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ART. 59 TERN°676

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°676

présenté par

M. Poisson, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann

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ARTICLE 59 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Adopté à l’initiative du Gouvernement en commission spéciale, cet article 59 ter, qui entend permettre à l’Autorité de la concurrence de se procurer, auprès des opérateurs téléphoniques, les factures détaillées des usagers, autrement dit les « fadettes », pose plusieurs problèmes de fond.

Le Gouvernement a justifié ce nouveau pouvoir d’intrusion dans la vie privée des personnes, par une autorité administrative indépendante, au motif que d’autres autorités administratives chargées de la répression des infractions économiques en disposeraient déjà, citant l’administration fiscale et douanière, l’AMF et la Hadopi.

Notons, au titre de la comparaison avec ces autres autorités, que cette possibilité n’est pas aussi générale et absolue que le Gouvernement a bien voulu le dire :

- En effet, les agents des finances publiques et des douanes sont tenus au respect de la règle générale et absolue du secret professionnel édictée par le code pénal à l’égard des personnes auxquelles des renseignements confidentiels sont confiés à l’occasion de l’exercice de leur profession, ce qui ne semblent pas être le cas ni des membres de l’Autorité de la concurrence, ni des membres de ses services permanents ou temporaires.

- S’agissant de la Hadopi, seuls certains de ses agents, dûment et spécifiquement assermentés par le Président de l’autorité, y sont autorisés.

- Quant à l’AMF, elle ne dispose pas, en réalité, de ce pouvoir, l’article L621‑10 du Code monétaire et financier permettant, ce qui est différent, à ses enquêteurs et contrôleurs de faire usage d’une fausse identité pour recueillir des preuves sur Internet lorsque les personnes visées par une instruction fournissent leurs services sur Internet.

Or le dispositif prévu par cet article ne comporte aucun verrou :

- l’Autorité de la concurrence pourra faire usage de son pouvoir au cours d’une enquête simple, et non pas en cas d’infraction particulièrement grave,

- aux termes de l’article 450‑1 du code de commerce, les agents des services d’instruction habilités par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, des fonctionnaires habilités par le ministre de l’Economie, mais aussi des agents de l’autorité de la concurrence d’un autre état membre de l’UE seraient susceptibles d’y recourir,

- enfin ces derniers n’encourent aucune sanction particulière en cas de divulgation de ces informations.

Cet article porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée des personnes, en dehors de toute intervention du juge, donc sans garanties des droits, sans que l’objectif poursuivi d’harmonisation des pouvoirs ne puisse convaincre.

Et lorsqu’on connaît, en matière de sécurité publique, l’obsession de la Gauche à défendre toute atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles, l’on ne comprendrait pas qu’elle ne souscrive pas à la suppression de cet article.