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3e séance
Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° TA192
LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
ET LA TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE
(Conforme)
OBLIGATIONS D’ABSTENTION
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° (Supprimé)
2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.
(Conforme)
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.
Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du I bis.
I bis A. – (Supprimé)
I bis. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
I ter. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8° et 9° du présent I ter.
II. – (Non modifié)
III et III bis. – (Supprimés)
IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.
I A. – (Supprimé)
I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.
II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.
II bis. – (Supprimé)
III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :
1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
V. – (Non modifié)
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet.
(Conforme)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre.
I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° A Les représentants français au Parlement européen ;
1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° bis (Supprimé)
3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
3° bis Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
I bis et II à IV. – (Non modifiés)
I. – Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l’article 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.
Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;
2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d’amende.
Amendement n° 1 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au III de l’article 4. ».
FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-1. – Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. »
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
1° bis Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;
1° ter À l’avant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;
2° Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »
L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques » ;
1° Au même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;
4° (Supprimé)
L’article 11-5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11-5. – Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de l’article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »
I. – (Supprimé)
II. – L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
III. – À l’article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l’obligation de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.
LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
I. – (Non modifié)
I bis. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;
4° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent I bis assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
I ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :
1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.
II. – (Non modifié)
II bis et II ter. – (Supprimés)
III à V. – (Non modifiés)
I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;
2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
3° Elle se prononce, en application de l’article 15, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;
4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.
La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :
1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
III et IV. – (Non modifiés)
POSITION DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT UN MANDAT PARLEMENTAIRE
PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
Amendement n° 2 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS PÉNALES
I. – (Supprimé)
II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
III bis. – (Supprimé)
IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
I, I bis et II à IV. – (Non modifiés)
V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. »
(Supprimé)
(Conforme)
DISPOSITIONS FINALES
(Conformes)
(Supprimé)
L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;
3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. »
(Conforme)
À l’exception de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3.
Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 10, au plus tard :
1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° A, 3° et 3° bis du I dudit article 10 ;
2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même I ;
3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° dudit I ainsi qu’au II du même article 10.
(Conformes)
Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° TA 191
(Supprimé)
I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;
2° bis Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;
4° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L.O. 136-2, » ;
5° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires, ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.
« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;
« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
« Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d’amende.
« I bis. – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.
« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
« Le cas échéant :
« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« II bis (nouveau). – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les trente jours » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »
IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135-5. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Art. L.O. 135-6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »
V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.
VII (nouveau). – Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d’entrée en vigueur, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l’article L.O. 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique.
Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.
Amendement n° 1 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au II du présent article. »
II. – Remplacer les mots :
aux neufs derniers alinéas du I
par les mots :
au I
I A. – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BAA. – L’article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I BA. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« II. – Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I B, I C et I. – (Supprimés)
II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;
3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis et III ter. – (Supprimés)
IV et IV bis. – (Non modifiés)
V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
VI. – (Non modifié)
VII. – Les I A à IV bis du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.
VII bis (nouveau). – Pour l’application du III, les activités professionnelles et les fonctions de conseil exercées dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, pratiquées par les membres du Parlement avant la promulgation de la présente loi, sont considérées comme ayant été exercées avant le début de leur mandat.
VIII et IX. – (Supprimés)
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
« Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. » ;
2° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé.
I A, I, II et II bis. – (Non modifiés)
III. – Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique |
Président |
» |
Avant le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au II de l’article L.O. 135-2 du code électoral. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de la déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.
« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. »
L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :
« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées à partir de programmes relevant du ministère de l’intérieur ;
« b) L’ensemble des subventions versées à des associations.
« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. »
(Conformes)
Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.
Chacune des personnes concernées par les articles 6 à 7 bis de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts suivant les modalités prévues aux articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.
Projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
Texte de la commission– n° 1329
FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS
À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
AMÉLIORER LES RAPPORTS ENTRE PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES DANS LE PARC PRIVÉ
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire tel que défini à l’article 225-1 du code pénal. » ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Les dispositions du présent titre s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :
« 1° Aux locations meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception des dispositions du 2° de l’article 3-3 ;
« 2° Aux logements foyers, à l’exception des dispositions du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 3° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception des dispositions de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1. » ;
3° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« Le contrat de location précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La date de prise d’effet et la durée ;
« 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation ;
« 5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
« 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
« 7° Le loyer médian de référence et le loyer médian de référence majoré, correspondant au type de logement et définis par le représentant de l’État dans le département sur les territoires mentionnés à l’article 17 ;
« 8° Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Une notice d’informations relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leurs sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat type conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
« En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable, au loyer de référence et au dernier loyer acquitté par le locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L’article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;
5° L’article 3-2 est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Un état des lieux est établi conformément au modèle type et aux modalités définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement. Il doit être signé par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte.
« Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant à compléter l’état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de concertation territorialement compétente.
« Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage. » ;
6° Après l’article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
« 3° (nouveau) Une copie de l’état mentionné à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique ;
« 4° (nouveau) Un état de l’installation intérieure d’électricité, défini par un décret en Conseil d’État, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et à compter de la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
« Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;
7° Au i de l’article 4, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;
8° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-2-1, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut en aucun cas excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci.
« Les termes des deux premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement.
« II (nouveau). – Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement entre le propriétaire et le locataire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location.
« La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises à l’observatoire local des loyers sont définies par décret.
« Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II. »
9° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « d’habitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
10° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les dispositions prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux. Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. Avant le début des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution ; »
d) Le g est ainsi rédigé :
« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
« À défaut de la remise de cette attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
« Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire.
« Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un forfait maximal fixé par décret en Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
« Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;
11° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
« Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »
II (nouveau). – La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin du k de l’article 4, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° Au second alinéa de l’article 24-1, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
3° Le 1° de l’article 25-1 est abrogé ;
4° Le 1° de l’article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »
5° L’article 44 est ainsi modifié :
a) Les références : « des douzième et treizième alinéas de l’article 3 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l’article 3-2 » ;
b) La référence : « 3-1 » est remplacée par la référence : « 3-3 » ;
c) La référence : « 19 » est remplacée par la référence : « 18 » ;
d) Les références : « cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième » sont remplacées par les références : « 5° et de la seconde phrase du huitième » ;
e) Les références : « des quatrième et septième alinéas de l’article 22-2, » sont supprimées ;
6° Les 1° à 4° de l’article 45 sont ainsi rédigés :
« 1° L’article 2 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, les mots : “, à l’exception du 2° de l’article 3-3” sont supprimés ;
« b) Au 4°, la référence : “de l’article 3-3,” est supprimée ;
« 2° Au premier alinéa des articles 3 et 3-2 et à l’article 22-2, les mots : “décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation” sont remplacés par les mots : “la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;
« 3° Au deuxième alinéa des articles 3-2 et 6, les mots : “décret en Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie” ;
« 4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3-2, le mot : “sept” est remplacé par le mot : “quinze” ; ».
III (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, la référence : « 3-1 » est remplacée par la référence : « 3-3 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par Mme Dalloz et M. Aboud et n° 134 présenté par M. Tetart, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 916 présenté par M. Huet, M. Poisson, M. Abad, M. Tetart, M. Marlin, M. Salen, M. Cinieri, M. Teissier, M. Mathis, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool et M. Daubresse.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« huit mois »
les mots :
« six mois et une semaine ».
Amendement n° 284 présenté par M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , ou pour mobilité professionnelle dont les travailleurs ayant un contrat de travail saisonnier au sens du code du travail. ».
Amendement n° 28 présenté par M. Tetart, Mme Louwagie, M. Tardy, M. Herth, M. Aboud, M. Teissier, Mme Lacroute, M. Fasquelle et M. Gérard.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile »
les mots :
« de meublés de tourisme tels que définis par l’article D. 324-1 du code du tourisme ».
Amendement n° 1113 présenté par M. Goldberg.
Après la référence :
« article 6 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ».
Amendement n° 317 présenté par Mme Louwagie, M. Meslot, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Salen, M. Poisson, M. Berrios, Mme Zimmermann, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Le Callennec, M. Teissier, Mme Duby-Muller, Mme Genevard et Mme Levy.
Après le mot :
« écrit »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
Amendement n° 65 présenté par Mme Dalloz.
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« comporte certaines mentions obligatoires limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 135 présenté par M. Tetart, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« respecte un contrat type défini »
les mots :
« comprend certaines mentions obligatoires définies ».
Amendements identiques :
Amendements n° 66 présenté par Mme Dalloz et n° 136 présenté par M. Tetart, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 13 à 23.
Amendement n° 67 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 29 présenté par M. Tetart, Mme Louwagie, M. Tardy, M. Aboud, M. Fasquelle, M. Herth, Mme Lacroute, M. Teissier, M. Gérard et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« , ainsi que, le cas échéant, ceux »
les mots :
« ou, lorsque le bailleur a un mandataire, le nom du bailleur et le nom ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège social ».
Amendement n° 762 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Le Fur et M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Dans le cas où la gestion du logement revient à un mandataire, il n’est pas fait mention de l’adresse du domicile ou du siège social du bailleur excepté sur demande de ce dernier; ».
Amendement n° 68 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer l’alinéa 15.
Amendement n° 69 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer l’alinéa 16.