Accueil > Union européenne > Rapports d'information
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


NO 3869

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2016.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)

sur la protection des indications géographiques (IG) dans le cadre du projet de partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP)

ET PRÉSENTÉ

PAR MM. YVES DANIEL ET PHILIPPE ARMAND MARTIN,

Députés

——

(1) La composition de la commission figure au verso de la présente page.

La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Sandrine DOUCET, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Kader ARIF, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, MM. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LE MANDAT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE S’APPUIE SUR DES PRÉCÉDENTS ET DONNE UNE PLACE PARTICULIÈRE AUX PRODUITS SOUS INDICATION GÉOGRAPHIQUE 7

A. LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES A FAIT L’OBJET D’UNE RECONNAISSANCE QUI DEMEURE FRAGILE 7

1. Le droit européen a progressivement reconnu la valeur des indications géographiques 7

2. Il demeure des divergences fondamentales de part et d’autre de l’Atlantique en matière de propriété intellectuelle 9

B. LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES CONSTITUENT UNE GARANTIE FONDAMENTALE POUR L’AGRICULTURE EUROPÉENNE 10

1. La préservation des indications géographiques représente un enjeu économique et social majeur 10

2. La protection et la valorisation des indications géographiques sont un objectif explicitement reconnu dans le mandat de la Commission européenne 14

II. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES APPELLENT À SE MOBILISER POUR LE RESPECT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 17

A. MALGRÉ LE MOUVEMENT DE RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES GRÂCE À UNE POLITIQUE ACTIVE DE LA COMMISSION EN LEUR FAVEUR… 17

1. La Commission européenne s’est progressivement ralliée à la protection des indications géographiques 17

2. La reconnaissance des indications innerve désormais de nombreux accords de libre-échange 17

B. … LE CONTEXTE ACTUEL DES NÉGOCIATIONS INVITE À SE MOBILISER POUR LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 19

1. Nos partenaires américains soupçonnent toujours une forme de protectionnisme déguisé dans le système européen d’indications géographiques 19

2. La position américaine dans les négociations paraît très fermée 20

III. LA RÉAFFIRMATION DU MANDAT DE NÉGOCIATION DE LA COMMISSION DOIT ÊTRE L’OCCASION DE RAPPELER LE CARACTÈRE CRUCIAL DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 23

CONCLUSION 25

TRAVAUX DE LA COMMISSION 27

CONCLUSIONS ADOPTÉES 31

ANNEXE NO 1 : LE MANDAT DE NÉGOCIATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR LE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT 33

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La Commission européenne s’apprête à poser une « question de confiance » aux États membres, afin que ces derniers confirment son mandat de négociations pour le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement, avec les États-Unis. Elle le fera à l’occasion du Conseil européen des 28 et 29 juin prochains. L’occasion est donc grande de rappeler les principes qui doivent présider à cet accord, ainsi que les aspects non-négociables, qui participent de la prospérité européenne.

Le système de protection des indications géographiques (IG) fait partie de ces forces sur lesquelles l’Union européenne peut compter, et doit être considéré comme ce que l’on appelle un « offensif », à défendre dans le cadre des accords de libre-échange. En effet, outre la contribution des indications géographiques à la valorisation de produits et au maintien d’une agriculture diversifiée, y compris dans les régions les plus défavorisées d’Europe, ce dispositif participe de la prospérité d’un grand nombre d’exploitations et assure la pérennité de nombreux emplois.

La question des IG cristallise les divergences entre producteurs américains et européens, et finalement, entre deux visions de la valorisation des produits agricoles. A la reconnaissance des caractéristiques du terroir et d’un cahier des charges précis et exigeant s’oppose la protection par les marques déposées. Ce sont donc à la fois des questions de propriété intellectuelle et de bonne information des consommateurs qui distinguent les points de vue de part et d’autre de l’Atlantique.

Les interlocuteurs de vos rapporteurs ont confirmé que la position des négociateurs américains s’est progressivement fermée, ce qui n’est pas sans lien avec le zèle des lobbys des grandes fermes américaines contre la reconnaissance des indications géographiques. L’enjeu est désormais de savoir sous quelle forme et selon quel calendrier la question des indications géographiques va être traitée. Si les Américains souhaitent la traiter en fin de discussions, vos rapporteurs estiment que les enjeux sont trop importants pour qu’elle ne soit pas traitée au plus vite. Les indications géographiques forment un sujet à part, et ont, la plupart du temps, fait l’objet d’un chapitre entier dans les accords de libre-échange qu’a négociés la Commission européenne.

La reconnaissance des indications géographiques fait d’ailleurs partie, non seulement du mandat de négociation de base de la Commission européenne dans le cadre du PTCI, mais aussi de la politique extérieure de l’Union européenne et de ses États membres, comme en témoignent l’accord avec le Maroc ou la reconnaissance récente par la Chine de 45 appellations des vins de Bordeaux (AOC) en tant qu'indications géographiques.

Vos rapporteurs ne peuvent donc qu’encourager la Commission européenne à poursuivre dans la voie qu’elle a tracée dans les autres accords. Pour ce faire, vos rapporteurs estiment qu’il faut engager les discussions sur un texte commun, et demander explicitement la fin de l’usurpation des appellations par les produits dits « semi-génériques » dans le domaine vitivinicole, aux États-Unis.

Le PTCI incarne pour beaucoup de secteurs une grande chance de développement par les exportations. Certains secteurs agricoles européens, à l’instar de l’élevage, risquent toutefois de fortement pâtir de l’ouverture du marché européen aux produits américains. Il n’y a aucune raison légitime pour que les succès européens ne puissent pas s’exporter aussi facilement que les « offensifs » américains dans d’autres secteurs. Vos rapporteurs demandent donc globalement au gouvernement français de s’assurer que la Commission européenne se porte garante d’un accord équilibré et ambitieux, sans quoi l’appui politique de la France pourrait faire défaut.

I. LE MANDAT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE S’APPUIE SUR DES PRÉCÉDENTS ET DONNE UNE PLACE PARTICULIÈRE AUX PRODUITS SOUS INDICATION GÉOGRAPHIQUE

L’ouverture de négociations pour un accord (Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, PTCI) destiné à favoriser l’investissement et le commerce entre deux zones représentant 38 % du PIB et 40 % du commerce mondial (1), a entraîné de nombreux espoirs (2), mais aussi suscité des inquiétudes légitimes, notamment dans les filières agricoles. Si les filières laitières ou vitivinicoles peuvent légitimement penser que l’ouverture des marchés américains leur sera bénéfique, les secteurs de l’élevage bovin et ovin risquent de subir la concurrence des grandes fermes américaines.

Dès lors, les producteurs souhaitent s’appuyer sur ce qui fait en grande partie la spécificité et la qualité de l’agriculture européenne, à savoir le système des indications géographiques, qui se déclinent en droit européen entre IGP (Indications Géographiques Protégées), et AOP (Appellations d’Origine Protégée) qui se rapprochent de l’AOC française (Appellation d’Origine Contrôlée).

A. LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES A FAIT L’OBJET D’UNE RECONNAISSANCE QUI DEMEURE FRAGILE

1. Le droit européen a progressivement reconnu la valeur des indications géographiques

Inspiré en partie par le droit français en la matière (3), le régime de protection des produits sous indication géographique a progressivement évolué en droit européen.

La politique de qualité européenne est une réaction à l’ouverture progressive des marchés agricoles aux produits mondiaux, comme en témoigne l’intégration de l’agriculture dans le champ des négociations de la future OMC en 1986. La réforme de 1992, dite « Mac Sharry » devait permettre d’aligner les standards de l’agriculture européenne, et plus particulièrement de la PAC (Politique Agricole Commune), aux exigences de la concurrence internationale.

Cette ouverture a toutefois été précédée de divers règlements qui ont institué la reconnaissance des produits de qualité et autorisé leur promotion en tant que tels. Il en est allé ainsi de la réforme de l’OCM (Organisation Commune de Marchés) vitivinicole du 16 mars 1987, qui a permis d’adopter des dispositions particulières relatives aux vins de qualité, issus de régions déterminées.

La réforme de la PAC de 2003 a elle-même contribué à la mise en œuvre de la politique de qualité agricole, via les règlements du 20 mars 2006 (4). Ces derniers spécifient que « la promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour l'économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d'une part, l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones. »

L’instauration d’une OCM unique, en 2013, n’a pas affecté la spécificité du système de promotion des produits d’origine au sein de l’Union européenne. Aux termes de ce règlement (5) :

- Les produits d’appellation, sont définis à l’article 93 du règlement, comme étant issus « d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays » et satisfaisant à des exigences telles que des caractéristiques dues essentiellement ou exclusivement « à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents », ainsi que la limitation de la production à la zone géographique déterminée ;

- Les produits d’indication géographique, quant à eux, sont soumis à des exigences moindres. Ils doivent tout de même posséder « une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques attribuables » à une origine géographique donnée.

Des réglementations annexes en matière d’étiquetage, de valorisation ou de limitation de la production (6) complètent la consécration du principe de produits de qualité, à propos desquels les consommateurs ne doivent pas être induits en erreur. Si la politique de qualité est devenue un axe structurant de la politique agricole commune, elle a également inspiré la politique commerciale de l’Union.

2. Il demeure des divergences fondamentales de part et d’autre de l’Atlantique en matière de propriété intellectuelle

Si la protection des indications géographiques en Europe relève d’une politique axée sur la qualité des produits et la reconnaissance de l’alliance entre un terroir et des pratiques spécifiques, le système américain fonctionne selon un système proche des marques, à savoir les semi-génériques.

Le système américain de protection des produits vitivinicoles

Les vins américains font l’objet d’un classement qui reprend en partie les questions d’indication géographique. Les régions viticoles sont délimitées par le gouvernement et appelées AVA (American Viticulture Area). Chaque AVA permet de garantir l’origine géographique du vin. Ainsi, pour en arborer le nom sur son étiquette, un vin doit contenir au moins 85 % de raisins de la zone dite AVA.

Créées au début des années 1970, elles sont tout d’abord le reflet des frontières entre Etats. Le système s’est ensuite affiné avec des zones plus délimitées, tenant compte de critères géographiques et climatiques.

Les vins non-issus d’une AVA ont une appellation générique ou une mention semi-générique, telle que la mention California Champagne pour un vin pétillant produit avec des raisins californiens, la mention Burgundy pour un vin de table rouge ou encore Chablis pour un vin de table blanc.

La pratique des semi-génériques vient de la production de produits laitiers ou vitivinicoles par des immigrants européens ayant ensuite enregistré leurs résultats sous forme de marque. Ces « labels » sont enregistrés au Bureau des alcools, tabacs, et armes à feu. Il convient donc de noter qu’il s’agit tout autant, voire d’avantage, de bonne information des consommateurs que de propriété intellectuelle. Le concept de semi-générique ne représente pas un « brevet » que l’on pourrait éteindre en protégeant des produits sous indication géographique, mais la capacité pour tout producteur de se prévaloir du nom semi-générique et d’y associer la région d’où sont originaires ses productions (7). L’un des principaux problèmes relatifs à la production de ces vins, tels que le Chablis ou le Champagne de Californie, tient à ce que ce sont des vins de faible qualité et à un faible coût. Sans reconnaissance de l’indication géographique, et donc l’appréciation par le consommateur des exigences inhérentes à la production des AOP et des IGP, la pénétration de ces derniers dans le marché américain se heurtera à une très forte concurrence de ces vins à bas coût.

Dans le domaine vitivinicole, l’accord de 2006, auquel notre commission avait consacré une mission d’information (8), influe en grande partie sur les réflexions de vos rapporteurs quant au résultat des négociations. En effet, alors que nos partenaires américains s’étaient engagés à faire des efforts en vue de supprimer le système des semi-génériques, le Congrès n’a jamais changé sa position. Il est donc essentiel pour vos rapporteurs de rappeler que la suppression des semi-génériques est une revendication constante de la France et qu’à ce titre, elle mérite d’être prise en compte dans les négociations en cours.

B. LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES CONSTITUENT UNE GARANTIE FONDAMENTALE POUR L’AGRICULTURE EUROPÉENNE

1. La préservation des indications géographiques représente un enjeu économique et social majeur

La protection du système d’indication géographique à l’échelle européenne relève de nombreux enjeux connexes.

En premier lieu, les appellations d’origine participent du rayonnement des produits européens. La reproduction, dans le domaine vitivinicole, de mentions traditionnelles qui participent directement de la reconnaissance par les consommateurs de produits de qualité en témoigne. Des indications aussi typiques que « château », « clos » ou « bastide », sont reprises sur des vins américains ou chiliens. La valeur symbolique des indications géographiques vient également de ce qu’elles constituent une reconnaissance de la spécificité du travail des agriculteurs, en accord avec un cahier des charges exigeant.

De plus, ainsi que l’a souligné le Commissaire Phil Hogan, les produits sous appellation participent d’un ancrage territorial particulièrement important au moment où des filières comme la filière laitière sont en phase de restructuration. Le Conseil National des Appellations d’Origine Laitières (CNAOL) a ainsi rappelé à vos rapporteurs que le système d’indication géographique était un complément utile à la politique de développement rural et du deuxième pilier de la PAC. En fixant les exploitations dans des zones parfois délaissées ou défavorisées, telles que les zones de montagne, la politique de qualité contribue à la cohésion sociale et territoriale de l’Union, mais aussi à l’aménagement du territoire. En France, ce sont 54 % de la SAU (Surface Agricole Utile) des zones d’appellation laitière qui sont en milieu défavorisé (montagne, piémont…).

En France, la filière AOP est également créatrice d’emplois. Selon la position du CNAOL (9), les 50 AOP laitières françaises (45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes), sont réalisées par environ 1290 producteurs fermiers, et représentent 58 000 emplois directs. Alors que le lait conventionnel occupe un emploi pour 100 000 litres de lait, la filière AOP, toujours selon le CNAOL, représente 2,8 emplois pour la même quantité de lait. Or, il se trouve que, par définition, et au contraire des marques, ces emplois ne sont pas délocalisables. Si les AOP structurent encore le paysage de zones naturelles difficilement accessibles, ils assurent aussi la vitalité des bassins d’emplois afférents.

Le système des IG relève par ailleurs de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de la biodiversité, ainsi que des paysages du terroir. Ainsi, outre le respect des races adaptées à leur environnement (77 % des AOP fromagères sont au lait cru), les pratiques d’appellation participent du maintien de la biodiversité animale et végétale. Les AOP laitières savoyardes, par exemple, couvrent des aires dont 25 % se situent en zone naturelle protégée. Enfin, une prairie naturelle, telle que celles que de nombreux producteurs d’AOP valorisent, permet de stocker du carbone (500 kg par hectare et par an). Cette dimension, que les autorités françaises souhaitent mettre en avant lors des discussions sur la PAC 2020, ne peut être négligée. Les IG contribuent à la biodiversité animale, végétale et gastronomique. Accepter la concurrence indue de marques reviendrait à nier la valeur de ces notions et risquer l’uniformisation des produits, des cheptels et des paysages.

Enfin, la dimension économique inhérente à ce système est tout aussi importante. Certaines filières, à l’instar du secteur vitivinicole ou, dans une moindre mesure, la filière laitière, y sont particulièrement sensibles. Alors que la fin des quotas laitiers laisse apparaître que les exploitations qui souffrent le plus de la concurrence des pays à bas coût (Nouvelle-Zélande, Irlande) sont celles qui se sont spécialisées dans les « commodités » (beurre, poudre de lait), la valeur ajoutée des appellations contrôlées, à l’instar du Comté, permet aux producteurs d’être mieux rémunérés.

En ce qui concerne les deux secteurs les plus concernés, soit les secteurs laitier et vitivinicole, il apparaît qu’aujourd’hui et demain, le système des indications géographiques bénéficie directement aux agriculteurs. Ainsi, selon les perspectives de FranceAgriMer, la demande de fromages sur la période 2015/2024 adressée aux producteurs français varie beaucoup en fonction de leur appartenance ou non à une appellation d’origine (voir le schéma ci-contre).

Ainsi que le souligne le CNAOL, le marché américain lui-même évolue par rapport aux indications géographiques. Le marché des fromages français aux États-Unis a connu une progression de 30 % sur 15 ans, pour atteindre 672 000 tonnes en 2014. En particulier, les fromages AOP tels que le Roquefort et le Comté ont augmenté leurs ventes respectivement de 30 % en 15 ans et de 115 % en 10 ans.

Les enjeux relatifs aux vins sous appellation ne sont pas moins importants, que ce soit en France ou dans les principaux pays européens producteurs, nommément l’Italie et l’Espagne.

Le poids économique des Indications Géographiques dans le secteur vitivinicole,

en France et en Europe

L’Europe constitue le premier producteur mondial de vins. Sa production annuelle s’élève en moyenne à 167 millions d’hectolitres entre 2009 et 2014. Elle totalise 45 % des superficies viticoles dans le monde, 65 % de la production, 57 % de la consommation et 70 % des exportations. À l’échelle européenne, les vins AOP représentent plus de 70 millions d’hectolitres et les IGP, 40 millions, tandis que les autres vins ne représentent que 60 millions d’hectolitres.

La production française, qui oscille entre 40 et 55 millions d’hectolitres suivant les années, a été de 47,3 millions d’hectolitres en 2015, selon l’Organisation internationale de la vigne et du vin, ce qui fait de la France le deuxième producteur mondial, après l’Italie (48,8 millions d’hectolitres), et devant l’Espagne (36,6 millions d’hectolitres). Elle constitue à ce titre le deuxième excédent commercial sectoriel, après le secteur de l’aéronautique (solde commercial positif de 10,4 milliards d’euros en 2015).

Au sein de cette production, les vins AOC représentent, en moyenne sur les dix dernières années, 46 % de la production, les vins IGP 28 %, le reste étant composé de VSIG (9 %) et de vins aptes à la production d’Eau de vie (Cognac/Armagnac) (17 %).

Au total, en 2014, les produits vendus sous signe de qualité et d'origine représentaient, en France, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont un peu plus de 16 milliards pour les vins (10). Dans le secteur laitier, la part des produits sous appellation est également très importante. Selon le CNAOL, les indications géographiques laitières, qui regroupent IGP et AOP, représentent 57 produits, 254 351 tonnes de production, pour un chiffre d’affaires estimé à 1,97 milliard d’euros. Sur l’ensemble du territoire, ce sont 20 000 producteurs de lait, 1290 producteurs fermiers et 432 établissements de transformation impliqués dans au moins une des deux démarches. Ce sont donc 11 % de la collecte française de lait de vache qui sont valorisés sous IG.

Comme l’indique le tableau ci-dessous, les indications géographiques relèvent majoritairement de certains États membres (l’Italie, 27,2 % ; l’Espagne, 16,6 % ; la France, 16,1 % ; la Grèce, 12,4 % ; et le Portugal, 10,5 % représentent 82,9 % des produits sous appellation). Il n’en demeure pas moins que la majorité des États membres ont des appellations à défendre, et que le système d’intégration progressive des produits issus des nouveaux États membres, implique un rééquilibrage à venir. Ainsi, ce 14 juin 2016, huit nouvelles dénominations, dont une dinde de la race croate « Zagorje », ont été créées par la Commission. Le nombre de dénominations protégées au niveau européen a donc été porté à 1349.

Nombre et pourcentage d’AOP

des pays européens

Source : Base de données de la Commission européenne, DOOR (Database Of Origin & Registration), qui contient les indications géographiques pour des denrées alimentaires, regroupant AOP, IGP et Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ; mise en forme par la Commission des affaires européennes.

Enfin, l’étiquetage, par le biais de labels reconnaissables, permet une protection des consommateurs qui ne peuvent être dupés sur la véritable origine des produits qu’ils achètent. Outre l’origine, l’indication d’une AOP ou d’une IGP sur un produit assure l’acheteur du suivi d’un cahier des charges précis, le plus souvent issu de savoir-faire traditionnels.

Les produits d’indication géographique constituent donc un « offensif » que le Conseil a explicitement introduit dans le mandat de négociation de la Commission européenne.

2. La protection et la valorisation des indications géographiques sont un objectif explicitement reconnu dans le mandat de la Commission européenne

Le mandat que le Conseil a donné à la Commission pour négocier le PTCI a été déclassifié, pour permettre une plus grande transparence des négociations. Il apparaît dans ces « Directives de négociation concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique » que la Commission européenne doit intégrer, parmi les principes généraux qui doivent présider à l’accord, « l'engagement des parties en faveur du développement durable et la contribution des échanges internationaux au développement durable sur le plan économique, social et environnemental, y compris en matière de développement économique, de plein emploi productif et de conditions de travail décentes pour tous, ainsi que la protection et la préservation de l'environnement et des ressources naturelles ».

Les règles d’origine constituent elles-mêmes un addendum aux objectifs de l’accord. Il est explicitement déclaré que : « les négociations viseront à concilier les approches de l'UE et des États-Unis en matière de règles d'origine, d'une manière qui facilitera les échanges entre les parties et tiendra compte des règles d'origine de l'UE et des intérêts des producteurs européens. » La nécessité d’harmoniser par le haut la reconnaissance mutuelle des produits d’indication géographique relève également du chapitre de la propriété intellectuelle, au titre duquel il est précisé que les « négociations viseront à garantir une protection et une reconnaissance accrues, grâce à l'accord, des indications géographiques de l'UE, d'une manière qui se fonde sur l’ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) et les complète, en tenant compte du lien avec leur utilisation préalable sur le marché américain en vue de résoudre les conflits existants de manière satisfaisante. »

La divergence d’approche en matière de protection des droits de propriété intellectuelle est donc reconnue par le mandat accordé à la Commission, qui doit par ailleurs prendre en compte les antécédents sur le marché américain.

Enfin, l’accord PTCI doit explicitement développer et compléter des accords commerciaux sectoriels précédents, parmi lesquels l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis concernant le commerce du vin, de 2006. Ce dernier accord devait faciliter les échanges de produits vitivinicoles en établissant la reconnaissance de pratiques œnologiques américaines destinées à améliorer la conservation des produits et, d’autre part, la protection des indications géographiques des vins définis dans l’annexe II de l’accord. Malheureusement, cet accord n’a pas permis de restreindre la pratique des semi-génériques, le Congrès américain n’en ayant aucunement restreint l’usage (11).

Il convient donc de travailler sur un texte commun, susceptible de rapprocher les points de vue américain et européen et permettant de concilier au mieux les différentes approches juridiques. Le système des IG n’est en effet pas une revendication catégorielle pour des secteurs agricoles spécifiques, mais un mode de reconnaissance de la valeur ajoutée de produits par le biais de la propriété intellectuelle.

Le mandat que la Commission appelle à confirmer prend donc en compte la question des indications géographiques de manière satisfaisante. La conduite des négociations, et en particulier la difficulté d’amener les partenaires américains à des positions compatibles avec le système européen, amène toutefois vos rapporteurs à rester vigilants quant à la satisfaction des clauses du mandat.

II. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES APPELLENT À SE MOBILISER POUR LE RESPECT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

A. MALGRÉ LE MOUVEMENT DE RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES GRÂCE À UNE POLITIQUE ACTIVE DE LA COMMISSION EN LEUR FAVEUR…

1. La Commission européenne s’est progressivement ralliée à la protection des indications géographiques

La Commission européenne ne s’est pas appuyée, notamment dans les négociations de l’Uruguay Round (12), sur le principe de la reconnaissance des indications géographiques, puisque celles-ci n’ont intégré le droit européen que tardivement.

Les producteurs laitiers et vitivinicoles demeurent par ailleurs méfiants vis-à-vis du respect, au sein du marché intérieur, du principe des appellations. Vos rapporteurs souhaitent ainsi rappeler que notre Commission a récemment adopté à l’unanimité une résolution visant à garantir le respect des indications géographiques et leur bon usage dans l’étiquetage des produits vitivinicoles (13).

Les négociations récentes d’accords de libre-échange (ALE) montrent toutefois que la Commission prend désormais mieux en compte la nécessité de promouvoir les indications géographiques. A l’inverse de l’accord de 2006, l’accord avec le Canada, dit Accord Économique et Commercial Global, ou AECG, qui doit être présenté au Conseil à l’été 2016, contient de nombreux points positifs pour les producteurs.

2. La reconnaissance des indications innerve désormais de nombreux accords de libre-échange

Les accords de libre-échange actuellement en discussion intègrent désormais la question des produits sous IG, et aboutissent même à la reconnaissance de produits sous indication géographique dans des pays tiers, tels que le Maroc. À ce titre, l’accord avec le Canada aboutit à une protection qui, si elle peut paraître insuffisante pour les producteurs, constitue une base utilisable par la Commission européenne dans les négociations en cours.

Les bénéfices de l’AECG pour les producteurs de produits sous indication géographique

Le Canada a accepté d’accorder à la majorité des produits sous indication géographique proposés par la Commission européenne le niveau de protection le plus élevé (14), soit 173 IG hors vins et spiritueux, dont 42 françaises :

- l’utilisation d’un nom identique à celui d’une indication géographique est interdite, même lorsque la véritable origine du produit est indiquée ou lorsque l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou autres, en accord avec l’article 23 de l’ADPIC ;

- pour 21 exceptions, des solutions ad hoc ont été trouvées :

- cinq noms d’IG de l’UE (Canards à foie gras du Sud-Ouest (Périgord), Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi, Prosciutto di Parma, Prosciutto di S. Daniele, Prosciutto Toscano), coexisteront avec des marques canadiennes, ce qui constitue une entorse au principe de « common law » selon lequel l’usage le plus ancien l’emporte ;

- huit dénominations seront protégées en tant qu’IG, mais l’utilisation de traductions anglaises ou françaises de ces dénominations (Black Forest Ham/Jambon Forêt noire, Tiroler Bacon, Parmesan, Bavarian Beer/Bière Bavaroise, Munich Beer/Bière Munich, St George, Valencia orange, Comté/County en association avec des dénominations canadiennes de comtés) sera autorisée, si elle n’induit pas le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ;

- pour trois autres IG de l’UE (Nürnberger Bratwürste, Jambon de Bayonne et Beaufort), la solution trouvée consiste à sauvegarder l’utilisation de ces dénominations pour certains producteurs existants comme « droits acquis », dès lors qu’ils usent de cette dénomination depuis suffisamment longtemps. Ceux qui ont utilisé ces dénominations pendant une période plus courte, avant la date butoir, bénéficieront d’une période transitoire leur permettant de retirer progressivement leur production sur un nombre d’années convenu ;

- enfin, le Canada protégera également les dénominations de cinq fromages (Asiago, Gorgonzola, Feta, Fontina et Munster) dont la production est cruciale pour les producteurs laitiers européens. L’utilisation de ces IG européennes sera dorénavant protégée au Canada, à l’exception d’un maintien des droits acquis. En revanche, les nouveaux entrants sur le marché canadien ne pourront commercialiser leurs produits sous ces cinq dénominations que si celles-ci sont accompagnées d’indications telles que « style », « type », « genre » ou « imitation ».

De plus, l’accord permet de poursuivre l’intégration progressive des indications géographiques à mesure qu’elles seront reconnues.

Si cet accord est présenté comme un modèle par la Commission européenne, les producteurs français de produits AOP ou IGP demeurent en partie insatisfaits, puisque le nombre d’appellations d’origine demeure relativement faible. Il constitue toutefois pour vos rapporteurs l’une des voies que la Commission pourrait emprunter pour faire reconnaître les IG sur le marché américain. En particulier, vos rapporteurs souhaitent souligner que, même si la procédure peut être longue, les détenteurs de droits de l’UE pourront recourir à une procédure administrative pour faire respecter leurs droits liés aux IG.

Les accords signés avec d’autres blocs économiques montrent également l’activité de la Commission européenne en faveur d’une extension de la reconnaissance des produits sous indication géographique :

– dans le cadre de l’accord avec des pays d’Amérique centrale, dont les négociations ont été conclues en 2010, il est prévu une protection de 224 IG européennes dont 37 IG françaises (15) ;

– l’accord de libre-échange avec le Vietnam comprend un volet IG, qui permet la protection de 169 IG européennes dont 36 IG françaises, et notamment une meilleure protection de l’IG champagne après une période de transition ;

– l’accord sur les indications géographiques avec le Maroc, paraphé le 16 janvier 2015, prévoit, quant à lui, la protection de 3 200 IG européennes dont 642 IG françaises (191 IG agroalimentaires et 451 IG vins et spiritueux), ainsi que de 20 IG marocaines.

Il demeure plus simple d’établir des listes communes d’IG avec des pays dont le système juridique autorise une telle reconnaissance mutuelle. Les exemples marocain, mais aussi ukrainien, attestent de la possibilité que soient rapidement atteintes des conclusions en la matière. La situation américaine, ainsi qu’on l’a vu, demeure radicalement différente en matière de propriété intellectuelle. Il n’en demeure pas moins que les termes de l’accord ne doivent pas nécessairement être définis par des concepts de droit américain.

Vos rapporteurs reconnaissent le travail de la Commission européenne en la matière, et soulignent qu’il rend d’autant plus pressante la nécessité de faire de même dans le cadre du PTCI. Il ne serait pas compréhensible que nos partenaires ne soient pas traités de la même manière dans le cadre des accords de libre-échange.

B. … LE CONTEXTE ACTUEL DES NÉGOCIATIONS INVITE À SE MOBILISER POUR LA PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

1. Nos partenaires américains soupçonnent toujours une forme de protectionnisme déguisé dans le système européen d’indications géographiques

Les organisations de producteurs hostiles à la reconnaissance des IGP sur le marché américain se sont en effet mobilisées pour empêcher ce qu’ils considèrent comme une nouvelle barrière non-tarifaire. Cette mobilisation s’est notamment traduite par une lettre d’un groupe de sénateurs au Congrès américain, du 22 avril 2016, demandant aux négociateurs de prêter attention au déficit commercial américain avec l’Union européenne dans le domaine agricole et, en particulier, de ne céder en rien sur les indications géographiques. Malgré les efforts des producteurs européens, notamment par le biais du CNAOC (Confédération Nationale des Producteurs de Vin et Eaux-De-Vie de Vin à Appellations d'Origine Contrôlée), du CNAOL et de l’EFOW (Fédération Européenne des Vins d’Origine) européen pour sensibiliser les producteurs de la Napa Valley, la protection du système en place aux États-Unis semble devenue prioritaire.

De plus, le CCFN (Consortium for Common Food Names), organisation qui regroupe les producteurs américains les plus hostiles au principe des indications géographiques, dont les représentants des grandes fermes laitières (via le US Dairy Export Council), assiste d’autres gouvernements, tels que le gouvernement mexicain, contre l’intégration des indications géographiques dans les accords de libre-échange avec l’Union européenne.

La principale revendication de ces lobbys consiste en une forme de « reconnaissance raisonnable » des indications géographiques, qui distingue les produits intégralement et exclusivement produits dans une région des termes devenus des noms de marques.

2. La position américaine dans les négociations paraît très fermée

L’activisme des lobbys américains peut expliquer le faible empressement de nos partenaires à la négociation. Les interlocuteurs de vos rapporteurs ont en effet souligné que les compromis en matière agricole achoppent notamment sur la question des indications géographiques, et que la situation est bloquée depuis plusieurs mois. Si l’accord avec le Canada pouvait constituer une piste de travail pour la Commission européenne, les États-Unis souhaitent d’avantage travailler à partir de leur propre droit de la propriété intellectuelle.

Ainsi, alors que dans la plupart des autres ALE sur lesquels a travaillé la Commission européenne, les indications géographiques faisaient l’objet d’un chapitre entier, où étaient notamment indiqués le régime de propriété intellectuelle applicable et les compromis possibles entre les partenaires de l’accord, les négociateurs américains souhaitent que le sujet des indications géographiques soit rejeté en fin de négociations, dans l’ »  end-game ». Il s’agirait de traiter de ce sujet comme un bloc, au risque que les indications géographiques ne soient que très partiellement reconnues.

Les États-Unis opposent par ailleurs traditionnellement à l’importation de produits laitiers, sous AOP ou non, des barrières sanitaires, qui peuvent également légitimement être soupçonnées de dissimuler une forme de protectionnisme. Les restrictions en matière de fromages au lait cru limitent fortement les exportations européennes, par exemple.

Vos rapporteurs s’inquiètent de ce que la Commission européenne puisse accéder à ces vues. Ils estiment en effet que les États membres, et en premier lieu la France, ne sont pas suffisamment informés des progrès des négociations en la matière. Les pourparlers entre les rounds manquent de transparence. Les contraintes de confidentialité imposées par les États-Unis pèsent sur la marge de manœuvre des négociateurs européens quant à la bonne information des États membres. Mais sur un sujet aussi précis que la question des indications géographiques, la Commission européenne devrait faire l’effort d’informer ses partenaires.

Il n’est pas envisageable de renvoyer la question des IG en fin de négociation, d’autant plus qu’un accord, sans une protection suffisante en la matière, serait politiquement compromis en France.

Vos rapporteurs souhaitent donc bien au contraire que la question des indications géographiques fasse l’objet d’un document conjoint et soit donc discutée au plus tôt.

III. LA RÉAFFIRMATION DU MANDAT DE NÉGOCIATION DE LA COMMISSION DOIT ÊTRE L’OCCASION DE RAPPELER LE CARACTÈRE CRUCIAL DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Dans le cadre du Conseil européen des 28 et 29 juin prochains, la Commission a demandé aux États membres de reconfirmer le mandat qui lui a été confié pour mener les négociations du PTCI. Si cette demande ne permettra vraisemblablement pas d’entrer dans le détail du mandat et de revoir les conditions de négociation sur la question des IG, vos rapporteurs pensent qu’il s’agit là d’une occasion de réaffirmer que la protection du système des appellations n’est pas négociable.

Les objectifs de la Commission européenne doivent être clairs. En s’appuyant sur les résultats obtenus dans d’autres accords de libre-échange, cette dernière ne saurait faire l’impasse sur la protection et la valorisation des produits sous IG, qui représentent des produits à haute valeur ajoutée.

Plus particulièrement, la position fermée des États-Unis en la matière ne peut justifier que la question des indications géographiques soit traitée d’un seul tenant en fin de négociations, au risque d’être escamotée. Vos rapporteurs souhaitent que cette question fasse l’objet d’un cadre précis sur lequel Union européenne et États-Unis se soient entendus, et qu’elle soit donc à l’ordre du jour du prochain round de négociations.

Dès lors, outre l’élimination des sept produits semi-génériques dans le domaine vitivinicole, telle qu’elle était prévue dans l’accord de 2006 susmentionné, la Commission devrait s’engager à la protection du plus grand nombre de produits français sous appellation d’origine. Vos rapporteurs soutiennent donc la reconnaissance du système des indications géographiques, dans les négociations sur le PTCI, mais plus globalement dans toutes les négociations impliquant des accords de libre-échange.

CONCLUSION

Le PTCI représente la possibilité pour l’Union européenne et les États-Unis de définir les standards commerciaux du siècle qui vient. Dans le domaine agricole, le système des indications géographiques, partiellement adopté par certains producteurs viticoles en Californie, représente la possibilité d’une agriculture diverse, respectueuse des traditions et de l’environnement, soucieuse des territoires et garante de la bonne information des consommateurs.

La reconnaissance des IG par d’autres partenaires de l’Union européenne constitue la preuve que les différences juridiques peuvent être surmontées lorsqu’un esprit de compromis préside aux négociations. Vos rapporteurs encouragent toutefois le gouvernement à être ferme sur la question des indications géographiques. La protection de ces produits sur le marché américain n’a que trop tardé, comme l’a montré l’échec de l’accord sur le vin de 2006. Il est plus que temps de garantir la pérennité de l’agriculture de qualité, dans un marché segmenté où les producteurs peuvent vivre de leur métier.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission s’est réunie le 22 juin 2016, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information. (M. Pierre Lequiller a succédé à Mme Danielle Auroi, pour la présidence de la commission, après l’interruption liée à l’hommage à la députée britannique Jo Cox).

M. Yves Fromion. Ce rapport arrive à un moment où beaucoup de membres de la profession viticole, notamment dans notre pays, se sentent mal aimés et parfois bousculés par l’Union européenne. Le problème des indications géographiques s’ajoute au problème de l’extension des surfaces et de beaucoup d’autres choses. Cela donne à nos viticulteurs, dans mon département comme ailleurs, le sentiment que l’Europe n’est pas attentive, qu’elle vient là pour bousculer les choses, pour faire en sorte que leur métier, qui est un métier de tradition, soit bousculé par des considérations industrielles et économiques qui dépassent nos frontières. Le fait que vous réaffirmiez à travers ce texte la primauté, la qualité du travail humain qu’il faut protéger à tout prix, arrive au bon moment. Je ne peux que vous féliciter au nom de tous mes collègues.

Mme Michèle Bonneton. Je vous remercie de me donner la parole, d’autant plus que je ne suis pas membre de cette commission. Notre position risque de vous interpeller quelque peu. La labellisation AOP ou IGP est la garantie pour un producteur que son savoir-faire et le terroir qu’il fait vivre sont uniques et ne seront pas plagiés. Pour les producteurs et les agriculteurs, c’est une reconnaissance et une fierté ; pour les consommateurs c’est une garantie de qualité. La reconnaissance des indications géographiques et des produits d’appellation est très importante dans le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement. Or, rien n’est acquis à ce jour. D’ailleurs Madame Cécilia Malmström, commissaire européenne en charge de ces négociations, est venue à l’Assemblée nationale le 15 avril 2015. Je l’avais interrogée précisément sur ce point et voici ce qu’elle m’avait répondu :

« En ce qui concerne les indications géographiques, 42 produits français sont inclus dans l’accord avec le Canada sur un total de 154. Nous allons essayer d’atteindre un résultat au moins aussi bon avec les États-Unis. Je ne vous cache pas que c’est un point difficile car les États-Unis ont une toute autre approche de cette question. »

Il y a donc seulement 42 indications géographiques protégées pour la France dans le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), en dehors des vins et alcools, comme cela a été précisé. Nous avons pourtant 42 AOP laitières, 45 AOP agroalimentaires, 122 indications géographiques agroalimentaires, et 427 labels rouges. Il faut ajouter à cela plusieurs centaines, de l’ordre de 400 AOP ou indications géographiques, en vins et alcools. Nous arrivons à un total d’un peu plus de 2000, ce que vous disiez précédemment. 42 appellations qui pourraient éventuellement être protégées, cela ne représente même pas 5 %. Au niveau européen, on retrouve la même proportion, pour le moment, dans l’annexe 20A du CETA/AECG.

Dans les conclusions que vous nous proposez je constate avec satisfaction qu’il est proposé d’aboutir à une reconnaissance globale des indications géographiques dans le cadre du PTCI. En effet, si une appellation n’est pas reconnue, elle peut subir une concurrence extrêmement déloyale. Je prendrais un exemple, les noix de Grenoble, qui bénéficient d’un AOP depuis 1938. Au Canada il se vend beaucoup de noix dites « de Grenoble ». Il y a eu un problème sanitaire il n’y a pas très longtemps, et en réalité aucune noix ne provenait de Grenoble. Ce sont des noix de Californie qui sont vendues sous l’appellation « noix de Grenoble ». Il serait par exemple possible de trouver partout dans l’Union européenne des noix qui viennent de Californie, si l’appellation « noix de Grenoble » n’était pas protégée.

Il faut également porter attention aux semi-génériques qui sont extrêmement trompeurs, mais cela ne vous a pas échappé dans ces propositions de conclusion. C’est le cas également pour le champagne de Californie.

L’approche concernant les appellations d’origine est très différente aux États-Unis. Il y a eu par exemple des accords en 2005 entre l’Union et ces derniers qui prévoyaient l’abandon des semi génériques. Or, ceci n’a jamais été transcrit dans les lois américaines et n’est donc jamais entré en vigueur.

Je pense que les termes de vos conclusions ne sont pas assez impératifs. Si la Commission européenne a demandé un nouveau mandat de négociation, quelle sera la position de la France vis-à-vis de cette demande ? Comment faire en sorte que nos souhaits deviennent en quelques sortes des impératifs ?

La présidente Danielle Auroi m’a chargée de vous dire qu’elle était favorable à une abstention bienveillante sur les conclusions proposées, et Jean-Louis Roumegas serait plutôt partisan d’une opposition à ces conclusions, du fait de la faiblesse des impératifs. Je vous remercie.

M. Pierre Lequiller, président. Que souhaitez-vous répondre ?

M. Yves Daniel, co-rapporteur. En tant que député paysan, je pense avoir la fibre écologiste, y compris dans l’application de l’écologie. Les réponses à toutes les questions que vous pouvez avoir se retrouvent dans le troisième point de la résolution, puisqu’il affirme que nous estimons qu’il s’agit d’un premier pas encore insuffisant, et qu’il doit être renforcé pour aboutir à une reconnaissance globale des indications géographiques dans le cadre du PTCI.

La France, si j’ai bien compris, votera pour, mais réaffirmera la nécessité de protéger les indications géographiques. C’est une préoccupation du Président de la République. Donc je peux affirmer que nous ne pouvons qu’être favorables à un maximum de reconnaissance des indications géographiques.

M. Philippe Armand Martin, co-rapporteur. Nous avons parlé de l’accord CETA avec le Canada. Il peut apparaitre insuffisant mais c’est déjà un combat de gagné. Certaines indications géographiques ont été reconnues. C’est déjà significatif.

Aujourd’hui le combat face aux États-Unis est un combat de fond. J’étais rapporteur en 2005 sur ce dossier. Les États-Unis mettent toujours en avant la clause dite du « grand-père ». Ils utilisaient déjà les semi-génériques et indiquaient les appellations Bourgogne, Champagne, etc. Dès lors qu’ils les utilisaient auparavant, ils estiment aujourd’hui qu’ils peuvent encore se permettre de les garder et ne sont pas prêts à vouloir négocier sur ce sujet.

Il est tout de même important que nous puissions faire comprendre à la Commission européenne, comme cela est d’ailleurs mentionné dans le texte, qu’elle « doit poursuivre ses efforts pour la reconnaissance des indications géographiques ». Ce qui est important, c’est de savoir sur qui nous pouvons compter pour avancer, comme l’avait révélé en son temps le combat sur les droits de plantation. Nous avions réussi dans ce cadre à avoir à nos côtés toute la viticulture des États-Unis, c’est ce qui nous avait permis de gagner le combat.

La France doit donc appuyer la Commission européenne, négocier avec les États-Unis, et travailler sérieusement avec les viticulteurs américains sur ce sujet. Il ne sera pas question d’avoir un accord sans que ces appellations ne soient reconnues.

M. Pierre Lequiller, président. Il me semble que les conclusions proposées insistent sur ce point et que, en outre, elles soulignent la nécessité d’en parler en amont de la négociation et non à la fin. Il me semble qu’il y a là assez de garanties.

Mme Michelle Bonneton. Ce que notre rapporteur vient de dire est extrêmement important. S’il avait été noté que la France s’opposait à une signature de l’accord dans le cas où l’ensemble des indications géographiques n’étaient pas reconnues, cela aurait eu plus d’impact. C’est ce que l’on appelle un mandat beaucoup plus impératif.

M. Yves Daniel, co-rapporteur. Les conclusions vont tout à fait dans le sens que vous évoquez.

CONCLUSIONS ADOPTÉES

La Commission,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 38 à 44,

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil,

Vu le règlement (CE) no 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole,

Vu le règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers,

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires,

Vu le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires,

Vu les directives de négociation concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique du 17 juin 2013,

Vu la résolution du Parlement européen du 8 juillet 2015 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission européenne concernant les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) (2014/2228(INI)),

Considérant que la Commission européenne a pour mandat de négocier le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, qui inclut notamment l’amélioration des échanges de denrées agricoles entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique,

Considérant que la Commission européenne a annoncé qu’elle demanderait aux États membres de reconfirmer ce mandat lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2016,

Considérant que les indications géographiques constituent un aspect stratégique et déterminant de l’agriculture européenne, et qu’à ce titre, leur reconnaissance dans les accords de libre-échange est cruciale,

1. Demande au gouvernement français d’appeler la Commission européenne, à défendre, conformément à son mandat, le principe des indications géographiques et des produits d’appellation dans le secteur agricole ; estime en particulier que, plus encore qu’une liste d’indications géographiques, le système des indications géographiques, conforme aux principes de la propriété intellectuelle de bonne information des consommateurs, soit pleinement reconnu par les États-Unis d’Amérique ; demande instamment à ce que, par voie de conséquence, tout détournement indu d’indication géographique, soit interdit ;

2. S’inquiète de ce que les indications géographiques n’aient pas encore fait l’objet d’un chapitre de négociation ; considère qu’il s’agit là d’un préalable à l’avancée des négociations et en aucun cas d’un sujet qui doit être relégué en fin de discussion ; demande par conséquent à ce que cette question soit traitée au plus vite ;

3. Prend acte de l’Accord Économique Commercial Global (AECG) signé avec le Canada, et de la reconnaissance d’une liste de produits sous indication géographique ; estime qu’il s’agit d’un premier pas, encore insuffisant, qui doit être renforcé en vue d’aboutir à une reconnaissance globale des indications géographiques dans le cadre du PTCI ;

4. Demande en particulier à ce que les produits dits « semi-génériques » dans le domaine vitivinicole, qui participent du détournement des produits d’origine, ne puissent plus se prévaloir du nom de produits bénéficiant d’une indication géographique ;

5. Considère que la Commission européenne doit poursuivre ses efforts pour la reconnaissance des indications géographiques dans tous les accords de libre-échange qui sont actuellement en cours de négociation, et que la nécessaire diversité des productions agricoles doit guider, à l’instar de la diversité culturelle, la politique commerciale de l’Union européenne.

ANNEXE NO 1 :
LE MANDAT DE NÉGOCIATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR LE PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT

NOTE du Secrétariat général du Conseil aux délégations

Objet :

Directives de négociation concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique

Les délégations trouveront ci-joint les directives de négociation concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique adoptées par le Conseil des affaires étrangères (Questions commerciales) le 14 juin 2013.

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION CONCERNANT UN ACCORD GLOBAL SUR LE COMMERCE ET L'INVESTISSEMENT, APPELÉ PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT, ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE

Nature et portée de l'accord

1. L'accord contiendra exclusivement des dispositions relatives aux questions commerciales et liées au commerce qui sont applicables entre les parties. L'accord devrait confirmer que le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement est fondé sur des valeurs communes, notamment la protection et la promotion des droits de l'homme et de la sécurité internationale.

2. L'accord devra être ambitieux, complet, équilibré et parfaitement conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux obligations imposées par celle-ci.

3. L'accord devra permettre la libéralisation réciproque des échanges de biens et de services et prévoir des règles applicables aux questions liées au commerce, avec un niveau d'ambition élevé, dépassant celui des engagements pris précédemment dans le cadre de l'OMC.

4. Les obligations de l'accord seront obligatoires à tous les niveaux de gouvernement.

NB : Le présent document contient des informations classifiées dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts essentiels de l'UE ou d'un ou de plusieurs de ses États membres. Il sera donc demandé à tous les destinataires de traiter ces documents avec l'attention particulière requise par les règles de sécurité du Conseil pour les documents classifiés.

5. L'accord sera composé de trois volets principaux : a) accès au marché, b) questions réglementaires et obstacles non tarifaires, et c) règles. Ces trois volets seront négociés en parallèle et feront partie d'un engagement unique garantissant un résultat équilibré entre la suppression des droits, la suppression des obstacles réglementaires superflus et une amélioration des règles, conduisant à des résultats substantiels dans chacun de ces volets et à une ouverture effective des marchés de chacune des parties.

Préambule et principes généraux

6. Le préambule rappellera que le partenariat avec les États-Unis repose sur des valeurs et principes communs qui sont cohérents avec les principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Il évoquera notamment :

− les valeurs communes dans des domaines tels que les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie et la primauté du droit,

− l'engagement des parties en faveur du développement durable et la contribution des échanges internationaux au développement durable sur le plan économique, social et environnemental, y compris en matière de développement économique, de plein emploi productif et de conditions de travail décentes pour tous, ainsi que la protection et la préservation de l'environnement et des ressources naturelles,

− l'engagement des parties à conclure un accord qui respecte pleinement leurs droits et obligations dans le cadre de l'OMC et soutient le système commercial multilatéral,

− le droit des parties à prendre les mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de politique publique légitimes, en fonction du niveau de protection de la santé, de la sécurité, des travailleurs, des consommateurs, de l'environnement et de la promotion de la diversité culturelle, telle qu'elle est énoncée dans la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu'elles jugent approprié,

− l'objectif commun des parties de prendre en compte les problèmes particuliers rencontrés par les petites et moyennes entreprises dans le cadre de leur contribution au développement du commerce et des investissements,

− l'engagement des parties de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris les organisations du secteur privé et de la société civile.

Objectifs

7. L'objectif de l'accord est d'accroître le commerce et les investissements entre l'UE et les États-Unis en tirant parti du potentiel inexploité d'un véritable marché transatlantique, générant ainsi de nouvelles possibilités économiques en matière d'emploi et de croissance grâce à un accès accru au marché et à une meilleure compatibilité réglementaire et ouvrant la voie à des normes mondiales.

8. L'accord devrait reconnaître que le développement durable est l'un des objectifs principaux des parties et que ces dernières s'efforceront de garantir et de faciliter le respect des normes et accords internationaux en matière d'environnement et de travail, tout en favorisant de hauts niveaux de protection de l'environnement, des travailleurs et des consommateurs, conformément à l'acquis de l'UE et à la législation des États membres. L'accord devrait établir que les parties ne favoriseront pas les échanges ou les investissements directs étrangers en réduisant la portée de la législation et des normes internes en matière d'environnement, d'emploi ou de santé et sécurité au travail, ou en assouplissant les normes fondamentales du travail ou les politiques et la législation visant à protéger et à promouvoir la diversité culturelle.

9. L'accord ne devra contenir aucune disposition risquant de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ou de ses États membres, notamment dans le secteur culturel, ni d'empêcher l'Union et ses États membres de conserver les politiques et mesures en vigueur visant à soutenir le secteur culturel, compte tenu de son statut spécial au sein de l'UE et de ses États membres. L'accord ne portera pas atteinte à la capacité de l'Union et de ses États membres à mettre en œuvre des mesures visant à tenir compte des évolutions de ce secteur en particulier dans l'environnement numérique.

ACCES AU MARCHE

Échanges de biens

10. Droits de douane et autres exigences à l'importation et à l'exportation

L'accord aura pour but de supprimer l'ensemble des droits sur les échanges bilatéraux. L'objectif commun sera la suppression d'un grand nombre de droits de douane au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, suivie de la suppression progressive de tous les droits de douane, à l'exception des plus sensibles, à brève échéance. Lors des négociations, les deux parties examineront des options pour le traitement des produits les plus sensibles, y compris les contingents tarifaires. Tous les droits de douane, taxes, prélèvements ou redevances à l'exportation ainsi que les restrictions quantitatives ou les exigences en matière d'autorisation concernant les exportations vers l'autre partie qui ne sont pas justifiées par des exceptions dans le cadre de l'accord seront supprimés au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. Les négociations s'attacheront à répondre aux préoccupations concernant les obstacles restants au commerce des biens à double usage qui portent atteinte à l'intégrité du marché unique.

11. Règles d'origine

Les négociations viseront à concilier les approches de l'UE et des États-Unis en matière de règles d'origine, d'une manière qui facilitera les échanges entre les parties et tiendra compte des règles d'origine de l'UE et des intérêts des producteurs européens. Elles devraient aussi avoir pour objet de garantir le traitement approprié des erreurs administratives. À la suite d'une présentation par la Commission d'une analyse de ses éventuelles conséquences économiques et dans le cadre d'une consultation préalable avec le comité de la politique commerciale, les possibilités de cumul avec des pays voisins ayant conclu des accords de libre-échange (ALE) à la fois avec l'UE et avec les États-Unis seront prises en considération.

12. Exceptions générales

L'accord inclura une clause d'exception générale fondée sur les articles XX et XXI du GATT.

13. Mesures antidumping et compensatoires

L'accord devrait comporter une clause sur les mesures antidumping et compensatoires, reconnaissant que chacune des parties peut prendre des mesures appropriées contre le dumping et/ou les subventions passibles de droits compensateurs conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. L'accord devrait instituer un dialogue régulier sur les questions de défense commerciale.

14. Mesures de sauvegarde

Afin de maximiser les engagements en matière de libéralisation, l'accord devrait contenir une clause de sauvegarde bilatérale permettant à chaque partie de retirer, partiellement ou intégralement, le bénéfice des préférences si une augmentation des importations d'un produit provenant de l'autre partie cause ou menace de causer un préjudice grave à sa branche de production intérieure.

Commerce de services et établissement

15. Les négociations concernant le commerce de services auront pour objet le maintien du niveau de libéralisation autonome des deux parties au niveau le plus élevé de libéralisation prévu par les ALE en vigueur, conformément à l'article V de l'AGCS, couvrant substantiellement tous les secteurs et tous les modes de prestation, tout en obtenant un nouvel accès au marché grâce à la suppression des obstacles restants, qui existent de longue date, en tenant dûment compte du caractère sensible de certains secteurs. De plus, les États-Unis et l'UE incluront des engagements contraignants destinés à assurer la transparence, l'impartialité et la régularité de traitement en ce qui concerne les exigences et les procédures en matière de licences et de qualifications, et à renforcer les disciplines réglementaires figurant dans les ALE actuels des États-Unis et de l'UE.

16. Les parties devraient convenir d'accorder un traitement non moins favorable pour l'établissement sur leur territoire de sociétés, de filiales ou de succursales de l'autre partie que celui accordé à leurs propres sociétés, filiales ou succursales, en tenant dûment compte du caractère sensible de certains secteurs spécifiques.

17. L'accord devrait mettre en place un cadre visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

18. L'accord ne fera pas obstacle à l'application d'exceptions concernant la prestation de services qui sont compatibles avec les règles de l'OMC applicables en la matière (articles XIV et XIV bis de l'AGCS). La Commission devrait aussi veiller à ce qu'aucune disposition de l'accord ne fasse obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois, réglementations et prescriptions nationales concernant l'admission et le séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages découlant de l'accord. Les lois, réglementations et prescriptions de l'UE et des États membres concernant le travail et les conditions de travail continuent de s'appliquer.

19. La qualité élevée des services publics européens devrait être préservée conformément au TFUE et, en particulier, au protocole no 26 sur les services d'intérêt général et compte tenu des engagements de l'UE en la matière, notamment dans le cadre de l'AGCS.

20. Les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental définis à l'article 1er, paragraphe 3, de l'AGCS seront exclus des présentes négociations.

21. Les services audiovisuels ne seront pas couverts par le présent chapitre.

Protection des investissements

22. Les négociations relatives aux investissements porteront sur des dispositions concernant la libéralisation et la protection des investissements, y compris les domaines de compétence mixte comme les aspects relatifs aux investissements de portefeuille, à la propriété et à l'expropriation, sur la base du niveau le plus élevé de libéralisation et des normes les plus élevées de protection que les deux parties ont négociés à ce jour. Après consultation préalable des États membres et conformément aux traités UE, la protection des investissements et le règlement des différends entre les investisseurs et l'État (RDIE) seront inclus si une solution satisfaisante qui répond aux intérêts de l'UE concernant les questions couvertes par le point 23 est trouvée. Cette question sera en outre examinée dans la perspective de l'équilibre final de l'accord.

23. En ce qui concerne la protection des investissements, les dispositions de l'accord devraient :

− garantir le niveau de protection et de sécurité juridique le plus élevé possible pour les investisseurs européens aux États-Unis,

− mettre en avant les normes européennes en matière de protection, ce qui devrait permettre de renforcer l'attractivité de l'Europe en tant que destination d'investissements étrangers,

− instaurer des conditions de concurrence équitables pour les investisseurs aux États-Unis et dans l'UE,

− faire fond sur l'expérience des États membres et leurs pratiques exemplaires en matière d'accords bilatéraux d'investissement avec des pays tiers,

− être sans préjudice du droit de l'UE et des États membres d'adopter et d'appliquer, conformément à leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour poursuivre de manière non discriminatoire des objectifs légitimes de politique publique, par exemple en ce qui concerne le domaine social, l'environnement, la sécurité, la stabilité du système financier, la santé et la sécurité publiques. L'accord devrait respecter les politiques appliquées par l'UE et par ses États membres pour privilégier et protéger la diversité culturelle.

Champ d'application : le chapitre de l'accord portant sur la protection des investissements devrait couvrir un large éventail d'investisseurs et leurs investissements, y compris les droits de propriété intellectuelle, que l'investissement soit effectué avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord.

Normes de traitement : les négociations devraient viser à inclure en particulier, mais pas exclusivement, les normes de traitement et règles suivantes :

a) un traitement juste et équitable, comportant l'interdiction de mesures déraisonnables, arbitraires ou discriminatoires ;

b) un traitement national ;

c) un traitement de la nation la plus favorisée ;

d) la protection contre l'expropriation directe et indirecte, y compris le droit à une compensation rapide, adéquate et efficace ;

e) la pleine protection et la pleine sécurité des investisseurs et des investissements ;

f) d'autres dispositions de protection efficaces, par exemple une "clause de protection" ;

g) le libre transfert des fonds par les investisseurs (capitaux et paiements) ;

h) des règles en matière de subrogation.

Application : l'accord devrait viser à créer un mécanisme efficace et moderne de règlement des différends entre les investisseurs et l'État qui garantisse la transparence, l'indépendance des arbitres et la prévisibilité de l'accord, y compris par la possibilité de lier les parties pour ce qui est de leur interprétation de l'accord. Le règlement des différends entre États devrait être inclus dans ce mécanisme, mais il ne devrait pas porter atteinte au droit des investisseurs de recourir à des mécanismes de règlement des différends entre les investisseurs et l'État. L'accord devrait offrir aux investisseurs une palette de structures d'arbitrage aussi large que celle qui existe dans le cadre des traités bilatéraux d'investissement entre les États membres. Le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et l'État devrait contenir des mesures de sauvegarde contre les réclamations manifestement injustifiées ou abusives. Il conviendra d'envisager la création d'un mécanisme d'appel applicable au règlement des différends entre les investisseurs et l'État au titre de l'accord, et d'étudier la relation qu'il convient d'établir entre le RDIE et les voies de recours internes.

Lien avec les autres parties de l'accord : les dispositions sur la protection des investissements devraient être sans rapport avec les engagements en matière d'accès au marché concernant les investissements pris dans d'autres parties de l'accord. Les RDIE ne s'appliqueront pas aux dispositions concernant l'accès au marché. Ces engagements en matière d'accès au marché peuvent inclure, si nécessaire, des règles interdisant les exigences de résultats.

Toutes les autorités et entités sous-centrales (comme les États ou les municipalités) devraient se conformer effectivement au chapitre relatif à la protection des investissements de cet accord.

Marchés publics

24. L'accord devra être le plus ambitieux possible et compléter les résultats des négociations relatives à la révision de l'accord sur les marchés publics en ce qui concerne son champ d'application (entités contractantes, secteurs, valeurs de seuil et contrats de services, notamment pour les travaux publics de construction). L'accord visera à accroître l'accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs (national, régional et local) et dans le domaine des services publics, afin de s'appliquer aux activités pertinentes des entreprises actives dans ce domaine, en garantissant un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux fournisseurs établis sur le territoire de la partie concernée. L'accord comprendra également des règles et disciplines permettant de lutter contre les obstacles ayant des conséquences négatives pour les marchés publics de chaque partie, y compris les exigences de contenu local ou de production locale, en particulier les dispositions "achetez américain", et celles qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres, aux spécifications techniques, aux procédures de recours et aux exceptions existantes, y compris pour les petites et moyennes entreprises, en vue d'accroître l'accès au marché et, s'il y a lieu, de rationaliser, simplifier et rendre plus transparentes les procédures.

QUESTIONS REGLEMENTAIRES ET OBSTACLES NON TARIFAIRES

25. L'accord visera à supprimer, par des mécanismes efficaces, les obstacles superflus au commerce et aux investissements, y compris les obstacles non tarifaires en vigueur, en parvenant à un niveau ambitieux de compatibilité réglementaire pour les biens et les services, y compris par la reconnaissance mutuelle, l'harmonisation et le renforcement de la coopération entre régulateurs. La compatibilité réglementaire ne fera pas obstacle au droit de réglementer en fonction du niveau de protection de la santé, de la sécurité, des consommateurs, des travailleurs, de l'environnement et de la diversité culturelle que chaque partie juge approprié, ou de manière à atteindre des objectifs réglementaires légitimes, et sera conforme aux objectifs énoncés au point 8. À cet effet, l'accord comprendra des dispositions portant sur les éléments ci-après.

− Mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS)

En ce qui concerne les mesures SPS, les négociations devront suivre les directives de négociation adoptées par le Conseil le 20 février 1995 (document no 4976/95 du Conseil). Les parties élaboreront des dispositions reposant sur l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que sur les dispositions de l'accord vétérinaire en vigueur, introduiront des disciplines en matière de protection phytosanitaire et institueront un forum bilatéral pour l'amélioration du dialogue et de la coopération sur les questions liées aux mesures SPS. Dans les domaines auxquels s'applique l'accord vétérinaire actuel entre l'UE et les États-Unis, les dispositions correspondantes devraient être considérées comme le point de départ des négociations. Les dispositions du chapitre consacré aux mesures SPS développeront les principes essentiels de l'accord de l'OMC sur les mesures SPS, y compris l'exigence en vertu de laquelle les mesures SPS de chaque partie doivent reposer sur une base scientifique et sur des normes internationales ou sur des évaluations des risques de nature scientifique, tout en reconnaissant le droit des parties à apprécier et gérer les risques conformément au niveau de protection que chaque partie juge approprié, en particulier lorsque les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, mais doivent n'être appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, et doivent être élaborées de manière transparente, sans retard indu. L'accord devrait aussi viser à établir entre les parties des mécanismes de coopération portant, entre autres, sur l'équivalence des conditions de bien-être animal. L'accord devrait viser à parvenir à une totale transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce, notamment à établir des dispositions pour la reconnaissance de l'équivalence, pour la mise en œuvre du pre-listing des établissements de production alimentaire, pour empêcher la mise en œuvre du pré-dédouanement, pour la reconnaissance du statut sanitaire indemne des parties vis-à-vis des maladies et des parasites et concernant le principe de la régionalisation des maladies animales et des maladies des plantes.

− Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité

S'appuyant sur les engagements qu'elles ont pris au titre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC), les parties devront également développer et compléter ces dispositions, afin de faciliter l'accès de chacune aux marchés de l'autre, et elles mettront en place un mécanisme permettant d'améliorer le dialogue et la coopération en ce qui concerne le traitement des questions bilatérales en la matière. Les dispositions ainsi élaborées devraient avoir pour objet d'accroître l'ouverture, la transparence et la convergence des méthodes et exigences réglementaires et des processus connexes d'élaboration de normes, également en vue de l'adoption de normes internationales pertinentes, ainsi que, notamment, de réduire les exigences redondantes et pesantes en matière d'essais et de certification, de favoriser la confiance de chaque partie dans les organismes d'évaluation de la conformité de l'autre et d'accroître la coopération en matière d'évaluation de la conformité et de normalisation d'une manière générale. Il convient aussi de se pencher sur les dispositions relatives à l'étiquetage et les moyens d'éviter les informations de nature à induire en erreur les consommateurs.

− Cohérence réglementaire

L'accord comprendra des disciplines transversales concernant la cohérence réglementaire et la transparence pour l'élaboration et l'application de réglementations efficaces, économiquement performantes et plus compatibles en matière de biens et de services, y compris des consultations à un stade précoce sur des réglementations importantes, le recours à des analyses d'impact, des évaluations, des réexamens périodiques des mesures réglementaires en vigueur et l'application de bonnes pratiques réglementaires.

− Dispositions sectorielles

L'accord comportera des dispositions ou des annexes contenant des engagements ou des étapes supplémentaires visant à favoriser la compatibilité réglementaire pour certains biens et services particuliers définis d'un commun accord, en vue de réduire les coûts découlant des différences de réglementation dans certains secteurs, y compris la prise en considération de démarches relatives à l'harmonisation des réglementations, l'équivalence ou la reconnaissance mutuelle, selon le cas. Il devrait notamment s'agir de dispositions de fond et de procédures spécifiques dans des secteurs présentant un intérêt majeur pour l'économie transatlantique, à savoir, entre autres, l'automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les autres secteurs de la santé, les technologies de l'information et de la communication ainsi que les services financiers, garantissant la suppression des obstacles non tarifaires existants, évitant la mise en place de nouveaux obstacles de ce type et permettant un accès au marché plus important que celui qui sera garanti par les règles horizontales de l'accord. En ce qui concerne les services financiers, les négociations devraient également avoir pour objectif des cadres communs pour la coopération prudentielle.

26. L'accord devra également comprendre un cadre permettant de déceler les possibilités et d'orienter les travaux ultérieurs sur les questions de réglementation, y compris des dispositions fournissant une base institutionnelle pour intégrer l'issue des discussions réglementaires ultérieures dans l'accord général.

27. L'accord devrait être contraignant pour tous les régulateurs et toutes les autres autorités compétentes des deux parties.

Droits de propriété intellectuelle

28. L'accord devra traiter les questions liées aux droits de propriété. L'accord reflétera la valeur élevée que revêt pour les deux parties la protection de la propriété intellectuelle et se fondera sur le dialogue UE- États-Unis existant dans ce domaine.

29. Les négociations devraient, en particulier, porter sur les domaines qui revêtent le plus d'importance pour l'échange de biens et de services dont le contenu est protégé par des droits de propriété intellectuelle, de manière à encourager l'innovation. Les négociations viseront à garantir une protection et une reconnaissance accrues, grâce à l'accord, des indications géographiques de l'UE, d'une manière qui se fonde sur les ADPIC et les complète, en tenant compte du lien avec leur utilisation préalable sur le marché américain en vue de résoudre les conflits existants de manière satisfaisante. Après consultation préalable du comité de la politique commerciale, les autres questions relatives aux droits de propriété intellectuelle seront examinées au cours des négociations.

30. L'accord ne comportera pas de dispositions sur les sanctions pénales

Commerce et développement durable

31. L'accord comprendra des engagements des deux parties en ce qui concerne les aspects du commerce et du développement durable touchant au travail et à l'environnement. Des mesures destinées à faciliter et encourager le commerce de biens respectueux de l'environnement et à faible teneur en carbone, de biens, services et technologies économes en énergie et en ressources, y compris par les marchés publics écologiques, ainsi qu'à permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat en connaissance de cause seront examinées. L'accord contiendra également des dispositions encourageant l'adhésion aux normes et accords internationalement reconnus dans les domaines du travail et de l'environnement, ainsi que leur mise en œuvre effective, comme condition indispensable au développement durable.

32. L'accord prévoira des mécanismes visant à soutenir les actions en faveur du travail décent grâce à la mise en œuvre effective, sur le plan intérieur, des normes fondamentales du travail fixées par l'Organisation internationale du travail (OIT), telles que définies dans la déclaration de l'OIT de 1998 relatives aux principes et droits fondamentaux au travail et dans les accords multilatéraux sur l'environnement se rapportant à ce domaine, et à renforcer la coopération sur les aspects commerciaux du développement durable. Il conviendra également de souligner qu'il importe d'appliquer et de faire respecter la législation interne dans les domaines du travail et de l'environnement. L'accord devrait aussi comporter des dispositions invitant au respect des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises et appeler à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles, ainsi qu'à la promotion du commerce de ressources naturelles durables obtenues légalement, telles que le bois, la faune sauvage ou les produits de la pêche. L'accord prévoira le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions par un mécanisme faisant appel à la participation de la société civile, ainsi qu'un mécanisme de règlement des différends.

33. Les incidences économiques, sociales et environnementales seront examinées au moyen d'une évaluation indépendante, associant la société civile, de l'impact sur le développement durable qui sera réalisée parallèlement aux négociations et sera achevée avant que l'accord ne soit paraphé. L'évaluation de l'impact sur le développement durable visera à préciser les effets probables de l'accord sur le développement durable et à proposer des mesures (dans des domaines commerciaux et non commerciaux) pour augmenter autant que possible les avantages de l'accord et éviter et réduire au minimum les incidences négatives éventuelles. La Commission veillera à ce que l'évaluation de l'impact sur le développement durable s'effectue dans le cadre d'un dialogue régulier avec l'ensemble des acteurs concernés de la société civile. Au cours des négociations, la Commission entretiendra également un dialogue régulier avec tous les acteurs concernés de la société civile.

Questions douanières et facilitation des échanges

34. L'accord devra contenir des dispositions destinées à faciliter les échanges entre les parties tout en garantissant des contrôles efficaces et des mesures antifraude. À cet effet, il devra notamment inclure des engagements concernant les règles, les exigences, les formalités et les procédures des parties en matière d'importation, d'exportation et de transit qui se caractériseront par un niveau d'ambition élevé et iront au-delà des engagements négociés au sein de l'OMC. Ces dispositions devraient promouvoir la modernisation et la simplification des règles et procédures, une documentation standardisée, la transparence, la reconnaissance mutuelle des normes et la coopération entre les autorités douanières.

Accords commerciaux sectoriels

35. L'accord devrait, le cas échéant, revoir, développer et compléter les accords commerciaux sectoriels existants, tels que l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis concernant le commerce du vin, en particulier en ce qui concerne la négociation des conditions dans le cadre de l'annexe II de l'accord de 2005, l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis et l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique.

Commerce et concurrence

36. Il faudrait viser à ce que l'accord contienne des dispositions dans le domaine de la politique de la concurrence, y compris en ce qui concerne les ententes, les concentrations et les aides d'État. Il devrait en outre traiter les monopoles d'États, les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

Aspects de l'énergie et des matières premières qui touchent au commerce

37. L'accord contiendra des dispositions concernant les aspects de l'énergie et des matières premières qui touchent au commerce et à l'investissement. Les négociations devraient viser à garantir un environnement économique ouvert, transparent et prévisible en matière d'énergie et un accès illimité et durable aux matières premières.

Petites et moyennes entreprises

38. L'accord contiendra des dispositions concernant les aspects des petites et moyennes entreprises qui touchent au commerce.

Mouvements de capitaux et paiements

39. L'accord contiendra des dispositions concernant la pleine libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux et inclura une clause de statu quo. Il comportera des dispositions relatives aux exceptions (par exemple, en cas de graves difficultés ayant une incidence sur la politique monétaire et de change, à des fins de contrôle prudentiel ou dans le domaine de la fiscalité), qui seront conformes aux dispositions du traité UE relatives à la libre circulation des capitaux. Les négociations devront tenir compte des aspects sensibles de la libéralisation des mouvements de capitaux n'ayant pas de rapport avec les investissements directs.

Transparence

40. L'accord traitera les questions liées à la transparence. À cet effet, il inclura des dispositions concernant :

− l'engagement de consulter les parties prenantes avant d'introduire des mesures ayant des conséquences sur le commerce et l'investissement,

− la publication des règles et mesures générales ayant des répercussions sur les échanges internationaux de biens et de services, ainsi que sur les investissements correspondants,

− la transparence dans la mise en œuvre de mesures ayant des répercussions sur les échanges internationaux de biens et de services, ainsi que sur les investissements correspondants.

41. Aucune disposition de l'accord ne devrait porter atteinte aux législations de l'UE ou des États membres concernant l'accès du public aux documents officiels.

Autres domaines soumis à des règles

42. Après analyse de la Commission, dans le cadre d'une consultation préalable avec le comité de la politique commerciale et conformément aux traités UE, l'accord peut contenir des dispositions afférentes à d'autres domaines liés aux relations commerciales et économiques si, au cours des négociations, un intérêt mutuel se dégage dans ce sens.

Cadre institutionnel et dispositions finales

43. Cadre institutionnel

L'accord mettra en place une structure institutionnelle permettant d'assurer un suivi efficace des engagements découlant de l'accord, ainsi que de favoriser la réalisation progressive de la compatibilité entre les régimes de réglementation.

44. La Commission, dans un esprit de transparence, rendra régulièrement compte de l'évolution des négociations au comité de la politique commerciale. Elle pourra, conformément aux traités, présenter des recommandations au Conseil sur d'éventuelles directives de négociation supplémentaires concernant n'importe quelle question, selon les mêmes procédures d'adoption, y compris les règles de vote, que pour le présent mandat.

45. Règlement des différends

L'accord comprendra un mécanisme approprié de règlement des différends qui garantira que les parties respectent les règles dont elles sont convenues.

L'accord devrait comporter des dispositions offrant des solutions rapides en matière de résolution des problèmes, par exemple un mécanisme de médiation flexible. Ce mécanisme devra tout particulièrement s'attacher à faciliter le règlement des différends concernant les questions relatives aux obstacles non tarifaires.

46. Langues faisant foi

L'accord, qui fera également foi dans toutes les langues officielles de l'UE, comportera une clause relative à la langue.

1 () FONTAGNÉ L., GOURDON J. et JEAN S. [2013a], « Transatlantic trade : whither partnership, which economic consequences ? », CEPII Policy Brief, n° 2013-01. S. Jean, D. Ünal LES ÉCHANGES TRANSATLANTIQUES... 89 — [2013b], « Les enjeux économiques et commerciaux du partenariat transatlantique », La Lettre du CEPII, septembre 2013

2 () Une étude indépendante citée par la Commission et menée par le « Centre for Economic Policy » à Londres estime que les gains pour l’Union européenne, si un accord « ambitieux » venait à être signé, pourraient atteindre 119 millions d’euros par an et les exportations de l’Union européenne vers les États-Unis augmenteraient de 28 %.

3 () C’est une loi française de 1905 qui a décrit en premier le concept d’origine, à propos des vins de Bordeaux. La principale loi en la matière a toutefois été votée en 1935 et a institué le principe de l’AOC, définissant une aire de production et un cahier des charges encadrant les modalités de production.

4 () Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

5 () Règlement No 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

6 () Par exemple, malgré l’abrogation des quotas laitiers au 1er avril 2015, les produits transformés tels que les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine peuvent déroger aux règles de libéralisation de la concurrence et mettre en place des outils de limitation de la production.

7 () « Le système des dénominations relatives aux vins aux États-Unis d’Amérique », par Vincent O'Brien, Avocat, Buchman & O'Brien, New York, États-Unis d'Amérique, Symposium sur la protection internationale des appellations d’origine géographique organisé par 1'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en coopération avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Wiesbaden (Allemagne), 17 et 18 octobre 1991

8 () Rapport d’information de M. Philippe-Armand Martin déposé par la délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européenne sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur le commerce du vin (COM[2005] 547 final/ E 3002),du 22 novembre 2005

9 () Position du CNAOL du 15 juin 2016 sur la maîtrise de l’offre en fromage et en lait pour les filières AOP, communiquée à la Commission des affaires européennes

10 () Source : INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité)

11 () Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin du 10 mars 2006

12 () Accord sur l’agriculture de 1994

13 () Résolution relative au maintien de la réglementation vitivinicole, considérée comme définitive en application de l'article 151-7 du Règlement par l'Assemblée nationale le 20 mai 2016

14 () Document de synthèse de la Commission européenne sur l’AECG

15 () Données issues de la Direction Générale du Trésor