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ART. 23 QUATERN°443 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°443 (Rect)

présenté par

M. Rogemont, Mme Maquet, M. Bies et M. Jean-Louis Dumont

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ARTICLE 23 QUATER

I. – Après l’alinéa 4 , insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes visés à l’article L. 411‑2, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales visées ci-dessus. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le quarante-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux trente-septième à trente-neuvième alinéas, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes visés à l’article L. 411‑2, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales visées ci-dessus. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le cinquante-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à quarante-quatrième alinéas, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes visés à l’article L. 411‑2, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233‑3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales visées ci-dessus. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que le texte actuel impose que les filiales de logement intermédiaire soient contrôlées par un seul organisme d’Hlm, il est proposé de permettre à plusieurs organismes d’Hlm de se regrouper en vue de constituer des sociétés contrôlées conjointement pour le développement du logement locatif intermédiaire. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales de logements intermédiaires.