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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 38 TERN°1559

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1559

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 38 TER

Substituer aux alinéas 2 à 8 les dix alinéas suivants :

« 1° Le cinquième alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « humanité », sont insérés les mots « , des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage » ;

« b) Il est complété par les mots : « , y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux visés au premier alinéa, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre, tel que défini par les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale créée à Rome le 17 juillet 1998 et par les articles 211‑1 à 212‑3, 224‑1 A à 224‑1 C et 461‑1 à 461‑31 du code pénal, lorsque :

« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ou,

« 2° La négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. » ;

« 3° Après l’article 48‑1, est inséré un article 48-1-1 ainsi rédigé ;

« Art. 48‑1‑1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l’esclavage ou défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévues par les articles 24 et 24  bis.

« Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou qu’elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La lutte contre les discriminations est une priorité du Gouvernement, qui trouve sa traduction dans le présent projet de loi. Elle passe par la reconnaissance de ses formes les plus extrêmes, que sont les crimes contre l’humanité, notamment les crimes de génocide et d’esclavage.

La spécificité de ces crimes impose qu’ils puissent être jugés et reconnus par la justice aussi longtemps que leurs auteurs subsistent, c’est la raison pour laquelle ils sont imprescriptibles. Elle implique également de lutter, au-delà, contre leur négation ou leur banalisation.

La remise en cause de ces crimes, qu’il s’agisse de génocides, de traite et d’esclavage ou de tout autre crime contre l’humanité, lorsqu’elle contredit des faits qui ont été jugés et reconnus par la justice, ou lorsqu’elle incite à la haine ou à la violence, ne peut en effet être tolérée.

Le député Victorin Lurel a souhaité apporter une amélioration importante à cet égard à notre dispositif législatif lors de l’examen du texte en commission, en élargissant le champ de la répression de la contestation ou de la banalisation des crimes contre l’humanité, aujourd’hui limitée à la négation de la Shoah, à l’ensemble de ces crimes et notamment à la traite et à l’esclavage.

Le Gouvernement partage cet objectif et soutient donc pleinement cette démarche. Il souhaite en conséquence garantir le meilleur niveau de sécurité juridique sur une question délicate, ainsi que l’ont montré une décision du Conseil constitutionnel en 2012 et un avis du Conseil d’Etat en 2013.

L’objectif poursuivi par le présent amendement est donc d’améliorer la rédaction de l’article 38 bis adopté en commission afin de le préciser et d’en renforcer la sécurité juridique.

Il prévoit ainsi :

  • De mieux distinguer l’apologie des crimes contre l’humanité, qui relève de l’article 24 de la loi sur la presse, qu’il convient donc de compléter pour y mentionner l’esclavage, de leur négation. Il convient par ailleurs de préciser que pour les apologies de l’article 24, il n’est pas exigé que les auteurs des crimes aient été condamnés.
  • De mieux définir le délit de négation ou de banalisation de ces crimes en  respectant à la fois les exigences constitutionnelle et la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Deux hypothèses sont ainsi prévues : soit les crimes ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction internationale ou par une juridiction française, soit la négation ou la banalisation de ces crimes est exercée d’une manière qui incite à la violence ou à la haine.

Alors que seule la négation de la Shoah est aujourd’hui réprimée, ce texte permettra de sanctionner la contestation ou la banalisation de l’ensemble des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, de manière non limitative, dès lors qu’ils auront été reconnus par une juridiction. Il permettra, au-delà et de manière plus générale, de prendre en compte des crimes historiquement reconnus, même si leur ancienneté exclut de fait toute possibilité pour la justice de se prononcer, lorsque leur contestation ou leur banalisation sera commise dans des conditions incitant à la haine ou à la violence.

  • De permettre aux associations de lutte contre l’esclavage ou de défense la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants de se constituer partie civile dans des procédures visant ces délits.