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N° 73

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2012.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir été limitées pendant de nombreuses années, les relations militaires et de défense entre la France et l’Algérie sont entrées, depuis 2000, dans une nouvelle dynamique. Ainsi, en 2003, la visite d’État à Alger de M. Jacques Chirac, alors Président de la République, puis celle du chef d’état-major des armées (la première depuis l’indépendance), ont illustré la volonté conjointe de relancer la coopération militaire et de défense qui, depuis, a été concrétisée par la mise en œuvre d’actions diverses (concertations à haut niveau, stages, exercices, enseignement du français…). Ces initiatives restaient toutefois dépourvues de cadre juridique adapté, puisque la coopération militaire bilatérale ne reposait que sur la convention de coopération technique du 6 décembre 1967.

Aussi, au terme de négociations engagées en 2003, la France et l’Algérie ont signé, le 21 juin 2008, un accord relatif à la coopération dans le domaine de la défense qui définit, d’une part, le cadre des initiatives menées dans ce domaine et prévoit, d’autre part, des dispositions relatives au statut des membres du personnel français et algérien.

Après avoir dressé la liste des définitions des termes employés (article 1er), cet accord précise, au titre Ier, l’objet et les formes de la coopération (article 2) et institue, aux articles 3 et 4, une commission mixte chargée de structurer les actions menées conjointement.

Le titre II définit le statut des membres du personnel militaire et civil : interdiction de participer à la préparation ou l’exécution d’opérations de guerre ou de maintien de l’ordre (article 5) et exercice du pouvoir disciplinaire par la Partie d’envoi (article 6). L’article 7 établit une priorité de juridiction en faveur de l’État d’envoi pour les infractions commises en service ainsi que pour les infractions qui portent atteinte à la sécurité, aux biens, à la personne d’un autre membre du personnel de l’État d’envoi. Pour les autres infractions, la compétence revient aux juridictions de l’État d’accueil. Conformément à l’article 8, les Parties peuvent apporter des dispositions complétant ce statut.

Afin de clarifier la protection juridique des personnels français et des membres de leur famille au regard de leurs exigences constitutionnelles et conventionnelles, la France a, en accord avec les autorités algériennes, communiqué à celles-ci par note verbale de l’ambassade du 15 mai 2011 une déclaration interprétative unilatérale précisant que « l’ordre juridique interne mentionné à l’article 16 de l’accord vise, en ce qui concerne la République française, tant l’article 66-1 de la Constitution que les accords et conventions internationaux auxquels la France est Partie », ce qui inclut nos engagements relatifs à l’abolition de la peine de mort et que, « sur le fondement de ces dispositions, les autorités françaises ne pourront pas remettre aux autorités algériennes, dans les différents cas prévus à l’article 7 de l’accord, des personnels civils ou militaires ou des membres de leur famille susceptibles d’encourir la peine capitale au titre du droit algérien applicable ». Le ministère des affaires étrangères algérien y a répondu par note verbale du 2 août 2011, qui « confirme que la Partie algérienne fait la même lecture que la Partie française de la notion d’ordre juridique interne visé à l’article 16 et qu’une telle interprétation ne soulève pas d’objection particulière », marquant ainsi l’accord de la Partie algérienne relatif à l’interprétation de l’accord sur ce point.

Le titre III fixe les règles applicables en cas de contentieux.

L’article 9 énumère ainsi les cas dans lesquels chaque Partie renonce à toute demande d’indemnités à l’encontre de l’autre (dommages causés au personnel ou à ses biens, survenus dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord et ne résultant pas d’une faute lourde ou intentionnelle). Ce même article organise la répartition de la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à des tiers à la suite d’une procédure amiable.

Aux termes de l’article 10, il est prévu que tout différend résultant de l’application de l’accord est réglé par voie de consultations entre les Parties.

Le titre IV (articles 11 et 12) encadre les modalités de soutien de la Partie d’accueil en prévoyant la prise en charge des déplacements sur le territoire de l’État d’accueil, la mise à disposition d’infrastructures d’entraînement au bénéfice de la Partie d’envoi ainsi que l’assistance médicale ; les frais d’alimentation, d’hébergement et de transport entre les territoires des deux pays restent à la charge de chaque Partie.

Les dispositions finales du titre V ont trait au décès d’un membre du personnel (article 13), à la fixation des règles relatives à la protection des informations classifiées dans l’attente de la conclusion d’un accord de sécurité (article 14) et à la facilitation des procédures permettant l’exécution des engagements conclus sur la base de l’accord (article 15). L’article 16 prévoit que chaque Partie s’engage à exécuter en toutes circonstances, et conformément à son ordre juridique interne, les engagements pris dans le cadre de cet accord. Enfin, les modalités d’entrée en vigueur, d’amendement, de reconduction et de dénonciation sont précisées à l’article 17.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger, le 21 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 4 juillet 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


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