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APRÈS ART. 5N°64 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2016

ÉCONOMIE BLEUE - (N° 3178)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°64 (Rect)

présenté par

M. Lurton, M. Furst, M. Cinieri, M. Straumann, M. Vitel, M. Salen, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Zimmermann, M. Frédéric Lefebvre et M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 5542‑18 du code des transports, après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « , les périodes prises en compte ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Historiquement, cette obligation de nourriture ne concernait évidemment que le temps passé en mer mais la référence à l’inscription au rôle d’équipage a fait dériver le système : l’inscription au rôle, initialement prévue pour les seules périodes « embarquées (au sens strict) couvre désormais toute l’année pour un marin en CDI. Au commerce, l’indemnité de nourriture est plus ou moins devenue une partie du salaire. Il n’en est pas de même à la pêche où il est fréquent que ce soit l’armateur qui prenne en charge directement la nourriture, et où, en tout état de cause, cette obligation reste strictement liée au fait d’être réellement à bord. Il faut donc permettre d’adopter des solutions distinctes pour chacune des activités. C’est ce qu’autorise l’alinéa 2 dans le cadre d’un accord collectif de branche.

Texte consolidé de l’article L5542‑18 après prise en compte du présent amendement.

-Le texte de l’article L5542‑18 est remplacé par le texte suivant.

Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant la durée de son inscription à l’état des services.

Le montant de cette indemnité, les périodes prises en compte, et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.

A défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.

A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542‑3.

Par exception, aux dispositions de l’article L. 5541‑1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d’un accord collectif.