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Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Mercredi 5 juin 2013

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 92

Présidence de M. Dominique Baert, Vice-président.

–  Examen pour avis du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) (M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis) 2

–  Examen de la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) (n° 1053) (M. Paul Giacobbi, rapporteur) 19

– Amendements examinés par la Commission 24

–  Informations relatives à la Commission 36

–  Présences en réunion 40

La Commission examine pour avis, sur le rapport de M. Laurent Grandguillaume, le chapitre III du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015).

M. Dominique Baert, président. Le projet de loi relatif à la consommation a été renvoyé à la commission des affaires économiques pour l’examen au fond. La commission des finances s’est saisie pour avis de cinq des soixante-treize articles de ce texte, c’est-à-dire du chapitre III.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis. Les articles dont s’est saisie la commission des finances, et qui ont trait au crédit à la consommation et aux assurances, viennent compléter le volet de protection des consommateurs du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

L’article 18 améliore l’encadrement des crédits renouvelables en prévoyant que, sous certaines conditions et au-delà d’un seuil fixé par décret, et s’élevant à 1 000 euros, le prêteur devra systématiquement compléter une offre de crédit renouvelable par une proposition de crédit amortissable. Je vous proposerai d’adopter plusieurs amendements tendant à renforcer la portée de cet article.

Les articles 20 et 21, qui traitent des produits d’assurance, ont pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages par deux moyens différents. Tout d’abord, l’article 20 vise à prévenir le risque de multi-assurance dû à la souscription d’assurances affinitaires, qui sont vendues en complément d’un bien ou d’un service – comme l’assurance pour la perte ou le vol d’un téléphone portable ou une assurance voyage. Cet article prévoit un délai de rétractation de quatorze jours et une meilleure information du consommateur.

L’article 21, quant à lui, autorise, dès la fin de la première année, la résiliation à tout moment de contrats d’assurance dont le champ sera fixé par voie réglementaire – il comprendra probablement, dans un premier temps, les assurances automobile et multirisque habitation –, l’objectif étant, à terme, de faire baisser le prix de ces assurances qui grèvent lourdement le budget des ménages, notamment les plus modestes – les assurances représentent quelque 5 % des dépenses des ménages.

Je souhaite également informer la Commission de l’intention du Gouvernement de déposer un amendement tendant à la création d’un registre national des crédits accordés aux particuliers – encore appelé « fichier positif ». Ce registre aurait pour objectif d’améliorer la prévention du surendettement en permettant au prêteur de mieux évaluer la solvabilité de l’emprunteur. Cet objectif doit toutefois être concilié avec le respect de la vie privée des personnes recensées dans le fichier. C’est la nécessité de trouver un équilibre entre ces deux objectifs qui explique le fait que la disposition n’ait pas été intégrée dans le projet de loi initial. Le Gouvernement a mis à profit ce temps supplémentaire pour travailler en liaison avec le Conseil d’État pour garantir la conformité du fichier aux libertés fondamentales.

C’est ainsi que le dispositif devra respecter le principe de proportionnalité : ce registre devra être adapté à la finalité de prévention du surendettement. Pour cette raison, il est probable que le registre recensera les seuls crédits à la consommation, à l’exclusion des crédits immobiliers qui ne représentent que 4 % de l’endettement total des personnes surendettées.

Les articles dont la commission des Finances s’est saisie et l’amendement du Gouvernement forment un ensemble cohérent, qui vise à améliorer la prévention du surendettement et à renforcer le pouvoir d’achat des ménages en jouant sur les dépenses contraintes des assurances.

Mme Annick Girardin. Le groupe RRDP déposera des amendements sur la déliaison totale entre la carte de fidélité et la carte de crédit renouvelable, la vérification de la solvabilité corroborée par des pièces justificatives à partir de 1 000 euros d’emprunt, l’interdiction des démarchages en matière de crédit et l’abaissement du seuil de 1 000 euros à 500 euros pour rendre obligatoire la proposition alternative d’une offre de crédit amortissable à un crédit renouvelable. Nous nous interrogeons également sur l’interdiction de la vente de crédit renouvelable sur les lieux de vente.

L’article 21 prévoit par ailleurs l’assouplissement des conditions de résiliation des contrats d’assurance, qui sera autorisée à tout moment, sans préjudice financier pour l’assuré, à l’issue d’une période de un an. Les contrats d’assurance sont pour la plupart obligatoires et représentent une part importante du budget des ménages – jusqu’à 5 %. Nous ne pensons pas que les assurés changeront subitement d’assureurs pour tous leurs contrats. Le phénomène d’apathie rationnelle existe. La mobilité supplémentaire ne concernera qu’une partie marginale des contrats. Toutefois, l’effet de cette disposition sur la concurrence et les prix devrait jouer, contrairement aux affirmations des assureurs.

En revanche, je suis sensible à l’argument sur la saisonnalité des sinistres. Pour M. Frédéric Jenny, économiste, qui a étudié la question, il n’est pas impossible que l’animation de la concurrence soit suivie d’une tendance à la hausse des primes d’assurance si les assureurs doivent se couvrir face à l’augmentation des risques d’habitude mutualisés sur l’année. Il est important que nous nous posions la question. Nous devons trouver un moyen de faciliter la résiliation, peut-être en ouvrant plus les délais.

Nous devons également prendre en considération la qualité de la couverture. Les contrats sont techniques et peu lisibles : la comparaison entre les assureurs est d’une infinie complexité. Des pistes sont à trouver pour travailler sur la transparence.

S’agissant du fichier positif, les explications du Gouvernement nous permettront certainement de lever des incertitudes.

M. le rapporteur pour avis. S’il est vrai, comme on nous l’a répété, que le modèle de la concurrence libre et non faussée conduit nécessairement à la baisse des prix, il faut remettre en cause les rigidités subies par les consommateurs, notamment celles qui leur interdisent de résilier leurs contrats d’assurance en cours d’année. Une plus grande fluidité en la matière permettra d’ajuster les prix.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Avant l’article 18

La Commission est saisie de trois amendements portant articles additionnels avant l’article 18.

Elle examine tout d’abord l’amendement CF 28 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 28 vise à apporter une précision au champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.

En effet, en l’état actuel du droit, ces dispositions ne s’appliquent pas aux crédits qui ne sont assortis « d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ». En pratique, certains prêteurs mettent à profit cette rédaction imprécise en proposant notamment des prêts dont le taux d’intérêt peut être élevé, mais qui ne sont assortis d’aucuns frais, par exemple de dossier. Ces prêteurs peuvent dès lors s’exonérer des dispositions qui protègent le consommateur, notamment en matière d’informations précontractuelles.

C’est pourquoi cet amendement vise à clarifier la rédaction en rendant cumulatives les deux conditions. Pour que la loi ne s’applique pas, il faudra que le prêt concerné ne comporte ni intérêt ni aucuns frais.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 29 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 29 vise à apporter une précision relative aux publicités faites par les prêteurs en matière de crédit à la consommation. En l’état du droit, certaines informations très utiles au consommateur doivent être indiquées de manière particulièrement apparente : il en est ainsi du taux effectif global (TEG) ou de la nature fixe ou variable du taux. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 311-5 du code de la consommation est imprécise et certains prêteurs mettent à profit cette approximation pour afficher des informations destinées à rendre attractives leurs offres au détriment des informations vraiment utiles au consommateur. Aussi l’amendement précise-t-il que seules les informations visées par la loi doivent bénéficier d’une présentation privilégiée et que seuls le TEG et le taux nominal doivent être affichés sur la publicité à l’exception de tout autre taux.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CF 26.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 26 vise les publicités en matière de rachats de crédit, lesquels apparaissent dans de nombreux dossiers de surendettement.

Ces publicités sont souvent trompeuses pour le consommateur, car elles affichent la baisse des mensualités que permettrait le rachat de crédit sans indiquer qu’elle est due au rallongement de la maturité des prêts et qu’elle s’accompagne d’une hausse souvent importante du TEG.

Cet amendement propose que ces publicités indiquent clairement le coût du crédit avant et après regroupement. Il est probable que les sociétés qui proposent ces regroupements choisiront un exemple qui minimise l’écart de coût. Toutefois, cet écart sera clairement indiqué, ce qui pourrait conduire le consommateur à se poser les bonnes questions, à savoir celles qui portent non seulement sur les mensualités, mais sur le TEG et le coût du crédit.

La Commission adopte l’amendement.

Article 18 : Obligation de proposition d’une offre de crédit amortissable en cas d’offre de crédit renouvelable finançant un achat dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 7 de Mme Eva Sas, les amendements identiques CF 24 du rapporteur pour avis et CF 8 de Mme Eva Sas, les amendements CF 23 du rapporteur pour avis, CF 20, CF 21 et CF 9 de Mme Eva Sas, et CF 22 du rapporteur pour avis.

M. Éric Alauzet. L’amendement CF 7 vise à interdire le crédit renouvelable au-dessus d’un seuil fixé par décret. Le crédit renouvelable est en effet une des causes principales du surendettement des ménages modestes, car il les expose à un risque accru en cas de changement de leur situation financière.

M. le rapporteur pour avis. Une interdiction du crédit renouvelable serait une mesure excessive, voire anticonstitutionnelle, car elle contredirait la liberté d’entreprendre. Il est donc préférable d’encadrer le crédit renouvelable : je défendrai plusieurs amendements en ce sens. Il convient du reste de s’interroger sur le parcours du surendettement, dont les causes sont multifactorielles.

M. Éric Alauzet. Je maintiens l’amendement. Les mesures alternatives qui sont proposées devront faire la preuve de leur efficacité. Ou ce produit est véritablement nocif – et il faut le supprimer –, ou il ne l’est pas, et il faut trouver les moyens de l’encadrer.

M. Marc Le Fur. Il faut prendre en considération le caractère exceptionnel de la période économique actuelle, qui se traduit par une baisse de la consommation intérieure. C’est pourquoi toute disposition qui pourrait accélérer cette baisse, comme le contingentement du crédit, doit être examinée à l’aune de la réalité économique, d’autant qu’on prétend dans le même temps vouloir relancer la consommation.

M. le rapporteur pour avis. Les amendements CF 24 et CF 23 tendent à élargir le champ d’application de l’article 18 en vue d’en accroître la portée. L’objectif est en effet de permettre l’application de l’article à tous les crédits renouvelables supérieurs à 1 000 euros, quels qu’aient été leur canal de distribution et leur affectation.

Dans le texte du Gouvernement, la proposition d’une offre alternative ne concerne que les crédits proposés sur le lieu de vente ou à distance. Il reprend sur ce point la rédaction actuelle de l’article L. 311-8 du code de la consommation. C’est pourquoi l’amendement CF 24 vise à étendre le dispositif à l’ensemble des canaux de distribution, y compris les agences bancaires. On observe en effet sur le terrain que certains acteurs cherchent à contourner la loi en implantant des agences bancaires à proximité immédiate des lieux de vente.

S’agissant de l’affection du crédit renouvelable, le texte gouvernemental, qui reprend, là encore, la rédaction de l’article L. 311-8 du code de la consommation, ne concerne que les crédits finançant « l’achat de biens et de prestations de services particuliers ». Pour parer aux tentatives de contournement de la loi, en raison notamment de la notion floue de « services particuliers », l’amendement CF 23 propose de supprimer cette condition d’affectation pour que l’article porte sur l’ensemble des crédits renouvelables. Ainsi, toute proposition de crédit renouvelable sera accompagnée, au-dessus d’un certain montant, d’une proposition de crédit amortissable.

Je demande à Eva Sas de bien vouloir retirer l’amendement CF 20, dont l’objet est identique à celui de l’amendement CF 24, qui me paraît mieux rédigé.

Les amendements CF 24 et CF 23 visent, de fait, à empêcher les crédits de financer des accumulations de découverts bancaires via le virement automatique d’un crédit renouvelable sur le compte courant – pratique qui a un effet cumulatif. En cas de découvert structurel important, le consommateur devra pouvoir faire appel à un crédit amortissable de préférence à un crédit renouvelable automatique, lequel alimente le découvert.

M. Éric Alauzet. Les amendements CF 20 et CF 21 poursuivent le même objectif.

La rédaction actuelle de l’article 18 laisse apparaître une différence entre l’« offre » de crédit renouvelable et la simple « proposition » de crédit amortissable : aussi les conditions de présentation du crédit renouvelable et du crédit amortissable ne sont-elles pas identiques. Or le vendeur pourrait jouer de cette différence de formulation pour amener le consommateur à choisir le crédit renouvelable de préférence au crédit amortissable.

L’amendement CF 9 vise donc à harmoniser les conditions de présentation des offres de crédit renouvelable et de crédit amortissable.

M. le rapporteur pour avis. Je partage l’objet de cet amendement. Toutefois, dans ce cas précis, le moyen utilisé ne me paraît pas le meilleur. En effet, l’amendement vise à formaliser la proposition de crédit amortissable en la qualifiant d’« offre ». Cette rédaction implique la transmission d’une « offre » écrite de crédit, nécessairement très détaillée, à la place d’une « proposition » faite oralement. L’information serait de ce fait trop importante et finalement moins utilisée. C’est pourquoi je préfère m’en tenir à la rédaction actuelle : si le consommateur est intéressé par la proposition orale du prêteur, une offre écrite lui sera soumise. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable à son adoption.

M. Éric Alauzet. Je le maintiens.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 22, qui est un amendement d’appel, vise à obtenir des précisions du Gouvernement sur le seuil à partir duquel l’article 18 s’appliquera – le seuil est actuellement fixé à 1 000 euros.

Je suis conscient qu’il est nécessaire de garantir de la souplesse à la fixation d’un tel seuil, compte tenu de l’évolution du coût de la vie : le recours au décret est donc la meilleure solution. Toutefois, il serait utile que le ministre nous livre la position du Gouvernement sur la question pour que nous sachions s’il maintient le seuil actuel ou s’il envisage de l’abaisser. Il ne faudrait pas qu’un abaissement trop important du seuil empêche des consommateurs d’avoir accès au crédit pour de petits montants.

La Commission rejette l’amendement CF 7.

Elle adopte les amendements identiques CF 24 et CF 8, puis l’amendement CF 23.

En conséquence, les amendements CF 20 et CF 21 tombent.

La Commission rejette l’amendement CF 9.

Puis elle adopte l’amendement CF 22.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 18 modifié.

Article 19 : Précisions rédactionnelles relatives à la définition du crédit à la consommation

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.

Après l’article 19

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 19.

Elle examine d’abord l’amendement CF 3 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 3 vise à abroger les dispositions relatives aux « hypothèques rechargeables », instituées en 2006.

Ce mécanisme permet à un emprunteur de financer du crédit à la consommation en l’adossant à une hypothèque que la banque a prise dans le cadre d’un crédit immobilier préalablement octroyé. Plus précisément, lorsque l’emprunteur rembourse son crédit immobilier, il peut utiliser la différence entre la valeur de l’hypothèque et le montant résiduel du crédit pour financer un crédit à la consommation. Ce mécanisme, qui a été utilisé de manière intensive aux États-Unis et a été un élément clé de la crise des « subprimes », a eu pour résultat un endettement insoutenable de certains ménages qui deviennent insolvables dès que le marché immobilier se retourne ainsi qu’une croissance économique artificiellement tirée par le crédit à la consommation.

Ce mécanisme est donc non seulement critiquable sur le plan social, mais également dangereux sur le plan économique. En raison de la crise financière, ce régime a été très peu utilisé en France depuis son instauration ; toutefois, rien n’interdit de penser qu’il pourrait s’y développer. C’est pourquoi il convient de le supprimer.

Mme Karine Berger. Je tiens à féliciter le rapporteur pour avis d’avoir déposé cet amendement-clef du projet de loi. J’espère qu’il fera l’unanimité de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 10 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 10 vise à limiter la publicité des crédits à la consommation, une des principales causes du surendettement étant la souscription de trop nombreux crédits à la suite d’annonces qui les rendent attractifs, car faciles à obtenir et réputés sans risques.

Cet amendement tend donc à limiter les démarchages visant à la souscription d’emprunts sans qu’il y ait eu de réelle demande. C’est aux consommateurs de faire la démarche.

M. le rapporteur pour avis. Je partage le souci d’assurer une meilleure régulation du crédit à la consommation. Toutefois, la solution proposée par l’amendement aurait des effets profonds, dont on mesure mal l’impact sur le tissu économique. Dans le secteur automobile, par exemple, le crédit accordé pour l’achat d’une voiture est bénéfique à la fois au consommateur, qui peut ainsi disposer immédiatement de son véhicule, et au constructeur, qui tire une partie de ses bénéfices de ces crédits. Quelles seraient les conséquences d’une interdiction du démarchage pour les consommateurs et les constructeurs ?

Je vous rappelle par ailleurs qu’il existe déjà des règles protectrices du consommateur en matière de démarchage, notamment un délai de rétractation. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. J’émettrai sinon un avis défavorable.

Mme Eva Sas. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 12 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. De nombreux consommateurs se trouvent titulaires d’un crédit renouvelable alors qu’ils voulaient simplement bénéficier d’une carte de fidélité. Il importe donc de limiter au maximum la durée durant laquelle ils sont engagés dans ce crédit.

L’amendement CF 12 vise à réduire de deux ans à un an le délai au terme duquel la non-utilisation sans demande expresse du consommateur de le reconduire emporte résiliation du crédit renouvelable.

M. le rapporteur pour avis. C’est un excellent amendement.

Le délai initial de résiliation automatique est passé de trois à deux ans dans le cadre de la « loi Lagarde ». Le réduire à un an permettra d’atteindre l’équilibre : en effet, la résiliation automatique obéit à une procédure qui protège à la fois les intérêts du prêteur et ceux de l’emprunteur. À l’issue du délai prévu par la loi – deux ans actuellement, un an après l’adoption de cet amendement –, le prêteur doit un document proposant la reconduction du crédit et récapitulant ses caractéristiques. Si l’emprunteur n’a pas retourné le document au plus tard vingt jours avant la date d’échéance, ce lien est résilié.

La réduction du délai proposée par l’amendement ne remettant pas en cause cette procédure, j’émets un avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 11 de Mme Eva Sas et CF 25 du rapporteur pour avis.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 11 tend à interdire la liaison entre une carte de fidélité ou de débit et une carte de crédit renouvelable. Une telle liaison pousse en effet les consommateurs à souscrire des crédits dont ils n’ont pas besoin pour bénéficier d’avantages. Le crédit est alors présenté comme un accessoire sans risque. La Cour des comptes a dénoncé à plusieurs reprises ces cartes qui, induisant une confusion chez les consommateurs, entraînent la souscription de crédits à leur insu. Pour éviter des pratiques qui sont à la limite du déloyal, il convient de mettre fin à la liaison entre carte de fidélité et carte de crédit renouvelable.

M. le rapporteur pour avis. Si je comprends les craintes qui ont présidé à la rédaction de l’amendement CF 11, la solution qu’il propose est trop extrême, les ménages les plus modestes pouvant paradoxalement en pâtir.

En effet, pour boucler les fins de mois difficiles, certains ménages sont contraints d’utiliser les cartes qui leur permettent de régler des achats à crédit en attendant le versement de leurs salaires. L’adoption de l’amendement CF 11 supprimerait donc une facilité dont bénéficient des ménages modestes, sans leur offrir aucune solution de repli.

L’amendement CF 25 vise, lui, à répondre à des pratiques de contournement de la loi. Actuellement, lorsqu’un crédit renouvelable est associé à une carte de fidélité, le bénéfice des avantages à la carte ne peut être subordonné à l’utilisation du crédit. Toutefois, la loi définit les cartes de fidélité comme des cartes ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels. Certains acteurs proposent des cartes offrant des places de cinéma ou des coupe-file aux caisses sans estimer qu’elles entrent dans le champ de cette définition. C’est pourquoi l’amendement tend à préciser la rédaction de la loi sur ce point en visant l’ensemble des cartes de fidélité, quelle que soit la nature des avantages qui leur sont associés.

Mme Eva Sas. Je retire l’amendement CF 11 au profit de l’amendement CF 25, qui va dans le bon sens.

L’amendement CF 11 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CF 25.

Elle examine ensuite l’amendement CF 6 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 6 propose de pérenniser le comité de suivi de la réforme de l’usure, mis en place dans le cadre de la « loi Lagarde » de 2010. Cette réforme étant entrée en régime de croisière, le comité a vocation à disparaître. Toutefois, ses rapports sont éclairants et permettent d’avoir une bonne idée de l’évolution des conditions d’emprunt, notamment pour les ménages les plus modestes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 27 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. En l’état actuel du droit, la rémunération d’un vendeur ne peut être liée à la nature des crédits qu’il propose ni au caractère fixe ou variable de ces crédits. Toutefois, la rédaction actuelle limite cette disposition, sans raison apparente, aux seuls crédits octroyés à des acheteurs de bien mobilier ou immobilier, ce qui exclut notamment les financements accordés pour acheter des prestations de services.

L’amendement CF 27 vise donc à étendre l’encadrement des règles applicables en matière de rémunération des vendeurs à l’ensemble des crédits.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 4 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 4 apporte deux précisions aux modalités de régularisation des incidents de paiement en cas de chèque non provisionné.

La première précision ouvre la possibilité au client de la banque de réémettre des chèques dès qu’il a réglé son chèque non provisionné. Dès la régularisation de la situation, le recours à ce moyen de paiement serait donc automatiquement rouvert, ce qui permettrait de limiter les obstacles que la banque pourrait opposer à son client.

La seconde prévoit que, lorsque le client régularise sa situation et paie son chèque non provisionné, ce serait à la banque d’en aviser la Banque de France, afin que celle-ci retire le nom de ce client du fichier des incidents de paiement. Cette disposition permettra au consommateur de régulariser sa situation dans les meilleurs délais sans se trouver en difficulté dans ses démarches quotidiennes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CF 34 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 34 vise à instaurer un service de redirection des comptes bancaires au bénéfice des clients qui changent de banque. Il permettrait d’éviter les incidents de paiement qui peuvent alors surgir – par exemple un chèque émis peu avant la clôture du compte et considéré comme non approvisionné. Ces modalités pourraient s’inspirer du service de suivi de La Poste. Un rapport de la Banque de France a précisé les évolutions positives dans le domaine : il convient d’aller encore plus loin. Cette mesure augmenterait la fluidité du secteur bancaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 5 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Le microcrédit est une piste intéressante pour assurer l’accès au crédit des personnes qui en sont exclues. Il joue un rôle social et de soutien aux initiatives et à l’activité économiques. C’est pourquoi le présent amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement qui dresserait un état des lieux du microcrédit en France et proposerait des pistes d’évolution, notamment législatives.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 35 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 35, qui répond à une proposition du Gouvernement au cours de l’examen du projet de loi bancaire, prévoit la remise au Parlement d’une étude évaluant l’impact d’une évolution de la législation en matière de résiliation des contrats d’assurance-emprunteur. Si l’étude se révèle positive, elle nous permettra d’amender le projet de loi en deuxième lecture pour y intégrer cette possibilité de résiliation.

La Commission adopte l’amendement.

Section 2

Assurance

Article 20 : Prévention du risque de multi-assurance

La Commission examine l’amendement CF 13 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 13 vise à mieux réguler les contrats d’assurance accessoires vendus avec un achat. Trop souvent, en effet, le consommateur se retrouve avec une assurance dont il n’a pas besoin. Il importe donc de faciliter la renonciation à un nouveau contrat d’assurance accessoire en octroyant au consommateur un délai de rétractation de quatorze jours.

M. le rapporteur pour avis. En l’état du droit, un délai de rétractation de quatorze jours est déjà prévu en cas de vente à distance, notamment sur Internet, ou de démarchage, notamment par téléphone ou à domicile. On comprend que, dans de tels cas, un délai de réflexion puisse être laissé au consommateur, qui a pu être influencé ou mal informé. Mais, lorsque c’est le consommateur qui sollicite une assurance, il n’y a pas de raison objective de lui donner la possibilité de revenir sur son choix.

Par ailleurs, l’amendement portant uniquement sur les assurances affinitaires, le délai ne serait pas ouvert pour les autres assurances, ce qui poserait un problème d’égalité devant la loi.

C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme Eva Sas. Je maintiens l’amendement. Il paraît raisonnable, visant précisément à étendre le délai de rétractation à la souscription d’une assurance accessoire sur le lieu de vente.

M. Marc Le Fur. Nos concitoyens étant majeurs, ils sont libres de s’engager dans un contrat d’assurance. Les protections existantes sont précises : elles visent à protéger des consommateurs qui n’étaient pas demandeurs et qui ont été sollicités sans pouvoir bénéficier de toutes les informations ni du recul nécessaires. La rétractation ne saurait être automatiquement envisageable en cas de démarche volontaire du consommateur. La réponse du rapporteur pour avis est donc justifiée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis la Commission examine l’amendement CF 30 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 30 tend à compléter l’information du consommateur lorsqu’une assurance affinitaire lui est proposée. En l’état du texte, l’assureur doit lui remettre un document qui lui rappelle qu’il peut être déjà assuré ailleurs et l’invite à le vérifier. L’amendement propose que l’assureur précise, dans ce document, les risques couverts par l’assurance affinitaire et pour lesquels il existe une possibilité de multi-assurance.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 14.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 14 vise à étendre le périmètre des assurances pour lesquelles la renonciation est possible, en y incluant toutes les assurances accessoires, qui sont souvent abusives.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un excellent amendement. Le texte ne vise actuellement que les assurances voyage et certaines assurances dommages. On comprend mal la justification de cette différence de traitement par rapport aux autres assurances affinitaires, ce qui pourrait, du reste, poser un problème d’égalité devant la loi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 modifié.

Article 21 : Résiliation infra-annuelle de certains contrats d’assurances souscrits par les particuliers

La Commission est saisie de l’amendement CF 18 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 18 vise à permettre au consommateur de résilier un contrat d’assurance accessoire à tout moment, sans frais ni pénalité, après au moins un an.

M. le rapporteur pour avis. Il est préférable de nous en tenir à la rédaction du projet de loi, qui renvoie au décret la détermination des types d’assurances concernés par l’article. La souplesse du pouvoir réglementaire permettra d’adapter le champ de l’article en fonction des effets constatés dans la pratique. En effet, la meilleure façon d’être réactif dans un secteur en constante évolution est de passer par le pouvoir réglementaire.

M. Marc Le Fur. On voit poindre la tentation, parfois défendue par le rapporteur pour avis, de remettre en cause des contrats d’assurance associés à des opérations, notamment immobilières. Il est impératif, avant de prendre des décisions en la matière, de conduire une étude d’impact évaluant avec précision les risques que ces dispositions pourraient entraîner pour l’assuré, en termes de surcoût du contrat initial si le produit perd de sa stabilité.

M. le rapporteur pour avis. Les économistes Hayek et Walras ne nous ont-ils pas appris que la concurrence libre et non faussée conduisait au juste prix ? Or c’est renforcer la concurrence en éliminant des rigidités que de permettre au consommateur de résilier son assurance en cours d’année. Je défendrai pour ma part des amendements visant à protéger le consommateur du risque de se retrouver sans assurance.

M. Yves Censi. Le prix du contrat d’assurance est déterminé par la sinistralité dans le cadre global d’un travail d’actuaire. Aussi, prenons garde à ne pas appliquer à ce secteur une théorie économique générale sur la concurrence. La stabilité des contrats a un impact évident sur leurs prix. Ces décisions aboutiront nécessairement à une augmentation des prix des contrats.

M. Michel Vergnier. Je ne vois pas bien comment les assurés peuvent fixer eux-mêmes le prix de leurs assurances. Ce sont les assureurs qui le déterminent. De plus, même lorsque la multiplication d’un risque n’est pas liée à l’assuré lui-même, l’assureur n’hésite pas à rompre unilatéralement le contrat d’assurance. Il est bon d’envoyer un signe favorable aux utilisateurs.

M. Gérard Terrier. Je ne partage pas l’avis d’Yves Censi : en effet, en quittant son assurance, l’assuré ne disparaît pas du marché de l’assurance, il ne fait que changer d’assureur. Un « moins » chez un assureur se traduira donc par un « plus » chez un autre. L’assurance entre donc bien dans le cadre de la concurrence libre et non faussée.

M. Yves Censi. Certes, mais l’assurance n’en est pas moins un produit particulier dont le prix est déterminé par le niveau de risque stabilisé dans le temps. Si le critère de temps est modifié, la construction du prix du contrat s’en trouve bouleversée, ce qui ne peut qu’entraîner une augmentation de ce prix.

M. Laurent Wauquiez. Le texte vise clairement à créer de l’instabilité via l’augmentation du taux de renonciation. Le risque est de voir des Français se trouver sans contrats d’assurance dans les périodes intermédiaires. De plus, ce sont les consommateurs qui paieront l’affichage politique de cette disposition par l’augmentation du prix de leurs contrats d’assurance. Il est étonnant de voir la majorité basculer dans la culture anglo-saxonne d’instabilité juridique et de faible couverture des assurés.

M. Pascal Cherki. Je suis toujours surpris de voir comment certains brandissent l’étendard de la concurrence quand il s’agit de remettre en cause les monopoles des services publics et oublient de le faire quand il s’agit de défendre les droits des salariés ou des consommateurs face à des phénomènes de rente. Le contrat d’assurance est devenu de facto un quasi-contrat d’adhésion, comme l’avait prévu le professeur Mazeaud, un juriste de droite. Ce n’est donc pas un contrat librement négocié entre deux contractants de force égale. Mes chers collègues, n’en restez pas à une conception libérale du droit datant du XIXe siècle : plongez-vous dans le droit du XXIe siècle !

M. Jean-Christophe Lagarde. Plutôt que de perdre son temps dans un débat purement théorique, la Commission ne pourrait-elle pas conduire, à la suite de l’adoption du texte, une étude visant à évaluer l’impact des nouvelles dispositions législatives sur l’évolution des tarifs des différents types de contrat d’assurance ?

M. Dominique Baert, président. Je tiens tout de même à rappeler que cet amendement fait l’objet d’un avis défavorable du rapporteur pour avis.

M. Marc Le Fur. Le débat n’en existe pas moins à l’occasion d’autres amendements de même nature. Une étude d’impact est évidemment nécessaire. Toutefois, tout contrat d’assurance étant synallagmatique – les droits, notamment de résiliation, des deux parties contractantes sont les mêmes –, la loi offrira aussi la possibilité à l’assureur de faire évoluer son contrat.

M. le rapporteur pour avis. Le texte n’ouvre pas cette possibilité aux assureurs. De plus, il faut rappeler que le consommateur pourra, au moment de changer d’assureur, comparer les prix et les risques couverts par différents contrats d’assurance en vue de choisir le rapport qualité-prix le plus attractif. Enfin, je défendrai des amendements visant à pallier le risque de voir des Français ne plus être couverts dans le cas d’assurances obligatoires – l’habitation et l’automobile.

M. Patrick Ollier. Nous avons mis en place le contrôle de l’exécution des lois. Il revient au président de la Commission de l’exercer en nommant deux rapporteurs, un de la majorité et un de l’opposition. Que la Commission y procède six mois au moins après la mise en application de la loi ! Elle obtiendra ainsi tous les renseignements que souhaite avoir Jean-Christophe Lagarde.

Mme Eva Sas. Faisant confiance aux termes du décret d’application, je retire l’amendement. Je reste toutefois attentive aux conditions d’assouplissement de la résiliation de ces contrats d’assurance auxquels les consommateurs ont souscrit sans l’avoir vraiment voulu. Si ces contrats sont abusifs, on ne saurait voir dans leur stabilité un argument en termes de prix.

Monsieur Lagarde, l’étude que vous préconisez devra également se pencher sur la rentabilité de ce type de contrats d’assurance.

L’amendement CF 18 est retiré.

Puis, elle examine l’amendement CF 31 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’article 21 prévoit la possibilité de résilier certains contrats d’assurance en cours d’année. Or, une obligation d’assurance figure dans la loi pour les conducteurs et les locataires. Le texte instaure un garde-fou pour les premiers, afin d’éviter qu’une éventuelle résiliation de l’assurance automobile en cours d’année ne soit utilisée comme un moyen de « rouler sans assurance », mais il n’en prévoit pas pour les locataires. L’amendement CF 31 vise à remédier à cet oubli : s’ils souhaitent changer d’assurance en cours d’année, les locataires devront apporter la preuve qu’ils ont souscrit une nouvelle assurance avant de résilier l’ancienne.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 modifié.

Après l’article 21

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 21.

Elle examine d’abord l’amendement CF 17 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. L’amendement CF 17 vise à améliorer la sincérité des communications commerciales pour la vente d’assurances accessoires, la publicité mentionnant le plus souvent les garanties et plus rarement les exclusions.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, dont je comprends l’objectif, me paraît inapplicable, car il contraindrait les publicités à mentionner l’ensemble des risques non couverts par l’assurance, ce qui pourrait conduire à dresser une liste très longue. Je demande donc son retrait.

Mme Eva Sas. Je maintiens cet amendement d’appel, afin d’inciter le Gouvernement à améliorer l’information trop souvent partielle qui est fournie aux consommateurs.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le problème soulevé par l’amendement d’Eva Sas est réel même si l’application de la mesure prévue est impossible. La communication commerciale couvre en effet toute la publicité, quel que soit son canal – télévision, radio, affichage, etc. Il convient en revanche de mettre en évidence dans les documents contractuels les exclusions, car c’est au moment de la conclusion du contrat que le problème se pose.

M. Yves Censi. Comme le soulignait Laurent Wauquiez, vous semblez engagés dans la dérive conduisant à privilégier le droit anglo-saxon, dans lequel tout est autorisé, sauf ce qui est interdit, aux dépens de notre tradition de droit romain, où tout est interdit, sauf ce qui est autorisé.

M. Laurent Wauquiez. Tout en soulignant vous-même que le consommateur se voit imposer le contrat d’assurance, vous alourdissez considérablement les traitements administratifs : or, c’est l’assuré qui paiera. C’est pourquoi je suis favorable à une évaluation précise de l’impact des dispositions que vous proposez sur l’évolution des prix des contrats d’assurance.

M. Jean-Pierre Gorges. Sous les deux précédentes législatures, le Parlement avait pris la résolution de procéder à des études d’impact afin de ne plus jouer à l’apprenti sorcier. Le risque, c’est toujours le consommateur qui finit par le payer. Préférons les études d’impact aux tableaux de suivi, qui ne font que prendre acte des dégâts causés.

Mme Valérie Pécresse. Pour avoir vécu une expérience douloureuse avec les mutuelles, lorsque j’étais ministre du budget, je sais que les prix des contrats d’assurance obéissent à un effet de cliquet : ils augmentent toujours sans jamais diminuer. Il convient donc de procéder à une étude d’impact approfondie.

M. le rapporteur pour avis. Je tiens à rappeler que le projet de loi a fait l’objet d’une étude d’impact. L’amendement d’Eva Sas, qui vise à améliorer l’information des assurés, conduirait, je l’ai dit, à dresser une liste exhaustive des exclusions. Nous avons par ailleurs déjà adopté des dispositions permettant d’améliorer l’information du consommateur.

Je donnerai un avis défavorable à cet amendement si Eva Sas ne le retire pas.

M. Patrick Ollier. Cet amendement est bon sur le fond, mais il est impossible à mettre en application. Il devrait viser la communication directe et écrite entre l’assureur et l’assuré, et non « toute communication commerciale ».

Mme Eva Sas. Je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 33 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 33 propose trois harmonisations des règles applicables aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance. Il prévoit tout d’abord une obligation de conseil des assurés portant sur l’ensemble des contrats d’assurance. L’assureur devra s’informer précisément des besoins de son client, comme dans le cas de l’assurance-vie. Il prévoit ensuite l’obligation de fournir dans les publicités des informations claires et non trompeuses. Enfin, il propose d’étendre à l’ensemble des contrats d’assurance les dispositions relatives aux conventions passées entre producteurs et distributeurs, relatives au contrôle du producteur sur l’information transmise par le distributeur au consommateur. Ces dispositions n’alourdiront pas la procédure.

M. Marc Goua. Je viens de souscrire un crédit, pour lequel j’ai dû signer un dossier épais de deux centimètres ! Je défie quiconque de comprendre la teneur des documents qui m’ont été remis. Les décrets d’application du texte devront tendre à simplifier l’information donnée aux consommateurs.

M. Jean-Christophe Lagarde. Marc Goua a raison. Depuis la réforme du crédit à la consommation de 2010, plus personne n’est en mesure de comprendre l’information qui est délivrée à l’emprunteur. Elle n’est pas connue, faute d’être lue. Ne commettons pas la même erreur dans le cadre du présent projet de loi.

M. Yves Censi. Ce sujet est un serpent de mer. La directive européenne sur les marchés d’instruments financiers prévoit une obligation de transparence. Or, ce n’est pas la multiplication des informations qui permet de garantir la transparence. Les établissements doivent acheminer l’information auprès de leurs clients avec le maximum de clarté.

M. Marc Le Fur. Le Président de la République n’a-t-il pas lui-même évoqué un « choc de simplification » ? Il conviendrait que le texte s’en inspire. Chacun sait par ailleurs que les banques ne respectent pas les délais de quatorze jours en matière de crédit immobilier : à la demande de leurs clients, elles antidatent les documents. Arrêtons de compliquer la vie des Français.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise précisément à étendre à tous les contrats d’assurance l’obligation de fournir des informations claires et non trompeuses, comme c’est déjà le cas des contrats d’assurance-vie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 15 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Cet amendement de bon sens tend à imposer aux assureurs l’obligation de motiver une décision de résiliation unilatérale.

M. le rapporteur pour avis. Si l’objectif de votre amendement est louable, je crains les effets pervers d’une telle obligation, qui risquerait d’aggraver encore les difficultés du particulier signalé comme un mauvais risque : l’assureur peut en effet résilier un contrat en raison d’une accumulation de sinistres.

M. Jean-Christophe Lagarde. Sans nier ce risque, je trouve anormal qu’on puisse être privé d’assurance à la suite de dommages dont on n’est en rien responsable sans que l’assureur ait à apporter la moindre justification. Je pense notamment aux locataires victimes de dégâts des eaux dans lesquels ils ne sont pour rien, ou encore aux commerçants qui, à la suite de cambriolages à répétition, se retrouvent privés d’assurance et mis de ce fait dans l’impossibilité d’exercer leur métier. Il faudrait peut-être trouver une meilleure rédaction ou renvoyer à un décret d’application le soin d’interdire dans certains cas de radier des personnes qui n’ont aucune responsabilité dans le préjudice qu’elles subissent.

M. Marc Le Fur. Le fait d’avoir subi plusieurs cambriolages successifs est désormais un cas de radiation quasi systématique. C’est là un problème dont on ne peut nier la réalité, et il ne serait pas excessif de prévoir que, dans de tels cas, la rupture d’un contrat doive être motivée. Le terme « synallagmatique » signifie précisément que les deux parties au contrat sont liées par des obligations réciproques.

M. Philippe Vigier. Un contrat doit en effet engager les deux parties : cette faculté unilatérale d’abandonner les clients insuffisamment rentables est incompréhensible.

M. le rapporteur pour avis. Cette disposition ne permettrait pas de mettre un terme aux situations que vous évoquez, monsieur Le Fur, puisqu’elle n’éviterait pas la résiliation. En revanche, la motivation de l’assureur pourrait être diffusée auprès des autres compagnies d’assurance et mettre ainsi le consommateur en difficulté. C’est justement parce qu’on ne peut pas mettre sur un pied d’égalité assureur et assuré que ce projet de loi prévoit des dispositifs de protection des consommateurs.

M. Philippe Vigier. C’est précisément en raison de la disproportion entre la compagnie d’assurances et l’assuré isolé qu’on demande à l’assuré de notifier par écrit les raisons pour lesquelles il souhaite mettre fin à ce contrat. Une telle disposition me semble de nature à sécuriser les rapports entre assureur et assuré.

Mme Eva Sas. En considération du risque d’effets pervers qu’il présente, je retire mon amendement, à condition que nous travaillions à une nouvelle rédaction dans le cadre de l’article 88.

L’amendement CF 15 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 32 du rapporteur.

M. le rapporteur pour avis. Les contrats d’assurance collective de dommages se sont fortement développés au cours des dernières années, avec, par exemple, les assurances contre la perte ou le vol des téléphones portables. Or ces contrats ne relevant ni des contrats individuels ni des assurances de groupe prévues par le livre IV du code des assurances, ils ne sont pas soumis à la plupart des dispositions du code des assurances garantissant l’information du consommateur et le protégeant d’éventuels abus.

Cet amendement vise à pallier cette lacune.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 16 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Cet amendement tend à imposer à tout vendeur d’assurance accessoire l’obligation d’indiquer au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue. Il s’agit d’introduire plus de transparence dans les relations entre les vendeurs d’assurances accessoires et les consommateurs.

M. le rapporteur pour avis. Je comprends l’intention de votre amendement, mais l’obligation de publier les commissionnements me semblerait porter une atteinte trop importante au secret des affaires. Je ne suis pas certain par ailleurs que la notion d’assurance accessoire soit définie juridiquement. C’est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement.

Mme Marie-Christine Dalloz. Une telle disposition me semble excessive : si l’on suivait cette logique, il faudrait obliger tout commerçant à indiquer la marge qu’il réalise.

Mme Eva Sas. Certaines professions sont déjà soumises à une telle obligation, tels les agents immobiliers.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 19 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement tend à permettre à l’emprunteur de choisir un autre assureur à la date anniversaire de son prêt. Cette question n’est pas négligeable, le coût de l’assurance représentant en moyenne 25 % du coût du crédit.

M. le rapporteur pour avis. Sur une question aussi importante, il convient d’être prudent. Je propose que nous demandions au Gouvernement de nous remettre un rapport sur ce sujet avant la fin de l’année, pour que nous puissions faire des propositions concrètes.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il me semble qu’il nous faut suivre le rapporteur sur ce point. Je doute en effet qu’il existe un marché de l’assurance susceptible de se substituer à l’assureur initial.

La Commission rejette l’amendement.

Article 22 : Application à l’outre-mer

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.

*

* *

La Commission examine ensuite, sur le rapport de M. Paul Giacobbi, la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) (n° 1053).

M. Paul Giacobbi. Sept ans après la privatisation de la SNCM, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne fut pas une réussite. Les instances européennes compétentes ont dénoncé l’irrégularité des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée. D’abord, le Tribunal de l’Union européenne a déclaré illégales l’ensemble des aides publiques de recapitalisation de la compagnie, la Commission européenne devant se prononcer en septembre sur la traduction financière de cette invalidation. Tout laisse à penser que les sommes que la SNCM devra rembourser s’élèveront à environ 200 millions d’euros.

D’autre part, la Commission européenne a jugé à l’unanimité que les subventions perçues par la SNCM pour le service complémentaire couvrant les périodes de pointe pendant la saison touristique, ne compensaient aucun besoin réel de service public. La SNCM est ainsi menacée de devoir rembourser à l’office des transports de la Corse la somme de 220 millions d’euros. Certes, ces décisions font l’objet de recours, mais je rappelle qu’en droit européen de la concurrence le pourvoi n’est pas suspensif et le sursis à exécution extrêmement difficile à obtenir.

Cette proposition de résolution n’a nullement pour objet d’établir ce qu’il faudrait faire pour sauver la SNCM ou d’examiner des projets industriels : il s’agit de déterminer précisément comment on en est arrivé là et si cette situation pouvait être évitée. Il faudra beaucoup de sérénité pour démêler cette question complexe.

Dès 2005, j’ai appelé l’attention de l’Assemblée sur les conditions de la privatisation, notamment sur certains faits plus que suspects. Le 9 juin 2011, le groupe SRC a déposé une proposition de résolution similaire, mais l’Assemblée n’a pas eu le temps d’en débattre. Aujourd’hui les membres du groupe RRDP réitèrent cette proposition, considérant que la situation actuelle était en germe dans les conditions dans lesquelles a été effectuée la privatisation de la SNCM.

Je voudrais rappeler les faits en quelques mots. Lorsque, en 2005, l’État a engagé la privatisation de la SNCM, société jusqu’alors publique, la procédure retenue a été la vente de gré à gré. Après diverses péripéties, le projet finalement élaboré prévoyait l’entrée au capital du fonds d’investissement Butler Capital Partners (BCP) pour 38 %, de la société Connex, devenue depuis Veolia Transdev, pour 28 %, le maintien de l’État à hauteur de 25 %, et enfin l’attribution d’actions au personnel, pour 9 %. La vente de l’entreprise a ensuite été autorisée par le décret n° 2006-606 du 26 mai 2006. Le conseil d’administration a entériné le transfert de capital le 31 mai 2006.

En novembre 2008, BCP a annoncé la cession de ses parts à Veolia Transdev, pour un montant de 73 millions d’euros, réalisant au passage une plus-value de 60 millions d’euros. J’avais prévu dès 2005 que BCP réaliserait une plus-value sans rien apporter à la SNCM qui la justifierait.

Si l’on avait privilégié une procédure plus ouverte que la vente de gré à gré, si l’on avait considéré d’autres offres que celle du fonds d’investissement, si l’on avait associé à la procédure la collectivité territoriale de Corse, responsable de la continuité territoriale et donc de la définition de la future délégation de service public, les conditions de privatisation de la SNCM auraient été plus favorables pour l’État, la gestion industrielle de la SNCM aurait été meilleure depuis cette date, et l’on aurait mieux anticipé les décisions des instances de l’Union européenne. Bref, une procédure de vente menée autrement aurait permis à la SNCM d’éviter la situation dangereuse qu’elle connaît aujourd’hui. La commission d’enquête dont nous proposons la création doit permettre d’éclairer ces points et de tirer les leçons de cette expérience, loin de toute polémique partisane ou de volonté d’accuser qui que ce soit.

Aux termes de l’article 140 du Règlement, « les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. » Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, « les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées ». L’article 137 du Règlement ajoute que les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête « doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion ».

L’objet désigné par le titre de la commission d’enquête demandée est parfaitement précis. Il ne peut s’agir d’autre chose que de recueillir des informations sur les éléments constitutifs d’une décision unique, la décision de privatisation de la SNCM, décision engageant l’avenir d’une société nationale, et les conditions dans lesquelles cette décision a été finalement formulée.

La proposition de résolution paraît donc parfaitement recevable au regard des dispositions de l’ordonnance n° 58-1100 et de l’article 137 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, la présente proposition de résolution ne tombe pas sous le coup de l’article 138 du Règlement, selon lequel « est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre ».

Enfin, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 interdit la création d’une commission d’enquête dont les travaux porteraient « sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ». Saisie par M. le président de l’Assemblée nationale, Mme la garde des sceaux a répondu le 3 juin qu’aucune poursuite judiciaire n’avait été engagée sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition.

À ce jour, la proposition de résolution répond donc aux conditions de recevabilité imposées par les textes.

Le choix de revendre la SNCM à un fonds d’investissement n’ayant aucune compétence, aucune expérience d’aucune sorte dans le domaine du transport maritime, qui n’a absolument rien apporté à la société, et a récupéré en la revendant quelques mois plus tard une plus-value de 60 millions d’euros, suffirait à établir l’opportunité de créer une commission d’enquête.

Autre fait particulièrement choquant, la cession à CMA CGM d’une participation de la SNCM dans l’entreprise Sud-Cargo s’est faite à un prix anormalement bas.

Par ailleurs, ce sont les deux conditions posées par le repreneur de la SNCM, à savoir l’attribution d’aides d’État et l’inclusion dans la délégation de service public du service complémentaire, qui valent aujourd’hui à la SNCM d’être menacée par l’Union européenne d’une charge de remboursement de 450 millions d’euros.

On doit également se demander pourquoi le Parlement, qui représente le peuple actionnaire de la SNCM, n’a été à aucun moment consulté ou même simplement informé sur cette vente, sinon à travers mes questions au Gouvernement.

En outre, la plus-value réalisée en quelques mois par BCP prouve que la société n’avait pas été estimée à sa juste valeur.

Enfin, l’exposé des motifs souligne le contexte médiatique volontairement défavorable dans lequel a été lancée la privatisation.

Ainsi, la proposition de résolution présentée est juridiquement recevable. La situation de la SNCM, ainsi que le rôle des conditions de sa privatisation dans cette situation, justifient pleinement un véritable travail d’analyse, transparent, public et contradictoire pour éclairer la représentation nationale sur ces conditions.

« On a beau faire, la vérité s’échappe et perce toujours les ténèbres qui l’environnent » disait Montesquieu. Je pense cependant, loin de tout esprit polémique, qu’il est temps de faire le point sur cette affaire.

M. Camille de Rocca Serra. L’État a toujours été un très mauvais actionnaire de la SNCM. Seules la situation de monopole et les subventions qui lui étaient octroyées au titre de la continuité territoriale permettaient de maintenir à flot une entreprise qui n’a jamais consenti les efforts de structuration nécessaires ni fait preuve d’ambition de développement au-delà de la Corse, qui était pour elle un « territoire captif ». La situation de la SNCM était devenue critique quand la décision de privatisation est intervenue. Bruxelles n’acceptant plus de recapitalisation, restait la solution de l’ouverture du capital. C’est pourquoi la décision de privatisation totale a surpris la collectivité territoriale de Corse, qui a été placée devant le fait accompli et a dû en gérer les conséquences.

Je voudrais préciser que le service complémentaire n’a pas été créé à ce moment-là. Cette aberration avait pour fonction de préserver la paix sociale en maintenant l’emploi à Marseille et, dans une bien moindre mesure, en Corse. En réalité, il s’agit d’un faux « service public d’été », et Bruxelles l’a condamné à juste titre. Pour compenser, une aide sociale au passager transporté était octroyée aux lignes maritimes entre Toulon, ou Nice et la Corse. C’est pourquoi je m’étonne que le Gouvernement ait déclaré, par la voix de Mme Batho, qu’il ferait tout pour intégrer le service complémentaire dans la délégation de service public.

Il est vrai que nous subissons aujourd’hui une situation qui peut paraître anormale. Pour ma part, j’étais partisan d’une simple ouverture du capital et de la recherche d’un partenaire dans le secteur des transports. Il faut reconnaître cependant qu’aucun grand opérateur de transport ne s’était porté candidat à la reprise de la SNCM – mais peut-être avait-on tout fait pour les dissuader.

S’il doit y avoir une commission d’enquête, qu’elle se fasse sereinement, en tenant compte du climat politique et social. Je rappelle que la SNCM assure toujours une délégation de service public pour la desserte de la Corse au départ de Marseille.

M. Gaby Charroux. Notre groupe est favorable à la proposition de création d’une commission d’enquête sur les conditions de la privatisation de la SNCM. Sur les conditions de la privatisation de la SNCM, sur la condamnation de la SNCM par le tribunal européen à la suite d’une plainte de Corsica Ferries, qui fait peser sur la SNCM une menace de remboursement de 220 millions d’euros d’aides publiques, et sur l’instruction en cours sur les conditions de recapitalisation, je partage les analyses du rapporteur. Mais l’utilisation de fonds publics par Corsica Ferries pose également question. Je rappelle que cette compagnie a été condamnée en mai 2004 pour dégazage illégal d’un Mega Express au large du Cap Corse.

Par ailleurs, le gel de la revalorisation de la dotation de l’office des transports de la Corse depuis 2009, alors que le prix des carburants a plus que doublé, est aussi une cause des difficultés rencontrées par la SNCM.

Enfin, seule l’offre de la SNCM pour la délégation de service public a été considérée comme acceptable sur le plan technique. C’est son volet financier qui a été retoqué, permettant à Corsica Ferries de « revenir dans la danse ».

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un préavis de grève de vingt-quatre heures reconductibles à partir du 27 juin 2013 a été déposé – la date n’est pas choisie au hasard, puisque le Tour de France doit s’élancer de Porto-Vecchio le 29 juin. Dans ces conditions, ne serait-il pas opportun d’étendre l’objet de la commission d’enquête à l’examen de l’utilisation des aides apportées par l’État au titre de la continuité territoriale et de l’utilisation des fonds publics par la compagnie Corsica Ferries ? Je rappelle que, en janvier 2010, notre groupe avait déposé une proposition de résolution tendant à cette fin, mais qui n’avait pas été retenue.

M. Dominique Lefebvre. Le groupe SRC n’a pas changé de position depuis sa proposition de création d’une commission d’enquête en 2011 et soutient donc cette proposition de résolution qui, selon nous, ne pose aucun problème de recevabilité et qui est imposée par une exigence de transparence.

À la différence de l’orateur précédent, je partage votre souhait, monsieur le rapporteur, que l’objet de cette commission d’enquête soit strictement limité aux conditions de la privatisation de la SNCM. En effet, si les difficultés actuelles de la SNCM sont loin d’être réglées et si son avenir est loin d’être assuré, il ne faut pas confondre les rôles et les responsabilités.

Le contexte est marqué d’abord par les décisions européennes, qui pourraient coûter 450 millions d’euros à une entreprise dont le chiffre d’affaires est de 250 millions d’euros et dont l’EBIDTA est nul. Ce fait justifie à lui seul qu’on s’interroge sur les conditions de privatisation et de recapitalisation de la SNCM et sur l’utilisation des aides publiques.

Il faudra également veiller à la défense des intérêts nationaux dans le cadre de cette commission d’enquête. À ma connaissance, en effet, le Gouvernement et l’entreprise contestent la décision du Tribunal de l’Union européenne de qualifier d’illégales les aides octroyées à la SNCM soit dans le cadre de la privatisation-recapitalisation, soit au titre de la délégation de service public.

Au regard de ce contexte mouvant, la proposition de notre collègue du groupe GDR d’élargir le champ de l’enquête n’est pas de nature à nous permettre de faire rapidement la lumière sur cette affaire.

Par ailleurs, la privatisation n’a pas été totale, puisque l’État détient encore 25 % du capital de la SNCM. La puissance publique est donc impliquée dans l’avenir de l’entreprise.

Il est d’autant plus légitime de faire la lumière sur toute cette affaire que des acteurs privés ont réalisé des plus-values alors que la viabilité de la SNCM n’est pas garantie.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles nous soutenons la création d’une telle commission d’enquête, à la condition que son champ d’investigation soit parfaitement délimité et circonscrit aux conditions de la privatisation.

M. le rapporteur. Vous avez opportunément rappelé, monsieur de Rocca Serra, que la collectivité locale avait subi la décision de privatisation sans y être à aucun moment associée. Il est vrai que le service complémentaire existait avant la privatisation, mais sa prolongation était une des conditions imposées par le repreneur. Vous en avez aussi donné une excellente définition en parlant d’un « faux service public d’été ». Quant au mécanisme d’aide sociale, il était indirectement une des conditions de la privatisation.

Je suis d’accord avec vous, monsieur Lefebvre, sur la nécessité d’une définition stricte du champ de nos investigations. Il s’agit d’enquêter sur ce qui a rendu possible la situation actuelle ; notre but n’est pas d’engager une réflexion sur la politique qu’il faudrait mener.

Je voudrais enfin dire que l’intérêt d’une telle commission d’enquête dépassera le cas particulier de cette affaire, car elle doit nous permettre d’éclairer nos décisions futures.

La Commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de résolution.

Article unique

La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel CF 1 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir dans l’intitulé de la commission d’enquête la raison sociale précise de la SNCM : Société nationale maritime Corse Méditerranée.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE

La Commission adopte l’amendement de conséquence CF 2 du rapporteur.

Elle adopte ensuite la proposition de résolution modifiée.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (1)

1 - Avis sur le projet de loi relatif à la consommation (n° 1015)

Amendement n° CF-3 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

I. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

II. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date. 

Amendement n° CF-4 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

I. – Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsque, à la suite de l’injonction adressée après un incident de paiement, il a réglé le montant du chèque impayé lors d’une nouvelle présentation, qu’il a constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ou qu’il justifie avoir réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé. Lorsque la régularisation de l’incident résulte du paiement du chèque lors d’une nouvelle présentation ou par la constitution d’une provision bloquée affectée à son paiement, le banquier tiré en avise la Banque de France sans que le titulaire du compte n’ait à en faire la demande ni à verser des pénalités. »

II. – En conséquence, après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :

« Section 1 bis

« Régularisation d’incidents de paiement »

Amendement n° CF-5 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faibles montants.

Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière. 

Amendement n° CF-6 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

2° Les mots : « et pendant deux ans » sont supprimés. 

Amendement n° CF-7 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – Il est interdit au prêteur, à l’intermédiaire de crédit ou à l’établissement de crédit de proposer au consommateur un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret. Pour le montant inférieur à ce seuil le taux du crédit est fixé par décret et le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou l’établissement de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable. »

Amendement n° CF-8 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

À l’alinéa 2, après les mots : « se voit proposer », supprimer les mots : « sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de service à distance ».

Amendement n° CF-9 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

À l’alinéa 2, remplacer les mots : « d’une proposition de crédit amortissable » par les mots : « d’une offre de crédit amortissable ».

Amendement n° CF-10 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Compléter l’article L. 341-10 du code monétaire et financier par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation. »

Amendement n° CF-11 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Amendement n° CF-12 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Au dixième alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » ; les mots : « à l’échéance de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « à l’échéance de la première année ».

Amendement n° CF-13 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

À l’alinéa 2, après les mots : « l’assuré », supprimer les mots : «, qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit, ».

Amendement n° CF-14 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

I.– À l’alinéa 5, après les mots : « vendu par un fournisseur », supprimer les mots : « et qui couvrent : ».

II.– Supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement n° CF-15 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Compléter l’article L. 113-12 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision. »

Amendement n° CF-16 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Amendement n° CF-17 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Après le premier alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d’un produit d’assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. »

Amendement n° CF-18 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

À l’alinéa 2, après les mots : « par décret en Conseil d’État, », ajouter les mots : « ainsi que pour les contrats d’assurance accessoires à un bien ou un service, ».

Amendement n° CF-19 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

L’article L. 312-9 du code de la consommation est complété par les alinéas suivants :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. »

Amendement n° CF-20 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

À l’alinéa 2, après les mots : « crédit renouvelable », supprimer les mots : « pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers ».

Amendement n° CF-21 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

À l’alinéa 2, après les mots : « le prêteur », ajouter les mots :
«, l’établissement de crédit ».

Amendement n° CF-22 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Sirugue :

Compléter l'alinéa 2 par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil mentionné à la première phrase ne peut être supérieur à 700 euros. »

Amendement n° CF-23 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Potier :

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant », les mots : « dont le montant est ».

Amendement n° CF-24 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Potier et M. Sirugue :

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance ».

Amendement n° CF-25 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :

L'article L. 311-17 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et promotionnels » sont remplacés par les mots : « , promotionnels ou de toute autre nature » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « article », il est inséré le signe : « , ».

Amendement n° CF-26 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Potier :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité qui compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de tels crédits doit mentionner de manière claire et apparente, à proximité immédiate de l’indication de la nouvelle échéance, le coût total des crédits antérieurs et le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. »

Amendement n° CF-27 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :

À l’article L. 313-11 du même code, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés. 

Amendement n° CF-28 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :

Au 4° de l’article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d’aucuns frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et ».

Amendement n° CF-29 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :

Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « informations », il est inséré la référence : « visées à l’article L. 311-4 » ;

2° Après le mot : « promotionnel », il est inséré les mots : « ou tout autre taux ». 

Amendement n° CF-30 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Potier :

I.– À l’alinéa 3, après le mot : « document », insérer les mots : « détaillant les risques couverts par le nouveau contrat, ».

II.– En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « des risques couverts par le nouveau contrat », les mots : « de ces risques ».

Amendement n° CF-31 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :

À l’alinéa 5, après la référence : « L. 211-1 », insérer les mots :

« et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

Amendement n° CF-32 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129-1. – Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre « l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages » là où est mentionné « l’assuré » et « les documents contractuels remis à l’adhérent » là où est mentionnée « la police ».

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la couverture des risques professionnels. »

Amendement n° CF-33 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :

 I.– Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article L. 112-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-3.–  I.– Avant la conclusion de tout contrat, les entreprises d’assurance doivent préciser les exigences et les besoins de l’adhérent ou du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par l’adhérent ou le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, les entreprises d’assurance ou de capitalisation sont soumises au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent aux dispositions du présent I. »

« II.– Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance :

« 1° Lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat ;

« 2° Lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

2° Il est inséré un article L. 112-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-4. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. » ;

3° Il est inséré un article L. 112-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-5.– I.– L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.

« II.– Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. » ;

4° Les articles L. 132-27 et L. 132-28 sont abrogés.

II.– Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 116-5, les mots : « mentionnées à l’article
L. 223-1 » sont remplacés par les mots : « d’assurance et de capitalisation » ;

2° Il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération d’assurance ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »

3° Il est inséré un article L. 221-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4. – I. Pour les opérations individuelles ou les opérations collectives à adhésion facultative prévues à l’article L.221-2, la mutuelle ou l’union doit préciser les exigences et les besoins du membre participant éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’opération d’assurance déterminée. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le membre participant éventuel, sont adaptées à la complexité de l’opération d'assurance proposée.

« Avant la conclusion d'une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, d'une opération de capitalisation, ou avant l'adhésion à une opération collective mentionnée à l'article L. 223-1 ou à l'article L. 222-1, la mutuelle ou l'union est soumise au respect des dispositions de l'article L. 223-25-3, qui se substituent aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent I.

« II.– Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la mutuelle ou l’union lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 du code des assurances dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du présent code. 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ; 

4° L’article L. 223-25-2 est abrogé.

 III. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 913-3-3. –  Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, les dispositions des articles L. 112-2-3, L. 112-2-4 et L. 112-2-5 sont applicables aux institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance et de capitalisation.

« Pour l'application du présent article, les mots : « entreprises d'assurance » figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : « institutions de prévoyance » ; les mots : « l’adhérent ou le souscripteur » par le mot « participant » ; le mot « contrat » par le mot « opération ». »

Amendement n° CF-34 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Hammadi, M. Thévenoud et M. Juanico :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Amendement n° CF-35 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Hammadi, M. Thévenoud et M. Juanico :

I. – Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l'article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l'assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.

Il analyse l'impact et les moyens d'une éventuelle généralisation de la substitution d'assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l'ensemble des assurés.

Il envisage également les modalités d'une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d'un réexamen du rôle joué par l'assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

II. – Après l'article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1. – Après la signature par l'emprunteur de l'offre de prêt, l'emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie. »

2 – Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) (n° 1053)

Amendement n° CF-1 présenté par M. Paul Giacobbi, rapporteur :

ARTICLE UNIQUE

Après les mots : « société nationale »,

Insérer le mot : « maritime ».

Amendement n° CF-2 présenté par M. Paul Giacobbi, rapporteur :

TITRE

Après les mots : « société nationale »,

Insérer le mot : « maritime ».

Informations relatives à la Commission

1.– La Commission a désigné M. Paul Giacobbi, rapporteur sur la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) (n° 1053).

2.– Elle a également désigné, selon la liste ci-jointe, les rapporteurs spéciaux sur la loi de finances pour l’année 2014.

RAPPORTS SPÉCIAUX POUR LA LOI DE FINANCES 2014

Rapports spéciaux PLF 2014

Rapporteurs

1. Action extérieure de l’État

M. Jérôme LAMBERT

2. Administration générale et territoriale de l’État

Mme Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales :

3. Politiques de l’agriculture ; Développement agricole et rural

M. Charles de COURSON

4. Sécurité alimentaire

M. Éric ALAUZET

5. Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers

M. Jean-François MANCEL

6. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

M. Gérard TERRIER

7. Conseil et contrôle de l’État

M. Philippe VIGIER

Culture :

 

8. Création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture

M. Pierre-Alain MUET

9. Patrimoines

M. Jean-François LAMOUR

Défense :

 

10. Préparation de l’avenir

M. François CORNUT-GENTILLE

11. Budget opérationnel de la défense

M. Jean LAUNAY

12. Direction de l’action du Gouvernement ;
Publications officielles

et information administrative

Mme Marie-Christine DALLOZ

Écologie, développement et aménagement durables :

 

13. Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

M. Hervé MARITON

14. Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mme Annick GIRARDIN

15. Énergie

M. Marc GOUA

16. Transports aériens et météorologie ; Contrôle et exploitation aériens

M. Jean-Claude FRUTEAU

17. Transports routiers, fluviaux et maritimes ; Aides à l’acquisition de véhicules propres

M. Alain RODET

18. Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

M. Olivier FAURE

Économie :

 

19. Développement des entreprises ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

M. Thomas THÉVENOUD

20. Tourisme

M. Éric WOERTH

21. Commerce extérieur

Mme Monique RABIN

    22. Statistiques et études économiques ; Stratégie économique et fiscale ; Accords monétaires internationaux

M. Alain FAURÉ

Égalité des territoires, logement et ville :

 

23. Logement

M. Christophe CARESCHE

24. Ville

M. Dominique BAERT

25. Engagements financiers de l’État

M. Dominique LEFEBVRE

26. Enseignement scolaire

Mme Carole DELGA

Gestion des finances publiques et des ressources humaines :

 

27. Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ; Facilitation et sécurisation des échanges

M. Camille de ROCCA SERRA

28. Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État ; Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Mme Karine BERGER

    29. Fonction publique ;

    Provisions

M. Pascal TERRASSE

    30. Politique immobilière de l’État ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État

M. Jean-Louis DUMONT

31. Immigration, asile et intégration

M. Laurent GRANDGUILLAUME

32. Justice

M. Étienne BLANC

33. Médias, livre et industries culturelles ; Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État ; Avances à l’audiovisuel public

M. Jean-Marie BEFFARA

34. Outre-mer

M. Patrick OLLIER

    35. Politique des territoires

M. Michel VERGNIER

36. Pouvoirs publics

M. Marc LE FUR

    Recherche et enseignement supérieur :

 

    37. Recherche

M. Alain CLAEYS

    38. Enseignement supérieur et vie étudiante

M. Thierry MANDON

    39. Régimes sociaux et de retraite ;
    Pensions

M. Yves CENSI

    40. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

Mme Christine PIRES BEAUNE

    41. Remboursements et

    dégrèvements

Mme Eva SAS

    42. Santé ; Avances aux organismes de sécurité sociale

M. Claude GOASGUEN

    43. Sécurité ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Mme Sandrine MAZETIER

    44. Sécurité civile

M. Patrick LEBRETON

    45. Solidarité, insertion et égalité des chances

M. Nicolas SANSU

    46. Sport, jeunesse et vie associative

M. Régis JUANICO

    47. Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

M. Christophe CASTANER

    48. Participations financières de l’État ; Participation de la France au désendettement de la Grèce ;
    Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

M. Guillaume BACHELAY

Rapport d’information (usage des pouvoirs du premier alinéa de l’article 57 de la LOLF) :

    49. Affaires européennes

M. Olivier CARRÉ

Membres présents ou excusés

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Réunion du mercredi 5 juin 2013 à 9 h 30

Présents. - M. Éric Alauzet, M. Guillaume Bachelay, M. Dominique Baert, M. François Baroin, M. Jean-Marie Beffara, Mme Karine Berger, M. Xavier Bertrand, M. Étienne Blanc, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Christophe Castaner, M. Yves Censi, M. Gaby Charroux, M. Jérôme Chartier, M. Pascal Cherki, M. Alain Claeys, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Carole Delga, M. Christian Eckert, M. Henri Emmanuelli, M. Alain Fauré, M. Marc Francina, M. Jean-Louis Gagnaire, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, M. Claude Goasguen, M. Jean-Pierre Gorges, M. Marc Goua, M. Laurent Grandguillaume, Mme Arlette Grosskost, M. Régis Juanico, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Jérôme Lambert, M. Jean-François Lamour, M. Jean Launay, M. Dominique Lefebvre, M. Marc Le Fur, M. Jean-François Mancel, M. Thierry Mandon, M. Hervé Mariton, M. Patrick Ollier, M. Michel Pajon, Mme Valérie Pécresse, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, M. Camille de Rocca Serra, M. Alain Rodet, M. Nicolas Sansu, Mme Eva Sas, M. Gérard Terrier, M. Thomas Thévenoud, M. Michel Vergnier, M. Philippe Vigier, M. Laurent Wauquiez, M. Éric Woerth

Excusés. - M. Jean-Claude Fruteau, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre-Alain Muet, M. Pascal Terrasse, Mme Hélène Vainqueur-Christophe

——fpfp——

1 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la commission peut être discontinue.