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La séance est ouverte à 10 heures 35.
Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.
La Commission examine, sur le rapport de M. Jean-Michel Clément, la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (n° 1575).
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon que nous nous apprêtons à examiner a été adoptée par le Sénat dans un relatif consensus. Puisse notre rapporteur parvenir au même résultat au sein de notre commission des Lois !
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le Gouvernement a fait de l’aboutissement de cette proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon l’une de ses priorités : d’une part, il a engagé la procédure accélérée sur ce texte ; d’autre part, il a inscrit celui-ci à notre ordre du jour du 4 février prochain, durant une semaine réservée à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement.
La contrefaçon est un fléau en pleine expansion à l’heure de la mondialisation de l’économie.
Au plan international, le trafic mondial de produits contrefaisants représenterait quelque 250 milliards d’euros annuels, soit environ 30 % des revenus de la criminalité organisée. En 2003, devant le Congrès des États-Unis, un ancien secrétaire général d’Interpol déclarait que la contrefaçon était devenue « la méthode de financement préférée des terroristes ».
Au plan national, la contrefaçon pourrait entraîner, chaque année, jusqu’à 38 000 destructions d’emplois et 6 milliards d’euros de manque à gagner pour l’économie française.
En outre, les effets de la contrefaçon sont loin de se limiter à la seule sphère économique. En touchant de nombreux biens de consommation courante – médicaments, textiles, jouets, cigarettes, et autres – et des produits et matériels à usage professionnel – pièces automobiles ou produits du bâtiment –, la contrefaçon porte également atteinte à la sécurité et à la santé des individus.
Notre législation anti-contrefaçon a été notablement renforcée par la loi du 29 octobre 2007, qui a transposé une directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette loi avait été adoptée sur le rapport de notre collègue, M. Philippe Gosselin, qui est d’ailleurs co-rapporteur sur la mise en application de la future loi.
En février 2011, nos collègues sénateurs, MM. Laurent Béteille et Richard Yung, ont procédé à une évaluation des effets de la loi de 2007. Leurs principales recommandations ont trouvé leur traduction dans une première proposition de loi, dont la discussion n’est pas allée jusqu’à son terme, en raison du calendrier électoral. Le 30 septembre 2013, une nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon a été déposée par M. Yung et les membres du groupe socialiste du Sénat, qui reprend pour une large part la proposition précédente. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 20 novembre 2013. C’est ce texte que nous examinons ce matin.
Sans bouleverser la législation existante, la proposition de loi tend à lui apporter d’importantes améliorations et clarifications, parce que les enjeux sont importants et les pratiques du commerce, et donc des contrefacteurs, en perpétuelle évolution. Ces améliorations portent, par exemple, sur les moyens d’action des douanes, qui bénéficieraient d’un dispositif juridique très complet pour lutter contre les différentes formes de contrefaçon.
Notons, à cet effet, que l’article 6 de la proposition de loi, en ce qu’il vise les situations d’intervention des douanes en cas de transbordement, n’a pas vocation à contourner la jurisprudence européenne issue du célèbre arrêt Nokia-Philips, rendu en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne, mais s’inscrit complètement dans le respect du droit européen. Il convient, en effet, de distinguer la qualification de contrefaçon de la capacité de procéder à un contrôle douanier des marchandises en transbordement. La qualification du simple délit de contrefaçon ne peut en aucun cas être retenue sur des marchandises en situation de transbordement, même s’il s’agit de marchandises contrefaisantes. En revanche, ces marchandises peuvent toujours être soumises au contrôle douanier et donner lieu à une qualification de délit de contrefaçon en droit français s’il est démontré qu’elles ont vocation à être commercialisées sur le territoire français et ce, dans le respect des critères posés par la jurisprudence européenne.
D’autres améliorations portent sur la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, qui serait renforcée sur plusieurs points, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.
En tant que rapporteur, j’ai auditionné de nombreux intervenants : les services des douanes et de la justice, des universitaires et des avocats spécialistes des questions de propriété intellectuelle, des représentants du monde économique et d’entreprises privées, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou encore les services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Au-delà de certaines divergences, la plupart des personnes entendues s’accordent pour considérer que cette proposition de loi permettra d’assurer une meilleure protection des consommateurs et qu’elle confortera l’attractivité juridique de notre pays dans le domaine très concurrentiel de la propriété intellectuelle.
C’est pourquoi, je vous inviterai ce matin à adopter cette proposition de loi, moyennant plusieurs amendements, qui sont le fruit de mes réflexions et des auditions que j’ai menées. Ces amendements sont tous guidés par le même objectif : renforcer la lutte contre ce fléau qui n’est pas seulement économique. La contrefaçon cache quelquefois des réalités bien plus graves, comme le travail des enfants ou l’exploitation de la misère humaine, sans compter que les réseaux mafieux y ont trouvé de nouveaux champs d’action. Légiférer sur le sujet est donc également une question d’éthique.
Je vous présente d’ores et déjà les principaux amendements que je soumettrai à votre examen.
Tout d’abord, il convient d’améliorer l’indemnisation des victimes de la contrefaçon. À cette fin, je vous proposerai, premièrement, de préciser que chacune des différentes composantes du préjudice subi doit être prise en compte par le juge civil, afin d’éviter toute appréhension trop globale ou insuffisante du dommage causé ; deuxièmement, de prévoir explicitement la réparation du préjudice moral même lorsque l’indemnisation est faite sur une base forfaitaire ; troisièmement, de rendre plus dissuasif le dispositif en exposant le contrefacteur au paiement d’une somme nécessairement plus élevée que celle versée par l’exploitant régulier d’un droit de propriété intellectuelle.
Ensuite, plusieurs amendements visent à conforter et à compléter la procédure de saisie-contrefaçon, qui permet à un huissier de justice de prélever des échantillons ou de saisir des objets litigieux en vue de démontrer la contrefaçon.
Dans le cadre du chapitre relatif au renforcement des pouvoirs des douanes, je vous proposerai d’étendre la protection douanière mentionnée à l’article 6, à tous les droits de propriété intellectuelle, y compris aux topographies de produits semi-conducteurs – les cartes à puce –, qui ont été oubliés du champ lors de la première lecture du texte au Sénat.
En revanche, je souhaite introduire une exception agricole plus large que celle actuellement prévue à l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle afin d’exclure toutes les semences paysannes du champ d’application du délit de contrefaçon. Toutefois, cette proposition n’interviendra qu’en séance, les ajustements entre les dispositions arrêtées lors du vote de la loi d’avenir pour l’agriculture et le présent texte devant encore être précisés.
D’autres amendements à l’article 7 visent, d’une part, à préciser les délais en cas de demande de retenue douanière, d’autre part, à permettre à l’administration de transmettre les images – photographies ou vidéos – au titulaire du droit en cas de retenue afin qu’il saisisse les tribunaux.
Par ailleurs, divers amendements tendent à préciser les dispositions de l’article 13 relatives à la création d’un fichier informatisé de données qui seraient transmises par La Poste et les entreprises de fret express à la direction générale des douanes pour lui permettre de rechercher des preuves et de constater des infractions douanières.
Enfin, s’agissant du volet pénal, je vous proposerai, d’une part, de simplifier la saisine de la juridiction pénale en cas de contrefaçon par un simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République, d’autre part, d’alourdir les différentes peines prévues pour réprimer les délits de contrefaçon, tout particulièrement lorsque sont réunies certaines circonstances aggravantes, telles que la réalisation du délit en bande organisée ou lorsqu’il est porté atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes. Sur ce dernier point, je ferai en séance publique des propositions allant en ce sens.
M. Jacques Bompard. Du fait du développement de la mondialisation, l’arsenal juridique actuel est insuffisant. Il est donc utile de le compléter, y compris dans le domaine de la recherche. En effet, les recherches en agronomie que l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) développe avec un grand talent ne sont pas protégées mais systématiquement diffusées, profitant trop souvent à nos concurrents avant de nous profiter – quelquefois même sans nous profiter.
Il serait bon de réfléchir à la question.
M. Sergio Coronado. Monsieur le rapporteur, vous avez déclaré souhaiter inscrire une exception agricole dans la proposition de loi. Or, à la suite de l’occupation par la Confédération paysanne du siège du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), le Gouvernement a annoncé hier avoir l’intention de déposer un amendement au texte visant précisément à y inscrire une exception agricole. Quelles précisions pouvez-vous apporter ?
Le groupe écologiste déposera, en vue du débat en séance, des amendements portant sur la brevetabilité du vivant.
Mme Cécile Untermaier. En ma qualité de responsable du groupe socialiste, républicain et citoyen sur ce texte, je tiens tout d’abord à remercier le rapporteur. Ce texte technique vise à améliorer la loi de 2007 en simplifiant et en harmonisant les procédures, quels que soient les droits de propriété en cause. Il tend aussi à renforcer les sanctions en matière de contrefaçon en définissant des chefs de préjudice devant être examinés en leur entier par les juges.
Par ailleurs, cette proposition de loi améliore les moyens d’investigation et de contrôle des douanes.
Il conviendra de travailler avec le Gouvernement avant le passage du texte en séance publique sur la question importante de l’exclusion des semences agricoles.
M. Philippe Gosselin. J’ai été le rapporteur de la loi de 2007 : je me retrouve parfaitement dans les propos du rapporteur du texte actuel et me réjouis que la lutte contre la contrefaçon soit une préoccupation largement partagée sur l’ensemble des bancs, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.
La contrefaçon actuelle n’a plus rien à voir avec le plagiat qui sévissait dans l’Antiquité, au regard de la diversification inquiétante de ses formes et du fait qu’elle concerne de 5 % à 10 % des échanges internationaux pour 400 à 500 milliards d’euros.
La contrefaçon, qui est une atteinte à l’innovation et une violation de la propriété intellectuelle, cause des préjudices économiques importants, qui se traduisent souvent par des pertes d’emplois. C’est un véritable vol, sans parler des risques en matière de sécurité et de santé des consommateurs – je pense notamment à l’affaire du lait contrefait chinois. C’est pourquoi le renforcement de la lutte contre la contrefaçon est bienvenu et je tiens à saluer les travaux du rapporteur, que le groupe UMP contribuera à enrichir encore.
En tant qu’ancien rapporteur, je trouve que ce texte va à l’essentiel tant en matière de sauvegarde des entreprises et de l’emploi qu’en matière de préservation de la sécurité et de la santé des consommateurs.
M. Guy Geoffroy. La position du groupe UMP sur le texte ne prêtait pas à grand suspense. Le rapporteur, avec le talent qu’on lui connaît, y a largement contribué.
Ce texte est bienvenu. Sous la précédente législature, j’avais déjà évoqué la question avec le sénateur Laurent Béteille, auteur d’une proposition de loi en la matière. Les enjeux sont importants.
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont la volonté commune de lutter contre les réseaux qui utilisent les capacités des économies pour s’enrichir sur un fond de souffrances insupportables dans les pays où les produits contrefaisants sont fabriqués. Je pense surtout au fléau du travail des enfants dans un nombre croissant de pays, fléau qui nuit à nos intérêts économiques tout en mettant en cause les droits de l’homme.
Je vous remercie pour ce texte et pour les éventuelles améliorations en provenance du groupe UMP que vous voudrez bien accepter.
Mme Marietta Karamanli. Ce texte permet de simplifier les procédures tout en renforçant les moyens d’action de la douane. Il me paraît pouvoir être lié à la directive européenne du 22 octobre 2008 sur les marques, dont on attend que la révision actuellement en cours comble le vide juridique existant en permettant aux titulaires de droits d’empêcher des tiers d’introduire, sur le territoire douanier de l’Union européenne, en provenance de pays tiers, des produits portant sans autorisation une marque presque identique à la marque enregistrée pour ces produits.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Nokia-Philips, a mis un terme à la possibilité pour la douane de retenir les marchandises présumées contrefaisantes qui ne font que transiter par le territoire français ou européen. Or, en interdisant la rétention de ces contrefaçons à destination de pays tiers, cet arrêt a eu pour effet d’entraver la capacité d’action des douanes à l’échelle européenne et donc de limiter l’interception de ces marchandises, alors même que le transit représente un vecteur important de la contrefaçon en Europe. La discussion de ce texte nous fournira peut-être l’occasion de revenir sur la question.
Sauf erreur de ma part, le dispositif ne prévoit pas de disposition relative à la responsabilité des plates-formes de vente en ligne, visant notamment à engager leur responsabilité pour faute de droit commun en tant qu’intermédiaires. À l’occasion de l’examen de ce texte, des réflexions sont-elles actuellement menées en vue de compléter le dispositif avec les professionnels de la vente et de la Toile ?
M. François Vannson. Je souscris pleinement à l’économie générale du texte. Les régions industrielles sont les témoins des dégâts causés par la contrefaçon. Je pense notamment au département des Vosges et à son industrie textile.
J’observe que l’intelligence économique participe, d’une certaine manière, à la contrefaçon en ce qu’elle développe des nouvelles technologies qui permettent de pirater assez aisément, sur les réseaux internet, les données des clients autant que les process.
Le législateur doit se mobiliser contre l’augmentation de ces contrefaçons, qui ne peuvent qu’aggraver la crise économique.
M. le rapporteur. S’agissant, monsieur Bompard, de votre inquiétude relative aux recherches de l’INRA, je tiens à préciser que l’Institut peut recourir aux mécanismes de protection que sont la loi sur les brevets et les certificats d’obtention végétale (COV), son domaine de recherche naturel. Compte tenu de sa fonction régalienne dans la recherche, il connaît les instruments existants en matière de protection de la propriété intellectuelle. Je serais toutefois heureux que vous me transmettiez vos idées d’amélioration en la matière afin que nous puissions les étudier.
Monsieur Coronado, vous avez évoqué l’occupation du siège du GNIS par certains membres d’un syndicat agricole en vue d’alerter le Gouvernement sur la question des semences : je précise que celle-ci a déjà fait l’objet, depuis l’examen du texte au Sénat, d’allers et venues entre le ministère de l’Agriculture et moi-même, les amendements relatifs à la question ayant été, dans un premier temps, retirés du texte du Sénat au profit de leur examen dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture.
Les dispositions prises dans le cadre de cette loi ne paraissant pas suffisantes, il convient de revenir sur le sujet qui a pris une tournure médiatique particulière hier et ce matin. Nous ferons des propositions – mais je suis aussi preneur des vôtres – afin de sécuriser le monde agricole, qui est préoccupé par la question des semences de ferme. Si l’action des douanes dans les fermes est une vue de l’esprit – il faut raison garder –, la demande du monde agricole n’en est pas moins légitime. Je m’associerai volontiers à toute démarche allant en ce sens. Le travail sur le sujet de Mme Untermaier rejoint vos préoccupations, monsieur Coronado.
Je remercie MM. Gosselin et Geoffroy de leur prise de position. Nous partageons une même exigence morale, qui doit être le fil conducteur pour toutes les dispositions que nous adoptons. Non seulement la contrefaçon constitue un fléau économique, mais certaines productions frauduleuses peuvent avoir des conséquences encore plus graves, en particulier sur la santé : je pense à l’affaire du lait frelaté en Chine. L’exportation de tels produits serait inacceptable. Il conviendra de revoir notre législation en fonction de l’imagination déployée par ceux qui contournent les règles de l’éthique et du commerce international, nous sommes tout à fait d’accord sur ce point.
Madame Karamanli, au cours des auditions que nous avons menées, certains nous ont parfois dit que l’article 6 de la proposition de loi risquait d’être inconstitutionnel, dans la mesure où il étend les possibilités d’intervention des services douaniers aux produits en transbordement. Poursuivant néanmoins notre travail, nous avons conclu qu’il convenait de distinguer entre le contrôle, qui est l’outil dont les services douaniers peuvent user en toutes circonstances – importation, exportation, transbordement –, et la retenue des marchandises, qui ne peut intervenir que lorsqu’il est établi que le produit est bien à destination d’un pays de l’Union européenne où le délit de contrefaçon est susceptible d’être constitué. Cette nécessité nous est apparue au regard de la chute du nombre d’interventions des services douaniers consécutive à l’arrêt Nokia-Philips. Ceux-ci, ayant pris la mesure de la situation, ont estimé avoir besoin d’un texte qui assoie leur légitimité à intervenir. Cette proposition de loi nous permettra de respecter les obligations posées par la nouvelle directive européenne sur les marques, qui ne fera que s’accoler aux procédures de contrôle nationales.
Le problème de la responsabilité civile et pénale des plates-formes de commerce en ligne en cas de vente de produits contrefaisants est bien connu. Il convient d’être attentif sur ce point. Les opérateurs économiques du commerce en ligne devront eux-mêmes exercer une vigilance accrue.
Monsieur Vannson, les questions relatives à l’intelligence économique ne relèvent pas directement de la problématique de la contrefaçon, même s’il convient d’être attentif à toutes les formes de détournement de savoir.
La contrefaçon est une pratique vieille comme le monde. Certains affirment que les Chinois seraient plus aptes que d’autres à imiter les produits, car la copie des signes est inhérente à l’apprentissage de la langue chinoise. Quoi qu’il en soit, nous devrons rester très vigilants sur cette question.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci, monsieur le rapporteur, de votre investissement sur ce texte, qui ne fera malheureusement pas la une des médias, bien qu’il contribue à améliorer notre législation et à protéger nos intérêts.
La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.
CHAPITRE Ier
Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle
Article 1er (art. L. 615-17, L. 615-18, L. 615-19 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) : Clarification de la compétence des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle
La Commission adopte l’amendement de précision CL11 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils
Article 2 (art. L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14 et L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle) : Amélioration des dédommagements civils en cas de contrefaçon
La Commission est saisie de l’amendement CL12 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il nous a parfois été reproché de vouloir introduire des dommages et intérêts punitifs dans notre législation. Telle n’est absolument pas notre intention : nous souhaitons simplement préciser que le préjudice subi doit être entièrement indemnisé. Lorsqu’il fixera le montant des dommages et intérêts, le juge devra en prendre en compte tous les aspects. Nous avons en effet constaté que les demandes des victimes étaient parfois mal formulées ou que les juges fixaient des montants de dommages et intérêts peu élevés, qui pouvaient être inférieurs aux gains réalisés par les contrefacteurs.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL13 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement est dans le même esprit que le précédent.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CL15 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le texte issu des travaux du Sénat prévoit que, lorsqu’elle est déterminée selon la méthode forfaitaire, l’indemnisation est « égale ou supérieure » au montant des redevances qui auraient normalement été dues. Il ne change donc rien au droit en vigueur, selon lequel l’indemnisation « ne peut être inférieure » à ce montant. Or il paraît anormal que le contrefacteur puisse être condamné au paiement d’une somme identique à celle que verse l’exploitant régulier d’un droit de propriété intellectuelle. Pour que le dispositif soit dissuasif, il convient que le contrefacteur s’expose au paiement d’une somme plus élevée. Nous ne voulons pas laisser penser que le préjudice puisse ne pas être supérieur au gain réalisé par le contrefacteur. D’où cet amendement qui vise à supprimer l’expression « égale ou » à chacune de ses occurrences dans l’article 2.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL14 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le montant des dommages et intérêts déterminé selon la méthode forfaitaire – à la demande de la partie lésée – n’est pas exclusif de l’indemnisation du préjudice moral. Actuellement, seules certaines juridictions reconnaissent le préjudice moral subi par les victimes de la contrefaçon.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
CHAPITRE III
Clarification de la procédure du droit à l’information
Article 3 (art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1 et L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle) : Clarification de la procédure du droit à l’information
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL16 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au droit de la preuve
Article 4 (art. L. 332-1, L. 332-1-1 [nouveau], L. 332-4, L. 343-1, L. 343-1-1 [nouveau], L. 521-4, L. 521-4-1 [nouveau], L. 615-5, L. 615-5-1-1 [nouveau], L. 623-27-1, L. 623-27-1-1 [nouveau], L. 716-7, L. 716-7-1 A [nouveau], L. 722-4 et L. 722-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon et des procédures connexes pour tous les droits de propriété intellectuelle
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL19 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL18 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la demande d’intervention d’un expert lors d’une saisie-contrefaçon est une simple faculté. Il s’agit d’éviter que le contrefacteur puisse invoquer un vice de procédure dans le cas où le demandeur n’aurait pas désigné d’expert.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL17 et CL20 du rapporteur.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de coordination CL6 du Gouvernement.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL21, ainsi que les amendements CL22 et CL23, tous du rapporteur.
La Commission en vient à l’amendement CL24 du rapporteur.
M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, dans le cas où le demandeur ne se sera pas pourvu au fond dans le délai réglementaire imparti, le saisi pourra demander au juge non pas la simple mainlevée de la saisie-contrefaçon, mais l’annulation de l’intégralité de la saisie, sans avoir à motiver sa demande.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement CL25, l’amendement rédactionnel CL26 et l’amendement de coordination CL27, tous du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.
Article 5 (art. L. 332-3, L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle) : Remplacement de l’annulation de la saisie-contrefaçon par la mainlevée en l’absence d’action civile ou pénale du saisissant
La Commission examine l’amendement CL28 du rapporteur.
M. le rapporteur. De même que précédemment, cet amendement vise à remplacer la mainlevée de la saisie-contrefaçon par l’annulation de l’intégralité de la saisie.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
CHAPITRE V
Dispositions relatives au renforcement des moyens d’action des douanes
Article 6 (art. L. 335-2, L. 335-4, L. 513-4, L. 613-3, L. 623-4 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : Clarification du régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut de consentement de leur titulaire
La Commission est saisie de l’amendement CL30 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre le régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut du consentement de leur titulaire aux topographies de produits semi-conducteurs, c’est-à-dire aux puces électroniques et microprocesseurs. Ce point a été oublié dans le texte initial.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement de coordination CL31 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL9 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à rendre la rédaction de l’article 6 conforme au règlement européen n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
Article 7 (art. L. 335-10, L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux], L. 521-14, L. 521-15, L. 522-1, L. 614-32 à L. 614-37 [nouveaux], L. 623-36 à L. 623-41 [nouveaux], L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 722-9 à L. 722-14 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Extension et harmonisation avec le droit communautaire de la procédure de la retenue douanière de marchandises en cas de contrefaçon
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL69 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL7 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, les services douaniers disposeront de davantage de temps pour informer le procureur de la République de la retenue qui est effectuée. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement rédactionnel CL33 du rapporteur tombe.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL34 du rapporteur.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de cohérence CL90 du Gouvernement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL36, CL35 et CL37 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL38 du rapporteur.
M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, les services douaniers pourront transmettre au demandeur des images des marchandises retenues, comme le prévoit le règlement européen relatif au contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle. Il s’agit de légaliser cette procédure, qui représente un gain de temps considérable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL40 et CL41, ainsi que l’amendement de précision CL42, tous du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CL8 du Gouvernement.
M. le rapporteur. C’est un amendement de clarification : en cas de retenue de marchandises à l’initiative des services douaniers, le délai de dix jours commencera à courir à compter non pas de la réception de la demande formulée par la partie qui s’estime lésée, mais de l’acceptation de cette demande par les services douaniers. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL83, CL43, CL84 et CL85, l’amendement de précision CL46, l’amendement rédactionnel CL47, l’amendement de précision CL48, les amendements rédactionnels CL49, CL50 et CL51, l’amendement de précision CL52, les amendements rédactionnels CL53 et CL55, les amendements de précision CL54, CL56 et CL57, ainsi que l’amendement rédactionnel CL58, tous du rapporteur.
La Commission en vient à l’amendement CL60 du rapporteur.
M. le rapporteur. Dans un souci de simplification, cet amendement vise à supprimer, à l’article 7, la référence redondante à la procédure simplifiée de saisine de la juridiction pénale en cas de contrefaçon de dessins, de modèles déposés ou de marques, déjà prévue à l’article 11.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL61 du rapporteur.
M. le rapporteur. De même que précédemment, cet article vise à permettre aux services douaniers de transmettre au demandeur des images des marchandises retenues.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de clarification CL62 et CL86, l’amendement de précision CL65, l’amendement rédactionnel CL88, l’amendement CL68, ainsi que les amendements rédactionnels CL87 et CL89, tous du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.
Article 8 (art. 38 du code des douanes) : Clarification de la liste des marchandises prohibées provenant d’un autre État membre de l’Union européenne
La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL70 et l’amendement de précision CL71 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
Après l’article 8
La Commission est saisie de l’amendement CL4 de M. Yann Galut, portant article additionnel après l’article 8.
Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à permettre la prolongation de la garde à vue jusqu’à 96 heures dans le cas où les produits contrefaisants sont dangereux pour la sécurité, la santé, voire la vie des consommateurs. Il répond à une demande des services douaniers. La seule objection soulevée à son propos tient au risque d’inconstitutionnalité. Cependant, au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on peut considérer que le dispositif proposé est conforme à la Constitution dès lors qu’il s’applique à des cas limités où il est porté atteinte à la dignité, à la sécurité et à la santé des personnes.
M. le rapporteur. La législation en vigueur permet déjà de prolonger la garde à vue de 24 à 48 heures en cas d’infraction douanière. Le Gouvernement pourrait nous apporter des précisions en séance publique sur la portée du dispositif prévu par cet amendement, mais il n’a pas manifesté d’opposition de principe à ce stade. Nous sommes toujours réticents – c’est également ma position – à permettre la prolongation de la garde à vue. Il convient donc d’encadrer le dispositif en précisant les motifs qui pourraient justifier une prolongation jusqu’à 96 heures. En l’état, je donne, à titre personnel, un avis favorable à cet amendement.
M. Yann Galut. Je comprends la réticence que l’on peut avoir à permettre la prolongation de la garde à vue. Il convient de vérifier si notre amendement est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et s’il respecte un certain équilibre entre l’efficacité des procédures et la préservation des droits et des libertés. Nous avons eu un débat analogue lorsque nous avons examiné le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, que j’ai défendu avec M. Goasdoué et d’autres collègues. Le présent amendement concerne les infractions les plus graves, susceptibles de porter atteinte à la santé des consommateurs. Il permettrait au service national de douane judiciaire (SNDJ) de lutter contre ces infractions avec une efficacité accrue, en lui donnant les moyens de mener à bien des enquêtes qui deviennent de plus en plus complexes. Je souhaite que notre commission se prononce sur cet amendement. Nous pourrons avoir un débat avec le Gouvernement en séance publique en vue d’apporter des clarifications.
M. Philippe Gosselin. Au titre de rapporteur de la réforme de la garde à vue adoptée au cours de la précédente mandature, je me réjouis de cette proposition d’allongement pour des cas particuliers. C’est un discours qu’on n’avait pas beaucoup entendu jusqu’ici.
Les raisons avancées me paraissent tout à fait justifiées pour prolonger la durée de garde à vue de 24 à 48 heures, même s’il y aurait quelques restrictions pour aller jusqu’à 96 heures. Je ne vois pas de souci majeur de constitutionnalité pour peu que tous les aspects juridiques soient équilibrés. L’amendement proposé présente l’intérêt de fournir des moyens supplémentaires à la lutte contre les contrefaçons, et je le soutiens.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour ma part, je suis plus sceptique.
M. Alain Tourret. Quant à moi, je ne m’y retrouve pas. La garde à vue est normalement en relation directe avec l’infraction commise. Un tel allongement de la durée doit correspondre à la criminalisation de l’infraction. Or la contrefaçon n’est pas un crime. En mettant en avant la complexité de l’infraction, vous tentez d’en éliminer la notion de gravité. Vous commettez là un transfert très dangereux, car il remet en cause les principes mêmes de protection des libertés dans notre droit.
J’ai bien connu l’affaire des poudres de lait. En Chine, ils ont réglé le problème en fusillant tous ceux qui faisaient de la contrefaçon. Même si cela a permis à la Basse-Normandie de récupérer tous les marchés, je me dois de vous rappeler le principe fondamental de liberté auquel vous faites là une exception qui, selon moi, ne se justifie pas.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je me félicite de la vigilance dont fait preuve notre Commission à chaque fois qu’il est question de prolonger la garde à vue. Si l’on comprend parfaitement la nécessité d’y procéder dans les cas soulevés, le Conseil constitutionnel a, en la matière, une analyse conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui, par le jeu de la tectonique des plaques, est toujours un peu au-dessus.
Selon la jurisprudence relative à la bande organisée, la garde à vue peut être prolongée à 96 heures sans pour autant qu’il y ait criminalisation. Toutefois, la suppression, dans un amendement précédent, de l’information immédiate du procureur de la République pourrait créer une difficulté. J’ai, en effet, cru discerner dans les analyses constitutionnelles antérieures que la saisine de celui-ci participait du processus de contrôle. Je soulève le problème sans avoir la réponse. Non seulement la construction me paraît compliquée, mais le critère de l’information du procureur a toujours été considéré par le Conseil constitutionnel comme un élément de vigilance vis-à-vis des décisions des douanes ou de la police.
M. le rapporteur. Lors de la constatation du délit, les douanes vont d’abord informer le titulaire du droit pour savoir s’il y a contrefaçon ou pas, afin d’éviter d’encombrer le procureur d’une information inutile. S’il y a contrefaçon, la procédure normale reprend avec l’information automatique du procureur. Il ne s’agit pas d’alléger les mesures de protection mais les tâches du procureur.
Dans sa décision du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que « à l’exception du délit prévu par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, les infractions énumérées par l’article 706-1-1, de corruption et de trafic d’influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ». Le Gouvernement a exprimé les mêmes considérations, tout en reconnaissant que, pour certains actes de grande délinquance bien définis, on devrait pouvoir allonger la durée de détention pour faire les investigations nécessaires. L’atteinte à la sécurité et l’atteinte à la dignité sont deux préjudices qui ont notamment été évoqués. Je vous suggère de solliciter à nouveau le Gouvernement pour lui faire préciser ses éventuelles intentions en la matière, de manière à orienter plus précisément nos débats.
En toute hypothèse, je serai toujours aux côtés de ceux qui ne plaident pas pour l’allongement du délai de garde à vue. Cela dit, les auditions auxquelles j’ai procédé m’ont fait prendre conscience de l’importance de ce fléau dont on n’a pas encore mesuré toutes les dimensions. Au-delà des biens contrefaits, les pratiques en question peuvent recéler des dangers pour la santé et la sécurité. Je pense aux médicaments qui peuvent porter gravement atteinte à la sécurité des personnes ou aux pièces usinées qui, dans le secteur de l’aviation, par exemple, peuvent conduire à des catastrophes. Tout en faisant montre de prudence et de vigilance, nous devons donc nous donner les moyens d’investiguer partout où cela est nécessaire. Je vous invite, mes chers collègues, à proposer des amendements utiles pour faire avancer le texte dans cette direction.
M. Yann Galut. Je propose de retravailler l’amendement d’ici à l’examen du texte en séance. Je confirme qu’on ne mesure pas encore les enjeux de la contrefaçon qui peut avoir des conséquences énormes sur la santé et la sécurité notamment. Les parlementaires s’honoreraient à se saisir collectivement de ce sujet pour le border sous tous ses aspects.
Mme Cécile Untermaier. L’amendement est retiré.
M. Dominique Raimbourg. Il faut sécuriser la procédure, car rien ne garantit que l’atteinte à la dignité et à la sécurité telle qu’appréciée par un officier de police le soit de la même manière par le tribunal. C’est un texte qu’il faut viser, pas une situation qui peut varier en fonction de l’appréciation. Sans un dispositif solide, l’Office de police judiciaire (OPJ) risque d’avoir peur de prolonger la garde à vue à 96 heures de crainte que sa procédure ne s’effondre devant le tribunal, et le nécessaire effet d’accentuation de la répression pourrait être mis à mal.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le dispositif de prolongement jusqu’à 96 heures existe en cas de bande organisée. Nous nous sommes suffisamment battus contre pour ne pas l’utiliser dans la plénitude de ce qu’a laissé faire le Conseil constitutionnel. Or ce dernier a annulé un dispositif empêchant le juge de prononcer l’annulation de l’intégralité de la procédure. Par conséquent, il y a fort à craindre, en cas de faille dans l’appréciation ultérieure du dossier, que la procédure soit annulée par une juridiction d’appel ou au-delà. Il faut donc verrouiller du mieux possible ce dispositif pour éviter cet aléa. Rien n’est pire que l’annulation de la procédure pour cause d’erreur formelle ou d’appréciation. Le point crucial étant le choix que fait immédiatement l’officier de police judiciaire ou le douanier, l’avis du procureur me paraît un élément susceptible de conforter cette appréciation.
M. le rapporteur. Le troisième alinéa de l’article 414 du code des douanes renvoie à un arrêté précisant les éléments d’incrimination sur lesquels l’OPJ pourra s’appuyer pour engager éventuellement une procédure plus longue. Voilà de quoi minimiser le risque d’effondrement de la procédure.
L’amendement CL4 est retiré.
Article 9 (art. 67 bis du code des douanes) : Extension des opérations d’infiltration conduites par les douanes à l’ensemble des marchandises contrefaisantes
La Commission adopte l’article 9 sans modification.
Article 10 (art. 67 bis-1 du code des douanes) : Extension des compétences des douanes en matière de « coup d’achat » à l’ensemble des marchandises contrefaisantes
La Commission adopte l’article 10 sans modification.
Article 11 (art. L. 343-2, L. 521-6, L. 521-14, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6, L. 716-8 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle) : Simplification de l’action pénale en matière de contrefaçon
La Commission adopte l’amendement de cohérence CL72 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.
Article 12 (art. 66 du code des douanes et art. L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques) : Actualisation des modalités d’accès des agents des douanes aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express
La Commission adopte l’amendement de précision CL73 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
Article 13 (art. 67 sexies [nouveau] du code des douanes) : Accès des douanes aux données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express à des fins de contrôle
La Commission est saisie de l’amendement CL74 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à clarifier l’interdiction de transmettre des données relatives à des courriers qui sont protégés par le principe du secret des correspondances par la suppression du mot « biens ».
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL75 du rapporteur.
M. le rapporteur. En proposant de supprimer l’exception à la transmission de données qui bénéficie aux envois domestiques, et donc d’intégrer ces derniers dans le champ du dispositif, cet amendement tend à sécuriser le système au regard du droit européen.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CL29 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CL76 du rapporteur.
M. le rapporteur. Concernant le traitement des données, la CNIL pourrait publier cette semaine une communication de nature à nous amener à présenter de nouveaux amendements en séance publique. Respectueux de sa vigilance attentive, nous sommes prêts à suivre ses propositions.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL77 et CL78 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
Article 14 (art. L. 233-1 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) : Correction d’erreurs de référence au code des douanes dans le code de la sécurité intérieure
La Commission adopte l’article 14 sans modification.
Article 15 (art. 63 ter du code des douanes) : Accès des douanes aux locaux d’habitation attenant à des locaux professionnels à des fins de contrôle
La Commission adopte l’article 15 sans modification.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 16 (art. L. 321-1, L. 321-9, L. 511-10, L. 521-3, L. 611-8, L. 615-8, L. 622-3, L. 623-29, L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle) : Alignement sur le droit commun des délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle
La Commission est saisie de l’amendement CL79 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’article 16 vise à harmoniser, en les fixant à cinq ans, les différents délais de prescription des actions civiles en contrefaçon. Toutefois, cette harmonisation ne paraît pas justifiée concernant la prescription de l’action en reversement des droits collectés par les organismes de type SACEM. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une action en contrefaçon, il s’agit de conserver aux ayants-droits qui n’auraient pas été retrouvés un délai de dix ans pour récupérer les droits d’auteur dont ils sont héritiers.
M. Philippe Gosselin. Sans m’opposer avec virulence à cet amendement, je trouvais que l’unicité des cinq ans avait une cohérence.
M. le rapporteur. Dans la mesure où cette harmonisation est défavorable aux droits des auteurs et où l’on n’est pas face à une question de contrefaçon mais face à une action visant à préserver un droit, je ne vois pas de problème à conserver la prescription à dix ans.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 16 modifié.
Article 16 bis (art. L. 422-10-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Instauration d’une obligation de formation continue pour les conseils en propriété industrielle
La Commission adopte l’article 16 bis sans modification.
Article 17 (art. L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle) : Simplification de la procédure juridictionnelle en cas d’action en contrefaçon de brevet
La Commission adopte l’article 17 sans modification.
Article 18 (art. L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) : Aggravation des sanctions pénales en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal
La Commission adopte l’article 18 sans modification.
Article 19 (art. L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle) : Adaptations rédactionnelles en matière de contentieux des indications géographiques
La Commission est saisie de l’amendement de coordination CL10 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui propose de redéfinir l’atteinte portée à une indication géographique dans le code de la propriété intellectuelle.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL81 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 20 (intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle) : Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
La Commission adopte l’amendement de précision CL82 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
Enfin, la Commission adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
Informations relatives à la Commission
La Commission a désigné :
– Mme Colette Capdevielle, rapporteure sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1729) ;
– Mme Laurence Dumont, rapporteure sur la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté (n° 1718) ;
– M. Alain Tourret, rapporteur sur la proposition de loi de M. Alain Tourret et plusieurs de ses collègues relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (n° 1700).
La séance est levée à 11 heures 45.
——fpfp——
Membres présents ou excusés
Présents. - Mme Nathalie Appéré, M. Christian Assaf, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Jacques Bompard, M. Dominique Bussereau, Mme Colette Capdevielle, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Gilbert Collard, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Jean-Pierre Decool, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Doucet, Mme Laurence Dumont, M. Olivier Dussopt, M. Matthias Fekl, M. Georges Fenech, M. Hugues Fourage, M. Yann Galut, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Gérard, M. Daniel Gibbes, M. Yves Goasdoué, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, Mme Françoise Guégot, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. Bernard Lesterlin, M. Paul Molac, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme Nathalie Nieson, M. Jacques Pélissard, M. Edouard Philippe, M. Sébastien Pietrasanta, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller
Excusés. - M. Jean-Pierre Blazy, M. Marcel Bonnot, M. Édouard Fritch, M. Alfred
Marie-Jeanne, M. Roger-Gérard Schwartzenberg