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ART. 2 | N°SPE578 |
CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)
AMENDEMENT N°SPE578
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 2
Substituer aux alinéas 15 et 16 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3111‑19. – Nonobstant le II de l’article L. 1231‑2 du code des transports, pour l’application de la présente section, sont considérés comme des services non urbains :
« 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, et,
« 2° Les services exécutés dans la région d’Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement est un amendement technique d’articulation avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit que l’ouverture du marché concerne les services « non urbains ». Au sens du droit positif, les services « non urbains » sont les services qui ne sont assurés à l’intérieur d’un périmètre de transport urbain (PTU) qui correspond à la zone de compétence d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) c’est-à-dire d’une autorité urbaine (communes, syndicat mixte, métropoles).
Or, le projet de loi NOTRe modifie la définition des services « non urbains » qui sera précisée par voie réglementaire. En cohérence, ce même projet de loi supprime du code des transports la notion de « PTU » pour la remplacer par celle de « ressort des autorités organisatrices de la mobilité ».
Afin que l’ouverture du marché ne soit pas affecté par cette nouvelle définition du projet de loi NOTRe et que le calendrier de cette ouverture ne soit pas subordonnée aux textes d’application de la loi NOTRe, il est nécessaire de définir un champ d’application qui soit indépendant cette dernière.
En cohérence, le présent amendement précise que l’ouverture du marché concernera les dessertes entre les ressorts territoriaux des AOM. A contrario, l’ouverture du marché ne concernera donc pas les dessertes internes à un ressort territorial d’AOM, c’est-à-dire à l’intérieur d’une ville ou d’une métropole.
Le présent amendement maintient cependant la disposition spécifique à l’Ile-de-France, justifiée par le fait que cette région est constituée d’un ressort unique organisé par le STIF, mais où la réforme s’appliquera par les trajets au-delà d’une distance fixée par un décret.