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20e séance
Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1216
Amendement n° 1349 rectifié présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 35 A, insérer l’article suivant :
Le conseil métropolitain est composé d’un collège de conseillers métropolitains élus au suffrage universel direct et d’un collège de représentants des communes. Le nombre de conseillers métropolitains élus au suffrage universel direct est au minimum équivalent au nombre de représentants des communes dans les conditions prévues par le code électoral.
Sous-amendement n° 1360 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et M. Fromantin.
À la première phrase de cet amendement, après le mot :
« élus »
insérer les mots :
« avant le 1er janvier 2016 ».
Sous-amendement n° 1363 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et M. Fromantin.
Après la première occurrence du mot :
« direct »,
supprimer la fin de cet amendement.
Sous-amendement n° 1361 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et M. Fromantin.
À la première phrase, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« par circonscription ».
Amendement n° 143 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Chanteguet.
Avant l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité technique, l’opportunité politique et l’impact financier d’autoriser toute collectivité territoriale le souhaitant à constituer une entreprise locale de distribution au sens de l’article L. 111-54 du code de l’énergie.
TITRE II
L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Les dispositions spécifiques à l’île-de-france
Achèvement de la carte intercommunale
L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 200 000 habitants. »
Amendements identiques :
Amendements n° 270 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Balkany, M. Chrétien, M. Douillet, Mme Pécresse, M. Goujon et M. Devedjian, n° 507 présenté par M. Myard et n° 629 présenté par M. Berrios, M. Aubert, M. Solère et M. Herbillon
Supprimer cet article.
Amendement n° 1140 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Balkany, M. Berrios, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, M. Goasguen, Mme Louwagie, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés ;
« 2° Après le même V, sont insérés des V bis et V ter ainsi rédigés :
« V bis. – Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.
« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 200 000 habitants. Toutefois, s’ils sont composés en tout ou partie de communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces établissements forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants. ». ».
Amendement n° 1086 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Rédiger ainsi cet article
« L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés ;
« 2° Après le même V, sont insérés des V bis et V ter ainsi rédigés :
« V bis. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.
« V ter. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants ou 10 communes. ».
Amendement n° 1090 présenté par Mme Pécresse, M. Albarello, M. Gaymard, M. Fillon, M. Ollier, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Courtial et M. Lequiller.
Rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, abrogées par l’article 48 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont rétablies. ».
Amendement n° 1087 présenté par Mme Pécresse, M. Albarello, M. Gaymard, M. Ollier, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Courtial, M. Lequiller et M. Debré.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est organisé une conférence pour l’avenir du Grand Paris chargée d’élaborer, au plus tard pour le 1erjuillet 2014, des propositions pour améliorer la gouvernance administrative de la région Île-de-France.
« Cette conférence regroupe des représentants de l’ensemble des collectivités concernées : conseil régional, conseils généraux, intercommunalités, communes.
« Les propositions de la conférence doivent impérativement répondre aux objectifs suivants :
« 1° Une réduction du nombre des échelons administratifs.
« 2° Une réduction significative du nombre d’élus et du montant global des indemnités versées dans le cadre de ces mandats.
« 3° La suppression de la clause générale de compétence pour les collectivités, à l’exception des communes.
« 4° La clarification des compétences grâce à la mise en place d’une logique de spécialisation selon le principe une compétence/un niveau administratif.
« 5° La mise en place d’une spécialisation des ressources associée à davantage d’autonomie fiscale selon le principe une ressource/un échelon afin de permettre au citoyen de comparer la performance respective de deux collectivités de même rang.
« 6° L’affirmation du Grand Paris comme projet dépassant les limites de la petite couronne et de l’aire urbaine de Paris et regroupant l’ensemble des territoires inclus dans les limites de l’Île-de-France. ».
Amendement n° 946 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, après le mot :
« Paris »
insérer les mots :
« , telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ».
Amendement n° 496 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formant un ensemble de plus de 200 000 habitants »
les mots :
« et correspondant à un territoire de projet cohérent avec les objectifs d’un développement polycentrique métropolitain et les orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France ».
Amendement n° 1139 présenté par M. Ollier, M. Guaino, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, M. Berrios, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce seuil peut être modifié par le représentant de l’État dans le département, pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. ».
Amendement n° 697 présenté par M. Pupponi et M. Laurent.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Dans les départements de la région d’Île-de-France, lors de leur création, ou de la modification de leurs périmètres, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieur ou inférieur, de plus de 20 %, au potentiel fiscal moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Île-de-France. ».
Amendement n° 1138 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Le IV de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« IV. – Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la communauté d’agglomération peut choisir d’exercer librement, en lieu et place des communes, les compétences énumérées au II. ».
I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, portant sur les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.
Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces sept départements. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.
Le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France saisit le représentant de l’État dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.
Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À défaut, l’avis est réputé favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont ensuite transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans la région qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.
Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par décision du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.
II. – Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.
III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise définit par arrêté, jusqu’au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.
Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise propose par arrêté, jusqu’au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise propose par arrêté, jusqu’au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Il peut également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté fixe également le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.
VI. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III, IV et V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.
Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
VII. – La commission régionale de la coopération intercommunale visée au présent article est composée des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également, au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces sept commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général désigné parmi les membres visés au 4° de l’article L. 5211-43 du même code et un représentant du conseil régional désigné parmi les membres visés au 5° du même article L. 5211-43.
Amendements identiques :
Amendements n° 269 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Balkany, M. Marty, M. Chrétien, M. Goujon, Mme Pécresse, M. Devedjian et M. Salen et n° 642 présenté par M. Berrios, M. Aubert et M. Solère.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1084 présenté par M. Asensi, Mme Buffet, Mme Fraysse, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Carvalho, M. Candelier, M. Bocquet et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le représentant de l’État dans la région Île-de-France coordonne l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val-d’Oise, réalisés par les préfets de ces départements, en tenant compte des schémas départementaux de coopération intercommunale des autres départements de la région. ».
Amendement n° 947 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, portant sur les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise »
les mots :
« portant sur les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France ».
Amendement n° 1101 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« départements »
insérer les mots :
« des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7, 19 et 29 et à la première phrase de l’alinéa 42.
Amendement n° 1083 présenté par M. Asensi, Mme Buffet, Mme Fraysse, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Carvalho, M. Candelier, M. Bocquet et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les schémas départementaux sont présentés, par le préfet de région, avant le 1er mars 2015, devant une commission interdépartementale de la coopération intercommunale constituée par les sept commissions départementales de coopération intercommunale. ».
Amendement n° 1137 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« avant le 1er septembre 2014 »
les mots :
« après le 31 mars 2015 ».
Amendement n° 643 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère et M. Gaymard.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er septembre 2014 »
la date :
« 31 décembre 2015 ».
Amendement n° 948 rectifié présenté par M. Dussopt.
Après la première occurrence du mot :
« intercommunale »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« mentionnée au VII du présent article. ».
Amendement n° 644 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« ayant une portée obligatoire »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 1136 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La computation de ces délais est interrompue du 30 juin au 1er septembre de l’année civile. ».
Amendement n° 949 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« ensuite ».
Amendement n° 950 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« qui »
le mot :
« laquelle ».
Amendement n° 1135 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« avant le 28 février 2015 »
les mots :
« après le 31 décembre 2015 ».
Amendement n° 645 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 28 février 2015 »
la date :
« 31 décembre 2016 ».
Amendement n° 951 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« décision du »
le mot :
« le ».
Amendement n° 952 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’issue »
le mot :
« compter ».
Amendement n° 1134 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Après la dernière occurrence du mot :
« des »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« conseillers départementaux et régionaux en 2015 ».
Amendement n° 953 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le représentant »
les mots :
« les représentants ».
Amendement n° 954 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« définit »
le mot :
« définissent ».
Amendement n° 955 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 juin »
les mots :
« avant le 1er juillet ».
Amendement n° 1133 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À l’alinéa 8, substituer à la date :
« 30 juin 2015 »
la date :
« 30 avril 2016 ».
Amendement n° 646 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 956 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Il peut »
les mots :
« Ils peuvent ».
Amendement n° 1132 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« La computation de ces délais est interrompue du 30 juin au 1er septembre de l’année civile. ».
Amendement n° 846 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« du ou ».
Amendement n° 847 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le ou ».
Amendement n° 848 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« municipaux »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 13 :
« concernés. ».
Amendement n° 1082 présenté par M. Asensi, Mme Buffet, Mme Fraysse, M. Dolez, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Carvalho, M. Candelier, M. Bocquet et M. Sansu.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Amendement n° 849 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« communes »,
les mots :
« conseils municipaux ».
Amendement n° 850 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer, deux fois, les mots :
« le ou ».
Amendement n° 851 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« arrêté »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 14 :
« des représentants de l’État dans les départements concernés. ».
Amendement n° 852 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« du ou ».
Amendement n° 853 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« le ou ».
Amendement n° 1131 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À la fin de l’alinéa 15, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 647 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer le mot :
« également ».
Amendement n° 648 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 854 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« le représentant »
les mots :
« les représentants ».
Amendement n° 855 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« propose »
le mot :
« proposent ».
Amendement n° 858 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 juin »
les mots :
« avant le 1er juillet ».
Amendement n° 1130 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À l’alinéa 19, substituer à la date :
« 30 juin 2015 »
la date :
« 30 avril 2016 ».
Amendement n° 857 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« la mise en œuvre du schéma »
les mots :
« sa mise en œuvre ».
Amendement n° 856 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« de tout ».
Amendement n° 859 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Il peut »
les mots :
« Ils peuvent ».
Amendement n° 649 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer l’alinéa 22.
Amendement n° 860 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« son »
le mot :
« chaque ».
Amendement n° 1129 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Après la première phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« La computation de ces délais est interrompue du 30 juin au 1er septembre de l’année civile. ».
Amendement n° 861 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« du ou ».
Amendement n° 862 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« le ou ».
Amendement n° 863 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« intéressés »
le mot :
« concernés ».
Amendement n° 864 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 26, supprimer, deux fois, les mots :
« le ou ».
Amendement n° 865 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« arrêté »
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 26 :
« des représentants de l’État dans les départements concernés. »
Amendement n° 866 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
Amendement n° 867 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« le ou ».
Amendement n° 1128 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À la fin de l’alinéa 27, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 868 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« le représentant »,
les mots :
« les représentants ».
Amendement n° 869 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« propose »,
le mot :
« proposent ».
Amendement n° 870 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 juin »,
les mots :
« avant le 1er juillet ».
Amendement n° 1127 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À l’alinéa 29, substituer à la date :
« 30 juin 2015 »
la date :
« 30 avril 2016 ».
Amendement n° 650 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 29, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 871 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« Il peut »,
les mots :
« Ils peuvent ».
Amendement n° 872 présenté par M. Dussopt.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Le périmètre ».
Amendement n° 873 rectifié présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l' »,
les mots :
« au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque ».
Amendement n° 1126 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, M. Goasguen, Mme Louwagie, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
Après la première phrase de l’alinéa 34, insérer la phrase suivante :
« La computation de ces délais est interrompue du 30 juin au 1er septembre de l’année civile. ».
Amendement n° 874 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« de l’établissement public »,
les mots :
« des établissements publics ».
Amendement n° 875 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :
« du ou ».
Amendement n° 876 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :
« le ou ».
Amendement n° 877 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« des communes intéressées »,
le mot :
« concernés ».
Amendement n° 878 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« communes »,
les mots :
« conseils municipaux concernés ».
Amendement n° 879 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer, deux fois, les mots :
« le ou ».
Amendement n° 880 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« arrêté »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 36 :
« des représentants de l’État dans les départements concernés ».
Amendement n° 881 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 37, supprimer les mots :
« du ou ».
Amendement n° 882 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 37, supprimer les mots :
« le ou ».
Amendement n° 1125 présenté par M. Ollier, M. Gaymard, M. Guillet, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Daubresse, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Goasguen, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Devedjian, M. Kossowski et M. Decool.
À la fin de l’alinéa 37, substituer à l'année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 883 présenté par M. Dussopt.
Compléter l’alinéa 38 par les mots :
« du nouvel établissement ».
Amendement n° 884 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 39, supprimer le mot :
« également ».
Amendement n° 1265 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Pochon, M. Rihan Cypel, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Aux première et seconde phrases de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« le département »
les mots :
« la région ».
Amendement n° 889 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« visée »,
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 887 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« sept »,
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 888 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 42, substituer, deux fois, au mot :
« visés »,
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 651 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer la section 2.
La métropole du Grand Paris
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« La métropole du grand paris
« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2015 un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé "La métropole du Grand Paris", qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est étendu au périmètre de tout autre établissement public à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, en continuité avec la métropole du Grand Paris et d’au moins 300 000 habitants, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-41-3. Il peut être également étendu à tout autre territoire de l’unité urbaine de Paris comprenant un ou des établissements publics à fiscalité propre et, le cas échéant, une ou plusieurs communes isolées, en continuité de la métropole du Grand Paris et regroupant au moins 300 000 habitants, et qui, par délibérations concordantes des conseils de communauté et des conseils municipaux concernés, ont demandé à constituer un territoire de la métropole du Grand Paris au sens de l’article L. 5219-2. Dans ce cas l’extension est soumise à l’accord du conseil de la métropole du Grand Paris.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire et réduire les inégalités. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain.
« Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain est élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.
« La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain conformément à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
« La métropole du Grand Paris repose sur une organisation par territoires regroupant les communes.
« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Sous réserve de l’article L. 5219-5, l’exercice des compétences citées au I de l’article L. 5217-2 est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, à l’exception de celles citées au a des 1°et 2°, au 3°, au a du 4° et aux b, c, c bis, d, e, f bis et g du 6° du même I.
« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France en matière d’habitat. Il comprend une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. Elle est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris reçoit, à sa demande, de l’État, délégation de l’ensemble des compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
«La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son territoire.
« Art. L. 5219-2. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant au moins 300 000 habitants. Les établissements publics à fiscalité propre existant à la date du 31 décembre 2014 et d’au moins 300 000 habitants sont constitués en territoire. Le périmètre de la commune de Paris constitue un territoire.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, selon les dispositions de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre concernés. La définition de ces périmètres prend en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-3. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris délibère.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« II. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial du territoire.
« III. – Pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil du territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-4. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
« Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de gestion du territoire.
« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues à l’article L. 5217-12.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-5. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre au 31 décembre 2014.
Toutefois, le conseil de la métropole peut restituer des compétences aux communes membres dans les conditions fixées au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3.
« Art. L. 5219-6. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées, en application du I de l’article L. 5217-2, par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, à l’exception des compétences en matière de :
« 1° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local de l’urbanisme élaboré par le conseil de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain, constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain. Les documents d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme ainsi que les programmes locaux de l’habitat approuvés avant la date de création de la métropole par les établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de la métropole, sont pris en compte par la métropole pour l’élaboration de son schéma de cohérence territoriale et de son plan métropolitain du logement et de l’hébergement ;
« 2° Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-35 ; élaboration du plan climat énergie territorial prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.
« Art. L. 5219-7. – Une conférence métropolitaine, composée des membres du conseil de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.
« L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L’assemblée des maires est convoquée par le président de métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
« Une commission métropolitaine du débat public est chargée de mettre en débat, avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et du conseil de développement, les plans et grands projets métropolitains conduits ou soutenus par la métropole du Grand Paris. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 5219-8. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par la population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Pour conduire les investissements nécessaires à mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances. »
II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les 18 mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2013, de M. Marc Le Fur, une proposition de loi constitutionnelle visant à permettre la transmission aux parlementaires des avis du Conseil d'État.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1287, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2013, de MM. Christophe Caresche et Michel Piron un rapport d'information, n° 1285, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur "l'optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins".
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2013, de MM. Christophe Guilloteau et Philippe Nauche, un rapport d'information n° 1288, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'opération Serval au Mali.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2013, de M. Marc Laffineur et Mme Sylvie Pichot, un rapport d'information n° 1289, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le contrôle de l'exécution des crédits de la mission "Anciens combattants" pour les exercices 2011 et 2012.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2013, de M. Philippe Bies, un avis, n° 1286, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (n° 1179).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 19 juillet 2013
COM(2013) 518 final - Projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2013 : - État des recettes par section.
9239/1/13 - Projet de décision du Conseil fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière.
COM(2013) 491 final RESTREINT UE - Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier, au nom de l'Union, l'adhésion au Comité consultatif international du coton (CCIC).
COM(2013) 507 final - Proposition de règlement du Conseil établissant les possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/14.
COM(2013) 508 final RESTREINT UE - Recommandation de décision du Conseil adressant à la Commission des directives pour la négociation des modifications proposées des protocoles 1 et 2 à l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.
COM(2013) 512 final - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
SN 2747/13 - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2 Projet de décision du Conseil 010/452/PESC du Conseil concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia).
SN 2838/13 - Projet de décision du Conseil modifiant la décision prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan.
JOIN(2013) 18 final - Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.
JOIN(2013) 25 final - Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.
ANALYSE DES SCRUTINS
20° séance
Scrutin public n° 573
Sur l'amendement n° 1349 rectifié du Gouvernement avant l'article 35 A du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 118
Nombre de suffrages exprimés : 106
Majorité absolue : 54
Pour l'adoption : 61
Contre : 45
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 53 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 4
MM. Vincent Burroni, Jean-David Ciot, Carlos Da Silva et Jean-Pierre Maggi.
Abstention.... : 10
M. Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, MM. Hervé Féron, Jean-Louis Gagnaire, Jean-Luc Laurent, Mmes Marie Récalde, Odile Saugues, M. Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic et Cécile Untermaier.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Stéphane Demilly et Jean-Christophe Lagarde.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 573)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Yves Nicolin, Mme Valérie Pécresse qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".
Scrutin public n° 574
Sur l'amendement n° 1086 de M. Laurent à l'article 10 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 108
Nombre de suffrages exprimés : 108
Majorité absolue : 55
Pour l'adoption : 45
Contre : 63
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 6
MM. Jean-Luc Bleunven, Christophe Borgel, Jean-Luc Laurent, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta et Mme Marie Récalde.
Contre........ : 57 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 575
Sur l'amendement n° 1084 de M. Asensi à l'article 11 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 95
Nombre de suffrages exprimés : 93
Majorité absolue : 47
Pour l'adoption : 25
Contre : 68
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 2
M. Jean-Luc Laurent et Mme Marie Récalde.
Contre........ : 60 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Claude Perez et Sébastien Pietrasanta.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 2
MM. Claude de Ganay et Guy Geoffroy.
Non-votant(s). :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 576
Sur l'amendement n° 1083 de M. Asensi à l'article 11 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 80
Nombre de suffrages exprimés : 80
Majorité absolue : 41
Pour l'adoption : 17
Contre : 63
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 2
M. Jean-Luc Laurent et Mme Marie Récalde.
Contre........ : 57 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 576)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Marie-George Buffet, Mme Jacqueline Fraysse qui étaient présentes au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'elles avaient voulu "voter pour".