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ART. 87N°SPE692 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2765)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE692 (Rect)

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Robiliard, rapporteur thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 87

Rétablir ainsi l’article 87 :

« Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° à 7° (Supprimés)

« 8° L’article L. 2314‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

« 9° L’article L. 2314‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

« 10° L’article L. 2314‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

« 11° L’article L. 2324‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

« 12° L’article L. 2324‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

« 13° L’article L. 2327‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les élections professionnelles, tant en ce qui concerne leur organisation que le contrôle de la régularité des opérations électorales, peuvent aujourd’hui faire l’objet de recours auprès du juge judiciaire. L’essentiel du contentieux lui est donc confié. Toutefois, le code du travail maintient au profit du juge administratif une compétence résiduelle sur les décisions d’arbitrage rendues par l’administration (les DIRECCTE) en matière préélectorale, en cas de désaccords des organisations syndicales sur certaines dispositions du protocole d’accord préélectoral (division de l’entreprise en établissements distincts ; répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ; dérogations aux conditions d’ancienneté en matière d’électorat et d’éligibilité).
Cette situation est très insatisfaisante, et le rapport Lacabarats préconisait le transfert de ce contentieux au juge judiciaire. 

En effet, l’éclatement du bloc de compétences entre deux juges différents est source :
- de complexité pour les entreprises et les organisations syndicales (qui peuvent être confrontés à deux procédures avec deux juges différents pour la même élection) ;
- de délais ( l’un des juges étant parfois amené à surseoir à statuer lorsque l’autre juridiction est saisie) ;
- et donc d’insécurité juridique : l’annulation des élections plusieurs mois après leur tenue est un facteur d'instabilité pour les mandats en cours des représentants du personnel, mais aussi la représentativité syndicale.
Pour y remédier, le présent amendement vise à harmoniser l’ensemble de la compétence au profit du juge judiciaire, qui est le juge naturel de l’élection.