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APRÈS ART. PREMIERN°115

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2016

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 3178)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°115

présenté par

M. Arnaud Leroy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 2° du I est ainsi modifié :

- Au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

- Le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou y faire élection de domicile s’il y réside moins de six mois par an » ; ;

- Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C, et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

- Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E. – Soit être affrété coque nue par :

« a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;

« b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d’établissement stable définies au B ; » ;

2° L’article 219 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décret », la fin du 3° du I est ainsi rédigée :

« lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B dudit 2° ; » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.

« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

3° L’article 219 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décret », la fin du 3° est ainsi rédigée :

« lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.

« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

4° L’article 241 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils ont été francisés parce qu’ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis. » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles. » ;

5° Le 1 de l’article 251 est complété par les mots : « , à l’exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis ».

II. – La loi n° 67‑5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « douanes », la fin de l’article 3 est supprimée ;

b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à moderniser le régime de francisation des navires pour, d’une part, mieux l’encadrer et, d’autre part, rendre le pavillon français plus attractif. Il s’inscrit dans la lignée de la réflexion engagée par votre rapporteur, qui avait déjà introduit dans l’article 1er du texte déposé deux mesures relatives à la francisation des navires, devenues les articles 1er bis (fixation des règles relatives à la radiation d’office du registre du pavillon français) et 1er ter (mise en place d’un document unique en matière de francisation et d’immatriculation).

Cet amendement poursuit un quadruple objectif.

En premier lieu, il ajoute une condition à la francisation d’un navire, qui permet de s’assurer que la gestion d’un navire qui est effectuée par un gérant non propriétaire est réalisée à partir de la France (modification du A du 2° du I des articles 219 et 219 bis du code des douanes).

En deuxième lieu, il élargit les conditions de la francisation à l’affréteur coque nue (introduction d’un E dans le 2° du I des articles 219 et 219 bis du code des douanes), ce qui rend le pavillon français plus attractif. En conséquence, il supprime l’agrément spécial pour affrètement coque nue défini par le 3° du I des articles 219 et 219 bis. Enfin, de manière à protéger les créanciers hypothécaires, il modifie l’article 241 du code des douanes dans lequel il introduit le principe selon lequel les navires francisés en application du E du 2° du I de l’article 219 ou du E du 2° du I de l’article 219 bis ne sont pas susceptibles d’hypothèques.

En troisième lieu, cet amendement étend à l’ensemble des navires la possibilité du « gel de francisation » (dont bénéficiaient seulement jusqu’ici les navires immatriculés au registre international français, sur la base d’une circulaire du 9 juillet 2008) tout en veillant à protéger les créanciers hypothécaires. Dans ce but, il introduit un III à l’article 219 et un II bis à l’article 219 bis du code des douanes. Il complète également l’article 251 pour tirer les conséquences de cette évolution et prévoir que le gel de francisation constitue une exception au principe selon lequel toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d’un navire grevé d’une hypothèque est interdite.

Enfin, cet amendement procède à diverses corrections rédactionnelles et d’harmonisation juridique - et notamment à l’abrogation des articles 43 et 57 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer dont la rédaction n’est plus en cohérence avec la nouvelle rédaction des articles 241 et 251 du code des douanes.