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N° 818

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2013.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).
2ème lecture : 388, 404, 405 rect. et T.A. 118 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 630, 700 et T.A. 91.

Article 1er A

À l’article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa. » ;

1° bis La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°     du        relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

« a) Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;

« b) Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;

1° ter (Supprimé)

2° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu’il résulte de la loi n°      du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France du droit de vote pour l’élection des conseillers communautaires

« Art. L.O. 273-2. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un État autre que la France participent à l’élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

Articles 2, 2 bis A, 2 bis B, 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Article 3

I. – Les articles 1er A et 1er s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – L’article 2 ter s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – (Non modifié)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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