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La séance est ouverte à 15 heures.
Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.
La Commission poursuit l’examen, sur le rapport de M. René Dosière, des articles du projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n° 1301).
Avant l’article 8
La Commission est saisie de l’amendement CL 19 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Depuis l’adoption du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, et depuis la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en date du 22 janvier 2013 – soit vingt-quatre heures avant le remplacement de trois de ses membres, dont son président –, d’autoriser deux chaînes de télévision locale, le rôle du comité technique de l’audiovisuel compétent pour la Nouvelle-Calédonie s’est considérablement accru. Or ce comité, à l’exception de son président qui est obligatoirement un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, est constitué par des personnalités politiquement engagées, et sans compétence particulière en matière d’audiovisuel.
Je propose que les membres de ce comité soient nommés après un avis favorable acquis à la majorité des trois cinquièmes du congrès. Par ailleurs, les personnalités en question « doivent être indépendantes des médias concernés et des entités qui les contrôlent directement ou indirectement », et « elles ne doivent pas avoir, depuis au moins dix ans, exercé un mandat politique, ni candidaté à un tel mandat ».
M. le rapporteur. Avis défavorable. D’une part, je constate que le dispositif actuellement en vigueur offre d’ores et déjà une double garantie concernant l’indépendance des membres et du président des comités techniques. Il n’est donc pas utile de le modifier. D’autre part, je rappelle que, en Nouvelle-Calédonie, la communication audiovisuelle relève encore de la compétence de l’État et qu’il est donc impossible de conditionner la nomination de membres d’une autorité indépendante nationale agissant au nom et pour le compte de l’État à l’avis de l’assemblée délibérante d’une autre collectivité.
M. Philippe Gomes. L’accord de Nouméa prévoit pourtant que toute nomination au sein du comité technique compétent fait l’objet d’une consultation de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie !
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL 20 rectifié de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Pour l’application, en ce qui concerne les affectations dans les services de l’État en Nouvelle-Calédonie, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, je souhaite qu’une priorité soit donnée aux fonctionnaires bénéficiant de la citoyenneté calédonienne pour les postes vacants dans les administrations régaliennes de l’État.
L’accord de Nouméa nous donne une base juridique pour introduire cette disposition puisqu’il prévoit que « des Néo-Calédoniens seront formés et associés à l’exercice de responsabilités » dans le domaine des compétences régaliennes, « dans un souci de rééquilibrage et de préparation de cette nouvelle étape ». De plus, le relevé de conclusions du dernier comité des signataires de l’accord de Nouméa, réuni en décembre dernier sous la présidence du Premier ministre, a explicitement prévu la « calédonisation » des administrations régaliennes de l’État. La question se pose principalement concernant la police nationale. Affectés pour 80 % d’entre eux en Île-de-France, les policiers originaires de Nouvelle-Calédonie, qui ont très souvent laissé leur famille derrière eux, souhaitent bénéficier d’une priorité pour rentrer au pays dès lors que leur profil correspond à un poste à pourvoir.
M. le rapporteur. Je note que, pour le secteur privé, la notion d’emploi local a fait l’objet d’une loi de pays, ce qui n’est pas le cas du secteur public.
L’emploi des fonctionnaires d’État relève du domaine régalien de l’État. La compétence en la matière ne serait transférée à la Nouvelle-Calédonie qu’après un référendum aboutissant à la souveraineté. Il me semble en conséquence impossible d’émettre un avis favorable sur cet amendement.
J’ajoute que l’Assemblée nationale n’est pas dans l’obligation de suivre les avis, qu’ils soient émis par le comité des signataires ou par le congrès de Nouvelle-Calédonie.
De plus, si l’accord de Nouméa prévoit que des « Néo-Calédoniens seront formés et associés » à l’exercice des compétences régaliennes de l’État, il n’indique pas que cet exercice aura lieu en Nouvelle-Calédonie. Ces fonctionnaires se voient tout simplement appliquer les règles communes en matière de mutation et de nomination.
Enfin, même si la situation de la Nouvelle-Calédonie est particulière, le vote de cet amendement pourrait avoir des répercussions dans l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer de la République. Je gage d’ailleurs que le Gouvernement serait défavorable à ce dispositif.
M. Philippe Gomes. Me voilà fort marri ! Les spécificités de la Nouvelle-Calédonie sont telles que je persiste à penser que cette disposition se justifie, aussi particulière puisse-t-elle être.
Le comité des signataires a constaté que les Calédoniens formés aux pratiques des responsabilités régaliennes n’étaient pas en mesure de les exercer localement en raison de l’application des règles d’affectation des fonctionnaires d’État. Mon amendement vise à prendre ces éléments en compte, quitte à s’écarter des chemins balisés.
Je le retire, mais, à la veille du comité des signataires qui doit se tenir le 11 octobre prochain, je souhaite que nous puissions travailler afin de prendre en compte en séance publique la légitime aspiration des Calédoniens à voir s’appliquer les dispositions de l’accord de Nouméa.
M. Bernard Lesterlin. En matière de formation des jeunes, la Nouvelle-Calédonie vient de loin. En 1982, seuls 2 % des jeunes Calédoniens d’origine kanake accédaient au baccalauréat.
M. Gomes a soulevé un vrai problème qui a donné lieu localement à un véritable consensus. J’espère que nous serons en mesure de proposer avant la séance publique un dispositif à même de le résoudre.
Pour ma part, monsieur le rapporteur, je ne crois pas au risque de contagion à l’outre-mer, car la Nouvelle-Calédonie reste un cas très particulier.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL 21 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à donner une assise juridique au recours à des moyens de communication électronique qui tendent à remplacer progressivement les transmissions de documents sous forme papier en ce qui concerne l’information des élus du congrès par le président de l’institution, l’information du président du congrès par le président du gouvernement et l’information des élus des assemblées de province par leur président. Des dispositions analogues existent dans le code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les communes, les conseils généraux et les conseils régionaux.
M. le rapporteur. Le fond de cet amendement ne me pose aucun problème, mais je demande à son auteur de le retirer afin que sa rédaction puisse être revue d’ici l’examen en séance.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL 22 du même auteur.
M. Philippe Gomes. Dans sa rédaction actuelle, l’article 86 de la loi organique empêche la Nouvelle-Calédonie et les provinces de définir un régime de sanctions pertinent pour des législations ou réglementations n’ayant pas d’équivalent en métropole – par exemple celles applicables aux nakamals, les bars à kava. Cette situation constitue, de fait, une réelle limitation au principe d’autonomie.
Conformément aux vœux du congrès, le présent amendement vise à donner cette possibilité aux assemblées concernées uniquement en ce qui concerne les peines d’amende.
M. le rapporteur. Défavorable. Sur un sujet juridiquement aussi complexe, nous aurions souhaité bénéficier d’un avis du congrès.
M. Philippe Gomes. Faute de temps, le congrès a renvoyé une partie de l’examen du projet de loi organique à sa commission de la législation et de la réglementation générales ; c’est elle qui s’est prononcée unanimement en faveur de la disposition que je défends.
M. le rapporteur. Il reste qu’une commission n’est pas le congrès lui-même.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL 23 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Cet amendement technique vise, d’une part, à lever une ambiguïté dans la rédaction actuelle de l’article 86 de la loi organique concernant les compétences des agents assermentés chargés de faire appliquer les textes de la Nouvelle-Calédonie ou des collectivités calédoniennes, et, d’autre part, à compléter cet article par la mention des agents des établissements publics et des autorités administratives indépendantes.
M. le rapporteur. Défavorable. Mon cher collègue, je vous suggère de modifier la rédaction de votre amendement, auquel je sais que le Gouvernement s’oppose.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL 24 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Des dysfonctionnements résultant de l’obligation d’homologuer par la loi les peines d’emprisonnement édictées localement, il est proposé de supprimer cette homologation lorsque ces peines sont strictement conformes ou moins sévères que celles qui existent au plan national. Le délai entre l’adoption par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces du texte instituant des peines d’emprisonnement et l’adoption par le Parlement d’une loi d’homologation de ces peines est en effet variable et fréquemment très long – la peine d’emprisonnement fixée par la délibération du 10 mai 2001 réglementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme n’a été homologuée que onze ans plus tard par la loi du 20 novembre 2012 !
M. le rapporteur. La participation de la Nouvelle-Calédonie à la compétence de l’État en matière de droit pénal ne se fait que dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. La double garantie mise en place par le législateur concerne, d’une part, le respect de la classification des délits et, d’autre part, le respect du quantum maximal de peine prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. L’amendement CL 24 revient sur cette dernière garantie indispensable pour l’exercice des libertés publiques ; je ne peux en conséquence qu’émettre un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL 25 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à permettre au congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, de sanctionner de peines d’amendes, de peines complémentaires et de peines d’emprisonnement, les manœuvres, intimidations ou menaces visant à faire échec aux contrôles par des agents assermentés.
M. le rapporteur. Défavorable. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie dispose déjà de la compétence nécessaire pour prendre les dispositions que vous appelez de vos vœux.
M. Philippe Gomes. Selon l’avis rendu le 2 avril dernier par le Conseil d’État, les dispositions touchant aux pouvoirs des agents chargés du contrôle fiscal relèvent de la procédure pénale et de la compétence de l’État. C’est donc à lui, et non au congrès, qu’il revient d’étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article 1746 du code général des impôts.
À la lumière de cet élément, je suggère que l’analyse juridique de cet amendement se poursuive afin que le sujet puisse être débattu en séance. En attendant, j’accepte de le retirer.
M. François Vannson. Nous sommes clairement dans le domaine de l’article 34 de la Constitution, ce qui suppose qu’on examine ce point de manière approfondie.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL 26 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’article 90 de la loi organique statutaire détermine les conditions dans lesquelles le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté.
Cet article pose néanmoins divers problèmes, notamment lorsque le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté sur un texte en dehors de ses deux sessions ordinaires annuelles. Dans ce cas, le président du congrès ne peut convoquer de droit une session extraordinaire permettant au congrès de rendre son avis. En raison de cette difficulté, il est fréquemment arrivé que le délai fixé par le haut-commissaire ne soit pas respecté. La récente ordonnance relative à la Banque publique d’investissement pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie n’a, par exemple, pu faire l’objet d’aucun avis.
Le texte adopté par le Sénat permet que l’avis du congrès résulte d’une délibération de la commission permanente, sauf pour ce qui concerne les projets et propositions de loi organique. Pourtant, d’autres questions importantes devraient logiquement échapper à la compétence de la commission permanente. De plus, il importe de tenir compte des nouveaux droits accordés aux groupes d’opposition ou minoritaires au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat, notamment de la possibilité qui leur est désormais spécifiquement ouverte de fixer l’ordre du jour de certaines séances de ces assemblées. Je constate que, pour entraver l’examen, dans ce cadre, d’une proposition concernant directement la Nouvelle-Calédonie, il suffirait de ne pas procéder à la consultation du congrès.
Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés. Il donne, d’une part, au président du congrès la faculté de convoquer en tant que de besoin une session extraordinaire. Il permet, d’autre part, aux groupes parlementaires, parallèlement à la faculté qui leur est ouverte de fixer l’ordre du jour de certaines séances de leur assemblée, d’obtenir du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, selon le cas, qu’il engage cette consultation.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Je ne sous-estime pas les problèmes évoqués par M. Gomes, mais son amendement modifie substantiellement l’équilibre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, et il me semble difficile de l’adopter sans que le congrès se soit mis préalablement d’accord.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL 27 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Le congrès doit être consulté par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de résolution déposées en vertu de l’article 34-1 de la Constitution et dont l’objet ou le texte vise spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. Cette consultation serait engagée dès l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Le congrès disposerait de quinze jours pour rendre son avis.
M. le rapporteur. Les propositions de résolution déposées en vertu de l’article 34-1 de la Constitution ne pouvant faire l’objet d’amendements lorsqu’elles sont examinées par l’Assemblée et le Sénat, la consultation du congrès de Nouvelle-Calédonie ne servirait à rien. Je suggère à M. Gomes de retirer son amendement.
M. Philippe Gomes. Même s’il me semble que l’avis du congrès pourrait éclairer le législateur, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
Chapitre III Amélioration du fonctionnement des institutions
Article 8 (art. 177-1 et 177-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Pouvoir de délégation du président de l’assemblée de la province pour la passation des marchés publics
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 28 de M. Philippe Gomes.
Puis elle adopte à l’unanimité l’article 8 modifié.
Article 9 (art. 128 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
La Commission adopte à l’unanimité l’article 9 sans modification.
Article 10 (art. 166 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Information des membres des assemblées de province sur les délibérations examinées
La Commission adopte à l’unanimité l’article 10 sans modification.
Article 11 (art. 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités de publication légale des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique
La Commission adopte à l’unanimité l’article 11 sans modification.
Après l’article 11
La Commission examine l’amendement CL 29 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Il est regrettable que le droit de pétition permettant aux citoyens de faire inscrire une question à l’ordre du jour du congrès ou d’une assemblée de province ne soit pas en vigueur en Nouvelle-Calédonie comme il l’est ailleurs en outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Conscient que l’instauration de ce mécanisme de démocratie participative se heurte à la délicate question du corps électoral, mais satisfait d’avoir pu vous présenter mon amendement, je le retire.
L’amendement est retiré.
Chapitre IV Modernisation des dispositions financières et comptables
Article 12 (art. 52-1 et 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dérogation à l’obligation pour la Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics de dépôt des fonds publics auprès du Trésor
La Commission adopte l’amendement de précision CL 42 du rapporteur.
Puis elle adopte à l’unanimité l’article 12 modifié.
Article 13 (art. 53-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Création de sociétés publiques locales par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics
La Commission est saisie de l’amendement CL 30 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à permettre à une commune de créer une société publique locale avec une autre collectivité, par exemple une province. Je le retirerai si cette possibilité existe déjà.
M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 3 de la loi ordinaire que nous examinerons dans quelques instants.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte à l’unanimité l’article 13 sans modification.
Article 14 (art. 84-4 et 183-3 [nouveaux] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Contrôle des bénéficiaires de subventions publiques de la Nouvelle-Calédonie et des provinces
La Commission examine l’amendement CL 31 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’article 14, tel que proposé par le Gouvernement, a pour objet d’introduire dans la loi organique statutaire relative à la Nouvelle-Calédonie un article 84-4, relatif au contrôle des subventions versées par la Nouvelle-Calédonie à des organismes de droit privé, ainsi qu’un article 183-4, relatif au contrôle de mêmes subventions lorsqu’elles sont versées par les provinces.
Les dispositions prévues par ces deux articles sont identiques, et sont issues de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, cet article, comme le reste de cette loi, ne s’applique actuellement en Nouvelle-Calédonie qu’aux administrations et aux établissements publics de l’État. Il apparaît toutefois que le texte proposé est peu satisfaisant.
D’une part, les deux derniers alinéas de chaque article nouveau définissent des obligations générales s’imposant aux organismes de droit privé recevant des subventions d’« autorités administratives », sans faire aucun cas du fait que la Nouvelle-Calédonie ou les provinces figurent, ou non, parmi ces autorités. En conséquence, il est inapproprié d’introduire ces dispositions dans une section et un chapitre de la loi organique intitulés respectivement « Attributions du congrès » et « Les ressources et le budget de la province ».
D’autre part, cette notion même d’« autorité administrative » n’est pas définie, alors qu’elle l’était dans la loi dont s’est inspiré le Gouvernement.
Enfin, il manque le dispositif prévu par l’article L. 612-4 du code de commerce, qui rend obligatoires une certification et un dépôt des comptes des bénéficiaires au-delà d’un certain niveau de subventions.
Il est donc proposé que ces articles 84-4 et 183-4 soient fusionnés en un seul article, qui serait placé dans le titre VII bis de la loi organique, selon une rédaction corrigeant les divers défauts relevés.
Le présent amendement a fait l’objet d’un avis favorable unanime du congrès.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le code de commerce que vous citez appartient désormais au champ de compétence de la Nouvelle-Calédonie. Le législateur organique n’est plus compétent pour intervenir.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 43 et CL 45 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL 44 du même auteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à systématiser les contrôles de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie sur les groupements, associations, œuvres et entreprises privées ayant reçu une subvention publique de la part de la collectivité.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision CL 46, CL 47, CL 48, CL 49, CL 51, CL 50, CL 52 et CL 53 du rapporteur.
Puis elle en vient à l’amendement CL 54 du même auteur.
M. le rapporteur. Il s’agit cette fois de systématiser les contrôles de la province sur les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées ayant reçu une subvention publique de la part de cette collectivité.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels ou de précision CL 55, CL 57, CL 56, CL 58, CL 59 et CL 60 du rapporteur.
Elle adopte à l’unanimité l’article 14 modifié.
Après l’article 14
La Commission est saisie de l’amendement CL 32 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Les crédits inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d’une province au titre des aides financières aux médias de communication audiovisuelle doivent faire l’objet, de la part du congrès ou de l’assemblée de province concernée, d’une délibération distincte du vote du budget, votée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, listant les bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de l’aide financière.
M. le rapporteur. En l’absence d’avis du congrès, je suis défavorable à l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Article 15 (art. 209-16-1 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités d’affectation des résultats et de leur prise en compte éventuelle par anticipation avant l’adoption du compte administratif
La Commission adopte à l’unanimité l’article 15 sans modification.
Article 16 (art. 84, 183 et 209-26 [nouveau] de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règle de l’équilibre réel et liste des dépenses obligatoires pour l’adoption des budgets des services publics industriels et commerciaux
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 61, CL 62, CL 66, CL 63, CL 64 et CL 65 du rapporteur.
Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 16 modifié.
Article 17 (art. 84-1, 183-1, 209-6 et 209-17 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Modalités d’engagement des crédits budgétaires par anticipation
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels, de précision ou de coordination CL 67, CL 68, CL 70, CL 69 et CL 71 du rapporteur.
Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 17 modifié.
Article 18 (art. 84-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie
La Commission examine l’amendement CL 33 rectifié de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’article 18, dans sa formulation actuelle, vise à abaisser de quatre à deux mois avant l’examen du budget le délai dans lequel doit se dérouler au congrès le débat d’orientation budgétaire. Ce faisant, cet article maintient l’ambiguïté des termes utilisés par l’article 84-2 de la loi organique, car, selon les interprétations, il peut s’agir d’un délai minimal ou maximal. L’objet du présent amendement est de clarifier ce point. Il semble qu’une réponse à une question écrite pousse à choisir la seconde option.
Il est également proposé de remplacer la référence à « l’examen du budget primitif » par une référence à « l’adoption, par le gouvernement, du projet de budget primitif », mieux adaptée.
M. le rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement en faveur de mon amendement CL 72 qui prévoit le passage à un délai d’un mois, au lieu de deux aujourd’hui, pour l’organisation du débat budgétaire par les assemblées de province.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL 72 du rapporteur.
Puis elle adopte à l’unanimité l’article 18 modifié.
Article 19 (art. 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie
La Commission est saisie de l’amendement CL 74 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de lever toute ambiguïté dans la rédaction de l’article adoptée par le Sénat.
La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.
L’article 19 est ainsi rédigé.
Article 19 bis (nouveau) (chapitre III du titre VII de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Précision de l’intitulé du chapitre relatif à l’exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province
La Commission examine l’amendement CL 34 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’intitulé du chapitre III du titre VII mérite d’être complété et clarifié.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 20 (art. 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Compétence de la juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil
La Commission en vient à l’amendement CL 35 rectifié de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Aujourd’hui, la juridiction pénale ne peut pas accorder une éventuelle indemnisation aux victimes de statut coutumier qui doivent engager un second procès devant la juridiction civile. Cet amendement propose de créer une « passerelle automatique » entre les juridictions pénales et civiles. Il harmonise les pratiques en légalisant l’une d’entre elles qu’ont mise en œuvre certains magistrats depuis plusieurs années : au terme de l’audience pénale, le juge ou les juges de la juridiction pénale invitent les plaideurs comparant à se présenter à la première audience civile coutumière utile. Aucun texte n’en disposant ainsi, ce système ne fonctionne que lorsque les parties sont de bonne foi, qu’elles assistent à l’audience pénale et se présentent spontanément à l’audience civile coutumière à laquelle l’affaire est renvoyée. En légalisant cette procédure, le présent amendement devrait permettre d’alléger le traitement des affaires. Il éviterait aux victimes de subir un second procès, ce qui constituerait pour elles un progrès considérable.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La mission de votre Commission qui s’est rendue en Nouvelle-Calédonie a pu constater qu’il s’agissait d’un vrai problème. À mon sens, le dispositif adopté par le Sénat aura du mal à fonctionner, et je suis sensible aux arguments de M. Gomes.
M. le rapporteur. Comme notre président, je suis favorable à l’esprit de l’amendement, et j’estime, à titre exceptionnel, qu’il est nécessaire de revenir sur cet article introduit au Sénat. Toutefois, la rédaction de l’amendement n’étant pas satisfaisante, je demande à M. Gomes de le retirer afin qu’une version différente puisse être examinée en séance publique avec mon soutien.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Gomes, je suggère que vous fassiez appel aux services de la Commission afin d’améliorer la rédaction de votre amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte à l’unanimité l’article 20 sans modification.
Puis elle adopte à l’unanimité l’ensemble du projet de loi organique modifié.
*
* *
La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi ordinaire.
Article 1er : Ratification d’ordonnances relatives à l’outre-mer
La Commission adopte l’article 1er sans modification.
Article 1er bis : Habilitation du Gouvernement à étendre et adapter dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie plusieurs dispositions législatives relatives aux agents communaux
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 23 du rapporteur.
L’article 1er bis est ainsi rédigé.
Article 2 (art. 8-3 [nouveau] de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Règles financières et comptables applicables aux établissements publics d’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.
Article 3 A (nouveau) (Art. L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Suppression de l’indemnisation obligatoire des propriétaires de voies privées ouvertes à la circulation publique en cas de transfert d’office dans le domaine public des communes de la Nouvelle-Calédonie
La Commission est saisie de l’amendement CL 30 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique peut être transférée d’office dans le domaine public communal. Toutefois, son dernier alinéa prévoit une indemnisation des propriétaires, alors que, en droit commun, ce transfert se fait à titre gratuit. Conformément à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, cet amendement supprime cet alinéa pour favoriser le transfert de propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique.
La Commission adopte l’amendement.
Article 3 (art. L. 381-9 [nouveau] du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Participation des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs groupements à des sociétés publiques locales
L’amendement CL 2 de M. Philippe Gomes est retiré.
La Commission adopte l’article 3 sans modification.
Article 4 (art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Correction d’une erreur de référence
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 20 du rapporteur.
L’article 3 est ainsi rédigé.
Article 5 (art. L. 562-8, L. 562-20, L. 562-28, L. 562-33 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire et art. 834-1 [nouveau], 836 et 848 du code de procédure pénale) : Compétence de la juridiction pénale de droit commun pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil
L’amendement CL 4 de M. Philippe Gomes est retiré.
La Commission adopte l’article 5 sans modification.
Après l’article 5
La Commission est saisie de l’amendement CL 5 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à abroger l’article 105 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, qui a autorisé la Française des jeux à proposer des jeux de grattage et de tirage en Nouvelle-Calédonie. Outre que cette disposition était un cavalier, il serait dommageable que les populations locales s’engagent dans cette pratique quand on connaît le montant des mises en Polynésie française.
M. le rapporteur. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette loi de finances rectificative était conforme à la Constitution. Au surplus, il est préférable que le développement des jeux en Nouvelle-Calédonie se fasse dans le cadre de la Française des jeux plutôt que de manière anarchique. Je suis donc défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL 7 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’article 1er du projet de loi organique autorise la Nouvelle-Calédonie à créer des autorités administratives indépendantes. Cet amendement vise à rappeler que, dans la mesure où les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête de ces autorités, aux voies de recours, aux sanctions et aux infractions ne relèvent pas des compétences du congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais de celles de l’État, il sera nécessaire d’étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions correspondantes du livre IV du code de commerce. Ayant appelé l’attention sur ce point, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
Article 6 : Homologation des peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation environnementale de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie
La Commission examine l’amendement CL 26 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’article 6 énumère limitativement les articles du code de l’environnement de la province Sud prévoyant des peines d’emprisonnement, peines qui doivent être homologuées par le législateur national. Cet amendement vise à modifier la liste des peines homologuées.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL 8 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à compléter la liste des dispositions votées par le congrès ou par les assemblées de province qui prévoient des peines d’emprisonnement, afin qu’elles puissent être homologuées par le législateur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je ne suis pas hostile à cet amendement, mais nous avons besoin de temps pour examiner en détail les modifications que vous proposez.
M. le rapporteur. Même avis.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 6 modifié.
Article 7 (titre VIII ter et art. 81 ter [nouveaux] du code de l’artisanat) : Compétence de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin
La Commission examine l’amendement CL 29 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de fusionner deux dispositions similaires relatives aux chambres interprofessionnelles à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Article 7 bis (nouveau) (art. 46 de la loi n° 2010- relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services) : Abrogation de conséquence
La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 22 du rapporteur.
Article 8 (titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales) : Abrogation des dispositions législatives relatives aux pouvoirs exceptionnels du représentant de l’État et du Gouvernement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution
La Commission adopte l’article 8 sans modification.
Article 9 (art. 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Compétences du centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon
La Commission examine l’amendement CL 21 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les missions du centre de gestion et de formation de Saint-Pierre-et-Miquelon. J’émets un avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission adopte l’article 9 modifié.
Article 10 : Ratification d’un décret portant approbation d’une loi du pays relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage
La Commission adopte l’article 10 sans modification.
Article 11 (nouveau) (art. L. 123-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Encadrement de la mise à disposition de véhicules et des avantages en nature au bénéfice des membres des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie
La Commission est saisie de l’amendement CL 15 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie une disposition relative aux avantages en nature des membres des conseils municipaux et des agents communaux qui a été adoptée dans le cadre de la loi sur la transparence de la vie publique.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Article 12 (nouveau) (art. L. 512-1, L. 621-8-1 [nouveau], section 4 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre VI et art. L. 621-12, L. 621-13, L. 621-14 [nouveaux] du code minier) : Renforcement de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane
Puis elle examine les amendements CL 17 rectifié et CL 16 rectifié de M. Bernard Lesterlin et Mme Chantal Berthelot, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
Mme Chantal Berthelot. Ces amendements visent à renforcer les moyens de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane. Ils reprennent les dispositions de la proposition de loi que le groupe SRC a déposée en juin 2013, pour permettre aux forces de l’ordre de disposer d’outils plus efficaces dans la lutte contre ce fléau. Je rappelle que la situation continue à se dégrader ; il est plus que jamais nécessaire d’adapter les dispositions législatives du code minier à la situation très particulière de la Guyane.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces amendements ne peuvent que trouver un écho favorable. J’ai accompagné il y a peu le ministre de l’Intérieur en Guyane ; les forces de sécurité ont attiré notre attention sur la nécessité d’adapter notre appareil répressif aux particularités locales. Je me réjouis que ce texte nous permette de concrétiser les engagements pris à cette occasion.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les deux amendements.
Après l’article 12
La Commission est saisie de l’amendement CL 13 rectifié de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’article 32 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer a introduit dans le code monétaire et financier un article autorisant l’État à définir par décret les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie pour seize services de base, qu’il énumère explicitement.
En effet, les tarifs pratiqués en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie sont deux à dix fois plus élevés qu’en métropole. Les frais de tenue de compte – qui n’existent plus en métropole – s’élèvent chez nous de 50 à 100 euros par an. Le prix à payer pour une autorisation de virement est cinq fois plus élevé qu’en métropole. Quant aux virements par internet, leur prix est multiplié par dix !
Selon une étude européenne, les banques françaises figureraient parmi les établissements financiers les plus chers de la zone euro pour les frais bancaires, dont le coût moyen s’établit à 150 euros par an pour un budget moyen. En Nouvelle-Calédonie, c’est 600 euros par an ! Sur ce marché captif, qui compte relativement peu de clients, les tarifs servent aussi à sélectionner la clientèle.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a donc engagé des négociations avec les banques afin de trouver un accord sur le niveau de ces valeurs maximales. Le résultat est loin d’être à la hauteur des enjeux. Les frais de tenue de compte baisseraient de 10 % au 1er novembre 2013 et de 10 % au 1er janvier 2015. Or là n’est pas la question : il faut s’aligner sur la métropole, où ces frais n’existent plus. Les frais d’opposition sur chèque baisseraient quant à eux de 5 % au 1er novembre 2013 et de 5 % au 1er janvier 2015, alors même qu’ils sont cinq fois plus élevés qu’en métropole ! Enfin, les abonnements internet permettant de consulter ses comptes et de programmer des virements – facturés en moyenne 84 euros par an en Nouvelle-Calédonie, contre 8 euros en métropole et 7,60 euros dans les DOM – passeraient à 70,40 euros avant la fin du 1er trimestre 2014, puis à 26,40 euros avant la fin du premier trimestre 2015.
Nous avons eu la chance que le Premier ministre intervienne à deux reprises sur le sujet lors de sa visite, la première fois sur le plateau du journal télévisé et la seconde lorsqu’il s’est adressé aux chefs d’entreprise. S’agissant des frais de tenue de compte, il a indiqué que la gratuité devait devenir la norme, comme c’est le cas en métropole. Il a également estimé que les avancées obtenues n’étaient pas suffisantes, avant d’inviter toutes les parties à avancer et à conclure les négociations, allant jusqu’à parler de chiffres « exorbitants ».
Cet amendement vise donc à remplacer le dispositif de l’article 32 de la loi du 20 novembre 2012 par un autre dispositif, qui prévoit que « les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone. » Il impose en outre aux établissements bancaires concernés le respect de délais précis pour communiquer au haut-commissaire – sous peine de sanctions – les éléments nécessaires à l’établissement des tarifs applicables.
M. le rapporteur. La référence au Premier ministre ne peut que faire plaisir au rapporteur. Cela étant, vous connaissez sa méthode : on négocie d’abord ; si la négociation n’aboutit pas ou que son résultat n’est pas satisfaisant, on légifère. Compte tenu des négociations en cours, et sachant que nous avons le temps de nous informer sur l’état des discussions d’ici à la séance publique, je vous suggère de retirer l’amendement. Je reconnais qu’il s’agit d’un sujet important pour les Calédoniens.
L’amendement est retiré.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je profite de l’occasion pour saluer le haut-commissaire, dont l’ensemble des forces économiques et sociales louent l’activisme, alors même que les compétences de l’État dans ces domaines ne sont pas entières. Moins l’État existe en Nouvelle-Calédonie, plus il est réclamé !
M. Philippe Gomes. C’est le paradoxe calédonien !
La Commission examine l’amendement CL 1 de Mme Chantal Berthelot.
Mme Chantal Berthelot. Afin de renforcer la pertinence de la réponse judiciaire à l’orpaillage clandestin, je propose d’introduire dans l’article 706-73 du code de procédure pénale une référence au délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement et commis en bande organisée, prévu par l’article L. 512-2 du code minier. La notion importante est ici celle de bande organisée. La réalité montre que l’orpaillage illégal n’est pas le fait d’individus, mais bien de bandes organisées : nous avons aujourd’hui affaire à des individus qui n’hésitent plus à utiliser des armes à feu pour se soustraire à la loi.
L’introduction de cette référence dans l’article 706-73 du code de procédure pénale permettrait de mettre en œuvre des moyens procéduraux adaptés à la criminalité organisée – notamment de prolonger la garde à vue des auteurs d’infractions jusqu’à quatre-vingt-seize heures – et de prononcer des peines beaucoup plus lourdes à leur encontre. Là encore, il s’agit de donner aux forces de l’ordre les moyens de répondre à une situation exceptionnelle. Au vu des dix-huit infractions actuellement visées par l’article 706-73 et de ce qui s’est passé en début de semaine, cette proposition me semble tout à fait raisonnable.
M. le rapporteur. J’ai eu l’occasion de m’entretenir de cet amendement avec le Gouvernement. Compte tenu des difficultés qu’il suscite, je vous propose de le retirer et de revoir sa rédaction avec le Gouvernement, afin qu’il puisse y donner un avis favorable en séance publique.
Mme Chantal Berthelot. Quelle est la nature de ces difficultés ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit de la proportionnalité du dispositif répressif.
M. le rapporteur. Le Gouvernement ne souhaite pas aller vers une législation d’exception. La rédaction de l’amendement doit pouvoir être améliorée en ce sens.
M. Bernard Lesterlin. La durée de la garde à vue est un vrai problème quand on connaît les difficultés d’accès aux sites où se commettent ces infractions.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela vaut aussi pour Mayotte.
M. Bernard Lesterlin. Les communications physiques sont plus simples à Mayotte qu’en Guyane, monsieur le président. Il me semble que la commission des Lois est dans son rôle en incitant le Gouvernement à agir promptement sur cette question. C’est pourquoi je soutiendrai l’amendement de Mme Berthelot.
Mme Chantal Berthelot. Permettez-moi de rappeler que la délinquance en col blanc est parfois autant – sinon plus – sanctionnée. Par ailleurs, cette proposition fait partie des recommandations qui ont été formulées par le rapport d’inspection interministérielle relatif à la protection du territoire national de Guyane de juin 2013. Les bandes organisées ou criminelles représentent en effet un vrai danger pour l’intégrité du territoire.
Je veux bien retirer l’amendement et revoir sa rédaction, mais je tiens à ce que la Commission entende que la Guyane, qui fait partie intégrante de la nation française, demande que des décisions soient prises pour assurer la souveraineté de la nation sur son territoire.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Notre Commission a exprimé à plusieurs reprises le souci que l’usage des dispositions de l’article 706-73 du code de procédure pénale ne soit décidé qu’avec circonspection. En effet, elles sont exorbitantes du droit commun en termes de règles de procédure – notamment d’exercice des droits de la défense. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs pris soin d’énoncer un certain nombre de garde-fous dans sa décision sur la constitutionnalité de ce dispositif. Je ne remets pas en cause la nécessité d’y recourir dans le cas présent, mais il importe d’encadrer très soigneusement son usage.
L’amendement est retiré.
Article 13 (nouveau) (Art. L. 943-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement de la lutte contre la pêche illégale en Guyane
La Commission est saisie de l’amendement CL 18 de M. Bernard Lesterlin et de Mme Chantal Berthelot.
Mme Chantal Berthelot. Qu’il s’agisse de l’or ou des ressources halieutiques, les ressources de la Guyane attisent des convoitises chez ses voisins. Afin de renforcer l’arsenal juridique mis à la disposition des forces de l’ordre pour lutter contre la pêche illicite, cet amendement – issu là encore de la proposition de loi que nous avons déposée en juin dernier – permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner la destruction des embarcations dépourvues de pavillon ayant servi à commettre une infraction de pêche illégale.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Après l’article 13
Puis elle examine l’amendement CL 10 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’ordonnance du 20 juin 2013 a étendu à la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 511-1. Les policiers municipaux ont depuis lors compétence pour constater « les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
Les policiers municipaux sont donc habilités à constater des contraventions en vertu d’un décret qui n’existe pas, puisqu’il n’a jamais été pris, ce qui est tout de même problématique quand on sait que le taux de mortalité sur les routes en Nouvelle-Calédonie est quatre fois supérieur à celui de la métropole. Le congrès a donc demandé que la rédaction de cette disposition s’inspire de celle prévue à l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, qui concerne la Polynésie française et ne renvoie à aucun décret. Il a par ailleurs souhaité qu’elle soit complétée « afin de permettre aux policiers municipaux de constater les infractions à d’autres textes que le seul code de la route de la Nouvelle-Calédonie, et notamment les réglementations fixées par les provinces en matière de gestion des déchets et de prévention des pollutions, ainsi que les réglementations édictées par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre l’alcoolisme, l’ivresse publique ou le tabagisme ». Cet amendement permet de répondre à ces deux objectifs.
M. le rapporteur. Ces objectifs devraient être pris en compte dans la future ordonnance prévue à l’article 1er bis du projet de loi. Nous pourrons demander au Gouvernement de nous le confirmer en séance publique. Dans ces conditions, il ne me paraît pas utile de maintenir cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL 14 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Le III de l’article 169 de la loi de finances pour 2011 dispose que, « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l’Etat peut procéder à l’aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d’une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d’aménagements d’équipements collectifs » et que « le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. » Cette possibilité ne peut toutefois être mise en œuvre, puisque le décret en Conseil d’État du 29 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l’article 169 de la loi de finances pour 2011 ne prévoit aucune liste de parcelles.
En s’inspirant de la loi sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des obligations de production de logement social, qui instaure le principe de l’établissement d’une liste de parcelles et définit les modalités de sa mise en œuvre, cet amendement prévoit l’établissement de cette liste en Nouvelle-Calédonie.
M. le rapporteur. Dans la mesure où le haut-commissaire est déjà compétent en la matière, l’amendement n’a pas lieu d’être. Avis défavorable.
M. Philippe Gomes. Le haut-commissaire est certes compétent, mais, comme la liste de parcelles ne peut être établie faute de procédure pour le faire, cette disposition ne peut être mise en œuvre. Je regrette vivement que l’on ne profite pas de ce texte pour remédier à cette situation.
La Commission rejette l’amendement.
Article 14 (nouveau) (Art. 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche) : Extension à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française de dispositions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche
Elle examine ensuite l’amendement CL 12 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. Les ultimes mises au point du texte de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ont abouti à modifier la rédaction de l’article 125, qui énumérait les dispositions de la loi applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En conséquence, plusieurs articles importants de la loi, qui devaient figurer dans le titre III, mais se sont finalement retrouvés dans le titre IV, ne sont pas applicables dans ces territoires. C’est notamment le cas des articles 29 sur l’enseignement numérique, 32 sur la spécialisation progressive, 33 sur l’orientation des bacheliers professionnels et le rapprochement entre universités et classes préparatoires aux grandes écoles, 35 sur l’insertion professionnelle des doctorants et 37 sur la réforme de l’habilitation et l’introduction de l’accréditation. Cet amendement vise à rectifier cette erreur.
M. le rapporteur. Avis très favorable : le président et les professeurs de l’université de la Nouvelle-Calédonie nous ont dit combien il était important de rétablir cette disposition qui avait été malencontreusement supprimée.
La Commission adopte l’amendement.
Article 15 (nouveau) (art. 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) : Abrogation de dispositions obsolètes
La Commission est saisie de l’amendement CL 11 de M. Philippe Gomes.
M. Philippe Gomes. L’article 4 de l’ordonnance du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon fait double emploi avec l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, que l’article 4 de l’ordonnance du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l’outre-mer a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie. Cet amendement met fin à cette redondance.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Après l’article 15
La Commission examine l’amendement CL 19 de M. Jean-Paul Tuaiva.
M. Jean-Paul Tuaiva. Cet amendement vise à exclure la Polynésie française de la réforme du mode de scrutin applicable aux élections municipales dès 2014.
La loi du 17 mai 2013 a profondément réformé les règles applicables aux élections communales de 2014 en Polynésie française, sans que l’assemblée de la Polynésie française ait été consultée sur ces dispositions qui touchent pourtant à l’organisation particulière de la collectivité. Permettez-moi d’insister sur les particularités de la Polynésie, territoire constitué de 118 îles dispersées sur une surface aussi vaste que l’Europe. La réforme entraînera l’application de trois modes de scrutin différents dans les 48 communes de Polynésie, deux modes de scrutin pouvant même coexister au sein d’une commune lorsque celle-ci est composée de communes associées : scrutin majoritaire intégral dans les communes de moins de 1 000 habitants, scrutin majoritaire proportionnalisé dans les communes de plus de 1 000 habitants, et scrutin « mixte » dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant des communes associées.
Les maires s’inquiètent particulièrement de l’instabilité que cette réforme pourrait susciter au sein des conseils municipaux. Par exemple, l’île de Huahine regroupe huit sections électorales, dont trois comptent plus de 1 000 habitants et cinq moins de 1 000 habitants. Imaginez l’état d’esprit des électeurs lorsqu’ils se rendront au bureau de vote, et le nombre de listes et de partis qui se présenteront à leurs suffrages !
La loi doit être claire et compréhensible. J’en appelle donc à la sagesse de la Commission en proposant d’exclure la Polynésie française de la réforme. Il ne s’agit pas de contester cette dernière, mais d’en reporter l’application aux élections communales de 2020.
M. Guillaume Larrivé. Le groupe UMP soutient cet excellent amendement. Au printemps dernier, la majorité a souhaité modifier les modes de scrutin pour tous les scrutins locaux. On mesure aujourd’hui le trouble que cela suscite dans tous les départements – compte tenu du redécoupage cantonal en cours – et jusqu’en Polynésie française.
M. le rapporteur. Le texte de la loi du 17 mai 2013 est parfaitement clair. Je précise à M. Larrivé que nous parlons là du seul mode de scrutin communal, et non du mode de scrutin départemental.
Il a donc été décidé que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, le scrutin plurinominal serait remplacé par un scrutin de liste où aucun nom ne peut être barré, dont le principal avantage est de rendre la parité obligatoire dans la composition des listes.
Quels sont les effets de la réforme en Polynésie française ? Certaines communes polynésiennes comportent des sections électorales, et certaines de ces sections comptent moins de 1 000 habitants. C’est ainsi que peuvent coexister dans une même commune plusieurs modes de scrutin différents, selon que l’on réside dans telle ou telle commune associée. Pour l’électeur qui réside dans une section de moins de 1 000 habitants, les choses sont simples : il continue à voter selon le mode de scrutin traditionnel. Quant à celui qui réside dans une section de plus de 1 000 habitants, il se prononcera désormais – comme dans toutes les communes de métropole – au scrutin de liste, étant entendu que toutes les listes devront respecter la parité. C’est sans doute plus complexe, mais ce n’est pas pour autant inintelligible pour les électeurs polynésiens.
En Polynésie française, le nouveau mode de scrutin sera appliqué dans les communes de plus de 1 000 habitants, ainsi que dans les communes comptant 3 500 habitants ou plus, dès lors qu’elles sont composées de sections – étant entendu que, à l’intérieur de ces communes, les communes associées qui comptent moins de 1 000 habitants conserveront l’ancien mode de scrutin. Il n’y a donc aucune équivoque. Je crois par ailleurs savoir que les avis des maires polynésiens sont très partagés.
Ce système s’applique aussi en métropole, mais moins fortement puisque le nombre de communes associées y est plus faible, d’autant que, à la demande du président de la Commission, les sections électorales de communes de moins de 20 000 habitants ont été supprimées.
L’ensemble de ces raisons me conduit à émettre un avis défavorable à cet amendement.
M. Jean-Paul Tuaiva. Je vous remercie de ces précisions. Permettez-moi cependant de rappeler que le Syndicat pour la promotion des communes, qui regroupe les quarante-huit communes polynésiennes, a clairement pris position contre la réforme, notamment auprès du haut-commissaire. Faut-il rappeler que celui-ci a mis plus de trois mois pour fournir une interprétation exacte de ce que donnerait l’application de la loi en Polynésie ?
Comme vous l’avez rappelé, la loi n’a pas modifié le régime des communes associées. Dans les Tuamotu, la commune mère regroupe plusieurs îles. En fonction du nombre d’habitants de ces îles, on y appliquera différents modes de scrutin. Cette spécificité polynésienne fait que le nouveau mode de scrutin entraînera des conséquences dans plusieurs domaines, à commencer par la moindre stabilité du conseil municipal.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
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La Commission procède à l’examen du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (n° 1341) (M. Jean-Michel Clément, rapporteur).
M. Jean-Jacques Urvoas. J’ai le plaisir d’accueillir parmi nous Mme la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, à l’innovation et à l’économie numérique, qui participe pour la première fois à une réunion de la commission des Lois.
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. Je voudrais tout d’abord, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, vous remercier de me donner l’occasion de vous présenter le projet de loi d’habilitation visant à simplifier la vie des entreprises, auquel le président de la République et le Gouvernement, en particulier Pierre Moscovici et moi-même, accordons une grande importance.
Notre ambition, en présentant ce texte à l’approbation du Parlement, est de placer la France aux avant-postes d’une démarche suivie par bon nombre de nos partenaires : moderniser, simplifier et sécuriser le cadre réglementaire des entreprises, sans entamer en rien la protection des intérêts publics auxquels celui-ci concourt et en veillant à ce que les formes de l’intervention publique évoluent à la faveur des nouvelles possibilités offertes par la technologie pour que l’administration améliore la qualité du service. C’est là une véritable réforme structurelle qui, à condition d’être conduite avec sérieux et détermination, est de nature, non seulement à alléger les charges de nos entreprises, mais aussi à faciliter le travail de l’administration. Tel est le sens du « choc de simplification » annoncé par le président de la République. C’est à une stimulation de l’offre productive que nous entendons œuvrer, au bénéfice de la croissance et, surtout, de l’emploi.
Ce projet de loi d’habilitation doit permettre l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de la partie législative du programme triennal de simplification adopté le 17 juillet dernier par le Gouvernement, qui comprend bien d’autres mesures.
Les dix-neuf articles soumis à votre examen couvrent la plupart des aspects de la vie des entreprises. Ils allégeront les obligations comptables des très petites et petites entreprises. Ils permettront le développement de la facturation électronique dans les relations entre l’administration et ses fournisseurs. Ils feront de la France un leader de cette révolution économique et sociale qu’est le financement participatif, ou crowdfunding, en permettant un développement sécurisé de ce nouveau mode de financement pour les PME. Ils mettront en place une procédure intégrée pour la réalisation des projets d’immobilier d’entreprise d’intérêt économique majeur. Ils réformeront le droit des entreprises en difficulté et moderniseront les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration.
La loi permettra la mise en œuvre des orientations retenues cet été par le Gouvernement pour assurer une gestion plus efficace des participations de l’État, qu’il s’agisse d’adapter, en préservant la spécificité de la représentation des salariés dans les entreprises publiques, la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, ou qu’il s’agisse de faire évoluer les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises.
Reprenant des propositions formulées par les préfets de région à l’instigation du président de la République lui-même, ce texte innove en ouvrant la voie à des expérimentations locales qui viendront s’inscrire dans le droit-fil des conclusions des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement. Seront ainsi expérimentés en vue d’une possible généralisation la délivrance aux porteurs de projet d’un document dénommé « certificat de projet » énumérant de manière exhaustive les différentes législations applicables à une demande et cristallisant à la date de délivrance de ce certificat le droit qui leur sera appliqué, ou encore un permis unique pour des installations classées pour la protection de l’environnement. Nous continuons à travailler avec Pierre Moscovici et Philippe Martin pour mettre en place une expérimentation de zones privilégiées pour l’implantation d’activités économiques.
Je voudrais souligner enfin que la méthode législative retenue me semble en parfaite cohérence avec les objectifs que nous poursuivons, l’enjeu de ce texte étant de faire gagner du temps aux entreprises comme aux administrations. Le recours aux ordonnances se justifie d’autant mieux dans ce cas précis que les mesures envisagées ont été conçues dans le cadre d’un vaste processus de concertation engagé à la fin de 2012, auquel Thierry Mandon, député de l’Essonne, a pris une part éminente au titre de la mission qu’il a effectuée au premier semestre auprès de Pierre Moscovici, Marylise Lebranchu et moi-même.
Je veux rendre un hommage appuyé au travail de Thierry Mandon. C’est lui qui a exposé au Gouvernement quelques-unes des conditions essentielles pour réussir cette « démarche durable de simplification en faveur des entreprises » dans laquelle le Gouvernement s’est engagé. C’est lui qui a souligné avec beaucoup de justesse la place qui doit être celle du Parlement dans cette démarche, la nécessité de se fixer un cap clair reposant sur un programme pluriannuel, mais aussi de faire preuve de pédagogie sur un tel sujet pour que ce programme de simplification soit bien compris par toutes les entreprises.
Poursuivant dans la voie d’une véritable collaboration entre Gouvernement et Parlement, je prends devant vous, au nom du Gouvernement, l’engagement que le Parlement sera associé aux travaux qui conduiront à la publication des ordonnances prévues par ce texte, tout comme Marylise Lebranchu l’a fait lors de l’examen du projet de loi d’habilitation relatif au principe du silence valant accord.
J’ajoute que, par cohérence avec l’autorisation sollicitée du Parlement, nous avançons résolument sur les autres volets du programme de simplification arrêté en juillet, qu’ils appellent, sans modification de la loi, des mesures réglementaires ou des réformes d’organisation. À titre d’exemple, 144 000 entrepreneurs se sont vu ouvrir depuis le 9 septembre dernier, ainsi que je l’avais proposé à l’issue des Assises de l’entrepreneuriat, un « droit au rebond », en faisant disparaître des fichiers de la Banque de France l’indicateur 040 qui stigmatisait ceux d’entre eux qui avaient été en redressement judiciaire dans les trois années précédentes.
Nous ne sollicitons pas du Parlement un « chèque en blanc ». Nous connaissons l’histoire chaotique de la simplification administrative et nous sommes conscients que dans ce domaine l’espoir a souvent préludé à la déception, notamment au cours du quinquennat précédent. Même si les annonces de ce programme de simplification ont été dans l’ensemble bien accueillies par les entreprises, nous savons que sa crédibilité et son succès dépendront désormais de l’attention avec laquelle nous continuerons à le mettre en œuvre de façon véritablement collaborative.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Avant de vous donner la parole, monsieur le rapporteur, vous me permettrez de vous féliciter pour la rapidité dont vous avez su faire montre. En effet ce texte a été transmis à notre Commission il y a quinze jours et, désigné la semaine dernière, vous nous faisiez parvenir un projet de rapport dès vendredi soir et vous êtes aujourd’hui en mesure de nous présenter la substantifique moelle de ce travail.
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, ce projet de loi a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation des entreprises. Il concrétise la volonté du président de la République que le Gouvernement engage rapidement un véritable « choc de simplification » dans les relations entre l’administration et les citoyens ainsi qu’entre l’administration et les entreprises. Il est issu d’une large concertation avec les entreprises et a été préparé avec notre collègue Thierry Mandon, nommé parlementaire en mission auprès du Premier ministre à cette fin et qui a remis son rapport en juillet dernier. Même si certaines des mesures proposées peuvent sembler techniques, les enjeux économiques sont considérables : selon la Commission européenne, une réduction de 25 % des charges des entreprises augmenterait de 0,8 % le PIB à court terme, et de 1,4 % à plus long terme. En France, cela représenterait quinze milliards d’économies pour les entreprises !
Je souhaiterais, avant d’aborder le contenu de ce texte, dire quelques mots du recours aux ordonnances et du calendrier d’examen de ce projet de loi.
Le Gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances prévues par l’article 38 de notre Constitution, au motif qu’il est urgent d’améliorer l’environnement réglementaire des entreprises. C’est le troisième texte de la législature faisant usage de cette procédure, après la loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les constructions de logements et le projet de loi, en cours d’examen, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
Je ne suis pas hostile, par principe, au recours aux ordonnances de l’article 38. Cela permet de gagner plusieurs mois, ce qui est beaucoup lorsqu’il y a urgence à réformer notre droit. Cependant, au cours de la période récente, le recours aux ordonnances s’est intensifié de façon préoccupante : entre 2004 et 2011, 304 ordonnances ont été publiées sur le fondement de l’article 38, soit près de deux fois plus qu’entre 1984 et 2003 ! Afin d’éviter toute dérive, il convient de soumettre ce recours au respect de certaines conditions, et d’abord à celles posées par la Constitution.
Celle-ci impose au Gouvernement d’indiquer avec précision la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances. En outre, l’habilitation est encadrée par un délai déterminé. Enfin le projet de loi d’habilitation détermine dans quel délai le Gouvernement devra déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification des ordonnances, sous peine de caducité.
Ces conditions sont parfaitement respectées par le présent projet de loi.
À cela s’ajoutent d’autres conditions, d’ordre politique plutôt que juridique. Le recours aux ordonnances doit ainsi être justifié par l’urgence des mesures à adopter et par leur technicité. C’est là une condition plus subjective que les précédentes. La plupart des dispositions proposées me semblent y satisfaire. On peut cependant s’interroger sur le caractère d’urgence de dispositions pour lesquelles le projet de loi prévoit un délai d’habilitation de douze mois, ce qui est le cas pour l’article 12.
S’agissant du calendrier, je ne peux que déplorer le peu de temps qui m’a été imparti pour examiner ce texte, qui a été déposé le 4 septembre. Même s’il s’agit d’un projet de loi d’habilitation, le champ et la portée des habilitations sollicitées par le Gouvernement n’en requièrent pas moins un examen attentif du Parlement.
Le délai accordé est d’autant plus insuffisant que les dispositions de ce texte, contrairement aux deux lois d’habilitation que j’ai évoquées tout à l’heure, souffrent d’une très grande hétérogénéité. Celles-ci relèvent en effet de domaines très variés : droit des sociétés, droit du travail, droit bancaire et financier, droit du sport, de l’environnement, des professions juridiques réglementées, etc. Si la plupart visent bien à simplifier et sécuriser la vie juridique des entreprises, certaines ont un autre objet, tel que la transposition des directives récemment adoptées par l’Union européenne en matière bancaire et financière, ou la société du Grand Paris ou encore l’État actionnaire.
Pour remédier à ces difficultés, je me permettrai de faire deux suggestions au Gouvernement, si notre Commission et, en particulier, son président, en sont d’accord.
S’agissant de futurs projets de loi d’habilitation, je lui suggère de consulter en amont les présidents des assemblées ainsi que ceux des commissions concernées sur le champ de l’habilitation que le Gouvernement envisage de solliciter. À ma connaissance, cela n’a pas été fait pour le présent projet de loi, même si le texte a été préparé pour partie avec un parlementaire en mission. Pourtant cette méthode avait été suivie en 2004 pour la transposition de directives européennes : les présidents des assemblées et des commissions compétentes avaient été consultés sur la liste des directives à transposer par ordonnances, et des avant-projets d’ordonnances avaient également été transmis avec le projet de loi d’habilitation. Le Gouvernement gagnerait à s’inspirer de cette « bonne pratique », dans le respect, naturellement, de l’article 38 de la Constitution.
Ma seconde suggestion vise à améliorer le suivi de l’habilitation par le Parlement. Il serait souhaitable que le Parlement soit tenu informé de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement a été autorisé à adopter. Le Gouvernement pourrait ainsi adresser aux présidents des commissions saisies au fond et pour avis les avant-projets d’ordonnance, qui seraient soumis par ailleurs à la consultation des parties intéressées. Il pourrait également intégrer des parlementaires aux groupes de travail chargés de préparer ces ordonnances. À titre d’exemple, la réforme du droit des entreprises en difficulté, autorisée par l’article 2, intéresse nombre de nos collègues, en particulier ceux qui ont été membres de la mission d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale, dont fait partie votre rapporteur. Je relève d’ailleurs que la ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique s’est engagée, lors de l’examen du projet de loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens, à associer à la rédaction des ordonnances un groupe de travail associant des élus et des chefs d’entreprise et à revenir devant la commission des Lois à mi-parcours.
Le contenu du texte ayant été excellemment exposé par Mme la ministre, il n’appellera de ma part qu’un rapide commentaire.
Ces mesures visent pour l’essentiel à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises. Parmi les plus significatives, je citerai l’allégement des obligations comptables des petites et très petites entreprises, le développement de la facturation électronique entre, d’une part, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs et, d’autre part, leurs fournisseurs, ou encore la suppression de certaines obligations administratives et l’allégement du régime des conventions réglementées, prévues par les articles 1er et 3. Signalons également l’assouplissement de l’obligation de reporting social et environnemental pesant sur les mutuelles et les établissements de crédit, lorsqu’ils ne dépassent pas certains seuils – c’est l’article 9.
L’article 2 vise à habiliter le Gouvernement à réformer le droit des entreprises en difficulté, sans remettre en cause l’architecture générale des procédures collectives.
En matière de droit des entreprises en difficulté, ce ne sont pas tant les différentes procédures elles-mêmes qui sont en cause que leur mise en œuvre. Procéder par ordonnance en la matière revient à légiférer en faisant l’économie d’une étude approfondie des dysfonctionnements dénoncés, qui ont des conséquences lourdes sur notre économie et sur les chefs d’entreprise mis en liquidation, notamment.
Plusieurs dispositions concernent les professions juridiques réglementées. L’article 4 vise à faciliter l’accès au statut de notaire salarié, en assouplissant la règle du « 1 pour 1 », qui limite leur nombre à un par notaire titulaire d’office ou associé. L’article 5 autorise la création du statut d’avocat aux Conseils salarié. L’article 6 autorise le Gouvernement à modifier la réglementation applicable aux experts-comptables.
Les dispositions suivantes sont plus diverses. Elles concernent les obligations déclaratives des établissements où sont pratiquées des activités sportives – c’est l’article 7 –, la société du Grand Paris – article 8 –, l’État actionnaire – article 10 –, la transposition de directives et l’adaptation de notre législation à des règlements adoptés récemment par l’Union européenne en matière bancaire et financière – article 11 et 12. D’autres visent à moderniser le droit de l’environnement et à mettre en place, à titre expérimental, des procédures simplifiées et innovantes pour la réalisation de projets d’activités économique – articles 13 et 14. Le rapporteur de la commission du Développement durable nous apportera l’éclairage de cette commission sur ces innovations.
L’article 16, qui n’est pas d’habilitation, vise par ailleurs à reporter du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015 l’obligation de mettre en place une signalétique commune sur les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, afin d’informer les consommateurs que ce produit relève d’une consigne de tri. De nombreux amendements portent sur cette disposition.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter le projet de loi dont nous sommes saisis, sous réserve des amendements que je vous proposerai et qui sont pour la plupart rédactionnels.
Je vous serais par ailleurs reconnaissant, madame la ministre déléguée, de nous faire connaître l’avis du Gouvernement sur mes suggestions de consultation du Parlement en amont sur le champ de l’habilitation, et de son information en aval sur l’état d’avancement de la rédaction des ordonnances.
Mme Cécile Untermaier. Je m’associe aux propos qui viennent d’être tenus par mon collègue Jean-Michel Clément. Je regrette en effet que des textes aussi importants s’élaborent sans les représentants de la Nation, d’autant que ces dispositions ne semblent pas toutes justifier l’argument de l’urgence. Quant à celui de la technicité, il ne me paraît pas légitime : les parlementaires ne sont pas incompétents au point d’être incapables de participer à la rédaction de textes techniques.
Je regrette d’autant plus le recours aux ordonnances que j’ai conduit les travaux de la mission d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale : les membres de cette mission auraient pu contribuer par leur expertise à l’élaboration de ces futures ordonnances ; nous aurions dû être consultés en amont du projet de loi d’habilitation afin de définir les priorités et de signaler les dispositions appelant un débat plus nourri.
Je souhaite à tout le moins que les députés soient associés à la rédaction des ordonnances et que leur élaboration ne soit pas confinée dans d’invisibles sphères technocratiques, même si je suis certaine que certaines sont d’ores et déjà rédigées. Je ne suis pas certaine que l’administration soit la mieux à même à procéder seule à la simplification administrative.
Au-delà de ces quelques critiques, je salue le travail très intéressant du Gouvernement en la matière : le développement de la facturation électronique, la suppression de certaines obligations administratives, l’allégement du régime des conventions réglementées, tout cela me semble aller dans le bon sens. L’exposé lumineux de Jean-Michel Clément me permettra de ne m’attarder que sur certains points.
L’allégement des obligations comptables des très petites et petites entreprises est aujourd’hui une nécessité tant elles croulent sous les obligations d’information et de publicité, au point qu’elles doivent parfois affecter spécialement un de leurs salariés à la « paperasse » administrative. Par ailleurs, la limitation de la publication de certaines informations permettra de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.
Plusieurs points mériteraient cependant d’être précisés sans qu’il soit nécessaire pour cela de modifier le champ d’application de l’habilitation.
Je pense ainsi qu’il faudrait préciser le rôle du commissaire au redressement productif en matière de procédure collective. La participation des salariés à ces procédures collectives devrait également être renforcée et le Gouvernement devrait garantir un véritable droit de regard aux personnes qui sont finalement les plus concernées par ces procédures.
Il vaudrait mieux par ailleurs prévoir explicitement des mécanismes d’alerte et de prévention des problèmes financiers des entreprises, plutôt que de se contenter d’essayer de les résoudre a posteriori : une obligation d’alerte pourrait, par exemple, incomber au greffe du tribunal de commerce.
Enfin la simplification administrative ne doit pas conduire à limiter la protection des droits. Fait-on vraiment œuvre de simplification en créant un certificat de projet qui ne manquera pas de faire interférence avec d’autres documents juridiques, tel le certificat d’urbanisme ? Outre que ce certificat de projet imposera de nouveaux devoirs d’information à des fonctionnaires dont le nombre est déjà insuffisant, l’État ne pourra pas assumer des expertises qui doivent être faites par les entreprises elles-mêmes. Il faudra prendre garde également à sa compatibilité avec les projets en cours sur les territoires.
M. Guillaume Larrivé. Votre projet de loi appelle quatre remarques de ma part.
Premièrement je vous demanderai de prendre garde au fait que simplifier c’est souvent compliquer. C’est en effet modifier la norme, alors que les entreprises, et singulièrement les PME, ont d’abord besoin de sécurité juridique.
Je voudrais ensuite rappeler une réalité que vous avez préféré passer sous silence, madame la ministre déléguée : la précédente majorité avait déjà adopté d’importantes mesures de simplification à partir du travail considérable effectué par notre collègue Jean-Luc Warsmann, en étroite liaison avec Frédéric Lefebvre, alors secrétaire d’État en charge des PME. Je pense notamment à quatre mesures clés de la loi du 22 mars 2012 : la déclaration sociale nominative, qui se substituera à compter de 2016 à l’ensemble des déclarations exigibles par les organismes gérant des régimes de protection sociale ; l’extension du rescrit au champ social, qui permettra aux entreprises d’obtenir de l’administration sociale des réponses opposables ; la simplification des bulletins de salaire et la création d’un coffre-fort numérique, qui permettra aux PME de déclarer en une seule fois ce qui faisait jusqu’à présent l’objet de déclarations multiples et redondantes à l’administration. Vous ne partez pas de rien, madame la ministre déléguée.
Ma troisième remarque porte sur la méthode retenue. Sur ce point, le rapporteur, bien que socialiste, ainsi que l’orateur du groupe socialiste, ont fait le travail de l’opposition. Sans être hostile par principe aux ordonnances de l’article 38, je m’interroge vivement sur le champ de l’habilitation que vous nous demandez. En souhaitant, par exemple, moderniser par ordonnances le traitement des entreprises en difficulté, vous dépossédez les parlementaires de tout le travail effectué sous l’égide de nos collègues Cécile Untermaier et Marcel Bonnot. Par ailleurs c’est un véritable chèque en blanc que vous nous demandez pour mettre en œuvre le Grand Paris, alors que la libre administration des collectivités locales est au cœur de notre mission : dans une telle matière, un projet de loi s’imposait.
Je voudrais enfin souligner certaines lacunes de votre texte. Il ne propose pratiquement aucune simplification du droit du travail, alors que le code du travail compte 10 000 articles, dont certains sont des freins au développement économique et à la création d’emplois. Manquent aussi des dispositions, tout aussi urgentes, destinées à faciliter l’accès des PME aux marchés publics, sur le modèle du Small Business Act. Il est impératif que le Gouvernement fasse bouger les lignes dans ce sens, tant au plan européen qu’au plan national. Vous avez certes d’ores et déjà annoncé que 2 % des marchés publics seraient réservés aux entreprises innovantes d’ici à 2020 mais il faut aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite. À force de procrastiner, la France se fait « tailler des croupières » par ses concurrents.
M. Philippe Houillon. Je voudrais d’abord féliciter le rapporteur pour l’excellent travail qu’il a accompli dans le délai très court qui lui était imparti, si court qu’il n’a pas eu le temps de rédiger lui-même la conclusion de sa présentation. Comment expliquer sinon que celle-ci soit totalement contraire à la logique de l’ensemble de son propos, auquel j’adhère presque entièrement ?
Vous avez dit, monsieur le rapporteur, qu’une loi d’habilitation devait encadrer le travail du Gouvernement. Or ce n’est pas le cas. Vous avez raison de dire, madame la ministre, que vous ne nous demandez pas un chèque en blanc : vous nous en demandez plusieurs ! La règle vous imposait d’être précis, et vous ne l’êtes pas. Ce texte n’est qu’une compilation de déclarations d’intention, qui peuvent conduire au meilleur comme au pire : on ignore dans quelle direction vous allez travailler. Vous demandez ainsi de pouvoir « adapter les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai », sans plus de précision. Qui pourrait s’opposer à votre volonté de « favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention » des difficultés des entreprises, mais il existe déjà de nombreuses dispositions qui ont cet objectif : que comptez-vous faire de plus ? Quelles mesures précises, techniques, comptez-vous prendre pour « renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde » des entreprises ? De même, on ne peut que partager votre volonté de « promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives notamment à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure », mais on aimerait savoir ce que vous comptez changer dans le dispositif actuel.
Tout est à l’avenant et on comprend les réticences, pour ne pas dire plus, du rapporteur et de Mme Untermaier. C’est l’essence même du Parlement qui est en cause. On attendrait du président de notre Commission qu’il demande au Gouvernement de revoir sa copie car je ne vois pas comment le Parlement pourrait voter en l’état un projet de loi d’habilitation qui n’est rien d’autre, en dépit de sa longueur, qu’un affichage d’objectifs généraux.
Mme la ministre. Je souhaite me joindre aux félicitations unanimes adressées au rapporteur. Je le remercie pour la célérité dont il a fait preuve en examinant le projet de loi.
D’une façon générale, je ne relève aucune hostilité de principe à l’égard des ordonnances, mais simplement l’expression d’un souhait, légitime, de poser des conditions à leur usage. C’est d’ailleurs bien ce qu’exige la Constitution : une définition précise des objectifs recherchés – et c’est bien le cas ici ; j’y reviendrai – ; un encadrement des délais, et l’existence d’une motivation, à savoir l’urgence. Nous sommes en effet tous d’accord, je crois, pour affirmer qu’il y a urgence à répondre aux attentes des entreprises, et en particulier des PME.
Je reconnais bien volontiers, monsieur le rapporteur, le caractère hétérogène des sujets abordés, mais par nature, la simplification est protéiforme. « Simplifier, c’est d’abord compliquer », a dit M. Larrivé. C’est vrai, dans la mesure où les chantiers sont multiples et nécessitent de prendre de très nombreuses dispositions.
En ce qui concerne la méthode, je prends bonne note de vos suggestions. Mais ce projet, vous l’avez rappelé, est largement issu des travaux d’un parlementaire en mission. Par ailleurs, je réitère l’engagement déjà pris devant vous : les parlementaires seront associés à l’élaboration des ordonnances.
J’en viens au fond. S’agissant de l’article 2, je tiens à vous rassurer, monsieur le rapporteur : la demande d’habilitation vient après presque une année de consultations et de travaux réalisés avec les entreprises et les organisations représentant le monde économique. C’est pourquoi, madame Untermaier, ce projet ne peut être qualifié de technocratique.
Je rappelle que les dispositions relatives à la justice commerciale et le droit des procédures collectives avaient fait l’objet d’une annonce du Premier ministre au moment de la présentation du Pacte de compétitivité, il y a presque un an. Nous avons mis à profit le délai écoulé depuis lors pour organiser de larges consultations.
Par ailleurs, et comme l’indique clairement l’exposé des motifs, le rapport d’information sur la réforme de la justice commerciale que Mme Untermaier a récemment publié est bien un des éléments ayant conduit le Gouvernement a vous proposer l’habilitation prévue à l’article 2, laquelle permettra d’apporter des réponses à différents problèmes de procédure.
En tout état de cause, le Parlement sera saisi très prochainement d’un projet de loi consacré à part entière à la justice commerciale : la garde des Sceaux et le ministre du Redressement productif travaillent actuellement à son élaboration.
Les certificats de projet constituent une question délicate. C’est pourquoi nous préconisons, dans ce domaine, une expérimentation préalable, de façon à bien cadrer les dispositions que nous serons amenés à proposer lorsqu’il s’agira de généraliser le dispositif.
Je me réjouis que l’opposition apporte un soutien de principe au chantier de la simplification. S’agissant de la justice commerciale, je souligne que le travail est engagé depuis un an déjà.
Des critiques ont été formulées sur les objectifs suivis par ce texte. Le projet de loi comporte des avancées significatives en matière de droit du travail, mais notre objectif politique est clair : il n’est pas question de remettre en cause certains droits sous couvert de simplification. Il y aurait une contradiction à contester le recours à la procédure des ordonnances tout en voulant inclure dans un projet de loi d’habilitation une réforme importante du code du travail, susceptible de remettre en question les droits des salariés. Ce n’est en tout cas pas notre objectif : sur ce point, nous sommes donc clairement en désaccord.
S’agissant des marchés publics, vous savez bien que toute réforme ne passe pas nécessairement par une modification du code correspondant, lequel est de toute façon de niveau réglementaire. De nouvelles directives vont nous aider à faciliter l’accès des PME aux marchés publics, mais nous avons d’ores et déjà anticipé le mouvement en proposant qu’une part de 2 % de la commande publique soit désormais réservée aux PME innovantes.
Nous avons donc eu le mérite d’entreprendre, en l’espace de quinze mois, la mise en œuvre d’un Small Business Act à l’européenne. Il s’agit d’un problème urgent, et il aurait sans doute fallu que la précédente majorité s’attelle plus tôt à le résoudre.
Plus généralement, et sans attendre la transposition des directives précitées, nous avons engagé, avec Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg, une réforme de l’achat public fondée sur un pilotage plus strict, par objectif, et sur une professionnalisation des acheteurs, que nous rencontrons régulièrement afin de mieux les sensibiliser à ces questions. Il ne s’agit pas de déclarations d’intention, mais de vraies mesures susceptibles de porter bientôt leurs fruits.
*
* *
La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.
Article 1er : Mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
La Commission examine l’amendement CL 13 du rapporteur.
M. le rapporteur. Amendement rédactionnel : ce sont plusieurs ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre selon les termes de l’article 1er.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 41 de M. Frédéric Roig, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques.
M. Frédéric Roig, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. La commission des Affaires économiques s’est concentrée sur les dispositions relevant du programme : « Dites-le nous une seule fois », qui concernent des moments clés dans la vie des entreprises. Plus de 200 entreprises ont d’ailleurs été consultées à leur sujet depuis janvier.
Ce projet de loi mériterait un complément d’information, notamment pour déterminer d’éventuels liens avec d’autres textes en cours d’examen à l’Assemblée : accord national interprofessionnel, projet de loi sur l’économie sociale et solidaire ou projet de loi sur la consommation.
Quelques questions ont également été posées par des membres de la commission sur la sécurisation de la facturation électronique, la disponibilité du haut débit dans les territoires ruraux, le problème de la simplification des normes, les procédures accélérées en matière d’urbanisme, les participations de l’État et les risques de conflits d’intérêts liés à l’assouplissement des conditions de participation au capital des sociétés d’expertise-comptable.
Cela étant, la commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des articles dont elle s’était saisie pour avis, soit les articles 1, 2, 3, 6, 10, 13 et 14.
Quant à l’amendement CL 41, il vise à préciser les notions de micro-entreprises et de petites entreprises, les critères définis par la directive comptable 2013/34/UE étant différents de ceux retenus, en matière de statistique économique, par le décret du 18 décembre 2008. Nous proposons, dans l’alinéa 2, de faire référence à la directive.
Il nous semble en tout état de cause important que ce projet de loi prenne en compte les très petites entreprises, qui contribuent pleinement au tissu économique de notre territoire.
M. le rapporteur. Le droit français souffre de ne pas définir précisément la notion d’entreprise. Une telle définition n’apparaît que par défaut, en application de certaines dispositions relatives aux procédures collectives, par exemple. Le renvoi à la directive du 26 juin 2013 constitue à cet égard un repère clair et bienvenu.
Même si nous avions des doutes sur la façon dont cette précision devait être insérée dans le texte du deuxième alinéa, il nous paraît important que les notions de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises soient clarifiées. Avis favorable, donc.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte également l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur, puis l’amendement de précision CL 15 du même auteur.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL 16 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement rédactionnel est similaire au précédent.
M. Guillaume Larrivé. J’en profite pour répondre à Mme la ministre, qui a caricaturé d’une façon assez désagréable nos propos sur le code du travail. Nous ne sommes pas d’affreux individus désireux de remettre en cause les droits des salariés ; nous avons seulement noté que l’occasion aurait pu être saisie de simplifier le droit du travail tout en conservant un juste équilibre au sein des entreprises.
M. Philippe Houillon. Que signifie l’expression : « dans le respect des droits des salariés » ? Vous semblez ainsi mettre l’accent sur une des parties au contrat de travail au détriment de l’autre.
M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de mettre qui que ce soit à l’index, mais de clarifier les dispositions relatives au délai de prévenance en cas de rupture du contrat de travail durant la période d’essai.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 17 et CL 18 du rapporteur.
Elle adopte enfin l’article 1er modifié.
Article 2 : Réforme du droit des entreprises en difficulté
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 19, CL 20 et CL 21 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.
Article 3 : Simplification de la vie juridique des entreprises
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 22 et CL 23 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.
Article 4 : Augmentation du nombre de notaires salariés par office de notaires
La Commission adopte l’article 4 sans modification.
Article 5 : Création du statut d’avocat aux conseils salarié
La Commission adopte l’article 5 sans modification.
Article 6 : Réforme des conditions d’exercice de la profession d’expert-comptable
La Commission adopte l’article 6 sans modification.
Article 7 : Suppression ou aménagement des obligations déclaratives applicables aux établissements et pratiques d’activités physiques et sportives et des sanctions correspondantes
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.
Article 8 : Mesures relatives à la Société du Grand Paris
La Commission adopte l’article 8 sans modification.
Article 9 : Assouplissement des obligations des mutuelles et des établissements de crédit en matière de « reporting » social et environnemental
La Commission examine l’amendement CL 25 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à l’autoriser à rétablir, par voie d’ordonnance, la rédaction antérieure à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 du onzième alinéa de l’article L. 114-17 du code de la mutualité et du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, afin de soumettre les mutuelles et les établissements de crédit à des conditions de seuil identiques à celles applicables aux sociétés non cotées en matière d’obligation de reporting social et environnemental.
Mais il paraît plus simple et plus rapide de procéder directement, dans le présent projet de loi, à la modification des dispositions concernées, en rétablissant leur rédaction antérieure à la loi du 22 octobre 2010. En l’espèce, le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution, au lieu d’accélérer la réforme projetée, aurait pour conséquence de la reporter de plusieurs mois.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé et l’amendement CL 3 de M. Bertrand Pancher tombe.
Après l’article 9
La commission est saisie de l’amendement CL 43 de M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire.
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement vise à étendre aux sociétés par actions simplifiées l’obligation de reporting social et environnemental, ce qui se traduirait par un alourdissement des tâches auxquelles elles doivent faire face. Il ne correspond donc pas à la finalité du projet de loi.
Par ailleurs, le Gouvernement a lancé en juin une plateforme nationale et permanente de concertation sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C’est dans ce cadre que la question devra être examinée.
Mme la ministre. Même avis. La mesure proposée ne peut en effet être interprétée comme une simplification, puisqu’elle étend le champ des obligations en matière de responsabilité sociale et environnementale – RSE – à des entreprises qui n’y étaient pas soumises. Ces dernières verraient donc leurs contraintes renforcées. Non seulement le contenu de cet amendement excède le champ du projet de loi, mais il va à l’encontre de l’intention du Gouvernement de simplifier la vie des entreprises.
En outre, pour développer les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale et poursuivre la réflexion sur d’éventuelles évolutions du cadre réglementaire, le Premier ministre a installé le 17 juin une plateforme nationale d’action globale pour la RSE, conçue comme un espace de dialogue et de concertation sur ce sujet. Il serait donc dommage de réformer substantiellement les dispositions relatives à la responsabilité sociale et environnementale sans attendre les résultats de cette démarche.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL 42 du rapporteur pour avis de la commission du Développement durable.
M. le rapporteur. Il propose une disposition similaire applicable aux entreprises publiques. Le même raisonnement me conduit à donner un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Article 10 : Modernisation de l’État actionnaire
La Commission adopte l’article 10 sans modification.
Article 11 : Transposition de directives relatives au secteur financier et bancaire
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 26 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.
Article 12 : Mise en conformité de la législation française avec les règlements relatifs au mécanisme de supervision unique (MSU) du secteur bancaire par la Banque centrale européenne
La Commission adopte l’article 12 sans modification.
Article 13 : Expérimentation d’un certificat de projet
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 27 et CL 28 du rapporteur, ainsi que l’amendement de rectification CL 29 du même auteur.
Puis elle examine l’amendement CL 1 de M. Bernard Gérard.
M. Bernard Gérard. Comme Mme Untermaier, je reste dubitatif face au certificat de projet. Nous devons rester très prudents afin d’éviter toute nouvelle complication aux entreprises qui en feraient usage.
De même, il ne faudrait pas qu’à l’instar des certificats d’urbanisme, une telle initiative ne donne lieu à de nouveaux contentieux. C’est pourquoi je suggère que le Gouvernement prenne toute mesure destinée à déterminer les conditions de recours dirigés contre le certificat de projet. Bien entendu, des tiers peuvent avoir intérêt à déposer de tels recours et il convient de respecter leurs droits, mais un encadrement est nécessaire pour éviter les procédures abusives.
Le certificat de projet doit constituer un accélérateur des projets des entreprises, et non un frein. Or, en dressant d’emblée la liste des autorisations nécessaires et en décrivant les procédures applicables, on risque de faire obstacle au projet en suggérant des pistes de contentieux à ceux qui y seraient opposés.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
Tout d’abord, un amendement ne peut conduire à étendre le champ de l’habilitation.
Ensuite, je rappelle que les dispositions mentionnées dans l’article 13 sont destinées à être appliquées à titre expérimental. Si vos craintes s’avéraient fondées, cela signifierait que l’expérimentation n’a pas été concluante et que l’objectif visé devra être atteint par d’autres voies. Mais il faut d’abord tenter l’expérience.
M. Bernard Gérard. Rien ne nous empêche d’encadrer cette expérience. Celle-ci pourra durer jusqu’à trois ans, et donc freiner d’autant les projets d’une entreprise.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
Article 14 : Expérimentation d’autorisations uniques pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement
La Commission adopte successivement cinq amendements du rapporteur : le CL 34, de précision ; le CL 30, rédactionnel ; le CL 31, rédactionnel et de rectification ; le CL 32, rédactionnel ; et le CL 33, rédactionnel et de précision.
Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.
Article 15 : Ratification d’ordonnances
La Commission adopte l’article 15 sans modification.
Article 16 (art. L. 541-10-5 du code de l’environnement) : Report au 1er janvier 2015 de la signalétique commune applicable aux produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie
La Commission est saisie de l’amendement CL 4 de M. Jean-Pierre Blazy.
M. Jean-Pierre Blazy. Je le retire.
L’amendement CL 4 est retiré.
La Commission en vient ensuite à l’amendement CL 2 de M. Bernard Gérard.
M. Bernard Gérard. L’objectif du présent amendement est de laisser au producteur le choix de la forme que doit prendre l’information délivrée – marquage sur le produit, notice, site internet –, de façon à favoriser par tous moyens le tri des produits recyclables par les consommateurs.
M. le rapporteur. Afin de permettre aux entreprises de mieux se préparer, l’article 16 tend à reporter au 1er janvier 2015 l’obligation, pour les producteurs de produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie, d’apposer sur ces derniers une signalétique commune – un logo appelé « Triman » – destinée à informer le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. Je suis défavorable aux amendements visant à remettre en cause une telle obligation, soit en laissant au producteur le choix du moyen d’information – comme dans le CL 2 –, soit en renonçant au caractère commun de la signalétique – c’est l’objet du CL 6.
J’ai bien compris que certains industriels souhaitaient la suppression de l’obligation d’apposer une signalétique commune. Une telle disposition paraît cependant utile, car elle contribuera à la simplification du geste de tri. En reporter l’application, comme le propose le Gouvernement, me semble donc la bonne solution.
En tout état de cause, une modification du dispositif ne pourrait être envisagée qu’à l’issue d’une vaste consultation des parties intéressées, qu’il n’était pas possible d’organiser dans les délais impartis pour l’examen du projet de loi. Pour ces raisons, mon avis est défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL 6 de M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Le Grenelle de l’environnement a fixé pour objectif de simplifier et de rendre plus efficace le geste de tri en harmonisant la signalétique informant le consommateur. Les entreprises ont déjà largement engagé ce mouvement, puisqu’une signalétique est déjà présente sur quelque 10 milliards d’emballages. La disposition proposée par le Gouvernement nous semble trop lourde et trop complexe à mettre en œuvre pour les secteurs concernés. Loin de simplifier le travail de ces entreprises très créatrices d’emplois, elle ne fera que le compliquer.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL 35 du rapporteur et CL 44 du rapporteur pour avis de la commission du Développement durable.
M. le rapporteur. Le décret en Conseil d’État mentionné précisera les conditions d’application de l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, et non celles de l’ensemble de l’article.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Article 17 (art. L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce) : Suppression de la déclaration préalable en préfecture pour les entrepreneurs non-résidents
La Commission en vient à l’amendement CL 36 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 17 afin de rendre la loi plus intelligible.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Louable intention !
La Commission adopte l’amendement.
L’article 17 est ainsi rédigé.
Article 18 : Délais d’habilitation
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 37, CL 38, CL 39 et CL 40 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 18 modifié.
Article 19 : Délai de ratification des ordonnances
La Commission adopte l’article 19 sans modification.
La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
La séance est levée à 18 heures.
——fpfp——
Informations relatives à la Commission
La Commission a désigné :
– M. Sébastien Denaja, rapporteur sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (sous réserve de sa transmission) ;
– Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (n° 1278) ;
– Mme Cécile Untermaier, rapporteure sur le projet de loi organique relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire (n° 1321) ;
– Cécile Untermaier, rapporteure sur le projet de loi relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaires (n° 1322) ;
– Mme Colette Capdevielle, rapporteure sur le projet de loi relatif à la collégialité de l’instruction (n° 1323) ;
– M. Patrice Verchère, rapporteur pour avis sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (sous réserve de sa transmission).
Membres présents ou excusés
Présents. - M. Erwann Binet, M. Jean-Pierre Blazy, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Pierre Decool, M. Sébastien Denaja, M. Patrick Devedjian, M. René Dosière, M. Olivier Dussopt, M. Bernard Gérard, M. Philippe Houillon, M. Guillaume Larrivé, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Bernard Lesterlin, M. Paul Molac, M. Dominique Raimbourg, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. François Vannson, M. Jean-Luc Warsmann
Excusés. - M. Marcel Bonnot, M. Sergio Coronado, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Édouard Fritch, M. Guy Geoffroy, M. Daniel Gibbes, M. Yves Goasdoué, Mme Marietta Karamanli, Mme Axelle Lemaire, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg
Assistaient également à la réunion. - Mme Chantal Berthelot, M. Philippe Gomes, M. Philippe Noguès, M. Napole Polutélé, M. Frédéric Roig, M. Jonas Tahuaitu, M. Jean-Paul Tuaiva