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APRÈS ART. 14N°852

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°852

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.111-1 du code de l’éducation, modifié par la loi portant refondation de l’école du 8 juillet 2013, indique que « outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. »

De fait, l’enseignement dispensé à l’ensemble des enfants soumis à l’obligation scolaire au titre des articles L.131-1 et L.131-1-1 du code de l’éducation relève du droit de l'enfant à l'instruction, qui « a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. »

Dans le cadre de la mobilisation de l’école pour les valeurs de la République, et afin de garantir le plein respect du droit à l’éducation de tous les enfants de France et ce, quel que soit le mode d’instruction choisi librement par la famille, il est nécessaire d’améliorer l’effectivité du contrôle de l’instruction dans la famille.

 

Le renforcement des contrôles de l’enseignement dispensé aux enfants instruits dans la famille qui, comme le prévoit l’article L. 131-10 du code de l’éducation, doit permettre aux services compétents du ministère chargé de l’éducation nationale de vérifier que cet enseignement est conforme au droit de l’enfant à l’instruction, a fait apparaître quelques difficultés et insuffisances que le législateur se doit de pallier.

En premier lieu, il est relativement fréquent que les parents refusent que le contrôle prévu par la loi se déroule en dehors du domicile familial en s’appuyant sur les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 131-10 qui prévoit que le contrôle prescrit a lieu « notamment » au domicile des parents de l’entant, alors même que le juge administratif a eu d’ores et déjà l’occasion de juger que le législateur a ainsi voulu que le contrôle ne se déroule pas exclusivement au domicile des parents (cf. CAA de Paris, 18 décembre 2007, n° 07PA01764). Pour mettre fin aux contestations fondées sur ces dispositions et dissiper ainsi toute ambiguïté, le présent amendement prévoit qu’il revient à l’autorité académique de déterminer les modalités et le lieu du contrôle.

En second lieu, il arrive aussi que les parents refusent de présenter leur enfant au contrôle prévu par la loi. Or, ainsi que l’a démontré une décision récente du Conseil d’Etat (CE, 13 janvier 2014, n° 370323), l’autorité académique est démunie face à une telle situation faute pour le code de l’éducation de prévoir les conséquences qui doivent être tirées d’un tel refus. C’est la raison pour laquelle il est proposé de compléter l’article L. 131-10 pour prévoir explicitement que les parents qui refusent deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant à la vérification annuelle que l’enseignement qu’il reçoit est conforme au droit de l’enfant à l’instruction sont mis en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, selon la même procédure que celle prévue en cas de résultats insuffisants du contrôle.

Les dispositions prévues par l’article 227-27-1 du code pénal, rappelées par l’article L. 131-11 du code de l’éducation, qui permettent de réprimer pénalement le fait par les parents d’un enfant de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation seront également applicables dans cette hypothèse.