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ART. 33 DECIESN°SPE649

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE649

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 33 DECIES

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111‑5, il est inséré un article L. 111‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑5‑1. - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

« Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

« Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l’article L. 121‑17.

« Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;

2° A la première phrase de l’article L. 111‑6, la référence « et à l’article L. 111‑5 » est supprimée ;

3° Après l’article L. 111‑6, il est inséré un article L. 111‑6‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑6‑1. - Tout manquement aux articles L. 111‑5 et L. 111‑5‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 33 decies du présent projet de loi, introduit par voie d’amendement par le Sénat, entend soumettre les moteurs de recherche sur Internet à des exigences de transparence et de loyauté tant en ce qui concerne leurs conditions de fonctionnement que le type d’informations et de services proposés.

Ce faisant, cette mesure impose des obligations et un régime de responsabilité qui ne vont pas sans poser de sérieuses difficultés juridiques, s’agissant tout particulièrement de son incompatibilité avec le droit de l’Union européenne. Des questions peuvent également se poser au regard de la liberté d’entreprendre, constitutionnellement garantie.

Par ailleurs, l’article 33 decies traite des moteurs de recherche ayant « un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique » et ne répond pas à la problématique plus globale de l’encadrement de l’activité des plates-formes numériques.

En effet, le rôle des plates-formes se distingue désormais de celui des simples hébergeurs qui se contentent de mettre à disposition un serveur et de la bande passante ou de l’activité des éditeurs qui choisissent, voire produisent les contenus qu’ils diffusent sur Internet.

Tout en considérant que la régulation de ces plates-formes relève du ressort de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins nécessaire que, dès à présent, les droits des utilisateurs soient renforcés.

C’est l’objet du présent amendement, qui prend en compte les différentes facettes de l’activité des plates-formes numériques, ainsi que le rôle fondamental qu’elles jouent dans le développement de nouveaux modèles économiques. C’est le cas de l’économie de partage ou collaborative qui se révèle être un mode novateur de consommation, de fabrication et d’échanges entre particuliers.

Les relations entre professionnels et consommateurs passent également, aujourd’hui, de plus en plus, par l’activité d’intermédiation des plates-formes numériques avec le développement des « places de marché » ou « market place ». Il s’agit, pour des sites de vente en ligne, de réserver à d’autres vendeurs indépendants, voire à des particuliers, des espaces de ventes en leur faisant profiter des fonctionnalités de leurs plates-formes d’e-commerce et de leur potentiel de trafic, sous condition du versement d’une commission sur les ventes réalisées.

Or, actuellement, même dans cette hypothèse et alors que les obligations stricto sensu du vendeur à distance à l’égard des consommateurs sont clairement définies par les dispositions du code de la consommation, celles incombant à ces « places de marché » ne sont pas précisées.

Il s’agit, dès lors, et c’est l’objet des dispositions que le présent amendement introduit dans le code de la consommation, de soumettre les plates-formes numériques à une double exigence de transparence et de loyauté à l’égard de leurs utilisateurs.

La voie à suivre au niveau national ne consiste pas à réguler la plate-forme, ce qui est du ressort de l’Union européenne, mais à donner aux individus des droits qu’ils puissent faire valoir.

Ainsi, les plates-formes numériques collaboratives doivent être assujetties à une obligation d’information relative d’une part aux critères de référencement, de classement des contenus et aux conditions de leur retrait, et, d’autre part, aux droits et obligations des parties mises en relation par les plates-formes numériques (certains sites proposent déjà des contrats-types et des conseils). Il s’agit des informations relatives aux principales obligations ressortant du droit des contrats ou de la responsabilité civile.

En ce qui concerne les « places de marché », il s’agit, là aussi, d’obliger ces plates-formes à informer les consommateurs sur les modalités de référencement et de classement des offres de vente ou de prestation de services et sur la qualité de l’annonceur. Il convient également de mettre à la disposition du vendeur de biens ou du prestataire de services, professionnel, un espace lui permettant de communiquer au consommateur les informations précontractuelles prévues par le code de la consommation.

L’ensemble de ces dispositions sera précisé par décret.

Enfin, l’amendement proposé définit un régime de sanctions administratives suffisamment dissuasif, jusqu’à 375 000 € pour une personne morale, en cas de manquements par un opérateur à ses obligations de transparence et de loyauté.