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arianne

PROJET DE LOI

relatif à la consommation

NOR : EFIX1307316L/Bleue-1

ÉTUDE D’IMPACT

30 avril 2013

PRÉAMBULE

Le présent document constitue l’étude d’impact du projet de loi relatif à la consommation. Ce projet de loi a pour but une amélioration et une adaptation du droit de la consommation, notamment aux nouvelles règles et à la jurisprudence communautaires, mais aussi de garantir l’effectivité de la règle de droit et l’efficacité de l’action régulatrice de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs. De ce fait, il s’inscrit pleinement dans l’objectif plus large de retour à la croissance économique : celle-ci revêtira un caractère pérenne seulement si elle s’appuie sur l’un de ses ressorts traditionnels, la consommation, qui elle-même se fonde sur la confiance des ménages envers les offres de biens et de services qui leur sont proposées.

Les mesures contenues dans ce texte s’organisent autour de cinq axes principaux :

- l’introduction d’une procédure d’action de groupe en droit français ;

- la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;

- l’amélioration de l’information donnée aux consommateurs et le renforcement de leurs droits contractuels ;

- la mise en place d’un dispositif d’indication géographique pour les produits manufacturés ;

- la modernisation des moyens de contrôle et d’action de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs.

L’objectif d’amélioration de la protection des consommateurs préside à l’ensemble des propositions de ce texte et en assure l’homogénéité. Toutefois, dans un souci de clarté et d’exhaustivité, la présente étude d’impact examine séparément chacune des mesures contenues dans ce projet de loi.

Annexés à la présente étude d’impact figurent, notamment, des tableaux permettant une vue synthétique des conséquences induites par les dispositions de transposition du droit communautaire contenues dans ce projet de loi, ainsi que par les mesures portant création ou adaptation des sanctions applicables en droit de la consommation.

SOMMAIRE

Chapitre 1er (articles 1 et 2) : Introduction d’une procédure d’action de groupe 5

Chapitre 2: « Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs » 19

Articles 3 à 5, 8 et 10 : Diverses mesures transposant en droit national la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 19

Article 5 : Création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique 24

Articles 6 et 7 : Amélioration de l’information des consommateurs sur les garanties légales dont ils disposent 30

Articles 11 et 12 : Amélioration de divers droits contractuels 33

Articles 13 à 15 : Mesures d’adaptation au droit communautaire 36

Chapitre 3 : « Crédit et assurance » 40

Articles 18 et 19 : Renforcement de la protection du consommateur en matière de crédit à la consommation 40

Article 20 : Protéger les consommateurs contre le risque de multi-assurance 42

Article 21 : Résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance 45

Chapitre 4 : « Indications géographiques et protection des noms de collectivités territoriales » 48

Articles 23 et 24 : Création d’un dispositif d’indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux non alimentaires 48

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF » 53

Articles 25 à 52 : Extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF 53

Article 25 : Renforcement des moyens de contrôle de la DGCCRF dans le domaine du commerce électronique 65

Article 28 : Renforcement du dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation 69

Articles 53 à 57 et 63 : Création d’un régime de sanctions administratives en cas de manquements à différentes dispositions protégeant les intérêts des consommateurs 73

Articles 58 à 60 : Création d’un régime de sanctions administratives en cas de manquements au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence 80

Article 61 : Création d’un régime de sanctions administratives concernant les délais de paiement 87

Articles 61 (I, 1° et 2°) et 62 : Création d’un régime de sanctions administratives et renforcement du dispositif concernant le formalisme contractuel intervenant dans les relations entre fournisseurs et distributeurs 99

Articles 64 à 67 : Mesures d’adaptation de sanctions pénales applicables à certaines infractions en droit de la consommation 107

Chapitre 6 : « Dispositions diverses » 109

Articles 68 et 69 : Mesures applicables aux véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC) et au transport de personnes à moto (TPM) 109

Article 70 : Aménagement des règles de facturation 117

Article 73 : Renouvellement de l’habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d’ordonnance à la refonte du code de la consommation 119

ANNEXE 1 - Tableau de droit comparé portant sur les actions de groupe ou les mécanismes comparables existants au sein de l’UE 122

ANNEXE 2 - 11 décisions non encore définitives et qui pourraient donner lieu à une action de groupe des consommateurs 131

ANNEXE 3 - Introduction d’une définition du consommateur en article préliminaire du code de la consommation 132

ANNEXE 4 - Transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil : tableau de concordance portant sur les dispositions d’harmonisation maximale (A) 136

ANNEXE 5 - Transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil : tableau de concordance portant sur les dispositions d’harmonisation minimale (B) 164

ANNEXE 6 – Impacts sur les consommateurs et les entreprises de la directive renforçant les droits des consommateurs 168

ANNEXE 7 – Éléments d’impact sur le recouvrement des frais liés aux essais sur les produits non conformes 173

ANNEXE 8 - Tableau des sanctions administratives créées par le projet de loi 174

ANNEXE 9 - Tableau des mesures du projet de loi adaptant certaines sanctions pénales définies au code de la consommation 183

ANNEXE 10 - Conditions d’application Outre-Mer 192

ANNEXE 11 - Fiche de « diagnostic – Handicap » 194

Chapitre 1er (articles 1 et 2) : Introduction d’une procédure d’action de groupe

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

État des lieux

Le débat sur l’introduction d’une procédure d’action de groupe en droit français dure maintenant depuis environ une trentaine d’années. Un groupe de travail avait été mis en place, au printemps de l’année 2005, afin d’examiner les conditions d’introduction d’une procédure d’action de groupe en droit français. Dans son rapport remis au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au Garde des Sceaux, le 16 décembre 2005, ce groupe de travail, composé de représentants des consommateurs et des professionnels, ainsi que de praticiens du droit, avait fourni des propositions visant à introduire une action de groupe « à la française » dans notre droit.

Depuis, plusieurs propositions de loi ainsi que des amendements proposés lors de l’examen par le Parlement de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi « Chatel » ou de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite loi « LME » ont tenté, sans succès, d’introduire ce mécanisme dans notre droit.

Dernièrement, cependant, lors de l’examen, en première lecture, du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, le Sénat a adopté un amendement en ce sens, directement inspiré des propositions législatives communes rédigées par MM Laurent BETEILLE (UMP) et Richard YUNG (PS).

Enjeux

Litiges en matière de consommation

Les litiges nés des conditions de formation et d’exécution des contrats de consommation peuvent concerner, dans des cas relativement fréquents, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire.

Néanmoins, compte tenu de l’ampleur des pratiques en cause, le nombre de victimes concernées peut être considérable. Il y a donc bien une demande insatisfaite de droit, en particulier dans des secteurs où les consommateurs sont soumis à des dépenses contraintes (énergie, banque, téléphonie).

L’action de groupe apparaît, dès lors, comme la forme d’action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse qui se caractérisent par une grande homogénéité, voire une identité des situations de fait et de droit, suite à des pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel.

Ce type d’action appliqué au contentieux de la consommation suscite l’adhésion unanime des associations de consommateurs qui réclament, depuis longtemps et de manière récurrente, son introduction dans notre droit.

Litiges en matière de concurrence

Il s’agit de permettre aux associations de consommateurs d’engager une action, lorsque le préjudice subi résulte de la transgression des règles prohibant les ententes et les abus de domination et constituant des infractions délictuelles.

Cinq raisons principales militent en faveur de la mise en place d’une action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles :

1) Les pratiques anticoncurrentielles nuisent aux consommateurs et doivent faire l’objet de réparation. L’espace de la libre concurrence s’est considérablement élargi dans notre pays, notamment à la suite du mouvement de déréglementation qui a touché les industries de réseau (téléphonie fixe, gaz et électricité, chemins de fer…). Cette liberté entrepreneuriale a pour contrepartie une responsabilité plus grande vis-à-vis des clients. La concurrence ne profite véritablement aux consommateurs que pour autant que les firmes respectent les règles du jeu concurrentiel et ne s’engagent pas dans des pratiques anticoncurrentielles. En effet, les ententes sur les prix, par exemple, causent le plus souvent un dommage global très important à l’économie et aux consommateurs. Les économistes estiment que ces pratiques génèrent artificiellement une augmentation des prix de l’ordre de 20 %, cette hausse ne s’accompagnant d’aucune contrepartie réelle en termes de progrès économique et d’efficacité. Les consommateurs sont spoliés, soit en étant contraints de payer plus cher le produit objet de l’entente, soit en renonçant à l’acheter.

En outre, il convient de rappeler qu’au regard du droit communautaire, tout citoyen ou toute entreprise subissant des dommages du fait d’une infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (articles 81 et 82 du traité CE) doit pouvoir demander réparation à celui qui a causé les dommages. Ce droit des victimes à réparation est en effet garanti par le droit communautaire, comme l’a rappelé la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans ses arrêts du 20 septembre 2001, « Courage et Crehan » et du 13 juillet 2006, « Manfredi ».

2) Si l’action publique mise en œuvre par les autorités de concurrence conduit à la condamnation des entreprises auteurs de cartels, les décisions de ces autorités indépendantes n’ont pas pour objet d’indemniser le consommateur du préjudice subi, mais vise à sanctionner une pratique qui nuit à la collectivité.

3) Par ailleurs, à l’instar des litiges nés en matière de consommation, la perte individuelle que supporte chaque consommateur est généralement trop faible pour qu’il engage seul une action en réparation1, eu égard à la complexité et au coût des procédures au regard de la faiblesse du gain escompté. Aussi, une vraie procédure d’action de groupe aurait le mérite d’inciter de nombreux consommateurs victimes ayant subi individuellement un dommage mineur mais globalement élevé, à entreprendre une action. En réduisant l’asymétrie entre la capacité d'agir des entreprises souvent constituées de grands groupes et celle des consommateurs, par nature isolés, qui subissent des préjudices au plan individuel minimes mais qui, globalement, représentent des sommes considérables, une procédure d’action de groupe assurerait une juste réparation des dommages subis.

Cette approche est également celle de la Commission européenne qui, sur la base de la jurisprudence susmentionnée, a produit en 2008 un « livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante ». Dans ce livre blanc, la Commission estime « qu'il existe un besoin évident de mécanismes permettant le regroupement des demandes d'indemnisation individuelles de victimes d'infractions aux règles de concurrence. »2

4) En outre, l’action de groupe contribuerait à renforcer l’efficacité de la régulation concurrentielle, en faisant du consommateur/victime un véritable acteur et un allié des autorités publiques dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, notamment les cartels qui sont les plus dommageables. En effet, au-delà de sa fonction première de réparation, l’action de groupe peut constituer un instrument supplémentaire de dissuasion, dans la mesure où elle augmente substantiellement le risque financier pour l’auteur de l’infraction.

5) Outre les enjeux d'équité et d'efficacité de la régulation en matière de concurrence, l’action de groupe comporte un enjeu de compétitivité juridique internationale : compte tenu de la perméabilité des frontières juridiques et du risque de forum shopping, il est préférable de construire un modèle français de l'action de groupe, afin d'éviter que des contentieux nationaux soient indirectement traités par des juges étrangers selon des règles qui ne seraient pas forcément conformes aux principes de l'ordre juridique français. Le fait que la France dispose d'un modèle spécifique d'action de groupe contribuerait en outre à assoir sa crédibilité dans les discussions en cours au niveau communautaire sur la création de mécanismes de recours collectifs en matière de litiges relatifs à la concurrence et à la consommation.

En définitive, les actions de groupe, en tant que développement des actions en dommages et intérêts dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles pourraient tout à la fois participer de la réhabilitation de la place dévolue aux victimes, en l’espèce les consommateurs ayant subi un dommage du fait d’une pratique anticoncurrentielle et concourir à la préservation de l’ordre public concurrentiel. De plus, elles permettraient in fine de rationaliser les relations entre opérateurs économiques et consommateurs, en instillant davantage de confiance dans les échanges.

II- Description des objectifs poursuivis

L’action de groupe doit avoir pour objet de permettre la réparation de préjudices économiques subis individuellement par plusieurs consommateurs ayant contracté avec un même professionnel pour la vente d’un produit ou la fourniture d’un service. Cette nouvelle procédure sera adaptée pour tous les contrats d’adhésion proposés dans des termes identiques par les professionnels aux consommateurs (fourniture d’énergie, téléphonie, services bancaires, etc.).

Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le champ de l’action de groupe inclura également les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, ce qui permettra de couvrir les préjudices nés d'ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple).

Une action de groupe « à la française » doit tirer les enseignements des dérives américaines (rémunération excessive des avocats au détriment des consommateurs). L’objectif est de créer une procédure équilibrée apportant une indemnisation efficace et rapide à un grand nombre de consommateurs.

Par ailleurs, au-delà de la nécessité de bâtir un schéma procédural efficient, la légitimité de l’action de groupe suppose, avant tout, un champ d’application bien délimité et le respect des principes fondamentaux encadrant le droit d’ester en justice.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Les limites de l’action en représentation conjointe

Cette action a été instituée par la loi du 18 janvier 1992 pour permettre aux associations d’agir au nom d’au moins deux consommateurs en vue de la réparation de préjudices individuels. Elle a été codifiée aux articles L. 422-1 et suivants du code de la consommation. L’action en représentation conjointe est la seule action que les associations de consommateurs peuvent exercer en vue d’obtenir la réparation de préjudices individuels. C’est elle qui dans notre droit se rapproche le plus d’une action de groupe.

Cependant, elle n’a connu que de rares applications (5 actions recensées depuis 1992). Des obstacles à l’exercice de cette action peuvent expliquer l’échec de cette procédure.

Un des points faibles de l’action en représentation conjointe réside dans le caractère limité de l’appel aux victimes et se caractérise par l’absence de voies efficaces de collecte des mandats. En effet, le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée (il ne peut donc l’être que par voie de presse).

Les associations estiment par ailleurs que la lourdeur du travail de gestion des mandats en amont de la procédure paralyse leur action.

L’échec de cette procédure rend donc nécessaire la création d’un nouveau système permettant, véritablement, la réparation collective de préjudices individuels.

Le choix de la voie législative

L’article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales. Le principe d’une action collective en responsabilité civile, la qualité à agir conférée aux associations de consommateurs ainsi que l’encadrement de l’office du juge relèvent du seul niveau législatif, tandis qu’il sera renvoyé à un décret en Conseil d’État, s’agissant des modalités d’exercice de l’action.

Il en sera notamment ainsi des conditions dans lesquelles une association de défense des consommateurs sera habilitée à agir dans le cadre d’une action de groupe, ainsi que des conditions de retrait de son habilitation.

Relève du pouvoir réglementaire la détermination des contours de la procédure, comme par exemple les modalités de saisine du juge ou encore des options offertes à celui-ci dans la détermination du schéma d’indemnisation.

Caractéristiques du dispositif retenu

Plusieurs options étaient possibles pour définir les modalités du dispositif, tout particulièrement concernant la constitution du groupe, le droit d’introduire l’action et le champ couvert.

Les choix opérés par le présent projet de loi se justifient à la fois sur le plan strictement juridique et en opportunité, comme le montrent les tableaux ci-après.

• Constitution du groupe

Deux modes de constitution du groupe sont possibles. Selon un premier mécanisme, dit d’opt-in, les membres potentiels doivent indiquer s’ils souhaitent être représentés dans le cadre de l’action engagée. Selon une seconde technique, dite d’opt-out, le groupe intègre par défaut toutes les victimes potentielles d’un comportement identifié, celles-ci ayant la faculté de s’exclure si elles ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée.

Option possible

Option retenue dans le texte

Privilégier la logique d’opt-out sur la logique d’opt-in (exemple : États-Unis)

Privilégier la logique d’opt-in

Justification

Le mécanisme d’opt-in s’articule mieux avec le droit individuel d’agir en justice dont dispose chaque particulier.

• Droit d’introduire l’action

Option possible

Option retenue dans le texte

Ouvrir ce droit, non pas seulement aux associations déjà existantes et agréées, mais aussi à des associations constituées ad hoc, aux avocats, à tout consommateur, voire au Défenseur des droits

Réserver ce droit aux associations de consommateurs agréées et représentatives au plan national, afin d’éviter les abus

Justification

D’un point de vue procédural, le statut et l’objet social des associations de consommateurs agréées, à savoir la défense de l’intérêt collectif des consommateurs, leur permettent de répondre aux exigences de légitimité quant à l’intérêt pour agir et leur confèrent la qualité pour représenter le groupe des consommateurs en tant que tel sans qu’il soit besoin d’identifier au préalable les victimes.

• Champ couvert

Option possible

Option retenue dans le texte

Inclure, au-delà des préjudices matériels, les préjudices corporels et moraux.

Circonscrire le champ de l’action de groupe aux préjudices matériels, à l’exclusion des dommages corporels et préjudices moraux

Justification

Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le projet de loi couvre également le champ du droit de la concurrence, ce qui permet de couvrir les préjudices nés d'ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple). En revanche, les dommages autres que matériels relèvent d’une appréciation individuelle et non collective.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

La problématique principale induite par la mise en œuvre de l’action de groupe est celle d’un moindre coût procédural de l’action pour le consommateur au regard du montant souvent très faible du préjudice subi.

La proposition de texte organise une procédure qui minimise au maximum les frais de justice pour le consommateur, en permettant à une association de défense des consommateurs agréée au plan national d’agir au nom d’un groupe de consommateurs lésés par une pratique d’un professionnel. Elle lui permet aussi dans certaines circonstances de recouvrer collectivement les sommes.

Cette proposition va dans le sens des conclusions du Conseil d’analyse économique (CAE) dans son rapport intitulé La protection du consommateur : rationalité limitée et régulation, présenté le 10 septembre 2012 au ministre de l’économie et des finances et à son ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. En effet, le rapport retient, au titre de ses propositions, que le coût de participation doit être faible pour les plaignants.

Pour l’ensemble de ces raisons, les consommateurs apparaissent en majorité favorables à l’introduction en France d’une procédure d’action de groupe. C’est ce que démontrent les résultats d’une enquête, retracés dans le rapport susmentionné du CAE : les consommateurs sont, au sein de l’Union européenne, majoritairement pour l’entrée en vigueur d’une procédure d’action de groupe dans leurs pays.

Part des consommateurs favorables à l’action de groupe dans les principaux pays de l’UE

Question : Êtes-vous favorables à l’introduction d’une procédure d’action de groupe dans votre pays ?

Source : rapport du CAE intitulé La protection du consommateur : rationalité limitée et régulation

2. Impact pour les entreprises

Difficultés pour évaluer ce type d’impact

Tout d’abord, il est important de préciser qu’aucune étude destinée à évaluer l’impact sur l’économie des actions de groupe n’a été menée, comme le précise le Conseil d’Analyse Économique (CAE) dans son rapport de 2012 relatif à « la protection de consommateurs : rationalité limitée et régulation » : « Malgré la vaste littérature en économie du droit sur les actions de groupe, une quantification nette des coûts et bénéfices semble n’avoir pas été effectuée, sans doute en raison des difficultés méthodologiques que cela poserait (quel est le choc exogène qui permettrait de faire l’analyse ?)»3.

Le CAE écrit également qu’«il est d’ailleurs à noter que nous n’avons pas pu trouver d’étude qui établisse scientifiquement le lien entre actions de groupe (en Amérique du Nord ou en Europe) et perte de compétitivité des entreprises. L’étude annuelle sur laquelle repose un chiffre régulièrement cité (Towers Perrin, 2008) ne prétend pas évaluer le coût des class actions pour l’économie américaine. Elle évalue certes les montants obtenus à la suite de plaintes civiles (torts) à environ 2 % du PIB américain (…). Au total, cette étude n’informe donc en rien sur le coût économique des actions collectives aux États-Unis».4

Situation des pays européens ayant déjà mis en place des procédures d’action de groupe

D’autres pays européens ont adopté des procédures d’action de groupe ou des mécanismes comparables. En annexe 1 est consultable une série de tableaux analysant les principales caractéristiques des procédures de recours collectifs ou avoisinants qui existent dans huit États de l’Union européenne (Allemagne, Angleterre, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède, Danemark et Espagne). Les mécanismes adoptés par ces différents États n’offrent pas tous la même latitude aux victimes pour obtenir réparation d’un même dommage. Les modalités de fixation des indemnisations par le juge sont également diverses.

Mais dans tous les cas, il appert que les procédures d’action de groupe mises en œuvre n’ont pas pesé de manière significative sur l’économie nationale de ces pays. C’est ce que confirme une étude réalisée par la Commission européenne (direction générale de la santé et des consommateurs) en 2008 (Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union). Cette étude aboutit en effet à trois conclusions :

- dans les États-membres qui les ont déjà mis en place, les procédures d’action de groupe n’aboutissent pas à des surcoûts assurantiels et judiciaires disproportionnés pour les entreprises.

- dans les mêmes États-membres, aucune procédure d’action collective n’a abouti au dépôt de bilan d’une entreprise connue ;

- il n’existe pas de lien évident entre l’existence d’une procédure d’action de groupe dans un État-membre et la délocalisation d’investissements vers un État-membre non doté d’une telle procédure.5

Il en va de même pour une consultation plus récente (2011) réalisée également par la Commission européenne, en vue de recenser les principes juridiques communs sur lesquels devraient reposer les recours collectifs dans toute l’Union européenne. La consultation a été effectuée auprès d’une diversité d’acteurs dans les États membres (pouvoirs publics, associations de consommateurs, représentants des professionnels…). Les résultats de cette consultation (consultables sur internet à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/study_heidelberg_summary_en.pdf) ont permis de dégager les principales conclusions suivantes6 :

- la majorité des acteurs interrogés (à l’exception des représentants de professionnels) se prononcent en faveur d’une nouvelle législation en matière d’action de groupe, plutôt qu’en faveur d’une approche d’autorégulation fondée sur des bonnes pratiques et le principe du volontariat.

- La quasi-totalité des sondés considère que les mécanismes nationaux d’action collective devraient reposer sur certains principes communs définis par la législation de l’Union européenne.

- Les résultats de la consultation montrent également que, selon beaucoup d’acteurs, l’expérience accumulée par certains États membres en avance en matière de procédures d’action collective, se révélera précieuse en vue de définir des principes communs en la matière à l’échelle de l’Union européenne.

- Il est intéressant de noter dans les résultats de cette consultation que certaines associations de consommateurs interrogées citent le système français actuel comme un mauvais exemple en matière de procédures d’action collective : l’action en représentation conjointe ou encore l’action pour la défense de l’intérêt collectif sont jugées complexes et inefficaces. Ce constat, qui rejoint les limites soulignées supra, milite pour l’instauration d’une véritable procédure d’action de groupe en France.

- Si beaucoup estiment qu’action collective est synonyme de procédure judiciaire coûteuse et lente, plusieurs acteurs (experts, citoyens, associations de consommateurs) se rejoignent pour soutenir que les coûts induits sont compensés par le fait qu’une procédure d’action collective permet d’éviter la multiplication des actions individuelles.

Par ailleurs, on peut noter que certaines des conclusions de cette consultation rejoignent totalement les choix opérés dans le présent projet de loi :

- certains acteurs interrogés pensent que le droit d’introduire l’action doit revenir aux associations de consommateurs représentatives au niveau national ;

- pour la grande majorité des interrogés, le juge est amené à jouer un rôle central dans la procédure : il ne doit pas seulement statuer sur l’admissibilité des actions intentées et fixer le montant des préjudices ; il lui revient également de décider des critères de rattachement au groupe.

Au final, cette consultation opérée en 2011 par la Commission ne permet de dégager aucun obstacle dirimant à l’instauration de principes communs d’action de groupe à l’échelle européenne. De ce fait, ses conclusions encouragent les États-membres à instaurer leurs propres mécanismes d’actions collectives, de manière à anticiper la définition de principes communs dans un cadre communautaire.

Les différents travaux menés par la Commission sur les recours collectifs

La Commission travaille depuis plusieurs années à l’élaboration de normes européennes en matière de recours collectifs dans le domaine du droit de la consommation et du droit de la concurrence :

- elle a adopté en 2005 un livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, suivi d’un livre blanc en 2008, tous deux comportant un chapitre consacré aux recours collectifs.

- En 2008, elle a également publié un livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs.

- Les vice-présidents Reding et Almunia ainsi que le commissaire Dalli ont examiné les défis en matière de recours collectifs, dans le cadre d’un débat d’orientation qui s’est déroulé durant la réunion de la Commission du 12 octobre 2010. La consultation publique menée en 2011 est le fruit de ce débat.

Évaluation du coût de l’action de groupe aux États-Unis

Selon le rapport annuel Towers Watson « U.S. tort cost Trends » de 2011, le coût des actions civiles commerciales (hors erreurs médicales) était de 138 milliards de dollars aux États-Unis en 2010, ce qui représente 0,95% du PIB américain.

Toutefois, pour la mise en œuvre de l’action de groupe en France, ce chiffre représente un maxima n’ayant aucune réalité pratique. Le coût réel de la mise en place de ce dispositif en France sera nettement inférieur, pour plusieurs raisons :

a) Raison statistique

Le calcul du coût des actions civiles commerciales américaines effectué par Towers Watson ne comptabilise pas seulement les actions de groupe, mais aussi les actions qui sont le fait d’un seul plaignant. Il faut défalquer des 0,95% du PIB, les actions intentées non pas par des groupes mais par des individus.

b) Raisons juridiques

- Les tribunaux américains prononcent, en sus des réparations civiles, des « punitive damages », ce qui ne sera pas le cas dans le dispositif des actions de groupe en France. Les montants des réparations que les entreprises devront verser seront donc moins importants en France qu’aux États-Unis.

- Les actions de groupe américaines peuvent être mises en place pour demander la réparation de préjudices physiques, moraux et environnementaux alors que le projet de loi prévoit uniquement la réparation des préjudices matériels (cf. supra).

- L’initiative des actions aux États-Unis est souvent le fait des avocats qui peuvent faire des gains substantiels dans ces affaires, en raison notamment des honoraires entièrement indexés sur les réparations accordées, qui peuvent comprendre d’importants dommages et intérêts punitifs. Le projet de loi prévoit que seules les associations de consommateurs pourront introduire des actions de groupe (cf. supra).

De ce fait, il apparaît impossible, pour évaluer le coût de l’action de groupe en France, de retenir les chiffres avancés par le rapport Towers Watson, sauf à minorer très fortement ceux-ci.

Enfin, il est important de noter que, même si les actions de groupe représentent un coût pour les entreprises condamnées, les sommes versées ne constitueront pas forcément une perte pour l’économie française mais seront susceptibles d’entraîner un transfert pécuniaire entre les entreprises et les consommateurs. Ces sommes pourront donc être en partie réinjectées dans l’économie sous forme de consommation (ou sous forme d’épargne).

3. Impact pour les administrations et les associations

Pour les administrations et les juridictions

La gestion d’une action de groupe nécessitera une certaine expertise judiciaire qui implique la spécialisation de TGI en la matière.

Cela impliquera non seulement une spécialisation au niveau de la compétence d’attribution mais aussi de la compétence territoriale.

Au niveau de la compétence d’attribution tout d’abord dans la mesure où, en certaines matières, telles le crédit à la consommation, le tribunal d’instance a compétence exclusive. Même si les contentieux à ce titre sont rarement à l’initiative de l’emprunteur, on peut imaginer un développement des actions contestant le bien fondé de telle ou telle clause.

Au niveau de la compétence territoriale ensuite dans la mesure où il faut éviter un éparpillement de ce contentieux et de la jurisprudence et permettre aux juridictions de développer une certaine expertise procédurale pour ce type d’actions particulières. La mise en place d’un schéma d’indemnisation sera plus aisée si la juridiction est habituée à ce type d’exercice.

Par ailleurs, les auteurs du rapport du CAE relatif à « la protection du consommateur : rationalité limitée et régulation » estiment que les impacts de l’instauration de l’action de groupe sur la charge de travail des juridictions seront limités. Ils invoquent notamment le transfert qui s’opérera entre le charge de travail induite par les actions individuelles et celle liée au traitement des actions de groupe, qui auront nécessairement pour vocation de se substituer à un certain nombre de démarches individuelles : « Le risque d’engorgement du système judiciaire est faible. Nous pensons au contraire que les économies d’échelle permises par les actions de groupe sont importantes puisqu’elles évitent la multiplication des démarches individuelles. De plus, les actions de groupe ne sont en pratique que rarement menées à leur terme, ce qui ne signifie pas qu’elles sont inutiles. Au Canada, 95 % des procédures engagées (quelque 150 par an) ne vont pas jusqu’au tribunal : les dommages et intérêts sont négociés directement entre l’entreprise et les plaignants »7.

A titre d’illustration, au Québec, où le champ d'application de la procédure est sans limite, il est déposé en moyenne 30 à 40 demandes d'action de groupe par an.8. Dans le dispositif inspiré du modèle québécois, le juge contrôle la qualité des demandes d'Action de groupe et détient le pouvoir de rejeter une demande non fondée en droit, qui rassemble des personnes n'ayant pas en fait subi le même agissement. Depuis 1978 au Québec, sur 41 demandes d'action de groupe relatives à la prestation de services financiers par exemple (banques, compagnies de crédits, d'assurances…), seules 18 ont passé le stade de la recevabilité, 6 sur 13 en ce qui concerne l'usage de produits préjudiciables à la santé…

Si l’on évalue le nombre d’actions individuelles qui pourraient théoriquement relever de l’action de groupe, on peut les chiffrer à environ 60.000 en 2012 (ce chiffre comprend entre autres, les actions en responsabilité contre des établissements de crédit (1500), les demandes en cessation/réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles (70), Action en responsabilité exercée contre le transporteur (190), Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (13.000), Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux (2300), et le très large poste « Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels » qui comprend toute la responsabilité délictuelle sans que l’on puisse l’identifier (27.000)).

Cela étant, il est impossible de chiffrer l’éventuel transfert de ces contentieux vers des actions de groupe puisqu’il n’est pas possible d’identifier plus précisément le type d’affaires, le type de préjudice retenu, ni de savoir si ces contentieux constituent des situations individuelles isolées ou pourraient relever de contentieux de masse.

Dans la mesure où cette action est créée pour inciter le consommateur à demander réparation de son préjudice, ce qu’il ne fait pas ou très peu seul, la création de l’action de groupe sera susceptible de générer du contentieux pour les juridictions et non d’engendrer un transfert important des contentieux existant, qui devrait être résiduel.

Néanmoins, d’après la Fédération française des sociétés d’assurance (citée dans le rapport n°499 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale par le groupe de travail sur l’action de groupe), le nombre d’actions de ce type par an pourrait atteindre les 30 ou 40. Si on considère que 16 associations sont habilitées pour ce type d’action à l’heure actuelle, ce chiffre paraît encore élevé.

Pour les associations

Il y aura un coût de mise en œuvre de la mesure qui pèsera sur le budget des associations (collecte des déclarations des consommateurs, frais d’avocat, exécution du jugement). Le mode de financement de ces nouvelles dépenses sera déterminé par décret en Conseil d’Etat. D’ores et déjà, il est prévu dans le projet de loi que le professionnel reconnu responsable sera tenu, sur décision du juge, de verser à l’association une provision pour les frais qu’elle va devoir exposer pour la gestion de l’action.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’ordre juridique communautaire. Dans l’ordre juridique interne, il sera nécessaire de prévoir une suppression de l’action en représentation en conjointe, codifiée actuellement aux articles L.422-1 et suivants du code de la consommation.

La relation au droit qu’induit la création de l’action de groupe devrait également être modifiée puisque l’accès au juge devrait s’en trouver facilité. Néanmoins, le projet de loi a créé cette nouvelle action sans bouleverser l’ordre juridique interne notamment quant aux grands principes de la responsabilité civile et de procédure civile.

V- Présentation des consultations menées

Des consultations de grande ampleur ont été menées en octobre et novembre 2012 sous l’égide du ministre en charge de la consommation :

- le 11 octobre 2012, le ministre en charge de la consommation a saisi le Conseil National de la Consommation (CNC)9 sur le projet de loi, et notamment sur la question de l’introduction d’une action de groupe en droit français. Le CNC a rendu le 4 décembre 2012 un avis, sur lequel le Gouvernement s’est appuyé pour élaborer la mesure. L’avis du CNC recommande la mise en place d’une action de groupe pour la seule réparation des dommages matériels subis par les consommateurs et propose de réserver l’exercice de l’action de groupe aux seules associations de consommateurs agréées représentatives au plan national. Il affirme la nécessité de définir un cadre juridique qui empêchera les actions infondées ou abusives contre les entreprises. Il appelle par ailleurs à concevoir un dispositif adapté à l’environnement juridique français et formule ainsi plusieurs propositions procédurales.

- En outre, une consultation publique, ouverte à tous, sur l’action de groupe, s’est déroulée durant le mois de novembre 2012. Plus de 7 150 personnes ont répondu au questionnaire mis en ligne sur le site internet de la DGCCRF. Ces contributions confirment une forte attente pour l’introduction de l’action de groupe en droit français.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Mise en œuvre de la procédure

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaîtront des actions de groupe. Cette désignation facilitera le regroupement des actions de groupe et favorisera une unité de jurisprudence. Elle devrait également éviter l’éparpillement des procédures et permettre une certaine spécialisation des juges qui pourront ainsi développer une expertise pour connaître de ces procédures très particulières.

Il est également important que ces affaires soient jugées par des formations collégiales, en raison des enjeux économiques importants d’où la compétence des tribunaux de grande instance pour connaître de ces affaires.

Les associations de consommateurs comptables des actions engagées pourront faire remonter auprès des pouvoirs publics leurs résultats et le cas échéant les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces actions.

Des décrets en Conseil d’État, viendront préciser les conditions d’application de la mesure, et notamment la procédure applicable, avec la détermination de la forme de la saisine du juge, des formes de l’adhésion des consommateurs, des schémas d’indemnisation possibles en fonction des circonstances de l’espèce.

S’agissant de textes essentiellement procéduraux, les travaux de rédaction de ces textes réglementaires seront pilotés par le ministère de la justice en lien avec le ministère de l’économie et des finances (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

Modalités d’entrée en vigueur pour les litiges en matière de concurrence

Le projet de loi prévoit une clause d’entrée en vigueur spécifique pour l’action de groupe en matière de concurrence

« L’action exercée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l’objet d’une décision de condamnation devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Cette clause a pour effet de soustraire à la procédure d’action de groupe toutes les décisions de l’autorité française de la concurrence, de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence de l’UE qui sont devenues définitives avant l’entrée en vigueur de la loi et cela même si le délai de prescription de cinq ans n’est pas acquis.

S’agissant de l’autorité française de la concurrence, cette clause aura pour effet de faire échapper à l’action de groupe quelques dossiers emblématiques :

Ø L’affaire des calculatrices scolaires (03-D-45)

Saisi par le ministre de l'économie, le Conseil de la concurrence a sanctionné les deux principaux fournisseurs sur ce marché (Texas Instruments et Noblet, importateurs exclusifs des calculettes Casio) pour entente horizontale sur les prix des calculettes et trois distributeurs dont Carrefour pour entente verticale de prix avec leurs fournisseurs. Le montant total des sanctions prononcées a été de 3 millions d’euros.

La décision de l’ADLC est devenue définitive par un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 18 novembre 2008.

Ø L’affaire de la téléphonie mobile (05-D-65)

Le Conseil de la concurrence a sanctionné les trois opérateurs mobiles, Orange France, SFR et Bouygues Télécom pour avoir mis en œuvre deux types de pratiques d'entente ayant restreint le jeu de la concurrence sur le marché. Le montant total des sanctions prononcées est de 534 millions d'euros.

La décision de l’ADLC est devenue définitive par un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 30 mai 2012. Cette affaire a fait l’objet d’une action en représentation conjointe de l’Association UFC-Que-Choisir qui a n’a pas prospéré.

S’agissant du préjudice subi par le consommateur, le Conseil de la concurrence a relevé que :

« L'atteinte au consommateur portée par une telle pratique apparaît de manière particulièrement claire dans le cas d’espèce, dans la mesure où la stratégie en cause supposait un relèvement des prix ou l’adoption de mesures favorables à la rentabilité, mais défavorables au consommateur, comme la priorité donnée aux forfaits avec engagements contre les cartes prépayées (…) »

Ø L’affaire Clarins (07-D-03) relative à des pratiques de prix imposés relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe (sanction de 500 000 €)

Cette décision est définitive, elle n’a fait l’objet d’aucun recours.

Ø L’affaire Jeff de Bruges (07-D-04) relative à des pratiques de prix imposés mises en œuvre par le réseau de franchise Jeff de Bruges (sanction de 50 000 €)

Cette décision est définitive, elle n'a fait l'objet d'aucun recours.

Ø L’affaire des jouets (07-D-50)

Saisi par le ministre de l'économie, le Conseil de la concurrence avait sanctionné d’un montant total de 37 millions d'euros, 5 fournisseurs et 3 distributeurs dont Carrefour pour s'être entendus sur le prix de vente des jouets de Noël, au détriment des consommateurs. La décision de l’ADLC est devenue définitive par un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 7 avril 2010.

S’agissant du préjudice subi par le consommateur, le Conseil de la concurrence a relevé que : « l’imposition de prix de vente minimum conduit à une diminution de la concurrence et à une augmentation des prix qui porte atteinte au bien être du consommateur, l’hypothèse que le surprofit serait redistribué à ce dernier sous forme de meilleurs services rendus par le distributeur n’étant pas démontrée dans le secteur du jouet ».

Figure en annexe 2 une liste des décisions qui ne sont pas encore devenues définitives et qui pourraient, de ce fait, donner lieu à une action de groupe de la part des consommateurs.

Chapitre 2: « Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs »

Articles 3 à 5, 8 et 10 : Diverses mesures transposant en droit national la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Contexte

Le 8 octobre 2008, la Commission européenne a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de directive sur les droits des consommateurs, résultant des travaux relatifs à la révision de l’acquis communautaire en matière de consommation lancés en 2004 et du livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, publié en février 2007.

L’objectif de la Commission était, à travers ce texte, de parvenir à la mise en place d’un véritable marché intérieur pour les consommateurs, offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité. Plus précisément, il s’agissait d’encourager les ventes à distance au sein du marché intérieur, en offrant aux professionnels un cadre juridique commun. En effet, la Commission s’appuyait sur le constat d’un écart significatif entre les ventes à distance nationales et les ventes à distance transfrontalières, celles-ci demeurant relativement faibles alors qu’elles devraient s’imposer comme la traduction concrète du marché intérieur européen. La même observation était faite pour les ventes directes. Une étude réalisée en mars 2011 par la Commission européenne montrait que la majorité des détaillants des quatre plus grandes économies de la zone euro ne réalisent pas de ventes transfrontalières.

Attitude des détaillants à l’égard du commerce transfrontalier dans les principaux pays de l’UE

Source : Attitude des détaillants à l’égard du commerce transfrontalier (enquête de la Commission européenne, mars 2011)

Base : Détaillants qui vendent des produits, % par pays

La proposition de directive initiale visait à réviser les 4 directives suivantes en adoptant une démarche d’harmonisation complète :

- la directive 85/577/CEE relative aux contrats négociés hors des établissements commerciaux ;

- la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs ;

- la directive 97/7/CE relative aux contrats conclus à distance ;

- la directive 1999/44/CE sur la vente et les garanties des biens de consommation.

Ces 4 directives, contenant des clauses d’harmonisation minimale, permettaient aux États membres d’adopter des règles plus strictes ce qui, selon la Commission, avait abouti à un cadre règlementaire fragmenté et non homogène ne favorisant pas le développement du marché intérieur.

Cette proposition initiale ambitieuse d’harmonisation totale du droit européen de la consommation a fait l’objet de nombreux débats et de réticences de la part des États membres, qui pour l’essentiel y ont vu une diminution du niveau de protection des consommateurs.

Elle a finalement abouti, 3 ans plus tard, à la directive 2011/83 du 25 octobre 2011, dont le champ est plus limité et centré strictement sur le droit de la consommation, les règles en matière de droit des contrats (clauses abusives et garantie) ayant été abandonnées.

Brève description du contenu de la directive

La directive 2011/83 est essentiellement consacrée aux règles relatives aux contrats hors établissements commerciaux et à distance, y compris le commerce électronique (précisions sur les conditions de formation et d’exécution de ces contrats, détermination des conditions d’exercice du droit de rétractation, porté de 7 à 14 jours). Elle renforce également l’information du consommateur en augmentant le nombre des mentions obligatoires préalables à la conclusion d’un contrat de vente et en sanctionnant le défaut d’information. Enfin, elle fixe des règles relatives à d’autres droits du consommateur (livraison, pratiques de pré-cochage, numéros surtaxés, etc.).

La directive entend donc établir, pour les contrats conclus à distance et hors établissement, des cadres réglementaires communs aux États-membres, à même de supprimer les barrières issues de disparités nationales. Il s’agit également de renforcer la sécurité juridique des consommateurs comme des professionnels au sein du marché intérieur.

La directive 2011/83/UE est très largement d’harmonisation maximale. Les seules marges de manœuvre qui ont été obtenues par les États membres au moment de la négociation du texte, concernent les obligations d’information à l’égard des consommateurs sur les lieux de vente, ainsi que les conditions de formation des contrats conclus à distance et hors établissements commerciaux, pour lesquelles les règles nationales existantes peuvent être maintenues. Il est proposé au législateur français d’utiliser pleinement ces quelques marges de manœuvre, de manière à maintenir un droit de la consommation le plus protecteur possible. Cependant, cette transposition n’en reste pas moins très contrainte, compte tenu de la part du texte relevant d’une harmonisation maximale.

II- Description des objectifs poursuivis

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC) doit être transposée dans les droits nationaux des États membres au plus tard le 13 décembre 2013, pour une entrée en vigueur le 13 juin 2014.

Sur le plan juridique, il s’agit de réviser le droit de la vente à distance, applicable au e-commerce, et les règles encadrant les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux, en créant un cadre juridique unique applicable à l’ensemble des contrats qui ne sont pas conclus sur des lieux de vente. Actuellement, en droit de la consommation, la vente à distance et les contrats conclus hors établissements font l’objet de dispositions distinctes.

En pratique, les objectifs poursuivis sont ceux fixés par la directive transposée. Il s’agit d’améliorer l’information du consommateur avant la passation du contrat conclu à distance ou en dehors des établissements commerciaux, ce qui lui permettra de s’engager en toute connaissance de cause.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

La directive étant en très grande partie d’harmonisation maximale, les différentes options possibles pour légiférer sont en nombre limité.

La transposition de la directive 2011/83 entraîne des modifications importantes du code de la consommation, plus particulièrement du livre Ier (partie législative). La structure même du code de la consommation est affectée, dans la mesure où la directive fusionne en un seul chapitre les règles relatives à l’information et au droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissements. La directive harmonise l’essentiel des règles de ces deux formes de vente. Or, elles étaient régies jusqu’alors par deux directives distinctes et faisaient de ce fait l’objet de sections différentes du chapitre Ier « pratiques commerciales réglementées », titre II, livre Ier du code de la consommation.

Ces différentes mesures de transposition prennent place respectivement dans le chapitre II, sections 1, 2 et 4 du projet de loi. La section 4, comprenant les mesures de transposition des dispositions de la directive relatives au paiement, à la livraison et au transfert de risque, est complétée de mesures hors transposition visant à clarifier les règles relatives au versement des arrhes et acomptes dans les contrats de consommation.

Il est à noter que la solution de transposition retenue exploite pleinement la possibilité, laissée par la directive aux États-membres, de maintenir certaines des dispositions existantes de leurs droits nationaux. Notamment, alors même que le délai de rétractation (porté par la directive à 14 jours) ne doit pas faire obstacle à l’exécution du contrat dès sa conclusion, l’interdiction de prise de paiement sur une période de 7 jours pour les contrats conclus hors établissement (démarchage) est maintenue.

Par ailleurs, l'article 2 de la directive 2011/83 définit  la notion de consommateur. L'article 3 du projet de loi introduit un article préliminaire au code de la consommation qui transpose cette définition et permet ainsi de codifier la jurisprudence de la Cour de Cassation désormais constante sur ce sujet. Les différentes implications de l’introduction de cette définition dans le code de la consommation, sont récapitulées dans une annexe 3 à la présente étude d’impact.

De plus, les deux tableaux consultables en annexes 4 et 5 à la présente étude d’impact expliquent les choix de transposition effectués.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

Le tableau consultable en annexe 6 à la présente étude d’impact précise les impacts de la transposition de cette directive sur les consommateurs et les professionnels.

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

Les bénéfices que pourra tirer le consommateur de la transposition de ce texte communautaire sont les suivantes :

- l’amélioration des informations générales qui lui sont fournies sur les lieux de vente ;

- des informations plus complètes mises à sa disposition avant la conclusion de contrats à distance ou par voie de démarchage (caractéristiques essentielles, prix, modalités de paiement, de livraison ou d’exécution du contrat…) ;

- dès qu’il conclut un contrat à distance ou par voie de démarchage, la possibilité pour lui de se rétracter durant 14 jours (contre 7 actuellement), sans pour autant que ce droit fasse obstacle à l’exécution du contrat ;

- des modalités plus protectrices de résolution des contrats, en cas d’usage du droit de rétraction (pour les contrats conclus à distance ou par voie démarchage) ou en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations (pour tout type de contrats).

Il résultera de ses différentes mesures une meilleure protection des droits du consommateur, sans pour autant que cela nuise à l’efficience économique et à la rapidité d’exécution des contrats conclus.

2. Impact pour les entreprises

Les professionnels sont déjà soumis à un certain nombre d’obligations prévues par le droit de la consommation lorsqu’ils proposent une offre à distance ou par voie de démarchage. Ces obligations seront renforcées par la transposition de la directive.

Toutefois, l’avantage de cette transposition pour les entreprises réside principalement dans une simplification du droit applicable à leurs activités. En effet, des règles communes seront appliquées aux contrats de vente à distance et de vente hors des établissements commerciaux, tandis qu’aujourd’hui ces deux activités commerciales sont soumises à des régimes juridiques distincts. Les entreprises se livrant à la fois à de la vente à distance et à du démarchage y verront une source de simplification.

Comme le soulignent les considérants de la directive, l’objectif de ces mesures consiste, par une harmonisation des droits applicables, à développer le commerce à distance transfrontalier. A terme, la transposition de ce texte devrait avoir un impact positif sur le volume et l’importance financière des ventes transfrontalières intra-Union européenne réalisées par les entreprises françaises, notamment par voie électronique.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

La transposition de ce texte communautaire n’emporte pas de conséquence particulière pour les administrations. L’impact budgétaire sera nul.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Les deux tableaux de concordance consultables en annexes 4 et 5 résument, de manière non exhaustive, les principales innovations à introduire dans le droit de la consommation, en précisant les articles correspondants de la directive, ainsi que les impacts sur le code de la consommation (et éventuellement sur d’autres textes législatifs ou réglementaires). On distinguera les dispositions d’harmonisation maximales (A) des dispositions pour lesquelles les États membres disposent d’une marge de manœuvre (B).

(A) Dispositions d’harmonisation maximale (tableau de concordance figurant en annexe 4)

S’agissant de la protection économique du consommateur, parmi les avancées importantes ouvertes par les dispositions de cette directive, qui deviendront communes à tous les États Membres, on soulignera :

- une obligation d’information du consommateur renforcée dont le défaut entraîne des sanctions civiles ;

- un délai de rétractation allongé pour les contrats à distance et hors établissement passant de 7 jours à 14 jours ainsi que l’instauration d’un formulaire-type de rétractation ;

- la diminution du délai de remboursement par le professionnel en cas d’exercice du droit de rétractation, qui passe de 30 à 14 jours et l’augmentation des sanctions en cas de remboursement hors délai ;

- des dispositions spécifiques adaptées au commerce électronique ;

- l’adaptation de règles spécifiques pour la fourniture de contenus numériques sur support non matériel ;

- l’interdiction des pratiques de pré-cochage.

L’ensemble des mesures d’harmonisation maximale de la directive, leur transposition dans le code la consommation et l’impact sur notre droit de ces nouvelles mesures, sont reprises dans le tableau joint en annexe 4.

(B) Dispositions d’harmonisation minimale (tableau de concordance figurant en annexe 5)

En dépit de l’objectif d’harmonisation totale figurant dans la proposition initiale de directive, les États Membres ont pu obtenir, au terme de 3 ans de négociations, que certaines dispositions puissent être appliquées de manière plus protectrices pour les consommateurs ou, au contraire, puissent être simplifiées.

Ainsi, tout au long des négociations, la France a milité avec détermination pour que soient maintenues, au choix des États, deux dispositions importantes de son droit de la consommation :

- l’interdiction de perception d’un paiement au moment de la conclusion du contrat, pour les contrats conclus hors établissement commercial. Cette mesure apparaît effectivement comme nécessaire à une application effective du droit de rétractation pour une forme de vente qui génère de nombreuses plaintes sur tout le territoire national et dont les victimes sont des populations fragiles.

- La confirmation par un écrit des offres commerciales faites par téléphone, lorsqu’elles sont le fait d’un démarchage téléphonique des professionnels.

S’agissant des dispositions de la directive permettant l’allègement de certaines règles, la France ne les pas transposée, dès lors qu’elles auraient abouti à une diminution du droit existant.

Les dispositions d’harmonisation minimale de la directive ainsi que le choix français de leur transposition sont repris dans le tableau joint en annexe 5.

V- Présentation des consultations menées

Les principales fédérations professionnelles de la vente à distance et de la vente directe, notamment la fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD), ont été informées des grandes lignes de ces mesures de transposition.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Les dispositions transposées de la directive 2011/83/UE entreront en vigueur le 13 juin 2014.

Chapitre 2 : « Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs »

Article 5 : Création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

État du droit applicable

La question du démarchage téléphonique intrusif est une question d’actualité essentielle, car elle implique la nécessité de renforcer les droits du consommateur face au développement de pratiques commerciales de plus en plus agressives, notamment à l’égard de personnes vulnérables.

Il existe déjà des dispositions législatives venant encadrer l’utilisation faite de données personnelles de consommateurs dans le cadre d’activités de démarchage téléphonique. En l’état actuel de la législation française en matière de protection des données personnelles, c’est le mécanisme d’opt-out qui prévaut, par opposition à l’opt-in. En effet, l’article 38 de la loi « informatiques et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 confère au consommateur un droit d’opposition lui permettant de se protéger contre les différentes formes de prospection commerciale venant de professionnels utilisant ses données personnelles (prospection par voie de téléphone ou sous d’autres formes). Dès lors, le professionnel n’est pas tenu de recueillir le consentement explicite du particulier avant de réaliser l’opération de prospection commerciale (ce à quoi il serait obligé en cas d’opt-in). Mais il devra toutefois y mettre un terme lorsque l’intéressé exercera son droit d’opposition (mécanisme d’opt-out).

De plus, l’ouverture à la concurrence du marché des télécommunications et la création de l’annuaire universel, ont été l’occasion pour le législateur de refondre les dispositifs de protection des personnes à l’égard des annuaires téléphoniques. La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 transposant en France les directives européennes constituant le « Paquet télécoms », a codifié à l’article L3410 du Code des Postes et des Communications Électroniques (ci-après le « CPCE ») les droits des personnes figurant dans les listes d’abonnés et publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements.

État des lieux

Ces différentes dispositions législatives (issues de la loi « informatiques et libertés » et du CPCE) se traduisent concrètement par une obligation faite à tous les opérateurs de téléphonie de proposer à leurs abonnés de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition, soit pour que leurs coordonnées téléphoniques ne soient pas mentionnées sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs (il s’agit de la liste rouge), soit pour que celles-ci ne soient pas communiquées par ces mêmes opérateurs à des entreprises commerciales en vue de leur utilisation à des fins de prospection directe (il s’agit de la liste orange, qui permet tout de même de figurer dans l’annuaire universel).

L’intérêt et l’efficacité du mécanisme de la liste orange consiste en sa gratuité et en sa facilité d’exercice, puisqu’il peut être exercé par tout abonné figurant dans l’annuaire auprès de son opérateur de télécommunications. Celui-ci le communiquera ensuite à l’opérateur chargé d’établir la liste des abonnés à partir desquels est constitué l’annuaire universel, afin que sur tout support d’édition ou sur toute extraction issue d’un annuaire d’abonnés au téléphone français, quiconque puisse connaître l’identité des personnes qui se sont opposées à l’utilisation de leur numéro téléphonique à des fins de démarchage commercial.

Diagnostic

Toutefois, il est nécessaire également de constater les limites de ce mécanisme de la liste orange, qui ne correspond plus aujourd’hui à la réalité du marché des fichiers de prospection. En effet, la plupart des fichiers utilisés dans des opérations de prospections par téléphone ne sont pas issus de l’annuaire téléphonique. Les numéros de téléphone utilisés dans des opérations de prospection téléphonique sont d’abord issus des fichiers détenus par les entreprises. Ces dernières démarchent leurs clients ou prospects à défaut d’opposition de la part de ces derniers, en utilisant leurs coordonnées. Elles peuvent également louer ou acheter des fichiers constitués par d’autres entreprises. Dans ce cas, il s’agit de solliciter des personnes dont elles ne disposaient pas des coordonnées téléphoniques, afin de développer leur clientèle et leur périmètre de démarchage.

Or, la liste orange est conçue pour les données issues de l’annuaire universel. Son existence, son financement et l’infrastructure technique assurant sa mise à jour entre les opérateurs de téléphonie fixe et mobile n’ont été conçus que pour les numéros de téléphone issus des annuaires téléphoniques et gérés par les opérateurs, selon le plan national de numérotation qui ne s’impose qu’aux seuls opérateurs. La liste orange n’impacte en aucune manière les fichiers constitués par les entreprises elles-mêmes pour démarcher leurs propres clients ou prospects, fichiers qu’elles revendent ou louent à d’autres entreprises.

C’est pourquoi, depuis quelques années, est étudiée la possibilité pour les entreprises, à travers les différentes associations professionnelles représentatives du marché de la prospection téléphonique, d’organiser la mise en œuvre d’un fichier regroupant les coordonnées des personnes qui ne souhaitent pas faire l’objet de prospections téléphoniques résultant de l’utilisation commerciale de leurs numéros de téléphone détenus par des professionnels. Une première réflexion de ce type avait été engagée en 2010, en concertation avec les associations professionnelles représentatives du secteur de la prospection téléphonique, par Monsieur Hervé Novelli, alors secrétaire d’État chargé de la consommation. Cette réflexion avait abouti à préconiser la création d’une « Liste Robinson Téléphonique », qui aurait contenu les coordonnées des personnes qui ne souhaitent pas recevoir de prospections téléphoniques de la part d’entreprises auxquelles elles n’ont pas communiqué leur numéro de téléphone.

La « Liste Robinson Téléphonique », en elle-même, n’a pas vu le jour. En revanche, pour répondre au même besoin, une liste d’opposition baptisée « PACITEL » a été créée plus récemment (mai 2011) par les professionnels du secteur, sur la base du volontariat : cette liste est utilisée par les entreprises qui le souhaitent pour expurger de leurs fichiers de prospection les coordonnées des personnes qui s’y sont inscrites. Cette liste d’opposition, qui a bénéficié à son lancement d’une subvention de la part de l’État (Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services) est gérée par l’association PACITEL, association « loi de 1901 » fondée en mai 2011 par 5 fédérations professionnelles qui en sont membres : l’AFRC (Association Française de la Relation Client), la FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance) ; la FVD (Fédération Vente à Distance) ; le SNCD (Syndicat national de la communication directe) ; la FFT (Fédération Française des Télécoms). Les pouvoirs publics suivent, en qualité d’observateurs, les travaux de l’association. Les consommateurs peuvent, via un site internet, inscrire leurs numéros de téléphone sur la liste PACITEL, afin de se protéger du démarchage téléphonique non sollicité. L’inscription est gratuite pour le consommateur.

II- Description des objectifs poursuivis

Il s’agirait de disposer d’une base légale pour imposer aux professionnels la consultation d’une liste d’opposition préalablement à toute activité de démarchage. Les agents de la DGCCRF pourraient être habilités à rechercher, constater et sanctionner (par le biais d’amendes administratives) les manquements à cette obligation.

Cette mesure aurait pour avantage d’aller nettement plus loin que le dispositif PACITEL existant actuellement (cf. supra) qui, parce qu’il est fondé sur le principe du volontariat, s’est rapidement heurté à certaines limites (absence d’adhésion de l’immense majorité des entreprises effectuant du démarchage par téléphone). Il s’agirait d’une obligation légale dont le respect s’imposerait aux professionnels, pour leur majorité peu enclins à s’investir dans un dispositif uniquement volontaire.

Il s’agirait de plus d’une disposition légale nettement plus équilibrée qu’un opt-in, car elle permettrait de maintenir un juste milieu entre protection des consommateurs et efficience économique. Socialement, cette solution serait en effet plus acceptable qu’un opt-in dont les impacts négatifs sur l’emploi pourraient être importants. Comme indiqué supra, le mécanisme d’opt-in obligerait le professionnel à obtenir le consentement du consommateur préalablement à toute opération de démarchage téléphonique. Il serait donc synonyme de coupes importantes dans les emplois de la prospection commerciale par téléphone, à la fois chez les prestataires mais aussi dans les entreprise qui utilisent ce levier comme principal vecteur de vente. Lors de débats parlementaires relatifs à des textes antérieurs, les impacts économiques et sociaux du mécanisme d’opt-in ont été jugés très lourds. Les emplois directs concernés par l’activité de prospection commerciale par téléphone (c’est-à-dire les personnes employées par les centres d’appels) sont au nombre de 100 000 aujourd’hui en France. Quant aux emplois indirects liés à la filière (pas seulement les centres d’appels, mais également beaucoup d’entreprises et de PME tirant tout ou partie de leurs activités de la prospection commerciale), ils sont encore beaucoup plus nombreux.

Enfin, cette mesure permettrait de compléter les dispositions déjà existantes en droit de la consommation pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif. En effet, aujourd’hui, aucune disposition n’est prévue au code de la consommation pour sanctionner la pratique d’appels non désirés, tant que ceux-ci ne sont pas suivis de la conclusion d’un contrat. Car, en matière de démarchage téléphonique, les règles protectrices du code de la consommation ne s’appliquent qu’à partir du moment où une relation contractuelle s’est formée entre le démarcheur et le consommateur.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Option 1 : maintien du statu quo (non retenue)

Le maintien en l’état de la situation n’aurait pas permis une protection efficace du consommateur contre le démarchage téléphonique abusif, puisque, comme indiqué supra, les dispositifs actuels, fondés sur l’annuaire téléphonique universel, ne correspondent plus à la réalité actuelle du marché de la prospection commercial. De plus, il y a fort à parier que, notamment avec la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (cf. infra), les nouvelles règles du droit communautaire obligent les autorités françaises à faire évoluer la législation française en la matière.

Option 2 : création par la loi d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique (retenue)

La mesure viendra compléter de deux articles les dispositions de la partie législative du code de la consommation relatives au démarchage téléphonique (articles L.121-27 et suivants du code de la consommation). Le premier article créé prévoit l’instauration de la liste d’opposition au démarchage téléphonique et fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste. La disposition prévoit également de confier la gestion de la liste d’opposition à un organisme tiers, à but non lucratif. Celui-ci sera désigné aux termes d’une consultation publique.

Le deuxième article créé définit les amendes administratives qui viendront sanctionner les manquements à cette disposition. Ces amendes seront prononcées par les agents de la DGCCRF, également habilités à rechercher et constater les infractions. Une sanction administrative sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre et moins traumatisante pour les contrevenants, puisqu’elle permettra notamment d’éviter les suites pénales. Ce régime de sanction administrative permettra un dispositif de contrôle et de suite contentieuse efficace, puisqu’il sera mis en œuvre par les agents d’une administration spécialisée.

La création de nouvelles obligations mises à la charge des professionnels, ainsi que la définition du régime de sanctions, constituent des mesures de niveau législatif. En revanche, il sera nécessaire de prendre un décret d’application (décret en Conseil d’État) venant préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif : modalités de fonctionnement, mécanisme de consultation de la liste, contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire de la liste.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

L’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sera gratuite pour le consommateur.

2. Impact pour les entreprises

Le financement du dispositif sera à la charge des professionnels concernés, qui verseront à l’organisme chargé de la gestion de la liste une somme couvrant le coût de la prestation de « nettoyage » des fichiers de prospection qu’ils utilisent. La prestation délivrée par l’organisme de gestion de la liste devra être adaptée à la fois à la taille de l’entreprise concernée, à la taille des fichiers de prospection qu’elle utilise et à la fréquence des campagnes de démarchage téléphonique qu’elle réalise.

L’organisme bénéficiaire de cette contribution sera chargé de traiter les fichiers que lui remettront les entreprises, dans le but d’en extraire les numéros des consommateurs inscrits sur la liste d’opposition. Le prix de cette prestation peut être évalué en se référant aux tarifs actuellement pratiqués par l’association PACITEL lorsqu’elle propose des contrats aux annonceurs souhaitant bénéficier de ce service.

Formule proposée

Prestation fournie

Tarif

« PACITEL Intégral »

Accès sécurisé permanent à l’intégralité de la liste PACITEL (pour les entreprises qui utilisent régulièrement des fichiers de prospection de taille importante).

3 000 € HT / an pour les entreprises membres d’une des fédérations adhérentes à PACITEL, 5 000 € HT / an pour les autres (possibilité de réduction.

« Sérénité express »

« Nettoyage » ponctuel de fichiers de prospection, pour des entreprises de petite taille dont les besoins sont ponctuels.

Tarif unitaire de 50 € HT pour chaque demande de « nettoyage » de fichier.

« Sérénité » à l’acte

« Nettoyage » ponctuel de fichiers de prospection par un prestataire agréé par PACITEL, pour les entreprises qui mènent occasionnellement des campagnes de prospection.

Tarif unitaire de 50 € HT pour chaque demande de « nettoyage » de fichier.

« Sérénité » à l’abonnement

« Nettoyage » de fichiers de prospection par un prestataire agréé par PACITEL, pour les entreprises qui mènent régulièrement des campagnes de prospection.

Redevance annuelle de 1 000 € HT (2 000 € HT si l’entreprise n’est pas membre d’une fédération adhérente à l’association PACITEL.

Ces tarifs, variant entre 5 000 € HT / an au maximum pour les entreprises utilisant régulièrement des fichiers de prospection de taille importante et 50 € HT à l’acte pour les professionnels effectuant occasionnellement du démarchage par téléphone, permettent d’évaluer le coût de la mesure. Ils doivent cependant être minorés : in fine, les prix définis après entrée en vigueur de la mesure seront inférieurs, en raison des économies d’échelle qui seront générées par la généralisation du dispositif.

La somme versée à l’organisme gestionnaire, dont la nature et les modalités de recouvrement seront déterminés par décret en Conseil d’État pris en application de la présente loi, pourra cependant être calculée sur ces bases.

Enfin, cette mesure aura un impact qualitatif positif sur l’activité des entreprises se livrant au démarchage téléphonique. En effet, les entreprises du secteur de la prospection commerciale sont confrontées aujourd’hui à deux problématiques divergentes : d’une part, la recherche de nouveaux clients est indispensable pour leur développement et le vecteur téléphonique reste un outil efficace, mais d’autre part, il est inutile de contacter des personnes qui ne souhaitent pas être démarchés et qui de ce fait ne deviendront jamais de nouveaux clients pas ce biais. Grâce à la consultation préalable de la liste d’opposition, les entreprises supprimeront de leurs fichiers ces prospects qui ne sont pas des clients potentiels, tout en conservant la possibilité de trouver de nouveaux clients.

Quant aux prestataires de la prospection commerciale, cette mesure encouragera les entreprises ayant les meilleures pratiques et engendrera une certaine structuration de la filière des centres de relation clients, voire une revalorisation de son image aujourd’hui dégradée à la fois du côté des consommateurs mais aussi du côté du monde de l’emploi.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

Il reviendra à l’État de désigner, au terme d’une procédure de mise en concurrence, l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition. S’agissant d’une activité de service public, il exercera également sur l’organisme gestionnaire un contrôle, dont les modalités seront définies par décret en Conseil d’État. La mise en œuvre de la mesure entraînera vraisemblablement la création d’un contentieux administratif spécifique lié aux recours formés à l’encontre des décisions d’amendes administratives prises par la DGCCRF, en cas de non-respect des obligations mises à la charge des professionnels.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Cette mesure introduit dans le code de la consommation des dispositions permettant de sanctionner la pratique des appels non désirés à destination de consommateurs ayant manifesté leur droit d’opposition à l’utilisation de leurs données personnelles à des fins de prospection commerciale.

Cette disposition sera pour le législateur l’occasion de mettre la législation nationale au diapason avec une proposition de règlement actuellement en cours de négociation au Conseil de l’Union européenne. En effet, la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, prévoit d’instaurer un mécanisme d’opt-out, lorsque les données à caractère personnel d’une personne sont traitées à des fins de « marketing direct » (prospection commerciale). S’agissant d’un règlement, il sera directement applicable dans l’ordre juridique interne des États-membres, si bien qu’il apparaît opportun d’en anticiper la mise en œuvre en créant une nouvelle disposition législative nationale allant exactement dans le même sens.

V- Présentation des consultations menées

Les cinq fédérations professionnelles adhérentes de l’association PACITEL (AFRC, FEVAD, FVD, SNCD et FFT) ont été informées de cette mesure, qui emporte largement leur préférence en comparaison d’une solution qui serait fondée sur un opt-in (recueil du consentement de l’intéressé préalablement à toute opération de démarchage téléphonique).

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Un décret pris en Conseil d’État viendra préciser les modalités de fonctionnement du mécanisme, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

Chapitre 2 : « Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs »

Articles 6 et 7 : Amélioration de l’information des consommateurs sur les garanties légales dont ils disposent

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

La qualité de l’information délivrée au consommateur préalablement à tout engagement de sa part constitue une exigence de transparence indispensable à l’exercice d’une libre concurrence. De manière générale, s’agissant des biens et des services, cette information précontractuelle est rendue obligatoire en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, leur prix, les limitations de la responsabilité contractuelle du professionnel et les conditions particulières de la vente. Il convient de noter que, pour les services, cette information a été renforcée, depuis la transposition en droit national des dispositions de la directive « services » qui rend obligatoire la communication au consommateur d’un certain nombre d’éléments portant sur la qualité du prestataire de services.

Outre la garantie légale des vices cachés prévue par le code civil, le consommateur bénéficie du régime de garantie légale de la conformité du bien au contrat due par le vendeur, introduit dans le code de la consommation par une ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie au consommateur, transposant la directive 99/44/CE (articles L.211-1 et suivants du code de la consommation).

Cette garantie légale de conformité ouvre au consommateur qui constate la non conformité de son produit la possibilité d’agir pendant deux ans à compter de la délivrance de ce produit pour obtenir la réparation ou le remplacement du produit sans frais (au choix du consommateur, en fonction de ce qui est possible et raisonnable) ou, si la réparation ou le remplacement sont impossibles, de demander la résolution du contrat ou la réduction du prix du produit Pendant six mois, le consommateur bénéficie en outre d’une présomption d’antériorité du défaut qui est supposé avoir existé avant la délivrance du produit (il n’a donc pas à en apporter la preuve).

A côté de cette garantie légale, le vendeur peut consentir une garantie commerciale. La garantie commerciale offerte au consommateur est une garantie supplémentaire gratuite mais facultative, proposée par le vendeur au consommateur (art L.211-15 du code de la consommation). Elle est matérialisée par un écrit qui en définit son contenu et son étendue, qui restent à la discrétion du vendeur (par exemple, une garantie consentie sur les réparations effectuées pendant un an après l’achat mais excluant le remplacement des pièces détachées).

Au-delà de cette information précontractuelle, le consommateur est protégé contre les pratiques commerciales trompeuses qui peuvent parfois prendre la forme d’une omission portant sur une information substantielle pour le consommateur, afin là encore qu’il puisse exprimer un consentement libre et éclairé.

Ces règles d’information du consommateur ne sont toutefois pas suffisamment respectées.

Ainsi, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité introduites dans le code de la consommation n’imposent aucune obligation d’information du consommateur autre que celle contenue à l’article L.211-15 relatif à la garantie commerciale, prévoyant que l’écrit mis à la disposition des consommateurs doit mentionner que la garantie commerciale s’applique sans préjudice de l’application des garanties légales de conformité et des vices cachés. Cette mention est très largement insuffisante pour assurer auprès du consommateur une connaissance effective du régime de garantie légale de conformité et de ses conditions d’application.

L’information générale du consommateur est assurée par l’article L.113-3 du code de la consommation qui prévoit que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette disposition ne vise pas davantage une obligation générale d’information sur le régime de garantie légale de conformité.

Depuis la mise en vigueur de ces dispositions, le constat a été fait d’une méconnaissance généralisée tant par les professionnels que par les consommateurs, de l'existence de cette garantie légale de conformité applicable à l’ensemble des biens de consommation en France et de ses conditions d’application. Les consommateurs, sur la base des informations délivrées par les vendeurs en magasin, pensent bénéficier de la garantie commerciale à l’exclusion de toute autre garantie. La seule mention de l’existence de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés, contenue dans le contrat de garantie commerciale s’avère totalement inefficiente pour permettre au consommateur une connaissance de ses droits en matière de garantie.

Or, les litiges liés à l’application de la garantie représentent un nombre significatif des réclamations des consommateurs, et touchent l’ensemble des secteurs des biens de consommation. Dans nombre de cas, ces plaintes sont motivées par une absence d’information suffisante des consommateurs sur leurs droits légaux en matière de garantie. Certaines affaires sont emblématiques car mettent en cause des entreprises d’envergure internationale (exemple : Apple).

Le contentieux « Apple »

L’autorité italienne de surveillance de la concurrence et du marché a infligé une première condamnation à Apple Sales International le 21 décembre 2011 (amende de 900 000 euros), notamment pour informations trompeuses sur les droits à garantie des consommateurs. En particulier, les informations données par Apple « incitaient les consommateurs à souscrire un contrat supplémentaire payant recouvrant en partie la garantie légale gratuite ». La société Apple a été condamnée à publier cette décision sur son site internet, et, dans un délai de 90 jours, à mettre en conformité les conditions de ventes de sa garantie baptisée « Apple Care Protection Plan », en insérant des indications sur l’existence et la durée de deux ans de la garantie gratuite initiale.

A la suite de cette condamnation, l’Union luxembourgeoise des consommateurs a adressé à Apple Sales International le 14 mars 2012, une mise en demeure aux fins d’obtenir la mise en conformité de ses sites au Luxembourg au regard de la règlementation relative aux garanties des biens de consommation.

L’UFC ainsi que les associations de consommateurs de 10 autres pays (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal, Slovénie, Pologne, Danemark, Grèce) ont estimé qu’Apple « trompe les consommateurs sur leurs droits légaux de garantie en leur faisant croire à tort qu’ils ne bénéficient que d’une garantie contractuelle (gratuite) d’un an sur certains de leurs produits, mais qu’ils ont toutefois intérêt à souscrire à l’option Apple Care Protection Plan pour les deuxième et troisième années après l’achat. » La commissaire européenne Viviane Reding a adressé une lettre aux États membres pour rappeler la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble de l'UE et indiquer que le comportement d'Apple constituait une pratique commerciale "inacceptable".

La DGCCRF a également diligenté des contrôles auprès des sites d’Apple implantés en France.

II- Description des objectifs poursuivis

La mesure proposée vise donc au renforcement des dispositions du code de la consommation relative à l’information dispensée au consommateur dans le cadre des obligations légales d’information pesant sur les professionnels en ce domaine et à assurer le respect de ses règles.

Afin que le consommateur puisse avoir une meilleure connaissance de ses droits en matière de garantie des biens de consommation, la mesure proposée vise à pallier le défaut d’information observé en matière de garantie légale. La disposition concernée oblige le professionnel à informer le consommateur sur l’existence de la garantie légale de conformité, en insérant ces informations dans les conditions générales de ventes reprises dans les contrats de consommation.

Une telle mesure concourra à une meilleure connaissance de ses droits par le consommateur et à lutter contre les pratiques d’ « éviction » de la garantie légale de conformité, alors qu’elle aurait pu trouver à s’appliquer dans les conditions définies par le texte.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Il est proposé la création d’un nouvel article L.133-3 du code de la consommation, précisant les mentions à faire porter dans les conditions générales de vente, concernant l’existence de garanties légales. Ces mesures sont de niveau législatif, car elles créent de nouvelles obligations à la charge des professionnels. Elles trouvent place au sein de la partie législative du code de la consommation

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs / particuliers

L’impact pour les consommateurs sera positif, car ils disposeront d’une information plus adaptée leur permettant d’exprimer un consentement éclairé préalablement à tout engagement ou réengagement à l’égard d’un professionnel s’agissant de l’achat d’un bien ou de l’exécution d’un service ainsi que d’une meilleure connaissance de leurs droits légaux.

2. Impact pour les entreprises

Le surplus d’information sur la garantie n’induira que des coûts limités pour les vendeurs de biens neufs ou d’occasion qui devront mentionner sur les lieux de vente l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité. Ces informations ainsi que celles relatives à la garantie légale des vices cachés doivent également être reproduites dans les conditions générales de vente, ce qui est déjà largement pratiqué aujourd’hui.

3. Impact pour les administrations et budgétaire

Cette mesure n’entraîne aucun impact pour les administrations et elles n’ont pas de coût budgétaire.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’ordre juridique communautaire.

Chapitre 2 : « Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs »

Articles 11 et 12 : Amélioration de divers droits contractuels

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Amélioration de l’information du consommateur dans les foires et salons

Les foires et salons sont des lieux habituellement destinés à la vente, où les règles protectrices du consommateur en cas de démarchage à domicile ou en dehors des lieux destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, qui sont par définition spécifiques à ce mode de vente, n’ont pas vocation à s’appliquer.

En tout état de cause, plusieurs dispositions protectrices des consommateurs, inscrites dans le code de la consommation, et dont certaines sont toutes récentes, s’appliquent d’ores et déjà aux ventes conclues dans les foires et salons. En particulier, en ces lieux, les consommateurs vulnérables sont protégés contre les agissements de certains vendeurs au titre des dispositions du code de la consommation sanctionnant l’abus de faiblesse ou d’ignorance (articles L. 122-8 et suivants du code de la consommation).

En outre, la transposition en droit français de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales permet, désormais, en application des articles L. 122-11 et suivants du code de la consommation, de sanctionner les pratiques commerciales agressives, qui se caractérisent par le recours au harcèlement, voire à l’exercice d’une contrainte physique ou morale. Dans les deux cas, la loi prévoit des peines d’emprisonnement et de fortes amendes.

Enfin, la directive sur les droits des consommateurs ne retient pas les ventes conclues dans les foires et salons dans la définition des contrats conclus hors établissement. Dès lors, il n’apparaît pas possible de considérer les opérations réalisées à l’occasion de ces manifestations commerciales comme du démarchage.

Toutefois, depuis des années, on constate une pratique récurrente de nombreux professionnels installés dans des foires et salons, qui laissent croire aux consommateurs qu’ils bénéficient d’un délai de rétractation, alors que tel n’est pas le cas. Cette pratique est évidemment un moyen pour les professionnels de convaincre les consommateurs d’acheter leurs marchandises, en leur faisant croire qu’ils pourront encore se rétracter après leurs achats. Les plaintes reçues par la DGCCRF de la part de consommateurs qui pensaient à tort pouvoir bénéficier du droit de rétractation dans le cadre de manifestations de ce type, sont de plus en plus nombreuses.

Promotion de la médiation comme mode de résolution des litiges de consommation

Au cours des dix dernières années, les pratiques de médiation dans le domaine de la consommation se sont développées, que ce soit :

- à l’initiative de grandes entreprises (EDF, GDF SUEZ, SNCF, RATP, La Poste…) ;

- au niveau de certains secteurs professionnels : communications électroniques, assurances, énergie, banques, et dans ces deux derniers cas, à l’initiative du législateur, avec la création, par la loi, du médiateur national de l’énergie et l’obligation pour les réseaux bancaires de se doter de structures de médiation pour régler les litiges avec leurs clients ;

Plus récemment, d’autres secteurs professionnels se sont ouverts à la médiation :

Ainsi, en 2010, une médiation a été mise en place dans le domaine de l’eau, celle existante dans le secteur des communications électroniques a été élargie à un nouvel opérateur et pour les relations interentreprises, la nomination d’un médiateur de la sous-traitance pour les litiges entre sous-traitants et donneurs d’ordre est intervenue.

De nouvelles structures de médiation ont vu le jour en 2011 dans les domaines de la franchise, pour traiter les différends entre consommateurs et franchisés et/ou franchiseurs concernant l’exécution de la vente, ou encore du tourisme et du transport aérien.

Enfin, une réflexion est engagée sur la création d’un médiateur pour les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) certifiées NF Maison Individuelle, ainsi que dans le domaine de l’automobile.

II- Description des objectifs poursuivis

Amélioration de l’information du consommateur dans les foires et salons

Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation pour un vendeur en foires et salons d’informer le consommateur qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout contrat qu’il conclut dans le cadre de ces manifestations.

Cette mesure sera de nature à améliorer l’information du consommateur sur le régime juridique et les droits dont il bénéficie dans le cadre de ces opérations commerciales. La confusion souvent opérée avec le régime juridique du démarchage, qui ne s’applique pas à ce type de manifestations, pourra être dissipée. L’information devra être délivrée au stade précontractuel, afin que le consommateur puisse la prendre en compte comme critère de sa décision de passer le contrat de vente de bien ou de prestation de service.

Promotion de la médiation comme mode de résolution des litiges de consommation

Il s’agit de promouvoir et de développer la médiation comme mode de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Il est à noter que les contrats conclus dans les foires, salons et autres manifestations commerciales du même type ne font l’objet d’aucune disposition spécifique au code de la consommation, ce qui confirme la nécessité de légiférer sur ce point : il n’apparaît pas normal que ce type d’activités commerciales, en plein développement et ne relevant pas du régime général du démarchage, échappe à toute réglementation spécifique. Il est donc nécessaire de créer une nouvelle section dédiée dans la partie législative du code de la consommation relative aux pratiques commerciales réglementées.

L’article unique qui composera cette nouvelle section posera l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur, avant la passation du contrat conclu à l’occasion de la foire ou du salon, qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

Au deuxième alinéa de l’article créé seront prévues, en cas manquement à l’obligation d’information définie au premier alinéa, des sanctions administratives d’un montant maximal relativement limité (3 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale). L’application de sanctions pénales apparaît disproportionnée au regard de la gravité de l’infraction.

Enfin, s’agissant de la médiation, la mesure proposée impose, en modifiant le code la consommation, de faire mention dans tout contrat de consommation de cette possibilité, en tant que mode de règlement alternatif des litiges.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1- Impact pour les consommateurs/particuliers

Grâce à ces mesures, les consommateurs seront mieux informés sur les droits et les voies de recours dont ils disposent lorsqu’ils concluent des contrats dans le cadre de ces manifestations, ou bien en cas de litiges de consommation.

2- Impact pour les entreprises

Ces obligations viendront s’ajouter aux obligations générales d’information que le droit de la consommation met déjà à la charge du professionnel (obligations d’information sur le prix, sur les caractéristiques essentielles du bien…). Elle n’aura donc quasiment aucun impact sur les professionnels concernés.

3- Impact pour les administrations et budgétaires

Ces mesures n’emporteront pas de conséquences sur les administrations.

4- Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Il n’y aura aucun impact sur l’ordre juridique interne et communautaire.

Chapitre 2 : « Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs »

Articles 13 à 15 : Mesures d’adaptation au droit communautaire

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Article 13 : complément apporté aux dispositions transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005

La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales a été transposée aux articles L.121-1 et suivants du code de la consommation. Le dispositif issu de la transposition de ce texte est composé de deux systèmes juridiques : les actions trompeuses (I de l’article L.121-1) et les omissions trompeuses (II de l’article L.121-1).

Les actions trompeuses sont des pratiques commerciales trompeuses qui comprennent ou véhiculent des éléments faux qui sont susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen, ou bien des éléments vrais mais présentés de telle façon qu’ils conduisent au même résultat. L’omission trompeuse peut également induire en erreur le consommateur. Il s’agit de la pratique commerciale qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle sur le produit ou le service, ou bien qui n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

S’agissant de la seconde catégorie de pratiques commerciales trompeuses, les omissions trompeuses, il faut tenir compte des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent : une proposition adressée par SMS n’est pas de même nature qu’une page de publicité dans un magazine. Il est donc nécessaire de prendre en compte cet impératif en complétant les dispositions transposées de la directive 2005/29/CE.

Articles 14 et 15 : aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application des dispositions nationales relatives aux clauses abusives dans les contrats de consommation et certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Lorsqu’un consommateur passe un contrat avec un professionnel établi dans un autre pays, le règlement Rome 1 (article 6) prévoit que la législation nationale de l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle, puisse s’appliquer dès lors que le contrat présente un « lien étroit » avec le territoire de cet État membre. Il est précisé par le même texte que le contrat de consommation présente un « lien étroit » avec le territoire de l’État-membre en question, lorsque le professionnel y a également sa résidence, ou bien lorsqu’il dirige son activité vers celui-ci. Il en est de même lorsqu’il s’agit de contrats internationaux conclus par Internet et que la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne (UE).

Il est en effet important que le consommateur français puisse bénéficier des règles protectrices établies par le droit français de la consommation, notamment lorsqu’il passe un contrat avec un professionnel implanté dans un autre État-membre que la France ou dans un État n’appartenant pas à l’UE.

II- Description des objectifs poursuivis

Article 13 : complément apporté aux dispositions transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005

Des précisions concernant les conditions dans lesquelles une omission trompeuse peut être caractérisée à l’occasion de la diffusion d’une publicité eu égard au support utilisé méritent d’être apportées par une transposition stricte en droit national des dispositions de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.

Il convient, en effet, de mieux prendre en compte les spécificités des supports publicitaires utilisés et les conditions matérielles dans lesquelles les informations publicitaires sont diffusées.

C’est notamment le cas des publicités réalisées par voie radiophonique, qui se prêtent mal à une présentation exhaustive des caractéristiques d’un produit ou d’un service ou encore des conditions d’une opération promotionnelle. Il convient donc de sécuriser juridiquement ce type de communications commerciales par la prise en compte dans notre droit des contraintes qui leur sont propres.

Articles 14 et 15 : aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application des dispositions nationales relatives aux clauses abusives dans les contrats de consommation et certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Il s’agit de mettre le droit national en conformité avec une jurisprudence communautaire qui vient compléter les règles de conflits de loi définies par l’article 6 du règlement Rome 1. Cette jurisprudence précise que le régime protecteur issu de la transposition dans l’ordre juridique d’un État-membre de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives s’applique dès lors que le contrat présente un « lien étroit » avec l’État membre, sans limiter cette notion à des hypothèses précises. Il est proposé d’introduire la même précision pour les dispositions transposant en droit français la directive 1999/44/CE sur le régime de garantie des biens de consommation.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Article 13 : complément apporté aux dispositions transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005

Le texte aménage les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et plus particulièrement celles visant les omissions trompeuses. Pour une plus grande sécurité juridique des opérateurs comme des consommateurs, il convient de reproduire littéralement en droit national les termes de l’article 7-3 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs, qui rappelons-le, harmonise totalement les législations nationales en cette matière, sous le contrôle rigoureux de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Outre une mise en conformité totale avec le droit communautaire pour caractériser l’existence d’une omission trompeuse, la mesure proposée précise, pour caractériser l’existence d’une pratique trompeuse à partir de l’omission, de la dissimulation ou de la présentation inadéquate d’une information substantielle pour le consommateur dans une publicité, la nécessité de prendre en considération les spécificités du moyen de communication utilisé (limites de temps et d’espace), ainsi que la mise à disposition du consommateur par le professionnel d’informations par d’autres moyens.

Ces dispositions entérinent l’appréciation in concreto d’une pratique commerciale trompeuse, déjà développée par la jurisprudence nationale.

Des dispositions législatives sont nécessaires pour compléter les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation sur les pratiques trompeuses.

Articles 14 et 15 : aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application des dispositions nationales relatives aux clauses abusives dans les contrats de consommation et certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Les articles L.135-1 et L.211-18 du code la consommation sont modifiés, de manière à ce que, conformément à la jurisprudence communautaire, les régimes protecteurs issus des directives 93/13/CEE et 1999/44/CE qu’ils transposent, puissent, dans un certain nombre de cas de figure, bénéficier au consommateur en tout état de cause, y compris pour un contrat régi par la législation d’un État n’appartenant pas à l’UE.

Ainsi, les articles 14 et 15 du texte dupliquent les règles protectrices accordées par le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) aux contrats de consommation, et prévoyant que le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il réside.

Ces dispositions s’alignent également sur la jurisprudence de la CJUE du 9 septembre 2004 qui, s’appuyant sur l’article 6 de la directive 93/13, soutient le maintien dans les relations contractuelles impliquant des pays tiers, de la protection que la dite directive accorde aux consommateurs dans les relations contractuelles intracommunautaire dès lors que le contrat présente un rattachement étroit avec le territoire des États membres.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

Article 13 : complément apporté aux dispositions transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005

Il résultera de cette mesure une plus grande sécurité juridique des opérateurs comme des consommateurs, puisqu’elle imposera de prendre en compte les spécificités liées au mode de communication utilisée, pour caractériser une infraction d’omission trompeuse.

Articles 14 et 15 : aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application des dispositions nationales relatives aux clauses abusives dans les contrats de consommation et certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

La législation française transposant les directives 93/13/CEE et 1999/44/CE prévoit des régimes protecteurs au bénéfice du consommateur français. Il est donc essentiel que celui-ci puisse bénéficier de ces régimes lorsqu’il passe des contrats de consommation régis par la loi d’autres États, ce qui est de plus en plus le cas avec le développement très rapide du commerce en ligne et la multiplication induite des contrats de consommation conclus avec des professionnels implantés dans des pays étrangers.

Chapitre 3 : « Crédit et assurance »

Articles 18 et 19 : Renforcement de la protection du consommateur en matière de crédit à la consommation

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui a transposé la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, est entrée en vigueur de manière échelonnée entre le 1er septembre 2010 et le 1er mai 2011. Ce texte a réformé en profondeur le droit national du crédit à la consommation et a renforcé la protection du consommateur, tant au niveau de l’information sur les crédits à la consommation (encadrement renforcé des publicités, création d’une information précontractuelle, devoir d’explication à la charge du prêteur) qu’en matière de conclusion et d’exécution du contrat de crédit à la consommation (analyse de la solvabilité, délai de rétractation, gestion de la défaillance de l’emprunteur, remboursement anticipé). Outre la transposition de la directive européenne, la loi a ainsi répondu aux lacunes qui pouvaient exister en droit national pour le développement du « crédit responsable » et, par là-même, aux attentes tant des associations de protection des consommateurs que de nombreux parlementaires, notamment dans le domaine de la régulation du crédit renouvelable.

Cependant, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, la pleine efficacité du dispositif requiert des ajustements.

II- Description des objectifs poursuivis

Si des améliorations ont été constatées sur la période récente dans le contexte de la mise en œuvre de la loi « Lagarde » (respect du formalisme, quasi-disparition des allégations trompeuses), des points de perfectibilité ont été identifiés. Notamment, le consommateur bénéficie désormais de la possibilité de souscrire un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable pour les achats d’un montant supérieur à 1 000 € mais l’effectivité de cette mesure est en pratique limitée comme l’ont montré les contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que le rapport sur l’impact de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, réalisé par le cabinet Athling pour le compte du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). La première mesure proposée au chapitre 3 du présent projet de loi entend donc améliorer cette situation.

Une deuxième disposition vient ajuster la rédaction de l’article L. 311-16 du code de la consommation en supprimant toute désignation normative du crédit renouvelable par d’autres termes.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

L’amélioration recherchée peut difficilement résulter d’autres mesures (comme l’autorégulation des professionnels par exemple, sous forme d’engagements pris au sein du CCSF) qu’une disposition de nature législative. Elle nécessite des mesures qui viennent compléter et ajuster un dispositif législatif, actuellement codifié au chapitre I du titre I du Livre III du code de la consommation, qui ne peut être modifié que par une disposition de niveau équivalent :

La première mesure oblige le professionnel à proposer effectivement au consommateur un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable lorsque le montant financé dépasse 1 000 €, renverse la logique qui sous-tend actuellement cette alternative dont bénéficie le consommateur depuis la loi « Lagarde » et qui résulte de la rédaction même de l’article L.311-8-1 du code de la consommation. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit simplement que l’offre alternative soit mise à disposition du consommateur.

La deuxième disposition corrige une incohérence rédactionnelle d’un article issu d’un travail législatif.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

La première mesure renforce l’effectivité de la possibilité dont bénéficie le consommateur depuis la loi « Lagarde » de souscrire un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable pour les achats d’un montant supérieur à 1.000 €, en obligeant le vendeur à lui présenter cette alternative. Il apparait en effet que nombre de consommateurs ne connaissent pas l’existence de cette possibilité et ne sont donc pas en mesure de la faire jouer en pratique. De plus, dans les lieux de vente pratiquant le crédit renouvelable, cette forme de crédit est très largement mise en avant par les forces de vente, qui méconnaissent souvent le crédit amortissable. Il convient donc d’imposer que l’offre de crédit amortissable soit effectivement proposée au consommateur. Celui-ci pourra dès lors plus facilement avoir accès un type de crédit aux taux plus bas que ceux généralement pratiqués pour les crédits renouvelables et plus adapté à des achats d’un montant aussi élevé que 1.000 euros.

La deuxième disposition améliore la cohérence rédactionnelle de l’article L.311-16 du code de la consommation en y supprimant les références aux termes « réserve d’argent » et « réserve de crédit » qui étaient utilisés par les professionnels pour désigner des contrats de crédit renouvelable et qui ont été interdites car elles créaient la confusion sur la nature réelle des engagements contractés par l’emprunteur.

2. Impact pour les entreprises

Les sociétés de crédit et les intermédiaires de crédit ont engagé de profondes réformes de leurs modes de fonctionnement et de commercialisation pour mettre en œuvre la loi du 1er juillet 2010, qui ont été significatives en termes de charge de travail et de coût, nécessitant travaux informatiques, refonte des offres de contrat de crédit et des courriers clients, refonte des processus internes et de formation des personnels. Selon le rapport Athling précité, les budgets globaux alloués ont été de l’ordre de 260 millions €, à la charge des établissements de crédit spécialisés pour l’essentiel (85%).

Au regard de ces travaux et de ces coûts, l’impact de la mesure du projet de loi devrait être limité. Sa mise en œuvre suppose une sensibilisation des intermédiaires de crédit et nécessitera une adaptation de la fiche d’information prévue à l’article L.311-10 du code de la consommation (« fiche de dialogue ») afin d’y intégrer une rubrique dédiée.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

Cette mesure n’entraine aucun impact pour les administrations et elle n’a pas de coût budgétaire.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’ordre juridique communautaire. Elle entraine, en droit interne, une modification du code de la consommation.

Chapitre 3 : « Crédit et assurance »

Article 20 : Protéger les consommateurs contre le risque de multi-assurance

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Les assurances constituent pour les consommateurs une dépense contrainte qui peut représenter une part significative de leur budget (les services financiers et d’assurance représentaient environ 5 % du budget consommation des ménages en 2007 selon l’INSEE). Or, les particuliers sont souvent appelés à souscrire des assurances pouvant faire double-emploi. Ces garanties ont pu être souscrites au moyen d’un contrat d’assurance spécifique (comme l’assurance scolaire), d’un contrat d’assurance regroupant des garanties multiples (tel que l’assurance multirisques habitation), indépendamment d’une démarche d’assurance (assurances liées à la carte bancaire) ou en lien avec un achat. Elles peuvent être en inclusion ou en option des contrats d’assurance.

La situation de multi-assurance s’est développée avec l’essor de la carte bancaire. Elle connaît depuis peu une nouvelle expansion avec le développement de produits « affinitaires », où le consommateur est amené à souscrire une garantie associée à l’achat d’un bien ou d’un service. Sont particulièrement concernées les garanties suivantes : assistance à l’étranger, annulation de voyage, casse, vol et perte des biens électroménagers et électroniques.

La multi-assurance est autorisée, sous certaines conditions par le code des assurances, dans les limites du principe indemnitaire, selon lequel l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (article L. 121-1 du code des assurances).

II- Description des objectifs poursuivis

Cet article impose à l’assureur d’informer l’assuré par écrit avant la conclusion d’un contrat portant sur certaines catégories d’assurances du fait qu’il dispose d’un droit de renonciation, s’il est déjà bénéficiaire d’une police couvrant au moins l’un des risques visé par le projet de contrat. L’assuré, s’il peut justifier du bénéfice d’une telle police d’assurance, peut exercer un droit de renonciation dans un délai maximum de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat et qui court tant que le contrat n’a pas été exécuté.

Cette disposition concerne les assurances susceptibles d’amener à une situation de double assurance. Il s’agit des contrats d’assurance souscrits en complément de l’achat de biens qui couvrent des risques soit de mauvais fonctionnement, de perte, de vol ou d’endommagement du bien. Les contrats d’assurance de voyage vendus en complément d’une prestation de services (voyages, vol…) sont également visés.

L’objectif de cette disposition est de protéger les consommateurs contre le risque de la multi-assurance. Ce risque est d’ordre financier.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), saisi sur la question de la multi assurance, estime dans son avis du 20 mars 2012 que « L’amélioration de l’information du consommateur est la clé pour éviter les doublons d’assurance. ». Deux axes d’amélioration ont été identifiés pour les assureurs et les distributeurs d’assurance :

- faciliter l’accès des assurés au moment utile à l’information sur les garanties dont ils disposent pour éclairer leur choix lorsqu’une nouvelle assurance leur est proposée. L’avis préconise les bonnes pratiques suivantes : remise d’une synthèse claire des garanties lors de la souscription, rappel des principales garanties au cours de la vie du contrat par des moyens laissés au choix de l’assureur (avis d’échéance, site internet…) ;

- apporter l’information et le conseil nécessaires au moment de la souscription de la nouvelle assurance conformément d’ailleurs au devoir de conseil des intermédiaires imposé par le code des assurances et à l’obligation générale d’information du vendeur professionnel.

Cet avis autorise les assureurs à choisir librement le moyen d’informer l’assuré au cours de la vie du contrat. Dans ces conditions, il est difficile de contrôler la mise en œuvre de cette obligation d’information. En outre, l’information du consommateur, si elle est importante, n’est pas suffisante. Le consommateur peut se trouver dans une situation où il est amené à souscrire une assurance sans délai de réflexion. Il paraît donc nécessaire de compléter les propositions du CCSF en donnant la faculté à l’assuré de renoncer au contrat.

Une mesure d’ordre législatif rendant obligatoire une information sur le risque de double emploi et ouvrant au consommateur une possibilité de renonciation au moment de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance parait seule de nature à limiter le phénomène de la multi-assurance.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

Il résultera de cette mesure une économie pour les consommateurs qui, pour un même risque, ne seront plus couverts que par un seul contrat.

2. Impact pour les entreprises

Les assureurs ne perdront que le chiffre d’affaires correspondant à la souscription injustifiée de contrats d’assurance. En effet, ce droit de résiliation ne pourra en tout état de cause être exercé que lorsque le consommateur aura établi qu’il se trouve dans une situation de multi-assurance. L’exercice de ce droit sera en outre étroitement encadré par un délai de droit de commun limité à quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

La mesure ne présente aucun impact pour les administrations ou sur le budget de l’État.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

La mesure n’a pas d’impact sur l’ordre juridique interne autre que la modification introduite dans le code des assurances. Elle n’a pas non plus d’impact sur le plan communautaire.

V- Présentation des consultations menées

1. Consultations obligatoires

La consultation du Comité Consultatif de la législation et de la règlementation financière (CCRLF) est obligatoire.

2. Consultations non obligatoires

Le Comité consultatif du secteur financier, qui réunit représentants des consommateurs et professionnels de l’assurance, peut également être consulté.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

1. Textes d’application

Le format du document d’information sur le risque de double assurance et la faculté de renonciation sera fixé par un arrêté du Ministre chargé des assurances.

2. Évaluations

L’évaluation de cette mesure pourra être faite en lien avec les opérateurs économiques en mesurant le nombre de cas où des consommateurs auront fait usage de ce droit de résiliation spécifique, ainsi que l’évolution du nombre de souscriptions aux polices d’assurance visées par le texte.

Chapitre 3 : « Crédit et assurance »

Article 21 : Résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

La plupart des contrats d’assurance destinés aux particuliers sont des contrats annuels renouvelables par tacite reconduction. La résiliation de ces contrats n’est actuellement possible qu’à l’échéance annuelle hormis dans certaines situations particulières prévues par la loi. La procédure de résiliation actuelle est relativement contraignante et complexe pour l’assuré. Celui-ci doit faire parvenir sa demande de résiliation avant une date limite que l’assureur peut fixer au plus tôt deux mois avant l’échéance annuelle (article L.113-12 du code des assurances). Dans le cas des contrats tacitement reconductibles, l’assureur doit rappeler à l’assuré la date-limite avec l’avis d’échéance (article L.113-15-1), mais si cet avis lui parvient tardivement (c'est-à-dire postérieurement à cette date limite ou en la précédant de moins de 15 jours), l’assuré dispose de 20 jours pour résilier son contrat. Ce contexte juridique n’est pas étranger aux faibles taux de résiliation rencontrés dans les secteurs de l’assurance automobile (16%), de l’assurance multirisque habitation (12%) ou encore de l’assurance santé individuelle (17%)11.

Or, la difficulté à se désengager facilement et rapidement empêche l’assuré de faire jouer la concurrence pour s’assurer à des niveaux de primes moins élevés. La question du coût de l’assurance prend une importance toute particulière dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat (- 1,2% en 2012 et 2013 selon le CREDOC), du caractère contraint (ou perçu comme tel) des principaux contrats d’assurance (automobile, multi risque habitation ou complémentaire santé), du poids que représentent ces contrats dans le budget des ménages12, et enfin de la hausse continue des primes d’assurances supérieures à l’inflation, que les assureurs justifient par le coût croissant de l’indemnisation des sinistres et par un rattrapage sur des branches d’activité difficilement à l’équilibre dans un contexte de produits financiers incertains.

II- Description des objectifs poursuivis

La disposition prévoit d’autoriser la résiliation des contrats d’assurances tacitement reconductibles à l’issue d’une période d’un an sans préjudice financier pour l’assuré.

Prévoir un droit de résiliation infra-annuelle à l’issue d’un an entraînant devrait stimuler la concurrence au moyen d’une fluidité accrue du marché et contrecarrer la hausse des primes d’assurance. Faciliter les sorties de contrat renforcerait l’impact des comparateurs d’assurance sur internet, l’identification d’une offre plus attractive pouvant déclencher une migration immédiate pour bénéficier rapidement du différentiel de prix.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Les dispositions relatives à la résiliation des contrats tacitement reconductibles destinés aux particuliers sont codifiées dans le code des assurances. Seule une intervention législative peut être envisagée pour modifier les modalités de résiliation de ces contrats.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

La mesure a pour objet d’autoriser la résiliation des contrats d’assurance à l’issue d’une période initiale d’un an accompagnée du remboursement de prime au prorata temporis de la période pour laquelle le risque a cessé de courir. Elle ne s’appliquera qu’aux contrats à tacite reconduction concernant les risques des particuliers et relevant des branches définies par décret. Il est prévu de rappeler régulièrement à l’assuré son droit de résiliation infra annuelle via l’avis d’échéance annuelle.

S’agissant de l’assurance de responsabilité automobile, le droit de résiliation ne pourra être exercé que si l’assuré produit la preuve de la souscription de la nouvelle assurance, afin de limiter les risques de non assurance.

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

La mesure devrait permettre un gain de pouvoir d’achat pour le consommateur, qui ne sera plus contraint par les délais pour comparer les contrats d’assurances et pourra donc s’orienter vers le contrat le moins cher à garanties égales, à tout moment, moyennant un préavis d’un mois, à compter du 13ème mois d’exécution du contrat13.

2. Impact pour les entreprises

La mesure devrait entraîner pour les entreprises d’assurance une augmentation des dépenses de promotion pour l’acquisition des nouveaux clients ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires pour les entreprises qui maintiendraient des niveaux de prime non compétitifs. Dans la mesure où le secteur de l’assurance est très concurrentiel14, ces coûts et le manque à gagner ne devraient pas être répercutés sur les primes.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

La mesure ne présente aucun impact pour les administrations ou sur le budget de l’État.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

La mesure n’a pas d’impact sur l’ordre juridique interne autre que la modification introduite dans le code des assurances. Elle n’a pas non plus d’impact sur le plan communautaire.

V- Présentation des consultations menées

1. Consultations obligatoires

La consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCRLF) est obligatoire.

2. Consultations non obligatoires

Le Comité consultatif du secteur financier, qui réunit représentants des consommateurs et professionnels de l’assurance, peut également être consulté.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

1. Textes d’application

Il est prévu de préciser par décret la liste des branches de l’assurance, au sens de l’article R321-1 du code des assurances, qui seraient concernées par la disposition.

2. Évaluations

L’évaluation de l’impact de cette mesure peut être réalisée par l’évolution des taux de résiliation des principaux contrats d’assurance ainsi que l’évolution du niveau moyen des principales primes d’assurance.

Chapitre 4 : « Indications géographiques et protection des noms de collectivités territoriales »

Articles 23 et 24 : Création d’un dispositif d’indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux non alimentaires

Renforcement du dispositif de protection des noms de collectivités territoriales

I- Diagnostic/ État des Lieux/justification de l’intervention

1. État des lieux

L’administration a été saisie de plusieurs demandes de protection de noms géographiques de produits non alimentaires (porcelaine de Limoges et couteaux de Laguiole notamment). L’absence de protection du nom de ces produits contribue à l’essor de produits similaires fabriqués principalement à l’étranger, ce qui crée une concurrence déloyale pour les entreprises concernées lorsqu’elles s’efforcent de maintenir la production et donc les emplois dans la zone historique de production et de garantir des savoir-faire de tradition dans l’élaboration de ces produits.

Une enquête de la DGCCRF de 1995, confirmée par une enquête des DIRECCTE en 2011, a montré qu’une centaine de produits industriels et artisanaux non alimentaires, comportant une origine dans leur dénomination, témoignaient d’un savoir-faire reconnu et spécifique à une région. Il s’agit notamment des dentelles de Calais, de la tapisserie d’Aubusson, de la faïence de Moustiers, de la porcelaine du Berry, du granit de Bretagne, des toiles et mouchoirs de Cholet, de la vannerie de Vallabrègues, des vases d’Anduze, des chaussures de Romans.

Par ailleurs, des collectivités territoriales ont demandé un renforcement des moyens de protection de leurs dénominations afin de limiter leurs utilisations à des fins commerciales qui peuvent s’avérer abusives. Des petites communes, comme Laguiole dans l’Aveyron, rencontrent en effet des difficultés à se prémunir d’une appropriation de leur nom à des fins commerciales et notamment lutter contre le dépôt de leur nom en tant que marque, source de confusion pour le consommateur.

2. État du droit applicable

a. Au niveau international :

Les indications géographiques sont reconnues au niveau international comme un type de propriété intellectuelle au même titre que les marques commerciales. L’article 22 de l’accord international sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (accord ADPIC) relatif à la protection des indications géographiques qui a été négocié à l’OMC précise : « Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Dans le cadre de cet accord, les membres doivent prévoir les moyens juridiques pour protéger ces noms contre les usurpations.

b. Au niveau communautaire :

Le système européen de protection des indications géographiques pour les produits alimentaires, mis en place en 1992, est plus contraignant. Il comprend deux types d’indications géographiques : les Appellations d’Origine Protégées (AOP), dont le lien est très fort avec le terroir, et les Indications Géographiques Protégées (IGP), dont le lien est plus lâche. L’attribution d’une dénomination repose non seulement sur le lien avec l’origine mais également sur des critères qualitatifs qui figurent dans un cahier des charges, contrôlés par un organisme tiers indépendant.

Pour le moment, ce dispositif ne concerne que les produits alimentaires (ex : AOP « Bordeaux » ; AOP « Roquefort » ; IGP « Huîtres Marennes Oléron »). Mais, dans une communication de 2008 intitulée « Stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe », la Commission européenne (DG Marché intérieur) a fait part de son intention d’étudier la faisabilité d’une protection de l’indication géographique pour les produits non agricoles. Une étude a été lancée par la DG Marché intérieur en 2011, afin d’établir une analyse précise des indications géographiques non agricoles existantes dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique européen. D’ores-et-déjà, un rapport de 2009 intitulé « Study on the protection of geographical indications for products other than vines, spirits, agricultural products of foodstuffs », commandité par la Commission européenne, soulignait l’intérêt d’une harmonisation communautaire compte tenu des limites actuelles des dispositifs de protection nationaux qui existent actuellement tant en Europe que dans les pays tiers (marques, réglementations nationales, accords bilatéraux ou internationaux).

c. Au niveau national :

La France a été précurseur en matière de protection des noms géographiques, notamment à la demande des professionnels des secteurs du vin et du fromage. Ainsi la loi du 6 mai 1919 a défini la notion d’appellation d’origine (AO) et son dispositif de protection est aujourd’hui repris aux articles L.115-1 et suivants du code de la consommation. Avec la mise en œuvre du système de protection communautaire, la France a dû mettre fin à la protection juridique nationale qu’elle avait octroyée à certains noms géographiques comme « Salaisons d’Auvergne », « Savoie » et « Corse » (cf. arrêt de la Cour de Justice du 6 mars 2003 dans l’affaire C-6/02 : « Commission des Communautés européennes contre République française – Manquement d’État – Entrave aux échanges – Labels régionaux »).

La procédure nationale de protection des appellations d’origine figurant dans le code de la consommation reste en vigueur pour les produits non alimentaires déjà enregistrés (au nombre de quatre : « Poterie de Vallauris », « Dentelle du Puy » « Email de Limoges » et « Mouchoirs et Toiles de Cholet »…) mais ne semble plus adaptée à de nouveaux enregistrements. En effet, avec la mondialisation des échanges, très peu de produits paraissent susceptibles de répondre à la définition de l’AO qui exige un lien très fort avec le terroir. Ainsi l’arrêt du Conseil d’État du 31 janvier 1973 a confirmé que la protection de la dénomination « Porcelaine de Limoges » n’était pas possible en tant qu’AO, car la matière première n’était plus locale.

Enfin, le code de la propriété intellectuelle (article L.721-1 et suivants) prévoit une possibilité d’action civile en cas d’atteinte portée à une indication géographique. Cette possibilité vise les signes existants : les appellations d’origine, les AOP/IGP et les indications géographiques viticoles.

Les moyens de protection des noms de collectivités territoriales sont actuellement limités. Seule une action en nullité devant les autorités judiciaires leur permet de contester une marque qui porte atteinte à leur dénomination. Les actions en nullité présentent un coût (frais de justice, frais de représentation) pour des collectivités qui n’ont souvent ni les moyens financiers, ni l’appui d’un service juridique.

3. Diagnostic

Seule l’obtention d’un droit de propriété intellectuelle tel que les indications géographiques peut conférer aux professionnels la protection qu’ils attendent. Les moyens pour mieux protéger les dénominations des collectivités territoriales nécessitent également d’être renforcés.

II- Descriptions des objectifs poursuivis

Dans l’attente d’une harmonisation communautaire, la France peut mettre en place, pour les produits non alimentaires, une protection nationale des noms géographiques sous certaines conditions.

L’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorise en effet les États membres à mettre en place une protection nationale pour les dénominations justifiées par la protection de la propriété commerciale.

Cela a été confirmé par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 novembre 1992 relatif au « Turon de Jijona », concernant des faits antérieurs à la mise en place du système européen de protection des AOP/IGP pour les produits alimentaires. Cet arrêt précise les conditions d’application de l’article 36 précité. Un État membre peut protéger au niveau national un nom géographique « si le produit désigné par la dénomination protégée possède des qualités et des caractères dus à la localisation géographique de sa provenance et de nature à l’individualiser ». Cette protection nationale est valide tant que les institutions européennes n’ont pas adopté de mesures d’harmonisation dans le domaine des dénominations protégées (cf. l’arrêt précité du 6 mars 2003 sur les « labels régionaux »).

Une lettre de la Commission européenne de 2003 au sujet de la porcelaine de Limoges a rappelé à la France les critères à respecter pour définir une indication géographique : définition d’une zone géographique limitée et spécifique ; possibilité de justifier les qualités du produit liées à la localisation ; dénomination non générique.

Une telle protection nationale ou par voie d’accords internationaux a été d’ailleurs mise en œuvre par certains États membres de l’Union européenne (ex : « cristal de Bohème », « acier de Solingen »).

Dans l’attente de la création de l’indication géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux, cette nouvelle procédure permettra aux produits français d’obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales.

Par ailleurs, pour assurer la protection de leur dénomination, les collectivités territoriales doivent être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom et doivent pouvoir s’y opposer dès lors que la marque porte atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée.

Ainsi, il est proposé de modifier le code de la propriété intellectuelle et le code de la consommation pour créer des indications géographiques nationales pour les produits manufacturés et pour renforcer la protection des noms de collectivités territoriales.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

1. Indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux

La mesure proposée introduit dans le code de la propriété intellectuelle une définition des indications géographiques pour les produits manufacturés ainsi qu’une procédure nationale d’homologation de ces indications géographiques conforme aux exigences communautaires.

Les porteurs de la demande d’indication géographique, regroupés sous la forme d’un organisme de défense et de gestion, devront établir et transmettre à l’INPI un cahier des charges qui délimite la zone géographique concernée et qui indique la qualité, la réputation et les caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette zone ainsi que les modalités de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone concernée. L'organisme de défense et de gestion doit s'assurer que les opérations de contrôle prévues par le cahier des charges sont effectuées chez les opérateurs par un organisme indépendant accrédité par le COFRAC. Il prend les mesures correctives prévues par le cahier des charges et exclut, après mise en demeure, les opérateurs qui ne respectent plus le cahier des charges. L’organisme tient à jour une liste des opérateurs qu’il transmet annuellement à l’INPI, ainsi que les résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées.

Une enquête publique ainsi qu’une consultation des groupements professionnels et des collectivités territoriales intéressés permettront de recueillir les observations sur le projet.

Par ailleurs, le code de la propriété intellectuelle doit être modifié afin de tenir compte des nouvelles attributions de l’INPI qui sera chargé d’instruire les demandes d’homologation et de modification des cahiers des charges des produits manufacturés. La décision d’homologation sera publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle et vaudra reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion. Sur la base des informations transmises par l’organisme de défense et de gestion (liste à jour des opérateurs, résultats des contrôles chez les opérateurs), l’INPI peut retirer l’homologation s’il s’avère que les contrôles prévus par le cahier des charges n’ont pas été effectués chez les opérateurs. Il s’assure que les mesures correctives, mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

2. Dispositif de protection des noms de collectivités territoriales

Les dispositions proposées introduisent dans le code de la propriété intellectuelle un mécanisme d’information des collectivités territoriales sur les marques déposées contenant leur dénomination, fonctionnant sur un système d’alerte sur demande formulée auprès de l’INPI. Pour compléter ce dispositif, le droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque prévu par l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle est élargi aux collectivités territoriales, pour la défense de leur nom, image ou réputation, pour laquelle elles ne bénéficiaient que de l’action en nullité d’une marque, mais également pour faire valoir l’existence d’une indication géographique préexistante.

IV- Présentation et analyse d’impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

En renforçant la valorisation de l’origine des produits, cette mesure permet d’éclairer les consommateurs sur l’origine des produits manufacturés et améliore ainsi l’information qui leur est donnée notamment sur les produits traditionnels.

2. Impact pour les entreprises

Dans l’attente de la création d’une indication géographique communautaire pour les produits artisanaux et industriels, la nouvelle indication géographique permettra aux entreprises qui le souhaitent d’obtenir pour leurs produits une protection sur le territoire national et favorisera le dynamisme des productions locales industrielles et artisanales. Pour les entreprises industrielles ou artisanales, la démarche sera bien entendu volontaire. L’élaboration du cahier des charges ne représentera pas un coût important. Les producteurs ou leurs fédérations professionnelles, souhaitant s’engager dans une telle démarche, devront se regrouper au sein d’un organisme de défense et de gestion pour élaborer les cahiers des charges (la défense et la gestion d’un produit seront assurées par un seul organisme). L’administration pourra, sur leur demande, les conseiller, mais ne procédera pas elle-même à la rédaction des cahiers des charges. La redevance versée à l’INPI pour l’homologation du cahier des charges ne s’élèvera pas au delà de 50 euros. Il s’agira d’une redevance unique exigible au moment de la demande d’homologation.

3. Impact pour les administrations et budgétaire

L’existence de cahiers des charges précis favorisera l’efficacité des contrôles de la loyauté des étiquetages des produits non alimentaires comportant un nom géographique par les agents de la répression des fraudes.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Cette mesure introduit dans le code de la propriété intellectuelle et le code de la consommation une base juridique permettant d’assurer la protection des produits industriels et artisanaux, compatible avec les exigences communautaires.

V- Présentation des consultations menées

Les fédérations et groupements professionnels représentatifs de l’industrie et de l’artisanat (notamment La Forge de Laguiole, la Fédération française de la coutellerie, l’Union des fabricants de la porcelaine de Limoges, la Fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes, la Fédération française des dentelles et broderie, le Syndicat national des roches ornementales et de construction ainsi que des professionnels producteurs de linge basque ou des vases d’Anduze) ont été consultés, certains à plusieurs reprises, lors de l’élaboration du projet. Ils ont reçus à ce titre par la ministre de l’Artisanat, du commerce et du tourisme le 21 février 2013.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Un décret en Conseil d’État fixera notamment :

- les conditions dans lesquelles la décision d’homologation du cahier des charges sera prise, notamment en termes de délai ;

- les modalités de l’enquête publique et de la consultation des groupements professionnels et des collectivités territoriales ;

- les critères de représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion.

Il n’est pas prévu de décret simple pour l’application des présentes dispositions législatives.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Articles 25 à 52 : Extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Le législateur, tant national que communautaire, a adopté ces dernières années des mesures essentielles à la protection de divers intérêts économiques des consommateurs. Il en va tout particulièrement ainsi des règlements communautaires adoptés par le Parlement européen et le Conseil en novembre 2010 et en février 2011 en matière de transports ferroviaires, aériens, maritimes et par autobus, prévoyant un certain nombre de droits au profit des passagers. Or, l’absence de dispositif de contrôle et de sanctions pour ces règlements communautaires, non seulement ne garantit pas aux passagers l’effectivité de leurs droits, mais en outre expose la France à une procédure de manquement à ses obligations communautaires, qui pourrait être lancée par la Commission européenne.

De même, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a introduit des innovations majeures dans la réglementation encadrant le crédit à la consommation. Notamment, elle prévoit la libre concurrence pour le choix par l’emprunteur de son assurance de prêt, et elle réforme les modalités du crédit renouvelable. Ces dispositions ont été intégrées dans le droit de la consommation, mais les agents de la DGCCRF ne disposent pas encore des pouvoirs leur permettant de contrôler le respect de ces nouvelles obligations, ce qui prive celles-ci d’effectivité.

Il en va de même pour le secteur du diagnostic immobilier : le respect de certaines dispositions conditionnant l’accès à la profession n’est aujourd’hui pas contrôlé, faute d’administration habilitée en la matière.

Dans certains domaines, la répartition des compétences entre les différentes administrations est perfectible. Ainsi, une clarification des textes habilitant respectivement les enquêteurs de la DGCCRF et les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale à faire des contrôles dans le secteur médico-social, apparaît nécessaire.

Enfin, les pouvoirs définis au livre Ier du code de la consommation, comme ceux définis au livre II du même code, se sont parfois avérés insuffisants pour assurer une surveillance optimale du marché. Il apparaît donc nécessaire de moderniser sur certains points les pouvoirs des agents de la DGCCRF, afin de rendre plus simples et plus efficaces les contrôles qu’ils réalisent. C’est l’objectif que poursuit par exemple la mesure permettant à un agent de la DGCCRF de se faire passer pour un consommateur.

II- Description des objectifs poursuivis

Généralités

Il est important de permettre le contrôle du respect des nouvelles dispositions évoquées ci-dessus, qui se trouvent actuellement privées d’effectivité. Il s’agit d’améliorer la protection du consommateur dans les domaines concernés, mais aussi, dans certains cas, de faire en sorte que la France se conforme à ses obligations communautaires.

Par ailleurs, certaines des mesures proposées visent à moderniser les pouvoirs dont disposent les agents de la DGCCRF pour réaliser leurs contrôles. Il s’agit par exemple de faciliter le relevé de l’infraction, en permettant à l’enquêteur de se faire passer pour un consommateur, de procéder à un relevé d’identité, etc.

S’agissant du renforcement des moyens dont disposent les agents de la DGCCRF pour contrôler la sécurité et la conformité des produits, les dispositions proposées ont pour but :

- de préciser et de clarifier les pouvoirs d’enquête et moyens d’intervention des agents ;

- de renforcer la coopération entre les entités intervenant dans la surveillance du marché ;

- de compléter les pouvoirs de police administrative dévolus au préfet concernant la conformité et la sécurité des produits et services.

Dans le secteur médico-social

L’article L. 313-21 se situe dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) et concerne les constatations et les poursuites des infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et de certaines dispositions de l’article L. 313-1-2. Cet article est issu de la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Aucun texte réglementaire n’est nécessaire à son application.

Pour une meilleure accessibilité de la norme et intelligibilité du droit, il est nécessaire de transférer dans le code de la consommation l’article du code de l’action sociale et des familles relatif aux pouvoirs des agents de la DGCCRF en matière de protection économique des usagers.

Il est par ailleurs utile de toiletter la rédaction. En effet, la rédaction actuelle conduit la DGCCRF à être compétente pour la mise en œuvre de plusieurs articles visant à assurer les droits des usagers, dont certains ne sont pas des droits économiques et ne figurent donc pas parmi ses missions : droit pour l’usager de faire appel à une personne qualifiée figurant sur une liste établie par l’Agence Régionale de Santé et le Président du Conseil général, élaboration d’un projet d’établissement définissant les objectifs et les modalités d’organisation de la structure, recherche par l’établissement d’une solution pour éviter la séparation des membres d’une famille.

La bonne exécution de ces articles relève en réalité du contrôle des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (L. 331-1 du CASF) et non des inspecteurs de la DGCCRF qui n’ont, par exemple, aucune compétence technique pour se prononcer sur le projet d’établissement et l’organisation d’une structure médico-sociale ou sur le rapprochement des familles.

En revanche, la modification proposée conserve la compétence des agents de la DGCCRF sur les articles permettant d’assurer la protection économique des usagers (remise du contrat, existence du conseil de la vie sociale – lequel doit être informé de la création de toute nouvelle prestation et de son prix – et remise du règlement de fonctionnement dans lequel on trouve souvent à tort des dispositions contractuelles).

Dans le secteur du diagnostic immobilier

La mesure proposée concernant ce secteur élargit les compétences des agents de la DGCCRF aux fins de recherche et de constatation d’infractions ou de manquements aux textes relatifs aux obligations légales incombant aux professionnels du diagnostic immobilier définies par les articles L. 271-6 et R. 271-1 au R. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ; ces obligations sont notamment les suivantes :

- la certification des compétences par un organisme accrédité des personnes morales et physiques agissant en qualité de diagnostiqueurs immobiliers ;

- la détention d’une assurance nécessaire à l’exercice de la profession ;

- l’absence totale de lien de nature à porter atteinte à l’impartialité et l’indépendance du diagnostiqueur.

Cette mesure s’inscrit dans le prolongement des missions actuelles de la DGCCRF dans le secteur de l’immobilier et du logement. En effet, ces nouveaux pouvoirs permettront désormais aux agents de la DGCCRF de contrôler les conditions d’accès et d’exercice de la profession de diagnostiqueur et ainsi de renforcer la protection du consommateur à l’encontre certaines pratiques trompeuses et déloyales qui peuvent avoir des effets parfois graves en termes de santé et de sécurité publique.

Ainsi, compte tenu de l’importance de l’information fournie par les diagnostics immobiliers sur l’état sanitaire du logement, le législateur a choisi, avec l’article L. 271-6 CCH, de mettre le diagnostiqueur à l’abri de la dépendance professionnelle et des conflits d’intérêts.

L’article L.271-6 du CCH dispose à cette fin que le diagnostiqueur « ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à [lui], ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa ».

La violation de cette disposition est punie, conformément à l’article R. 271-4 du CCH, par une contravention de 5ème classe.

La DGCCRF n’est à ce jour pas habilitée à relever cette infraction et ne peut transmettre cette information au Procureur que dans le cadre de l’article 40 du Code de procédure pénale, s’agissant d’une simple contravention.

Cela n’a pas empêché la DGCCRF de contrôler les diagnostiqueurs immobiliers jusqu’à présent, mais exclusivement dans le cadre de ses missions définies par les dispositions du code de la consommation et du code de commerce, notamment celles relatives aux pratiques commerciales trompeuses. En moyenne annuelle, depuis 2007, la DGCCRF contrôle près de 400 entreprises de diagnostic immobilier et engage plus de 1 600 actions.

La mesure proposée améliore la situation en donnant à la DGCCRF les moyens juridiques d’assurer le bon fonctionnement du récent marché du diagnostic immobilier (6 ans) qui présente une certaine attractivité pour des professionnels indélicats. Ainsi, il s’agit d’une mesure à la fois bénéfique pour la protection du consommateur et favorable à l’activité et à la crédibilité des véritables professionnels du diagnostic immobilier.

Le consommateur « mystère »

Dans le respect du principe de loyauté, les enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes déclinent systématiquement leur qualité lors de leurs enquêtes.

Certaines enquêtes nécessitent toutefois que l’enquêteur se fasse passer pour un consommateur afin de recueillir la preuve d’une pratique illicite ou d’une infraction qui fait l’objet de son enquête. La jurisprudence considère que cette pratique n’est pas déloyale dès lors que la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être recueillie autrement.

En effet, il en est ainsi de l’infraction du refus de vente ou de prestations de service, qui implique le refus par un professionnel à un consommateur de la vente d’un produit ou de la prestation d’un service sauf motif légitime.

Par ailleurs, le recours plus fréquent à une telle modalité d’enquête peut s’avérer utile pour la constatation des infractions en matière de commerce électronique notamment lorsqu’il est nécessaire de procéder à des simulations de commande pour vérifier le respect de la réglementation.

Afin de sécuriser les procédures, il est proposé de prévoir expressément cette possibilité dans le code de la consommation.

Sanction de l’absence d’information en cas de non-conformité connue

Il n’existe pas de disposition générale imposant le retrait de la commercialisation des produits non conformes à la règlementation en vigueur.

L’article L. 221-1-3 du code de la consommation dispose que lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas à l’obligation générale de sécurité, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. Parmi ces mesures figure le retrait du marché des produits (cf. l’article L. 221-1-2 qui prévoit que le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent d'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché).

Cependant les opérateurs engagent souvent le retrait de la vente des produits qu’ils ont mis sur le marché dès lors qu’ils ont connaissance de leur non-conformité à la réglementation, et en l’absence de danger grave. Pour cela, ils informent leurs clients. Ces derniers ne retransmettent pas toujours cette information à leurs propres clients. En outre, les agents ne disposent pas d’habilitation pour vérifier ces retraits opérés volontairement.

Cette nouvelle incrimination a donc pour objectif :

- d’imposer la circulation des informations concernant le retrait des produits non conformes afin qu’ils ne soient pas vendus aux consommateurs alors même que le responsable de leur mise sur le marché en a pris l’initiative ;

- de permettre aux agents habilités de vérifier la diffusion de l’information dans le cadre de la recherche de la nouvelle infraction créée.

En effet, au moment de la vente par l’opérateur informé du retrait, celui-ci n’avait pas connaissance de leur non-conformité et il ne peut donc être poursuivi pour tromperie, en revanche, la nouvelle infraction permettrait de le poursuivre pour ne pas avoir relayé l’information dont il avait connaissance.

Le quantum de la peine encourue a été déterminé en fonction de la réévaluation des peines prévues pour le délit de tromperie.

Renforcement des pouvoirs de police administrative, afin de garantir la sécurité des produits commercialisés

Cette mesure poursuit trois objectifs :

1. Étendre la possibilité d’imposer des contrôles aux produits non réglementés, en cas d’élément de nature à mettre en doute la sécurité du produit, et en l’absence de justificatifs du professionnel.

Dans la rédaction actuelle de l’article L. 218-5-2 du code de la consommation, le préfet peut imposer à un responsable de la mise sur le marché, lorsque celui-ci n’est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, de procéder à des contrôles par un organisme indépendant.

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux produits relevant d’une réglementation spécifique.

Or, des produits non réglementés (par exemple les siphons culinaires, les alarmes de piscine, des produits atypiques ou innovants, etc.) peuvent présenter potentiellement des risques graves, pour lesquels il convient de pouvoir imposer au responsable de la mise sur le marché de réaliser des contrôles appropriés lorsque celui-ci n’a procédé à aucune vérification et qu’il y a des éléments de nature à suspecter une dangerosité du produit.

En l’absence d’une telle disposition, les préfets et les enquêteurs n’ont aucun moyen d’imposer la réalisation de contrôles au responsable de la mise sur le marché, alors même que celui-ci n’a procédé à aucune vérification et que des produits peuvent être présumés dangereux.

2. Prévoir la possibilité de suspendre la commercialisation dans l’attente du résultat du contrôle ordonné.

Dans la mesure où il existe des éléments de nature à mettre en doute la sécurité du produit et en l’absence de contrôle réalisé par le responsable de la mise sur le marché, il convient de pouvoir permettre la suspension de la mise sur le marché d’un produit susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.

Dans certains cas, une suspension permettra également d’inciter le responsable de la mise sur le marché à faire diligence pour réaliser le contrôle.

3. Prévoir la consignation du montant nécessaire à la réalisation du contrôle.

L’article L. 218-5-2 actuel du code de la consommation prévoit qu’un contrôle d’office peut être réalisé par l’État aux frais du professionnel, si celui-ci ne réalise pas le contrôle prescrit.

Toutefois, en l’absence de dispositions plus précises, la mise en œuvre du contrôle d’office semble difficile sauf à faire supporter la charge financière à l’État.

La disposition proposée, dont la rédaction est inspirée de l’article L. 216-1 du code de l'environnement15, permettra de consigner la somme correspondant au coût des contrôles, ce qui permettra d’inciter les opérateurs à réaliser le contrôle, et le cas échéant d’avoir l’assurance qu’un éventuel contrôle d’office ne sera pas à la charge des pouvoirs publics. Le fait de prévoir à la fois la possibilité de suspension de la mise sur le marché et celle d'une consignation de la somme correspondant au coût du contrôle parait nécessaire pour disposer de moyens d'intervention gradués en fonction de la situation et notamment du niveau de risque présenté par le produit.

Recouvrement des frais liés aux essais sur les produits non conformes

Cette disposition vise à faire supporter par le responsable de la non-conformité le coût des prélèvements, du transport, d'analyses ou d'essais des échantillons qui ont permis de constater qu’un produit n’était pas conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre du contrôle de son application.

L’article L. 212-1. du code de la consommation rappelle que, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. 

Dès lors, dans une période de restriction budgétaire, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge du budget de l’État les coûts des contrôles qui ont montré que l’opérateur n’avait pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour vérifier la conformité des produits.

Extension des Opérations de Visite et de Saisie (OVS) au livre II du code de la consommation

Une nouvelle section 5 permet l’intégration dans le livre II de modalités d’enquête déjà prévues dans le code de commerce. Il s’agit donc d’accorder aux agents de la CCRF des pouvoirs analogues en matière de protection économique du consommateur/régulation des marchés et de qualité/sécurité des produits.

1. Sur le droit d’accès au locaux :

Pour l’heure, les agents du L. 215-1 du code de la consommation disposent en application de l’article L.215-3 du code de la consommation d’un simple droit d’accès aux locaux utilisés à des fins professionnelles entre 8 et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu’une activité est en cours. Lorsque ces locaux à usage professionnel sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et si l'occupant s'y oppose, l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire. Le droit d’accès aux locaux professionnels est différent du droit de visite qui présente un caractère coercitif et nécessite une autorisation du juge des libertés.

2. Sur le droit de communication des documents :

Pour l’heure, pour constater les infractions, les agents visés par l’article L. 215-1 du code de la consommation peuvent, aux termes de l’article L. 215-3, exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support  ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

En dépit des termes « exiger » et « saisie », l’accès aux documents prévu à l’article L. 215-3 n’a pas un caractère coercitif. En effet, en application de cette disposition, les agents demandent que leur soient présentés les documents litigieux, a priori identifiés, mais ne procèdent pas eux même à la « fouille ». Ils ne se saisissent d’aucun document sans accord de la personne contrôlée. En cas d’opposition de celle-ci, un PV d’opposition à fonction est dressé.

3. Objectifs :

- des pouvoirs de perquisition permettraient aux agents de chercher tout type de documents, y compris ceux dont ils ignorent a priori l’existence et pour lesquels aucune demande de communication ne peut être précisément exprimée (et le cas échéant donner lieu à opposition à fonction en cas de refus de communication).

- Actuellement les agents ne peuvent exiger que la fourniture des éléments dont ils ont une connaissance certaine c’est-à-dire en règle générale les éléments dont la détention est obligatoire. Des pouvoirs de perquisition permettraient aux agents de rechercher des éléments volontairement occultés par les professionnels (documents, fichiers informatiques, substances, produits, …), y compris ceux dont ils ignorent, a priori, l’existence et pour lesquels aucune demande ne peut être précisément exprimée et ainsi ne plus être contraints de se contenter d'acter les dénégations du professionnel.

- De tels pouvoirs seraient utiles pour toutes les fraudes alimentaires ou industrielles et également en matière de contrefaçon de marques (art. 9 loi du 31 décembre 1989 – infractions code de la propriété intellectuelle).

Cette disposition s’inscrit enfin pleinement dans le mouvement de rapprochement des pouvoirs du code commerce et du code de la consommation.

Extension de la commission rogatoire au livre II du code de la consommation

En matière de protection économique du consommateur et de régulation des marchés, les agents de la CCRF peuvent d’ores et déjà intervenir sur la base de commissions rogatoires remises par des juges d’instruction. Dans un souci d’harmonisation des procédures et des pouvoirs des agents de la CCRF, l’article L. 215-19 du code de la consommation envisagé reprend strictement la rédaction du 2ème alinéa du II de l’article L. 450-1 du code de commerce.

Le champ de cette disposition est cependant limité aux infractions les plus graves, seules susceptibles de justifier l’intervention des agents de la CCRF sur la base d’une commission rogatoire.

Cyberconsommateur mystère

Le développement du commerce électronique nécessite une adaptation des pouvoirs mis en œuvre par les agents pour le contrôle de la vente de biens et la fourniture de services.

Dans les cas de plus en plus fréquents où les professionnels vendent des biens ou services exclusivement sur internet, les informations n'étant pas librement accessibles, ni la visite sur place, ni la simple demande de documents ou d'explications ne permet aux enquêteurs ou aux contrôleurs de s'assurer pleinement de la conformité des pratiques des professionnels.

 

Le dispositif proposé donne aux enquêteurs la possibilité de prendre un nom d'emprunt pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services et pour identifier les conditions de commercialisation des produits et services. Les enquêteurs et les contrôleurs seraient ainsi en mesure de recueillir les informations nécessaires afin de mener à bien leurs investigations. Ainsi, l'usage d’un nom d'emprunt constitue un outil nécessaire qui permettrait d'appréhender les pratiques des professionnels et les modalités de distributions des produits et services proposés auprès de leur clientèle.

A titre d’exemple, en matière de commerce électronique, il est souvent nécessaire que l’enquêteur procède à une simulation de commande et qu'il la mène jusqu’à son terme pour vérifier le respect des obligations des professionnels et l’absence de pratiques commerciales trompeuses ou de tromperie sur la nature ou la composition des produits commercialisés16.

Par ailleurs, les mêmes nécessités ont justifié la mise en place de dispositifs analogues au bénéfice d’agents de diverses administrations (Douanes, ARJEL). D’autres sont actuellement soumis aux Parlementaires (projet de loi de séparation et régulation des activités bancaires déposé le 19 décembre 2012, article 12, 4°).

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Nécessité de légiférer

Ces mesures, dans leur majorité, nécessitent que soit modifié le texte définissant les pouvoirs des agents de la DGCCRF en matière de protection économique du consommateur. Il s’agit de l’article L.141-1 de la partie législative du code de la consommation. La mesure proposée consiste à viser dans cet article les dispositions que doivent couvrir les habilitations dévolues aux agents de la DGCCRF.

Les agents de la DGCCRF disposent aussi d’habilitations à relever des infractions à d’autres codes que le code de la consommation. Certaines des mesures proposées visent à clarifier ce type d’habilitations. Dans certains cas, d’autres textes que le code de la consommation, de nature législative, doivent être modifiés.

De même, les dispositions renforçant les pouvoirs des agents de la DGCCRF pour le contrôle de la sécurité et de la conformité des produits (livre II du code de la consommation) concernent la procédure pénale et des mesures de police administrative. Elles sont donc de nature législative.

Contenu des dispositions renforçant les moyens d’action de la DGCCRF dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

L’article 29 a pour objet de permettre la présence de personnes désignées par les autorités d’un autre État membre de l’Union européenne lors des enquêtes effectuées, par les agents habilités, sur le territoire national, en matière de conformité et de sécurité des produits. La coopération administrative est une exigence figurant des les règlements (CE) n° 765/2008 relatif à la surveillance du marché (produits non alimentaires) et (CE) n° 882/2002 « contrôle officiel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ».

L’article 30 clarifie les pouvoirs d’enquête.

Le 1° autorise les agents à requérir l’ouverture des emballages, ce qui est nécessaire lorsque certains marquages peuvent être apposés sur le produit lui-même ou sur la notice d’emploi.

Le 2° clarifie le pouvoir de convocation des agents, en indiquant expressément que les personnes, qui n’ont pas pu être entendues sur le lieu de leurs activités professionnelles, doivent lorsqu’elles se rendent à la convocation présenter tous les documents nécessaires à l’accomplissement des missions des agents chargés des contrôles.

Enfin, le 4° mentionne expressément que les procès-verbaux des agents font foi jusqu’à preuve contraire.

L’article 31 permet de renforcer l’efficacité des contrôles via des échanges d’information entre des entités avec lesquelles une collaboration est nécessaire. Ainsi, les agents de la CCRF prélèvent des végétaux dans le cadre d’un plan de surveillance radiologique du territoire depuis l’accident de Tchernobyl en collaboration avec l’Autorité de sureté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les agents du ministère des sports et ceux de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes agissent dans le même domaine, chacun dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, par exemple pour le contrôle des centres de loisirs.

L’article 32 permet de communiquer les rapports d’essai ou d’analyse établis dans le cadre de la recherche d’infraction, et ainsi de se conformer aux exigences de l’article 9 du règlement (CE) n° 882/2002 « contrôle officiel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ».

L’article 33 réécrit le dispositif en vigueur qui prévoit que lorsque les infractions ont été établies par un essai ou une analyse de produit, le procureur doit informer l’auteur présumé qu’il peut prendre connaissance du rapport d’essai ou d’analyse et qu’il dispose d’un délai de trois jours pour demander une expertise contradictoire. Les parquets oubliant cette obligation, les essais et analyses sont dépourvues de force probante et les infractions ne peuvent pas faire l’objet de poursuite. L’obligation d’information est donc reportée sur les agents chargés des contrôles.

L’article 34 assouplit le dispositif actuel qui prévoit que tous les prélèvements destinés à l’analyse ou soumis à un essai sont réalisés en trois échantillons, sauf si cela n’est pas possible, dans ce cas un seul échantillon est prélevé et deux experts sont immédiatement désignés. La modification permettra de prélever deux échantillons et de revenir à la procédure ordinaire définie à l’article 34.

L’article 35 précise qu’une copie le procès-verbal est jointe à la proposition de transaction effectuée en application de l’article L. 216-11 du code de la consommation pour les contraventions, ce qui correspond à la pratique actuelle.

L’article 36 définit une nouvelle infraction afin d’obliger chaque opérateur à informer ses fournisseurs et ses clients dès lors qu’il a connaissance de la non-conformité, portant sur une qualité substantielle, d’un produit qu’il a acquis ou cédé afin de permettre aux autres acteurs de la chaine de commercialisation de procéder au retrait des produits non conformes afin qu’ils ne soient pas mis à disposition des consommateurs.

L’article 37 étend le délit d’obstacle aux fonctions, prévu uniquement pour les agents de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à l’ensemble des agents habilités en application du livre II du code de la consommation.

L’article 38 inscrit, pour plus de clarté, les habilitations dont disposent les agents pour effectuer des contrôles sur des produits non mis en libre pratique dans la partie relative aux pouvoirs de police administrative. Le nouvel article L. 218-1-3 prévoit une habilitation similaire pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires afin de permettre aux agents de réaliser les contrôles prévus par le règlement (CE) n° 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières.

L’article 39 précise que les rapports d’analyse ou d’essais, établis dans le cadre de la recherche d’infraction, qui ne sont donc pas des documents administratifs, peuvent être communiqués aux personnes destinataires d’une mesure de police administrative, fondée sur les conclusions de ces rapports afin de respecter les lois n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs , et 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

L’article 40 modifie l’article L. 218-4, qui permet au préfet de suspendre la commercialisation d’un lot de produits susceptibles d’être dangereux pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le lot étant parfois difficile à identifier, pour rendre cette mesure plus opérationnelle. La notion de lot est supprimée, le lot étant parfois difficile à identifier, il est prévu que l’arrêté désigne la personne qui devra supporter les frais de mise en œuvre de la mesures afin que cette charge ne soit pas imputée à un opérateur qui n’est pas à l’origine du danger. Ainsi, le transporteur qui aurait contaminé des denrées supportera les frais de la mesure et non l’opérateur qui aura mis les denrées sur le marché.

L’article 41 apporte des précisions à l’article L. 218-5 qui permet aux agents d’ordonner la mise en conformité avec la réglementation d’un lot de produits, et lorsque cela n’est pas possible, au préfet d’en ordonner la destruction, l’utilisation à d’autres fins ou la réexpédition vers le pays d’origine.

Le a) du 1° permet que ce ne soit plus l’agent de constatation qui soit l’auteur de la mesure mais, le cas échéant, son supérieur hiérarchique. Le b) précise que la mesure est effectuée aux frais de l’opérateur. Le c) remplace la référence à la réexpédition dans le pays d’origine, par la réexportation pour se conformer aux dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n°882/2004.

Le 2° précise que la mesure ordonnée s’applique à l’ensemble du lot de produits et que l’arrêté désigne l’opérateur qui supportera les frais liés à la mise en œuvre de la mesure.

L’article 42 prévoit des amendements de cohérence.

L’article 43 étend aux produits non réglementés la procédure prévue à l’article L. 218-5-2 pour permettre au préfet d’ordonner la réalisation d’essai en cas de doute sur la sécurité d’un produit. Il prévoit que, le cas échéant, la mise sur le marché du produit pourra être suspendue dans l’attente de la réalisation des contrôles. Les essais pouvant être réalisés d’office si l’opérateur est défaillant, une procédure de consignation de la somme correspondant au cout des essais.

L’article 44 étend les pouvoirs de police du préfet. Le nouvel article L. 218-5-3 a pour objet de permettre au préfet d’imposer le respect des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 du code de la consommation, qui dispose que :

« Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. »

Le nouvel article L. 218-5-4 permet de suspendre la mise sur le marché et le retrait de produits dans l’attente de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration dont ils auraient du faire l’objet. Ces dispositions pourront notamment s’appliquer aux nouveaux aliments, aux compléments alimentaires contenant des préparations de plantes et des substances à but nutritionnel ou physiologique non autorisées en France.

L’article 45 créé une nouvelle sanction administrative. Lorsque la non-conformité d’un produit aura était établie par un essai ou une analyse, le responsable de la non-conformité pourra être astreint à rembourser le coût des frais exposés par les services de contrôle.

A titre d’exemple, en 2012,

- le coût moyen d’un essai pour un appareil électrique était 982 € TTC, mais varie de 352 € à 3014 € ;

- pour une tondeuses barbe - cheveux : 1245 € sans chargeur, 2237 € avec chargeur ;

- éthylotests électroniques : 1425 € TTC ;

- pneumatiques : 1218 €.

Un décret en Conseil d’État précisera le plafond de cette sanction.

L’article 46 étend la possibilité de suspension d’une prestation de service en cas de danger grave ou immédiat de deux à trois mois, ce qui permet de couvrir la période estivale pendant laquelle se multiplie les structures de jeu. En outre, la reprise de la prestation pourra être soumise au contrôle d’un organisme indépendant.

Cyberconsommateur mystère

Le dispositif actuel prévoit la rédaction d’un décret en Conseil d’État lequel préciserait les conditions dans lesquelles les agents procéderont aux constats d’infractions / manquements lorsqu’ils auront recouru à un nom d’emprunt. Ce dispositif est analogue à celui envisagé dans le projet de loi de séparation et régulation des activités bancaires.

Le décret envisagé préciserait en particulier les modalités de consignation des conditions dans lesquelles les informations ont été recueillies et les conditions de consultation du site internet dans le procès-verbal de constat d’infraction ou de manquement (fausse identité utilisée, heure d’intervention sur le site, etc.).

En revanche, il ne parait pas opportun de mentionner dans ce décret, l’intervention du procureur dans une telle modalité de contrôle, alors que celui-ci pourra donner tant à des procédures pénales, qu’à des procédures administratives.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

Il est essentiel pour les consommateurs de garantir l’effectivité des dispositions visées par le projet de loi, et notamment celles issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. En l’absence de contrôle sur le respect de ces nouvelles règles, certains professionnels maintiennent des pratiques illicites. Par exemple, dans le secteur bancaire, de nombreux prêteurs continuent à associer à l’octroi d’un emprunt une assurance obligatoire, alors que l’application de la loi conduit à la déliaison entre le contrat de prêt et le contrat d’assurance.

De même, le renforcement du dispositif de surveillance du marché (livre II du code de la consommation) est de nature à augmenter la confiance des consommateurs dans la qualité et la sécurité des produits et services.

2. Impact pour les entreprises

Généralités

Pour la plupart de ces mesures, l’impact pour les entreprises sera inexistant, puisque les dispositions concernées sont déjà en vigueur en droit français. Seul le contrôle du respect de ces dispositions est impacté.

S’agissant de l’adaptation concernant le CASC, les établissements et services visés par la présente réglementation sont majoritairement des PME. Peu armés pour connaître finement les règles s’imposant à eux, il est important que ces services identifient clairement les services amenés à les contrôler et le cas échéant à les conseiller. Cette clarification législative renforcera également la sécurité juridique de l’ensemble de ce secteur.

Concernant le diagnostic immobilier, la mesure permettra de sanctionner les entreprises qui auront un comportement délictuel au sens de l’article L 271-6 du CCH. Il s’agit de contraventions de 5ème classe qui, tout en étant dissuasives, ne porteront pas préjudice à la situation financière des entreprises sanctionnées. En revanche, le dispositif protégera les entreprises respectueuses de la législation en vigueur. Cette mesure concernera près de 4 500 entreprises. Le nombre de diagnostiqueurs immobiliers certifiés est estimé à 7 500 en France en 2012.

De même, le renforcement du dispositif de surveillance du marché est de nature à permettre une concurrence plus loyale entre les entreprises.

Recouvrement des frais liés aux essais sur les produits non conformes

L’article D. 215-16 du code de la consommation prévoit actuellement que les personnes reconnues coupables remboursement les frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du même code selon les modalités suivantes :

a) le montant des prélèvements et du transport des échantillons est fixé forfaitairement à 220 euros TTC ;

b) le montant des analyses et essais établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l’agent verbalisateur.

En 2012, le cout moyen d’analyse microbiologique d’un échantillon pour une denrée alimentaire était de 142 euros, pour une recherche de pesticides 297 euros. Les essais relatifs aux produits industriels sont beaucoup plus onéreux, en 2010, le coût moyen était de 1 454,62 €. Un essai sur un casque de moto coutait 4 554,37 euros. En 2013, un essai de détecteur de fumée coute environ 4 700 euros.

En annexe 7 se trouvent divers éléments d’impact concernant des essais effectués sur des produits non alimentaires.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

Ces mesures n’auront pas de conséquences budgétaires, si l’on excepte celle relative au recouvrement des frais liés aux essais sur les produits non conformes. Elles impacteront simplement le travail des agents de la DGCCRF, qui seront habilités à relever les infractions aux dispositions concernées.

S’agissant de l’adaptation concernant le CASC, la rectification facilitera le travail des enquêteurs de la DGCCRF et leur assurera une meilleure sécurité juridique dans la mesure où ils resteront dans leur champ de compétence traditionnel. Elle leur donne par ailleurs les pouvoirs de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Ces mesures n’entraînent aucune conséquence sur l’ordre juridique interne et communautaire. Certaines des dispositions proposées permettent la mise en œuvre des textes communautaires relatifs à la surveillance du marché des denrées alimentaires et des produits de consommation non alimentaires.

S’agissant des dispositions concernant le livre II du code de la consommation, certaines d’entre elles permettent la mise en œuvre des textes communautaires relatifs à la surveillance du marché des denrées alimentaires et des produits de consommation non alimentaires.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Article 25 : Renforcement des moyens de contrôle de la DGCCRF dans le domaine du commerce électronique

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Le commerce électronique fait désormais partie intégrante de la vie des consommateurs. Le développement extrêmement rapide au cours des dernières années de cette forme de vente implique nécessairement des adaptations de son cadre juridique dans un double souci :

- assurer une protection efficace du consommateur ;

- et, par-là même, permettre aux professionnels de préserver la confiance importante en ce mode d’achat, qui constitue pour eux une opportunité exceptionnelle.

Un secteur dont la croissance ne se dément pas

Selon les chiffres repris ci-dessous et fournis par la Fédération de la vente à distance et du e-commerce (FEVAD), le marché du commerce en ligne connaît depuis le début des années 2000 une croissance très importante et qui ne faiblit pas :

Année

Chiffre d’affaires e-commerce

Sites marchands actifs

En milliards d’euros

Évolution par rapport à l’année n-1

Nombre

Évolution par rapport à l’année n-1

2011

37,7

+ 21,6%

100.400

+ 22,6%

2010

31

+ 24%

81.900

+ 27,8%

2009

25

+ 25%

64.100

+ 35,5%

2008

20

+ 28%

47.300

+ 33%

2007

15,6

+ 34%

35.500

+ 55%

2006

11,6

+ 38%

22.900

+ 46%

Avec un chiffre d’affaires de 37,7 milliards d’euros en 2011 réalisé par plus de 100 000 sites marchands, le commerce en ligne concernait, à la fin du premier trimestre 2012, 31 millions d’acheteurs français en ligne.

Pour mesurer l’essor considérable de cette forme de vente, il convient de se rapprocher des chiffres de l’année 2003 : le chiffre d’affaires du e-commerce était alors de 3,7 milliards d’euros et le nombre de sites marchands de 5 800. On estime qu’actuellement un site marchand se créée toutes les heures.

Des pratiques illicites ou abusives de plus en plus difficiles à appréhender

Il est de plus en plus difficile de stopper des pratiques illicites ou abusives de grande envergure commises sur la Toile au préjudice des consommateurs, dans la mesure où leurs auteurs sont souvent situés à l’étranger. Il est donc important, pour une meilleure protection des consommateurs, de pouvoir enjoindre le prestataire technique (fournisseur d’accès à internet ou hébergeur) de faire cesser la pratique illicite, lorsque la mise en cause de la responsabilité des auteurs des sites a peu de chances d’aboutir.

Parmi les affaires que la DGCCRF a eu à connaître au cours des dernières années, deux dossiers illustrent cette difficulté à endiguer certaines pratiques illicites en dépit du fait que celles-ci soient parfaitement caractérisées sur le plan pénal et donc répréhensibles.

Ainsi, au cours de l’été 2009 et pendant de nombreux mois, plusieurs sites (une soixantaine en septembre 2009), tous situés à l’étranger (Royaume Uni, Canada, USA, Irlande…etc.) proposaient aux internautes français des échantillons gratuits de produits amincissants ; seuls des frais de port étaient exigés pour le règlement desquels les consommateurs fournissaient leurs coordonnées bancaires. Par la suite, les sites procédaient à des prélèvements d’environ 80 euros une à deux fois par mois sur le compte des clients qui n’avaient pas donné leur consentement sur de telles sommes. A partir d’une même carte bancaire, plusieurs sites réalisaient ainsi, en cascade, des prélèvements abusifs. Le service contentieux de la CEDICAM (crédit agricole) avait pointé chez ses clients, 800.000 transactions en octobre 2009 représentant un chiffre d’affaires frauduleux de 6.400.000 euros sur un mois. Face à cette fraude massive, l’OCLCTIC (office de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication) du ministère de l’Intérieur préconisait, entre autres moyens de lutte contre ces pratiques, la mise en demeure des sociétés françaises, supports de ces sites (hébergeurs, webmasters, réseaux sociaux, etc.), de ne plus héberger ou véhiculer de tels sites. Au cours des mois suivants, une fraude similaire et de même ampleur a été constatée sur d’autres marchandises, telles que des produits de blanchiment des dents, des crèmes pour la peau, des produits de purification du côlon.

Fin 2009, les services de la DGCCRF signalaient qu’un site internet proposait aux futurs auto-entrepreneurs de se déclarer moyennant la somme de 49 euros tout en se prévalant de la Marianne, alors qu’il s’agit d’une formalité gratuite proposée sur le site officiel du ministère des Finances. De nombreuses plaintes ont afflué. A ce jour, malgré l’ouverture d’une information judicaire par le Parquet de Paris pour escroquerie, procédure initiée par la DGCCRF, le site est toujours actif et plusieurs sites frauduleux du même type apparaissent sur Google lorsqu’on recherche la rubrique « auto-entrepreneur ». Dans cette affaire, comme dans la précédente, aucune personne physique n’a pu être localisée en France, ce qui aurait permis une mise en demeure à l’auteur des faits de cesser sa pratique illicite.

Des pratiques qui touchent aux données personnelles des consommateurs

La question de la protection des données personnelles lors de la réalisation d’actes de la vie quotidienne fait désormais partie intégrante des préoccupations exprimées par les consommateurs. Le développement d’Internet et du e-commerce favorise les risques d’atteinte à la vie privée ; en effet, les conditions de conclusion et d’exécution des contrats en ligne supposent la communication de données personnelles de l’acheteur, sans que celui-ci ait toujours eu la possibilité d’exprimer un consentement explicite à cette transmission.

Cette préoccupation des consommateurs est renforcée par la démultiplication des démarches publicitaires et sollicitations abusives dont ils sont l’objet, et qui leur donne l’impression d’être en permanence « ciblés » ou « profilés » par des annonceurs.

II- Description des objectifs poursuivis

Possibilité de saisir le juge aux fins de faire cesser des contenus illicites en ligne

Le présent projet de loi reconnaît à la DGCCRF la faculté de saisir le juge, afin qu’il délivre une injonction judiciaire en vue de prévenir ou faire cesser un dommage pour les consommateurs, inhérent au contenu illicite d’un site sur internet.

Cette mesure ne donne pas à la DGCCRF le pouvoir d'enjoindre directement aux hébergeurs, fournisseurs d'accès ou moteurs de recherche de faire cesser les pratiques illicites de ces sites. Il s’agit seulement de donner la faculté à la DGCCRF de saisir le juge, comme tout particulier peut déjà le faire. De plus, la procédure proposée est circonscrite aux seuls agissements illicites au regard des règles protégeant les intérêts économiques des consommateurs.

En avril 2011 a été présenté devant l’Assemblée nationale un rapport élaboré par Mesdames les députées Corinne Erhel et Laure de la Raudière sur la neutralité du net. Dans sa proposition n° 4, ce rapport préconise, pour prononcer les mesures obligatoires de blocage qui s’imposent, la création d’une « procédure unique faisant intervenir systématiquement le juge », afin de mieux protéger la liberté d’expression. La mesure visée, en obligeant la DGCCRF à passer par le juge pour lui faire prononcer des mesures de retrait ou de modification de contenus illicites de sites de commerce en ligne, est donc en parfaite concordance avec les orientations de ce rapport.

Les exemples évoqués ci-dessus démontrent que les infractions pour lesquelles cette mesure serait utile concernent aussi bien la protection économique du consommateur que la sécurité et la conformité des produits. Il apparaît donc nécessaire de conférer cette possibilité aux agents de la DGCCRF à la fois pour les infractions relevées aux dispositions du livre Ier (protection économique du consommateur) et pour celles relevées aux dispositions du livre II (sécurité et conformité des produits et des services) du code de la consommation.

Renforcement de la coopération CNIL-DGCCRF

En outre, en matière de protection des données personnelles, il est proposé d’approfondir la coopération CNIL-DGCCRF en permettant aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans l’exercice de leurs missions, au premier rang desquelles figurent les contrôles réalisés en vue garantir le respect des droits des consommateurs, de relever les manquements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de les signaler à la CNIL pour que celle-ci puisse prendre les sanctions appropriées.

Renforcement des moyens de lutte contre la prospection commerciale par voie de spams

Par ailleurs, il est apparu que ce souhait de rendre efficace la protection des données personnelles passait nécessairement par un renforcement des sanctions en matière de prospection commerciale directe. Celle-ci est particulièrement ressentie par les citoyens qui sont assaillis de messages électroniques publicitaires d’entreprises qu’ils ne connaissent et avec lesquelles ils n’ont jamais contracté. Jusqu’alors seules les infractions à l’alinéa premier de l’article L.34-5 du code des postes et communications électroniques étaient sanctionnées d’une peine d’amende (contravention de 4ème classe), c’est à dire le fait de prospecter commercialement une personne n’ayant pas donné son consentement.

La sanction administrative proposée visera désormais toutes les interdictions de l’article L.34-5 et notamment le fait de ne pas donner au destinataire de messages commerciaux la possibilité de demander de les faire cesser (case à cocher le plus souvent sur la messagerie électronique) ou le fait de dissimuler son identité et/ou de mentionner un objet sans rapport avec le message commercial. Elle se veut à la fois dissuasive, par son montant, et facile à mettre en œuvre par l’autorité de contrôle (sanction administrative).

L’exercice de ce nouveau pouvoir de sanction sera coordonné avec celui exercé par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à l’encontre des opérateurs de communications électroniques, afin que ces derniers ne soient pas doublement sanctionnés pour des mêmes faits, conformément à l’avis rendu par l’ARCEP le 10 mai 2011.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Il est nécessaire de modifier la partie du code de la consommation fixant les pouvoirs des agents de la DGCCRF, afin de conférer à ceux-ci la possibilité de saisir le juge aux fins d’enjoindre un prestataire technique de faire cesser un contenu en ligne illicite.

En revanche, aucune nouvelle infraction n’est créée : il suffit de viser celles déjà définies par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN).

Le code de la consommation est également modifié de manière à permettre aux agents de la DGCCRF de constater les manquements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de les communiquer à la CNIL.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

La mesure proposée est adaptée pour renforcer la protection des consommateurs effectuant des achats sur internet. En effet, de plus en plus d’internautes sont victimes de sites de vente de biens ou services, dont les auteurs sont implantés à l’étranger. La possibilité d’agir auprès des hébergeurs installés en France permettra de faire cesser beaucoup plus rapidement le contenu illicite.

2. Impact pour les entreprises

Le régime de responsabilité déjà définie par la LCEN pour les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs n’est pas modifié par cette loi. Seuls les pouvoirs des agents de la DGCCRF à l’égard de ces prestataires techniques sont renforcés.

Il existe déjà dans la LCEN un régime de responsabilité, certes limité, pesant sur les hébergeurs : ceux-ci sont tenus responsables du contenu des données stockées, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de leur caractère illicite et qu'ils n'ont pas réagi.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

Cette mesure permettra à la DGCCRF de donner suite à certaines affaires qu’elle est aujourd’hui contrainte de classer, compte tenu de l’impossibilité d’agir auprès d’éditeurs de sites implantés à l’étranger.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

Cette mesure n’entraîne aucune conséquence sur l’ordre juridique communautaire.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Article 28 : Renforcement du dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

En France, la possibilité pour le juge de soulever d’office l’application des dispositions du code de la consommation à un litige opposant un consommateur à un professionnel, même en l’absence de prétention des parties, a été introduite en 2008.

Récemment, cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt PANNON C-243/08 du 4 juin 2009 est allée plus loin, en considérant que pour assurer l’effet utile de la protection voulue par les dispositions de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, nous obligeant ainsi à reconsidérer le pouvoir du juge en droit de la consommation. Cette jurisprudence communautaire issue de l’arrêt PANNON s’impose à la jurisprudence nationale et a donc vocation à être intégrée dans l’ordre juridique interne. En réalité, elle ne fait que consacrer le relevé d’office reconnu au juge et s’inscrit dans la lignée d’autres arrêts (OCEANO GRUPO, COFIDIS, RAMPION) rendus par la CJUE imposant de voir inscrite dans les droits nationaux des États membres la possibilité pour le juge de relever d’office les moyens tirés de la violation de dispositions issues du droit communautaire de la consommation.

Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation est d’application trop limitée et ne répond pas à l’exigence d’efficacité inscrite dans la directive communautaire 93/13/CE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives. De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation tend à ne conférer qu’une dimension préventive à l’action en suppression des clauses abusives reconnue aux associations de consommateurs. Il convient donc de se doter des moyens juridiques nécessaires destinés à donner un effet utile aux dispositions nationales transposant la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, en reconnaissant aux associations de consommateurs, ainsi qu’à la DGCCRF, la possibilité d’agir dans le cadre de contrats déjà conclus par des consommateurs et ne pas s’en tenir aux seules offres de contrats.

En effet, un arrêt rendu par la CJUE le 24 janvier 2002 dans l’affaire C-372/99 (Commission des Communautés européennes c/ République italienne) indique clairement en ses points 14 et 15, que la protection effective des consommateurs résultant des actions en suppression des clauses abusives a un aspect préventif autant que curatif. De plus, aux termes de l’article 7 de la directive 93/13/CE, « les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Il est paradoxal aujourd’hui de constater qu’une décision relevant l’existence d’une ou de plusieurs clauses abusives dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et la ou les déclarant réputées non écrites, ne puisse pas encore produire ses effets à l’ensemble des contrats identiques à celui examiné par le juge. Or, ces contrats sont conclus par le même professionnel, défendeur à l’instance, avec d’autres consommateurs qui sont dans une situation en droit et en fait, identique à celle ayant fait l’objet de la décision, puisque, ne s’agissant pas d’une action en réparation, il n’y a pas à évaluer l’existence et l’importance du préjudice individuel subi par chacun d’eux.

En outre, la plupart des contrats de consommation sont de simples contrats d’adhésion qui s’imposent de la même façon à tous les consommateurs sans qu’ils puissent en négocier les termes. Il n’y a donc pas une diversité de situations contractuelles qui pourrait justifier une véritable atteinte au principe de l’autorité relative de la chose jugée. Par ailleurs, la loi a déjà reconnu que les pratiques en cause sont préjudiciables à une communauté d’intérêts, dès lors qu’elle a donné aux associations de consommateurs le droit d’agir en suppression des clauses abusives au nom de la défense de l’intérêt collectif des consommateurs.

Il convient donc :

- de renforcer l’office du juge en matière de lutte contre les clauses abusives ;

- d’élargir l’action en suppression des clauses abusives ou illicites reconnue aux associations agréées de consommateurs et à la DGCCRF afin qu’elles puissent demander au juge d’ordonner la suppression de clauses abusives du contrat soumis à son appréciation, mais également de pouvoir les déclarer réputées non écrites dans les contrats identiques conclus avec d’autres consommateurs à la date de l’introduction de l’instance par le même professionnel, défendeur à l’instance.

II- Description des objectifs poursuivis

Une première mesure oblige le juge à relever d’office le caractère abusif d’une clause dans un contrat de consommation soumis à son appréciation, dès lors que les éléments du débat le permettent. Il s’agit là d’une avancée importante pour l’application effective des droits des consommateurs.

Au regard de la situation précédemment décrite, l’objectif du Gouvernement est triple :

- mettre en conformité le droit national avec le droit communautaire ;

- assurer une plus grande effectivité du droit de la consommation ;

- garantir une meilleure sécurité juridique tant aux opérateurs qu’aux consommateurs par une application uniforme du droit de la consommation.

Une deuxième mesure vise à renforcer la protection des consommateurs, prise dans une dimension plus collective. A cet effet, il convient d’élargir le périmètre de l’action en suppression des clauses illicites ou abusives reconnue aux associations de consommateurs agréées et à la DGCCRF et de permettre que, suite à leur action, une décision de justice constatant l’existence d’une ou de plusieurs clauses abusives dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et la ou les déclarant réputées non écrites, puisse produire ses effets à l’ensemble des contrats identiques à celui examiné par le juge.

Afin de rationaliser l’action des associations de consommateurs agréées et de la DGCCRF, leurs demandes en suppression des clauses illicites ou abusives devront, à compter de la publication de la loi, être introduites devant des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés dont la liste sera fixée par décret en conseil d’État sur le modèle de celle existante pour les actions du ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives de concurrence

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Il est nécessaire de légiférer puisque les mesures proposées visent à rendre obligatoire l’office du juge en matière de clauses abusives, alors qu’il est déjà prévu de manière facultative pour l’ensemble du code de la consommation par l’article L. 141-4 du code de la consommation. Par ailleurs, elles étendent les effets de l’action en suppression des clauses illicites ou abusives reconnue aux associations de consommateurs agréées et à la DGCCRF par les articles L. 141-1 et L. 421-6 du code de la consommation.

Ce dispositif était déjà prévu par le projet de loi « Breton » et a été validé par le conseil d’État (avis rendu en Assemblée Générale le 2 novembre 2006). Il a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée National en toute fin de législature, mais a dû en être retiré, faute de temps suffisant pour un débat parlementaire approfondi.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

La plupart des contrats de consommation sont de simples contrats d’adhésion qui s’imposent de la même façon à tous les consommateurs, sans qu’ils puissent en négocier les termes. Il n’y a donc pas une diversité de situations contractuelles.

Les mesures proposées garantissent l’effectivité des dispositions du code de la consommation protégeant les consommateurs contre les clauses abusives susceptibles d’être contenues dans les contrats qu’ils concluent avec des professionnels. En effet, outre que le juge devra relever d’office le caractère abusif d’une clause dans un contrat de consommation, le dispositif proposé permet à une décision de justice constatant l’existence de clauses abusives dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, de produire ses effets à l’ensemble des contrats identiques conclus par le même professionnel. Cela évite ainsi aux consommateurs qui sont dans la même situation une action en justice pour obtenir la suppression des clauses abusives de leur contrat.

Cette mesure simplifie donc le dispositif actuel et protège plus efficacement le consommateur puisque la décision rendue pourrait également bénéficier à des consommateurs qui n’auraient pas été parties à l’instance.

2. Impact pour les entreprises

Le renforcement de l’office du juge en matière de clauses abusives donne une meilleure visibilité aux entreprises quant à l’application du droit de la consommation en ce domaine et leur offre une plus grande sécurité juridique.

Par ailleurs, l’extension de la portée des décisions rendues en matière de clauses abusives n’est pas nouvelle pour les professionnels, puisque d’ores et déjà, la jurisprudence, étend la portée d’une décision rendue tendant à la suppression de clauses abusives dans un contrat ou une offre de contrat à l’ensemble des contrats conclus ou proposés par le même professionnel (y compris pour l’avenir) (TGI Nanterre - 9 février 2006 et 3 mars 2006 et TGI de Paris - 21 février 2006), en obligeant celui-ci à « adresser, à l’ensemble de ses abonnés antérieurs au jugement, la copie du dispositif de celui-ci, afin de les informer des clauses de leur contrat respectif devenues inapplicables, et ce, par courrier postal et électronique. » (TGI Nanterre - 03 mars 2006).

Le professionnel n’aurait plus à redouter d’autres actions introduites par des consommateurs se trouvant dans une même situation contractuelle et estimant, à juste titre, pouvoir bénéficier d’une décision analogue qui, dans un certain nombre de cas, fait l’objet d’une publication dans la presse.

Enfin, le risque de décisions contradictoires en matière de clauses abusives est considérablement limité par la spécialisation de certains TGI pour le traitement de ce type de contentieux dans le cadre des actions menées par les associations de consommateurs agréées et la DGCCRF. En outre, la plupart des actions sont engagées sur le fondement des avis et recommandations de la Commission des clauses abusives (CCA), qui servent le plus souvent de guide au juge saisi, ou sur le fondement des dispositions des articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation qui, respectivement, interdisent certaines clauses (clauses noires) et en présument abusives d’autres (clauses grises), ce qui limite considérablement le risque de voir plusieurs juridictions porter une appréciation différente sur le caractère abusif ou non d’une clause.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

Cette mesure, en évitant une multiplication des actions introduites par les consommateurs pour pouvoir bénéficier de la décision rendue par le juge, épargnerait à l’autorité judiciaire de connaître plusieurs instances ayant la même cause. Au final, cette mesure devrait permettre une réduction des coûts de la justice.

4. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

L’adoption des mesures envisagées permettrait à la France de se doter des moyens juridiques nécessaires afin de répondre totalement à l’exigence d’efficacité inscrite dans la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives et soulignée par la jurisprudence communautaire. Par ailleurs, le dispositif proposé viendrait compléter utilement la loi, qui a déjà reconnu que les pratiques en cause sont préjudiciables à une communauté d’intérêts, dès lors qu’elle a donné aux associations de consommateurs le droit d’agir en suppression des clauses abusives, au nom de la défense de l’intérêt collectif des consommateurs.

V- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Un décret en conseil d’État devra être adopté afin d’établir la liste des TGI spécialisés qui pourront être saisis d’une action en suppression de clause abusive ou illicite par les associations de consommateurs agréées ou par la DGCCRF. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux instances en cours à la date de publication de la loi.

L’évaluation de l’impact de ces mesures ne pourra être menée qu’au regard de la jurisprudence.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Articles 53 à 57 et 63 : Création d’un régime de sanctions administratives en cas de manquements à différentes dispositions protégeant les intérêts des consommateurs

I- Diagnostic/ État des lieux / Justification de l’intervention

L’effectivité du droit de la consommation passe par une meilleure adéquation entre la nature et l’importance des sanctions encourues et l’infraction ou le manquement constaté. D’une manière générale, s’agissant du droit économique, un mouvement de dépénalisation a ainsi été largement entamé depuis 2001, concernant tout particulièrement le droit des sociétés.

S’agissant du droit de la consommation, la situation a cependant peu évolué concernant la nature des sanctions applicables, alors que depuis 2005, le code de la consommation permet une diversification des suites à donner aux infractions ou manquements constatés (injonction administrative, action en cessation devant le juge civil).

Force est de constater que les infractions aux dispositions du code de la consommation ne font plus systématiquement l’objet de condamnations, tout particulièrement dès lors qu’elles relèvent plus du champ de la régulation économique que de la sanction de faits portant atteinte aux équilibres économiques fondamentaux ou réellement frauduleux, ou encore susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité du consommateur. L’examen des infractions aux livres I et III du code de la consommation, qui ont donné lieu à des suites pénales, est à cet égard très instructif. Il permet en effet de constater, de 2007 à 2012, pour ce type d’infractions, une diminution très nette (- 71 %) des condamnations prononcées à l’issue d’une audience et une augmentation parallèle (+ 73 %) du nombre de transactions pénales (forme de composition pénale à laquelle peut recourir le Parquet pour les infractions de faible gravité).


Infractions aux livres I et III du code de la consommation
ayant donné lieu à des suites pénales
17

Année

Condamnations prononcées par une juridiction

Transactions pénales

Total

2007

1115

1425

2540

2008

939

1997

2936

2009

783

2032

2815

2010

629

2138

2767

2011

411

2418

2829

2012

321

2467

2788

Évolution (%)

- 71 %

+ 73 %

+ 10 %

Il convient donc de s’interroger sur le maintien de certaines sanctions pénales dans le code de la consommation qui, en particulier pour les manquements formels ou présentant une faible gravité, n’aboutissent plus à une condamnation en audience et prennent systématiquement la forme, dans les différents Parquets, de compositions pénales.

Enfin, l’aspiration à davantage de sécurité juridique de la part des opérateurs économiques rend nécessaire la recherche des moyens pour assurer une plus grande lisibilité à l’action de régulation économique menée par les pouvoirs publics.

A cet égard, l’exemple plus spécifique des infractions à l’obligation générale d’information sur les prix (article L.113-3 du code de la consommation et ses arrêtés d’application) est particulièrement éloquent.

Exemple des infractions relevées en matière d’information sur les prix
sur le fondement de l’article L. 113-3 du code de la consommation

Année

Nombre d’infractions ayant donné lieu à transaction pénale

Pourcentage sur l’ensemble des transactions prononcées sur les livres 1 et 3 du code la consommation

2007

1283

90%

2008

1598

80%

2009

1400

69%

2010

1457

68%

2011

1658

68%

2012

1525

62%

Les infractions relevées en matière d’information sur les prix font partie de celles pour lesquelles le présent projet de loi entend instaurer des sanctions administratives, en lieu et place des sanctions contraventionnelles actuellement prévues par le code de la consommation.

Cas des dispositions non assorties de sanctions : exemple des dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASC) imposant la remise d’un contrat pour certaines prestations

Par ailleurs, certaines dispositions ayant trait à la protection du consommateur ne sont actuellement assorties d’aucune sanction. C’est par exemple le cas de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que, pour les services dans le cadre desquels un agrément est délivré, il est obligatoire de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa de l’article L.342-2.

Or, alors que la remise de ce contrat est obligatoire dans ce secteur depuis plus de 6 ans, la dernière enquête réalisée par la DGCCRF montre que certains opérateurs ne remettent pas de contrat et que certains contrats ne sont pas conformes (clauses obligatoires absentes ou contraires à la loi). Cette absence de contrat est très dommageable aux personnes vulnérables qui ne peuvent, en l’absence d’une définition exacte du contenu de la prestation figurant au contrat, contester les pratiques des opérateurs.

Les enquêteurs de la DGCCRF constatent par ailleurs depuis 2005 (date où l’évolution des prix des opérateurs agréés a été encadrée) des augmentations illégales dommageables aux intérêts des personnes âgées, qui appellent la création de sanctions.

Cas de dispositions non assorties de sanctions : exemple des dispositions des règlements communautaires sur les transports

État du droit communautaire

La protection des consommateurs dans les transports est encadrée par quatre textes communautaires, les règlements n°1371/2007 (ferroviaire), n°1008/2008 (services aériens), n°1177/2010 (maritime et fluvial) et n°181/2011 (autobus et autocar). L’économie générale de ces textes est similaire, bien que chacun comporte des dispositions particulières liées aux spécificités du mode de transport concerné. Le socle commun des quatre règlements concerne : l’information contractuelle des passagers (prix et conditions de vente…), l’indemnisation et l’assistance en cas de retard/annulation de voyage et en cas de perte/détérioration des bagages, la protection des personnes handicapées et à mobilité réduite, la mise en place d’un mécanisme de traitement des plaintes comprenant des garanties procédurales minimales (délai maximal pour adresser une réponse motivée aux réclamations).

Les États membres doivent désigner un organisme chargé de l’application de chaque règlement et déterminer les sanctions applicables en cas de manquement. En matière de sanctions, ces règlements prévoient respectivement que les États membres:

«déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces régimes et mesures à la Commission, au plus tard le 3 juin 2010, et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant » (article 32 du règlement n°1371/2007 (ferroviaire)

«veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et fixent des sanctions en cas d’infraction. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives» (article 24 du règlement n°1008/2008 (services aériens)

«Déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 1er mars 2013 et l’informent sans délai, de toute modification ultérieure les concernant » (article 31 du règlement n°1177/2010 (maritime et fluvial)

«Déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 18 décembre 2012 et l’informent sans délai, de toute modification ultérieure les concernant » (article 28 du règlement n°181/2011 (autobus et autocar).

État du droit interne applicable

En premier lieu, les services de transports sont soumis aux règles de droit commun de protection des consommateurs prévues par le code de la consommation. S’agissant des règlements communautaires relatifs aux droits des voyageurs, les dispositions ci-après ont été prises en droit interne.

Le champ d’application du règlement n°1371/2007 a été précisé conformément à son article 2. L’article L.2151-2 du code des transports mentionne les dispositions qui s’appliquent au transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux ainsi qu’aux autres services intérieurs de transport ferroviaire. Ces services sont assujettis au socle de règles pour lesquelles le règlement ne prévoit aucune dérogation et qui concernent : la disponibilité des billets, des billets directs et des réservations (article 9), la responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages (article 11), l’assurance (article 12), le principe de non-discrimination pour les règles d’accès concernant les personnes handicapées et à mobilité réduite (article 19) et les règles d’information de ces personnes sur les équipements à bord (I de l’article 20), ainsi que la sécurité personnelle des voyageurs (article 26).

S’agissant du règlement n°181/2011 relatif au droit des passagers dans le transport par autobus et autocar, son champ d’application fait l’objet d’un article dans le projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. Ce règlement est applicable depuis le 1er mars 2013 mais des dérogations sont prévues conformément au règlement. Ces dérogations seront précisées par un arrêté.

Premières mesures d’habilitation pour les contrôles

Les agents de la DGCCRF ont été habilités pour contrôler les règles d’information des paragraphes 1 et 3 de l’article 8 du règlement n°1371/2007, par la loi du 5 janvier 2011. Cette habilitation permet aux agents de la DGCCRF d’utiliser leurs pouvoirs d’injonction et d’action devant la juridiction civile pour faire cesser d’éventuels manquements à ces dispositions.

Les agents de la DGCCRF sont également habilités pour contrôler les manquements à l’article 23 du règlement n°1008/2008 car cette habilitation a été créée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012. Elle est codifiée au 6° du III de l’article L.141-1 du code de la consommation.

Sanctions

Aucune mesure n’a été prise à ce stade. Les lacunes identifiées concernent donc :

1°/ l’habilitation des agents de la DGCCRF pour contrôler les dispositions des règlements non couvertes par les premières mesures d’habilitation déjà prises (nota bene : à l’exception du règlement n°1008/2008 pour lequel l’habilitation relative à l’article 23 est suffisante)

2°/ les sanctions prévues par les articles 32 du règlement n°1371/2007, 24 du règlement n°1008/2008, 31 du règlement n°1177/2010, et 28 du règlement n°181/2011.

II- Description des objectifs poursuivis

Les avantages d’une procédure de sanction administrative en substitution de sanctions pénales dans le domaine du droit de la consommation résident notamment dans la rapidité de la procédure. Les pratiques illicites concernées ne portent pas une atteinte grave aux intérêts des consommateurs et justifient, pour des raisons d’effectivité de la règle de droit, le recours à des sanctions administratives comme une alternative aux poursuites pénales en permettant ainsi à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’exercer pleinement sa mission de régulation de l’activité économique.

C’est pourquoi, il est proposé d’instaurer des sanctions administratives en remplacement des sanctions pénales en cas de en cas de manquements à différentes dispositions protégeant les intérêts des consommateurs. Certaines des sanctions administratives prévues par le texte s’appliqueront également à des infractions, en petit nombre, pour lesquelles aujourd’hui aucune sanction n’est prévue. Le tableau figurant en annexe 8 récapitule l’ensemble des sanctions administratives créées par le présent projet de loi (pour des dispositions inscrites au code de la consommation et dans d’autres textes).

Il convient cependant de s’assurer que les nouvelles sanctions administratives ne peuvent être prononcées par l’autorité administrative qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, dans des limites de quantum fixées par la loi et qu’un recours contre les décisions rendues par l’autorité administrative sera possible. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se voit reconnaître le pouvoir de prononcer et de recouvrer elle-même les amendes prévues dans le respect des principes précités lui permettant ainsi de pouvoir exercer pleinement sa mission de régulation de l’activité économique.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Les modifications des dispositions du code de la consommation en termes de procédure et de sanctions rendent nécessaires l’adoption de mesures législatives. L’ensemble des sanctions administratives créées par ce projet de loi suivront la procédure définie à l’article 26 du texte, modifiant l’article L.141-1 du code de la consommation, relatif aux habilitations et moyens d’investigation des agents de la DGCCRF en matière de protection économique du consommateur. La procédure définie pour le prononcé de ces sanctions respecte le principe du contradictoire, ainsi que les principales garanties dont est assortie aujourd’hui la procédure pénale. Les décisions rendues en la matière par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation seront susceptibles de recours devant le juge administratif.

Les sanctions administratives maximales encourues (15 000 € pour une personne morale) seront également inférieures au maximum des condamnations pénales encourues. En effet, l’amende maximale prononcée en 2009 concernant des dossiers contentieux transmis par l’autorité administrative chargée de la consommation à l’autorité judiciaire s’élève à 31 450 €.

Exemple des dispositions du CASC

Aujourd’hui, les enquêteurs de la DGCCRF rappellent le droit aux opérateurs mais, en l’absence de sanction, certains d’entre eux négligent encore de remettre le contrat ou ne tiennent pas compte de l’arrêté d’évolution des prix.

Il est donc proposé de prévoir des sanctions administratives applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile qui ne respectent pas le droit des usagers. La non-remise de contrat, la remise d’un contrat non conforme, le non-respect de l’arrêté seront punis d’une amende administrative dont le montant ne pourra être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Exemple des dispositions des règlements communautaires sur les transports

Tant l’habilitation des agents de la DGCCRF que la mise en place de sanctions administratives nécessite de légiférer.

En ce qui concerne les sanctions, les deux options possibles sont des sanctions de nature pénale et des sanctions administratives. L’effectivité du droit de la consommation passe par une meilleure adéquation entre la nature et l’importance des sanctions encourues et l’infraction ou le manquement constaté. D’une manière générale, s’agissant du droit économique, un mouvement de dépénalisation a ainsi été largement entamé depuis 2001, s'agissant tout particulièrement du droit des sociétés. En outre, l’aspiration à davantage de sécurité juridique de la part des opérateurs économiques rend nécessaire la recherche des moyens pour assurer une plus grande lisibilité à l’action de régulation économique menée par les pouvoirs publics. Enfin les services de la  Commission européenne ont indiqué qu’un régime de sanctions administratives paraissait plus adapté pour garantir l’effectivité des règlements communautaires relatifs aux droits des passagers que des sanctions pénales.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

Les sanctions administratives seront appliquées à des manquements formels reposant sur des constatations matérielles peu contestables, et emportant peu de préjudice direct pour le consommateur.

S’agissant des dispositions du CASC imposant la remise d’un contrat, la création de sanctions administratives assurera aux deux parties une sécurité juridique. Les consommateurs, c’est-à-dire un public âgé, disposeront de la description exacte de la prestation achetée. Ils pourront ainsi, s’il y a lieu, contester sa réalisation. De la même manière, un opérateur pourra se fonder sur le contrat pour contester les exigences de certains consommateurs qui iraient au-delà des prestations souscrites. Elle permettra par ailleurs de sanctionner les organismes qui facturent des sommes indues à un public vulnérable qui n’est pas en mesure de vérifier par le menu les factures présentées et ainsi de mieux établir les conditions d’une concurrence loyale entre entreprises.

2. Impact pour les entreprises

Le recours, dans le respect des exigences constitutionnelles, et notamment des droits de la défense et du principe du contradictoire, à des sanctions administratives pour assurer le respect de certaines obligations légales et réglementaires qui ne seront plus pénalisées, évite un recours excessif à la voie pénale.

S’agissant des dispositions du CASC imposant la remise d’un contrat, les établissements et les services visés par la présente réglementation sont majoritairement des PME. Ces entreprises seront désormais passibles de sanctions en cas de non-remise de contrat ou de contrat non-conforme, ce qui les contraindra à davantage de rigueur dans leurs relations contractuelles. A cet égard, la dernière enquête effectuée auprès de 311 maisons de retraite a fait apparaître un taux d’anomalie de 58,84 % (pratiques commerciales trompeuses, information sur les prix incorrecte, hausses illicites, persistance de clauses abusives dans les contrats de séjour). L’assainissement des pratiques sera bénéfique à long terme pour l’ensemble du secteur.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

Le recours à des sanctions administratives dans le domaine du droit de la consommation entraînera une diminution du contentieux pénal en ce domaine.

Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant du respect de l’obligation d’information du consommateur sur les prix (article L.113-3 du code de la consommation), l’autorité chargée de la consommation a transmis à l’autorité judiciaire 1 977 dossiers contentieux en 2009 et 2 215 en 2010.

En contrepartie, il est à prévoir la formation de contentieux administratifs liés aux recours formés à l’encontre des décisions de sanction prises par la DGCCRF en cas de non-respect de certaines dispositions du code de la consommation.

Il est également à prévoir un accroissement de la charge pour les services territoriaux de la Direction générale des finances publiques qui assureront la prise en charge et les opérations de recouvrement de ces amendes.

4. Impact sur l’ordre juridique interne et communautaire

Ces mesures n’auront aucun impact sur l’ordre juridique interne et communautaire.

S’agissant des dispositions relatives aux règlements communautaires sur les transports, aucune de ces mesures ne soulève de difficultés sous l’angle de sa compatibilité avec l’ordre juridique interne. Ces mesures garantiront une mise en œuvre complète et conforme des quatre règlements concernés. Les montants maximums prévus pour les sanctions, modulés en fonction de la nature des manquements, garantissent que ces dernières sont « efficaces, proportionnées et dissuasives » comme l’exigent les articles 32 du règlement n°1371/2007, 31 du règlement n°1177/2010, et 28 du règlement n°181/2011.

IV- Présentation des consultations menées

S’agissant de la création de sanctions applicables aux dispositions du CASC, les organisations professionnelles du secteur, consultées en janvier 2011 sur des mesures identiques inscrites dans un projet de loi qui n’a finalement pas été adopté, n’ont fait part d’aucun commentaire.

S’agissant de la création de sanctions applicables aux dispositions des règlements communautaires sur les transports, les mesures proposées ne sont que la traduction technique, au plan national, de la mise en œuvre de quatre règlements communautaire qui avaient fait eux-mêmes l’objet d’une large consultation au stade de leur élaboration. Le Conseil Supérieur de la Marine Marchande (CSMM) et la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA) ont été consultés sur ces dispositions.

V- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

L’évaluation de l’impact de ces mesures pourra être effectuée dans le cadre des enquêtes réalisées par la DGCCRF.

Textes d’application

Les modalités d’application de l’article L.141-1 modifié du code de la consommation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Articles 58 à 60 : Création d’un régime de sanctions administratives en cas de manquements au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence

I- Diagnostic/ État des lieux / Justification de l’intervention

Le droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence (PCR) est issu de la volonté de garantir des relations commerciales transparentes et loyales entre professionnels. Il réprime ainsi les pratiques révélatrices d’un rapport de force déséquilibré entre les partenaires commerciaux. Les PCR sont sanctionnées pénalement ou civilement par le code du commerce (livre IV, titre IV). Toutefois, d’une manière générale, s’agissant du droit économique, un mouvement de dépénalisation a été entamé depuis 2001 (cf. supra) et la plupart des pratiques commerciales restrictives de concurrence constituent aujourd’hui des fautes civiles. Ces pratiques abusives sont décrites à l’article L. 442-6 du code du commerce. Spécificité française, le III de ce même article permet au ministre chargé de l’économie en tant que garant de l’ordre public économique d’introduire une action devant les juridictions commerciales spécialisées pour faire constater et sanctionner une pratique illicite, au même titre que la victime, le ministère public ou le président de l’Autorité de la concurrence. L’article L.470-5 du code de commerce lui permet d’intervenir à tous les stades d’une procédure, dans le cadre d’un litige opposant deux partenaires commerciaux, chaque fois que le litige est fondé sur l’article L. 442-6 du code de commerce.

Le bilan de l’action civile du ministre (comme demandeur initial ou comme intervenant) en 2011 fait ressortir que sur 25 décisions, seulement 2 concernent les délais de paiement abusivement longs. Sur 19 décisions rendues en 2012, une seule l’a été sur ce fondement.

En matière pénale, sur 105 décisions rendues en 2012, 9 concernent les délais de paiement règlementés prévus à l’article L. 443-1 du code de commerce ainsi que les délais spécifiques au secteur du transport prévus à l’article L. 441-6 (I alinéa 11) du même code. 7 décisions portent sur la convention unique (article L. 441-7 du code de commerce).

État du droit applicable / État du droit communautaire les cas échéant

C’est la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) qui a modifié en dernier lieu le cadre législatif applicable aux PCR.

Pour la partie pénale, elle a renforcé le dispositif des pénalités de retard de paiement et modifié les délais de paiement des produits de l’article L. 443-1 4° afin de les harmoniser avec le nouveau plafond légal fixé à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Pour la partie civile, elle a remplacé l’abus de puissance d’achat par la notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Elle a par ailleurs renforcé le dispositif des sanctions en déplafonnant le montant de l’amende civile, qui peut désormais être porté au triple du montant des sommes indûment perçues et donne la possibilité au juge des référés de recourir à l’astreinte. Enfin, le contentieux civil est confié à des juridictions spécialisées (décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence18) en raison notamment de la haute technicité du contentieux de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Les agents de la DGCCRF sont habilités à procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect de la législation en vigueur. En fonction des manquements ou infractions et de leur gravité, ils peuvent se limiter à donner une suite « pédagogique » à leurs constats en donnant un simple avertissement à l’auteur du manquement. Cet avertissement peut être suivi d’un contrôle ultérieur consistant à vérifier la disparition ou non de la clause illicite ou du comportement abusif.

Pour les infractions les plus graves, le code du commerce prévoit :

- une action civile : le ministre chargé de l’économie peut assigner devant le juge civil ou commercial les entreprises auteurs de pratiques commerciales abusives ou déposer des conclusions en intervention, devant les mêmes juridictions, dans les procédures initiées par les entreprises elles-mêmes. Le ministre peut dans ce cadre solliciter le prononcé d’une amende civile, la cessation des pratiques, la nullité des clauses, la réparation des préjudices. Des astreintes, ainsi que la publication de la décision peuvent être ordonnées.

- Des suites pénales : un procès-verbal est dressé par les services de la DGCCRF puis transmis au procureur de la République.

La transaction, prévue à l’article L. 470-4-1 du code du commerce nécessite en premier lieu la rédaction d’un procès-verbal. Dans un délai de trois mois, l’autorité compétente de la DGCCRF au niveau local adresse une proposition de transaction au procureur de la République, mentionnant le montant, les délais de paiement et les obligations éventuellement imposées à l’entreprise. En matière de pratiques commerciales restrictives de concurrence, ce n’est qu’après accord du procureur de la République, qu’une proposition de payer volontairement une amende dans un délai imparti, peut être adressée à l’auteur d’une infraction.

Par ailleurs, les agents de la CCRF disposent également d’un pouvoir d’injonction, mais à ce jour uniquement en matière d’infractions ou de manquements au code de la consommation. Ce pouvoir avait été conféré à l’autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude par l’ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005, modifiant l’article L. 141-1 du code de la consommation afin de permettre aux agents de la CCRF de disposer à l’égard des professionnels d’un pouvoir d’injonction de mise en conformité de leurs obligations avec les dispositions légales et de suppression de clause ou comportement illicite. L’ensemble de ces dispositions constituaient des mesures d’adaptation nécessaires à la mise en œuvre du règlement communautaire n° 2006-2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. Ce pouvoir d’injonction déjà prévu par le code de la consommation est d’application assez large puisqu’il vise non seulement les infractions pénalement sanctionnées, mais aussi les manquements à des dispositions légales encadrant des obligations de nature contractuelles.

Diagnostic

Tableau de l’activité de la brigade LME et des suites contentieuses

Activité de contrôle

2009

2010

2011

2012

Fiches de signalement

135

199

267

202

Actions de contrôle

4 642

8 151

9 747

11 751

Établissements visités

1 230

2 688

3 300

3 760

Avertissements

711

1 179

1 501

1 676

Procès-verbaux

377

409

380

387

Transactions

193

236

259

294

Décisions des juridictions répressives

134

65

88

105

Assignations

12

3

8

3

Décisions des juridictions civiles ou

commerciales

28

27

25

19

Le bilan de l’action de la DGCCRF en matière pénale :

Infraction

PV

Transactions

Jugements

Année

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Facturation

247

224

124

126

59

80

Délais de paiement

101

135

92

139

7

10

Convention unique

20

17

18

10

1

7

Paracommercialisme

5

6

7

15

4

4

Revente à perte

5

4

2

3

1

7

Prix minimum imposé

2

1

1

1

3

4

Total

380

387

244

294

75

112

Montant

-

-

1 147 130€

1 857 178 €

437 340€

508 345€

Le montant des transactions, en matière de délais de paiement s’élevait à 420 050€ en 2011 et à 701 670€ pour 2012. En matière de convention unique, ces montants sont respectivement de 186 500€ et 233 000 €.

Quant au montant des amendes, les jugements rendus en matière de délais de paiement aboutissent à un total de 101 500€ en 2011 et 59 500€ en 2012. Aucun jugement n’a été rendu en matière de convention unique en 2011, une seule décision a abouti à une amende de 20 000€ en 2012.

Les suites données aux constatations des enquêteurs de la CCRF sont majoritairement des suites pédagogiques, aussi bien en matière de délais de paiement que de convention unique. En effet, les sanctions civiles prévues à l’article L. 442-6 I 7° du code de commerce en cas de dépassement du délai de paiement de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets sont peu adaptées. La rédaction actuelle du texte - qui suppose la « soumission » d’un partenaire commercial à des délais de paiement excessifs - rend la preuve difficile à rapporter, les entreprises créancières ayant tendance à accepter sans réagir les dépassements des délais par crainte de perdre leurs clients. De même, les sanctions civiles mises en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 pour non-respect des dispositions prévues aux articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce paraissent peu adaptées aux problématiques rencontrées dans les fruits et légumes frais où les éventuels abus nécessitent des moyens rapides d’action.

Quant aux délais de paiement sanctionnés pénalement (délais règlementés prévus aux articles L. 441-6 11ème alinéa pour les prestations de transport et L. 443-1 pour les viandes, produits périssables et boissons alcooliques), les Parquets ne sont pas toujours désireux de poursuivre ce type d’infractions et préfèrent la voie transactionnelle. Or, la communication sur les transactions étant impossible, les professionnels (fournisseurs créanciers) ne sont pas sensibilisés aux dispositions relatives aux délais de paiement et aux droits qu’ils pourraient faire valoir à l’encontre de leurs débiteurs. Pour les mêmes raisons, il est proposé de dépénaliser l’ensemble de l’article L. 441-6. En effet, après transformation de la sanction du non respect des délais de paiement, l’article L. 441-6 du code de commerce comporterait encore une sanction pénale, celle du non respect des mentions obligatoires des conditions générales de vente. Cette infraction est sanctionnée d’une amende de 15 000 €. Peu sanctionné en l’état actuel du droit, le respect des mentions obligatoires dans les CGV sera mieux assuré par le biais des sanctions administratives.

Enfin, en matière de formalisme contractuel des relations commerciales entre fournisseur et distributeur, très peu de dossiers suivent la voie contentieuse et la plupart aboutissent à une transaction, certes rapide mais secrète. Aussi, un régime de sanctions administratives paraît plus adapté pour mettre fin à des pratiques formelles.

II- Description des objectifs poursuivis

Les sanctions civiles et pénales actuellement prévues par le code du commerce en matière de délais de paiement et de formalisme contractuel ne permettent pas d’aboutir à une sanction rapide et efficace des infractions constatées en la matière. Il convient de donc de réévaluer ce dispositif en permettant à l’autorité administrative compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaire à la mise en œuvre d’un traitement rapide des infractions relevées.

Les sanctions administratives prévues par la présente loi s’appliqueront en cas de non respect des délais de paiement et de clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ de ces délais. Elles s’appliqueront également en cas de non respect des obligations relatives au formalisme contractuel, c'est-à-dire en cas de non respect de la date butoir du 1er mars pour conclure le contrat annuel et de conclusion d’une convention non-conforme aux dispositions de l’article
L. 441-7 du code de commerce. Enfin, en matière de fruits et légumes frais, le non-respect de l’interdiction des rabais, remises et ristournes prévue à l’article L. 441-2-2 et la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 441-3-1 relatives au bon de commande devant accompagner la marchandise, seront sanctionnés par une amende administrative.

Le montant des amendes administratives est plafonné, selon les manquements, à 15 000€ pour une personne physique et 75 000€ pour une personne morale ou à 75 000€ pour une personne physique et à
375 000€ pour une personne morale. Les sanctions administratives seront prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire, dans les limites du quantum fixées par la loi et un recours contre ces décisions sera possible. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se voit reconnaître le pouvoir de prononcer elle-même les amendes prévues, ce qui lui permettra de pouvoir exercer pleinement sa mission de régulation de l’activité économique.

Par ailleurs, l’objectif du droit des PCR étant, avant tout, de régulariser et de maintenir la loyauté dans les relations commerciales, le pouvoir d’injonction ainsi attribué aux agents de la CCRF élargira l’éventail d’actions en PCR pour inciter les professionnels à respecter les dispositions du titre IV du livre IV du cde de commerce. En outre, uniquement pour les cas où la pratique commerciale restrictive de concurrence ayant justifié l’injonction est sanctionnée par une amende pénale ou administrative, le non respect de cette injonction pourra être sanctionné d’une amende administrative, d’un montant maximum de 3 000€ pour les personnes physiques et 15 000€ pour les personnes morales. Enfin, les agents de la CCRF disposant d’un tel pouvoir en matière de consommation, le texte permettrait d’harmoniser les pouvoirs de sanctions au sein de cette même administration.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

Le rapport relatif à la dépénalisation du droit des affaires (dit « rapport Coulon », janvier 2008), répondant à la question de la dépénalisation de la vie économique avait formulé comme 6e proposition la suppression des infractions prévues au titre IV du livre IV du code de commerce.

Nécessité de légiférer

C’est dans un cadre législatif que s’est forgée la notion de pratiques commerciales restrictives de concurrence (PCR), les sanctions étant mises en œuvre sur intervention des acteurs économiques eux-mêmes d’une part, ou sur celle du Ministre d’autre part. Le mécanisme de sanctions civiles et pénales relatives aux PCR relevant du niveau législatif, la modification des textes concernés et la mise en place de sanctions administratives ne peuvent relever que d’un texte législatif.

Ainsi, les principes généraux de répartition du domaine de la loi et du règlement sont essentiellement définis par les dispositions de l'article 34 de la Constitution. Cet article prévoit que la loi :

- fixe les règles concernant : […] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;

- et détermine les principes fondamentaux : […] des obligations civiles et commerciales ;

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs / particuliers

Sans objet s’agissant de relations interentreprises. L’effet de ces mesures sur les consommateurs est indirect, l’assainissement des relations entre entreprises dans le secteur de la distribution par exemple ne pouvant avoir qu’un effet bénéfique pour le consommateur à l’aval.

2. Impact pour les entreprises

Concernant le nouveau régime de sanctions en matière de délais de paiement, tous les secteurs d’activité sont concernés, soit les 2,6 Millions d’entreprises présentes sur le territoire français.

Nombre d’entreprises concernées par catégories

(INSEE 2012)

TPE (très petites entreprises)

dont auto-entrepreneurs

PME (petites et moyennes entreprises)

ETI (entreprises de taille intermédiaire)

Grandes

entreprises

TOTAL

2 555 003

131 253

4 576

217

2 691 049

En revanche, seule une partie d’entre elles seront impactées par le régime de sanction mis en place en matière de convention unique. En effet l’article L. 441-7 du code de commerce a un champ d’application restreint aux relations entre fournisseur et distributeur (ou prestataire de service) et ne concerne pas les produits visés à l’article L. 441-2-1 du même code.

Il est à prévoir que l’impact sur les entreprises sera élevé la première année dans la mesure où la dépénalisation, et l’abandon des sanctions civiles visent à une mise en œuvre plus rapide et plus efficace du dispositif de sanction. Toutefois, la mesure d’injonction vise justement à privilégier l’incitation au respect des dispositions du code de commerce, par rapport à l’amende qui a un caractère punitif. Aussi, dès lors que les professionnels se conformeront à l’injonction qui leur est faite, l’impact financier de cette réforme sera positif. En outre, l’impact financier pour les entreprises devra, selon toute vraisemblance, être décroissant au fur et à mesure de l’assimilation de la nouvelle règlementation compte tenu du caractère dissuasif de l’amende.

3. Impact pour les administrations

Le recours à des sanctions administratives entraînera une diminution du contentieux pénal et civil dans le domaine des PCR. En contrepartie, la formation de contentieux administratifs liés aux recours formés à l’encontre des décisions de sanction prises par l’administration est à prévoir. La mise en place de sanctions administratives implique donc un réaménagement important des suites à donner aux contrôles. L’élargissement du pouvoir d’injonction des agents de la CCRF aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce suppose, pour être efficace, la mise en place d’un strict suivi des injonctions prononcées. Un coût significatif est ainsi à prévoir en vue de l’information et de la formation des personnels. La DGCCRF aura notamment pour tâche de coordonner la mise en œuvre de ces sanctions administratives par la diffusion de notes d’information aux DIRECCTE. Il est également à prévoir un accroissement de la charge pour les services territoriaux de la Direction générale des finances publiques qui assureront la prise en charge et les opérations de recouvrement de ces amendes.

4. Impact pour les juridictions

Compte tenu du petit nombre d’infraction actuellement poursuivies l’allégement attendu pour les juridictions est minime.

5. Impact sur l’ordre juridique interne / communautaire

La présente loi introduit au livre IV du code du commerce un titre VI bis intitulé « Des injonctions et sanctions administratives ».

La procédure relative à ces nouvelles mesures se décompose en deux articles distincts nouveaux (articles L. 465-1 et L. 465-2), l’un régissant la procédure d’injonction, prévoyant d’ailleurs également une peine d’amende administrative en cas de non-respect de l’injonction pour certaines pratiques, l’autre régissant la procédure d’amende administrative. Ces deux articles confèrent à la DGCCRF la compétence nécessaire à leur mise en œuvre.

V- Présentation des consultations menées

Consultations obligatoires

Aucune

Consultations non obligatoires

Le bureau en charge des relations commerciales à la DGCCRF a consulté les professionnels sur le projet de réforme du code de commerce relatif à la convention unique visée à l’article L. 441-7 (organismes représentants les opérateurs économiques aux différents stades de la chaîne allant de la production à la distribution et avocats). Sur 32 consultations, 17 réponses ont été reçues. Une consultation a également été organisée sur les modifications envisagées au code de commerce relatives aux délais de paiement (auprès d’organismes représentants les opérateurs économiques aux différents stades de la chaîne allant de la production à la distribution et de la sous-traitance industrielle, d’avocats, de sociétés de crédit d’entreprises). Sur 38 consultations, 22 réponses ont été reçues.

Dans l’ensemble, les professionnels consultés émettent des doutes sur l’opportunité de modifier cette disposition du code de commerce, ce texte ayant déjà fait l’objet d’évolutions importantes au cours de ces dernières années et nécessitant une stabilité juridique.

Concernant l’objectif visant à renforcer le dispositif de sanctions existant en cas de non respect du formalisme contractuel, si le principe d’un remplacement des sanctions pénales par des sanctions administratives est généralement bien accueilli en matière de délais de paiement, la réforme suscite de nombreuses critiques s’agissant de la convention unique. Les craintes exprimées portent essentiellement sur le risque d’inégalité de traitement sur le territoire et sur le montant de l’amende administrative. Les professionnels demandent également des précisions sur le déroulement de la procédure de sanction administrative.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Les règles encadrant une procédure de mise en place de sanctions administratives doivent être organisées dans le respect des droits de la défense. Elles ont fait l’objet d’importants débats lors de l’examen par le Conseil d’État du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, dont l’examen par le Parlement, n’a pas pu être achevé sous la précédente législature. Le dispositif retenu est tel que :

- les sanctions administratives ne pourront être prononcées par l’autorité administrative qu’à l’issue d’une procédure contradictoire et dans des limites de quantum fixées par la loi ;

- l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se verra reconnaître le pouvoir de prononcer elle-même les amendes prévues, dans le respect des principes précités ;

- même si la loi n’indique pas un délai pour le prononcé de la sanction administrative après la phase du contradictoire, cette dernière interviendra dans les meilleurs délais une fois que l’autorité administrative aura pris connaissance des observations formulées par le professionnel concerné et décidé, au vu de celles-ci, de maintenir sa décision ;

- la décision de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pourra faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.

Une note de cadrage sera notamment établie afin de permettre une homogénéité de l’application des sanctions sur l’ensemble du territoire, notamment un barème identique des amendes infligées selon les pratiques identifiées, leur caractère isolé ou répété, les entreprises concernées, etc.

Application outre-mer

Les dispositions du présent projet de loi ne seront pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Elles devront éventuellement être adaptées pour être applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et- Miquelon.

Les mesures proposées dans le présent projet de loi s’appliqueront de plein droit dans les cinq départements d’outre-mer.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Article 61 : Création d’un régime de sanctions administratives concernant les délais de paiement

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Données économiques

Les délais de paiement désignent la durée écoulée entre le moment où une facture est émise, ou une livraison effectuée, par un fournisseur et le moment où la facture est effectivement payée par le client professionnel. La maîtrise des délais de paiement est donc un enjeu important pour la gestion de la trésorerie des entreprises, et notamment le financement de leurs besoins en fonds de roulement. Le respect des délais de paiement constitue la principale préoccupation des chefs d’entreprises compte tenu des conséquences que leur allongement engendre sur leur trésorerie.

Le crédit interentreprises est la première source de financement des entreprises : en 2011, il a représenté plus de 600 milliards d’euros (près de cinq fois le montant des crédits bancaires de court terme et 73% de la totalité des crédits bancaires utilisés par les entreprises résidentes en France). L’Observatoire des délais de paiement, dans son rapport 2012, estime que jusqu’à 2010, la réduction des délais de paiement a été historique, mais qu’en 2011 la baisse est restée limitée (avec 44 jours de délais clients, contre 45 en 2010 et 53 jours de délais fournisseurs contre 55 en 2010. Le baromètre Arc-Ifop, réalisé auprès de 500 entreprises de 50 salariés et plus, portait en 2012 sur les problématiques de recouvrement de créances, de trésorerie et de financement. Il a recensé un taux de 54% de sociétés déclarant avoir plus de difficultés qu’en 2011 à faire payer leurs créances dans les délais légaux. Les entreprises reconnaissent par ailleurs que près de deux règlements fournisseurs sur cinq sont réellement mis en paiement avec un retard compris entre 1 et 15 jours, et un sur quatre avec un retard allant de 16 à 30 jours. Quant aux retards de plus de 30 jours, ils restent circonscrits, à hauteur de 6 % des paiements fournisseurs. Le taux d’anomalies constaté par la DGCCRF, tous délais de paiements confondus, s’établi à 29% en 2012. Enfin, la France est sensiblement moins bien placée que les pays d’Europe du Nord en terme de délais de paiement. Dans le courant du premier trimestre 2012, c’est en Allemagne et en Suède qu’on comptait le délai client entreprise moyen le plus faible (35 jours), suivis par l’Autriche, le Danemark et la Suisse (36, 37 et 40 jours)19.

Au plan macroéconomique, les enjeux liés à la réduction des délais de paiement restent importants. La Banque de France, dans son bulletin du 4e trimestre 2011, fait état de transferts financiers potentiels de l’ordre de 11 milliards d’euros des grandes entreprises vers les autres (essentiellement des PME) en cas de baisse des délais de paiement par alignement sur la norme légale. Cette « mise aux normes » concerne des entreprises dont les délais ne sont actuellement pas conformes aux 60 jours. Fin 2010, les dettes bancaires des entreprises dont les délais ne sont pas conformes au plafond fixé par la loi de modernisation de l’économie (LME) sont estimées à 192 milliards pour les entreprises dont les délais clients excèdent 60 jours et à 296 milliards pour les entreprises dont les délais fournisseurs excèdent 60 jours. Du point de vue du crédit bancaire, les entreprises supportant des délais d’encaissement longs ont aussi un besoin de financement important : elles portent près d’un tiers du total de l’endettement bancaire des entreprises recensées dans FIBEN (fichier bancaire des entreprises à la Banque de France), pour un montant total de 192 milliards d’euros. Cet endettement inclut le recours au crédit bancaire à court terme dont ces entreprises représentent plus de la moitié des bénéficiaires.

Une étude de la Banque de France de novembre 2011 recense les délais moyens fournisseurs et clients enregistrés de 1996 à 2010.

Les délais clients les plus les plus longs en 2010 se situent dans les secteurs :

- des industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (88.4 jours)

- des activités scientifiques et techniques, des services administratifs et de soutien (81.4 jours)

- des activités de fabrication d’équipements électriques, informatiques et de fabrication de machines (73.1 jours)

- des activités d’information et de communication

Concernant les délais fournisseurs :

- les industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (83.7 jours)

- le secteur de la construction (79 jours)

- la fabrication de matériel de transport (75.7 jours)

- l’agriculture, la sylviculture et la pêche (67 jours)

État du droit applicable / État du droit communautaire le cas échéant

Le projet de loi s’inscrit notamment dans un cadre européen, défini par la directive 2011/7/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales, qui promeut une « culture du paiement rapide » propre à améliorer la compétitivité et la rentabilité des entreprises.

Délais de droit commun - La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a plafonné les délais de paiement contractuels à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de la facture. Permettant l’instauration d’un nouveau modèle de relations interentreprises en modifiant leurs comportements, elle a amorcé un mouvement de réduction des délais de paiement. En cas de retard, des pénalités sont dues au créancier.

Plus récemment, la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, effectuée par l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a créé l’obligation, pour le débiteur qui paie une facture après l’expiration du délai de paiement, de verser à son créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 insère dans le code de commerce un article D.441-5 qui fixe le montant de cette indemnité à 40 €.

A titre transitoire, la LME avait prévu à l’article 21 III la possibilité pour certains secteurs particuliers de déroger de manière temporaire aux plafonds légaux afin de tendre progressivement vers les délais de droit commun. Ces accords dérogatoires ont pris fin au 31 décembre 2011. L’article 121 III de la loi du 22 mars 2012 permet la conclusion de nouveaux accords dérogatoires dans les secteurs dont l’activité de vente ou de prestation de service, ayant bénéficié antérieurement d’un accord conclu sur le fondement de l’article 21 III de la LME, présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Sur ce fondement, six secteurs ont déposé des projets d’accords dérogatoires, qui ont été soumis pour avis à l’Autorité de la concurrence. La procédure d’homologation de ces accords est en cours de finalisation.

L’introduction d’un délai légal par la LME en 2008 a indéniablement permis de modifier les comportements des entreprises. Les effets bénéfiques constatés depuis 2008 engagent à poursuivre en ce sens la lutte contre les retards de paiement et leurs effets préjudiciables notamment sur les PME et les TPE. La LME a globalement réduit le niveau de risque en harmonisant les pratiques de paiement entre entreprises, limitant ainsi la transmission des difficultés de trésorerie d’une entreprise à l’autre.

Délais spécifiques -. L’article L. 441-6, 11ème alinéa, du code de commerce prévoit le plafonnement à 30 jours à compter de la date d’émission de la facture pour le secteur des transports. Ce texte a été introduit par la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

Il s’agit également des délais de paiement spécifiques pour l’achat et la vente des céréales prévus par le code rural et de la pêche maritime : l’article L. 666-4 impose aux collecteurs agréés « de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété » et l’article L. 666-5 prévoit que « les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payés à la livraison effective des céréales ».

L'article L. 443-1 du code de commerce résulte de la codification de l'article 35 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lui-même modifié par l'article 5 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises. Cet article impose à tout producteur, revendeur ou prestataire de service des délais de paiement maximum pour certains produits alimentaires. Ces délais sont d’ordre public, toutes dispositions contraires dans les contrats sont réputées ne pas exister et les manquements sont sanctionnés pénalement. Ces délais s’appliquent à tous les acheteurs des produits concernés, que ceux-ci revendent les produits en l’état ou après transformation. Pour les achats de boissons alcooliques passibles de certains droits de circulation (vins, notamment, mais aussi raisins et moûts destinés à leur élaboration), le délai maximal initialement fixé à 75 jours à partir de la livraison a été ramené par la LME à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Toutefois ce cadre réglementaire permet à la viticulture de bénéficier de délais dérogatoires au droit commun lorsque de tels délais font l’objet d’accords interprofessionnels étendus par arrêtés des ministres concernés.

Les interprofessions agricoles sont des organismes de droit privé et les accords qu’elles adoptent, généralement pour 3 ans, sont des engagements volontaires dont la portée peut être singulièrement renforcée en cas d’extension par les pouvoirs publics.

Le dispositif dérogatoire a donc une double base juridique : l’article L. 443-1 4° et également les dispositions communes aux interprofessions régies par les articles L. 632-2 à L. 632-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) issus de la loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole. L'article L. 632-3 du CRPM prévoit que les accords peuvent être étendus s'ils visent un intérêt commun et ont notamment l'un des objectifs suivants : « ….3 - la mise en œuvre sous le contrôle de l'État, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement… »

Le recours au régime dérogatoire est largement pratiqué. Les trois quarts des interprofessions viticoles (soit une vingtaine) ont en effet obtenu l’extension de dispositions qui leur sont spécifiques. Il en résulte que le délai de droit commun est devenu l’exception dans ce secteur. Les délais dérogatoires maximum que les producteurs doivent accorder à leurs acheteurs, sont généralement très supérieurs aux délais réglementés (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture).

Diagnostic

Dispositif général - La mise en place de règles strictes par la LME a donné naissance à de nouvelles pratiques de contournement ayant pour objet de différer le point de départ du délai de paiement par rapport à la date d’exécution de la vente ou de la prestation de service, retardant d’autant le paiement : stocks déportés abusifs, usage dilatoire de certains instruments de paiement avec une remise tardive de chèques ou d’effets de commerce permettant un règlement de la créance au-delà de la date limite de paiement, alternance dans le mode de computation afin de retenir l’option la plus avantageuse, délocalisation des centres de traitement des factures pour écarter l’application de la loi française, modification unilatérale de la date d’échéance inscrite sur la facture, mise en œuvre abusive de la facture récapitulative.

Les derniers bilans des contrôles de la DGCCRF révèlent les taux d’anomalies les plus élevés dans les secteurs du transport, de la grande distribution, de la production et de la vente de produits périssables, de la production et de la vente de produits vitivinicoles ainsi que des métiers de bouche (cafés-hôtels-restaurants). Les retards constatés sont d’ampleur et de durée très variables en fonctions des secteurs et des entreprises (de quelques jours à plusieurs mois).

Un tiers des entreprises règlent encore leurs factures ou sont elles-mêmes réglées au-delà de 60 jours. Il reste donc une marge à exploiter, en particulier dans le cas des grandes entreprises, en faveur des fournisseurs ou sous-traitants, et dans celui des donneurs d’ordres (entreprises et collectivités publiques) éprouvant des difficultés pour renforcer la maîtrise de leurs paiements.

En outre, un dépassement des délais contractuels et légaux n’entraine que rarement l’application de pénalités. Craignant une détérioration des relations contractuelles les créanciers y renoncent généralement. Les mentions obligatoires relatives aux pénalités ne figurent bien souvent pas sur les factures des fournisseurs, alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire.

En l’état actuel du droit, face à un retard de paiement, plusieurs voies d’action sont ouvertes :

- l’entreprise victime peut demander des dommages intérêts au juge commercial ;

- le Ministre de l’économie peut saisir le tribunal de commerce pour faire sanctionner une entreprise qui ne respecterait pas le délai de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets (en application de l’article L. 442-6 I 7° du code de commerce) ;

- le Ministre de l’économie peut dresser un procès verbal d’infraction et le transmettre au Procureur en cas de non respect des délais règlementés (applicables aux ventes de viande, produits périssables, ou boissons alcooliques, article L. 443-1 du code de commerce), par exemple, ou aux prestations de transport (article L. 441-6 I alinéa 11 du même code).

Ce cadre normatif ne permet pas d’obtenir le strict respect des règles relatives aux délais de paiement. En effet, d’une part, l’entreprise victime hésite généralement à saisir le juge, par crainte de mettre à mal sa relation commerciale avec son partenaire commercial. D’autre part, le dispositif de sanctions demandées par le Ministre de l’économie souffre de certaines rigidités qui ne permettent pas de sanctionner avec effectivité et rapidité les manquements constatés.

Les suites données aux constatations des enquêteurs de la CCRF sont aujourd’hui majoritairement des suites non contentieuses. En effet, les sanctions civiles prévues à l’article L. 442-6 I 7° du code de commerce en cas de dépassement du délai de paiement de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets ne sont que peu adaptées. La rédaction actuelle du texte - qui suppose la « soumission » d’un partenaire commercial à des délais de paiement excessifs - rend la preuve difficile à rapporter, les entreprises créancières ayant tendance à accepter sans réagir les dépassements des délais par crainte de perdre leurs clients.

Suites données aux contrôles DGCCRF dans le domaine des délais de paiement en 2012

Les délais de paiement sanctionnés pénalement (délais règlementés prévus aux articles L. 441-6 11ème alinéa pour les prestations de transport et L. 443-1 pour les viandes, produits périssables et boissons alcooliques), ne sont, dans de nombreux cas, pas sanctionnés. Les Parquets ne sont pas toujours désireux de poursuivre ce type d’infractions et privilégient la voie transactionnelle. Or, la communication sur les transactions étant impossible, les professionnels (fournisseurs créanciers) ne sont pas sensibilisés aux dispositions relatives aux délais de paiement et aux droits qu’ils pourraient faire valoir à l’encontre de leurs débiteurs.


Suites données aux contrôles en matière de délais de paiement règlementés
(DGCCRF)

De manière générale, le bilan des suites contentieuses données aux contrôles de la DGCCRF laissent apparaître sur les 3 dernières années un taux de jugement quasi-nul au regard du nombre de procès-verbaux établis par application du droit des PCR : 1.04 % pour 2010, 6.9 % pour 2011 et 8.42 %. Bien qu’en constante augmentation, ce taux reste très peu satisfaisant, révélant un cadre normatif actuel qui ne permet pas d’obtenir le strict respect de ces règles. Le rapport relatif à la dépénalisation du droit des affaires (dit « rapport Coulon », janvier 2008) issu d’une volonté de limiter le risque pénal pesant sur les entreprises et d’envisager des modes de régulation plus adaptés à la vie économique, soulignait qu’une pénalisation excessive de la vie économique produit des effets pervers. Les procédures sont souvent longues, et ont un retentissement économique hors de proportion par rapport à la gravité des faits. Les critères de désincrimination retenus se basaient sur une approche, quantitative consistant à utiliser les statistiques des condamnations prononcées par les tribunaux (très faibles). Or, une sanction n’a de légitimité et d’efficacité que si elle est réellement appliquée. La faiblesse du nombre de condamnations semble alors faire perdre sa justification à l’incrimination.

Une telle analyse peut être relativisée au titre qu’elle méconnaît certaines fonctions de la sanction, en particulier sa fonction dissuasive et préventive : certaines infractions peuvent avoir une utilité sociale même si elles ne sont pas appliquées. Toutefois on constate, au vu du nombre des PV toujours dressés que si le cadre normatif permet globalement de contenir les délais de paiement dans une limite acceptable, la mise en œuvre des sanctions relatives aux pratiques abusives ne permet pas d’avoir l’effet dissuasif escompté.

Secteur vitivinicole - Dans ce secteur, les délais dérogatoires n’entrent pas dans le champ de l’infraction pénale prévue par l’article L. 443-1 du code de commerce. Ils relèvent du droit commun en matière de contentieux des contrats à l’initiative des parties.

A cet égard, la compétence du juge civil en matière agricole est prévue par l’article L. 311-1 du CRPM qui confère aux activités agricoles un caractère civil. En outre, tout contrat de fourniture de produits passé entre personnes physiques ou morales non conforme à un accord étendu est frappé de nullité de plein droit (article L. 632-7 du CRPM).

Le cas échéant la légalité de l’arrêté qui a étendu les délais dérogatoires peut être contestée devant le juge administratif. Pour les litiges qui opposent des organisations professionnelles membres de l’interprofession quant à l’application des accords, le principe du traitement amiable est clairement posé par l’article L. 632-1-3 du CRPM. En cas d’échec du traitement amiable, le litige est soumis à l’arbitrage. L’exécution de la sentence arbitrale et les voies de recours relèvent du juge judiciaire.

Enfin, lorsque l’accord étendu comporte un contrat type de vente entrant dans le champ d’application de l’article L. 631-24 du CRPM, le fait de ne pas exécuter le contrat conformément aux clauses obligatoires incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce est passible d’une amende administrative de 75 000 € après avoir été constatés par les agents habilités à cet effet (notamment les agents de la DGCCRF), conformément aux dispositions des articles L. 631-25 et L. 631-26 du CRPM.

Dans un avis récent du 26 septembre 2011 relatif au vin de Bergerac, l’Autorité de la concurrence a constaté que le secteur viticole est un marché plutôt volatil, avec des prix très sensibles aux volumes de la récolte et soumis à une pression concurrentielle qui peut s’exprimer notamment dans une dérive des délais de paiement. Il apparaît donc nécessaire de mener, dans ce secteur également, une lutte contre l’allongement des délais de paiement en alignant le régime de sanctions applicable au non respect des délais dérogatoires des accords interprofessionnels étendus avec le régime de sanctions dont sont passibles les manquements à l’égard des délais définis par l’article L. 443-1 du code de commerce.

II- Description des objectifs poursuivis

Ce projet de loi renforçant l’effectivité et les moyens d’application des sanctions, augmentant d’autant leur caractère dissuasif, s’inscrit dans un cadre normatif qui vise à instaurer une culture du paiement rapide et à modifier les comportements des entreprises. Le besoin est d’autant accru que le contexte économique est peu favorable en temps de crise.

Par ailleurs, les viticulteurs sont confrontés à d’importantes contraintes financières de nature à fragiliser leurs exploitations. Ils doivent supporter le différé de recettes lié aux cycles de production du vin, mais également celui lié aux délais de paiement consentis à leurs clients.

La filière vitivinicole se caractérise par une atomisation du stade de la production, soit environ 47 000 entreprises qui font face à l’importance des négociants dans les premières transactions (70% des achats de vin réalisés auprès des producteurs) et à l’importance des entreprises de grande distribution au stade de la mise en marché (85% des ventes de vin en volume en 2009). Cette atomisation des producteurs face à un secteur aval plus concentré, peut avoir pour effet de handicaper les producteurs dans leurs négociations avec les entreprises clientes.

Les administrations constatent que se sont instaurés au fil des accords interprofessionnels des délais de paiement dérogatoires très supérieurs aux délais de droit commun pour ces produits. Enfin, la DGCCRF observe lors de ses interventions que ces délais dérogatoires interprofessionnels ne sont pas respectés. Or les administrations de contrôle ne disposent pas de moyens juridiques pour faire respecter le régime dérogatoire défini par l’article L 443-1 4° du code de commerce.

Il convient donc de faire en sorte qu’aux délais incompressibles liés à la production et à l’élevage du produit ne s’ajoutent pas des délais de paiement excessifs et n’ayant d’autre objet que de conforter le fonds de roulement de l’acheteur.

Pour répondre à ces objectifs les nouvelles dispositions visent :

- au renforcement du dispositif de sanctions grâce au remplacement des sanctions existantes par une amende administrative. Le montant de cette amende a été fixé à 75 000 € pour une personne physique (compromis entre les peines de 15 000€, de 75 000€ ou de 2 M€ actuelles) et 375 000 € pour une personne morale. Le nouveau texte permettra de sanctionner non seulement les retards de paiement mais aussi les pratiques de contournement ayant pour objet de retarder le point de départ des délais de paiement (« délais cachés »). La dépénalisation des sanctions en matière de délais de paiement est étendue à l’ensemble de l’article L. 441-6, et donc à l’infraction de non respect des mentions obligatoires des conditions de règlement ;

- à élargir l’éventail d’actions de la DGCCRF en matière de relations commerciales, en prévoyant la possibilité d’injonction aux professionnels de se conformer à leurs obligation ou à cesser tout comportement abusif ou à supprimer toute clause illicite et d’amende administrative en cas de non-respect d’une telle injonction ;

- à prévoir un délai spécifiquement applicable à l’émission de factures récapitulatives, d’une durée de 45 jours nets ;

- à sanctionner de la même manière, dans le secteur vitivinicole, les manquements aux délais légaux du régime général de l’article L. 443-1 4° (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture) et les manquements aux délais de paiement dérogatoire prévus par le même article.

La création d’un dispositif de sanction administrative – La mise en place d’une sanction administrative est d’autant plus justifiée qu’elle permettra d’apporter une réponse plus rapide et donc plus dissuasive de l’administration face aux manquements éventuels d’une des parties au contrat. Le cadre actuel, trop rigide, ne permet pas de s’assurer de l’efficacité des sanctions qui, lorsqu’elles sont mises en place arrivent souvent très tardivement. Ainsi, parce qu’elles ne disposent pas d’un dispositif de sanctions graduées et proportionnées efficaces, les autorités de régulation compétentes ne sont pas toujours en mesure de remplir efficacement leur rôle.

A cet effet une procédure contradictoire de constatation des manquements et de prononcé de l’amende administrative est mise en place ainsi que la procédure de recouvrement de l’amende par les comptables publics. Enfin, la contestation des décisions de sanction administrative sera soumise à la compétence de droit commun du juge administratif.

Une procédure de sanctions administratives contribue à donner une plus grande efficacité à l’action des services de contrôle, compte tenu d’une meilleure maîtrise et d’une plus grande rapidité dans le traitement de la procédure, renforçant ainsi l’effectivité de la règle de droit. La voie de la sanction administrative répond également à un besoin de sécurité juridique exprimée par les opérateurs économiques, qui rend nécessaire la recherche des moyens pour assurer une plus grande lisibilité à l’action de régulation économique menée par les pouvoirs publics.

Pour les mêmes raisons, il est proposé de dépénaliser l’ensemble de l’article L. 441-6. En effet, après transformation de la sanction du non respect des délais de paiement, l’article L. 441-6 du code de commerce comporterait encore une sanction pénale, celle du non respect des mentions obligatoires des conditions générales de vente. Cette infraction est sanctionnée d’une amende de 15 000 €. Peu sanctionné en l’état actuel du droit, le respect des mentions obligatoires dans les CGV sera mieux assuré par le biais des sanctions administratives.

Enfin, face à certains comportements (à l’exemple des « délais cachés » évoqués par le rapport de l’Observatoire des délais de paiement), il paraît plus efficace d’enjoindre aux professionnels de cesser leurs pratiques en vue de respecter les dispositions du code de commerce.

La mise en place d’un nouveau plafond légal L’article L. 441-3 du code de commerce, relatif à la facturation, précise que la facture est émise dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Il n’opère toutefois pas de distinction selon la nature de la facture.

A cet égard, l’émission d’une facture récapitulative déroge au principe de la facturation immédiate. C’est un document établi en fin de période dans certains secteurs d’activité contraints de procéder à des livraisons fréquentes au profit d’un même client au cours du même mois civil. L’émission de factures récapitulatives permet par conséquent de limiter l’émission du nombre de factures et d’optimiser la gestion des entreprises concernées.

En pratique, une livraison effectuée en début de mois peut donc faire l’objet d’une facture en fin de mois. Or, le point de départ du délai de paiement est la date d’émission de la facture. Dans le cas d’une facture récapitulative, le délai de paiement afférent à une livraison effectuée en début de mois peut commencer à courir à compter de la fin du mois. L’application à une facture récapitulative du délai de 60 jours nets peut donc conduire à payer à la fin du mois de mars des produits livrés le 1er janvier puisque la facture est alors émise le 31 janvier.

Aussi, conformément à l’objectif de réduction globale des délais de paiement, il apparaît souhaitable pour ce type de factures de prévoir un délai de paiement spécifique à 45 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.

La mise en place de sanctions du non respect des délais de paiement dérogatoires dans le secteur viticole - Concernant les délais de paiement dans le domaine du vin (article L. 443-1 4°) on constate que s'instaurent au fil des accords interprofessionnels (une vingtaine, soit la grande majorité des interprofessions viticoles) des délais de paiement de plus en plus longs. En outre, dans l'application des accords, les délais étendus ne sont pas respectés et face à ces évolutions aucune sanction n’est applicable.

On note que le recours à ce régime dérogatoire est largement pratiqué dans le secteur puisque les trois quarts des interprofessions viticoles ont obtenu l’extension de dispositions qui leur sont spécifiques.

En revanche, il est important de souligner que les maillons intermédiaires (négociants pour l’essentiel) bénéficient d’un effet de ciseaux favorable. Les accords interprofessionnels n’ont d’effet juridique qu’à l’égard des indications géographiques de bassin qui sont membres de l’interprofession et qu’à l’égard des professions de la filière qui composent l’interprofession considérée.

Or les interprofessions viticoles sont généralement courtes (producteurs et négociants) et la distribution n’y est pas associée. Donc les relations commerciales aval entre les distributeurs et leurs fournisseurs (négociants) ne sont généralement pas soumises aux délais dérogatoires, mais aux délais légaux de 45 ou 60 jours, alors que ces mêmes négociants profitent des délais interprofessionnels plus longs.

Ainsi, dans le secteur viticole également, il apparaît nécessaire de mener la lutte contre l’allongement des délais de paiement mentionnée dans la communication visant à mettre l’ordre public au service de la compétitivité, présentée par le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué en charge de la consommation au Conseil des ministres du 14 novembre 2012. L'objet de la mesure est de résoudre ce problème en alignant le régime de sanction applicable au non respect des délais dérogatoires des accords étendus avec le régime de sanction dont sont passibles les manquements à l’égard des délais légaux définis par l’article L.443-1.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

L’objectif européen d’encadrement et de plafonnement des délais de paiement est traduit notamment par la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 transposée en droit français par l’article 121 de la loi du 22 mars 2011. Cette directive laisse chaque État libre du choix à opérer en matière d’application des sanctions. Dans tous les États européens, ce sont les entreprises lésées qui saisissent directement le juge. L’intervention du Ministre dans les relations entre entreprises en vue de protéger l’ordre public économique est une spécificité française. La légitimité de l’intervention du Ministre a ainsi été confortée en 2011 par la décision du Conseil constitutionnel n°2011-126 QPC du 13 mai 2011 Société Système U et autres, qui a confirmé la conformité à la Constitution du III de l’article L. 442-6 du code de commerce.

C’est dans un cadre législatif que s’est forgée la notion de pratiques commerciales restrictives de concurrence (PCR), les sanctions étant mises en œuvre sur intervention des acteurs économiques eux-mêmes d’une part, ou sur celle du Ministre d’autre part. Le mécanisme de sanctions civiles et pénales relatives aux PCR relevant du niveau législatif, la modification des textes concernés et la mise en place de sanctions administratives ne peuvent relever que d’un texte législatif.

Ainsi, les principes généraux de répartition du domaine de la loi et du règlement sont essentiellement définis par les dispositions de l'article 34 de la Constitution. Cet article prévoit que la loi :

- fixe les règles concernant : […] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;

- et détermine les principes fondamentaux : […] des obligations civiles et commerciales ;

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

Sans objet s’agissant de délais de paiement interentreprises. L’effet de ces mesures sur les consommateurs est indirect, l’assainissement des relations entre entreprises dans le secteur de la distribution par exemple ne pouvant avoir qu’un effet bénéfique pour le consommateur à l’aval.

2. Impact pour les entreprises

Renforcement du dispositif de sanction - Les retards de paiement sont financièrement profitables aux débiteurs alors qu’ils ont des conséquences négatives sur la trésorerie des entreprises créancières et compliquent leur gestion en les contraignant à obtenir des financements externes pour compenser ces retards de paiement. Les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) en sont les premières victimes puisqu’elles disposent d’un faible fonds de roulement.

L’instauration d’un nouveau plafond légal pour les factures récapitulatives, le renforcement du dispositif de sanctions par la mise en place de modalités de sanction plus rapides et donc plus efficaces (les sanctions administratives) auront pour effet d’améliorer la situation des entreprises créancières. Les nouvelles mesures seront particulièrement bénéfiques pour les PME et TPE, puisqu’elles devraient permettre à ces entreprises d’être moins dépendantes des banques pour alimenter leur trésorerie dans un contexte de rétrécissement de la masse de crédit distribué. L’observatoire des délais de paiement, dans son rapport 2012, estime à 11 milliards d’euros les transferts de trésorerie au bénéfice des entreprises qui résulteraient d’une application généralisée de la LME.

Par son effet dissuasif car rapidement applicable, la sanction administrative incite les débiteurs à respecter leurs engagements et à ne pas recourir indument au crédit fournisseur. Elle favorisera donc une meilleure application de la loi ainsi que des engagements contractuels entre entreprises. La mise en place de sanctions relatives aux nouvelles pratiques de contournement des plafonds légaux permettra aux entreprises créancières une gestion plus saine de leur trésorerie.

Tous les secteurs d’activité sont concernés, soit, potentiellement, l’ensemble des 2,6 millions d’entreprises présentes sur le territoire français.

Nombre d’entreprises concernées par catégories

(INSEE 2012)

TPE (très petites entreprises)

dont auto-entrepreneurs

PME (petites et moyennes entreprises)

ETI (entreprises de taille intermédiaire)

Grandes

entreprises

TOTAL

2 555 003

131 253

4 576

217

2 691 049

Création d’un nouveau plafond légal – L’instauration d’un nouveau plafond légal (45 jours nets pour les factures récapitulatives) d’une part, la meilleure application des sanctions encourues par la mise en œuvre de moyens plus adaptés et donc plus efficaces d’autre part auront une conséquence financière quasi-nulle pour les entreprises lors de la phase de déploiement. Seul le coût de mise au point de documents d’information, de notices explicatives et les coûts liés à la communication interne et externe relatifs à l’application du nouveau délai légal sont à prévoir. Le respect du nouveau délai légal implique également des modifications organisationnelles permettant notamment la mise en place d’une meilleure gestion des factures afin d’éviter les retards de paiement. En revanche, le texte aura un impact défavorable sur la trésorerie des clients d’entreprises ayant recours aux factures récapitulatives et qui bénéficiaient d’un délai de 60 jours nets date de la facture récapitulative. Ils disposeront en effet de 15 jours de moins pour régler leurs créanciers. D’importants transferts financiers sont également à prévoir à hauteur de l’application des amendes administratives prononcées. Le coût essentiel de la mesure porte donc sur les entreprises qui ne respectent pas les délais légaux.

Ces mesures ayant avant tout un effet dissuasif, il est légitime de penser que le coût de la mesure pour les entreprises sera de moins en moins élevé.

Dans le domaine du vin, les maillons intermédiaires (négociants pour l’essentiel) bénéficient des délais de paiement dérogatoires et donc d’un effet de ciseaux favorable. En effet, les accords interprofessionnels n’ont d’effet juridique qu’à l’égard des professions de la filière qui composent l’interprofession considérée. Or les interprofessions viticoles sont généralement courtes (producteurs et négociants) et la distribution n’y est pas associée. Donc les relations commerciales aval entre les distributeurs et leurs fournisseurs (négociants) ne sont généralement pas soumises aux délais dérogatoires, mais aux délais de 45 ou 60 jours, alors que ces mêmes négociants profitent des délais interprofessionnels plus longs.

3. Impact pour les administrations

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), bureau commerce et relations commerciales, ainsi que les pôles C des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) sont chargés de faire respecter la législation applicable. L’identification des pratiques abusives se poursuivra dans le cadre des enquêtes nationales annuelles menées par les agents CCRF.

Le plafond légal de 45 jours- L’instauration d’un plafond de 45 jours en matière de factures récapitulatives aura pour effet de simplifier le contrôle des enquêteurs de la CCRF, par une vérification de la conformité au délai légal de 45 jours nets pour tous les secteurs. La rédaction de procès-verbaux plus nombreux est à prévoir. Par ailleurs, les pôles C des DIRECCTE seront invités à appeler l’attention des entreprises sur la mise en place du nouveau délai légal relatif aux factures récapitulatives.

La mise en place des sanctions administratives Le recours à des mesures administratives (injonctions ou amendes) entraînera une diminution du contentieux pénal et civil dans le domaine des PCR. En contrepartie, la formation de contentieux administratifs liés aux recours formés à l’encontre des décisions d’injonction et de sanction prises par l’administration est à prévoir. La mise en place de sanctions administratives implique donc un réaménagement important des suites à donner aux contrôles. Un coût significatif est ainsi à prévoir en vue de l’information et de la formation des personnels. La DGCCRF aura notamment pour tâche de coordonner la mise en œuvre des sanctions administratives par la diffusion de notes d’information aux DIRECCTE. Il est également à prévoir un accroissement de la charge pour les services territoriaux de la Direction générale des finances publiques qui assureront la prise en charge et les opérations de recouvrement de ces amendes.

L’application des sanctions administratives aux délais dérogatoires en vigueur dans le secteur vitivinicole  - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sera l’autorité compétente pour prononcer l’amende administrative dans les conditions qui seront définies dans le code de commerce.

4. Impact pour les juridictions

Compte tenu du petit nombre d’infraction actuellement poursuivies l’allégement attendu pour les juridictions est minime.

5. Impact sur l’ordre juridique interne/communautaire

En droit interne – La loi introduit au livre IV du code de commerce (articles L. 441-6 et L. 443-1) un mécanisme de sanctions administratives.

V- Présentation des consultations menées

Consultations obligatoires

Aucune

Consultations non obligatoires

Le bureau en charge des relations commerciales à la DGCCRF a consulté les professionnels sur le projet de réforme du code de commerce en matière de délais de paiement (organismes représentants les opérateurs économiques aux différents stades de la chaîne allant de la production à la distribution et de la sous-traitance industrielle, avocats, sociétés de crédit d’entreprises). Sur 38 consultations, 22 réponses ont été reçues.

Dans l’ensemble, les professionnels consultés souscrivent à la volonté des pouvoirs publics de lutter contre l’allongement des délais de paiement, en émettant toutefois une réserve sur l’efficacité des mesures lorsque des difficultés financières sont la cause des dépassements.

Concernant l’objectif visant à renforcer le dispositif de sanctions existant en cas de dépassement des délais de paiement, si le principe d’un remplacement des sanctions pénales et civiles par des sanctions administratives est généralement bien accueilli (sur 22 réponses, seules 5 manifestent une opposition), leur mise en œuvre en revanche suscite des craintes de la part des professionnels notamment quant aux moyens dont disposent les services de la CCRF et au risque d’inégalité de traitement sur le territoire. Les professionnels demandent également des précisions sur le déroulement de la procédure de sanction administrative. Enfin, les professionnels ont fait des propositions de fond visant à compléter le dispositif, par exemple sur le calcul de l’amende ou sur la finalité de l’injonction administrative.

Concernant l’objectif créant un délai de paiement spécifiquement applicable aux factures récapitulatives, sur les 15 organismes ayant répondu sur ce sujet, seules 4 y sont défavorables. Les représentants des secteurs d’approvisionnement du bâtiment, des industriels ou des grossistes sont favorables à l’instauration de ce nouveau délai de 45 jours nets date de facture (récapitulative), alors qu’y sont opposés les professionnels situés « en bout de chaîne », dans le bâtiment ou l’artisanat, et qui se trouvent confrontés à des problèmes de trésorerie dû à un effet de ciseau entre des délais clients inchangés et des délais fournisseurs encore raccourcis.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Application en Outre-mer

Les dispositions du présent projet de loi ne seront pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Elles devront éventuellement être adaptées pour être applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et- Miquelon.

Les mesures proposées dans le présent projet de loi s’appliqueront de plein droit dans les cinq départements d’outre-mer.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Articles 61 (I, 1° et 2°) et 62 : Création d’un régime de sanctions administratives et renforcement du dispositif concernant le formalisme contractuel intervenant dans les relations entre fournisseurs et distributeurs

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Données économiques

Le respect du formalisme contractuel est exigé dès lors que la relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur s’inscrit dans la durée et que le prix des marchandises, revendues en l’état, est fixé à l’issue d’une négociation commerciale.

Le secteur de la distribution alimentaire est cependant particulièrement concerné par ce texte. Ce secteur se caractérise en France par une concentration élevée, équivalente à celle d'un oligopole. Au premier semestre 2009, six principaux groupes (Auchan, Carrefour, Casino, E. Leclerc, ITM Entreprises et Système U) détiennent près de 85 % de parts de marché20.

Carrefour reste le leader en 2011 du marché de la grande distribution non spécialisée à prédominance alimentaire quand bien même ses parts de marché tendent à reculer. Le groupe Leclerc, en revanche, est en expansion. Par ailleurs, l’essor du hard discourt a contribué à une baisse des prix.

En 2008, les grandes surfaces d’alimentation générale fournissent plus des deux tiers (67,3 %) du marché des produits alimentaires, l’alimentation spécialisée et l’artisanat commercial environ un sixième (16,6 %). Les petites surfaces d’alimentation générale et les magasins de produits surgelés représentent 8,4 % du marché des produits alimentaires.

2008

Type de distribution

Répartition

Alimentation générale – Grandes surfaces

67,30%

Alimentation générale – Petites surfaces

8,40%

Alimentation spécialisée

16,60%

Autres

7,70%

Les grandes surfaces d’alimentation générale se présentent sous la forme de deux modèles principaux. Les supermarchés, définis comme des magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente inférieure à 2 500 m² et supérieure à 400 m², au sein desquels les magasins de hard-discount représentent 41 % du chiffre d’affaires du secteur. Les hypermarchés, définis comme les magasins à dominante alimentaire possédant une surface de vente supérieure à 2 500 m² en représentent 56 %. On dénombre en France, en 2009 :

- 1 667 hypermarchés pour une surface totale de vente de 9,3 millions de m²,

- 5 437 supermarchés pour une surface totale de vente de près de 7 millions de m²,

- 4 531 magasins de hard discount pour une surface totale de vente de 3,2 millions de m².

La puissance d’achat et le degré de concentration constituent des phénomènes caractéristiques de la grande distribution depuis les années 1990. Cette situation a entraîné le basculement progressif du rapport de force des fournisseurs-producteurs au profit des distributeurs.

Face à cette concentration des distributeurs, les fournisseurs sont constitués d’une multitude de petites entreprises (TPE et PME). Cette atomisation, réduit d’autant leur pouvoir de négociation et leur capacité à refuser des clauses désavantageuses, par crainte de perdre leurs clients dans un secteur où les débouchés sont particulièrement restreints.

Dans ce contexte, les relations commerciales, notamment dans le secteur des produits alimentaires, sont caractérisées par des tensions récurrentes entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Ces tensions sont notamment dues à la volatilité des cours des matières premières agricoles. Depuis quelques années, en effet, les marchés internationaux des matières premières sont soumis à fois à une hausse tendancielle des prix (expliquées par plusieurs facteurs : croissance de la demande, insuffisance de l’offre, agro carburants, flambée des cours du cours, etc) et à une volatilité accrue des prix (expliquée principalement par la dépendance de la production aux variations climatiques).

État du droit applicable / État du droit communautaire les cas échéant

Le cadre juridique des relations commerciales a été profondément modifié en dernier lieu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite loi de modernisation de l’économie (LME), qui constitue la plus récente étape d’une réforme commencée le 2 août 2005 avec la loi en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et poursuivie avec la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. L’objectif du législateur était d’intensifier la concurrence, dans l’intérêt du consommateur, tout en veillant à assurer la pérennité des entreprises et notamment des PME.

L’article L. 441-7 du code de commerce énumère les différentes mentions obligatoires devant figurer au contrat. Il s’agit notamment du contenu des services, les produits auxquels ils se rapportent, la date à laquelle ils sont rendus, la durée et les modalités de leur rémunération.

La LME a établi un cadre juridique dont l’objectif est le maintien des équilibres au sein des filières économiques et la garantie de relations commerciales transparentes. La loi repose ainsi sur un équilibre : la libre négociabilité des tarifs, avec, en contrepoids, la sanction des pratiques commerciales abusives traduisant un « déséquilibre significatif » entre les parties. L’usage abusif par une entreprise de sa puissance économique peut conduire à éliminer des partenaires commerciaux par ailleurs efficaces, ou à nuire à l’investissement. Les répercussions peuvent alors aboutir à une destruction de valeur et d’emplois, préjudiciable à l’économie dans son ensemble. La loi a ainsi pour objectif d’assurer le maintien de relations commerciales aussi transparentes et loyales que possible, malgré le rapport de forces parfois déséquilibré entre partenaires commerciaux.

Concernant plus particulièrement le secteur agroalimentaire, plusieurs catégories de contrats sont concernés : les contrats entre producteurs et acheteurs (notamment industriels de l’agroalimentaire), notamment ceux régis par le code rural et de la pêche maritime (articles L. 631-24 et L. 632-2-1) ainsi que les contrats régis par le code de commerce (article L. 441-7).

Les articles du code rural prévoient que les contrats doivent notamment comporter des clauses relatives aux “modalités de révision du contrat” (L. 631-24) ou “aux modalités de révision des conditions de vente en situation de forte variation du cours des matières premières” (L. 632-2-1). Le code de commerce ne prévoit aucune disposition sur ce sujet.

La présente loi s’inscrit ainsi dans la poursuite du mouvement d’encadrement des relations contractuelles dans un objectif de transparence et de respect entre les parties à la relation commerciale.

Diagnostic

Malgré ces évolutions, la persistance de certaines pratiques montre que les dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce ne sont pas toujours pleinement respectées, en particulier dans le secteur de la grande distribution.

Ainsi, une enquête réalisée en 2011 relative au contrôle des pratiques commerciales de la grande distribution a mis en évidence des tentatives de contournement ayant pour objet de différer la mise en place effective de la convention. Dans certains cas, certaines clauses du contrat sont appliquées de manière rétroactive au 1er janvier, en ce qui concerne les conditions commerciales négociées (remises, ristournes, budget de coopération commerciale) tandis que le nouveau tarif du distributeur ne sera pris en compte qu’à compter de la date de la signature de la convention. Par ailleurs, les conventions uniques ou les contrats cadres sont parfois incomplets au regard des exigences du texte ; en outre, dans certains cas, le distributeur exige du fournisseur des avantages qui ne sont pas mentionnés dans la convention.

Dans un contexte où la capacité de négociation du fournisseur se trouve restreinte, la rédaction de la convention unique reprend pour une large part les impératifs du client en écartant ceux du fournisseur.

Pour remédier aux lacunes identifiées en matière de respect du cadre contractuel21, la sanction pénale initialement prévue est remplacée par une amende administrative. L’entreprise victime demeure le plus souvent réticente à demander l’application des dispositions légales par crainte de mesures de représailles (par exemple, déréférencement de la part du distributeur).

L’effectivité des sanctions mentionnées par l’alinéa 7 de l’article 442-6 I du Code de commerce s’en trouve alors grandement limité. Le cadre actuel, trop rigide, ne permet pas de s’assurer de l’efficacité des sanctions qui, lorsqu’elles sont prononcées, arrivent souvent très tardivement. Ainsi, parce qu’elles ne disposent pas d’un dispositif de sanctions graduées et proportionnées, les autorités de régulation compétentes ne sont pas toujours en mesure de remplir efficacement leur rôle.

Par ailleurs, il ressort de l’enquête relative aux pratiques commerciales menée par la DGCCRF chaque année que la question de la répercussion en cours d’année des hausses des cours des matières premières est l’un des principaux sujets de tension dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. 

En effet, cette répercussion de tout ou partie des hausses des cours des matières premières s’avère difficile Les évolutions, parfois très brutales, ne sont aujourd’hui qu’exceptionnellement anticipées par des clauses de révision dans les contrats. Cette situation est susceptible de mettre en difficulté certains fournisseurs, confrontés à une explosion imprévisible de leurs coûts sans possibilité de répercussion. Dans certaines filières agroalimentaires, cette situation peut conduire à des faillites d’entreprises, pour les plus fragiles d’entre elles, ou au report d’investissements de productivité ou d’innovation, ce qui viendra à moyen terme pénaliser la compétitivité du secteur, au détriment de l’emploi et des consommateurs.

Un moyen d’améliorer la situation de certains secteurs, notamment agroalimentaires, est par conséquent d’imposer aux parties de mieux prendre en compte la forte volatilité des matières premières dans la relation commerciale.

II- Description des objectifs poursuivis

Les objectifs visés sont de trois ordres :

- le renforcement de la transparence des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs,

- la préservation de l’équilibre de la relation commerciale,

- la meilleure application des sanctions.

Précisions apportées à l’application de l’article L.441-7 du Code du commerce

La rédaction de l’article L 441-7 nécessite des clarifications sur certains points, pour répondre aux interrogations des professionnels et afin de mieux lutter contre des pratiques abusives qui conduisent à contourner les règles fixées par ce cadre normatif. C’est également ce qui conduit à modifier (par l’article 61 du projet de loi) le septième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, relatif à l’articulation entre conditions générales de vente / négociation commerciale / conditions particulières de vente.

En premier lieu, une modification introduite dans le premier alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce, fait référence à l’article L. 442-6 du code de commerce afin de rappeler que les obligations auxquelles se sont engagées les parties dans la convention doivent écarter toute clause susceptible de créer, notamment, un déséquilibre dans les droits et obligations des parties.

Ainsi, on constate que certains distributeurs écartent dès le début de la négociation les augmentations de tarifs demandées par les fournisseurs, en violation de l’article L. 441-6 du code de commerce qui prévoit que les conditions générales de vente, et notamment les barèmes de prix, constituent « le socle de la négociation commerciale ».

Il parait donc nécessaire de faire évoluer l’article L. 441-6 I du code de commerce afin de mieux préciser l’articulation entre les conditions générales de ventes et les conditions particulières de ventes. Le texte précise que les CPV sont un élément de la négociation, qu’elles découlent des CGV (le socle) et doivent être retranscrites, le cas échéant, dans la convention unique prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce.

S’agissant des obligations mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 441-7 du code de commerce, qui « concourent à la détermination du prix convenu » (I, alinéa 5) le texte indiquera expressément, dans un souci de transparence, que les réductions de prix doivent être mentionnées dans la convention unique, afin de mettre un terme aux pratiques mises en œuvre par certains distributeurs tendant à s’affranchir des obligations liées au formalisme contractuel ou à alléger le contenu de la convention ou encore à intégrer notamment les remises consenties par le fournisseur dans le prix unitaire des produits alors que celles-ci doivent apparaitre clairement dans la convention. En outre, une modification de fond est apportée concernant la date d’entrée en vigueur du prix convenu, qui doit intervenir au plus tard le 1er mars de l’année en cours, afin de remédier aux pratiques de certains distributeurs qui exercent des pressions auprès de leurs fournisseurs pour différer l’application des nouveaux tarifs.

S’agissant du 2° de l’article L. 441-7 du code de commerce, consacré aux services de coopération commerciale, le texte prohibe l’entrée en vigueur anticipée des clauses relatives à la rémunération des obligations qui ne pourront désormais s’appliquer avant celles portant sur le prix convenu. Une modification de forme a également été ajoutée imposant au distributeur, quand bien même les services de coopération commerciale seraient, selon lui, réalisés «gratuitement », de les décrire dans la convention. En effet, certains distributeurs omettent de décrire dans la convention les liant à leurs fournisseurs leurs obligations en matière de services de coopération commerciale. Il convient donc de remédier à cette situation en rappelant, à travers ces modifications de forme, que toute réduction de prix obtenue par le distributeur en contrepartie de la réalisation de prestations de services doit être formalisée.

Création d’un article L. 441-8 au titre IV du livre IV du code de commerce visant, pour les contrats d’une durée supérieure à 3 mois et pour certains produits, à obliger les parties à prévoir une clause de renégociation du prix.

Les nouvelles dispositions sont prévues afin de permettre une meilleure prise en compte de la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires. La mesure est donc limitée aux produits, figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, dont les prix de production sont significativement affectés par la volatilité des prix des matières premières.

Tous les contrats entrant dans le champ d’application de cette nouvelle disposition devront comporter une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte de manière symétrique et équitable les fluctuations des prix des matières premières.

Dépénalisation des pratiques abusives et substitution de sanctions administratives

Pénalement sanctionné (amende de 75 000 €), ce texte ne donne lieu, d’une manière générale, qu’à des suites pédagogiques, voire à des transactions, les juges n’étant pas suffisamment sensibilisés à ce type d’infraction. L’objectif est donc d’accroître le caractère dissuasif en renforçant l’effectivité d’application des sanctions par la transformation de la sanction pénale en sanction administrative22.

Les obligations formelles sont assorties d’une sanction administrative à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer cette amende. L’établissement d’une sanction administrative en substitution de l’amende pénale de 75 000€ (introduite par la loi PME en août 2005) vise par ailleurs à améliorer son caractère dissuasif en permettant une plus grande réactivité et une meilleure efficacité de son application.

De même, le non-respect des nouvelles dispositions relatives au formalisme contractuel lié à la volatilité des matières premières en matière agroalimentaire sera sanctionné d’une amende administrative.

Parallèlement, il semble nécessaire de donner à la DGCCRF un pouvoir d’injonction en la matière afin que les agents habilités disposent d’une troisième voie d’action possible, à côté des suites pédagogiques et des suites judiciaires – contentieuses ou transactionnelles. Le but étant d’obliger les professionnels à se conformer à leurs obligations, d’améliorer la transparence et d’assainir ainsi les relations commerciales.

III. Options possibles et nécessité de légiférer

C’est dans un cadre législatif que s’est forgée la notion de pratiques commerciales restrictives de concurrence (PCR), les sanctions étant mises en œuvre sur intervention des acteurs économiques eux-mêmes d’une part, ou sur celle du Ministre d’autre part. Le mécanisme de sanctions civiles et pénales relatives aux PCR relevant du niveau législatif, la modification des textes concernés et la mise en place de sanctions administratives ne peuvent relever que d’un texte législatif.

Ainsi, les principes généraux de répartition du domaine de la loi et du règlement sont essentiellement définis par les dispositions de l'article 34 de la Constitution. Cet article prévoit que la loi :

- fixe les règles concernant : […] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;

- et détermine les principes fondamentaux : […] des obligations civiles et commerciales ;

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

Sans objet, s’agissant de relations commerciales entre entreprises. L’effet de ces mesures sur les consommateurs est indirect, l’assainissement des relations entre entreprises dans le secteur de la distribution par exemple ne pouvant avoir qu’un effet bénéfique pour le consommateur à l’aval.

2. Impact pour les entreprises

Les modifications apportées au code de commerce ont pour objet d’apaiser les relations et les négociations commerciales en offrant un cadre garantissant l’équilibre et la transparence de celles-ci. Les précisions apportées quant au contenu et aux modalités d’entrée en vigueur de la convention visent à répondre aux principaux points de tension identifiés par la pratique.

Par son caractère dissuasif, car rapidement applicable, la sanction administrative a pour objet d’inciter les entreprises contrevenantes à respecter le nouveau cadre formel et à permettre ainsi une meilleure application de la loi. La mise en place de sanctions est le corolaire à la liberté octroyée aux acteurs économiques dans la fixation des modalités de leurs relations.

Il est à noter que, dans la mesure où les dispositions introduisant l’article L. 441-8 sont applicables aux contrats - régis par le code rural - en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la loi, les professionnels disposeront d’un délai de 6 mois pour mettre en conformité les contrats déjà signés, en rédigeant des avenants pour mettre en place, ou rectifier, la clause relative aux modalités de renégociation du prix.

3. Impact financier pour les entreprises

Concernant la clarification de l’article 441-7, l’impact sera relativement limité en termes de coût pour les entreprises. Il sera essentiellement favorable en clarifiant les modalités d’engagement des relations commerciales et en limitant les litiges potentiels issus d’interprétations multiples et de la diversité des pratiques qui en découlent.

Le coût essentiel concernant la mise en place de sanctions administratives se portera sur les entreprises qui ne respectent pas le nouveau cadre formel de la convention unique. Le coût devrait être plus élevé la première année dans la mesure où la dépénalisation vise à une mise en œuvre plus rapide et plus efficace du dispositif de sanction. L’impact financier pour les entreprises à ce niveau devra, selon toute vraisemblance, être chronologiquement décroissant au fur et à mesure de l’assimilation de la nouvelle règlementation et au vu du caractère dissuasif de l’amende.

Concernant la création de l’article L. 441-8, de manière générale l’impact sera positif puisque cette mesure a pour objectif de permettre aux parties, et par conséquent tout au long de la chaîne allant de production à la distribution, de répartir de façon équilibrée la charge supplémentaire (ou la baisse de coûts) induite par une hausse du prix des matières premières.

4. Impact pour les administrations

Sur la clarification du contenu et des modalités d’application de l’article L. 441-7 du code de commerce, il appartiendra aux pôles C des DIRECCTE d’appeler l’attention des entreprises sur les modifications apportées en la matière.

Sur la mise en place des sanctions administratives

Le recours à des mesures administratives (injonctions et amendes) entraînera une diminution du contentieux pénal en ce domaine. En contrepartie, il est à prévoir la formation de contentieux administratifs liés aux recours formés à l’encontre des décisions d’injonction ou de sanction prises par la DGCCRF en cas de non-respect de certaines dispositions du code du commerce. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se verra reconnaître le pouvoir de prononcer et de recouvrer les amendes prévues dans le respect du principe du contradictoire. Elle pourra ainsi exercer pleinement sa mission de régulation de l’activité économique. La mise en place de sanctions administratives implique donc un réaménagement important des suites à donner aux contrôles. Un coût important est ainsi à prévoir au niveau de l’information, de la formation et des implications organisationnelles de la loi. La DGCCRF aura notamment pour tâche de coordonner la mise en œuvre des sanctions administratives par la diffusion de notes d’informations aux DIRECCTE. Dès la parution de la loi, la DGCCRF signalera sur son site internet la création du nouveau dispositif de sanction et l’obligation d’inclure une clause de renégociation du prix dans les conventions écrites signées par les parties chaque année.

5. Impact sur l’ordre juridique interne / communautaire

La loi modifie l’article L. 441-7 du code de commerce et introduit un mécanisme d’injonctions et de sanctions administratives lorsque seront constatés des manquements aux obligations relevant du formalisme contractuel. L’amende administrative s’appliquera également en cas de non-respect par un professionnel d’une mesure d’injonction prise par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour mettre fin à une pratique illicite (sanctionnée administrativement ou pénalement).

La loi ajoute un article dans le titre IV du livre IV du code de commerce relatif à « la transparence ». Des mesures règlementaires d’application sont prévues.

V- Présentation des consultations menées

Consultations obligatoires

Aucune.

Consultations non obligatoires

Le bureau en charge des relations commerciales à la DGCCRF a consulté les professionnels sur le projet de réforme du code de commerce relatif à la convention unique visée à l’article L. 441-7 (organismes représentants les opérateurs économiques aux différents stades de la chaîne allant de la production à la distribution et avocats). Sur 32 consultations, 17 réponses ont été reçues.

Dans l’ensemble, les professionnels consultés émettent des doutes sur l’opportunité de modifier cette disposition du code de commerce, ce texte ayant déjà fait l’objet d’évolutions importantes au cours de ces dernières années et nécessitant une stabilité juridique.

Concernant l’objectif visant à renforcer le dispositif de sanctions existant en cas de non respect du formalisme contractuel, si le principe d’un remplacement des sanctions pénales par des sanctions administratives est généralement bien accueilli en matière de délais de paiement, la réforme suscite de nombreuses critiques s’agissant de la convention unique. Les craintes exprimées portent essentiellement sur le risque d’inégalité de traitement sur le territoire et sur le montant de l’amende administrative. Les professionnels demandent également des précisions sur le déroulement de la procédure de sanction administrative.

Concernant l’objectif visant à clarifier le champ d’application et le contenu de la convention unique, la réforme proposée quant à la clarification du « prestataire de service » a suscité très peu de remarques. En revanche, une entrée en vigueur simultanée de l’ensemble des clauses contractuelles au 1er mars paraît soulever de nombreuses difficultés aux professionnels consultés. Ceux-ci évoquent notamment le risque d’un vide contractuel sur la période allant du 1er janvier au 1er mars et l’impact sur les clauses non-tarifaires prévues par le contrat de distribution (qui, par leur nature même, n’entrent pas forcément en vigueur au 1er mars).

Au vu des observations formulées par les professionnels, il a finalement été décidé de maintenir le texte en l'état s'agissant de la notion de "prestataire de service" mentionnée dans le texte et de prévoir une rédaction plus adaptée concernant  l'entrée en vigueur du contrat.

Par ailleurs, concernant l’introduction d’un article L. 441-8, elle est une des pistes de travail proposées par le rapport d’étape de l’IGF et du CGAAER sur la question particulière de la volatilité des cours des matières premières agricoles, rapport remis dans le cadre de la mission sur les relations commerciales dans les filières agroalimentaires qui leur a été confiée par les ministres à la suite à la table-ronde réunissant le 21 novembre 2012 les principaux acteurs du secteur.

VI- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Une entrée en vigueur immédiate, y compris – pour les contrats régis par le code rural - aux contrats en cours d’exécution (que les parties devront mettre en conformité dans un délai de 6 mois), est proposée.

Application en Outre-mer

Les dispositions du présent projet de loi ne seront pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Elles devront éventuellement être adaptées pour être applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et- Miquelon.

Les mesures proposées dans le présent projet de loi s’appliqueront de plein droit dans les cinq départements d’outre-mer.

Chapitre 5 : « Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF »

Articles 64 à 67 : Mesures d’adaptation de sanctions pénales applicables à certaines infractions en droit de la consommation

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

Le niveau des peines actuellement prévues pour le délit de tromperie n’a pas été réévalué depuis 1978. Il apparaît peu dissuasif et sans proportion avec le montant des bénéfices illicites susceptibles d’être réalisés.

Voici les peines actuellement prévues par le code de la consommation en cas de tromperie et de tromperie aggravée :

- En cas de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), les peines prévues sont : 2 ans de prison et/ou 37 500 euros d’amende pour les personnes physiques ; 187 500 euros et peines complémentaires prévues par le code pénal pour les personnes physiques et morales.

- En cas de tromperie aggravée (article L. 213-2 du code de la consommation), les peines peuvent être portées au double lorsque le délit a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal. Le tribunal peut également prononcer des peines complémentaires, dont l’interdiction d’exercer une activité commerciale, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales.

La faiblesse relative de ces sanctions a été mise en exergue par le scandale, survenu en début 2013, causé par la présence de viande cheval dans des plats cuisinés à base de bœuf. Si, dans le cadre de cette affaire, la qualification de tromperie et de falsification de denrées alimentaires devait être retenue, les peines maximales encourues, telles que prévues actuellement dans le code de la consommation, n’apparaîtraient pas suffisantes au vu de la gravité des infractions.

II- Description des objectifs poursuivis

L’objectif est de rendre plus dissuasif le dispositif pénal actuel prévu en droit de la consommation et d’en améliorer la cohérence, d’une part en augmentant le niveau des sanctions du délit de tromperie et d’autre part en réévaluant de façon proportionnelle les sanctions des autres délits du code de la consommation, lorsque celles-ci sont définies par renvoi aux sanctions de la tromperie ou dont le quantum de la peine est aligné sur ce délit. Il s’agit notamment des délits de falsification, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, vente à la boule de neige, abus de faiblesse.

III. Options possibles et nécessité de légiférer

A la lumière de l’affaire de la viande de cheval et de ses conséquences, le projet de loi « consommation » est l’occasion de proposer au Parlement une réévaluation sensible des peines de la tromperie. La mesure concernée propose, pour le délit de tromperie :

- une augmentation du plafond de l’amende actuellement de 37 500 euros pour les personnes physiques porté à 300 000 euros et de 187 500 euros porté à 1 500 000 euros pour les personnes morales ;

- pour certaines infractions, une possibilité donnée au juge, lorsqu’il le jugera adapté, de porter l’amende à 10 % du chiffre d’affaires pour tenir compte du profit réalisé ;

- la création de peines complémentaires prévoyant pour les personnes physiques l’interdiction d’exercer l’activité commerciale qui a donné lieu à l’infraction ou toute activité commerciale selon la gravité de l’infraction.

Le projet de loi propose également, dans un souci de cohérence, de revoir dans les mêmes conditions le plafond des sanctions des délits portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs (pratiques commerciales trompeuses et agressives, vente à la boule de neige, abus de faiblesse, délits de falsification, crédit à la consommation…).

Le tableau consultable en annexe 9 récapitule l’ensemble des mesures d’adaptation de sanctions pénales comprises dans le projet de loi.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

Impact pour les consommateurs/particuliers

Ces mesures d’adaptation de sanctions pénales sont à même de mieux protéger les consommateurs contre certaines infractions au droit de la consommation.

Impact pour les entreprises

Les peines relevées constituent des maxima, qui ne seront appliquées que dans les cas les plus graves.

V- Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’intervention

Ces dispositions ne pourront toutefois être appliquées qu’aux infractions constatées après la publication de la loi en raison du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

Chapitre 6 : « Dispositions diverses »

Articles 68 et 69 : Mesures applicables aux véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC) et au transport de personnes à moto (TPM)

Le régime des VTC a été instauré par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Au 1er mars 2013, on enregistrait près de 4 500 entreprises de VTC employant près de 8000 chauffeurs et utilisant près de 7000 voitures23. La première entreprise de VTC réalise un chiffre d’affaire de 20 millions d’euros.

L’ampleur quantitative de cette activité témoigne d’un réel besoin économique. D’un point de vue qualitatif, l’activité de VTC est indispensable à la montée en gamme de l’offre touristique24 française. L’activité de VTC est principalement positionnée sur le créneau de la prestation touristique haut de gamme pour une clientèle d’affaires. Le niveau, la souplesse et la personnalisation des prestations offertes par les VTC sont de nature à répondre aux attentes de cette clientèle.

L’activité VTC est également un élément-clé de la réussite des grands événements (tournois sportifs, semaines de la mode, salons professionnels, etc.). Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, 10 078 cartes professionnelles de chauffeur de VTC ont été délivrées. Au plan géographique, les entreprises de VTC sont très concentrées sur la région Ile-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Quatre mesures sont prévues pour mieux encadrer par la loi l’exploitation de voiture de tourisme avec chauffeur. Ces mesures visent à favoriser une plus grande égalité de concurrence entre taxis et voiture de tourisme avec chauffeur, et à mieux protéger le consommateur en lui permettant de disposer d’une faculté de choix claire entre ces deux modes de transport public de personnes, à mieux connaitre l’activité économique de ce secteur et enfin à mettre en place un système de sanctions destinée à assurer l’effectivité des mesures précédentes.

A ces fins, les mesures législatives prévues apportent des précisions aux modalités d’activité de cette profession notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle dans les gares et aéroports et renforcent les sanctions pénales et administratives en cas de non-respect des dispositions légales applicables aux exploitants de VTC et à leurs chauffeurs. Le renforcement des sanctions en cas de non respect de la règlementation applicable est de nature à mieux garantir au consommateur une prestation de qualité assurée par des professionnels qualifiés avec un gage élevé de sécurité.

Enfin, une mesure est prévue afin d’instaurer un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de transport de personnes à moto (TPM) : avertissement, suspension ou retrait de la carte professionnelle.

La présente étude vise à précise à préciser l’impact des mesures suivantes :

Mesure n° 1 - Obligation pour les exploitants de déclarer auprès d’Atout France les véhicules affectés à l’activité de VTC préalablement à sa mise en service. Cette mesure doit, en outre, permettre d’assurer un meilleur suivi de l’activité économique des VTC.

Mesure n° 2 - Possibilité pour l’autorité administrative, comme dans le cas des taxis, de prononcer des sanctions à l’encontre des chauffeurs de voiture de tourisme.

Mesure n° 3 - Meilleure définition des conditions d’exercice de l’activité de VTC pour assurer des conditions de concurrence plus claires entre les différents modes de transports de personnes.

Mesure n° 4 - Création d’une infraction spécifique dans le code du tourisme permettant de réprimer le non-respect de l’obligation de réservation préalable d’une voiture de tourisme avec chauffeur (VTC), notamment à l’abord des gares et aéroports, qui constituent des zones de chalandise particulièrement sensibles.

Mesure n° 5 - Instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues (TPM)

Les mesures n° 1, 2 et 3 entreront en vigueur à la date de publication des décrets d’application. L’ensemble des mesures ne seront pas applicables aux collectivités d’outre-mer, l’État n’y étant pas compétent en matière de transport terrestre.

Il y a lieu de préciser que les mesures prévues sont hors du champ du droit communautaire. En effet, la directive 2006/123/CE, dite « directive services », ne s’applique pas aux transports et donc à l’exercice de la profession de chauffeur de VTC ou de transport de personnes à moto.

I - Mesure n° 1 : instauration d’une obligation pour les exploitants de VTC de déclaration de leurs véhicules

I.1 - Eléments de diagnostic

L’article L. 231-2 du code du tourisme prévoit que les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur doivent être immatriculés dans un registre ad hoc. Ce registre, qui est tenu par la commission des immatriculations d’Atout France25 est prévu au b de l’article L. 141-3 du même code.

Les exploitants de VTC doivent, en outre, disposer de voitures répondant à des conditions techniques et de confort et des chauffeurs justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.

Afin d’assurer un meilleur suivi de l’activité des VTC et un meilleur contrôle par les forces de l’ordre sur la voie publique, il est proposé d’instaurer une obligation pour les exploitants de déclarer auprès d’Atout France les véhicules affectés à l’activité de VTC, préalablement à leur mise en service.

I.2 - Présentation des objectifs

Il est prévu de modifier l’article L. 231-2 du code du tourisme afin de créer une obligation de déclaration des véhicules pour les entreprises inscrites au registre des exploitants de VTC.

La mesure a pour objet d’avoir une connaissance précise du nombre de véhicules de VTC en circulation et un meilleur contrôle de cette activité. Les modalités seront définies par voie réglementaire.

I.3 - Etude d’options

La création de cette nouvelle obligation pour les VTC impose la modification de l’article L. 231-2 du code du tourisme. Le recours à la loi est donc justifié, dans la mesure où une nouvelle obligation est imposée à des acteurs économiques.

I.4 - Eléments d’évaluation des coûts associés à la mesure

Le coût à supporter par Atout France est essentiellement un coût de développement informatique, par l’adjonction d’un module permettant, à l’exploitant, de déclarer quelques caractéristiques des véhicules (type, numéro d’immatriculation ...). La charge induite pour Atout France est modérée et constituera essentiellement à assurer la maintenance et la disponibilité de cette application. Des extractions automatisées à des fins statistiques pourront être faites régulièrement. La déclaration auprès d’Atout-France entraînera également une charge administrative supplémentaire pour les entreprises de VTC, afin de remplir le champ informatisé relatif aux véhicules à immatriculer. Mais le dispositif sera conçu pour minimiser au maximum cette charge, en particulier aucun dossier papier n’est prévu. La vérification de la conformité de la déclaration se fera ultérieurement par contrôle des forces de l’ordre sur la voie publique, par production de l’accusé de réception de la déclaration, qui sera émis de manière informatisée par Atout France.

Les organisations professionnelles du secteur, qui ont été consultées à plusieurs reprises, sont favorables à la réforme, en souhaitant que leurs activités soient clairement distinguées de celles des taxis. En dehors de ces points d’impact très circonscrits, aucune autre incidence économique, financière, sociale et environnementale, n’est identifiée.

I.5 - Mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre et d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation de déclaration des véhicules seront précisées par voie réglementaire.26

II - Mesure n° 2 : instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de VTC

II.1 - Eléments de diagnostic

La réglementation applicable à la profession de conducteur de voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) prévoit un ensemble de dispositions pénales, de nature contraventionnelle, visant à réprimer les manquements à l’exercice de cette activité (défaut de carte professionnelle, utilisation d’un véhicule non conforme…).

Toutefois, ce dispositif répressif est sans impact sur la détention de la carte professionnelle de conducteur de VTC délivrée par l’autorité préfectorale, en application de l’article D. 231-12 du code du tourisme. Il en résulte que, même en cas de manquements graves et répétés à la réglementation, les chauffeurs peuvent continuer à exercer leur activité.

Aussi, est-il proposé de compléter les sanctions pénales existantes par l’instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de VTC (avertissement, suspension ou retrait définitif de la carte professionnelle).

Ce dispositif est celui en vigueur pour ce qui concerne la profession de taxi27 et son efficacité est avérée. La pratique permet en effet de constater que ce type de procédure se révèle particulièrement dissuasif pour les chauffeurs, compte tenu de ses conséquences potentielles sur leur activité professionnelle.

II.2 - Présentation des objectifs

La présente mesure instaure donc, comme pour les taxis, la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer des sanctions à l’encontre, des chauffeurs de voiture de tourisme.

L’objectif de cette mesure est d’instaurer un dispositif ayant un caractère fortement dissuasif à l’encontre des chauffeurs qui seraient tentés de ne pas respecter la réglementation.

La mise en œuvre de sanctions administratives pouvant aller jusqu’au retrait définitif de la carte professionnelle permet en effet d’apporter une réponse à la fois efficace (par rapport aux sanctions pénales dont les délais de mise en œuvre sont particulièrement longs) et graduée (avertissement, retrait temporaire ou retrait définitif de la carte professionnelle).

II.3 - Etude d’options

L’instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de voiture de tourisme nécessite de recourir à la loi.

Il aurait pu être envisagé de renforcer le dispositif pénal existant. Toutefois, les textes prévoient déjà un ensemble d’infractions permettant de sanctionner les principaux manquements à l’exercice de cette profession.

En outre, cette option ne répondait pas à l’objectif recherché de rapidité et d’efficacité des sanctions. Le choix d’instaurer un dispositif de sanctions administratives, est de nature à mieux répondre à ces objectifs.

II.4 - Eléments d’évaluation des coûts associés à la mesure

En prévoyant l’instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’égard de la profession de chauffeur de VTC, la mesure devrait entraîner une charge supplémentaire pour les services de l’Etat chargés de contrôler cette activité (essentiellement en région parisienne et en Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Pour les entreprises, la mesure peut induire les coûts de recrutement et de formation des chauffeurs à remplacer du fait du retrait de leur carte. Celui-ci devrait être cependant très limité au regard du taux de sanction constaté dans les professions comparables (taxis et motos-taxis) où il s’établit à 0,5%.

II.5 - Mise en œuvre

Cette mesure fera l’objet de dispositions réglementaires d’application.

III - Mesure n° 3 : meilleure définition des conditions d’exercice de l’activité de VTC.

III.1 - Eléments de diagnostic

Seuls les taxis ont la possibilité de stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. En revanche, les autres modes de transport particulier de personnes – les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) et le transport de personnes à moto (TPM) - ne peuvent exercer leur activité que sur réservation préalable.

Dans ces conditions, l’article L. 231-3 du code du tourisme dispose que les VTC ne peuvent pas stationner sur la voie publique, si elles n'ont pas fait l'objet d'une réservation préalable.

La présente mesure législative prévoit d’aligner les obligations en matière de prise en charge de la clientèle des VTC sur celles déjà existantes pour les TPM.

III.2 - Présentation des objectifs

La disposition vise à préciser davantage le périmètre de l’obligation des VTC de ne prendre en charge la clientèle que sur réservation préalable, en intégrant la problématique spécifique des gares et aéroports, qui constituent des zones de chalandise particulièrement sensibles.

Ces modifications de la réglementation applicable aux VTC ont pour objectif d’harmoniser les conditions de prise en charge de la clientèle sur réservation préalable entre divers modes de transport, afin de garantir les conditions d’une concurrence loyale entre les différents acteurs concernés.

III.3 - Etude d’options

Le recours à la loi est justifié par la nécessité de modifier l’article L. 231-3 du code du tourisme.

L’objectif d’harmonisation des conditions de prise en charge de la clientèle ne peut être réalisé que par un alignement des obligations des VTC sur celles existantes pour les autres modes de transports. Il est ainsi nécessaire de modifier le périmètre de cette obligation.

III.4 – Eléments d’évaluation des coûts associés à la mesure

Cette mesure ne devrait pas entrainer de cout supplémentaire important pour les entreprises de VTC. Il s’agit d’une part d’un changement de comportement constituant à ne plus faire de maraude pour attirer la clientèle et d’autre part à formaliser la preuve de la réservation. Cette formalisation est laissée à l’initiative de l’entreprise qui peut choisir entre format électronique et format papier. Seuls seront formalisés par voie réglementaire, les mentions obligatoires à y faire figurer.

III.5 - Mise en œuvre

La mise en œuvre de ces dispositions s’accompagnera d’une clarification, par voie réglementaire, des modalités de preuve de la réservation préalable des VTC28 .

IV- Mesure n° 4 : Instauration d’un délit spécifique en cas de circulation ou de stationnement en quête de clients sur la voie publique pour les VTC

IV.1 - Eléments de diagnostic

Le nouvel article L. 231-3 du code du tourisme dispose que les VTC ne peuvent pas stationner sur la voie publique, si elles n'ont pas fait l'objet d'une réservation préalable.

Toutefois, le code du tourisme ne prévoit aucune infraction spécifique permettant de réprimer pénalement la méconnaissance de cette obligation (qui constitue pourtant l’une des principales conditions d’exercice de cette profession par rapport à celle de taxi).

Cette obligation de réservation préalable qui également prévue pour le transport de personnes à moto (TPM) est sanctionnée par les articles L. 3124-9 et L. 3124-10 du code des transports qui définissent les peines applicables, de nature délictuelle, en cas de manquement à ces obligations.

La présente mesure législative prévoit d’aligner les obligations en matière de prise en charge de la clientèle des VTC sur celles déjà existantes pour les TPM et d’instaurer une infraction pénale similaire en cas de méconnaissance de ces dispositions.

IV.2 - Présentation des objectifs

Cette disposition crée une infraction spécifique permettant de réprimer la méconnaissance des obligations du nouvel article L. 231-1 tel qu’il a été décrit au point III.

IV.3 - Etude d’options

Le recours à la loi est justifié par le principe de légalité applicable pour la sanction des crimes et des délits, tel que prévu à l’article 34 de la Constitution.

L’objectif d’harmonisation des conditions de prise en charge de la clientèle ne peut être réalisé que par un alignement des obligations des VTC sur celles existantes pour les autres modes de transports et par la création d’une infraction pénale spécifique, de nature délictuelle, à l’instar de ce qui est prévu pour le transport de personnes à moto ou pour le délit d’exercice illégal de l’activité de taxi. Il est ainsi nécessaire définir un dispositif de répression.

IV.4 – Eléments d’évaluation des coûts associés à la mesure

La création d’un nouveau délit devrait entraîner une charge de travail supplémentaire pour les forces de l’ordre et les juridictions judiciaires. Toutefois, par analogie avec le régime du transport de personnes à moto, pour lequel ce même délit est déjà en vigueur, le nombre de sanction prononcé ne devrait pas être supérieur chaque année à 0,5% du nombre de cartes professionnelles.

Pour les entreprises, la mesure peut induire des coûts de recrutement des chauffeurs à remplacer du fait de l’interdiction d’exercer dont ils seront frappés. Celui-ci devrait être cependant très limité au regard du taux de sanction constaté dans les professions comparables (taxis et motos-taxis) où il s’établit à 0,5%.

Les chauffeurs tombant sous le coup d’une interdiction prolongée ou permanente auront à assumer les coûts éventuels des démarches de reconversion professionnelle qu’ils seront le cas échéant obligés de mener.

IV.5 - Mise en œuvre

La mise en œuvre de ces dispositions ne nécessite pas de dispositions d’application particulières.

V. – Mesure n° 5 : Instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues (TPM)

V.1 - Eléments de diagnostic

La réglementation applicable à la profession de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues (TPM) prévoit un ensemble de dispositions pénales, de nature contraventionnelle et délictuelle, visant à réprimer les manquements à l’exercice de cette activité (défaut de carte professionnelle, délit de stationnement en quête de clients sans justifier d’une réservation préalable…).

Toutefois, ce dispositif répressif est sans impact sur la détention de la carte professionnelle de conducteur de TPM délivrée par l’autorité préfectorale en application de l’article 3 du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010.

Il en résulte que, même en cas de manquements graves et répétés à la réglementation, les chauffeurs peuvent continuer à exercer leur activité.

Dans ces conditions, il apparait que le dispositif pénal ne revêt pas un caractère suffisamment dissuasif pour les conducteurs.

Aussi, il est proposé de le compléter par l’instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de TPM (avertissement, suspension ou retrait de la carte professionnelle).

Ce dispositif, en vigueur pour ce qui concerne la profession de taxi (dont la carte professionnelle et l’autorisation de stationnement peuvent être retirées de façon temporaire ou définitive en vertu des articles L. 3124-1 et L. 3124-2 du code des transports), a déjà montré toute son efficacité.

La pratique permet de constater que ce type de procédure se révèle particulièrement dissuasive pour les chauffeurs compte tenu de leur conséquence directe sur leur activité professionnelle.

Le présent article instaure donc, comme pour les taxis, la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer des sanctions à l’encontre, des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux.

V.2 - Présentation des objectifs

La présente mesure vise à renforcer le dispositif de sanctions applicable à l’encontre des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues avec la création d’un régime de sanctions administratives.

L’objectif de cette mesure n’est pas de renforcer le dispositif répressif mais d’instaurer un dispositif dont la mise en œuvre rapide et pesant sur la carte professionnelle devrait avoir un caractère fortement dissuasif à l’encontre des professionnels qui ne respectent pas la réglementation.

L’instauration d’un dispositif de sanctions administratives apparait ainsi comme un complément, voire une alternative indispensable à la mise en œuvre de sanctions pénales.

La mise en œuvre de sanctions administratives pouvant aller jusqu’au retrait définitif de la carte professionnelle permet d’apporter une réponse à la fois efficace (par rapport aux sanctions pénales dont les délais de mise en œuvre sont particulièrement longs) et graduée eu égard à la nature des manquements constatés (avertissement, retrait temporaire ou retrait définitif de la carte professionnelle), le dispositif administratif permettant une certaine souplesse dans la détermination de la sanction.

V.3 - Etude d’options

L’instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues nécessite de recourir à la loi.

Il aurait pu être envisagé de renforcer le dispositif pénal existant. Toutefois, les textes prévoient déjà un ensemble d’infractions permettant de sanctionner les principaux manquements à l’exercice de cette profession.

Toutefois, cette option ne répondait pas à l’objectif de rapidité et d’efficacité des sanctions recherché. Le choix d’instaurer un dispositif de sanctions administratives, répondant pleinement à ces objectifs, a donc été retenu.

Il convient de préciser que cette disposition est sans impact sur le droit communautaire, qui ne réglemente pas l’exercice de la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues.

V.4 – Eléments d’évaluation des couts associés à la mesure :

La mesure, qui propose l’instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’égard de la profession de conducteur de TPM, constitue une charge supplémentaire pour les services de l’Etat.

Toutefois, cette charge sera particulièrement faible en raison à du petit nombre de conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues (environ 1500 cartes professionnelles délivrées par les préfectures depuis l’entrée en vigueur de cette réglementation en avril 2011 essentiellement en région parisienne).

A titre d’information, en 2011, 15 condamnations ont été prononcées par les juridictions judiciaires pour l'infraction de "stationnement ou circulation sur la voie publique en quête de clients avec une motocyclette ou un tricycle à moteur mis préalablement à la disposition de la clientèle d'une entreprise" (L.3124-9 du code des transports).

V. 5 - Mise en œuvre :

Cette mesure ne requière aucune modification ou abrogation des textes en vigueur.

Elle ne nécessite pas de texte d’application. Une circulaire sur les modalités de mise en œuvre de ce nouveau pouvoir de sanction sera adressée aux préfets.

Ce nouveau dispositif entrera en vigueur à la date de publication de la loi.

Elle ne sera pas applicable aux collectivités d’outre-mer, l’État n’étant pas compétent en matière de transport terrestre.

Chapitre 6 : « Dispositions diverses »

Article 70 : Aménagement des règles de facturation

I- Diagnostic / État des lieux / Justification de l’intervention

L’adoption de la directive 2010/45/UE relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation vise à promouvoir la facturation électronique et à simplifier certaines règles de TVA afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur. Cette directive vient d’être transposée en droit français par la loi n° 2012-1510 de finances rectificative du 29 décembre 2012 (article 62).

La transposition de ces règles européennes modifie les règles de facturation prévues par le code général des impôts. Or, l’article L. 441-3 du code de commerce fixe également pour les professionnels, un certain nombre d’obligations en matière de facturation.

Les dispositions de la directive TVA concernant les règles de facturation s’appliquant au 1er janvier 2013, il parait opportun, pour des raisons de sécurité juridique, d’aligner les dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce sur les évolutions du CGI afin d’éviter toute contradiction entre les deux textes.

La transposition de cette directive soulève en effet des difficultés sur deux points.

1) L’article 62 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative du 29 décembre 2012, qui modifie notamment l’article 289 du CGI, autorise l’émission d’une facture différée pour la livraison de certains biens expédiés ou transportés de France sur le territoire d'un autre État membre ou, s’agissant du prestataire de service établi en France, lorsque l’acquéreur est situé dans un autre État-membre.

Ces dispositions vont à l’encontre des règles fixées par l’article L. 441-3 du code de commerce qui imposent l’émission d’une facture dès la réalisation de la vente (qui peut être la livraison) ou de la prestation de service.

A cet égard, il convient de souligner l’importance de cette question dans la mesure où ces dispositions sont sanctionnées pénalement (article L. 441-429) au regard de la loi pénale française qui vise toutes les activités réalisées sur le territoire français, conformément à l’article 113-2 du code pénal : « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire »30.

La jurisprudence considère que les règles de facturation s’appliquent aux produits achetés en France quand bien même ils sont distribués ou revendus à l’étranger. De même, l’importateur français doit exiger de son fournisseur étranger l’établissement d’une facture conforme aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce.

2) La transposition de la directive nécessitera également la modification de certaines dispositions réglementaires applicables en matière de facturation.

En application de l’article 62 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, un projet de décret en cours d’examen au Conseil d’État modifie l’annexe II au CGI, et son article 242 nonies A, qui porte notamment sur les mentions obligatoires devant figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts. A cet égard, ce projet de décret opère dans son II, un renvoi au 1° du II de l’article 289-0, qui précise les règles de territorialité.

Cette disposition introduit la faculté, pour les acheteurs résidant dans un État-membre qui disposent d’un mandat de facturation établi par leur fournisseur français de ne pas mentionner sur la facture certaines mentions : il s’agit notamment, des rabais, ristournes ou acomptes acquis lors de l’opération et directement liés à cette opération et du prix unitaire hors taxes.

Cette faculté offerte aux professionnels français à l’égard de leurs clients européens, contrevient aux obligations qui leur sont imposées par l’article L. 441-3 du code de commerce, ces deux mentions devant impérativement figurer sur les factures, sous peine d’encourir une amende pénale d’un montant de 75 000 euros.

La directive 2010/45 ne laisse aucune marge de manœuvre aux États-membres pour sa transposition.

II- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

Il ne paraît pas juridiquement envisageable de faire coexister des règles divergentes au regard, tout d’abord, du principe de primauté du droit communautaire, d’autre part, afin d’éviter de compliquer inutilement les règles applicables aux professionnels.

Il est donc proposé, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, d’introduire à l’article L. 441-3 du code de commerce, deux renvois aux articles du CGI et de son annexe II, afin de prévoir les exceptions relatives aux factures différées et simplifiées.

III- Présentation des consultations menées

Sans objet.

IV- Application en Outre-mer

Les dispositions du présent projet de loi ne seront pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Elles devront éventuellement être adaptées pour être applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et- Miquelon.

Les mesures proposées dans le présent projet de loi s’appliqueront de plein droit dans les cinq départements d’outre-mer.

Chapitre 6 : « Dispositions diverses »

Article 73 : Renouvellement de l’habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d’ordonnance à la refonte du code de la consommation

I- Diagnostic/ État des lieux / Justification de l’intervention

L’origine du projet de refonte du code de la consommation

En 2007, le ministre chargé de la consommation avait souhaité engager une recodification du code de la consommation, par voie d’ordonnance, afin de remédier aux défauts de lisibilité et de cohérence juridique, soulignés à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Malgré la création récente de ce code (1993 pour la partie législative et 1997 pour la partie réglementaire), son architecture était en effet devenue inadaptée, du fait des nombreuses réformes tant nationales que communautaires.

Une première habilitation figurait dans la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 sur le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel). En juin 2009, la Commission supérieure de codification a demandé la suspension des travaux dans l’attente de la publication de la loi relative au crédit et au surendettement annoncée au cours du semestre précédent et susceptible de modifier sensiblement les dispositions existantes du livre III du code de la consommation. Les travaux ont repris après la publication de la loi n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation qui comportait une nouvelle habilitation d’une année à compter de la publication de la loi (cf. article 63).

Les deux habilitations autorisaient une recodification respectant le principe du droit constant conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.31

Les lignes directrices du projet

Les principales orientations alors retenues visaient notamment à :

- recomposer les livres relatifs à la protection des intérêts économiques selon le schéma du droit communautaire en distinguant la phase d’information précontractuelle de la phase relative au contrat lui-même, ce qui permettra dans l’avenir d’accueillir plus facilement les évolutions du droit communautaire ;

- redéfinir le périmètre du code en y mentionnant les dispositions relevant de la protection du consommateur mais figurant actuellement dans d’autres codes, sans toutefois les reproduire ou les transférer ;

- regrouper les sanctions, de toutes natures, actuellement pénales et civiles, aujourd’hui dispersées sur l’ensemble du code, dans un titre ad hoc à la fin de chaque livre, ce qui permettra d’accueillir les futures sanctions administratives. Cette option a nécessité la réécriture de toutes les dispositions pénales, sous le contrôle de la chancellerie ;

- créer un livre propre aux pouvoirs d’enquêtes et aux procédures mises en œuvre par les services de contrôle ainsi que l’action civile des associations de consommateurs.

Les travaux de recodification, menés sous l’égide de la commission supérieure de codification, se sont achevés en mars 2011.

L’avis de la commission supérieure de codification

Sans s’opposer à la poursuite du projet, la Commission avait regretté, lors de sa première réunion de janvier 2008, que le Gouvernement n’ait pas sollicité du Parlement une habilitation allant au-delà du droit constant qui aurait permis de :

- définir la notion de consommateur à partir de la définition retenue par la Cour de Cassation et ainsi préciser le champ d’application du code ;

- mettre en cohérence et harmoniser les dispositions relatives aux sanctions, aux procédures et aux pouvoirs d’enquête.

Le ministre n’avait pas suivi cette suggestion et avait souhaité réserver à la voie parlementaire l’examen des différentes évolutions législatives du droit de la consommation, l’exercice de recodification devant servir à préparer le travail parlementaire notamment en regroupant les dispositions relatives aux sanctions et aux pouvoirs d’enquête (actuellement différents selon les dispositions contrôlées) afin d’en faciliter la comparaison.

Malgré ses réserves initiales, la commission supérieure de codification avait achevé l’examen de l’ensemble du projet le 1er mars 2011 en adoptant, moyennant de très légers aménagements, la nouvelle architecture du code de la consommation.

II- Description des objectifs poursuivis

Le Gouvernement envisage le renouvellement de l’habilitation donnée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce qui assurerait une solution de continuité permettant un examen du projet de nouveau code par le Conseil d’État dans des conditions satisfaisantes.

Le délai supplémentaire demandé de vingt-quatre mois prend en compte les différentes étapes à programmer en vue de la publication du nouveau code.

III- Options possibles et nécessité de légiférer

La possibilité pour le Gouvernement d’intervenir dans le domaine législatif par voie d’ordonnances est une procédure inscrite et encadrée à l’article 38 de la Constitution. La procédure définie à l’article 38 prévoit que le Parlement intervient à la fois en début et en bout de chaîne, via des lois d’habilitation et de ratification.

La mesure proposée s’inscrit donc, classiquement, dans la procédure définie à l’article 38 de la Constitution.

IV- Présentation et analyse des impacts des dispositions envisagées

1. Impact pour les consommateurs/particuliers

Cette mesure n’a pas d’impact sur les consommateurs/particuliers.

2. Impact pour les entreprises

Cette mesure n’a pas d’impact sur les entreprises.

3. Impact pour les administrations et budgétaires

Le renouvellement de l’habilitation accordée au Gouvernement permettra à l’administration compétente de réaliser les travaux de refonte du code de la consommation dans des conditions satisfaisantes.

4. Impact sur l’ordre juridique interne et communautaire

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’ordre juridique interne et communautaire.

ANNEXE 1 - Tableau de droit comparé portant sur les actions de groupe ou les mécanismes comparables existants au sein de l’UE

Bases légales, qualité pour agir et champ d’application

 

Fondement légal

Représentation

Champ d’application

Examen séparé de la recevabilité

Action sans examen préalable de la recevabilité

Suède

Loi du 30 Mai 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

Le représentant est une personne physique membre du groupe, une association dont l’objet social est adéquat ou l’Ombudsman pour les consommateurs ou l’agence suédoise pour la protection de l’environnement.

Loi de portée générale applicable à toutes les actions civiles (pour les associations uniquement, droit de la consommation et de l’environnement).

Non.

 

Danemark

Loi du 28 Février 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Différent selon la procédure :

Opt-in : l’action peut être engagée par un consommateur, une association, une institution privée ou un groupement.

Opt-out : une autorité publique légalement habilitée = ex : ombudsman des consommateurs.

Champ réservé aux services destinés aux consommateurs (assurances, téléphonie, services de communication électronique, distribution, télévision, abonnements à des journaux et transports).

Oui : le tribunal donne son approbation sur le fait que la demande est fondée = ordonnance d’autorisation.

 

Portugal

Loi 83/95 sur le droit de participation procédural et d’action populaire (art 52-3 de la constitution portugaise).

Loi 24/96 du 31 juillet 1996 sur la défense du consommateur.

Tout citoyen, associations et fondations ayant un intérêt direct ou non dans le litige ; autorités municipales pour la défense des intérêts des résidents de leur zone de compétence respective).

Loi de portée générale avec des règles particulières en droit de la consommation.

Atteintes commises contre la santé publique, droit consommation, qualité de la vie, environnement.

Le juge doit rejeter la demande lorsqu’il existe un doute manifeste sur la possibilité d’obtenir gain de cause.

 

Italie

Financial Law 2008 n° 244/2007 entrée en vigueur Juillet 2008 abrogée par l’article 49 de la loi n° 99. Article 140 bis du code de consommation - dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

Article 1er décret législatif n°198 du 20 décembre 2009 pris pour l’application de la loi N°15 du 4 mars 2009 en matière de recours relatif à l’efficacité des administrations et des concessionnaires de services publics.

Associations de consommateurs et d’usagers agréés, associations professionnelles, les chambres de commerce de l’industrie de l’artisanat et de l’agriculture.

Recours pouvant être intenté par plusieurs titulaires de droits, et ouvert aux associations.

Champ consumériste (contrats d’adhésion : banques ; assurances, services publiques) et pratiques +commerciales illicites, +comportements anticoncurrentiels.

Recours ayant pour objet le rétablissement du bon fonctionnement du service public à l’encontre des administrations publiques et des concessionnaires d’un service public.

Le tribunal statue sur la recevabilité de la demande. La demande est déclarée irrecevable si elle est manifestement infondée, s’il subsiste un conflit d’intérêt en l’absence de caractère identiques des droits individuels pour recourir à l’action de groupe, si le demandeur ne paraît pas capable de gérer de façon adéquate l’intérêt du groupe.

L’ordonnance de recevabilité peut faire l’objet d’un appel non suspensif dans les trente jours de sa notification.

Le recours doit être précédé d’une assignation de prendre des mesures dans les 90 jours et d’en informer le demandeur. Le recours peut être intenté dans l’année qui suit l’assignation.

Le juge administratif rend un premier jugement sur l’existence du dommage.

Espagne

Loi du 7 janvier 2000.

Le représentant et les associations de consommateurs et d’usagers légalement constituées.

Protection des droits et des intérêts des consommateurs et des usagers ; permet la réparation des dommages causés par les clauses abusives, une concurrence déloyale ou une publicité illicites.

Tout type de dommage y compris moraux.

.

Le juge statue sur la responsabilité, peut interdire l’activité ou la conduite préjudiciable et accorder des dommages et intérêts.

Angleterre/Pays de Galles

Règlement relatif à la procédure civile, partie 19 section III introduite en mai 2000

Article 19.6 du règlement relatif à la procédure civile partie 19 section II.

Article 47 B de la loi de 1998 relative à la concurrence introduit par la loi de 2002 relative à l’entreprise.

The « représentative rule » permet qu’un demandeur ou un défendeur, le représentant intente une action aussi bien en son nom qu’au nom d’autres personnes. Il doit y avoir plus d’un demandeur ou un défendeur à représenter.

Organisations homologuées par le Ministre du commerce et de l’industrie pour le compte d’au moins deux consommateurs.

Champ d’application à toutes les affaires civiles quelque soit leur domaine

Préjudice résultant d’une violation des règles nationales ou européennes de la concurrence en matière de biens et services constatée par l’OFT.

Le juge après avoir obtenu l’accord du ministère de la justice rend une ordonnance d’action de groupe (groupe litigation order). Instrument de procédure permettant la gestion groupée d’un nombre important d’actions individuelles.

 

Allemagne

Loi du 1er novembre 2005 (durée limitée à cinq ans) sur la procédure modèle en faveur de l’investissement financier.

Article 10 de la loi du 3 juillet 2004 sur la répression de la concurrence déloyale et relatif à la demande de prélèvement du bénéfice indument acquis

Condition d’au moins neuf requêtes en procédure modèle ayant le même objet .Le tribunal régional supérieur choisit de manière discrétionnaire le demandeur à cette requête en vue d’une décision modèle.

Unions d’entreprises chargées de promouvoir des intérêts commerciaux des associations de consommateurs

Champ d’action limité aux investissements financiers.

Requête en procédure modèle au juge du fond saisi en première instance. Si au moins neuf procédures modèles ont été déposées, le tribunal demande au tribunal régional supérieur de rendre une décision modèle.

 

Pays Bas

Loi du 23 Juin 2005 introduisant les articles 907 à 910, les articles 1013 à 1018 du code civil et modifié son article 310

Accord préalable conclu par les représentants des victimes, personnes morales, fondations ou association dotée de la compétence juridique, et les auteurs du dommage, et servant à l’indemnisation du dommage.

Indemnisation des dommages causés par un ou des évènements analogues

Demande conjointe des signataires de l’accord devant la Cour d’Appel d’Amsterdam, pour le faire déclarer applicable et contraignant pour les personnes ayant subi le dommage.

 

Conditions de recevabilité, détermination du groupe, financement et publicité

 

Conditions de la recevabilité

Détermination du groupe

Financement du recours

Publicité du recours

Jugement

Suède

Plusieurs conditions :

1-au moins un fait ou une question de droit commun(e) ou similaire aux demandes des membres du groupe ;

2-l’action de classe doit être un traitement efficace et convenable ;

3-meilleure alternative.

4-le groupe doit être défini de manière adéquate ;

5-le représentant du groupe doit être convenable pour tout le groupe ;

6-la procédure doit être menée par un avocat.

Opt-in : pour être membre du groupe, il faut en faire la demande expresse ; le juge informe toutes les personnes susceptible d’appartenir au groupe de l’ouverture de la procédure par un courrier individuel ou par tout autre moyen ; effet de la chose jugée aux seuls individus déclarés.

Pas de fonds public. Les frais de procédure sont supportés par la partie perdante. Ils sont avancés par le représentant. Il existe une aide judiciaire pour la couverture des frais de procédure, avocat, consultant.

Par tout moyen approprié.

Le jugement a autorité de la chose jugée à l’égard de tous les membres du groupe concerné pour autant qu’ils aient formulé leur accord écrit à participer au groupe.

Danemark

1-il doit s’agir d’une demande de même nature qui concerne plusieurs personnes ;

2- l’action collective est la meilleure façon pour traiter la demande ;

3-les membres du groupe doivent pouvoir être identifiés et informés de la procédure de façon efficace ;

-un représentant doit pouvoir être désigné.

Opt-out : pour les litiges de masse pour lesquels des procédures individuelles ne peuvent être engagées. Le juge décide sur requête du représentant que l’action collective visera tous les membres du groupe qui ne se désistent pas.

Opt-in : pour les autres litiges.

Seules les parties sont tenues des frais de procédure. Il peut être mis à la charge des membres une partie de ces frais .Dans le système d’opt in le représentant peut être tenu de déposer une garantie ainsi que les membres du groupe.

Le tribunal décide des règles de publicité et de notification après que la demande ait été déclarée recevable. Soit notification par voie individuelle soit par voie d’appel publique. Mise en place prochaine d’un site internet dédié

Le jugement a un effet juridiquement contraignant pour les membres du groupe concernés par la procédure.

Portugal

1-légitimité à agir ;

2-demande ne doit pas être manifestement non fondée ;

3-les intérêts en cause sont ceux protégés par la loi.

Opt-out : inclusion présumée ; le groupe n’est pas forcément constitué lors du dépôt de la requête : pas besoin identification.

Mécanisme d’aide judiciaire permet de financer les honoraires d’avocat et parfois les frais d’instance des personnes dont les ressources sont limitées.

Citation des personnes concernées par le tribunal citation personnelle si personnes identifiées sinon citation publiée dans les journaux. La citation demande aux personnes si elles veulent s’exclure de l’action

La décision est publiée aux frais de la partie qui succombe dans deux journaux.

Jugement lie tous les individus concernés par l’intérêt en cause et qui ne sont pas exclus du groupe. Appel du jugement collectif ou individuel.

Italie

L’ordonnance de recevabilité définit les droits individuels objets du jugement en indiquant les critères permettant d’adhérer ou non à l’action de groupe.

Le juge doit constater le caractère identique des actions individuelles pour recourir à l’action du groupe.

Le demandeur doit gérer de façon adéquate l’intérêt du groupe.

Recours relatif à l’efficacité des services publics.

Opt-in : acte d’adhésion à l’action de groupe doit être déposé au greffe du tribunal dans les 120 jours après le terme de la publicité.

Non renseigné

les consommateurs et utilisateurs sont dispensés du ministère d’avocat.

Le ministère du développement économique reçoit du greffe copie de l’ordonnance et en assure la publicité, y compris sur son site internet.

L’existence du recours est immédiatement porté à la connaissance du public publiée sur le site du gestionnaire concerné et du Ministère chargé de l’administration publique

Le jugement définit le montant du préjudice et le montant dû aux demandeurs ou définit un critère homogène de calcul pour l’évaluation de ce dernier.

Le jugement est exécutoire 180 jours après sa publication.

Les effets du jugement jouent à l’encontre des adhérents à l’action de groupe mais ne sont pas opposables aux demandes individuelles exercées en dehors de l’action.

Le juge saisi ordonne à l’administration ou au service public de prendre les mesures pour remédier à la situation.les mesures prises sont ensuite publiées sur le site internet du ministère chargé de l’administration publique.

Espagne

 

Opt-in : les personnes sont invitées à se joindre à l’action. Si le groupe est difficilement identifiable, délai de deux mois pour procéder à l’inclusion des personnes qui souhaitent participer à l’action.

Les « contingency fee » ne sont pas autorisées. Il est possible de se mettre d’accord sur les honoraires minimums qui seront versés à l’avocat Il existe une aide juridique pour les petits revenus

L’avocat a l’obligation de notifier à chacun les différentes étapes de la procédure .La publicité des actions de groupe se fait par tout moyen de communication et sur le territoire.

Le jugement qui accorde une indemnisation constitue un titre exécutoire .si le jugement n’a pas déterminé de préjudice individuel et s’est borné à indiquer les conditions pour obtenir une indemnisation une procédure est prévue.

Angleterre /pays de Galles

La recevabilité de la demande d’ordonnance d’action de groupe est subordonnée au nombre et à la nature d’actions en justice individuelles déjà déposées et aux questions de fait ou de droit communes susceptibles d’être soulevées par le litige.

Des critères d’entrée dans le registre de groupe ou un délai limite peuvent être fixés par le juge gestionnaire.

Opt-in : les parties qui ont déposé des actions individuelles doivent demander à être enregistrées sur le registre de groupe ouvert par l’ordonnance en adressant une requête.

Pour être partie à la procédure collective engagée par une association de consommateurs, chaque consommateur doit donner son accord exprès (opt-in).

 

L’ordonnance d’action de groupe contient les instructions relatives à sa publication.

La décision lie les parties à toutes les autres actions figurant dans le registre .Le juge peut indiquer les limites dans lesquelles sa décision lie également les parties à une action introduite ultérieurement.

Allemagne

Le demandeur doit démontrer que la décision rendue sur requête en procédure modèle aura une signification au delà de l’espèce dans d’autres contentieux similaires Il doit préciser son objet ainsi que les éléments de fait et de droit qui la motivent et décrire les preuves qu’il compte utiliser.

Le tribunal choisit de manière discrétionnaire le demandeur à la requête parmi les demandeurs en tenant compte du montant éventuel de la demande.

 

La publicité de la requête en procédure modèle est organisée au bulletin des annonces officielles gérées par voie électronique.

Seuls le demandeur et le défendeur à la requête en décision modèle reçoivent une notification du jugement.

La décision modèle du tribunal régional supérieur lie tous les tribunaux saisis au fond compétent pour fixer au cas par cas le montant des réparations.

Seul le demandeur à la requête et le défendeur sont cités dans le jugement du tribunal supérieur.

Pays-Bas

 

L’accord doit contenir les personnes ou des sous groupes de personnes concernés, les conditions auxquelles elles doivent répondre l’indemnisation attribuée, le nom et le domicile des personnes qui ne souhaitent pas se voir appliquer l’accord

 

La décision du juge fait l’objet d’une annonce dans un ou plusieurs journaux et contient une courte description de l’accord les modalités d’obtention de l’indemnisation.

Homologation de l’accord par le juge pour le rendre applicable et contraignant pour les personnes victimes. Cet accord a des effets au delà de ses seuls signataires sauf à l’égard de ceux qui ont déclaré ne pas être liés.

Réparation des dommages et rémunération des avocats

 

Réparation

Rémunération des avocats

Suède

Allocation de dommages et intérêts et injonctions de faire.

Honoraires fixés sur une base horaire et non en pourcentage du résultat.

Danemark

Réparation civile du dommage subi (exclusion des dommages punitifs). Les procédures type opt in peuvent fixer le montant de dommages et intérêts attribuables à chaque membre.

Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.

Portugal

Indemnités fixées par le juge; montants alloués aux titulaires non identifiés transmis au ministère de la justice (prescription 3ans).

Les avocats sont payés par les parties .les frais d’instance sont à la charge de la partie perdante.

Italie

Les critères d’indemnisation ont été définis par le juge mais le calcul de l’indemnisation est fixé par la chambre conciliation.

Dispense du ministère d’avocat.

Espagne

Réparation est déterminée individuellement (exclusion des dommages punitifs). Si identification impossible, le juge doit fixer les conditions requises pour prétendre aux dommages et intérêts.

Chaque partie doit assumer les frais et les coûts au prorata occasionnés au cours de la procédure.

Angleterre/pays de Galles

Le juge peut attribuer des dommages et intérêts collectifs en fixant une clef de répartition qui tient compte du préjudice individuel de chacun ou inviter les membres du groupe à demander une réparation de leur préjudice individuel par une nouvelle requête au fond.

 

Allemagne

Sans objet

Sans objet

Pays bas

Le juge peut statuer sur l’indemnisation si la décision contraignante par elle même est inacceptable ou si la décision n’est pas obtenue dans un délai raisonnable.

 

ANNEXE 2 - 11 décisions non encore définitives et qui pourraient donner lieu à une action de groupe des consommateurs

2012 :

- Décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives  (17 entreprises sanctionnées pour un montant de 3 970 590 €) ;

- Décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des farines alimentaires (15 entreprises sanctionnées d’un montant de 242 421 000 €) ;

- Décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’alimentation pour chats et chiens (3 entreprises sanctionnées d’un montant de 35 322 000 €) ;

- Décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle en France métropolitaine (3 entreprises sanctionnées d’un montant de 183 127 000 €) ;

2011 :

- Décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives (3 entreprises sanctionnées d’un montant de 367 950 000 €);

- Décision n° 11-D-19 du 15 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de gadgets et articles de fantaisie (1 entreprise sanctionnée d’un montant de 1 340 000 €) ;

2010 :

- Décision n°10-D-11 du 24 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) concernant le renouvellement des lunettes de vue (1 entreprises sanctionnée d’un montant de 50 000 €) ;

2009 :

- Décision n° 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l’encontre de pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assurance complémentaire santé (6 entreprises sanctionnées d’un montant de 78 250 €) ;

- Décision 09-D-24 du 28 juillet 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur le marché de la téléphonie fixe et Internet dans les DOM (1 entreprises sanctionnée d’un montant de 27 600 000 €) ;

- Décision n° 09-D-36 du 9 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbes et France Télécoms sur différents marchés de services de communications électroniques dans les DOM (2 entreprises sanctionnées d’un montant de 63 000 000 €) ;

2006 :

Décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe (16 entreprises sanctionnées pour un montant de 45 400 000 €).

ANNEXE 3 - Introduction d’une définition du consommateur en article préliminaire du code de la consommation

Diagnostic

L'article 2 de la directive 2011/83 définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L'article 5 du projet de loi introduit dans un article préliminaire au code de la consommation une définition du consommateur qui est la suivante :

« Au sens du présent code, est considérée comme étant un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Justification de l’intervention

A l’occasion de la transposition de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs, le Gouvernement a choisi, par souci de cohérence, de retenir une définition transversale du consommateur applicable à l’ensemble du code de la consommation, et de ne pas limiter cette définition au seul champ de la directive.

L’objectif est de couvrir également toutes les obligations d’information précontractuelle, les conditions de formation des contrats de consommation ainsi que les pratiques commerciales règlementées et interdites faisant l’objet de dispositions du code de la consommation et qui ne sont pas concernées par cette directive.

Ce choix de donner une définition légale du consommateur applicable à l’ensemble du code de la consommation répond aux attentes exprimées depuis des années par une grande partie de la doctrine et des acteurs économiques et apportera une sécurité juridique au droit de la consommation. Il participe également à la reconnaissance d’un droit autonome de la consommation.

État des lieux

Cette définition codifie la jurisprudence communautaire et la jurisprudence de la Cour de Cassation désormais constantes sur ce sujet (I).

Elle est conforme à de nombreuses directives communautaires qui donnent la même définition du consommateur (II). De ce fait, cette définition a le mérite, non seulement de mettre en conformité le droit national avec le droit européen existant, mais également d’anticiper la transposition de textes communautaires à venir qui, sans nul doute, retiendront la même acception du terme « consommateur ».

Enfin, un certain nombre de dispositions du code de la consommation sont d’ores et déjà impactées par l’interprétation donnée par la jurisprudence et le droit communautaire de la notion de consommateur (III).

(I) La jurisprudence

La jurisprudence communautaire considère que seules les personnes physiques non professionnelles sont visées par les dispositions du droit de la consommation.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans un arrêt du 22 novembre 200132 relatif à l'application de la directive 93/13/CE clauses abusives a ainsi dit pour droit que la notion de consommateur telle que définie par la directive n° 93/13/CE concernant les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques.

En ce qui concerne la notion de « professionnel », la CJCE dans un arrêt du 20 janvier 200533 a souligné la nécessité d’interpréter strictement l’usage professionnel, la part d’activité professionnelle devant être insignifiante par rapport aux besoins satisfaits par le contrat pour que le droit de la consommation s’applique.

Au plan national, dans un arrêt déterminant34 daté du 15 mars 2005, la Cour de Cassation reprend, la définition restrictive donnée par le droit communautaire, entendue exclusivement comme une personne physique n'agissant pas à des fins professionnelles.

Elle reconnait néanmoins la possibilité pour le législateur de protéger d’autres intérêts que ceux des seuls consommateurs, à condition toutefois de le prévoir expressément. Ainsi, s'appuyant sur la notion de "non-professionnel" mentionnée notamment à l'article L. 132-1 du code de la consommation, elle a considéré que les personnes morales ne sont pas exclues du dispositif légal de protection contre les clauses abusives dès lors qu'elles n'agissent pas en qualité de professionnels.

En 2009, dans un arrêt du 2 avril 200935 , la Cour de Cassation a considéré qu'un comité d'entreprise ne pouvait se prévaloir de la protection des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans la mesure où ce texte s'appliquait exclusivement au consommateur personne physique.

(II) Le droit communautaire de la consommation

De nombreuses dispositions du code de la consommation sont issues des directives communautaires, dont elles assurent la transposition en droit interne, qui définissent le consommateur comme une personne physique qui n’agit pas à des fins professionnelles:

- directive n°93/13/CE relative aux clauses abusives, article 2 :

« Consommateur : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » ;

- directive n°1999/44/CE relative à la garantie des biens de consommation – article 1 :

« Consommateur : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et commerciale » ;

- directive n°2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales - article 2 :

« Consommateur : toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale » ;

- directive n°2008/122/CE relative aux contrats de « timeshare » – article 2

« Consommateur : toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale » ;

- directive n°2008/48/CE relative au crédit à la consommation - article 3

« Consommateur : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle »;

(III) L’application de pans entiers du code de la consommation est déjà conditionnée à la portée de la notion de « consommateur » :

- article L. 132-1 relatif aux clauses abusives ;

- articles L .211-1 à L.211-22 relatifs aux garanties des biens de consommation ;

- articles L. 120-1 à L.121-7 relatifs aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses ;

- articles L. 122-11 à L.122-15 relatifs aux pratiques commerciales agressives ;

- articles L. 121-60 à L. 121-79-5 relatifs aux contrats de « timeshare » ;

- articles L. 311-1 à L.3 11-52 relatifs au crédit à la consommation ;

A cette liste, s’ajouteront, tous les articles de transposition de la directive sur les droits des consommateurs relatifs à l’information générale du consommateur, à la vente à distance et hors établissement et aux autres obligations contractuelles.

Les effets sur le code de la consommation

Outre que la définition du consommateur proposée par ce projet de loi répond strictement à la définition européenne du consommateur, elle sera sans impact sur le champ d’application du code de la consommation, y compris pour ses dispositions qui ne sont pas issues de règles communautaires.

En effet, le législateur national a parfois choisi expressément d’élargir la protection offerte par le droit de la consommation à d’autres catégories d’intérêts que ceux des seuls consommateurs. C’est ainsi que le code de la consommation précise que :

- les articles L.121-83 à L.121-85 relatifs aux contrats de services de communications électroniques sont applicables « aux consommateurs et aux non-professionnels »

- les articles L.121-86 à L.121-94 relatifs aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel s’appliquent « aux consommateurs et aux non-professionnels pour une puissance électrique ou une consommation de gaz plafonnée »

- les conditions de renouvellement des contrats de services tacitement reconductibles fixées par l’article L.136-1 et applicables aux consommateurs, ont été étendues à l’occasion de la loi Chatel n°2008-3 du 3 janvier 2008, aux « non-professionnels ».

- l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses visées à l’article L.121-1 I concerne les pratiques commises à l’encontre de « professionnels ».

- la protection contre les clauses abusives de l’article L.132-1 concerne les contrats conclus par des « consommateurs et des non-professionnels » (ce qui, concrètement, permet par exemple à des épargnants faisant des actes de placement de bénéficier de l’application de ces dispositions, alors que par ailleurs la théorie économique distingue nettement les consommateurs et les épargnants).

La définition retenue du consommateur ne présente pas le risque de limiter le champ d’application du code de la consommation puisque le législateur, à chaque fois qu’il l’a estimé nécessaire a étendu le bénéfice de ses dispositions de protection à d’autres catégories de personnes : du non-professionnel qui définit une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, à certains professionnels (les « petits professionnels » dans le cas de la fourniture d’énergie), voire même à tous les professionnels dans le cas des pratiques commerciales trompeuses.

Il est également possible de ne protéger que certains intérêts professionnels : à titre d’exemple, on peut citer une personne physique souscrivant, à la suite d’un démarchage, un contrat dont l’objet n’a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

En outre, certaines dispositions du code ne font pas référence au consommateur. La définition du consommateur sera donc sans impact sur ces dispositions. Il en est tout particulièrement ainsi de l’ensemble du livre II du code de la consommation relatif à la conformité et à la sécurité des produits et des services.

En effet, en ces domaines les obligations des professionnels sont définies sans faire référence précisément à la qualité des destinataires des produits et services, les dispositions du code de la consommation applicables se contentant de mentionner « les personnes ». Ainsi, ces nombreuses dispositions, dans la mesure où elles ne font nullement référence à la notion de consommateur, ne seront pas impactées par la définition qu’en propose le projet de loi.

En conclusion, la définition légale du consommateur achève de sécuriser juridiquement, à périmètre constant, les conditions dans lesquelles peuvent être invoquées les dispositions du code de la consommation, dés lors que la notion de consommateurs leur est associée, sans pour autant priver le législateur de protéger, en tant que de besoin, d’autres intérêts que ceux bien compris des consommateurs.

ANNEXE 4 - Transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil : tableau de concordance portant sur les dispositions d’harmonisation maximale (A)

Thème / État du droit actuel

Article de la directive et contenu

Impact sur le code de la consommation36

Commentaires

Définitions

Pas de définitions dans le livre I du code de la consommation.

Article 2 (définitions)

• Art.2-1) Consommateur

« toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »

• Art.2-7) Contrat à distance

« tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu »

• Art.2-8) Contrat hors établissement

« tout contrat entre le professionnel et le consommateur :

a) conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; ou

b) ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a) ; ou

c) conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur ; ou

d) conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur »

• Art.2-10) Support durable

« tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées »

• Art.2-14) Garantie commerciale

« tout engagement du professionnel ou du producteur (« le garant ») à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci »

Article préliminaire

« Un consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

• Art. L. 121-16 1°

« Contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat »

• Art. L 121-16 2°

Contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

« b) ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; »

• Art. L. 121-16 3°

« Support durable, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. »

• Art. L. 211-15

La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. (….)

• Introduction de 4 définitions parmi les 15 de la directive

• Plus réécriture de la définition de la garantie commerciale à l’article L.211-15.

Champ d’application

Champ d’application distinct pour le « démarchage »  (article L.121-22) et la « vente à distance » (articles L.121-17 et L.121-20-4)

Article 3 (champ d’application)

Art.3-1 La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévue par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage urbain par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle

Art.3-3 La présente directe ne s’applique pas aux contrats :

a) portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée ;

b) Portant sur les soins de santé tels que définis à l’article 3, point a) de la directive 2011/24/CE, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins ;

c) Portant sur des jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris

d) Portant sur les services financiers

e) Portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers

f) Portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles

g) Qui relèvent de la directive 90/314/CE du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

h) Qui relèvent de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange

i) Qui sont établis, conformément aux dispositions des États membres, par un officier public tenu par la loi à l’indépendance et à l’impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu’après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique

j) Portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur

k) Portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19 et 22

l) Conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés

m) Conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie avec le consommateur

.

Art. L. 121-16-1

Sont exclus du champ d’application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services visés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent visés par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale et sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-18-3 ;

« 6° Les contrats portant sur un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code de tourisme ;

« 7° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d’échange visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 ;

« 8° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 9° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 10° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article L. 121-19-3 ;

« 11° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 12° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.

• Art. L. 121-16-2

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

• Réintroduction à la demande de la France des services à domicile visés à l’article L.7231-1 du code du travail.

• Réintroduction à la demande de la France des contrats portant sur les biens immobiliers, pour les contrats conclus hors établissement commercial.

Informations précontractuelles

Informations précontractuelles limitées aux caractéristiques essentielles du produit et à son prix (Articles L.111-1 et L.113-3)

Informations plus nombreuses pour les services (issues de la directive « services ») (article L.111-2)

Article 5

(obligations d’information précontractuelle sur les lieux de vente)

5 – 1 : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat hors établissement ou à distance, ou par une offre du même type, le professionnel est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;

b) l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone ;

c) le prix total toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;

d) le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

e) outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;

f) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;

g) les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, s'il y a lieu;

h) s'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

5-2 :  Le paragraphe 1 s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel

• Art. L. 111-1, L. 111-2, L. 113-3 et L. 113-3-1 I

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, le professionnel est tenu de fournir d’une manière claire et compréhensible au consommateur les informations suivantes :

« 1° Les principales caractéristiques du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° L'identité du professionnel, notamment sa raison sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone ;

« 3° Le prix du bien ou du service conformément aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 4° S’il y a lieu, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat, ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

« 5° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

« 6° L’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil, ainsi que, le cas échéant, de la garantie contractuelle et du service après-vente ;

« 7° La durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat ;

« 8° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

« 9° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

« Ces dispositions s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

Au premier alinéa de l’article L. 113-3, les mots « les limitations éventuelles de responsabilité » sont supprimés et après les mots « les conditions particulières de la vente » sont ajoutés les mots « et d’exécution des services ».

Après l’article L. 113-3, est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-1. – I – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.

« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué. »

Nouvelles mentions obligatoires : identité du professionnel, modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, conditions des garanties légales et commerciales et service après- vente, durée du contrat, fonctionnalités du numérique.

Méthode :

L’article L.111-1 est complété par les nouvelles mentions, L’article L.111-2 est, en revanche, allégé de mentions figurant désormais dans l’article L.111-1.

L’existence du prix et reprise à l’article L.111-1 mais sa définition est maintenue à l’article L.113-3, lui-même complété par un article L.113-3-1.

Informations précontractuelles pour les contrats à distance et hors établissement

Pas d’informations précontractuelles obligatoires pour les contrats hors établissement.

Pour les contrats à distance, mentions de l’article L.121-18 du code de la consommation.

Article 6

(obligations d’information précontractuelle pour les contrats conclus à distance et hors établissements)

6-1 : Avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:

c) l'adresse géographique où le professionnel est

établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit;

d) si elle diffère de l'adresse fournie conformément au point c), l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;

f) le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;

h) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe I, point B

i) le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;

j) au cas où le consommateur pourrait exercer le droit de rétractation après avoir présenté une demande en application de l'article 7, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragraphe 8, l'information selon laquelle le consommateur serait tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l'article 14, paragraphe 3;

k) Lorsque le droit de rétractation n'est pas applicable conformément à l'article 16, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

n) l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 2, point f), de la directive 2005/29/CE, et comment en obtenir une copie, le cas échéant ;

p) s'il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ;

q) le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;

t) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours à laquelle le professionnel est soumis et les conditions d'accès à celle-ci.

6-2 Le paragraphe 1 s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

6-3 Dans le cas d'une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur.

6-4 Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant à l'annexe I, point A. Le professionnel est réputé avoir respecté les obligations d'information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), s'il a fourni ledit avis, correctement rempli.

6-5 Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse

6-6 Si le professionnel n'a pas respecté les obligations d'information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visées au paragraphe 1, point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au point i) du paragraphe 1, le consommateur ne supporte pas ces frais.

6-9 La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent chapitre incombe au professionnel.

• Art. L. 121-17 I

I. – Préalablement à la conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

« 3° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 2°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;

« 4° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il doit contenir sont fixées par décret en Conseil d’État. ;

« 6° Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 7° L’obligation de payer des frais raisonnables, calculés dans les conditions fixées par l’article L. 121-21-5, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain, dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ;

« 8° Lorsque le droit de rétractation n'est pas applicable conformément à l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 9° L’existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;

« 10° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;

« 11° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes ;

« 12° La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les conditions d'accès à celle-ci ;

Information déjà donnée dans l’article L.111-1

• Art. L. 121-17 II

« II. – En cas d’enchères publiques, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires ;

• Art. L. 121-17 III

« III. – Le professionnel peut satisfaire à l’obligation de communiquer les informations visées aux 5°, 6° et 7° du I par la fourniture du formulaire type de rétractation, dûment rempli, prévu au 5° de ce I.

• Art. L. 121-18-1 (hors établissement)

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat sur papier (…) comprenant, à peine de nullité, toutes les informations visées au I de l’article L. 121-17.

• et L. 121-19-2(vente à distance)

Le consommateur doit recevoir (…) la confirmation du contrat comprenant toutes les informations visées au I de l’article L. 121-17.

• Art. L. 121-17 IV

Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires visés au I de l’article L. 113-3-1 et au 6° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

• Art. L. 121-17 IV

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

• Informations renforcées sur le droit de rétractation.

• Instauration d’un formulaire de rétractation.

• Informations renforcées sur les frais (de livraison, de renvoi du bien) – le défaut de ces informations entraîne le non paiement des dits frais.

• Les informations précontractuelles font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement.

Méthode :

Reprise de la structure existant dans l’article L.121-18 c’est-à-dire que les mentions de l’article L.111-1 et L.111-2 ne sont pas reprises in extenso mais font l’objet d’un renvoi aux articles eux-mêmes.

Formalisme du contrat

Un exemplaire du contrat est remis au client au moment de la conclusion et comporte sous peine de nullité des mentions obligatoires.

Il est interdit d’effectuer des prestations de services pendant le délai de rétractation.

Article 7

(formalisme contractuel propre aux contrats conclus hors établissements et conditions

de formation du contrat)

7-1 S'agissant des contrats hors établissement, les informations prévues à l'article 6 sont fournies au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible

7-2 Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un support durable différent, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 16, point m).

7-3 Lorsqu'un consommateur souhaite que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.

• Art. L. 121-18

Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues par le I de l’article L. 121-17. Ces informations doivent être lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.

• Art. L. 121-18-1

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat sur papier, signé par les parties, ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties et comprenant, à peine de nullité, toutes les informations visées au I de l’article L. 121-17.

« En outre, le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, son renoncement à l’exercice du doit de rétractation.

« Le contrat doit être accompagné du formulaire visé au 5° de l’article L. 121-17.

• Article L. 121-21-5 1er alinéa

Si le consommateur souhaite qu’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation visé à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

• Contrat fourni sur papier ou, avec l’accord du consommateur, sur support durable, et reprenant les mentions de l’offre précontractuelle.

• Accord exprès du consommateur sur papier ou support durable pour la fourniture d’un contenu numérique, ou le début d’une prestation de services avant la fin du délai de rétractation.

Formalisme du contrat

Pas de mesures spécifiques pour les contrats conclus par voie électronique.

Pour les contrats à distance, le contrat comporte les informations précontractuelles et est adressé par écrit ou sur support durable au plus tard au moment de la livraison.

Si le consommateur demande l’exécution de services avant la fin du délai de rétractation, il ne peut plus exercer son droit de rétractation.

Article 8

(formalisme contractuel propre aux contrats conclus à distance et conditions de formation du contrat)

8-1 En ce qui concerne les contrats à distance, les informations prévues à l'article 6 sont fournies au consommateur ou mises à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible et, dans la mesure où elles sont fournies sur un support durable, elles sont lisibles

8-2 Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à effectuer un paiement, le professionnel informe le consommateur d'une manière claire et bien visible, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), e), n) et o).

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu'il passe sa commande, confirme explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention bien lisible "commande avec obligation de paiement" ou une formule analogue, dénuée d'ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à faire un paiement au professionnel. Si les dispositions du présent alinéa ne sont pas respectées, le consommateur n'est pas lié par le contrat ou par la commande.

8-3 Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

8-4 Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques du bien ou du service, l'identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et n). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l'article 6 sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.

8-5 Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque le professionnel contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, il décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l'appel.

8-7 Le professionnel fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance, et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service Cette confirmation comprend :

a) toutes les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, sauf le professionnel a déjà fourni si ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance et

b) le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article 16, point m).

8-8 Lorsqu'un consommateur souhaite que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse.

8-1 Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes en ligne telles qu'elles figurent aux articles 9 et 11 de la directive 2000/31/CE.

Art. L. 121-19

Dans le cas d’un contrat conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.

• Art. L. 121-19-3 (1er et 2ème alinéa)

Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière claire et apparente, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s’il y a lieu à la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat, conformément aux 1°, 3° et 7° de l’article L. 111-1 et au 10° du I de l’article L. 121-17.

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

• Art. L. 121-19-3 (3ème alinéa)

Les sites de commerce en ligne doivent, clairement et lisiblement, indiquer, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

• Art. L. 121-19-1

Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, avant la conclusion du contrat, au moins, les informations visées aux 1°, 2°, 3° et 7° de l’article L. 111-1 et au 5° du I de l’article L. 121-17.

« Le professionnel délivre au consommateur les autres informations visées au I de l’article L. 121-17 par tout autre moyen adapté à la technique de communication utilisée.

• Art. L. 121-20 (1er alinéa)

Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou la fourniture d’un service doit indiquer au début de la conversation son identité, le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

• Art. L. 121-19-2

Le consommateur doit recevoir, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations visées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les a déjà fournies sur support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat doit être accompagné du formulaire visé au 5° de l’article L. 121-17.

« Le cas échéant, le consommateur doit recevoir, dans les mêmes conditions, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, de son renoncement à l’exercice du doit de rétractation.

• Art. L. 121-21-5 1er alinéa

Si le consommateur souhaite qu’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation visé à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

Non transposé

• Les informations précontractuelles sont fournies sous une forme adaptée à la technique de communication à distance de manière claire et compréhensible.

• Pour les contrats conclus par voie électronique, récapitulation avant de passer commande, des caractéristiques des produits ou services, de leur prix, de la durée du contrat, des restrictions de livraison et des moyens de paiement acceptés. Validation de l’achat par une commande comptant la mention « commande avec obligation de paiement ».

• Si contrainte de temps et/ou d’espace, possibilité de ne fournir que les caractéristiques de l’achat, son prix, l’identité du professionnel, le droit de rétractation, la durée du contrat et de fournir les autres informations sur un autre support.

• Confirmation du contrat conclu au plus tard au moment de la livraison, comportant toutes les mentions obligatoires ainsi que l’accord exprès du client pour la fourniture d’un contenu numérique avant la fin du délai de rétractation.

• Pour le début d’exécution d’un service avant la fin du délai de rétractation, recueil obligatoire de l’accord exprès du consommateur. Ce début d’exécution ne prive pas le consommateur de son droit de rétractation (paiement au prorata du service déjà exécuté).

Délai de rétractation

Pour les contrats conclus hors établissements : délai de réflexion de 7 jours à compter de la conclusion du contrat.

Pour les contrats à distance : 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation, à compter de la livraison pour les biens, et à compter de la conclusion du contrat pour les services.

Sans justificatifs et sans frais, sauf les frais de retour de la marchandise.

Article 9

(droit de rétractation commun aux contrats conclus à distance et hors établissements)

9-1 En dehors des cas où les exceptions prévues à l'article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14.

9-2 Sans préjudice de l'article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 expire après une période de 14 jours à compter:

a) en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;

b) en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien; ou

i) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;

ii) dans le cas de la livraison d'un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce; ou

iii) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien;

c) en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.

Art. L. 121-21 (1er alinéa)

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à encourir d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Art. L. 121-21 (2èmer alinéa)

« Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter :

« 1° Du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux visés aux 1° et 2° de l’article L. 121-16-2 ;

« 2° Du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période de temps définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai cout à compter de la réception du premier bien.

• Délai de rétractation commun de 14 jours, à compter de la conclusion de la prestation de services ou du jour de la réception du bien.

• Si plusieurs biens livrés séparément, le délai commence à la réception du dernier bien.

• Si livraison régulière de biens sur une période définie, le délai commence à la réception du 1er bien.

• Sans justificatifs et sans frais sauf si dépréciation des biens, si frais supplémentaires liés à un mode de livraison plus coûteux choisi par le consommateur ou si début d’exécution d’une prestation de services.

Défaut d’information sur le droit de rétractation

Pour les ventes à distance, le défaut d’information sur le droit de rétractation entraîne la prolongation du délai de rétractation à 3 mois (ou, pendant cette période, 7 jours à compter de la fourniture de l’information).

Pas de disposition similaire pour les contrats hors établissements

Article 10

(défaut d’information sur le droit de rétractation)

10-1 Si le professionnel omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation comme l'exige l'article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire 12 mois après la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2.

10-2 Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 12 mois à compter du jour visé à l'article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Art. L. 121-21-1

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois.

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Si défaut d’information sur le droit à rétractation, le délai de rétraction, pour les deux formes de vente, est prolongé de 12 mois (ou pendant cette période, 14 jours à compter de la fourniture de l’information).

Modalités d’exercice du droit de rétractation

Pas de précisions sur les modalités d’exercice du droit de rétractation

Article 11

(conditions d’exercice du droit de rétractation)

11-1 Le consommateur informe le professionnel, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter. Pour ce faire, le consommateur peut soit:

a) utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe I, partie B; ou

b) faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.

Les États membres s'abstiennent d'imposer toute exigence de forme relative au modèle de formulaire de rétractation autre que celles visées à l'annexe I, partie B.

11-2 Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai visé à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10 s’il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.

11-3 Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe I, partie B, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

11-4 La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur.

Art. L. 121-21-2 (1er alinéa)

Le consommateur informe le professionnel de sa décision de se rétracter en lui adressant, avant l’expiration du délai fixé par l’article L. 121-21, le formulaire visé au 5° de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambigüité, exprimant sa volonté de se rétracter.

Non transposé

Art. L. 121-21-2(2ème alinéa)

« Le professionnel peut, également, permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site Internet, le formulaire ou la déclaration prévus à l’alinéa précédent. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

Art. L. 121-21-2(3ème alinéa)

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions fixées par le présent article pèse sur le consommateur.

Envoi, par le consommateur et dans le délai de 14 jours, du formulaire de rétractation ou d’une déclaration sans ambiguïté.

Non précisé actuellement

Article 12

(effet de l’exercice du droit de rétractation)

L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties :

a) d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement

b) de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans le cas où le consommateur a fait une offre.

Art. L. 121-21-7 1er alinéa

L’exercice du droit de rétractation éteint l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

 

Obligations du professionnel en cas d’exercice du droit de rétractation

Pour les ventes à distance, remboursement par le professionnel de la totalité des sommes versées dans le délai maximal de 30 jours. Au-delà somme productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

Pour les contrats hors établissement, pas de remboursement puisque pas de versement avant la fin du délai de 7 jours.

Article 13

(obligations du professionnel en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation)

13-1 Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter conformément à l'article 11.

Le professionnel effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

13-2 Nonobstant le paragraphe 1, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le professionnel

13-3 S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Art. L. 121- 21-4 (1er alinéa)

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Art. L. 121- 21-4 (4er alinéa)

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

Art. L. 121- 21-4 (5ème alinéa)

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Art. L. 121- 21-4 (2ème alinéa)

« Pour les contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Remboursement de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison (sauf mode plus coûteux de livraison demandé par le consommateur), dans un délai maximal de 14 jours ou jusqu’à récupération des biens par le professionnel. Sommes majorées de 10% jusqu’à 30 jours, de 20% entre 30 et 60 jours et de 50% au-delà de 50 jours.

Obligations du consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation

Pas d’obligations fixées au consommateur pour le renvoi des biens.

Pas de responsabilité du consommateur pour la dépréciation des biens dans le code de la consommation.

Plus de possibilité de rétractation pour une prestation de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation.

Article 14

(obligations du consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation)

14-1 A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l'article 11. Ce délai est réputé respecté si le consommateur a renvoyé les biens avant l'expiration du délai de 14 jours.

Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.

En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.

14-2 La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n'est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l'informer de son droit de rétractation conformément à l'article 6, paragraphe 1, point h).

14-3 Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou à l'article 8, paragraphe 8, il paie au professionnel un montant qui est proportionnel aux services fournis jusqu'au moment où il a informé le professionnel de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

14-4 Le consommateur n'est redevable d'aucun coût:

a) pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, exécutés, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:

i) le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points h) ou j); ou

ii) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8, paragraphe 8; ou

b) pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque:

i) le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de 14 jours visé à l’article 9, ou

ii) le consommateur n’a pas pris acte qu’il perd son droit de rétractation en donnant son accord, ou

iii) le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article 7,paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.

14-5 Sauf disposition contraire de l’article 13, paragraphe 2, et du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation

Art. L. 121-21-3 (1er et 2ème alinéa)

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif, et au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même les biens.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais, s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

Art. L. 121-21-3 (3ème alinéa)

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément au 5° du I de l’article L. 121-17.

Art. L. 121-21-5 (2ème alinéa )

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter et proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

Art. L. 121-21-5 (3ème alinéa )

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément au premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue par le 7° du I de l’article L. 121-17.

Art. L. 121-21-6

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, n’est redevable d’aucune somme si :

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation et la reconnaissance de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 121-18-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 121-19-2.

Non transposé

Obligation de renvoi des biens dans les 14 jours suivants la décision de se rétracter, sauf si le professionnel les récupère.

Responsabilité du consommateur engagée dans la seule mesure d’une dépréciation du bien résultant d’une manipulation qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour apprécier la nature et le bon fonctionnement dudit bien.

Si exercice du droit de rétractation pour une prestation de services dont l’exécution a commencé avec l’accord du consommateur, paiement d’un montant proportionné au service déjà fourni (sauf si sa demande expresse n’a pas été recueillie)

Pour les contrats de fourniture de contenus numériques, le consommateur n’est redevable d’aucun coût si sa demande expresse n’a pas été recueillie pour l’exécution immédiate du contrat.

Contrats accessoires

Pas de dispositions sur l’effet du droit de rétractation sur les contrats accessoires

Article 15

(effets de l’exercice du droit de rétractation sur les contrats accessoires)

15-1 Sans préjudice de l'article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement conformément aux articles 9 à 14 de la présente directive a pour effet de résilier automatiquement tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14 de la présente directive.

Art. L. 121-21-7 2ème alinéa

« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

L’exercice du droit de rétractation d’un contrat met fin automatiquement à tout contrat accessoire.

Exceptions au droit de rétractation

Environ 7 types de contrats pour lesquels le droit de rétractation ne peut être exercé en raison de la nature des biens ou des services

Article 16

(exceptions au droit de rétractation)

Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne:

a) les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également pris acte qu'il perdrait son droit de rétractation une fois que le contrat aurait été pleinement exécuté par le professionnel;

b) la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

c) la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;

d) la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;

e) la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;

f) la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles;

g) la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;

h) les contrats pour lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens supplémentaires;

i) la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison;

j) la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications;

k) les contrats conclus lors d'une enchère publique;

l) la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d'exécution spécifique;

m) la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également pris acte qu'il perdrait son droit de rétractation.

Art. L. 121- 21-8

Le droit de rétractation ne peut être exercé, pour les contrats :

« 1° De services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur, après la livraison, et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées, dont la livraison est différée au delà de trente jours, et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d’hébergement autres que résidentiel, de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Liste reprise et complétée notamment par les contrats portant sur:

• des produits descellés après livraison et ne pouvant être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de santé

• La fourniture de contenus numériques commencée avec l’accord du client avant la fin du délai de rétractation

• De travaux d’urgence de réparation ou d’entretien expressément demandés au professionnel par le consommateur

Obligations de livraison

Obligation générale d’indiquer une date de livraison et possibilité de résilier le contrat si la date est dépassée de plus de 7 jours (par LR +AR) :

- pour tous les contrats en vente à distance

- pour les contrats supérieurs à 500 euros en magasin.

Article 18

(obligation de livraison)

18-1 Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, le professionnel livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours, après la conclusion du contrat.

18-2 En cas de manquement du professionnel à l'obligation de livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1, le consommateur lui enjoint d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si le professionnel n'a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de résilier le contrat.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux contrats de vente lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement.

18-3 Lorsque qu’il est mis fin au contrat, le professionnel rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en application du contrat.

• Art. L.138-1

Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 5° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

« A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou de d'exécution, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

« La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

• Art. L. 138-2

En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

• Art. L. 138-3

Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l’article précédent, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu’à soixante jours et de 50% ultérieurement.

La demande de résolution du contrat doit être précédée par une première injonction du consommateur de livrer dans un autre délai raisonnable.

Le consommateur peut mettre fin immédiatement au contrat dans les cas où le professionnel refuse de livrer et dans les cas où la date de livraison constitue un élément essentiel du contrat.

Transfert de risque

Pas de définition du transfert de risque dans le code de la consommation

Article 20

(transfert de risque)

Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers ▌désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Le risque est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.

Art. L. 138-4

Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

L. 138-5

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur

Risque transféré au consommateur quand, lui ou un tiers désigné, prend possession physique du bien

Communication téléphonique surtaxée

L’article L. 113-5 répond déjà aux exigences posées par cet article de la DDC :

« Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’u consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’d’une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance »

Article 21

(communication téléphonique surtaxée)

Les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.

 

Pas de nouvelles dispositions

Options par défaut

Pas de dispositions sur cette pratique

Article 22

(frais supplémentaires liés aux options par défaut)

Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n'a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu'il l'a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement de ce paiement.

Art. L. 114-1

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel doit s’assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicité, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

Interdiction de la pratique de pré-cochage surtout pratiquée sur internet

Sanctions prévues

Diverses sanctions pénales (contraventionnelles et délictuelles) applicables aux infractions aux dispositions relatives aux obligations d’infractions précontractuelles, aux contrats conclus à distance et hors établissement

Article 24

(sanctions)

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Art. L. 121-22

Les manquements aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

L.121-22-1

Les manquements aux dispositions de la sous-section 6 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

L. 121-23

Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. La sanction tient compte du profit réalisé.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal encourent les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

- Sanctions administratives :

3000 euros/ pers. physique et 15000 euros / pers. morale pour les défauts d’information (en remplacement des peines d’amende contraventionnelles)

- Sanctions administratives :

15000 euros / pers. physique et

25000 euros/ pers. morale (infractions au droit de rétractation)

- Sanctions délictuelles instaurées en matière d’infractions aux règles des contrats conclus hors établissement

ANNEXE 5 - Transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil : tableau de concordance portant sur les dispositions d’harmonisation minimale (B)

Thème / État du droit actuel

Article de la directive et contenu

Impact sur le code de la consommation37

Commentaires

Montant minimum pour l’application du régime juridique relatif au démarchage

Pas de seuil minimum d’application des règles relatives au démarchage

Article 3-4

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive et de ne pas maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondantes, pour les contrats hors établissement pour lesquels le paiement à charge du consommateur n'excède pas 50 EUR. Les États membres peuvent prévoir une valeur inférieure dans leur législation nationale

Non transposé

Volonté de rester à droit constant et de maintenir des règles de protection en matière de démarchage, quelque soit le montant du contrat.

Informations précontractuelles

Informations sur les caractéristiques des biens et services et leur prix obligatoire sur les lieux de vente

Article 5-3

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1 aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.

Non transposé

Cette possibilité aboutirait à revenir sur l’obligation essentielle, y compris pour des transactions de la vie quotidienne, d’information sur les produits et services et leur prix.

Obligation d’information sur les prix

De nombreux arrêtés ministériels sectoriels, pris en application de l’article L.113-3 du code de la consommation, fixent des conditions spécifiques d’information sur les lieux de vente en fonction des secteurs d’activité (services notamment)

Article 5-4

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d'information précontractuelle pour les contrats autres que les contrats hors établissement ou à distance

Non transposé

Maintien des arrêtés ministériels existants

Emploi de la langue française

Loi Toubon imposant l’usage de la langue française en matière d’information du consommateur

Article 6-7

Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur législation nationale des exigences linguistiques en matière d'information contractuelle, pour faire en sorte que ces informations soient aisément comprises par les consommateurs.

Non transposé

Maintien de la loi Toubon

Contrats hors établissement portant sur des travaux de réparation

Pas de règles d’information aménagées en fonction du montant pour les travaux de réparation.

Article 7-4

7-4 En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 EUR

a) le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c) et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu'une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), h) et k) mais peut s'abstenir de les fournir sur papier ou sur un autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur;

b) la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe 2 du présent article contient les informations visées à l'article 6, paragraphe 1.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent paragraphe.

Non transposé

Secteur sensible bénéficiant déjà d’une exemption en matière de droit de rétractation

Confirmation écrite de l’offre

A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser confirmation de l’offre et le consommateur n’est engagé que par sa signature de l’offre.

Article 8-6

Lorsqu'un contrat à distance est conclu au téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel doit confirmer l'offre auprès du consommateur et que le consommateur n'est lié par l'offre qu'après l'avoir signée ou l'avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également disposer que de telles confirmations doivent avoir lieu sur un support durable.

Article L.121-20 (2ème et 3ème alinéa)

« A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations visées au I de l’article L. 121-17.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

La France maintient le dispositif actuellement en vigueur, en réservant la possibilité ouverte par la directive aux seuls contrats de démarchage téléphonique. Elle étend la notion de signature de l’offre à celle de consentement donné par voie électronique.

Une confirmation écrite de l’offre pour tous les contrats conclus par téléphone, y compris ceux que le consommateur sollicite apparaît en effet trop contraignante pour tous les acteurs économiques et peu adaptée aux techniques d’achat actuelles.

Modalités du délai de rétractation pour les contrats conclus hors établissement

Pour les contrats souscrits par voie de démarchage, interdiction de percevoir un paiement ou un quelconque engagement avant la fin du délai de réflexion de 7 jours.

Article 9-3

Les États membres s'abstiennent d'interdire aux parties d'exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation. Cependant, dans le cas des contrats hors établissement, les États membres peuvent maintenir la législation nationale en vigueur qui interdit au professionnel de recevoir le paiement pendant une période déterminée après la conclusion du contrat.

Article L.121-18-2

Le professionnel ne peut recevoir un paiement ou une quelconque contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat.

« Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent :

« 1° La souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions de la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services visés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

« En contrepartie, pour les contrats visés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résolution permanent, sans préavis, frais ou indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Possibilité négociée par La France. L’interdiction de paiement immédiatement après la conclusion d’un contrat souscrit par démarchage apparait en effet pour la France comme une des dispositions les plus importantes de la protection du consommateur, qui, sollicité souvent à son domicile, ne dispose pas des moyens de réflexion pour apprécier tous les aspects du contrat qu’on lui propose. Cette interdiction de paiement est indispensable à un véritable exercice de son droit de rétractation. Les pratiques de démarchage abusives ou peu scrupuleuses génèrent sur tout le territoire national de nombreuses plaintes et il paraissait fondamental de maintenir cette disposition centrale en matière de protection des consommateurs les plus fragiles. Toutefois, il a été décidé de ne pas appliquer cette interdiction :

- aux ventes en réunion réalisées au domicile des consommateurs, qui ne présentent pas les mêmes risques ;

- aux travaux d’urgence sollicités par le consommateur, que la jurisprudence excluait de fait, du champ d’application du démarchage à domicile.

ANNEXE 6 – Impacts sur les consommateurs et les entreprises de la directive renforçant les droits des consommateurs

Article de la Directive

Commentaires

Conséquences pour le consommateur

Conséquences pour le professionnel

Article 2 (définitions)

- élargissement du champ de la vente hors établissement à toutes pratiques de démarchage dans les lieux publics suivie d’une signature de contrat

- limitation du champ du contrat à distance : ce n’est plus le seul mode de conclusion du contrat par une technique de communication à distance qui le définit mais également tout le processus de négociation qui doit se faire à distance.

- amélioration sensible du droit des consommateurs

- impact très limité notamment sur le commerce électronique

- les techniques de vente nouvellement couvertes par le texte sont des techniques à la limite des pratiques abusives ; les vrais professionnels du démarchage ne seront pas affectés par le nouveau texte

- bénéfice, mais limité

Article 3 (champ d’application)

Cet article permet une clarification des secteurs pour lesquels il existe déjà une réglementation européenne et de ce fait, sont exclus de la DDC

Pas de réels changements

Pas de conséquences

Pas de conséquences

Article 5

(obligations d’information précontractuelle sur les lieux de vente)

Information renforcée sur les lieux de vente par : les modalités de paiement, de livraison la date de livraison, l’information sur les garanties, les fonctionnalités du numérique et l’interopérabilité des contenus numériques

Meilleure information du consommateur

Pas de difficultés de mise en œuvre

Article 6

(obligations d’information précontractuelle pour les contrats conclus à distance et hors établissements)

Information renforcée en VAD et en HEC sur l’existence de frais de renvoi du bien, sur l’existence ou l’absence du droit de rétractation.

Fait le plus important : le formulaire de rétractation qui doit être joint à toute offre

- le formulaire devrait faciliter la rétractation du client

- obligation de reconfigurer les offres commerciales et notamment les sites de vente en ligne en y insérant un formulaire de rétractation

- ce formulaire, s’il est correctement rempli facilitera également le devoir d’information du professionnel

Article 7

(formalisme contractuel propre aux contrats conclus hors établissements et conditions

de formation du contrat)

Demande expresse du consommateur à recueillir pour démarrer la prestation de service avant la fin du délai de rétractation

- en VAD cela renforce les droits du consommateur dont la demande expresse n’était pas recueillie pour une exécution immédiate du service (cf. litiges en téléphonie).

- en démarchage, c’est un recul des droits du consommateur, le vendeur à domicile n’avait en effet pas le droit d’exécuter de prestations avant la fin du délai de réflexion (risque pour les populations fragiles)

- plus de formalisme à respecter pour le recueil du consentement du consommateur

- en revanche plus grande latitude pour les vendeurs HEC qui peuvent commencer leur prestation sans délai de réflexion du consommateur

Article 8

(formalisme contractuel propre aux contrats conclus à distance et conditions de formation du contrat)

- information renforcée en ligne par un récapitulatif de la commande, par l’indication des moyens de paiement et des restrictions de livraison avant la validation et par la mention « obligation de paiement » sur la fonction de commande

- informations allégées si contraintes de temps ou d’espace pour le vendeur

- renforcement de l’information du consommateur

- préjudiciable au consommateur

- reconfiguration des sites de vente en ligne

- facilité pour les vendeurs

Article 9

(droit de rétractation commun aux contrats conclus à distance et hors établissements)

- 14 jours de rétractation au lieu de 7 jours

- clarification du point de départ du délai (contrat mixte, ventes échelonnées…etc)

- a priori favorable au consommateur

- de nombreux sites de vente en ligne proposaient déjà 14 jours de rétractation

- en revanche, le point départ de ce délai qui est le jour de la livraison du dernier bien ou pièce du lot livré pose des difficultés aux opérateurs qui seront sans doute obligés d’abandonner les livraisons échelonnées

Article 10

(défaut d’information sur le droit de rétractation)

- prolongation du délai de rétractation de 12 mois si pas d’information sur le délai de rétractation, contre 3 mois aujourd’hui

favorable au consommateur

- Lourde sanction du défaut d’information

Article 11

(conditions d’exercice du droit de rétractation)

- possibilité d’utiliser le formulaire ou toute autre déclaration sans ambigüité pour se rétracter alors qu’aucune condition de forme n’était précisée auparavant

favorable au consommateur mais la charge de la preuve lui incombe

- Clarification qui devrait également être favorable aux professionnels

Article 13

(obligations du professionnel en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation)

- remboursement des sommes versées dans les 14 jours au lieu de 30 aujourd’hui + pénalités plus lourdes en cas de retard

- le remboursement peut être différé jusqu’à l’expédition ou la récupération des biens

- pas de remboursement des frais supplémentaires de livraison, si mode de livraison choisi par le consommateur plus coûteux que le mode standard

favorable au consommateur

responsabilise le consommateur qui n’avait pas de contraintes sur le retour des biens

- mesure défavorable au consommateur qui remet en cause le principe de la rétractation sans frais autres que les frais de retour de la marchandise et dont l’interprétation risque d’être variable selon les professionnels

- contraintes plus importantes pour les professionnels

- atténue la réduction du délai de remboursement à 14 jours et est favorable aux professionnels

- favorable aux professionnels qui ont l’habitude de communiquer sur des modes de livraison rapides, lesquels ne seront peut-être plus remboursés intégralement

Article 14

(obligations du consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation)

- retour des biens dans les 14 jours suivants la rétractation

- pour les contrats HEC le professionnel récupère les biens qui ne peuvent retournés à ses frais

- responsabilité engagée à l’égard de la dépréciation des biens

- paiement d’un montant proportionnel au service consommé lorsque le service a commencé avant la fin du délai de rétractation et que le consommateur exerce néanmoins son droit à se rétracter

- le défaut de recueil du consentement du consommateur de voir exécuter immédiatement une prestation de service ou la fourniture d’un contenu numérique est sanctionné par le fait que dans ce cas, le consommateur n’est redevable d’aucuns coûts

- défavorable au consommateur mais logique pour l’équilibre de la relation acheteur/vendeur

- mesure d’accompagnement de la possibilité laissée aux professionnels d’exécuter les contrats HEC avant la fin du délai de réflexion, qui, elle, est défavorable au consommateur

- défavorable au consommateur et d’application incertaine

- mesure dont la mise en œuvre risque d’être difficile mais qui peut être favorable au consommateur dans les cas de services sous forme d’abonnement (téléphonie…etc)

- favorable au consommateur

- favorable aux professionnels ; le texte avant était muet sur le retour des marchandises

- favorable aux professionnels

- mesure défavorable aux professionnels et difficile à mettre en œuvre dans certains secteurs (opérateurs téléphoniques)

- sanction lourde du défaut de recueil du consentement du consommateur

Article 15

(effets de l’exercice du droit de rétractation sur les contrats accessoires)

-le droit de rétractation d’un contrat principal entraîne annulation de tout contrat accessoire

Favorable au consommateur

Mesure de clarification qui ne devrait pas entraîner de conséquences pour les professionnels

Article 16

(exceptions au droit de rétractation)

Reprise de la liste existant + quelques ajouts justifiés par la pratique qui clarifient

Seuls les services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation ne peuvent donner droit à rétractation

Sans effet

Sans effet

Article 18

(obligation de livraison)

Plus de possibilité de renoncer au contrat dès le retard de livraison excédant 7 jours.

Une première injonction de livrer dans un autre délai raisonnable doit être faite au professionnel

Renoncement au contrat seulement après cette injonction non suivie des faits

(Sauf dans certains cas spécifiques)

Défavorable au consommateur ; procédure plus lourde et plus longue en cas de défaillance du professionnel

Favorable aux professionnels

Article 20

(transfert de risque)

Précision sur le transfert de risque de perte ou d’endommagement

Favorable au consommateur

 

Article 22

(frais supplémentaires liés aux options par défaut)

Interdiction de la pratique de pré cochage sur internet

Favorable au consommateur

Défavorable aux professionnels

ANNEXE 7 – Éléments d’impact sur le recouvrement des frais liés aux essais sur les produits non conformes

Tableau 1 : coût des essais de matériels industriels en 2010

(essais mécaniques, électriques, physiques autres)

Laboratoire

Type d’analyse

Nb échant°

Nb d’analyses moyen par essai

Coût total

TTC

Coût moyen

TTC par échant°

Coût moyen TTC par analyse

LNE

Ustensiles culinaires, groupes électrogènes, appareils de jardinage, dispositifs médicaux, alarmes, lasers

104

13,3

240 149,6 €

2 309,13 €

174,27 €

CRITT

Equipts de protect° individuelle (EPI)

47

9,5

29 499,34 €

627,65 €

65,77 €

LCIE

Electrodomestique

31

10,6

45 603,48 €

1 471,08 €

138,17 €

POURQUERY

Articles de puériculture

31

16,1

27 615,88 €

890,83 €

55,42 €

IFTH

EPI

22

4,7

15 118,64 €

687,21 €

147,67 €

EMITECH

Compatibilité électromagnétique

13

10,1

15 382,95 €

1 183,30 €

117,16 €

APAVE

EPI

Appareils électriques d’installation

11

8,0

13 745,63 €

1 249,60 €

156,20 €

CTC

EPI (gants, chaussures)

8

5,0

3 756,04 €

469,50 €

93,90 €

UTAC

Casques de moto

8

10,9

4 554,37 €

569,30 €

52,23 €

ALUTEC

Lunettes

4

3,8

437,31 €

109,33 €

29,15 €

INPP

Lunettes de natation

4

3,0

1 285,70 €

321,43 €

107,14 €

CNPP

Détecteurs de fumée

3

5,0

19 868,59 €

6 622,86 €

1 324,57 €

FCBA

Meubles

2

5,0

1 196,00 €

598,00 €

119,60 €

CERIB

Béton

1

5,0

455,68 €

455,68 €

91,14 €

CTIF

Bricolage

1

8,0

3 169,40 €

3 169,40 €

396,18 €

Total

290

10,7

421 838,6 €

1 454,62 €

135,78 €

Tableau 2 : coût des essais / autres Produits non alimentaires

(analyses physico-chimiques)

Laboratoire

Type d’analyse

Nb échant°

Nb d’analyses moyen par essai

Coût total

TTC

Coût moyen

TTC par échant°

Coût moyen TTC par analyse

ASCAL

Charbons

12

8

3 302,15 €

275,18 €

34,40 €

ISHA

Produits chimiques

2

2

946,04 €

473,02 €

236,51 €

TITANOBEL

Engrais

1

1

2 433,86 €

2 433,86 €

2 433,86 €

LCPP

Artifices de divertissement

1

1

835,40 €

835,40 €

835,40 €

MARTIN MÖLLER

Textiles

1

1

350,00 €

350,00 €

350,00 €

Total

17

6,1

7 867,45 €

462,79 €

76,38

ANNEXE 8 - Tableau des sanctions administratives créées par le projet de loi

VERSION ACTUELLE DES TEXTES

NOUVEAU DISPOSITIF PROPOSE DANS LE PROJET DE LOI

Manquement

Sanction pénale actuelle

Art. PL

Manquement

Montant de l’amende

Texte créant la sanction

Code de la consommation

Informations précontractuelles

(articles L. 111-1 à L. 111-3 du code de la consommation)

Non sanctionné

Art. 4

Manquements aux dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3 du code de la consommation (informations précontractuelles)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 111-5 du code de la consommation.

Non-respect des règles de publicité des prix

(article L. 113-3 du code de la consommation)

Contraventions de 5ème classe

Art. 4

Manquements aux dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 du code de la consommation

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 113-3-2 du code de la consommation

Pas de manquements pour les ventes hors établissements

Défaut d’information précontractuelle en vente à distance

(article L. 121-18 du code de la consommation)

-

Contravention de 5ème classe

Art. 5

Manquements aux dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation (défaut d’information précontractuelle hors établissement et en vente à distance)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-22 du code de la consommation

-

-

Art. 5

Manquements aux dispositions de l’article L. 121-19-1 du code de la consommation (défaut d’information précontractuelle en vente à distance si limite d’espace ou de temps)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-22 du code de la consommation

Non-respect du formalisme contractuel en matière de vente à distance

(article L. 121-19 du code de la consommation)

Contravention de 5ème classe

Art. 5

Manquements aux dispositions de l’article L. 121-19-2 du code de la consommation (formalisme contractuel en matière de vente à distance)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-22 du code de la consommation

-

-

Art. 5

Manquements aux dispositions de l’article L. 121-19-3 du code de la consommation (formalisme des contrats conclus par voie électronique)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-22 du code de la consommation

Obligation de confirmer une offre faite par démarchage téléphonique

(article L. 121-27 du code de la consommation)

Non sanctionné

Art. 5

Manquements aux dispositions de l’article L. 121-20 du code de la consommation (formalisme du contrat conclu par démarchage téléphonique)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-22 du code de la consommation

Vente à distance : refus du vendeur de rembourser suite à l’exercice du droit de rétractation

(article L. 121-20-1 du code de la consommation)

Démarchage : sans objet

Contravention de 5ème classe

Art. 5

Manquements aux dispositions de la sous-section 6 du code de la consommation relative au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

Amende administrative de 15 000 € max pour une personne physique et de 25 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-22-1 du code de la consommation

-

-

Art. 5

Manquements aux dispositions de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation en matière de prospection commerciale par voie téléphonique (liste d’opposition)

Amende administrative de 15 000 € max pour une personne physique et de 25 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-22-2 du code de la consommation

-

-

Art. 8

Manquement à l’article L. 114-1 du code de la consommation (paiement supplémentaire sans consentement préalable)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 114-2 du code la consommation

-

-

Art. 11

Manquements aux dispositions de l’article L. 121-98 (info précontractuelle pour les contrats conclus dans les foires et salons)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-98 du code de la consommation.

Injonctions

(article L. 141-1-V du code de la consommation)

Non sanctionné

Art. 25

Non-respect des injonctions prévues par l’article L. 141-1-VII du code de la consommation

Amende administrative de :

- 1 500 € max pour une personne physique et de 7 500 € max pour une personne morale lorsque le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une contravention de 5ème classe ou une amende adm de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale

- 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale lorsque le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende adm de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale

Article L. 141-1-VII du code de la consommation.

Interdiction de numéros surtaxés dans le cadre des relations contractuelles

(article L. 113-5 du code de la consommation)

Non sanctionné

Art. 54, I

Manquements aux dispositions de l’article L. 113-5 du code de la consommation (numéros surtaxés)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 113-6 du code de la consommation

Publicité sur des opérations commerciales non autorisées

(article L. 121-15 du code de la consommation)

Amende délictuelle de 37 500 € et cessation de la publicité prononcée par le tribunal

Art. 54, II

Manquement aux dispositions de l’article L. 121-15 du code de la consommation (publicité sur des opérations commerciales non autorisées)

Amende administrative de 15 000 € max pour une personne physique et de 25 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-15 du code de la consommation

Offres promotionnelles et concours et jeux adressés par courrier électronique

(articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 du code de la consommation)

Délit : 2 ans d’emprisonnement / 37 500 € d’amende portée à 50% des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Art. 54, II

Manquements aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 du code de la consommation (offres promotionnelles et concours et jeux adressés par courrier électronique)

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-15-3 du code de la consommation

Opérations de loteries publicitaires

(articles L. 121-36 du code de la consommation)

Amende délictuelle de 37 500 €.

Art. 54, II

Manquements aux exigences d’information et de présentation prévues par l’article L. 121-36 pour les opérations de loteries publicitaires

Amende administrative de 15 000 € max pour une personne physique et de 25 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-41 du code de la consommation

Contrats de services de communications électroniques

(articles L. 121-83 à L. 121-84-11 du code de la consommation

Non sanctionné

Art. 54, II

Manquements aux dispositions des articles L. 121-83 à L. 121-84-11 du code de la consommation relatives aux contrats de services de communications électroniques

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 121-85-1 du code de la consommation

Clauses abusives

(3ème alinéa de l’article L. 132-1 du code de la consommation)

Non sanctionné

Art. 54, III

Présence dans les contrats de consommation de clauses « noires », en application du 3ème alinéa de l’article L. 132-1 du code de la consommation

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 132-2 du code de la consommation

-

Informations relatives à la garantie commerciale

(articles L. 211-15 et L. 211-16 du code de la consommation)

Non sanctionné

Art. 54, IV

Manquements aux obligations d’information, prévue aux articles L. 211-15 et L. 211-16 du code de la consommation, concernant la garantie commerciale proposée par le professionnel à l’acheteur

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 211-16-1 du code de la consommation

Prestations de services après-vente

(articles L. 211-19 à 22, du code de la consommation)

-

Art. 54, IV

Manquements aux dispositions des articles L. 211-19 à 22, concernant les prestations de services après-vente

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 211-23 du code de la consommation

Code des postes et des communications électroniques

Prospection commerciale directe, sans consentement préalable

(article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques)

Contravention de 4èmeclasse

Art. 55

Manquements aux dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques en matière de protection des données personnelles d’utilisateurs de services de communications électroniques

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques

Code des transports

-

-

Art. 56, I

Manquements aux dispositions des articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25, 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 2151-3, I du code des transports

-

-

Art. 56, II

Manquements aux dispositions des articles 12 et 19 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Amende administrative de 9 000 € max pour une personne physique et de 45 000 € max pour une personne morale

Article L. 2151-3, II du code des transports

-

-

Art. 56, V

Manquements aux articles 4 paragraphe 1, 8, 10 paragraphes 2 à 5, 11 paragraphes 2 à 5, 13, 14, 15, 16, 17 paragraphes 2 et 3, 19, 20, 21, 24, 25, 26, et 27 du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 3114-2-1, I du code des transports

-

-

Art. 56, V

Manquements aux articles 4 paragraphe 2, 9 et 11 paragraphe 1 du règlement (UE) n°181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar

Amende administrative de 9 000 € max pour une personne physique et de 45 000 € max pour une personne morale

Article L. 3114-2-1, II du code des transports

-

-

Art. 56, VIII

Manquements aux articles 4 paragraphe 1, 8 paragraphes 2 à 5, 9 à 14, 15 paragraphes 2 et 4, 16 à 19, et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 4271-2, I du code des transports

-

-

Art. 56, VIII

Manquements aux articles 4 paragraphe 2, et 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure

Amende administrative de 9 000 € max pour une personne physique et de 45 000 € max pour une personne morale

Article L. 4271-2, II du code des transports

-

-

Art. 56, XII

Manquements aux articles 4 paragraphe 1, 8 paragraphes 2 à 5, 9 à 14, 15 paragraphes 2 et 4, 16 à 19, et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 5421-13, I du code des transports

-

-

Art. 56, XII

Manquements aux articles 4 paragraphe 2, et 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure

Amende administrative de 9 000 € max pour une personne physique et de 45 000 € max pour une personne morale

Article L. 5421-13, II du code des transports

-

-

Art. 56, XIX

Manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 6432-3, I du code des transports

Code de l’action sociale et des familles

Contrat et au livret d’accueil pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile

(article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles)

Non sanctionné

Art. 57

Manquements aux dispositions de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles relatives au contrat et au livret d’accueil

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles

Manquements aux dispositions de l’article L.347-1 du code de l’action sociale et des familles, encadrant l’évolution des prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement

Non sanctionné

Art. 57

Manquements aux dispositions de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, encadrant l’évolution des prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article L. 347-2 du code de l’action sociale et des familles

Code de commerce

Manquements au droit des pratiques restrictives de concurrence, défini aux articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce, relatifs à la vente de fruits et légumes frais

Sanctions civiles (L. 442-6 I 12° et 13°) :

- amende civile de 2 millions d’euros

- répétition de l’indu

- cessation des pratiques

- nullité des contrats

- dommages et intérêts

Art. 60

Manquements au droit des pratiques restrictives de concurrence, défini aux articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce, relatifs à la vente de fruits et légumes frais

Amende administrative de 15 000 € max pour une personne physique et de 75 000 € max pour une personne morale

Article L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce

Manquements aux dispositions des articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce, relatives aux délais de paiement

1) Sanctions pénales :

- amende délictuelle de 15 000 euros (article L. 441-6)

- amende délictuelle de 75 000 euros (article L. 443-1)

2) Sanctions civiles (L. 442-6 I 7°) :

- amende civile de 2 millions d’euros

- répétition de l’indu

- cessation des pratiques

- nullité des contrats

- dommages et intérêts

Art. 61

Manquements aux dispositions des articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce, relatives aux délais de paiement

Amende administrative de 75 000 € max pour une personne physique et de 375 000 € max pour une personne morale

Articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce

Manquements aux dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce, instaurant un formalisme contractuel

Sanction pénale : amende délictuelle de 75 000 euros

Art. 62

Manquements aux dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce, instaurant un formalisme contractuel

Amende administrative de 75 000 € max pour une personne physique et de 375 000 € max pour une personne morale

Article L. 441-7 du code de commerce

Loi du 4 juillet 1837 relative à la vérification des poids et mesures

Manquements à certaines dispositions prises en application de la loi du 4 juillet 1837 relative à la vérification des poids et mesures

Contraventions de 3ème classe

Art. 63

Manquements à certaines dispositions prises en application de la loi du 4 juillet 1837 relative à la vérification des poids et mesures

Amende administrative de 3 000 € max pour une personne physique et de 15 000 € max pour une personne morale

Article 9 de la loi du 4 juillet 1837

ANNEXE 9 - Tableau des mesures du projet de loi adaptant certaines sanctions pénales définies au code de la consommation

VERSION ACTUELLE DES TEXTES

NOUVEAU DISPOSITIF PROPOSE DANS LE PROJET DE LOI

Infraction

Sanctions pénales actuelles

Art. PL

Adaptation des sanctions pénales existantes

Texte prévoyant la sanction

Livre Ier du code de la consommation

Non fourniture d’un contrat ou fourniture d’un contrat non conforme dans le cadre des ventes hors établissement (article L. 121-23 du code de la consommation)

Sanction prévue par l’article L. 121-28

1) Un an d’emprisonnement et amende de 3 750 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques

Art. 5

1) Peine d’emprisonnement de deux ans et amende de 150 000 €

2) Interdiction d’exercer pour les personnes physiques et morales dans la limite de 5 ans

Article L. 121-23 du code de la consommation

Interdiction de percevoir un paiement ou une contrepartie avant l’expiration d’un délai de 7 jours (article L. 121-26 du code de la consommation)

Sanction prévue par l’article L. 121-28

1) Un an d’emprisonnement et amende de 3 750 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques

Art. 5

1) Peine d’emprisonnement de deux ans et amende de 150 000 €

2) Interdiction d’exercer pour les personnes physiques et morales dans la limite de 5 ans

Article L. 121-23 du code de la consommation

Délivrance et utilisation illégale, frauduleuse ou trompeuse des appellations d’origine (article L. 115-16 du code de la consommation).

Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros.

Art. 24

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Interdiction d’exercer pour les personnes physiques et morales dans la limite de 5 ans

Article L. 115-16 du code de la consommation.

Délivrance et utilisation illégale, frauduleuse ou trompeuse du label rouge (article L. 115-20 du code de la consommation)

Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5 ans

Article L. 115-20 du code de la consommation

Délivrance et utilisation illégale, frauduleuse ou trompeuse d’une AOP ou d’une IGP (article L. 115-22 du code de la consommation)

Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5 ans

Article L. 115-22 du code de la consommation.

Délivrance et utilisation illégale, frauduleuse ou trompeuse de la mention « agriculture biologique » (article L. 115-24 du code de la consommation).

Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5ans

Article L. 115-24 du code de la consommation

Délivrance et utilisation illégale, frauduleuse ou trompeuse d’un certificat de conformité pour des produits agricoles et des denrées alimentaires (article L.115-26 du code de la consommation)

Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5ans.

Article L. 115-26 du code de la consommation.

Délivrance et utilisation illégale, frauduleuse ou trompeuse d’un titre ou d’un certificat attestant d’une certification de produits ou de services (article L. 115-30 du code de la consommation)

Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5 ans

Article L. 115-30 du code de la consommation.

Pratique commerciale trompeuse (articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation)

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

2) Possibilité de porter l’amende à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes morales

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement au plus et amende de 300 000 euros au plus

2) Possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé) ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5 ans

Article L. 121-6 du code de la consommation

Ventes ou prestations « à la boule de neige » (article L. 122-6 du code de la consommation)

1) Un an d’emprisonnement et amende de 4 500 euros.

2) Possibilité de condamner le professionnel à rembourser à ceux de ses clients qui n’auront pas pu être satisfaits les sommes versées par eux

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé)

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5 ans

Article L. 122-7 du code de la consommation

Abus de faiblesse (article L. 122-8 du code de la consommation).

1) Cinq ans d’emprisonnement et amende de 9 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions

Art. 64

1) Trois ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 euros

2) Possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé)

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5 ans

Article L. 122-8 du code de la consommation

Pratiques commerciales agressives (articles L. 122-11 et suivants du code de la consommation)

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 150 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques et les personnes morales

Art. 64

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé).

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions dans la limite de 5 ans

Article L. 122-12 du code de la consommation

Livre II du code de la consommation

Tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation)

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques et les personnes morales

Art. 65

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé)

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions

Article L. 213-1 du code de la consommation

Tromperie aggravée (article L. 213-2 du code de la consommation)

1) Double des peines prévues à l’article L. 213-1

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques et les personnes morales

Art. 65

1) Cinq ans d’emprisonnement et 600 000 euros d’amende

2) Possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé)

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions

Article L. 213-2 du code de la consommation

Exportation vers un pays tiers à la Communauté européenne d’une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou d’un aliment pour animaux qui est dangereux (article L. 213-2-1 du code de la consommation)

1) Quatre ans d’emprisonnement et amende de 75 000 euros

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques et les personnes morales

Art. 65

1) Cinq ans d’emprisonnement et amende de 600 000 euros

2) Possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé)

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions

Article L. 213-2-1 du code de la consommation

Falsification (article L. 213-3 du code de la consommation).

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

2) Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, quatre ans d’emprisonnement et amende de 75 000 euros

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques et les personnes morales

Art. 65

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros.

2) Si la substance est falsifiée ou corrompue, cinq ans d’emprisonnement et amende de 600 000 euros, dont le montant peut être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé)

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions

Article L. 213-3 du code de la consommation

Détention illégitime de substances alimentaires ou médicamenteuses falsifiées (article L. 213-4 du code de la consommation).

1) Trois mois d’emprisonnement et amende de 4 500 euros

2) Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, deux ans d’emprisonnement et amende de 37 500 euros

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques et les personnes morales

Art. 65

1) Un an d’emprisonnement et amende de 150 000 euros

2) Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé)

3) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions

Article L. 213-4 du code de la consommation

Défaut de retrait ou de rappel d’un produit ou d’une denrée alimentaire préjudiciable à la santé (article L. 217-11).

Quatre ans d’emprisonnement et amende de 75 000 euros

Art. 65

1) Cinq ans d’emprisonnement et amende de 600 000 euros, dont le montant peut être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent (en tenant compte du profit réalisé).

2) Possibilité de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour les personnes physiques et morales dans la limite de 5 ans

Article L. 217-11 du code de la consommation

Livre III du code de la consommation

- Perception par l’emprunteur ou l’acheteur d’un paiement en dehors des délais légaux (ou de formules de prélèvements ou billets à ordre ou lettres de change).

- Non remboursement par le vendeur des sommes versées d’avance sur le prix, en matière de crédit affecté.

- Enregistrement sur fichier de personnes ayant usé du droit de rétractation.

- Proposition de plusieurs offres de crédit d’un montant total supérieur au bien ou service à financer.

(article L. 311-50 code de la consommation)

Amende de 30 000 euros

Art. 66

1) Amende de 300 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 311-50 code de la consommation

- Infraction au formalisme de délivrance de l’offre de crédit immobilier et offre non conforme.

- En cas de non conclusion du contrat de prêt, perception de frais par l’emprunteur supérieurs aux frais d’étude fixés par décret.

- Infraction au formalisme relatif aux contrats de location-vente et de location assortie d’une promesse de vente.

(article L. 312-33 alinéa 1 du code de la consommation)

Amende de 3 750 euros

Art. 66

1) Amende de 150 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques et les personnes morales dans la limite de 5 ans

Article L. 312-33 du code de la consommation

Non-respect du délai de 10 jours pour signature de l’offre de crédit immobilier, vis-à-vis de l’emprunteur ou des cautions

(article L. 312-33 alinéa 2 du code de la consommation)

Amende de 30 000 euros

Art. 66

1) Amende de 300 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 312-33 du code de la consommation

Non respect du gel de l’exécution du contrat jusqu’à la date d’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur (pour les contrats de crédit immobilier et pour les contrats de location-vente et location assortie d’une promesse de vente).

(article L. 312-34 du code de la consommation)

Amende de 30 000 euros

Art. 66

1) Amende de 300 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 312-34 du code de la consommation

- En cas de non conclusion du contrat de prêt, non remboursement par le prêteur, le vendeur ou le bailleur des sommes versées d’avance

- Perception de sommes supérieures à celles fixées par le code en cas remboursement par anticipation ou en cas de défaillance de l’emprunteur

(article L. 312-35 du code de la consommation)

Amende de 30 000 euros

Art. 66

1) Amende de 300 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 312-35 du code de la consommation

Défaut de mention du TEG régulièrement calculé dans un écrit constatant un prêt

(article L. 313-2 du code de la consommation)

Amende de 4 500 euros

Art. 66

1) Amende de 150 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 313-2 du code de la consommation

Prêt consenti à un taux usuraire

(article L. 313-5 du code de la consommation)

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 45 000 euros

2) Peines complémentaires de publication, et d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques

Art. 66

1) Deux ans d’emprisonnement et amende de 300 000 euros

2) Peines complémentaires de publication, et d’interdiction d’exercer dans la limite de 5 ans pour les personnes physiques

Article L. 313-5 du code de la consommation

Offre de prêt garanti par une hypothèque rechargeable, non conforme

(article L. 313-14-2 du code de la consommation)

Amende de 3 750 euros

Art. 66

1) Amende de 150 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 313-14-2 du code de la consommation

- Offre de prêt viager hypothécaire rechargeable, non conforme

- Publicité pour un prêt viager hypothécaire, non conforme

(article L. 314-16 du code de la consommation)

Amende de 3 750 euros

Art. 66

1) Amende de 150 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 314-16 du code de la consommation

Non restitution des sommes dues à l’échéance du terme d’un prêt viager hypothécaire

(article L. 314-17 du code de la consommation)

Amende de 30 000 euros

Art. 66

1) Amende de 300 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 314-17 du code de la consommation

Démarchage interdit pour les opérations de prêt viager hypothécaires

(article L. 314-18 du code de la consommation)

Amende de 375 000 euros

Art. 66

1) Amende de 375 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Articles L. 314-18 et L. 314-19 du code de la consommation

Activité d’intermédiaire financier illicite.

(article L. 322-1 du code de la consommation)

Un an d’emprisonnement et amende de 30 000 euros

Art. 66

1) Amende de 300 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 322-1 du code de la consommation

- Publicité réalisée par un intermédiaire financier, non conforme

- Frais de l’intermédiaire financier non mentionnés

(article L. 322-3 du code de la consommation)

Amende de 3 750 euros

Art. 66

1) Un an d’emprisonnement et amende de 150 000 euros

2) Peines complémentaires d’interdiction d’exercer pour les personnes physiques dans la limite de 5 ans

Article L. 322-3 du code de la consommation

ANNEXE 10 - Conditions d’application Outre-Mer

Le présent projet de loi a pour objet une amélioration et une adaptation du droit de la consommation, notamment aux nouvelles règles et à la jurisprudence communautaires, mais aussi de garantir l’effectivité de la règle de droit et l’efficacité de l’action régulatrice de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs.

1. Champ d’application territorial du projet

L’ensemble des dispositions du présent projet de loi sont applicables de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité législative (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), sans qu’une mention expresse soit nécessaire. En revanche, les dispositions du présent projet de loi relevant de la compétence de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie) y sont applicables sur mention expresse. Lorsqu’il y a lieu, l’extension des dispositions concernées à ces collectivités d’outre-mer est expressément prévue par chaque article du projet de loi.

2. Mesures d’extension, prévues dans le projet de loi, aux COM régies par l’article 74

Le tableau qui suit décrit, pour chaque disposition concernée du projet de loi ou chaque code modifié par le texte, les mesures d’extension proposées.

Mesure / code concerné

Proposition d’extension et justification

Article(s) du projet de loi

Action de groupe

L’action de groupe est une procédure civile, matière pour laquelle l’État est compétent à Wallis-et-Futuna. En revanche, il n’y a pas d’opportunité à étendre cette mesure dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Une disposition d’extension est donc proposée en ce sens.

Article 2

Dispositions insérées dans le code de la consommation

Le code de la consommation n’est pas applicable en grande partie aux collectivités du Pacifique. Les dispositions des livres Ier (hormis les contrats relatifs aux services financiers) et II ne sont pas applicables. En revanche, le livre III (crédit) est applicable aux 3 collectivités du Pacifique (en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna). Une mesure d’extension est donc proposée en ce sens.

Articles 5, 18, 19

Dispositions insérées dans le code des assurances

Le code des assurances est en partie applicable à Wallis-et-Futuna. Une proposition d’extension est donc proposée pour permettre l’extension à Wallis-et-Futuna de certaines dispositions, dans leur dernière version, du code des assurances.

Article 22

Dispositions insérées dans le code monétaire et financier.

Des propositions d'extension des dispositions de coordination, notamment en ce qui concerne le démarchage des contrats de services financiers (applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna), sont insérées.

Article 16

Dispositions insérées dans le code des transports

Des dispositions d’extension ont été prévues au cas par cas. Dans la majorité des cas, il n’y a pas d’adaptation nécessaire pour les DOM et Saint-Martin, qui font partie de l’Union européenne.

Article 56

3. Le Gouvernement pourra procéder à l’extension, avec les adaptations nécessaires, des dispositions recodifiées du code de la consommation

L’article 73 du projet de loi prévoit le renouvellement de l’habilitation accordée au Gouvernement pour procéder à la recodification du code de la consommation. Le même article dispose que le Gouvernement sera également autorisé à procéder par voie d’ordonnances :

- à l’extension de l’application des dispositions codifiées du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, pour les collectivités qui relèvent de la spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les Terres australes et antarctiques française) ;

- et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités relevant de l’identité législative (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

ANNEXE 11 - Fiche de « diagnostic – Handicap »

Ministère responsable : Ministère de l’économie et des finances

Intitulé du projet de loi : Projet de loi « consommation »

Objet du projet de loi : Le présent projet de loi a pour objet une amélioration et une adaptation du droit de la consommation, notamment aux nouvelles règles et à la jurisprudence communautaires, mais aussi de garantir l’effectivité de la règle de droit et l’efficacité de l’action régulatrice de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs.

Le projet de loi comporte-t-il des dispositions relatives aux personnes en situation de handicap ?

× Oui

 Non

 Si non, justifier cette absence (indication précise de l’analyse ayant conduit à ne pas prévoir de telles dispositions) :

 Si oui :

1) Indiquer l’objet de chacune de ces mesures, en précisant également le ou les domaines de la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap auxquels elles se rattachent38 :

La protection des consommateurs vulnérables, dont la protection des consommateurs handicapés, fait partie des orientations de la politique de la DGCCRF, qui intègre dans son plan de contrôle des actions ciblées.

Du fait de leur vulnérabilité, de nombreux consommateurs ont du mal à comprendre les choix auxquels ils sont confrontés et ne sont pas disposés à agir en cas de difficulté. Cela est d’autant plus préoccupant que les secteurs dans lesquels ces consommateurs sont confrontés à des difficultés sont souvent ceux qui correspondent en grande partie à des dépenses contraintes (énergie, logement, santé) et/ou les engageant sur du long terme (services financiers, crédit).

Le présent projet de loi comprend une mesure consistant à renforcer le dispositif de lutte contre l’abus de faiblesse, déjà prévu au code de la consommation. L’abus de faiblesse se définit comme une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur, afin de lui faire souscrire un contrat (souvent lors d'un démarchage à domicile) en abusant de la situation de faiblesse ou d'ignorance de la personne, situation qui peut découler de son état de handicap.

La mesure proposée entend :

- faire passer l’amende délictuelle prévue par le code de la consommation pour sanctionner l’abus de faiblesse de 9 000 à 375 000 €, avec la possibilité de faire porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaire réalisé lors de l’exercice précédent ;

- ouvrir la possibilité d’infliger aux personnes morales responsables d’un délit d’abus de faiblesse les peines complémentaires prévues par certaines dispositions du droit pénal, permettant notamment d’interdire l’exercice d’activités professionnelles pour une durée déterminée.

Par ailleurs, il est précisé par cette mesure que le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est frappé de nullité.

Cette disposition permettra au juge de sanctionner plus fortement les délits d’abus de faiblesse, donc de protéger plus efficacement les victimes potentielles de telles pratiques, dont pour une grande partie les handicapés.

2) Le cas échéant, préciser les moyens à prévoir pour leur mise en œuvre (financements, mesures règlementaires…) :

Cette mesure implique une modification du livre Ier du code de la consommation, proposée par le présent projet de loi, mais ne requiert pas des moyens spécifiques pour sa mise en œuvre.

1 Dans le cas de l’entente dans la téléphonie mobile entre 2000 et 2002, le dommage a été estimé à plus d’un milliard d’euros, mais la perte pour chaque abonné se chiffre à quelques dizaines d’euros. Seulement 12 000 plaintes ont été déposées dans le cadre de l’action conjointe engagée par l’association de consommateurs « Que Choisir », alors que le nombre d’abonnés est d’environ 30 000 clients. Ce décalage entre l’ampleur des dommages causés par l’entente et les obstacles à une juste réparation vient alimenter chez les consommateurs un sentiment d’impuissance et de défiance, qui nuit au bon fonctionnement de l’économie.

2 Livre Blanc du 2 avril 2008 sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante.

3 Note de bas de page de la page 43 du rapport du CAE

4 Pages 45 et 46 du rapport du CAE

5 Rapport de la Commission de 2008, Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union, p. 130.

6 Des professeurs de l’université d’Heidelberg ont été mandatés par la Commission pour résumer les conclusions de la consultation.

7 Rapport du CAE La protection du consommateur : rationalité limitée et régulation, p. 46.

8 En 1978, date de sa mise en œuvre, ses détracteurs en annonçaient 500.

9 Le CNC est une instance de concertation où sont représentés paritairement associations de consommateurs et professionnels et qui a pour vocation de débattre et de donner des avis consensuels sur toutes les sujets ayant trait à la consommation.

10 Article L34 du CPCE : « Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

11 Source « La tacite reconduction des contrats d’assurance depuis la loi Chatel du 28 janvier 2005 : Bilan et propositions »

12 Les services financiers et d’assurance représentaient environ 5% du budget consommation des ménages en 2007 selon l’INSEE

13 La prime moyenne actuelle pour une assurance automobile est d’environ 500 euros, que celle d’une assurance multi risque habitation et d’une complémentaire santé sont respectivement de 200 et 700 euros.

14 Environ 140 assureurs interviennent par exemple sur le marché de l’assurance automobile.

15 Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1;

3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

16 Ce n’est qu’à cette condition que l’enquêteur pourra vérifier non seulement le respect de la communication des informations pré-contractuelles obligatoires mais aussi :

§ les conditions de formation du contrat,

§ la présence d’éventuelles options pré-sélectionnées que le consommateur n’aurait pas choisies,

§ les garanties proposées,

§ les conditions de paiement,

§ les conditions de livraison des produits commandés,

§ la conformité du produit ou du service à l’annonce publicitaire (compléments alimentaires, produits de régime, meubles en cuir, offre de crédit, etc..). 

17 Les chiffres rapportés dans ce tableau concernent exclusivement les infractions relevées par les agents de la DGCCRF.

18 Désormais seuls les tribunaux de Bordeaux, Fort de France, Marseille, Lille, Nancy, Paris, Rennes, Lyon et la cour d’appel de Paris sont compétents pour traiter du contentieux de l’article L. 442-6 du code de commerce.

19 Source : institut Intrum Justitia.

20 Avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 de l’ADLC relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire

21 Voir à ce titre l’exposé relatif aux délais de paiements, le cadre légal actuel impliquant que l’entreprise victime poursuive son donneur d’ordre devant le juge civil

22 Sur le manque d’effectivité de l’application des sanctions pénales voir l’article relatif aux délais de paiement.

23 à rapprocher des 405 licences de grande remise attribuées par les préfets en application de la réglementation antérieure

24 plus de 254 hôtels cinq étoiles dont 14 palaces classés depuis 2009

25 Groupement d’intérêt économique sous tutelle du ministère de l’artisanat du commerce et du tourisme,

26 Des dispositions transitoires applicables aux véhicules déjà en activité seront notamment prévues par voie réglementaire.

27 dont la carte professionnelle et l’autorisation de stationnement peuvent être retirées de façon temporaire ou définitive en vertu des articles L. 3124-1 et L. 3124-2 du code des transports.

28 Cf.  modification à prévoir de l’article D. 231-1-1 du code du tourisme et définition par arrêté ministériel des modalités de preuve de la réservation préalable.

29 Toute infraction aux règles de facturation est pénalement sanctionnée, et passible d’une amende d’un montant maximal de 75.000 euros pour les personnes physiques et 375.000 euros pour les personnes morales.

30 La Cour de cassation considère que les obligations en matière de facturation s’appliquent tant au vendeur qu’à l’acheteur et « qu’elles ne constituent pas une entrave à la libre circulation des marchandises, dès lors qu’elles portent sur les modalités de la vente et s’appliquent de la même manière aux produits nationaux et à ceux en provenance des autres États-membres » (Cass. Crim. 18 juin 1998 n° 97-81.510).

31 Article 3 de la loi n° 2000-321 : « la codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit. »

32 CJCE, 22 novembre 2001, aff. C-541/99 et C-542/99

33 CJCE, 20 janvier 2005, aff. C-464/01

34 Cass.civ ch.1 15 mars 2005, 02-13285

35 Cass.civ. 2 avril 2009, 08-11231

36 Les numéros d’articles indiqués dans cette colonne suivent la renumérotation du code de la consommation, telle que retenue dans le projet de loi initial.

37 Les numéros d’articles indiqués dans cette colonne suivent la renumérotation du code de la consommation, telle que retenue dans le projet de loi initial.

38 Scolarité, formation, enseignement professionnel et supérieur ; emploi, travail adapté et travail protégé ; accès au cadre bâti, aux transports, au logement et aux nouvelles technologies ; compensation du handicap ; ressources ; citoyenneté ; participation à la vie sociale (culture, sports, loisirs, information…) ; prévention ; recherche et innovation ; accès aux soins et à la santé ; accompagnement médico-social et social ; protection sociale ; lutte contre les discriminations et égalité des droits …


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