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APRÈS ART. 18N°218

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2016

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 3178)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°218

présenté par

M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , et peuvent préciser, pour les territoires visés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de doter les schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) créés par la loi Nouvelle organisation territoriale de la République (« NOTRe ») d’un volet littoral, comme l’évoquait le rapport d’information des sénateurs Odette Herviaux et Jean Bizet intitulé : « Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines ».

Concrètement, l’élaboration de ces SRADDT est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. En outre, leur volet littoral ne peut être approuvé que sur avis conforme du Conseil National de la Mer et du Littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permettra notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les volets littoraux des SRADDT entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime.

Ce volet littoral des SRADDT présente notamment les avantages suivants :

- il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir ;

- il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.

Si la Région Bretagne, a pu mettre en place une Conférence Mer et Littoral, validée par un décret n° 2012‑219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans son article 3 bis, il n’en est pas de même pour les autres régions. Pour autant, par leurs compétences en matière d’énergie, d’économie, dont l’économie maritime, confortées par la loi NOTRe, par leurs compétences portuaires, les Régions sont des actrices importantes de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la mer et le littoral.

La Loi NOTRe retirant la clause de compétence générale et le droit en l’état ne reconnaissant des compétences qu’aux communes, sur la gestion du trait de côte et à l’État sur le domaine public maritime, il est important de laisser une place explicite à l’intervention potentielle des collectivités régionales. C’est pourquoi il est proposé par cet amendement que le SRADDT puisse pleinement intégrer les dimensions littorale et de protection du trait de côte.