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Justice : gage des stocks

(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Travaux préparatoires

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks , n° 3737, déposé le 11 mai 2016 (mis en ligne le 13 mai 2016 à 12 heures)
et renvoyé à la commission des affaires économiques


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Ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 11/05/16



Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks.

L'ordonnance qu'il s'agit de ratifier, prise sur le fondement de l'article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a pour objet de clarifier le régime applicable au gage des stocks et de le rapprocher des dispositions du code civil.

Elle est destinée à favoriser le financement des entreprises sur leurs stocks. Elle procède à une réécriture complète du chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce relatif au gage des stocks, dans une perspective de rapprochement des dispositions du code civil relatives au gage de meubles corporels tout en maintenant certaines spécificités.

Ce rapprochement apparaît dès la définition du gage des stocks, qui reprend la définition générale du gage posée à l'article 2333 du code civil, tout en conservant les conditions posées au premier alinéa de l'article L. 527-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure.

Dans un même souci d'harmonisation, cet
article L. 527-1 énonce expressément la possibilité de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c'est actuellement le cas en matière de gage de meubles corporels régi par le code civil. Il précise en outre les articles du code civil qui sont applicables au gage des stocks du code de commerce.

Rompant avec le droit positif, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans une jurisprudence récente, il permet également aux parties de choisir le régime de droit commun du code civil outre le régime spécial du code de commerce, en réponse au vœu de souplesse exprimé par les acteurs économiques.

L'article L. 527-2 du code de commerce rappelle que le gage des stocks doit faire l'objet d'un écrit, qui est une condition de validité du gage sanctionnée par la nullité, et énumère les mentions devant figurer à l'acte, en ne retenant que les mentions essentielles. Le formalisme prévu en matière de gage des stocks est ainsi allégé, ne laissant subsister par rapport au droit commun du gage de meubles corporels que des différences minimes qui se justifient par l'objet spécifique de ce gage et la qualité du créancier, nécessitant une protection accrue du débiteur.
Conformément au droit commun tel qu'il résulte du code civil, la publicité du gage, par inscription sur un registre public, est désormais prévue par l'article L. 527-4 du code de commerce à peine d'inopposabilité aux tiers et non plus de nullité du gage.

Le rapprochement du régime applicable au gage des stocks du régime de droit commun du gage de meubles se manifeste enfin par la suppression de la prohibition du pacte commissoire.

La spécificité du gage des stocks du code de commerce tient au mécanisme de la "clause d'arrosage". Elle permet au créancier, en cas de diminution de la valeur des stocks, d'obtenir le rétablissement de la garantie ou le paiement de sa créance.

L'ordonnance clarifie et assouplit ce mécanisme afin de trouver un meilleur équilibre entre la protection du stock, élément d'actif indispensable à la vie de l'entreprise, et l'intérêt du créancier qui a consenti un crédit nécessaire à la poursuite de l'activité professionnelle du débiteur. Le nouveau système propose deux étapes, indépendantes l'une de l'autre, et déclenchées à deux taux différents (10 % et 20 %), étant précisé que les parties peuvent conventionnellement prévoir des taux supérieurs.


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