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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 18 décembre 2013

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 30

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) (M. Sébastien Denaja, rapporteur).

La séance est ouverte à 9 heures 30.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine, sur le rapport de M. Sébastien Denaja, le projet de loi, adopté par le Sénat, pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, qui est aussi porte-parole du Gouvernement, se doit de participer au conseil des ministres qui se tient en ce moment. Elle ne pourra donc assister à nos travaux ce matin et nous rejoindra cet après-midi. Ce texte fait d’ailleurs l’objet de nombreux amendements, le Gouvernement continuant pour sa part de nous en adresser. La ministre est venue présenter le projet de loi à la Commission la semaine dernière et nous considérons, selon notre pratique coutumière, que son audition a valu discussion générale. Nous examinerons donc directement les articles. Ce texte a pour fil rouge le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes ; cela doit nous inciter à repousser la tentation de chercher dans ce cadre à apaiser certaines souffrances, réparer diverses lacunes de notre droit ou faire prospérer des intérêts épars. Aussi bien le rejet de certains amendements devra-t-il être interprété non pas comme des manifestations d’indifférence aux sujets abordés, mais comme le souci de préserver la cohérence interne du texte initial, que les ajouts du Sénat ont peut-être obscurcie.

La Commission en vient à la discussion des articles du projet de loi.

Article 1er : Objectifs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes

La Commission examine l’amendement CL133 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. L’amendement traduit le fait que l’un des outils essentiels de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est la formation tout au long de la vie.

M. Sébastien Denaja, rapporteur. La rédaction proposée est ambiguë. On ne sait en effet si la formation tout au long de la vie est envisagée comme un objectif ou comme un moyen de la politique en faveur de l’égalité, et seuls les fonctionnaires semblent visés. Je suggère donc le retrait de cet amendement, qui pourrait être retravaillé avant l’examen du texte en séance publique.

Mme Françoise Guégot. L’amendement traite des fonctionnaires parce que le premier alinéa de l’article introduit les dispositions que l’État et les collectivités territoriales mettront en œuvre pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Mais je le réécrirai.

L’amendement CL133 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CL197 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL134 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Il s’agit de faire obligation aux établissements publics de l’État et des collectivités territoriales de publier un rapport de situation comparée, outil qui a fait ses preuves.

M. le rapporteur. Je souscris au principe, mais il ne me semble pas judicieux d’inscrire cette mention à l’article 1er qui définit les objectifs du texte. L’amendement CL141 de M. Vincent Feltesse, que nous examinerons après l’article 18, devrait satisfaire votre préoccupation. Je vous invite donc à retirer l’amendement.

Mme Françoise Guégot. Je le retire, et je verrai en temps utile si la rédaction de l’amendement CL141 me convient.

L’amendement CL134 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL204 du rapporteur qui fait l’objet des sous-amendements CL308 et CL309 de Mme Sylvie Tolmont, ainsi que les amendements CL269 de la commission des Affaires sociales, CL20 de M. Sergio Coronado et CL260 de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

M. le rapporteur. Sans modifier l’esprit du texte issu du Sénat, l’amendement CL204 tend à améliorer la hiérarchisation des objectifs de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Priorité est ainsi donnée à la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les atteintes à leur dignité, préalable indispensable aux actions sectorielles menées en faveur de l’égalité. L’amendement satisfait par ailleurs l’amendement CL20 de M. Sergio Coronado en précisant que l’action de l’État et des collectivités territoriales doit tendre aussi vers l’égalité salariale. Enfin, il vise aussi à transférer à l’article 1er les dispositions de l’article 18 A relatives à l’égalité de traitement et d’accès dans le domaine de la création.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. Le sous-amendement CL308 vise à ce que la politique d’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture ait pour objectif de « garantir » l’égalité plutôt que de l’assurer. Le sous-amendement CL309 tend à préciser et à resserrer la rédaction de l’amendement CL204.

M. Sergio Coronado. Je retire l’amendement CL20, car il est en effet satisfait par l’amendement du rapporteur.

L’amendement CL20 est retiré.

Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement CL269 vise, comme celui du rapporteur, à améliorer la hiérarchie des actions composant la politique intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais de manière légèrement différente. La commission des Affaires sociales considère que les stéréotypes sexistes conditionnent les violences faites aux femmes et qu’il faut les éradiquer pour prévenir violences et discriminations.

M. le rapporteur. L’amendement CL204, notamment parce qu’il mentionne les actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, est plus complet que l’amendement CL269, sur lequel j’exprime donc un avis défavorable. Avis favorable, en revanche, aux sous-amendements CL308 et CL309.

L’amendement CL260 est retiré.

La Commission adopte successivement les sous-amendements CL308 et CL309.

Elle adopte ensuite l’amendement CL204 sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CL269 tombe.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 A (nouveau) : Remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux existants

La Commission examine l’amendement CL226 du rapporteur.

M. le rapporteur. Afin d’améliorer la cohérence du texte, l’amendement tend à supprimer l’article pour le déplacer.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 A est supprimé.

Article 2 B (nouveau) (art. L. 1225–57 du code du travail) : Élargissement du contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité à l’issue d’un congé parental d’éducation

La Commission examine l’amendement CL227 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à supprimer l’article pour le déplacer afin d’améliorer la cohérence du texte.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 B est supprimé et l’amendement CL 270 de la commission des Affaires sociales devient sans objet.

Article 2 C (nouveau) (art. L. 2241-7 et L. 3221-6 du code du travail) : Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation quinquennale sur les classifications professionnelles

La Commission est saisie de l’amendement CL65 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Bien que le Parlement ait légiféré plusieurs fois pour assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, le salaire des femmes demeure inférieur de 27 % en moyenne à celui des hommes. Il est temps d’appliquer des mesures contraignantes à l’égard des entreprises. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le rapporteur. L’amendement présente deux inconvénients. Le premier est de faire disparaître les dispositions qui, dans l’article 2C actuel, transposent dans la loi les termes de l’accord interprofessionnel tendant à revaloriser les emplois à prédominance féminine. Le second est que la double sanction créée peut apparaître disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général visé. J’invite donc au retrait de l’amendement.

Mme Marie-George Buffet. Je le retire pour le retravailler.

L’amendement CL65 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL271 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Bien que l’objectif de mixité des emplois constitue une dimension essentielle de la politique de promotion de l’égalité professionnelle, il n’a pas de traduction concrète dans le code du travail. L’amendement vise à remédier à cette situation en imposant aux branches de prendre en compte cet objectif lors des négociations quinquennales sur les classifications.

M. le rapporteur. Avis favorable à un amendement utile à la dynamisation de la lutte contre les discriminations.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL205 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de clarification CL300 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL206 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 C modifié.

Article 2 D (nouveau) (art. L. 2242-2 du code du travail) : Actualisation du rapport de situation comparée lors de la négociation annuelle obligatoire

La Commission adopte l’article 2 D sans modification.

Article 2 E (nouveau) (art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail) : Réforme de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

La Commission examine les amendements identiques CL272 de la commission des Affaires sociales et CL143 de Mme Barbara Romagnan.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle doit aborder tous les thèmes liés aux inégalités entre les femmes et les hommes. Pour avoir une vue d’ensemble, l’attention doit aussi se porter sur les différences dans le déroulement des carrières. Tel est l’objectif visé par l’amendement CL272.

Mme Barbara Romagnan.  La comparaison des carrières des hommes et des femmes dans le temps est indispensable pour cerner la réalité et se rendre compte, par exemple, qu’une femme peut n’obtenir qu’à quarante-cinq ans le salaire dont dispose un homme à trente ans, notamment en raison de discriminations liées à des interruptions de carrière lors de grossesses.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ces amendements me gênent, car en réalité on tourne autour du pot. Depuis 2001, la délégation aux Droits des femmes, sous ses présidences de tous bords politiques, a toujours demandé que tous les textes relatifs à l’égalité professionnelle insistent sur le rapport de situation comparée. Que ce rapport soit strictement appliqué, tant dans la fonction publique que dans les entreprises, et l’évolution comparée des carrières apparaîtra automatiquement ! L’esprit des amendements est louable, mais ils alourdissent le texte sans raison.

Mme Axelle Lemaire. Je pense au contraire que ces amendements ont toute leur importance puisqu’ils tendent à transposer dans la loi l’accord national interprofessionnel (ANI) issu de la négociation entre les partenaires sociaux. Il s’agit donc non pas du rappel de dispositions en vigueur, mais de l’introduction de dispositions nouvelles – dans ce cas, il s’agit d’élargir le contenu de la négociation à l’objectif de réduction des inégalités dans le déroulement des carrières, qui figure expressément à l’article 7 de l’ANI.

Mme Françoise Guégot. Pouvoir apprécier le déroulement des carrières est en effet essentiel. Il n’empêche que les dispositions relatives au rapport de situation comparée, que nous avons eu beaucoup de mal à imposer, devraient être effectivement et strictement appliquées.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CL273 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail l’a constaté, le nombre des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de trajet affectant les femmes a très fortement augmenté depuis 2001. Au vu de ces données alarmantes, les entreprises doivent se saisir de la question de la sécurité et de la santé au travail des femmes. L’amendement vise à leur imposer d’aborder cette question lors de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

M. le rapporteur. L’esprit de la proposition est louable, mais il serait préférable d’introduire cette disposition dans la partie du texte qui fixe différentes obligations relatives à la sécurité et à la santé au travail. Mme Coutelle ayant déposé à ce sujet un amendement portant article additionnel après l’article 5 ter, je vous invite à retirer l’amendement.

L’amendement CL273 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CL274 de la commission des Affaires sociales et CL142 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Les femmes n’ayant pas toutes des responsabilités familiales, l’amendement CL274 vise à substituer à l’expression « responsabilités familiales », qui peut paraître restrictive, celle de « vie personnelle », plus adaptée.

Mme Axelle Lemaire. L’amendement CL142 a le même objet.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je partage ce point de vue. Je rappelle que c’est précisément parce que cette terminologie était restrictive qu’elle avait été modifiée par la loi de 2006.

Mme Barbara Romagnan. Ces amendements tendent à élargir la perspective : ce n’est pas parce que l’on est femme que l’on est obligatoirement mère.

M. le rapporteur. Avis favorable à une précision bienvenue.

La Commission adopte ces amendements à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CL275 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement vise à transcrire dans la loi l’article 6 de l’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en imposant aux entreprises de prendre en compte la question de la mixité des emplois lors des négociations annuelles sur l’égalité professionnelle.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL259 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 2 E modifié.

Après l’article 2 E

La Commission examine l’amendement CL64 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Quatre-vingt deux pour cent des salariés à temps partiel sont des femmes. Si toutes les femmes n’ont pas liquidé leurs droits à pension entre 60 et 64 ans, c’est que certaines attendent d’être âgées de 65 ans pour compenser les effets d’une carrière incomplète et accéder au bénéfice du taux plein pour le calcul de leur pension. Dans la génération née en 1938, c’est le cas pour près de trois femmes sur dix, et – seulement – pour un homme sur vingt. Le législateur doit se donner les moyens de combattre le recours au temps partiel imposé, aux si lourds effets. C’est l’objet de l’amendement qui vise à décourager les entreprises de multiplier à l’excès le recours aux emplois à temps partiel en leur imposant des contraintes financières.

M. le rapporteur. On sait, en effet, que les femmes sont, bien davantage que les hommes, contraintes à des emplois à temps partiel subi et que c’est là une cause majeure de l’inégalité professionnelle entre les sexes. Cela étant, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a déjà œuvré à l’encadrement des emplois à temps partiel en fixant à vingt-quatre heures par semaine la durée minimum d’activité, ce qui aura des conséquences bénéfiques pour les salariées et salariés concernés. Avant de penser durcir ces mesures, il faut laisser ce texte produire ses effets. Le Gouvernement, que j’ai interrogé, m’a indiqué qu’un bilan de la nouvelle mesure serait fait en 2014 ; nous saurons ainsi s’il faut renforcer le dispositif issu de l’accord entre les partenaires sociaux. Je vous invite donc à retirer l’amendement, sur lequel il me faudra sinon exprimer un avis défavorable.

Mme Marie-George Buffet. J’entends vos arguments, mais nous ne pouvons nous limiter à affirmer des principes dans une loi qui ne serait que bavarde, sans nous doter des moyens de leur donner une traduction concrète. Je maintiens l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL115 de Mme Catherine Coutelle. 

Mme Catherine Coutelle. L’amendement tend, dans le même esprit que celui de Mme Marie-George Buffet, à décourager le recours massif aux emplois à temps partiel, en insistant sur l’obligation – vieille de trente ans ! – de négocier à ce sujet.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour des raisons que chacun comprend.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 2 E (art. L. 3121-2 du code du travail) : Inclusion des déplacements entre deux lieux de travail dans le temps effectif de travail

La Commission examine l’amendement CL114 de Mme Catherine Coutelle, qui fait l’objet du sous-amendement CL310 de Mme Axelle Lemaire. 

Mme Catherine Coutelle. Notre collègue Christophe Sirugue attache une importance particulière à cet amendement qui tend à inclure dans le calcul du temps de travail effectif le temps de déplacement entre les différents lieux de travail dans une même journée. De très nombreuses femmes sont contraintes de cumuler, chaque jour, des emplois de quelques heures, sans que les temps de parcours soient comptabilisés, et les coûts de transport effacent une part non négligeable du salaire de ces femmes qui vivent dans une grande précarité. Cela doit cesser.

Mme Axelle Lemaire. De nombreuses femmes employées dans le secteur du service à la personne ont des journées fractionnées. Le sous-amendement CL310 vise à exclure du calcul de la durée de travail le trajet entre les domiciles de plusieurs particuliers employeurs.

M. le rapporteur. La question du temps partiel revêt une importance particulière, j’en suis d’accord. Cependant, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a établi que, dans le secteur des services à la personne, les temps de déplacement entre différents lieux de travail étaient inclus dans le calcul du temps de travail effectif. Par ailleurs, il faut en effet distinguer entre entreprises et employeurs particuliers, mais le sous-amendement CL 310, tel qu’il est rédigé, ne suffit pas à lever toutes les imprécisions. L’amendement devrait donc être réécrit avant l’examen du texte en séance publique et j’invite à son retrait.

Mme Axelle Lemaire. Je considère qu’il est crucial d’introduire cette disposition à ce stade de la discussion et je maintiens le sous-amendement.

Mme Catherine Coutelle. Je maintiens l’amendement.

M. Sergio Coronado. Le débat sur l’intégration du temps de déplacement dans le temps de travail effectif avait eu lieu lors de l’examen de la loi sur les 35 heures – je me souviens d’amendements de M. Yves Cochet à ce sujet. Les employeurs n’appliquant pas la jurisprudence de la Cour de cassation, il revient au législateur d’inscrire cette disposition dans la loi. Je voterai donc l’amendement et le sous-amendement.

M. le rapporteur. Je ne nie nullement l’importance du sujet, mais encore faut-il s’assurer que la rédaction envisagée ne contrarie pas l’objectif visé. En renchérissant le coût des services à la personne pour les particuliers employeurs, on risque d’encourager le travail dissimulé. Avis défavorable à l’amendement et au sous-amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CL310.

Puis elle adopte l’amendement CL114 sous-amendé.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL116 de Mme Catherine Coutelle.

Article additionnel après l’article 2 E (art. L. 3221-6 du code du travail) : Rapport quinquennal à la Commission nationale de négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la révision des classifications professionnelles

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement prévoit que les branches professionnelles fournissent un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques à diffuser. Il renvoie au principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 2 E

La Commission examine l’amendement CL113 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à intégrer, parmi les catégories d’action de formation professionnelle, les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, ainsi que les actions de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

M. le rapporteur. Ce sujet sera traité dans le cadre du projet de loi sur la formation professionnelle qui sera présenté dès le mois de janvier, les partenaires sociaux ayant conclu un accord récemment. Je vous propose de retirer cet amendement.

L’amendement CL113 est retiré.

Article 2 (art. L. 531–1, L. 531–4, L. 531–9, L. 531–10, L. 532–2 et L. 552–1 du code de la sécurité sociale) : Réforme du complément de libre choix d’activité : transformation en « prestation partagée d’accueil de l’enfant », dont une part est réservée à l’autre parent

La Commission examine l’amendement CL 94 de M. Jean-Frédéric Poisson, visant à supprimer l’article.

Mme Virginie Duby-Muller. L’article 2 vise non pas à encourager, mais à contraindre les couples à répartir différemment le congé parental. Or, cette répartition relève de la vie privée des familles, garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les familles doivent pouvoir continuer à s’organiser librement. Cet article porte une atteinte, qui n’est ni légitime ni proportionnée, à ce droit fondamental.

Selon une étude de 2005, 60 % des bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA) ont choisi de cesser de travailler de manière pleinement volontaire. En outre, 97 % des personnes qui prennent ce congé sont des femmes. Pourquoi alors priver les mères, au nom d’une vision abstraite et idéologique de l’égalité, du droit de s’occuper librement de leur enfant ? Les 40 % de bénéficiaires restants prennent ce congé par contrainte, faute de trouver un mode de garde à proximité, ou pour des raisons financières – les modes de garde étant souvent trop chers, les femmes travailleraient à perte. C’est sur ces biais qu’il convient d’agir et non sur le partage autoritaire du congé parental.

De nombreuses femmes m’ont écrit pour exprimer leur inquiétude à ce sujet. L’amendement CL94 vise donc à supprimer l’article 2.

M. Sergio Coronado. Cet argumentaire est difficilement recevable au vu de la politique d’égalité à laquelle nous sommes attachés. Dans un autre débat, notre collègue Mariton avait lui-même fait référence à la Convention européenne pour s’opposer à la possibilité pour un salarié de refuser, en raison de son orientation sexuelle, une mutation dans un pays incriminant l’homosexualité.

Mme Barbara Romagnan. Je rappelle que ce congé est pris à 96 % par les femmes. Sur les trente-six mois, restent trente mois qui peuvent toujours être pris par la mère. Cet article prévoit une liberté nouvelle pour les pères, qui ne seront pas obligés de prendre les six mois, et les encouragera à en faire la demande auprès de leur employeur.

Mme Marie-George Buffet. À l’heure actuelle, un homme qui demande un congé parental est regardé avec étonnement dans son entreprise. La loi permettra une évolution des mentalités en posant le principe d’un congé parental partagé.

Mme Catherine Coutelle. Les mères bénéficient actuellement d’un congé parental de six mois pour le premier enfant. Grâce à ce texte, ce congé sera allongé et pourra être partagé, dès le premier enfant, entre le père et la mère. Cette grande avancée permettra de changer le regard de la société sur les pères qui prennent un congé et assurera une meilleure articulation entre vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle.

Mme Axelle Lemaire. Il est aberrant, en 2013, que l’on puisse s’opposer par principe au partage du congé parental. Nous savons que l’égalité entre les hommes et les femmes est beaucoup plus avancée dans les pays nordiques grâce à une telle mesure ! Cet article permettra de faire partager aux hommes le caractère discriminatoire que peut revêtir la parentalité dans l’entreprise. Il amènera en outre les pères à prendre conscience de l’importance du partage des tâches domestiques, l’une des principales sources d’inégalités hommes-femmes aujourd’hui.

M. le rapporteur. Le congé parental partagé constitue l’une des mesures phare de ce projet de loi. Les pères seront incités à s’impliquer dans l’éducation des enfants dès leur plus jeune âge, ce qui ne sera pas sans conséquence sur d’autres sujets qui seront abordés plus tard dans la discussion.

L’objectif est que les femmes soient le moins longtemps possible écartées du marché du travail. C’est pourquoi sont prévues des dispositions d’accompagnement vers le retour à l’emploi.

Cet amendement amènera un changement de regard de la société, en particulier des entreprises. Les hommes, eux aussi, peuvent changer les couches !

En nous inspirant du dispositif allemand, nous espérons voir le nombre de pères prenant un congé parental passer de 18 000 en 2012 à 100 000 dans les prochaines années.

Enfin, le « risque enfant », qui pénalise les femmes dans leur accès à l’emploi en raison de leur potentielle maternité, pèsera désormais de la même manière sur les hommes.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement de suppression de l’article.

M. Bernard Lesterlin. Je m’étonne de cet amendement, sachant que des voix éminentes de l’opposition ont exprimé leur accord sur cet article fondamental.

Mme Claude Greff. Je suis d’accord sur le fond avec la mesure prévue par l’article 2, mais je m’interroge : la mère perdra-t-elle les six mois de congé si le père ne prend pas lui-même les six mois supplémentaires ? Cette question est importante au regard du manque de places en crèche dans notre pays.

La Commission rejette l’amendement CL94.

Puis elle adopte les amendements identiques de coordination CL 257 du rapporteur et CL 276 de la commission des Affaires sociales.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 95 de M. Jean-Frédéric Poisson.

La Commission est saisie des amendements identiques CL 256 du rapporteur et CL 277 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier le nom de la prestation d’accueil de l’enfant qui s’appellerait désormais « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PreParE). Le terme « éducation » paraît en effet plus adapté que celui d’« accueil » qui pourrait induire un risque de confusion avec la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), dont la présente prestation constitue l’un des volets. Au demeurant, l’abréviation « PreParE » aurait du sens au regard du retour du parent à l’emploi et du passage de l’enfant à la crèche ou à l’école.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La dénomination CLCA ne convient pas, car 60 % des femmes prennent un congé parental par défaut. Comme l’a souligné Mme Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une appellation qui fait sens permet d’agir contre les stéréotypes.

La Commission adopte ces amendements.

Elle adopte ensuite les amendements identiques de coordination CL255 du rapporteur et CL278 de la commission des Affaires sociales.

Puis elle adopte les amendements identiques de coordination CL228 du rapporteur et CL279 de la commission des Affaires sociales.

La Commission examine alors, en discussion commune, l’amendement CL305 du Gouvernement et les amendements identiques CL229 du rapporteur et CL280 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Afin de dissiper certains malentendus résultant de la lecture au Sénat, j’ai déposé un amendement identique à celui de Mme la rapporteure pour avis. Je vous propose donc de l’adopter et de rejeter celui du Gouvernement, que je n’ai d’ailleurs pu analyser puisqu’il a été déposé ce matin seulement.

La Commission rejette l’amendement CL 305.

Puis elle adopte les amendements identiques CL229 et CL280.

La Commission est saisie de l’amendement CL 97 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Mme Virginie Duby-Muller. Cet amendement vise, à l’alinéa 40 de l’article 2, à remplacer les mots : « les deux membres du couple », par les mots : « la mère et le père de l’enfant ». Le fait d’être en couple n’implique en effet pas nécessairement que les deux personnes soient les parents d’un enfant commun. La notion juridique de couple est trop large et évasive.

En l’état, le texte imposerait la prise du congé parental par une personne qui pourrait n’avoir aucun lien juridique avec le ou les enfants de son conjoint. Cela n’aurait aucun sens et serait défavorable aux familles concernées.

Il est donc nécessaire de préciser que le dispositif est applicable uniquement aux parents de l’enfant, c’est-à-dire à sa mère et à son père, qui sont seuls détenteurs de l’autorité parentale.

M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr de voir où vous voulez en venir ! (Sourires). Avis défavorable. Nous avons déjà longuement débattu de ce sujet. En outre, mon amendement CL264 peut faire consensus.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL264 et CL230 ainsi que l’amendement de correction CL231, tous du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL96 de M. Jean-Frédéric Poisson.

Mme Virginie Duby-Muller. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL281 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Il s’agit de compléter l’alinéa 41 par les mots « ou au parent dont le conjoint se trouve dans l’impossibilité de remplir les conditions mentionnées au III du présent article ».

En effet, il peut arriver que dans un couple l’un des deux conjoints ne puisse remplir ces conditions et donc bénéficier du droit au prolongement de la prestation prévue par l’article 2. Des pères pourraient se voir refuser le bénéfice de cette allocation.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par mon amendement CL230 qui vient d’être adopté.

L’amendement CL281 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CL232 et l’amendement de correction CL233 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL282 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination pour tenir compte de la modification du nom de l’actuel CLCA.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 283 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’adoption simultanée de trois enfants ou plus, la durée de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant (PPAE) est augmentée pour être portée à six ans. Cependant, la durée du congé parental d’éducation n’est pas augmentée dans ces cas précis et reste limitée à trois ans. Dès lors, les parents d’enfants multiples qui souhaitent bénéficier de la totalité des versements de la PPAE auxquels ils ont droit doivent renoncer à leur emploi, sans être protégés par les dispositions relatives au congé parental qui garantissent le retour sur le poste occupé précédemment.

Le présent amendement vise donc à sécuriser la situation professionnelle des parents d’enfants multiples, déjà confrontés à des difficultés organisationnelles majeures.

M. le rapporteur. Favorable. Cet amendement de bon sens devrait faire consensus.

Mme Catherine Coutelle. Je souhaite que mon nom soit retiré des signataires de cet amendement, car je n’y suis pas favorable. Maintenir les femmes aussi longtemps hors du marché du travail, y compris en cas de naissances multiples, n’est pas souhaitable. Il faut trouver d’autres solutions.

Mme Claude Greff. Je rejoins Mme Coutelle. Permettre au parent de rester à la maison sur une aussi longue période sera préjudiciable au retour à l’emploi. Il faut plutôt accompagner davantage les familles en cas de naissances multiples.

Mme Marie-George Buffet. Je pense également qu’une personne ayant interrompu son activité professionnelle pendant six ans aura de grandes difficultés à se réinsérer dans le marché du travail. Des mesures d’accompagnement des familles – aide à domicile, accueil des enfants – sont préférables.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je partage entièrement ce point de vue. J’aimerais que le rapporteur nous explique pourquoi il est favorable à cet amendement qui ne va pas dans le sens de l’égalité entre les hommes et les femmes.

M. le rapporteur. Mon avis s’appuie sur une analyse purement technique et juridique. Les personnes concernées bénéficieront de la PreParE pour six ans. Or la durée du congé parental d’éducation reste limitée à trois ans. L’amendement vise donc à mettre en cohérence les deux dispositifs.

Mme Claude Greff. Je comprends la motivation de cet amendement, mais je crains qu’il ne soit préjudiciable au retour à l’emploi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 135 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Cet amendement vise à allonger le délai de prévenance de l’employeur de un à trois mois pour la prise du congé parental. Cela permettra aux entreprises de faciliter leur gestion des ressources humaines.

M. le rapporteur. Cette proposition formulée par le MEDEF dans le cadre de la négociation a été écartée par les partenaires sociaux. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2 

La Commission examine l’amendement CL 22 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’objectif de cet amendement est d’étendre la période de protection des femmes face aux licenciements non seulement durant la grossesse et le congé de maternité, mais aussi pendant toute la durée du congé parental indemnisé par la prestation partagée d’accueil de l’enfant.

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, la durée pendant laquelle une salariée ne pourrait être licenciée serait de trois ans, ce qui me semble aller trop loin. Au demeurant, la jurisprudence de la Cour de cassation permet d’annuler les licenciements pour les raisons que vous avez évoquées. Je vous propose donc de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Sergio Coronado. La jurisprudence n’est pas la loi, monsieur le rapporteur ; elle peut évoluer. Au surplus, si l’on veut inciter les hommes à prendre un congé parental, il faut prévoir une telle protection dans la loi. Je maintiens donc mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 2 (art. L. 1225–4–1 du code du travail) : Protection des pères salariés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL290 de la commission des Affaires sociales, et l’amendement CL234 du rapporteur qui fait l’objet d’un sous-amendement CL311 de Mme Axelle Lemaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La protection accordée à la mère en cas de naissance vise à protéger le cadre d’accueil de l’enfant ; elle a donc vocation à s’étendre au père. Cet amendement a pour but de sécuriser le cadre familial via une protection temporaire de l’emploi, justifiée par le caractère exceptionnel d’une naissance.

M. le rapporteur. Mon amendement va un peu plus loin en assurant une protection contre le licenciement aux hommes salariés au cours des quatre semaines qui suivent la naissance de l’enfant, s’inspirant de la protection dont bénéficie la femme pendant quatre semaines à l’issue de son congé de maternité.

Mme Axelle Lemaire. Il me semble que l’amendement de Mme la rapporteure pour avis est plus réaliste que celui du rapporteur. Sachant que, la plupart du temps, si les pères ne prennent pas le congé de paternité c’est par peur d’être licenciés, mon sous-amendement vise à restreindre la protection juridique des hommes contre le licenciement aux onze jours correspondant à ce congé après la naissance.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si je comprends bien, madame Lemaire, votre sous-amendement vise à rendre l’amendement du rapporteur moins favorable ?

Mme Axelle Lemaire. On peut le comprendre ainsi.

M. le rapporteur. Lorsque l’on reconnaît un droit, autant accorder la protection maximale, soit pendant quatre semaines plutôt que onze jours. En outre, le sous-amendement pose un problème pratique. En effet, les onze jours de congé de paternité peuvent être pris dans un laps de temps de quatre mois et, contrairement à ce que vous avez dit, ma chère collègue, ils ne le sont pas forcément juste après la naissance. Dès lors, quand situer les onze jours pendant lesquels le salarié est protégé ? Il me semble qu’une période de quatre semaines, qui débute sans ambiguïté possible juste après l’accouchement, constitue un compromis satisfaisant. Je vous suggère donc de retirer votre sous-amendement. Mais, naturellement, les membres de la Commission sont libres de ne protéger les pères du licenciement que pendant onze jours.

Mme Axelle Lemaire. Convaincue par vos explications, monsieur le rapporteur, je retire mon sous-amendement, mais nous pourrons rouvrir le débat en séance publique.

Le sous-amendement CL311 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL290.

Puis elle adopte l’amendement CL234.

Article additionnel après l’article 2 (art. L. 1225–16 du code du travail) : Octroi de trois autorisations d’absence à un père salarié pour assister à certains examens prénataux de sa compagne

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CL235 du rapporteur et les amendements identiques CL284 de la commission des Affaires sociales et CL145 de Mme Axelle Lemaire.

M. le rapporteur. L’amendement CL235 est défendu.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’article L. 1225-16 du code du travail autorise les salariées à s’absenter pour les examens prénataux obligatoires. Pour impliquer davantage les pères dans l’exercice de la parentalité, il semble logique d’étendre ce droit aux hommes pour qu’ils puissent accompagner les femmes. Une limite à trois examens médicaux est fixée, sur les sept examens obligatoires prévus à l’article R. 2122-1 du code du travail. Tel est le sens de l’amendement CL284, dont la rédaction s’inspire de l’article L. 1225-35 du code du travail définissant les droits du père en matière de congé de paternité.

Mme Axelle Lemaire. L’amendement CL145 est identique.

Mme Barbara Romagnan. J’aimerais m’assurer que le terme de « conjoint » que nous employons dans notre amendement s’applique bien indifféremment à un homme ou à une femme.

M. le rapporteur. Ce terme me paraît mieux choisi que celui de « père » utilisé dans mon amendement, car par définition, au stade de la grossesse qui est visé ici, le conjoint n’est pas encore père. Je retire donc l’amendement CL235 au profit de l’amendement CL284.

M. Sergio Coronado. En outre, depuis l’adoption de la loi du 17 mai 2013, le conjoint d’une femme peut être une femme.

L’amendement CL235 est retiré.

La Commission adopte les amendements identiques CL284 et CL145.

Après l’article 2

Elle en vient ensuite à l’amendement CL23 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Le droit actuel protège les mères du licenciement pendant leur grossesse et leur congé de maternité mais ne prévoit rien pour protéger les pères qui souhaitent s’impliquer dans l’éducation de leur enfant. Par cet amendement, nous espérons garantir concrètement la même sécurité au père et à la mère et, du point de vue symbolique, contribuer à faire changer le regard sur ces questions.

M. le rapporteur. Mon amendement CL234, précédemment adopté, satisfait en partie votre objectif – en partie seulement, mais davantage que d’autres propositions qui ont été formulées à ce sujet.

M. Sergio Coronado. En effet. J’ai bien noté que tous n’avaient pas la même ambition dans ce domaine.

L’amendement CL23 est retiré.

Article additionnel après l’article 2 : (art. L. 1225–57 du code du travail) : Élargissement du contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité à l’issue d’un congé parental d’éducation

La Commission examine l’amendement CL236 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, si je puis dire, d’un amendement géographique, puisqu’il tend à déplacer les dispositions initialement contenues à l’article 2 B.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 2

Elle en vient ensuite à l’amendement CL147 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. La rédaction de cet amendement est calquée sur celle de l’article L. 1225-29 du code du travail, qui interdit aux femmes d’aller travailler pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement, et interdit de les employer dans les six semaines qui suivent leur accouchement. Une étude montre que les hommes sont de plus en plus nombreux à prendre leur congé de paternité : 69 % des pères de bébés âgés de zéro à vingt-quatre mois l’ont pris en 2007, contre 61 % en 2003. Mais seuls 38 % de ces pères le posent dès la naissance de leur enfant, les autres renonçant à le faire principalement en raison d’une surcharge de travail ou, de plus en plus souvent, pour éviter une perte de revenu. Nous proposons donc d’interdire aux pères d’aller travailler durant les trois jours qui suivent la naissance de leur enfant. Il s’agit en réalité d’interdire aux employeurs de les faire venir sur leur lieu de travail.

Peut-être jugera-t-on cette interdiction trop rigide, d’autant que l’hospitalisation qui suit immédiatement l’accouchement peut limiter les contacts entre le père et l’enfant. Il convient en tout cas de s’interroger sur l’opportunité d’un parallélisme entre les mères et les pères. Aujourd’hui, alors qu’il est interdit aux unes de travailler pendant une longue période, les autres peuvent librement renoncer à leur congé de paternité.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je doute, ma chère collègue, que votre amendement soit constitutionnel. Peut-on véritablement interdire à quelqu’un de se rendre sur son lieu de travail ?

M. le rapporteur. En outre, pourquoi se focaliser sur trois jours ? Vous l’avez dit vous-même, ce n’est pas nécessairement au cours des premiers jours suivant la naissance que la mère a le plus besoin du père ; c’est plutôt à la sortie de la maternité, soit en moyenne cinq jours après l’accouchement. Je comprends votre intention, mais il faudrait se montrer plus souple. Dans certaines professions, la mesure que vous proposez se heurte à une impossibilité absolue, par exemple lorsque l’outil de production requiert la présence du salarié. Symboliquement, enfin, est-il bienvenu de passer ainsi d’un droit à une interdiction ?

Cela dit, le débat mérite d’être ouvert car il rejoint les préoccupations que nous inspirent les risques auxquels la paternité expose les hommes au travail, notamment lors de l’embauche. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, dans le but d’approfondir la réflexion en séance publique le cas échéant.

L’amendement CL147 est retiré.

Article additionnel après l’article 2 : (art. 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Inscription dans les statuts de la Banque publique d’investissement d’un objectif d’encouragement de l’entreprenariat féminin

La Commission en vient à l’amendement CL146 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Le Premier ministre a décidé, à l’issue du comité interministériel aux droits des femmes, le 30 novembre 2012, la mise en œuvre d’un plan de développement de l’entrepreneuriat féminin s’appuyant sur trois piliers, dont le troisième est « l’accès des créatrices au financement ». Il vise à atteindre l’objectif de 40 % de femmes entrepreneures d’ici à 2017.

Les femmes ne représentent en France que 30 % des créateurs d’entreprise et seulement 10 % des jeunes entreprises innovantes sont dirigées par des femmes. Les comparaisons internationales montrent que, de ce point de vue, la France est en retard sur ses voisins. En 2011, moins de 3 % des Françaises appartenant à la tranche d’âge 18-64 ans ont créé une entreprise ou possédaient une entreprise récemment créée, contre 4,5 % en Allemagne, 5,2 % au Royaume-Uni et plus de 10 % aux États-Unis.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans les statuts de la Banque publique d’investissement sa vocation à favoriser l’entrepreneuriat féminin, et plus précisément l’accès des femmes au financement. Les études sociologiques montrent en effet qu’une femme qui présente à son banquier son projet d’entreprise a statistiquement moins de chances qu’un homme d’obtenir un financement. Il est logique qu’un objectif conforme à la politique gouvernementale en la matière soit inscrit dans les statuts de la BPI.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement CL316 du Gouvernement qui, par correction vis-à-vis de la Commission, ne sera pas défendu puisque nous ne l’avons reçu qu’à neuf heures dix ce matin.

M. le rapporteur. Le but poursuivi par Mme Lemaire est légitime, mais, pour s’assurer de l’efficacité de l’amendement, il faudra le réécrire à la lumière de ce que propose le Gouvernement, même si nous n’en discuterons pas aujourd’hui. Avis favorable, donc, à condition que nous prenions le soin d’examiner en séance un amendement reprenant le texte du sous-amendement du Gouvernement.

M. Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le président, je salue votre initiative, car la Commission n’a pas à examiner des amendements déposés aussi tardivement, même s’ils émanent du Gouvernement.

S’agissant de l’amendement CL146, j’entends les arguments statistiques mais, sous réserve de la rédaction du sous-amendement gouvernemental que nous n’examinerons qu’ultérieurement, le dispositif proposé laisse perplexe. Comment va-t-il fonctionner ? Ciblera-t-on spécifiquement et quantitativement une partie des crédits d’investissement ? Se fondera-t-on sur des quotas, sur des montants, sur un nombre donné de projets ? La BPI n’est pas, me semble-t-il, assez opérationnelle pour se payer le luxe de dispositifs aussi lourds. J’émets donc les plus grandes réserves concernant cet amendement.

Mme Axelle Lemaire. Dans sa formulation actuelle, selon laquelle la BPI devrait « veille[r] à l’équilibre par sexe » – sans que soit mentionné le fait de favoriser un sexe plutôt qu’un autre –, l’amendement est parfaitement conforme au droit communautaire, notamment à la directive sur les services financiers. À l’étranger, de grands établissements bancaires ont inscrit dans leurs statuts de tels objectifs de promotion de la parité sans que cela ne suscite la moindre polémique. Peut-être la rédaction de l’amendement sera-t-elle modifiée à la lumière du sous-amendement du Gouvernement ; quoi qu’il en soit, son objectif me paraît devoir nous réunir.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 2 : Expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ex « COLCA ») aux parents de deux enfants

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL263 du rapporteur et CL285 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. L’amendement CL263 vise à étendre le bénéfice de l’actuel COLCA – le complément optionnel de libre choix d’activité – afin que les parents puissent opter dès le deuxième enfant pour un congé plus court mais mieux rémunéré. La mesure pouvant toutefois sembler en contradiction avec le dispositif instauré par le projet de loi, elle ne sera instituée qu’à titre expérimental. À la différence de la commission des Affaires sociales, je propose que l’expérimentation dure dix-huit mois, par cohérence avec mes amendements tendant à ramener à dix-huit mois la durée des autres expérimentations contenues dans le texte et qui représentent autant d’entorses au principe d’égalité.

Cela dit, je souhaite rectifier l’amendement pour que le délai qui sépare la remise du rapport d’évaluation du terme de l’expérimentation soit non de neuf mois mais de six mois, afin de tenir compte du fait que le COLCA lui-même ne dure qu’un an. Le début de la dernière phrase du II de l’amendement serait donc ainsi rédigé : « Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission…»

L’amendement CL285 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement CL263 ainsi rectifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CL286 de la commission des Affaires sociales.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La lecture des premiers mots de cet amendement devrait conduire naturellement à un retrait.

L’amendement est retiré.

Article 2 bis (nouveau) : Remise d’un rapport au Parlement sur les effets de la réforme du complément de libre choix d’activité

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL237 du rapporteur.

M. le rapporteur. Conformément à une jurisprudence éprouvée au sein de notre Commission, je vous propose de supprimer une demande de rapport.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je félicite le rapporteur de son exposé sommaire : nous devrions supprimer systématiquement les dispositions peu normatives chaque fois que nous en rencontrons. Nous aurons quelques raisons d’en reparler dès cet après-midi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 bis est supprimé.

Après l’article 2 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL287 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Aux termes de cet amendement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’une réforme d’envergure de la « prestation partagée d’accueil de l’enfant à un montant majoré ».

M. le rapporteur. Quant au fond, votre amendement est satisfait par l’amendement CL263 sur l’expérimentation du COLCA dès le deuxième enfant, que nous avons précédemment adopté. Sur la forme, outre que, me semble-t-il, les parenthèses sont proscrites dans les articles de loi, nous ne sommes pas favorables aux demandes de rapport, ainsi qu’il vient d’être rappelé.

Avis défavorable.

L’amendement CL287 est retiré.

Article 2 ter (nouveau) (art. L. 531-4 et L. 531-4-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Convention entre Pôle emploi et la Caisse nationale des allocations familiales en faveur des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant non titulaires d’un congé parental d’éducation

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL238 du rapporteur, les amendements identiques CL239 du rapporteur et CL288 de la commission des Affaires sociales et l’amendement rédactionnel CL240 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 ter modifié.

Article 3 (art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Commission examine l’amendement de suppression CL89 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je présenterai en même temps mon amendement de repli CL92.

Parce qu’il vaut toujours mieux encourager qu’interdire, au lieu d’étendre l’interdiction de soumissionner aux marchés publics aux entreprises déjà condamnées pour discrimination ou méconnaissance du code du travail, je propose de faire du respect des obligations d’établissement du rapport de situation comparée et de négociation sur l’égalité professionnelle l’un des principaux critères d’attribution des marchés publics.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL89, car il ne faut pas supprimer un article essentiel à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, comme à l’amendement CL92 qui me paraît relever du niveau réglementaire.

Mme Barbara Romagnan. Ne s’agit-il que d’obliger les entreprises à négocier ?

Mme Marie-Jo Zimmermann. Non : les entreprises doivent établir le rapport de situation comparée. On ne peut plus s’en tenir à l’obligation de négocier. Cela fait douze ans que je me bats sur ces questions. La présente disposition, que j’avais d’ailleurs hésité à inclure dans ma proposition de loi sur les quotas de femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance, incitera les entreprises à établir le rapport.

Mme Axelle Lemaire. Aux termes d’un décret paru en 2012, les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations en la matière encourent des sanctions financières qui s’élèvent à 1 % de la masse salariale. La mesure se révèle déjà beaucoup plus efficace que les dispositifs antérieurs ; des centaines d’entreprises sont concernées et plusieurs ont déjà été condamnées. Laissons sa chance à ce dispositif récent.

M. le rapporteur. Je le répète, il s’agit ici de réformer le code des marchés publics, qui est tout entier de nature réglementaire. En l’absence du Gouvernement, il est difficile de pousser plus loin la discussion, si légitime soit-elle. Il vaudrait donc mieux que vous retiriez votre amendement, madame Zimmermann.

L’amendement CL89 est retiré.

L’amendement CL92 de Mme Marie-Jo Zimmermann est également retiré.

La Commission examine l’amendement CL117 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Jusqu’à présent, aucune entreprise n’a été condamnée pénalement pour des faits d’inégalité salariale ou de discrimination entre les femmes et les hommes. L’interdiction de soumissionner à des procédures de marchés publics est donc sans effet. Nous proposons par conséquent que les entreprises ne puissent soumissionner qu’à condition d’attester sur l’honneur qu’elles ont entrepris de négocier un plan d’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit non pas de produire le rapport de situation comparée ni, plus généralement, d’alourdir le dossier, mais simplement d’attester du dépôt du rapport, ainsi que de l’accord négocié ou du plan d’action. En Belgique, où elle est appliquée, cette mesure semble très efficace. Nous souhaitons tous que le rapport de situation comparée débouche sur une négociation salariale fructueuse.

M. le rapporteur. L’amendement me paraît faire double emploi avec le contenu de l’article, qui s’en distingue parce qu’il renvoie aux dispositions codifiées. En outre, la référence à des lois modificatives plutôt qu’à ces dernières pose des difficultés d’ordre légistique.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL301 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Sénat a ajouté l’absence d’engagement de la négociation salariale annuelle aux motifs d’interdiction de concourir aux marchés publics. L’amendement vise à supprimer cet ajout. J’y suis favorable, car une telle mesure, qui engage bien autre chose que l’égalité entre hommes et femmes, ne serait pas conforme au droit de l’Union européenne. Or il importe de ne pas fragiliser le texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL198 du rapporteur.

M. le rapporteur. Si nous interdisons de soumissionner aux marchés publics, pourquoi ne pas étendre cette interdiction, au-delà des marchés publics et des concessions de travaux publics, à tous les contrats publics, dont les contrats de partenariat ?

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL199 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le droit-fil de l’amendement précédent, je propose d’étendre l’ensemble des interdictions de soumissionner aux contrats de délégation de service public. En effet, l’exigence de respect de l’égalité entre hommes et femmes s’impose tout particulièrement dans le cadre d’une mission de service public, fût-elle exercée par délégation. Il ne s’agit ici que d’anticiper sur une refonte du droit européen prévue à l’horizon 2016. Nous étendons l’ensemble des interdictions à ces contrats, car il n’était pas possible de se borner à celles qui proscrivent le non-respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article additionnel après l’article 3 (art. 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Conditions d’exécution de marchés publics visant à promouvoir l’égalité professionnelle

La Commission est saisie de l’amendement CL148 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Le cadre juridique européen des marchés publics est défini par la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, laquelle laisse deux leviers au législateur. Le premier, que nous avons déjà examiné, porte sur la phase de soumissionnement, lorsqu’une entreprise décide de répondre à un appel d’offres : il est alors déjà possible d’inscrire dans la loi des objectifs de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le présent amendement concerne le second stade : l’exécution de la commande publique, une fois que l’entreprise a obtenu un marché public. Il existe déjà, à ce stade, des clauses relatives à l’emploi des personnes handicapées ou à l’insertion de publics en difficulté. L’article 14 du code des marchés publics dispose ainsi que « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ». Il est donc possible d’introduire également à ce stade des dispositions visant l’égalité entre les femmes et les hommes.

Pour rédiger l’article 3 que nous venons d’adopter, le Gouvernement s’est inspiré de la loi belge du 12 janvier 2007 intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales. Mais, dans sa rédaction actuelle, le texte n’intervient qu’au stade du soumissionnement.

Peut-être m’objecterez-vous, monsieur le rapporteur, que de telles dispositions sont du domaine réglementaire. Toutefois, certains marchés relèvent non pas du code des marchés publics, mais de l’ordonnance du 6 juin 2005 – je pense notamment aux établissements publics à caractère industriel ou commercial, à la Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, mais aussi et surtout aux établissements de recherche.

Mon amendement vise donc à étendre à ces établissements la possibilité d’imposer aux entreprises retenues pour l’exécution d’un marché public des clauses d’exécution destinées à promouvoir l’égalité professionnelle. Les établissements pourraient par exemple obliger ces entreprises à appliquer un plan de formation à l’égalité à l’intention du personnel impliqué dans l’exécution du marché, ou à combattre les stéréotypes de genre par leur communication.

La Commission européenne précise d’ailleurs, dans une communication interprétative de 2001, que le pouvoir adjudicateur peut insérer dans les conditions d’exécution du marché des mesures spécifiquement destinées à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

M. le rapporteur. Votre amendement me paraît satisfait par l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 et par l’article 14 du code des marchés publics, où deux dispositions équivalentes et de niveau réglementaire permettent à l’acheteur public d’imposer des clauses sociales – dont on peut légitimement considérer qu’elles incluent le principe d’égalité entre les femmes et les hommes – ou environnementales.

Pour ces raisons purement juridiques, je m’apprêtais à émettre un avis défavorable. Mais je souhaite étudier à nouveau ces questions avec vous afin de « faire du bon droit », et en particulier de nous assurer que la loi n’empiète pas sur le domaine réglementaire. Si le Gouvernement avait été présent, nous aurions pu être éclairés sur ce dernier point. J’émettrai donc un avis favorable à votre amendement.

La Commission adopte l’amendement CL148.

Article 4 (art. 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; art. 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) : Modification du régime du contrat de collaboration libérale : protection du collaborateur libéral contre la rupture de son contrat en cas de maternité ou de paternité – protection contre les discriminations

La Commission adopte l’amendement CL241 du rapporteur procédant à la réorganisation de l’article.

Puis elle est saisie des deux amendements CL254 du rapporteur et CL289 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à parfaire la rédaction de l’article 4 en remplaçant la modification opérée dans la loi du 27 mai 2008 par une disposition permettant de protéger plus efficacement les collaborateurs libéraux contre les ruptures de leur contrat de collaboration pour des motifs discriminatoires.

La Commission adopte l’amendement CL254, l’amendement CL289 étant retiré.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 5 : Expérimentation de l’utilisation du compte épargne-temps pour financer des prestations de services à la personne

La Commission examine l’amendement CL253 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 5 prévoit d’expérimenter la convertibilité des heures du compte épargne-temps des salariés en chèques emploi-service permettant de payer un assistant parental – actuellement appelé assistante maternelle. Afin qu’une monétisation excessive ne détourne pas le compte épargne-temps de son objectif initial, cet amendement vise à limiter la possibilité de conversion à 50 % des droits ouverts par le dispositif. Ce compromis respecte la finalité du compte tout en facilitant l’accès aux différents modes de garde des enfants.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis (nouveau) (art. L. 1132–1 du code du travail) : Sanction des discriminations professionnelles fondées sur l’exercice des droits liés à la parentalité

La Commission étudie l’amendement CL252 du rapporteur visant à supprimer l’article 5 bis.

M. le rapporteur. L’article 5 bis comporte peu d’avancées pour les salariés, dans la mesure où les juridictions prud’homales font d’ores et déjà usage du critère de la « situation de famille » pour appréhender les discriminations liées à l’usage des droits à congés. Je propose donc de le supprimer.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 bis est supprimé.

Article 5 ter (nouveau) (art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail) : Extension du champ du rapport de situation comparée à la sécurité et à la santé au travail

La Commission est saisie de l’amendement CL291 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Le rapport de situation comparée (RSC) – outil important permettant de disposer de données relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes – comporte toutefois des manques. Cet amendement a pour objet de le compléter afin d’éclairer certaines inégalités qui ne transparaissent pas au vu des renseignements actuellement demandés.

M. le rapporteur. Très favorable. Cette disposition permettra de mieux mesurer les inégalités, notamment dans le déroulement des carrières. En effet, nous disposerons non seulement d’une photographie des inégalités à un instant donné, mais d’un film suivant l’ensemble de la vie professionnelle des femmes et des hommes qui, entrés dans une entreprise au même âge et avec les mêmes compétences, se retrouvent souvent, vingt ans plus tard, dans des situations très différentes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Article additionnel après l’article 5 ter (art. L. 4121-3 du code du travail) : Prise en compte des inégalités entre les femmes et les hommes lors de l’évaluation par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

La Commission examine l’amendement CL118 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Il s’agit d’évaluer de façon détaillée les risques pour la santé et l’équilibre des travailleurs et des travailleuses, l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes étant aujourd’hui insuffisamment pris en compte.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 quater (nouveau) (art. L. 3142-1 du code du travail) : Extension du congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL208 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 quater modifié.

Article additionnel après l’article 5 quater (deuxième partie du code de la santé publique) : Modification de l’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique

La Commission examine les amendements identiques CL293 de la commission des Affaires sociales et CL150 de Mme Axelle Lemaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Le titre actuellement en vigueur apparaissant désuet, il s’agit d’intituler la deuxième partie du code de la santé publique : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé infantile ».

Mme Axelle Lemaire. L’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui ne figurait pas initialement dans le projet de loi du Gouvernement, y a été introduite par le biais d’un amendement sénatorial. La modification que nous proposons reste de portée symbolique : il s’agit non pas de refonder le code de la santé publique, mais simplement de changer l’intitulé de la deuxième partie. Datant d’il y a plusieurs dizaines d’années, le titre en vigueur reflète une conception de la femme, de son rôle de mère et de la cellule familiale qui ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui. Cette modification terminologique et cosmétique n’implique pas de conséquences juridiques lourdes.

Mme Catherine Coutelle. Je ne suis pas d’accord : la mesure n’est ni cosmétique ni symbolique. Ce changement des termes, dans un projet de loi censé promouvoir l’égalité des genres, constitue une avancée majeure. Il n’a rien de neutre, le combat international en ce sens étant aujourd’hui très difficile à mener. Le Parlement européen vient ainsi de rejeter, à cinq voix près, un rapport introduisant ces notions de santé reproductive et de droits de la femme. L’enjeu excède donc de loin la question sémantique.

M. Philippe Gosselin. Nous faisons ici du droit, non de la cosmétique ou de la sémantique, et les titres des codes ont leur importance. L’intervention de notre collègue Coutelle montre bien que cette mesure recouvre des enjeux importants, et je me réjouis que le Parlement européen n’ait pas adopté le rapport en question. Cet amendement proposant une réécriture du code aux conséquences réelles, il importe d’en rester à la formulation actuellement en vigueur.

M. Jean-Frédéric Poisson. Les titres des codes sont en effet d’une portée très importante. Je me félicite également que ce rapport ait été rejeté par le Parlement européen.

M. Guy Geoffroy. Cet amendement me laisse perplexe. Parler des « droits de la femme » plutôt que de la « santé de la mère » relève d’un choix ; mais pourquoi ne pas garder l’expression « santé de l’enfant », bien moins désincarnée que « la santé infantile » ?

M. le rapporteur. Avis favorable. La nouvelle rédaction me semble bienvenue. La notion de « santé de la famille » ne peut en effet qu’interroger, dans la mesure où ce n’est pas la famille, mais chacun de ses membres qui peut disposer d’une bonne ou d’une mauvaise santé. Le terme de « santé reproductive » – qui peut s’appliquer tant à l’homme qu’à la femme – laisse mieux apparaître cet aspect individuel. L’élargissement induit par l’expression « droits de la femme » est également pertinentc car une femme n’est pas nécessairement une mère. En revanche, la notion de « santé de l’enfant » proposée par Guy Geoffroy me semble en effet moins désincarnée que celle de « santé infantile ». Les auteurs de l’amendement pourraient-ils modifier la rédaction sur ce point ?

Mme Axelle Lemaire. Volontiers.

La Commission rejette l’amendement CL293.

Elle adopte l’amendement CL150 ainsi rectifié.

Article additionnel après l’article 5 quater (art. L. 2212-1 du code de la santé publique) : Suppression de la condition de détresse pour pouvoir demander une interruption volontaire de grossesse

La Commission est saisie des amendements identiques CL294 de la commission des Affaires sociales et CL152 rectifié de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Ces amendements tendent à corriger une certaine terminologie – héritée d’il y a plusieurs dizaines d’années, mais toujours en vigueur dans le code de la santé publique – qui ne reflète plus la réalité. À l’heure où 35 % des femmes en France ont eu, au moins une fois dans leur vie, recours à l’IVG, il ne me semble pas révolutionnaire de supprimer du code de la santé publique la mention de « détresse » qui semble conditionner l’accès à ce droit sans correspondre ni au vécu des femmes qui y font appel ni à la jurisprudence, qui rend cette conditionnalité obsolète. Au nom de l’adéquation entre les textes de loi et leur application, je propose de supprimer cette disposition inutile.

Mme Barbara Romagnan. Ces amendements permettraient non seulement de rendre la loi conforme aux réalités, mais également de souligner que l’IVG est un droit, y compris pour les femmes qui ne se sentent pas en détresse.

M. le rapporteur. Avis favorable. Les termes du droit en vigueur apparaissent particulièrement désuets ; en 2013, il est temps de supprimer la mention de la « situation de détresse ». Les auteurs des amendements proposent une formulation objective et neutre, sans implications normatives, qui ne remet en question aucun des compromis sociaux, politiques et philosophiques ayant présidé à l’adoption de la loi Veil.

M. Jean-Frédéric Poisson. L’ancienneté de bien des notions de notre droit – telles que la République ou la Constitution – n’est pas une condition suffisante pour les modifier. Le droit ne doit pas nécessairement courir après les évolutions sociales afin de suivre au plus près le comportement de nos concitoyens ; une telle ambition – qui impliquerait de devoir changer une quantité considérable de dispositions – serait porteuse d’importantes perturbations.

Par ailleurs, ces amendements – qui n’ont rien d’anodin – ne se limitent pas à la volonté de coller à l’évolution des mentalités et des pratiques. Au contraire, la rédaction que vous proposez induit un changement profond de l’esprit de la loi de 1975 ; assumez-le ! Comme le souligne Mme Lemaire, le droit à l’avortement possède, dans le droit français, un statut dérogatoire, la loi Veil conditionnant le recours à cette pratique à des difficultés particulières. Vos amendements visent au contraire à en faire un droit comme les autres. Je ne vous conteste pas le droit de le faire, au nom du fait majoritaire, mais de mon point de vue, ce n’est pas justifiable.

Enfin, cette disposition – qui obéit tant aux considérations sociologiques qu’aux motifs politiques – modifierait toute l’architecture de la loi Veil, affectant en particulier la portée de son article 2 qui concerne l’accès des femmes à l’information et les entretiens préalables à l’avortement. Je ne peux accepter une telle évolution et voterai contre ces amendements.

M. Philippe Gosselin. Je souhaite également souligner la gravité des amendements que nous examinons. La récurrence du terme « désuet », l’évocation d’un nécessaire « toilettage » du droit cherchent à suggérer qu’il ne s’agit que de mettre de nouveaux termes sur une approche identique. En réalité, celle-ci change en profondeur ; ainsi, l’amendement CL152 – qui obéit à des raisons politiques – est loin de proposer, comme le prétend le rapporteur, une formulation neutre et objective. La loi de 1975, adoptée dans des conditions difficiles, fait du recours à l’IVG un droit dérogatoire ; or les amendements traduisent l’idée selon laquelle l’avortement serait un droit comme les autres, indépendant de toute situation de détresse, tendant ainsi à banaliser cet acte. N’adhérant pas à cette vision que l’on cherche à nous imposer, considérant qu’il est vain de nier les situations humaines de détresse derrière les cas de recours à l’IVG, je ne pourrai pas voter de tels amendements. J’estime enfin que modifier les dispositions concernant un sujet aussi sensible au détour du texte sur l’égalité entre les hommes et les femmes relève d’une très mauvaise méthode.

Mme Marie-George Buffet. En lisant ce matin dans la presse qu’aux États-unis, l’État du Michigan a décidé d’interdire aux assurances de rembourser les frais d’avortement – même en cas d’inceste ou de viol, sauf si la personne a souscrit une garantie spéciale –, j’ai repensé au courage de cette femme remarquable qu’est Mme Simone Veil. Ces amendements nous permettent de rappeler avec force que l’avortement – choix d’une femme qui décide de ne pas poursuivre une grossesse – est un droit et non une solution à une situation de détresse.

Mme Axelle Lemaire. Alors que la loi Veil a été votée il y a trente-huit ans, vous refusez aujourd’hui, monsieur Poisson, monsieur Gosselin, de prendre acte des évolutions de la société. En 1975, il s’agissait de légaliser une pratique jusque là interdite, la nécessité d’avorter exposant les femmes à des situations de détresse extrême. Aujourd’hui, en 2013, l’IVG concerne 35 % des femmes françaises ; refuser de tenir compte de cette réalité sociale pour s’enfermer dans une vision héritée d’une période révolue relève d’un véritable aveuglement.

Pour avoir recours à l’IVG, une femme doit-elle aujourd’hui se trouver dans une situation de détresse ? Il s’agit non pas de sous-estimer la détresse qui peut accompagner le parcours vers l’IVG, mais de ne pas en faire une condition de recours à ce droit. La nuance est de taille !

Par ailleurs, vous interprétez d’une façon extraordinairement extensive les conséquences de la suppression de cette formulation. Ni les juges ni les médecins n’en tiennent compte, ce qui prouve bien qu’elle ne correspond pas à la réalité sociale d’aujourd’hui. À côté de la détresse des femmes qui ont recours à l’IVG, comment ne pas évoquer celle de certaines femmes qui décident de garder l’enfant ? Ainsi, une jeune lycéenne que la maternité obligerait à interrompre ses études et à quitter le domicile familial pour dépendre des aides de l’État verrait son projet de vie entier perturbé par cette naissance survenue à un moment qu’elle n’avait pas choisi.

M. Erwann Binet. Je suis surpris d’entendre Philippe Gosselin évoquer le caractère dérogatoire du droit à l’IVG. À quoi se rapporterait ici la dérogation puisque l’obligation de garder un enfant lorsqu’on est enceinte n’existe pas ? Ce qualificatif s’applique mieux à l’interruption thérapeutique de grossesse (ITG), qui peut déroger au délai légal de douze semaines de grossesse autorisé pour l’IVG. Surtout, celui-ci n’est plus dérogatoire dans les pratiques. Je suis heureux que l’on puisse supprimer des mots qui portent sur la femme un regard condescendant, faussement bienveillant et protecteur, pour réaffirmer que la décision de recourir à l’IVG relève d’un véritable choix.

Mme Françoise Guégot. Contrairement à certain de mes collègues, je vois dans l’IVG une liberté essentielle pour la femme, et suis personnellement favorable à ces amendements. On ne peut pas parler d’égalité entre les hommes et les femmes sans accorder à ces dernières le libre choix d’accepter ou non d’avoir des enfants. Mais dans ce type de débats où les convictions des uns et des autres divergent profondément, il importe de respecter la position de chacun.

M. Sergio Coronado. Monsieur Poisson, à l’origine, la loi de 1975 encadrait en effet le recours à l’IVG de façon très stricte, notamment dans son article 1er. J’invite pourtant tous ceux qui voteront cet amendement à se mobiliser pour rendre ce droit totalement effectif ; affirmé dans tous les textes, il se trouve aujourd’hui en pratique entravé – tant par les manifestations hostiles que par la diminution du nombre de centres et de médecins qui le pratiquent. L’enjeu est donc à la fois politique et très concret.

M. Guy Geoffroy. Je suis surpris par l’argumentaire de notre collègue Erwann Binet : il nie le caractère dérogatoire de la loi de 1975, alors même qu’il soutient un amendement dont l’exposé des motifs regrette qu’aujourd’hui, « en dépit des avancées de la loi Aubry du 4 juillet 2001 (allongement du délai de 10 à 12 semaines…), l’IVG conserve encore son statut de dérogation ». N’est-ce pas contradictoire ?

M. Jean-Frédéric Poisson. Madame Lemaire, je croyais avoir répondu à votre argumentation. Par ailleurs, je rejoins la position de Guy Geoffroy et laisse le débat se poursuivre en séance publique.

La Commission adopte les amendements identiques CL294 et CL152 rectifié.

Après l’article 5 quater

La Commission examine l’amendement CL292 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Il s’agit de créer, dans le projet de loi, un nouveau titre intitulé « Dispositions visant à garantir le droit des femmes à disposer de leur corps », qui encadrerait une série de mesures, dont le nouvel article 5 quinquies ajouté au Sénat. Ce titre permettrait de réaffirmer le principe du droit des femmes à disposer de leur corps, et notamment à avoir recours à l’IVG.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Philippe Gosselin. Vous qui semblez si attentifs au caractère « désuet » de certaines dispositions, voilà que vous reprenez un terme introduit dans les années 70 par le Mouvement de libération des femmes (MLF). Cette époque n’est donc désuète que lorsque cela vous arrange !

M. Guy Geoffroy. Je m’interroge sur la cohérence entre cet amendement et la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel récemment votée par notre assemblée ; il ne faudrait pas que cette disposition, si elle était adoptée, laisse suggérer une volonté du législateur d’étendre la notion du droit des femmes à disposer de leur corps jusqu’à justifier le recours à la prostitution.

Mme Axelle Lemaire. Cette notion n’est en rien désuète : elle est utilisée par l’Assemblée générale des Nations unies et intégrée dans les conventions internationales. Pourtant, je souhaite retirer cet amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce n’est pas possible car vous n’êtes pas le seul signataire de cet amendement adopté d’ailleurs par la commission des Affaires sociales.

Mme Axelle Lemaire. D’un point de vue juridique, la notion dépasse sans doute le cadre de ce titre du code de la santé publique. Nous pourrons poursuivre cette discussion en séance.

M. Philippe Gosselin. Comme vous le voyez, les titres peuvent avoir leur importance ! Par ailleurs, cette formulation peut conduire à justifier non seulement la prostitution, mais également la gestation pour autrui (GPA).

M. le rapporteur. Ces réserves méritent d’être entendues. J’ai émis un avis favorable car il ne s’agit que d’insérer un titre dans la loi afin d’en améliorer la lisibilité. Mais le droit des femmes à disposer de leur corps est bien entendu limité par les dispositions du code civil qui garantissent le caractère non patrimonial du corps humain. Vos craintes, messieurs Geoffroy et Gosselin, ne me paraissent donc pas fondées.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Vu les questionnements autour de cette proposition, je retire l’amendement.

L’amendement CL292 est retiré.

Article 5 quinquies (nouveau) (art. L. 2223-2 du code de la santé publique) : Extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL209 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 quinquies modifié.

Après l’article 5 quinquies

La Commission examine l’amendement CL251 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de changer l’emplacement d’une disposition.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’y suis exceptionnellement favorable car la remise de ce rapport est demandée dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI). Je ne m’opposerai pas aux partenaires sociaux !

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 sexies (nouveau) : Remise d’un rapport au Parlement sur l’indemnisation des périodes de congé maternité des femmes exerçant une profession discontinue

La Commission adopte l’amendement de suppression CL250 du rapporteur.

En conséquence, l’article 5 sexies est supprimé.

Après l’article 5 sexies

La Commission est saisie de l’amendement CL24 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. L’égalité entre les hommes et les femmes passe par une égalité salariale, dont le défaut se répercute sur le montant des pensions de retraite. Aussi convient-il de pénaliser les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale en augmentant leurs cotisations vieillesse.

M. le rapporteur. Une sanction est d’ores et déjà prévue pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations posées par le code du travail en matière de négociation et de plan d’action pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ; cet amendement instaurerait donc un système de double peine. Par ailleurs, d’un point de vue juridique, la proportionnalité entre la sanction et les faits visés n’apparaît pas évidente. Avis défavorable.

M. Jean-Frédéric Poisson. Dans le cadre de la loi sur les retraites, le Parlement a adopté des statuts particuliers pour les femmes d’agriculteurs, les soumettant à un régime très défavorable en termes d’accès aux droits à la retraite et de cotisations sociales. Je présenterai en séance un amendement visant à remédier à cette situation qui soulève la question de l’égalité entre les hommes et les femmes.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL119 Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Je le retire, puisque le droit individuel à la formation sera bientôt remplacé par un autre droit.

L’amendement CL119 est retiré.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6 : Expérimentation en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL242 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL249 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, en supprimant la dernière phrase de l’alinéa 3, de retirer à la caisse d’allocations familiales (CAF) la possibilité de transmettre directement au juge des informations sur le débiteur. Ce sont les parties qui présentent au juge les pièces qu’elles souhaitent verser au dossier.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte lamendement rédactionnel CL248 du rapporteur.

Elle en vient aux amendements identiques CL247 du rapporteur et CL295 de la commission des Affaires sociales.

M. le rapporteur. Je propose de réduire de trois ans à dix-huit mois la durée de l’expérimentation. Le Gouvernement appréciera que le dispositif puisse être généralisé avant la fin du quinquennat.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Même argumentation.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CL136 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Le texte met en place une expérimentation visant à lutter contre les impayés des pensions alimentaires, mais, compte tenu des difficultés financières que rencontre le secteur public, l’amendement, approuvé par le MEDEF, vise à ce que l’on commence par évaluer la capacité de la CAF à recouvrer les pensions avant que l’État ne se substitue aux parents défaillants.

M. le rapporteur. Il serait particulièrement injuste de conditionner le versement de l’allocation de soutien familial à une amélioration des performances des CAF, d’autant que les sommes en cause ne sont pas considérables : un peu plus de 90 euros pour l’instant et bientôt un peu plus de 120 euros. L’adoption d’un tel amendement créerait un précédent très grave. Je vous demande donc, madame Guégot, de le retirer. À défaut, avis défavorable.

Mme Françoise Guégot. Je maintiens l’amendement, qui présente à mon sens une proposition intéressante. Les pères doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas solliciter l’État à tout propos.

M. le rapporteur. L’article 6 renforce considérablement les moyens de la CAF en matière de recouvrement et allonge de six à vingt-quatre mois la période prise en compte pour les impayés. Le nouveau dispositif est plus soucieux de vos objectifs que vous ne le pensez.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis (nouveau) (art. L. 2241-1 du code du travail) : Extension de la négociation de branche annuelle obligatoire sur les salaires aux mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 6 ter (nouveau) (article L. 2323-57 du code du travail) : Analyse par le rapport de situation comparée des niveaux de rémunération des salariés des deux sexes au regard de leurs qualification et ancienneté

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL210 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL153 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. Nous proposons que le rapport de situation comparée des hommes et des femmes prenne en compte leur déroulement de carrière, en intégrant les critères d’âge, de qualification et d’ancienneté.

M. le rapporteur. Avis favorable. Ces indicateurs dynamiques compléteront le rapport.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 ter modifié.

Article 6 quater (nouveau) (art. L. 2323-57 du code du travail) : Insertion au sein du rapport de situation comparée d’un indicateur de promotion par sexe par métier dans une même entreprise

La Commission adopte l’amendement CL211 du rapporteur.

En conséquence, l’article 6 quater est supprimé.

Article 6 quinquies (nouveau) (art. L 214-7 du code de l’action sociale et des familles) : Accès prioritaire des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant aux places en établissement d’accueil pour enfants de moins de six ans

La Commission adopte les amendements identiques CL246 du rapporteur et CL296 de la rapporteure de la commission des Affaires sociales, visant à corriger une erreur de plume.

Elle adopte l’article 6 quinquies modifié.

Article 6 sexies (nouveau) : Remise d’un rapport au Parlement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés

La Commission adopte l’article 6 sexies, qui ne fait l’objet d’aucun amendement.

Article 6 septies (nouveau) : Expérimentation pour deux ans du versement direct à l’assistant maternel du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde perçu par les familles modestes

La Commission examine l’amendement CL298 de la commission des Affaires sociales.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. La rédaction que nous proposons pour l’article 6 septies vise à réaffirmer les objectifs qui sous-tendent l’expérimentation et permettent aux organismes débiteurs des prestations familiales d’associer les collectivités territoriales, afin de favoriser la prise en compte des besoins d’accueil spécifiques. Elle introduit par ailleurs le principe d’une convention tripartite incluant le parent employeur, alors que le texte initial prévoyait une convention entre l’assistant maternel et l’organisme débiteur des prestations familiales.

M. le rapporteur. Avis favorable, mais il vaudrait mieux prévoir un délai de dix-huit mois, comme celui que je souhaite retenir pour les expérimentations. Je soutiendrai un amendement en ce sens quand nous examinerons le texte en séance publique.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’article 6 septies est ainsi rédigé et les amendements CL245, CL244 et CL243 du rapporteur deviennent sans objet.

Après l’article 6 septies :

La Commission examine les amendements identiques CL297 de la commission des Affaires sociales et CL154 de Mme Axelle Lemaire.

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Les personnes – en grande partie, des femmes – qui travaillent dans le secteur du service à la personne doivent bénéficier des mêmes examens médicaux que toutes celles qui exercent des professions à forte pénibilité.

Mme Axelle Lemaire. Même argumentation. Les services à la personne sont généralement oubliés dans le débat doctrinal et politique sur la pénibilité, alors qu’ils imposent souvent des contraintes physiques très lourdes.

M. Jean-Frédéric Poisson. Les salariés des sociétés de service à la personne ne sont pas exemptés des dispositions du code du travail concernant la santé des salariés. Dès lors, je me demande ce que les amendements apportent au droit commun.

Mme Axelle Lemaire. Les employés des sociétés de service à la personne bénéficient de la surveillance médicale définie au titre II de la quatrième partie du code du travail, mais, contrairement à ceux qui travaillent dans l’industrie, les travaux publics ou la construction, ils ne possèdent pas de protection renforcée du fait de leur convention collective.

Je n’ignore pas, cependant, qu’une négociation est en cours. Pour éviter que, faute de médecins du travail, les examens médicaux ne soient purement formels, il est envisagé de permettre à des médecins non spécialisés en médecine du travail de suivre les patients. Le rapporteur invoquera peut-être cet argument pour émettre un avis défavorable à ces amendements.

M. Jean-Frédéric Poisson. D’abord, ni la place des amendements dans le code du travail ni leur contenu ne permettra une novation juridique en matière de droit des salariés des services à la personne. Ensuite, même si l’on peut regretter que les conventions collectives existantes ne protègent pas ces salariés autant que d’autres, ce n’est pas à la loi de régler des questions qui relèvent des accords conventionnels. Si attentif que je sois à la protection des salariés, je ne voterai donc pas ces amendements.

M. le rapporteur. Les amendements sont satisfaits par la législation actuelle. De plus, une négociation est en cours sur le sujet. Une fois n’est pas coutume : les arguments de M. Poisson auraient pu être développés par le Gouvernement. Je suggère donc le retrait de ces amendements.

Mme Axelle Lemaire. Je retire l’amendement CL154, par respect pour la démocratie sociale. Mon but était de souligner les carences du droit actuel, qu’il résulte de la loi ou des conventions collectives, concernant les services à la personne. Faisons confiance aux partenaires sociaux !

Mme la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Je retire l’amendement CL297, mais j’insiste sur le fait que la santé au travail doit être prise en compte dans le rapport de situation comparée. Les femmes qui travaillent dans ce secteur sont les plus exposées à l’absentéisme. Qu’attend-on pour y réfléchir ?

Les amendements CL297 et CL154 sont retirés.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES A LEUR DIGNITE

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la protection des femmes victimes de violences

Avant l’article 7

La Commission adopte l’amendement CL182 du rapporteur modifiant les intitulés du titre III et du chapitre Ier de ce titre.

Article 7 (art. 515-10, 515-11, 515-12 et 515-13 du code civil) : Amélioration des dispositions relatives à l’ordonnance de protection prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple ou d’une personne menacée de mariage forcé

La Commission examine l’amendement CL25 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il est retiré.

L’amendement CL25 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL174 du rapporteur.

M. le rapporteur. La délivrance de l’ordonnance de protection doit être sinon immédiate, comme le propose Mme Buffet dans l’amendement CL68, du moins plus rapide. L’amendement CL174 invite à privilégier l’assignation par voie d’huissier ou la voie administrative, plus rapides que l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, que le destinataire a quinze jours pour retirer.

Mme Marie-George Buffet. Je retirerai l’amendement CL68, auquel le rapporteur vient de faire allusion. Je tiens à souligner que, dans sa rédaction actuelle, le texte est en retrait par rapport à la loi sur les violences faites aux femmes votée en 2010, laquelle prévoit que le juge peut délivrer en urgence l’ordonnance de protection.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CL173 du rapporteur et CL86 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Ces amendements concernent la qualification de la personne qui saisit le juge. Au lieu de considérer qu’il y a une victime et un auteur de violences, il est plus conforme au droit de parler de « parties ».

Je rappelle que l’assignation est aussi le moyen le plus sûr d’assurer le respect du contradictoire, puisqu’on est certain qu’elle a été adressée à l’intéressé.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, l’amendement CL84 de Mme Colette Capdevielle tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL85 de Mme Colette Capdevielle est rejeté.

L’amendement CL68 de Mme Marie-George Buffet et l’amendement CL18 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.

M. Guy Geoffroy. Si opportun qu’il soit, l’amendement CL174 ne règle pas le problème que posent les amendements CL68 et CL18. Il vise en effet à réduire le délai dans lequel le juge peut être saisi d’une demande d’ordonnance de protection, alors que les deux autres amendements tendent à ce que l’ordonnance soit rendue plus rapidement. Les deux sujets sont connexes, mais distincts. Nous devons travailler sur le second avant la discussion en séance publique.

La Commission examine l’amendement CL177 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à ce que, en cas de danger pour l’enfant, l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit, par principe et sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose, attribué à la personne ayant demandé l’ordonnance de protection.

Dans un tel cas, en effet, l’exercice conjoint de l’autorité parentale devient impossible. En obligeant les deux parties à s’accorder, au cours des six mois, on confronterait la femme victime de violences à de graves difficultés. Pour le reste, la rédaction ménage le plus possible les droits du père.

Mme Colette Capdevielle. Pourquoi préciser : « Sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose »? Le juge statue toujours en fonction de l’intérêt de l’enfant. Quelle autre motivation pourrait guider sa décision ?

Mme Cécile Untermaier. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant s’imposant toujours au juge, la précision est inutile.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Même observation.

M. le rapporteur. Si nous écrivions « Si l’intérêt de l’enfant l’exige », nous ne changerions rien au droit actuel. Et si nous ne précisions pas « Sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose », nous nous exposerions à une difficulté constitutionnelle puisque l’objet de l’amendement est d’orienter la décision du juge.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL155 de Mme Édith Gueugneau.

Mme Édith Gueugneau. L’amendement vise à permettre aux victimes d’élire domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes permet déjà à la victime d’élire domicile chez son avocat ou chez le procureur de la République, pour les besoins de la procédure et dans le cadre de l’ordonnance de protection.

M. le rapporteur. Avis favorable. Une telle mesure renforcera la protection des victimes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL87 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Dès lors que le juge aux affaires familiales note dans son ordonnance de protection que les violences sont susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs mineurs, il doit en informer le juge des enfants, dont le rôle est précisément de protéger les mineurs en danger. Tel est l’objet de cet amendement. Dans la pratique, le juge des enfants est souvent informé par communication de l’ordonnance de protection. Mettons la loi en conformité avec la pratique juridique.

M. le rapporteur. L’intention est louable, mais l’amendement court-circuiterait le ministère public, pivot en matière de protection de l’enfance, auquel l’article 375 du code civil donne le pouvoir de saisir le juge des enfants. Avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire. Il appartient au procureur de saisir les juridictions qui auraient à connaître des faits dévoilés par une ordonnance de protection, mais la délivrance de cette ordonnance prend trois semaines en France contre deux jours en Angleterre, pour citer un exemple que je connais bien. Si nous multiplions les contraintes de notification ou leurs conséquences sur les procédures civiles ou pénales, nous nuirons à la rapidité qu’exige la protection des victimes.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il s’agit non de court-circuiter le ministère public, mais de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui peut justifier une redondance.

M. Guy Geoffroy. Aux termes de la loi du 9 juillet 2010, le parquet est le lieu où se rencontrent des secteurs qui, au sein d’un même tribunal, ne se parlent pas nécessairement, bien qu’ils traitent d’affaires relevant de problèmes identiques. Il est suffisant que le procureur soit informé de tout ce qui relève de l’ordonnance de protection, puisqu’il prévient automatiquement le juge des enfants et, le cas échéant, le juge pénal.

L’argument de Mme Lemaire est pertinent. Il faut proscrire tout excès de formalisme qui risquerait de ralentir la procédure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL175 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à supprimer une disposition ajoutée par le Sénat, qui prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’ordonner, dans le cadre de l’ordonnance de protection, une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences.

Si l’intention est bonne, elle méconnaît le fait que l’ordonnance est rendue par un juge civil, alors que la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique relève du juge pénal. L’alinéa 12 qu’il est proposé de supprimer soulève à ce titre une difficulté constitutionnelle. En outre, on voit mal comment un juge qui prononce une telle mesure pour six mois pourrait vérifier que sa demande a été satisfaite.

M. Guy Geoffroy. Je suis en total désaccord avec le rapporteur. Dans la version initiale de la loi de 2010, nous avions considéré que les juges en charge des victimes seraient les mieux placés pour rendre l’ordonnance de protection. Mais nous avons finalement considéré que leur statut était trop aléatoire et confié ce rôle aux juges des affaires familiales. Et si ceux-ci se sont montrés rétifs à cette mesure, au moins dans un premier temps, c’est parce qu’ils pouvaient être amenés à prendre, dans ce cadre, des dispositions relevant du domaine pénal. L’argumentaire du rapporteur est donc en contradiction avec la réalité telle qu’elle découle du choix que nous avons fait en 2010.

La disposition introduite par le Sénat me semble bonne. Attendons pour voter l’amendement. Nous y reviendrons lors de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88 de notre Règlement.

M. le rapporteur. À mon sens, le Gouvernement partage mon avis. De plus, l’ordonnance de protection prévoit que le juge peut ordonner des interdictions à l’auteur des violences, mais non des obligations positives.

Cela dit, je veux bien retirer l’amendement.

L’amendement CL175 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL17 de Mme Cécile Untermaier.

Mme Cécile Untermaier. Lorsque une personne victime de violences conjugales réside dans le logement commun, elle est souvent dépourvue de ressources propres, le conjoint ou le concubin étant le seul à percevoir un salaire et à toucher l’aide personnalisée au logement (APL). Les associations de protection des victimes de violences conjugales souhaitent donc que nous réfléchissions, avec la caisse d’allocations familiales, à la mise en place d’un dispositif adapté.

Cet amendement méritant néanmoins d’être retravaillé, je propose que nous le réexaminions lors de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88 de notre Règlement.

L’amendement CL17 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL88 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Il s’agit de prolonger de six mois supplémentaires les dispositions de l’ordonnance de protection, à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du ministère public et après un débat contradictoire. Cela permettra que soit respecté le principe d’égalité entre les couples mariés, les couples non mariés et les couples non mariés avec enfants.

M. le rapporteur. Cet amendement poursuit un objectif légitime mais, outre qu’il est peu probable que l’auteur des violences demande la prolongation de l’ordonnance de protection, il pose un problème de fond.

L’ordonnance de protection doit par nature rester une mesure provisoire, c’est en tout cas l’avis de Mme Ernestine Ronai, qui fait autorité en la matière. Par ailleurs, le juge constitutionnel pourrait censurer une mesure donnant à l’ordonnance de protection une durée disproportionnée au regard de violences qui ne sont que « vraisemblables » puisque la loi n’exige pas qu’elles soient prouvées. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL76 de Mme Édith Gueugneau.

Mme Édith Gueugneau. L’ordonnance de protection, par son aspect provisoire, est considérée comme une première étape au dépôt de plainte, qui doit demeurer la finalité. Cependant, des semaines, voire des mois, peuvent s’écouler entre la plainte et le jugement. Les mesures de l’ordonnance de protection cessent ainsi d’être effectives avant le jugement. Cet amendement vise donc à les prolonger jusqu’à la tenue de celui-ci.

Par ailleurs, le rapport Geoffroy-Bousquet sur l’application de la loi de 2010 a montré les difficultés d’articulation entre les procédures civiles et pénales dans les situations de violences faites aux femmes. Cet amendement établit un lien entre elles.

M. le rapporteur. Deux raisons me conduisent à proposer de repousser votre amendement.

La première est une raison de principe, car vous proposez de lier deux choses appartenant à deux champs distincts : l’ordonnance de protection, qui est une mesure civile, et les poursuites pénales.

La seconde est une raison pratique. En effet, si la dissimulation d’adresse prend fin le jour du jugement, l’auteur des violences connaîtra l’adresse de sa victime le jour de sa condamnation, ce qui pourrait exacerber son désir de vengeance et le conduire à un nouvel accès de violence, particulièrement grave. Avis défavorable.

L’amendement CL76 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL156 de Mme Axelle Lemaire.

Mme Axelle Lemaire. L’ordonnance de protection poursuit deux objectifs légitimes mais qui peuvent malheureusement se révéler contradictoires. Il s’agit, d’une part, de protéger en urgence la victime – d’où la nécessité pour l’appareil judiciaire de pouvoir agir avec rapidité – et, d’autre part, lorsque le risque de violence persiste, de pouvoir prolonger l’application des mesures de protection. Ces deux impératifs rendent parfois les arbitrages difficiles.

En l’état actuel du droit, les mesures temporaires d’éloignement du conjoint violent prises par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection peuvent être prolongées au-delà du délai de quatre mois – porté à six mois par le présent projet de loi – si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.

Faire dépendre la prolongation de l’ordonnance de protection d’une décision concernant le statut matrimonial du couple signifie concrètement que seuls les couples mariés peuvent en bénéficier. Or la violence ne tient pas compte des situations matrimoniales. Cet amendement vise donc à réparer un oubli en étendant la possibilité d’allonger l’ordonnance de protection aux cas où le juge aux affaires familiales statue sur le devenir des enfants communs du couple et donc sur une demande liée à l’exercice de l’autorité parentale. C’est le moyen juridique que nous avons trouvé pour étendre le bénéfice de la prolongation de l’ordonnance de protection aux couples non mariés et faire ainsi bénéficier la totalité des couples de ce dispositif.

Mme Colette Capdevielle. Je suis favorable à cet amendement, qui prévoit une prolongation de l’ordonnance de protection dès lors que le juge aux affaires familiales est saisi d’une requête relative à l’autorité parentale, mais il ne résout pas le problème des couples non mariés qui n’ont pas d’enfant. C’est pourquoi j’avais déposé un amendement, auquel vous n’avez pas fait droit, ce que je regrette.

M. Guy Geoffroy. Je suis favorable à cette disposition, mais je crains que certains d’entre nous ne se méprennent sur la nature de l’ordonnance de protection. Lors des débats que nous avions eus en 2010, d’aucuns avaient contesté l’utilité de l’ordonnance de protection, arguant du fait que les dispositions contenues dans une ordonnance de non-conciliation allaient au-delà de celles que pouvait comporter une ordonnance de protection. Or l’objet de ces deux dispositifs n’est pas le même et, si l’on veut éviter que des incohérences se glissent dans ce projet de loi, il faut garder à l’esprit que l’ordonnance de protection se distingue des procédures judiciaires engagées au civil ou au pénal, et que les dispositions d’une ordonnance de non-conciliation n’ont pas pour objet de compléter celles d’une ordonnance de protection.

Il est faux d’avancer qu’une ordonnance de protection a pour objet de préparer le terrain à une plainte au pénal. Protéger quelqu’un, ce n’est ni l’inciter à porter plainte ni le lui interdire.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL176 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une modification introduite par le Sénat. En effet, nous ne souhaitons pas établir de distinction entre les situations qui fondent la demande d’ordonnance de protection. La loi doit garantir aux femmes la même protection, qu’elles soient victimes de violences ou menacées d’un mariage forcé.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

*

* *

La séance est levée à 13 heures 15.

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur sur la proposition de loi constitutionnelle de MM. Bruno Le Roux, Jean-Jacques Urvoas, Armand Jung, François Pupponi, Mmes Colette Capdevielle et Sylviane Alaux et plusieurs de leurs collègues visant à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (n° 1618).

La Commission a également désigné M. Éric Ciotti et Mme Élisabeth Pochon comme membres de la commission des Lois chargés de participer aux travaux du Comité d’évaluation de contrôle des politiques publiques sur la politique d’accueil des demandeurs d’asile, en application de l’article 146-3 du Règlement.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Christian Assaf, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Erwann Binet, M. Jean-Pierre Blazy, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Olivier Dussopt, M. Matthias Fekl, M. Georges Fenech, M. Yann Galut, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, M. Armand Jung, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Axelle Lemaire, M. Bernard Lesterlin, M. Patrick Mennucci, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme Nathalie Nieson, M. Edouard Philippe, M. Sébastien Pietrasanta, Mme Elisabeth Pochon, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Jacques Bompard, M. Marcel Bonnot, M. Carlos Da Silva,
M. Jean-Pierre Decool, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Édouard Fritch, M. Daniel Gibbes, Mme Marietta Karamanli, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg

Assistaient également à la réunion. - Mme Marie-George Buffet, M. Dino Cinieri, Mme Catherine Coutelle, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Marie-Louise Fort, Mme Claude Greff, Mme Edith Gueugneau, Mme Monique Orphé, Mme Sophie Rohfritsch, Mme Barbara Romagnan, Mme Sylvie Tolmont