Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
25e séance
Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par la commission – n° 1279
I. – L’article L.O. 135‑1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;
2° bis Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;
3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code. » ;
5° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;
« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135‑1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135‑1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.
« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;
« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni des peines mentionnées à l’article 226‑1 du code pénal.
« I bis. – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.
« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.
« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
« Le cas échéant :
« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« II bis (nouveau). – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les trente jours » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »
IV. – Après l’article L.O. 135‑3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135‑4 à L.O. 135‑6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135‑4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135‑1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135‑5. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Art. L.O. 135‑6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »
V. – Au début de l’article L.O. 136‑2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Dans les six mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑2 du code électoral.
Amendement n° 35 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 85 :
« Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 37 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d’entrée en vigueur, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l’article L.O. 135-3 du code électoral dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique.
« Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique. ».
I A . – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BAA. – L’article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I BA. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« II. – Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I B, I C et I. – (Supprimés)
II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;
3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. – (Non modifié) L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis et III ter. – (Supprimés)
IV et IV bis. – (Non modifiés)
V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
VI. – (Non modifié)
VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.
VIII. – (Non modifié)
IX. – (Supprimé)
Amendement n° 5 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse, telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans ces entreprises.
« L’alinéa précédent est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés, ou entreprises visés ci-dessus. ».
Amendement n° 32 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« de commencer à »
le mot :
« d’ ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Cette interdiction n'est pas applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. ».
Amendement n° 6 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« À l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés des activités professionnelles ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité parlementaire. ».
Amendement n° 3 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 24, après le mot :
« exercer »,
insérer les mots :
« le métier d’avocat, de consultant ou ».
Amendement n° 10 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I – À l’alinéa 32, après la référence :
« IV » ,
insérer la référence :
« bis » ;
II - En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
Amendement n° 19 présenté par M. Urvoas.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Pour l’application du III, les activités professionnelles et les fonctions de conseil exercées dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pratiquées par les membres du Parlement avant la promulgation de la présente loi sont considérées comme ayant été exercées avant le début de leur mandat. ».
Amendement n° 14 présenté par M. Thévenoud, Mme Rabault, M. Bréhier, M. Olivier Faure, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier et M. Popelin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
« Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques ».
« 2° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé. ».
(Non modifié)
I A. – (Non modifié)
I. – L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité ne peut être perçue par l’intéressé s’il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au titre de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »
II. – (Non modifié)
II bis. – L’article 7 de la même ordonnance est abrogé.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 13 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« octobre ».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 20 présenté par M. Urvoas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique |
Président |
» |
».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 9 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au II de l’article L.O. 135-2 du code électoral. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de la déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.
« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère, ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations ».
L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :
« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées à partir de programme relevant du ministère de l’intérieur ;
« b) L’ensemble des subventions versées à des associations.
« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. »
(Non modifié)
La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l’article 64, de l’article 114 et du dernier alinéa de l’article 161 est ainsi rédigée : « , dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 1° du I de l’article 195 est abrogé.
(Non modifié)
La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le 1° du I de l’article 109 est abrogé ;
2° L’article 160 est ainsi rédigé :
« Art. 160. – Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique.
« Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du même I.
(Non modifié)
Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. »
(Non modifié)
Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.
Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chacune des personnes concernées par les articles 6 à 7 bis de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts suivant les modalités prévues aux articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014. ».
Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par la commission – n° 1280
LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
ET LA TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE
(Non modifié)
Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
OBLIGATIONS D’ABSTENTION
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou à paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres du Gouvernement se déportent, dans des conditions fixées par décret ;
2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 17 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À l’alinéa 1, substituer, par deux fois, au mot :
« compromettre »
le mot :
« influencer ».
Amendement n° 23 présenté par M. Urvoas.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 24 présenté par M. Urvoas.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement ».
(Non modifié)
Après l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. – Le Bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre. »
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.
Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
I bis A. – (Supprimé)
I bis. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5° Les biens mobiliers divers ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
I ter. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9° du présent I ter.
II. – (Non modifié)
III et III bis. – (Supprimés)
IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.
Amendement n° 25 présenté par M. Urvoas.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du I bis » ;
Amendement n° 26 présenté par M. Urvoas.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ».
I A. – (Supprimé)
I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.
II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.
II bis. – (Supprimé)
III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :
1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
V. – (Non modifié)
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.
Amendement n° 5 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Après la première occurrence du mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« tout membre du Gouvernement ou à son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, communication des déclarations souscrites en application des articles 170 à 175A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885W du même code. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle peut demander à l’administration fiscale transmission de tout document dont elle dispose concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. ».
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet.
(Non modifié)
Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.
Après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.
Amendement n° 37 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au Premier ministre. »
I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° A Les représentants français au Parlement européen ;
1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° bis (Supprimé)
3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
3° bis Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
I bis. – (Non modifié) Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 3 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral.
II, III et IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 27 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 3, après le mot :
« général, »,
insérer les mots :
« de président du conseil de la métropole de Lyon, ».
Amendement n° 56 présenté par M. Urvoas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« habitants »,
insérer les mots :
« et du conseil de la métropole de Lyon ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale »
les mots :
« , du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon ».
Amendement n° 13 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Au début de l’alinéa 8, insérer les mots :
« 4° Les présidents et ».
Amendement n° 14 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les agents publics, les autres personnes chargées d’une mission de service public, les experts auprès d’une personne publique ou les personnes chargées d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Amendement n° 15 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Amendement n° 12 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Les membres du Conseil d’État et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres ;
« 7° Les membres de la Cour des comptes et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 7° ».
I. – Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l’article 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.
Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;
2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Amendement n° 3 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« publique, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
Amendement n° 9 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Substituer aux alinéas 4 à 9 l’alinéa suivant :
« Les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques, dans les limites définies au I du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique seulement lorsque celle-ci estime que les déclarations qui lui ont été fournies sont partielles, inexactes ou insincères. La procédure en référé devant le juge administratif peut, le cas échéant, être utilisée afin que des mesures provisoires soient prises pour s’assurer qu’il ne sera pas porté une atteinte irréversible aux droits ou aux biens du demandeur. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer les mots :
« Sous réserve de l’alinéa précédent, ».
Amendement n° 6 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Au début de l’alinéa 10, insérer les mots :
« Sauf si le déclarant a lui-même fait état publiquement de tout ou partie des éléments mentionnés au II de l’article L. O.135-1 du code électoral, ».
Sous-amendement n° 57 présenté par M. Urvoas.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« fait état publiquement de tout ou partie des éléments mentionnés au II de l’article L.O. 135-1 du code électoral »
les mots :
« rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale ».
Amendement n° 7 présenté par M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal »
les mots :
« de 45 000 € d’amende ».
FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-1. – Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. »
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
1° bis Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;
1° ter À l’avant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;
2° Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »
L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou plusieurs partis politiques » ;
1° Au même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mêmes interdictions s’appliquent aux personnes physiques étrangères sauf si elles sont électrices en France en application de l’article 88-3 de la Constitution. »
Amendement n° 28 présenté par M. Urvoas.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« ainsi modifié : » ;
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ; »
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : ».
Amendement n° 1 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
L’article 11-5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11-5. – Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de l’article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »
I. – (Non modifié) Après l’article 11-7 de la même loi, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-7-1. – Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
II. – L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
III. – À l’article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Amendement n° 31 présenté par M. Urvoas.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Amendement n° 30 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« et de tous les ».
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l’obligation de déclarer au service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.
Amendement n° 32 présenté par M. Urvoas.
Supprimer les mots :
« à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), ».
LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
I. – (Non modifié) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.
Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
I bis. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;
4° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent I bis assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
I ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :
1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.
II. – (Non modifié) Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi.
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.
Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l’article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.
Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – (Non modifié) Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.
La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :
1° Par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;
2° Par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;
3° Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents non titulaires de droit public.
Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
IV. – (Non modifié) La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
V. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
Amendement n° 2 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« 1° Deux membres des juridictions de l’ordre administratif, tirés au sort parmi les candidats ayant au moins dix ans d’ancienneté ;
« 2° Deux membres des juridictions de l’ordre judiciaire, tirés au sort parmi les candidats ayant au moins dix ans d’ancienneté ;
« 3° Deux membres des juridictions de l’ordre financier, tirés au sort parmi les candidats ayant au moins dix ans d’ancienneté ; ».
Amendement n° 36 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 7 et 8.
Amendement n° 22 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« constitutionnelles »
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Amendement n° 21 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« constitutionnelles »
supprimer la fin de l’alinéa 10.
I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;
2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
3° Elle se prononce, en application de l’article 15, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;
4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.
La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.
Amendement n° 4 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Dans ce cadre, elle tient un registre sur lequel toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux assemblées ainsi qu’au secrétariat général du Gouvernement.
« La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée.
« La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.
« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas inscrit sur le registre, a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l’intéressé une injonction de s’inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai. La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d’intérêts par une décision motivée. Elle rend publiques ses injonctions et ses décisions. ».
(Non modifié)
Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 13 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, ».
(Supprimé)
(Non modifié)
Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 6, elle informe du manquement à l’obligation :
1° A Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;
1° Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement ;
2° Le président du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;
3° Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article 10 ;
4° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;
5° Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ainsi que l’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 4° dudit I ;
6° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l’article 10.
Amendement n° 18 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il s’agit du président de l’assemblée délibérante au sens du 3° ».
I. – (Non modifié)
II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s’imposent à la personne concernée.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :
1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié) Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
Amendement n° 10 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À l’alinéa 1, à la première phrase du cinquième alinéa du I, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être implicite, ».
Amendement n° 19 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À l'alinéa 1, supprimer le dernier alinéa du I.
Amendement n° 33 présenté par M. Urvoas.
Après le mot :
« réserves »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales. »
Amendement n° 34 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour une durée maximale de trois ans à compter de »
les mots :
« pendant une période expirant trois ans après ».
POSITION DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT UN MANDAT PARLEMENTAIRE
PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
Amendement n° 16 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer cet article.
Amendement n° 11 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer l’alinéa 3.
DISPOSITIONS PÉNALES
I. – (Supprimé)
II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
III bis. – (Supprimé)
IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
I. – (Non modifié)
I bis. – Au 9° de l’article 324-7 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».
II, III et IV. – (Non modifiés)
V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. »
(Supprimé)
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;
2° Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale, ».
DISPOSITIONS FINALES
(Non modifié)
Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique |
Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles |
|
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Les archives et l’ensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses missions.
Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l’article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.
Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, et qui se poursuivent après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.
III. – Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l’article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés.
(Non modifié)
Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Amendement n° 35 présenté par M. Urvoas.
Supprimer cet article.
L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de bien, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;
3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. »
(Non modifié)
Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés.
À l’exception de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Dans les six mois suivant cette date :
1° Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3 ;
2° Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à ce même article.
Amendement n° 58 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les cinq alinéas suivants :
« Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3.
« Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article :
« - au plus tard le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° A, 3° et 3° bis du I de l’article 10 ;
« - au plus tard le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 10 ;
« - au plus tard le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° du I ainsi qu’au II de l’article 10. ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 16, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 19 de la présente loi.
II. – (Supprimé)
III. – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.
IV. – Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
Amendement n° 55 présenté par M. Gomes et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
« - les références à l’administration fiscale s’entendent comme visant l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
« - la référence, à l’article 5, à certaines dispositions du code général des impôts s’entend comme visant les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie relatives à la déclaration au titre de l’impôt sur le revenu ;
« - la référence, à l’article 8, à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales s’entend comme visant les dispositions équivalentes dans le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
« - au II de l’article 10, la Nouvelle-Calédonie est assimilée à une collectivité territoriale. ».