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ART. 80N°SPE368

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Non soutenu

AMENDEMENT N°SPE368

présenté par

M. Potier, Mme Rabin, M. Colas, M. Olivier Faure, M. Bardy, M. Buisine, M. Bui, M. Premat, Mme Françoise Dumas, M. Fournel, M. Marsac, Mme Marcel, M. Lesage, M. Goasdoué, M. Cresta, M. Jibrayel, Mme Filippetti, Mme Romagnan, Mme Martinel, M. Blazy, Mme Fournier-Armand, Mme Lacuey, M. Liebgott et M. Rogemont

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ARTICLE 80

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de cinq ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’emploi est notre priorité et la santé de notre économie en est la condition sine qua non. Néanmoins, nous savons que pour la grande majorité le temps choisi est un luxe rare. L’extension du travail le dimanche est une mauvaise réponse à la précarité car les emplois créés se traduiront de façon insidieuse par des disparitions équivalentes liées à la fragilisation d’autres secteurs économiques

Le passage du nombre de dimanches travaillés de cinq à douze posé par ce projet de loi va permettre aux employeurs de faire travailler leurs employés l’équivalent d’un dimanche par mois. Les répercussions de cette dérogation au repos hebdomadaire dominical sur la vie personnelle des salariés se ressentiront dans de très nombreux domaines tels que les activités sportives, culturelles, cultuelles ou encore associatives. Mais le fait de travailler l’équivalent d’un dimanche par mois va surtout peser sur la vie familiale et particulièrement sur les relations parents/enfants. Il ne fait pas de doute que les enfants des couples divorcés ou des familles monoparentales seront particulièrement affectés par l’augmentation du nombre de dimanches travaillés par leurs parents.

Défendu par des courants de pensée divers unis par une certaine vision de l’humanité, l’idée d’un jour commun de repos trouve des arguments renouvelés dans la vie contemporaine : respect d’une « biodiversité » économique par l’équilibre entre les différents types de commerce, recherche de temps communs face à la montée des individualismes, aspiration à donner un sens et du goût à nos vies par le lien aux autres, à la nature et la culture. Il en va de même pour les fêtes patriotiques qui doivent rester des temps pour honorer l’histoire de notre République et la mémoire de ceux qui l’ont écrite. Or nous observons que de plus en plus de commerces sont désormais ouverts le 8 mai et le 11 novembre.

Il est par conséquent nécessaire de limiter la désolidarisation des temps de repos communs afin de circonscrire le coût humain de ce choix de société. Ainsi cet amendement propose d’intégrer aux 12 dimanches travaillés, 5 jours fériés pris parmi 10 des 11 fêtes légales désignées par l’article L. 3133‑1 du code du travail (le 1er mai étant déclaré obligatoirement férié et chômé par l’article L. 3133‑4 du code du travail, il ne peut entrer dans le cadre de cette substitution aux 12 dimanches dérogeant au principe du repos dominical). Ainsi, cet amendement permettra aux salariés tenus de travailler 5 jours fériés au moins, de voir leur éventuelle obligation de travailler un dimanche, plafonnée à 7 dimanches par an.

Autrement dit, cet amendement vise à éviter que se cumule pour un même salarié l’obligation de travailler 10 jours en plus des « dimanches du maire », soit au maximum 22 « jours communs ». Cet amendement ramène ce nombre de jours à un maximum à 17 jours.

Cet amendement précise que la déduction des jours fériés s’appliquera aux surfaces alimentaires supérieures à 400 m². D’autre part, il revient à l’établissement le choix de décider ceux des dimanches qu’il déduira de ceux accordés par le maire. Pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique du dispositif, le maire ne sera pas chargé du décompte des jours fériés travaillés des dimanches qu’il octroiera sur une base générale, dans la limite de 12 par an. Cette disposition vise à remplir l’objectif de favoriser le petit commerce, en faisant en sorte que l’ouverture des grandes surfaces, le dimanche après-midi, en application des dimanches du maire, soit limitée par les pratiques de ces mêmes grandes surfaces en matière de jours fériés. En effet, les dimanches du maire ont pour vocation première de permettre au maire de développer l’animation commerciale de sa commune.