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ART. 33 SEPTIES DA | N°SPE682 (Rect) |
CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)
AMENDEMENT N°SPE682 (Rect)
présenté par
M. Brottes, M. Ferrand, rapporteur M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique |
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ARTICLE 33 SEPTIES DA
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les mots : « où le niveau d’exposition du public »sont remplacés par les mots :« dans lesquels le niveau d’exposition ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser la définition des points atypiques en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, qui figure à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et a beaucoup évolué depuis le Grenelle II.
La dernière modification a été apportée par la loi dite « Abeille » n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
Au Sénat, un amendement a été adopté visant à préciser cette rédaction. Néanmoins, la référence aux termes « présence prolongée du public » génère un fort risque d’insécurité juridique, à même de créer nombre de contentieux.
Il est donc proposé de revenir en partie à la rédaction issue de la loi "Abeille".
La définition des points atypiques sera donc la suivante: "Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences après consultation du comité mentionné au F.[de l'article L. 34-9-1 du CPCE], et révisés régulièrement."