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ART. 41 TERN°SPE234

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE234

présenté par

Mme Erhel, M. Caullet, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, M. Clément, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, Mme Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin et M. Sirugue

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ARTICLE 41 TER

Rédiger ainsi cet article :

« 1° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte pour le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

« 2° L’encouragement et le développement de l’innovation de rupture peuvent faire partie des critères d’attribution d’un marché public.

« L’innovation de rupture est entendue comme l’innovation à l’origine de tout concept, produit ou service nécessitant l’application de nouvelles règles, de valeurs et de modèles économiques qui bouleversent les marchés existants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que les entreprises pratiquent de plus en plus souvent l’innovation ouverte, ou open-innovation, il parait essentiel de s’interroger sur l’évolution des outils juridiques face à cette nouvelle réalité.

De nombreuses questions se posent en effet, à l’image de celle de la pertinence des brevets, et il convient de lancer une réflexion de fond afin de protéger efficacement notre capital industriel tout en favorisant l’innovation, y compris ouverte.

Afin d’anticiper et de faire face à ces enjeux, cet amendement vise à rétablir l’article 41 ter adopté à l’Assemblée nationale et supprimé au Sénat.

En complément, dans la continuité des propositions exposées dans le rapport d’information de Corinne Erhel et Laure de La Raudière sur le développement de l’économie numérique, présenté mai 2014 et de la réforme des directives européennes sur les marchés publics favorable à l’innovation, il propose également de compléter le dispositif d’encouragement et d’adaptation à l’innovation avec un nouveau critère d’attribution de marché public encourageant le développement de l’innovation de rupture.

Cette démarche s’inscrit dans la lignée des initiatives lancées par le gouvernement afin rendre la commande publique plus efficace comme lorsqu’il a confié au médiateur des marchés publics en mars 2014 la poursuite de l’objectif de 2 % de commande publique innovante d’ici 2017, conformément à l’ambition du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.

La commande publique constitue en effet un axe vertueux de soutien public, en agissant comme un aiguillon et un financement direct.

En reconnaissant l’innovation de rupture comme un critère d’attribution de marché public, le législateur permet à l’État de s’imposer comme moteur et prescripteur dans l’émergence de nouveaux acteurs et de potentiels futurs champions innovants capables d’inventer de nouveaux modèles, de repenser un marché et d’anticiper les prochaines vagues d’innovation.