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No 2248

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le projet d’accord économique et commercial

entre l’Union européenne et le Canada

(Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,


par Mme Danielle AUROI,

Rapporteur,

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 206, 207 et 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à engager des négociations en vue d’un accord d’intégration économique avec le Canada du 27 avril 2009,

Vu la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les relations commerciales entre l’Union européenne et le Canada,

Vu le texte de l’accord finalisé lors du sommet bilatéral d’Ottawa du 26 septembre 2014,

Considérant le projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et le Canada qui opère une large libéralisation du commerce entre les deux parties, au-delà des accords de l’Organisation mondiale du commerce ;

Considérant le droit souverain des États et de l’Union européenne à mettre en œuvre des politiques publiques, notamment de santé publique, de protection de l’environnement, de protection sociale et de promotion de la diversité culturelle ;

Considérant le précédent que pourrait constituer un tel accord pour les négociations du projet de partenariat transatlantique en cours ;

1. Demande à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne d’affirmer clairement la qualification juridique d’accord mixte de l’accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne ;

2. Exige que la portée et l’invocation du principe de précaution inscrit dans l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne puissent pas être remises en cause par les dispositions de l’accord ;

3. S’oppose à ce que les dispositions prévues en matière de coopération bilatérale en biotechnologie puissent aller à l’encontre de la réglementation européenne relative aux organismes génétiquement modifiés, notamment en matière d’étiquetage et de prévention de la contamination ;

4. Demande que soient définies avec précision les modalités de composition, de saisine, de décision et de contrôle du processus de coopération réglementaire ;

5. S’oppose à tout mécanisme d’arbitrage des différends entre les État et les investisseurs et demande en conséquence la révision substantielle des chapitres 10 et 33 sur la protection des investissements.


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