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ART. 11 QUINQUIESN°2945 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2945 (2ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11 QUINQUIES

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 441‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximum de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ;

« b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots :« ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties »;

 « c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de règlement qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés parmi ceux qui sont couverts par un accord conclu en application du III de l’article 121 de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. » ;

« 2° À la première phrase du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et quatorzième » ;

« II. – Au premier alinéa du III de l’article 121 de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, les mots « celui prévu au même neuvième alinéa : » sont remplacés par les mots « ceux prévus au même neuvième alinéa sous réserve qu’ils soient expressément stipulés par contrat et qu’ils ne constituent pas un abus manifeste à l’égard du créancier, et : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d’un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date d’émission de la facture.

Prenant en compte les contraintes fortes de certains secteurs, l’article 21-III de cette loi avait toutefois prévu la possibilité de déroger, de manière temporaire, à cette règle de principe. Pour tenir compte de la difficile sortie de ces accords dérogatoires pour les entreprises relevant de secteurs très saisonniers, l’article 121 III de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (transposant la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales), a permis aux professionnels de certains secteurs, présentant une saisonnalité particulièrement marquée, de négocier un nouvel accord dérogatoire.

Cinq secteurs économiques bénéficient aujourd’hui de tels accords : jouet, articles de sport, horlogerie bijouterie, cuir et matériels d’agro équipement.

A l’issue de ces deux périodes transitoires, il apparaît que les spécificités de certains de ces secteurs ne permettront pas aux professionnels concernés de se conformer au plafond légal. Le présent amendement a pour objet de permettre aux secteurs concernés de pouvoir convenir de délais plus longs sous réserve d’un accord de l’ensemble des acteurs économiques des filières concernés.

En outre, le présent amendement a pour objet d’apporter à la loi quelques ajustements afin de parfaire la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales.

Cette directive prévoit le principe d’un plafonnement à 60 jours des délais de paiement convenus entre les parties et à 30 jours à défaut de stipulation contractuelle sur ce point. Elle impose également aux États membres un certain nombre d’obligations (indemnisation en cas de retard de paiement, sanction des clauses contractuelles et pratiques abusives notamment).

Les principes qui gouvernent les dispositions de la directive avaient été mis en œuvre par anticipation par le législateur français. La loi n° 2008‑776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie a imposé aux parties un plafonnement légal de leurs délais de paiement convenus, à 45 jours fin de mois, ou 60 jours date d’émission de la facture. Le code de commerce prévoit aussi un dispositif de sanction des retards de paiement qui vient récemment d’être renforcé par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

L’article 121-III de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives a transposé cette directive, pour le volet relations entre entreprises. Elle a en outre notamment prévu la possibilité pour certains secteurs particuliers, remplissant certaines conditions fixées par la loi[1], de déroger de manière temporaire au plafonnement des délais de paiement convenus défini à l’article L 441‑6 du code de commerce. Cinq secteurs bénéficient actuellement de ces dérogations par décret : le secteur du jouet, des articles de sport, de la bijouterie-horlogerie, des agroéquipements et du cuir.

A la suite de la notification de la transposition par les autorités françaises, la Commission européenne a souhaité que certaines précisions soient apportées dans la formulation de la loi, afin de la mettre en conformité avec l’article 3 §5 de la directive. Cet article précise que « Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7 ».

Ainsi, conformément aux termes de la directive, le délai de 60 jours apparaitra comme le plafond légal de principe. Le délai de 45 jours fin de mois (qui aboutit dans certains cas, selon la date d’émission de la facture, à dépasser 60 jours) sera présenté comme une dérogation (s’inscrivant donc dans le cadre de l’article 3§5). En outre le texte précisera que, si ce mode de computation est choisi, le délai doit être expressément stipulé dans le contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.

Par ailleurs, la Commission souhaite également que l’article 121 de la loi du 22 mars 2012 précité, qui autorise la conclusion d’accords dérogatoires indique que les délais dérogatoires doivent être stipulés expressément dans le contrat et ne doivent pas être constitutifs d’un abus manifeste pour le créancier.

[1]L’octroi de ces dérogations était soumis à 3 conditions cumulatives. Le secteur devait avoir été couvert par un accord dérogatoire au sens de l’article 21III de la loi du 04 août 2008. Le nouvel, accord devait concerner des produits ou services comportant un caractère saisonnier particulièrement marqué. Enfin, ce nouvel accord ne devait pas prvoir des délais de paiement supérieurs au dernier plafond prévu par l’accord dérogatoire conclu sous l’empire de la loi du 04 août 2008.