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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

94e séance

Sommaire

Annexes

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 décembre 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation.

Ce projet de loi constitutionnelle, n° 3381, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D’UNE CONVENTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 janvier 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens.

Ce projet de loi, n° 3383, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 janvier 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores.

Ce projet de loi, n° 3384, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 décembre 2015, de M. Guillaume Larrivé, une proposition de loi constitutionnelle relative à la nationalité française.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3382, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 janvier 2016, de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, une proposition de loi constitutionnelle relative à la devise de la République.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3386, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 décembre 2015, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de résolution visant à mettre en œuvre une concertation nationale pour le contrat de confiance pour la fluidité du financement de l’économie et améliorer les relations entre banques et entreprises dans le cadre d’une stratégie de financement, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3380.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 janvier 2016, de M. Nicolas Dupont-Aignan, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le financement des mosquées en France.

Cette proposition de résolution, n° 3385, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le rapport recensant au 31 décembre de l’année précédente le volume des emprunts structurés souscrits par les collectivités territoriales et les organismes publics.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) relative au programme d’investissements d’avenir, action « Innovation numérique pour l’excellence éducative ».

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 23 décembre 2013 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) relative au programme d’investissements d’avenir, action « capital risque-capital développement technologique ».

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) relative au programme d’investissements d’avenir, action « Fonds de fonds de retournement (FFR) ».

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative, l’avenant n° 5 à la convention du 28 octobre 2015 entre l’État, l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) relative au programme d’investissements d’avenir, action « Instituts hospitalo-universitaires-volet Recherche hospitalo-universitaire ».

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de construction du réseau de transport public du Grand Paris-ligne 17 Nord, accompagnée de l’avis du Commissariat général à l’investissement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative à la gestion des fonds du Programme d’investissements d’avenir, action « développement de l’économie numérique » et du plan « France très haut débit ».

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 décembre 2015, du président de l’ARCEP, en application de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, le rapport sur le coût net en 2014 de la mission d’aménagement du territoire assurée par La Poste.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 112 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le rapport évaluant le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 décembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 janvier 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 24 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le rapport sur l’opportunité de la mise en place d’une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux article 313-1 et 313-2 du code pénal.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 janvier 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 25 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le rapport sur l’écart budgétaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 janvier 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 janvier 2016, de M. le Premier ministre, le neuvième rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire, déposé en application de l’article L. 4111-1 du code de la défense.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 janvier 2016 de l’Inspection générale des affaires sociales, en application de l’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, le rapport annuel de l’Inspection générale des affaires sociales pour l’année 2015 relatif à la protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 janvier 2016, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis n° 2015-25 du 9 décembre 2015 relatif au rapport d’exécution pour l’année 2014 de l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens de la société nationale de programmes France Télévisions.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le : mardi 12 janvier 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

COMITÉ DES FINANCES LOCALES

(1 poste à pourvoir : 1 suppléant)

Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 31 décembre 2015, Mme Marie-Christine Dalloz en qualité de membre suppléant.

CONSEIL D’ORIENTATION DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE

(1 poste à pourvoir)

Le Président de l’Assemblée nationale désigné M. Alain Claeys.

INFORMATIONS DIVERSES

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COUR DES COMPTES

(1 poste à pourvoir)

Le Président de l’Assemblée nationale a nommé M. Claudy Lebreton.

HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES ŒUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET

(1 poste à pourvoir)

Le Président de l’Assemblée nationale a nommé M. Marcel Rogemont.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 18 décembre 2015

COM(2015) 643 final. - Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique

COM(2015) 645 final. - Proposition de Décision du Conseil concernant la signature, au nom de l’Union européenne, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique

COM(2015) 646 final. - Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal

D040178/04. - Règlement de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

Communication du 24 décembre 2015

14064/15. - Projet de décision du Conseil portant nomination d’un membre suppléant, pour l’Espagne, du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

14738/15. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. John F. SCHILLING, membre titulaire pour l’Allemagne, en remplacement de Mme Christina BREIT, démissionnaire

15109/15. - Décision du Conseil portant nomination de trois membres et trois membres suppléants du conseil d’administration de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie

COM(2015) 586 final. - Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts

COM(2015) 625 final. - Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme

COM(2015) 631 final. - Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du Protocole de modification de l’Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

COM(2015) 632 final. - Proposition de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du Protocole de modification de l’Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

COM(2015) 640 final. - Proposition de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

COM(2015) 641 final. - Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

COM(2015) 648 final. - Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

COM(2015) 653 final. - Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

COM(2015) 654 final. - Proposition de décision du Conseil portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

COM(2015) 656 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XXI (Statistiques) de l’accord EEE (statistiques sur les dépenses de santé)

COM(2015) 658 final RESTREINT UE. - Recommandation de Décision du Conseil autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations et à négocier avec le Mexique en vue de la conclusion d’un accord global modernisé

COM(2015) 659 final. - Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE (bande ultralarge)

COM(2015) 661 final. - Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, sur une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE (Émissions de CO2)

COM(2015) 664 final. - Proposition de Décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l’État du port créé en vertu du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port

COM(2015) 666 final. - Proposition de Décision du Conseil arrêtant la position de l’Union européenne au sujet d’une recommandation du comité de réadmission mixte institué par l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie, relative aux demandes de réadmission nécessitant l’organisation d’auditions

JOIN(2015) 35 final. - Proposition conjointe de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan

JOIN(2015) 36 final. - Proposition conjointe de Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan

15426 15 COR 1. - Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine

15427/15. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

Communication du 5 janvier 2016

15022/15. - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

Communication du 11 janvier 2016

COM(2015) 583 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

COM(2015) 613 final. - Proposition de Règlement du Parlement et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

COM(2015) 674 final. - Proposition de décision du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-phényl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (alpha-pyrrolidinovalérophénone, alpha-PVP) à des mesures de contrôle

D042507/03. - Règlement (UE) de la Commission modifiant et rectifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de certains additifs alimentaires autorisés dans toutes les catégories de denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Communications des 17, 18, 22 et 23 décembre 2015

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2015) 648 final].

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur [COM(2015) 627 final].

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative au prospectus à publier en cas d’émission de valeurs mobilières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2015) 583 final].

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts [COM(2015) 586 final].

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme [COM(2015) 625 final].

Communication du 6 janvier 2016

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2015) 613 final].

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le Président informe l’Assemblée que, en application de l’article 151-7, alinéa 1, du Règlement, la proposition de résolution européenne sur le programme européen de sécurité, adoptée par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, est considérée comme définitive.

M. le Président informe l’Assemblée que, en application de l’article 151-7, alinéa 1, du Règlement, la proposition de résolution européenne relative au Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015, adoptée par la commission des affaires étrangères, est considérée comme définitive.

M. le Président informe l’Assemblée que, en application de l’article 151-7, alinéa 1, du Règlement, la proposition de résolution européenne sur la gouvernance de la zone euro, considérée comme adoptée par la commission des finances, de l’économie générale et du contôle budgétaire, est considérée comme définitive.

M. le Président informe l’Assemblée que, en application de l’article 151-7, alinéa 1, du Règlement, la proposition de résolution européenne sur l’accord interinstitutionnel « mieux légiférer », considérée comme adoptéee par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, est considérée comme définitive.

PÉTITIONS

Reçues du 11 mai 2013 au 7 septembre 2015 et examinées par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Séance du 15 décembre 2015

Mme Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure

Pétition n° 17 du 11 mai 2013

M. Roger Pilorin, 21, rue Saint Louis 27200 Vernon

Le pétitionnaire s’interroge sur la portée de l’article L. 132-16 du code des assurances.

Décision de la Commission : aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-16 du code des assurances, « le bénéfice de l’assurance-vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci ». Le second alinéa du même article précise qu’« aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa ».

Le second alinéa de l’article L. 132-16 du code des assurances constitue une dérogation à l’article 1437 du code civil, qui dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».

Le décès du souscripteur dénoue le contrat, entraînant le versement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie au conjoint survivant. Parce qu’il n’y a pas d’enrichissement personnel du conjoint décédé au détriment de la communauté, le versement d’une récompense à celle-ci n’est pas justifiée.

Il n’apparaît pas nécessaire de modifier la rédaction de l’article L. 132-16 du code des assurances.

Classement de la pétition.

Pétition n° 18 du 25 septembre 2013

M. Denis Velfert, 67, rue du général Diou 57070 Saint-Julien-lès-Metz (pétition collective)

Le pétitionnaire s’oppose aux frappes militaires en Syrie et souhaite que tous les moyens diplomatiques soient mis en œuvre pour résoudre la crise syrienne.

Décision de la Commission : les conséquences humanitaires du conflit syrien sont dramatiques. Plus de 200 000 personnes sont décédées depuis le début de la crise en 2011 - dont 76 000 en 2014, l’année la plus meurtrière - tandis que le nombre de réfugiés - notamment en Turquie, au Liban et en Jordanie - s’élèverait à plus de 4 millions et le nombre de déplacés internes à plus de 7,5 millions.

La France joue un rôle de premier plan dans la construction d’une alternative démocratique au régime syrien. Elle a été l’un des premiers États à reconnaître la coalition nationale syrienne comme le seul représentant légitime du peuple syrien et le Président de la République, M. François Hollande, a été le premier chef d’État occidental à recevoir M. Ahmad al-Assi al-Jarba, président de la coalition entre juillet 2013 et juillet 2014.

Par ailleurs, c’est à l’initiative de la France qu’a été adoptée à l’unanimité, le 22 février 2014, la résolution 2139 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, qui appelle à l’arrêt des violences indiscriminées contre les civils, à la levée immédiate des sièges des zones peuplées, au respect des missions médicales, et qui exige un accès à travers les lignes de conflit et les frontières des pays voisins.

De manière générale, la France condamne fermement les exactions et les violences inacceptables perpétrées par les forces du régime contre la population civile et estime, à cet égard, que la Cour pénale internationale doit être saisie. Elle considère que seule une solution politique peut mettre fin au conflit et regrette, avec les États membres du G7, que l’élection présidentielle du 3 juin 2014, véritable déni de démocratie, n’ait pas permis à l’opposition syrienne de se mobiliser. La France a d’ailleurs fait usage de la possibilité offerte par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 qui autorise les pays hôtes à s’opposer à la tenue d’un scrutin sur l’ensemble de leur territoire (article 5.m).

Enfin, face à la menace pour la paix tant régionale que mondiale incarnée par Daesh et au regard du danger que l’organisation et ses combattants représentent pour la sécurité nationale, la France a fait le choix, dès septembre 2015, de mener, en Syrie, des frappes aériennes ciblées. À la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015, le Président de la République a décidé d’intensifier les opérations de frappes contre Daesh en Syrie et en Irak.

Classement de la pétition.

Pétition n° 19 du 8 novembre 2013

M. Bernard Dubouloz-Monet, 39, avenue du Président Wilson 92230 Romainville

Le pétitionnaire, au nom de l’association « Oxfam France », considère que 5 % de la part de l’aide publique au développement (APD) en santé devrait, d’ici 2015, être consacrée à la protection sociale dans le domaine de la santé.

Décision de la Commission : la France est l’un des acteurs clés de la communauté internationale en matière de coopération et de développement. En 2013, la France demeurait le cinquième contributeur mondial – en volume – à l’APD, que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) définit comme « l’ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables accordés par des organismes publics aux pays et aux territoires figurant sur la liste des bénéficiaires du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ». 8,54 milliards d’euros nets ont été déboursés par la France au titre de l’APD en 2013, ce qui représente 0,41 % de son revenu national brut (RNB). En 2015, l’effort en faveur de l’APD devrait atteindre 0,42 % du RNB. Parmi les États membres du G7, elle est le deuxième contributeur par rapport à sa richesse nationale (derrière le Royaume-Uni) ; elle contribue à 8 % de l’APD mondiale.

Son action prend la forme, d’une part, d’une aide bilatérale, dont la mise en œuvre est principalement assurée par l’Agence française de développement (AFD), et, d’autre part, d’une aide multilatérale, octroyée par des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMLSTP), etc.

L’APD française en santé, puissant levier pour le développement et secteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté, est essentiellement délivrée par le canal multilatéral. Le document de politique transversale concernant la politique française en faveur du développement accompagnant le projet de loi de finances pour 2015 rappelait notamment que la France est le premier contributeur mondial à Unitaid, le deuxième au FMLSTP et le quatrième au Fond africain de développement (FAD). En 2014, l’APD française dans le secteur de la santé représentait près de 10 % de l’APD totale, hors annulation de dettes.

La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoit, par ailleurs, que l’action de la France doit se concentrer, dans les domaines du renforcement des systèmes de santé et de protection sociale, sur les enjeux suivants :

––  l’amélioration de la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi que les politiques de population dans les pays prioritaires d’Afrique subsaharienne ;

––  l’adaptation des systèmes de santé et de protection sociale à l’accroissement des maladies chroniques et des problèmes de santé découlant de l’élévation des niveaux de vie et du vieillissement ;

––  le renforcement de la surveillance épidémiologique et de la capacité des pays à agir sur les déterminants environnementaux et sociaux de la santé.

Enfin, la France soutient la recommandation n° 202 du 14 juin 2012 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant les socles nationaux de protection sociale et s’est engagée à promouvoir la couverture sanitaire universelle telle qu’elle a été définie par la résolution des Nations unies « santé mondiale et politique étrangère » du 12 décembre 2012.

Classement de la pétition.

Pétition n° 20 du 13 novembre 2013

M. René Hofmann, 2, rue du Manoir 56 000 Vannes

Le pétitionnaire s’oppose à l’adoption de toutes mesures destinées à faciliter le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Décision de la Commission : l’IVG, introduite par la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, est aujourd’hui encadrée par les articles L. 2211-1 et suivants du code de la santé publique. L’article R. 322-9 de ce code, modifié par l’article 1er du décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 publié à la suite de l’adoption de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, prévoit le remboursement intégral de l’IVG afin de permettre aux femmes en situation de précarité, qui ne bénéficient d’aucune assurance complémentaire de santé, de recourir à cette procédure. Il s’agissait d’un engagement du président de la République que la majorité a souhaité voir aboutir. Cette mesure était très importante, notamment pour les femmes qui sont de plus en plus précarisées et qui n’ont pas de complémentaire santé.

Parallèlement à cette extension des droits portée par la majorité, l’amélioration de la prévention des grossesses non désirées et de l’accès à l’IVG représente un axe important de nos politiques publiques en matière de santé. Il constitue ainsi l’une des thématiques obligatoires des projets régionaux de santé 2011-2016. Reçue en juillet 2012 par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, Mme Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des femmes et porte-parole du Gouvernement, soulignait que la prévention des grossesses non désirées et l’information sur la sexualité faisaient figure de priorités.

En conséquence, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a instauré un tiers-payant pour les consultations et examens biologiques réalisés en vue de la prescription de contraceptifs aux mineures d’au moins quinze ans. Cette évolution devrait faciliter l’accès des jeunes filles à une contraception régulière et réduire ainsi le risque de grossesses non désirées et, par voie de conséquence, le nombre d’IVG.

Classement de la pétition.

Pétition n° 21 du 2 avril 2014

M. René Hofmann, 2, rue du Manoir 56 000 Vannes (pétition collective)

Le pétitionnaire s’oppose à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), disposition prévue à l’article 5 quinquies du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, devenu l’article 25 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Décision de la Commission : l’article 25 de la loi du 4 août 2014 a complété l’article L. 2223-2 du code de la santé publique afin de soumettre aux peines sanctionnant le délit d’entrave à l’IVG – deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende – le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de s’informer sur une IVG ou sur les actes préalables à cette procédure. Conformément aux dispositions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 2223-2 précité, l’entrave sera constituée lorsque la personne aura :

–– perturbé de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements de santé, la libre circulation en leur sein ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

–– exercé des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux de ces établissements, des femmes venues s’informer sur la procédure d’IVG ou de l’entourage de ces dernières.

L’article 25 de la loi du 4 août 2014 n’a pas pour objet d’obliger les plateformes d’écoute des femmes enceintes ou les sites Internet des « associations pro-vie » à fournir des informations sur les possibilités d’accès à l’avortement.

Classement de la pétition.

Pétition n° 22 du 17 avril 2014

Mme Catherine Goyard, 6, rue d’Estrées 75007 Paris (pétition collective)

La pétitionnaire, au nom de l’association « Avenir de la culture », réclame l’abrogation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et défend le principe d’une clause de conscience pour les maires.

Décision de la Commission : depuis 1982, la marche vers l’égalité des droits, d’abord marquée par la complète dépénalisation de l’homosexualité, puis par l’interdiction des discriminations homophobes, a conduit à la reconnaissance juridique du couple homosexuel avec la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a permis de franchir une nouvelle étape, au nom de l’égalité des droits, en ouvrant aux couples de personnes de même sexe le droit de se marier, et donc d’adopter, conformément à l’engagement n° 31 du Président de la République, formulé pendant sa campagne électorale. Ainsi, en application du nouvel article 143 du code civil, « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

À la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, une circulaire du 13 juin 2013 du ministre de l’intérieur a rappelé qu’un officier d’état civil « ne peut refuser de célébrer un mariage que s’il existe une opposition régulièrement formée (article 172 et suivants du code civil) ou des empêchements à mariage ou si les formalités administratives requises par le code civil n’ont pas été effectuées ». En dehors de ces cas, le refus de célébration constitue une voie de fait, « c’est-à-dire une atteinte grave portée à une liberté fondamentale et une décision de l’administration manifestement insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire ».

Le refus illégal de célébration d’un mariage est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, en application de l’article 432-1 du code pénal. Si le motif du refus tient à l’orientation sexuelle des époux, l’officier d’état civil s’expose à des peines identiques, prononcées sur le fondement de l’article 432-7 du même code, qui réprime la discrimination, lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Aux termes de l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, les maires et les adjoints peuvent également, sous réserve du respect de certaines garanties de procédure et de motivation, faire l’objet de sanctions disciplinaires : suspension temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un mois, par arrêté ministériel motivé, ou révocation par décret motivé pris en conseil des ministres.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que la « liberté de conscience (…) est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit », a considéré « qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil ». Il a ajouté « qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience » (décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013).

Classement de la pétition.

Pétition n° 23 du 6 juin 2014

M. Pierre Morel-A-L’Huissier, député de la Lozère, casier de la Poste

Le pétitionnaire souhaite que la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale appelle l’attention du Gouvernement sur le danger que représente le loup, dans certains départements de France, pour les espèces ovines.

Décision de la Commission : à ce jour, plusieurs textes, élaborés à l’échelle internationale, communautaire ou nationale prohibent la détention, la capture, la mise à mort ou la perturbation intentionnelles et le commerce du loup. Tel est notamment le cas des annexes II de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et de la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, auxquelles la France est partie, des annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive « Habitats ») ou encore de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

L’augmentation, depuis plusieurs années, du nombre de loups en France ainsi que leur apparition dans certains départements s’accompagnent d’une hausse des attaques de troupeaux d’ovins. Face à cette réalité, des dérogations à la protection dont le loup est l’objet sont prévues par notre droit et peuvent être mises en œuvre à certaines conditions, mentionnées à la section 1 – « Préservation du patrimoine naturel » – du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, transpositions des articles 9 de la convention de Berne et 16 de la directive « Habitats ». Ces dérogations peuvent être accordées, notamment, pour prévenir des dommages importants sur les élevages ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (parcs de regroupement mobiles électrifiés, parcs de pâturage de protection renforcée électrifiés, chiens de protection…) et qu’elles ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Les dispositions dérogatoires sont fixées par arrêtés ministériels. Ainsi, l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup autorise l’éleveur à procéder, tout d’abord, à un « effarouchement », par des tirs non létaux ou à l’aide de moyens visuels ou sonores, sans formalité administrative (articles 8 et suivants). Dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé, il peut être procédé à des « tirs de défense » à proximité immédiate du troupeau (articles 14 et suivants). Des « tirs de défense renforcée » sont également possibles si, malgré la mise en place effective de mesures de protection et le recours aux « tirs de défense », le troupeau subit, par exemple, des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre (articles 18 et suivants).

Des « tirs de prélèvements », qui s’apparentent à des opérations de destruction, peuvent être autorisés par le préfet, pour une durée d’un mois reconductible, à deux conditions (articles 23 et suivants) :

––  « s’il est constaté des dommages importants ou récurrents dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et

––  dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ».

Le préfet peut même, dans certaines circonstances, décider de déclencher « une opération de tir de prélèvements sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux » (article 26).

Des « tirs de prélèvement renforcés » peuvent être autorisés par le préfet, pour une durée de six mois, à deux conditions (article 27) :

––  « s’il est constaté des dommages importants et récurrents d’une année à l’autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et

––  dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ».

L’arrêté préfectoral organisant l’opération de « tir de prélèvements » précise la zone où les opérations peuvent être conduites et le nombre de loups pouvant être détruits dans le cadre de l’arrêté (article 28). Toutefois, toutes les opérations de « tirs de prélèvements » sont suspendues du 1er mars au 30 avril pour ne pas perturber le cycle de reproduction de l’espèce (article 24).

Le plafond annuel de loups susceptibles d’être prélevés – fixé par un arrêté ministériel – a été relevé de manière significative en 2013 (de onze à vingt-quatre loups) et une nouvelle fois pour la période 2014-2015 (vingt-quatre loups auxquels s’ajouteraient douze loups si le plafond de vingt-quatre loups était atteint).

La ministre chargée de l’écologie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, ont récemment appelé l’attention des préfets sur la nécessité de s’appuyer autant que nécessaire sur l’article 44 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dont le I a modifié l’article L. 427-6 du code de l’environnement dans le but de laisser au préfet la possibilité de délivrer aux éleveurs ou aux bergers une autorisation de « tir de prélèvements » du loup valable pour une durée de six mois « dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute ». Par ailleurs, le II de l’article 44 prévoit que le prélèvement du loup est autorisé dans des « zones de protection renforcée », délimitées par arrêté préfectoral, « pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement ».

Classement de la pétition.

Pétition n° 24 du 18 juin 2014

Mme Roselyne Vitteaut, 7, rue Victor Hugo 67400 Illkirch-Graffenstaden (pétition collective)

La pétitionnaire, au nom de l’association « One Voice », appelle la France à prendre des mesures pour interdire l’exploitation des animaux dans les cirques.

Décision de la Commission : l’utilisation des animaux dans les cirques fait l’objet d’un encadrement de plus en plus strict dans de nombreux pays, notamment européens. La Suède a par exemple interdit, depuis 1998, l’utilisation de certaines espèces tandis que l’Autriche et la Belgique ont respectivement exclu, en 2004 et 2014, la possibilité de faire participer les animaux sauvages aux spectacles circassiens.

Le droit français encadre, lui aussi, l’utilisation des animaux dans les cirques.

Tout d’abord, l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative », ces établissements devant recevoir une autorisation d’ouverture, en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement. Un certificat de capacité doit être délivré aux responsables des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, conformément à l’article L. 413-2 du même code.

Ensuite, l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Les règles relatives à la protection des animaux de cirque sont fixées par l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. L’article 3 dresse la liste des espèces susceptibles de participer à ces spectacles. Les articles 22 à 35 traitent des conditions d’hébergement des animaux et prévoient notamment que celles-ci doivent être adaptées à chaque espèce. Les articles 36 à 39 organisent, quant à eux, les modalités de la surveillance sanitaire et des obligations de soins que les établissements de spectacles itinérants sont tenus de mettre en place.

Le non-respect des dispositions juridiques relatives à l’encadrement des activités circassiennes et à la protection des animaux est passible de peines prévues tantôt par la loi, tantôt par le règlement. La violation de l’article L. 413-2 du code de l’environnement précité est par exemple punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en application du 4° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement. L’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime dispose, de son côté, que « la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal ». Elle est passible, aux termes du 2° de l’article R. 215-9 du code rural et de la pêche maritime, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Une peine similaire réprime, en application du 2° de l’article R. 215-5 du même code, le fait « de placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes » aux règles en vigueur. Naturellement, les dispositions relatives à la répression des sévices graves ou des actes de cruauté envers les animaux prévues par le code pénal sont applicables, le cas échéant.

Classement de la pétition.

Pétition n° 25 du 22 juillet 2014

M. Dominique Joron, 4, rue de Brigueuil 16420 Lesterps (pétition collective)

Le pétitionnaire, au nom de l’association « Leur vie ne nous appartient pas », appelle à la mise en place d’une société végane, dans laquelle toute forme d’exploitation de l’animal serait proscrite.

Décision de la Commission : la protection juridique dont les animaux sont l’objet prend, en France, différentes formes.

L’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». La loi prévoit expressément qu’il est « interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (article L. 214-3, alinéa 1er, du même code). Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime encadre également le transport des animaux vivants (articles L. 214-12 et L. 214-13) et définit les règles relatives aux lieux de vente, d’hébergement et de stationnement des animaux (articles L. 214-14 à L. 214-18). L’article 2 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a inséré dans le code civil un article 515-14 aux termes duquel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », même s’ils sont soumis au régime des biens.

L’utilisation des animaux dans les cirques fait l’objet d’un régime spécifique, prévu par l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Celui-ci encadre strictement les conditions d’hébergement des animaux concernés (articles 22 à 35) ainsi que le régime de la surveillance sanitaire et des soins qui leur est applicable (articles 36 à 39).

En outre, les règles relatives à l’élevage sont encadrées par le droit international et national. La convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages du 10 mars 1976 et la directive 98/58/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant la protection des animaux dans les élevages visent à protéger les animaux d’élevage de toute souffrance inutile. Cette directive a été transposée par la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d’origine animale et modifiant le code rural, et par l’arrêté du 25 octobre 1982, modifié par l’arrêté du 30 mars 2000, relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. Son article 2 dispose que « l’élevage, la garde ou la détention d’un animal (…) ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé ».

De même, les conditions de l’abattage sont définies de manière stricte. Le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort appelle « les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux [à] prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et atténuer autant que possible la détresse et la souffrance des animaux pendant l’abattage ou la mise à mort, en tenant compte des meilleures pratiques en la matière ». La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 fixe des règles minimales pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. L’article R. 214-65 du code rural et de la pêche maritime impose par exemple de prendre toutes les précautions afin « d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort ».

Enfin, les sévices et autres actes de cruauté à l’égard des animaux sont punis par la loi. Le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, publiquement ou non, « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Les courses de taureaux et les combats de coqs n’entrent toutefois pas dans le champ d’application de cet article dès lors qu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, ainsi qu’en dispose le septième alinéa de cet article. Par ailleurs, l’article R. 654-1 du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’exercer volontairement, publiquement ou non, des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, tandis que l’article R. 655-1 du même code sanctionne de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal appartenant à l’une de ces catégories.

Classement de la pétition.

Pétition n° 26 du 8 septembre 2014

M. Claude Garrec, président de l’association « Contribuables associés », 42, rue des jeûneurs 75002 Paris (pétition collective)

Le pétitionnaire, au nom de l’association « Contribuables associés », réclame une diminution des dépenses publiques et soutient, à cette fin, la proposition de loi visant à soumettre les agents publics aux dispositions du code du travail (n° 2017) déposée par M. Jean-François Mancel, député de l’Oise, le 11 juin 2014.

Décision de la Commission : la France compte 5,4 millions d’agents travaillant dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. La première emploie 2,4 millions d’agents. La part des agents non titulaires – 931 950 personnes en 2013 – est en hausse : en 2000, ils représentaient 14,3 % du total des agents des trois fonctions publiques ; en 2013, ils représentaient 17,2 % de ce même total.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement conduit une politique de redressement des finances publiques. En application de l’article 5 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, la part de la dépense publique dans le produit intérieur brut (PIB) devrait être ramenée à 54,5 % (hors crédits d’impôt) en 2017, contre 56,5 % en 2014. Au total, 50 milliards d’euros d’économie sont prévus d’ici 2017.

L’ensemble des administrations et des organismes financés par l’État sont associés à l’effort de rétablissement des comptes publics. Conformément à l’engagement du Président de la République, les effectifs de l’État et de l’ensemble de ses opérateurs seront stabilisés sur le quinquennat. Les créations d’emplois dans les secteurs prioritaires (éducation, justice, sécurité, emploi) seront compensées par des réductions d’effectifs dans les autres secteurs, pour lesquels le taux d’effort moyen sur la période 2015-2017 sera de 2 %. Ces éléments, s’ils peuvent être nuancés par les efforts supplémentaires engagés pour la sécurité des Français depuis les tragiques attentats de janvier et novembre 2015, ne seront pas fondamentalement remis en cause.

De plus, depuis 2012, des efforts ont été réalisés afin de contenir la progression de la masse salariale des agents de l’État. Après une stabilisation en 2012 (+ 0,1 %), les dépenses ont diminué en 2013, pour la première fois (– 135 M€), puis ont progressé de façon très limitée en loi de finances initiale pour 2014 (+ 0,3 %). En 2015, la masse salariale aura progressé d’environ 480 millions d’euros par rapport à 2014, à périmètre constant et hors contributions aux dépenses de pensions. Sur la période 2014-2017, la masse salariale aura augmenté, en moyenne, de 0,3 %. La progression des rémunérations est strictement contrôlée par la stabilisation du « point fonction publique » et la réduction des enveloppes catégorielles.

Par ailleurs, afin de garantir la soutenabilité de notre système de retraites, eu égard à l’évolution démographique, les pouvoirs publics ont engagé, depuis plusieurs années, un processus de rapprochement des différents régimes. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, par exemple, prévu l’alignement progressif de la durée de cotisation des fonctionnaires et des militaires sur celle des salariés du secteur privé, laquelle devait être progressivement portée à quarante et une annuités en 2012 pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Ensuite, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a progressivement porté l’âge légal de départ à la retraite, pour les assurés des différents régimes, à soixante-deux ans, et a fait passer la limite d’âge dans la fonction publique de soixante-cinq à soixante-sept ans à compter de la génération 1955. Enfin, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu que la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein serait progressivement allongée à cent soixante-douze trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

Pour finir, le statut de la fonction publique que modernise le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires – adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 7 octobre 2015 – est une chance. Le statut est là pour protéger le fonctionnaire de l’arbitraire et d’une politisation de l’administration qui n’a pas sa place dans notre République. Les fonctionnaires, et les agents publics de manière générale, œuvrent et travaillent chaque jour au service de nos concitoyens. C’est dans ces conditions qu’ils garantissent l’égalité devant le service public et la loi, l’une de nos valeurs les plus fondamentales.

Classement de la pétition.

Pétition n° 27 du 8 septembre 2014

M. Claude Garrec, président de l’association « Contribuables associés », 42, rue des Jeûneurs 75002 Paris (pétition collective)

Le pétitionnaire, au nom de l’association « Contribuables associés », soutient la proposition de loi constitutionnelle de M. Philippe Vitel, député du Var, visant à instaurer l’harmonisation des modes de calcul des retraites entre le secteur public et le secteur privé (n° 2030).

Décision de la Commission : le rapprochement des régimes de retraite est engagé depuis plusieurs années.

Tout d’abord, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objectif était de préserver l’équilibre de notre système de retraites jusqu’en 2020, a prévu l’alignement progressif de la durée de cotisation des fonctionnaires et des militaires sur celle des salariés du secteur privé, laquelle devait être progressivement portée à quarante et une annuités en 2012 pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (article 5). Un coefficient de minoration, la « décote », appliqué au montant de la pension des personnes dont la durée d’assurance est inférieure à celle permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, fut mis en place (article 51). La loi du 21 août 2003 prévoyait également que les pensions des fonctionnaires seraient indexées sur les prix et non plus sur le point d’indice de la fonction publique (article 51).

Ensuite, le processus de rapprochement des régimes de retraite a été prolongé par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L’âge légal de départ à la retraite, pour les assurés des différents régimes (hors régimes spéciaux), est progressivement porté à soixante-deux ans (article 18) ; la limite d’âge dans la fonction publique, établie à soixante-cinq ans, est fixée à soixante-sept ans (article 28). En outre, parmi les mesures de rapprochement des régimes mentionnées au titre III de la loi, figuraient notamment l’alignement progressif du taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des fonctionnaires de l’État et des militaires sur celui en vigueur pour les salariés du secteur privé (article 42) et la suppression de la possibilité de départ en retraite anticipée après quinze ans de service effectif et trois enfants, à partir du 1er janvier 2012 (article 44). Par ailleurs, la durée de cotisation fut portée par l’article 1er du décret n° 2011-916 du 1er août 2011 à cent soixante-six trimestres, contre cent soixante, pour l’ensemble des assurés (hors régimes spéciaux) nés à partir de 1955.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu que la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein serait progressivement allongée à cent soixante-douze trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 (article 2). Cette durée de cotisation a été étendue aux assurés des régimes spéciaux mais l’application de la disposition doit intervenir selon un calendrier propre à chaque régime.

Enfin, contrairement au régime privé, le mode de calcul du régime des retraites du secteur public ne porte pas sur l’intégralité du salaire, primes comprises. Dans la fonction publique, la retraite est calculée majoritairement sur le traitement indiciaire. Depuis la réforme des retraites de 2003, cette différence entre les régimes public et privé a été partiellement réduite. En effet, depuis 2005, un nouveau régime obligatoire par points a été institué sur les primes pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques. Ce dernier permet aux fonctionnaires d’acquérir une retraite en cotisant sur leurs primes et indemnités dans la limite de 20 % de leur traitement indiciaire. Il s’agit du régime additionnel à la fonction publique sur les primes (RAFP), qui vient en complément du régime des pensions. Toutefois ce système ne vient pas corriger cette différence importante entre régime privé et public qui est donc à l’avantage du premier.

Classement de la pétition.

Pétition n° 28 du 3 septembre 2014

M. Jean-Yves Carlen, responsable légal du « Mouvement pour une alternative non-violente », 114, rue de Vaugirard 75006 Paris (pétition collective)

Le pétitionnaire, au nom du « Mouvement pour une alternative non-violente », réclame une loi interdisant la publicité destinée aux enfants de moins de douze ans ainsi que la participation d’enfants à des messages publicitaires télévisés.

Décision de la Commission : la protection des enfants fait, dans ce domaine, l’objet d’un encadrement strict.

L’article 7 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat pose le principe selon lequel « la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs ». C’est pourquoi la publicité ne peut inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ; inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés ; exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes ; présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. Le III de l’article 15 du même décret prévoit, par ailleurs, que la « diffusion des journaux télévisés, des magazines d’actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires ».

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, en application de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à la protection de l’enfance et de l’adolescence et exerce, aux termes de l’article 14 de la même loi, « un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle ». À ce titre, il a, à plusieurs reprises, demandé aux responsables des chaînes de télévision de faire cesser la diffusion de messages publicitaires contrevenant à la réglementation : ainsi de ceux réalisés pour le compte des marques Look-O-Look et Orangina, qui, pour le premier, mettait en scène des enfants ayant un comportement dangereux susceptible d’être reproduit, et, pour le second, avait pour slogan « Les Givrés, boivez-les », grammaticalement incorrect.

La participation des enfants à des messages publicitaires télévisés est, quant à elle, strictement encadrée par le code du travail. L’article L. 7124-1 soumet, par exemple, la participation d’un enfant de moins de seize ans à une publicité à la délivrance par l’autorité administrative d’une autorisation individuelle préalable et l’article L. 7124-22 punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros la violation des dispositions de l’article L. 7124-1.

Une proposition de loi relative à la protection des enfants et des adolescents face aux effets de la publicité télévisuelle (n° 145), destinée à réduire l’exposition des jeunes enfants et adolescents à la publicité, a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2010 mais n’a, à ce jour, pas été inscrite à l’ordre du jour de la haute assemblée. En revanche, la proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique (n° 656), déposée par M. André Gattolin et les membres du groupe écologiste et enregistrée à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2015, a été adoptée, en première lecture, le 21 octobre 2015. Elle devrait être examinée par l’Assemblée nationale en janvier 2016.

Classement de la pétition.

Pétition n° 29 du 13 novembre 2014

M. Pierre Labarre, président de l’association « Sauvegarde Retraites », 53, rue Vivienne 75002 Paris (pétition collective)

Le pétitionnaire, au nom de l’association « Sauvegarde Retraites », réclame une réforme des retraites afin de rétablir l’équité entre les régimes et d’assurer la pérennité du système des retraites.

Décision de la Commission : le montant des prestations de retraite versées en 2013, pour l’ensemble des régimes de base, s’élevait à 211,4 milliards d’euros, soit 10,5 % du produit intérieur brut (PIB). Afin de garantir la soutenabilité du système de retraites, eu égard à l’évolution démographique, les pouvoirs publics ont engagé, depuis plusieurs années, un processus de rapprochement des différents régimes.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, par exemple, prévu l’alignement progressif de la durée de cotisation des fonctionnaires et des militaires sur celle des salariés du secteur privé, laquelle devait être progressivement portée à quarante et une annuités en 2012 pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (article 5).

Ensuite, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a porté l’âge légal de départ à la retraite, pour les assurés des différents régimes, à soixante-deux ans (article 19) et a fait passer la limite d’âge dans la fonction publique de soixante-cinq à soixante-sept ans à compter de la génération 1955 (article 28). La loi du 9 novembre 2010 a également prévu que le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des fonctionnaires de l’État et des militaires serait progressivement aligné sur celui en vigueur pour les salariés du secteur privé (article 42).

Par ailleurs, la durée de cotisation pour l’ensemble des assurés nés en 1955 et après a été établie à cent soixante-six trimestres par le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 (article 1er) alors qu’elle était de cent soixante trimestres auparavant.

Enfin, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu que la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein serait progressivement allongée à cent soixante-douze trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973 (article 2).

En parallèle, le régime applicable aux assurés de plusieurs régimes spéciaux de retraite (Banque de France, Caisse nationale des industries électriques et gazières, Comédie française, Opéra national de Paris, RATP, régime des clercs et des employés de notaires, SNCF) a été réformé par voie réglementaire en 2008, l’objectif étant de parvenir à l’alignement progressif des dispositions les concernant sur celles du régime de la fonction publique. La durée d’assurance a été portée à quarante annuités (cent soixante trimestres) en 2012 puis à quarante et une annuités et demie (cent soixante-six trimestres) en 2016. Cette disposition figure, par exemple, à l’article 1er du décret n° 2008-47 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français. Ce même décret instaure, pour les personnes ne justifiant pas de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, un coefficient de minoration – la « décote » – dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l’État.

De surcroît, la retraite par capitalisation se développe grâce au recours à l’épargne. L’article 107 de la loi du 21 août 2003 dispose ainsi qu’« en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt ». Le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 a mis en place, pour les salariés du secteur privé, le plan d’épargne retraite populaire (PERP), aujourd’hui prévu aux articles L. 144-2 et suivants du code des assurances. Ils peuvent aussi bénéficier du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), dont le régime est fixé par les articles L. 3334-1 et suivants du code du travail. Les fonctionnaires peuvent également souscrire à une retraite complémentaire auprès, notamment, de la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique – la Préfon.

Ces éléments mis en perspective, il convient de rappeler l’attachement collectif – en tout cas celui de la majorité – au régime de retraites par répartition qui permet de pleinement faire vivre la solidarité nationale et notamment du point de vue intergénérationnel. Le premier « pilier » de la loi du 20 janvier 2014 visait précisément à consolider la pérennité financière du système par répartition.

Classement de la pétition.

Pétition n° 30 du 30 janvier 2015

Mme Florence Cheylan, SCP Flandrin-Nevot BP 36 26701 Pierrelatte (pétition collective)

La pétitionnaire proteste contre la mise en place d’un « corridor tarifaire » pour le notariat, disposition prévue par le projet de loi pour la croissance et l’activité (n° 2447) dans sa rédaction initiale.

Décision de la Commission : l’article 12 du projet de loi pour la croissance et l’activité visait, dans sa rédaction d’origine, à définir de nouvelles règles de fixation et de révision des tarifs réglementés par la puissance publique pour plusieurs catégories de professions juridiques.

Concrètement, cet article avait pour objet de mettre en place, par l’intermédiaire d’un dispositif dit de « corridor tarifaire » qui ne concernait pas les grosses transactions immobilières, un nouvel encadrement des tarifs réglementés des actes notariés. Ce « corridor tarifaire » pouvait s’analyser comme une fourchette à l’intérieur de laquelle les professionnels auraient été libres de facturer leurs prestations entre un « prix plancher » et un « prix plafond ».

Le principe du « corridor tarifaire » a été abandonné en première lecture par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen du texte en séance publique. Il a été remplacé par un mécanisme différent, prévu à l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, selon lequel des remises pourront être consenties par les professionnels « lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit (…) et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté conjoint » des ministres de la justice et de l’économie. Aux termes de ce même article, le taux « des remises octroyées sera fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire ».

Classement de la pétition.

Pétition n° 31 du 26 mai 2015

Mme Claire Fehrenbach, 104, rue Oberkampf 75011 Paris (pétition collective)

La pétitionnaire, au nom de l’association « Oxfam France », souhaite que les banques et les entreprises se voient assigner, par le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2188), des objectifs de réduction de la consommation des énergies fossiles, l’obligation de publier leur empreinte carbone et de mettre fin à leur soutien financier au secteur du charbon.

Décision de la Commission : l’enjeu de l’empreinte carbone des entreprises est l’une des priorités de la politique énergétique et écologique française depuis plusieurs années.

En l’état actuel du droit, les articles L. 229-25 et R. 229-46 du code de l’environnement imposent aux personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes (en métropole) ou plus de deux cent cinquante personnes (outre-mer) et qui ont leur siège en France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables, d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce bilan est rendu public et doit être mis à jour au moins tous les trois ans. Aux termes de l’article R. 229-47 du même code, ce bilan présente, d’une part, les émissions directes produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale, et, d’autre part, les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire à ses activités. Le bilan comporte une synthèse des actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre dans les trois ans ainsi que le volume global attendu des réductions d’émissions de gaz à effet de serre.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte vise à renforcer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les énergies renouvelables.

L’article 167 de la loi habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances plusieurs dispositions de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Tout d’abord, la publication des bilans susmentionnés aura lieu tous les quatre ans afin qu’elle soit harmonisée avec celle des futurs audits énergétiques, créés par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, obligatoires à compter du 31 décembre 2015 pour toute entreprise de plus de deux cent cinquante salariés. Ensuite, les entreprises qui n’établiront pas de bilan encourront des amendes proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre qui leur sont imputables.

L’article 173 de la loi complète, quant à lui, l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, qui oblige les sociétés de gestion de portefeuille à publier les informations relatives à la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance dans leur politique d’investissement. Il étend cette obligation aux « entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, [aux] mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, [aux] institutions de prévoyance et [à] leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, [aux] sociétés d’investissement à capital variable, [à] la Caisse des dépôts et consignations, [aux] institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, [à] l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, [à] l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et [à] la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Dès l’exercice clos au 31 décembre 2016, ces structures devront également faire état, dans leur rapport annuel et dans les documents fournis à leurs souscripteurs, des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

Dans la feuille de route 2015 issue de la dernière conférence environnementale organisée les 27 et 28 novembre 2014, la France a réaffirmé sa volonté de réduire progressivement le soutien aux énergies fossiles dans sa politique de développement et de solidarité internationale. Conformément à la stratégie climat 2012-2016, elle a d’ores et déjà mis fin au financement par l’Agence française de développement des projets de centrales à charbon non dotées d’un dispositif de captage et de stockage du carbone. Par ailleurs, en application de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, la France élaborera, d’ici fin 2016, une stratégie portant sur ses soutiens financiers dans le domaine énergétique. Elle souhaite également que les banques multilatérales dont elle est membre ainsi que la Banque européenne d’investissement soutiennent en priorité les projets impliquant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Classement de la pétition.

Pétition n° 32 du 3 avril 2015

Mme Sonia Demichelis, 34, rue Marcel Bonnet 94230 Cachan (pétition collective)

La pétitionnaire soutient l’adoption de la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (n° 2578).

Décision de la Commission : la proposition de loi, déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 11 février 2015 par les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés, s’inscrit dans la droite ligne de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dont le premier alinéa de l’article 8 dispose que « [l]a politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l’exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés » et que « [l]a France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds ».

L’adoption de cette proposition de loi permettrait de franchir une étape supplémentaire :

––  son article 1er insère au sein du code de commerce un article L. 225-102-4 dans le but d’imposer aux sociétés qui répondent aux critères définissant une grande entreprise tels qu’ils figurent dans le code de commerce l’édiction d’un plan de vigilance. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er, « ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 [du même code], directement ou indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu’elle contrôle » ;

––  son article 2 introduit dans ledit code un article L. 225-102-5 afin de préciser que le non-respect des obligations définies au nouvel article L. 225-102-4 engagera la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1382 et 1383 du code civil.

Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 mars 2015, la proposition de loi n’a pas été adoptée par le Sénat. L’Assemblée nationale pourra naturellement revenir sur la décision du Sénat en reprenant l’examen de ce texte en deuxième lecture dès que l’agenda parlementaire permettra son inscription à l’ordre du jour.

Classement de la pétition.

Pétition n° 33 du 9 avril 2015

M. Jean-Paul Mongin, délégué de l’association « SOS Éducation », 120 boulevard Raspail 75006 Paris (pétition collective)

Le pétitionnaire, au nom de l’association « SOS Éducation », demande l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale de la proposition de loi de M. Olivier Dassault visant à intégrer un test national de déchiffrage au cours du cycle des apprentissages fondamentaux (n° 2684).

Décision de la Commission : en 2011, 2 500 000 personnes âgées de 18 à 65 ans se trouvaient en situation d’illettrisme, soit 7 % des personnes ayant été scolarisées en France. Les évaluations menées dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté montrent, par ailleurs, que 10,4 % des jeunes Français de 17 ans sont en difficulté de lecture et 4,8 % en grande difficulté.

L’article L. 121-2 du code de l’éducation fait de la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme une « priorité nationale ». Ce même article précise que cette priorité est « prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale » et que « [t]ous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines d’action respectifs ».

La lutte contre l’illettrisme prend trois formes principales.

D’une part, la refondation de l’école a pour objectif premier d’agir le plus précocement possible afin de remédier aux inégalités entre les élèves et de favoriser un apprentissage durable et plus solide. 60 000 postes supplémentaires seront créés d’ici à 2017 pour l’enseignement scolaire. Cet objectif doit conduire à la mise en place de plusieurs types de mesures, en particulier : donner la priorité à l’école primaire, notamment avec le dispositif « plus de maîtres que de classes » et la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les secteurs socialement défavorisés ; redéfinir les missions de l’école maternelle pour en faire un cycle unique et la fonder sur une pédagogie adaptée à l’âge des enfants ; renforcer les liens entre les différents niveaux de la scolarité pour favoriser la continuité des apprentissages et accompagner les transitions d’un degré à un autre.

D’autre part, la lutte contre l’illettrisme doit continuer après la scolarité obligatoire. À cette fin, les jeunes âgés de 17 ans et plus passent, lors de la Journée Défense et Citoyenneté, un test de compréhension de l’écrit, qui vise à repérer ceux qui sont en difficulté avec la maîtrise de la lecture et la compréhension de l’écrit. Ceux qui se trouvent dans cette situation bénéficient d’un accompagnement renforcé dans les établissements dont ils dépendent.

Enfin, le Gouvernement a fait de la lutte contre l’illettrisme des adultes une « grande cause nationale » pour l’année 2013. Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conduit, dans le cadre de partenariats, notamment avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), des actions de formation des adultes. Les actions éducatives familiales, qui s’adressent aux parents en situation d’illettrisme ou de grande fragilité linguistique et à leurs enfants, y occupent une place centrale. Par ailleurs, les Greta (groupements d’établissements publics locaux d’enseignement) proposent des formations spécifiques pour les adultes en situation d’illettrisme, en s’appuyant sur des certifications pour valider les compétences des salariés. L’administration pénitentiaire a, elle aussi, mis en place un plan d’action contre l’illettrisme, afin de mieux répondre aux besoins des personnes détenues et d’éviter de nouvelles ruptures dans leur parcours.

À ce jour, la proposition de loi visant à intégrer un test national de déchiffrage au cours du cycle des apprentissages fondamentaux n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Classement de la pétition.

Pétition n° 34 du 2 juillet 2015

Mme Christine Laroque, 7, rue Georges Lardennois 75019 Paris (pétition collective)

La pétitionnaire, au nom de l’association « Acat France », appelle de ses vœux la réécriture de l’article 689-11 du code de procédure pénale.

Décision de la Commission : la France est pleinement engagée dans la mise en œuvre de la répression, à l’échelle internationale, des auteurs de crimes particulièrement graves. À ce jour, l’article 689-11 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, autorise les juridictions françaises à poursuivre et juger toute personne s’étant rendue coupable, à l’étranger, de crimes relevant de la compétence de la CPI : crimes contre l’humanité, crimes de génocide, crimes de guerre.

Plusieurs conditions doivent néanmoins être remplies :

––  la personne doit résider habituellement sur le territoire de la République ;

––  les faits doivent être punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou alors cet État ou l’État dont la personne a la nationalité doit être partie à la convention de Rome portant statut de la CPI.

Par ailleurs, le second alinéa de l’article 689-11 du code de procédure pénale confère au ministère public le monopole de l’engagement des poursuites « si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne ».

Une proposition de loi (n° 753) déposée le 6 septembre 2012 par le sénateur Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe Socialiste et apparentés et adoptée par la chambre haute le 26 février 2013 vise à élargir le champ d’application de la compétence des juridictions françaises et modifie, à cette fin, l’article 689-11 précité. Son article premier prévoit que, sauf dans les cas où seraient mises en œuvre les dispositions du code de procédure pénale pour l’application de la convention de Rome portant statut de la CPI, les juridictions françaises pourraient poursuivre et juger les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide et les crimes de guerre réprimés par le code pénal à la seule condition que la personne soupçonnée – quelle que soit sa nationalité – se trouve en France. Les conditions de résidence habituelle sur le territoire français et de réciprocité de l’incrimination seraient ainsi supprimées.

À ce jour, la proposition de loi n’a pas encore été examinée par l’Assemblée nationale.

Classement de la pétition.

Pétition n° 35 du 1er juin 2015

M. Olivier Fournier, 19, rue de la Motte 45600 Saint-Père-sur-Loire

Le pétitionnaire réclame une solution politique à la guerre en Syrie et la protection, par la France, des chrétiens d’Orient.

Décision de la Commission : la France joue un rôle de premier plan dans la construction d’une alternative démocratique au régime syrien. Elle a été l’un des premiers États à reconnaître la coalition nationale syrienne comme le seul représentant légitime du peuple syrien et le Président de la République, M. François Hollande, a été le premier chef d’État occidental à recevoir M. Ahmad al-Assi al-Jarba, président de la coalition entre juillet 2013 et juillet 2014.

C’est à l’initiative de la France qu’a été adoptée à l’unanimité, le 22 février 2014, la résolution 2139 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, qui appelle à l’arrêt des violences indiscriminées contre les civils, à la levée immédiate des sièges des zones peuplées, au respect des missions médicales et des soins aux blessés et qui exige un accès à travers les lignes de conflit et les frontières des pays voisins.

Face aux menaces graves qui pèsent sur les chrétiens d’Orient et les autres minorités, la France a convoqué, le 27 mars 2015, une réunion ministérielle du même Conseil de sécurité, consacrée aux « victimes de violences ethniques ou religieuses au Moyen-Orient ». À cette occasion, elle a proposé l’élaboration par les Nations unies d’une Charte d’action déclinée autour de plusieurs volets : l’accompagnement humanitaire, afin de permettre le retour des populations persécutées sur les terres dont elles ont été chassées ; les solutions politiques inclusives dans les pays en crise ; la lutte contre l’impunité pour les auteurs des crimes, qui constituent, dans certains cas, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

La France appelle d’ailleurs tous les États à adhérer au Statut de Rome, afin que les criminels puissent, partout dans le monde, être jugés et condamnés pour leurs actes. Elle a présenté en mai 2014 une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies déférant la situation en Syrie à la Cour pénale internationale, soutenue par plus de 100 organisations non gouvernementales et par plus d’une soixantaine d’États ; hélas, celle-ci s’est vue opposer les vétos russe et chinois.

Pour faire face à la crise des réfugiés en Europe, qui fuient notamment les persécutions religieuses orchestrées par l’État islamique (Daesh), le Chef de l’État a annoncé, en septembre 2015, que la France accueillerait, en deux ans, 24 000 personnes en besoin manifeste de protection, en plus des 6 750 personnes qu’elle s’est engagée à accueillir en juillet 2015 dans le cadre de la première décision de relocalisation de réfugiés en Europe.

Classement de la pétition.

Pétition n° 36 du 15 juillet 2015

Mme Claire Henrion, Association ACSEIPICA, Lieu-dit Leymarie 12300 Livinhac-le-Haut (pétition collective)

La pétitionnaire proteste, au nom de l’association ACSEIPICA, contre l’épandage aérien de microparticules chimiques.

Décision de la Commission : aux termes du premier alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pèche maritime, « la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite ». Toutefois, son second alinéa dispose que, « [p]ar dérogation, lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée par l’autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ».

L’arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d’épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime renforce l’encadrement de cette pratique. Son article 1er rappelle que l’objectif est de parvenir à des pratiques culturales ne faisant plus appel à l’épandage aérien de produits phytosanitaires mais autorise le recours à des dérogations provisoires à l’interdiction de procéder aux épandages dès lors qu’il n’existe pas de solution alternative – dérogations accordées par le préfet de département.

L’article 6 de cet arrêté précise que seuls les produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne et dont l’autorisation de mise sur le marché le prévoit peuvent être utilisés pour un épandage par voie aérienne.

L’article 7 du même arrêté oblige l’opérateur à respecter, lors des épandages aériens, une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à cinquante mètres vis-à-vis des :

––  habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;

––  bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;

––  parcs d’élevage de gibier, parcs nationaux régis par les articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l’environnement, espaces classés, réserves naturelles, en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de l’environnement.

De même, l’article 8 de l’arrêté du 15 septembre 2014 impose à l’opérateur le respect, lors des épandages aériens, d’une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à cinquante mètres vis-à-vis des :

––  points d’eau consommable par l’homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, usines d’eau potable et réservoirs ;

––  bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;

––  littoral des communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, cours d’eau, canaux de navigation, d’irrigation et de drainage, lacs et étangs d’eau douce ou saumâtre.

Son article 9 dispose, enfin, que l’aéronef qui procède à l’épandage est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.

Classement de la pétition.

Pétition n° 37 du 7 septembre 2015

M. Pierre Labarre, président de l’Association Sauvegarde Retraites, 53, rue Vivienne 75002 Paris (pétition collective)

Le pétitionnaire réclame, au nom de l’association « Sauvegarde Retraites », un assainissement de la gestion des caisses de retraite du secteur privé en « rendant leur contrôle aux affiliés ». Il soutient la proposition de loi de MM. Laurent Wauquiez et Dino Cinieri tendant à renforcer le fonctionnement démocratique du système de retraites (n° 2899).

Décision de la Commission : aux termes de l’article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d’administration de trente membres comprenant treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives, quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance vieillesse et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également, avec voix consultative, une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (ex-CRAM), sont, en application de l’article L. 215-2 du même code, administrées par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives, un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française, quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses régionales d’assurance maladie et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également, avec voix consultative, un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Depuis 1983, les représentants des employeurs et des assurés sociaux ne sont pas élus mais désignés par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs interprofessionnelles représentatives au plan national. La répartition des sièges entre les organisations syndicales de salariés est effectuée au regard de l’influence, au plan national, des cinq organisations syndicales interprofessionnelles les plus représentatives selon la répartition prévue aux articles D. 231-2 et D. 231-3 dudit code. Les représentants des assurés sociaux et des employeurs contribuent, par leur investissement dans le fonctionnement de la branche retraite, à la démocratie sociale qui fonde la sécurité sociale. Ils expriment leurs opinions sur les projets de loi ou de textes réglementaires soumis à l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, se prononcent sur la convention d’objectifs et de gestion, adoptent le budget de fonctionnement de l’établissement, etc.

Classement de la pétition.