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N° 1011

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2013.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par Mme Christiane TAUBIRA,

garde des sceaux, ministre de la justice,

et par M. Pierre MOSCOVICI,

ministre de l’économie et des finances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement propose au Parlement de renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale. C’est un enjeu de souveraineté et de redressement des comptes publics, et une condition essentielle pour faire respecter le principe d’égalité devant l’impôt.

Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions majeures, qui traduisent une plus grande sévérité et une plus grande détermination dans cette action, en complément des initiatives qui sont prises ou en préparation pour renforcer l’efficacité des outils de lutte contre l’évasion fiscale aux niveaux national, européen et international.

Les réformes proposées complètent les dispositions déjà adoptées à l’initiative du Gouvernement dans les deux dernières lois de finances rectificatives pour 2012. Elles permettent de renforcer le régime répressif de la fraude fiscale.

L’article 1er insère un nouvel article 2-22 dans le code de procédure pénale habilitant les associations de lutte contre la corruption, agréées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à exercer les droits de la partie civile sur le modèle des dispositions existantes à l’article 2-21 du même code.

L’article 2 étend le champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au blanchiment de la fraude fiscale complexe.

L’article 3 prévoit la modification de l’article 1741 du code général des impôts afin que soit considérée comme circonstance aggravante de fraude fiscale le fait de la commettre en bande organisée, ou en ayant recours à des comptes bancaires ou des entités détenus à l’étranger ou au moyen de certaines manœuvres (falsification, interposition d’entité fictive ou artificielle, …).

La fraude fiscale aggravée sera désormais passible de sept années d’emprisonnement et d’une amende pénale de 2 millions d’euros. Il s’agit de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale dès lors qu’elle est commise avec des circonstances qui la rendent plus difficilement détectable des services de l’administration fiscale, ce qui compromet les possibilités de chiffrer et recouvrer les impôts éludés.

Enfin, ce projet d’article propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale), l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale), la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale), les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale), les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale), les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et les saisies conservatoires (article 706-103), à l’exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale).

L’article 4 aligne les peines prévues pour les personnes morales sur celles applicables aux personnes physiques en prévoyant expressément la possibilité de condamner les personnes morales en cas de blanchiment, à la peine complémentaire de la confiscation de leur entier patrimoine.

L’article 5 modifie les dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale régissant les contrats d’assurance-vie afin de prévoir expressément que la condamnation définitive à la peine de confiscation d’un contrat d’assurance-vie entraine sa résolution judiciaire et le transfert des fonds au profit de l’État.

L’article 6 étend la possibilité d’effectuer des saisies et des confiscations en valeur également sur les biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’article 7 modifie les dispositions des articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale relatives à l’accès au dossier pénal en cas de recours sur une décision de saisie pour le limiter aux pièces de procédure se rapportant à la saisie contestée, et non à l’intégralité du dossier.

L’article 8 modifie l’article 434-41 du code pénal afin de faciliter l’exécution des décisions de confiscation des immeubles en cas d’opposition de l’occupant à la libération des lieux et à la remise du bien.

L’article 9 modifie les articles 694-10 et 694-12 du code de procédure pénale afin de simplifier l’entraide pénale internationale en matière de saisie des avoirs criminels.

L’article 10 prévoit un dispositif d’autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine, hors le cas des procédures de visite domiciliaire.

Afin de sécuriser les procédures de contrôle fiscal à caractère contradictoire, il est proposé de prévoir la possibilité pour l’administration fiscale de recourir à tout mode de preuves, y compris illicites, sous réserve que, dans ce dernier cas, les preuves aient été régulièrement portées à la connaissance des services fiscaux par une autorité judiciaire ou dans le cadre d’une assistance administrative internationale.

L’article 11 modifie le livre des procédures fiscales, aux fins de renforcer les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques. Dans un contexte où l’assurance-vie est un des principaux produits d’épargne, il est important que l’administration dispose des procédures lui permettant de recouvrer dans les meilleures conditions les créances publiques, notamment fiscales, auprès des débiteurs. Ainsi, dans un souci d’équité et de justice, l’administration pourra procéder à des saisies simplifiées sur les droits rachetables de la part en euros d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un redevable.

L’article 12 précise les conditions d’application outre-mer de la présente loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l’économie et des finances, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

Chapitre Ier

Atteintes à la probité

Article 1er

I. – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées. »

II. – Les articles 435-6 et 435-11 du code pénal sont abrogés et la sous-section 3 de la section II du chapitre V du titre III du livre quatrième du code pénal est supprimée.

III. – Avant l’article 435-12, les mots : « sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « sous-section 3 ».

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article 28-2 du code de procédure pénale, après les mots : « les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts » sont insérés les mots : « et le blanchiment de ces délits ».

Article 3

I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.

B. – Après le premier alinéa, sont insérés six nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. »

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Au 1°, les mots : « de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française » sont remplacés par les mots : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ».

B. – Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ».

III. – L’article 706-1-3 du code de procédure pénale, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 706-1-3. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, et par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. »

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Article 4

Au premier alinéa de l’article 324-9 du code pénal, après les mots : « les peines prévues à l’article 131-39 » sont insérés les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Article 5

I. – Après la section VI du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis intitulée « Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé :

« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

II. – Après la section III du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité, est insérée une section IV intitulée « Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé :

« Art. L. 223-29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

III. – À la section III du chapitre II du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale, après l’article L. 932-23-1, il est inséré un article L. 932-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-23-2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

Article 6

Au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, après la première phrase est insérée la phrase suivante : « La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »

Article 7

I. – Les deux dernières phrases des articles 706-148, 706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

Article 8

I. – Au deuxième alinéa de l’article 434-41 du code pénal, les mots : « tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16 » sont remplacés par les mots : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39 ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 434-41 du code pénal, les mots : « la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ».

Article 9

I. – À l’article 694-10 du code de procédure pénale, avant les mots : « , qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction » sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».

II. – L’article 694-12 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;

2° Les mots : « sur requête du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « sur requête ou après avis du procureur de la République » ;

3° Les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES

Article 10

Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est créé un article L. 10 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 11

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Il est inséré un article L. 263 0-A ainsi rédigé :

« Art. L. 263 0-A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. »

B. – À l’article L. 273 A, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions de l’article L. 263 0-A s’appliquent à la saisie à tiers détenteur. »

II. – Au 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 263 0-A du livre des procédures fiscales s’appliquent à l’opposition à tiers détenteur. »

III. – Au II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 il est ajouté un 5-1 ainsi rédigé :

« 5-1. Les dispositions de l’article L. 263 0-A du livre des procédures fiscales s’appliquent à l’opposition administrative. »

IV. – Les articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité sont ainsi modifiés :

Avant les mots : « Le capital ou la rente », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de des articles L. 263 0-A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre de finances rectificative pour 2004, ».

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Les dispositions du titre Ier sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 24 avril 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice


Signé :
Christiane TAUBIRA

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances


Signé :
Pierre MOSCOVICI


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