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APRÈS ART. 35 DECIESN°588 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°588 (Rect)

présenté par

M. Hetzel et M. Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35 DECIES, insérer l'article suivant:

L’article L. 3313‑2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord d’intéressement peut prévoir l’affectation des sommes :

« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

« 2° À un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Les sommes bloquées sur un compte ouvert dans les livres de l’entreprise sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur affectation au compte et rémunérées dans les conditions fixées par décret. Les cas dans lesquels un salarié peut percevoir les sommes affectées à un plan d’épargne salariale ou à un compte courant bloqué sont ceux définis par l’article D. 3324‑2 du même code.

« Tout accord d’intéressement conclu à partir de la date de promulgation de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques doit être mis en conformité avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2017. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 3313‑2 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord d’intéressement peut prévoir l’affectation des sommes :

« 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

« 2° A un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Les sommes bloquées sur un compte ouvert dans les livres de l’entreprise sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur affectation au compte et rémunérées dans les conditions fixées par décret. Les cas dans lesquels un salarié peut percevoir les sommes affectées à un plan d’épargne salariale ou à un compte courant bloqué sont ceux définis par l’article D.3324‑2.

« Tout accord d’intéressement conclu à partir de la date de promulgation de la loi n° ….. doit être mis en conformité avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2017. »