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ART. 10N°191

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2016

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 3178)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°191

présenté par

M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville

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ARTICLE 10

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, tous les navires ne peuvent pas être immatriculés au RIF et l’article L. 5611‑2 du code des transports fixe une liste limitative des navires concernés : navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l’exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ; navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout. Le présent article propose d’ouvrir le RIF à la grande pêche en prévoyant que « les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire » peuvent y être immatriculés et de faire passer de 24 à 15 mètres la taille à partir de laquelle les navires de plaisance professionnelle peuvent également être immatriculés au RIF.

Les auteurs de l’amendement sont opposés à cette mesure de dumping social et fiscal et rappellent que le le registre international français mis en place en 2005 a été déclaré pavillon de complaisance par la Fédération internationale des travailleurs.

De fait, comme le souligne le rapport, l’immatriculation au RIF permet d’employer jusqu’à 65 % marins qui ne sont pas des ressortissants communautaires. Ce pourcentage passe à 75 % s’ils ne bénéficient pas ou plus du dispositif d’aide fiscale attribué au titre de leur acquisition. Ces navigants peuvent être recrutés par l’intermédiaire d’une entreprise de marchandage (dite société de « manning ») installée à l’étranger, agréée par l’État où elle est établie. Les règles applicables à ces marins en matière de droit social et de droit du travail sont plus souples que celles applicables aux marins français. En matière de sécurité sociale, c’est le régime du pays de résidence qui s’applique à eux. Le salaire minimum applicable est par ailleurs fixé à un niveau très inférieur au SMIC.