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N° 92

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2012.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la République de Serbie ont signé le 18 novembre 2009 à Paris un protocole portant application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles.

À l’instar d’autres pays de l’Europe balkanique (Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Albanie), la Communauté européenne et la République de Serbie ont signé, le 18 septembre 2007, un accord afin d’établir des procédures rapides et efficaces d’identification et de retour des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire serbe ou sur celui de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes (ci-après « l’accord communautaire »).

L’entrée en vigueur de l’accord communautaire, le 1er janvier 2008, a paradoxalement conduit à des difficultés de coopération avec les autorités serbes dans le domaine de la réadmission se traduisant par une diminution du taux d’exécution des mesures d’éloignement vers ce pays. Cette situation n’a pu s’atténuer qu’avec l’engagement de négociations en vue d’un protocole d’application, destiné à traduire en termes opérationnels les mécanismes institués au niveau communautaire.

Conformément à l’article 19 de l’accord communautaire concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Bruxelles le 18 septembre 2007, le présent protocole d’application a pour objet de définir les règles relatives aux éléments suivants :

a) la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact ;

b) les modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée ;

c) les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris le transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides ;

d) les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 de l’accord communautaire.

Conformément à l’article 19 §2 de l’accord communautaire, ce protocole d’application (ci-après le « Protocole ») n’entrera en vigueur qu’après sa notification au comité de réadmission visé à l’article 18 de l’accord communautaire.

Les dispositions les plus significatives du protocole sont les suivantes :

Aux termes de l’article 3 relatif à la réadmission des nationaux, la preuve de la nationalité est établie sur présentation des documents figurant à l’annexe 1 du protocole, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Dans ce cas, l’autorité diplomatique ou consulaire de la Partie requise territorialement compétente délivre immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, le laissez-passer consulaire.

L’article 4 est relatif à la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides.

Dans le cas où la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides est établie sur présentation des documents visés à l’annexe 3 de l’accord, la preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides est établie sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête supplémentaire. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Partie requérante délivrent sans délai un document de voyage nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise.

Ce document de voyage est délivré dans les mêmes conditions lorsque le commencement de preuve des conditions de réadmission des ressortissants des pays tiers et apatrides est fourni sur présentation des documents visés à l’annexe 5 de l’accord. Dans ce cas, les deux Parties considèrent que les conditions de la réadmission sont établies, sans qu’elles ne puissent prouver le contraire.

La preuve des conditions de réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est également facilitée. Lorsque la partie serbe admet la réadmission, les autorités compétentes de la partie française délivrent sans délai un document de voyage de l’Union européenne nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la République de Serbie.

L’article 5 est relatif aux délais : le délai de réponse à la demande de réadmission est fixé à sept jours calendaires à compter de la réception de la demande, et en tout état de cause, n’excédera pas le délai de jours calendaires de l’accord communautaire.

L’article 6 définit les points de passage frontaliers pour chacune des parties.

L’article 7 est relatif à la procédure de réadmission accélérée. La réponse à la demande de réadmission par procédure accélérée est envoyée par la Partie requérante à la Partie requise dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception de la demande de réadmission par procédure accélérée.

L’article 8 est relatif à la demande de transit et fixe les délais pour la transmission à la partie requise (sept jours ouvrables avant le transit prévu) de la demande de transit d’un ressortissant d’un État tiers ou d’un apatride ainsi que pour la réponse donnée par la Partie requise à cette demande (cinq jours calendaires après réception de la demande de transit).

L’article 9 est relatif à l’utilisation du laissez-passer européen qui devra être délivré par la Partie française dans les cas prévus aux articles 2.4 et 3.4 de l’accord communautaire.

L’article 10 fixe les conditions applicables au retour sous escorte. Les Parties acceptent l’utilisation des escortes dans les procédures de transit ou de réadmission sur leurs territoires respectifs. (cf. article 19.1c) de l’accord communautaire.

Les agents d’escorte sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.

L’article 11 est relatif aux moyens supplémentaires de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

L’article 12 est relatif aux coûts. Il prévoit que tous les coûts encourus par la Partie requise liés à la réadmission et au transit, qui sont à la charge de la Partie requérante, sont remboursés, dans un délai de trente jours, par l’autorité compétente de la Partie requérante après remise d’une facture détaillée.

L’article 13 est relatif aux langues de communication : les parties utilisant pour la mise en œuvre du présent protocole la langue officielle de leur État.

À l’article 14, les dispositions finales fixent notamment les modalités d’entrée en vigueur du présent Protocole : celui-ci entre en vigueur après achèvement des procédures nationales adéquates et sa notification au comité mixte de réadmission visé à l’article 18 de l’accord communautaire. Le protocole peut être amendé par consentement mutuel par un échange de notes entre les Parties contractantes.

L’annexe 1 du présent protocole relative à l’utilisation du laissez-passer européen décrit le document de voyage délivré par la République française et reconnu par la République de Serbie, en cas de non-délivrance par la Partie serbe d’un nouveau document de voyage pour ses nationaux, ou délivré en cas d’accord de la Partie française pour réadmettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce document de voyage figurant en annexe 1 du protocole est le document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement, selon le formulaire-type prévu dans la Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.

L’annexe 2 du protocole décrit le document type que les Parties utiliseront aux fins de réponse à la demande de réadmission.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier et, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 juillet 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale