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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 15 avril 2014

Séance de 9 heures

Compte rendu n° 48

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, Président

– Examen pour avis du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536) (M. Christophe Cavard, rapporteur)

– Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1808) (Mme Colette Capdevielle, rapporteure)

– Informations relatives à la Commission

La séance est ouverte à 9 heures.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

La Commission examine pour avis, sur le rapport de M. Christophe Cavard, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536).

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, notre Commission s’est saisie pour avis de trente et un articles du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, adopté par le Sénat le 7 novembre dernier. Ces articles sont relatifs aux grands principes de l’économie sociale et solidaire, à la transmission des entreprises à leurs salariés et au droit des coopératives et des associations. Cinq autres commissions permanentes se sont saisies pour avis de ce texte, montrant à quel point le sujet de l’économie sociale et solidaire tient à cœur à l’Assemblée nationale. Il était temps, au demeurant, que le Parlement légifère pour permettre à l’économie sociale et solidaire de prendre une nouvelle dimension et assurer une traduction politique à ce qui est, non pas une économie de la réparation, mais bien une économie de la transformation.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire placent l’humain et la dimension collective au cœur de leur projet. Ayant pour vocation de répondre aux préoccupations et aux besoins de la population, les entreprises de l’économie sociale et solidaire, coopératives, mutuelles ou associations, contribuent au développement de l’économie locale et couvrent des champs d’intérêt général et des secteurs très diversifiés. Elles développent des activités ou des services à fort potentiel d’innovation sociale dans les domaines de l’environnement, de l’habitat, du service aux personnes et aux entreprises, du développement local, du patrimoine, des énergies renouvelables, de la santé, etc.

Elles offrent la possibilité de créer de nombreux emplois et des carrières variées. Étant donné le développement des activités relevant de ce secteur et ses évolutions démographiques – en 2020, un salarié sur quatre de l’économie sociale et solidaire partira à la retraite –, les besoins y sont croissants. Un emploi sur cinq est aujourd’hui créé dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Ce pan de notre économie représente un chiffre d’affaires estimé en 2008 à 367 milliards d’euros. Dans le contexte actuel, nous devons conforter le dynamisme et l’inventivité des acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui présentent le double avantage d’ancrer l’économie dans le réel et de contribuer au soutien des plus fragilisés parmi nos concitoyens.

Je veux pour preuve de ce dynamisme la mobilisation des acteurs du secteur dans la phase de préparation des travaux parlementaires et leur contribution à nos réflexions, dont j’ai pu, en tant que rapporteur pour avis, mesurer l’importance. La densité de ces échanges démontre l’existence d’une véritable culture participative et d’un dialogue social effectif. Car l’économie sociale et solidaire, c’est aussi une capacité à mobiliser les citoyens, mobilisation que nous devons soutenir dans cette période où le repli sur soi fragilise nos démocraties.

Le projet de loi qui nous est présenté est ambitieux, comme en témoignent le nombre et la variété des textes législatifs qu’il modifie. Quelques exemples, tirés uniquement des articles entrant dans la saisine de notre commission, l’illustrent amplement.

Il vise ainsi à compléter le code de commerce, s’agissant notamment de la transmission d’entreprises à leurs salariés. La loi du 1er juillet 1901 et le code civil alsacien-mosellan sont modifiés afin de réglementer les opérations de fusion et de scission des associations et d’accroître la capacité civile des associations d’intérêt général et de celles reconnues d’utilité publique.

Le profond remaniement du droit des coopératives qu’il propose entraînera des modifications de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de celle du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), mais aussi du code rural et de la pêche maritime ou encore du code de la construction et de l’habitation.

Il propose également d’introduire une définition de la subvention publique dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Il tend, par ailleurs, à compléter la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris afin que les contrats de développement territorial intègrent à l’avenir un volet visant au développement de l’économie sociale et solidaire.

Le présent projet de loi, fortement enrichi par les travaux du Sénat, dote l’économie sociale et solidaire d’un statut législatif à la fois cohérent et assez souple pour s’adapter à des acteurs très diversifiés. En effet, à côté des acteurs classiques de ce secteur, sont apparus des « entrepreneurs sociaux », qui se définissent surtout par la finalité sociale, sociétale ou environnementale de leur action, mais qui conservent généralement la forme juridique de société commerciale.

L’article 1er définit les éléments communs à tous les intervenants dans le champ de l’économie sociale et solidaire : un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique prévoyant la participation des associés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise et un principe de « lucrativité » limitée. Je vous proposerai un amendement visant à souligner l’importance de la participation des salariés à la gouvernance de l’économie sociale et solidaire. L’enjeu d’une gouvernance démocratique me paraît en effet fondamental, en un temps où nos concitoyens tendent trop souvent à manifester une forme de défiance envers les responsables tant économiques que politiques.

Le même article encadre très utilement la possibilité pour les sociétés commerciales de se prévaloir du régime de l’économie sociale et solidaire. Il me semble tout aussi nécessaire que le présent projet de loi contribue à renforcer la dimension environnementale de l’économie sociale et solidaire, et c’est pourquoi je suggère, dans un amendement à l’article 2, consacré à la notion fondamentale d’« utilité sociale », de renforcer l’objectif de développement durable et d’introduire la notion d’« utilité environnementale ».

Le développement durable impliquant également une approche participative, ce projet de loi soutient, ou met en place, des instances susceptibles de porter la voix des acteurs de terrain, à l’échelon national comme de manière décentralisée. Je pense aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’à leur Conseil national, ou au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs et les pouvoirs publics, dans le cadre des politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire, mais on pourrait également citer le Conseil supérieur de la coopération. Je vous proposerai d’aller plus loin, en adoptant un amendement visant à inclure les représentants de l’économie sociale et solidaire dans les instances nationales du dialogue social.

Dans le même ordre d’idées, l’élaboration, prévue à l’article 5 A, d’une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire permettra une véritable reconnaissance des initiatives et des porteurs de projets. Le même article prévoit que la région pourra contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale – les EPCI – à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional. De surcroît, l’organisation tous les deux ans d’une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, prévue à l’article 5 B, permettra de débattre des orientations et des moyens des politiques locales, et d’en mesurer les résultats.

J’insiste à ce sujet sur la nécessité, lorsque nous légiférons dans ce domaine, de garder présents à l’esprit les enjeux de décentralisation sur lesquels nous serons appelés à nous pencher dans un proche avenir. Économie sociale et solidaire et décentralisation sont en effet intimement liées.

Au-delà de ces aspects organisationnels, le présent projet de loi accorde une large place au rôle des acteurs publics dans le développement de l’économie sociale et solidaire.

Ainsi, en matière de commande publique, l’article 9 A prévoit la possibilité pour certains organismes non soumis au code des marchés publics de passer des marchés réservés à des organismes qui comptent parmi leurs travailleurs plus de 30 % de personnes handicapées ou défavorisées. Je vous proposerai de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser la portée de l’expression « défavorisée », juridiquement imprécise.

L’article suivant prévoit l’adoption par les acheteurs publics d’un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’article 10 précise la notion de subvention publique. Les dispositions des articles 11 A à 12 visent à faciliter la transmission d’entreprises à leurs salariés.

Les articles 13 à 27 proposent de moderniser le droit des coopératives. L’article 13 vise à simplifier considérablement leur statut. L’article 14 instaure un régime général de révision coopérative. Ce processus de révision constituera un outil essentiel pour assister les coopératives, favorisant ainsi leur développement.

Les articles 15 à 20 modernisent le statut des sociétés coopératives ouvrières de production, renommées sociétés coopératives de production, pour tenir compte de leur évolution. Ils visent notamment à améliorer le fonctionnement de leurs groupements.

Le régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif – les SCIC – est également assoupli. Je souhaiterais aller plus loin en consolidant le statut des dirigeants de ces SCIC.

Le régime des coopératives de commerçants sera aussi modernisé, notamment pour tenir compte de la montée en puissance de la vente en ligne.

Les articles 41 à 44 visent à répondre aux nouvelles contraintes que rencontrent les associations œuvrant dans le domaine économique et social : besoin de professionnalisation, réglementation croissante, raréfaction des ressources, en particulier des subventions, etc. L’encadrement des opérations de fusion et de scission et la capacité civile accrue conférée aux associations d’intérêt général et à celles reconnues d’utilité publique leur donneront les moyens de leur développement.

En conclusion, je souhaiterais féliciter particulièrement Benoît Hamon qui, il y a quelques jours encore, était chargé de l’économie sociale et solidaire et avec lequel les échanges ont été nombreux tout au long de l’élaboration du projet de loi. Ils ont été tout aussi nombreux avec les six autres rapporteurs des commissions qui se sont saisies de ce texte. Nous avons toujours pu, dans un cadre à la fois convivial et studieux, faire part librement de nos attentes et de nos propositions pour améliorer un texte qui répond à un véritable besoin.

Pour que l’économie sociale et solidaire change d’échelle, pour qu’elle ait les moyens de se poser en alternative crédible et durable à l’économie financiarisée, il lui fallait le soutien d’un ministre convaincu, à l’écoute des nombreux acteurs, souvent militants, qui la composent. Le travail parlementaire permettra d’affiner ce qui doit l’être, de préciser certaines modalités, de répondre aux questionnements qui demeurent peut-être.

Mme Cécile Untermaier. Le groupe SRC est particulièrement satisfait de ce projet de loi, traduction d’un engagement du président Hollande. Son premier mérite est de braquer les projecteurs vers le domaine de l’économie sociale et solidaire, secteur trop longtemps délaissé par les pouvoirs publics depuis son apparition au xixe siècle.

Ce fait est pour le moins paradoxal à un moment où les entreprises sociales et solidaires françaises, c’est-à-dire celles qui contribuent à une mission d’intérêt général, qui n’ont pas d’objectif de rentabilité et qui sont gérées selon le principe participatif « une personne vaut une voix », pèsent 8 % du produit intérieur brut et 10 % de l’emploi salarié global. Aujourd’hui, près de 2,3 millions de salariés travaillent dans les services d’aide à la personne, l’agroalimentaire ou les banques satisfaisant aux critères de l’économie sociale et solidaire.

Partant de cette analyse, ce projet de loi comporte une série de dispositions visant à assurer une pleine reconnaissance de l’économie sociale et solidaire en France.

Il tend d’abord à unifier un secteur qui a toujours été très éclaté, en mentionnant expressément les formes juridiques susceptibles d’entraîner la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire. Cette homogénéisation du secteur permettra de lui apporter la sécurité juridique nécessaire à son développement. Rappelons que l’expansion de l’économie sociale et solidaire est à l’heure actuelle un impératif, ce domaine économique constituant un important vivier d’emplois tant les structures de cette nature recrutent.

Le développement du secteur sera en outre largement favorisé par les dispositions relatives à son financement. Dorénavant, notamment grâce à la définition juridique de la notion de subvention publique, les apports financiers à ces structures seront sécurisés, ce qui favorisera l’investissement. En outre, un accès facilité de ces structures à l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » leur permettra de bénéficier des financements de la Banque publique d’investissement.

La promotion par ce projet de loi des modes alternatifs de gestion des entreprises, et notamment du modèle coopératif, sera utile à l’ensemble de l’économie.

Ce modèle est utile ; il doit rester exemplaire. De ce point de vue, la généralisation de l’obligation de révision quinquennale à toutes les entreprises coopératives garantira la pérennité et l’excellence de leur mode de gestion participative.

Je tiens enfin à souligner l’utilité d’introduire la dimension environnementale dans la définition de cette économie.

Nous vous proposerons de rendre possible la valorisation des acquis de l’expérience pour les bénévoles des associations. Cette disposition favoriserait l’expansion de l’économie sociale et solidaire en encourageant des citoyens qui ont tendance à s’éloigner du bénévolat à se lancer dans l’engagement associatif.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier
Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Article 1er : Périmètre de l’économie sociale et solidaire

La Commission examine l’amendement CL4 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser explicitement que tous les salariés de l’entreprise relevant de l’économie sociale et solidaire doivent être associés à ses décisions.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL8 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à permettre de vérifier qu’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés en tant qu’entreprise de l’économie sociale et solidaire satisfait bien dans la durée aux critères requis pour bénéficier de ce statut.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er modifié.

Article 2 : Définition des entreprises recherchant une utilité sociale

La Commission examine l’amendement CL2 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Les entreprises sont considérées comme recherchant une utilité sociale lorsqu’elles satisfont au moins l’une des trois conditions posées par l’article 2. Je propose que la troisième de ces conditions soit énoncée comme suit : « Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative. En conséquence, elles démontrent une utilité dans le soutien qu’elles apportent aux espaces en fragilité. » Dans la rédaction initiale, le respect de cette troisième condition était subordonné à la satisfaction de l’une des deux autres. Avec cette nouvelle rédaction, nous supprimons cette hiérarchie. D’autre part, nous précisons la définition de « développement durable », en indiquant que celui-ci repose sur quatre piliers : économique, social, environnemental et participatif.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 modifié.

Chapitre II
Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 3 : Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 5 A (nouveau) : Élaboration d’une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 A sans modification.

Article 5 B (nouveau) : Organisation bisannuelle d’une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 B sans modification.

Article 5 : Institution de pôles territoriaux de coopération économique

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Inclusion dans les contrats de développement territorial d’un volet consacré au développement de l’économie sociale et solidaire

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 sans modification.

Section 4 (nouvelle) : Promotion de l’économie sociale et solidaire

Après l’article 6

La Commission adopte l’amendement CL13 du rapporteur pour avis portant sur l’insertion de la section 4 dans le chapitre II du titre Ier du projet de loi.

Article additionnel après l’article 6 : (art. 1679 A du code général des impôts) : Majoration de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire

Puis elle est saisie de l’amendement CL14 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés et ne peuvent donc pas bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Elles subissent ainsi une forme de distorsion de concurrence. À titre de compensation, je propose qu’elles bénéficient d’un abattement de 30 000 euros sur le montant de la taxe sur les salaires qu’elles acquittent.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le rapporteur pour avis, cette proposition a-t-elle été discutée avec les autres commissions saisies du projet de loi et fait-elle l’objet d’un accord ? Cet amendement sera-t-il défendu par d’autres commissions ou seulement par la nôtre ?

M. le rapporteur pour avis. Dans cette version, il n’est soumis qu’à notre Commission. Mais d’autres commissions examineront des amendements équivalents. Cette disposition est appelée à évoluer en fonction du débat que nous aurons avec le Gouvernement en séance publique.

M. Daniel Gibbes. Les entreprises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne bénéficient pas non plus du CICE, car elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés. J’ai posé une question écrite à ce sujet ; on m’a répondu que le CICE n’était pas applicable à Saint-Martin, parce que la collectivité se trouvait hors du dispositif fiscal métropolitain. En toute logique, la proposition que vous faites, monsieur le rapporteur pour avis, devrait être rejetée. Si elle était acceptée, les entreprises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy devraient pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal équivalent.

Mme Cécile Untermaier. L’amendement est-il recevable au titre de l’article 40 de la Constitution ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il est gagé et jugé recevable par le président de la commission des Finances.

M. le rapporteur pour avis. Nous ne créons pas de nouvelle exonération. Un abattement de 20 000 euros est déjà prévu par le code général des impôts pour les associations, les syndicats professionnels et certaines mutuelles. Nous proposons de le porter à 30 000 euros pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

M. Daniel Gibbes. Si nous ouvrons cette porte, nous pourrons en ouvrir une deuxième.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 6 : (art. L. 6323‑6 du code du travail) : Mobilisation du compte personnel de formation (CPF) pour les formations à l’entrepreneuriat dans le champ de l’économie sociale et solidaire

Puis elle examine l’amendement CL11 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre les formations à l’entrepreneuriat dans le champ de l’économie sociale et solidaire éligibles au compte personnel de formation. Diriger une association ou reprendre une entreprise sous forme de société coopérative, cela s’apprend.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 6 : Intégration des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les instances du dialogue social

Puis elle en vient à l’amendement CL12 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à mieux intégrer les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les instances du dialogue social. Il prévoit que l’organisation professionnelle la plus représentative des employeurs de l’économie sociale et solidaire participe de plein droit aux négociations au niveau national. Actuellement, la représentation patronale du secteur fait encore l’objet d’un débat, et l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) n’est pas considérée comme représentative au niveau national et interprofessionnel au sens de la loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous sommes nombreux à avoir reçu des délégations d’employeurs dans nos permanences respectives. Les structures patronales existent, et il est légitime qu’elles trouvent leur place dans le dialogue social au niveau national.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre III
Les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 3 : La commande publique

Article 9 A (nouveau) (article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Marchés ou lots réservés

La Commission examine l’amendement CL5 du rapporteur pour avis.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit de l’amendement que vous avez annoncé dans votre propos introductif, monsieur le rapporteur. Il vise à ce que la notion de « personnes défavorisées » soit précisée par un décret en Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 A modifié.

Article 9 : Adoption et publication par les acheteurs publics d’un schéma de promotion des achats socialement responsables

La Commission est saisie de l’amendement CL16 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à inclure l’État et ses établissements publics autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial dans la liste des donneurs d’ordres qui devront adopter un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL10 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que les objectifs de passation de marchés publics déterminés par les schémas de promotion des achats publics socialement responsables peuvent comporter des éléments non seulement « à caractère social », mais aussi « à caractère d’utilité sociale ». La notion d’« utilité sociale » est définie à l’article 2 du projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL3 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes d’un amendement adopté par le Sénat, une convention devra être conclue, dans chaque région, entre le préfet et les organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Il est prévu que ces conventions soient conclues en priorité avec les maisons de l’emploi (MDE) et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE). Je propose de supprimer cette dernière disposition. Il ne s’agit nullement d’exclure les MDE et les PLIE du dispositif, mais de laisser au préfet de région le soin de choisir le ou les organismes les plus appropriés.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 modifié.

Article 10 (art. 10 A [nouveau] et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Définition de la subvention publique

La Commission est saisie de l’amendement CL17 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à définir l’appel à initiatives. Par cette procédure, les collectivités publiques peuvent inviter les organismes de droit privé, les associations par exemple, à proposer des projets pour répondre à un besoin préalablement défini en commun. Les autres commissions saisies du projet de loi formuleront probablement des propositions distinctes sur ce point. Le rapporteur de la commission saisie au fond, en particulier, cherche à élargir les possibilités d’accès aux subventions publiques, dans le respect du droit européen, très strict en la matière.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 10 modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Article 11 A (nouveau) : Création d’un dispositif d’information régulière des salariés sur les possibilités de reprise de leur entreprise

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 A sans modification.

Article 11 (art. L. 141-23 à L. 141-30 [nouveaux] du code de commerce) : Création d’un dispositif d’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 239-6 à L. 239-15 [nouveaux] du code de commerce) : Création d’un dispositif d’information préalable des salariés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières ouvrant accès à la majorité du capital d’une société

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 12 sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier
Dispositions communes aux coopératives

Section 1 : Développement du modèle coopératif

Article 13 (art. 1er, 3, 3 bis, 5 à 10, 18, 19 septies, 22, 23 et 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et art. L. 512-36 du code monétaire et financier) : Simplification et modernisation du statut des coopératives

La Commission examine l’amendement CL6 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement à encourager les salariés d’une coopérative à acquérir des parts sociales de celle-ci, afin qu’ils puissent contribuer à la définition de ses orientations. Cela correspond à une demande formulée par les représentants des coopératives eux-mêmes au cours des auditions que nous avons menées. Toutefois, il s’agirait non pas d’une obligation, mais d’une simple faculté – ce point a fait l’objet de débats au cours des auditions. En outre, les salariés ne pourraient pas détenir ensemble plus de 20 % des droits de vote dans les assemblées générales.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 modifié.

Section 2 : La révision coopérative

Article 14 (art. 19 quater, 19 duodecies, 25-1 à 25-5 [nouveaux], 27, 27 bis et 28 de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 ; art. 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ; art. 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ; art. L. 524-2-1, L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 422-3 et L. 422-12 du code de la consommation) : Création d’un régime général de révision coopérative

La Commission est saisie de l’amendement CL7 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer les seuils d’activité à partir desquels la révision coopérative sera applicable. De nombreuses coopératives considèrent cette procédure non pas comme une contrainte, mais comme un soutien. Dès lors, il est souhaitable que toutes les coopératives y aient accès.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 modifié.

Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1 : Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1 : Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article 15 (art. 49 ter et 52 bis [nouveaux] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) : Mise en place d’un dispositif d’amorçage pour la reprise d’entreprises en sociétés coopératives de production

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

Article 16 (art. 52 ter [nouveau] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) : Possibilité de rachat par les coopératives de parts sociales détenues par des associés non coopérateurs

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 sans modification.

Sous-section 2 : Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 17 (art. 47 bis à 47 octies [nouveaux] de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) : Groupements de sociétés coopératives de production

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 sans modification.

Sous-section 3 : Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 18 (art. 1er, 4 et 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) : Modification de la dénomination des sociétés coopératives ouvrières de production

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.

Article 19 (art. 5, 8, 15 à 18, 21, 28 et 51 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) : Ouverture du statut de société anonyme par actions aux sociétés coopératives de production

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.

Article 20 (art. 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) : Modification de références devenues obsolètes

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 sans modification.

Section 2 : Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

Article 21 (art. 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau] et 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Assouplissement du régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 sans modification.

Section III : Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 23 (art. L. 124-1 du code de commerce) : Création de sociétés financières par les coopératives de commerçants

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 sans modification.

Article 24 (art. L. 124-1 du code de commerce) : Extension de l’objet des coopératives de commerçants au commerce en ligne

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 24 sans modification.

Article 25 (art. L. 124 2 du code de commerce) : Assouplissement du principe d’exclusivisme au profit des coopératives de commerçants

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 25 sans modification.

Article 26 (art. L. 124-3, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-6-1 [nouveau], et L. 124-8 à L. 124-12 du code de commerce) : Possibilité de constituer une coopérative de commerçants sous forme de SARL à capital variable

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 26 sans modification.

Article 27 (art. L. 124-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Clause statutaire d’information et de négociation au profit d’une société coopérative de commerçants avec l’un de ses associés cessionnaire

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 sans modification.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Article 41 (art. 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Opérations de fusion et de scission des associations

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 41 sans modification.

Article 42 (art. 79-IV [nouveau] du code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Opérations de fusion et de scission des associations en Alsace-Moselle

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 42 sans modification.

Article 43 (art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Capacité civile accrue des associations d’intérêt général

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 43 sans modification.

Article 44 (art. 11 de la loi du 1er, juillet 1901 relative au contrat d’association) : Capacité civile accrue des associations reconnues d’utilité publique

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 44 sans modification.

Section 2 : Dispositions finales

Article 51 (art. 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures d’application outre-mer

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 51 sans modification.

Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, ainsi modifiées.

*

* *

Puis, la Commission examine, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1808) (Mme Colette Capdevielle, rapporteure).

Article

Amendement

Auteur

Groupe

Sort

1er

50

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

Après 1er

24

Mme UNTERMAIER Cécile

SRC

Repoussé

Après 1er

59

M. GLAVANY Jean

SRC

Accepté

Après 1er

51

M. BRAILLARD Thierry

RRDP

Repoussé

2

54

Gouvernement

Accepté

2

34

M. SAUVAN Gilbert

SRC

Repoussé

2

36

M. SAUVAN Gilbert

SRC

Repoussé

2

37

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

2

38

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

2

17

M. FRITCH Édouard

UDI

Accepté

2

18

M. FRITCH Édouard

UDI

Repoussé

2

19

M. FRITCH Édouard

UDI

Repoussé

2

20

M. FRITCH Édouard

UDI

Repoussé

2

21

M. FRITCH Édouard

UDI

Repoussé

2

16

M. FRITCH Édouard

UDI

Accepté

Après 2

63

Gouvernement

Accepté

2 bis

39

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

2 bis

64

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

2 ter

40

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

Après 2 ter

53

Gouvernement

Accepté

3

52

Gouvernement

Accepté

4

22

M. FRITCH Édouard

UDI

Accepté

5

65

Gouvernement

Accepté

8

62

Gouvernement

Accepté

8

41

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

9

42

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

9

9

M. TARDY Lionel

UMP

Repoussé

9

10

M. TARDY Lionel

UMP

Repoussé

9

66

Gouvernement

Accepté

9

43

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

9

11

M. TARDY Lionel

UMP

Accepté

Après 9

61

Gouvernement

Accepté

Après 9

60

Gouvernement

Accepté

Après 14

68

Gouvernement

Accepté

14 bis

44

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

14 bis

45

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

14 bis

46

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

14 bis

47

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

14 bis

67

Gouvernement

Accepté

14 ter

49

Mme CAPDEVIELLE Colette

SRC

Accepté

15

23

M. FRITCH Édouard

UDI

Repoussé

Après 15

56

Gouvernement

Accepté

16

12

M. TARDY Lionel

UMP

Accepté

Après 16

29

M. TIAN Dominique

UMP

Repoussé

Après 16

32

M. TIAN Dominique

UMP

Repoussé

Après 16

25

M. TIAN Dominique

UMP

Repoussé

Après 16

26

M. TIAN Dominique

UMP

Repoussé

Après 16

31

M. TIAN Dominique

UMP

Repoussé

Après 16

27

M. TIAN Dominique

UMP

Accepté

Après 16

28

M. TIAN Dominique

UMP

Repoussé

*

* *

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

M. Pierre Morel-A-l’Huissier, co-rapporteur sur la mise en application de la loi qui serait issue de l’adoption définitive de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer des sociétés d’économie mixte à opération unique (n° 1630)

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Christian Assaf, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Cavard, M. Olivier Dussopt, M. Daniel Gibbes, M. Pascal Popelin, M. Dominique Raimbourg, Mme Cécile Untermaier, M. Jean-Jacques Urvoas

Excusés. - M. Jacques Bompard, M. Marcel Bonnot, M. Sergio Coronado, M. Patrick Devedjian, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Édouard Fritch, M. Guy Geoffroy, M. Bernard Lesterlin, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Sandrine Mazetier, M. Bernard Roman, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Marie-Jo Zimmermann