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APRÈS ART. 39N°901

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3679)

Adopté

AMENDEMENT N°901

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure thématique, M. Hammadi, rapporteur M. Bies, rapporteur thématique et Mme Corre, rapporteure thématique

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 225‑1‑1, il est ajouté un article 225‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage tels que définis à l’article 225‑16‑1 ou témoigné de tels faits. »

2° À l’article 225‑2 :

a) au premier alinéa, les références : « 225‑1 et 225‑1‑1 » sont remplacées par les références : « 225‑1 à 225‑1‑2 » ;

b) au cinquième et au sixième alinéas, la référence : « à l'article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La clarification du cadre législatif prohibant le bizutage depuis 1998, ainsi que les actions des établissements et du ministère chargé de l’enseignement supérieur pour prévenir les dérives ont permis de faire reculer le bizutage dans la plupart des établissements d’enseignement supérieur. Mais l’évolution des pratiques, d’un bizutage revendiqué au sein de l’institution vers une « intégration » le plus souvent organisée dans un cadre associatif ou privé en dehors des établissements, pose des difficultés nouvelles. Des dérives continuent d’exister, lors de « week-end d’intégration » ou sous couvert d’événements festifs où peuvent se mêler l’alcoolisation excessive et les pratiques forcées sous la pression du groupe pour maintenir la tradition.

Des pressions à l’endroit des victimes ou des étudiants faisant état de pratiques de bizutage persistent dans certaines filières ou établissements. Les témoins ou les victimes peuvent également s’exposer dans certains cas à des discriminations dans leur parcours de formation ou lors de leur insertion professionnelle. Les associations de lutte contre le bizutage font enfin état de difficultés persistantes pour briser la loi du silence. 

Concernant la protection des témoins de bizutage contre les pressions tendant à les dissuader de témoigner, les dispositions d’ordre général de l’article 434-15 du code pénal permettent déjà de sanctionner les auteurs de pressions ou menaces tendant à dissuader des étudiants de dénoncer des pratiques de bizutage dont ils auraient été victimes ou témoins. 

Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en créant une infraction destinée à réprimer la discrimination dont pourrait être victime une personne à raison des faits de bizutage qui lui ont été infligés et qu’elle a dénoncés ou dont elle a été témoin. Il s’inspire du dispositif prévu par la loi du 4 août 2014, codifié à l’article 225-1 du code pénal, relatif à la discrimination subie par des victimes ou des témoins de faits de harcèlement sexuel et qui punit notamment « la distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont témoigné de faits de harcèlement sexuel ». La création de cette infraction vise à sécuriser des étudiants victimes ou témoins d’actes de bizutage, notamment contre un refus de droits par les autorités des établissements publics d’enseignement supérieur à raison des plaintes ou dénonciations qu’ils ont effectuées, ou lors de leur insertion professionnelle. Dans certains cas, il pourrait également permettre d’encourager les témoignages sur le bizutage et d’en faciliter la preuve.