N° 1376
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.
PROJET DE LOI
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre système de retraite par répartition est un des piliers du modèle social français, auquel nos concitoyens sont fortement attachés. Il est au cœur du pacte républicain qui rassemble les différentes générations.
Ce pacte entre les générations suppose une confiance partagée : confiance dans le fait que le système de retraite permettra à chacun, lorsque son tour viendra, d’en bénéficier ; confiance dans le fait que le système est juste et que les efforts sont partagés par tous.
C’est pour rétablir la confiance dans l’avenir de notre système de retraite que le Gouvernement a engagé, il y a maintenant plus d’un an, une concertation sur ses évolutions.
Dès juillet 2012, le Gouvernement a rétabli, comme François Hollande s’y était engagé, la possibilité de partir à soixante ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes.
Au-delà de cette mesure de justice immédiate, le débat s’est engagé, dès la grande conférence sociale de l’été 2012, sur les évolutions à apporter à notre système de retraites. En accord avec les partenaires sociaux, la feuille de route sur les retraites issue de la grande conférence sociale a ainsi prévu :
– la réalisation par le conseil d’orientation des retraites (COR) d’un état des lieux sur la situation financière des régimes de retraite mais aussi sur les injustices face à la retraite, qui a été remis en décembre 2012 et janvier 2013 : le diagnostic a ainsi été posé ;
– l’élaboration par la « commission pour l’avenir des retraites », présidée par Mme Yannick Moreau, de différentes propositions, sur la base d’un cahier des charges élaboré en lien avec les partenaires sociaux : les différentes pistes envisageables ont été mises sur la table ;
– l’ouverture d’une concertation sur les pistes d’évolution de notre système de retraite : des échanges nourris ont eu lieu, avant et après la conférence sociale de juin 2013.
La réforme qui est présentée ici est une réforme structurante qui doit permettre à notre système de retraite de répondre aux évolutions de la société :
– elle vise à garantir dans la durée notre système de retraite, en apportant aux Français de la visibilité et de la stabilité, par la mise en place d’un dispositif de pilotage du système de retraite dans la durée et la prise en compte de l’allongement de l’espérance de vie, pour que les générations qui ont trente-cinq ans aujourd’hui et qui partiront en 2040 sachent dans quelles conditions elles pourront prendre leur retraite le moment venu ;
– elle vise à corriger les inégalités de notre système de retraite, afin d’en rétablir l’équité et de le rendre plus juste, parce que la société a changé depuis sa création et que les inégalités sur le marché du travail restent importantes. C’est de loin le volet le plus important du projet de loi qui est présenté, car dans ce domaine, force est de constater que peu a été fait par les réformes précédentes. La retraite est le reflet de la vie professionnelle et nous n’arrivons pas tous égaux devant la retraite. Le système de retraite n’a pas vocation à corriger toutes les inégalités. A minima, il doit éviter de les amplifier. Et il doit assumer de corriger les injustices les plus importantes devant la retraite, afin de mieux prendre en compte la situation comparée des femmes et des hommes, de ceux qui ont commencé plus ou moins tard, de ceux qui ont une espérance de vie réduite du fait des conditions de travail auxquelles ils ont été exposés. C’est cette vision de la justice du système de retraite que le Gouvernement promeut et qui sert de fil conducteur à l’ensemble du texte ;
– elle vise à simplifier la retraite pour nos concitoyens : la complexité du système de retraite et la multiplicité des régimes, fruits de l’histoire, ne doivent pas se traduire par des difficultés pour les assurés à faire valoir leurs droits.
Le redressement de notre système de retraite appelle des efforts de tous. Le Gouvernement a souhaité que ces efforts soient justement répartis, entre toutes les composantes de la société et toutes les générations, sans bouleverser les projets de ceux qui sont tout proches de la retraite.
Cette réforme ne se limite pas au nécessaire redressement financier. Elle contient des avancées sociales majeures qui doivent nous permettre de retrouver le sens du progrès :
– la prise en compte de la pénibilité du travail – c’est-à-dire la reconnaissance du fait que certaines conditions de travail dégradent l’espérance de vie – par la création d’un compte personnel conciliant la prévention indispensable de la pénibilité lors de la carrière et la réparation dans le cadre de la retraite ;
– l’amélioration des pensions des femmes, en s’assurant que celles qui combinent bas salaires et temps partiel puissent bien valider quatre trimestres, et en prenant mieux en compte l’impact de la maternité pour le départ en retraite ;
– la prise en compte des modalités d’entrée des jeunes sur le marché du travail : pour les apprentis, afin qu’ils puissent valider quatre trimestres par an quand ils travaillent toute l’année, pour les jeunes qui connaissent des difficultés d’insertion sur le marché du travail, avec la possibilité de valider davantage de trimestres pendant des périodes de chômage non indemnisé et des contrats courts, pour les jeunes ayant poursuivi leurs études après le baccalauréat, afin qu’ils puissent plus facilement racheter des trimestres d’études ;
– la meilleure prise en compte des carrières heurtées, marquées par le chômage, des changements de secteurs d’activité, qui conduisent à être poly-pensionné, ainsi que de la situation des personnes atteintes de handicap ou des aidants.
La réforme structurelle portée par ce texte est ainsi :
– une réforme responsable qui tient compte de cette réalité incontournable qu’est l’allongement de l’espérance de vie dans notre société ;
– une réforme équilibrée qui partage équitablement les efforts entre toutes les forces de la nation ;
– une réforme juste qui accorde enfin à certaines catégories de travailleurs les droits qui leur avaient été refusés lors des précédentes réformes.
Article 1er
L’article 1er réaffirme les principes et objectifs du système de retraite.
Le I complète l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant les principes et objectifs du système de retraite. Il reprend les principaux objectifs déjà identifiés, relatifs notamment à l’équité et à la solidarité, inhérents à notre système de retraite par répartition. Ce nouvel article est placé en tête du code de la sécurité sociale, juste après les grands principes de la sécurité sociale et les objectifs de l’assurance maladie.
Le II abroge l’article L. 161-17 A du code de la sécurité sociale qui avait le même objet : la rédaction est ainsi clarifiée, les objectifs propres au droit à l’information étant rappelés à l’article 26 du présent texte.
TITRE IER – ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE
Le titre Ier du projet de loi comprend les dispositions visant à consolider la situation financière de notre système de retraite à l’horizon 2020 et à garantir sa pérennité financière dans la durée. Il instaure également un mécanisme de pilotage permettant de s’assurer en continu du respect des objectifs, financiers et sociaux, du système de retraite et de proposer si nécessaire des mesures permettant de corriger d’éventuels écarts à ces objectifs.
Article 2
Les mesures immédiates visant à résorber les déficits auxquels notre système est confronté à court terme doivent s’accompagner de mesures permettant de relever le principal défi auquel doivent faire face à long terme nos régimes de retraite : l’allongement continu de l’espérance de vie. Aujourd’hui égale à 22,2 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes, l’espérance de vie à soixante ans continuera à augmenter et devrait atteindre un peu plus de vingt-cinq ans pour les hommes et trente ans pour les femmes en 2040.
Pour répondre à ce défi, le Gouvernement propose une évolution mesurée et progressive de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein. Afin de ne pas bouleverser les projets de départ des générations proches de la retraite, cette augmentation ne concernera que les générations partant en retraite à compter de 2020. La mesure proposée par le Gouvernement consiste à augmenter la durée de cotisation d’un trimestre tous les trois ans entre 2020 et 2035. Cette solution apporte une réponse juste, à la fois en termes d’équité entre générations, puisqu’elle conduit à stabiliser la part de la vie consacrée au travail, et au sein de chaque génération, car elle permet, à la différence d’un relèvement de l’âge d’ouverture des droits, de ne pas pénaliser les assurés qui ont commencé à travailler jeunes.
Le présent article détermine dans son I. la durée d’assurance requise pour liquider une pension sans décote, qui augmentera progressivement d’un trimestre toutes les trois générations. Elle sera ainsi portée de 41,75 ans (génération 1958) à 43 ans (génération 1973). La fixation dans cet article de la durée d’assurance applicable aux différentes générations donne de la visibilité sur les conditions de départ à la retraite. Elle remplace en effet la fixation de la durée chaque année par décret, source d’incertitude et de difficulté d’anticipation de leur situation par les assurés, par une disposition législative directement lisible par les assurés de toutes les générations.
Le II modifie les dispositions de la loi de 2003 relatives à la détermination de la durée d’assurance pour tirer les conséquences de cette évolution.
Les III, IV et V étendent ces dispositions aux régimes de retraite des fonctionnaires, des ouvriers des établissements de l’État et des exploitants agricoles.
Article 3
Cet article instaure un mécanisme de pilotage de notre système de retraite afin de garantir le redressement des régimes de retraite dans la durée, d’apporter davantage de visibilité aux assurés et de renforcer la confiance de toutes les générations dans la retraite.
L’objectif du Gouvernement est d’en finir avec le pilotage à vue du système de retraite qui a conduit à de trop nombreuses réformes ces dernières années. Ce dispositif de pilotage, s’appuyant sur le Conseil d’orientation des retraites et sur la création d’un Comité de surveillance des retraites, jouera ainsi à la fois le rôle de surveillance financière, d’observatoire des inégalités générées par le système de retraite et de suivi des dispositifs mis en place pour les corriger.
Le dispositif de pilotage retenu vise à donner, au-delà du respect de la trajectoire financière, des garanties sur le respect des grands objectifs du système de retraite tels que le taux de remplacement, le niveau relatif de pension des femmes, etc. L’augmentation de la durée d’assurance fera aussi l’objet d’un suivi dans le cadre du pilotage, afin de s’assurer notamment qu’elle reste en ligne avec les évolutions de l’espérance de vie et conduit à une durée de retraite satisfaisante.
Un schéma en quatre temps est prévu par la nouvelle rédaction de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale :
– le I prévoit la réalisation par le COR chaque année d’un bilan public sur le système des retraites, à partir d’une liste d’indicateurs de suivi du respect des objectifs définis à l’article 1er du projet de loi, indicateurs qui seront définis par décret ;
– le II instaure un Comité de surveillance des retraites, chargé de rendre chaque année un avis public relatif d’une part au respect des objectifs définis à l’article 1er du projet de loi, d’autre part au suivi des écarts de pensions entre hommes et femmes et de leurs déterminants ;
– s’il estime que l’assurance retraite s’éloigne significativement de ses objectifs, le comité devra assortir son avis de recommandations publiques, adressées au Parlement, au Gouvernement et aux régimes de retraite. Les recommandations du Comité de surveillance des retraites ne pourront pas avoir pour effet de porter les grands paramètres du système de retraite en dehors de bornes préétablies. En particulier, ses recommandations ne pourront conduire à augmenter les taux de cotisation au-delà d’un plafond, ou à baisser le taux de remplacement (ratio entre revenus d’activité et pensions, défini par décret) en-deçà d’un plancher. Le Comité pourra également préconiser le recours aux réserves du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) afin de corriger des écarts de nature conjoncturelle par rapport à la trajectoire de redressement financier. Le IV de l’article 3 adapte en conséquence les missions du FRR.
– Le Gouvernement présentera au Parlement, après consultation des partenaires sociaux, les suites qu’il entend donner aux recommandations du Comité de surveillance des retraites. Par ailleurs, ce comité rendra un avis sur le suivi de ses recommandations. Si ces recommandations ne constituent pas une injonction au Gouvernement, compte tenu de la composition et de l’importance des missions du comité, elles s’imposeront comme un élément essentiel du débat public, afin d’éviter que les réformes nécessaires ne soient ajournées. Ce dispositif de pilotage constitue donc une innovation majeure, permettant de s’assurer du respect des objectifs assignés par la présente loi au système de retraite, qu’il s’agisse des objectifs de pérennité financière, sur lesquels repose la confiance des jeunes générations dans la retraite par répartition, ou des objectifs de justice, fondateurs du pacte social.
Par ailleurs, la Commission de garantie des retraites, qui n’avait plus d’objet depuis la loi de 2010, est supprimée.
Le III abroge la section relative au Comité de pilotage des retraites mis en place en 2010, qui n’a jamais fait preuve de son utilité.
Le IV redonne un rôle au Fonds de réserve pour les retraites (FRR), qui avait été détourné de son objectif par la loi de 2010. Il prévoit que le FRR pourra servir d’instrument de stabilisation conjoncturelle afin de lisser les écarts à la trajectoire financière liés à une dégradation de la conjoncture.
Article 4
Afin de consolider la situation financière de notre système de retraite, le Gouvernement a choisi de proposer des mesures immédiates de redressement afin de résorber les déficits auxquels notre système est aujourd’hui confronté, déficits qui résultent notamment de la crise et de l’arrivée à la retraite de la génération du baby boom.
Ces mesures reposent sur un effort justement réparti entre tous : entreprises, salariés et retraités.
Les cotisations des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées dans la même proportion, de façon mesurée, selon des modalités fixées par décret. La hausse sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 pour les trois années suivantes. Au final en 2017, l’accroissement aura été de 0,3 point pour les actifs et 0,3 point pour les employeurs.
La contribution des retraités reposera sur deux mesures :
– l’inclusion des majorations de pensions des retraités ayant élevé trois enfants ou plus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, comme c’est le cas pour le reste des pensions : cette mesure sera examinée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 ;
– le décalage de six mois de la revalorisation des pensions.
Ainsi, un report de la revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l’inflation du 1er avril au 1er octobre est prévu au I du présent article.
Le II prévoit que la revalorisation des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité et par conséquent des rentes ATMP est maintenue au 1er avril.
Le Gouvernement a souhaité préserver les petites retraites. Ce report de revalorisation ne concernera pas les retraités au minimum vieillesse, la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) étant maintenue au 1er avril. C’est l’objet des III et IV de cet article.
Le V modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite pour exclure les pensions autres que les retraites (pension d’invalidité….) du champ de la mesure.
TITRE II – RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE
Le chapitre Ier du titre II porte sur la prise en compte de la pénibilité au travail.
Du fait de leur exposition à des conditions de travail pénibles, certains salariés ont une espérance de vie, et donc une durée de retraite, réduite.
Face à ces situations, la réponse passe avant tout par la prévention : l’enjeu est que les travailleurs puissent sortir des situations de travail pénibles, définies comme des expositions professionnelles susceptibles de laisser des « traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé », avant que celles-ci n’aient entraîné des conséquences irréversibles sur leur santé.
C’est la raison pour laquelle, suite aux propositions de la commission pour l’avenir des retraites, le Gouvernement a décidé de créer un « compte personnel de prévention de la pénibilité » qui permet de lier prévention et réparation.
Le principe de ce compte est simple : tout salarié exposé à au moins un facteur de pénibilité (parmi les dix définis à l’article D. 4121-5 du code du travail1) voit son compte crédité d’un point par trimestre d’exposition, ou de deux points en cas d’exposition simultanée à plusieurs facteurs de pénibilité.
Le salarié peut ensuite utiliser ses points, soit pour suivre une formation lui permettant d’accéder à un emploi non pénible, soit pour travailler à temps partiel à la fin de sa carrière en conservant sa rémunération, soit enfin, pour partir à la retraite jusqu’à deux ans plus tôt que ce que le droit commun lui permettrait.
Afin de mettre l’accent sur la prévention, le financement des nouveaux droits accordés aux salariés reposera sur une cotisation à deux étages : un socle payé par l’ensemble des entreprises, au nom de la solidarité interprofessionnelle, car l’ensemble de l’économie bénéficie de l’activité des secteurs plus intenses en travail pénible et une cotisation additionnelle appliquée à la rémunération des seuls salariés exposés à un travail pénible. L’objectif de cette cotisation additionnelle est d’inciter les entreprises à réduire le niveau d’exposition de leurs salariés.
Afin d’inciter au premier chef à la prévention et à la limitation des durées d’exposition, une partie des points acquis par le salarié sera réservée à une utilisation en vue d’une formation, en articulation étroite avec le compte personnel de formation.
Le chapitre Ier comporte six articles détaillant les modalités de fonctionnement et de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, son financement, son articulation avec la fiche de prévention des expositions, comme avec les accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
Article 5
L’article 5 modifie l’article L. 4121-3-1 du code du travail relatif à la fiche de prévention des expositions. Il prévoit la définition par décret des seuils d’exposition aux facteurs de risque. En outre, il instaure une obligation de transmission d’informations aux entreprises de travail temporaire par les entreprises recourant à l’intérim afin de faciliter la déclaration des expositions des travailleurs intérimaires. L’obligation de traçabilité des expositions résultant de la tenue des fiches est donc maintenue pour l’ensemble des employeurs.
Article 6
L’article 6 institue le compte personnel de prévention de la pénibilité dont l’objet est de comptabiliser les périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et les droits acquis à ce titre. Ce droit nouveau est ouvert à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail de droit privé, exception faite de ceux qui bénéficient déjà, dans leur régime de retraite, d’une prise en compte spécifique de la pénibilité de leur emploi. Il prévoit également les modalités de gestion et de financement du compte.
La section 1 concerne les modalités d’acquisition des droits. Les périodes d’exposition conduisent à l’accumulation de points sur le compte, le cas échéant majorés en cas d’exposition multiple. Le total de points acquis pourra être plafonné pour ne pas inciter au maintien durable dans une situation de pénibilité. Une partie de ce total de points ne pourra être mobilisée que pour la formation professionnelle, afin de favoriser une reconversion professionnelle permettant la sortie de la pénibilité.
L’attribution des points est réalisée sur la base des informations contenues dans la fiche de prévention des expositions et de la déclaration des données sociales de l’employeur.
La section 2 précise les conditions d’utilisation des points accumulés. Les points accumulés sur le compte peuvent être mobilisés par le titulaire pour participer au financement d’une action de formation professionnelle permettant une reconversion, pour assurer un complément de rémunération lors d’un passage à temps partiel en fin de carrière ou encore pour financer l’acquisition de trimestres supplémentaires majorant la durée d’assurance vieillesse. Le barème de transformation des points acquis en droits ouverts sera fixé par décret.
Le barème d’acquisition des points et leurs modalités d’utilisation pourront être aménagés afin de faciliter le recours au temps partiel de fin de carrière et à la majoration de durée d’assurance pour les assurés proches de l’âge de la retraite au moment de la création du compte.
La section 3 prévoit les principes de gestion du compte et le traitement des réclamations. La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est attribuée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV) et au réseau des caisses régionales d’assurance vieillesse et de la santé au travail (CARSAT).
La CNAV enregistre au fur et à mesure les points du salarié correspondant aux données déclarées par l’employeur ; simultanément à la transmission à la caisse, l’employeur communique également les informations au salarié.
L’organisme gestionnaire est également chargé de l’information du travailleur relative aux points dont il dispose et aux utilisations possibles de ces points.
La CNAV sera par ailleurs en charge des décaissements correspondant aux différentes modalités d’utilisation des points, à savoir le versement aux financeurs de la formation professionnelle, le remboursement aux employeurs des compléments de rémunération des salariés passés à temps partiel et le versement au régime de retraite compétent des sommes correspondant aux points que le salarié souhaite utiliser pour anticiper son départ.
L’article L. 4162-11 définit les pouvoirs des CARSAT en matière de contrôle des expositions. Les contrôles peuvent être opérés jusqu’à trois années après l’année au cours de laquelle a eu lieu l’exposition. Les caisses peuvent procéder directement au redressement des cotisations dues par l’employeur et modifier le nombre de points du salarié. En cas de déclaration inexacte, l’employeur s’expose à une pénalité.
L’article L. 4162-12 prévoit que les recours relatifs au compte personnel de prévention de la pénibilité sont du ressort du contentieux général de la sécurité sociale, avec des aménagements précontentieux spécifiques prévus à l’article L. 4162-13. En cas de désaccord du salarié portant sur le recensement de ses expositions à la pénibilité, la caisse ne peut être saisie d’une contestation qu’après recours préalable auprès de l’employeur. Les CARSAT saisissent alors une commission ad hoc, chargée de rendre un avis et rendent leur décision, au vu de cet avis.
En cas de recours contre la décision des caisses, le salarié et l’employeur sont parties à la cause.
La section 4 porte sur le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité. Elle institue un fonds, établissement public de l’État, en charge du financement des droits liés au compte.
Elle recense les différentes catégories de dépenses du fonds, correspondant aux différentes utilisations possibles du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux frais d’expertise exposés par les commissions intervenant en cas de litige et au remboursement des frais de gestion des comptes, ainsi que les sources de recettes du fonds. La première source de financement est une cotisation générale des employeurs relevant du champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité. La deuxième est une cotisation additionnelle appliquée uniquement aux employeurs exposant au moins un de leurs salariés à la pénibilité. La troisième source de financement peut être constituée par toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Les fourchettes dans lesquelles peuvent être fixés, par décret, les taux des deux cotisations finançant le fonds sont précisées à l’article L. 4162-19.
Article 7
L’article 7 prévoit l’alimentation du compte personnel de formation par les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Article 8
L’article 8 modifie les dispositions, introduites par la réforme des retraites de 2010, instituant une obligation pour les entreprises ou groupes de 50 salariés et plus d’être couverts par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité. Cette obligation prévaut lorsque plus de la moitié des salariés de l’entreprise sont exposés à un facteur de risque professionnel. Comme pour la fiche de prévention des expositions, l’exposition d’un salarié est décomptée lorsqu’elle dépasse les seuils définis par décret et non plus sur la base de la seule appréciation de l’employeur. Ces accords ou plans d’action permettront notamment l’appropriation par les entreprises du nouvel outil que constitue le compte personnel de prévention de la pénibilité dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines. En outre, la couverture par un plan d’action ne sera possible qu’après échec effectif d’une négociation conduite en vue d’un accord conventionnel.
Article 9
L’article 9 précise les modalités d’utilisation au titre de la retraite des droits acquis au titre de l’exposition à des facteurs de pénibilité. Les trimestres de retraite acquis grâce au compte personnel de prévention de la pénibilité permettent d’avancer l’âge de départ à la retraite et augmentent la durée d’assurance afin de déterminer le taux de pension. Ils sont de plus réputés cotisés pour le bénéfice du dispositif de départ anticipé pour carrières longues.
Article 10
L’article 10 abroge deux dispositions de la loi de 2010 portant réforme des retraites, la possibilité de conclure des accords de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles et l’instauration d’un comité scientifique, dispositions rendues superflues par l’instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Article 11
L’article répond aux préoccupations du Gouvernement vis-à-vis de l’emploi des seniors et plus particulièrement vis-à-vis de ceux qui, en fin de carrière, éprouvent le besoin d’une transition douce entre l’emploi et la retraite. La retraite progressive, en mettant fin à la coupure brutale entre activité et retraite, vise à encourager la prolongation d’activité rémunérée en facilitant la transition entre emploi et retraite.
Fin 2012, la retraite progressive concerne peu d’assurés (2 409 bénéficiaires au régime général). C’est un dispositif peu connu et souvent mal compris, que le Gouvernement a souhaité rénover pour l’adapter à la réalité de la fin de carrière des seniors.
Cette période de cumul d’une activité à temps partiel et d’une fraction de la pension de retraite est favorable aux assurés, à qui elle permet de poursuivre l’acquisition des droits à retraite et de liquider à terme une retraite majorée.
Une réforme structurante du dispositif est prévue par le présent article, qui, pour en étendre le champ, abaisse la condition d’âge à partir duquel les assurés pourront entrer en retraite progressive. Actuellement fixée à l’âge légal (soixante-deux ans en 2017, pour la génération née en 1955), la condition d’âge est abaissée de deux ans, afin de favoriser l’accès au dispositif des salariés ayant commencé à travailler tôt.
Article 12
Le Gouvernement souhaite engager une démarche de simplification et de rétablissement de l’équité entre les assurés.
Le présent article s’inscrit dans cette dynamique en rétablissant l’équité entre les assurés au regard des principes du cumul emploi-retraite (CER).
En raison de la complexité de la réglementation, trois types de cumul emploi retraite coexistent, dont certains sont plus favorables que d’autres, créant des inégalités entre les assurés. Un récent rapport de l’inspection générale des affaires sociales souligne à ce titre qu’un retraité sur cinq reprenant une activité (soit 100 000 personnes en 2011) échappe à toute réglementation et peut dès lors se créer des nouveaux droits à retraite. Cette situation crée une inégalité injustifiée entre assurés : selon les cas, la reprise d’activité par le retraité est ou non créatrice de droits à pension. De plus, la coexistence de différentes règles, associées à de nombreuses exceptions, nuit à la compréhension globale du dispositif ainsi qu’à l’accès pour tous au CER.
Les I et II de l’article permettent de supprimer cette inéquité entre assurés :
– en mettant fin à la notion de groupes de régimes : la liquidation d’une pension, dans n’importe quel régime, supposera désormais de mettre fin à l’ensemble de ses activités (ce qui n’interdit nullement, comme actuellement, de reprendre la même activité ensuite) ;
– en généralisant le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite, quel que soit le régime dont est pensionné l’assuré et quel que soit l’âge auquel il a liquidé ses pensions.
Les III à V étendent ces dispositions aux pensions des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats et des fonctionnaires.
Ces mesures s’appliqueront aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015 (VI).
Article 13
Les femmes ont aujourd’hui une retraite totale de 30 % inférieure à celle des hommes. Les écarts de droits directs sont encore plus importants. Cela s’explique notamment par les écarts salariaux durant la vie professionnelle, et par les interruptions d’activités liées aux naissances. Le Conseil d’orientation des retraites a montré que ces écarts ne se résorberont pas spontanément à politique inchangée. Ils resteraient de 20 % pour les générations nées dans les années 70.
Bien que distribuant des droits non contributifs importants aux femmes, les dispositifs actuels des régimes de retraite en matière de droits familiaux sont mal ciblés.
La majoration de pension pour trois enfants est un dispositif doublement favorable aux pensions les plus élevées, en ce qu’elle est proportionnelle à la pension d’abord (et donc plus importante pour les pensions élevées), et non assujettie à l’impôt sur le revenu ensuite. Elle bénéficie à 70 % aux hommes, et contribue ainsi à accroître les écarts de pension entre hommes et femmes.
Par ailleurs, les droits familiaux accordent prioritairement des trimestres au titre de la durée d’assurance ; or les écarts de durée d’assurance entre hommes et femmes se réduisent progressivement, du fait de l’augmentation du taux d’activité des femmes.
La Commission pour l’avenir des retraites a ainsi préconisé une remise à plat globale, sous certaines conditions, des avantages familiaux de retraite.
Le Premier ministre a annoncé une refonte des majorations de pension à compter de 2020, consistant à plafonner progressivement la majoration pour trois enfants et à la transformer en majoration forfaitaire par enfant, bénéficiant principalement aux femmes. Le projet de loi de finances pour 2014 comportera une disposition visant à assujettir les majorations de pensions à l’impôt sur le revenu.
Pour les retraités actuels et ceux partant à la retraite d’ici à 2020, les règles actuelles ne sont pas modifiées.
Afin de définir les modalités de mise en œuvre de cette réforme, le présent article prévoit que le Gouvernement remettra un rapport au Parlement, préalable à la préparation des évolutions législatives et réglementaires nécessaires pour la mettre en œuvre.
Par ailleurs, ce rapport pourra envisager des orientations de plus long terme s’agissant de la validation de trimestres au titre des avantages familiaux, prenant en compte l’évolution de la société et de l’activité féminine, et permettant de mieux compenser les interruptions de carrière directement liées aux jeunes enfants d’une part, et l’impact sur les rémunérations (et partant sur les pensions) induit par l’éducation des enfants.
Article 14
Le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés au titre d’une année est établi en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations : sont validés autant de trimestres que le salaire annuel représente de fois 200 heures rémunérées au SMIC.
Si cette disposition est protectrice – il est ainsi possible de valider une année entière en un peu plus de dix mois et demi, pour un salarié à mi-temps rémunéré au SMIC –, elle ne permet pas aux assurés à temps très partiel, à faible durée de travail ou à faible revenu dans l’année, de valider quatre trimestres. À l’inverse, il est possible, pour un salarié percevant une rémunération mensuelle brute égale au plafond de la sécurité sociale, de valider quatre trimestres en moins de deux mois et demi d’activité.
Afin de mieux prendre en compte les carrières à temps très partiel ou à faible rémunération, le présent article permet de modifier les modalités de validation d’un trimestre :
– il sera possible d’acquérir un trimestre avec des cotisations équivalentes sur 150 heures rémunérées au SMIC au lieu de 200 aujourd’hui ; en conséquence, un mois de travail rémunéré au SMIC permettra de valider un trimestre, quatre mois permettant de valider une année ; une activité rémunérée au SMIC durant toute l’année permettra de valider quatre trimestres dès que le temps de travail dépasse 11,5 heures par semaine ;
– un plafond spécifique sera instauré afin de limiter les effets d’aubaine : ne seront prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance que les cotisations portant sur un revenu mensuel inférieur à 1,5 SMIC ;
– enfin, lorsqu’une année compte moins de quatre trimestres validés, les cotisations non utilisées pour la validation d’un trimestre pourront être reportées sur l’année suivante ou sur la précédente si ces années comptent également moins de quatre trimestres validés.
Article 15
Cet article vise à élargir les trimestres pris en compte pour le bénéfice d’un départ anticipé pour carrière longue.
Dès juillet 2012, le Gouvernement a pris une mesure de justice immédiate consistant à permettre le départ à partir de soixante ans des assurés qui ont cotisé la durée requise et ont commencé à travailler jeunes. Les périodes prises en compte dans la durée ont également été élargies pour inclure une partie des trimestres validés au titre du chômage ou de la maternité, à raison de deux trimestres dans chaque cas.
Des assurés qui ont connu des périodes de chômage plus longues au cours de leur carrière restaient exclus. Pour remédier à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé que deux trimestres de chômage supplémentaires, deux trimestres de perception d’une pension d’invalidité et l’ensemble des trimestres de maternité seraient pris en compte. Cet article permettra l’extension par décret des trimestres ainsi pris en compte.
Article 16
Les assurés peuvent racheter jusqu’à douze trimestres d’assurance au titre des années d’études supérieures. Le tarif de ce rachat, déterminé sur le principe de la neutralité actuarielle, varie selon l’âge et le niveau de revenu.
Il est cependant relativement élevé pour des jeunes entrant dans la vie active, ce qui le rend difficile d’accès, et très peu utilisé par les jeunes (l’âge moyen au moment du rachat est de cinquante-cinq ans, et seul 1 % des 2 500 rachats par an concerne des assurés de moins de quarante ans).
Prenant en compte l’entrée de plus en plus tardive des jeunes sur le marché du travail, le Gouvernement a souhaité faciliter le rachat d’années d’études et permettre ainsi aux assurés d’atteindre plus facilement la durée d’assurance requise. Cet article instaure donc un tarif préférentiel de rachat de trimestres d’études pour les jeunes entrant dans la vie active, dans les conditions suivantes :
– le rachat doit être effectué dans un délai de cinq ans suivant la fin des études ;
– quatre trimestres au maximum (parmi les douze prévus) seront rachetables à ce tarif ;
– le tarif préférentiel correspondra à un montant d’aide forfaitaire par trimestre au régime général, afin d’avantager relativement les assurés les plus jeunes et aux revenus les plus faibles lors du rachat ; des tarifs préférentiels sont également prévus pour les rachats de trimestres dans les autres régimes, afin d’harmoniser le coût du rachat aidé du trimestre.
Cette mesure s’applique aux assurés du régime général (I), du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu’aux professions libérales et aux avocats (II), aux fonctionnaires civils et militaires (III) et aux non salariés agricoles (IV).
Article 17
Les apprentis, actuellement au nombre d’environ 400 000, cotisent sur une assiette forfaitaire trop faible pour leur permettre de valider une durée d’assurance vieillesse égale à celle de leur contrat. Le Gouvernement a souhaité modifier leur régime contributif afin d’améliorer cette situation. Il s’agit de garantir aux apprentis la validation de tous leurs trimestres d’apprentissage.
Le mécanisme prévu au I de l’article est en deux temps : il s’agit d’une part de supprimer, pour les cotisations finançant le risque vieillesse, l’abattement actuel de cotisations de onze points qui réduit les droits des apprentis et d’autre part d’introduire un système de validation complémentaire de droits à retraite pour les apprentis qui ne valideraient toujours pas autant de trimestres de retraite que de trimestres d’apprentissage sur une année civile.
Le financement de cette mesure de solidarité est assuré, comme prévu au II, par le Fonds de solidarité vieillesse, afin de ne pas pénaliser les apprentis ou leurs employeurs.
Article 18
Visant à adapter notre système de retraite aux changements dans la société, et notamment aux difficultés que rencontrent certains à s’insérer ou se maintenir dans l’emploi, la réforme prévoit d’ouvrir de nouveaux droits à retraite. Elle pose les bases d’une meilleure prise en compte des carrières heurtées et à ce titre permet par exemple aux stagiaires de la formation professionnelle d’acquérir des droits à retraite.
Les stagiaires de la formation professionnelle, lorsqu’ils sont rémunérés par l’État ou par la région pendant la durée de leur stage, ou lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune rémunération, valident au mieux un trimestre de retraite dans l’année au titre de ces périodes, alors qu’une période de chômage peut donner lieu à validation de quatre trimestres. En effet, ces périodes de stage ouvrent droit à une prise en charge de cotisations, mais celle-ci est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire très faible (1/6e du SMIC) qui ne permet que rarement d’ouvrir des droits à retraite.
Le présent article constitue une mesure forte d’encouragement à la formation professionnelle des chômeurs en permettant que soient considérées comme des périodes assimilées d’assurance vieillesse toutes les périodes de stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisation, qu’elles soient rémunérées par l’État, la région ou non rémunérées mais faisant l’objet d’une prise en charge de cotisations par l’État.
Chaque totalisation de cinquante jours de stage rémunéré par l’État, la région ou non rémunéré dans l’année civile ouvrira droit à un trimestre d’assurance vieillesse.
Article 19
Obligatoirement affiliés à l’assurance vieillesse depuis 2007, les conjoints collaborateurs des indépendants (artisans et commerçants, exploitants agricoles, professions libérales) peuvent se voir privés de couverture en cas de divorce, de décès ou de départ à la retraite du chef d’entreprise ou du professionnel libéral.
Le présent article leur permet de s’affilier à l’assurance volontaire vieillesse dans ces situations, afin qu’ils ne perdent pas la possibilité d’acquérir des droits à retraite.
Le I ouvre cette possibilité aux conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, le II aux conjoints collaborateurs des exploitants agricoles.
Article 20
Le bénéfice de la majoration des retraites personnelles servies par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, qui garantit un montant minimum de retraite égal, pour une carrière complète, à 681,20 € par mois pour les chefs d’exploitation et pour les personnes veuves et à 541,30 € par mois pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les anciens conjoints participant aux travaux et les aides familiaux, est conditionné à une durée minimale d’assurance de 17,5 ans dans le régime agricole.
Cet article prévoit la suppression de cette condition de durée minimale pour les liquidations postérieures au 1er janvier 2014.
Article 21
L’affiliation des conjoints collaborateurs au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles à compter du 1er janvier 2011 ne s’est pas accompagnée, à la différence de ce qui a été fait pour les chefs d’exploitation, de l’attribution de points gratuits, ni de la possibilité de racheter des années antérieures.
Le présent article permet d’attribuer à ces conjoints collaborateurs et aides familiaux des points gratuits au titre des années antérieures à leur affiliation, y compris pour les retraités actuels. Il s’agit de la mise en place d’un engagement pris par le Président de la République lors de la campagne.
L’article prévoit également d’étendre la réversion de ce régime de retraite complémentaire obligatoire aux conjoints d’assurés décédés en activité. En effet, les conjoints survivants des chefs d’exploitation décédés avant d’avoir procédé à la liquidation de leurs droits à pension ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une réversion des droits RCO attribués à titre gratuit, contrairement aux conjoints de chefs décédés après la liquidation.
Enfin, l’article étend le dispositif dit des droits combinés, spécifique au régime non salarié agricole, au régime complémentaire obligatoire. Aujourd’hui limité à la retraite de base, ce mécanisme permet au conjoint survivant d’un chef d’exploitation décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension, de cumuler les droits du défunt et les siens pour le calcul de sa retraite.
Article 22
La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 a instauré un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les chefs d’exploitation agricole. L’objectif fixé à ce régime d’atteindre un niveau de pension de retraite totale au moins égale à 75 % du SMIC net, pour une carrière complète de chef d’exploitation, n’a plus été tenu depuis 2002, en raison du décrochage entre l’indexation des pensions, qui suit l’évolution des prix, et l’évolution du SMIC. Le montant total de retraite agricole pour une carrière complète de chef d’exploitation est aujourd’hui proche de 71 % du SMIC.
Le présent article prévoit la création d’un complément différentiel de retraite complémentaire qui permettra de porter le montant de la retraite des chefs d’exploitation ayant effectué une carrière complète au niveau de 75 % du SMIC. Cet objectif sera atteint progressivement sur trois années : 73 % en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. La mesure s’applique à l’ensemble des retraités du régime, quelle que soit la date de liquidation de leur pension.
Article 23
Prenant en considération les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées sur le marché du travail, et notamment en fin de carrière, le Gouvernement a choisi de défendre deux mesures visant à améliorer les droits à la retraite des personnes handicapées. Ces élargissements des modalités d’ouverture de droits constituent tant une mesure de solidarité en faveur des assurés handicapés, qu’une simplification, gage d’une plus grande intelligibilité de notre système de retraite.
Les travailleurs handicapés peuvent liquider leur pension à taux plein dès cinquante cinq ans s’ils respectent trois conditions cumulatives :
– justifier d’une durée d’assurance minimale,
– justifier d’une durée d’assurance minimale cotisée,
– justifier d’un taux d’incapacité permanente de 80 % pendant ces périodes, ou avoir obtenu, pendant ces mêmes périodes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce critère de RQTH, introduit par la loi du 9 novembre 2010, apparait inadapté dans de nombreuses situations d’assurés qui n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH pendant les périodes où ils travaillaient, alors qu’ils auraient pu en bénéficier. Certains assurés justifiant d’un handicap durable, médicalement attesté, ou encore d’un handicap congénital, sont ainsi écartés du bénéfice de la mesure en raison de l’absence de RQTH, alors même qu’ils pourraient justifier d’un taux d’incapacité permanente, au sens de la MDPH, antérieur.
Le présent article propose de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère peu opérant de la RQTH, par le taux d’incapacité permanente (IP) de 50 %, afin de prendre en compte l’ensemble des périodes pendant lesquelles l’assuré justifie d’un handicap lourd (50 %) et au titre desquelles celui-ci ne peut jusqu’ici pas ouvrir droit à la retraite anticipée.
Article 24
Les personnes handicapées bénéficient aujourd’hui de la possibilité de liquider leur pension à taux plein, quelle que soit leur durée d’assurance :
– à l’âge légal d’ouverture des droits si elles perçoivent l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou sont reconnues inaptes au travail ;
– à soixante-cinq ans si elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 50 %.
Le présent article permet à toutes les personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 50 % de liquider leur retraite à taux plein dès l’âge légal d’ouverture des droits, sans autre condition.
Article 25
L’investissement des familles dans la prise en charge de leurs proches handicapés ou en perte d’autonomie est important et les éloigne parfois durablement du marché du travail, ce qui réduit leurs droits à retraite. Des mesures favorables existent déjà, que le Gouvernement a souhaité renforcer de deux manières.
Les aidants familiaux bénéficient de l’affiliation gratuite et obligatoire à l’allocation vieillesse des parents au foyer, qui leur garantit une continuité dans leurs droits à retraite. Cette affiliation est toutefois soumise à condition de ressources : elle n’est ouverte que si les revenus du foyer sont inférieurs au plafond de ressources du complément familial.
Le I de l’article supprime cette condition de ressources afin qu’elle ne prive plus de droits à retraite certaines personnes qui réduisent ou interrompent leur activité pour prendre soin d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie. La mesure bénéficiera aussi aux parents qui s’interrompent pour s’occuper d’un enfant malade et perçoivent l’allocation journalière de présence parentale. Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2014 et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) à compter du 1er janvier 2015.
L’article, en son III, crée également une majoration de durée d’assurance pour les aidants familiaux en charge d’un adulte lourdement handicapé, à l’image du dispositif de majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (majoration d’un trimestre par période de trente mois de prise en charge à temps complet et dans la limite de huit trimestres).
TITRE III – SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE
Article 26
Les Français connaissent mal leur système de retraite, car il est complexe et peu accessible. Le Gouvernement a donc choisi de mettre en œuvre une réforme des retraites qui ne traite pas uniquement des équilibres financiers, mais intègre la question de l’usager face au système.
Cet article, dans son I, réaffirme l’importance du droit à l’information des assurés et introduit un nouveau service aux assurés, en ligne, leur donnant accès à tout moment à leurs informations retraite. Chaque Français aura, avant 2017 (II), un compte individuel de retraite, qui lui permettra de connaître les droits qu’il a acquis et de faire des simulations sur ses pensions.
Au moment de liquider sa retraite, il n’aura plus qu’une seule demande à faire, avec une déclaration en ligne pré-remplie.
Le système sera beaucoup moins compliqué pour l’usager, et cette simplification permettra de dégager des économies, estimées à 200 millions d’euros à l’horizon 2020.
Article 27
Les mesures de simplification proposées prennent acte du constat renouvelé de la complexité du système de retraite et ont pour objet de faciliter l’accès aux droits pour les usagers : la liquidation de la retraite combine aujourd’hui une complexité normative et la nécessité de produire, au moment de la liquidation, des documents relatifs au début de la période d’activité. La démarche de simplification présuppose une coordination des régimes de base et des régimes complémentaires. Piloter une telle démarche interrégimes est un projet à la fois ambitieux et complexe et le présent article propose donc de créer une structure de pilotage interrégimes, en charge de ces développements. Cette structure inclura l’ensemble des régimes pour produire les outils de simplification nécessaires à la bonne relation de l’usager avec le système de retraite.
Afin d’insister sur l’importance de la simplification des démarches, le I modifie le titre du paragraphe concerné dans le code de la sécurité sociale.
La nouvelle instance de pilotage interrégimes est créée au II ; ses relations avec l’État seront précisées dans le cadre d’un contrat conclu pour une période minimale de quatre ans.
Par son III et son IV, l’article étend aux régimes complémentaires le projet de répertoire de gestion des carrières unique (RGCU). Ce répertoire a vocation à contenir l’ensemble des informations relatives à la carrière et nécessaires notamment à la détermination des durées d’assurance ; il intégrera donc également les informations relatives aux points acquis par les salariés sur leur compte personnel de prévention de la pénibilité.
Article 28
Les régimes dits « alignés » (régime général, RSI, salariés agricoles) ont des règles de calcul de la pension extrêmement proches ; pourtant, ils calculent de manière indépendante, sur la base des droits acquis en leur sein, les pensions de leurs assurés. Cette situation conduit, à effort contributif égal, à des montants de pensions différents entre assurés mono-pensionnés et assurés poly-pensionnés, dans des régimes pourtant à règles proches.
Le 9e rapport du COR sur les poly-pensionnés (2011) a souligné les inéquités produites par ce mode de calcul, ainsi que la complexité qui en résulte pour les assurés, pour qui les règles sont peu compréhensibles et fréquemment sources d’insatisfaction.
Le présent article propose donc, pour les assurés affiliés à plusieurs régimes alignés, de calculer la pension comme si l’assuré avait relevé d’un seul régime : ainsi, pour les années durant lesquelles l’assuré a relevé d’au moins deux régimes alignés, il sera procédé à la somme, d’une part, des revenus sur lesquels il a cotisé auprès des régimes alignés et, d’autre part, des trimestres qu’il a validés auprès de ces régimes. Le total de ces revenus sera retenu dans la limite du plafond de la sécurité sociale et celui des trimestres dans la limite de quatre trimestres.
L’assuré restera affilié à deux régimes, juridiquement, mais l’ensemble des droits ouverts seront calculés comme si l’assuré n’avait relevé que d’un régime, afin de refléter la réalité de l’activité du poly-affilié.
Cette mesure permettra de soumettre au même traitement les poly et mono-pensionnés, dès lors qu’ils relèvent de régimes à règles comparables.
La mesure implique des délais de mise en œuvre suffisants pour adapter les outils de gestion des caisses. Il est donc proposé de prévoir une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 (II).
Article 29
L’article est une mesure de simplification importante, notamment pour les poly pensionnés, sans réduction de leurs droits. Le versement en capital des très petites pensions, dit versement forfaitaire unique (VFU), qui existe notamment au régime général et dans les régimes alignés (RSI, MSA salariés, cultes) est supprimé selon les modalités suivantes :
– remplacement du VFU pour les mono-pensionnés par un remboursement de cotisations (au lieu d’un versement en capital égal à 15 fois le montant annuel de la pension quand elle est inférieure à 156,09 € par an) (I) ;
– mutualisation des pensions pour les poly-pensionnés afin que la pension donnant lieu à VFU soit servie en rente (et non plus en capital) par le régime servant la pension la plus importante (II).
L’entrée en vigueur de cet article est prévue au 1er janvier 2016 (IV).
Article 30
Le rapport de la commission pour l’avenir des retraites a mis en lumière l’absence de cadre pour le suivi des grandes orientations et des résultats de la politique des retraites dans la fonction publique, permettant de suivre les évolutions tant pour le régime des fonctionnaires et militaires de l’État que pour celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
L’article prévoit que, tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.
Article 31
La responsabilité de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), en charge du régime complémentaire obligatoire de retraite des exploitants agricoles, ne porte aujourd’hui que sur la gestion administrative du régime, sur la gestion de sa trésorerie et de ses disponibilités, mais non sur son pilotage.
C’est pourquoi le Gouvernement propose, à l’image des autres régimes complémentaires professionnels, notamment ceux du RSI et de l’IRCANTEC, de renforcer le rôle de la CCMSA dans la détermination de la stratégie de pilotage du régime.
Il est donc prévu que la CCMSA propose une évolution des paramètres du régime (taux de cotisation, valeur d’achat, valeur de service) sur les trois années à venir, fixée sur la base d’un rapport actuariel communiqué aux tutelles, de façon à garantir l’équilibre de long terme du régime. Les ministres de tutelle approuveraient les évolutions proposées par arrêté.
En outre, les éléments qui devront être communiqués a minima dans le rapport actuariel (impact des décisions prises dans le passé, tests de sensibilité notamment sur l’évolution démographique, étude de l’évolution de l’équité intergénérationnelle, etc.) seront encadrés par voie réglementaire.
Par ailleurs, dans le cadre de la rénovation du pilotage du régime complémentaire des non salariés agricoles, l’article crée des leviers supplémentaires de pilotage en prévoyant la possibilité d’inclure différents taux de cotisations en fonction de tranches de revenus et différentes valeurs d’achat du point.
Article 32
L’article 32 complète et modifie le code de la sécurité sociale, afin de tirer toutes les conséquences de la création en 2003 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Il ressort de différentes missions de la Cour des comptes et de l’inspection générale des affaires sociales que la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires des professions libérales pourrait utilement être rendue plus efficiente en précisant les missions de la caisse nationale et en instaurant une contractualisation pluriannuelle avec l’État sur les moyens dont elle dispose.
Cette modernisation de la gouvernance des régimes de retraite des professions libérales s’inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement de rationaliser la gestion globale des régimes de retraite.
Ainsi, l’article précise les compétences de la Caisse nationale et de son conseil d’administration. Il encadre les compétences du directeur et ses modalités de nomination. Il pose les bases d’une contractualisation avec l’État au moyen d’un document contractuel signé pour quatre ans avec la caisse nationale, décliné en contrats de gestion entre la Caisse et les sections. Il précise que les statuts des sections professionnelles devront être conformes à des statuts types, approuvés par décret, afin d’en simplifier la gestion. Enfin, il prévoit la possibilité de créer des groupements de moyens entre les sections, avec une gouvernance ad hoc, ce qui devrait favoriser la mutualisation.
Article 33
Les régimes de retraite supplémentaire gérés directement en interne par les entreprises ne sont pas conformes à l’article 8 de la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a prohibé la mise en place de nouveaux régimes et sollicité la remise d’un rapport afin d’appréhender précisément la cartographie des régimes existants. Il ressort de cette étude que le nombre de régimes ainsi gérés en interne est relativement faible (de l’ordre de trois cents soit environ 3 % de l’ensemble des régimes de retraites dits « chapeaux »).
Afin de sécuriser ces dispositifs, c’est-à-dire de garantir le versement des rentes pour les personnes en ayant acquis le droit de manière certaine en achevant leur carrière dans l’entreprise, et compte tenu du nombre très limité de régimes concernés, il convient de contraindre les entreprises qui gèrent encore aujourd’hui leurs régimes de retraite en interne à les externaliser auprès d’un organisme assureur. Tel est l’objet du I du présent article.
Le II donne un délai de cinq ans aux entreprises concernées pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.
Article 34
Cet article prend acte du fait que les régimes de retraite de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon sont régis par des textes spécifiques et que la réforme des retraites devrait leur être étendue avec d’éventuelles adaptations. Le projet de loi prévoit une habilitation pour prendre deux ordonnances pour étendre ces dispositions :
– pour Saint-Pierre-et-Miquelon, il s’agit de rapprocher la législation actuelle (loi du 17 juillet 1987) de la loi applicable en métropole ;
– concernant Mayotte, des adaptations seraient rendues nécessaires notamment en terme de progressivité pour suivre la montée en charge des paramètres actuellement prévue jusqu’en 2027.
Les ordonnances devront être prises dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
I. – L’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.
« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité.
« Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
« La Nation assigne au système de retraite par répartition les objectifs d’équité et de solidarité entre les générations et au sein des générations, de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes, de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités, de pérennité financière et d’un niveau élevé d’emploi des salariés âgés. »
II. – L’article L. 161-17 A du code de la sécurité sociale est abrogé.
ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE
I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 161-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées :
« 1° À 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus ;
« 2° À 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus ;
« 3° À 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus ;
« 4° À 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;
« 5° À 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;
« 6° À 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »
II. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2017 ».
III. – À l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 60 ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
IV. – Le III s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.
V. – À l’article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « ou de périodes reconnues équivalentes », sont ajoutés les mots : « égale à celle mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ».
I. – Le 4° de l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° De produire et rendre public, au plus tard le 15 juin, un document annuel sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l’article L. 111-2-1 ; ».
II. – La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est remplacée par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Comité de surveillance des retraites
« Art. L. 114-4. – I. – Le comité de surveillance des retraites est composé de quatre personnalités, deux femmes et deux hommes, désignées en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommées pour cinq ans par décret, et d’un président nommé en conseil des ministres.
« Le conseil d’orientation des retraites, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 4162-16 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. Le comité de surveillance des retraites fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.
« Un décret en Conseil d’État précise les missions du comité ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« II. – Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s’appuyant notamment sur le rapport du conseil d’orientation des retraites mentionné au 4° de l’article L. 114-2, un avis annuel et public :
« 1° Indiquant s’il considère que le système de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l’article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés à l’article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard en particulier de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départs en retraite anticipée ;
« 2° Analysant la situation comparée des hommes et des femmes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions.
« Dans le cas prévu au 1° :
« a) Il adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, aux services de l’État chargés de la liquidation des pensions et aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-1 des recommandations rendues publiques, destinées à garantir le respect de ces objectifs, dans les conditions prévues au III et au IV ;
« b) Il remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.
« III. – Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :
« 1° L’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie et de la durée de retraite ;
« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite tenant compte de l’ampleur et de la nature d’éventuels écarts avec les prévisions financières de l’assurance retraite ;
« 3° Le niveau du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire.
« IV. – Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :
« 1° Augmenter le taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;
« 2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.
« V. – Le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, présente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prévues au II. »
III. – La section VIII du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
IV. – L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale pour financer, le cas échéant, la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes ou du fonds mentionnés au deuxième alinéa du I, notamment ceux identifiés dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 114-4. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, devenu le sixième, il est ajouté la mention : « III. – ».
I. – L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « 1er avril » sont remplacés par les mots : « 1er octobre » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « , par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – À l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour l’année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année. »
III. – À l’article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 ».
IV. – Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du même code et des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L. 28 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « l’article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « liquidée, concédée et payée » sont remplacés par les mots : « liquidée, concédée, payée et revalorisée » ;
c) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l’article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après la deuxième phrase de l’article L. 29, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 16, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
3° À l’article L. 30, les mots : « l’article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
4° À la première phrase de l’article L. 30 bis, les mots : « l’article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
5° À la première phrase de l’article L. 30 ter, les mots : « l’article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
6° À la fin de l’article L. 34, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 16, la pension versée en application du 2° de l’article L. 6 est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 50, les mots : « l’article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
VI. – Le V du présent article s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.
RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE
Mieux prendre en compte la pénibilité au travail
I. – Il est créé au sein du livre Ier de la quatrième partie du code du travail un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».
II. – Il est créé au sein de ce titre VI un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions ». Ce chapitre Ier comprend l’article L. 4121-3-1 du code du travail, qui devient l’article L. 4161-1, et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « pour chaque travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au-delà de certains seuils, » et les mots : « déterminés par décret et » ainsi que les mots : « , selon des modalités déterminées par décret » sont supprimés ;
b) Après les mots : « les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est », est inséré le mot : « effectivement » ;
c) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « déclaration de maladie professionnelle. », il est inséré la phrase : « Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la fiche individuelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Compte personnel de prévention de la pénibilité
« Section 1
« Ouverture et abondement du compte personnel
de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162-1. –Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions définies au présent chapitre.
« Toutefois, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité des emplois occupés ne se constituent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret précise les régimes concernés.
« Art. L. 4162-2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert pour un travailleur dès lors que celui-ci a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
« L’exposition effective d’un travailleur à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l’attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximum de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1, auprès de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1, à l’article L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
« Chaque année, l’employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1.
« Selon la même périodicité, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa.
« Section 2
« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162-4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse.
« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1°. Pour les droits mentionnés aux 2° et 3°, elle peut intervenir à compter d’âges fixés par décret.
« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, du champ d’application défini à l’article L. 4162-1.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’utilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I.
« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins 57 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues au 2° et au 3° du I.
« Sous-section 1
« Utilisation du compte pour la formation
« Art. L. 4162-5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l’article L. 6111-1.
« Sous-section 2
« Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
« Art. L. 4162-6. – Tout salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162-4.
« Art. L. 4162-7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail dans des conditions fixées par décret.
« L’employeur peut refuser de faire droit à la demande du salarié. Ce refus doit être justifié par une impossibilité due à l’activité économique de l’entreprise.
« Art. L. 4162-8. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
« Sous-section 3
« Utilisation du compte pour la retraite
« Art. L. 4162-9. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162-4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
« Section 3
« Gestion des comptes, contrôle et réclamations
« Art. L. 4162-10. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162-3 et notifient annuellement au travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information en ligne lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162-4 respectivement aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4162-11. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires peuvent procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points enregistrés sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162-19 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251-1, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur trouve sa cause dans la méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième et onzième alinéas de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4162-12. – Sous réserve des dispositions des articles L. 4162-13 à L. 4162-15, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire pris en application des sections 1 et 3 du présent chapitre sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
« Art. L. 4162-13. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
« Art. L. 4162-14. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162-11.
« Art. L. 4162-15. – L’action du travailleur en vue de l’attribution de points se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle les points sont demandés. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
« Section 4
« Financement
« Art. L. 4162-16. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Ce fonds est un établissement public de l’État.
« II. – Son conseil d’administration comprend :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.
« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-17. – Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du I de l’article L. 4162-4, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement aux organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse obligatoire de base, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° du I de l’article L. 4162-4, calculées sur une base forfaitaire ;
« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-13, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds ;
« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162-10 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-18. – Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162-19 ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162-19 ;
« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L. 4162-19. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1.
« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I perçus par les salariés effectivement exposés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
« III. – Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la cotisation définie au I et à la cotisation additionnelle définie au II.
« Art. L. 4162-20. – Pour la fixation du taux des cotisations définies au 1° et 2° de l’article L. 4162-18 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de surveillance mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 4162-21. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
À l’article L. 6111-1 du code du travail, après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-5. »
I. – Au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est créé un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité », qui comporte les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.
II. – L’article L. 4163-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4163-1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »
III. – Les articles L. 138-29 à L. 138-31 du code de la sécurité sociale deviennent les articles L. 4163-2 à L. 4163-4 du code du travail et sont ainsi modifiés :
1° L’article L. 4163-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 4121-3-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret » et les mots : « du même code » sont supprimés ;
b) Au même alinéa, après les mots : « pas couvertes par un accord ou », sont insérés les mots : « , à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21, par » ;
c) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
2° À l’article L. 4163-3, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;
3° À l’article L. 4163-4, les références : « L. 138-29, L. 138-30 » sont remplacées par les références : « L. 4163-2, L. 4163-3 ».
I. – Après l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-4. – L’âge prévu à l’article L. 161-17-2 est abaissé, à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre cinquième du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-1. – I. – Les assurés titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l’article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-4 du même code, d’une majoration de durée d’assurance.
« Cette majoration est accordée par le régime d’assurance vieillesse de base auquel était affilié le bénéficiaire lors de la dernière année d’attribution de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité.
« II. – La majoration prévue au I est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du présent code.
« Les trimestres de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, des II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
I. – Le I de l’article 86 et l’article 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.
II. – Les articles 5 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l’exception des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 4162-3 du code du travail, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 6.
Favoriser l’emploi des seniors
L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, sont ajoutés les mots : « diminué de deux années » ;
2° Au 2°, les mots : « dans un ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « fixées par décret en Conseil d’État ».
I. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d’un régime légalement obligatoire de retraite de base » ;
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « les dispositions », sont ajoutés les mots : « par dérogation, » et les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».
II. – Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, il est créé un article L. 161-22-0-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-0-1. – La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire de retraite de base n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par l’article L. 351-15. »
III. – Les articles L. 634-6 et L. 643-6 du même code sont ainsi modifiés :
1° Les premiers alinéas sont supprimés et aux quatrièmes alinéas, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux précédents » ;
2° Aux deuxième et septième alinéas de l’article L. 634-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 643-6, après les mots : « du premier alinéa », sont ajoutés les mots : « de l’article L. 161-22 ».
IV. – L’article L. 723-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-22 ».
V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 84 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception de son premier alinéa, » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-0-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 84, après les mots : « mentionnés à l’article L. 86-1, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux ».
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs
et des assurés à carrière heurtée
Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets sur la carrière et les pensions des femmes de l’arrivée d’enfants au foyer.
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents, entre deux années civiles successives, lorsqu’un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa. »
I. – Aux articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, aux II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées au titre des dispositions de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
II. – L’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées au titre des dispositions de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
I. – L’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II. – Les articles L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° Au début de ces articles, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Ils sont complétés par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
III. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévue au cinquième alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
IV. – L’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 2 – Cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis » ;
2° L’article L. 6243-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’assiette des cotisations sociales » sont remplacés par les mots : « I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
b) Le deuxième alinéa est précédé d’un : « II. – » et les mots : « l’État prend en charge » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré de » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’État prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré uniquement des » ;
3° L’article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. »
II. – Après le 10° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail. »
I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Des périodes mentionnées au 8° de l’article L. 351-3 ; »
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « e et f » sont remplacés par les mots : « e, f et g ».
II. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »
III. – Les dispositions du I et du II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.
I. – L’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales en application de l’article L. 622-8, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire. Les modalités d’application de cette disposition, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret ».
II. – L’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole définis au premier alinéa de l’article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
Améliorer les petites pensions des non salariés agricoles
L’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « du 1er janvier 2002 », sont ajoutés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »
I. – L’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimum d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini à l’article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et d’un minimum de périodes d’assurance non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.
« Un décret détermine le nombre d’années maximum retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimum d’assurance requises.
« VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au V. »
II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « visés au III de l’article L. 732-56 », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI de l’article L. 732-56, » ;
2° Les mots : « mentionnées aux II et III » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux II, III, V et VI. »
III. – L’article L. 732-62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 732-62. – I. – En cas de décès d’une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.
« Lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, la pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré.
« La pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès.
« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès des conditions prévues au 2° du II de l’article L. 732-56. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.
« II. – Si le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
I. – Après l’article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-63 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-63. – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel, prend effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimum d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.
« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.
« III. – Ce montant minimum est déterminé en fonction de la durée d’assurance non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimum annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016, à 75 % au 1er janvier 2017 de la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux précédents alinéas sont prises en compte pour le calcul du montant minimum annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré. »
II. – Après l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-54-3-1. – Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-63, la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 est servie en priorité. »
III. – Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) pour les non-salariés agricoles est supprimé.
Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur
des assurés handicapés et de leurs aidants
I. – À l’article L. 351-1-3, à l’article L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et au III de l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ».
II. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ».
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ; ».
II. – Au septième alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale », les mots : « à 80 % » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret ».
III. – Au VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « est, pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
2° Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial, » sont supprimés.
II. – L’article L. 753-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-2. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois dans la limite de huit trimestres. » ;
2° À l’article L. 634-2, les mots : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les mots : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;
3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les mots : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacés par les mots : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».
IV. – À l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 351-4-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».
V. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2014, celles du II à compter du 1er janvier 2015 et celles du III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.
SIMPLIFIER LE SYSTÈME
ET RENFORCER SA GOUVERNANCE
Simplifier l’accès des assurés à leurs droits
I. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les assurés bénéficient d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « II. – » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° Le sixième alinéa est précédé de la mention : « III. – » ;
5° Au septième alinéa, la phrase : « Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l’assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. » est remplacée par la phrase : « L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève, lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
6° Le huitième alinéa est précédé de la mention : « IV. – » et sa dernière phrase est supprimée ;
7° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V. – En amont de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. » ;
8° Le neuvième alinéa est précédé d’un : « VI. – ».
II. – Les dispositions du 5° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2017.
I. – Dans le titre du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont ajoutés les mots : « et simplification des démarches ».
II. – L’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 161-17-1. – L’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cadre de son assemblée générale. Elle est dotée d’un conseil d’administration.
« L’Union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels plusieurs de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
« L’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l’assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d’information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans. »
III. – Au sein du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
IV. – L’article L. 161-17-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte prévu à l’article L. 4162-1 du code du travail. »
I. – À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-2. – I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
« 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
« 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme du 1° et du 2° ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. – Le régime qui verse à l’assuré les pensions dues par les autres régimes les verse pour le compte de ces derniers. Il est remboursé par eux des sommes versées à ce titre dans des conditions fixées par décret.
« IV. – La pension due par chacun des régimes mentionnés au I est calculée en appliquant au total des droits à pension un coefficient correspondant au prorata des durées d’assurance validées dans ce régime.
« V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.
I. – Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-2. – Lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que d’un seul régime de retraite de base et ne justifie pas d’une durée d’assurance au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d’État, il perçoit à sa demande, au plus tôt à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »
II. – À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-3. – Lorsque les droits à pension d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs desdits régimes de base, le régime servant la pension de retraite la plus élevée peut assurer, pour le compte de ce régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés. »
III. – L’article L. 351-9 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.
Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite
Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;
2° Il est créé un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-58-1. – Le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l’équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Sur la base du rapport mentionné à l’alinéa précédent, le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d’évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l’équilibre de long terme du régime.
« Le rapport mentionné au premier alinéa est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au même article, fixe le ou les taux de cotisations. » ;
4° L’article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l’article L. 732-59. Le même » sont remplacés par les mots : « Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l’article L. 732-59 et de la ou des valeurs d’achat fixées par l’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au même article. Un » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au même article, fixe la ou les valeurs de service et la ou les valeurs d’achat du point de retraite. » ;
5° Il est créé un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-60-1. – Dans le cadre du plan triennal défini à l’article L. 732-58-1, le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale de la ou des valeurs de service du point de retraite, de la ou des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que du ou des taux de cotisations. L’impact de ces évolutions doit être chiffré dans le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Si au cours du plan triennal, sur la base d’études actuarielles, le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l’évolution des paramètres n’est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles définis par décret en Conseil d’État.
« À défaut de plan triennal permettant de garantir l’équilibre de long terme du régime, la ou les valeurs de service du point de retraite, la ou les valeurs d’achat du point de retraite et le ou les taux de cotisation sont modifiés par décret. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 641-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 641-2. – I. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
« 1° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 2° D’animer, de coordonner et de contrôler l’action des sections professionnelles ;
« 3° D’exercer une action sociale et de coordonner l’action sociale des sections professionnelles ;
« 4° De négocier et de conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des sections professionnelles et d’assurer leur formation technique ;
« 5° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;
« 6° De s’assurer de la bonne gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
« 7° D’arrêter le schéma directeur des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 641-1.
« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Il est saisi pour avis et dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou règlementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaires et des régimes invalidité décès des professions libérales dans les conditions de l’article L. 200-3.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 641-3, il est créé un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d’administration de la caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, s’opposer à la proposition de nomination présentée.
« II. – Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui.
« III. – L’agent comptable est nommé par le conseil d’administration de la caisse nationale. » ;
3° Après l’article L. 641-4, il est créé un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4-1. – I. – L’État conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques des signataires.
« Ce contrat détermine notamment, pour le régime de base des professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2, les objectifs pluriannuels de gestion et, pour le seul régime de base des professions libérales, les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« II. – La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l’objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 641-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.
« Cette décision est réputée approuvée à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de sa réception. » ;
5° Après l’article L. 641-6, il est ajouté un article L. 641-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. – I. – Les sections professionnelles peuvent se grouper pour réaliser des missions communes. La création d’un groupement fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État.
« Le groupement est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est administré par un conseil d’administration dont la composition et les règles de fonctionnement sont définies par la convention constitutive. Il est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées par le groupement et est doté d’un agent comptable choisi parmi les agents comptables des sections concernées.
« II. – Sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État, les dispositions du présent code applicables aux sections sont applicables à leurs groupements. »
I. – L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les rentes versées au titre des régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, sont gérées exclusivement par l’un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. Les modalités d’externalisation des engagements transférés sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Pour les rentes en cours de service mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, les entreprises disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au I.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière d’assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. – Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
Fait à Paris, le 18 septembre 2013.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre : |
1 () Les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif.