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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

     

Ministère des affaires étrangères

     
     
   

PROJET DE LOI


autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres

entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale

pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

NOR : MAEJ1220360L/Bleue-1

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ÉTUDE D’IMPACT

I- Situation de référence et objectifs de l’accord ou convention

L’objectif de l’accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la république française et d’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (Organisation ITER) est de permettre aux membres de l’Organisation qui le souhaitent d’adhérer au régime français d’assurance volontaire vieillesse ou, sous certaines conditions, de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation.

ITER est un important projet de recherche sur la fusion nucléaire qui s’inscrit dans le cadre d’une collaboration internationale entre sept partenaires (Chine, Corée du Sud, Etats-Unis d’Amérique, Inde, Japon, Russie et Union Européenne). Implanté sur le site français de Cadarache, dans les Bouches du Rhône, il a nécessité la mise en place d’une architecture juridique à trois niveaux :

- international, avec la création d’une organisation internationale (l’Organisation ITER) et les privilèges et immunités qui s’y attachent : l’Organisation assure la maîtrise d’ouvrage de la construction et de l’exploitation de la machine tout en recrutant le personnel nécessaire à la mise en œuvre du projet ;

- partenaires du projet, avec la création de sept agences domestiques chargées de fournir les composants en nature du futur réacteur ;

- France, pays d’accueil du réacteur sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône), avec la désignation d’un Haut représentant pour la réalisation en France du projet ITER et la création d’une entité française (Agence ITER-France), lesquels de manière générale, sont chargés de suivre pour la part de responsabilité qui incombe à la France le développement du projet sur son sol.

L’Organisation, son personnel, ses experts, ainsi que les représentants de ses Membres jouissent, sur le territoire de chacun des Membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Aux termes des accords internationaux instituant l’organisation internationale ITER et le statut de ses personnels signés en 2006, l’Accord relatif aux privilèges et immunités de l’organisation ITER1 prévoit dans son article 19 qu’en cas d’établissement de son propre système de sécurité sociale, l’Organisation, son directeur général et son personnel sont exemptés de toutes les contributions obligatoires des autorités nationales de sécurité sociale, sous réserve d’accords conclus avec les parties et/ou l’Etat d’accueil.

L’Accord de siège signé en novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation ITER2 prévoit, dans son article 18, que « l’Organisation ITER, son Directeur général, les membres de son personnel directement employé par l’Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l’Organisation ITER sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l’Organisation ITER ». Ces personnes ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, « à moins qu’un accord complémentaire ait été conclu à cet effet ».

L’Organisation ITER a dès lors mis en place un système de retraite régi par l’article 27 de son statut du personnel sur la base d’un système à contributions définies. Les personnels ITER cotisent à ce système de retraite par capitalisation pendant la durée de leur contrat de travail (5 ans éventuellement renouvelables), ceci en lieu et place du système national auquel ils étaient préalablement affiliés. Toutefois, l’Organisation ITER a sollicité en mars 2008 l’établissement d’un accord complémentaire de sécurité sociale avec le Gouvernement de la République Française sur le fondement de l‘article 18 de l’Accord de Siège afin de permettre l’affiliation de ses personnels, sous certaines conditions, au régime français d’assurance volontaire vieillesse.

Une nouvelle disposition législative française, l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2008-1330 du 17 décembre 20083, permet, depuis 2009, la prise en compte des périodes durant lesquelles un assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d’une institution Européenne ou d’une organisation internationale pour la détermination de la durée d’assurance permettant le calcul de la pension vieillesse, dès lors qu’il est affilié à ce seul régime obligatoire. Cette mesure permet d'atténuer la décote lorsque l'assuré ne dispose pas de la durée d'assurance requise dans les seuls régimes français et facilite l'acquisition du taux plein pour ceux justifiant d'au moins 20 trimestres (5ans) cotisés dans une organisation internationale. Les trimestres ainsi reconnus participent au déclenchement, le cas échéant, de la surcote.

Il est logique que cette mesure (qui fait l’objet des articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du CSS) ne joue que sur le taux, second des trois paramètres de calcul de la retraite. Majorer le troisième paramètre reviendrait à rémunérer gratuitement par le régime général des pensions qui n’auraient pas été cotisées auprès de lui mais auprès de l'Organisation ou de l’assurance volontaire vieillesse. Dans ces cas, il revient à l'Organisation ou à l'assurance volontaire vieillesse de verser une pension pour les cotisations versées auprès d'eux.

L’accord de sécurité sociale offrira aux intéressés la possibilité d’adhérer, dans l’année suivant leur entrée dans l’Organisation, à l’assurance volontaire vieillesse du régime français, ce qui favorisera l’attractivité de cette Organisation internationale pour des candidats de nationalité française. Une autre disposition de l’accord donnera aux membres du personnel de l’Organisation ITER qui auront été soumis, pour l’assurance vieillesse et avant leur entrée en fonction au sein de cette Organisation, à la législation de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la faculté de racheter des cotisations au régime de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation s’ils n’ont pas adhéré en temps utile à l’assurance volontaire vieillesse.

II- Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord ou convention

Cet accord ne concerne et ne concernera qu’un nombre restreint de bénéficiaires (cf. chiffres ci-après au point « conséquences financières »).

- Conséquences financières :

Le rachat des droits à pension sera aligné sur le tarif des « versements pour la retraite » dit « rachat Fillon », prévus à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, réputés actuariellement neutres pour le régime général. Ce mécanisme offre deux options : soit les trimestres rachetés sont pris en compte pour le seul taux de la pension, soit ils sont pris en compte pour le taux et pour la durée de l’assurance dans le régime.

L’Organisation internationale ITER comprend deux catégories de personnels :

- directement employés par l’Organisation sur la base d’un contrat de travail ;

- mis à disposition par un contrat de mise à disposition et rémunérés par leur organisation d’origine.

Seul le personnel directement employé par l’Organisation ITER est concerné par le rattachement possible au système français de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille et leurs ayants-droit.

A l’automne 2011, l’Organisation ITER employait 469 personnes, dont 303 Européens (certains ayant le statut de fonctionnaires européens) et 145 français. Ces effectifs ne sont pas amenés à croître dans les prochaines années.

- Conséquences sociales :

Conformément à son objet, les avantages de cet accord pour les personnes concernées consistent dans le fait qu’ils pourront se constituer, par l’affiliation ou le rachat, des périodes d’assurance au titre du régime français et justifier ainsi, le cas échéant, d’une carrière complète dans ce régime.

- Conséquences juridiques :

L’article L. 742-1, 1er alinéa du code de la sécurité sociale dispose de l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse.

L’accord de sécurité sociale n’impliquera pas de modifications portant sur des textes de droit français. Il n’y aura pas davantage de mesures d’application d’ordre législatif ou réglementaire.

Les modalités d’application de l’Accord pourront être arrêtées, en tant que besoin, par arrangement administratif, entre les autorités françaises compétentes et l’Organisation ITER.

- Articulation de l’accord avec les autres accords existants :

Cet accord a été négocié en vertu des stipulations de l’article 18-2 de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation ITER, signé le 7 novembre 2007, qui prévoit la faculté de conclure un accord permettant aux personnels de cette Organisation de s’affilier au régime français d’assurance volontaire vieillesse.

Par ailleurs, cet accord ne contredit pas les stipulations de l’article 19 de l’accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER, signé le 21 novembre 2006, qui prévoit que les personnels seront dispensés de cotisations aux régimes nationaux de sécurité sociale sous réserve d’accords allant en ce sens et de l’établissement d’un régime de sécurité sociale par l’organisation elle-même.

Enfin, cet accord est sans lien avec le droit communautaire, en l’espèce le règlement (CE) n°883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. Il convient de préciser que le présent accord n’est pas accord de coordination. Il accorde simplement des avantages en termes d’accès à l’assurance volontaire vieillesse du régime français. Ces avantages sont accordés dans les mêmes conditions aux ressortissants de l’UE, d’États parties à l’accord sur l’EEE et aux ressortissants de la Confédération suisse, conformément au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu par les traités et étendu à la Suisse par l’accord de libre circulation.

- Conséquences administratives :

La charge administrative induite par la mise en œuvre de l’accord est réduite. Il est prévu que des rencontres auront lieu lorsque certaines difficultés d’application apparaîtront

III – Historique des négociations

- Octobre 2007 : Premières rencontres entre des représentants d’ITER et des représentants du ministère chargé de la sécurité sociale

- mars 2008 : l’Organisation ITER propose la signature de cet accord

- Printemps 2011 : les versions définitives du texte sont arrêtées par les Parties.

IV – Etat des signatures et ratifications

L’accord a été signé sous forme d’échange de lettres entre M. Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’emploi et de la santé (lettre du 7 septembre 2011) et M. Osamu Motojima, directeur général de l’Organisation ITER (lettre du 20 septembre 2011). En vertu de ses statuts, cette signature vaut, pour l’Organisation ITER, ratification. Toutefois, cette dernière n’a pas encore transmis la notification formelle indiquant qu’elle est en mesure d’appliquer l’accord.

V - Déclarations ou réserves

Aucune déclaration ou réserve n’a été formulée lors de la signature de cet accord.

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:358:0082:0086:FR:PDF

2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5438751EA50EC3AF790A5D6F61DA174.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000018623451&categorieLien=cid

3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966


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