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APRÈS ART. 3 BISN°22 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2016

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 3178)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°22 (Rect)

présenté par

M. Ferrand

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 5321‑1 du code des transports, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et de leurs équipages ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux obligations résultant de la convention du travail maritime de l’OIT (signée en 2006 et ratifiée par la France en 2013), chaque grand port de commerce français devrait posséder un centre dévolu au bien-être des marins de commerce.

Il est notamment stipulé dans cette convention que « tout membre doit promouvoir la mise en place d’installation de bien-être dans les ports appropriés du pays ».

A cet effet, la convention précise les différents types de financement des installations pouvant être mis en place parmi lesquelles figurent les « taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes ».

Dans son rapport d’évaluation du réseau associatif concourant à l’accueil des marins en escale et d’appui à la vente des hôtels des gens de mer en date d’avril 2015, le Conseil général de l’environnement et du développement durable recommandait regrettait en particulier « que la volonté politique de l’État pour faciliter l’accueil des marins, malgré le fait qu’il a ratifié les recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT) en la matière, soit insuffisante pour permettre que les droits de port payés par les armateurs servent de support aux très modestes dépenses nécessitées par l’accueil des marins en escale ».

De plus, le refus de faire peser l’accueil des marins sur les droits de port a pour effet de faire porter par le contribuable français une charge financière, et non sur les utilisateurs.

En conséquence, la mission recommandait ainsi « que soit étudiée sérieusement la possibilité de faire prendre en charge le soutien aux associations d’accueil des marins dans les ports par le biais des redevances portuaires, ainsi que l’autorise la convention du travail maritime l’OIT » (recommandation n°6).

C’est l’objet du présent amendement qui tend à mettre en œuvre cette recommandation dans le respect du droit international afin de donner des moyens d’existence pérennes et légitimes aux associations d’accueil de marins de commerce.