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N° 775

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2013.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par Mme Delphine BATHO,

ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Fondamentale pour la construction européenne, qui repose sur une confiance mutuelle entre les États-membres, l’exécution des textes communautaires par la France est devenue une préoccupation majeure, qui témoigne de la place éminente du droit de l’Union dans l’ordonnancement juridique national.

Le présent projet de loi a ainsi pour objet, d’une part, la transposition en droit français de six directives :

– la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

– la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ;

– la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

– la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;

– la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

– la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

D’autre part, le projet de loi procède à l’adaptation du droit français aux dispositions de divers règlements européens et a vocation à parfaire l’application des dispositions d’un certain nombre de directives d’ores et déjà transposées.

Enfin, il procède à la ratification de douze ordonnances ayant elles-mêmes eu pour objet de permettre la transposition au niveau législatif de directives et l’adaptation du droit national aux dispositions de règlements européens.

À ce jour, aucun véhicule législatif adéquat n’a pu être identifié pour adapter notre législation à ces règlements et directives intervenant dans des domaines extrêmement variés. Le recours à un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, permettant de transposer plusieurs directives par un seul texte législatif, constitue donc la solution privilégiée pour remédier à cette situation.

Le projet de loi comporte trente et un articles répartis en quatre titres.

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL (ARTICLES 1ER À 10)

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la prévention des risques (articles 1er à 8)

Section 1 - Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 98/62/CE du Conseil

La section 1 procède à la transposition de la directive 2012/18/CE dite « Seveso 3 » relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Comme la directive 96/82/CE dite « Seveso 2 » qu’elle remplacera et abrogera à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2015, elle s’applique aux établissements industriels présentant les plus grands potentiels d’accident majeur en cas de dysfonctionnement, compte tenu des substances chimiques qui y sont présentes (établissements au nombre de 1 200 en France dans le périmètre actuel de la directive). Elle incite à mettre en place les mesures de sécurité appropriées pour prévenir les accidents ou en réduire les conséquences. Elle est fondée sur la distinction entre les établissements dits seuil haut – qui ont sur leur site des substances en grande quantité et ont des obligations en conséquence – et les établissements dits seuil bas, pour de moindres quantités de substances.

Cette nouvelle directive conserve donc bien les principes fondateurs qui ont permis, au fil des années, de mettre en œuvre une politique efficace et proportionnée de prévention des accidents majeurs. Cependant, elle n’en aura pas moins un impact important sur le système existant. Son champ d’application a en effet été modifié en profondeur afin d’aligner la liste des substances qu’elle concerne sur le nouveau système de classification des substances dangereuses du règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances chimiques, qui entrera définitivement en vigueur à compter du 1er juin 2015. Par ailleurs, au-delà de ces adaptations réglementaires, la directive Seveso 3 renforce également les dispositions sur l’information du public et son association aux décisions.

En application des obligations communautaires incombant à la France, le projet de loi vise à transposer les dispositions de niveau législatif de cette directive et notamment à adapter la partie législative du code de l’environnement. Il s’agit principalement, d’une part, de transposer au niveau législatif adéquat les dispositions des directives Seveso précédentes qui avaient été transposées au niveau réglementaire et d’autre part, d’intégrer dans la législation nationale les obligations nouvelles créées par la directive Seveso 3. Enfin, la structuration du code de l’environnement ainsi que sa numérotation ont été revues pour apporter une meilleure lisibilité et une meilleure interaction entre les textes législatifs relatifs à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Il a été procédé à une mise à jour de certaines définitions et dénominations conformément aux terminologies retenue dans la directive.

L’article 1er modifie l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il précise les éléments à prendre en considération pour la délivrance de cette autorisation, parmi lesquels figurent les « zones présentant un intérêt naturel particulier ». Il s’agit là d’une simple précision de rédaction et donc d’une modification à droit constant.

L’article 2 modifie l’article L. 513-1 du code de l’environnement relatif au « droit d’antériorité » et permet d’être cohérent avec les définitions et dates d’application des différentes obligations dans le cas des établissements qui voient leur régime administratif évoluer sans avoir changé leur organisation physique.

L’article 3 met à jour l’article L. 515-8 du code de l’environnement relatif aux servitudes d’utilité publique. Les procédures afférentes sont maintenues en l’état. En revanche, les références faites aux servitudes d’utilité publique concernant les établissements Seveso seuil haut (dits « établissements à autorisation avec servitude ») sont supprimées et rapatriées dans une sous-section spécifique.

L’article 4 crée formellement une nouvelle section dans le code de l’environnement, dédiée à l’ensemble des établissements Seveso, et comportant deux sous-sections :

– une sous-section commune à tous les établissements Seveso ;

– une sous-section spécifique aux établissements dits « à autorisation avec servitudes » (également dits établissements Seveso seuil haut).

Le champ d’application des mesures de prévention des risques majeurs est ainsi clairement défini, et consacre au niveau législatif la distinction opérée entre établissements seuil haut et seuil bas. Par ailleurs, plusieurs des dispositions applicables aux sites Seveso disséminées dans la partie législative du code de l’environnement y sont désormais rassemblées, à l’exception néanmoins de la partie relative aux plans de prévention des risques technologiques, ce projet législatif étant quant à lui prévu pour juin 2015. Certaines dispositions, jusqu’alors transposées au niveau réglementaire, sont requalifiées et remontées au niveau législatif, comme l’imposent leur nature et leur contenu.

Enfin, une obligation nouvelle de mise à jour de la politique de prévention des accidents majeurs est créée.

L’article 5 vise à actualiser, dans les codes existants, les références faites aux établissements dits « à autorisation avec servitudes » qui sont désormais définis à l’article L. 515-36 et non plus à l’article L. 515-8.

Section 2 – Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

L’article 6 procède aux adaptations du droit français nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

On regroupe sous l’appellation de produits biocides un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique. Ils sont donc par définition des produits actifs susceptibles d’avoir des effets nuisibles sur l’homme, l’animal ou l’environnement.

Ces produits sont classés en quatre grands groupes, comprenant vingt-trois types de produits différents :

– les désinfectants (ex : désinfectant pour les mains, désinfectant pour l’eau) ;

– les produits de protection (ex : protection du bois contre les insectes ou les champignons, produit de protection du cuir, des fluides utilisés dans la transformation des métaux) ;

– les produits antiparasitaires (ex : rodenticides, insecticides) ;

– les autres produits (ex : peintures antisalissures appliqués sur les bateaux, fluides utilisés dans la taxidermie et la thanatopraxie).

La mise sur le marché de ces produits, qui présentent des risques pour la santé et pour l’environnement, fait l’objet d’un encadrement, principalement au niveau communautaire.

Le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides a été adopté le 19 avril 2012, en procédure de seconde lecture. Il remplacera et abrogera à compter du 1er septembre 2013 la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, tout en en conservant les dispositions principales, au premier rang desquelles la prise de décision en deux temps : l’approbation des substances biocides au niveau européen puis l’autorisation des produits contenant ces substances au niveau national.

Il introduit notamment les nouvelles dispositions suivantes :

– transfert à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du rôle de coordination de l’évaluation des substances actives biocides, et renforcement de ce rôle. Celui-ci permettra une plus grande harmonisation des pratiques tout en accélérant l’évaluation des substances actives biocides ;

– création d’une autorisation de mise sur le marché délivrée au niveau européen : cette disposition permettra une mise sur le marché de produits dans les vingt-sept États membres sans nécessiter d’autorisation nationale. Certains types de produits sont néanmoins exclus de cette possibilité ;

– introduction de nouvelles obligations pour les articles traités par des produits biocides, notamment interdiction de mise sur le marché d’articles traités avec des substances actives interdites et obligations d’étiquetage ;

– diverses procédures visant à l’harmonisation des systèmes d’autorisation nationaux.

Le projet de loi vise principalement à introduire les mesures nationales prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 précité et à supprimer celles actuellement applicables sous le régime de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Il maintient de plus les dispositions nationales applicables aux produits dont les substances n’ont pas encore fait l’objet d’une décision. Il prévoit enfin l’introduction par décret en Conseil d’État des procédures nécessaires pour le traitement des demandes d’autorisation de mise sur le marché de produit et d’approbation de substance, procédure rendue nécessaire par la séparation, en France, du rôle d’évaluateur (qui revient à l’Agence nationale de sécurité sanitaire) et de celui de décideur (qui appartient au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).

Enfin, la numérotation du code de l’environnement a été revue pour apporter une meilleure lisibilité.

La section 1 relative aux dispositions générales reprend les dispositions applicables à tous les produits biocides, qu’ils soient sous le régime transitoire ou objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pérenne. Il s’agit :

– d’obligation existante de déclaration avant mise sur le marché et de déclaration annuelle des quantités mises sur le marché ;

– de prévoir des dispositions réglementaires générales applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation de ces produits, comme précédemment prévu par les articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ;

– de prévoir un système de redevances nationales pour l’instruction des dossiers, conformément à l’article 80 du règlement (UE) n° 528/2012.

Les dispositions de la section 2 relative aux dispositions nationales en période transitoire décrivent les obligations applicables aux seuls produits qui contiennent des substances actives en cours d’évaluation. Le règlement (UE) n° 528/2012 prévoit que ces produits sont soumis aux seuls régimes nationaux. Les dispositions prévues dans cette section ne concernent que les mesures réglementaires de retrait du marché et les mesures d’étiquetage spécifiques aux biocides.

La section 3 relative aux dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 décrit certaines dispositions applicables aux produits biocides entrant sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012, dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise sur le marché. En effet, le règlement (UE) n° 528/2012 prévoit que les États membres peuvent prendre certaines mesures nationales d’application pour certains domaines, comme par exemple l’interdiction sur leur territoire des avicides. Les procédures nationales d’instruction des demandes sont de plus prévues.

Le projet de loi adapte également les sanctions prévues à l’article L. 522-16 du code de l’environnement aux nouvelles dispositions du règlement. Les dispositions relatives aux sanctions administratives sont celles prévues dans l’ordonnance « police de l’environnement » qui entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Section 3 – Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance

Cette section vise à étendre le code de l’environnement aux produits et équipements à risques.

En effet, le règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du conseil a fixé les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. Parmi les exigences décrites par ce règlement, figurent un certain nombre de pouvoirs dont les États membres ont dû se doter par la transposition des directives « produits ».

Les pouvoirs concernés sont :

1° Ordonner le retrait, interdire la commercialisation, restreindre la mise sur le marché d’un produit ;

2° Exiger des opérateurs économiques la transmission de documents ;

3° Pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques ;

4° Prélever des échantillons de produits ;

5° Rappeler les produits qui présentent un risque grave ;

6° Détruire ou rendre inutilisables les produits qui présentent un risque grave ;

7° Les sanctions relatives aux infractions aux dispositions du règlement.

Suite à la publication du règlement, une analyse a été réalisée en 2009 par les services de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) afin de déterminer si des dispositions législatives ou réglementaires existaient pour chacun des pouvoirs listés ci-dessus, et pour chacune des directives « produits ». Les résultats de cette analyse montrent que :

– les dispositions pour certains pouvoirs sont manquantes dans le droit français ;

– certaines dispositions qui relèvent de la loi ont été transposées dans des textes réglementaires seulement.

Faute de vecteur législatif jusqu’à présent, ces manquements n’ont pu être corrigés. Le projet de loi vise ainsi, d’une part à combler les lacunes législatives relatives aux pouvoirs demandés par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et, d’autre part, à transposer au niveau adéquat les dispositions des directives 93/15/CEE concernant les explosifs à usage civil, 2007/23/CE concernant les artifices pyrotechniques, 94/9/CEE concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression, 2009/105/CE du 16 septembre 2009 concernant les récipients à pression simples, 2010/35/UE du 16 juin 2010 concernant les équipements sous pression transportables et 2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz.

Les dispositions de cette section visent donc à créer dans le code de l’environnement un chapitre dédié aux produits et équipements à risques et relatif aux règles de leur mise sur le marché. La création de ce chapitre fait l’objet de l’article 7 du projet de loi.

Pour que le corpus législatif national reste cohérent, il convient, en parallèle de la création de ce chapitre, de mettre à jour les dispositions existantes dans les autres codes et lois. C’est l’objet de l’article 8 qui prévoit que les produits explosifs, qui sont soumis actuellement uniquement au code de la défense, puissent être soumis aux dispositions du code de l’environnement pour les aspects de mise sur le marché.

S’agissant de l’article 7, l’encadrement de la mise sur le marché des produits et équipements à risques se fera via la création d’un chapitre VII (« Règles applicables aux produits et équipements à risques ») dans le titre V (« Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations ») du livre V (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») de la partie législative du code de l’environnement.

Section 1 : Dispositions générales

Cette section définit le champ d’application de ce nouveau chapitre et liste notamment les produits et équipements à risques visés. Elle reprend également un certain nombre de définitions de termes ou d’expressions figurant dans les textes communautaires (règlement n° 765/2008, décision 768/2008 et directives susmentionnées).

Cette section définit également les règles générales que doivent respecter ces produits ou équipements en termes de conformité à des exigences essentielles de sécurité, conformité attestée par un marquage et la délivrance d’attestations après évaluation des produits ou équipements et de l’organisation des opérateurs économiques (fabricants, importateurs et distributeurs) par un organisme habilité.

Enfin, elle définit les règles générales de manipulation, utilisation et vente de certains produits ou équipements.

Section 2 : Obligations des opérateurs économiques

Les dispositions de cette section décrivent les obligations générales et spécifiques des différents opérateurs économiques, selon qu’il s’agit des fabricants, des importateurs ou des distributeurs des produits ou équipements visés.

Ces obligations concernent les aspects suivants :

– l’information devant être communiquée aux autorités compétentes ;

– les mesures de prévention et mesures correctives devant être prises par les opérateurs ;

– les responsabilités des opérateurs en termes de marquage, d’étiquetage et de documents accompagnant les produits ou équipements.

Section 3 : Suivi en service

Cette section décrit les différentes opérations de contrôle auxquelles sont soumis certains produits et équipements dont le niveau de sécurité dans le temps doit être maintenu, que ce soit au moment de leur installation, de leur mise en service, de leur entretien ou de leur exploitation.

Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités

Cette section décrit les obligations des organismes habilités à évaluer la conformité des produits ou équipements à risques et l’organisation mise en place par les opérateurs économiques.

Elle décrit les conditions que doit remplir un organisme pour pouvoir être habilité et les obligations lui incombant une fois habilité. Ces obligations sont relatives à son organisation et son indépendance, sa compétence, ses relations avec les autorités compétentes et sa déontologie.

Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Les dispositions de cette section définissent les agents habilités à procéder aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des dispositions du chapitre. Compte tenu des interactions des dispositions de ce projet de loi avec les missions relevant généralement des douanes ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il a été décidé d’habiliter également ces agents pour le contrôle des dispositions de la présente loi.

Cette section prévoit que ces agents habilités disposeront des pouvoirs prévus par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

Elle prévoit également que les agents habilités pourront prélever ou faire prélever et analyser des échantillons de produits ou équipements et les consigner le cas échéant. À l’instar de ce qui est prévu dans l’ordonnance n° 2012-34 précitée, les frais de ces analyses seront mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

Cette section prévoit une procédure contradictoire en cas de non-conformité du produit ou de l’équipement prélevé avec une mise en demeure à l’issue d’un délai d’un mois, permettant alors à l’autorité compétente de demander à l’opérateur économique de mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou équipements présentant les mêmes non-conformités. Le projet de loi prévoit également la possibilité pour l’autorité compétente de faire procéder d’office à la destruction des produits ou équipements non conformes.

Enfin, cette section prescrit la possibilité de recourir à une amende et une astreinte journalière en cas de non-respect des dispositions les plus importantes du projet de loi.

Section 6 : Recherche et constatation des infractions

Les dispositions de cette section décrivent les modalités de recherche et de constat des infractions aux dispositions de ce nouveau chapitre.

Section 7 : Sanctions pénales

Des sanctions pénales proportionnées aux infractions sont définies dans cette section.

Section 8 : Mise en œuvre

Cette section définit les dispositions du projet de loi devant être précisées par décret en Conseil d’État. Elle permettra ainsi d’élaborer plus facilement les textes d’application de ce projet.

Chapitre II – Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire (article 9)

L’article 9 modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’exercice de la profession vétérinaire au regard de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, tant du point de vue de la liberté d’établissement que de celui de la libre prestation de services. En particulier le nouvel article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ouvre à toutes formes de société, y compris de droit étranger, la possibilité d’exercice à titre permanent, en France, de la profession de vétérinaire sous réserve du respect de certaines conditions garantissant l’indépendance des vétérinaires et le respect des règles de conduite professionnelles applicables à cette profession. Il est par ailleurs expressément prévu que les personnes morales ressortissantes d’autres États membre de l’Union peuvent exercer à titre occasionnel et temporaire, la profession de vétérinaire sur le territoire national.

Cette disposition insère également dans le code rural et de la pêche maritime un chapitre Ier bis relatif aux sociétés de participations financières de la profession vétérinaire, créées par l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dont la mise en œuvre nécessite des dispositions réglementaires.

Enfin, il étend les pouvoirs de contrôle de l’Ordre des vétérinaires sur l’ensemble des sociétés afin de lui permettre de s’assurer du respect des règles déontologiques et de garantir l’indépendance des vétérinaires praticiens.

Chapitre III – Ratification d’ordonnances (article 10)

L’article 10 procède à la ratification de cinq ordonnances dans le domaine de l’environnement, de la santé et du travail.

En premier lieu, ses I et II procèdent, dans le domaine de la prévention des risques, à la ratification des ordonnances n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques.

L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 a pour objet de transposer la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles en créant, au sein du code de l’environnement, une nouvelle section visant exclusivement les installations mentionnées par l’annexe I de la directive 2010/75/UE et en définissant les principes généraux applicables à ces installations. Ces principes sont la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le réexamen périodique des conditions de fonctionnement, la participation du public dans certains cas de réexamen et la prise en compte pour la définition des conditions de remise en état de l’état du terrain (ou de l’état du terrain lors du premier réexamen pour les installations existantes). Ce texte prévoit également de définir les installations visées par cette nouvelle section au sein de la nomenclature des installations classées.

L’ordonnance vise enfin à remettre en cohérence le plan du livre V de la partie législative du code de l’environnement avec celui de la partie réglementaire ainsi que les références à la directive au sein du code de l’environnement.

L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 a été publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2012.

En application des décisions du Conseil d’État du 29 juillet 2009 n° 305314 et n° 305315, ce texte procède à des modifications du code de l’environnement, afin de le rendre conforme aux articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement de 2004 tout en assurant une transposition complète des directives 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et 2009/41/CE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Le III de l’article 10 ratifie l’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

Enfin, les IV et V de l’article 10 procèdent à la ratification de l’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques et de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

La première adapte la partie législative du code de l’environnement aux objectifs de la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. La seconde a eu pour objet de simplifier et d’harmoniser les dispositions répressives du code de l’environnement tout en les modifiant si nécessaire pour tenir compte des dernières jurisprudences administratives, constitutionnelles et conventionnelles en la matière. Elle uniformise tout d’abord les outils de la police administrative. Elle simplifie en outre les procédures de commissionnement des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et harmonise les sanctions pénales.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS (ARTICLES 11 À 26)

Chapitre Ier – Dispositions relatives à l’aviation civile (article 11)

L’article 11 tire les conséquences du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l’Union Européenne, le 1er janvier 2012.

Au 1er décembre 2010, date d’entrée en vigueur de la partie législative du code des transports édictée par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le livre IV (transport aérien) de sa sixième partie (aviation civile) était intégralement applicable à Saint-Barthélemy.

Cette pleine application à Saint-Barthélemy du livre IV consacré au transport aérien ne requérait alors aucune disposition d’adaptation alors même qu’il comportait un certain nombre d’articles se référant expressément à des règlements de l’Union européenne. En effet, à cette époque, Saint-Barthélemy disposait au sein de l’Union européenne du statut de « région ultrapériphérique », statut en vertu duquel le droit de l’Union européenne y était applicable de plein droit.

Le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d’être une région ultrapériphérique de l’Union et a accédé au statut de « pays et territoire d’outre-mer » (PTOM) en vertu de la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy.

À compter de cette date, le droit dérivé de l’Union européenne a cessé de s’appliquer à Saint-Barthélemy. La cessation de l’application des règlements communautaires à Saint-Barthélemy n’a pas pour autant conduit à un retour à un état du droit antérieur qui se serait suffi à lui-même. Il en résulte que la législation qui, à la date du 1er janvier 2012, s’appliquait à Saint-Barthélemy et faisait référence à des règlements communautaires se trouve actuellement affectée, entachée de lacunes sources d’insécurité juridique. Face à cette difficulté, plusieurs types de réponses ont déjà été apportées, au moyen de la conclusion d’un traité entre la France et l’Union européenne en matière monétaire ou, plus modestement, de l’adoption de dispositions d’adaptation du droit applicable à Saint-Barthélemy inspirées des dispositions d’adaptation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

C’est cette seconde solution, l’adoption de dispositions d’adaptation du droit applicable à Saint-Barthélemy, qui a été privilégiée à ce jour pour la législation du code des transports. C’est ainsi que l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile a remplacé le titre III (Saint-Barthélemy) du livre VII (dispositions relatives à l’outre-mer) de la sixième partie (aviation civile) de la partie législative du code des transports afin, notamment, de rétablir l’application à Saint-Barthélemy des règles applicables en métropole en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. Faute d’une habilitation plus large, ce rétablissement n’a alors pu concerner que le domaine de la sécurité de l’aviation civile.

L’article 11, recourant à la même méthode, procède de la même façon au rétablissement de l’application à Saint-Barthélemy de règles issues de divers règlements européens dans le domaine du transport aérien. Son adoption permettra de restituer leur cohérence aux règles applicables à Saint-Barthélemy relatives au transport aérien qui concernent les entreprises de transport aérien (article L. 6734-1), l’exercice de l’activité de transporteur aérien public (articles L. 6734-2 et L. 6734-3), la responsabilité du transporteur aérien (article L. 6734-4) et les mesures de police (articles L. 6734-5 et L. 6734-6). En ce qui concerne le transport aérien, l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6412-3 n’appelle pas de disposition d’adaptation dans la mesure où les services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ne peuvent avoir pour origine ou pour destination Saint-Barthélemy ni être exploités par un transporteur de cette collectivité.

Ces nouvelles dispositions ont été insérées dans un chapitre IV (le transport aérien) du titre III (Saint-Barthélemy) créé par le présent article et non dans un chapitre III afin de respecter la méthode de codification retenue par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Pour chaque collectivité d’outre-mer, cette ordonnance a en effet établi une correspondance entre le numéro du chapitre du titre qui la régit et le numéro du livre de la sixième partie auquel il se réfère (ici le chapitre IV intitulé « Le transport aérien » énonce les règles d’adaptation à Saint-Barthélemy du livre IV relatif au transport aérien de la sixième partie de la partie législative du code des transports).

Chapitre II - Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (article 12)

L’article 12 procède à la transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Cette directive, dite « Eurovignette », est le texte européen régulant la mise en place et le calcul des péages et vignettes pour les poids lourds. Trois versions de ce texte se sont succédé depuis 1999. La directive 1999/62/CE, amendée une première fois par la directive 2006/38/CE, a en effet été à nouveau révisée en septembre 2011 (directive 2011/76/UE). Cette dernière version prévoit l’application, sous conditions, du principe de « pollueur - payeur » (possibilité d’intégrer dans le péage certains coûts externes comme le bruit et la qualité de l’air). Elle est facultative et n’a pas encore fait l’objet d’un choix politique en France.

La transposition de deux dispositions nécessitent en revanche d’adapter le cadre existant : d’une part les dispositions encadrant la modulation obligatoire du péage en fonction de la norme Euro du véhicule, et d’autre part, les dispositions encadrant sa modulation facultative en fonction de la congestion.

Ainsi, la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 119-7 du code de la voirie routière permet de transposer cette partie de la directive en renvoyant à un décret la fixation du taux de modulation de congestion et la plage horaire ainsi que la modulation du péage en fonction de la norme euro (lequel est susceptible de varier au cours des révisions ultérieures de la directive).

Chapitre III – Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et portant modernisation du droit social des gens de mer (articles 13 à 23)

Le présent chapitre a pour objet de transposer la directive 2009/13 du 16 février 2009 qui communautarise les quatre premiers titres de la Convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail (OIT).

La directive susvisée reprend les règles et normes énoncées au sein des quatre premiers titres de la convention du travail maritime établissant des normes sociales relatives aux conditions d’emploi, de travail, de protection sociale et de santé des gens de mer ainsi que de vie à bord. Elle incorpore également la partie du titre V relatif aux procédures de plainte à bord.

Ce chapitre modifie la partie législative du code des transports aux fins d’intégrer dans la législation française la directive 2009/13/CE notamment concernant les procédures de plainte à bord.

Dans le dessein de consolider et de compléter les règles sociales dans le secteur maritime, et dans le droit fil de la codification du droit des gens de mer réalisée en 2010, il propose des mesures de cohérence, de simplification et d’adaptation du droit du travail maritime relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé et au droit du travail applicable aux gens de mer, participant à l’harmonisation des conditions au niveau européen.

Ces mesures d’adaptation demeurent indispensables à la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par les réglementations internationales et communautaires.

L’article 13 les définitions de marin et de gens de mer, de même que celle de l’armateur, en tant que responsable du respect des règles sociales pour l’ensemble des gens de mer, à bord, y compris les non salariés. Un décret en Conseil d’État permettra de préciser qui sont les gens de mer et les marins, au vu de plusieurs critères, le caractère occasionnel de leur activité, la nature de celle-ci ou la durée de leur embarquement.

Afin de prendre en compte les engagements internationaux de la France qui a ratifié la convention n° 185 de l’Organisation internationale du travail sur la pièce d’identité des gens de mer, et afin de faciliter l’exercice de leur activité, les gens de mer ressortissant français ou résident, pourront solliciter une pièce d’identité conforme à cette convention et comprenant des données biométriques. Tout gens de mer disposant d’un tel document sera reconnu comme tel dans les transits et transferts, de même que pour l’exercice du droit de descente à terre.

Cet article impose à l’armateur de s’assurer d’une bonne communication orale à bord en fixant la langue de travail appropriée. À l’instar de ce qui a été prévu pour l’aéronautique, la documentation technique pourra ne pas être traduite en français.

La certification sociale des navires de plus de cinq cent effectuant des voyages internationaux est prévue, leur permettant d’en justifier via un certificat auprès des autorités de contrôle de l’État du port. Le dispositif de certification des navires de pêche de plus de vingt-quatre mètres, prévu par la convention n° 188 sur le travail dans la pêche est également prévu, mais sera différé jusqu’à l’entrée en vigueur de cette convention.

L’article 14 renforce les exigences relatives à l’exercice de la profession de marin et en ce qui concerne les conditions de sécurité à bord.

Les exigences d’aptitude médicale pour exercer à bord des navires sont confortées et seront sanctionnées. Le Service de santé des gens de mer en est chargé, les visites d’aptitude étant passées à titre gratuit. Un décret en Conseil d’État en précisera l’organisation. Toutefois, pour les gens de mer de navires ne battant pas pavillon français en escale dans les ports, des médecins agrées pourront faire passer ces visites, conformément aux dispositions internationales.

De même, les exigences de qualification en vue de l’exercice de la profession de marin sont confortées et sanctionnées.

À la suite des exigences de maîtrise de la langue française et de connaissance juridique attendues des capitaines, un décret permettra d’identifier les navires à bord desquels la présence d’un officier suppléant au titre de leurs prérogatives de puissance publique est exigée.

Les exigences de moralité sont recentrées sur les fonctions essentielles à bord, à savoir celles exercées par le capitaine et son suppléant, le chef mécanicien et l’agent de sûreté.

Les règles relatives aux effectifs minimaux sont complétées pour prendre en compte les impératifs de sûreté et leur non-respect fera l’objet de sanctions pénales. La liste d’équipage conforme aux exigences internationales devra identifier tous les gens de mer à bord. Est également prévue la généralisation de l’obligation de veille à bord des navires.

L’article 15 établi la responsabilité générale de l’armateur vis-à-vis de tous les gens de mer à bord, et sa responsabilité financière à cet égard.

Il précise que le capitaine peut demander à toute personne travaillant à bord de lui justifier son identité et de lui présenter ses documents professionnels.

En particulier, l’armateur doit s’assurer que tout organisme de placement de gens de mer auquel il fait appel respecte les obligations mises en œuvre en France au titre de la Convention du travail maritime.

Cet article affirme le droit des marins à formuler des plaintes et les protège contre toute mesure de représailles en la matière.

L’article 16 prend en compte les dispositions de la Convention du travail maritime en ce qui concerne le contrat d’engagement, les conditions de sa signature, son contenu, sa transmission par l’employeur auprès de l’autorité maritime, sa conservation à bord.

Le droit du marin à la nourriture est réaffirmé et l’exigence d’un cuisinier de navire dûment formé est posée. Les dispositions concernant les marins blessés ou malades sont complétées afin de prendre en compte les obligations de soins de l’armateur, y compris en cas de décès.

Cet article complète également les dispositions sur l’obligation de rapatriement des gens de mer en posant le principe d’une garantie financière dont l’armateur devra justifier, notamment lors des contrôles de l’État du port. En cas de non-respect de cette obligation de rapatriement, l’autorité administrative pourra l’organiser, après mise en demeure et, le cas échéant, solliciter la saisie conservatoire du navire.

Un dispositif de protection de la maternité est mis en place en faveur des femmes marins enceintes, qui suite à inaptitude à travailler à bord ne pourraient être reclassées. Le régime de sécurité sociale des marins et l’armateur cofinanceront le maintien d’une prestation dans ce cas.

Est affirmée l’obligation de remise d’un relevé de service, tenant lieu, en outre de certificat de travail pour le marin.

Le non-respect des règles relatives à la nourriture ou au couchage des gens de mer est sanctionné.

Un décret en Conseil d’État permettra l’adaptation des règles relatives aux institutions représentatives du personnel pour les entreprises d’armement maritime. Les missions des délégués de bord sont définies, de même que les navires où ils sont exigés et leur nombre en fonction de l’effectif.

Cet article clarifie en outre les règles relatives à la durée du travail ou aux repos, des marins du commerce et des pêcheurs et assorti d’éventuelles dérogation, par accords collectifs à des mesures compensatoires notamment en matière de contrôle de la durée du travail ou de la prise effective des repos, mais aussi de prévention de la fatigue.

Afin de tenir compte de l’obligation de gratuité de la nourriture, les avantages liés à ce droit ne pourront être déduits de la rémunération pour la détermination du salaire minimum de croissance.

Diverses obligations sont également prises en compte, dont aussi l’obligation pour le marin d’être titulaire d’un certificat médical valide.

Afin de tenir compte de la nature particulière du travail en mer et des impératifs de sécurité, un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application aux marins des droits d’alerte et de retrait.

La protection des jeunes est assurée par l’interdiction de travailler à bord en dessous de seize ans, sauf dans certaines conditions à la pêche, et l’obligation d’un agrément pour toute convention de stage.

Le droit des gens de mer, à bord, à une alimentation suffisante en quantité et appropriée est affirmé, de même que celui d’avoir accès à des activités culturelles et de loisir et aux moyens de communication notamment pour maintenir un contact avec sa famille ou ses proches.

Les obligations et la responsabilité, notamment via une garantie financière, des agences de placement privées sont définies, notamment en ce qui concerne l’inscription sur un registre national, la fourniture de statistiques, l’obligation de s’assurer que les gens de mer placés remplissent les conditions requises, que les contrats sont conformes aux dispositions légales, et que l’armateur dispose, notamment des moyens de les rapatrier.

Cet article étend aux gens de mer n’exerçant pas la profession de marin les dispositions nécessaires pour leur travail à bord, notamment en ce qui concerne la durée du travail ou le rapatriement.

L’article 17 crée et définit le délit d’abandon des gens de mer, qui permettra d’exiger via une mise en demeure de faire cesser ces situations de délaissement et de manquement aux obligations essentielles de l’armateur en ce qui concerne la nourriture, le logement, les soins, le paiement des salaires, le rapatriement de ceux-ci.

L’article 18 met en cohérence les dispositions relatives au Registre international français avec les définitions des gens de mer, précisées au livre V de la cinquième partie du code des transports, en application de la Convention du travail maritime.

L’article 19 met en cohérence, au sein du code des transports, l’expression dans laquelle est prévu l’avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées.

L’article 20 concerne l’application outre-mer des dispositions de ce chapitre III.

L’article 21 procède à un certain nombre d’abrogations de dispositions notamment du code du travail maritime, encore en vigueur, ou du code des transports, rendues nécessaires.

L’article 22 prévoit un certain nombre de dispositions transitoires ou de coordination.

L’article 23 a pour objet d’ajouter un certain nombre d’infractions, relevant du droit du travail à la liste prévue à l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, afin de faire en sorte qu’elle ne soient pas des infractions maritimes, au sens de cette loi.

L’article 24 supprime le régime d’autorisation administrative, prévu à l’article L. 3112-1 du code des transports, pour l’exercice par les entreprises de transport routier de personnes établies en France, d’une activité de transport occasionnel par véhicule n’excédant pas neuf places conducteur compris, lorsque ce transport s’effectue au-delà des limites du département où l’entreprise a son siège, ou à défaut son établissement principal.

Ce régime d’autorisation administrative institue une obligation qui s’impose aux seules entreprises de transport routier de personnes établies en France et souhaitant réaliser des services de transport occasionnel, essentiellement touristiques, avec un véhicule n’excédant pas neuf places assises, conducteur compris, au-delà des limites du département d’implantation de l’entreprise.

Il ne s’impose donc pas aux entreprises des autres pays de l’Union européenne qui bénéficient de la liberté d’offrir ce type de prestation de service sur le territoire national sous réserve du respect de la réglementation sociale et technique européenne et du respect des règles nationales en matière de sécurité routière.

L’instauration de ce régime administratif répondait à un besoin de contrôle afin de réguler le développement de ce type d’activité de transport au regard du marché des services de transport occasionnel et des services réguliers.

Il n’apparaît plus aujourd’hui conforme à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à la jurisprudence de la Cour de justice qui interdisent toute restriction à la liberté d’établissement dans un État membre de l’Union européenne en dehors des mesures non discriminatoires, nécessaires et proportionnées à l’objectif visé, l’exercice du transport dans ce secteur d’activité ne rencontrant plus de difficulté particulière.

Par ailleurs, il introduit une forme de discrimination à rebours pour les professionnels établis en France, préjudiciable à leur compétitivité.

C’est pourquoi il est apparu utile et nécessaire de supprimer ce régime d’autorisation par l’abrogation de l’article L. 3112-1 du code des transports et de l’article L. 3114-2 du même code, lequel prévoit le retrait de ladite autorisation à titre de sanction administrative.

Chapitre V - Dispositions relatives à la sécurité routière (article 25)

L’article 25 permet de transposer la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Cette directive ouvre la possibilité aux États membres (hors Irlande, Royaume-Uni, Danemark) de communiquer les informations d’immatriculation des véhicules de ces pays en situation d’infraction routière sur le territoire d’un autre État membre. L’objectif est de faciliter les poursuites à l’encontre de tous les conducteurs, y compris celui dont le véhicule a une immatriculation d’un autre État membre de l’Union européenne.

Le projet de loi vise à insérer un 9° bis au I de l’article L. 330-2 du code de la route afin d’autoriser l’échange de données relatives à l’immatriculation des véhicules avec d’autres États membres de l’Union européenne qui, en application de la directive 2011/82/UE, en feraient la demande. En effet, la rédaction actuelle de ce texte ne permet pas ce type d’échanges ; seule une disposition législative peut l’autoriser.

Chapitre VI - Ratification d’ordonnances (article 26)

En premier lieu, les I et II de l’article 26 procèdent à la ratification des ordonnances n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents et n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier.

En second lieu, ses III, IV et V procèdent à la ratification d’ordonnances intervenues dans le domaine de l’aviation civile.

Les III et IV prévoient la ratification des ordonnances n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires et n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile, qui ont en commun d’avoir eu pour objet de mettre la législation nationale de l’aviation civile en conformité avec le droit de l’Union européenne.

L’ordonnance du 14 octobre 2011 a édicté les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. L’ordonnance du 1er mars 2012 a énoncé les mesures nécessaires pour l’adaptation du droit de l’aviation civile aux dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.

Enfin, le V prévoit également la ratification, sans modification de ses dispositions, de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile. Elle a mis en œuvre l’obligation faite aux États membres d’instaurer une autorité responsable des enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents d’aviation civile et de renforcer les prérogatives des enquêteurs de sécurité, membres de cette autorité. Elle a également permis de maintenir à Saint-Barthélemy les exigences de sécurité issues du règlement (CE) n° 216/2008, celui-ci ne s’appliquant plus directement à cette collectivité depuis sa transformation en pays et territoire d’outre-mer le 1er janvier 2012.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE (ARTICLES 27 À 30)

L’article 27 a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.

L’article 28, en son I, a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie (publiée au Journal officiel du 10 mai 2011). Cette ordonnance porte codification des textes relatifs à l’énergie, en même temps qu’elle intègre au nouveau code les dispositions de transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel.

Le II vise à corriger deux erreurs de forme au 2° de l’article 4 de l’ordonnance.

Le III modifie le code de l’énergie (annexe 1 de l’ordonnance). Il contient des modifications de forme ou visant à l’amélioration de la codification à droit constant. L’article L. 335-7 est complété afin de fixer au niveau de la loi le montant maximal de sanction en cas de manquement des fournisseurs d’électricité à leur obligation de détention de la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement des obligations dont ils ont la charge. Il s’agit d’encadrer suffisamment les pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie, autorité administrative indépendante, tout en lui laissant le pouvoir de définir le barème des sanctions, dans le respect d’un niveau maximal, fixé, pour une année, à 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.

L’article 29 procède à la transposition de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

L’article 8 de cette directive prévoit l’instauration d’un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises. Cet audit doit être réalisé par des personnes qualifiées ou agréées.

Le calendrier imposé par la directive est le suivant :

– le système doit être complètement défini avant le 5 juin 2014 ;

– les entreprises doivent réaliser leur premier audit dans un délai de 3 ans, donc avant le 5 décembre 2015 ;

– les audits suivants doivent être réalisés tous les quatre ans.

Le principe de l’audit obligatoire doit être fixé par la loi, les seuils des entreprises seront définis par décret en Conseil d’État, les modalités opérationnelles, notamment la reconnaissance de la compétence des auditeurs seront définies par décret après concertation avec l’ensemble des professionnels concernés.

Près de 5 000 entreprises devront être auditées pour la première fois d’ici décembre 2015, donc en évaluant à trois semaines environ la durée d’un audit, cela nécessitera plus de 500 auditeurs à agréer, ce qui prendra de l’ordre d’un an. Si la disposition législative correspondante est adoptée en 2014, cela conduit à avoir des auditeurs prêts en 2015, ce qui laissera moins d’un an à toutes les entreprises pour être auditées dans le respect des dispositions de la directive.

Se limitant à transposer strictement l’article 8 de la directive dans le droit national, le projet de loi prévoit :

– le périmètre des entreprises soumises à cette obligation ;

– le périmètre de l’audit ;

– les intervenants qui peuvent réaliser cet audit ;

– le fait que l’audit devra être réalisé tous les 4 ans ;

– la transmission des informations nécessaires suite à l’audit, notamment pour s’assurer que toutes les entreprises concernées respectent bien leur obligation et permettre à l’autorité administrative de remplir les obligations de reporting imposées par la directive ;

– les sanctions en cas de non-respect.

L’article 30, en son 1°, a pour but d’insérer dans le code de l’énergie les définitions présentes à l’article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Cette disposition est nécessaire pour achever complètement la transposition.

Son 2° a pour objectif de rendre la partie législative du code de l’énergie conforme à la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009.

Dans sa version actuelle, l’article L. 642-6 fait du recours à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) par le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) une faculté. Ce recours porte sur l’achat, la vente de stocks pétroliers et la contractualisation avec les opérateurs pétroliers en vue de garantir la disponibilité de stocks à la SAGESS en cas de crise d’approvisionnement pétrolier. De plus, il attribue au CPSSP la mission de constituer et de conserver les stocks stratégiques pétroliers.

Or la directive susvisée, en son article 7, ne permet de créer qu’une seule entité centrale de stockage (ECS) par État membre, c’est-à-dire une entité capable d’acquérir, de maintenir et de vendre des stocks pétroliers.

Ainsi, de façon induite, l’actuelle version de l’article L. 642-6 fait du CPSSP, l’ECS française étant donné qu’il est libre de se passer des services de la SAGESS. De ce fait, en l’état, cet article ôte toute substance à la SAGESS puisque les tâches de l’ECS ne peuvent être déléguées que sous certaines conditions que ne peut remplir cette société.

Toutefois, le CPSSP n’est pas en mesure d’assurer la fonction d’ECS. S’il passe actuellement les contrats de mise à disposition de produits pétroliers, il n’achète et ne vend pas de stocks physiques ; ces tâches sont remplies par la SAGESS.

Le projet propose donc de modifier la mission du CPSSP en le faisant « assurer la constitution et la conservation » et en rendant le recours à la SAGESS obligatoire pour l’exécution des tâches opérationnelles. Le CPSSP est ainsi recentré sur sa mission de définition de la politique de stockage, que la SAGESS devra mettre en œuvre (proportion entre stocks physiques et mises à disposition, localisation du stockage, etc.).

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (ARTICLE 31)

L’article 31 précise les dispositions du projet de loi qui font l’objet d’une entrée en vigueur différée.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la prévention des risques

Section 1

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Article 1er

Au dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, après les mots : « captages d’eau, » sont insérés les mots : « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ».

Article 2

L’article L. 513-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsque l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation. Le délai d’un an est dans ce cas calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Les renseignements que » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits notamment celles tenant à la date d’entrée en vigueur de ce changement, les renseignements que ».

Article 3

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 515-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 515-8. – I. – Des servitudes dutilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :

« 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages, ou d’aménager les terrains ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition aux phénomènes dangereux des occupants des bâtiments ;

« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

« II. – Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » ;

2° L’article L. 515-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sur l’initiative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur » sont supprimés ;

3° À l’article L. 515-10, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme ».

Article 4

Après l’article L. 515-31 du même code, il est créé une section 9 comprenant des articles L. 515-32 à L. 515-42 ainsi rédigés :

« Section 9

« Installations soumises à la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 515-32. – I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

« II. – L’information au préfet, prévue à l’article L. 513-1, contient également les informations relatives au recensement des substances dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site.

« Art. L. 515-33. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

« Art. L. 515-34. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

« Art. L. 515-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé
des populations voisines et pour l’environnement

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

« Art. L. 515-37. – I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification visée par le deuxième alinéa de l’article L. 512-15.

« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

« III. – En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.

« Art. L. 515-38. – Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.

« Art. L. 515-39. – L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

« Art. L. 515-40. – L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.

« L’exploitant tient à jour ce système.

« Art. L. 515-41. – L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :

« – contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

« – mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.

« L’exploitant tient à jour ce plan.

« Art. L. 515-42. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »

Article 5

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 125-2, au premier alinéa de l’article L. 515-26, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 515-15, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 » ;

2° À l’article L. 515-21, la référence : « L. 515-8 » est remplacée par la référence : « L. 515-37 ».

II. – À l’article L. 225-102-2 du code de commerce, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 G bis du code général des impôts, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° de l’article L. 2413-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au dernier alinéa de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 264-1 du code minier (nouveau), les mots : « et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 » sont remplacés par les mots : « , aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l’article L. 515-37 ».

Section 2

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Article 6

La partie législative du code de lenvironnement, dans sa rédaction issue de lordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de lenvironnement, est modifiée comme suit :

1° Les articles L. 522-1 à L. 522-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et lutilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits, sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 et par les dispositions du présent chapitre.

« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité.

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 522-2. – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché dun produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de son produit sur le marché.

« Art. L. 522-3. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.

« Art. L. 522-4. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.

« Art. L. 522-5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (CE) n° 528/2012 ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

« Section 2

« Dispositions nationales applicables en période transitoire

« Art. L. 522-6. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits mis sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au paragraphe 2 de l’article 89 du règlement (CE) n° 528/2012.

« Art. L. 522-7. – L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.

« Art. L. 522-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Section 3

« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012

« Art. L. 522-9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogations prévues aux articles 55 et 56 du règlement (UE) n° 528/2012, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

« Art. L. 522-11. – La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (CE) n° 528/2012 et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 522-12. – Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de larticle 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;

2° Il est inséré les deux alinéas suivants à l’article L. 522-15, entre le premier et le dernier alinéa :

« Pour l’application de ces dispositions, le terme : “ article ” doit être compris au sens : “ article traité ” tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012.

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa, si à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17 du code de l’environnement, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles. Elle peut enjoindre au responsable de la mise sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance des dispositions du présent chapitre. » ;

3° L’article L. 522-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans demprisonnement et de 75 000 € damende le fait de :

« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;

« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement dexécution visé au a du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active considérée, les produits biocides la contenant ou les articles traités avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 ou de l’article L. 522-12.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 ou des dispositions de l’article L. 522-12 ;

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 » ;

4° L’article L. 522-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Mise en œuvre

« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

5° Les articles L. 522-13 à L. 522-14-2 et L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés.

Section 3

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

Article 7

Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII intitulé « Produits et équipements à risques », comprenant les articles L. 557-1 à L. 557-61 ainsi rédigés :

« Chapitre VII

« Produits et équipements à risques

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 557-1. – En raison des risques et inconvénients quils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de lenvironnement, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les produits et les équipements mentionnés ci-dessous et répondant à des caractéristiques et conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les produits explosifs ;

« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

« 3° Les appareils à pression ;

« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

« Art. L. 557-2. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

« 2° “Exploitant” : propriétaire, sauf convention contraire ;

« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;

« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;

« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;

« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.

« Art. L. 557-3. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

« Art. L. 557-4. – Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.

« Toutefois, pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

« Art. L. 557-5. – Pour tout produit ou équipement mentionné à larticle L. 557-1, le fabricant suit une procédure dévaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.

« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

« Art. L. 557-6. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

« Art. L. 557-8. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes en fonction de leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore.

« Section 2

« Obligations des opérateurs économiques

« Art. L. 557-9. – Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7, les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces articles.

« Art. L. 557-10. – Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46, la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.

« Ces informations sont tenues à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ceux-ci et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

« Art. L. 557-12. – Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

« Art. L. 557-13. – Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.

« Sous-section 1

« Obligations spécifiques aux fabricants

« Art. L. 557-14. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

« Art. L. 557-15. – Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

« Art. L. 557-16. – Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

« Art. L. 557-17. – Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Art. L. 557-18. – Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

« Toutefois, les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14, et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

« Sous-section 2

« Obligations spécifiques aux importateurs

« Art. L. 557-19. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

« Art. L. 557-20. – Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

« Art. L. 557-21. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4, ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-22. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Art. L. 557-23. – Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.

« Art. L. 557-24. – Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée d’au moins 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

« Sous-section 3

« Obligations spécifiques aux distributeurs

« Art. L. 557-25. – Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

« Art. L. 557-26. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4, ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-27. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Section 3

« Suivi en service

« Art. L. 557-28. – En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect dexigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

« 1° La déclaration de mise en service ;

« 2° Le contrôle de mise en service ;

« 3° L’inspection périodique ;

« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

« 5° Le contrôle après réparation ou modification.

« Art. L. 557-29 – L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

« Art. L. 557-30. – L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.

« Section 4

« Obligations relatives aux organismes habilités

« Art. L. 557-31. – Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à larticle L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à larticle L. 557-28 sont habilités par lautorité administrative compétente.

« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, leur indépendance ou leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

« Art. L. 557-32. – Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.

« Art. L. 557-33. – Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

« Art. L. 557-34. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

« Art. L. 557-36. – Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques, et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

« Art. L. 557-37. – Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.

« Art. L. 557-38. – Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

« Art. L. 557-39. – Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.

« Art. L. 557-40. – L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 557-41. – L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.

« En cas de restriction, suspension ou retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

« Art. L. 557-42. – Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 557-43. – Lorsqu’au cours d’un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

« Art. L. 557-44. – L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.

« Art. L. 557-45. – Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pressions transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux dispositions des articles L. 557-32 et L. 557-38 à 41.

« Section 5

« Contrôles administratifs et mesures de police administrative

« Sous-section 1

« Contrôles administratifs

« Art. L. 557-46. – Les agents mentionnés à larticle L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de lautorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

« Art. L. 557-47. – I. – Les agents mentionnés à larticle L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis aux dispositions du présent chapitre, à lexclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage dhabitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsquils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 557-48. – Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.

« Art. L. 557-49. – Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :

« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.

« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.

« Art. L. 557-50. – Les agents mentionnés à larticle L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

« Art. L. 557-51. – Pour lapplication des mesures prévues par le présent chapitre et dans lattente des résultats des analyses et essais mentionnés à larticle L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et éventuellement les véhicules qui les transportent.

« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus, ou d’un magistrat délégué à cet effet.

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure.

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou dans le cas contraire, dans tout autre lieu qu’ils désignent.

« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des produits ou équipements consignés.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

« Sous-section 2

« Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 557-53. – L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;

« 2° Les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.

« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.

« Art. L. 557-54– I. – Au regard des manquements constatés, lautorité administrative compétente, après avoir invité lopérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai nexcédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai nexcédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. Lopérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

« II. – À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office en lieu et place de l’opérateur économique en cause à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Art. L. 557-55. – L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au danger constaté.

« Art. L. 557-57. – Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.

« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;

« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;

« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre sans les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 ;

« 6° Introduire plusieurs demandes d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;

« 7° Pour les opérateurs économiques, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées audit article pendant la durée fixée ;

« 8° Pour les opérateurs économiques, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés audit article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;

« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue par l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;

« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;

« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-19 à L. 557-24 ;

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-25 à L. 557-27 ;

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents ou incidents susceptibles d’être imputés à un produit ou un équipement ;

« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

« Section 6

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

« Section 7

« Sanctions pénales

« Art. L. 557-60.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 75 000 € damende le fait de :

« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue par l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

« Section 8

« Mise en œuvre

« Art. L. 557-61. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 8

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du code de l’environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par le code de l’environnement. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire

Article 9

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 203-1, après les mots : « et L. 241-6 à L. 241-12 » sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3 » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de larticle L. 241-1, les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 », et au cinquième alinéa de cet article, les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-4 » ;

b) À l’article L. 241-2, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « de l’Union » et le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la réglementation de l’Union européenne » ;

c) La première phrase de larticle L. 241-3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les personnes physiques ressortissantes dun des États membres de lUnion européenne ou dautres États parties à laccord sur lEspace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation dun de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » et, au dernier alinéa de cet article, les mots : « règles professionnelles » sont remplacés par les mots : « règles de conduite de caractère professionnel » ;

d) L’article L. 241-14 est abrogé ;

e) Le chapitre est complété par un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

« a) De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

« b) De sociétés d’exercice libéral ;

« c) De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues par le II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions qu’il prévoit.

« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;

« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :

« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d’élevage, de production ou de transformation des produits animaux ;

« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

« 4° Lidentité des associés est connue et ladmission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées par le présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;

3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre IV, un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Les sociétés de participations financières de profession vétérinaire

« Art. L. 241-18. – Lorsquune société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée conformément aux dispositions de larticle 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la loi précitée et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de lordre compétent la met en demeure de sy conformer dans un délai quil détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et lavoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à larticle 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;

4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.

« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions fixées à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.

« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre, demander à ces personnes ou leurs représentants de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, sagissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec lexercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de lordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par lordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril lexercice de la profession vétérinaire, lindépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;

b) À l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;

c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour », et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;

– aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;

– après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

d) À larticle L. 242-5, les mots : « vétérinaires et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

e) À l’article L. 242-6, les mots : « vétérinaires et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :

– il est inséré un « I. – » au début du premier alinéa ;

– au premier alinéa, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après les mots : « peut appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

– au septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;

– il est créé un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

« 3° La radiation. »

Chapitre III

Ratification d’ordonnances

Article 10

I. – L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 11

Le titre III du livre VII de la sixième partie de la partie législative du code des transports est ainsi modifié :

1° Les chapitres Ier et II deviennent respectivement les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent respectivement les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent respectivement les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;

2° Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L’aéronef

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. » ;

3° Sont ajoutés les chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Le transport aérien

« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, les mots : “au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté”.

« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” et les mots : “mentionnés par le 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008” sont remplacés par les mots : “mentionnés par les règles applicables en métropole en vertu du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008”.

« Art. L. 6734-3. – Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,” sont supprimés.

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, les mots : “du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” et les mots : “aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident”.

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile et mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l’article 4 du règlement précité.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile et mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du règlement précité.”

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité” sont remplacés par les mots : “selon les conditions et modalités applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité”.

« Chapitre V

« Le personnel navigant

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

« Chapitre VI

« La formation aéronautique

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. »

Chapitre II

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011

modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds
pour l’utilisation de certaines infrastructures

Article 12

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Ces modulations de péages sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE
du Conseil du 16 février 2009 portant mise en
œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006
et portant modernisation du droit social des gens de mer

Article 13

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; » ;

2° L’article L. 5511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

« 1° “Armateur” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application des titres Ier à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

« 2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

« 3° “Marins” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

« 4° “Gens de mer” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4° en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

3° Il est inséré un titre Ier bis intitulé : « Dispositions générales », comprenant un chapitre Ier intitulé : « Documents professionnels », un chapitre II intitulé : « Langue de travail à bord » et un chapitre III intitulé : « La certification sociale des navires » ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier bis comprend les articles L. 5512-6 à L. 5512-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 5512-6. – I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Ou être résident en France et :

« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.

« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

« Art. L. 5512-7. – I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

« II. – L’armateur ou le capitaine ne peuvent détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Toutefois, leurs titulaires peuvent, avec leur accord écrit, la confier au capitaine sous sa garde.

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II.

« Art. L. 5512-8. – Tout gens de mer titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, est reconnu comme gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

« 1° Les permissions de descente à terre ;

« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.

« Art. L. 5512-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« – les données biométriques du titulaire ;

« – un numéro d’identification personnel ;

« – les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

« – les frais à acquitter pour son obtention ;

« – les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

« – le modèle du document et les informations y figurant ;

« – le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

« – les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

« – les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-6. » ;

5° Le chapitre II du titre Ier bis comprend les articles L. 5513-9 et L. 5513-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 5513-9. – L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

« Art. L. 5513-10. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

6° Le chapitre III du titre I bis comprend les sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« Voyages internationaux

« Art. L. 5514-11. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 par l’Organisation internationale du travail.

« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.

« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« Art. L. 5514-12. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« – les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale des navires, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

« – la forme et le contenu du certificat ;

« – les conditions de retrait du certificat ;

« – les conditions de communication aux tiers du certificat.

« Section 2

« Pêche

« Art. L. 5514-13. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui :

« – soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

« – soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes ;

« est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007.

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. »

Article 14

Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5521-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5521-1. – I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude physique des gens de mer de navire ne battant pas pavillon français en escale dans un port français, ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français, peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, et notamment :

« – l’organisation du service de santé des gens de mer ;

« – les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

« – les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

« – les cas de dispense, la durée de validité du certificat, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ;

2° L’article L. 5521-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5521-2. – I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application des dispositions du présent article, notamment :

« – les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

« – les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou vérifications complémentaires. » ;

3° L’article L. 5521-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5521-3. – I. – L’accès aux fonctions de capitaine à bord d’un navire battant pavillon français et d’officier chargé de la suppléance de ce dernier est subordonné :

« 1° À la possession de qualifications professionnelles ;

« 2° À la vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;

« 3° À la vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application des dispositions du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée. » ;

4° Après l’article L. 5521-3, il est inséré un article L. 5521-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5521-4. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de la suppléance de ce dernier, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire, s’il ne satisfait à des conditions de moralité déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Le chapitre II est intitulé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

6° À l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;

7° L’article L. 5522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5522-2. – I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

« II. – La fiche d’effectif minimum désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du I ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimum selon les types de navire. » ;

8° Après l’article L. 5522-2, il est inséré un article L. 5522-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-3. – I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« II. – Les dispositions des articles L. 1221-13 à L. 1221-15 du code du travail ne sont pas applicables à bord des navires.

« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret. » ;

9° Après l’article L. 5522-3, il est inséré un article L. 5522-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-4. – Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;

10° Après l’article L. 5523-5, il est inséré un article L. 5523-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5523-6. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de cet article.

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers. » ;

11° Après l’article L. 5523-6, il est inséré un article L. 5523-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5523-7. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui admettent à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude physique valide, délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1. »

Article 15

Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III, intitulé : « Responsabilité de l’armateur », comprenant les articles L. 5533-1 à L. 5533-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5533-1. – I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui ont pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, sont nulles.

« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières :

« - d’une maladie, d’un accident ou d’un décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

« - du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d’embarquement ;

« - du rapatriement.

« Art. L. 5533-2. – Toute personne travaillant à bord d’un navire est tenue de justifier sur demande du capitaine de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs autres documents professionnels.

« Art. L. 5533-3. – L’armateur, et s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer, s’assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire est en règle avec les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.

« Art. L. 5533-4. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

2° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Plaintes et réclamations des marins » et qui comprend les articles L. 5534-1 et L. 5534-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5534-1. – Tout marin peut, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée l’application du présent livre, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l’inspection du travail ou de toute autorité.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées.

« Art. L. 5534-2. – I. – Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l’exercice de ce droit.

« II. – Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un marin en méconnaissance des dispositions du I est nul. »

Article 16

Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5541-1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières, ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est intitulée : « Le contrat d’engagement maritime » ;

3° L’article L. 5542-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5542-1. – Tout contrat de travail conclu entre un marin et un armateur, ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.

« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;

4° L’article L. 5542-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5542-3. – I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.

« II. – Un décret précise les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I, en tenant compte s’il y a lieu du type de navire.

« III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :

« – la répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

« – les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit. » ;

6° L’article L. 5542-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5542-5. – I. – Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.

« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente, au besoin par voie électronique.

« III. – La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;

7° Après l’article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire, le cas échéant sous forme électronique.

« II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port, tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;

8° L’article L. 5542-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5542-6. – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat, le cas échéant sous forme électronique. » ;

9° Après l’article L. 5542-6, il est inséré un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-6-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Tout marin a droit à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.

« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.

« À défaut d’accord collectif applicable à une catégorie de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.

« À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3. » ;

11° Après l’article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-18-1. – À bord de tout navire où les marins sont nourris par l’armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel cette fonction est exigée à plein temps. » ;

12° L’article L. 5542-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5542-21. – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade, pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.

« Ces dispositions sont applicables lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. » ;

13° Après l’article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-21-1. – Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenus à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. » ;

14° L’article L. 5542-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5542-23. – Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, au frais de l’employeur. » ;

15° Au deuxième alinéa de l’article L. 5542-27, les mots : « à la grille des salaires applicables aux marins du commerce » sont remplacés par les mots : « à la rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;

16° À l’article L. 5542-28, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle ». Les mots : « donner au marin tous les soins nécessaires jusqu’à ce qu’il soit mis à terre et confié aux mains d’une autorité française » sont remplacés par les mots : « soigner le marin ». Les mots : « Il conserve son droit à la nourriture du bord » sont remplacés par les mots : « il est nourri » ;

17° L’article L. 5542-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5542-31. – I. – Le rapatriement comprend :

« 1° La restitution des documents du marin en application de l’article L. 5512-7 ;

« 2° Le transport jusqu’à la destination qui peut être, au choix du marin :

« a) Le lieu d’engagement du marin ou son port d’embarquement ;

« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

« c) Le lieu de résidence du marin ;

« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination choisie.

« II. – Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l’avance des frais de vêtements indispensables. » ;

18° L’article L. 5542-32 est ainsi modifié :

a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;

19° Après l’article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des navigations internationales ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« II. – L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

20° Après l’article L. 5542-33, il est inséré les articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur à ses obligations résultant de l’article L. 5542-32-1, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.

« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur à ses obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.

« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.

« Art. L. 5542-33-2. – I. – Si les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.

« II. – L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la Convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail, relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les dispositions du I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article L. 5542-33-1 et du présent article. » ;

21° Le 1° de l’article L. 5542-37 est abrogé ;

22° Après l’article L. 5542-37, il est inséré un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-37-1. – Les modalités d’application à la femme marin enceinte des dispositions du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.

« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d’engagement maritime en résultant composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur. » ;

23° Après l’article L. 5542-39, il est inséré un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-39-1. – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur.

« Il tient lieu de certificat de travail prévu par l’article L. 1234–19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;

24° Au paragraphe 2 de la sous-section 5 du chapitre II et à l’article L. 5542-41, les mots : « contrat de travail » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement maritime » ;

25° Après l’article L. 5542-55, il est inséré un article L. 5542-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-56. – Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour l’armateur de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18 relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19 relatives aux objets de couchage.

« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amendes.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. » ;

26° Après l’article L. 5543-1, il est inséré un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-1-1. – Pour l’application de l’article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accord collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;

27° Le premier alinéa de l’article L. 5543-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions d’application aux entreprises d’armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’État. » ;

28° Après l’article L. 5543-2, il est inséré un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-2-1. – I. – Les délégués de bord ont pour mission :

« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l’application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

« 2° D’assister les gens de mer dans leur plainte ou réclamation individuelle ;

« 3° De saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d’assurer le contrôle.

« II. – Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

« – le seuil à partir duquel est organisée l’élection ;

« – le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur élection ;

« – l’organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d’accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;

29° Après l’article L. 5543-3, il est inséré un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-3-1. – Les dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail sont applicables au délégué de bord.

« Le décret mentionné à l’article L. 5543-2-1 détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élu délégué de bord. » ;

30° Après l’article L. 5543-4, il est inséré une section 5 intitulée : « Sanctions pénales », comprenant un article L. 5543-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-5. – Est puni comme le délit prévu par l’article L. 2316-1 du code du travail, le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;

31° L’article L. 5544-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les dispositions des articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 , L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;

32° L’article L. 5544-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-4. – I. – Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures de travail par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu, peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de vieille ;

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

33° L’article L. 5544-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-9. – Les conditions de l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

34° L’article L. 5544-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-14. – Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;

35° L’article L. 5544-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-15. – I. – La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

« II. – La convention ou l’accord collectif mentionné à l’article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à cet article, adapter les dispositions du I pour tenir compte d’un aménagement ou d’une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de celles de l’article L. 5544-4. » ;

36° L’article L. 5544-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-16. – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures de repos par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu, peut déterminer par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activités, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de vieille ;

« 2° L’octroi de période de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

37° À l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;

38° Après l’article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-23-1. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux ou conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.

« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé repos-congés précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;

39° L’article L. 5544-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-28. – Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;

40° À l’article L. 5544-30, les mots : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de 24 heures » ;

41° Après l’article L. 5544-39, il est inséré un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-39-1. – Les avantages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;

42° L’article L. 5544-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5544-56. – I. – Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

« II. – Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n’est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

« III. – Les dispositions du chapitre II du titre quatrième du livre II de la troisième partie du code du travail relatives à la mensualisation ne sont pas applicables aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3. » ;

43° Après l’article L. 5544-57, il est inséré un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-57-1. – L’employeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

44° Après l’article L. 5545-3, il est inséré un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical, en cours de validité, attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

« II. – Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;

45° L’article L. 5545-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5545-4. – Les modalités d’application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4, L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.

« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du code du travail est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur par ce texte. » ;

46° L’article L. 5545-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5545-5. – À bord de tout navire, il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

« Toutefois, dans les conditions fixées par l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;

47° L’article L. 5545-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage, agréée par l’autorité administrative compétente.

« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé de l’élève. » ;

48° À l’article L. 5545-7, le mot : « physique » est remplacé par le mot : « médical » ;

49° Après l’article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-9-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec sa famille ou ses proches. » ;

50° L’article L. 5545-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5545-10. – L’employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;

51° L’article L. 5545-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5545-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

52° L’article L. 5546-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5546-1. – Les conditions d’application aux marins du livre III et du titre I du livre 4 de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;

53° Après l’article L. 5546-1, il est inséré une sous-section 1 et une sous-section 2 respectivement intitulées : « Services de placement et de recrutement privés » et : « Dispositions diverses » ;

a) La sous-section 1 comprend les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de recrutement et de placement privés de gens de mer.

« II. – Il est créé un registre national sur lesquels tout service de recrutement et de placement privés de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.

« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité, au besoin par voie électronique.

« IV. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

« Art. L. 5546-1-2. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

« Art. L. 5546-1-3. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire, de :

« 1° Leurs qualifications requises, leur aptitude médicale et leurs documents professionnels nécessaires en cours de validité ;

« 2° Leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement ;

« 3° La conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;

« 4° Le respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.

« Art. L. 5546-1-4. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute plainte concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, d’être en mesure d’indemniser des gens de mer des préjudices subis en cas de l’inexécution de leurs obligations à leur égard.

« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privés des gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent au I.

« Art. L. 5546-1-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au titre cinquième du livre deuxième de la première partie du code du travail interviennent dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés des gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. » ;

b) La sous-section 2 comprend un article L. 5546-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5546-1-7. – Il est interdit à quiconque d’imputer aux gens de mer, tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport. » ;

54° L’article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ses visites à bord du navire, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;

55° Le chapitre IX du titre IV est remplacé par un chapitre IX intitulé : « Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins » qui comprend :

a) Une section 1, intitulée : « Dispositions générales applicables » et qui comprend l’article L. 5549-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5549-1. – Les dispositions suivantes s’appliquent également aux gens de mers autres que marins :

« 1° Le chapitre premier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre I bis, le titre III et le titre VI du présent livre ;

« 2° L’article L. 5521-4. » ;

b) Une section 2, intitulée : « Relations de travail » et qui comprend les articles L. 5549-3 à L. 5549-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5549-3. – Les dispositions du titre IV du présent livre s’appliquent également aux gens de mer autres que marins, à l’exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21-1 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-49, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2 ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

« Art. L. 5549-4. – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial, des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

« Art. L. 5549-5. – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Article 17

I. – Au livre V de la cinquième partie du code des transports, il est ajouté un titre VII intitulé : « Prévention de l’abandon des gens de mer » comprenant les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5571-1. – Est constitutif d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de 72 heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, aux paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la Convention du travail maritime (2006), ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007), de l’Organisation internationale du travail.

« Art. L. 5571-2. – Est également constitutif d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5571-1.

« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les infractions définies aux articles L. 5271-1 et L. 5271-2 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur.

« Les infractions définies aux articles L. 5271-1 et L. 5271-2 donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entreront en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail.

Article 18

Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5611-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5611-4. – Les dispositions des livres Ier, II, IV, du chapitre du titre I bis et du titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixés par décret. » ;

2° L’article L. 5612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5612-1. – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :

« 1° S’ils résident en France, les dispositions du livre V de la présente partie, et, en tant que de besoin, du titre II du présent livre ;

« 2° S’ils résident hors de France, les dispositions des titres Ier, des chapitres Ier et II du titre Ier bis, des titres II et III, du chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux dispositions des articles L. 5544-14 et L. 5544-26 à L. 5544-32.

« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;

3° Dans l’article L. 5612-3, après le mot : « suisse » sont insérés les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail. » ;

4° L’article L. 5612-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5612-5. – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;

5° Aux articles L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5622-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-7, L. 5631-1, L. 5631-2 et L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

6° Aux articles L. 5621-10 et L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France» ;

7° La section 1 du chapitre Ier du titre II est intitulée : « L’engagement des gens de mer » ;

8° L’article L. 5612-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5612-6. – Les gens de mer ressortissants d’un État de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l’Union européenne. » ;

9° Aux articles L. 5621-5, L. 5621-9 et L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

10° L’article L. 5621-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement des gens de mer non-résidents est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.

« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;

11° L’article L. 5621-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5621-10. – Le contrat d’engagement conclu entre l’entreprise de travail maritime et chacun des gens de mer résidant hors de France mis à disposition de l’armateur précise :

« 1° Les noms et prénoms du salarié, date et lieu de naissance, le cas échéant les références attestant de sa qualité de gens de mer ;

« 2° Les lieu et date de conclusion du contrat ;

« 3° La raison sociale de l’employeur ;

« 4° La durée du contrat ;

« 5° L’emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d’identification internationale, le port et la date d’embarquement ;

« 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;

« 7° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. » ;

12° Les articles L. 5621-11 et L. 5621-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5621-11. – Le contrat d’engagement conclu entre l’armateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :

« 1° Les droits à congés payés et la formule utilisée pour calculer ;

« 2° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale ;

« 3° Le droit au rapatriement et les garanties y afférent ;

« 4° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

« 5° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ou au voyage.

« Art. L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat et de demander conseil avant de le signer.

« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.

« Une copie de ce document est remise au capitaine.

« Les dispositions de l’article L. 5542-6-1 sont applicables aux navires immatriculés au registre international des navires. » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 5621-13, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;

14° Aux articles L. 5621-13, L. 5621-14, L. 5621-15, L. 5621-18 et au troisième alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

15° L’article L. 5621-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5621-16. – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès des gens de mer, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix des gens de mer :

« 1° Le lieu d’engagement ;

« 2° Le lieu stipulé par convention collective ou le contrat ;

« 3° Le lieu de résidence. » ;

16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes dans des conditions fixées par décret. » ;

17° À l’article L. 5622-1, les mots : « tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

18° L’article L. 5622-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5622-2. – Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

« Elles ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;

19° L’article L. 5622-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5622-3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;

20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aucun salarié » sont remplacés par le mot : « nul » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

21° À l’article L. 5623-6, les mots : « le navigant a » sont remplacés par les mots : « les gens de mer ont » ;

22° À l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;

23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

24° Après l’article L. 5623-9, il est inséré les articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 5623-10. – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.

« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

« Art. L. 5623-11. – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

25° À l’article L. 5631-4, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » et les mots : « de la femme navigante » sont remplacés par les mots : « de la salariée ».

Article 19

I. – À l’article L. 5522-1, les mots : «, après avis des organisations représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

II. – À l’article L. 5544-32, les mots : « après avis des organisations professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

III. – À l’article L. 5544-40, les mots : « après avis des organisations représentatives d’armateurs et de marins » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

IV. – À l’article L. 5545-8, les mots : « après avis des organisations professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

V. – À l’article L. 5612-3, les mots : « pris après avis des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

Article 20

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 5725-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5725-1. – Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-5 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

b) Les articles L. 5725-2 à L. 5725-4 deviennent respectivement L. 5725-3 à L. 5782-6 ;

c) Après l’article L. 5725-1, il est inséré un article L. 5725-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-2. – Sont également applicables aux gens de mer autres que marins les dispositions suivantes du présent livre applicables aux marins à Mayotte :

« – le chapitre premier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre I bis, le titre III et le titre VI du présent livre ;

« – le titre II et le titre V du présent livre, à l’exception de l’article L. 5521-4 ;

« – l’article L. 5542-21-1 » ;

d) L’article L. 5725-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5725-6. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

2° Le titre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du         portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports » ;

b) L’article L. 5765-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5765-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État. » ;

c) Les articles L. 5765-2 à L. 5765-4 deviennent respectivement L. 5765-3 à L. 5765-5 ;

d) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5765-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

e) À l’article L. 5765-3, les mots : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

3° Le titre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5775-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5775-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1, à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. » ;

b) Les articles L. 5775-2 à L. 5775-4 deviennent respectivement L. 5775-3 à L. 5775-5 ;

c) Après l’article L. 5775-1, il est inséré un article L. 5775-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5775-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5775-1, les articles L. 5511-1, à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

d) À l’article L. 5775-3 ; les mots : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

4° Le titre VIII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du         portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports » ;

b) L’article L. 5785-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5785-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1, à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

c) Les articles L. 5785-2 à L. 5785-7 deviennent respectivement L. 5785-3 à L. 5785-8 ;

d) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5785-1, seuls les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

e) L’article L. 5785-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5785-4. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 5542-18 :

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

5° Le titre IX est ainsi modifié :

a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports » ;

b) L’article L. 5795-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

c) Les articles L. 5795-2 à L. 5795-13 deviennent respectivement L. 5795-3 à L. 5795-14 ;

d) Après l’article L. 5795-1, il est inséré un article L. 5795-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5785-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

e) L’article L. 5795-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-5. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l’article L. 5542-18 :

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

f) L’article L. 5795-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-6. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

g) L’article L. 5795-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-14. – Le contrôle de lapplication de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service dinspection du travail placé sous lautorité du ministre chargé du travail. »

II. – L’article 13 est applicable :

a) En Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des dispositions du 6° ;

b) En Polynésie française, à l’exception des dispositions du 1° et du 6°.

III. – L’article 14 est applicable :

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du 6° ;

b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

IV. – L’article 15 est applicable :

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des dispositions des alinéas 2 à 7 et 9 du 1° et des dispositions du 2° ;

b) À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des dispositions du 2° ;

V. – L’article 16 n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 26°, du 49°, du 50° et du 53° ;

VI. – Les dispositions du 2°, du 13°, du 34° et du 44° de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

VII. – Les dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 25°, du 34°, du 44°, du 49°, du 50° et du 53° de l’article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

VIII. – L’article 17 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de cet article.

IX. – Les dispositions du 1° de l’article 19 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

X. – Les dispositions du II de l’article 21 en tant qu’elles abrogent l’article L. 5531-11 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21

I. – L’article 9 et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.

II. – Les articles L. 5342-3, L. 5531-11, les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 5542-28, le neuvième alinéa de l’article L. 5542-31, le premier alinéa de l’article L. 5542-33, l’article L. 5542-46, le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1, le premier alinéa de l’article L. 5612-1 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 5612-6 du code des transports sont abrogés.

III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.

Article 22

I. – L’article L. 5514-13 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, sur le territoire de la République française.

II. – L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi.

III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à cette loi.

Article 23

I. – Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « et L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5561-3 ».

II. – La loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5571-3 » ;

2° À l’article 31, après la référence : « L. 5336-14 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3 » ;

3° À l’article 32, après la référence : « L. 5336-14 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3 » ;

4° À l’article 33, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3 » ;

5° Au 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », est insérée la référence : « L. 5571-3 » ;

6° Au 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », est insérée la référence : « L. 5571-3 » ;

7° Au 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5571-3 » ;

8° À l’article 37, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5571-3 ».

III. – Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime.

Chapitre IV

Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports (partie législative)

Article 24

Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports sont abrogés.

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité routière

Article 25

Au I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. »

Chapitre VI

Ratification d’ordonnances

Article 26

I. – L’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile est ratifiée.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

Article 27

L’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ratifiée.

Article 28

I. – L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.

II. – Au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, les mots : « articles 713-1 et 713-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 713-1 et L. 713-2 ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’article L. 111-1, entre les mots : « consommateurs finals ou » et le mot : « fourniture », est inséré le mot : « de » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;

3° Au 3° de l’article L. 111-26, entre les mots : « fixées par » et les mots : « l’article L. 111-33 », sont insérés les mots : « les deuxième et troisième alinéas de » ;

4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimés ;

5° À l’article L. 111-40, entre les mots : « séparation juridique » et les mots : « entre les activités », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-48, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;

9° À l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence à l’article L. 111-91 est remplacée par la référence à l’article L. 111-97 ;

b) Au 3°, la référence aux articles L. 135-2 et L. 142-20 est remplacée par la référence aux articles L. 135-3 et L. 142-21 ;

11° À l’article L. 111-101, entre les mots : « de service public » et les mots : « qui lui incombent », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;

12° Au 4° de l’article L. 111-106, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

13° Au 2° de l’article L. 121-8, la référence à l’article L. 121-5 est remplacée par la référence à l’article L. 122-6 ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux alinéas précédents » ;

15° À l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture et mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53 » ;

16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 » ;

17° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

18° Au deuxième alinéa de l’article L. 131-2, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 336-1 » ;

19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132-2 et » ;

20° À l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, entre les mots : « L. 111-91 à L. 111-94 » et les mots : « , L. 321-11 et L. 321-12 », sont insérés les mots : « , L. 111-97 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « section 1 » sont remplacés par les mots : « section 2 du chapitre Ier» et, entre les mots : « de réseaux » et les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « de transport » ;

22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;

23° À l’article L. 134-31, entre les mots : « fournisseur d’électricité » et les mots : « a reçu », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;

25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

27° À l’article L. 142-3, la référence à l’article L. 311-41 est remplacée par la référence à l’article L. 314-1 ;

28° À l’article L. 142-6, les références à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 sont remplacées par la référence aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 ;

29° À l’article L. 142-14, la références aux articles L. 642-2 à L. 642-10 est remplacée par la référence aux articles L. 642-2 à L. 642-9 ;

30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

31° Au titre de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier, ainsi qu’aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « L’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

32° À l’article L. 211-3, les mots : « prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code » sont remplacés par les mots : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » ;

33° Au dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 134-26 à L. 134-34 est remplacée par la référence aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34 ;

b) Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;

35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;

36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;

37° La dernière phrase du 1° de l’article L. 342-11 est complétée par les mots : « lorsque que ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution » ;

38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :

a) Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer », qui ne comporte pas de dispositions législatives.

b) Il est créé un chapitre II, intitulé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte », qui comporte les articles L. 362-1 à L. 362-5 ;

39° À l’article L. 433-8, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

40° À l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

41° À l’article L. 452-5, la référence à l’article L. 452-4 est remplacée par la référence à l’article L. 452-1 ;

42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent respectivement les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2.

Article 29

Le livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre III est modifié ainsi qu’il suit :

a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « La performance énergétique » ;

b) Le chapitre unique, comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4, devient le chapitre Ier et est intitulé : « La performance énergétique des bâtiments » ;

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« La performance énergétique dans les entreprises

« Section 1

« Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie

« Art. L. 232-1. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont tenues de réaliser tous les quatre ans un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.

« Le premier audit doit avoir été établi au plus tard le 5 décembre 2015. Les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation sont transmises à l’autorité administrative.

« Art. L. 232-2. – Un système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs d’usage significatif d’énergie et les potentiels d’amélioration.

Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation sont exemptées des obligations prévues à l’article L. 232-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.

« Art. L. 232-3. – Un décret définit les modalités dapplication du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences des auditeurs mentionnés au premier alinéa de larticle L. 232-1 et les modalités de transmission et de collecte des données mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 232-1.

« Section 2

« Contrôles et sanctions

« Art. L. 232-4. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions de l’article L. 232-1 ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »

Article 30

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est modifié ainsi qu’il suit :

1° Il est inséré, après l’article L. 642-1, un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, ainsi que des textes pris en application de leurs dispositions, on entend par :

« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose le maintien et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

I. – Les articles 1er et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.

II. – Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

III. – La loi du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet 2013.

IV. – L’article 6 entre en vigueur le 1er septembre 2013.

V. – Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’issu de l’article 9 de la présente loi.

Fait à Paris, le 6 mars 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie,


Signé :
Delphine BATHO


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