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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mardi 11 juin 2013

Séance de 10 heures 30

Compte rendu n° 75

Présidencede M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Examen pour avis du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).

La séance est ouverte à 10 heures 35.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission procède à l’examen pour avis du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).

M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis. Les articles 1er et 2 du présent projet de loi, dont la Commission est saisie pour avis, ont pour objet d’introduire dans notre droit l’action de groupe en matière de droit de la consommation et de la concurrence.

L’idée n’est pas récente. Cela fait plus de trente ans que des spécialistes du droit de la consommation, les associations de consommateurs et des responsables politiques préconisent l’introduction d’un recours collectif au profit des consommateurs. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, lorsqu’ils étaient présidents de la République, avaient pris l’engagement de créer une action de groupe. Ces engagements n’ont pas été tenus. M. François Hollande, lors de sa campagne présidentielle, a pris le même engagement. Le présent projet de loi concrétise cette promesse.

L’action de groupe est nécessaire pour réparer les préjudices subis par les consommateurs, lorsque le montant individuel de ces litiges est trop faible pour que les consommateurs lésés intentent une action en justice. Ces contentieux de consommation de masse, qui se prêtent la plupart du temps, par leur homogénéité, à un recours collectif, peuvent porter, par le nombre élevé de consommateurs lésés, sur des montants considérables, jusqu’à plusieurs milliards d’euros.

Certes, le droit existant prévoit déjà une forme de recours collectif, appelée l’action en représentation conjointe. Cette action, créée par la loi du 18 janvier 1992 et codifiée aux articles L. 422-1 et suivants du code de commerce, permet à une association d’agir au nom de deux consommateurs au moins pour obtenir la réparation de leurs préjudices individuels. Les conditions dans lesquelles cette action est enserrée ont cependant conduit à son échec, la collecte et la gestion des mandats, qui constituent un préalable à son introduction, représentant des obstacles trop importants. Les chiffres en témoignent : elle n’a été utilisée que cinq fois depuis 1992. Il faut donc aller plus loin.

L’action de groupe permettrait non seulement de renforcer la protection des consommateurs, en réparant leur préjudice, mais également d’assainir l’économie, en dissuadant les professionnels de recourir à des pratiques illicites. La portée dissuasive du texte en est donc un des éléments essentiels.

Chacun s’accorde sur la nécessité d’éviter les dérives des class actions  à l’américaine. Celles-ci ont souvent été utilisées par les opposants à l’action de groupe comme un repoussoir commode censé couper court à tout débat. L’argument est en réalité peu convaincant, car les éléments qui ont conduit à de telles dérives outre-atlantique n’existent pas dans notre droit. Il n’y a pas de dommages et intérêts punitifs – punitive damages – en droit français : or ce sont ceux-ci qui entraînent des condamnations d’un montant considérable aux États-Unis. Par ailleurs, le système de rémunération des avocats français est différent : le pacte de quota litis est interdit dans notre pays, contrairement aux États-Unis où les honoraires des avocats peuvent être entièrement indexés sur les rémunérations obtenues. Enfin et surtout, il existe des actions de groupe dans huit autres États membres de l’Union européenne – Allemagne, Angleterre, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède – ou dans des pays tiers comme le Canada : or ces actions n’ont entraîné de tels excès dans aucun de ces pays. La Commission européenne propose d’ailleurs de généraliser l’introduction de recours collectifs dans tous les États membres, dans un « paquet législatif » qu’elle présente aujourd’hui même et qui inclut notamment une proposition de directive relative à ces recours en matière de concurrence.

En tout état de cause, le dispositif proposé par le Gouvernement est strictement encadré, afin d’écarter tout risque de recours abusif ou de déstabilisation de notre économie. Le texte, qui est équilibré, est issu d’une large concertation effectuée au sein du Conseil national de la consommation, lequel réunit les associations de consommateurs et les professionnels. Le Conseil a rendu un avis le 4 décembre 2012, dont le projet de loi retient les orientations. Par ailleurs, une consultation publique, ouverte à tous, a été menée en novembre 2012 par le ministère de l’Économie et des finances, qui a reçu plus de 7 000 réponses.

Le champ d’application de l’action de groupe est limité au droit de la consommation ou au droit de la concurrence. Ce champ, déjà significatif, permettra de réparer les préjudices subis par les consommateurs du fait d’un manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service. Les manquements commis dans les contrats d’adhésion proposés dans des termes identiques aux consommateurs dans les secteurs de l’énergie, de la téléphonie ou des services bancaires seront, par exemple, concernés. L’inclusion du droit de la concurrence permettra aussi de réparer les préjudices nés de sa violation, à la suite d’une entente sur les prix, par exemple – on songe notamment à la téléphonie mobile, même s’il ne s’agit pas de dénoncer une quelconque catégorie professionnelle –, ou d’un abus de position dominante.

Seuls les préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs seront concernés. Les préjudices corporels et moraux sont donc exclus, car ils nécessitent une individualisation qui en rend l’indemnisation difficile dans le cadre d’une action de groupe. Naturellement, les consommateurs conservent le droit de mener des actions individuelles pour obtenir la réparation des préjudices autres que matériels.

La qualité pour agir, c’est-à-dire le droit d’introduire une action de groupe, est réservée aux associations agréées de consommateurs représentatives au plan national, actuellement au nombre de seize – chacun connaît UFC-Que Choisir, par exemple. Ce choix, qui vise à éviter les demandes fantaisistes ou abusives, a été contesté par les représentants des avocats. Au cours des auditions, j’ai même eu le déplaisir d’entendre que le texte serait « avocaphobe ». C’est entièrement faux : les avocats sont présents et même indispensables tout au long de la procédure, puisque les actions de groupe devront être portées devant certains tribunaux de grande instance spécialisés. Les avocats occuperont donc au sein de l’action de groupe une place essentielle.

La procédure retenue est simple et efficace. Dans un souci de célérité, elle ne comportera pas une phase distincte de recevabilité : l’essentiel du litige fera l’objet d’un seul jugement, dans lequel la recevabilité, le principe de la responsabilité et le montant des préjudices seront déterminés. Le groupe de consommateurs lésés n’aura pas à être constitué avant l’introduction du recours : les consommateurs s’identifieront une fois le jugement sur la responsabilité devenu définitif, jugement dont ils auront connaissance grâce aux mesures de publicité ordonnées par le juge, aux frais du professionnel. C’est un gage d’efficacité de la procédure, ce système étant fortement incitatif pour les consommateurs et facilitant l’introduction de l’action de groupe. Une provision ad litem, permettant de couvrir une partie des frais engagés par l’association, pourra être prononcée par le juge. L’association pourra être assistée par un ou des tiers, avec l’autorisation du juge, pour l’aider dans la gestion des demandes d’indemnisation, qui sera une tâche très lourde. Le recours à la médiation devrait être encouragé.

En droit de la concurrence, certaines spécificités procédurales sont prévues. L’action ne pourra être engagée que sur le fondement d’une décision définitive de l’Autorité de la concurrence, d’une autorité de la concurrence d’un autre État membre ou de la Commission européenne. Le manquement sera ainsi considéré comme établi devant le juge, ce qui allégera considérablement la charge de la preuve de l’association requérante.

En tant que rapporteur pour avis sur l’action de groupe créée par ce projet de loi, je n’ai pas cherché à remettre en cause l’équilibre général du texte, qui, je l’ai dit, est le fruit d’une consultation et d’une concertation publiques. Certains estiment toutefois que le dispositif est trop encadré et trop restreint dans son champ d’application. L’exclusion des préjudices corporels, qui rend cette action de groupe peu pertinente en matière de santé, et celle des préjudices environnementaux ont notamment été contestées, ainsi que le monopole réservé aux associations agréées de consommateurs nationales. D’autres – les amendements déposés par certains groupes le montrent – estiment au contraire que le dispositif proposé est trop étendu et ouvert. Ces critiques croisées témoignent, à mon sens, du caractère équilibré du texte, lequel répond aux attentes fortes des consommateurs tout en préservant la sécurité juridique et économique dont les entreprises ont besoin, surtout en période de crise. Ce projet de loi est une première étape, destinée à expérimenter ce nouveau mécanisme, avant que ne soient envisagées de possibles extensions, peut-être en matière de santé et d’environnement – le président de la République souhaiterait voir l’action de groupe étendue à ces secteurs dans les mois prochains. Cette démarche, s’agissant d’une procédure nouvelle, me semble raisonnable : il est préférable de procéder par étapes.

En tant que rapporteur pour avis au nom de la Commission des lois, j’ai examiné avec soin la constitutionnalité et la conventionnalité du dispositif. Les exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sont pleinement respectées, n’en déplaise à certains de mes maîtres de la faculté de droit de Montpellier qui font circuler une note arguant de l’anticonstitutionnalité du dispositif. En effet, l’action de groupe ne remet aucunement en cause le droit au recours, puisque chaque consommateur conserve le droit d’agir individuellement en justice pour assurer la défense personnelle de ses intérêts. Par ailleurs, la limitation de la réparation aux préjudices matériels est justifiée par la nécessité de limiter le dispositif aux cas dans lesquels une indemnisation « type », susceptible d’être dupliquée, est possible. Il n’y a enfin aucune obligation d’adhérer aux associations de consommateurs requérantes pour obtenir une réparation, conformément au respect de la liberté d’association, lequel inclut celle de ne pas adhérer à une association.

Les dix-sept amendements que je vous proposerai ont pour objet d’améliorer la procédure et l’efficacité du dispositif en permettant, par exemple, qu’une réparation en nature puisse être opérée, en autorisant le juge à ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la conservation des preuves – les contentieux risquent de s’installer dans la durée – ou en raccourcissant les délais de traitement des recours en appel, en vue d’accélérer les procédures.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à émettre un avis favorable à l’adoption des articles dont notre Commission est saisie pour avis, sous réserve des amendements que je vous soumettrai.

Mme Colette Capdevielle. Ce texte est attendu depuis trente ans par les associations de consommateurs. Le voilà enfin, nous ne pouvons que nous en féliciter.

Ce texte, qui représente une vraie révolution en procédure civile, se révélera d’autant plus efficace qu’il est très encadré. Il renforce les droits des consommateurs qui, dans la pratique, ont un intérêt financier individuel très limité à agir en justice et donc y renoncent le plus souvent.

Le projet de loi donne des moyens d’action à la hauteur de l’enjeu – la réparation des préjudices –, tout en prenant en compte la défense des droits individuels qui, additionnés, font les droits collectifs des consommateurs. Il permettra ainsi de rééquilibrer les rapports de forces entre des professionnels aguerris et formés, qui connaissent bien la législation, et des consommateurs qui, bien que censés ne pas ignorer la loi, trop souvent ne connaissent pas la conséquence de la signature de certains types de contrats de vente.

L’action de groupe étant ouverte, elle permettra à chaque consommateur se sentant lésé d’agir en justice et d’être effectivement dédommagé. Surtout, cela conduira les professionnels à réagir et à mieux se former. En ce sens, le texte n’est pas de nature à porter préjudice aux avocats.

Jusqu’à présent, en cas de médiation, les parties pouvaient faire valider leur accord par le juge. Désormais, l’accord devra obligatoirement être validé par un jugement qui lui donnera force exécutoire. Ce texte porte donc un nouveau regard sur la médiation. Il représente une très grande avancée du droit des consommateurs.

M. Dominique Raimbourg. Il est justifié de réserver le droit d’introduire une action de groupe aux associations agréées de consommateurs, qui pourront ainsi se lancer dans des négociations avec des producteurs de biens ou des fournisseurs de services en vue de renforcer le pouvoir des consommateurs.

Par ailleurs, que devient le projet de création d’un registre national des crédits aux particuliers, encore appelé « fichier positif » ?

M. Jean-Michel Clément. Le fait que le dispositif soit encadré écarte tout risque de dérive à l’américaine, et c’est heureux.

Il est également heureux que l’action individuelle soit préservée, la notion de préjudice pouvant prendre des contours plus larges que ceux définis par le texte. Je pense notamment à la clause abusive, qui peut fort bien se dissimuler dans les clauses contractuelles, notamment en termes de territorialité de l’action judiciaire. Comment un consommateur habitant une commune rurale éloignée pourrait-il faire valoir ses droits dans un litige modeste face à une entreprise située en région Île-de-France ? Le texte ouvre de ce fait un champ de vigilance très important tout en étant appelé à servir de modèle au règlement d’autres types de conflits, la menace de l’action de groupe pouvant jouer un rôle de prévention contre certains comportements. La peur du gendarme ira dans le sens de l’intérêt du consommateur.

M. Olivier Dussopt. Nous avions évoqué, sous la précédente législature, dans le cadre d’une proposition de loi du groupe SRC, la question de la création d’un registre national des crédits aux particuliers en vue de mieux encadrer les conditions dans lesquelles ces crédits sont délivrés. Il semble que le Gouvernement envisage de déposer un amendement en séance publique visant à créer un tel fichier positif. Celui-ci devra être conçu comme un outil permettant d’engager la responsabilité des prêteurs, notamment en matière de crédit renouvelable – chacun peut citer des exemples de ménages accablés de dettes, qui vont parfois jusqu’à souscrire un nouveau crédit renouvelable pour rembourser les mensualités des précédents ! Un prêteur qui aura pris le risque d’accorder un prêt à un ménage qu’il savait déjà très endetté devra voir sa responsabilité engagée.

Mme Marietta Karamanli. Nous avons déjà rappelé au sein de la commission des Affaires européennes, à propos de la proposition européenne sur les recours collectifs, la nécessité de créer une action de groupe : c’est pourquoi je suis satisfaite de voir le Gouvernement s’engager dans cette voie.

S’il est heureux que le texte prévoie de réserver l’action de groupe aux associations agréées, ne conviendrait-il pas de revoir la liste de ces associations, laquelle n’a pas été révisée depuis au moins vingt ans ? Il serait bien que l’État agrée, via un décret en Conseil d’État, de nouvelles associations pour prendre en compte leur représentativité au plan national.

Le rapporteur l’a souligné : ce texte représente déjà une grande avancée. Il peut toutefois être encore amélioré, s’agissant notamment des associations représentatives au plan national.

M. Philippe Houillon. Ce texte, qui relaie des initiatives prises dans le même sens et dans des termes voisins sous différentes majorités, institue une action de groupe au petit pied puisque très limitée. Il facilitera toutefois l’engagement de telles actions, car si le droit positif prévoit déjà une telle possibilité, il faut reconnaître qu’il est laborieux d’y recourir.

Cela dit, jusqu’à présent, en France, nul ne plaidait par procureur : ce ne sera désormais plus le cas puisque les consommateurs devront passer par une association. Il est gênant d’enfermer ce droit nouveau en le réservant à certaines associations, sans écarter pour autant le risque des dérives à l’américaine, puisque ces associations agréées pourront toujours faire du chantage auprès des entreprises qu’elles viseront, comme cela se passe aux États-Unis.

De plus, la disposition étant renvoyée à un décret en Conseil d’État, nous ignorons si le texte privilégie le mécanisme de l’opt-in ou celui de l’opt-out. Peut-être le rapporteur pour avis pourra-t-il nous éclairer sur ce point.

Selon Colette Capdevielle le texte ne portera pas préjudice aux avocats. Je pense quant à moi qu’il faut être plus mesuré. C’est un sujet qui mérite réflexion.

M. le rapporteur pour avis. S’agissant de la création d’un fichier positif, je tiens à rappeler que la commission des Lois ne s’est saisie que des deux premiers articles du projet de loi, ceux relatifs à l’action de groupe. De plus, la rédaction actuelle du texte gouvernemental ne prévoit pas la création d’un tel fichier, même si chacun sait que le Gouvernement déposera probablement un amendement en ce sens. Ce dispositif, dont l’instauration est éminemment souhaitable pour s’attaquer au problème dramatique du surendettement qui touche des millions de nos concitoyens, exige parallèlement de prendre aussi toutes mesures de protection des libertés. En effet, constituer un fichier de plusieurs millions de personnes ne va pas sans soulever des difficultés, notamment d’ordre technique, qui appellent des précautions extrêmes. Je suis certain qu’après avoir demandé l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et celui du Conseil d’État, le Gouvernement sera en mesure de proposer un dispositif satisfaisant à tous égards que, je n’en doute pas, la majorité soutiendra.

Je me suis moi-même longtemps demandé s’il fallait réserver l’action de groupe aux associations de consommateurs agréées nationales ou s’il ne fallait pas l’élargir notamment à des associations ad hoc. Les associations actuellement agréées ayant un large spectre d’actions potentielles, les consommateurs sont assurés de les voir défendre leurs intérêts. De plus, ces associations offrent des garanties non seulement de sérieux, mais aussi en matière d’indemnisation au stade final de la procédure. Certains craignent que, ne pouvant matériellement engager toutes les actions de groupe souhaitables, elles ne mettent en place des « politiques » – telle année, tel secteur, etc. –, en laissant les consommateurs au bord du chemin. Ce risque me semble très faible compte tenu du nombre d’associations agréées existantes, lequel n’est d’ailleurs pas figé puisque d’autres associations pourront bénéficier de l’agrément. De surcroît, cette loi présentant un caractère un peu expérimental, son évaluation pourra être l’occasion d’en réaliser un bilan.

J’ajoute que l’actuelle limitation aux associations agréées constitue un choix politique résultant d’un équilibre obtenu notamment au sein du Conseil national de la consommation. Nous tenons à respecter l’esprit de cette concertation, car c’est l’une des conditions de l’acceptation et de la réussite du dispositif. En effet, c’est bien parce que les gouvernements successifs n’ont pas su trouver le consensus nécessaire qu’il n’a pas été possible, en trente ans, d’instaurer un tel dispositif.

Le lobbying intense auquel nous avons pu assister jusque dans ces murs et les propos tenus par certains représentants du patronat montrent bien que ce n’est pas une action de groupe « au petit pied », monsieur Houillon ! Au contraire, grâce à ce texte, c’est un grand pas qui va être fait !

L’action de groupe doit en effet être la plus dissuasive possible, monsieur Clément, et représenter une véritable menace, sans pour autant être un élément de déstabilisation de notre économie. Elle doit jouer un rôle de prévention en incitant les entreprises à s’auto-discipliner. C’est ainsi que nous parviendrons à assainir l’économie de marché.

Enfin, le texte vise à dépasser la logique binaire entre opt-in et opt-out, même si la procédure relève plutôt de l’opt-in : au final, c’est bien au consommateur de se manifester pour adhérer au groupe. Il est également vrai que la phase initiale comporte une sorte d’opt-out virtuel.

M. Philippe Houillon. Ce n’est pas clair.

M. le rapporteur pour avis. En tout cas, il est clair que les consommateurs auront la possibilité ou non de se manifester contre des professionnels qui auraient manqué à leurs obligations légales, qu’ils pourront ou non adhérer au groupe et demander ou non réparation.

La Commission en vient à l’examen pour avis des articles 1er et 2 du projet de loi.

Chapitre Ier
Action de groupe

Article 1er (chapitre III [nouveau] du titre II du livre IV et art. L. 423-1 à L. 423-18 [nouveaux] du code de la consommation) : Création de l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence

La Commission examine l’amendement CL 46 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. De nombreux articles du code de la consommation s’appliquent à la fois aux consommateurs et aux non-professionnels. Il est donc logique de permettre à ces derniers d’obtenir le respect des droits qui leur sont ainsi reconnus par la voie d’une action de groupe.

Cette extension aux non-professionnels permettrait également d’obtenir la réparation des préjudices subis par des personnes morales agissant à titre non professionnel – je pense notamment aux syndicats de copropriétaires ou aux associations n’agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle – ainsi que par les épargnants.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 48 du rapporteur pour avis.

La Commission est saisie de l’amendement CL 47 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. En l’état, le texte implique l’introduction de plusieurs actions de groupe lorsque plusieurs professionnels sont en cause. Or, il peut y avoir plusieurs défendeurs à l’action de groupe.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 49 du rapporteur pour avis.

La Commission étudie l’amendement CL 50 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Le juge doit avoir la possibilité de préciser les conditions de mise en œuvre d’une réparation en nature du préjudice, lorsque celle-ci lui paraît plus adaptée. Tel est l’objet de cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 51 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. A tout moment de la procédure, le juge doit pouvoir ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. Cet amendement tend à préciser les mesures qui peuvent être ordonnées par le juge, en vue de lui permettre d’apprécier le nombre de consommateurs concernés et d’évaluer l’importance des préjudices subis par ces derniers.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 52 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à raccourcir les délais de traitement des recours en appel formés contre les jugements rendus au fond par la mise en œuvre de la procédure à jour fixe, prévue par l’article 917 du code de procédure civile, permettant au président de la cour d’appel d’arrêter, en priorité, une date d’audience à laquelle les parties devront comparaître.

M. Philippe Houillon. La mise en œuvre de la procédure fixe sera possible sans qu’il soit nécessaire de voter cet amendement ! En outre, l’accélération induite est toute relative puisque c’est le président saisi en première instance ou en appel qui fait savoir s’il accepte ou non la procédure à jour fixe et qui précise la date à laquelle l’affaire sera examinée.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de faire en sorte que cela soit systématique.

M. Philippe Houillon. À quoi bon une précision qui ne fera qu’alourdir la loi ?

Mme Colette Capdevielle. En l’état, rien n’interdit la mise en œuvre de la procédure à jour fixe pour les actions de groupe. Dès lors, pourquoi la prévoir expressément ?

M. Patrick Devedjian. La procédure à jour fixe étant dérogatoire sur ordonnance, elle ne saurait évidemment devenir la règle.

M. Philippe Houillon. L’amendement se borne à signaler qu’elle sera possible ; or, elle l’est déjà.

M. le rapporteur pour avis. Peut-être la rédaction n’est-elle pas suffisamment explicite, mais mon intention est bien de systématiser le recours à cette procédure.

Quoi qu’il en soit et compte tenu des remarques qui viennent d’être formulées, je retire cet amendement. Je procèderai à des vérifications et, le cas échéant, à une nouvelle écriture plus consensuelle.

L’amendement CL 52 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL 53 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévoir que le juge ne pourra décider que les consommateurs devront passer par l’intermédiaire de l’association qu’avec l’accord de cette dernière.

M. Philippe Houillon. Quel est l’objectif précis de cet amendement ? Je ne comprends pas bien qu’il faille l’accord des associations dans la mesure où celles-ci ont le monopole de l’action de groupe !

M. le rapporteur pour avis. Si le juge décide que les consommateurs doivent passer par l’intermédiaire de l’association lors de la phase d’indemnisation, il doit avoir recueilli l’accord de cette dernière. Les consommateurs ne passeront pas par elle dès lors qu’elle ne le donnera pas.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 54 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il convient que le juge précise dans quel délai les contestations des demandes d’indemnisation individuelle pourront être portées devant lui. Tel est l’objet de cet amendement.

M. Philippe Houillon. C’est le rôle du juge de la mise en état de fixer par injonction les délais dans lesquels telle ou telle partie doit répondre, conclure, etc.

M. Dominique Raimbourg. Nous sommes dans l’hypothèse où le jugement a déjà été rendu et où les procédures d’indemnisation ont été déterminées. Les consommateurs s’adressent alors soit au professionnel, soit à l’association de consommateurs pour obtenir le remboursement de leur préjudice, le juge indiquant le délai dans lequel les contestations doivent être formulées. C’est rassurant pour les entreprises qui, ainsi, connaissent le délai à partir duquel le contentieux est terminé.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 55 rectifié du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il convient de prévoir, dès le stade du jugement sur la responsabilité, la possibilité, pour le juge, d’ordonner le versement par le professionnel, sur un compte séquestre, d’une partie des sommes dues. Une fois encore, cela permettra de renforcer le caractère dissuasif de l’action de groupe. De surcroît, le juge pourra se prémunir contre l’éventuelle indélicatesse de professionnels qui chercheraient à se dérober à leurs responsabilités en ne réparant pas des préjudices dont ils seraient responsables.

M. Philippe Houillon. En droit français, le juge du siège statue sur des demandes. La demande de consignation peut parfaitement être portée par une partie, en l’occurrence l’association, et le juge peut d’ores et déjà ordonner le paiement d’une provision ou une consignation entre les mains d’un séquestre désigné. N’alourdissons donc pas la loi !

M. le rapporteur pour avis. J’entends bien, et la précision que j’apporte n’est peut-être pas nécessaire. Néanmoins, nous créons une nouvelle voie de droit qui comporte des spécificités. À ce stade de la procédure, le groupe n’est pas constitué et l’ensemble du préjudice est peut-être difficilement évaluable. Cet amendement permet de s’assurer que les juges disposeront bien d’une telle faculté, car nous ne sommes pas totalement dans le cadre du droit commun. D’ailleurs, les juristes que nous avons consultés estimaient qu’il n’était pas inutile d’inscrire une telle précision dans le texte.

Mme Colette Capdevielle. Nous comprenons le souci de sécurisation qui a motivé la rédaction de cet amendement. Toutefois, il me semble utile de préciser que la consignation pourrait avoir lieu sur un compte séquestre, et non à la seule Caisse des dépôts et consignations comme le prévoit l’amendement.

M. Philippe Houillon. Le droit commun s’applique expressément à tout ce qui, dans un texte, n’y déroge pas.

M. Patrick Devedjian. Il ne faut pas mépriser les procédures car c’est d’elles que dépend la liberté. Les déclarations de principe, c’est très bien, mais elles ne peuvent être mises en œuvre sans les procédures !

M. le rapporteur pour avis. Je maintiens telle quelle la rédaction d’un amendement qui répond à des attentes, notamment gouvernementales.

Les réflexions de nos collègues de l’opposition sont certes utiles, mais il subsiste trop de doutes pour que nous renoncions à des précisions qui nous paraissent nécessaires. Cela alourdit peut-être un peu le texte…

M. Philippe Houillon.  C’est une usine à gaz !

M. le rapporteur pour avis. Non ! Vous dites vous-même que le droit commun s’applique. En l’occurrence, nous voulons être certains qu’il n’y aura pas d’ambiguïtés quant à la faculté dont dispose le juge.

La Commission rejette l’amendement CL 55 rectifié.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 56 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à s’assurer que le ou les tiers auxquels l’association fera appel pour l’assister lors de la phase d’indemnisation des consommateurs appartiennent à une profession judiciaire règlementée. Compte tenu de la lourdeur de cette phase et des sommes qui peuvent être engagées, il faut donner aux juges et aux consommateurs un certain nombre de garanties. Cela montre d’ailleurs, une fois de plus, que nous faisons toute confiance aux avocats !

M. Dominique Raimbourg. Le mot « judiciaire », accolé à celui de « profession », empêcherait-il l’intervention d’un expert-comptable ?

M. le rapporteur pour avis. Je n’en suis pas sûr, il faudra le vérifier.

M. Dominique Raimbourg. Indépendamment de la querelle entre avocats et experts-comptables, qui devra bien s’apaiser un jour, il ne faudrait pas empêcher le juge de pouvoir désigner des experts-comptables, dont l’intervention peut être utile dans certains dossiers très complexes du point de vue de la comptabilité.

M. Bernard Gérard. Est-il vraiment nécessaire d’ouvrir une boîte de Pandore qui ferait des remous dans tous les barreaux de France ? Le juge a toujours la possibilité de faire appel aux « sachants », y compris aux experts-comptables, dans le cadre d’une procédure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 21 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement vise à rappeler que le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices matériels individuels.

Tout autre préjudice – moral ou corporel, par exemple – est expressément exclu, conformément à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi et dans l’étude d’impact qui soulignent que les dommages autres que matériels relèvent d’une appréciation individuelle et non collective.

M. le rapporteur pour avis. La précision est inutile : le projet de loi ne souffre d’aucune ambiguïté sur ce point. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 57 du rapporteur pour avis.

Elle examine ensuite l’amendement CL 22 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Il convient de préciser que seuls les consommateurs ayant manifesté expressément leur volonté de rejoindre le groupe doivent être indemnisés par le professionnel.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement est déjà satisfait : le projet de loi est suffisamment clair à cet égard. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 23 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Le juge ne rendant qu’un seul jugement, cet amendement vise à remplacer, à l’alinéa 25, les mots : « des jugements mentionnés » par les mots : « du jugement mentionné ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 24 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement vise à préciser qu’un processus de médiation, facultatif, pourra être ouvert entre les consommateurs et/ou l’association d’une part et le professionnel, d’autre part, indépendamment de toute action de groupe et à tout moment de la procédure, afin de trouver un accord amiable.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : la référence à l’association requérante induit qu’une action de groupe a été engagée, on ne peut donc écrire « indépendamment de toute action de groupe ».

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette l’amendement CL 25 de M. Bernard Gérard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 26 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement vise à encadrer la publicité que peut ordonner le juge sur l’accord issu de la procédure de médiation, afin que chaque consommateur membre du groupe en soit informé.

Les critères applicables à la publicité du jugement relatif à la responsabilité du professionnel doivent être également appliqués. En effet, une publicité inadaptée à la situation peut avoir des conséquences extrêmement lourdes, notamment en termes d’image, pour l’entreprise mise en cause. Il convient donc que le juge privilégie, au cas par cas, les mesures de publicité qui se révèlent les moins dommageables et les moins coûteuses pour le professionnel.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement tend à aligner les mesures de publicité relatives à l’accord issu de la médiation sur celles du jugement en responsabilité ; or la publicité de cet accord n’a pas à être subordonnée au fait qu’il ne soit plus susceptible de voie de recours. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 58 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. En cohérence avec la règle prévue à l’alinéa 15 pour la publicité du jugement sur la responsabilité, les mesures de publicité de l’accord issu d’une médiation ordonnées par le juge doivent être à la charge du professionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 27 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement vise à limiter le champ de l’action de groupe au droit de la consommation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 59 du rapporteur pour avis.

La Commission examine l’amendement CL 63 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement vise à accélérer la procédure d’action de groupe en matière de concurrence.

Mme Cécile Untermaier. La disposition prévue me semble aller de soi.

M. le rapporteur pour avis. Pas pour tout le monde, apparemment. La précision me semble donc utile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite les amendements de précision CL 60 et CL 61 du rapporteur pour avis.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié.

Article 2 (art. L. 211-15 et L. 532-2 du code de l’organisation judiciaire) : Juridictions spécialisées et application dans le temps de l’action de groupe en matière de concurrence

La Commission est saisie de l’amendement CL 28 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Le champ de l’action de groupe devant être limité au droit de la consommation, il convient d’en exclure la concurrence.

M. le rapporteur pour avis. L’extension au champ de la concurrence est l’un des grands intérêts du texte. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 29 de M. Bernard Gérard.

M. Bernard Gérard. Cet amendement tend à encadrer l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation, afin qu’elles ne visent que les contrats et manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

M. le rapporteur pour avis. L’application de la loi dans le temps est déjà suffisamment encadrée et témoigne d’une grande prudence. Aller au-delà limiterait trop la portée du texte. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, elle rejette ensuite l’amendement CL 30 de M. Bernard Gérard.

Puis elle examine l’amendement CL 62 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement pose le principe du caractère interruptif de la procédure devant l’Autorité de la concurrence française, les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne, la Commission européenne et les juridictions de recours afin de préserver l’intérêt à agir des victimes lésées par une pratique anticoncurrentielle et de leur permettre d’obtenir réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles, notamment en recourant à une action de groupe.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de Mme Marietta Karamanli, portant article additionnel après l’article 2.

Mme Marietta Karamanli. Le Gouvernement a choisi de limiter la portée de l’action de groupe au domaine de la consommation, faisant valoir qu’il convenait de l’évaluer afin d’en étendre éventuellement la portée. Il me semble utile, dans ces conditions, de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’application de la loi un an après son entrée en vigueur.

Je sais bien que de telles demandes ne sont pas toujours suivies d’effets, mais la spécificité du domaine concerné me semble justifier l’amendement. Il nous faut au demeurant réfléchir aux moyens de rendre automatique la remise de ces rapports.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je suis par principe hostile à ce genre d’amendement, pour les raisons qui viennent d’ailleurs d’être exposées. Qui plus est, la rédaction confine à l’injonction. Enfin, l’Assemblée nationale a tout à fait la possibilité de mener, dans un an, l’évaluation que vous souhaitez via le Comité d’évaluation et de contrôle, dont le rôle est précisément d’évaluer les politiques publiques sur des sujets communs à plusieurs commissions permanentes. Cette démarche prétorienne aurait beaucoup plus de portée, pour le Parlement, que l’attente d’un rapport que nul ne pensera à réclamer s’il ne vient pas.

Mme Cécile Untermaier. Cosignataire de l’amendement, je me range aux arguments du président de la Commission.

M. le rapporteur pour avis. Je souscris à l’objectif poursuivi, même s’il faudrait au moins deux ou trois ans pour évaluer le dispositif. J’émets donc un avis favorable à l’amendement, même s’il convient, à mon sens, de prendre en considération les sages observations du président Urvoas.

Mme Marietta Karamanli. J’ai exprimé les mêmes réserves que lui en présentant l’amendement. Cependant, je souhaite que nous affirmions collectivement notre souhait d’une réelle évaluation, notamment pour étudier la possibilité d’étendre l’action de groupe à d’autres domaines. Le Parlement doit également réfléchir aux moyens d’obtenir des rapports d’évaluation du Gouvernement, notamment sur ce texte, car de tels rapports peuvent lui donner un éclairage complémentaire. Le pessimisme du président Urvoas est avant tout d’ordre pragmatique, je le conçois bien, mais nous devons aussi rester volontaristes. Quoi qu’il en soit je retire l’amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je m’engage pour ma part à proposer de soumettre le sujet au Comité d’évaluation et de contrôle dans deux ans. Ce serait d’ailleurs la première initiative de ce genre de notre Commission, la plupart du temps saisie sur des domaines qui relèvent de sa seule compétence ; reste que, s’agissant d’un dispositif nouveau dans notre droit, l’évaluation est effectivement nécessaire. Que cette évaluation émane du Parlement me semblerait une bonne chose.

L’amendement CL 3 est retiré.

La commission émet un avis favorable à l’adoption des articles du projet de loi sur lesquels elle était saisie, sous réserve des modifications apportées par les amendements qu’elle a adoptés.

La séance est levée à 11 heures 55.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Michel Clément, M. Sébastien Denaja, M. Patrick Devedjian, M. Olivier Dussopt, M. Bernard Gérard, M. Daniel Gibbes, M. Philippe Houillon, Mme Marietta Karamanli, M. Dominique Raimbourg, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. François Vannson

Excusés. - M. Marcel Bonnot, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Édouard Fritch, Mme Françoise Guégot, M. Guillaume Larrivé, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg