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ART. 20N°681

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°681

présenté par

M. Sordi

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ARTICLE 20

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Quelles que soient les conditions fixées pour les dispenses, totales ou partielles, elles ne doivent en aucun cas remettre en cause la compétence et l’indépendance attendues des professionnels et en aucun cas elles ne doivent les exposer à un risque de conflit d’intérêts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En 1985, lors de la réforme du statut de mandataire de justice, l’arrivée massive de professionnels, sans examen d’accès ni d’aptitude, s’était conclue par une sinistralité importante.

Il convient de ne pas renouveler cette erreur et de veiller à ce que l’introduction de voies d’accès parallèles et diversifiées permette de garantir ce qui constitue l’essence du mandat de justice « à la française », à savoir la sélection de professionnels compétents, formés et préparés aux missions qu’il leur reviendra d’exercer.

Il convient aussi de garantir que l’ouverture de la profession ne se fera pas au prix du sacrifice de l’indépendance des professionnels. Le statut des Administrateurs Judiciaires/Mandataires Judiciaires, en imposant de strictes interdictions d’exercice et des incompatibilités, a assuré une indépendance qui se trouve au cœur de l’état de mandataire judiciaire et qui doit être absolument préservée.