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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 5 juin 2013

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 71

Présidencede M. Dominique Raimbourg, vice-Président

– Suite de l’examen du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 1004) et du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 1005) (M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission

La séance est ouverte à 10 heures 10.

Présidence de M. Dominique Raimbourg, vice-président.

La Commission poursuit l’examen des articles du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 1004) (M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur).

Article 1er (art. L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3, L.O. 135-3-1 à L.O. 135-3-3 [nouveaux], L.O. 136-2 du code électoral) : Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts et d’activités des députés et sénateurs (suite)

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 7 et CL 9 de M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 31 du rapporteur.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Cet amendement réintroduit une disposition permettant, à titre exceptionnel, de déroger au caractère confidentiel des données contenues dans la déclaration de patrimoine ou la déclaration d’intérêts.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les biens détenus en communauté ou en indivision seront valorisés à proportion de la part qu’en possède le déclarant.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 39 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de prévoir la consultation de la CNIL.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 10 du rapporteur.

En conséquence l’amendement CL 68 de M. René Dosière tombe.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 54 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à élargir les pouvoirs de la Haute autorité de la transparence de la vie publique en lui permettant de demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication. D’autres amendements iront dans le même sens. Le texte du Gouvernement est explicite, mais doit parfois être précisé afin que nous puissions nous assurer que la Haute autorité dispose de tous les pouvoirs d’enquête possibles, avec un accès aux documents de l’administration fiscale – notamment à des copies des originaux, et non pas seulement à des synthèses provenant de cette administration –, et cela dans des délais contraints.

M. Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Le Gouvernement est favorable à cet amendement important, qui tend à élargir le droit de communication à l’ensemble des personnes, autorités ou organismes visés à la section du livre des procédures fiscales consacrée au droit de communication et renforce les moyens de la Haute autorité.

M. Matthias Fekl. Cette disposition permettra-t-elle bien l’accès à l’intégralité du dossier fiscal ?

M. le rapporteur. Le projet de loi organique permet à la Haute autorité de demander à l’administration fiscale les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à fixer un délai pour la communication par l’administration fiscale des informations demandées par la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CL 51 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin que la Haute autorité puisse utiliser toutes les voies et tous les moyens permettant de vérifier la sincérité des documents en sa possession, cet amendement tend à lui permettre de demander à l’administration fiscale de déclencher les procédures d’assistance réciproque prévues par les conventions internationales.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à l’adoption de cet amendement, qui renforce lui aussi les pouvoirs de la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux rapporteurs de la Haute autorité le bénéfice de l’absence d’opposabilité du secret professionnel.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.

Elle est alors saisie des amendements CL 32 du rapporteur et CL 69 de M. René Dosière, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CL 32, qui vient en concurrence avec l’amendement CL 69 de M. Dosière, fixe un délai d’un mois pour répondre aux injonctions de la Haute autorité. Le terme de « notification » indique en outre que l’injonction sera écrite, ce qui ne figure pas dans le texte du Gouvernement.

M. René Dosière. Je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur, mieux écrit.

L’amendement CL 69 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 32.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 15 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 63 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de créer une incrimination d’enrichissement illicite. Si la Haute autorité constate une évolution du patrimoine qui ne lui paraît pas explicable, elle doit pouvoir poursuivre. Dans le passé, sur quatorze dossiers suspects, aucun n’a donné lieu à des poursuites de la part de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, faute probablement d’une telle incrimination.

M. Matthias Fekl. Cet amendement va dans le même sens que mon amendement CL 192 au projet de loi ordinaire, que nous examinerons tout à l’heure.

Tout d’abord, il est très difficile pour la justice d’établir l’enrichissement illicite, de telle sorte que la Commission pour la transparence financière de la vie politique n’a été saisie que d’une dizaine de dossiers, dont aucun n’a fait l’objet de sanctions. En second lieu, le vrai sujet de notre débat est le contrôle, car le problème est non pas la richesse en tant que telle, mais l’enrichissement réalisé à la faveur de l’exercice d’un mandat. Ces deux amendements tendent donc à inverser la charge de la preuve et à instaurer un régime très strict de répression de l’enrichissement illégal.

M. le ministre. S’il comprend le souci de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et les manquements à la probité, le Gouvernement est cependant très défavorable à l’adoption de cet amendement. La création d’un délit nouveau serait en effet justifiée par deux séries de motifs qui nous semblent inopérants.

Cet amendement entend d’une part satisfaire les recommandations de l’Organisation des Nations unies (ONU) contre la corruption. Or, notre droit interne satisfait sur ce point aux exigences internationales – ce fut d’ailleurs la conclusion du rapport n° 2417 rédigé en 2005 par Mme Colot pour la commission des Affaires étrangères de votre assemblée et selon lequel « l’adhésion de la France aux autres traités internationaux de lutte contre la corruption a déjà nécessité des adaptations du droit français, qui est aujourd’hui compatible avec les dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption ». J’observe par ailleurs qu’aucune juridiction interne ou internationale, non plus que les associations intéressées, n’a eu d’analyse différente des implications en droit national de l’article 20 de la Convention de Mérida.

Cet amendement entend, d’autre part, instaurer un délit nouveau au motif que notre arsenal répressif, tant judiciaire que fiscal ou douanier, serait insuffisant. Telle n’est pas l’analyse du Gouvernement. Il nous semble en effet que cette intention est déjà satisfaite par le droit pénal, tant général que spécial. Il faut relever à cet égard que les infractions de recel et de blanchiment sont plus sévèrement punies que le délit proposé. Notre système juridique comporte déjà des outils efficaces pour répondre à l’objectif poursuivi. Il s’agit de l’infraction de non-justification de ressources, à l’article L. 321-6 du code pénal, qui permet d’exiger d’une personne en relations habituelles avec des délinquants qu’elle justifie de l’origine licite de son patrimoine, ainsi que des infractions de recel et de blanchiment. Il s’agit aussi de la peine complémentaire de confiscation élargie prévue à l’article 227-33 du code pénal, qui permet de confisquer entre les mains d’une personne condamnée pour tout délit passible de cinq ans au moins d’emprisonnement tous les biens dont elle est propriétaire ou dont elle a la libre disposition et dont elle n’est pas en mesure de justifier l’origine. On peut aussi évoquer les outils dont dispose Bercy – je pense ici à Tracfin.

Faute de préciser les comportements et actes positifs qui ne seraient pas déjà embrassés par tous ces dispositifs, l’ajout d’une incrimination nouvelle n’apparaît pas nécessaire au Gouvernement. Or, la nécessité de la loi pénale est un impératif pour le législateur.

Par ailleurs, la rédaction de cette incrimination nous semble soulever de sérieux problèmes de constitutionnalité. La limitation d’une telle infraction aux seuls agents publics et élus paraît susceptible de soulever des difficultés au regard du principe d’égalité devant la loi pénale. Ce système instaure en réalité une présomption de culpabilité et ferait des seuls élus des suspects permanents. L’instauration d’une telle loi des suspects n’a aucun lien avec des dispositions connues en droit interne et nous semble délicate. Le Gouvernement est, je le répète, défavorable à cet amendement et souhaiterait son retrait.

M. Patrick Devedjian. Je félicite le Gouvernement pour son analyse juridique, qui me paraît très pertinente. Heureusement qu’il est là pour protéger les élus contre eux-mêmes !

La mesure proposée par l’amendement est évidemment inconstitutionnelle, car contraire à la présomption d’innocence. L’infraction résultant du fait de n’avoir pas fourni des réponses suffisantes, la disposition proposée par l’amendement instaurerait une obligation d’apporter des faits contre soi-même. Je rappelle à cet égard que la Constitution américaine a posé le principe que nul ne peut être appelé à témoigner contre lui-même. Nous ne sommes certes pas aux États-Unis, mais vous faites ici le contraire : le seul fait de ne pas apporter d’explication, même insatisfaisante, en réponse aux questions posées par la Haute autorité est déjà une infraction. En refusant le droit au silence, moyen de défense auquel tout justiciable a droit, vous portez une atteinte très grave aux droits de la défense, qui sont un principe fondamental.

Vous avez également reconnu avec naïveté que le dispositif proposé tendait à inverser la charge de la preuve : il faudrait donc que je démontre mon innocence, ce qui est parfaitement inconstitutionnel – c’est une folie furieuse !

De surcroît, ce dispositif ne concerne qu’une catégorie de justiciables : les élus – et, éventuellement, les fonctionnaires.

Monsieur le ministre, je vous rends hommage pour l’analyse parfaite que vous venez d’exposer.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je salue aussi l’analyse qu’a faite le ministre et m’associe aux propos de M. Devedjian. J’y ajouterai deux remarques.

La première est que ce débat pose à nouveau la question de l’amendement que nous n’avons pas examiné hier, mais que M. Bourdouleix défendra certainement en séance publique, sur l’adjonction de l’adverbe « sciemment » qualifiant l’omission d’informations. Nous déposerons du reste un amendement identique, car la volonté de dissimuler est un élément très important du problème.

En deuxième lieu, il conviendrait de définir clairement l’enrichissement. Au sens strict, voir son patrimoine augmenter d’un euro relève déjà de cette notion. Si des députés gérant bien leur budget se constituent une épargne substantielle à partir de leurs indemnités, il s’agit donc bel et bien d’un enrichissement. Il importe de dissiper le flou entourant une situation qui n’est pas anodine, car elle est susceptible d’entraîner des condamnations pénales et porte une menace d’inéligibilité.

M. François de Rugy. Cette proposition n’est-elle pas un mouvement de balancier destiné à contrebalancer d’autres mouvements de ce type observés à l’occasion d’autres amendements ?

M. Jacques Bompard. Pour une fois, je suis tout à fait d’accord avec le Gouvernement. Évitons un processus révolutionnaire qui nous conduirait à faire sans cesse la preuve de notre bonne foi. Celle-ci est normalement la règle et c’est l’exception qu’il faut sanctionner, au lieu de persécuter toute la collectivité des élus.

M. le rapporteur. Monsieur Poisson, votre rapporteur sera toujours le défenseur de ceux qui veulent défendre les élus. Jamais je ne dirai que la cigale est vertueuse parce qu’elle a tout dépensé et n’a pas de patrimoine, ou que la fourmi est corrompue parce qu’elle a réussi à en avoir un. Le sujet c’est non pas l’enrichissement, mais l’enrichissement illicite. C’est cependant un sujet important qui fait l’objet, parallèlement à notre débat, de discussions dans le cadre du texte relatif à la fraude fiscale. Même s’il semble que l’inversion de la preuve soit déjà acquise dans le domaine fiscal, je retire mon amendement : nous reviendrons sur ce point lors de l’examen de l’autre texte.

L’amendement CL 63 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme plusieurs autres amendements, celui-ci tend à réaffirmer l’autonomie des chambres au regard du pouvoir de la loi. Il prévoit donc une information du Bureau de l’Assemblée nationale par la Haute autorité. Il importe de préserver la souveraineté des assemblées.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 37 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Dans le système actuel, c’est le Bureau de l’assemblée concernée qui, en cas de manquement aux obligations en matière d’incompatibilités ou de déclarations obligatoires, est compétent pour transmettre le dossier au Conseil constitutionnel, seul juge habilité à se prononcer et, le cas échéant, à déclarer un élu démissionnaire d’office. Cette disposition est logique, car ce sont les services de l’Assemblée nationale et du Sénat qui reçoivent aujourd’hui les déclarations et les vérifient.

Dès lors que, comme le prévoit le texte que nous examinons, cette compétence revient à une autorité extérieure, la situation est très différente : pourquoi la Haute autorité ne pourrait-elle pas saisir elle-même le Conseil constitutionnel si elle constate un manquement ? À quoi sert le passage par le Bureau de l’assemblée concernée ? Le filtre de l’assemblée est inutile et peut surtout constituer un point de blocage. De fait, si le Bureau transmet au Conseil constitutionnel, on ne voit pas sa valeur ajoutée dans ce processus, et s’il refuse de transmettre, il est en contradiction avec l’esprit de cette loi, qui est de confier des missions de contrôle à une autorité extérieure. Il s’agit certes pour les assemblées d’une perte de leur pouvoir de contrôle dans ce domaine, qui peut susciter des craintes et des réticences, mais c’est la logique même de ce texte. Encore une fois : allons jusqu’au bout !

M. le rapporteur. Vous n’avez pas bien lu l’alinéa 32 : dans le cas d’espèce, le Conseil constitutionnel est totalement incompétent, car les manquements en question sont les déclarations incomplètes, et non pas l’absence de déclaration. L’amendement est donc tout à fait inopérant et j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 38 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Sur cet amendement, l’argument précédent de M. Tardy est juste, mais il importe toujours que l’autonomie de l’Assemblée soit préservée. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement CL 40 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à combler un vide du régime des incompatibilités parlementaires concernant les magistrats élus. Actuellement, en effet, les juges au tribunal de commerce, les conseillers prud’homaux et les arbitres ne sont pas concernés par le texte, car ils ne dépendent pas du statut de la magistrature, seul visé dans les articles organiques relatifs aux incompatibilités. Il apparaît donc cohérent que l’ensemble des magistrats soient concernés. Une récente affaire liée à un arbitrage démontre du reste que des problèmes peuvent vite survenir dans ce domaine.

M. le rapporteur. Je suis assez favorable à ce point de vue, mais je vous propose, monsieur Tardy, de retirer votre amendement au profit de celui que je vais vous présenter. En effet, le vôtre ne tient pas compte des autres juridictions fonctionnant sur le principe de l’échevinage, qui pourraient être englobées dans ce dispositif.

L’amendement CL 40 est retiré.

Article 2 (art. L.O. 145, L.O. 146, L.O. 146-1, L.O. 149, L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du code électoral) : Incompatibilité du mandat parlementaire avec l’exercice de fonctions de conseil et de fonctions au sein d’entreprises travaillant essentiellement pour des personnes publiques – suppression des dispositions relatives à la déclaration d’activités extraparlementaires

La Commission est saisie de l’amendement CL 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit précisément de l’amendement élargissant l’incompatibilité avec l’exercice d’une fonction juridictionnelle.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 56 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, dont le thème a déjà été largement évoqué, notamment par la commission Jospin et dans le rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et Alain Anziani au Sénat, tend à remplacer l’interdiction faite à un parlementaire d’exercer toute fonction de conseil proposée par le texte initial par la seule interdiction de commencer en cours de mandat l’exercice d’une telle fonction, que ce soit dorénavant dans le cadre d’une profession réglementée ou non.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis opposé, à titre personnel, à cette disposition.

Tout d’abord, je suis réfractaire par principe à l’idée qu’il faudrait tout interdire pour avoir la certitude que personne ne franchira la ligne. Je préfère l’éducation des esprits à la rigidité des réglementations. En l’espèce, le fait de présumer qu’un parlementaire ne pourrait pas exercer une fonction de conseil honnêtement et en parfaite compatibilité avec ses responsabilités politiques est un présupposé ou une suspicion que je n’accepte pas.

En outre, pour ce qui est de l’autorisation de pratiquer des activités de conseil dans le cadre des professions ordinales – qui est l’issue trouvée pour préserver certaines situations –, il faudrait que soit plus visible l’action menée par les conseils des ordres concernés pour régler les problèmes de déontologie ou les conflits d’intérêts qui, en tout état de cause, ne manquent pas de surgir. Je condamne à nouveau le soupçon qui pèse sur les responsables politiques, présumés incapables d’exercer normalement et selon des règles éthiques des professions, même non réglementées.

M. François Vannson. J’abonde dans le sens de M. Poisson. Que signifie, du reste, la notion très vague de « conseil » ? Le texte qui nous est soumis est décidément imprécis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 41 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement tend à restreindre pour les parlementaires les possibilités de siéger dans des établissements publics et autorités administratives indépendantes. Si nous sommes actuellement nombreux à siéger dans de tels organismes au titre de nos fonctions et sur nomination du président de l’Assemblée – je suis moi-même membre suppléant du conseil d’administration du Conservatoire du littoral –, on sait moins qu’il existe une autre filière : celle des députés siégeant en tant que personnalités qualifiées, qui ne connaît aucune régulation ni aucune obligation de respecter des équilibres, que ce soit en matière de parité, entre majorité et opposition ou entre Sénat et Assemblée nationale. Ainsi, le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) comporte actuellement trois sénateurs et deux députés. Je propose donc d’interdire à un parlementaire de siéger dans un organisme public, à l’exception des organismes extraparlementaires et sur nomination du président de l’assemblée concernée ou, comme c’est parfois le cas, des commissions compétentes. Ce sera une manière de clarifier bien des choses et de faciliter le travail de contrôle sur le cumul d’activités des parlementaires.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.

M. Marc-Philippe Daubresse. Quel que soit le zèle de certains de mes collègues, je suis en désaccord avec cet amendement. De fait, lors de la création de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), alors que j’étais ministre délégué à la ville, la présence de certains parlementaires éminents, comme Michel Delebarre, alors président de l’Union des offices d’HLM, ou Gilles Carrez, alors rapporteur général de la commission des Finances, qui ont siégé sans percevoir aucune indemnité, a permis d’éviter certaines dérives et d’assurer l’exercice de la fonction de contrôle parlementaire. Des dispositions plus restrictives font craindre des dérives, car il est toujours intéressant que des députés et des sénateurs puissent vérifier de l’intérieur le fonctionnement d’un établissement. L’ANRU gérait alors 35 milliards d’euros et la présence de M. Carrez et M. Delebarre a été essentielle pour enclencher l’effet levier dont ont bénéficié de nombreuses villes, quelle que soit la sensibilité politique de leurs élus. Prenez donc garde à ce que vous êtes en train de faire.

Mme Laurence Dumont. Étant moi-même membre de la CNIL, je m’étonne que M. Tardy veuille interdire aux parlementaires de siéger dans de tels organismes.

M. Lionel Tardy. La limitation que je propose ne concerne pas les élus qui y siègent au titre de l’assemblée dont ils sont membres.

Mme Laurence Dumont. Je vous avais mal compris.

M. René Dosière. Christian Vanneste et moi-même avons naguère préconisé, dans le rapport sur les autorités administratives indépendantes que nous avons rédigé pour le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, que les députés en activité ne puissent pas être nommés à ces postes. Il me semble même, bien que je n’en aie pas le souvenir exact, que cette proposition a été partiellement retenue. Il était en tout cas apparu que la présence de parlementaires en activité dans ces collèges présentait plus d’inconvénients que d’avantages.

M. le rapporteur. L’amendement tend à faire en sorte qu’un parlementaire ne puisse siéger au sein d’une autorité administrative indépendante qu’au titre du Parlement – ce qui, madame Dumont, est précisément votre cas à la CNIL.

M. Patrick Devedjian. Dans les établissements publics nationaux, les nominations ne sont pas nécessairement faites au titre du Parlement, de telle sorte que l’adoption de l’amendement se solderait par la disparition des élus au sein de l’Établissement public pour l’aménagement de la région de la Défense (EPAD), qui ne compterait plus que des fonctionnaires. D’une manière générale, toutes ces dispositions ont pour unique finalité d’écarter les élus au profit des fonctionnaires, qui domineront l’ensemble de l’activité. Ces dispositions sont du reste souvent le fait des élus eux-mêmes, qui s’autoflagellent sous la pression des médias.

M. Pascal Popelin. Si je comprends bien, cet amendement viserait les parlementaires qui siègent dans les comités de bassin ou les conseils d’administration des agences de l’eau, au titre de leurs autres fonctions ou après avoir été désignés par des associations d’élus. Or, à en juger par mon expérience, l’éclairage et le relais des parlementaires sont utiles dans ces organismes, notamment en ce qui concerne la législation qui peut être votée dans le domaine de l’eau.

M. Sébastien Huyghe. Comme Mme Dumont, je suis membre de la CNIL depuis plusieurs années. Des sénateurs y siègent également.

M. Guy Geoffroy. Les parlementaires qui siègent à la CNIL ne sont pas concernés par l’amendement : ils y sont désignés ès qualités.

M. Sébastien Huyghe. Cependant, il y a également à la CNIL un sénateur désigné au titre des personnalités qualifiées.

Quoi qu’il en soit, c’est une question d’équilibre : s’il est bon que les parlementaires ne soient pas majoritaires, leur présence permet de ramener les débats aux réalités concrètes. Si seuls de hauts magistrats siégeaient au sein de la CNIL, nous perdrions quelque peu cette dimension. Il convient de préserver le statu quo.

M. Dominique Raimbourg, président. Je m’adresse à M. Tardy et au rapporteur : dans les organismes tels que les comités de bassin ou l’EPAD, les parlementaires pourraient-ils être désignés par les assemblées ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement concerne-t-il les parlementaires désignés au sein des divers observatoires ? Les ministres de tutelle procèdent à leur nomination sans consulter les assemblées : cela relève de leurs pouvoirs propres.

M. François de Rugy. Le groupe écologiste soutient cet amendement et l’avis du rapporteur. Est en cause non pas la présence des parlementaires au sein des organismes dans lesquels ils sont désignés ès qualités – l’amendement est très clair sur ce point –, mais le fait que ces parlementaires se retrouvent, par le truchement du cumul des mandats, à la tête ou au sein de conseils d’administrations d’organismes nationaux, dont ils viennent ensuite défendre les intérêts à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Nous sommes bien dans le cas d’un conflit d’intérêts. L’amendement va dans le sens d’une séparation plus claire des fonctions, d’une part, et d’une plus grande transparence, d’autre part : les parlementaires ne pourraient siéger au sein de ces organismes qu’en leur qualité de parlementaire, non plus en vertu d’une autre casquette, notamment d’élu local. Ce serait un réel progrès.

M. René Dosière. Notre débat le montre : cet amendement devrait être accompagné d’une étude d’impact. Je suggère donc à M. Tardy de le retirer, quitte à le déposer à nouveau en vue de la séance pour qu’il soit examiné lors de la réunion tenue au titre de l’article 88 du Règlement. Cela nous permettrait de préciser quels sont les entreprises et établissements publics nationaux concernés et de nous prononcer en toute connaissance de cause.

L’amendement CL 41 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 42 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à interdire explicitement à un parlementaire d’exercer la fonction de président d’une autorité administrative indépendante. Ce cumul de fonctions pose un problème évident de séparation des pouvoirs et présente, en outre, plus d’inconvénients que d’avantages, comme nous l’avons vu récemment lorsqu’un sénateur a exercé la présidence de la CNIL.

M. le rapporteur. Avis favorable. Je constate d’ailleurs qu’aucun parlementaire ne préside actuellement une autorité administrative indépendante.

M. le ministre. Avis favorable du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 43 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Dans l’état actuel du droit, les fonctions de direction dans une société financière ne sont incompatibles avec un mandat parlementaire que lorsque l’activité de la société est exclusivement financière. Cette disposition date des années 1920, époque à laquelle plusieurs parlementaires qui émargeaient au conseil d’administration de sociétés douteuses ont été éclaboussés par une série de scandales, dont certains ont été rappelés hier par le rapporteur : celui de la Gazette du franc, l’affaire Oustric. Mais le mot « exclusivement » vide cette disposition de toute substance : en cherchant bien, on finit toujours par trouver que la société en cause mène au moins une autre activité, même si celle-ci ne figure que dans ses statuts.

En 1990, le Conseil constitutionnel avait été saisi du cas de Bernard Tapie, PDG de la société Bernard Tapie Finance. Comme l’activité de cette société n’était pas exclusivement financière, M. Tapie n’avait pas été inquiété et avait pu continuer à cumuler les fonctions de parlementaire et de dirigeant de sa société. Cela n’était évidemment pas satisfaisant. Je propose d’ouvrir le champ en remplaçant le mot « exclusivement » par « principalement ». Le Conseil constitutionnel disposerait ainsi d’une certaine marge de manœuvre et pourrait juger, au cas par cas, si le cumul de fonctions est acceptable ou non, au regard de l’esprit de la loi.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 86 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à remplacer les termes « directeur général adjoint » par « directeur général délégué ». La législation en vigueur fait référence non pas à la première, mais à la seconde de ces fonctions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL 11 du rapporteur et CL 59 de M. François de Rugy.

M. le rapporteur. Les parlementaires ne peuvent pas exercer de fonctions de direction dans un certain nombre d’entreprises. Cet amendement vise à étendre cette incompatibilité aux fonctions de direction exercées au sein des sociétés mères de ces mêmes entreprises.

En outre, il tend à remplacer la notion de « part substantielle de l’activité », proposée dans le texte du Gouvernement mais dont le champ est difficile à déterminer, par une définition plus large : les parlementaires ne pourraient exercer de fonctions de direction dans aucune entreprise qui offre des produits ou des services destinés spécifiquement au secteur public ou qui doit bénéficier, pour exercer ses activités, d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État ou d’une autre personne publique.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement dans son principe. Il conviendrait toutefois de préciser, sur le plan juridique, les notions de « destination spécifique » et d’« autorisation discrétionnaire », qui feront l’objet d’une interprétation.

M. Dominique Bussereau. Ces dispositions s’appliquent-elles en cas de réquisition ? Lorsque les compagnies aériennes, les compagnies maritimes et les transporteurs routiers sont réquisitionnés sur instruction du préfet ou du Gouvernement, les services qu’elles fournissent à la puissance publique deviennent une « part substantielle » de leur activité. Les parlementaires qui exerceraient des fonctions de direction en leur sein devraient-ils démissionner dans ce cas de figure ?

M. le rapporteur. Mon amendement tend justement à supprimer la notion de « part substantielle de l’activité », qui est difficile à définir.

M. François de Rugy. Le groupe écologiste souhaite aller plus loin en matière d’incompatibilités. L’amendement CL 59 fixe une règle qui n’est pas prévue dans le CL 11 : l’exercice d’une fonction de mandataire social ou d’administrateur dans une entreprise publique ou privée serait incompatible avec un mandat parlementaire. Nous connaissons tous des cas de cette nature qui posent problème. Les conflits d’intérêts ne se produisent pas uniquement lorsque l’activité de l’entreprise est liée à la commande publique. Le Parlement n’a d’ailleurs qu’un pouvoir très indirect en la matière : la commande publique relève davantage des compétences de l’exécutif. En revanche, la législation votée par le Parlement, en particulier dans le domaine fiscal, peut avoir des conséquences très importantes sur les bénéfices d’une entreprise. Aux termes de notre amendement, un parlementaire pourrait détenir des actions dans une entreprise, mais ne pourrait y exercer aucune fonction de direction, de quelque façon que ce soit.

M. Jean-Frédéric Poisson. Dans un souci de correction grammaticale, je suggère d’introduire la préposition « à » après les mots « destinés spécifiquement » dans l’amendement CL 11.

Par ailleurs, quel est le sens de l’adjectif « discrétionnaire » ?

Enfin, je perçois bien la tendance générale : il s’agit non plus simplement de s’assurer que les parlementaires se comportent de manière adéquate, mais de restreindre de manière drastique la liberté d’action, de décision et d’engagement des individus qui exercent par ailleurs un mandat parlementaire. Cette idée m’est proprement insupportable. Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. Jacques Bompard. On peut vouloir interdire des interférences entre le mandat parlementaire et l’exercice de responsabilités au sein d’une entreprise. Mais les termes choisis sont aberrants : on ne peut pas interdire au chef d’une petite entreprise de devenir parlementaire ! En outre, la fonction de président de conseil de surveillance est incompatible avec le mandat parlementaire, alors même que les conseils d’administration des hôpitaux ont été remplacés par des conseils de surveillance. Dans un hôpital, le président du conseil de surveillance joue un rôle de contrôle, avec des moyens d’ailleurs limités. Il est exagéré de penser qu’il puisse y avoir des interférences entre cette fonction et un mandat parlementaire. Trop de réglementation tue la réglementation. Ces textes ne vont pas dans la bonne direction.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur l’amendement CL 59, qui est satisfait par d’autres amendements, sauf sur le point soulevé par M. de Rugy, avec lequel je suis en désaccord.

Pour répondre à M. Bompard, l’amendement CL 11 vise non pas à empêcher un chef d’entreprise de devenir parlementaire, mais à éviter certaines situations, par exemple qu’un parlementaire dirige une société qui vit de la commande publique ou soit le patron d’un casino.

Pour répondre à M. Poisson, la notion d’« autorisation discrétionnaire » permet de prendre en compte toutes les entreprises qui doivent disposer réellement d’une permission de la puissance publique, et non celles qui demandent un agrément en application d’un régime prévu par la loi ou le règlement.

La Commission adopte l’amendement CL 11.

En conséquence, l’amendement CL 59 tombe.

La Commission en vient à l’amendement CL 70 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement traduit deux préoccupations. Premièrement, un parlementaire doit pouvoir conserver l’activité professionnelle qu’il avait antérieurement à son élection et continuer à l’exercer en tenant compte des limitations actuellement prévues. Il n’est pas question de rendre le mandat parlementaire exclusif pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles : tel est le cas pour les fonctionnaires, mais non pour les actifs du secteur privé. Deuxièmement, nous n’avons pas voulu interdire aux parlementaires de poursuivre l’exercice de certaines professions, notamment celle d’avocat, pour ne pas les stigmatiser. Néanmoins, aux termes de cet amendement, un parlementaire ne pourrait pas commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

M. Dominique Bussereau. Cet amendement est absurde. Prenons l’exemple des activités d’enseignement : il est souvent demandé à des parlementaires, en cours de mandat, d’enseigner dans une faculté, une école de commerce ou un institut d’études politiques (IEP), voire de siéger dans un jury ou de diriger le mémoire d’un étudiant. Plusieurs d’entre nous ont d’ailleurs participé récemment au jury pour l’admission à l’IEP de Paris des élèves issus des zones d’éducation prioritaires (ZEP). Si nous adoptions cet amendement, un membre de la commission des Lois ne pourrait plus commencer à enseigner dans une faculté de droit ou un IEP après le début de son mandat ! C’est d’autant plus ridicule que cela priverait les parlementaires d’un contact très utile avec les étudiants.

M. François de Rugy. Le groupe écologiste n’est pas favorable à cet amendement. Il ne serait pas logique de figer les situations : certains parlementaires auraient la possibilité de continuer à exercer une profession, alors qu’il serait interdit aux autres de commencer à le faire. Or, si l’on interdit à un parlementaire de commencer à exercer une profession, c’est bien que l’on considère que ce cumul des fonctions pose problème. Dès lors, ce cumul des fonctions pose nécessairement problème également dans le cas de ceux qui exercent déjà cette profession. Conformément au principe d’égalité, les règles doivent être les mêmes pour tous les parlementaires.

Pour notre part, nous défendons le principe d’une incompatibilité limitée à la durée du mandat. En 2011, au cours du débat sur la proposition de loi relative à la transparence de la vie politique et à la prévention des conflits d’intérêts que j’avais déposée, M. Devedjian m’avait reproché de rayer d’un trait de plume la contribution plus que centenaire des avocats au travail parlementaire. Il ne s’agit pas de cela : les parlementaires devraient simplement suspendre leur activité d’avocat, de conseil ou d’enseignant, le temps de leur mandat.

M. Gilbert Collard. Cet amendement est surréaliste : comment peut-on interdire à un parlementaire de commencer à exercer une profession ou d’espérer s’accomplir dans une activité qui n’est pas, par nature, répréhensible ? Je ne vois pas en quoi le fait de devenir parlementaire devrait empêcher l’exercice d’une activité professionnelle nouvelle. Par exemple, un député peut parfaitement décider de devenir clown ! (Rires.)

S’agissant de la profession d’avocat, il est compréhensible que l’on n’accepte pas qu’un député qui n’était pas avocat auparavant le devienne du simple fait qu’il a exercé un mandat parlementaire. Mais l’exercice de la profession d’avocat par un parlementaire n’est pas automatiquement source de difficultés. Il conviendrait de définir les choses très précisément, car il existe des avocats de toutes sortes : des pénalistes, des civilistes, des fiscalistes – sans doute est-ce cette spécialité qui pose davantage problème – et même des avocats à la télévision. D’une manière générale, le simple fait pour un parlementaire d’exercer une activité qu’il n’exerçait pas avant le début de son mandat ne devrait pas être un élément incriminant. Cessons de nous détester nous-mêmes : nous créons dans l’opinion publique l’idée que nous, parlementaires, sommes les premiers suspects à nos propres yeux !

Quant à la notion de « conseil », elle est très difficile à définir. Que recouvre-t-elle aujourd’hui ? Les conseils juridiques ont été supprimés. La fonction de conseil est intégrée dans l’activité de nombreuses professions, notamment des avocats, des notaires et des huissiers de justice. En réalité, il serait beaucoup plus utile d’instaurer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et l’activité de consultant. Les consultants exercent souvent une fonction de conseil et peuvent disposer d’un véritable pouvoir.

M. René Dosière. Compte tenu des observations de mes collègues, je retire mon amendement, afin d’approfondir ma réflexion.

L’amendement CL 70 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 60 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. L’alinéa 4 de l’article 2 instaure une incompatibilité entre le mandat parlementaire et l’exercice d’une fonction de conseil. Nous souhaitons, par notre amendement, étendre cette incompatibilité au métier d’avocat. En effet, la profession d’avocat peut être utilisée, voire détournée, pour exercer une activité de conseil. Il est nécessaire d’adopter notre amendement pour que l’esprit de l’alinéa 4 de l’article 2 soit pleinement respecté.

M. Jacques Bompard. Cet amendement fait double emploi avec le projet de loi visant à interdire le cumul des mandats. Si ce texte empêche les parlementaires d’exercer un autre mandat, il devrait également, en toute logique, leur interdire d’exercer une autre profession pendant la durée de leur mandat. L’amendement devrait donc être satisfait.

M. Gilbert Collard. J’y insiste : la fonction de conseil est difficile à cerner. En outre, décréter que cette fonction est incompatible avec un mandat parlementaire, c’est vouer les députés au mutisme ! On peut en effet donner des conseils dans toutes sortes de domaines. Comment définir la fonction de conseil sur le plan juridique ? Est-ce, par exemple, le fait de donner un avis ? Le seul moyen de clarifier les choses est, je le répète, d’instaurer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et l’activité de consultant, qui n’a d’ailleurs pas à proprement parler d’existence juridique.

M. Alain Tourret. Il conviendrait de supprimer l’alinéa 4 de l’article 2, car il est mal rédigé et suscite une certaine incompréhension. Cet alinéa vise à l’évidence la profession d’avocat. Or deux réalités s’opposent. Premièrement, nous devons être fiers de tous les avocats qui ont, depuis la naissance de la République, siégé dans les assemblées. Les avocats députés ont d’ailleurs souvent continué à exercer leur profession pendant leur mandat, à commencer par François Mitterrand, Robert Badinter et Michel Crépeau. Deuxièmement, la fonction d’avocat a considérablement évolué au cours des dernières années et n’a plus grand-chose à voir avec celle que j’ai exercée pendant quarante ans. Et il est en effet arrivé que des députés, et d’anciens ministres qui n’étaient par parlementaires, utilisent leur fonction d’avocat de manière critiquable. Or, de même qu’on ne doit pas soupçonner la femme de César, on ne doit pas soupçonner un parlementaire avocat.

Pour autant, je ne suis pas favorable à l’amendement de M. de Rugy : un parlementaire doit pouvoir rester avocat s’il l’était déjà auparavant. En revanche, il est clair que le simple fait d’avoir exercé un mandat de député ne doit pas suffire pour devenir avocat. Une telle passerelle ne se justifie pas. Quant au cas des parlementaires avocats, il convient, pour le traiter, de se poser la question suivante : un député dispose-t-il de suffisamment de temps pour exercer sa profession d’avocat ?

J’ai été élu député en 1997 et je suis resté avocat, mais que serais-je devenu lorsque j’ai été battu en 2002 si tel n’avait pas été le cas ? Je prendrai l’exemple de Raymond Forni, ancien président de l’Assemblée nationale qui, en 1986, a dû interrompre son mandat et a voulu redevenir avocat. Ses associés lui ont alors opposé une fin de non recevoir. Lui, si brillant, s’est retrouvé avec la rémunération d’un ouvrier spécialisé.

Nous avons réuni dix-sept avocats sur les trente-cinq que compte notre Assemblée et nous avons considéré que, le métier de député étant désormais pratiquement un temps plein, il n’était pas concevable qu’un parlementaire puisse tirer d’importantes rémunérations de l’exercice de sa profession d’avocat puisque cela ne saurait correspondre à un véritable travail. Il faut donc limiter, pour un parlementaire, les éventuels avantages résultant de ce métier. C’est par ce biais qu’il faut traiter la question.

Mme Cécile Untermaier. Je suis opposée à cet amendement, car le fait de viser une profession particulière me semble inconstitutionnel.

En outre, cette stigmatisation est désagréable : les avocats ne sont pas tous des affairistes ; ce sont des défenseurs du droit qui ont certainement été très utiles à la commission des Lois et, plus généralement, au Parlement.

M. le ministre. Je me suis déjà exprimé hier sur les activités de conseil et le débat est clos.

Sur le plan constitutionnel, il me semble impossible de stigmatiser telle ou telle profession. En revanche, ce n’est pas parce qu’il est impossible de formuler une réponse spécifique que l’on doit s’empêcher de répondre à la question globale : peut-on, ou non, engager une activité nouvelle lorsque l’on est parlementaire ? Même si l’amendement a été retiré, le Gouvernement considère que la discussion n’est pas terminée.

En outre, dans quelles conditions un parlementaire peut-il continuer à exercer une activité professionnelle ? Que se passe-t-il lorsqu’un professionnel libéral élu député est par la suite battu ? Quel dispositif mettre en œuvre pour préserver son outil de travail et pour qu’il puisse reprendre une vie professionnelle normale ? Nous ne pouvons faire l’économie d’une telle réflexion sauf à favoriser des ruptures d’égalité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 60.

Elle examine ensuite l’amendement CL 61 de M. François de Rugy.

M. François de Rugy. L’exercice d’un mandat parlementaire et la possession d’une entreprise de presse ou d’audiovisuel doivent être incompatibles en raison du risque de conflit d’intérêts.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission étudie l’amendement CL 44 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article L.O. 148 du code électoral permet à des députés d’occuper des fonctions normalement incompatibles avec leur mandat. Pour ce faire, on utilise une astuce en considérant que ces fonctions sont occupées au titre d’un autre mandat. Une telle situation n’est pas du tout satisfaisante car, ce qui importe, c’est l’existence ou non d’un cumul. Si les articles L.O. 146 et L.O. 147 disposent que certains cumuls sont malsains et doivent être interdits, ce n’est pas pour les réintroduire dans le suivant. Je propose donc la suppression pure et simple de l’article L.O. 148.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous reparlerons de ce problème dans le cadre de la loi sur le cumul des mandats.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 18 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de mentionner dans les articles organiques du code électoral le principe prévu par le projet de loi ordinaire de la mise en disponibilité des fonctionnaires élus parlementaires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 45 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy.  Si un parlementaire ne remplit pas ses obligations déclaratives, cela doit être à la Haute autorité de la transparence de la vie publique de saisir le Conseil constitutionnel, et non au Bureau de l’Assemblée nationale.

M. le rapporteur. Avis défavorable, comme à tous les amendements à venir visant à porter atteinte à l’autonomie de l’Assemblée nationale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 78 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Aux termes de l’article 2, le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités sont compatibles avec le mandat parlementaire. Il me semblerait pertinent de solliciter, pour avis préalable, la Haute autorité. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour la raison que je viens d’indiquer.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite successivement les amendements CL 46, CL 47 et CL 48 de M. Lionel Tardy.

L’amendement CL 88 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis [nouveau] (art. L.O. 153 du code électoral) : Interdiction du cumul des indemnités de ministre et de parlementaire

La Commission est saisie de l’amendement CL 52 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 2.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à ce que, pendant le mois au cours duquel il est possible de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction ministérielle, il ne soit plus possible de cumuler les deux indemnités correspondant à ces deux activités.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à l’adoption de cet amendement.

M. Dominique Bussereau.  Je précise simplement que ce cas de cumul des indemnités ne s’est jamais produit, car les services de la questure de l’Assemblée nationale sont vigilants.

M. Gérald Darmanin.  La question peut se poser lorsqu’un parlementaire est nommé ministre – il peut alors cumuler ses indemnités pendant le mois dont il dispose pour faire son choix.

M. le rapporteur. L’amendement vise à mettre fin à cette pratique.

La Commission adopte l’amendement.

Article 2 ter [nouveau] (art. L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral) : Suppression de la peine automatique d’inéligibilité d’un an applicable au conseiller territorial n’ayant pas déposé la déclaration de situation patrimoniale prévue par la loi du 11 mars 1988

Elle examine l’amendement CL 53 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 18 du projet de loi ordinaire prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, complétée par une peine complémentaire de privation de l’éligibilité. Ce dispositif permet au juge de prononcer l’inéligibilité de l’élu qui n’aurait pas rempli les obligations de dépôt des déclarations. Cela rend inutiles les dispositions existantes prévoyant une peine d’inéligibilité automatique, lesquelles doivent donc être supprimées.

La Commission adopte l’amendement.

Article 2 quater [nouveau] (article 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec la fonction de membre du Conseil constitutionnel.

Elle étudie ensuite l’amendement CL 20 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à faire en sorte que les juges constitutionnels ne puissent exercer en même temps la profession d’avocat.

Je le rectifie en supprimant son 2° qui vise une situation n’existant pas au sein du Conseil constitutionnel.

M. Charles de Courson. Les membres à vie du Conseil constitutionnel sont-ils visés ?

M. le rapporteur. Depuis la décision dite « Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme » du Conseil constitutionnel en 1984, les incompatibilités s’imposent à tous les membres, qu’ils siègent à vie ou qu’ils soient nommés.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui sort du champ de ce texte.

La Commission adopte l’amendement CL 20 rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 71 de M. René Dosière.

M. René Dosière. S’il n’est pas possible d’interdire une activité professionnelle à un parlementaire qui l’exerçait avant son élection, il n’est pas légitime que cette activité lui procure des revenus supérieurs à ceux de son mandat dans le cas où les deux exercices seraient concomitants. Un groupe de travail pluraliste qui s’est réuni au Sénat a proposé que les revenus de l’activité professionnelle ne puissent donc excéder la moitié de la rémunération d’un parlementaire. Tel est l’objet de cet amendement.

M. François de Rugy. Nous avons déposé un amendement CL 64 portant article additionnel après l’article 3 qui va dans ce sens. Dès lors que la possibilité d’établir une liste de professions incompatibles ou tolérées n’a pas été retenue, nous souhaitons en effet l’instauration d’un plafonnement des revenus résultant d’une activité autre que l’exercice du mandat de parlementaire, car nous savons fort bien que de telles situations sont propices à l’émergence de conflits d’intérêts.

Des collègues ont fait valoir que les députés, désormais, ne pourraient plus exercer un autre métier, que l’Assemblée nationale ne serait composée que d’apparatchiks et de fonctionnaires. Ceux qui étaient médecins et qui souhaitent continuer à exercer de manière réduite pendant leur mandat pourront cependant le faire dans le cadre du dispositif que nous proposons et nous verrons, alors, ce qu’il en est de leur bonne foi.

M. Jean-Frédéric Poisson. Il doit être possible d’exercer notre mandat comme nous le souhaitons. Nous devons pouvoir être financièrement indépendants. Si nous le pouvons, nous devons garantir de la sorte notre liberté de parole et nous prémunir contre toutes les pressions possibles. La meilleure garantie de l’indépendance des parlementaires c’est en effet la capacité, s’ils le souhaitent, d’être financièrement libres.

Je vois poindre dans le témoignage de « bonne foi », monsieur de Rugy, une tentation autoritaire que je n’aime pas. Pour le reste, ce sont les électeurs qui, en dernier ressort, décident.

Ce texte n’aime pas la liberté du Parlement, non plus que l’indépendance des parlementaires. Alors que c’est précisément la diversité des situations personnelles qui fait la richesse de cette maison et du Sénat, le Gouvernement et la majorité passent tout le monde sous la toise parce que c’est la meilleure manière d’avoir les parlementaires sous leur coupe. D’autres majorités pourraient probablement avoir les mêmes tentations mais, en l’occurrence, je constate que plus nous débattons de ce texte, plus la confiance que nous devrions avoir en la liberté personnelle des parlementaires s’amenuise.

Je voterai donc contre cet amendement.

M. Daniel Vaillant. Nous évoquons l’ensemble de ces questions parce nous avons abordé, à juste titre, celle du cumul des mandats des parlementaires. Le problème ne se poserait pas dans les mêmes termes si nous avions conservé un dispositif permettant à un député d’être maire ou d’exercer toute autre fonction exécutive.

Personne ne parle des collègues qui n’exercent pas une profession libérale, qui ne sont ni fonctionnaires ni retraités, et qui, eux, sont au tapis dès le lendemain de leur défaite à l’élection ! Un salarié qui travaillait dans le secteur privé, un brancardier, un technicien biologiste, voire un permanent de parti politique, ne peuvent parfois pas se réinsérer professionnellement. Ce fut mon cas en 1993, et personne ne s’en est soucié. Il y a donc deux poids, deux mesures.

En ce qui me concerne, étant partisan de l’égalité, je suis favorable à cet amendement.

M. Guy Geoffroy. Il me semble que nous avons changé de discussion et que nous débattons là plutôt du cumul de la fonction parlementaire avec toute autre activité.

Cet amendement viserait-il à faire en sorte qu’un parlementaire ayant une activité fort rémunératrice puisse renoncer à ses indemnités de mandat pour pouvoir continuer à exercer ? Faudrait-il limiter les revenus issus de son activité privée à une fois et demie son indemnité ? Il faut le savoir, sinon nous risquons de nous montrer injustes à l’égard de ceux qui feraient cadeau de leur indemnité à la République.

En outre, ceux qui ont la chance de disposer d’une fortune personnelle devront-ils renoncer à la placer de telle manière qu’elle rapporte mensuellement plus de la moitié du montant de l’indemnité parlementaire ?

Enfin, les parlementaires pourront-ils continuer à écrire des livres et à profiter de leur situation pour les promouvoir ? Faudra-t-il limiter leurs droits d’auteur à une fois et demie le montant de leur indemnité ?

Faut-il donc enserrer les parlementaires dans de tels carcans ? Amendement après amendement, vous appauvrissez le vivier du recrutement. Mais allez donc jusqu’au bout de l’absurde et nous verrons alors ce qu’il en est de votre objectif !

M. Gilbert Collard. Je suis étonné que l’amendement CL 71 ne fasse aucune référence à la qualité des activités professionnelles. Pourquoi ne pas le rédiger de la sorte : « Les revenus tirés d’une activité professionnelle libérale ou publique exercée concomitamment… » ? Cet amendement, en fait, est anticonstitutionnel.

M. le ministre. L’amendement permet la poursuite d’une activité ; il n’en stigmatise aucune et il permet de retrouver un « outil de travail » en cas de défaite électorale. Le Gouvernement considère que les questions posées sont légitimes et a déposé deux amendements à ce propos.

Je rappelle qu’il est question des seuls revenus issus d’une activité professionnelle, et non des revenus du patrimoine.

Le Conseil d’État ayant émis un avis très négatif sur la rédaction que prévoit l’amendement CL 64, nous ne pouvons qu’être défavorable à celui-ci.

Entre absence de stigmatisation et poursuite d’une activité, l’amendement CL 71, en revanche, nous semble équilibré. Sous réserve de précisions, le Gouvernement y est favorable. Son adoption permettrait en effet de répondre à certaines questions juridiques sur l’état de la propriété des parts sociales pour les professionnels exerçant sous des formes collectives prévues par le code des sociétés ou les dispositions des règlements des professions. Elle permettrait également d’éviter de conserver la propriété des parts sociales tout en disposant d’une rémunération limitée par loi, qui serait fiscalement encadrée et cohérente. Par exemple, il pourrait être possible de conserver 50 % des parts du capital tout en bénéficiant d’une rémunération limitée. Cette solution, enfin, a le mérite d’éviter l’omission de caractère obligatoire qui pourrait résulter d’une première lecture du texte proposé par le Gouvernement.

M. Patrick Devedjian. Une étude d’impact me paraît indispensable. À cet égard, je regrette que M. Dosière, qui en réclamait une tout à l’heure à propos d’un autre amendement, ne s’applique pas à lui-même les conseils qu’il donne.

Comment appliquer cette disposition à un pianiste, un peintre, un inventeur, un écrivain – qu’il ait ou non du succès –, dont les revenus seraient totalement aléatoires ?

Par ailleurs, je ne pense pas qu’il soit possible de toucher au montant de l’indemnité parlementaire, qui doit être la même pour tous. De même, il n’est pas possible d’intervenir dans le contrat de travail entre salarié et employeur, la rémunération relevant également d’une liberté constitutionnelle. Il faudra donc appliquer aux élus qui exercent une activité professionnelle un régime fiscal exceptionnel – et discriminatoire – si l’on veut plafonner leurs revenus.

Bref, je ne vois pas comment un tel dispositif peut tenir debout sur le plan juridique.

M. Charles de Courson. Cet amendement est très étrange. Si un parlementaire est également président d’une société anonyme à responsabilité limitée, il lui sera très simple d’en contourner les dispositions : il lui suffira de fixer sa rémunération de dirigeant à hauteur de la moitié de son indemnité parlementaire, le reste étant attribué sous forme de dividendes.

De toute façon, quelle serait la sanction en cas de dépassement ?

Et quelle serait la situation d’un peintre, d’un chanteur de variétés, voire d’un clown connaissant le succès ?

Cet amendement ne tient pas. Notre collègue Vaillant s’est montré le plus sage : l’Assemblée nationale est déjà composée pour moitié de députés issus des trois fonctions publiques ; voulons-nous que cette proportion passe aux trois quarts ? Je n’ai rien contre les fonctionnaires, étant moi-même magistrat, mais une telle tendance n’irait pas dans le sens d’une représentation équilibrée de la nation.

Ce qu’il faut remettre en cause, c’est l’inégalité dans l’accès aux mandats. Il faut notamment mettre fin au privilège que constitue, pour les fonctionnaires, la possibilité de se mettre en détachement. Le projet de loi apporte une petite amélioration dans ce domaine, mais une meilleure solution serait d’imposer la démission du fonctionnaire à l’issue du premier mandat.

On ne peut interdire aux députés d’être salariés du secteur privé ou d’exercer une profession libérale. Il faut fixer un principe : aucune activité, quelle qu’elle soit, ne doit être source de conflit d’intérêts, la Haute autorité étant chargée d’apprécier les situations au cas par cas. Ce serait la solution la plus sage, et la plus à même d’assurer l’équilibre de la représentation nationale. Mais ce n’est pas l’amendement de M. Dosière qui va résoudre le problème.

M. Gérald Darmanin. J’observe tout d’abord que le Gouvernement et sa majorité, contrairement à ce qu’ils prétendent être leur philosophie politique, préfèrent protéger les fruits du capital plutôt que ceux du travail.

On ne peut dissocier ce débat d’autres questions comme celle du cumul des mandats, ou de projets portés notamment par les Verts ou une partie des socialistes, comme la réduction du nombre de députés ou leur élection à la proportionnelle intégrale. Mais le plus important est de savoir comme vous comptez aider les parlementaires, à l’issue de leur mandat, à mettre leur expérience à profit pour se rendre utile d’une autre façon à la société. À cet égard, la troisième voie d’accès à l’École nationale d’administration pour les syndicalistes et élus locaux est un exemple à suivre.

En tout état de cause, ce n’est pas cet amendement, d’ailleurs inapplicable en pratique, qui permettra de moraliser la vie politique.

M. le rapporteur. Je comprends l’intention de M. Dosière, mais il convient de se montrer prudent dans la rédaction. Par exemple, le terme de « rémunération » des parlementaires ne convient pas : il faudrait parler d’indemnités. Plus généralement, nous devons veiller à ce qu’une telle disposition ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre ou au principe d’égalité.

M. René Dosière. Les remarques du ministre et du rapporteur sur les termes de l’amendement ainsi que les nombreuses questions et observations qu’il suscite me conduisent à le retirer, quitte à en proposer ultérieurement une nouvelle rédaction.

L’amendement CL 71 est retiré.

Article 3 (art. 5 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution) : Indemnités des anciens ministres

La Commission examine l’amendement CL 23 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme nous l’avons déjà vu, pendant le mois où il est possible de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction de membre du Gouvernement, le cumul des deux indemnités doit être interdit.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 65 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Chacun, ici, sait quel rôle j’ai joué dans la décision finalement prise par le Gouvernement de réduire sensiblement le montant des rémunérations de ses membres. On ne trouvera donc pas suspect que je juge trop rigoureuse la proposition de réduire à un mois la durée pendant laquelle un ministre qui a quitté ses fonctions continue à se voir verser une indemnité. Je préfère conserver le système actuel, mis en place par le général de Gaulle en 1958.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Le Gouvernement était déjà réservé sur l’amendement précédent. Même si je sais gré à ses auteurs se préoccuper de la situation des ministres – il s’agit peut-être d’un investissement pour l’avenir –, je suis défavorable à l’adoption de celui-ci.

M. Dominique Bussereau. Il est dommage que cette question vienne en débat avant l’examen du projet de loi sur le cumul des mandats, car les deux textes sont indissociables. Comme Daniel Vaillant et Gérald Darmanin, j’estime qu’à partir du moment où l’on coupe les liens entre le monde économique et les parlementaires et, en raison de l’interdiction du cumul, entre ces derniers et les élus locaux, et dès lors que l’exercice de certaines professions est rendu plus difficile pour les députés et les sénateurs, il est indispensable de mettre en place au profit de ces derniers une validation des acquis de l’expérience. C’était l’objectif du décret « Fillon » sur l’accès à la profession d’avocat. Sans un tel système, le Parlement finira par ne compter que des fonctionnaires ou des apparatchiks, et n’aura plus aucun lien avec la société réelle. C’est donc l’avenir de la République qui est en jeu.

La Commission adopte l’amendement.

M. Charles de Courson. Je m’interroge : pourquoi vouloir maintenir à six mois la durée de versement du traitement des ministres ? Et à quelle date cette disposition entrerait-elle en vigueur ? S’appliquerait-elle à Jérôme Cahuzac, qui a démissionné en avril ? S’agit-il d’un amendement ad hominem ?

M. Dominique Raimbourg, président. L’amendement a été adopté : le droit actuel continuera donc à s’appliquer.

Après l’article 3

La Commission en vient à l’amendement CL 62 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l’article 3.

M. Sergio Coronado. Je retire cet amendement.

L’amendement CL 62 est retiré.

Article 4 (tableau annexé à la loi n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) : Avis du Parlement sur l’exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis [nouveau] (article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel) : Actualisation des dispositions relatives au déclarations de situation patrimoniale des candidats à l’élection présidentielle et du président de la République

La Commission examine l’amendement CL 17 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 4.

M. le rapporteur. Il s’agit seulement d’actualiser une référence faite au code électoral.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 : Applicabilité des dispositions de la présente loi organique dans les territoires régis par le principe de spécialité législative

La Commission est saisie de l’amendement CL 80 de M. Philippe Gomes.

M. Gilles Bourdouleix. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement CL 55 répond largement aux aspirations de M. Gomes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 5 sans modification.

Après l’article 5

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 79 de M. Philippe Gomes.

Article 6 [nouveau] (art. 64, 114, 161 et 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Coordination avec la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Puis elle en vient à l’amendement CL 84 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à actualiser une référence figurant dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7 [nouveau] (art. 109 et 160 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Coordination avec la loi organique relative à la Polynésie française

Elle examine ensuite l’amendement CL 85 du même auteur.

M. le rapporteur. Il est similaire au précédent, mais concerne cette fois la Polynésie française.

La Commission adopte l’amendement.

Article 8 [nouveau] : Application des dispositions relatives à l’administration fiscale en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer

Elle adopte ensuite l’amendement CL 55 du rapporteur.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous devons encore examiner le texte du projet de loi ordinaire, ainsi qu’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête. Comment comptez-vous organiser la suite de nos travaux, monsieur le président ? Allez-vous convoquer une nouvelle réunion de la Commission ?

M. Dominique Raimbourg, président. Je vous propose en effet de poursuivre nos travaux jusqu’à treize heures, puis de convoquer à nouveau la Commission cet après-midi, et éventuellement à vingt-et-une heures trente ce soir.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’ordre du jour est donc maintenu, ainsi que l’audition de Mme Taubira, prévue à dix-huit heures ?

M. Dominique Raimbourg, président. Oui. Quant à la proposition de résolution, elle ne devrait pas donner lieu à des débats trop compliqués.

M. Jean-Frédéric Poisson. Nous verrons bien !

M. Dominique Raimbourg, président. Si j’étais certain que son examen ne posera aucune difficulté, je ne serais d’ailleurs pas hostile à ce que nous l’examinions maintenant.

M. Guy Geoffroy. Hier soir, nous devions terminer nos travaux à vingt heures. Or nous avons engagé à vingt heures dix le débat sur un amendement très important du rapporteur relatif à la publication des déclarations de patrimoine et d’intérêts, ce qui nous à conduit à siéger beaucoup plus longtemps que prévu. De telles conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. J’espère que l’examen des textes inscrits aujourd’hui à l’ordre du jour ne sera pas aussi chaotique.

M. Dominique Raimbourg, président. Nous pourrions avancer beaucoup plus vite si les intervenants faisaient preuve d’un peu plus de concision. En outre, il serait souhaitable, lorsque le rapporteur a rendu son avis, de se limiter à un ou deux orateurs sur chaque amendement.

M. Paul Molac. Je rappelle que le vote sur le projet de loi pour la refondation de l’école aura lieu cet après-midi.

M. Dominique Raimbourg, président. Nous reprendrons nos travaux à l’issue de ce vote.

M. Guy Geoffroy. De nombreux amendements déposés sur le projet de loi ordinaire reprennent des dispositions déjà adoptées dans le projet de loi organique et susciteront donc peu de débats. Au nom de mon groupe, je demande que nous examinions maintenant la proposition de résolution, et que l’examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique soit renvoyé à cet après-midi.

M. Dominique Raimbourg, président. Je préfère maintenir l’ordre initial : plus vite nous examinerons le projet de loi ordinaire, plus vite nous en viendrons à la proposition de résolution.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 1005) (M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur).

Avant l’article 1er

Chapitre Ier
La prévention des conflits d’intérêts et la transparence financière dans la vie publique

La Commission examine l’amendement CL 240 de M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur.

M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Amendement rédactionnel visant à supprimer le mot « financière » dans l’intitulé du chapitre.

La Commission adopte l’amendement.

Article 1er : Obligations générales

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression de l’article, CL 183 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 200 de M. Guy Geoffroy.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 5 et CL 6 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL 207 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il s’agit de rendre inéligible toute personne qui se serait livrée à des déclarations mensongères en matière pénale ou fiscale ou se serait rendue coupable de parjure.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 208 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il est temps de mettre fin à une hypocrisie et de rendre inéligible toute personne condamnée pour corruption, prise illégale d’intérêts, trafic d’influence, favoritisme ou concussion.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cela rendrait la peine automatique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL 231 et CL 232 de M. Gilles Bourdouleix.

M. Gilles Bourdouleix. Il convient d’instituer un délit de parjure. Celui-ci pourrait s’appliquer non seulement à toute personne investie d’un mandat électif, mais aussi à un membre du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à la création d’un tel délit.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Section 1
Obligations d’abstention

Article 2 : Définition du conflit d’intérêts et obligations d’abstention

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression de l’article, CL 184 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 201 de M. Guy Geoffroy.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL 7 du rapporteur et CL 55 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Ces amendements visent à élargir la définition du conflit d’intérêts, conformément à la disposition que nous avons adoptée dans la loi organique.

La Commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision CL 8, CL 9 et CL 10 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis [nouveau] (art. 4 quater [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) : Définition par les bureaux des assemblées parlementaires de lignes directrices portant sur la prévention des conflits d’intérêts

La Commission est saisie de l’amendement CL 241 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 2.

M. le rapporteur. Pour les raisons déjà évoquées, il n’est pas possible d’appliquer la notion de déport à l’Assemblée nationale. L’amendement invite donc le bureau de notre assemblée à évoquer cette question dans le cadre de ses travaux sur la déontologie.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je m’interroge sur la portée juridique de l’expression « lignes directrices ».

M. le rapporteur. Vous avez raison, mais cet amendement est purement déclaratif.

M. Patrick Devedjian. Les lois inutiles nuisent aux lois nécessaires, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous l’accorde. Il n’en demeure pas moins que cette disposition est importante.

La Commission adopte l’amendement.

Section 2
Obligations de déclaration

Article 3 : Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts des ministres

La Commission en vient à l’amendement CL 90 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme je l’ai dit hier, il convient d’homogénéiser les différents délais applicables, d’autant que dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse trop peu de temps – huit jours – à une personnalité nommée ministre pour faire sa déclaration. Je propose de porter ce délai à deux mois.

M. le ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’adoption de cet amendement. Afin de concilier les contraintes pratiques et politiques s’appliquant à la formation d’un gouvernement et les nécessités propres au contrôle, un délai plus court – de deux semaines par exemple – serait préférable.

M. le rapporteur. Nous ferons donc le bonheur du Gouvernement malgré lui.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 11 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 242 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un « amendement miroir », reprenant une disposition déjà adoptée dans le projet de loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel et de précision CL 12 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 91 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement déjà adopté en loi organique, portant de trois à cinq ans la durée de la période rétrospective concernée par la déclaration d’intérêts des membres du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 78 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cas de changement de portefeuille, un ministre doit à nouveau déposer une déclaration d’intérêts : entre l’artisanat et la défense, par exemple, les intérêts ne sont pas les mêmes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 122 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à porter de huit jours à un mois le délai dans lequel un ministre dont le patrimoine ou les intérêts ont connu une modification substantielle doit mettre à jour sa déclaration.

M. le ministre. Le Gouvernement y est défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 13 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 94 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il concerne également le délai de remise des déclarations.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL 76 du rapporteur.

M. le rapporteur. La déclaration prévue à l’issue des fonctions ministérielles n’est pas requise lorsque celles-ci ont pris fin du fait du décès du membre du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 86 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 95 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement déjà adopté en loi organique et qui répond au vœu de la Commission de la transparence financière de la vie publique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 89 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme les parlementaires, les membres du Gouvernement doivent pouvoir joindre des observations à chacune de leurs déclarations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 77 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à maintenir la règle selon laquelle un ministre n’est pas tenu à une nouvelle déclaration de patrimoine quand il en a déjà fait une depuis moins de six mois.

M. le ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui aboutirait à réduire la portée du contrôle de la Haute autorité au regard des exigences particulières imposées aux membres du Gouvernement.

M. le rapporteur. Nous avons déjà adopté cette disposition pour les parlementaires ; je propose de l’étendre aux ministres.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 97 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il reprend le contenu des déclarations de patrimoine adopté en loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 102 du rapporteur.

M. le rapporteur. Même chose pour les déclarations d’intérêts.

La Commission adopte l’amendement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je suis surpris de voir que la liste des éléments de la déclaration d’intérêts ne fait pas mention des collaborateurs des ministres.

M. le rapporteur. Le projet de loi fait déjà référence, à l’article 10, aux membres de cabinets ministériels, qui devront remettre des déclarations de patrimoine et d’intérêts.

La Commission en vient à l’amendement CL 104 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement reprend la disposition relative à la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, déjà adoptée en loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 15 et l’amendement de précision CL 16 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 87 du même auteur.

M. le rapporteur. L’amendement fixe un délai d’un mois pour la réponse d’un ministre à une injonction de la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 4 (art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) : Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts des ministres

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 17 et les amendements de précision CL 88 et CL 18 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 226 de M. Gilles Bourdouleix.

M. Gilles Bourdouleix. Il convient de supprimer la publication par la Haute autorité de la déclaration de situation patrimoniale des membres du Gouvernement, qui relève de leur vie privée.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 56 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement de repli propose que seule une synthèse de la déclaration de patrimoine soit rendue publique, la Haute autorité étant chargée de faire le tri entre les informations qu’il est pertinent de publier et les autres.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL 19 et l’amendement de précision CL 20 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 228 de M. Gilles Bourdouleix.

M. Gilles Bourdouleix. Nous suggérons d’interdire la publication des éléments du patrimoine d’un membre du Gouvernement qui concernent sa famille.

M. le rapporteur. Cette préoccupation est notamment satisfaite par l’amendement CL 187 que nous allons examiner plus tard.

M. Gilles Bourdouleix. Dans ce cas, je retire celui-ci.

L’amendement CL 228 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 187 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit notamment de satisfaire M. Bourdouleix…

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 109 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à réintroduire une disposition de la loi du 11 mars 1988, relative à la communication des éléments figurant dans les déclarations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine d’amendement CL 209 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement tend à inclure la Haute autorité dans le champ d’intervention de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs).

M. le rapporteur. Avis défavorable, car les éléments confidentiels que détiendra la Haute autorité n’ont pas vocation à passer dans le domaine public, précisément en application de la loi de 1978 relative à la CADA.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 217 de M. Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Si vous voulez la transparence, monsieur le rapporteur, allez jusqu’au bout. Sinon, cela fait un peu « faux-cul » !

M. le rapporteur. Quand bien même nous adopterions l’amendement, il resterait à déterminer ce qu’est la « loi CADA » telle que mentionnée dans l’amendement !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 120 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de consulter la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le projet de décret en Conseil d’État précisant les modalités de publicité des déclarations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5 : Accès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique aux informations de nature fiscale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 110 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 83 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’imposer à l’administration fiscale un délai de soixante jours pour répondre à la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 113 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cette extension des pouvoirs de la Haute autorité vis-à-vis de l’administration fiscale a déjà été abordée lors de l’examen du projet de loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 114 du même auteur.

M. le rapporteur. Même sujet.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 118 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de l’assistance administrative internationale, déjà abordée dans le projet de loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 117 du même auteur.

M. le rapporteur. Comme dans le projet de loi organique, nous proposons d’étendre les pouvoirs des rapporteurs de la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 : Contrôle de la variation des situations patrimoniales

La Commission est saisie de l’amendement CL 125 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à déplacer deux alinéas de l’article 14 vers l’article 6.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 : Mandat de gestion sans droit de regard de certains instruments financiers

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 : Vérification de la situation fiscale des ministres

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL 224, CL 222, CL 225 et CL 223 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cela a été confirmé devant notre commission d’enquête sur l’affaire Cahuzac : la tradition républicaine veut que l’on soumette les ministres nouvellement nommés, non pas à un contrôle fiscal, mais à une évaluation de situation. L’article 8 donne une base législative à cette pratique, qu’il conviendrait néanmoins de mieux cadrer. En l’état, me semble-t-il, le texte pourrait faire l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel puisqu’il ne prévoit aucun droit pour la défense.

L’amendement CL 224 définit donc le cadre juridique – les articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales – dans lequel s’exerce la vérification.

L’amendement CL 222 étend la vérification de la situation fiscale au titre des impôts locaux dûs par les membres du gouvernement.

L’amendement CL 225 précise les relations entre la Haute autorité de la transparence de la vie publique et l’administration fiscale en charge concrètement de la procédure de vérification. En disposant que la procédure est placée « sous le contrôle » de la première, le texte fait de la Haute autorité une sorte d’autorité fiscale. Tout imparfait qu’il soit, l’amendement a le mérite de rappeler qu’il appartient aux services fiscaux de mener la vérification. Il précise également que « les conclusions de la procédure de vérification de la situation fiscale du ministre chargé du budget sont aussi transmises au Premier ministre », afin que le ministre du Budget, auquel remontent actuellement les fiches relatives aux ministres, ne soit pas juge et partie pour son propre cas.

L’amendement CL 223 renvoie à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités de cette vérification.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL 225 qui me paraît inutile. La procédure de vérification de la situation fiscale des ministres se fera bien sous le contrôle de la Haute autorité.

Je ne suis pas hostile, en revanche, à l’amendement CL 224, même si son intérêt juridique me semble limité : en visant les articles L. 10 et suivants, on vise en fait quasiment l’ensemble du livre des procédures fiscales, et il semble évident qu’un contrôle fiscal s’effectue en application des dispositions dudit livre.

Je n’ai pas non plus d’hostilité de principe à l’égard de l’amendement CL 222, même si le dispositif me paraît suffisamment contraignant en l’état.

S’agissant enfin de l’amendement CL 223, je ne suis pas pour la multiplication des décrets en Conseil d’État. Mais, en l’espèce, pourquoi pas ?

M. le ministre. Le Gouvernement discerne mal la plus-value de l’amendement CL 224, mais s’en remet à la sagesse de la Commission.

Il est en revanche défavorable à l’amendement CL 225 pour les raisons exposées par le rapporteur.

L’extension de la vérification à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, prévue à l’amendement CL 222, implique un travail supplémentaire dont l’intérêt n’est pas manifeste. Mais le Gouvernement s’en remet là aussi à la sagesse de la Commission.

Sur l’amendement CL 223, enfin, l’avis du Gouvernement est favorable.

M. Charles de Courson. Puisque le Gouvernement et le rapporteur sont hostiles à l’amendement CL 225, il doivent nous expliquer comment l’administration fiscale peut être placée « sous le contrôle » de la Haute autorité. Il serait pour le moins curieux qu’elle reçoive des instructions de la part de cette instance !

M. le rapporteur. Le décret en Conseil d’État précisera tout cela.

La Commission adopte l’amendement CL 224, rejette successivement les amendements CL 222 et CL 225, puis adopte l’amendement CL 223.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Article 9 : Injonction de la Haute autorité de la transparence de la vie publique en cas de conflit d’intérêts

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 79 et l’amendement rédactionnel CL 123 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 : Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres de cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics

La Commission est saisie de l’amendement CL 196 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Je le retire. La question a déjà été réglée.

L’amendement CL 196 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 124 et l’amendement de conséquence CL 138 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL 80 du même auteur.

M. le rapporteur. Il est préférable de ne pas mentionner les députés européens au même alinéa que les élus locaux.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 205 de M. Richard Ferrand.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, on estime à 369 le nombre de présidents d’EPCI concernés par l’obligation de déclaration. Étendre cette obligation à tous les présidents d’EPCI obligerait la Haute autorité à examiner les déclarations d’environ 13 000 personnes supplémentaires.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 198 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Il s’agit d’abaisser de 30 000 à 20 000 habitants le seuil au-delà duquel les maires de communes et les présidents de groupements de communes à fiscalité propre sont concernés.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 199 du même auteur.

M. René Dosière. L’amendement vise à étendre l’obligation de déclaration aux présidents des groupements de communes sans fiscalité propre, mais dont le budget dépasse les 5 millions d’euros de recettes ordinaires.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte également l’amendement de précision CL 197 de M. René Dosière.

Puis la Commission examine l’amendement CL 188 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à étendre aux collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat l’obligation de déclaration de patrimoine et de déclaration d’intérêts.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 126 du même auteur.

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, les collaborateurs parlementaires seraient eux aussi soumis à l’obligation de déclaration. Comme nous avons déjà eu le débat hier à l’article 1er du projet de loi organique, je retire l’amendement et nous y reviendrons en séance publique.

L’amendement CL 126 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 189 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Les directeurs et chefs de cabinet auxquels on veut ici étendre l’obligation de déclaration représentent 1 500 personnes de plus.

M. le ministre. L’amendement vise à élargir le contrôle de la Haute autorité à tous les directeurs et chefs de cabinet des élus locaux visés par le texte. Aux termes du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la fonction de directeur ou de chef de cabinet ne semble pas avoir d’existence juridique spécifique s’agissant des collectivités locales. Cette mention, en l’état, ne peut donc être retenue, à moins d’élargir le contrôle de la Haute autorité à tous les collaborateurs de cabinet des élus locaux, ce que le Gouvernement a écarté lors de la préparation des présents projets de loi : cette catégorie générale a vocation à être traitée dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la fonction publique, qui revalorisera le rôle de la Commission de déontologie de la fonction publique.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. René Dosière. Si les directeurs et chefs de cabinet des collectivités locales n’ont pas d’existence juridique, il en va tout autrement dans la réalité ! Mais je m’en tiens au droit et retire mon amendement.

L’amendement CL 189 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 128 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL 132 du même auteur.

M. le rapporteur. Cette question des délais a déjà été évoquée.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 131 et l’amendement de clarification CL 145 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL 134 du même auteur.

M. le rapporteur. C’est une disposition déjà adoptée lors de la discussion du projet de loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 133 du même auteur.

M. le rapporteur. Même remarque.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 144 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit encore d’une question de délais.

M. le ministre. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 149 du même auteur.

M. le rapporteur. Nous avons déjà ajouté cette disposition au projet de loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 236 et l’amendement de clarification CL 147 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL 213 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Défendu.

M. le rapporteur. Il s’agit de nouveau de la réutilisation des données personnelles contenues dans les déclarations. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CL 146 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL 81 du même auteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise les modalités d’exercice du pouvoir d’injonction de la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11 : Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres de cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d’emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d’organismes publics

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 202 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 11.

Elle en vient à l’amendement CL 180 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, là encore, de prendre l’avis de la CNIL.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite les amendements identiques CL 227 de M. Gilles Bourdouleix et CL 58 de M. Lionel Tardy.

Puis elle examine l’amendement CL 57 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La question a déjà été traitée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 148 du rapporteur.

Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement CL 243 de M. René Dosière.

M. le rapporteur. Nous avons déjà beaucoup parlé de l’objet de l’amendement CL 148, qui permet de consulter en préfecture les déclarations de patrimoine des présidents d’exécutifs locaux.

La Commission adopte le sous-amendement CL 243.

Puis elle adopte l’amendement CL 148 ainsi modifié.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 229 de M. Gilles Bourdouleix.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Après l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement CL 164 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l’article 11.

M. Paul Molac. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La décision de rendre publique l’indemnité représentative de frais de mandat relève de l’autonomie de l’Assemblée nationale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 163 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Il s’agit d’étendre les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité aux parlementaires européens.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 11 bis [nouveau] (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique) : Modalités de répartition du financement public des partis politiques

Article 11 ter [nouveau] (art. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique) : Réforme des dons et cotisations aux partis politiques

Elle est ensuite saisie, en présentation commune, des amendements CL 156 rectifié, CL 157 rectifié et CL 158 deuxième rectification, de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. L’amendement CL 156 rectifié vise à empêcher que l’on détourne la législation sur le financement des partis politiques en se rattachant à un parti ultramarin dans le seul but de percevoir la deuxième tranche de financement public. Il prévoit en outre de rendre public le rattachement des parlementaires aux partis, qu’il n’y a aucune raison de maintenir secret. La publicité faite par les Bureaux des deux assemblées cette année a d’ailleurs été saluée par tous. Plus généralement, nous souhaitons par ces amendements que les mesures touchant au financement des partis politiques soient désormais inscrites dans la loi.

M. le ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que l’on remette en question le rattachement aux micro-partis de l’outre-mer.

M. le rapporteur. Ces trois amendements signés par nos collègues du groupe écologiste seront fort utiles à la clarification du financement de la vie politique. Avis favorable.

M. René Dosière. Depuis les élections de 2012, il y a deux cas – contre un auparavant – de parlementaires affiliés à des micro-partis de l’outre-mer. On pourrait appeler plus justement « partis guichets » ces structures qui ne font que redistribuer à leurs membres les sommes perçues au titre de la deuxième tranche de financement.

La Commission adopte successivement les trois amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL 159 rectifié de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Cet amendement prévoit la publication, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la liste des personnes ayant donné plus de 3 000 euros à un parti politique. Des affaires récentes nous ont appris que la transparence était nécessaire en la matière, notamment pour dissiper le soupçon.

M. le rapporteur. Avis favorable sous réserve que l’on supprime la dernière phrase de l’amendement. La communication de la liste à la Commission me semble normale, mais je ne vois pas l’intérêt de la rendre publique.

M. le ministre. Même avis.

M. Paul Molac. Je suis d’accord avec cette modification.

La Commission adopte l’amendement CL 159 rectifié ainsi modifié.

Puis elle examine l’amendement CL 160 rectifié de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. L’amendement vise à compléter la liste des peines encourues par les personnes qui violent la législation régissant les dons aux partis politiques, en prévoyant une peine complémentaire de privation des droits civiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 161 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Nous proposons, par cet amendement, de rendre public l’usage de la réserve parlementaire. L’opacité de ce dispositif, tant en matière de montants attribués à chaque parlementaire qu’en matière de projets financés, n’est pas supportable dès lors qu’il s’agit d’argent public pris sur des lignes du budget de l’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Non que je sois favorable à l’opacité en la matière – je fais partie des 150 parlementaires qui ont rendu public l’emploi de cette réserve – mais parce que j’estime que cela ne relève pas de la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 162 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Cet amendement prévoit de rendre publique la liste de l’ensemble des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires dans chaque assemblée. Nombre de collaborateurs de notre assemblée ont des statuts précaires. Cette visibilité permettrait, à terme, d’améliorer leur situation.

M. Alain Tourret. Selon des informations circulant sur Internet, des lobbies verseraient des indemnités à certains de ces collaborateurs.

M. le rapporteur. Nous avons eu ce débat hier soir, et sommes convenus que le nom des collaborateurs apparaîtrait dans la déclaration d’intérêts des députés. L’amendement est donc satisfait.

M. Paul Molac. Je le retire.

L’amendement CL 162 est retiré.

Section 3
La Haute autorité de la transparence de la vie publique

Article 12 : Composition et organisation de la Haute autorité de la transparence de la vie publique

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 203 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l’article 12.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 21, les amendements de précision CL 22 et CL 23, ainsi que l’amendement rédactionnel CL 24, tous du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 233 du même auteur.

M. le rapporteur. Dans le texte du Gouvernement, la Haute autorité n’est composée que de magistrats et il est prévu un suppléant pour chaque titulaire. Je propose par cet amendement de supprimer les suppléants, car j’estime qu’il s’agit d’une activité à temps plein, et d’élargir la composition à deux personnalités qualifiées nommées par le Président de l’Assemblée nationale et deux autres nommées par le Président du Sénat, étant entendu que le président de la République nommera le président de la Haute autorité. Cette dernière comprendrait alors onze membres.

M. le ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’adoption de cet amendement en l’état. « Si le choix de s’en remettre à trois des plus hautes juridictions françaises pour désigner les membres de la Haute autorité est un gage d’indépendance » est-il écrit dans l’exposé sommaire, « il serait cependant regrettable qu’une autorité en charge de la déontologie de la vie politique ne comprenne pas de représentants qui auraient une connaissance pratique des difficultés déontologiques auxquelles sont confrontés les élus. » Cela étant, dans les autorités indépendantes comparables – la CADA, par exemple –, on trouve généralement une personnalité qualifiée nommée par le Président de l’Assemblée nationale et une autre nommée par le Président du Sénat. C’est cette composition que nous sommes prêts à accepter.

Mme Cécile Untermaier. N’est-il pas à craindre que les hauts magistrats qui composeront cette instance telle qu’elle est prévue par le texte – deux membres de la Cour des comptes, deux membres de la Cour de cassation et deux membres du Conseil d’État – ne restent quelque peu dans l’entre-soi ? Pour conforter l’indépendance de la Haute autorité, j’avais proposé que soient également nommés deux professeurs d’université, à la fois pour leurs compétences et parce que le Conseil constitutionnel a confirmé l’indépendance de leur profession. Nous devons réfléchir également à la présence des associations de lutte contre la corruption, comme je l’avais aussi suggéré. La citoyenneté doit être au rendez-vous de cette autorité indépendante puisque le contrôle que celle-ci exercera est demandé par les citoyens.

M. le rapporteur. Je regrette que l’amendement de Mme Untermaier soit tombé sous le coup de l’article 40 de la Constitution. Espérons toutefois que les présidents des chambres auront entendu son argumentation, que je crois tout à fait pertinente.

Par ailleurs, je n’accède pas à la demande du Gouvernement de limiter le nombre des personnalités qualifiées. J’estime que le Président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat doivent nommer deux personnalités chacun.

Le dernier alinéa de l’amendement, destiné à éviter la sanction de l’article 40, me donne l’occasion d’interroger le Gouvernement sur ses intentions quant à la rémunération ou à l’indemnisation des membres de la Haute autorité.

M. le ministre. Les membres du collège seront indemnisés mais pas rémunérés. C’est le décret en Conseil d’État qui le précisera.

Le Gouvernement maintient sa position concernant le nombre de personnalités qualifiées nommées par les présidents des deux assemblées.

La Commission adopte l’amendement CL 233.

Elle en vient à l’amendement CL 26 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ce dispositif vise à favoriser la parité au sein de la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 143, les amendements de précision CL 27 et CL 29, l’amendement de réorganisation CL 28, l’amendement de précision CL 30, l’amendement rédactionnel CL 31, l’amendement de simplification CL 32 et l’amendement rédactionnel CL 33, tous du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL 47 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise que les agents de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle saisie de l’amendement CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement prévoit l’autonomie budgétaire nécessaire au fonctionnement de l’autorité administrative indépendante.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 35 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à confier à la Haute autorité la mission de déterminer son organisation interne. Étant une autorité administrative indépendante, elle doit avoir la capacité de fixer son propre règlement.

M. le ministre. Cet amendement tend à confier à la Haute autorité la mission de définir son organisation interne et celle des procédures dont elle est saisie, par un règlement général qu’elle adopterait elle-même. De telles précisions me semblent relever du pouvoir réglementaire, comme ce fut le cas pour l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel avec le décret de 1989, et pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avec le décret du 12 mars 2008.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement dont il souhaite le retrait.

M. le rapporteur. Je maintiens l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13 : Missions et saisine de la Haute autorité de la transparence de la vie publique

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 96, l’amendement de précision complémentaire CL 121 et l’amendement rédactionnel CL 98, tous du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 165 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Il s’agit de permettre à tout élu ou membre du Gouvernement de saisir la Haute autorité pour une question d’ordre déontologique susceptible de concerner l’un des membres de leurs cabinets.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est satisfait par l’amendement CL 121.

M. Paul Molac. Je le retire.

L’amendement CL 165 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 99 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 166 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Nous proposons d’élargir les possibilités de saisine pour avis de la Haute autorité aux questions relatives à l’établissement des déclarations d’intérêts ou à la prévention des conflits d’intérêts.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est redondant.

M. Paul Molac. Je le retire.

L’amendement CL 166 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 212 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le projet de loi concerne la transparence de la vie publique. Je ne vois donc pas pourquoi les avis de la Haute autorité sur les questions de déontologie devraient rester secrets.

M. le rapporteur. Je vous propose, monsieur Morel-A-L’Huissier, de retirer votre amendement pour vous rallier à mon amendement CL 100.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je retire mon amendement.

L’amendement CL 212 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 100 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 167 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. La procédure de saisine, telle qu’elle est envisagée, est strictement confidentielle. Il nous semble important que la Haute autorité puisse publier une synthèse de ses avis si elle l’estime nécessaire, afin de permettre une prévention d’éventuels conflits d’intérêts. Cette publication devra respecter le secret des données personnelles et la confidentialité nécessaire à la saisine.

M. le rapporteur. La Haute autorité publiera des recommandations ainsi qu’un rapport annuel. L’amendement me semble donc superflu. Avis défavorable.

M. Paul Molac. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 167 est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement l’amendement de réorganisation du texte CL 101 et l’amendement de cohérence CL 103, du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 234 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement donne compétence à la Haute autorité pour élaborer des recommandations sur les questions de lobbying.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 105 et CL 106 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 107 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose que le rapport annuel de la Haute autorité ne comprenne aucun élément nominatif autre que ceux qu’elle a déjà révélé dans le cadre de rapports spéciaux.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 111 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de saisine de la Haute autorité.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 115 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à confier à la Haute autorité, plutôt qu’au pouvoir exécutif, la tâche d’agréer les associations de lutte contre la corruption qui seront habilitées à la saisir.

M. le ministre. Ce point est d’importance, car il vise les associations qui pourront engager l’action publique. S’il peut sembler légitime de confier l’habilitation à la Haute autorité, le Gouvernement considère que ce point relève du pouvoir réglementaire. Je suis donc défavorable à l’amendement.

M. Philippe Houillon. L’amendement contrevient à la Convention européenne des droits de l’homme, aux termes de laquelle on ne peut choisir son juge, pas plus que le juge ne peut choisir ses plaideurs. Je ne vois donc pas comment la Haute autorité pourrait agréer elle-même les associations habilitées à la saisir : cette mission incombe évidemment à une autre autorité.

M. le rapporteur. Je maintiens mon amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 119 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 215 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement vise à ouvrir de nouveaux droits aux citoyens.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14 : Communication par la Haute autorité des cas de manquements constatés aux prescriptions prévues par le présent projet de loi

La Commission examine l’amendement CL 129 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise ce que recouvre la notion d’« autorités compétentes » devant être informées par la Haute autorité d’éventuels manquements.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 127 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer deux alinéas dont le dispositif a été transféré à l’article 6.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 191 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Nous proposons, au cas où la Haute autorité constaterait certains manquements et n’obtiendrait pas de réponse satisfaisante de l’intéressé, qu’elle puisse mentionner le nom de ce dernier dans son rapport, comme le fait la Cour de discipline budgétaire et financière dans les affaires de détournement.

M. le rapporteur. Je suis favorable sur le fond, mais cet amendement est satisfait par l’un de mes amendements à l’article 6.

M. René Dosière. Je retire mon amendement.

L’amendement CL 191 est retiré.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Article 15 : Contrôle des activités lucratives privées susceptibles d’être exercées par les anciens membres du Gouvernement ou par les anciens titulaires d’une fonction exécutive locale

La Commission examine l’amendement CL 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à transférer la définition du contrôle exercé de l’article 13 à l’article 15.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 37 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 38 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement donne compétence au président de la Haute autorité pour saisir celle-ci de l’exercice de fonctions en infraction avec le premier alinéa.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 39, l’amendement rédactionnel et de cohérence CL 40, les amendements rédactionnels CL 41 et CL 42, et l’amendement de cohérence CL 43, tous du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 44 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise qu’en cas d’activité exercée en infraction avec les dispositions du présent article, les contrats – tels que le contrat de travail ou la prise de participation – sont nuls de plein droit. Il convient alors de le signifier aux parties concernées ; par ailleurs il n’est pas nécessaire de prévoir une rupture de ces contrats.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement complète le dispositif en prévoyant qu’un avis d’incompatibilité rendu par la Haute autorité suite à la découverte fortuite d’activités exercées sans autorisation préalable puisse être rendu public.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 45 et CL 46 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 216 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 15 modifié.

Après l’article 15

La Commission est saisie d’un amendement CL 168 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l’article 15.

M. Paul Molac. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 168 est retiré.

Section 4
Position des fonctionnaires investis d’un mandat parlementaire

Avant l’article 16

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 50 du rapporteur visant à modifier l’intitulé de la section 4.

Article 16 (art. 46 et 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État, art. 65 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 53 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Mise en disponibilité des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

La Commission examine l’amendement CL 52 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer ces alinéas afin d’inscrire au sein des articles organiques du code électoral le principe de la mise en disponibilité des fonctionnaires élus parlementaires. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi organique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à étendre aux députés européens le principe de mise en disponibilité des fonctionnaires élus parlementaires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Après l’article 16

La Commission est saisie d’un amendement, CL 210 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, portant article additionnel après l’article 16.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Cet amendement a pour objet d’intégrer le lobbying dans le champ du contrôle exercé par la Haute autorité. Il est temps que nous réglions ce problème.

M. le rapporteur. L’amendement témoigne d’une intention louable, mais je ne souscris pas à la définition qu’il donne du lobbying, lequel vise à faire valoir certains intérêts particuliers et peut-être à peser sur certaines décisions, mais pas forcément à influencer des personnes. Grâce à l’amendement CL 234, la Haute autorité pourra émettre des recommandations en ce domaine, mais il apparaît nécessaire de laisser à chaque institution la possibilité de fixer des règles spécifiques pour ce type d’activités. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 17 : Protection des lanceurs d’alerte

La Commission examine l’amendement CL 193 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement est de simplification.

M. le ministre. J’ai du mal à saisir le sens de cet amendement, qui tend à supprimer la mention selon laquelle une personne ne peut être écartée de « l’accès à un stage ou à une période de formation » si elle lance une alerte. Le champ visé par l’alinéa 1er figure déjà dans le code du travail. J’ajoute que l’amendement pose un problème de rédaction puisqu’il omet l’adjectif « professionnelle » qui suit le mot « formation ».

M. René Dosière. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 193 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 135 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 194 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement est rédactionnel.

M. le rapporteur. Je ne comprends pas bien ce que sont des « soupçons raisonnables ». Avis défavorable.

M. René Dosière. Cet amendement reprend une proposition de l’association Transparency International ; mais compte tenu des difficultés juridiques qu’il semble poser, je le retire.

L’amendement CL 194 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 182 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre la protection du lanceur d’alerte à la révélation au déontologue interne à l’organisme – s’il existe – ou à une association de lutte contre la corruption de faits constitutifs d’une situation de conflit d’intérêts.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 137 du rapporteur visant à corriger une erreur de référence.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 195 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement vise à préciser que l’alerte peut aussi porter sur les déclarations de patrimoine ; nous avons d’ailleurs adopté une disposition en ce sens dans le projet de loi organique.

M. le rapporteur. Comme vous venez de le suggérer, monsieur Dosière, votre amendement est déjà satisfait.

M. René Dosière. Je le retire donc.

L’amendement CL 195 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 136, les amendements rédactionnels CL 235, CL 139, CL 140 et CL 141, et l’amendement de précision CL 142, tous du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Après l’article 17

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 17.

Elle examine d’abord l’amendement CL 170 de M. François de Rugy.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait – tout comme l’amendement CL 169, d’ailleurs.

M. Paul Molac. Je retire donc l’amendement CL 170.

L’amendement CL 170 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 171 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. L’amendement propose de créer une infraction punissant toute personne dépositaire de l’autorité publique qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, s’en prendrait à un lanceur d’alerte.

M. le rapporteur. Le fait qu’un lanceur d’alerte ait eu gain de cause, parfois au bénéfice du doute, ne prouve pas que la personne qui a pris la sanction a eu l’intention de nuire. Avis défavorable.

M. Paul Molac. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 171 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL 169 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Cet amendement étant satisfait, je le retire également.

L’amendement CL 169 est retiré.

Chapitre II
Dispositions pénales

Article 18 : Infractions pénales liées aux déclarations de situation patrimoniale, aux déclarations d’intérêts et au pouvoir d’injonction de la Haute autorité de la transparence de la vie publique

La Commission examine l’amendement CL 204 de M. Guy Geoffroy.

M. Guy Geoffroy. L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 152 et l’amendement de précision CL 153 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 176 du rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai déposé, puis retiré, un amendement similaire relatif à la répression de l’enrichissement inexpliqué dans le cadre du projet de loi organique. Je retire également cet amendement.

L’amendement CL 176 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 151 et CL 154 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Après l’article 18

La Commission est saisie d’un amendement CL 172 de M. François de Rugy portant article additionnel après l’article 18.

M. Paul Molac. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 172 est retiré.

Article 19 (art. 131-26-1 [nouveau] et 432-17 du code pénal, art. L. 17 du code électoral et art. 1741, 1774 et 1837 du code général des impôts) : Création d’une peine complémentaire d’inéligibilité d’une durée maximale de dix ans ou définitive

La Commission examine l’amendement CL 177 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. Je retire l’amendement.

L’amendement CL 177 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 53 du rapporteur.

M. le rapporteur. Aux termes du septième alinéa de l’article 131-26 du code pénal, « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ».

La peine d’inéligibilité renforcée créée par le présent article pouvant être de dix ans, voire définitive, pour des faits de nature délictuelle, il convient de prévoir que cette disposition déroge au principe posé par l’article 131-26.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 181 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’inéligibilité à vie est une fiction dans notre droit, et la disposition qui y fait référence sera censurée par le Conseil constitutionnel. Je propose donc de supprimer l’inéligibilité définitive et de maintenir la possibilité d’une inéligibilité maximale de dix ans, en supprimant, à l’alinéa 2, les mots : « à titre définitif ou ».

M. le ministre. L’argument d’opportunité du rapporteur ne nous paraît pas convaincant. La peine visée étant non pas perpétuelle, mais à durée indéterminée, sa constitutionnalité nous semble garantie. Un tel régime, en permettant de prononcer une peine complémentaire, d’une durée encadrée ou définitive, existe pour plusieurs peines complémentaires d’interdiction prévues par le code pénal, notamment l’interdiction de détenir un animal – article 131-21-2 –, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ou une profession commerciale ou industrielle – article 131-27 – et l’interdiction du territoire français.

Il convient par ailleurs de distinguer entre réhabilitation légale et réhabilitation judiciaire : il est exact que la première, lorsqu’elle intervient dans les délais prévus à l’article 133-13, a pour effet d’effacer les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Néanmoins, la loi de programmation du 27 mars 2012 relative à l’exécution des peines limite considérablement les effets de la réhabilitation légale en prévoyant, à l’avant-dernier alinéa de l’article 133-16, que cette réhabilitation « ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans lorsqu’a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif ».

En outre, la peine d’inéligibilité peut être prononcée à titre de peine principale, de sorte qu’elle n’est pas concernée par les dispositions relatives à la réhabilitation légale.

Par ailleurs, la réhabilitation n’est pas acquise si la personne condamnée fait l’objet, dans les délais prévus par l’article 133-13 du code pénal, d’une condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle, ou si elle n’a pas exécuté la peine principale prononcée à son encontre.

Il résulte donc des conditions d’application de la réhabilitation légale que le prononcé d’une peine définitive d’inéligibilité peut toujours présenter une utilité.

Au surplus, la logique développée par l’exposé sommaire de l’amendement voudrait aussi que la durée de dix ans soit remplacée pour tenir compte des délais de la réhabilitation prévus à l’article 133-13 du code de procédure pénale. De même, les dispositions relatives à la réhabilitation s’appliquent aux interdictions d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale qui, en application de l’article 131-27 du code pénal, peuvent être prononcées définitivement ou pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

La réhabilitation judiciaire, telle que la définissent les articles 782 et suivants du code de procédure pénale, et le relèvement de peines complémentaires, prévu par les articles 702 et suivants du même code, font également cesser les incapacités et déchéances qui peuvent résulter d’une condamnation mais font l’objet d’une appréciation souveraine des juridictions du fond.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement est défavorable à l’amendement du rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai bien entendu le plaidoyer du ministre, mais il me semble préférable de relever la durée maximale de l’inéligibilité à dix ans.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’inclusion dans le champ de la peine d’inéligibilité renforcée des personnes nommées en Conseil des ministres, des directeurs de cabinet et des agents publics n’ayant pas vocation à exercer un mandat électif apparaît peu pertinente. En somme, le texte prévoit de prononcer des peines d’inéligibilité contre des personnes non élues. Cela ne me semble pas adapté au regard du parallélisme des formes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 173 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. L’amendement vise à élargir la peine d’inéligibilité aux collaborateurs du président de la République et à tous les membres des cabinets ministériels.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Après l’article 19

Article 19 bis (art432-12 du code pénal) : Définition de l’intérêt pouvant ouvrir la sanction de la prise illégale d’intérêts

La Commission est saisie d’un amendement, CL 178 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l’article 19.

M. Paul Molac. Conformément à une recommandation des rapports Sauvé et Jospin, nous proposons de préciser le champ d’application du délit de prise illégale d’intérêts en indiquant qu’un tel conflit est de nature à compromettre l’indépendance, l’impartialité ou l’objectivité. Cette définition, qui reprend celle de l’article 2 du présent texte, permettrait à notre sens de sécuriser l’article visé du code pénal.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est très défavorable à cet amendement, qui rendrait plus difficile la réunion des éléments constitutifs des poursuites visées. Une telle disposition serait contradictoire avec l’esprit du texte.

La Commission adopte l’amendement.

Article 20 (art. 432-13 du code pénal) : Aggravation des peines et extension aux anciens ministres et responsables exécutifs locaux des dispositions réprimant la prise illégale d’intérêts d’un agent public rejoignant une entreprise dont il a précédemment assuré la surveillance

La Commission examine l’amendement CL 174 de M. François de Rugy.

M. Paul Molac. L’amendement étant satisfait par le droit existant, je le retire.

L’amendement CL 174 est retiré.

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Après l’article 20

La Commission est saisie d’un amendement, CL 192 de M. Matthias Fekl, portant article additionnel après l’article 20.

M. Matthias Fekl. Cet amendement, qui fait suite à un autre que le rapporteur avait déposé sur le projet de loi organique, tend à créer un nouveau délit d’enrichissement illicite. Le problème, on l’a déjà dit, n’est pas tant la transparence ou la richesse d’une personne que les moyens de contrôler, notamment, un éventuel enrichissement illicite.

Les arguments échangés ce matin ne m’ont pas convaincu. En juin 2012, je le rappelle, des associations de lutte contre la corruption, de grands noms de la magistrature et du barreau ainsi que des représentants des forces de sécurité avaient publié une tribune dans Le Monde pour demander la création d’un tel délit.

Le régime existant, dit-on, est efficace ; mais le moins que l’on puisse dire est que l’on est en droit d’attendre des précisions à cet égard. Selon les chiffres dont je dispose, seulement une dizaine de cas ont été relevés par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, ce qui, à moins de considérer que tout le monde est honnête, a de quoi étonner. De surcroît, aucun de ces cas n’a donné lieu à des poursuites. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions sur ce point ?

J’ajoute que des régimes comparables existent déjà dans le code pénal, et prévoient d’inverser la charge de la preuve dans les cas où celle-ci est difficile à apporter.

Enfin, l’argument constitutionnel sur une éventuelle rupture d’égalité ne me semble pas plus pertinent, dans la mesure où c’est l’ensemble du projet de loi qui cible une catégorie précise de citoyens : ceux-ci, pendant la durée de leur mandat, sont dans une situation atypique, qui justifie des obligations de transparence et des contrôles rigoureux ; c’est tout l’objet du texte dont nous débattons. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a déjà validé des mesures de cette nature, pour peu que les droits de la défense soient respectés et que l’imputation des faits en cause apparaisse vraisemblable.

M. René Dosière. Si certains cas transmis à la justice par la Commission pour la transparence financière n’ont pas donné lieu à des condamnations, c’est parce qu’ils reposaient sur de fausses déclarations – ou « Flosse déclaration », comme j’avais baptisé l’une d’entre elles –, lesquelles n’étaient pas constitutives d’un délit jusqu’à la loi d’avril 2011. Ce délit sera d’ailleurs passible, dans le présent texte, d’une peine de prison, alors qu’il ne l’était jusqu’alors que d’une amende. Quoi qu’il en soit, l’intervention de M. Fekl nous ramène au débat d’hier soir.

M. Dominique Raimbourg, président. Je suis favorable à la création d’un délit d’enrichissement sans cause, lequel existe déjà pour le proxénétisme. Je conçois le caractère douloureux d’un tel rapprochement, mais le fait est qu’aujourd’hui notre législation pénale est muette en cette matière.

M. Alain Tourret. Chaque citoyen a le droit à la sécurité juridique. Comment peut-on, sur la base d’un critère incertain – une « augmentation substantielle » du patrimoine  –, envisager la création d’un délit passible de trois ans d’emprisonnement et 40 000 euros d’amende, même si l’enrichissement sans cause mérite assurément d’être sanctionné ? Cet amendement me laisse donc très sceptique. On ne peut définir des infractions pénales aussi graves avec des références aussi imprécises.

M. Matthias Fekl. La Haute autorité examinera l’état de nos patrimoines en début et en fin de mandat. Si elle constate des bizarreries, comme l’apparition de tableaux de faux maîtres hollandais dans un appartement ou une évolution très importante et inexpliquée du patrimoine, elle demandera à l’élu en cause de se justifier : soit il pourra fournir des pièces justifiant des activités légales, un héritage ou un gain au Loto, soit apparaîtra une zone grise, qui pourrait être celle du conflit d’intérêts ou de la corruption et qui sera appréciée d’abord par la Haute autorité, puis par la justice, laquelle pourra approfondir les investigations. Quant au caractère « substantiel » de l’augmentation du patrimoine, il fera lui aussi l’objet d’une appréciation.

M. le rapporteur. Je suis favorable à la création d’un délit. Cependant, les termes employés et l’insertion de cette incrimination dans le code pénal présentent une difficulté. Pour ce qui est de la forme, étant donné qu’il s’agit d’une conséquence des dispositions de la présente loi, il serait plus logique d’inscrire une telle disposition à l’article 18. Surtout, l’incrimination de l’incapacité à justifier une augmentation substantielle du patrimoine crée un délit non intentionnel. Or, en application de l’article 121-3 du code pénal, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, sauf en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ne pas être en mesure de justifier son patrimoine n’est pas forcément intentionnel.

Ensuite, l’incrimination ne sera constituée qu’en cas d’augmentation « substantielle », notion qui mériterait d’être davantage précisée.

Enfin, l’augmentation du patrimoine peut avoir d’autres sources que des « revenus légitimes », comme une libéralité. Il nous faut donc poursuivre le débat que nous avons engagé hier. La définition d’une infraction intentionnelle d’absence de fourniture d’une justification me semblerait plus sûre juridiquement.

M. le ministre. Je réitère la forte opposition du Gouvernement à cet amendement, exprimant également ici le point de vue de la chancellerie.

En effet, la disposition proposée n’est pas constitutionnelle et il est difficile d’établir un lien entre elle et la décision du Conseil constitutionnel que vous avez invoquée, monsieur Fekl, car celle-ci porte sur l’article 321-6 du code pénal, qui concerne des personnes possédant une fortune dont on ne connaît pas exactement l’origine, mais dont il est établi qu’elles sont en lien permanent avec des délinquants ou des proxénètes. C’est là le seul cas où un enrichissement sans justification et des liens avec des délinquants fournissent des éléments constitutifs, mais les deux facteurs ne peuvent être dissociés. Rien dans le code pénal ne correspond donc à la présomption que vous voulez établir – qui plus est à l’encontre des élus. Après une étude approfondie, le Gouvernement s’opposera avec détermination à la création de tout délit reposant sur ces éléments constitutifs.

Je demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émets un avis défavorable.

M. Guy Geoffroy. Globalement, nous souscrivons tous sincèrement à l’intention de cet amendement, dont notre rapporteur a fait la meilleure analyse. J’entendais tout à l’heure M. Fekl dire en aparté, à propos de l’inconstitutionnalité de cette disposition, que ce ne serait « pas la première fois ». Or, si nous votons ce texte, qui deviendra loi de la République, il fera sans doute l’objet de recours devant le Conseil constitutionnel et la mise en cause de certaines de ses composantes au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité fera s’écrouler tout l’édifice qu’ont voulu bâtir les auteurs de la loi et le législateur même – qu’il s’agisse des élus qui auront voté pour ou de ceux qui auront voté contre. Cette disposition, assurément inconstitutionnelle, fait courir un risque au texte et à l’ensemble du dispositif, loi organique comprise. Un peu de sagesse s’impose donc : dans l’intérêt d’un combat sur lequel nous nous entendons tous, il conviendrait que l’amendement soit retiré.

M. Matthias Fekl. Je remercie M. Geoffroy de se faire l’avocat du projet de loi et de tous les efforts louables que le Gouvernement et la majorité souhaitent mettre en œuvre dans ce texte.

Je ne suis pas certain du caractère inconstitutionnel de cette disposition, qui peut du reste être expertisé. Ce que j’ai entendu de la chancellerie n’était pas aussi défavorable que ce que j’entends aujourd’hui. Quant au fait que, dans le code pénal, le dispositif vise les proxénètes, un élu corrompu ne se trouverait-il pas lui aussi dans une zone grise ?

Je ne souhaite donc pas retirer cet amendement, mais suis prêt à en revoir certains aspects en vue de le déposer à nouveau pour l’examen du texte en séance publique.

M. René Dosière. Compte tenu de ce débat et de celui que nous avons eu hier soir, il serait préférable de retirer l’amendement pour en revoir la rédaction.

M. Matthias Fekl. Je suis prêt à entendre que la rédaction peut être améliorée en vue de l’examen en séance publique, mais je maintiens l’amendement pour le principe qu’il affirme.

La Commission rejette l’amendement CL 92.

Article 21 (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) : Détermination des commissions permanentes compétentes pour rendre l’avis du Parlement sur l’exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 239 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article 22 (art. 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Abrogation des dispositions législatives relatives à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives et à la commission pour la transparence financière de la vie politique

La Commission adopte l’amendement de précision CL 238 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 84 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet le transfert des archives de la Commission de transparence financière de la vie politique à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 85 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 175 de M. François de Rugy.

Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement CL 237 du rapporteur.

M. Paul Molac. Afin d’assurer la continuité des procédures en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, cet amendement vise à préciser que ces procédures seront transférées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement CL 237, qui précise certaines dispositions.

La Commission adopte le sous-amendement CL 237, puis l’amendement CL 175 modifié.

Elle adopte ensuite l’article 22 modifié.

Article 22 bis [nouveau] (art. 139 B du livre des procédures fisclaes) : Coordination avec le livre des procédures fiscales

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 1 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 22.

Article 23 : Entrée en vigueur de la loi

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24 : (art. L. 388 du code électoral) : Applicabilité des dispositions de la présente loi dans les territoires régis par le principe de spécialité législative

La Commission est saisie de l’amendement CL 92 du rapporteur.

M. le rapporteur. Comme l’amendement CL 93, que je défendrai en même temps, mon amendement CL 92 concerne les territoires de la République soumis au principe de spécificité législative, pour lesquels il faut procéder à certaines adaptations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 93 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 modifié.

Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

La séance est levée à 13 heures 15.

——fpfp——

Amendements examinés par la Commission

Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 1004)

Amendement CL1 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « exposant », les mots : « faisant apparaître ».

Amendement CL2 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.

Amendement CL3 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « le mois qui suit », les mots : « les deux mois qui suivent ».

Amendement CL4 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 5, substituer au mot : « patrimoine », les mots : « situation patrimoniale ».

Amendement CL5 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

 2° bis Dans la même phrase, les mots : « deux mois au plus tôt et un mois au plus tard » sont remplacés par les mots : « sept mois au plus tôt et six mois au plus tard » ;

Amendement CL6 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Substituer à l’alinéa 13 dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135‑2.- I.- Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135‑1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application de l’article L.O. 135‑1 sont transmises par la Haute autorité de la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

« 1° à la préfecture du département d’élection du député ;

« 2° au Haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 3° à la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

« 4° à la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines de l’article 226‑1 du code pénal.

« I. bis.- La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l’article L.O. 135‑1. »

Amendement CL7 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l'alinéa 14, substituer à la deuxième occurrence des mots: « , les noms », le mot: « et ».

Amendement CL8 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Compléter l'alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée: "Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.".

Amendement CL9 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l'alinéa 17, substituer aux mots: "le numéro", les mots: "les numéros".

Amendement CL10 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après le mot : « concubin », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : « du député concerné. ».

Amendement CL11 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

II. L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part »;

2° après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. »

Amendement CL12 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après les mots : « prévu à », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 : « la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. ».

Amendement CL13 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 26, après le mot : « membres », insérer les mots : « et des rapporteurs ».

Amendement CL14 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 28, substituer aux mots : « au titre », les mots : « en application ».

Amendement CL15 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 31, après le mot : « explications », insérer le mot : « suffisantes ».

Amendement CL16 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 32, substituer à la référence : « à l’article L.O. 135‑1 », les références : « aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑4. ».

Amendement CL17 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après L'Article 4, insérer l'article suivant:

À l’article 4 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel, la référence : « loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du    relative à la transparence de la vie publique. ».

Amendement CL18 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

IV. bis - A la dernière phrase de l’article L.O. 151‑1, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir d’avancement et de droits à pension » .

II.- Compléter le présent article par l’alinéa suivant :

VIII. - Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

Amendement CL19 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

A la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre : « trois », le nombre : « cinq ».

Amendement CL20 (Rect) présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- L’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

 1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat ; »

II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

Amendement CL21 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

2° ter Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. ».

Amendement CL22 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

A la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot: "éventuellement", les mots: "le cas échéant".

Amendement CL23 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

I.- Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I.- L’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi modifiée :

« 1° La seconde phrase de l’article 1er est complétée par les mots suivants : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire » ;

« 2° à l’article 4, les mots : « en dehors des cadres de l’administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues à cet effet par le statut le régissant » sont remplacés par les mots : « pendant la durée de ses fonctions en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir d’avancement et de droits à pension ». »

II. - Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article 6 est abrogé . »

II.- Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

Amendement CL28 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« 5° bis Il est ajouté treize alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° les valeurs mobilières ;

« 3° les assurances-vie ;

« 4° les comptes bancaires courants ou d’épargne, livrets et autres produits d’épargne ;

« 5° les biens mobiliers divers ;

« 6° les véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions ;

« 7° les fonds de commerce ou clientèles, charges et offices ;

« 8° les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger ;

« 9° les autres biens ;

« 10° le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa contiennent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

Amendement CL29 (Rect) présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 9, insérer un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Il est ajouté treize alinéas ainsi rédigés:

"La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

"1° les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration donnant lieu à rémunération ;

"2° les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années ayant donné lieu à rémunération ;

"3° les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

"4° les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;

"5° les participations financières directes, à la date de la déclaration, dans le capital d’une société ;

"6° les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

"7° l'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ;

"8° les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ;

"9° les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;

"10° les noms des collaborateurs parlementaires ;

"11° les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.

"La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5 et aux 8°, 9° et 11°.

Amendement CL30 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

Amendement CL31 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

Amendement CL32 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

A l’alinéa 29, après le mot : « mission », insérer les mots : « dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication ».

Amendement CL33 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Supprimer l'alinéa 9.

Amendement CL34 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Compléter l'alinéa 25 par la phrase suivante :

Ces informations sont transmises à la Haute autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Amendement CL35 présenté par M. Tardy

Article premier

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3

Amendement CL36 présenté par M. Tardy

Article premier

I. A l’alinéa 13, après les mots « les déclarations », insérer les mots « d’intérêts et d’activité ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17.

Amendement CL37 présenté par M. Tardy

Article premier

À l’alinéa 32, remplacer les mots : « bureau de l’Assemblée nationale » par les mots : « Conseil constitutionnel ».

Amendement CL38 présenté par M. Tardy

Article premier

Après l’alinéa 33, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L.O.136‑2, après les mots : « par le Bureau de l’Assemblée nationale », insérer les mots : « ou à défaut par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».

Amendement CL39 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 18, après le mot : « État », insérer les mots : « pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement CL40 présenté par M. Tardy

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également incompatible avec l’exercice d’un mandat à l’Assemblée nationale l’exercice des fonctions de juge des tribunaux de commerce, de celles de conseiller prud’homal et de celles d’arbitre, régies par le livre IV du code de procédure pénale. »

Amendement CL41 présenté par M. Tardy

Article 2

Après l’alinéa 1, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L.O 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante. »

Amendement CL42 présenté par M. Tardy

Article 2

Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L.O 145 du code électoral, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante »

Amendement CL43 présenté par M. Tardy

Article 2

Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L.O.146 du code électoral, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement ». 

Amendement CL44 présenté par M. Tardy

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L.O 148 du code électoral est supprimé.

Amendement CL45 présenté par M. Tardy

Article 2

A l’alinéa 8, remplacer les mots : « Le bureau de l’Assemblée nationale » par les mots : « La Haute autorité de la transparence de la vie publique ».

Amendement CL46 présenté par M. Tardy

Article 2

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3°) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots : « le Bureau de l’Assemblée nationale », par les mots : « la Haute autorité de la transparence de la vie publique ».

Amendement CL47 présenté par M. Tardy

Article 2

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l’article L.O.151-3, après les mots: « qui n’ont pas respecté les articles », insérer la référence: « L.O.146-1 ».

Amendement CL48 présenté par M. Tardy

Article 2

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l’article L.O.151-3, après les mots: « à la requête », insérer les mots: « de la Haute autorité de la transparence de la vie politique ».

Amendement CL49 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

3° Au quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n°   du    relative à la transparence de la vie publique » ;

Amendement CL50 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

À l'alinéa 4, après le mot: "lieu", insérer les mots: ", dans le délai d'un mois,".

Amendement CL51 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

Amendement CL52 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L.O. 153 du code électoral est complétée par les mots suivants : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire ».

Amendement CL53 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du I des articles L.O 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est abrogé.

Amendement CL54 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l'alinéa 23, insérer un 3° bis ainsi rédigé:

3° bis Le même alinéa est complété par les mots: ", qui les lui transmet dans les soixante jours";

Amendement CL55 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Pour l’application de l’article 1er, les références à « l’administration fiscale » s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant l’administration fiscale de ces collectivités d’outre mer et l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie.

Amendement CL56 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

I.- Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I.- Le second alinéa de l’article L.O. 146‑1 du code électoral est abrogé »

Amendement CL57 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article premier

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

Amendement CL58 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article premier

Après l’alinéa 11, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le député adresse chaque année, avant le 31 janvier, une déclaration à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, qui recense les rémunérations, de quelque nature qu’elles soient, qu’il a perçues au titre de chacun de ses mandats durant l’année écoulée. La Haute autorité de la transparence de la vie publique tient un registre des déclarations faites par les députés, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Est également publiée au Journal officiel de la République française, la liste des députés qui n’ont pas adressé de déclaration à la Haute autorité de la transparence de la vie publique. »

Amendement CL59 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 2

Remplacer l’alinéa 2 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa après les mots : « de président de conseil de surveillance, » insérer les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou »;

« 2° Au 2° alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement »;

« 3° Au 3°, les mots : « dont l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « dont une part supérieure à 20 % du chiffres d’affaires de l’activité consiste, le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale, ». »

Amendement CL60 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 2

A l’alinéa 4 après les mots :

« L’exercice »,

Insérer les mots :

« du métier d’avocat ou »

Amendement CL61 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La possession d’une entreprise de presse ou d'une entreprise de l'audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »

Amendement CL62 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :

« Art. 9‑3. - Les magistrats ne peuvent, pendant l’exercice de leurs fonctions ou à ce titre, recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63‑1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite. »

Amendement CL63 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

Le fait pour un député de ne pas fournir à la Haute autorité de la transparence de la vie publique des explications suffisantes pour justifier l’évolution de sa situation patrimoniale que la Haute autorité a constaté au regard des déclarations produites, des observations adressées par le député ou des autres éléments dont elle dispose, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131‑27 du même code. 

Amendement CL64 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le parlementaire qui exerce une activité professionnelle de quelque nature qu’elle soit ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à cette activité avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière. »

Amendement CL65 présenté par M. Dosière, Mme Lemaire, Mme Untermaier, M. Popelin, M. Fekl, M. Roman, Mme Nieson et Mme Pochon

Article 3

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement CL66 présenté par M. Poisson

Article premier

Supprimer cet article.

Amendement CL67 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. »

Amendement CL68 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Lemaire, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Pietrasanta, M. Binet, M. Da Silva, M. Le Bouillonnec, M. Valax, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article premier

À l’alinéa 22, après le mot : « concubin », insérer le mot : « notoire ».

Amendement CL69 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, M. Popelin, Mme Untermaier, M. Pietrasanta, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Raimbourg, M. Binet, M. Da Silva, M. Le Bouillonnec, M. Valax, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article premier

L'alinéa 29 est ainsi modifié :

I - Après le mot "injonctions", insérer le mot "écrites".

II - Après le mot "mission" insérer les mots "dans un délai de 15 jours".

Amendement CL70 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, M. Popelin, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Raimbourg, M. Binet, M. Da Silva, M. Le Bouillonnec, M. Valax et Mme Karamanli

Article 2

Rédiger ainsi l'alinéa 4  :

Art.L.O 146-1 - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

Amendement CL71 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Pietrasanta, M. Binet, M. Da Silva, M. Le Bouillonnec, M. Valax, Mme Karamanli, M. Raimbourg et M. Philippe Doucet

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 4-1 ainsi rédigé :

« Les revenus tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de la rémunération visée à l’article 1er de la présente ordonnance. »

Amendement CL72 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Nieson, M. Popelin, Mme Pochon, Mme Untermaier, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article premier

À l’alinéa 3, après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« À cette déclaration sont jointes les déclarations souscrites en application des articles 170 à 175A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885W du même code. »

Amendement CL73 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Goujon, M. Quentin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Gibbes, M. Bonnot, Mme Guégot, M. Gérard et M. Gosselin

Article premier

Supprimer cet article.

Amendement CL74 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

 I A. - L’article L.O. 140 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur, telles que régies par les livres IV et V du code de procédure civile. »

Amendement CL78 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Article 2

À l’alinéa 8, après le mot :

« examine »

ajouter les mots :

« après avoir sollicité pour avis la Haute autorité de la transparence »

Amendement CL79 présenté par M. Gomes, M. Bourdouleix et M. Morin

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est modifiée comme suit :

1° Le dernier alinéa de l’article 64 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président et les membres du congrès sont soumis aux dispositions des articles L.O. 135-1 à L.O. 135-3-3 et L.O. 136-2 du code électoral. Pour l’application de ces dispositions :

« - Le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie » ;

« - Le mot : « Assemblée nationale » est remplacé par le mot : « congrès de la Nouvelle-Calédonie ». »

2° Le dernier alinéa de l’article 114 est ainsi rédigé :

« Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions de la loi n°     du        relative à la transparence financière de la vie politique. Pour l’application de ces dispositions, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont assimilées à celle de membre du Gouvernement. »

3° Le dernier alinéa de l’article 161 est ainsi rédigé :

« Les membres d’une assemblée de province qui ne sont pas membres du congrès sont soumis aux dispositions prévues par la législation et la réglementation relatives à la transparence financière de la vie politique. Pour l’application de ces dispositions, les fonctions de membre d’une assemblée de province sont assimilées à celle conseiller général. »

Amendement CL80 présenté par M. Gomes, M. Bourdouleix et M. Morin

Article 5

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du 4° du III de l’article 1er à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L 96‑1 du livre des procédures fiscales est remplacée par la référence à l’article 1002 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. La Haute autorité de la transparence de la vie publique bénéficie du concours de l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie pour obtenir toute information utile à l’accomplissement de sa mission. »

Amendement CL84 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l’article 64, de l’article 114 et du dernier alinéa de l’article 161 est ainsi rédigée : « à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues respectivement par les 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. ».

2° Le 1° du I de l’article 195 est abrogé.

Amendement CL85 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Le 1° du I de l’article 109 est abrogé ;

2° Après le mot : « patrimoniale », la fin de l’article 160 est ainsi rédigée : « et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues par le 1° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique pour le président de la Polynésie française et le président de l’Assemblée et dans les conditions prévues par le 2° du même articles pour les autres membres du gouvernement et de l’Assemblée. ».

Amendement CL86 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. bis. - Au premier alinéa de l’article L.O. 146 du même code, les mots : « directeur général adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général délégué ».

Amendement CL87 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Après les mots : « ou les biens », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « indivis ».

Amendement CL88 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« VII.- Les dispositions de l’article L.O. 146‑1, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont pas applicables aux activités professionnelles dont l’exercice a commencé avant la promulgation de la présente loi ».

Sous-Amendement CL89 présenté par M. Dosière à l'amendement n° CL|6 de M. Urvoas

Article premier

Insérer après le 9ème alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute autorité toutes observations écrites relatives aux déclarations qu’ils ont consultées. »

Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 1005)

Amendement CL1 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute autorité de la transparence de la vie publique » ;

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de bien, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. ».

Amendement CL4 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

I. bis - Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir d’avancement et de droits à pension. »

Amendement CL5 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Rédiger ainsi le début de cet article : « Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local... (le reste sans changement) ».

Amendement CL6 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article premier

Substituer aux mots : « les situations de », le mot : « tout ».

Amendement CL7 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

À l’alinéa 1, après le mot : « compromettre », insérer les mots : « ou paraître compromettre ».

Amendement CL8 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

Après le mot : « fonctionnement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « applicables à ces autorités ».

Amendement CL9 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

A l'alinéa 6, après le mot : « personnes », insérer les mots: « chargées d'une mission de service public ».

Amendement CL10 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 2

A l'alinéa 7, après le mot : « personnes », insérer les mots: « chargées d'une mission de service public ».

Amendement CL11 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « éventuellement », les mots : « le cas échéant ».

Amendement CL12 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « également à la même », les mots : « au président de la Haute ».

Amendement CL13 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre... (le reste sans changement) ».

Amendement CL15 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « du présent article ».

Amendement CL16 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : « IV.- Lorsque son président n’a pas... (le reste sans changement) ».

Amendement CL17 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 1er, supprimer les mots : « les éléments de ».

Amendement CL18 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

À la dernière phrase de l’alinéa 1er, après les mots : « revenu et », insérer les mots : « , le cas échéant, ».

Amendement CL19 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 3, supprimer le mot : « également ».

Amendement CL20 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « en application du quatrième alinéa du I de l’article 3 ».

Amendement CL21 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La Haute autorité de la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante. »

Amendement CL22 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« du Président de la République ».

Amendement CL23 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Amendement CL24 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Au début de l’alinéa 3, insérer les mots : « Outre son président » et à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « en outre ».

Amendement CL26 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Remplacer l’alinéa 8 par les six alinéas suivants :

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

« En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« I. bis- Le mandat des membres de la Haute autorité dure six ans et n’est pas renouvelable.

« Par dérogation au précédent alinéa, lors de la première réunion de la Haute autorité, est tiré au sort :

« - parmi les institutions mentionnées au 1° à 3° du I, une dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et une dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

« - parmi les institutions mentionnées aux 4° et 5°, celle dont les deux membres nommés effectueront un mandat de trois ans.

Amendement CL27 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « mandat ou fonction », les mots : « autre fonction ou mandat ».

Amendement CL28 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Amendement CL29 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « la présente loi », les mots : « les articles L.O. 135-1 et L.O. 296 du code électoral et les articles 3 et 10 de la présente loi »

Amendement CL30 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « relatives à un organisme ou à une personne à l’égard duquel », les mots : « et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard desquels »

Amendement CL31 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « les vérifications », les mots : « les vérifications et contrôles »

Amendement CL32 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l’article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leur déclarations d’intérêt sont en outre tenues à la disposition de l’ensemble des membres de la Haute autorité. »

Amendement CL33 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 16, substituer au mot : « tâches », le mot : « missions ».

Amendement CL34 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV.- La Haute autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Les comptes de la Haute autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. »

Amendement CL35 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Au début de l’alinéa 17, insérer la mention « V.- » et remplacer les mots : « notamment l’organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, ainsi que les procédures applicables devant elle » par la phrase suivante :

« La Haute autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l’organisation de ses procédures. »

Amendement CL36 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivant :

« Au regard des exigences prévues par l’article 1er, la Haute autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. »

« Afin d’assurer ce contrôle, la Haute autorité est saisie : »

Amendement CL37 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « entrant dans le champ de ces dispositions préalablement à », les mots : « concernée, préalablement au début de »

Amendement CL38 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « survenance de la situation mentionnée par ces dispositions » par les mots : « connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa ».

Amendement CL39 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 4, substituer au mot : « émet », le mot : « rend ».

Amendement CL40 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « qui peut être prolongé d’une semaine », les mots : « à compter de sa saisine, qui peut être portée à un mois »

Amendement CL41 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« Avant de se prononcer, elle met la personne concernée en état de présenter ses observations. »

Amendement CL42 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « un délai d’un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable », les mots : « ce délai vaut avis de compatibilité ».

Amendement CL43 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « intéressée met fin à l’activité concernée », les mots : « concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée ».

Amendement CL44 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 7 l’alinéa suivant :

« La Haute autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’entreprise ou l’organisme au sein duquel elle exerce d’ores et déjà ses fonctions en infraction avec le premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité sont nuls de plein droit. »

Amendement CL45 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

Au début de l’alinéa 9, insérer les mots : « Par délégation de la Haute autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, »

Amendement CL46 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« IV.- Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée ait été mise en mesure de produire des explications, la Haute autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu, les éléments constitutifs de sa violation et la réponse de la personne concernée.

« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné à l’alinéa précédent et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis. » 

Amendement CL47 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Les agents de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel. »

Amendement CL49 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 15

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

Lorsqu’elle est saisie en application du b du I du présent article et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute autorité rend public cet avis d’incompatibilité.

Elle peut rendre un tel avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les éléments nécessaires.

Amendement CL50 présenté par M. Urvoas, rapporteur

AVANT L'Article 16

Dans l’intitulé de la section 4, substituer aux mots : « investis d’ », le mot : « exerçant »

Amendement CL52 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 16

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement CL53 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 2, après le mot : « loi », insérer les mots : « et par dérogation au septième alinéa de l’article 131‑26 »

Amendement CL54 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 19

Après le mot : « encontre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits ».

Amendement CL55 présenté par M. Tardy

Article 2

Au premier alinéa, après le mot : « compromettre », insérer les mots : « ou paraitre compromettre ».

Amendement CL56 présenté par M. Tardy

Article 4

À l’alinéa 2, après le mot : « publiques », insérer les mots : « une synthèse de ».

Amendement CL57 présenté par M. Tardy

Article 11

A l’alinéa 2, substituer au mot : « Les », les mots : « Une synthèse des », et substituer aux mots : « sont rendues publiques », les mots : « est rendue publique ».

Amendement CL58 présenté par M. Tardy

Article 11

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL76 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « pour une cause autre que le décès ».

Amendement CL77 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du premier alinéa du présent article, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

Amendement CL78 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement. »

Amendement CL79 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 9

Supprimer l’alinéa 1er.

Amendement CL80 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

I.- Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen ; »

II.- En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots : « d’un mandat de représentant français au Parlement européen » ;

III.- En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « au 1° et au 2° », les mots : « aux 1°A à 2° ».

Amendement CL81 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« IV.- Le IV de l’article 3, les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I. ».

Amendement CL83 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 5

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours. ».

Amendement CL84 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 22

Compléter et article par l’alinéa suivant :

« II.- Les archives et l’ensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute autorité de la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses fonctions. »

Amendement CL85 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 22

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III.- Le dernier alinéa de l’article L. 195, le 4° de l’article L. 230, le 3° de l’article L. 340, le dernier alinéa de l’article L. 367 et le 3° de l’article L558‑11 du code électoral sont abrogés.

Amendement CL86 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : « adressées », insérer le mot : « personnellement ».

Amendement CL87 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Après le mot : « transmises », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : « dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ».

Amendement CL88 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot : « à », les mots : « au premier alinéa du I de ».

Amendement CL89 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. »

Amendement CL90 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « huit jours », les mots : « deux mois ».

Amendement CL91 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, substituer au nombre : « trois », le nombre : « cinq ».

Amendement CL92 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 24

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « à l’exception des 2° et 3° du II de l’article 16 et du IV de l’article 19. »

Amendement CL93 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 24

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL94 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « huit jours », les mots : « deux mois ».

Amendement CL95 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. ».

Amendement CL96 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues par la section 2. »

Amendement CL97 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer les 13 alinéas suivants :

« I. bis- La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° les valeurs mobilières ;

« 3° les assurances-vie ;

« 4° les comptes bancaires courants ou d’épargne, livrets et autres produits d’épargne ;

« 5° les biens mobiliers divers ;

« 6° les véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions ;

« 7° les fonds de commerce ou clientèles, charges et offices ;

« 8° les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l’étranger ;

« 9° les autres biens ;

« 10° le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du dernier alinéa du I contiennent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

Amendement CL98 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « rend des avis à la demande », les mots : « répond aux demandes d’avis »

Amendement CL99 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l'alinéa 3, substituer aux mots : « leurs missions », les mots : « leur mandat ou de leurs fonctions ».

Amendement CL100 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « sont secrets », les mots : « ne sont pas rendus publics ».

Amendement CL101 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Elle se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l’article 15 ; »

Amendement CL102 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :

« I. ter- La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration donnant lieu à rémunération ;

« 2° les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années ayant donné lieu à rémunération ;

« 3° les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

« 4° les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;

« 5° les participations financières directes, à la date de la déclaration, dans le capital d’une société ;

« 6° les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts ;

« 8° les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ;

« 9° les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration.

« La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5 et aux 8° et 9°.

Amendement CL103 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 5, après le mot : « adresse », insérer les mots : « au Premier ministre et ».

Amendement CL104 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

Amendement CL105 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « fonctions mentionnées par la présente loi », les mots : « fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10 de la présente loi ».

Amendement CL106 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 6, remplacer le mot : « présente » par le mot : « remet ».

Amendement CL107 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « sur les situations patrimoniales », les mots : « autres que celles que la Haute autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15 ».

Amendement CL109 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. »

Amendement CL110 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 5

À l'alinéa 2, supprimer le mot: "également".

Amendement CL111 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « Pour l’accomplissement de ses missions », les mots : « Lorsqu’ils constatent qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues par les articles 1er, 2, 3, 10 et 15 ».

Amendement CL113 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 4, après le mot : « prévu », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. ».

Amendement CL114 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 5

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Ces informations sont transmises à la Haute autorité dans les soixante jours suivant sa demande. »

Amendement CL115 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l'alinéa 8, substituer aux mots : « par une association de lutte contre la corruption mentionnée à l’article 2‑22 du code de procédure pénale », les mots : « dans les mêmes conditions par les associations se proposant par leur statuts de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées, en application de critères objectifs définis par son règlement général »

Amendement CL117 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 5, après le mot : « membres », insérer les mots : « et des rapporteurs ».

Amendement CL118 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 5

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale. ».

Amendement CL119 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « des explications à toute personne soumise à son contrôle », les mots : « aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues par le I »

Amendement CL120 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 12, après le mot : « État », insérer les mots : « pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

Amendement CL121 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10, et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues par l’article 9 ».

Amendement CL122 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « les huit jours », les mots : « le délai d’un mois ».

Amendement CL123 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « l’intéressé », les mots : « la personne ».

Amendement CL124 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « conformes aux prévisions des », les mots : « établies dans les conditions prévues aux ».

Amendement CL125 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 6

Compléter l’article 6 par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’elle relève une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, et après que la personne concernée ait été mise en mesure de produire des explications, elle publie au Journal officiel un rapport spécial précisant l’évolution considérée et comprenant la réponse de la personne concernée.

« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné à l’alinéa précédent et les pièces en sa possession relatives à cette évolution de situation patrimoniale, ainsi que l’ensemble des éléments relatif à tout crime ou délit dont elle a connaissance en application de l’article 40 du code de procédure pénale. »

Amendement CL126 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Les collaborateurs des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les entrées en fonctions et les fins de fonctions de collaborateurs sont notifiées sans délai à la Haute autorité de la transparence de la vie publique par les députés, les sénateurs et les présidents des groupes parlementaires ; »

Amendement CL127 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 14

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CL128 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « doit présenter », le mot : « présente ».

Amendement CL129 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 14

Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :

« Lorsque la Haute autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues par les articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement de l’obligation :

« 1° le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un membre du Gouvernement ;

« 2° le Bureau du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;

« 3° le président du conseil régional, le président du conseil exécutif, le président du conseil départemental ou le maire, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article 10 ;

« 3° l’autorité hiérarchique, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 3° ou au 4° bis du I de l’article 10 ;

« 4° le président de l’autorité indépendante, ainsi que l’autorité qui a procédé à la nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 4° du I de l’article 10 ;

« 5° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 5° du I ou au II de l’article 10. »

Amendement CL131 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

I.- A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « sa fonction », les mots : « ses fonctions ».

II.- En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa.

Amendement CL132 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux mois au plus », les mots : « sept mois au plus tôt et six mois au plus tard ».

Amendement CL133 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 3 de la présente loi ou de l’article L.O. 135‑1 du code électoral. »

Amendement CL134 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par la personne et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat en cours ou de l’exercice des fonctions. ».

Amendement CL135 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 1, après le mot ; « sanctionnée », insérer le mot : « , licenciée ».

Amendement CL136 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots : « Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, »

Amendement CL137 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 1, substituer à la référence : « article 1er », la référence : « article 2 ».

Amendement CL138 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À l’alinéa 1, après les mots : « du I », insérer les mots : « et aux I bis et I ter »

Amendement CL139 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « des éléments », les mots : « de ces faits ».

Amendement CL140 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « l’intéressé », les mots : « la personne intéressée ».

Amendement CL141 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile. »

Amendement CL142 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « physique ou morale qui lance une alerte », les mots : « qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts ».

Amendement CL143 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « du président et ».

Amendement CL144 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À l’alinéa 9, après le mot : « lieu », insérer les mots : « , dans le délai d’un mois, ».

Amendement CL145 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux mois au plus », les mots : « au plus tard deux mois ».

Amendement CL146 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« III.- Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. ».

Amendement CL147 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : « la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction », les mots : « l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I ».

Amendement CL148 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 11

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

« 1° à la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;

« 2° à la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

« 3° au Haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 4° à la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations prévues au I de l’article 10 est puni des peines de l’article 226‑1 du code pénal. »

Amendement CL149 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne mentionnée aux 1°A à 5° peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. »

Amendement CL151 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 4, après le mot : « fait », insérer les mots : « , pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, ».

Amendement CL152 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « au titre », les mots : « en application ».

Amendement CL153 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement CL154 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « ou des observations mentionnées à l’article L.O. 135‑1 », les mots : « , des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑3 ».

Amendement CL156 (Rect) présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :

I. Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d’un département d’outre-mer, et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et les Îles Wallis et Futuna, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou groupement politique qui n’a présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française ou dans les Îles Wallis et Futuna. » ;

II. Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. » ;

Amendement CL157 (Rect) présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots :« même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».

Amendement CL158 (2ème Rect) présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques ne peut excéder le plafond de 7 500 € mentionné au premier alinéa. Par exception, ne sont pas prises en compte les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux. Ces cotisations ne peuvent excéder 25 % du montant des indemnités perçues au titre de ces mandats. ».

Amendement CL159 (2ème Rect) présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après L'article 11, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 €. ».

Amendement CL160 (Rect) présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils encourent également l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131‑26 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131‑27 du même code. »

Amendement CL161 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 12‑1. – Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat communiquent à leur assemblée, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des subventions versées par l’État par leur intermédiaire durant l’année écoulée. Cette liste comprend, pour chaque subvention, l’indication de la personne bénéficiaire, du montant versé et du projet financé. Chaque assemblée publie ces listes au Journal officiel au plus tard le 31 juillet de chaque année. »

Amendement CL162 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après L'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 12‑1. – Chaque assemblée publie la liste des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires sur son site Internet. »

Amendement CL163 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L.O. 130‑1 » est remplacée par les références : « L.O. 130, L.O. 132 et L.O. 135‑1 à L.O. 136‑3, ».

Amendement CL164 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après L'article 11, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article 52‑8 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions provenant de l’indemnité représentative de frais de mandat d’un parlementaire. »

Amendement CL165 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 13

À la première phrase de l’alinéa 3 après les mots :

« qu’elles rencontrent »,

insérer les mots :

« ou susceptibles de concerner l’un des membres de leur cabinet, ».

Amendement CL166 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 13

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , dans l’établissement de leur déclaration d’intérêts ou dans la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de les concerner. »

Amendement CL167 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 13

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’autorité peut publier une synthèse de ses avis, dans le respect du secret des données personnelles ; »

Amendement CL168 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l’article L. 2123‑24‑1, il est inséré un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑24‑2. – Les personnes visées au I de l’article L. 2123‑20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

II. Après l’article L. 3123‑19‑2, il est inséré un article L. 3123‑19‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑19‑3. – Les membres du conseil général déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil général, les rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil général tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

III. Après l’article L. 4135‑19‑2, il est inséré un article L. 4135‑19‑3 ainsi rédigé :

« Art. L 4135‑19‑3. – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

Amendement CL169 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Il est créé après l’article 6 sexies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires un article 6 septies ainsi rédigé :

« I. Aucun fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son supérieur hiérarchique, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 1er de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »

« En cas de litige relatif à l’application des deux alinéas précédents, dès lors que le fonctionnaire ou l’agent contractuel établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de manquements graves à la probité publique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

« II. Toute personne physique ou morale qui lance une alerte, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. »

Amendement CL170 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après L'article 17, insérer l'article suivant:

Il est créé après l’article L. 4121‑8 du code de la défense un article L. 4121‑9 ainsi rédigé :

« I. Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son supérieur hiérarchique, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 1er de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »

« En cas de litige relatif à l’application des deux alinéas précédents, dès lors que le militaire établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de manquements graves à la probité publique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

« II. Toute personne physique ou morale qui lance une alerte, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. »

Amendement CL171 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 432‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de sanctionner un fonctionnaire, un militaire, un agent contractuel de la fonction publique, une personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à ses supérieurs hiérarchiques, soit aux autorités judiciaires ou administratives des manquements graves au devoir de probité dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est puni des mêmes peines. »

Amendement CL172 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le mot : « crime »,

la fin de l'alinéa 7 de l’article 131‑26 du code pénal est ainsi rédigée :

« ou délit. ».

Amendement CL173 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 19

A l’alinéa 2, les mots :

« ou d’une fonction de directeur du »

sont remplacés par les mots :

« , d’un collaborateur du Président de la République ou d’un membre d’un ».

Amendement CL174 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 20

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , membre d’un cabinet ministériel, collaborateur du Président de la République ».

Amendement CL175 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 22

Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les procédures en cours devant la commission pour la transparence financière de la vie politique, à la date d’installation de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, se poursuivent devant cette autorité. »

Amendement CL176 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 18

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis.-Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 et 10 de la présente loi, de ne pas fournir à la Haute autorité de la transparence de la vie publique des explications suffisantes pour justifier l’évolution de sa situation patrimoniale que la Haute autorité a constaté au regard des déclarations produites, des observations adressées par la personne concernée ou des autres éléments dont elle dispose, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131‑27 du même code. »

Amendement CL177 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Article 19

Rédiger ainsi cet article :

« Après le septième alinéa de l’article 131‑26 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : »

« Si la personne est ou a été membre du Gouvernement, titulaire d’un mandat conféré par le suffrage universel, d’un emploi à la décision du Gouvernement auquel il est pourvu par décret en conseil des ministres, collaborateur du Président de la République ou membre du cabinet d’un membre du Gouvernement, l’interdiction des droits civiques ne peut être inférieure à cinq ans pour les condamnations aux titres de l’article 5‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, de l’article 1741 du code général des impôts, des articles L. 314‑1 à L. 314‑4, L. 321‑1 à L. 321‑6, L. 324‑1 à L. 324‑6, L. 432‑10 à L. 432‑16, L. 433‑1 à L. 433‑4, L. 434‑9‑1, L. 435‑1 à L. 435‑13 et L. 445‑1 à L. 445‑2‑1 du code pénal et L. 86 et suivants du code électoral.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL178 présenté par M. de Rugy, M. Coronado et M. Molac

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son indépendance, son impartialité ou son objectivité ».

Amendement CL180 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 11

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute autorité de la transparence de la vie publique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement CL181 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 19

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « à titre définitif ou ».

Amendement CL182 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 1, remplacer les mots : « soit à son employeur, soit » par les mots : « à son employeur, à l’autorité en charge de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2‑22 du code de procédure pénale ou ».

Amendement CL183 présenté par M. Poisson

Article PREMIER

Supprimer cet article.

Amendement CL184 présenté par M. Poisson

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL187 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l'évaluation rendue publique des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. »

Amendement CL188 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 3° bis Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ; ».

Amendement CL189 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lemaire, M. Popelin, M. Fekl, Mme Untermaier, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 10

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Les directeurs et chefs de cabinet des

"personnes mentionnées au 1" 

Amendement CL191 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 14

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le rapport mentionne le nom de l’intéressé ».

Amendement CL192 présenté par M. Fekl, M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lemaire, M. Popelin, Mme Untermaier, M. Pietrasanta, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax, M. Philippe Doucet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Après l’article 432‑16 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le fait, pour un élu ou agent public soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêt auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, de ne pas être en mesure de justifier une augmentation substantielle de son patrimoine au regard à ses revenus légitimes est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 40000 euros d’amende. »

Amendement CL193 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Popelin, Mme Untermaier, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 17

À l’alinéa 1er, supprimer les mots : « ou de l’accès à un stage ou à une période de formation »

Amendement CL194 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Popelin, Mme Untermaier, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 17

À l’alinéa 1er, substituer aux mots : « relaté ou témoigné de bonne foi, soit à son employeur », les mots : « alerté de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, soit à un supérieur hiérarchique, ».

Amendement CL195 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Pochon, M. Popelin, Mme Untermaier, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 17

Compléter l’alinéa 1er par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de toute alerte permettant de présumer l’inexactitude de la déclaration de patrimoine déposée en application de l’article L.O. 135‑1 du code électoral. »

Amendement CL196 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Popelin, M. Roman, Mme Untermaier, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 10

À l’alinéa 1er, après le mot : « patrimoniale », insérer les mots : « , accompagnée des déclarations souscrites en application des articles 170 à 175A du code général des impôts et le cas échéant en application de l’article 885W du même code, »

Amendement CL197 présenté par M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Popelin, M. Roman, Mme Untermaier, M. Binet, M. Da Silva, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 10

Compléter l’alinéa 4, par les mots : « qui font l’objet d’une nomination au Journal Officiel ».

Amendement CL198 présenté par M. Dosière, M. Da Silva, M. Fekl, Mme Descamps-Crosnier, M. Le Bouillonnec, Mme Lemaire, Mme Nieson, M. Popelin, Mme Pochon, M. Raimbourg, M. Roman, M. Valax, Mme Untermaier, M. Binet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 10

À l’alinéa 2, remplacer le nombre : « 30 000 » par le nombre : « 20 000 ».

Amendement CL199 présenté par M. Dosière, M. Binet, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Popelin, M. Raimbourg, M. Roman, Mme Untermaier, M. Valax, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

Article 10

Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« ainsi que les présidents des autres groupements de communes dont les recettes ordinaires du dernier budget dépassent 5 millions d’euros ».

Amendement CL200 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Goujon, M. Quentin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Gibbes, M. Bonnot, Mme Guégot, M. Gérard et M. Gosselin

Article PREMIER

Supprimer cet article.

Amendement CL201 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Goujon, M. Quentin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Gibbes, M. Bonnot, Mme Guégot, M. Gérard et M. Gosselin

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL202 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Goujon, M. Quentin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Gibbes, M. Bonnot, Mme Guégot, M. Gérard et M. Gosselin

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL203 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Goujon, M. Quentin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Gibbes, M. Bonnot, Mme Guégot, M. Gérard, M. Gosselin et M. Decool

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL204 présenté par M. Guy Geoffroy, M. Goujon, M. Quentin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Gibbes, M. Bonnot, Mme Guégot, M. Gérard et M. Gosselin

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL205 présenté par M. Ferrand, M. Bui, M. Cordery, Mme Untermaier, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bleunven, Mme Chapdelaine, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Le Bris, Mme Le Houerou, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois et M. Potier

Article 10

I.- Après les mots : « d’un groupement de communes », supprimer la fin de l’alinéa 2 ;

II.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL207 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 45‑1 du code électoral , il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Sont inéligibles de manière définitive les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, qui se seraient livrées publiquement à des déclarations mensongères, notamment dans une affaire pénale ou fiscale les concernant, ou qui se seraient rendues coupables de parjure. »

Amendement CL208 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 45‑1 du code électoral il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Sont inéligibles de manière définitive les personnes condamnées pour corruption, prise illégale d’intérêts, trafic d’influence, favoritisme, concussion ».

Amendement CL209 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Article 4

Supprimer l'alinéa 11.

Amendement CL210 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Après L'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Insérer la division et l’intitulé suivants :

section 4 bis

L’encadrement du lobbying

II.- Insérer l’article suivant :

« Toute personne morale souhaitant communiquer avec une personne mentionnée à l’article 3 ou au I de l’article 10 pour l’influencer dans le cadre de ses fonctions, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d’influencer la prise de décisions relatives à l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire doit se déclarer auprès de la Haute Autorité de la Transparence dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact. La Haute Autorité de la Transparence l’inscrit alors de droit dans un registre public.« Toute personne inscrite dans le registre a l’obligation tous les 12 mois d’indiquer les dépenses et les actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics. Ces informations sont publiées par la Haute Autorité de la Transparence.« Les modalités de déclaration d’activité des représentants d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque la Haute Autorité de la Transparence constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des 12derniers mois, elle adresse à l’intéressé une injonction de lui transmettre ces éléments sans délai.« Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité de la Transparence. Lorsque la Haute Autorité de la Transparence constate qu’un membre du registre ne respecte pas le code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation.« Elle peut décider de rendre publique ces injonctions. »

Amendement CL212 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Article 13

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.

Amendement CL213 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Article 10

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. -Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques sont réutilisables dans les conditions de l’article 10 de la loi CADA y compris lorsqu’elles comportent des données à caractère personnel. »

Amendement CL215 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Article 13

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées aux articles 3 et 5 peuvent être saisies de demandes d’explication relatives à d’éventuelles situations de conflit d’intérêts. À défaut de réponse dans un délai de 30 jours ou de réponse jugée incomplète par le requérant, ce dernier peut saisir la Haute Autorité de la Transparence pour avis. »

Amendement CL216 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Article 15

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV.- « Les avis de compatibilité et d’incompatibilité rendus par la Haute Autorité de la Transparence et les réserves assorties sont publiques. »

Amendement CL217 présenté par M. Morel-A-L'Huissier

Article 4

Après l’alinéa 11 insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. -Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques sont réutilisables dans les conditions de l’article 10 de la loi CADA y compris lorsqu’ellescomportent des données à caractère personnel. »

Amendement CL220 présenté par M. Bourdouleix et M. de Courson

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« À l’issue de sa nomination par le chef de l’État et pour toute la durée de ses fonctions, chaque membre du Gouvernement doit prêter serment devant les deux Assemblées du Parlement.

« Une loi organique fixe les conditions d’application du précédent alinéa. »

Amendement CL222 présenté par M. de Courson, M. Bourdouleix et M. Morin

Article 8

Après les mots « au titre », insérer les mots :

« de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, »

Amendement CL223 présenté par M. de Courson, M. Bourdouleix et M. Morin

Article 8

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les conditions d’applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État »

Amendement CL224 présenté par M. de Courson, M. Bourdouleix et M. Morin

Article 8

Après le mot « fiscale », insérer les mots :

« , dans les conditions prévues aux articles L. 10 et suivants du Livre des procédures fiscales, »

Amendement CL225 présenté par M. de Courson, M. Bourdouleix et M. Morin

Article 8

I. Supprimer les mots : « , placée sous le contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique »

II. Compléter l’article par les deux phrases suivantes : « L’administration fiscale informe la Haute autorité de la transparence de la vie publique des conclusions de cette procédure, par l’intermédiaire du ministre chargé du budget. Les conclusions de la procédure de vérification de la situation fiscale du ministre chargé du budget sont aussi transmises au Premier ministre. » 

Amendement CL226 présenté par M. Bourdouleix et M. Morin

Article 4

I.- A l’alinéa 2, supprimer les mots : « la déclaration de situation patrimoniale et ».

II.- En conséquence, supprimer les alinéas 3, 8 et 9.

Amendement CL227 présenté par M. Bourdouleix et M. Morin

Article 11

Supprimer l'alinéa 2.

Amendement CL228 présenté par M. Bourdouleix, M. de Courson et M. Morin

Article 4

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peut être rendue publique la situation patrimoniale du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des autres membres de la famille.

Amendement CL229 présenté par M. Bourdouleix, M. de Courson et M. Morin

Article 11

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peut être rendue publique la situation patrimoniale du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des autres membres de la famille des titulaires des fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10. »

Amendement CL231 présenté par M. Bourdouleix, M. de Courson et M. Morin

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Du parjure

« Art. 432‑16‑1. – Le fait, par une personne investie d’un mandat public électif, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée élective dans une affaire pénale ou fiscale la concernant, est constitutif d’un parjure qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Amendement CL232 présenté par M. Bourdouleix, M. de Courson et M. Morin

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Du parjure

« Art. 432‑16‑1. – Le fait, par un membre du Gouvernement, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée élective dans une affaire pénale ou fiscale le concernant, est constitutif d’un parjure qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €d’amende. »

Amendement CL233 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 12

Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonction de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, désignées chacune par le Président de l’Assemblée nationale après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée chargée des lois constitutionnelles rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonction de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, désignées chacune par le Président du Sénat après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées. »

Amendement CL234 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 13

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « sur », insérer les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts et  ».

Amendement CL235 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « Toute disposition ou ».

Amendement CL236 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 10

À l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot : « territoriales », les mots : « régies par les titres XII et XIII de la Constitution ».

Sous-amendement CL237 présenté par M. Urvoas, rapporteur à l'amendement n° CL|175 de M. de Rugy

Article 22

1° à l’alinéa 2, après les mots : « en cours », insérer les mots : « d’examen des déclarations de situation patrimoniale devant être déposées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » ;

2° au même alinéa, substituer aux mots : « se poursuivent devant cette autorité », les mots : « sont poursuivies par la Haute autorité, qui exerce à leur encontre les compétences de la Commission prévues par les articles 1er à 5‑1 de la loi précitée ».

Amendement CL238 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 22

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « sous réserve des dispositions du second alinéa du II ».

Amendement CL239 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 21

Au tableau de l’alinéa 1, après le mot : « commission », insérer le mot : « permanente ».

Amendement CL240 présenté par M. Urvoas, rapporteur

AVANT L'Article PREMIER

Dans l’intitulé du chapitre Ier, supprimer le mot : « financière ».

Amendement CL241 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Après L'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

« Le bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d’intérêts. »

Amendement CL242 présenté par M. Urvoas, rapporteur

Article 3

Après les mots : « ou les biens », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1er : « indivis ».

Sous-Amendement CL243 présenté par M. Dosière à l'amendement n° CL|148 de M. Urvoas

Article 11

Insérer après le 7ème alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute autorité toutes observations écrites relatives aux déclarations qu’ils ont consultées. »

*

* *

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Nathalie Appéré, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Erwann Binet, M. Jacques Bompard, M. Christophe Borgel, M. Gilles Bourdouleix, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Sergio Coronado, M. Carlos Da Silva, M. Olivier Dassault, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Jean-Pierre Decool, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Matthias Fekl, M. Hugues Fourage, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Guillaume Larrivé, M. Pierre-Yves Le Borgn', M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Axelle Lemaire, M. Bernard Lesterlin, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme Nathalie Nieson, M. Jacques Pélissard, M. Sébastien Pietrasanta, Mme Elisabeth Pochon, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. François de Rugy, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. François-Xavier Villain, Mme Marie-Jo Zimmermann

Excusés. - M. Marcel Bonnot, Mme Pascale Crozon, M. Georges Fenech, M. Philippe Gosselin, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Hervé Morin, M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Assistaient également à la réunion. - M. Jérôme Chartier, M. Charles de Courson, M. Gérald Darmanin, M. Mathieu Hanotin, M. Thierry Mandon, Mme Sophie Rohfritsch, M. Lionel Tardy