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ART. PREMIERN°114

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2016

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 3178)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°114

présenté par

M. Arnaud Leroy

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 14 à 18 les treize alinéas suivants :

« 4° L’article L. 5112‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5112‑2. – I. – Les navires battant pavillon français sont jaugés s’il s’agit :

« 1° De navires à usage professionnel ;

« 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.

« II. – À l’exception des navires mentionnés au III du présent article, ces navires doivent disposer d’un certificat de jauge.

« Les certificats de jauge sont délivrés, selon les cas, par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à perception d’une rémunération.

« Les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait.

« III. – La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires.

« Cette déclaration vaut certificat de jauge.

« Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues par l'article 441-1 du code pénal 441-1d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

« 5° Après l'article L. 5112-2, il est inséré un article L. 5112-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112‑3. – Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, ne sont pas jaugés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, d’une part, à améliorer la lisibilité du texte de loi et, d’autre part, à étendre le jaugeage par déclaration aux navires de plaisance à usage professionnel dont la longueur est inférieure à 24 mètres (le texte de loi réservait cette mesure aux navires de charge).