Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1395

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 25 septembre 2013

Projet de loi de finances pour 2014

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

Table des matières

Exposé général des motifs 4

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2014 4

Évaluation des recettes du budget général 4

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 4

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2014, de l’exécution 2012 et de la prévision d’exécution 2013 4

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 4

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 4

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 4

A. - Autorisation de perception des impôts et produits 4

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 4

B. - Mesures fiscales 4

Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote 4

Article 3 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 4

Article 4 : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité 4

Article 5 : Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé 4

Article 6 : Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille 4

Article 7 : Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma 4

Article 8 : Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière 4

Article 9 : Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises 4

Article 10 : Instauration d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ 4

Article 11 : Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers 4

Article 12 : Amortissements accélérés des robots acquis par des PME 4

Article 13 : Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer 4

Article 14 : Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel 4

Article 15 : Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert 4

Article 16 : Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude 4

Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles 4

Article 18 : Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières 4

Article 19 : Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux 4

Article 20 : Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques 4

Article 21 : Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air 4

Article 22 : Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants 4

Article 23 : Relèvement du taux de la taxe de risque systémique 4

II. - RESSOURCES AFFECTÉES 4

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales 4

Article 24 : Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 4

Article 25 : Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle 4

Article 26 : Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation 4

Article 27 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) 4

Article 28 : Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences 4

Article 29 : Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 4

Article 30 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 4

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers 4

Article 31 : Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public 4

Article 32 : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau 4

Article 33 : Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée 4

Article 34 : Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées 4

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 4

Article 35 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 4

Article 36 : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion 4

Article 37 : Modification du barème du malus automobile 4

Article 38 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » 4

Article 39 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 4

Article 40 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public 4

D. - Autres dispositions 4

Article 41 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 4

Article 42 : Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir 4

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 4

Article 43 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 4

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 4

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 4

I. - CRÉDITS DES MISSIONS 4

Article 44 : Crédits du budget général 4

Article 45 : Crédits des budgets annexes 4

Article 46 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 4

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 4

Article 47 : Autorisations de découvert 4

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 4

Article 48 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 4

Article 49 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 4

Article 50 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 4

Article 51 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 4

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 4

Article 52 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 4

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 4

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 4

Article 53 : Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 4

Article 54 : Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et frais afférents aux titres de propriété industrielle 4

Article 55 : Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire 4

Article 56 : Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 4

Article 57 : Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises 4

Article 58 : Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 4

Article 59 : Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 4

Article 60 : Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés 4

II. - AUTRES MESURES 4

Administration générale et territoriale de l’État 4

Article 61 : Dématérialisation partielle de la propagande électorale 4

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 4

Article 62 : Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord 4

Écologie, développement et mobilité durables 4

Article 63 : Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 4

Égalité des territoires, logement et ville 4

Article 64 : Modification du barème des aides personnelles au logement 4

Article 65 : Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement 4

Article 66 : Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements 4

Gestion des finances publiques et des ressources humaines 4

Article 67 : Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique 4

Article 68 : Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer 4

Justice 4

Article 69 : Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle 4

Outre-mer 4

Article 70 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer 4

Recherche et enseignement supérieur 4

Article 71 : Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI) 4

Relations avec les collectivités territoriales 4

Article 72 : Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation 4

Article 73 : Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) 4

Article 74 : Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte 4

Solidarité, insertion et égalité des chances 4

Article 75 : Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage 4

Article 76 : Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 4

Travail et emploi 4

Article 77 : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d’une prime à l’apprentissage 4

Article 78 : Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale 4

États législatifs annexés 4

ÉTAT A (Article 43 du projet de loi) Voies et moyens 4

ÉTAT B (Article 44 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 4

ÉTAT C (Article 45 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 4

ÉTAT D (Article 46 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 4

ÉTAT E (Article 47 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 4

Informations annexes 4

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2014 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 4

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 4

1. Tableau de comparaison, par mission et programme, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours) 4

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours) 4

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours) 4

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 4

5. Tableau de comparaison, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2014 à celles de 2013 4

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2014 par programme (hors dotations) 4

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 4

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2014

I.  La poursuite de l’effort de rétablissement de nos finances publiques

L’action du Gouvernement s’inscrit dans une stratégie d’ensemble pour la législature : le rétablissement des comptes publics au service de la croissance et de la modernisation de nos services publics.

L’objectif est constant depuis mai 2012 : l’équilibre structurel des finances publiques sera atteint d’ici la fin de la législature, car un État ne peut se permettre de dépenser sur longue période structurellement plus qu’il ne gagne. Le rétablissement des finances publiques est un axe majeur de la politique économique du Gouvernement : la dette publique ne peut pas continuer à dériver comme elle l’a fait au cours de la législature précédente (+ 600 Md€). L’effort engagé renforce la crédibilité de la France et la confiance dans l’avenir pour tous les Français. C’est un effort nécessaire parce que chaque euro dépensé au service de la dette est un euro de moins pour financer nos services publics et pour préserver l’avenir du modèle social français. C’est aussi un enjeu de souveraineté pour la France qui doit retrouver des marges de manœuvre budgétaire et de liberté dans ses choix.

Le présent projet de loi de finances est fondé sur un scénario de redémarrage progressif de l’activité économique, avec une prévision de croissance de 0,1 % du PIB en 2013 et 0,9 % en 2014, ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac de 0,8 % en 2013 et 1,3 % en 2014.

A.  La réduction du déficit dans un contexte de redémarrage économique à accompagner

Le rétablissement des comptes publics a d’ores et déjà été amorcé : alors que le déficit structurel s’était dégradé de plus de 2 points de PIB sous la précédente législature, le solde structurel s’est amélioré de près de 1,2 point de PIB en 2012. Cet ajustement est très significatif, comme l’a souligné la Cour des comptes, dans un contexte de stagnation de l’activité (croissance de + 0,0 %). Il s’est accompagné d’une baisse historique des dépenses de l’État, de 0,3 Md€, y compris dette et pensions. Le déficit nominal a été réduit de 0,5 point de PIB, pour s’établir à 4,8 %.

En 2013, le déficit nominal devrait s’établir à 4,1 % du PIB, après 4,8 % en 2012. Cette nouvelle réduction du déficit nominal (0,7 point de PIB) par rapport à 2012 est le résultat d’un effort structurel historique (1,7 point de PIB), alors que l’activité, encore peu dynamique, impacte le déficit à hauteur de 1 point de PIB :

 - la prévision de croissance 2013, volontairement prudente, à 0,1 %, étant en-deçà du potentiel de croissance (1,4 %), le solde conjoncturel se dégrade en effet de 0,6 point en 2013 par rapport à 2012 ;

 - en outre, les élasticités très inférieures à l’unité viennent diminuer le rendement des recettes publiques de 0,4 point de PIB.

La prévision de déficit nominal est revue à la hausse par rapport au programme de stabilité (3,7 %), compte tenu de la sous-réaction des recettes à l’activité (« effet élasticités » estimé à - 0,4 point de PIB) et d’éléments exceptionnels d’apurement du passé (2e budget rectificatif de l’Union européenne pour 2013, reconnaissance d’intérêts au titre du portage par EDF du passif de la contribution sociale au service public de l’électricité - CSPE : - 0,15 point de PIB au total). Hors ces éléments exceptionnels, la dépense de l’État sera maîtrisée ; l’ONDAM est révisé à la baisse de 0,5 Md€ par rapport à l’objectif voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Le solde structurel s’établira à - 2,6 % du PIB, soit un écart de 1,0 point de PIB par rapport au solde structurel de - 1,6 % prévu par la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017. Cet écart résulte des facteurs exceptionnels ou conjoncturels évoqués précédemment, mais également d’un effet base : en effet, le solde structurel 2011 a été revu à la baisse de 0,3 point de PIB, après le vote de la LPFP, suite à la publication par l’INSEE en mai 2012 des comptes semi-définitifs pour l’année 2011.

En 2014, l’effort de rétablissement des comptes publics sera poursuivi de manière significative à un rythme plus modéré pour tenir compte du retour de la croissance. L’effort structurel sera de 0,9 point, globalement en ligne avec l’effort prévu dans le programme de stabilité (1 point de PIB) et en accroissement par rapport à la LPFP (0,5 point). Une nouvelle fois, le déficit public sera réduit et atteindra 3,6 % (baisse de 0,5 point du PIB par rapport à 2013), grâce à cet effort de 0,9 point de PIB, et malgré un impact négatif de la conjoncture (- 0,4 point de PIB) : en effet, malgré la reprise, la croissance resterait inférieure à son potentiel et ne serait donc pas suffisante pour résorber l’écart de production accumulé au cours de la crise. Les événements exceptionnels et temporaires, en particulier les contentieux fiscaux, dégraderaient par ailleurs le solde public de 0,1 point.

Cet effort portera à 80 % sur des économies en dépenses.

S’agissant plus particulièrement du solde budgétaire de l’État, il s’élèverait à - 70,2 Md€ en 2014 (hors ouvertures de crédits du programme d’investissement d’avenir [PIA]), en réduction par rapport à 2013 (- 71,9 Md€).

Le niveau prévisionnel de la charge de la dette s’établirait à 46,7 Md€ en 2014, soit un niveau inférieur de 1,7 Md€ à la prévision de la LPFP qui anticipait une remontée progressive des taux, et en hausse par rapport à la dernière prévision pour l’année 2013 (45 Md€). Le PLF pour 2014 a été construit sur une chronique actualisée qui, en restant prudente, prévoit que les taux souverains, historiquement bas en 2013, remontent progressivement en 2014.

B.  Des efforts partagés entre toutes les administrations publiques,
qui reposent sur 18 Md€ de mesures de redressement, dont 15 Md€ d’économies en dépenses

Le projet de loi de finances qui est soumis au Parlement intègre pour la première fois, en application de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, un article liminaire qui présente une vision consolidée du solde de l’ensemble des administrations publiques, État et agences, sécurité sociale, collectivités territoriales. L’ensemble de ces administrations publiques contribue à la stratégie définie par le Gouvernement. La discussion et le vote de ce nouvel article liminaire permettront donc au Parlement de prendre position en toute transparence sur la stratégie globale de finances publiques proposée par le Gouvernement. Cet article permettra ainsi de mettre en perspective les débats sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

1.  Favoriser la pérennité et la modernisation du modèle social français grâce à une meilleure maîtrise de ses dépenses

La pérennité et la modernisation du modèle social français supposent la mise en œuvre des réformes qui permettront de concilier sa soutenabilité financière, dans le respect de ses principes fondateurs.

Près de 6 Md€ d’économies seront réalisées en 2014 sur le champ des finances sociales. Elles reposent notamment sur la poursuite de la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, la réforme de la politique familiale et la consolidation du système de retraite dans le cadre de la réforme soumise au Parlement, mais aussi sur la mise en œuvre des décisions prises par les partenaires sociaux s’agissant du financement des retraites complémentaires.

Le pilotage de l’ONDAM permettra de réduire les dépenses d’assurance maladie de 2,9 Md€ en 2014. Depuis la mise en œuvre en 2010 d’un pilotage renforcé et de nouvelles mesures de régulation infra-annuelle, les dépenses de santé ont été contenues et ont évolué à un rythme inférieur à celui voté par le Parlement. La sous-exécution par rapport à l’objectif s’est ainsi élevée à près de 1 Md€ en 2012. Elle est estimée pour 2013 à 0,5 Md€ par rapport à la dépense prévisionnelle de la LPFP. Celle-ci a prévu de limiter à 2,6 % en 2014 la progression de l’ONDAM. Le Gouvernement a en outre décidé la mise en œuvre de 300 M€ d’économies supplémentaires, afin de contenir sa progression à 2,4 %. Le respect de cette cible nécessitera un effort d’économie de 2,4 Md€ par rapport à la croissance spontanée des dépenses.

Le décalage de la date de revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre (à l’exception du minimum vieillesse) aura pour conséquence une amélioration de 0,8 Md€ pour les régimes de base, dont 0,6 Md€ pour les régimes non subventionnés par l’État, et d’environ 0,2 Md€ pour le régime de la fonction publique de l’État et les régimes subventionnés. La réforme des retraites comporte en outre des mesures de court et moyen terme qui ont un impact sur les finances publiques dès 2014, et portent principalement sur un relèvement progressif des taux des cotisations sociales (employeurs et salariés) et la fiscalisation des majorations de pension.

La réforme de la politique familiale conduit à des économies de 0,2 Md€ grâce à un meilleur ciblage des prestations. La rénovation de la politique familiale, annoncée par le Premier ministre le 3 juin 2013, s’appuie sur les conclusions de la mission confiée à Bertrand Fragonard sur l’architecture des aides aux familles dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP). Elle vise trois objectifs : renforcer la justice sociale avec un soutien aux plus vulnérables, développer de nouveaux services pour toutes les familles et contribuer au redressement financier de la branche famille. L’abaissement du plafond du quotient familial contribuera à hauteur de 1 Md€ à l’équilibre de la branche famille, et sera accompagné d’économies en dépense. La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sera recentrée sur les familles qui en ont le plus besoin, et sera divisée par deux pour les familles dont les ressources dépassent un certain plafond. Le montant du complément de libre choix d’activité (CLCA) sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui s’adressait aux familles les plus aisées étant supprimée. Au total, les aménagements relatifs à la PAJE et au CLCA génèrent une économie de 0,2 Md€ en 2014.

Des économies de gestion seront réalisées dans le champ des caisses de sécurité sociale, à hauteur de 0,5 Md€, notamment dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion (COG), conclues entre l’État et la sécurité sociale, qui fixent les objectifs stratégiques du service public de la sécurité sociale et les moyens de fonctionnement afférents pour une période de 4 à 5 ans, et qui seront renégociées en 2014 pour trois réseaux du régime général (CNAMTS, CNAV, ACOSS).

Les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 13 mars 2013, de contenir l’évolution des dépenses de retraites complémentaires et de redresser durablement les comptes des régimes complémentaires des salariés du secteur privé : l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), et l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC). Ces mesures, qui portent à la fois sur les prestations versées et les cotisations, conduiront à des économies à hauteur de 1 Md€ en 2014.

Dans le cadre de la négociation de la convention d'assurance chômage pour la période 2014-2015, les partenaires sociaux auront à redéfinir le cadre d'indemnisation des demandeurs d'emploi, en tenant compte de la trajectoire financière du régime. Le programme de stabilité prévoit un retour progressif à l'équilibre du régime d'assurance chômage à l'horizon 2017. Ce retour à l’équilibre se traduit pour 2014 par une inflexion des dépenses de l’UNÉDIC de 0,3 Md€ par rapport à la trajectoire spontanée, ce qui suppose une stricte maîtrise de ces dépenses (0,4 % par an) et le financement des droits rechargeables.

2.  Un effort d’économies dans le PLF pour 2014, autour de trois principaux blocs

L’État assume une part importante de l’effort de réduction de la dépense publique en 2014, avec un effort de 9 Md€ en comparaison de l’évolution tendancielle de sa dépense. En effet, les dépenses hors charge de la dette et de pensions progressent spontanément de 7 Md€ par an. En 2014, elles baisseront de 1,5 Md€ (cf. III. A), soit une économie de 8,5 Md€ à laquelle s’ajouteront des économies sur la charge de la dette, intégralement affectées au désendettement.

Ainsi, le PLF pour 2014 est construit sur une diminution sans précédent de 1,5 Md€ des dépenses hors charge de la dette et de pensions.

L’évolution tendancielle des dépenses de l’État sur ce même champ, estimée par le Gouvernement à près de 7 Md€ par an, est cohérente avec celle retenue par la Cour des comptes dans son rapport sur les perspectives des finances publiques de juin 2012 ; seule une hypothèse relative à l’évolution spontanée de la masse salariale diffère.

Les économies sur le champ des dépenses de l’État hors charge de la dette et de pensions se répartissent en trois blocs à peu près égaux.

A.  2,6 Md€ d’économies sur les dépenses de fonctionnement et de masse salariale de l’État

La progression de la masse salariale sera quasiment stabilisée, grâce à la stabilisation du point de la fonction publique et à celle des effectifs, et grâce à la modération de l’enveloppe de mesures catégorielles (cf. infra).

Entre 2013 et 2014, et pour la deuxième année consécutive, les dépenses de fonctionnement civiles et militaires de l’État (soit une assiette d’environ 19 Md€) baisseront d’environ 2 %, contre une dynamique tendancielle de 3 %, ce qui représente une réduction de 5 % de ces dépenses. Cet effort est permis par l’élaboration de programmes ministériels de modernisation et de simplification, dans le cadre de la modernisation de l’action publique.

Ainsi, par exemple, les dépenses de fonctionnement des ministères économiques et financiers baissent de 47 M€, grâce à la baisse de 10 % du fonctionnement courant en administration centrale et dans les cabinets ministériels (abonnements presse, fournitures, …), la réduction des budgets de communication et de déplacement, la dématérialisation progressive des déclarations d’impôt sur le revenu (4 M€) et la rationalisation des impressions de documents budgétaires (près de 1 M€).

Autre exemple : la réforme des frais de justice se traduira par des économies à hauteur de 45 M€. L’année 2014 verra ainsi le déploiement de certains projets très structurants, comme la réforme des circuits comptables, qui bénéficiera autant aux juridictions qu’à leurs prestataires, ainsi que la négociation de marchés nationaux pour les analyses des traces, qui doit générer 8 M€ d’économies. La mise en place de la plateforme nationale d’interceptions judiciaires générera à elle seule des économies pérennes de près de 20 M€ dès 2014.

B.  3,3 Md€ d’économies grâce à la maîtrise des concours financiers de l’État aux opérateurs, aux collectivités territoriales, et à l’Union européenne (cf. infra)

C.  2,6 Md€ d’économies sur les autres dépenses de l’État (interventions et investissement)

S’agissant des investissements, la révision des projets annoncés mais non financés par le précédent Gouvernement sera poursuivie, particulièrement dans le domaine de la culture (Maison de l’Histoire de France par exemple) ou des infrastructures avec la mise en cohérence du programme d’investissement de l’AFITF avec les nouvelles orientations issues de la commission Mobilité 21.

Les interventions seront recentrées pour être plus efficaces. A ce titre, une réforme des primes d’apprentissage est également prévue : l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), insuffisamment ciblée, est remplacée par une nouvelle aide concentrée sur les très petites entreprises (de moins de 10 salariés), pour lesquelles ce type d’aide joue un véritable effet levier en matière d’embauche d’apprentis. Cela représente une économie pérenne de 550 M€. La réforme du dispositif du bonus/malus permet d’équilibrer un dispositif qui aurait été déficitaire de 300 M€ : les bonus seront recentrés vers les véhicules les moins polluants, ce qui permettra de réaliser des économies à hauteur de 230 M€. Les exonérations de cotisations patronales outre-mer seront recentrées sur les bas salaires, là où elles incitent le plus à l’emploi, en tenant compte des modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi outre-mer. Cette mesure permet une économie de 90 M€ en 2014.

3.  La maîtrise des dépenses de personnel et la stabilité globale des effectifs

A.  La stabilité de la masse salariale

Le budget triennal reposait sur une évolution de la masse salariale de l’État entre 2012 et 2015 de 1 %, permise par la stabilisation des effectifs sur la durée de la législature et la réduction des enveloppes catégorielles, en les ciblant prioritairement sur les mesures catégorielles orientées vers les bas salaires.

Le budget 2014 repose sur une évolution de la masse salariale, à périmètre constant, hors contributions au CAS « Pensions », de 0,2 % par rapport à 2012, soit 0,1 % par an en moyenne, soit une économie de 1,7 Md€ par rapport à l’évolution tendancielle de la masse salariale, permise par :

 -  la stabilité du point de la fonction publique ;

 - la maîtrise des enveloppes catégorielles, hier inéquitablement réparties et aujourd’hui recentrées sur les salaires les plus modérés (enveloppes limitées à 270 M€, contre 550 M€ en moyenne sur 2008-2012 et 310 M€ en 2013) ;

 - la stabilité globale des effectifs sur le quinquennat, avec une baisse nette entre 2013 et 2014 (cf. infra).

B.  La stabilité des effectifs

Le projet de loi de finances pour 2014 poursuit la mise en œuvre des objectifs fixés pour le quinquennat par le Président de la République : 60 000 créations de postes dans l’enseignement et 5 000 créations dans les secteurs de la sécurité et de la justice, dans le respect d’une stabilisation des effectifs de l’État et de ses opérateurs énoncée à l’article 7 de la LPFP pour 2012-2017.

En 2014 sont proposées 9 984 créations de postes dans l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur, dont 8 804 au sein du ministère de l’éducation nationale, 1 000 dans les universités et 180 dans l’enseignement agricole (dont 30 relevant des établissements d’enseignement technique agricole). Ces créations s’ajoutent aux 6 778 postes créés dès la rentrée 2012 dans le cadre de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 (dont 2 500 postes d’assistants d’éducation dans les établissements publics locaux d’enseignement [EPLE]) et aux 10 011 déjà effectuées en LFI pour 2013 (dont 1 000 dans les universités et 30 dans les EPLE).

Elles contribueront, à la suite de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, à renouer avec la promesse républicaine de la réussite pour tous grâce à un effort concentré en faveur de l’enseignement scolaire (8 984 des 9 984 créations de postes proposées).

Les efforts en faveur de la formation des enseignants sont poursuivis. Depuis la rentrée 2013, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation accueillent les futurs professeurs, conseillers principaux d’éducation et autres professionnels de l’enseignement.

La création de 1 000 postes additionnels dans les universités permettra l’amélioration des conditions d’encadrement et d’accompagnement des étudiants, ce qui permettra à son tour d’engager les innovations pédagogiques nécessaires au niveau de la licence.

Enfin, pour répondre à la priorité donnée par le Gouvernement, 405 postes nouveaux seront financés dans le secteur de la sécurité et 590 postes dans le secteur de la justice. Les nouveaux emplois de police et de gendarmerie nationale viendront renforcer les effectifs des forces de sécurité dans les zones de délinquance les plus sensibles, en particulier dans les « zones de sécurité prioritaires ». Ils permettront également de constituer la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et le renfort des territoires sensibles que sont Marseille et la Corse. La mission « Justice » bénéficiera de nouveaux emplois de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que d’agents supplémentaires pour la protection judiciaire de la jeunesse.

Des efforts seront réalisés dans tous les autres ministères, à hauteur de 13 123 suppressions de postes (ETP). Cet effort concerne, pour 7 881 postes, le ministère de la défense, suivant la trajectoire prévue par la loi de programmation militaire en cours d’examen au Parlement, et le ministère de l’économie et des finances pour 2 564 postes. Les autres ministères participeront à l’effort de stabilisation de l’emploi public à hauteur de 2 678 postes.

Ces évolutions conduisent à un plafond des autorisations d’emplois du budget général fixé à 1 894 253 équivalents temps plein travaillés (ETPT) pour 2014, contre 1 903 061 en 2013. En incluant les budgets annexes, le plafond d’emplois de l’État s’établit à 1 906 007 ETPT en 2014, contre 1 914 921 ETPT en 2013, soit une baisse de 8 914 ETPT (dont 8 808 pour le seul budget général). Outre l’impact des schémas d’emplois ministériels (- 1 297 ETPT), l’évolution du plafond des emplois du budget général prend en compte des corrections techniques des plafonds (- 2 582 ETPT), des mesures de périmètre (- 128 ETPT) et de transfert (- 4 801 ETPT). Ces dernières mesures concernent en particulier le transfert des emplois du réseau scientifique et technique du ministère de l’égalité des territoires et du logement et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vers le Centre d’études et d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), créé au 1er janvier 2014.

4.  La maîtrise croissante de la dépense des opérateurs de l’État

Le Gouvernement renforce la maîtrise des dépenses liées aux quelques 500 opérateurs de l’État, qui bénéficieront en 2014 de près de 42 Md€ de subventions pour charges de service public, de dotations en fonds propres ou de transferts, hors nouveau programme d’investissements d’avenir (cf. infra).

La démarche entreprise pour parvenir à une meilleure maîtrise de la fiscalité affectée aux opérateurs et entités chargées de missions de services publics est approfondie. Le Gouvernement souhaite conduire avec le Parlement une réflexion d’ensemble sur la fiscalité affectée (112 Md€ hors collectivités territoriales et sécurité sociale) qui s’est développée au point de perdre son caractère initialement dérogatoire, comme l’a souligné le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires transmis au Parlement en juillet 2013. Le champ des taxes plafonnées par la LFI pour 2013 est stabilisé en 2014, avec 57 taxes plafonnées (pour 5,3 Md€), compte tenu de la budgétisation d’une ressource affectée, de la suppression de deux d’entre elles et du plafonnement de trois nouvelles. Le plafond des taxes affectées diminuera de 208 M€ à périmètre constant, au-delà de l’objectif fixé à l’article 12 de LPFP d’une réduction annuelle du produit des impositions de toute nature affectées de 74 M€, à périmètre constant.

Les chambres consulaires, les agences de l’eau et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) contribueront à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen de prélèvements sur leurs fonds de roulement, qui ne porteront pas atteinte à leurs missions.

Les opérateurs participent également à la maîtrise des effectifs. 2 000 nouveaux emplois sont créés à Pôle Emploi, ainsi que 1 000 emplois dans les universités, comme indiqué précédemment ; en dehors de ces priorités est prévue la suppression de 1 229 emplois dans les autres opérateurs (après 1 303 en LFI pour 2013).

5.  La participation des collectivités territoriales aux efforts de rétablissement des comptes publics, dans le respect de leur libre administration et de leurs compétences transférées

Le PLF pour 2014 met en œuvre les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités territoriales.

Après une stabilisation en 2013, les concours financiers de l’État seront réduits en valeur de 1,5 Md€ en 2014. Cette baisse sera imputée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et répartie entre les collectivités au prorata de leurs recettes totales, conformément aux préconisations du Comité des finances locales, soit - 840 M€ pour le bloc communal (56 %), - 476 M€ pour les départements (32 %) et - 184 M€ pour les régions (12 %).

Afin de ne pas déstabiliser les collectivités les plus fragiles, le PLF pour 2014 prévoit un renforcement des dispositifs de péréquation, aussi bien verticale qu’horizontale : la part des dotations de péréquation au sein de la DGF augmentera en 2014 à un rythme au moins égal à celui de 2012 ; le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) passera de 360 M€ à 570 M€ en 2014 ; le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) progressera de 230 M€ en 2013 à 250 M€.

Le PLF pour 2014 prévoit par ailleurs plusieurs dispositifs de compensation des charges de collectivités.

Les départements disposeront de ressources leur permettant de faire face au dynamisme de leurs dépenses sociales. En 2014, l’État leur affectera les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 830 M€. Parallèlement à cette mesure, les départements disposeront d’un pouvoir de taux accru sur les droits de mutation à titre onéreux (relèvement du plafond à 4,5 % pendant 2 ans), représentant une marge de manœuvre financière pouvant aller jusqu’à 900 M€ selon l’usage qui sera fait de ce pouvoir de taux élargi.

Afin de renforcer l’autonomie financière et le dynamisme des ressources des régions, dans un contexte de réforme de la formation professionnelle et conformément au Pacte de confiance et de responsabilité, la DGD formation professionnelle (901 M€ en 2013) sera remplacée par un panier de ressources dynamique composé aux deux tiers de frais de gestion perçus aujourd’hui par l’État au titre d’impositions locales (TH, CFE et CVAE) et d’un tiers de TICPE.

Enfin, il est créé à partir de 2014 un fonds de soutien doté de 100 M€ par an afin d’aider les collectivités à sortir des contrats d’emprunt structurés les plus risqués. Ce fonds sera financé pour moitié via un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS) acquittée par le secteur bancaire et pour moitié par l’État. Géré par l’État, il aidera les collectivités à payer leurs indemnités de remboursement anticipé (à hauteur de 40 % en moyenne), et pourra financer un appui technique. Parallèlement, le PLF pour 2014 procède à la validation des contrats de prêts portant sur des produits structurés très sensibles, souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi, et qui font actuellement l’objet de contentieux susceptibles d’aboutir à la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal pour cause de taux effectif global (TEG) manquant ou erroné. Cette situation représente un préjudice financier majeur pour les établissements bancaires les plus actifs sur le marché des prêts aux collectivités locales, principalement Dexia et la Société de financement local (SFIL), dont l’État est majoritairement actionnaire. L’absence d’une telle validation législative ferait porter un risque à la fois sur les finances publiques en raison des obligations de l’État actionnaire vis-à-vis de ces mêmes établissements (évaluées à 15 Md€) ; sur le marché bancaire dans son ensemble (en raison du caractère systémique d’une déstabilisation des établissements Dexia et SFIL) ; enfin sur l’économie en général du fait de l’assèchement de l’accès au crédit pour les collectivités territoriales, principales contributrices à l’investissement national.

C.  Les mesures envisagées pour assurer en gestion
le respect du plafond global des dépenses du PLF pour 2014

L’exécution de la loi de finances présente nécessairement des aléas en cours de gestion. Le respect du plafond des dépenses de l’État voté par le Parlement n’est dès lors possible que si les gestionnaires publics s’astreignent à rechercher systématiquement des marges de redéploiement, au sein de leurs enveloppes de crédits, afin de couvrir les éventuels besoins nouveaux.

Cette logique d’« auto-assurance » découle directement de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), dont le Parlement a souhaité qu’elle renforce la responsabilisation des gestionnaires, au niveau de chaque programme, mission et du budget général dans son ensemble.

L’article 51-4° bis de la LOLF prévoit ainsi qu’est joint au projet de loi de finances de l’année le taux de « mise en réserve » prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et les autres titres.

1.  La hausse du taux de mise en réserve en début d’année 2013 a contribué à la maîtrise de l’exécution budgétaire

L’article 6-III de la LPFP est venu préciser le cadre dans lequel le Gouvernement souhaitait inscrire cette mesure de précaution.

Le PLF pour 2013 a ainsi fixé les taux de mise en réserve à 0,5 % des crédits de personnel et à 6 % les crédits des autres titres, soit un niveau supérieur au taux minimal prévu dans la LPFP (0,5 % pour les dépense de personnel et 5 % pour les autres dépenses).

Cette dernière prévoit également que l’application du taux fixé pour les crédits autres que de personnel peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une subvention pour charges de service public, de façon à prendre en compte la part relative de leur masse salariale.

En 2013, cette modulation a conduit à réduire la mise en réserve de 1,4 Md€ par rapport à son niveau théorique. La réserve de précaution initiale a ainsi été fixée à 6,5 Md€ en crédits de paiement (CP) et à 6,7 Md€ en autorisations d’engagement (AE).

Au regard des perspectives d’exécution budgétaire de 2013, le Gouvernement a décidé en février 2013 de compléter cette mise en réserve initiale par une mise en réserve complémentaire de 2 Md€ pour renforcer sa capacité à respecter en exécution les équilibres votés par le Parlement et la norme de dépenses de l’État. Cette décision a ainsi porté le montant de la réserve de précaution initiale à 8,5 Md€ en CP et 8,7 Md€ en AE. La mise en réserve complémentaire a constitué, à ce jour, un levier efficace du respect de l’autorisation parlementaire. Ainsi, le Gouvernement n’a-t-il pas eu besoin de déposer de projet de loi de finances rectificative avant la fin de la gestion, ce qui constitue une première depuis cinq ans.

La circulaire du Premier ministre de janvier 2013 a par ailleurs réaffirmé le rôle essentiel de cet outil de maîtrise de la dépense, simplifiant notamment sa mise en œuvre. Par exemple, la mise en réserve sera systématiquement déduite des subventions pour charges de service public notifiées aux opérateurs de l’État.

2.   Un taux de mise en réserve de 7 % en 2014

Pour la gestion 2014, le Gouvernement propose de procéder en début d’année à la mise en réserve, sur chaque programme du budget général doté de crédits limitatifs, de 0,5 % des CP et des AE ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et de 7 % des CP et des AE ouverts sur les autres titres. Ce taux, majoré par rapport à l’an passé, supérieur au seuil minimal de 5 % fixé par la LPFP, tire les conséquences du début de gestion 2013 et permettra de constituer dès le début de la gestion 2014 un niveau de mise en réserve plus proche de celui de 2013. Le maintien de ce niveau se justifie par la poursuite en 2014 des efforts de rétablissement des comptes publics engagés par le Gouvernement en 2013 et des risques qui peuvent peser sur le respect de la norme de dépenses. Ces taux devraient permettre, après modulations, de mettre en réserve environ 7,6 Md€ en CP et 8,1 Md€ en AE.

Conformément à l’article 14 de la LOLF, toute mise en réserve complémentaire fera l’objet d’une communication aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Celles-ci seront par ailleurs destinataires d’une information régulière sur l’utilisation des crédits mis en réserve.

II.  Une priorité à la croissance et à l’emploi

A.  Un budget au service de la croissance

En 2014, le taux de prélèvements obligatoires augmentera de 0,15 point de PIB, dont 0,1 point concerne la lutte résolue contre la fraude et l’optimisation fiscales.

L’imposition des entreprises sera stabilisée entre 2013 et 2014, hors impact du CICE qui vient alléger les charges pesant sur le travail.

Après l’allègement net de fiscalité pesant sur le travail que constitue le CICE, le Gouvernement engage une réforme en profondeur de l’imposition des entreprises, en substituant à l’imposition sur la production une fiscalité assise sur le résultat économique, plus représentatif des capacités contributives réelles des entreprises. Ainsi, l’imposition forfaitaire annuelle (IFA), fonction du chiffres d’affaires et qui ne tient compte d’aucune des charges supportées par les entreprises, sera supprimée. Cet impôt pénalise notamment les entreprises dont les consommations intermédiaires sont importantes, notamment le secteur de l’automobile, qui se situent en bout de chaîne productive, et qui ont donc mécaniquement un chiffre d’affaires plus élevé.

Afin de mieux prendre en compte les capacités contributives des entreprises, le Gouvernement propose d’instaurer une contribution sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€, au taux de 1 %. Compte tenu de ce seuil, cette contribution à l’assiette large et au taux bas aura pour effet d’alléger la fiscalité des PME. La contribution sur l’EBE aura vocation à être utilisée pour le transfert qui s’enclenche afin de diminuer les impositions sur le chiffre d’affaires, notamment la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

La fiscalité incitera à l’innovation, avec le renforcement du régime des jeunes entreprises innovantes (JEI), un amortissement spécifique pour accompagner les PME qui investissent dans la robotisation, et avec la mise en œuvre des annonces des Assises de l’entrepreneuriat du 29 avril dernier : le régime de taxation des plus-values mobilières est donc réformé afin de le rendre plus lisible et plus attractif et d’encourager l’investissement à long terme ainsi que la prise de risque.

Un soutien particulier est apporté à l’offre de logement, au bénéfice des ménages pour lesquels se loger représente un part très importante des dépenses venant grever leur pouvoir d’achat : l’offre de logements et l’emploi dans les secteurs de la construction et du bâtiment seront soutenus par la baisse de la TVA dans le secteur du logement social, la réforme du régime fiscal des plus-values immobilières et la création d’un dispositif de soutien fiscal à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire.

Les mesures fiscales proposées dans le présent PLF traduisent également l’ambition écologique du Gouvernement pour une croissance durable. L’introduction d’une part « carbone » dans l’assiette des taxes énergétiques actuelles est réalisée conformément aux orientations dégagées par le Comité pour la fiscalité écologique. Cette part « carbone » montera en charge progressivement. Son rendement, qui atteindra 4 Md€ en 2016, permettra de baisser les coûts de production des entreprises et d’accompagner les ménages dans la transition énergétique. Parallèlement, plusieurs mesures fiscales visent à remettre en cause certaines niches anti-écologiques et étendre à de nouveaux polluants l’assiette de la TGAP Air, pour favoriser l’atteinte des obligations en matière de qualité de l’air. Ce PLF s’inscrit pleinement dans l’ambition affichée par le Président de la République et le Premier ministre lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013.

B.  Le financement des priorités du Gouvernement :
l’emploi, la jeunesse, le logement, au service du pouvoir d’achat des Français

1.  Un effort important en faveur de la jeunesse

Le PLF pour 2014 poursuit les efforts souhaités par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la jeunesse.

D’ici la fin 2014, 150 000 emplois d’avenir, qui concernent les jeunes de 16 à 25 ans, seront créés, et 100 000 contrats de génération seront signés, représentant un effort budgétaire total de 1,7 Md€.

La priorité accordée à l’enseignement se traduit par une augmentation substantielle des moyens de l’enseignement scolaire qui progressent de 0,6 Md€ par rapport à 2013. Outre les 8 984 postes déjà mentionnés, 30 000 contrats aidés supplémentaires permettront d’améliorer l’accompagnement des élèves, et spécifiquement des élèves handicapés.

La réforme des aides sociales aux étudiants, annoncée en juillet 2013, se traduit par une hausse des aides pour près de 100 000 boursiers dès la rentrée 2013, représentant un effort de 0,2 Md€.

Enfin, le service civique continue sa montée en charge : en 2014, 31 000 volontaires bénéficieront du dispositif, représentant un engagement de 150 M€.

2.   Le pouvoir d’achat soutenu

Le pouvoir d’achat progresse d’abord grâce à l’emploi. Le PLF pour 2014 permettra de financer 340 000 contrats non marchands de durée allongée, soit un effort financier de 1,8 Md€ en 2014, en hausse de 330 M€ par rapport à 2013. Un effort budgétaire spécifique pour l’emploi des jeunes est réalisé à hauteur de 1,7 Md€ (cf. supra).

L’accompagnement des chômeurs est renforcé grâce aux moyens supplémentaires accordés à Pôle Emploi : 2 000 emplois CDI supplémentaires sont financés, soit 4 000 depuis le début du quinquennat (soit un effort de 0,2 Md€).

Les moyens consacrés à l’accompagnement de l’activité partielle pour favoriser le maintien en emploi de la population active, sont également renforcés (+ 90 M€).

La conférence pour la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de décembre 2012 a décidé plusieurs mesures en faveur du pouvoir d’achat des plus modestes qui seront pérennisées. Un geste fort est réalisé pour augmenter les plafonds de ressources de la CMU-C et de l’ACS (accès à la complémentaire santé) et ainsi couvrir davantage de Français en situation de pauvreté. Tous les Français en-dessous du seuil de pauvreté seront ainsi éligibles aux dispositifs de CMU complémentaire ou d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Cela représente un effort financier de 170 M€.

S’agissant des familles les plus modestes, le Gouvernement a décidé, dès sa prise de fonctions, et conformément aux engagements de campagne, de revaloriser de 25 % l’allocation de rentrée scolaire, versée sous conditions de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Les engagements de la conférence pauvreté d’augmenter de 50 % en 5 ans le complément familial et de 25 % en 5 ans l’allocation de soutien familial seront mis en œuvre à compter de 2014. Ces mesures représentent 0,5 Md€ d’effort financier en faveur du pouvoir d’achat des ménages.

Le Gouvernement s’est également engagé à revaloriser pendant plusieurs années le montant forfaitaire du RSA socle au-delà de l’inflation, afin qu’il retrouve son niveau-cible de 50 % du SMIC. Le budget pour 2014 intègre la compensation aux départements du premier coup de pouce de 2 % au-delà de l’inflation annoncé en septembre 2013. Cela représente un effort financier de 600 M€.

La création de places d’hébergement d’urgence (près de 5 000) et en solution d’intermédiation locative (près de 7 000) représenteront un effort financier de 111 M€.

Les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz bénéficieront à 3 millions de foyers, contre 1 million auparavant, ce qui représente un effort financier de 400 M€.

Un ensemble de mesures spécifiques a été décidé dans le cadre de la politique du logement, en complément des mesures fiscales incitatives. Ainsi, les loyers seront encadrés dans les zones tendues, et il sera mieux tenu compte du poids relatif des charges dans le calcul des aides bénéficiant aux foyers les plus fragiles, ce qui les rendra davantage solvables ; afin de maîtriser la dynamique des aides au logement, les paramètres de leur mode de calcul seront toutefois figés en 2014 à leur niveau de 2013.

Afin de permettre un accès plus équitable au juge, la contribution pour l'aide juridictionnelle (droit de timbre de 35 €), créée en 2011, est supprimée par le PLF, sans porter atteinte au financement de l’aide juridictionnelle, composante du service public de la justice, qui sera intégralement pris en charge par l’État.

Enfin, le PLF pour 2014 restitue près d’1 Md€ de pouvoir d’achat aux Français (900 M€), grâce à la réindexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, après deux années de gel consécutives décidées par le précédent Gouvernement, et une revalorisation de la décote de 5 % au-delà de l’inflation.

Ces mesures de pouvoir d’achat seront financées par des mesures de justice fiscale.

Ainsi, conformément aux engagements du Président de la République, il sera mis à la charge des entreprises qui choisissent de verser des rémunérations supérieures à un million d’euros, une taxe exceptionnelle de solidarité pour 2 ans, assise sur les rémunérations les plus importantes qu’elles versent à leurs dirigeants et salariés. Cette contribution exceptionnelle sera assise sur toutes les rémunérations brutes perçues par les salariés et dirigeants pour la fraction de ces rémunérations supérieure à un million d’euros par an. Le taux de la contribution sera égal à 50 % et son montant sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. La taxe concernera les rémunérations acquises, attribuées ou constatées dans les charges de l’entreprise en 2013 et 2014. La taxe sur ces rémunérations concernera environ 470 entreprises et 1 000 dirigeants ou salariés, pour un rendement attendu de 260 M€ en 2014.

C.  Des investissements au service d’une ambition pour la France de 2025

A la suite des annonces du Premier ministre du 9 juillet 2013, le PLF pour 2014 ouvre 12 Md€ de crédits afin de permettre la mise en œuvre d’un nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA) axé sur le renforcement de notre compétitivité, au service de l’emploi, et le développement durable de notre économie.

Dans le respect de la trajectoire de finances publiques, ce nouveau programme doit contribuer à réaliser l’ambition du Gouvernement pour la France en 2025. Il contribuera ainsi, dans le prolongement du redéploiement de 2,2 Md€ lancé en janvier 2013 sur le PIA voté par le Parlement en 2010, à atteindre les objectifs principaux que sont le rétablissement de la compétitivité et la transition écologique sur l’ensemble des territoires. Pour ce faire, dans le prolongement direct du PIA voté par le Parlement en 2010, le nouveau PIA permettra le financement de projets innovants conduisant à la création de valeur pour la collectivité et la création d’emplois dans des filières d’avenir. En orientant la dépense publique vers des investissements à haut rendement socio-économique, il doit contribuer au renforcement de la croissance potentielle.

Compte tenu, d’une part, de l’exigence de rétablissement de nos finances publiques et, d’autre part, de la volonté d’axer ce nouveau programme d’investissements vers des projets plus en aval de la chaîne de valeur et donc susceptibles de donner lieu à des retours financiers et à des créations d’emplois, seule une minorité de ces crédits (moins d’un tiers) sera versée sous forme de subvention (ces subventions étant, dès que possible, assorties d’intéressement pour l’État sous forme de redevances sur chiffre d’affaire futur par exemple). 1 Md€ sera investi sous forme de prêts, et plus d’1,7 Md€ sous forme de prises de participations. Enfin, plus de 2,1 Md€ seront investis sous formes d’avances remboursables, tandis que 3,3 Md€ seront placés sous formes de dotations non consommables, générant des intérêts pour les bénéficiaires.

1.  Une prise en compte transversale de la transition écologique et énergétique

La transition écologique et énergétique sera au cœur du nouveau PIA du Gouvernement. Ainsi, au-delà de la part très significative des investissements qui seront directement consacrés à la transition, le nouveau programme comportera des critères d’éco-conditionnalité dans la majorité de ses domaines d’intervention : plus de la moitié des 12 Md€ seront soumis à de tels critères.

Ces critères seront régis par trois grands principes :

1.  la simplicité et la lisibilité pour les porteurs de projet, qui doivent pouvoir fournir les informations relatives à ces critères à un niveau à la fois proportionné et nécessaire de détail ;

2.  la capacité de l’État, des opérateurs et des experts à analyser les informations fournies par les porteurs de projet à l’appui de leur projet, à les évaluer et à les suivre au cours de la réalisation du projet ;

3.  enfin, une contribution effective à l’évaluation globale ex post du PIA : l’éco-conditionnalité doit pouvoir se traduire dans l’évaluation des actions du PIA.

Ces critères se fonderont sur un référentiel commun d’analyse qui sera public, et seront ensuite déterminés et déclinés par action en fonction des spécificités de chaque appel à projets. En nombre réduit (de deux à trois maximum par appel à projets), ces critères auront pour effet soit d’exclure de la sélection des dossiers aboutissant à une dégradation significative et non compensée de l’environnement, soit d’être un critère de sélection des projets en complément des critères habituels du PIA, soit enfin d’être, dans certains cas, un critère spécifique de bonification du soutien financier apporté.

2.  Des priorités stratégiques ciblées

Au service des deux objectifs que sont le renforcement de notre compétitivité et le caractère durable du développement de notre économie, 12 Md€ seront investis entre 2014 et 2024, répartis selon 8 priorités. Complété par des cofinancements des collectivités et du secteur privé, profitant ainsi d’un effet de levier important, ce programme stimulera notre potentiel de croissance.

1.  Transition écologique et énergétique

En cohérence avec l’action du Gouvernement en matière de transition énergétique et écologique, le programme permettra le financement d’opérations exemplaires dans de nombreux domaines. Seront ainsi ouverts :

 -   800 M€ pour le développement de démonstrateurs de la transition écologique et énergétique ;

 -   300 M€ en soutien aux transports du futur, pour le financement d’une mobilité durable ;

 -   410 M€ pour favoriser la diffusion des technologies éco-efficientes via la mise en place de prêts verts ;

 -   400 M€ pour accompagner l’émergence des projets industriels de filière en faveur de la transition énergétique et écologique.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance de la prise en compte du développement durable dans les problématiques de renouvellement et d’aménagement urbain, seront également ouverts :

 -   335 M€ en faveur de la mise en place de projets de renouvellement urbain durable particulièrement innovants, en appui au deuxième programme nationale de rénovation urbaine (PNRU 2),

 -     75 M€ en soutien de la transition énergétique des territoires.

2.  Filière industrielle

Les investissements d’avenir interviendront pour stimuler l’innovation et augmenter la compétitivité des entreprises, ainsi que pour favoriser la structuration les filières de production en France. Le présent PLF propose ainsi l’ouverture des crédits suivants :

 -   330 M€ afin de soutenir l’émergence de projets industriels de filières ;

 -   360 M€ pour développer la robotisation ;

 -   300 M€ pour soutenir les projets d’industrialisations des entreprises ;

 -   240 M€ pour la création d’un Fonds national d’innovation, en soutien de la culture de l’innovation, de la propriété intellectuelle, et des nouveaux modes d’innovation ;

 -   150 M€ qui permettront des prises de participation de l’État dans des projets d’innovation de rupture, en complément de l’action ouverte lors du redéploiement de janvier 2013 ;

 -   300 M€ afin de permettre l’émergence de nouveaux projets structurants des pôles de compétitivité.

3.   Économie numérique

Le nouveau PIA permettra la structuration des écosystèmes numériques afin de créer un environnement d’excellence reconnu au niveau mondial, tout en stimulant l’investissement des acteurs dans la transition numérique, à la fois sur le volet technologique et du point de vue des usages.

Seront ainsi ouverts :

 -   215 M€ pour permettre l’émergence de quartiers numériques ;

 -   400 M€ pour stimuler la recherche et le développement dans le domaine des usages et des technologies du numérique.

4.   Recherche et universités

En cohérence avec la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche, le PIA soutiendra l’émergence de sites d’excellence à visibilité internationale et d’équipements de recherche structurants.

Seront ainsi ouverts :

 -   3,1 Md€ (dotations non consommables) au profit de la constitution de nouvelles initiatives d’excellence ;

 -     365 M€ (dont 165 M€ en dotations non consommables) pour renforcer les capacités d’acquisition d’équipements d’excellence ;

 -  150 M€ pour soutenir les initiatives en matière de R&D dans le domaine des technologies clés génériques ;

 -     50 M€ afin de permettre le développement de supercalculateurs au meilleur niveau mondial.

5.   Santé

Pour permettre au système de santé français de rester toujours à la pointe, le PIA interviendra avec 400 M€ de crédits pour dynamiser la recherche hospitalo-universitaire sur des thématiques prioritaires, en favorisant l’émergence de projets à fort impact socio-économique.

6.   Aéronautique et espace

Afin de développer la performance industrielle et de maintenir l’avance technologique française dans le domaine de l’aéronautique (1,22 Md€) et de l’espace (50 M€), le PIA viendra en soutien de programmes de développement ciblés et critiques.

7.   Jeunesse, formation, modernisation de l’État

Le nouveau PIA sera également mobilisé au bénéfice direct des citoyens, en intervenant notamment au profit de la jeunesse, de l’éducation et de la formation, ou de l’amélioration du fonctionnement de l’administration et de la relation avec ses usagers.

Seront ainsi ouverts :

 -    150 M€ pour des partenariats territoriaux pour la formation et l'emploi ;

 -    150 M€ au profit du développement des internats de la réussite ;

 -    100 M€ qui permettront l’émergence d’actions territoriales intégrées en direction de la jeunesse ;

 -    150 M€ pour accélérer la transition numérique de l'État et la modernisation de l'action publique.

8.   Excellence technologique des industries de défense

Afin de renforcer et de pérenniser l’excellence technologique des opérateurs et de la base industrielle française dans le domaine de la défense, 1,5 Md€ sera ouvert au titre du présent budget pour 2014 pour permettre au PIA de soutenir la maîtrise des technologies spatiales et nucléaires.

3.  Une gestion transparente, une gouvernance simplifiée et exemplaire

Les principes de transparence et de gouvernance mis en place tiennent compte du retour d’expérience acquis dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir (PIA) mis en place en 2010.

Ainsi, le nouveau PIA sera clairement identifié : non décomptés dans la norme de dépense de l’État en raison de leur caractère exceptionnel, ses crédits seront ouverts au sein de chaque mission sur des programmes précisément identifiés, distincts de ceux couvrant les dépenses régulières des ministères. Cette identification précise (cf. tableau infra) garantira également un suivi adéquat de l’utilisation de ces crédits, notamment pour le Parlement. Ils ne pourront servir à aucune autre finalité que les dépenses d’investissement précisées dans les projets annuels de performances des programmes correspondants. L’annexe existante du PLF relative au programme d’investissements d’avenir sera enrichie.

Si la majorité des crédits sera ouverte au sein du budget général, il sera procédé à l’ouverture d’un nouveau programme au sein du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », pour les prêts accordés par l’État au titre du nouveau PIA. Le plafond des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » sera également augmenté pour les prises de participation que l’État sera susceptible de prendre dans des sociétés au titre du nouveau PIA.

Ces programmes seront créés pour la seule année 2014 afin de permettre le versement des fonds aux opérateurs chargés de leur gestion, en vertu de conventions qui seront signées avec l’État au cours de l’année 2014.

En effet, ce nouveau programme reposera également sur des opérateurs, qui auront recours à la procédure d’appel à projets pour sélectionner de projets innovants et exemplaires. Les projets sélectionnés au terme d’une analyse indépendante devront rechercher le co-investissement avec effet de levier sur l’investissement privé, pour permettre l’optimisation du retour sur investissement pour l’État et la collectivité en termes d’activité, d’environnement, d’emplois, notamment. La décision finale d’engagement reviendra toujours au Premier ministre, sur avis du Commissariat général aux investissements (CGI).

Le PLF pour 2014 reconduit également l’obligation pour les organismes chargés de la mise en œuvre des investissements d’avenir de déposer sur le compte du Trésor les sommes qui leur sont allouées par l’État, jusqu’au paiement effectif des dépenses correspondantes. Cette disposition permettra de limiter, pour l’année 2014 et pour les années suivantes, le recours net à l’endettement induit par les dépenses d’avenir.

L’impact sur le besoin de financement de l’État du nouveau PIA est estimé à 1,7 Md€ en 2014, et en moyenne à 1,5 Md€ entre 2014 et 2017. Le nouveau format du tableau de financement inséré à l’article d’équilibre de la loi de finances permettra de mieux identifier les flux de trésorerie liés à ces fonds, dans un souci de plus grande transparence.

D.  Le financement de notre modèle social

Le Gouvernement a lancé plusieurs réformes visant à la préservation de la soutenabilité de notre modèle social et à sa modernisation, dans le respect de sa vocation de solidarité. Ces réformes trouvent leur traduction à la fois dans le projet de loi de finances (PLF) et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014.

1.  La réforme de la politique familiale

Le PLF 2014 met en œuvre une partie des mesures présentées dans le cadre de la réforme de la politique familiale.

Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de concentrer ses effets sur les ménages pour lesquels elle est la plus nécessaire tout en préservant l’universalité des allocations familiales, il est proposé de diminuer l’avantage maximal en impôt procuré par l’application du quotient familial, en abaissant son plafond, de 2 000 à 1 500 € par demi-part. Cette ressource (1 Md€ dès 2014) sera transférée par l’État à la sécurité sociale dans le cadre de l’article du PLF relatif aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

Cette mesure s’accompagnera d’une majoration des réductions d’impôt complémentaires pour les demi-parts dérogatoires afin de maintenir constante l’aide apportée par ce biais aux contribuables dans des situations particulières (veufs, parents, anciens combattants, …).

En outre, la suppression de la réduction d’impôts pour frais de scolarité des collégiens et lycéens représentera une recette supplémentaire de 0,2 M€ pour l’État. L’État transférera également ce rendement à la branche famille à compter de 2015.

Au total, l’ensemble des mesures permet de redresser les comptes de la branche famille de 1 Md€ dès 2014 et de 1,2 Md€ à partir de 2015.

2.  La réforme des retraites

Présentée par le Premier ministre le 27 août 2013, la réforme des retraites revêt, conformément aux recommandations de la Commission pour l’avenir des retraites, une triple ambition : assurer la pérennité des régimes de retraite ; rendre le système plus juste ; simplifier le système et renforcer sa gouvernance. L’équilibre des régimes de retraite de base (CNAV, régimes non équilibrés par subvention et FSV) sera assuré à l’horizon 2020 et maintenu à jusqu’à l’horizon 2040.

Dans un souci d’équité, les mesures qui permettront d’atteindre cet équilibre concernent à la fois les retraités, les actifs et les employeurs, ainsi que tous les régimes. Elles permettent d’assurer le retour progressif à l’équilibre du régime général et des régimes de base, tout en améliorant significativement la situation financière des régimes spéciaux. Elles contribuent enfin au redressement des régimes complémentaires, gérés par les partenaires sociaux, qui bénéficient des effets de la hausse de la durée de cotisation pour les régimes de base.

La réforme prévoit ainsi une hausse progressive et modérée des cotisations vieillesse, de 0,15 point pour les salariés comme pour les employeurs en 2014, de 0,3 point en 2017. Cette hausse des cotisations bénéficiera à hauteur de 2 Md€ aux régimes obligatoires de base en 2014, sans impact sur le coût du travail. En effet, la hausse des cotisations vieillesse sera intégralement compensée par une baisse des cotisations patronales finançant la branche famille.

L’État compense, dans le présent PLF, la perte de recettes pour la branche famille, à hauteur de 1,1 Md€.

Tirant les conséquences des préconisations du rapport Moreau de juin 2013 sur l’avenir des retraites, et conformément aux orientations déjà annoncées par le Gouvernement sur l’avenir du système de retraite en France, il est proposé de supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille. Cette mesure rétablit une situation d’équité fiscale entre les ménages les plus aisés et les ménages plus modestes, l’avantage fiscal croissant avec le montant de revenu exonéré et bénéficiant principalement aux premiers. Les retraités qui ont élevé trois enfants ou plus verront leur majoration de pension de 10 % soumise à l’impôt sur le revenu. Cette mesure est juste car elle permet de maintenir à tous le bénéfice de la majoration de pension tout en tenant compte des facultés contributives de chacun. Les retraités dont le niveau de vie est le plus faible bénéficieront par ailleurs de l’ensemble des mesures de soutien au pouvoir d’achat prévues dans le présent PLF (indexation du barème de l’impôt sur le revenu, revalorisation de la décote). Cette mesure permettra de réduire les dépenses fiscales de 1,2 Md€ à partir de 2014. Ces recettes supplémentaires seront affectées à la branche vieillesse à partir de 2015.

Au-delà de 2020, l’allongement de la durée de cotisation (jusqu’à 43 ans à partir de 2035) assurera le maintien à l’équilibre et représente une économie de 2,7 Md€ à partir de 2030.

Afin d’inscrire la réforme dans la durée, un dispositif de pilotage renforcé est mis en place. Le Conseil d’orientation des retraites réalisera chaque année, à partir d’une liste d’indicateurs, un bilan public sur le système de retraite. Un Comité de surveillance des retraites rendra un avis annuel et notifiera une alerte en cas d’écarts significatifs à la trajectoire de retour à l’équilibre. Ce comité formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre. Le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, proposera au Parlement les mesures d’ajustement nécessaires.

Enfin, les pensions seront désormais revalorisées en octobre au lieu d’avril, à l’exception du minimum vieillesse.

La réforme des retraites vise également à améliorer les droits à la retraite dans un souci de justice sociale :

 - à compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation d’un trimestre pour le régime général et les régimes alignés seront modifiées pour permettre de valider des trimestres pour les salariés à petits temps partiels, les femmes notamment, qui verront par ailleurs mieux pris en compte les trimestres d’interruption au titre du congé maternité. À compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congé maternité seront en effet réputés cotisés dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue ;

 - des mesures spécifiques bénéficieront aux jeunes apprentis, ainsi qu’aux personnes ayant eu des carrières heurtées ;

 - des mesures spécifiques seront également prises en faveur des petites pensions des exploitants agricoles et de leurs conjoints ;

 - un compte personnel de prévention de la pénibilité sera créé dès 2015. Il permettra d’accumuler des points, utilisables pour la formation, le temps partiel et les départs anticipés en retraite, en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Le dispositif sera financé par une cotisation des employeurs (dont une part dépendant des facteurs d'exposition déclarés et une part mutualisée).

3.  La réforme des complémentaires santé

Le Président de la République a fixé un objectif de généralisation de la complémentaire santé et d’amélioration de l’efficacité des 5 Md€ d’aides publiques d’ores et déjà mobilisées à cet effet, dont les avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats complémentaires collectifs obligatoires, qui représentent un montant de plus de 3 Md€.

La participation de l’employeur à ces contrats complémentaires santé, qui constitue un complément de rémunération, est à la fois exclue de l’assiette des cotisations sociales (elle est seulement assujettie au forfait social au taux de 8 %) et exonérée d’impôt sur le revenu. Le salarié peut quant à lui déduire sa cotisation au contrat collectif du revenu imposable.

Le PLF pour 2014 soumet à l’impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations aux régimes de prévoyance santé d’entreprise, assimilable à un avantage en nature. Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise restent déductibles de l’impôt sur le revenu. Le rendement de cette mesure est de 1 Md€, que le PLF pour 2014 transfère également à la sécurité sociale.

Il sera ainsi possible d’accroître le financement des mesures en faveur des salariés, avec la généralisation de la protection complémentaire collective, et des plus démunis, dans le cadre du plan de lutte contre les exclusions. En contrepartie, les plafonds de ressources permettant d’accéder à la CMU complémentaire et à l’aide à la complémentaire santé (ACS) seront relevés. 750 000 personnes supplémentaires devraient bénéficier à terme de ces dispositifs.

III.  Le solde budgétaire

A.  Les dépenses de l’État

Le tableau ci-après présente la baisse inédite de 1,5 Md€ des dépenses de l’État en 2014 hors charge de la dette et de pensions.

La cible de dépense pour 2014 correspond à celle fixée par la loi de programmation des finances publiques 2012-2017, soit la LFI pour 2012 (279,5 Md€), mise au format du PLF pour 2014 en raison des mesures de périmètre intervenant entre ces deux exercices, et réduite de 1,5 Md€.

B.  Les prévisions de recettes

1.   Les recettes fiscales nettes pour 2013 s’établiraient à 287,9 Md€, en baisse de 2,5 Md€ par rapport au programme de stabilité (soit une baisse de 10,8 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI pour 2013)

L’impôt sur le revenu s’élèverait à 69,3 Md€, en baisse de 2,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2013, au regard de l’analyse des premières déclarations d’impôt. Une moins-value à hauteur de 1,1 Md€ avait d’ores et déjà été anticipée au moment du programme de stabilité et de croissance débattu au Parlement en avril 2013 ; la révision à la baisse supplémentaire tient principalement au rechiffrage de l’impact en 2013 de l’instauration du prélèvement forfaitaire obligatoire (le rendement total attendu de la mesure est maintenu constant).

L’impôt sur les sociétés s’élèverait à 49,7 Md€, en baisse de 3,8 Md€ du fait d’un résultat fiscal moindre que celui anticipé en LFI pour 2013 suite au recouvrement des deux premiers acomptes et d’une très grande partie du solde (6,0 Md€), en partie compensée par des recouvrements par voie contentieuse particulièrement importants en 2013 (2,2 Md€). Une partie de la moins-value (2,1 Md€) avait d’ores et déjà été anticipée au moment du programme de stabilité et de croissance.

La TICPE s’élèverait à 13,7 Md€, cette prévision n’est pas révisée dans le cadre du présent PLF car les recouvrements constatés à mi-année sont en ligne avec les prévisions.

La TVA nette s’établirait à 135,6 Md€, soit une baisse de 5,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2013. Cette révision à la baisse s’explique à la fois par l’impact des moins-values constatées lors de l’exécution 2012 ainsi que par la dégradation de l’environnement macro-économique. Par prudence et compte tenu d’une inflation basse (0,8 % hors tabac), il est retenu une évolution spontanée de la TVA de 0,6 %, très en deçà de la croissance du PIB en valeur (1,8 %). Une partie de la moins-value (4,5 Md€) avait d’ores et déjà été anticipée au moment du programme de stabilité et de croissance.

Les autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 19,6 Md€, soit une hausse de 1,3 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI pour 2013. Cette plus-value résulte principalement de la révision à la baisse des dépenses au titre des contentieux (taxe sur les opérateurs Internet, OPCVM et précompte) compensée en partie par des moins-values d’autres recettes fiscales (droits de mutation à titre onéreux, donations notamment), d’une hausse des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux, et du moindre rendement attendu de la taxe sur les transactions financières (0,7 Md€ contre 1,5 Md€ dans la LFI pour 2013).

2.   Les recettes fiscales nettes pour 2014 connaîtraient une évolution spontanée par rapport à 2013 à 3,0 %, et s’établiraient à 284,7 Md€

Par rapport au révisé 2013, les recettes fiscales nettes sont en baisse de 3,2 Md€ (soit - 1,1 %). La dynamique spontanée des recettes en hausse de 8,6 Md€ (évolution spontanée de 3 %), est plus que compensée par l’impact négatif des mesures nouvelles (- 11,8 Md€ au total, dont + 4,6 Md€ de mesures intégrées dans le présent PLF affectées à l’État, - 1,6 Md€ de mesures de transfert et de périmètre, - 3,9 Md€ liées à la hausse du coût des contentieux et - 11,0 Md€ de mesures déjà votées).

Le présent PLF pour 2014 prend en compte le coût des éventuels paiements à opérer dans le cadre des contentieux fiscaux sur le programme « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » :

 - pour le remboursement des retenues à la source applicables aux revenus distribués aux OPCVM étrangers, une dépense est prévue à hauteur de 2,0 Md€ en 2014, après 1,0 Md€ en 2013 ;

 - pour des remboursements à opérer au titre du précompte mobilier, un montant de 0,8 Md€ en 2014 est inscrit dans l’attente des jugements définitifs ;

 - des recouvrements exceptionnels de contentieux fiscaux sur l’impôt sur les sociétés sont enregistrés en 2013 pour un montant de 2,2 Md€ et n’ont donc pas été reconduits dans la prévision 2014.

Les prévisions de recouvrements et de remboursements liées aux contentieux de masse restent toutefois volatiles et soumises à de nombreux aléas, compte tenu, dans certains cas, du nombre important de dossiers à traiter pour lequel il est difficile d’établir des chroniques de traitement. Au total, les contentieux fiscaux diminuent les recettes fiscales de 3,9 Md€ par rapport à 2013 (en y incluant le contrecoup sur les recettes 2014 de l’extinction des recouvrements exceptionnels d’impôt sur les sociétés par voie contentieuse survenus en 2013).

Le présent PLF met en œuvre les engagements du Gouvernement dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités territoriales le 16 juillet 2013. Tout d’abord, il propose un transfert au profit des départements (- 0,8 M€), afin de répondre à l’effet de ciseau que représente, pour ces derniers, le financement des allocations individuelles de solidarité, notamment le RSA qui a fait l’objet d’une revalorisation dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Ensuite, la dotation globale de décentralisation liée à la formation professionnelle (- 0,9 Md€) est remplacée par un panier de ressources fiscales dynamiques (frais de gestion, TICPE), traduisant ainsi l’engagement du Gouvernement de renforcement de l’autonomie financière des régions dans le domaine de la formation professionnelle.

Le rebond à législation constante des recettes fiscales nettes en 2014 (+ 8,6 Md€, soit + 3 %) est principalement imputable au dynamisme de l’impôt sur les sociétés (+ 3,4 Md€) et de l’impôt sur le revenu (+ 2,6 Md€).

3.   Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,9 Md€ en 2013 et à 13,8 Md€ en 2014

En 2013, les recettes non fiscales seraient revues à la baisse de 0,3 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2013. Les révisions concernent principalement les dividendes et recettes assimilées (- 0,6 Md€), les amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites (- 0,2 Md€) et le reversement de la Coface (+ 0,4 Md€). Au total, cette réévaluation à la baisse est en majeure partie neutre pour le solde de l’État en comptabilité maastrichtienne car elle résulte principalement des modalités de versement de dividendes d’entreprises en 2013 sous forme de titres à hauteur de 0,2 Md€ (en comptabilité nationale, l’accroissement des participations de l’État est considéré comme une amélioration du besoin de financement).

En 2014, le produit des recettes non fiscales diminuerait de 0,1 Md€ par rapport à 2013. Cette évolution s’explique principalement par le fléchissement des dividendes versés par les entreprises financières et non financières (- 0,8 Md€) partiellement compensée par la hausse des prélèvements sur la CDC (+ 0,6 Md€ hors dividende), par la hausse des intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers (+ 0,4 Md€, notamment en raison d’opérations de refinancement programmées pour 2014) et par la baisse des reversements de la Coface et Natixis (- 0,2 Md€).

C.  Le solde budgétaire

Le solde du PLF pour 2014, avec un déficit de 70,2 Md€ (hors deuxième programme d’investissements d’avenir d’un montant de 12 Md€), traduit le rétablissement progressif des comptes publics à travers un effort en dépenses historique (1,5 Md€ de baisse des dépenses de l’État hors charge de la dette et de pensions, soit 9 Md€ d’économies au total, en écart à l’évolution tendancielle des dépenses) et 4,6 Md€ de mesures nouvelles : les recettes fiscales nettes seront en baisse par rapport à 2013, ces mesures nouvelles étant plus que compensées par les contrecoups des mesures votées en LFI pour 2013, la montée en puissance de certaines mesures votées (au premier rang desquelles le CICE à hauteur de 9,8 Md€) et des remboursements de contentieux.

L’évaluation du solde budgétaire pour 2013 (- 71,9 Md€) est révisée à la baisse de 3,5 Md€ par rapport au programme de stabilité (- 68,3 Md€) et de 10,4 Md€ par rapport à la LFI (61,5 Md€ après gage du 3e budget rectificatif de l’Union européenne pour 2013, dont le Gouvernement avait annoncé la compensation au sein de la norme de dépense).

Par rapport à la LFI pour 2013, l’évaluation révisée pour 2013 intègre les éléments suivants :

 -  une hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 1,8 Md€ suite au 2e budget rectificatif pour 2013 ;

 -  une révision à la baisse des charges de la dette de l’État de 1,9 Md€ suite notamment à la baisse des taux courts ;

 -  une révision à la baisse de 10,8 Md€ des recettes fiscales nettes et de 0,3 Md€ des recettes non fiscales ;

 -  une amélioration du solde du compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » de 0,8 Md€ à taux de CAS figé et une révision du solde du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux collectivités territoriales » (- 0,2 Md€) en raison d’une moindre dynamique des recettes des impôts économiques locaux.

Par rapport au programme de stabilité, l’évaluation révisée de solde pour 2013 intègre principalement les éléments suivants :

 -  une hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 1,8 Md€ suite au 2e budget rectificatif pour 2013 ;

 -  une révision à la baisse des charges de la dette de l’État de 1,2 Md€ suite notamment à la baisse des taux courts (une première baisse de 0,7 Md€ par rapport à la LFI avait déjà été anticipée au moment du Pstab) ;

 -  une révision à la baisse de 2,4 Md€ des recettes fiscales nettes ;

 - une dégradation du solde des comptes spéciaux (- 0,5 Md€) et notamment du CCF « Avances aux collectivités territoriales ».

Pour 2014, le déficit budgétaire connaîtra une amélioration de 1,6 Md€ (hors deuxième programme d’investissements d’avenir d’un montant de 12 Md€), pour s’établir à 70,2 Md€.

L’amélioration du solde budgétaire prévue pour 2014 s’explique par les éléments suivants :

 -  les dépenses de l’État hors charge de la dette et de pensions seront abaissées de 1,5 Md€ par rapport à 2013. Au-delà de cette règle, des événements exceptionnels perturbent l’évolution par rapport à 2013 pour un montant de 6,7 Md€ (baisse des dépenses du MES pour 3,3 Md€, contrecoup de 1,6 Md€ des dépenses pour la BEI réalisées en 2013 et + 1,8 Md€ suite à la hausse exceptionnelle du prélèvement sur recettes au profit de l’UE en 2013) ;

 -  le rebond des recettes fiscales à législation constante (+ 8,6 Md€) au-delà de la croissance du PIB valeur avec une croissance spontanée de 3 % ;

 -  l’impact des contentieux fiscaux sur les recettes fiscales (- 3,9 Md€) par rapport à 2013 (en y incluant le contrecoup sur les recettes 2014 de l’extinction des recouvrements exceptionnels d’impôt sur les sociétés par voie contentieuse survenus en 2013) ;

 -  l’impact des mesures nouvelles (- 12,5 Md€, dont - 10 Md€ au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) ;

 -  la légère dégradation du solde des comptes spéciaux à hauteur de 0,5 Md€ par rapport à 2013 ; cette variation est due notamment au solde du CCF « Avances aux collectivités territoriales », pour les mêmes motifs qu’en 2013 (- 0,2 Md€), au solde du CCF « Prêts à des États étrangers » en raison des opérations de refinancement programmées en 2014 (- 0,4 Md€), au solde du CCF « Prêts et avances aux particuliers ou à des organismes privés » (- 1,0 Md€) en raison du décaissement sur 2014 au titre des programmes sur investissements d’avenir, ainsi qu’ au solde du CAS « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien … » (+ 1,1 Md€) ponctuellement déséquilibré en 2013.

IV.  La charte de budgétisation du PLF pour 2014

Afin d’apprécier le respect d’une norme d’évolution de la dépense, il importe de pouvoir comparer entre eux des exercices budgétaires différents. La réalité de la dynamique de la dépense doit donc s’apprécier entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement prises en charge par le budget de l’État, d’autres à l’inverse étant sorties de son champ.

Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. A cette fin, seuls doivent être intégrés au calcul de la norme de dépense les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.

A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépense, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités territoriales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recette et en dépense, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.

La charte de budgétisation est présentée dans le rapport annexé à la LPFP. Elle détaille les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme afin de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant.

A.  Les mesures de périmètre affectant le PLF pour 2014

Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général de l’État, au sens la nouvelle charte de budgétisation présentée dans le rapport annexé à la LPFP 2012-2017, représentent un montant de 106,4 M€. Elles se décomposent de la façon suivante :

1.  Mesures de périmètre traditionnelles

A) Neutralisation d’évolutions des crédits liées à une évolution de la fiscalité (changement du régime fiscal de certaines dotations, évolutions de la structure de la dépense donnant lieu au paiement de taxes), sans impact sur le solde public. Il s’agit notamment :

 - de la compensation de TVA au titre d’externalisations au sein de la mission « Défense » ;

 - de la compensation de la TVA au titre de la réforme de la tarification ferroviaire ;

 - de la compensation du surcoût de taxe sur les salaires due par le CEREMA, opérateur nouvellement créé, et l’Agence France Presse ;

B) Ajustements divers liés à des transferts de compétences vers les collectivités territoriales ou à la régularisation de transferts antérieurs.

C) Prise en compte d’extensions du champ des loyers budgétaires.

2.  Mesures de périmètre ponctuelles

Conformément aux recommandations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, les taxes affectées à la Haute autorité de santé sont réintégrées au budget de l’État et remplacées par des subventions budgétaires. Cette réintégration au budget de l’État se traduit par une augmentation des recettes de l’État de 10 M€ et par la création d’une subvention budgétaire directe à partir de la mission « Santé » de 10 M€.

Par ailleurs, afin de mettre la doctrine fiscale en conformité avec le droit européen, les prestations des collaborateurs occasionnels du service public de la justice seront dorénavant soumises à la TVA. Cet assujettissement aura pour conséquence une hausse des frais de justice et une augmentation des recettes de TVA de l’État à due concurrence. Les crédits de la mission « Justice » sont donc augmentés, par mesure de périmètre, de ce montant.

Enfin, la contribution à l’aide juridictionnelle, précédemment affectée au Conseil national des barreaux, est réaffectée au budget général de l’État et est remplacée par un versement budgétaire de 60 M€ à ce conseil. Le montant de la mesure de périmètre correspond à l’évaluation du rendement de cette contribution.

Mesures de périmètre relatives au budget général, par mission, inscrites au PLF pour 2014

         

(En millions €)

 

Mission

Objet

Dépenses

 

Modifications
d’affectations entre le budget général
et les comptes spéciaux
et budgets annexes

Ajustements liés à une évolution de la fiscalité ou des recettes non fiscales

Suppression ou budgétisation de taxes affectées


Modification de la répartition des compétences entre l’État
et les administrations publiques locales



Extension du champ des loyers budgétaires




Administration générale et territoriale de l’État

Évolutions de périmètre des loyers budgétaires en Polynésie Française et à Saint-Pierre et Miquelon

       

1,11

Défense

Compensation au titre de la TVA des externalisations

 

0,74

     

Écologie, développement et aménagement durables

Réforme de la tarification ferroviaire

 

3,18

     

Taxe sur les salaires CEREMA

 

12,17

     

Justice

Assujettissement à la TVA des prestations facturées par les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice

 

24,50

     

Rebudgétisation de la contribution pour l’aide juridictionnelle

   

60,00

   

Médias, livre et industries culturelles

Taxe sur les salaires AFP

 

3,38

     

Outre-mer

Financement de la dotation de rattrapage et de premier équipement de Mayotte par la fiscalité de droit commun

     

- 8,90

 

Santé

Rebudgétisation de la Haute autorité de santé

   

10,00

   

Travail et emploi

Evolution de périmètre des loyers budgétaires du ministère du travail

       

0,18

 

TOTAUX

 

43,97 M€

70,00 M€

- 8,9 M€

1,29 M€

 

106,36 M€

3.  Mesures de périmètre relatives aux taxes et ressources affectées

Conformément aux principes présentés dans la charte de budgétisation, l’intégration de taxes affectées dans le champ du plafonnement prévu à l’article 46 de la LFI pour 2012 est traitée en mesure de périmètre pour le montant correspondant à l’évaluation des recettes de l’année du plafonnement. Le plafonnement de trois nouvelles taxes est proposé en PLF pour 2013 :

Ressource affectée

Affectataire

Évaluation prévisionnelle
de recette pour 2014 (M€)*

Majoration de taxe d’aviation civile

Fonds de solidarité pour le développement

210

Prélèvement exceptionnel transitoire sur les jeux de loterie

Centre national de développement du sport

24

Taxe sur les nuisances aériennes

Exploitants privés ou publics d’aérodromes

49

Les mesures de périmètre afférentes au plafonnement de taxes affectées s’élèvent donc à 283 M€ en PLF pour 2013.

4.  Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Le projet de loi de finance ne prévoit pas de mesure de périmètre sur ce champ.

B.  Typologie des changements de périmètre depuis 2009

Le tableau ci-dessous recense par catégorie les différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2009, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État.

 

LFI 2009

LFI 2010

LFI 2011

LFI 2012

LFI 2013

PLF 2014

1. Modification d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

- 81,6 M€

-

- 11,4 M€

- 2,4 M€

   

Transferts vers le BACEA

Budgétisation du FSER

 

Transferts vers le BACEA

Transferts vers le BACEA

   

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

46,7 M€

-

-

-

   

Fonds de concours

(budgétisation des CETE)

         

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées, prévu à l’art. 46 de la LFI pour 2012

     

3 012,6 M€

2 064,0 M€

283,0 M€

     

Plafonnement de la majorité des taxes et recettes affectées à des opérateurs de l’État.

Intégration notamment des offices consulaires.

Déplafonnement de la TST distributeur affectée au CNC

Plafonnement de taxes affectées au fonds de solidarité pour le développement, au CNDS et aux exploitants d’aérodromes

4. Suppression ou budgétisation de taxes et autres recettes affectées – Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

2 424,9 M€

887,2 M€

876,0 M€

213,1 M€

96,1 M€

114,0 M€

Modification du régime de TVA de certains opérateurs

Révision du droit à compensation de la DGD des régions (SRV-TVA)

Fin de l’exonération de TIPP pour la mission « Défense »

Budgétisation pour des établissements ayant bénéficié dans le passé de dotations en capital (AFITF, Oséo)

RSA (désindexation de la PPE)

Reprises de dette (FFIPSA, ERAP)

Contribution au financement de l’audiovisuel public

Taxe sur les salaires liée au transfert de 375 emplois à l’ONAC

Rebudgétisation du dividende de l’AFD

Neutralisation de la TVA versée au titre des externalisations

Assujettissement des concours ferroviaires à la TVA

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

RSA – économie sur la prime pour l’emploi du fait du non-cumul avec le RSA – moindres dégrèvements de taxe d’habitation

Taxe sur les salaires (Météo France, ARS, ONAC, la CNMSS, l’ENSA, l’ENV, AEF, France Télévisions)

Application du taux normal de TVA
à la profession d’avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle

Compensation de TVA au titre d’externalisations

Dés-assujettissement à la TVA de l’agence Atout France opéré en 2010 

Assujettissement du MEEDDM à la redevance de mise à disposition du spectre hertzien

Rebasage de la compensation du coût des missions d’intérêt général confiées à la Banque de France

Compensation au CEA de l’inscription au budget général des dividendes AREVA du CEA

Budgétisation de la subvention à OSEO en substitution de dotations en capital

Budgétisation des compensations d’exonérations spécifiques accordées aux travailleurs occasionnels agricoles

Compensation de TVA au titre du déménagement / des loyers acquittés par de services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur

Assujettissement à la TVA des loyers du Conseil d’État

Compensation de TVA au titre d’externalisations

Assujettissement à la TVA des concours publics à Réseaux ferrés de France

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

Budgétisation de subventions à l’AFSSAPS et au CENGEPS

Taxe sur les salaires CREPS

Réforme du statut des conservateurs des hypothèques

Compensation de TVA au titre d’externalisations

Taxe sur les salaires à VNF

Rattachement des recouvrements de crédits de l’aide juridictionnelle au budget général

Compensation de TVA au titre d’externalisations et de la réforme de la tarification ferroviaire

Taxe sur les salaires (CEREMA et AFP)

Assujettissement à la TVA des collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

- 725,5 M€

- 390,7 M€

- 147,8 M€

-

- 6,97 M€

- 8,9 M€

Compensation par la TIPP du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 ainsi que du transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Décentralisation de l’inventaire général et des monuments historiques

Décentralisation du domaine public fluvial

Transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Autres mesures de décentralisation

Recentralisation des compétences sanitaires

Transfert de l’API aux conseils généraux des départements d’outre-mer, dans le cadre de la mise en place du RSA, compensée par l’affectation aux départements de TIPP 

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales

 

Ajustement de compensation au titre du service des voies d’eau d’Alsace

Compensation des agents d’associations qui participaient à l’IGPC et correction du montant de la compensation au titre du transfert de compétence

Compensation par la TIPP d’ajustements de mouvements de décentralisation en cours de débat parlementaire

Financement de la dotation de rattrapage et de premier équipement de Mayotte par la fiscalité de droit commun

7. Paiement de loyers budgétaires

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

Incidence totale sur les dépenses totales de l’Etat

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

-

-

-

-

-

 

-23,2 M€

Loyers budgétaires

468,7 M€

Loyers budgétaires

-

- 6,0 M€

Prise en compte des tribunaux administratifs d’Orléans et de Rouen pour le calcul des loyers budgétaires

Ajustement technique des surfaces occupées par les services de la DGFIP

 

1,3 M€

Evolutions de périmètre des loyers budgétaires en Polynésie Française et à Saint-Pierre et Miquelon ainsi que pour le ministère du travail

- 8,7 M€

- 1 183,9 M€

- 491,0 M€

54,7 M€

   

Modification du PSR en faveur des collectivités territoriales

Compensation d’exonérations outre-mer

Recentralisation des compétences sanitaires

Traitement en compte de trésorerie des ressources propres traditionnelles de l’Union européenne

Suppression du PSR « produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques »

Ajustement des PSR pour prendre en compte la réforme de la taxe professionnelle

Ajustement du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale pour prendre en compte l’impact de la réforme de la taxe professionnelle

   

1 632,5 M€

- 218,7 M€

225,8 M€

3 272.0 M€

2 153,13 M€

389,4 M€

Évaluation des recettes du budget général

Évaluation des recettes du budget général pour 2014

     

(En millions €)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2013

Évaluations révisées
pour 2013

Évaluations
pour 2014

A. Recettes fiscales

394 780

375 577

386 624

Dont :

     

1. Impôt sur le revenu

77 298

74 911

81 282

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

4 192

4 074

2 838

3. Impôt sur les sociétés

69 146

63 027

60 345

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 132

1 248

1 255

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

12 884

14 104

13 257

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 680

13 680

13 435

6. Taxe sur la valeur ajoutée

195 745

185 642

191 397

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 703

18 890

20 334

A déduire : Remboursements et dégrèvements

96 163

87 726

101 940

A'. Recettes fiscales nettes

298 617

287 851

284 684

B. Recettes non fiscales

14 209

13 883

13 789

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

76 128

77 983

74 473

Dont :

     

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

55 693

55 770

54 329

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 435

22 213

20 144

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C)

236 698

223 751

224 000

D. Fonds de concours et recettes assimilées

3 320

 

3 906

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D)

240 018

 

227 906

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article liminaire :

Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2014, de l’exécution 2012 et de la prévision d’exécution 2013

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :

Exécution 2012

Prévision d’exécution 2013

Prévision 2014

Solde structurel (1)

- 3,9

- 2,6

- 1,7

Solde conjoncturel (2)

- 0,8

- 1,4

- 1,8

Mesures exceptionnelles (3)

- 0,1

-

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 4,8

- 4,1

- 3,6

Exposé des motifs :

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2012 (exécution) et 2013 (prévision d’exécution).

En 2012, le solde public s’est amélioré de ½ point de la richesse nationale mesurée par le produit intérieur brut (PIB) : il s’établit à - 4,8 % après - 5,3 % en 2011, malgré une stabilité de l’activité (croissance de 0,0 %). Ce redressement est le résultat d’un important ajustement structurel (+ 1,1 point). Cet ajustement est néanmoins en partie contrebalancé par un contexte économique très défavorable qui a induit un creusement de - 0,5 point de PIB du déficit conjoncturel, et des éléments exceptionnels (- 0,2 point par rapport à 2011, représentant la recapitalisation de Dexia et le contrecoup de l’enregistrement en 2011 en comptabilité nationale d’une amende payée par France Télécom).

En 2013, le solde public s’améliorerait de 0,7 point de PIB, malgré une activité toujours faible (prévision de croissance de + 0,1 %). Ce redressement est le résultat d’une variation du solde structurel de très grande ampleur (+ 1,3 point), supérieur à l’ajustement structurel réalisé en 2012, contrebalancé par un nouveau creusement du déficit conjoncturel de 0,6 point de PIB.

La variation du solde structurel est cependant une mesure imparfaite de l’effort de consolidation, car elle reste affectée par des facteurs liés à la conjoncture à travers les élasticités de recettes notamment. L’effort structurel - qui corrige l’ajustement structurel des éléments non discrétionnaires -, serait en effet de 1,7 point de PIB. Cela traduit un effet défavorable des élasticités des prélèvements obligatoires, nettement inférieures à l’unité (- 0,4 point de PIB), en raison de la conjoncture déprimée. Le solde structurel s’établirait ainsi à - 2,6 % du PIB en 2013, soit un écart de 1,0 point de PIB par rapport au solde structurel de - 1,6 % prévu par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Cet écart résulte presque exclusivement de facteurs exceptionnels ou conjoncturels :

 - tout d’abord, un effet de base lié à la révision des comptes nationaux par l’Insee qui a joué pour 0,3 point de PIB à la baisse sur le niveau du solde structurel de l’année 2011 ;

 - ensuite, un effet lié à la conjoncture économique plus dégradée qu’anticipé à travers une sur-réaction des recettes publiques, qui pèse sur les élasticités de recettes (- 0,4 point de PIB), et à la surprise négative d’inflation, alors que les normes de dépenses (comme l’État et l’assurance maladie) sont fixées en valeur (- 0,1 point de PIB) ;

 -  enfin d’autres facteurs exceptionnels pour 0,1 point de PIB (budget rectificatif de l’Union européenne).

Pour 2014, le solde public s’améliorerait de 0,5 point de PIB. L’ajustement structurel resterait significatif (0,9 point de PIB), mais son effet sur le solde public effectif serait en partie réduit par une nouvelle dégradation du solde conjoncturel. La croissance du PIB, bien qu’en nette accélération, resterait inférieure à son potentiel (0,9 % de croissance, alors que la croissance potentielle est estimée à + 1,5 % du PIB). Le solde structurel s’établirait ainsi à - 1,7 % du PIB en 2014, contre - 1,1 % prévu dans la loi de programmation des finances publiques. L’écart se réduirait par rapport à celui prévu pour 2013 car l’effort structurel est plus élevé qu’initialement programmé (0,9 point de PIB au lieu de 0,5 point dans la LPFP) afin de se rapprocher de la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances publiques.

La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est celle de la loi de programmation des finances publiques, et notamment les hypothèses de croissance potentielle qui demeurent de + 1,3 %, + 1,4 % et + 1,5 % respectivement en 2012, 2013 et 2014.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :

Autorisation de percevoir les impôts existants

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

Le présent article constitue une disposition obligatoire du projet de loi de finances de l’année, aux termes de l’article 34 (I 1°) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le coût des dépenses fiscales est évalué à 72,2 Md€ en 2012, 72 Md€ en 2013 et 80 Md€ en 2014.

460 dépenses fiscales sont recensées pour 2014 (pour un total de 464 en projet de loi de finances pour 2013). Le tome II annexé au présent projet de loi de finances les détaille en précisant la norme de référence à laquelle chacune déroge.

A méthode constante et hors crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi, le montant des dépenses fiscales est estimé à 71,2 Md€ en 2012, 70,7 Md€ en 2013 et 68,9 Md€ en 2014. Le maintien du coût des dépenses fiscales en-deçà de l'objectif de 70,8 Md€ fixé par la dernière loi de programmation des finances publiques est donc respecté en 2013 et en 2014, et ce malgré l'augmentation de près de 2 Md€ du coût du CIR en 2014, première année du régime de croisière de ce crédit d’impôt post-plan de relance.

Pour l’année 2012, l’exploitation des données constatées conduit à une réévaluation de 1,3 Md€ du coût des dépenses fiscales par rapport à la prévision 2012 du précédent PLF, qui s’explique notamment à hauteur de :

 -    + 1 Md€ de changements de méthode :

 -    +1,9 Md€ d’augmentation portant notamment sur les dépenses fiscales relatives à l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des livrets d’épargne, à l’exonération d’impôt sur le revenu et à la taxation à taux réduit des produits de l’assurance-vie, à l'exclusion des départements d'outre-mer du champ d'application de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants et à l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pensions des personnes ayant élevé au moins trois enfants ;

 -    - 0,9 Md€ de réduction portant notamment sur les dépenses fiscales relatives au taux réduit de TVA sur certains appareillages et équipements spéciaux en faveur des personnes handicapées, au taux réduit de TVA sur les cantines d’entreprises, à l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les SIIC (exclusion du coût de la dépense des produits perçus sur des immeubles situés à l’étranger) et à l’exonération d’impôt sur le revenu des prestations familiales ;

 -    + 0,5 Md€ de réévaluation du coût du CIR ;

 -    - 0,4 Md€ au titre du taux réduit de TICPE appliqué au gazole non routier.

Pour l’année 2013, la réévaluation de 1,2 Md€ de la prévision de coût des dépenses fiscales s’explique essentiellement par l’impact 2013 des changements de méthode précités à hauteur de 1,4 Md€ :

 -    + 2,3 Md€ d’augmentation (cf. supra),

 -    - 0,9 Md€ de réduction (cf. supra),

Hors changements de méthode, la réévaluation du coût prévisionnel 2013 serait de – 0,2 Md€.

La principale hausse de dépense fiscale entre 2012 et 2013 concerne le CIR (0,68 Md€).

Les principales baisses observées entre 2012 et 2013 concernent l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires (-0,5 Md€), la demi-part dont bénéficient les contribuables vivant seuls et ayant eu à charge un ou plusieurs enfants (-0,5 Md€), le CIDD (-0,45 Md€) et l’abattement forfaitaire sur les dividendes (-0,4 Md€).

Pour 2014, le coût prévisionnel est en baisse de 1,8 Md€ par rapport à 2013 malgré l’augmentation attendue du coût du CIR (+ 1,9 Md€) parvenu à son coût de régime de croisière. Cette baisse résulte essentiellement de la réduction nette de 3,6 Mds€ des dépenses fiscales induites par les mesures :

 -  adoptées en lois de finances rectificatives pour 2012 :

 -    - 1,15 Md€ au titre de la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires ;

 -    - 0,95 Md€ au titre de la réforme de la structure des taux de TVA ;

 -  proposées par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances :

 -    - 1,2 Md€ au titre de la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations et des pensions de retraite des personnes ayant élevé au moins trois enfants ;

 -     - 0,4 Md€ au titre de la suppression des réduction d’impôt pour frais de scolarité ;

 -     + 0,4 Md€ au titre du taux réduit de 5 % dans le logement social ;

 -     - 0,3 Md€ au titre de la modification de la TICPE (- 0,1 Md€ sur les biocarburants, - 0,06 Md€ sur le gazole non routier) et de la TICGN (- 0,2 Md€ au titre de la suppression de l’exonération de TICGN sur le gaz des ménages) ;

 -    + 0,15 Md€ au titre de l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values immobilières ;

L’ensemble des mesures de créations, suppressions, augmentations ou diminutions de dépenses fiscales votées depuis le dépôt du précédent PLF ou proposées dans le présent PLF conduiront, hors CICE, à une baisse nette des dépenses fiscales sur la période 2013 – 2016 et une économie nette de +1,7 Md€ à horizon 2016.

B. - Mesures fiscales

Article 2 :

Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote

Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. »

2° Au 4, le montant « 480 € » est remplacé par le montant « 508 € ».

Exposé des motifs :

Le présent article propose de revaloriser les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %.

Il propose également de revaloriser, dans une proportion plus importante que l’évolution de l’indice des prix hors tabac, le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € (soit une revalorisation de 5 %, s’ajoutant à l’indexation) afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes.

Ces mesures s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013. Le coût de la mesure est évalué à 893 M€ dont 193 M€ au titre de la revalorisation de la décote.

Article 3 :

Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;

4° A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».

Exposé des motifs :

Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en préservant l’universalité des allocations familiales, le présent article diminue l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial au titre d’enfants à la charge des foyers fiscaux.

Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est abaissé du même montant, soit de 4 040 € à 3 540 €.

En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application des dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, maintien du quotient conjugal des veufs en cas d’enfant à charge) est inchangé, l’avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts additionnelles étant maintenu par la majoration des réductions d’impôt complémentaires prévues pour compenser les effets du plafonnement.

Cet article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et permet de réaliser un gain budgétaire de 1,03 Md€.

Article 4 :

Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quater F est abrogé ;

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée.

Exposé des motifs :

Le présent article supprime la réduction d’impôt sur le revenu (IR) pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.

En effet, ces dépenses fiscales sont peu efficaces et présentent un caractère redondant avec d’autres dispositifs. Elles se cumulent avec les majorations de quotient familial attribuées aux enfants à charge ou rattachés lorsqu’il s’agit d’enfants majeurs âgés de moins de 25 ans poursuivant leurs études et, le cas échéant, avec d’autres dispositifs concourant au même objectif, tels la majoration des allocations familiales pour enfant de plus de 14 ans, l’allocation de rentrée scolaire (dont le montant a été sensiblement revalorisé depuis 2012) et les bourses sur critères sociaux (qui sont reformées pour les étudiants dès la rentrée 2013).

Cette suppression est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013. A partir de 2015, le rendement de la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire, soit 235 M€, participera au financement de la politique familiale et renforcera sa dimension de redistribution verticale, en préservant l’universalité des allocations familiales. Le rendement de la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de scolarité dans l’enseignement supérieur contribuera quant à lui au financement de la revalorisation des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur.

Article 5 :

Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots « collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé.

« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. »

3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »

Exposé des motifs :

Le Président de la République a fixé un objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé.

Le relèvement des plafonds de ressources permettant d’accéder à la CMU complémentaire et à l’aide à la complémentaire santé (ACS), dans le cadre du plan de lutte contre les exclusions, constitue une étape importante de cette démarche. Elle permettra à toutes les personnes sous le seuil de pauvreté d’avoir accès à l’un ou l’autre de ces dispositifs. 750 000 personnes supplémentaires devraient en bénéficier.

L’extension de la couverture complémentaire santé à la suite de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 contribue également à cet objectif.

L’objectif de généralisation de la complémentaire santé suppose d’améliorer l’efficacité des 5 milliards d’euros d’aides publiques d’ores et déjà mobilisées à cet effet.

Parmi ces aides, figurent les avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats complémentaires collectifs obligatoires en santé, pour un montant de 3 Mds€. En effet, la participation de l’employeur à ces contrats, qui constitue un complément de rémunération, est à la fois exclue de l’assiette des cotisations sociales – elle est seulement assujettie au forfait social au taux de 8 % – et exonérée d’impôt sur le revenu ; le salarié peut quand à lui déduire sa cotisation au contrat collectif du revenu imposable.

Au total, le montant actuel d’aide pour un bénéficiaire de ces contrats peut s’avérer équivalent voire supérieur (si l’on tient compte de la prise en charge de l’employeur) à celui consacré à un bénéficiaire de l’ACS sous le seuil de pauvreté. 

Le présent article a donc pour objet de soumettre à l’impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations à ces contrats collectifs, assimilable à un avantage en nature. Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise resteraient déductibles.

Par ailleurs, afin de tenir compte de cette réforme, le plafond de déduction serait ajusté en conséquence.

Cette mesure ne supprime pas mais réduit les aides publiques dont bénéficient les contrats collectifs. Elle permettra de financer les mesures déjà intervenues en faveur des salariés (généralisation de la protection complémentaire collective) et des plus démunis (revalorisation des plafonds de la Couverture maladie universelle complémentaire et de l’ACS).

Elle répond ainsi aux préoccupations des partenaires sociaux et des acteurs du monde de la santé, telles qu’elles ont été exprimées dans l’avis adopté à la quasi-unanimité par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie le 18 juillet 2013. Cet avis relevait notamment que les « aides à la complémentaire santé ne sont dirigées que vers une partie de la population » et que « l’objectif d’équité ainsi que les contraintes pesant actuellement sur les finances publiques rendent nécessaire une orientation prioritaire vers les ménages les plus modestes ». Le Haut conseil s’était alors « interrogé sur l’opportunité de maintenir certaines de ces exemptions, à tout le moins d’en prioriser l’affectation ».

Article 6 :

Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille

Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de soumettre à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en sont actuellement exonérées.

Comme l’a rappelé le rapport de la commission pour l’avenir des retraites, cette majoration est doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle est exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu.

Le Gouvernement engage donc une réforme de cette majoration en deux temps :

- en proposant par le présent article la suppression immédiate de l’exonération d’impôt sur le revenu. Le rendement de cette mesure contribuera à partir de 2015 au rétablissement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale à hauteur de 1,2 Md€,

- en fixant l’objectif d’une refonte de la majoration elle-même pour la transformer progressivement, à compter des départs à la retraite postérieurs à 2020, en une majoration par enfant à caractère forfaitaire, au bénéfice des femmes dont les pensions sont, en moyenne, moins élevées.

Article 7 :

Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma

I. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. » ;

B. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé.

C. – Au troisième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « E et F » sont remplacés par les mots : « E, F et G ».

III. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 porte le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intermédiaire de 7 % à 10 % à compter du 1er janvier 2014.

La mesure proposée vise à appliquer le taux réduit de 5 % de TVA à compter du 1er janvier 2014, aux entrées dans les salles de spectacles cinématographiques pour l’aligner sur le taux applicable aux droits d’entrées dans les spectacles vivants (spectacles de théâtres et concerts), illustrant ainsi la volonté du gouvernement de faciliter l’accès à la culture, conformément à l’engagement du Président de la République.

Article 8 :

Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 641 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. ».

B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un 8° intitulé « 8°. Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers » et comprenant un article 775 sexies ainsi rédigé :

« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. ».

C. – L’article 797 est ainsi rétabli :

« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

« 2° La valeur totale de la parcelle est inférieure à 5 000 € ;

« 3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

« II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu’à raison d’une seule parcelle en indivision par succession. ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

A l'occasion d'une succession, certains héritiers se retrouvent dans la situation de ne pas pouvoir utiliser des biens immobiliers reçus car leurs droits de propriété sont incertains. En effet, des zones du territoire national ont des limites cadastrales imparfaites ou inexistantes et la dévolution successorale de ces biens est difficile à obtenir, plus particulièrement encore lorsqu’ils sont en indivision.

La reconstitution de titres de propriété est avant tout une problématique de droit civil mais des mesures fiscales peuvent accompagner et inciter les redevables à recouvrer l'usage plein et entier de leurs droits de propriété.

Ceci est d'autant plus nécessaire que les communes abritant de telles zones rencontrent des problèmes d'aménagement du territoire qui ne sont pas sans impact sur leur développement socio-économique (tourisme, agriculture, logement). Par ailleurs, ces mesures accompagneront, dans certaines zones, les moyens et les services déjà mis en œuvre (travaux des deux groupements d'intérêt public créés pour permettre la reconstitution de propriété : Corse, départements d'outre-mer).

A ce titre, il est proposé, pour les successions qui seront ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2014, d'adopter un triptyque de mesures :

- une mesure de portée générale instaurant un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine, permettant ainsi aux personnes concernées de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété ;

- une mesure de déduction de l'actif successoral afférente aux dépenses engagées et supportées par les héritiers d'un immeuble ou de droits immobiliers dont la propriété est incertaine, au titre des opérations de reconstitution des titres de propriété desdits immeubles. Cette déduction serait ouverte dans la limite de la valeur déclarée de ces biens. Cette mesure doit permettre aux personnes concernées de déduire en tout ou partie les frais de reconstitution des titres de propriété restant le cas échéant à leur charge ;

- enfin, pour inciter certains héritiers à sortir de l'indivision sur des parcelles non bâties, une exonération totale de droits de succession est proposée pour les immeubles non bâtis indivis ou les droits immobiliers d'un tel immeuble inclus dans une parcelle d’une valeur totale inférieure à 5 000 € et dont la propriété est incertaine, sous condition de reconstitution du titre de propriété. Cette mesure est limitée à une seule parcelle par succession.

Article 9 :

Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

A. – La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39, des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;

c) les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie de la partie législative du code du travail ;

e) les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;

g) les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f.

B. – Les éléments de rémunérations mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :

- pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;

- pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.

C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :

1. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux abd et g du A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;

2. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c du A :

- du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;

- de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;

3. Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4. Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5. Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

V. – 1. Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

2. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.

3. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Exposé des motifs :

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, et pour contribuer au rétablissement des comptes publics, le présent article met à la charge des entreprises versant des rémunérations supérieures à 1 million d’euros à leurs dirigeants et salariés une taxe exceptionnelle.

Cette contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la fraction de la rémunération supérieure à un million d’euros par an versée à leurs salariés et dirigeants.

Cette contribution exceptionnelle, dont le taux est fixé à 50 %, s’appliquera aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014.

Enfin, le montant de la contribution exceptionnelle sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté au titre de ces années.

Article 10 :

Instauration d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€

I. – Après l’article 223 undecies du code général des impôts, il est inséré une section 0III ainsi rédigée :

« Section 0III. Contribution sur l’excédent brut d’exploitation

« Article 223 duodecies – Les sociétés, organismes et toutes personnes morales assujettis totalement ou partiellement à l’impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 208 C, qui exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, sont soumis à une contribution sur l’excédent brut d’exploitation.

« Pour la détermination du seuil d’assujettissement mentionné au premier alinéa, le chiffre d’affaires est celui qui est réalisé au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies, calculé dans les conditions définies à l’article 1586 sexies et corrigé le cas échéant pour correspondre à une année pleine.

« Lorsqu'une société ou organisme est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés ou organismes membres du groupe.

« Article 223 terdecies – I. – La contribution est assise sur l’excédent brut d’exploitation produit par l’entreprise au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies.

« L’excédent brut d’exploitation est égal à la différence entre :

« 1°. d’une part, la valeur ajoutée définie à l’article 1586 sexies sans qu’il soit fait application du 7 du I de cet article ;

« 2°. et, d’autre part, la somme des charges de personnel et des impôts et taxes à la charge des redevables, correspondant à la valeur ajoutée mentionnée au 1°, autres que les impôts sur les bénéfices et que les taxes déjà déduites pour la détermination de cette même valeur ajoutée.

« II. – Le taux de la contribution est égal à 1 %.

« Article 223 quaterdecies – I. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

« Elle est due au dernier jour de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies. Elle est acquittée lors du dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l’article 1668.

« II. – La société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A acquitte la totalité des contributions dues par les sociétés membres du groupe.

« III. – La contribution n’est pas déductible du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – La cotisation est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article engage une réforme de la fiscalité des entreprises visant à alléger leurs coûts, en complément du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), par une baisse des impôts de production compensée par une taxation assise sur le résultat économique.

La suppression de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) constitue une première étape d’allègement. Cette imposition est, en effet, adossée au chiffre d’affaires, c’est-à-dire une assiette comptable faiblement représentative de la capacité contributive des entreprises. Elle ne tient en effet compte d’aucune des charges supportées par les entreprises. En particulier, elle pénalise les entreprises dont les consommations intermédiaires sont importantes, notamment le secteur de l’automobile, qui se situent en bout de chaîne productive, et qui ont donc mécaniquement un chiffre d’affaires plus élevé. Par ailleurs, son barème forfaitaire rend son poids d’autant plus faible que l’entreprise est importante.

C’est pourquoi, en remplacement de cette imposition et afin d’amorcer une réforme structurelle de la fiscalité des entreprises visant à diminuer les impositions sur le chiffre d’affaires, il est proposé de créer une contribution sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) au taux de 1 % pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€. Ce seuil permet d’alléger la fiscalité pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 M€ et 50 M€.

Egal à la différence entre, d’une part, la valeur ajoutée, et d’autre part, les frais de personnels et des impôts à la charge de l’entreprise, l’EBE présente l’avantage de mieux refléter la profitabilité des entreprises et donc leur capacité contributive réelle.

Article 11 :

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B ».

B. – Au premier alinéa de l’article 124 C, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ».

C. – Au premier alinéa du I de l'article 137 bis, après les mots : « fonds commun de placement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A, ».

D. – Au 2 de l’article 150 undecies, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ».

E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Le 3 du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;

b) au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ou d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;

c) après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; » ;

3° Le 8 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » et les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » ;

b) au neuvième alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;

4° Le 7 du III est abrogé.

F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;

b) les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;

d) les septième à vingt-et-unième alinéas constituent un 1 quinquies et sont ainsi modifiés :

- au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;

- aux septième, huitième, neuvième, treizième, quatorzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, les mots : « de la date » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année » ;

- aux dixième et onzième alinéas, les mots : « de la date à » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année au cours de » ;

- les vingtième et vingt-et-unième  alinéas sont ainsi rédigés :

« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné. » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter. L‘abattement mentionné au 1 est égal à :

« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou en actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A.

« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution.

« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.

« 1 quater. 1° Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au 2° sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :

« a) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« c) 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« 2° L’abattement mentionné au 1° s’applique :

« a) lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :

« – elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« – elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« – elle respecte la condition prévue au f du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A précité ;

« – elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

« – elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« – elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice au sens du dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées ci-dessus s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux cinq alinéas précédents s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;

« b) lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;

« c) lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de  l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. » ;

« 3° L'abattement mentionné au 1° ne s’applique pas  :

« a) aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« b) aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, à l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. ».

G. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du II, les mots : « , ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées » sont supprimés ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après les mots : « est décomptée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;

b) Les deuxième au dernier alinéas sont supprimés.

H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.

« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;

b) après le onzième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

« Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« e) elle répond aux conditions prévues aux a et c du 2° du II de l’article 150-0 D bis ;

c) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis,1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;

b) à la seconde phrase, après la référence : « au c du 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « du même I » est remplacée par la référence : « du même 3 » ;

c) il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. ».

I. – A l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II ».

J. Au II de l’article 154 quinquies, les mots : « , à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A, » sont supprimés.

K. Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

b) les mots : « de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par les mots : « de 30 % » ;

c) la deuxième occurrence du taux : « 45 % » est remplacée par le taux : « 30 % » ;

d) après les mots : « distributions mentionnées au présent alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent ».

L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés un f bis et un f ter ainsi rédigés :

« f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du  II de l’article 150-0 A prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; ».

M. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ;

2° Les références : «  du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du II » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. »

O. – Le II de l'article 199 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) à la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;

b) à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les dividendes, il » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;

b) la seconde phrase est supprimée.

P. - L'article 199 ter A est ainsi modifié  :

1° Au premier alinéa, après le mot « produits », sont insérés les mots « et plus-values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissé », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) à la fin de la première phrase, les mots : « des produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « des sommes ou valeurs réparties » ;

b) la seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value ».

Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé.

S. – Après l’article 242 ter C, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs

« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;

T. – Au premier alinéa de l’article 244 bis B, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés.

U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence « , 7 bis » ;

2° Le quatorzième alinéa est supprimé.

III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, du 1° du G, du H, des b et c du 1° du K, du L, du 2° du M, du N, du Q, du U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Conformément aux annonces du Président de la République à l’issue des Assises de l’entrepreneuriat le 29 avril dernier, il est proposé de réformer le régime de taxation des plus-values mobilières des particuliers afin de le rendre plus lisible et plus attractif et d’encourager l’investissement à long terme ainsi que la prise de risque.

L’imposition interviendrait désormais systématiquement au barème progressif de l’impôt après application d’un abattement dont le taux augmenterait en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de deux ans à moins de huit ans, puis 65 % à partir de huit ans. Les cessions de parts ou actions d’organismes de placement collectif seraient éligibles à cet abattement de droit commun à condition que ces organismes respectent un quota d’investissement en parts ou actions de sociétés de 75 % au moins.

Pour favoriser la création et le développement des petites et moyennes entreprises (PME), il est en outre proposé que les investissements au capital des nouvelles PME soient favorisés par l’instauration d’un abattement renforcé au taux progressif en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de un an à moins de quatre ans, 65 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans, puis 85 % à partir de huit ans. Ce dispositif serait ouvert aux nouvelles sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ainsi qu’aux holdings animant des groupes constitués de ces sociétés.

La mise en place de cet abattement renforcé s’accompagnerait, dans un souci de simplification, de la suppression du régime d’imposition au taux forfaitaire des plus-values de cession spécifique dit « régime entrepreneurs » et de certains régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale :

- plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite ;

- plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) ;

- plus-values de cession intra-familiales.

Ces plus-values bénéficieraient désormais de l’abattement renforcé. Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite, bénéficieraient, en outre, avant l’application de cet abattement proportionnel, d’un abattement fixe spécifique de 500 000 €.

Les dispositions du présent article entreraient en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des mesures relatives à la suppression des régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale qui entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2014 afin de préserver le bénéfice des dispositifs visés au titre des cessions réalisés en 2013.

A l’occasion de cette réforme, il est également proposé de prévoir les modalités d’imposition des plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) aux particuliers résidents fiscaux français et aux non-résidents, particuliers et professionnels. Ces distributions de plus-values seraient imposées selon le régime des plus-values mobilières.

Article 12 :

Amortissements accélérés des robots acquis par des PME

Il est rétabli un article 39 AH au code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 39 AH.- Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Exposé des motifs :

L’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) est insuffisamment tourné vers l’amélioration de leur processus de production et les technologies d’avenir.

Il est donc proposé d’accompagner les PME qui investissent entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 dans le domaine de la robotique industrielle en leur permettant d’amortir ces immobilisations sur une période de 24 mois, pour favoriser ce type d’investissements indispensable à la relance économique.

La mesure serait placée sous l’encadrement prévu par le règlement de minimis, afin d’assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

La définition des robots industriels est celle retenue par l’organisation internationale de normalisation, dans la norme ISO 8373.

Article 13 :

Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :

« Article 199 ter U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater W est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater W, la reprise est faite :

« a. auprès des entreprises mentionnées au 1 du I de l’article 244 quater W à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.

« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. ».

B. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) le h est abrogé ;

b) au douzième alinéa, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

2° Au 4, au premier alinéa deux fois et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’activité est exercée dans les départements d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au titre de son dernier exercice clos inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Elle en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

b) Au quinzième alinéa, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à l’article 1010 » ;

c) A la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

d) A la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

e) Au vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

f) Au vingt-sixième alinéa, les taux : « 62,5 % » et : « 52,63 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 66 % » et : « 56 % », et les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

g) Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

h) Au trente-quatrième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

i) Au trente-cinquième alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % ».

2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

3° Au premier et au second alinéas du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés.

D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 4°, après les mots : « prestations de service » sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;

b) Au premier alinéa du 8°, le taux : « 65% » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » et les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;

E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a. au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;

b. au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;

c. au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième ».

F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° A la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° A la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1. le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

b) Après la première phrase, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et quatrième phrase du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

c) A la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

2°Au troisième alinéa, les mots : « et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles », les mots : « et logiciels » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

4° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;

2. Le I bis est abrogé ;

3. Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « village de vacances classés » sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « nécessaire » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive » sont supprimés ;

4. Le II bis est abrogé ;

5. Le II quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés.

6. Après le II quater est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

« II quinquies. La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. »

7. A la première phrase du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas pour les investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la phrase précédente. »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

I. – Après l’article 220 Z ter du code général des impôts sont insérés les articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :

« Article 220 Z quater. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter U.».

« Article 220 Z quinquies. – 1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater X est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VI de l’article 244 quater X, la reprise est faite :

« a. auprès des organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. »

J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :

« z ter. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; les dispositions de l’article 220 Z quater s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. ».

K. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».

L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

2° Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Tenir un registre des investissements mentionnant les noms et adresse des investisseurs qui bénéficient des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ».

M. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts sont insérés les articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :

« Art. 244 quater W. – I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a) à l) du I de l’article 199 undecies B.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.

« 2. Le crédit d’impôt ne s'applique pas :

« a. à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité » ;

« b. aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

« 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent des investissements dans un département d’outre-mer, mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 2° le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« 3° l'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au I si elle avait acquis directement le bien.

« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

« 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, résidence de tourisme ou village de vacances classés après réalisation des travaux diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et soumis à un plafonnement dont les modalités sont fixées par décret.

« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A, ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

« III – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :

« a) 38,25 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu ;

« b) 35 % pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés.

« Le taux mentionné au a) est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat.

« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au premier alinéa est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« a. lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b. en cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse.

« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.

« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I. Dans cette dernière situation, l’option est portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. »

« VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils visés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours de laquelle interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :

« 1° lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« 2° lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai restant à courir.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« 3. Le crédit d’impôt prévu par le présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

« IX. – 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« Article 244 quater X. – I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« 1° les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

« 2° les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« 3° le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 1° ne peut excéder des limites fixées par décret déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

« 4° une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au 1°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. ;

« 5° une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;

« 6° les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret.

« 2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 auxquels sont mis à disposition des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° l’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 s’il avait acquis directement le bien.

« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

« 4. Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt ou à la déduction prévues respectivement aux articles 199 undecies C et 217 undecies ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article.

« II. 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du 1° du 1 du I de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.

« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa

« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.

« III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 35 %.

« IV. 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d’acquisition de l’immeuble.

« 2. Toutefois :

« a. en cas de construction de l'immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b. en cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur.

« V. 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.

« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.

« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice.

« 2. L’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.

« 3. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« VI. Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« VII. 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

« 1° l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;

« 2° les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 1° du 1 du I et du 1° du 2 du I.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« VIII. 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. ».

N. – Le c de l’article 296 ter est complété par les mots : « , ou par l’article 244 quater X ».

O. – A l’article 1740-00 AB, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

P. – A l’article 1740-0 A, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».

Q. – Au 3° de l’article 1743, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, le Président de la République et le Premier ministre ont demandé aux Ministres des outre-mer, de l’économie et des finances et du budget d’établir un bilan de l’efficacité et de l’efficience des dispositifs de dépenses fiscales outre-mer, et de proposer des améliorations de ces dispositifs sans remettre en cause le niveau de l’engagement en faveur des outre-mers.

La volonté de rationalisation des différents dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer a été renforcée par les récents rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances1, appelant à les rendre plus efficients et plus équitables.

Dans ce contexte, une large concertation entre le Gouvernement et les différents acteurs ultramarins a permis de proposer plusieurs mesures, qui consistent, dans un premier temps, à conserver les dispositifs existants tout en les encadrant afin de les rendre plus efficients, et à créer à titre expérimental deux nouveaux dispositifs dont l’objet principal est d’attribuer directement l’avantage fiscal à l’exploitant, ou aux organismes de logements sociaux, ultra-marins. Ces dispositifs permettraient, à niveau de soutien public identique à l’investissement outre-mer, de limiter les frais d’intermédiation et de supprimer la part de la dépense fiscale qui ne bénéficie qu’aux contribuables apporteurs de capitaux.

Ces nouveaux dispositifs prendraient la forme de deux crédits d’impôt applicables pour l’un aux investissements productifs, pour l’autre aux investissements dans le logement social, respectivement codifiés aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, accordés directement, pour le premier aux exploitants imposés à l’impôt sur le revenu comme à l’impôt sur les sociétés, et pour le second aux organismes de logements sociaux. Ces crédits d’impôt porteraient à la fois sur les investissements directs et sur les acquisitions réalisées par les exploitants par l’intermédiaire de contrats de location avec option d’achat ou de contrats de crédit-bail ou par les organismes de logements sociaux par l’intermédiaire de contrats de crédit-bail.

Ces dispositifs, destinés aux investissements réalisés dans les départements d’outre-mer, reprendraient les principales caractéristiques des mécanismes d’aides fiscales à l’investissement outre-mer actuellement applicables, notamment en matière de secteurs éligibles, d’assiette, de fait générateur, d’agrément et de conditions de reprise de l’avantage fiscal, ou, pour le logement social, en ce qui concerne les conditions qui doivent être satisfaites par les logements et les modalités de location auprès des personnes qui les occupent, ou encore en ce qui concerne l’assiette, le fait générateur, l’agrément et les conditions de reprise de l’avantage fiscal.

En ce qui concerne les investissements productifs, la quasi-totalité des entreprises exploitantes auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou les dispositifs actuels, sans possibilité de cumul au titre d’un même investissement. En revanche, les entreprises dont la taille leur permet de gérer immédiatement la transition vers le nouveau dispositif, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires dépasse 20 M€, bénéficieraient du seul dispositif de crédit d’impôt, à l’exclusion des mécanismes actuels de défiscalisation. En ce qui concerne le logement social, les organismes de logements sociaux auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou d’opter pour un financement via un régime de défiscalisation existant, sans possibilité de cumul au titre d’un même investissement.

Par ailleurs, plusieurs mesures de rationalisation et de moralisation des dispositifs de défiscalisation existants sont proposées, consistant notamment à diminuer l’assiette éligible en cas d’investissement de renouvellement, à augmenter le taux de rétrocession minimal légal de l’avantage fiscal, lorsque l’investissement est réalisé par une structure qui le donne en location à l’entreprise exploitante ou encore à prévoir, pour le logement social, que les acquisitions ou constructions de logements doivent être financées par un montant minimal de subvention publique.

L’entrée en vigueur de l’ensemble de cette réforme est fixée au 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices de l’Union européenne pour les aides à finalité régionales. L’application de l’ensemble des mesures proposées est subordonnée à leur validation préalable par la Commission européenne.

Article 14 :

Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel

I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles :

« a. dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

« b. et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie. ».

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer la déduction des intérêts d’emprunts versés à des sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun, que cette entité prêteuse soit ou non résidente de France.

Cette mesure d’assiette a donc pour objet de prévoir que des intérêts, pour être déductibles dans les résultats de la société emprunteuse, doivent faire l’objet d’une imposition minimale entre les mains de l’entreprise prêteuse. Elle garantit ainsi, en la limitant aux opérations entre sociétés liées et dans les cas où la différence de traitement est importante, une symétrie du traitement de la charge, d’une part, et du produit, d’autre part.

Elle permet notamment de lutter contre des schémas d’endettement artificiel.

Article 15 :

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert

I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. A cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.

« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’améliorer les conditions du contrôle fiscal au sein des groupes d’entreprises en cas de transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée (opérations dites de « business restructuring »).

Lorsque, postérieurement au transfert, son excédent brut d’exploitation est réduit d’au moins 20 %, l’entreprise qui procède au transfert sera désormais tenue de démontrer qu’elle a bénéficié d’une juste contrepartie financière. A cet effet, elle fournira toutes les informations relatives aux entités prenant part à ces transactions permettant de justifier le juste niveau de rémunération alloué avant et après le transfert de fonctions ou de risques.

Article 16 :

Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude

I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 nonies et un 2 decies ainsi rédigés :

« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif, et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »

II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Conformément à la volonté du gouvernement d’intensifier la lutte contre les fraudes à forts enjeux dans le cadre des orientations du Plan national de lutte contre la fraude, le présent article comprend deux mesures de lutte contre la fraude fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- il prévoit un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment (qui sera codifié au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts (CGI)) ;

- il prévoit la mise en place d’un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite « carrousel » à la TVA (qui sera codifié au 2 decies de l’article 283 du CGI).

La première mesure a pour objectif de mettre fin à une possibilité de fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, caractérisé par un nombre important d’entreprises sous-traitantes éphémères. Il s’agit de supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d’ordres, sans jamais la reverser au Trésor public, alors que le donneur d’ordres, le plus souvent de bonne foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant.

Ce faisant, la mesure met fin à une distorsion de concurrence au détriment des sous-traitants du secteur du bâtiment respectueux de leurs obligations fiscales. Les sous-traitants aux pratiques frauduleuses peuvent en effet afficher des prix toutes taxes comprises plus bas que ceux de leurs concurrents civiques, puisqu’ils détournent la TVA à leur profit. Ce mécanisme d’autoliquidation est autorisé par le droit communautaire dans ce secteur, depuis le 1er janvier 2008, au titre de l’article 199 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

La seconde mesure met en place un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite « carroussel » à la TVA. La fraude à la TVA de grande ampleur survenue en Europe en 2008-2009 sur le marché d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, puis celle détectée plus récemment en France sur les marchés du gaz naturel, de l’électricité et des services de communications électroniques, ont conduit les Etats membres de l’Union européenne à se doter d’un mécanisme de réaction rapide de lutte contre la fraude à la TVA.

Adopté le 22 juillet 2013, ce mécanisme, codifié à l’article 199 ter de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, autorise un Etat membre à mettre en place dans son droit national un dispositif ciblé d’autoliquidation de TVA, dans un délai resserré d’un mois à compter de la notification de la mesure envisagée à la Commission européenne, pour empêcher une fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

Cette mesure a pour objet de donner une base légale aux mesures nationales d’autoliquidation de la TVA que la France pourrait être amenée à prendre dans l’urgence soit pour appliquer la décision de la Commission soit dans un domaine pour lequel la directive donne la possibilité aux Etats membres d’appliquer sans autorisation préalable cette inversion du redevable.

La mise en œuvre d’un dispositif d’inversion du redevable de la taxe requiert, en l’état actuel du droit, une modification législative, dont l’adoption dépend du calendrier des lois de finances, qui peut être incompatible avec l’urgence. Afin de donner sa pleine portée en France à cette nouvelle procédure communautaire et de permettre une entrée en vigueur rapide de mesures nationales prises en application de celle-ci, le présent article permet au ministre chargé du budget de prévoir, par arrêté, que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services lorsqu’il existe une urgence impérieuse résultant d’un risque de fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

Article 17 :

Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles

I. – Sont supprimés :

1° Au code général des impôts :

a) le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ;

b) l’article 39 ter B ;

c) l’article 40 quinquies ;

d) le 3° et le 9° septies de l’article 81 ;

e) le 7 de l’article 93 ;

f) le 9° quinquies de l’article 157 ;

g) l’article 209 C ;

h) l’article 217 quaterdecies ;

2° Au code de l'action sociale et des familles, le neuvième alinéa de l'article L. 117-3 ;

3° Au code rural et de la pêche maritime, le dernier alinéa de l’article L. 321-13 ;

4°Au code de la sécurité sociale, la référence au 3° de l’article 81 du code général des impôts du 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du sixième alinéa du 2 du h du 1° du I de l’article 31, au quatrième alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

2° L'article 156 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

b) au 1° ter du II, les mots : « ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;

3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou » sont supprimés.

III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

IV. – 1. Le d du 1° du I s'applique aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2014.

2. Le e du 1° du I et le 2° du I s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

3. Le II s'applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d’un agrément ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.

4. Le g du 1° du I s'applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Afin de simplifier notre droit et de supprimer des avantages dérogatoires inefficients ou inutiles, le présent article propose d’abroger ou de réformer un ensemble de dépenses fiscales.

Il est proposé d’abroger :

- le 15ème alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) relatif à la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu’aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l’étranger ;

- l’article 39 ter B du CGI permettant aux entreprises de constituer, sous certaines conditions, une provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides ;

- l’article 40 quinquies du CGI qui prévoit l’exonération des plus-values résultant de la cession des actions ou des parts de sociétés conventionnées, sous condition de réemploi et d’affectation à l’amortissement de nouvelles participations ;

- le 3° de l’article 81 du CGI et le 3° du III de l’article L. 136-2 du code la de sécurité sociale qui prévoient l’exonération d’impôt sur le revenu du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole ainsi que les exonérations corrélatives de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ;

- le 9° septies de l’article 81 du CGI et l’alinéa 9 de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoient l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine ;

- le 7 de l’article 93 du CGI relatif à l’exonération dans la limite de 1 550 € des rémunérations perçues par l’ancien chef d’entreprise pour la formation du repreneur ;

- le 9° quinquies de l’article 157 du CGI relatif à l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un livret d’épargne entreprise ;

- l’article 209 C du CGI relatif à l’imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger par une petite et moyenne entreprise française ;

- l’article 217 quaterdecies du CGI permettant un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés d’investissement régional et des sociétés d’investissement pour le développement rural.

Il est également proposé de recentrer le régime fiscal des monuments historiques régi par l’article 156 du CGI en réservant le bénéfice des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières aux charges supportées à raison des seuls immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du label « Fondation du patrimoine ».

Article 18 :

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

I.  – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC » sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » .

B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé par deux fois par le mot : « trois ».

II. – Le VI de l’article L. 136–7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Ses deux alinéas constituent un 1 ;

2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;

3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC du même code, d’un abattement fixé à :

« – 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« – 1,60 % pour la vingt–deuxième année de détention ;

« – 9 % pour chaque année de détention au–delà de la vingt–deuxième.

« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I de l’article 150 VC du code général des impôts. »

III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code précité ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U de ce code ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A du même code lorsque lesdites plus-values sont réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné à cet article.

L’abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire :

- s’il s’agit d’une personne physique, qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

- s’il s’agit d’une personne morale, dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.

B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.

C. – Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Exposé des motifs :

Les modalités d’imposition actuelles des plus-values immobilières incitent à la rétention des ressources foncières et immobilières par leurs propriétaires. Elles participent, de ce fait, à l’atonie du marché immobilier et pèsent sur l’activité du secteur du bâtiment.

En effet, les modalités de détermination des plus-values immobilières, issues de l’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011), du fait de la prise en compte d’un abattement pour durée de détention progressif fixé à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année au-delà de la vingt-quatrième, conduisent à une exonération totale au terme d’un délai de trente ans de détention. Le niveau de l’abattement acquis annuellement augmentant avec la durée de détention du bien et atteignant, en fin de période, un taux très élevé, ce dispositif incite à conserver les biens déjà détenus longtemps pour réduire l’impôt ou y échapper.

Ce régime fiscal contribue donc à la paralysie du marché immobilier et génère un comportement attentiste des propriétaires. Or, l’insuffisance de l’offre par rapport à la demande de logements alimente des prix élevés accentuant d’autant la crise du logement que traverse notre pays.

Afin de lutter contre cette rétention foncière et immobilière, conformément aux engagements pris par le Président de la République, il est proposé de modifier le régime d’imposition des plus-values immobilières en vue d’assurer une plus grande neutralité de la fiscalité.

Ces nouvelles dispositions permettront, d’une part, d’apporter une réponse à la crise immobilière avec la mise en place d’un régime pérenne distinct selon la nature des biens cédés (terrains à bâtir et autres biens) et, d’autre part, de créer un « choc d’offre » immédiat propice à la remise sur le marché de biens immobiliers et donc à la réalisation, sur ces biens, de travaux soutenant l’activité du secteur du bâtiment et l’emploi.

S’agissant des cessions de terrains à bâtir, afin d’assurer la neutralité de la fiscalité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens et, partant, de contribuer à la libération de foncier pour la construction de logements, l’abattement pour durée de détention sera supprimé à compter du 1er janvier 2014 pour la détermination des plus-values imposables afférentes à de tels biens.

S’agissant des cessions de biens autres que des terrains à bâtir, le présent article propose d’appliquer la cadence et le taux de l’abattement pour durée de détention rendus applicables par instruction fiscale dès le 1er septembre afin d’éviter un blocage du marché dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réforme législative.

Pour l’assiette fiscale, la réforme repose sur l’instauration d’un abattement pour durée de détention de 6 % au-delà de la cinquième année de détention, puis un abattement de 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention révolue, conduisant ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention.

Pour l’assiette sociale des plus-values, la réforme aboutit à une exonération au terme de trente ans de détention, avec un rythme d’abattement global constant n’incitant pas à la rétention : il serait appliqué un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, puis de 1,60 % au titre de la vingt-deuxième année de détention et enfin de 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième année.

Globalement, le régime applicable aux plus-values immobilières sur des biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant, au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est, quelle que soit la durée de détention des biens concernés, rendu plus favorable que le régime actuel. La chronique plus linéaire des abattements assure, en outre, une plus grande neutralité de la fiscalité.

Enfin, afin de contribuer immédiatement au « choc d’offre » immobilier et de relancer le marché, un abattement exceptionnel de 25 % est applicable depuis le 1er septembre 2013, et pour une durée d’un an, pour la détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières tant à l'impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux. Ce dispositif temporaire ne porte que sur les cessions d’immeubles, autres que des terrains à bâtir, ou de droits s’y rapportant.

Au total, ces nouvelles dispositions sont de nature à redynamiser le marché immobilier par une plus grande neutralité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens immobiliers et par des mesures fiscales incitatives immédiates.

Article 19 :

Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux

I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Au C du I, les mots : « , au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies » sont supprimés ;

B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la référence : « , au III de l'article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l'article 278 sexies A » ;

B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :

1°) Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2°) Le I est ainsi modifié :

a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis.– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au 11ème alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. »

b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;

3°) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I ayant pour objet de concourir directement à :

« 1° la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) les systèmes de chauffage ;

« c) les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) les systèmes de ventilation ;

« g) les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« 2° l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

« 3° la mise en conformité des locaux avec les dispositions de l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;

« 4° la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

« 5° la protection physique des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques, d'installation de dispositifs de retenue des personnes. »

4°) Le III est abrogé ;

C. – Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A.– La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;

E. – L’article 284 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I » sont remplacés par les mots : « au taux prévu aux 2 à 10 et au 12 du I » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui s’est livrée à elle-même ou a acquis un logement au taux prévu au 11 du I ainsi qu'au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l'opération. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « ,11 » est supprimée ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les livraisons des logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;

2° Au III, les mots : « travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « travaux aux taux prévus au IV de l'article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et les mots « de ce taux » sont remplacés par les mots « de ces taux ».

III. – A. Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date ; pour les livraisons à soi-même mentionnées au II de l'article 278 sexies précité, correspondant à ce même 11 et situées à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 précitée, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date.

C. – 1°) Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

2°) Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

3°) Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’abaisser de 10 % à 5 % à compter du 1er janvier 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux, et d’accession à la propriété pour les ménages modestes.

Cette mesure répond à l’engagement du Président de la République, dans son discours d’Alfortville du 21 mars 2013, de relancer la construction et la rénovation de logements sociaux en France, en renforçant les aides publiques accordées à ce secteur.

Le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Il permet aux bailleurs sociaux d’économiser leurs fonds propres et de les réaffecter à de nouvelles opérations, et facilite l’accès des ménages modestes à la propriété dans des zones géographiques déterminées.

Ainsi seront soumises au taux de 5 % :

- les opérations de livraisons de terrains à bâtir et les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif consenties aux bailleurs sociaux (organismes d’habitation à loyer modéré ou autres) ; les livraisons de logements sociaux destinés aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence ainsi que les livraisons de logements sociaux à usage locatif ou de logements à usage locatif situés en zone de rénovation urbaine destinés à l’Association foncière logement ;

- les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété, certaines cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif, sous conditions ;

- les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application de ces dispositions ;

L’application du taux de TVA réduit de 5 % aux opérations d’accession à la propriété en zone d’aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) et en zone périphérique réservée permettra de favoriser la production d’une offre de logements diversifiée dans les quartiers en rénovation urbaine et contribuera à maintenir la mixité sociale dans ces quartiers et dans leur environnement proche.

Par ailleurs, afin d’encourager la rénovation des logements, de baisser les charges locatives, et de soutenir l’emploi dans le secteur du bâtiment, le bénéfice du taux réduit de 5 % est étendu aux travaux de rénovation dans les logements sociaux dont l’objet est de concourir à la réalisation d’économie d’énergie, à l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées, à la mise aux normes des logements et des immeubles ainsi qu’à la protection des populations et des locataires.

Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 avec toutefois, des dispositions d’entrée en vigueur particulières pour certaines opérations d’ores et déjà lancées.

Enfin, afin d’atténuer la rigueur du dispositif de reversement de la TVA liée au non assujettissement à la TVA, depuis le 1er janvier 2013, des livraisons d’immeubles dans les cinq ans suivant l’achèvement, réalisées par des particuliers, lorsque ces derniers ont acquis leur logement en l’état futur d’achèvement, la condition de durée de détention du bien, prévue en cas d’acquisition en zone ANRU pour bénéficier du taux réduit de la TVA, est ramené à 10 ans au lieu de 15 ans. De plus, l’abattement d’un dixième accordé par année de détention s’applique dès la première année suivant l’achèvement de l’immeuble et non plus à compter de la cinquième.

Article 20 :

Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE d’identification

UNITE de perception

Tarif

(en euros)

2014

2015

2016

Ex 2706-00

         

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

         

- Mélange à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

         

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

         

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

         

-- huiles légères et préparations :

         

--- essences spéciales :

         

---- White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

---- autres essences spéciales :

         

----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

----- autres.

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

--- autres huiles légères et préparations :

         

---- essences pour moteur :

         

----- essence d'aviation;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

----- Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m/m d'oxygène.

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

---- carburéacteurs, type essence :

         

----- sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

----- autres.

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

---- autres huiles légères.

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

-- huiles moyennes :

         

--- Pétrole lampant :

         

---- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

----- autres.

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- carburéacteurs, type pétrole lampant :

         

---- sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

--- autres.

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- autres huiles moyennes.

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

-- huiles lourdes :

         

--- gazole :

         

---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

---- fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

---- autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

---- fioul lourd.

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

--- huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

         

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

         

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

         

--- sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

-- autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

         

- Butanes liquéfiés :

         

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

         

--- sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

         

Ethylène, propylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

         

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

         

-- destinés à être utilisés comme carburant :

         

--- sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

         

- Gaz naturel à l'état gazeux :

         

-- destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

1,49

3,09

4,69

-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

1,49

3,09

4,69

2711-29

         

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux

         

-- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

-- destinés à d’autres usages.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

         

- Vaseline

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

         

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile



41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

         

- Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20) cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

         

- Bitumes de pétrole




46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

         

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

-- autres

         

2715-00

         

- Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

         

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

EX 3403-19

         

-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

         

-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

         

-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

         

-- sous condition d'emploi.

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

- autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

         

- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29

18,57

19,86

»

B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :

« b. comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou, à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

« c. comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

C - Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :

« Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices en énergie au sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.

Les modalités d’application du précédent alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices en énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

1. Le c du 5 est abrogé.

2. Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

« 

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2711-11 et 2711-21 : Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

MWH

1,41

2,93

4,45

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »

E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1. Le 3° du 5 est abrogé.

2. Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible

MWH

2,29

4,75

7,21

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. ».

II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance-maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

B. – Pour les quantités acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement s’élève à :

1. 5 € par hectolitre de gazole ;

2. 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3. 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises au titre des années qui suivent, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits et :

1. 3,86 € par hectolitre de gazole ;

2. 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3. 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Exposé des motifs :

Les taxes intérieures sur la consommation (TIC) des énergies fossiles constituent aujourd’hui la 4ème recette de l’Etat (13,7 Mds€ prévus en loi de finances initiale pour 2013) mais leur tarif tient trop peu compte des émissions carbone liées à la combustion de ces différents produits.

Il est proposé une augmentation des taux de TIC progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques. Le tarif de l’impôt sera fixé pour chaque produit de manière à tenir compte de son impact sur l’effet de serre, en intégrant la valeur du CO2 contenu dans le produit, à partir d’une valeur de la tonne carbone de 7 € en 2014, 14,5 € en 2015 et 22 € en 2016. Ce dispositif s’inspire du projet de réforme de la fiscalité européenne de l’énergie proposé par la Commission européenne et soutenu par la France.

Dès 2014, trois produits, comparativement les moins taxés par rapport à leur contenu « carbone », verront leur niveau de taxation augmenter : le gaz naturel, le fuel lourd et le charbon, de manière à garantir, pour toutes les énergies soumises à accises, un tarif au moins égal à la valeur du contenu « carbone », à raison de 7 € par tonne.

Le rendement attendu de cette mesure est de 340 M€ en 2014, 2,5 Mds€ en 2015 puis 4 Mds€ en 2016, qui contribueront au respect de la stratégie de finances publiques reposant sur la stabilisation du taux des prélèvements obligatoires.

Article 21 :

Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air

I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots : « de sélénium » sont insérés les mots : «, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium » ;

II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :

« 

plomb

Kilogramme

10

zinc

Kilogramme

5

chrome

Kilogramme

20

cuivre

Kilogramme

5

nickel

Kilogramme

100

cadmium

Kilogramme

500

vanadium

Kilogramme

5

»

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Cet article étend l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à 7 nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium) afin de répondre aux objectifs de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, en vue de réduire les nuisances liées à l'émission de ces polluants.

Article 22 :

Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants

Le code des douanes est ainsi modifié :

1°. – Le tableau du 1 de l'article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :

Désignation des produits

Réduction

(en euros par hectolitre)

Année

2014

2015

1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5

3

2 - Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5

3

3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

8,25

7

4 - Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55

8,25

7

5 - Biogazole de synthèse

4,5

3

6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,25

7

2°. – Le III de l'article 266 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Le taux est fixé à 7 %. Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants exprimée en part d'énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte ».

3°. – L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit :

– une réduction du taux de la défiscalisation de taxe intérieure sur la consommation en faveur des biocarburants pour les années 2014 et 2015 et la suppression du dispositif à compter de 2016. L’extinction progressive du dispositif de défiscalisation d’ici au 31 décembre 2015 a été annoncée par le Premier ministre lors de la conférence environnementale le 15 septembre 2012 ;

– de pérenniser la réduction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) encourageant l’incorporation de biocarburants durables dans le carburant ;

– de simplifier l’article 266 quindecies pour renvoyer la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP à un arrêté interministériel de manière à permettre l’inclusion de nouveaux biocarburants, notamment les biocarburants avancés (matières ligno-cellulosiques, micro-organismes marins, etc.) au fur et à mesure de leur développement, sans recourir systématiquement à la loi ;

– enfin, de mettre en conformité le dispositif relatif au double comptage de certains biocarburants avec le droit de l’Union européenne.

Article 23 :

Relèvement du taux de la taxe de risque systémique

Au III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,529 % ».

Exposé des motifs :

Comme l’a annoncé le Premier ministre à l’occasion de la conclusion du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet dernier, le Gouvernement a décidé d’apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés les plus risqués, contractés dans le passé par de nombreuses collectivités locales ainsi que leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Cette solution, présentée dans le Pacte de confiance et de responsabilité, passe par un ensemble cohérent de mesures qui seront mises en œuvre par le présent projet de loi de finances, et notamment la création d’un fonds de soutien pour les collectivités locales qui sera doté de 100 M€ par an pendant une durée maximale de 15 ans.

Le financement de ce fonds sera partagé entre l’État et le secteur bancaire.

Il est proposé que la contribution du secteur bancaire soit issue d’un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS), instituée par l’article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et codifiée à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. Son taux passerait ainsi de 0,50 % à 0,529 %.

Dans le respect du principe d’universalité, et en cohérence avec la politique du Gouvernement en matière de taxes affectées, il est proposé que le produit du relèvement de la taxe de risque systémique soit affecté à l’État. Celui-ci reversera au fonds une subvention budgétaire à due concurrence des 50 M€ de contribution du secteur bancaire, qui seront complétés par sa propre contribution. Ainsi, une subvention de 100 M€ sera inscrite chaque année sur le budget général de l’État au profit du fonds de soutien.

En 2014, la participation de l’État proviendra de la réaffectation des moyens mis à disposition d’un premier fonds de soutien créé en loi de finances rectificative pour 2012, et qui n’ont pas été utilisés. Ces moyens (50 M€) seront réaffectés au nouveau fonds.

Le relèvement de cette taxe permettra une participation du secteur bancaire au soutien public apporté aux collectivités locales et à leurs groupements qui ont souscrit des emprunts et des instruments financiers très sensibles. La mise en place du fonds et le relèvement de la taxe accompagnent la validation, également proposée par le présent projet de loi de finances, des contrats de prêt ayant fait l’objet d’une notification aux collectivités territoriales sans mention du taux effectif global (TEG) ainsi que la mise en place d’une sanction civile pour les erreurs de calcul de TEG commises par les établissements de crédit.

Ces ressources nouvelles seront destinées, dans le cadre global des décisions prises au travers du Pacte de confiance et de responsabilité pour sécuriser le financement des collectivités, à apporter une aide aux collectivités pour favoriser leur sortie des emprunts les plus sensibles. Ces mesures visent à prévenir le risque systémique, du fait des contentieux en cours, pour le secteur bancaire et les finances publiques. Elles permettront ainsi d’éviter une déstabilisation du marché du crédit aux collectivités et à leurs groupements.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24 :

Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement est égal à 40 123 544 000 euros.

II. - Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ;

2° Au dernier alinéa du même B, les mots : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacés par les mots : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».

III. - A.- Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

C. - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

D. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

E. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

F. - Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

G. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

H. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

I. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

J. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013 est minoré par application du taux prévu au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

K. - Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

L. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :

« I. - Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués conformément à cet article le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012 et le H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article □□ précité. »

IV. - Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2014 de 930 849 451 euros.

V  - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le I du présent article fixe le montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en application de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le montant de la DGF est fixé chaque année en loi de finances.

Le présent article vise en premier lieu à fixer le niveau de la dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices de fiscalité directe locale conformément aux conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet 2013, sous l’égide du Premier ministre.

Il a en effet été décidé une réduction en 2014 de 1,5 Md€ de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales. Cet effort constitue la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics.

Il est proposé que cet effort porte, au sein de l’enveloppe normée, sur la dotation globale de fonctionnement, au regard de son volume. La baisse de 1,5 Md€ ne représente que 0,69 % des ressources réelles de fonctionnement des collectivités territoriales en 2012. Cette baisse est donc soutenable pour les collectivités territoriales.

En deuxième lieu, le présent article vise à ajuster à la baisse le montant de la DGF en cohérence avec les décisions prises au cours de l’année 2013 par les départements de l'Allier, de l'Aveyron et des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). 871 236 € seront ainsi prélevés sur le montant de la DGF au titre de la recentralisation sanitaire et majoreront les crédits du programme 204 : « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé » (budget général).

En troisième lieu, conformément au Pacte précité et en vue de réduire les inégalités entre les territoires, le présent article prévoit une progression des dotations de péréquation en 2014. Ces dotations progresseront de 119 M€ par rapport à 2013. Cette progression est financée à due concurrence par une minoration des « variables d’ajustement » (à savoir les allocations compensatrices de fiscalité directe locale). Les 119 M€ viendront abonder la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à hauteur de 60 M€, la dotation de solidarité rurale à hauteur de 39 M€, la dotation nationale de péréquation à hauteur de 10 M€ et les dotations de péréquation des départements à hauteur de 10 M€.

Ainsi, en 2014, le montant de la DGF est calculé de la manière suivante ; le montant mis en répartition en 2013 (41 505 415 000 €) est :

 - diminué d’un montant de 1,5 Md€ au titre de l’effort d’économie entre les trois catégories de collectivités territoriales ;

 - diminué de 871 236 € suite aux décisions prises au cours de l’année 2013 par des départements de l'Allier, de l'Aveyron et des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;

 - majoré de 119 M€ pour financer la progression des dotations de péréquation.

Le II du présent article vise à amender l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales afin d’expliciter les modalités de calcul des allocations compensatrices de cotisation foncière des entreprises des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion à compter de 2013 ainsi que la prise en compte pour les communes nouvelles créées des dispositions introduites par l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Article 25 :

Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle

I. - A compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées :

A. D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 du même code.

B. D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte dans les conditions définies au II et au III.

II. - A. - 1° En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du A du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente multipliée par le rapport entre le montant total des produits visés à l’alinéa précédent constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au A du I constatés l’année précédant celle du versement.

2° La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :

 0,79 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 0,56 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte comme suit :

ALSACE

1,95195 %

AQUITAINE

4,93821 %

AUVERGNE

2,45523 %

BOURGOGNE

2,50783 %

BRETAGNE

3,64684 %

CENTRE

3,70772 %

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,58258 %

CORSE

0,48884 %

FRANCHE-COMTÉ

1,78762 %

ÎLE-DE-FRANCE

12,96859 %

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,60505 %

LIMOUSIN

1,04537 %

LORRAINE

3,27670 %

MIDI-PYRÉNÉES

4,21697 %

NORD-PAS DE CALAIS

9,23313 %

BASSE-NORMANDIE

2,90909 %

HAUTE-NORMANDIE

4,65038 %

PAYS DE LA LOIRE

4,64587 %

PICARDIE

3,80062 %

POITOU-CHARENTES

2,79543 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

8,31591 %

RHÔNE-ALPES

7,21559 %

GUADELOUPE

0,96614 %

GUYANE

0,33795 %

MARTINIQUE

1,34848 %

RÉUNION

2,96575 %

MAYOTTE

0,63616 %

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et quatrième alinéas de ce même article. ».

IV. - La première phrase du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante : « 1° Les crédits transférés par l’État au titre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, minorés du montant des ressources attribuées aux régions mentionnées à l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ de finances pour 2014. »

Exposé des motifs :

Le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 entre l’État et les collectivités territoriales sous l’égide du Premier ministre prévoit que « les régions verront leur autonomie financière et le dynamisme de leurs ressources renforcés par la loi de finances pour 2014. Ainsi en matière d’alternance et de formation professionnelle la dotation globale de décentralisation liée à la formation professionnelle sera remplacée à hauteur des deux tiers par une ressource dynamique […]. Une évaluation conjointe de la dynamique des ressources engendrées par ce nouveau dispositif, mis en place au bénéfice des régions, sera réalisée chaque année pendant trois ans avant chaque projet de loi de finances initiale. En fonction des résultats de cette évaluation, l’État et les régions s’engagent à étudier de nouvelles solutions ».

Par ailleurs, le président de la République a souhaité qu’une concertation entre les partenaires sociaux soit conduite pour préparer une loi sur la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Au-delà des résultats de cette concertation, l’ambition de cette loi sera d’améliorer l’orientation des fonds de la formation professionnelle vers les demandeurs d’emploi et les salariés confrontés à des mutations technologiques.

Le présent article vise :

 - d’une part, à mettre en œuvre les engagements du Gouvernement vis-à-vis des régions et à transférer à ces dernières des ressources, dont deux tiers de ressources dynamiques, en substitution de la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage ;

 - d’autre part, à créer les conditions préalables de mise en œuvre des orientations du Gouvernement en matière de réforme de la formation professionnelle, en cours de concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

Le montant des dotations à remplacer par des ressources fiscales représente 901 M€ en 2013. Ce montant correspond à la compensation financière des transferts de compétences intervenus en matière de formation professionnelle et d’apprentissage allouée sous forme de crédits budgétaires, à l’exception de celle relative au transfert de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF, dite « prime d’apprentissage »). Le montant de 901 M€ doit faire l’objet d’une compensation stricte de la part de l’État, au titre de l’article 72-2 de la Constitution.

Conformément à l’engagement de l’État inscrit dans le Pacte de confiance et de responsabilité, le présent article prévoit que les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, bénéficiaires de cette dotation, se voient attribuer, à hauteur des deux tiers de la compensation, des ressources fiscales dynamiques (601 M€) et, à hauteur d’un tiers, une fraction supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques - TICPE (300 M€).

Les ressources fiscales dynamiques correspondent aux frais de gestion aujourd’hui perçus par l’État au titre de la taxe d’habitation (TH), de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le montant de ces ressources fiscales dynamiques (601 M€) est indexé sur l’évolution moyenne des frais de gestion, directement corrélée à l’évolution moyenne des impôts locaux auxquels ils se rapportent.

La répartition de l’ensemble de ces ressources nouvelles se fait au prorata de ce que chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte perçoit en 2013 au titre de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. En effet, la dotation générale de décentralisation compense une compétence transférée et son montant est donc constitutionnellement garanti aux régions.

L’article prévoit enfin l’attribution par voie d’avances mensuelles du compte de concours financiers « avances aux collectivités territoriales » de ces nouvelles ressources fiscales des régions.

Article 26 :

Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation

I. - Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

2° Ce montant est réparti entre les départements en fonction d’un indicateur de ressources fiscales et financières, du revenu moyen par habitant, du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que de la charge liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces critères et leur pondération.

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et cinquième alinéas de ce même article. »

Exposé des motifs :

Afin de garantir aux départements des ressources pérennes et suffisantes pour le financement des allocations individuelles de solidarité, notamment le RSA qui a fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 entre l’État et les collectivités territoriales sous l’égide du Premier ministre prévoit le transfert, au profit des départements, de la totalité de la ressource fiscale nette aujourd’hui perçue par l’État au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans un souci de renforcement de la solidarité et de réduction des inégalités entre les territoires, ce pacte prévoit également que ce transfert s’accompagne d’un mécanisme de péréquation.

Le présent article met en œuvre cet engagement.

Comme en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les ressources affectées aux départements correspondent aux montants actuellement comptabilisés au budget général de l’État, nets des restitutions et minorations opérées dans l’année.

Cette nouvelle ressource sera affectée aux départements via le compte d’avances aux collectivités territoriales. Elle sera répartie par douzième entre les départements, selon des critères péréquateurs définis après concertation avec les représentants des départements. La répartition de cette ressource entre les départements sera effectuée selon des critères de ressources et de charges, discutés dans le cadre du groupe de travail entre l’État et les départements. Ces critères reposent notamment sur le potentiel fiscal, le revenu par habitant, l’effort fiscal, ainsi que les dépenses sociales des départements.

Le recours au compte d’avances est nécessaire car les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont encaissés chaque année à partir du mois d’octobre. Cette modalité permet de garantir aux départements des versements réguliers, calculés en fonction des derniers encaissements connus au titre des frais de gestion.

Article 27 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)

I. - Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

«

   

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

4,74

6,71

AQUITAINE

4,41

6,24

AUVERGNE

5,75

8,13

BOURGOGNE

4,13

5,84

BRETAGNE

4,82

6,84

CENTRE

4,29

6,06

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,84

6,84

CORSE

9,72

13,73

FRANCHE-COMTÉ

5,89

8,34

ÎLE-DE-FRANCE

12,08

17,09

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,14

5,85

LIMOUSIN

7,99

11,31

LORRAINE

7,26

10,27

MIDI-PYRÉNÉES

4,70

6,64

NORD-PAS DE CALAIS

6,78

9,61

BASSE-NORMANDIE

5,10

7,23

HAUTE-NORMANDIE

5,04

7,12

PAYS DE LA LOIRE

3,98

5,64

PICARDIE

5,33

7,53

POITOU-CHARENTES

4,20

5,96

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

3,94

5,57

RHÔNE-ALPES

4,15

5,86

   

»

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser les fractions régionales de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ainsi que la compensation de réformes ultérieures impactant le coût de l’exercice des compétences antérieurement transférées.

En l’espèce, cette actualisation des fractions régionales de la TICPE correspond à la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les régions de cinq réformes en matière de formation sanitaire, dont le financement relève des régions depuis juillet 2005. Cette actualisation porte sur les mesures suivantes :

 -  l’ajustement du droit à compensation des sept régions concernées par la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute prévue par l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute, au titre de sa quatrième et dernière année de mise en œuvre (+ 185 942 €) ;

 -  l’ajustement de la compensation des quinze régions concernées par la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale prévue par l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 1 315 123 €) ;

 -  l’ajustement de la compensation des charges résultant pour les régions de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste prévue par l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 111 587 €) ;

 -  l’ajustement de la compensation des deux régions concernées par la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue prévue par le décret du 2 juillet 2012 et l’arrêté du 5 juillet 2012 relatifs au diplôme d’État de pédicure-podologue, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 51 538 €) ;

 -  la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention du diplôme de sage-femme introduite par l’arrêté du 30 janvier 2013 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgence au cours des études en sciences maïeutiques (+ 41 530 €).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux régions d’outre-mer. En effet, les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées, depuis la régionalisation de l'assiette de TICPE en 2006, grâce à un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TICPE, car cette taxe n’est pas en vigueur outre-mer.

Article 28 :

Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences

I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;

2° Au septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;

3° Le quatorzième alinéa et le tableau qui le suit sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

« A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

 

Départements

Pourcentages

AIN

0,356747

AISNE

1,182366

ALLIER

0,539736

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,196908

HAUTES-ALPES

0,097506

ALPES-MARITIMES

1,266171

ARDÈCHE

0,309842

ARDENNES

0,588810

ARIÈGE

0,244850

AUBE

0,588569

AUDE

0,817819

AVEYRON

0,156985

BOUCHES-DU-RHÔNE

4,491488

CALVADOS

0,811463

CANTAL

0,069657

CHARENTE

0,613173

CHARENTE-MARITIME

0,827356

CHER

0,473019

CORRÈZE

0,192736

CORSE-DU-SUD

0,101747

HAUTE-CORSE

0,233323

CÔTE-D'OR

0,445009

CÔTES-D'ARMOR

0,495953

CREUSE

0,097608

DORDOGNE

0,469325

DOUBS

0,600240

DRÔME

0,574544

EURE

0,842609

EURE-ET-LOIR

0,468946

FINISTÈRE

0,556915

GARD

1,419171

HAUTE-GARONNE

1,358331

GERS

0,158457

GIRONDE

1,578106

HÉRAULT

1,786146

ILLE-ET-VILAINE

0,721641

INDRE

0,272043

INDRE-ET-LOIRE

0,627287

ISÈRE

1,057396

JURA

0,210363

LANDES

0,370845

LOIR-ET-CHER

0,355172

LOIRE

0,650721

HAUTE-LOIRE

0,151410

LOIRE-ATLANTIQUE

1,211429

LOIRET

0,691529

LOT

0,143238

LOT-ET-GARONNE

0,447967

LOZÈRE

0,033829

MAINE-ET-LOIRE

0,827753

MANCHE

0,400399

MARNE

0,828752

HAUTE-MARNE

0,260666

MAYENNE

0,239171

MEURTHE-ET-MOSELLE

0,966375

MEUSE

0,311237

MORBIHAN

0,555260

MOSELLE

1,325522

NIÈVRE

0,316474

NORD

7,147722

OISE

1,232777

ORNE

0,371676

PAS-DE-CALAIS

4,370741

PUY-DE-DÔME

0,590419

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,549157

HAUTES-PYRÉNÉES

0,250386

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,208719

BAS-RHIN

1,356795

HAUT-RHIN

0,905000

RHÔNE

1,475106

HAUTE-SAÔNE

0,285899

SAÔNE-ET-LOIRE

0,498840

SARTHE

0,777304

SAVOIE

0,241497

HAUTE-SAVOIE

0,353871

PARIS

1,331990

SEINE-MARITIME

2,315427

SEINE-ET-MARNE

1,784278

YVELINES

0,860931

DEUX-SÈVRES

0,402379

SOMME

1,137373

TARN

0,449026

TARN-ET-GARONNE

0,355756

VAR

1,142613

VAUCLUSE

0,990022

VENDÉE

0,453841

VIENNE

0,716473

HAUTE-VIENNE

0,501967

VOSGES

0,568377

YONNE

0,504246

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,212427

ESSONNE

1,307605

HAUTS-DE-SEINE

1,068928

SEINE-SAINT-DENIS

3,811091

VAL-DE-MARNE

1,640776

VAL-D'OISE

1,643926

GUADELOUPE

3,197472

MARTINIQUE

2,723224

GUYANE

3,029354

LA RÉUNION

8,245469

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,001012

TOTAL

100

 

»

II. - 1° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :

a) Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011 un montant total de 4 949 033 € mentionné dans la colonne A du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011 ;

b) Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011 ;

2° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :

a) Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés dans la colonne B du tableau du 4 un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 ;

b) Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année ;

3° Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés dans la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas en 2014 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ;

4° Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2° du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau ci-dessous.

Les diminutions réalisées en application du 1° et du 3° du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1° du présent II, et de la colonne C, pour le 3° du présent II, du tableau suivant :

(En euros)

Départements

Diminution de produit versé
(en euros)
(col. A)

Montant à verser
(en euros)
(col. B)

Diminution de produit versé
(en euros)
(col. C)

TOTAL

AIN

     

-

AISNE

     

-

ALLIER

     

-

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

     

-

HAUTES-ALPES

     

-

ALPES-MARITIMES

     

-

ARDÈCHE

     

-

ARDENNES

     

-

ARIÈGE

     

-

AUBE

   

- 818 833

- 818 833

AUDE

     

-

AVEYRON

     

-

BOUCHES-DU-RHÔNE

     

-

CALVADOS

     

-

CANTAL

     

-

CHARENTE

     

-

CHARENTE-MARITIME

     

-

CHER

     

-

CORRÈZE

     

-

CORSE-DU-SUD

     

-

HAUTE-CORSE

     

-

CÔTE-D'OR

     

-

CÔTES-D'ARMOR

     

-

CREUSE

     

-

DORDOGNE

     

-

DOUBS

     

-

DRÔME

     

-

EURE

     

-

EURE-ET-LOIR

     

-

FINISTÈRE

     

-

GARD

     

-

HAUTE-GARONNE

     

-

GERS

     

-

GIRONDE

     

-

HÉRAULT

     

-

ILLE-ET-VILAINE

     

-

INDRE

     

-

INDRE-ET-LOIRE

     

-

ISÈRE

     

-

JURA

   

- 285 915

- 285 915

LANDES

     

-

LOIR-ET-CHER

     

-

LOIRE

     

-

HAUTE-LOIRE

     

-

LOIRE-ATLANTIQUE

     

-

LOIRET

   

- 1 809 407

- 1 809 407

LOT

     

-

LOT-ET-GARONNE

     

-

LOZÈRE

     

-

MAINE-ET-LOIRE

     

-

MANCHE

     

-

MARNE

     

-

HAUTE-MARNE

     

-

MAYENNE

     

-

MEURTHE-ET-MOSELLE

     

-

MEUSE

     

-

MORBIHAN

     

-

MOSELLE

     

-

NIÈVRE

     

-

NORD

     

-

OISE

   

- 1 107 939

- 1 107 939

ORNE

     

-

PAS-DE-CALAIS

     

-

PUY-DE-DÔME

     

-

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

     

-

HAUTES-PYRÉNÉES

     

-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

     

-

BAS-RHIN

     

-

HAUT-RHIN

     

-

RHÔNE

     

-

HAUTE-SAÔNE

   

- 392 929

- 392 929

SAÔNE-ET-LOIRE

     

-

SARTHE

     

-

SAVOIE

     

-

HAUTE-SAVOIE

     

-

PARIS

     

-

SEINE-MARITIME

     

-

SEINE-ET-MARNE

     

-

YVELINES

     

-

DEUX-SÈVRES

     

-

SOMME

     

-

TARN

     

-

TARN-ET-GARONNE

     

-

VAR

     

-

VAUCLUSE

     

-

VENDÉE

     

-

VIENNE

     

-

HAUTE-VIENNE

     

-

VOSGES

     

-

YONNE

     

-

TERRITOIRE-DE-BELFORT

     

-

ESSONNE

     

-

HAUTS-DE-SEINE

     

-

SEINE-SAINT-DENIS

     

-

VAL-DE-MARNE

     

-

VAL-D'OISE

     

-

GUADELOUPE

 

4 576 955

 

4 576 955

MARTINIQUE

 

5 106 154

 

5 106 154

GUYANE

- 518 424

7 946 477

 

7 428 053

LA RÉUNION

- 4 430 609

18 366 294

 

13 935 685

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- 15 904

   

-15 904

TOTAL

- 4 964 937

35 995 880

- 4 415 023

26 615 920

III. - Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code ».

IV. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

« a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

« c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

« - des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

« - de la formation des assistants maternels ;

« - des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. » ;

2° Au c du II, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et le membre de phrase : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » est supprimé ;

3° Après le c du II, sont ajoutés les deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 mentionnée ci-dessus au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, respectivement mentionnés aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;

« e) Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 mentionnée ci-dessus au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte des dispositions des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mai 2012, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ;

4° Au 1° du II, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ;

5° Au 2° du II, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ».

V. - Au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

VI. - Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte des dispositions des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus de l'article 3 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer.

VII. - Le douzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Exposé des motifs :

Le présent article traite des compensations de l’État aux collectivités territoriales compétentes en matière de Revenu de solidarité active (RSA) et, pour Mayotte, d’aides de nature sociale liée au processus de départementalisation.

Il porte également mise a jour des dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) de la réforme portant création des emplois d’avenir.

Les I et II concernent la fixation des droits à compensation du RSA. A cette fin, le présent article :

 - modifie de manière pérenne, à travers l’ajustement des fractions de tarif de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seul droit à compensation des départements d’outre-mer et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la généralisation du RSA, les droits à compensation des départements métropolitains ayant été fixés par la loi de finances initiale pour 2013. La généralisation du RSA s’est traduite par la prise en charge par les départements et certaines collectivités d’outre-mer (COM) du montant forfaitaire majoré du RSA (anciennement allocation de parent isolé – API). L’ajustement de la compensation allouée à chaque département d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon est définitif : la compensation financière annuelle allouée à chacune de ces collectivités est désormais définitivement fixée au regard de la dépense qu’elles ont exposée au titre du RSA socle majoré en 2012 ;

 -  modifie de manière ponctuelle la compensation versée à ce titre à certains départements métropolitains pour les années 2010, 2011 et 2012 (apurement du solde d’ajustement négatif visé au c) du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013), aux DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les années 2011 à 2013. Cet ajustement est qualifié de ponctuel dans la mesure où il prend la forme de reprises ou de versements uniques non pérennes, qui ne donnent pas lieu à transfert aux collectivités bénéficiaires de fractions de tarif de la TICPE mais s’imputent sur le produit de TICPE non transféré, revenant à l’État. Ainsi, il est procédé à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État après le vote de la LFI 2013 (quatre départements de métropole apurent ainsi le solde de leur dette et un autre, le département du Loiret, bénéficie à nouveau du dispositif de reprise étalée, selon les mêmes modalités qu’en LFI pour 2012 et LFI pour 2013). De même, il fait bénéficier la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d’un dispositif de reprise étalée, à la fois au titre d’une dette envers l’État résultant des ajustements opérés en LFI pour 2013 et au titre des ajustements opérés par le présent article.

Dans le détail, le I actualise les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements (y compris les DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de compenser les charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA). Cette actualisation tient compte de deux éléments :

 -  la disponibilité des données relatives aux dépenses exposées par les DOM et par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2012 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA ;

 - la disponibilité des données relatives aux dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2010 (non disponibles auparavant) : la compensation due, fondée sur les dépenses exposées en 2012 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA, étant calculée nette de dépenses d’intéressement supportées en 2010 au profit des bénéficiaires du RMI (ces dépenses étant désormais prises en charge par l’État à travers le RSA activité), la disponibilité de cette donnée entraîne mécaniquement un ajustement à la baisse des compensations, pérenne et non pérenne, dues à cette collectivité.

En définitive, le droit à compensation pérenne des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’élève en 2014 à 158 079 755 €, soit 17 990 778 € de plus que le droit à compensation provisionnel inscrit en LFI pour 2013.

Le droit à compensation des départements métropolitains, définitif dès la LFI pour 2013, reste quant à lui inchangé, à hauteur de 761 173 961 €.

Mais, dès lors que le droit à compensation total (métropole + outre-mer) varie, les pourcentages alloués à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent évoluer afin que les montants attribués à chaque département métropolitain en application des nouvelles fractions allouées de TICPE, demeurent constants. C’est la raison pour laquelle le tableau des pourcentages est actualisé par le I.

Le II du présent article procède à l’ajustement, non pérenne, du droit à compensation des départements métropolitains au titre des années 2010, 2011 et 2012 et du droit à compensation des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 2011, 2012 et 2013. Dans ce cadre, il procède à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la LFI pour 2013. Comme en LFI pour 2013, pour un département donné, le montant de la reprise opérée au titre des années 2010, 2011 et 2012 est plafonné à un montant égal à 5 % de son droit à compensation au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA. Eu égard, d’une part, à l’importance des ajustements négatifs à réaliser sur la compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon au regard de son droit à compensation pour cette compétence, à la fois au titre du solde de dette restant dû pour les années 2011 et 2012 à l’issue de la LFI pour 2013, des ajustements négatifs résultant de la correction de la donnée relative aux dépenses de RSA socle majoré exposées en 2011 et de la disponibilité des données relatives aux dépenses de RSA socle majoré supportées en 2012 et aux dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2010 et, d’autre part, aux faibles montants en jeu au regard de l’ensemble des dotations de l’État à la collectivité ; un dispositif spécifique est mis en œuvre pour cette collectivité. Il est procédé en 2014 à l’ajustement non pérenne de compensation précité au titre de 2011, qui représente 13 % du droit à compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA et le solde sera prélevé ultérieurement avec un plafonnement du montant annuel de reprise à 10 % de ce droit à compensation.

Le solde des ajustements non pérennes s’élève ainsi à 26 615 920 €, dont 35 995 880 € d’ajustements positifs (au titre de 2012 et 2013) et – 9 379 961 € d’ajustements négatifs. Parmi ces ajustements négatifs, 4 415 023 € sont repris au titre des sommes restant dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la LFI pour 2013 et 4 964 937 € sont repris au titre de la correction des données relatives aux dépenses de RSA socle majoré des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011. Les montants des ajustements négatifs dus à l’État à l’issue de la LFI pour 2013, d’une part, et du PLF pour 2014, d’autre part, et dont le prélèvement est reporté après 2014, s’élèvent ainsi respectivement à 3 466 575 € pour le département du Loiret et à 35 085 € pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le III a pour objet d’ajouter à la liste des contrats aidés pris en compte dans la répartition de la 3e part du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dite « part insertion », représentant 30 % du fonds, soit 150 M€, les emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du code du travail.

Cet ajout vaut à la fois pour la répartition de la quote-part outre-mer de la part « insertion » et pour la répartition du solde de la part « insertion » (après prélèvement de la quote-part outre-mer) entre les départements métropolitains, dès lors que les emplois d’avenir sont en vigueur dans les départements d’outre-mer comme en métropole.

Les IV, V, VI et VII sont spécifiques au Département de Mayotte.

Le IV vise à compenser en 2014 au Département de Mayotte les charges résultant pour lui du processus de départementalisation le concernant, et plus particulièrement les charges liées à :

 - la mise en place du revenu de solidarité active (RSA),

 - la gestion et au financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL),

 - au financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants de ces formations,

 - de la formation des assistants maternels,

 - des allocations sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans le détail, le IV du présent article a deux objets :

 -  il actualise le dispositif d’attribution de recettes fiscales au Département de Mayotte prévu par l’article 39 de la LFI pour 2012, relatif à la compensation des charges résultant de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2012, du revenu de solidarité active (RSA) dans ce territoire et à la compensation d’autres charges nouvelles résultant depuis 2013 pour cette collectivité du processus de départementalisation mis en œuvre conformément à la loi organique n° 2010-1486 et à la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte et aux ordonnances prises pour leur application ;

- il actualise pour 2014 la fourchette de fractions de tarif de la TICPE attribuées au Département de Mayotte au titre de la compensation de ces charges nouvelles.

S’agissant de la compensation allouée au Département de Mayotte au titre des charges que celui-ci exposera en 2014 au titre du RSA, compte tenu des incertitudes relatives au nombre de foyers qui seront éligibles à cette prestation en 2014, notamment en raison de la forte revalorisation du RSA qui interviendra en janvier 2014 à Mayotte (+ 35 % de manière à porter le montant forfaitaire du RSA mahorais au niveau de 50 % du montant forfaitaire applicable en métropole et dans les DOM, lui-même revalorisé en principe de + 1,7 % en janvier 2014), et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du Département, le montant est évalué dans une fourchette allant de 11,1 M€ à 29,1 M€.

S’agissant de la gestion et du financement du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), la compensation allouée au Département de Mayotte est ajustée par rapport à 2013 ; elle s’élève à 211 150 € (au lieu de 183 405 € en 2013) et est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, qui sont par ailleurs modifiées par le V du présent article.

S’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 401 697 €, soit 254 129 € de plus qu’en 2013, au titre de la montée en charge progressive de cette compétence.

S’agissant du financement de la formation des assistants maternels, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 13 353 €.

S’agissant du financement des allocations d’aide sociale obligatoire à destination des personnes âgées et des personnes handicapées étendues à Mayotte à compter de 2014, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 244 931 € ; en l'absence de dispositions explicites dans l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée, le VI du présent article apporte des précisions sur les modalités d’évaluation de ces charges nouvelles.

Comme en 2012 et en 2013, le montant de la fraction de tarif attribuée en 2014 au Département pour la couverture de l’ensemble de ces charges sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, dans les limites de la fourchette définie par le présent article.

Le V vise à modifier les modalités d’évaluation du droit à compensation alloué au Département de Mayotte en contrepartie de la création, à compter du 1er janvier 2013, d’un fonds de solidarité pour le logement, pour prendre comme base de calcul la population mahoraise au 31 décembre 2012 et non celle connue au 31 décembre 2011.

Le VI précise les modalités d’évaluation définitive de la compensation des charges nouvelles résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, de la création de compétence relative aux allocations d'aide à destination des personnes âgées et des personnes handicapées, qui seront mises en œuvre par la loi de finances pour 2015 et permettront d’ajuster la compensation provisionnelle versée en 2014, au regard des dépenses définitives constatées en 2013.

Le VII est une mesure de coordination avec l’article 46 de la loi de finances pour 2006 relatif au compte d’avance aux collectivités territoriales, par lequel transite la compensation allouée au Département de Mayotte.

Article 29 :

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

I. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application des dispositions de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

B. - Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d’exercices antérieurs à 2012, et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.

C. - Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 55 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d'un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.

D. - Le montant mentionné au C est ajusté dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 55 millions d’euros est respectivement versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est respectivement positive ou négative.

II. - Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.

III. - A. - 1° Pour l’application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012 ;

2° a) Pour l’application du même article aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, les attributions mensuelles s’élèvent à un montant total de 800 000 euros et se répartissent entre communes au prorata des versements effectués en 2012 par le fonds intercommunal de péréquation ;

b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront calculés sur la base des deux acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014.

B. - 1° Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 euros ;

2° a) Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, un montant provisoire est fixé au titre de ce même exercice jusqu’à ce que soit connu le produit des acomptes versés en 2014 par les redevables dans chaque commune de son territoire. Ce montant est égal à 2 500 000 euros ;

b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises se feront sur la base des deux acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014.

IV. - L’article 1586 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »

V. - A. - Pour l’application des articles 1600 à 1602 A du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus aux articles précités sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.

B. - Les dispositions de l’article 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et d’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et d’artisanat de Mayotte.

VI. - Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article.

Exposé des motifs :

Le présent article vise, au travers d’un dispositif budgétaire traduisant la solidarité nationale entre les territoires, à garantir les ressources des collectivités mahoraises dans le cadre de la transition fiscale qui aura lieu à Mayotte au 1er janvier 2014, comme le prévoit l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et qui induit une réduction de la pression fiscale ainsi qu’une répartition différentes des ressources entre collectivités.

Il complète, sur le plan budgétaire, les dispositions fiscales de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, prise en application de l’article 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

D’une part, le I instaure un prélèvement sur recettes (PSR) au profit du Département de Mayotte afin de compenser sa perte de ressources consécutive à la transition fiscale. Le PSR est calibré de façon à ce que la somme des recettes de fiscalité de Mayotte et du PSR soit égale en 2014 au niveau de ses recettes fiscales et douanières nettes en 2012, dernière année pour laquelle des données définitives sont disponibles.

Le montant de 55 M€ inscrit dans le présent article sera réajusté par arrêté une fois que le rendement de la fiscalité nouvellement applicable sera définitivement connu.

D’autre part, il assure aux collectivités mahoraises une stabilité de trésorerie grâce à un fonctionnement ad hoc du compte d’avance aux collectivités territoriales (CAv). Ce compte de concours financiers garantit aux collectivités le versement par l’État des avances sur le montant des impositions directes locales. Ces avances sont fonction des taux votés par les collectivités et, pour les mois de l’année qui précèdent le vote des taux, des taux votés l’année précédente. Or la fiscalité mahoraise ne correspondant pas en 2013 à la fiscalité de droit commun, il n’existe pas de référence pour calibrer les versements des premiers mois de l’année 2014.

Le III de l’article fixe donc un montant de fiscalité directe locale de référence pour permettre un versement des avances dès le mois de janvier 2014. Afin de garantir la stabilité des ressources communales, ce montant est fixé à 25 % des versements de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation (FIP), en articulation avec l’ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 précitée. Cette ordonnance prévoit que les collectivités perçoivent un montant d’octroi de mer égal à 75 % des versements de la section de fonctionnement du FIP, majoré d’une fraction du montant versé au titre de la section d’investissement. Pour le département, les montants des premiers versements du CAv, déterminés sur la base d’estimations, sont calibrés à 6,3 M€.

L’article prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). D’une part, un fonctionnement spécifique du CAv sera nécessaire jusqu’en 2015 pour cet impôt. En effet, les versements de CVAE par le CAv sont calibrés sur la base de la CVAE collectée l’année antérieure. Or l’achèvement de collecte de la CVAE due au titre d’une année intervient dans les premiers mois de l’année suivante avec l’acquittement du solde par les entreprises. Ainsi, la CVAE due au titre de 2014 ne sera complètement collectée qu’en 2015. Le dispositif proposé est calqué sur celui qui avait été mis en place à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 et 2011, et sera, de la même façon, précisé par décret en Conseil d’État.

En l’absence de conseil régional à Mayotte, il est également proposé que le département perçoive la part de CVAE qui reviendrait normalement à la région, en portant la proportion de CVAE lui revenant à 73,5 %.

Enfin, l’article prévoit des dispositions transitoires pour le fonctionnement de la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte.

Article 30 :

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 328 704 000 € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 123 544

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

20 597

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 757 681

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 772 557

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

787 843

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

316 135

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

1 374

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

55 000

Total

54 328 704

Exposé des motifs :

Les concours de l’État aux collectivités territoriales sont très majoritairement financés par l’intermédiaire de prélèvements sur recettes. Le présent article évalue le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales pour 2014 à 54,33 Md€.

En 2014, l’ensemble des concours de l’État aux collectivités territoriales, constitué de tous les prélèvements sur recettes évalués dans le présent article, auxquels s’ajoutent les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », est intégré dans la norme « zéro valeur » de dépense de l’État.

Au sein de cet ensemble, le montant de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales, qui correspond aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et aux prélèvements sur recettes (PSR), hors FCTVA et hors PSR liés à la réforme de la fiscalité directe locale, diminue de 1,5 Md€ à périmètre constant, par rapport au montant voté en loi de finances pour 2013, conformément au Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Cette baisse de l’enveloppe normée se décline notamment, au sein des prélèvements sur recettes, par :

 -  une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à périmètre constant de 1,5 Md€ répartie comme suit : 588 M€ pour les communes, 252 M€ pour les EPCI, 476 M€ pour les départements et 184 M€ pour les régions ;

 -  une hausse de la DGF correspondant à des dotations de péréquation verticale de 119 M€ par rapport à 2013, cette hausse étant financée par une minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale ;

 -  une mesure de transfert de - 0,9 M€ prenant en compte la recentralisation de compétences sanitaires dans certains départements ;

 -  la création d’une dotation de compensation au profit du département de Mayotte en vue de garantir à cette collectivité une stabilité de ses ressources fiscales en raison du changement de son statut fiscal à compter du 1er janvier 2014 (cette dotation est évaluée à 55 M€) ;

 -  une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation.

Par ailleurs, le présent article retient une estimation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à près de 5,8 Md€, en progression de 130 M€ par rapport à la loi de finances pour 2013, en conformité avec le niveau des investissements locaux estimés entre 2012 et 2014.

Enfin, il retient une évaluation totale à 3,9 Md€ pour les trois prélèvements sur recettes mis en place dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle, dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés).

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31 :

Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public

I. - Le tableau du second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 ».

B. - Au début de la septième ligne de la première colonne, il est inséré les mots « V de l’ ».

C. - La huitième ligne est supprimée.

D. - La dixième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots « III de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 ».

E. - À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 ».

F. - La douzième ligne est ainsi modifiée :

1° dans la première colonne, il est inséré après le mot « impôts » les mots «  et l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 ».

G. - La treizième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots « VI de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 ».

H. - À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».

I. - À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 ».

J. - À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 ».

K. - À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».

L. - La vingtième ligne est supprimée.

M. - Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, il est inséré les mots : « Premier alinéa de l’ ».

N. - Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Troisième alinéa de l’article1609 novovicies du code général des impôts


CNDS


24 000

O. - À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 ».

P. - À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 293 300 ».

Q. - À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 ».

R. - À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 ».

S. - La trente-et-unième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots : «  (DEFI) » sont insérés à la fin de la deuxième colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 ».

T. - À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 ».

U. - À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 ».

V. - À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 ».

W. - La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :

1° à la fin de la deuxième colonne, il est inséré les caractères « (FSD) » ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 60  000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

X. - Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

VI de l'article 302 bis K du code général des impôts


FSD


210 000

Y. -  À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 ».

Z. - La quarante-et-unième ligne est supprimée.

AA. - À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 ».

AB. - À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 ».

AC -  À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 98 000 ».

AD. - À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 ».

AE. -  La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots : « C du I de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

AF. - À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 ».

AG. - Après la cinquante-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes


49 000

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

B. - Dans la première phrase du VI de l’article 302 bis K, les mots « au profit du » sont remplacés par les mots « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ;

C. - L’article 302 bis ZI est modifié comme suit :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés.

D. - L’article 1609 septvicies est supprimé.

E. - Le I de l’article 1609 quatervicies A est modifié comme suit :

1° les deux occurrences des mots : « au profit des » sont remplacées par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque exploitant mentionné aux deux alinéas précédents perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles avant plafonnement encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence.

III. - Au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

IV. - Le sixième et le septième alinéa de l’article L. 321-13 du code forestier sont supprimés.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des taxes ou impositions de toute nature qui leur ont été directement affectées. Ce mode de financement public s’est fortement développé au cours de la décennie passée, de sorte qu’il a perdu son caractère initialement dérogatoire : le Conseil des prélèvements obligatoires, qui a publié à l’attention du Gouvernement en juillet 2013 un rapport consacré à la fiscalité affectée (transmis au Parlement), rappelle que 309 taxes ou impositions sont actuellement affectées à des entités distinctes de l’État. Elles représentent environ 112 Md€ de recettes (hors collectivités locales et sécurité sociale).

Alors que les dépenses de l’État baissent en valeur dans le présent projet de loi de finances après avoir été stabilisées depuis 2011, la plupart des taxes affectées ont connu et connaissent encore une évolution dynamique, sans que celle-ci soit nécessairement en adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui leur ont été confiées.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée dans un double objectif de maîtrise des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, le principe d’annualité et le principe d’universalité, qui sont les garants du contrôle parlementaire sur l’emploi des ressources publiques.

Le principe de l’affectation de recettes fiscales à des entités distinctes de l’État conserve une justification économique dans de nombreux cas, ou lorsque les ressources publiques sont acquittées dans une logique de redevance. Il est également fondé dans le cas des collectivités locales auxquelles l’État a transféré des compétences croissantes ou dans la sphère des finances sociales.

Dans tous les autres cas, la question de la pertinence de l’affectation directe de ressources fiscales et de leur niveau doit se poser. L’objectif du plafonnement n’est pas de générer des recettes fiscales de l’État mais de mieux maîtriser, grâce au pilotage de la ressource, le niveau de dépense des opérateurs et organismes chargés de missions de service public et permettre qu’ils contribuent ainsi à la trajectoire de rétablissement des comptes publics.

La maîtrise de la fiscalité affectée a été engagée par la loi de finances pour 2012 qui a introduit le principe de son plafonnement. La loi de finances pour 2013 a approfondi cette démarche, en élargissant le périmètre du plafonnement (le montant des taxes plafonnées est passée de 3,0 Md€ en LFI 2012 à 5,2 Md€ en LFI 2013), et intégré la masse des taxes affectées plafonnées au sein de la norme de dépense de l’État : ainsi la hausse d’une taxe affectée plafonnée est-elle assimilable à la hausse d’une subvention budgétaire de l’État dans la procédure de préparation du budget.

Enfin, le Gouvernement dépasse l’objectif qu’il s’était fixé à l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017 de réduction annuelle du produit des impositions de toute nature affectées : leur diminution s’élève à 212 M€ en PLF 2014 (208 M€ à périmètre constant) contre 74 M€ dans la LPFP.

Tout en invitant la Représentation nationale à se saisir des propositions du Conseil des prélèvements obligatoires et à enrichir la réflexion engagée, le présent article propose à l’instar du PLF 2013 d’élargir le champ du plafonnement et d’ajuster le montant du plafond des taxes d’ores et déjà plafonnées.

En conséquence, le paragraphe I du présent article fixe le plafond des taxes d’ores et déjà plafonnées par l’article 46 de la LFI 2012. Ce plafond est globalement abaissé de 212 M€ (208 M€ à périmètre constant).

Par ailleurs, afin de mettre en œuvre plusieurs des préconisations du rapport de juillet 2013 de la mission confiée par le Premier ministre le 23 janvier 2013 au Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) sur les constats, enjeux et réformes des taxes affectés, le présent article élargit le périmètre des ressources affectées plafonnées à hauteur de 283 M€ :

- à la majoration de taxe d’aviation civile affectée au Fonds de solidarité pour le développement (+ 210 M€) ;

- au prélèvement exceptionnel transitoire sur les jeux de loterie affecté au Centre national de développement du sport (+ 24 M€) ;

- à la taxe sur les nuisances aériennes affectée aux exploitants privés ou publics d’aérodromes (+ 49 M€).

Le paragraphe II du présent article procède à la modification des textes institutifs des nouvelles taxes plafonnées, en y introduisant un renvoi à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

L’ensemble des mesures d’évolution des plafonnements pour 2014 présentées ici, couplées aux mesures de prélèvement sur fonds de financement et fonds de roulement de divers opérateurs proposés dans le présent projet de loi, représentent une économie sur la norme de dépenses en 2014 de 532 M€.

Le présent article tire, en son paragraphe III, les conséquences du relèvement de plafond de la taxe sur les transactions financières affectée au fonds de solidarité pour le développement (FSD) à 100 M€, en relevant, dans le même temps, la fraction de la taxe affectée au FSD.

Enfin, le paragraphe IV du présent article vise à supprimer l’affectation aux chambres régionales d’agriculture d’une partie de la taxe perçue par les chambres départementales d’agriculture sur les immeubles classés au cadastre en « bois » et « forêts ». Cette suppression est le corollaire de la baisse du plafond de cette taxe proposée au P du I du présent article. Si le principe de l’affectation n’était pas supprimé, les chambres départementales seraient contraintes de reverser une ressource qu’elles ne perçoivent plus en raison de la baisse du plafond fixé en loi de finances.

Article 32 :

Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau

I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code.

III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature. Ce mode de financement s’est développé au point qu’il en a perdu son caractère initialement dérogatoire (309 taxes affectées représentant 112 Md€ en 2011 selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public le 4 juillet dernier), au détriment de la maîtrise des finances publiques et du contrôle parlementaire.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée, dans un double objectif de réduction des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, en premier lieu le principe d’universalité, garant du contrôle parlementaire.

Dans cette perspective, le présent article fixe pour l’année 2014 une contribution des agences de l’eau, opérateurs de l’État financés exclusivement par affectation d’impositions de toute nature, à l’effort de rétablissement des comptes publics. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement de 210 M€ sur leur fonds de roulement, soit environ 10 % de leurs ressources prévisionnelles de 2014, au profit du budget général de l’État.

Il est proposé de répartir ce prélèvement équitablement entre les agences selon la part relative de chaque agence dans les recettes prévisionnelles de redevances de 2014. Afin de préserver l’équilibre de ces établissements, les rythmes habituels d’encaissement et de décaissement de chaque agence de l’eau ont été pris en compte dans les dates de ce prélèvement (30 % avant le 30 juin 2014 puis le solde avant le 30 novembre 2014).

Article 33 :

Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée

I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

II. - Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature. Ce mode de financement s’est développé au point qu’il en a perdu son caractère initialement dérogatoire (309 taxes affectées représentant 112 Md€ en 2011 selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires transmis par le Gouvernement au Parlement), au détriment de la maîtrise des finances publiques et du contrôle parlementaire.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée, dans un double objectif de maîtrise des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, en premier lieu le principe d’universalité, garant du contrôle parlementaire.

Dans cette perspective, le présent article propose de fixer, pour l’année 2014, la contribution du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), établissement public financé exclusivement par affectation d’impositions de toute nature, à 90 M€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur son fonds de roulement, qui ne remet pas en cause la capacité de soutien du CNC au secteur cinématographique.

Article 34 :

Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées

I. - 1° Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région conformément au premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts.

2° Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région conformément à l’article 1639 A du code général des impôts seront nets du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent.

II. - L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième à douzième alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. A compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État. » ;

2° Les deuxième à huitième alinéas du 1 du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

« A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu pour l’année de référence au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres conformément au 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1° du I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

3° Les cinquième et sixième alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux trois alinéas précédents, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014.

« A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et du montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et du montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au cinquième alinéa corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »

III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au 1° du II du présent article est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.

B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits du territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément à l’article 1639 A du code général des impôts.

En 2015, le fonds mentionné à l’alinéa précédent est alimenté au titre des produits du territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature. Ce mode de financement s’est développé au point qu’il en a perdu son caractère initialement dérogatoire (309 taxes affectées représentant 112 Md€ en 2011 selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public le 4 juillet dernier), au détriment de la maîtrise des finances publiques et du contrôle parlementaire.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée, dans un double objectif de réduction des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, en premier lieu le principe d’universalité, garant du contrôle parlementaire.

Dans cette perspective, le présent article matérialise la contribution du réseau des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics, sous la forme d’une contribution de 170 M€, en complément de la réduction du plafond à hauteur de 100 M€ des taxes qui leur sont affectées dans le cadre de la modification de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 proposée par ailleurs dans le cadre du présent PLF pour 2014.

Les chambres de commerce et d’industrie sont en effet des établissements publics dotés d’un statut et d’une gouvernance spécifiques. Elles sont financées, au tiers de leurs recettes, par affectation d’impositions de toutes natures, par l’intermédiaire du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR).

La contribution exceptionnelle concernera les chambres de commerce et d’industrie de région selon la clef de répartition des ressources du FFCCIR mentionnée au III de l’article 1600 du code général des impôts, à savoir proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises soumise à l’impôt dans les communes de leur circonscription

Afin que cet effort soit équilibré, le Gouvernement propose en contrepartie que le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) qui viendrait à dépasser le plafond fixé en loi de finances soit intégralement et automatiquement rétrocédé aux entreprises sous la forme d’une baisse des taux maximaux afférents à cette taxe.

Enfin, le présent article intègre d’une part, les principes transitoires de versements 2014 et 2015 de TA-CVAE à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et fixe d’autre part le régime pérenne d’affectation des taxes TA-CFE et TA-CVAE à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte. Il s’agit de tirer les conséquences du processus de départementalisation de Mayotte, en lui appliquant le droit commun.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 35 :

Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2014.

Exposé des motifs :

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2014 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 36 :

Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le VI de l’article 302 bis K est ainsi rédigé :

« VI. - 1° Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés respectivement à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement.

« 2° Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

« b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

« Pour l’application du a, un décret précisera les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.

« 3° La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;

« 4° La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. »

B. - Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».

II. - Le I s’applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014.

Exposé des motifs :

Destinée à abonder le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l’Agence française pour le développement (AFD), en vue de financer les programmes internationaux de santé publique et d’accès aux médicaments pour certaines maladies dans les pays en voie de développement, la taxe de solidarité sur les billets d’avion a été introduite en tant que majoration de la taxe de l’aviation civile par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, avec effet à compter du 1er juillet 2006. Ces tarifs sont demeurés inchangés depuis.

Conformément à l’engagement du Président de la République lors des Assises du développement et de la solidarité internationale le 1er mars 2013, le présent article vise à revaloriser les tarifs de la taxe de solidarité afin de soutenir les engagements internationaux de la France dans ce domaine.

Il est proposé une augmentation uniforme des tarifs de 12,7 %, correspondant au rattrapage de l’inflation hors tabac depuis 2006. Cette revalorisation permettra d’augmenter les ressources disponibles pour les missions de développement, en tenant compte de la nécessité de ne pas peser excessivement sur les opérateurs assujettis, et en préservant sa structure actuelle.

L’entrée en vigueur proposée au 1er avril 2014 coïncide avec la revalorisation des tarifs de la taxe de l’aviation civile. Elle génèrera un supplément de recettes de 16 M€ par rapport à 2013. Toutefois, l’effet des prévisions de croissance du trafic passager permettra une augmentation de 23 M€ par rapport à 2013 du produit net de la taxe qui passera de 185 M€ en 2013 à 208 M€ en 2014.

Le présent article vise également à sécuriser juridiquement la notion de passagers en correspondance bénéficiant d’une exonération de taxe et à aligner la taxe de solidarité sur les billets d’avion sur les taxes sur le chiffre d’affaires en ce qui concerne le régime de prescription applicable au délai du droit de reprise.

Article 37 :

Modification du barème du malus automobile

I. - Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

«

 

TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Taux ≤ 130

0

130 < taux ≤ 135

150

135 < taux ≤ 140

250

140 < taux ≤ 145

500

145 < taux ≤ 150

900

150 < taux ≤ 155

1 600

155 < taux ≤ 175

2 200

175 < taux ≤ 180

3 000

180 < taux ≤ 185

3 600

185 < taux ≤ 190

4 000

190 < taux ≤ 200

6 500

200 < taux

8 000

 

»

B. - Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :

«

 

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

16 < puissance fiscale

8 000

 

»

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le système du bonus/malus vise à favoriser, via un bonus, l’achat de voitures neuves émettant le moins de CO2, et à désinciter, via un malus, l’achat de modèles les plus polluants.

La politique du Gouvernement en faveur de la transition écologique repose sur un ensemble de mesures dont celles visant à inciter les particuliers à acquérir des véhicules peu polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.

Après les modifications introduites dans le cadre de la loi de finances pour 2013 (notamment le relèvement du montant maximal du malus), le présent article poursuit l’adaptation du mécanisme en vue de sa meilleure efficacité et de son adaptation tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs, vers des véhicules moins émetteurs de CO2.

Le présent article vise donc, à compter du 1er janvier 2014, à mettre en œuvre :

 - un abaissement du seuil d’application du malus de 5 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2 /km). Ainsi, en 2014, il sera instauré un malus à 150 € pour les modèles de véhicule émettant plus de 130 g CO2 /km (au lieu de 135 g CO2 /km en 2013) ;

 - le renforcement des tarifs du malus pour les autres tranches.

En 2013, le dispositif du bonus/malus écologique devrait afficher un déficit prévisionnel de près de 100 M€. Le nouveau dispositif proposé pour 2014 devrait contribuer à rétablir son équilibre budgétaire, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus. Une diminution des montants de bonus accompagne cette mesure de redressement afin, de recentrer les aides sur le soutien aux véhicules les moins émetteurs de CO2 et de limiter la hausse des malus.

Article 38 :

Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions » est remplacé par le montant : « 19 millions ».

Exposé des motifs :

Le présent article tire les conséquences de la mise en œuvre de la nouvelle tarification de l’infrastructure ferroviaire pour 2014 sur les services nationaux de transport conventionnés de voyageurs dans une logique de stricte neutralité financière pour l’ensemble des acteurs concernés.

La tarification appliquée par Réseau ferré de France (RFF) pour l’utilisation du réseau est actuellement répartie entre les trois redevances d’accès (RA), de réservation (RR) et de circulation (RC). S’agissant des trains d’équilibre du territoire, la première est payée directement par l’État via le programme 203 du budget de l’État, les deux autres étant acquittées par la SNCF puis compensées par l'État via le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV).

Une modernisation des péages ferroviaires sera mise en œuvre en 2014. Elle résulte, d’une part, de l’application du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire qui introduit en 2014 une redevance quai (RQ), acquittée par la SNCF puis compensée par le CAS SNTCV, et d’autre part, d’une meilleure correspondance entre les niveaux des redevances et la répartition réelle des coûts d’infrastructures.

La neutralité financière pour les acteurs concernés (entreprises ferroviaires, État) implique notamment de maintenir l’équilibre du CAS SNTCV en diminuant la part de la taxe d’aménagement du territoire qui lui est affectée, de 35 M€ à 19 M€. Cette diminution des ressources du CAS traduit l’économie dont il bénéficie en dépenses, dans le cadre de cette réforme de la tarification.

Article 39 :

Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I. - A. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « pour la même période » sont remplacés par les mots : « pour l’année en cours ».

B. - Aux A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et après le mot : « effectués » sont insérés les mots : « pour l’année en cours ».

II. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,87 % ».

III. - Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ».

IV. - Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ;

2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ;

3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le symbole : « % ».

V. - Les II, III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise, d’une part, à transférer à la sécurité sociale le rendement des mesures portées par le présent projet de loi de finances qui bénéficient spontanément au budget général. Il s’agit de la révision du quotient familial (1 Md€) et de la suppression de l’avantage fiscal dont bénéficient jusque là les salariés sur la cotisation versée par leur employeur au titre des contrats collectifs de santé (1 Md€).

Il s’agit, d’autre part, de mettre en œuvre la décision du Gouvernement de ne pas augmenter le coût du travail dans le cadre de la réforme des retraites. Cette réforme nécessite de compenser à la sécurité sociale la baisse des cotisations employeurs « famille » des entreprises (1,05 Md€) ; le budget général assure cette compensation.

Le rendement de la mesure de fiscalisation des majorations de pensions, décidé dans le cadre de la réforme des retraites et estimé à 1,2 Md€, sera quant à lui affecté à la sécurité sociale à partir de 2015.

Afin de préserver la lisibilité des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, le présent article privilégie le transfert de TVA à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (II). Même si le financement de ces transferts est assuré par des mesures concernant l’impôt sur le revenu et la nouvelle imposition des entreprises, dès lors qu’il était inenvisageable de transférer à la sécurité sociale une fraction de ces recettes fiscales exclusives de l’État la TVA est utilisée comme le vecteur unique de transferts entre État et sécurité sociale. Les transferts internes à la sécurité sociale, permettant d’affecter in fine les recettes supplémentaires aux branches qui doivent en bénéficier, sont réalisés dans le cadre du projet de financement de la sécurité sociale pour 2014.

De plus, le présent article clarifie également les modalités d’affectation à la sécurité sociale de la TVA, suite au passage en LFSS pour 2013 de la TVA brute sectorielle à la TVA nette, afin d’en assurer la neutralité pour les comptes sociaux (I).

Il modifie la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale en compensation des dispositifs d’exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (III).

Enfin, il modifie l’affectation du produit du prélèvement de solidarité sur le capital entre le Fonds national des solidarités actives et le Fonds national d’aide au logement (FNAL). (IV). En effet, par coordination avec la réforme du prélèvement de solidarité sur le capital qui sera inscrite en PLFSS, il est nécessaire de modifier la clé d’allocation du produit de ce prélèvement entre le FNAL, le FNSA et le Fonds de solidarité. Le Gouvernement souhaite que la modification de cette clé conduise à majorer de 150 M€ le niveau des ressources affectées au FNAL.

Article 40 :

Garantie des ressources de l’audiovisuel public

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d'euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » ;

2° Au 3, les mots : « en 2013 sont inférieurs à 2 903,6 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour 2014, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources des bénéficiaires du compte de concours financiers (opérateurs de l’audiovisuel public) mis en place en 2005.

D. - Autres dispositions

Article 41 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2014 à 20 144 073 000 €.

Exposé des motifs :

Pour 2014, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 20,144 Md€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État. Il est composé de différentes ressources versées par la France, conformément à la décision relative au système des ressources propres des Communautés européennes 2007/436/CE, Euratom, adoptée par le Conseil le 7 juin 2007 à la suite de l’accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005, en l’attente de l‘entrée en vigueur de la nouvelle décision pour la période 2014-2020.

Le budget européen 2014 s’inscrit dans le nouveau cadre financier pluriannuel, sur lequel les vingt-sept chefs d’État et de Gouvernement se sont accordés lors du Conseil européen des 7 et 8 février 2013. Cet accord prévoit des plafonds annuels de crédits de paiement sur la période 2014-2020 pour un montant total de 1 024 Md€ pendant sept ans. Il vise à financer les politiques de l’Union européenne, notamment les politiques en faveur de la recherche et des entreprises, la politique agricole commune, la politique de cohésion et l’action extérieure de l’Union européenne.

Le prélèvement sur recettes est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2014 ainsi que du solde du budget européen pour 2013.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur les données issues de la position adoptée par le Conseil en juillet 2013 relative au projet de budget de la Commission pour l’année 2014. Cette position limite la hausse des crédits de paiement à 1,6 % par rapport au budget initial de 2013.

S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut ainsi que de la correction britannique de 2013 payée en 2014 reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2013.

Enfin, l’estimation du prélèvement sur recettes repose sur une prévision relative au solde d’exécution de l’année 2013, qui sera reporté en 2014 et viendra augmenter ou diminuer le montant de la contribution de chaque État membre.

Article 42 :

Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des programmes créés par la présente loi de finances rectificative » sont ajoutés les mots : « et des programmes créés par la loi n°2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014 ».

2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

a) les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ;

b) les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

3° A la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux ».

4° Dans la première phrase du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II ».

5° Au V et au VI, les mots : « les programmes créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « les programmes mentionnés au I ».

6° Au 2° du VI, les mots « Les montants dépensés, les moyens prévus pour les années à venir » sont remplacés par les mots : « Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir ».

Exposé des motifs :

Conformément au souhait du Président de la République, le Premier ministre a présenté le 9 juillet 2013 le plan « Investir pour la France », qui porte la double ambition de la compétitivité de notre économie et du caractère durable de son développement, sur l’ensemble des territoires. Dans le cadre de cette stratégie, le Premier ministre a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA), qui repose notamment sur les priorités de la transition écologique et énergétique, de la mobilité, de l'innovation, de la compétitivité industrielle, du numérique, de la recherche et de la santé.

Le présent projet de loi de finances prévoit ainsi l’ouverture de 12 Md€ de crédits qui permettront principalement d’accompagner des projets exemplaires et dûment sélectionnés, afin de renforcer le potentiel de croissance de l’économie française, de créer des emplois dans les filières d’avenir et de donner à notre pays les moyens de conduire la transition énergétique et écologique.

Comme annoncé en juillet dernier, les 12 Md€ de ce programme d’investissements d’avenir seront répartis de la façon suivante :3,65 Md€ pour la recherche et les universités ; 2,3 Md€ pour la transition énergétique, la rénovation thermique et la ville de demain ; 1,7 Md€ pour l’innovation dans une industrie durable ; 1,5 Md€ pour l’excellence technologique des industries de défense ; 1,3 Md€ pour l’aéronautique et l’espace ; 0,6 Md€ pour l’économie numérique ; 0,4 Md€ pour la santé ; 0,55 Md€ pour la jeunesse, la formation et la modernisation de l'État Plus de la moitié de ce programme sera consacrée à des investissements ayant des impacts directs ou indirects en faveur de la transition écologique, notamment à travers la soumission des projets à un critère nouveau d’éco-conditionnalité.

L’efficacité de ce programme passe par une sélectivité rigoureuse des projets qui y seront éligibles. C’est l’objet de cet article qui réaffirme des règles de gouvernance exemplaires : la priorité donnée aux projets innovants, la mise en œuvre grâce au réseau des opérateurs publics, l’appel à projets comme mode de sélection, une analyse indépendante, la recherche du co-investissement avec effet de levier sur l’investissement privé et celui d’autres collectivités publiques, une optimisation du retour sur investissement pour l’État et la collectivité en termes de compétitivité, d’activité, d’environnement et d’emplois. Le PIA permet d’investir de manière sélective, en suscitant la prise de risque du porteur de projet. C’est un outil puissant pour favoriser le rapprochement d’acteurs (grands groupes et PME, acteurs de la recherche, collectivités locales), notamment pour faire émerger de nouvelles technologies et de nouveaux pôles d’excellence universitaires à visibilité internationale, accompagner des projets concourant à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique, accélérer le déploiement de projets industriels structurants ou promouvoir les initiatives exemplaires en faveur de la ville, de la santé, de la jeunesse et de la formation.

La qualité de la procédure de sélection des projets sera garantie par le Commissariat général à l’investissement.

Ainsi, le présent article soumet les 12 Md€ du nouveau programme d’investissements à la gouvernance spécifique qui avait été conçue dans le cadre du premier PIA. Il sera toutefois tenu compte du retour d’expérience des trois premières années de fonctionnement pour simplifier et accélérer les procédures chaque fois que possible. Le PIA intègrera désormais, pour plus de la moitié de son volume de financement, un critère d’éco-conditionnalité, afin de tenir compte dans la sélection des projets de leur contribution directe ou indirecte aux enjeux écologiques et de développement durable

Les dispositions applicables à la gestion de ces crédits et aux relations entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds sont préservées, afin de permettre à l’État de conserver la pleine maîtrise de l’utilisation des fonds et d’assurer une continuité avec les redéploiements du premier programme d’ores et déjà engagés par le Gouvernement pour mettre le PIA en cohérence avec ses priorités d’investissement.

Il est toutefois procédé à quelques ajustements. Ainsi, la durée maximale prévue pour les conventions conclues entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds des deux programmes d’investissements d’avenir est portée de 10 à 15 ans. Cet allongement de la durée maximale des conventions est nécessaire afin que les crédits portés par ce PIA, qui viendront abonder des actions reposant sur des conventions déjà conclues au titre du premier programme d’investissements de 2010, soient couverts.

Afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement sur la mise en œuvre du programme, le présent article adapte également le périmètre des annexes au projet de loi de finances concernant les investissements d’avenir et la période pendant laquelle le rapport relatif à la mise en œuvre des investissements d’avenir sera présenté.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

386 624

407 409

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

101 940

101 940

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

284 684

305 469

 

Recettes non fiscales

13 789

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

298 473

305 469

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

74 473

   

Montants nets pour le budget général

224 000

305 469

-81 469

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 906

3 906

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

227 906

309 375

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 156

2 156

0

Publications officielles et information administrative

215

206

9

Totaux pour les budgets annexes

2 371

2 362

9

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 390

2 381

9

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

71 406

70 911

495

Comptes de concours financiers

122 559

123 997

-1 438

Comptes de commerce (solde)

   

117

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

52

Solde pour les comptes spéciaux

   

-774

       

Solde général

   

-82 234

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à moyen et long terme

104,8

Dont amortissement de la dette à long terme

42,2

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,6

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

Dont déficit budgétaire

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir

Autres besoins de trésorerie

70,2

82,2

-12,0

1,8

Total

177,0

   

Ressources de financement

 
   

Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats

174,0

Ressources affectées à la CDP et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

177,0

 

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 69,1 milliards d’euros.

III. - Pour 2014, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 007.

IV. - Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs :

L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

I.  Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 82,2 Md€. Il comprend l’ouverture de 12 Md€ de crédits pour le nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA) décidé par le Gouvernement. Hors PIA, le solde s’établit à 70,2 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé de l’économie nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Suite à la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), et à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé de l’économie est autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES.

Le tableau de financement est présenté selon un nouveau format qui vise notamment à répondre aux recommandations d’amélioration formulées par la Cour des comptes dans le but de distinguer au sein du déficit la part qui a un impact en trésorerie (et donc qui constitue un besoin de financement), de celle qui n’a pas d’impact en trésorerie et n’a donc pas vocation à accroître le besoin de financement de l’Etat.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2014, le besoin de financement comprend les amortissements de dette à moyen terme (62,6 Md€) et de dette à long terme (42,2 Md€) pour un montant prévisionnel total de 104,8 Md€, ainsi que l’amortissement de dettes reprises par l’État (0,2Md€). En 2014, aucune échéance de titres indexés n’interviendra.

Le besoin de financement fait désormais apparaître le « déficit à financer », qui correspond au déficit budgétaire de l’Etat (82,2 Md€) duquel est déduite la dotation budgétaire du second programme d’investissements d’avenir (12 Md€) dont seule la partie effectivement décaissée en 2014 constitue un besoin de financement. Ces décaissements (1,7 Md€), ainsi que ceux du premier programme d’investissements d’avenir (2,9 Md€) sont intégrés aux « autres besoins de trésorerie », catégorie qui intègre également l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-2,8 Md€), soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Dans la présentation des précédentes lois de finances, ces éléments étaient inscrits respectivement comme variation des dépôts des correspondants et comme autres ressources de financement.

Les ressources de financement proviennent pour l’essentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme nettes des rachats (174,0 Md€). Elles comprennent également la dotation de la Caisse de la dette publique aux fins de rachats ou d’amortissements de titres d’État pour 1,5 Md€ (l’intitulé de cette ligne du tableau est clarifié), ainsi que d’autres ressources de trésorerie (0,5 Md€) qui représentent le montant des suppléments d’indexation perçus à l’émission de titres indexés. Pour ce qui concerne les ressources de court terme, la variation des dépôts des correspondants est stabilisée et le niveau du compte de Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, ce qui contribuerait à augmenter à hauteur de 1,0 Md€ les ressources de financement. Enfin, l’encours des bons du Trésor à taux fixe serait stabilisé sur l’année.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, autorisé par le Parlement, est fixé à 69,2 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long terme, à la différence entre les émissions en 2014, nettes des rachats, et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau.

III.  Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

IV.  Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - Crédits des missions

Article 44 :

Crédits du budget général

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 410 458 992 562 € et de 407 409 515 462 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2013 et de ceux prévus pour 2014, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Article 45 :

Crédits des budgets annexes

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 370 647 048 € et de 2 361 087 018 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Article 46 :

Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 194 838 355 449 € et de 194 908 155 449 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

II. - Autorisations de découvert

Article 47 :

Autorisations de découvert

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2014, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 48 :

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

   

I. Budget général

1 894 253

Affaires étrangères

14 505

Affaires sociales et santé

10 947

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 001

Culture et communication

10 932

Défense

275 567

Écologie, développement durable et énergie

34 641

Économie et finances

147 252

Éducation nationale

964 373

Égalité des territoires et logement

13 477

Enseignement supérieur et recherche

9 377

Intérieur

278 025

Justice

77 951

Outre-mer

5 307

Redressement productif

1 267

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

-

Services du Premier ministre

9 731

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

-

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 900

 

II. Budgets annexes

11 754

Contrôle et exploitation aériens

10 925

Publications officielles et information administrative

829

 

Total général

1 906 007

Exposé des motifs :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Les emplois de l’État (budget général et budgets annexes) diminuent de 8 914 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2013. A périmètre constant (hors mesures de transfert et de périmètre et corrections techniques), la variation entre 2013 et 2014 est de - 1 410 ETPT.

Cette évolution intègre la création de 8 954 emplois dans l’enseignement et 995 emplois dans les secteurs de la sécurité et de la justice, qui s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement et 5 000 emplois dans la sécurité et la justice entre 2012 et 2017. Elle résulte également de la suppression de 13 229 emplois (13 123 sur le seul budget général) dans les autres secteurs, qui contribuent ainsi à l’effort partagé de maîtrise des dépenses publiques.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Article 49 :

Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

   

Action extérieure de l’État

6 768

Diplomatie culturelle et d’influence

6 768

Administration générale et territoriale de l’État

331

Administration territoriale

118

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 092

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 150

Forêt

9 680

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 255

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l’égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 333

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 333

Culture

15 306

Patrimoines

8 510

Création

3 568

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 228

Défense

4 776

Environnement et prospective de la politique de défense

3 614

Soutien de la politique de la défense

1 162

Direction de l’action du Gouvernement

628

Coordination du travail gouvernemental

628

Écologie, développement et mobilité durables

20 665

Infrastructures et services de transports

4 695

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

254

Météorologie

3 221

Paysages, eau et biodiversité

5 364

Information géographique et cartographique

1 632

Prévention des risques

1 498

Énergie, climat et après-mines

504

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 497

Économie

3 272

Développement des entreprises et du tourisme

3 272

Égalité des territoires, logement et ville

477

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

275

Politique de la ville

202

Enseignement scolaire

4 413

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 413

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 359

Fonction publique

1 359

Immigration, asile et intégration

1 265

Immigration et asile

475

Intégration et accès à la nationalité française

790

Justice

513

Justice judiciaire

172

Administration pénitentiaire

231

Conduite et pilotage de la politique de la justice

110

Médias, livre et industries culturelles

2 450

Livre et industries culturelles

2 450

Outre-mer

131

Emploi outre-mer

131

Recherche et enseignement supérieur

250 228

Formations supérieures et recherche universitaire

160 140

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 820

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 204

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 613

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 268

Recherche culturelle et culture scientifique

1 121

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

390

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

390

Santé

2 579

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 579

Sécurités

307

Police nationale

307

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 920

Actions en faveur des familles vulnérables

32

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 888

Sport, jeunesse et vie associative

1 653

Sport

1 598

Jeunesse et vie associative

55

Travail et emploi

48 017

Accès et retour à l’emploi

47 695

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

87

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

159

Contrôle et exploitation aériens

845

Soutien aux prestations de l’aviation civile

845

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

   

Total

391 770

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et de la soutenabilité à moyen et long terme du financement des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois financés sur ressources propres des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en application du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, ainsi que des emplois répondant cumulativement aux conditions suivantes :

 - un contrat de travail limité dans le temps ;

 - un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, …). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.

Le choix de ces conditions est justifié par les motifs suivants :

 -  les emplois intégralement financés par des ressources propres issues d’actes contractuels entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, ne soulevant pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire pour l’État ;

 - il est utile d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres ;

 - il est par ailleurs nécessaire de respecter les dispositions d’ordre contractuel passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes, …).

Le plafond des autorisations d’emplois autorisé par programme dans le tableau du présent article et par opérateur ou catégorie d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets initiaux 2014 des opérateurs.

L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2013 et le projet de loi de finances pour 2014 est de 6 169 emplois, en équivalents temps plein (ETP). Retraitée des variations de périmètre (+ 4 398 ETP), notamment les transferts effectués entre les plafonds ministériels et les plafonds des opérateurs (+ 4 802 ETP), cette évolution est de + 1 771 ETP.

Cette évolution nette des emplois dans les opérateurs intègre la consolidation en 2014 des 2 000 créations exceptionnelles d’emplois accordées au printemps 2013 à Pôle emploi, conformément aux annonces du Gouvernement, ainsi que la création de 1 000 emplois dans les universités, qui s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement entre 2012 et 2017 ; et la suppression de 1 229 emplois dans les autres opérateurs, qui contribuent ainsi à l’effort partagé de maîtrise des dépenses publiques.

Article 50 :

Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

I. - Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

NOMBRE D’EMPLOIS
SOUS PLAFOND

exprimé en équivalents
temps plein

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 564

TOTAL

3 564

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigences de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, …) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2013, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 51 :

Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé (ETPT)

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

64

Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

59

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

50

Haute Autorité de santé (HAS)

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)


71

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 269

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

En effet, à l’initiative du Parlement a été adopté pour la première fois en loi de finances pour 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour ces autorités, à l’instar des plafonds existants d’ores et déjà pour les emplois de l’État, les emplois rémunérés par des opérateurs et les emplois des établissements à autonomie financière. Afin d’assurer l’information et le contrôle du Parlement, le présent article propose, pour l’année 2014, le plafond des autorisations d’emplois et des API et AAI dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

Ces plafonds correspondent au souhait exprimé par chaque autorité pour l’année 2014. Il couvre l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement, et est présenté en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Pris dans son ensemble, le plafond est en diminution de 20 ETPT entre 2013 et 2014.

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014

Article 52 :

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2013

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2013

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2014

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2014

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Haut Conseil des finances publiques

Conseil et contrôle de l’État

Haut Conseil des finances publiques

Conseil et contrôle de l’État

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Exposé des motifs :

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour un nombre restreint de programmes dont les dépenses connaissent un décalage calendaire précisément identifié :

 - pour le programme « Vie politique, cultuelle et associative » : report du financement lié à la mise en œuvre et au transfert aux communes au titre du référendum d’initiative populaire en lien avec le retard pris dans le calendrier d’examen du projet de loi organique au Parlement ;

 - pour le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières » : décalage dans la mise en place de projets informatiques et d’expertise ;

 -  pour le programme « Conseil d’État et autres juridictions administratives » : décalage dans la mise en œuvre de projets immobiliers ;

 -  pour le programme « Développement des entreprises et du tourisme » : report probable dans le rythme de décaissement des crédits ouverts en 2010 au titre du premier plan d’investissement d’avenir (PIA) ;

 -  pour le programme « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » : mise en place tardive du financement interministériel au bénéfice du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

 - pour les programmes « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » et « Conseil supérieur de la magistrature » : décalage dans la mise en place de projets informatiques pluriannuels ;

 - pour le programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » : poursuite du financement de la deuxième génération des pôles d’excellence rurale ;

 -  pour le programme « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail » : report dans la passation de marchés pour les élections prud’homales.

Des dérogations sont en outre proposées pour le nouveau programme « Haut Conseil des finances publiques », qui ne pourra pas consommer tous les crédits prévus en 2013 dans le cadre de son installation, et pour le programme « Concours spécifiques et administration » afin de permettre le financement en 2014 d’une partie du nouveau fonds de soutien aux collectivités territoriales au titre des emprunts structurés les plus sensibles qu’elles ont souscrits.

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 53 :

Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221-30 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et après la première occurrence des mots : « un plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

B. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

b. Au premier alinéa du 2°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

c. Au 3°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a. Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

b. Au 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies » sont remplacées par les références : « 199 unvicies et 199 undecies A » ;

c. Au 3°, après les mots : « Le titulaire du plan » et les mots : « figurent au plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » et après les mots « son conjoint » sont insérés les mots « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ».

C. – Au II de l’article L. 221-32 après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».

D. – Après l’article L. 221-32, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis - Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ;

« Art. L. 221-32-1. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.

« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 euros.

« Art. L. 221-32-2 - 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux  a et b ci-dessus ;

« 2° La société émettrice des titres mentionnés au 1° est une entreprise qui d'une part occupe moins de 5 000 personnes et qui d'autre part a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« 3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« b) De parts de fonds communs de placement dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code ;

« 5° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

« Art. L. 221-32-3 - Les dispositions des II et III de l’article L. 221-31 et celles de l’article L. 221 32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Aux 2 et 2 bis du II de l’article 150-0 A et au 6 de l’article 150-0 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan ».

B. – Le 5° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans le cadre du plan » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un plan » ;

2° Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;

3° Après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code ».

C. – Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé :

« Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L.-221-32-3 du même code. »

D. – A l’article 1765, les mots : « de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30 , L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article met en oeuvre la volonté du Gouvernement de favoriser une réorientation de l’épargne des ménages vers le financement des entreprises, plus particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), en conformité avec les orientations formulées par le Président de la République lors de la clôture des Assises de l’entrepreneuriat le 29 avril 2013.

Actuellement, seuls 3 % des 77 Mds € d’encours détenus sur les 5 millions de plan d'épargne en actions (PEA) bénéficient à des PME où à des ETI. Il convient donc, d’une part, de redynamiser le PEA afin d’encourager l’épargne en actions, d’autre part, d’orienter spécifiquement une partie de cette épargne vers les PME et ETI.

Cette réforme comprend donc deux volets :

- d’une part, une revalorisation du plafond du PEA en le portant de 132 000 € à 150 000 € ;

- d’autre part, afin de mobiliser davantage l’épargne des ménages à destination des PME et des ETI, la création d’un « PEA-PME », dédié aux titres de PME et d’ETI, cotés ou non, dont le plafond est fixé à 75 000 €.

Ce nouveau plan dédié aux PME et ETI bénéficierait des mêmes avantages fiscaux que le PEA « classique ». Il fonctionnerait exactement de la même manière que celui-ci. Seraient éligibles à ce nouveau plan les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, ainsi que les parts de fonds commun de placement, à condition qu’ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d’actions émises par ces mêmes entreprises.

En outre, afin de tenir compte de l’évolution des marchés, il est proposé que les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé, Alternext par exemple, ne soient plus assimilés, pour le fonctionnement du PEA, à des titres non cotés, dans la mesure où un marché non réglementé mais organisé a une organisation proche de celle des marchés réglementés, du fait de la présence d’une « entreprise de marché » qui organise les transactions et les réglemente. Ces titres, qu’ils soient acquis dans le cadre du PEA ou du PEA PME, sortiraient ainsi du champ des dispositifs plafonnant le montant de l’avantage fiscal ouvert dans le cadre du PEA, dès lors qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une inscription à un prix « de convenance ».

Article 54 :

Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et frais afférents aux titres de propriété industrielle

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux b et 3° du c, les mots : « l’effectif salarié » sont remplacés par les mots : « l’effectif du personnel de recherche salarié » ;

2° Au quarante-neuvième alinéa, les mots : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bisj et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k ».

II. – Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le pacte de compétitivité s’est engagé sur une stabilité, sur la durée de la législature, du régime du crédit d’impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), qui est un instrument efficace pour favoriser la recherche-développement.

Le présent article a pour objet de simplifier dès maintenant l’assiette du CIR conformément aux décisions annoncées à la suite du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique du 17 juillet.

Il redéfinit en premier lieu l’une des conditions pour bénéficier d’un doublement d’assiette pour l’embauche d’un jeune docteur, relative au maintien de l’effectif salarié dans l’entreprise (condition prévue aux b et 3 du c du II de l’article précité). Cette condition est en effet recentrée sur le maintien du personnel de recherche de l’entreprise, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui connaîtraient des difficultés sur le plan économique et seraient contraintes de réduire certains de leurs effectifs, mais qui poursuivraient leur effort de recherche et développement (R&D).

Par ailleurs, cet article simplifie et harmonise les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles au CIR. En effet, ces règles diffèrent actuellement selon la nature des dépenses exposées (frais de prise et de maintenance ou frais de défense des titres de propriété industrielle) et la nature des opérations réalisées (travaux de recherche ou d’innovation). Le présent article vise donc à instaurer un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses, et permettra ainsi de lever les restrictions géographiques faisant obstacle à l’éligibilité de certaines de ces dépenses (frais de prise et de maintenance de brevets dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) par exemple) au crédit d’impôt, tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation » introduit en loi de finances pour 2013. Elle permettra d’inciter les entreprises à mieux protéger le résultat de leurs travaux de recherche et d’innovation.

Article 55 :

Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279-0 bis, il est inséré un article 279-0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a, b et c du présent article.

Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les logements doivent :

a. être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de la convention, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

b.  être intégrés dans des opérations de construction mixtes comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. Cette proportion s’apprécie pour chaque opération de construction mentionnée au premier alinéa ;

c. être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou le cas échéant au second alinéa du III de l'article 199 novovicies.

B. –  Après le II de l’article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.» ;

C. – Au a du 1° de l'article 296, la référence : « 279-0 bis » est remplacée par la référence : « 279-0 bis A » ;

D. – Le 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; » ;

E. – Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 2°bis intitulé : « Logements intermédiaires » comprenant un article 1384-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1384-0 A. – Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié des dispositions de l’article 279-0 bis A.

Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c de l’article 279-0 bis A.

« L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ».

F. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : « , 1384-0 A ».

II. – Un décret prévoit les conditions d’application de l’article 279-0 bis A.

III. – 1. Les A à D du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.

2. Le E du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

Exposé des motifs :

Afin de susciter une offre locative nouvelle de logements sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, il est proposé d’introduire, au bénéfice des investisseurs institutionnels, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % pour la construction de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d’opérations de construction mixtes, comprenant la construction d’au moins 25 % de logements sociaux et d’exonérer temporairement ces logements de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 56 :

Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser des dépenses mentionnées ci-dessous selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de ce même article. » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) après les mots : « condition que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis » ;

b) le 4° est abrogé ;

3° Le c est ainsi modifié :

a) après les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ;

b) les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ;

4° Le e est abrogé ;

B. – Le 2 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ;

C. – Au 3, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;

D. – Le second alinéa du 4 est supprimé ;

E. – Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ;

F. – Le 5 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si, pour un même logement et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;

2° A la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

G. – Le 6 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;

2° Le b du 6 est ainsi modifié :

a) au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;

b) au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ;

c) le 6° est abrogé.

H. – Le 6 bis est abrogé.

II. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;

B. – Après la deuxième phrase du 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à 3 ans. » ;

C. – Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».

III. – A la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du code général des impôts, après les mots : « les conditions mentionnées au I », sont insérés les mots « , au VI bis et au VI ter ».

IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

V. – Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le A du II s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même A et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les B et C du II et le III s'appliquent aux offres d’avance émises à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du « plan d’investissement pour le logement », le Président de la République a annoncé le 21 mars 2013 la mise en œuvre d’un plan de rénovation énergétique de l’habitat se traduisant par la rénovation de 500 000 logements par an d’ici à 2017. Parmi les mesures annoncées, la mesure n° 18 vise « à optimiser le crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) pour favoriser les rénovations efficaces », leur enveloppe globale étant maintenue constante.

Dans le cadre de cet engagement, il est envisagé de réformer le CIDD :

- en le simplifiant par la substitution aux dix taux actuellement applicables de deux taux selon que la dépense est réalisée en action seule ou dans le cadre d’un « bouquet » de travaux ;

- en le réservant aux contribuables réalisant des rénovations lourdes, c’est-à-dire dans le cadre d’un « bouquet » de travaux d’au moins deux actions.

Cela étant, afin de ne pas exclure les ménages modestes du dispositif compte tenu du coût supérieur de la réalisation d’un « bouquet » de travaux, la possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c'est-à-dire des dépenses en action seule, serait toutefois conservée pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence n‘excède pas un certain plafond ; ces ménages représentent actuellement plus de 50 % des ménages déclarant des dépenses éligibles au CIDD ;

- en le recentrant sur deux composantes : l’isolation thermique de l’habitat et les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ne bénéficiant pas d’autres formes de soutien public ou peu diffusés. Seront ainsi exclues du dispositif les dépenses relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, les appareils de régulation de chauffage ainsi que les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ;

- en excluant les propriétaires bailleurs du CIDD, ceux-ci bénéficiant déjà à raison des dépenses concernées d’un avantage fiscal sous la forme de leur déductibilité des revenus fonciers.

Par ailleurs, le cumul sous condition de ressources du CIDD et de l’Eco-PTZ avait été rétabli en 2012. Afin de contribuer à une plus grande équité, le plafond actuel sera familialisé par la prise en compte de la composition du foyer fiscal.

S’agissant de l’Eco-PTZ, le présent article pose le principe d’éco-conditionnalité. Une telle possibilité avait été prévue pour le CIDD par la loi de finances pour 2012. Cette mesure vise à donner les moyens de mettre en œuvre l’engagement de l’Etat figurant dans la charte d’engagement relative à la « Reconnaissance des entreprises Grenelle Environnement » selon lequel, à terme, seuls les travaux réalisés par les entreprises satisfaisant des critères de qualification seront éligibles aux dispositifs.

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation de travaux de rénovation lourde dans les copropriétés, il est proposé de porter la durée maximale de réalisation des travaux de deux à trois ans pour les Eco-PTZ accordés à des syndicats de copropriétaires.

En outre, le présent article étend à l’Eco-PTZ « collectif » en faveur des syndicats de copropriétaires l’obligation de reversement par l’établissement de crédit du crédit d’impôt qui lui a été consenti au titre de l’Eco-PTZ en cas de manquement aux conditions d’octroi de cet avantage.

Enfin, il proroge l’Eco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2015, en cohérence avec l’échéance du CIDD qui est également fixée à cette date.

Article 57 :

Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1464 K est abrogé ;

B. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ;

C. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ;

D. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ;

E. – L’article 1647 D est ainsi modifié :

1o Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €)

Montant de la base minimum (en €)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 210 et 1 000

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

« Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du premier alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

« Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisé. » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « tableau du premier alinéa » ;

c) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « Les montants mentionnés au » sont remplacés par les mots : « Les limites de base minimum mentionnées dans le tableau du », les mots : « à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, » sont supprimés, et les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 bis, a et b du 2 et 2 bis » ;

d) Après le 1 est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013. » ;

e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;

f) Le sixième alinéa du 2 est supprimé ;

g) Après le 2 est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;

h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 », et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d’affaires ou de recettes » ;

i) Au quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;

2o Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »

II. – A. – Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 de l’article 1647 D du code général des impôts, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.

B. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.

C. – Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient.

III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant de la prise en charge par redevable.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2013.

Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Exposé des motifs :

Les premières années d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ont montré que le barème actuel de l’assiette minimale tient insuffisamment compte de la capacité contributive limitée de certains petits contribuables. Les règles applicables, trop frustes, ont conduit, dans certains cas, à une imposition disproportionnée pour certains redevables réalisant de faibles montants de chiffre d’affaires (CA).

Le présent article prévoit, en conséquence, l’instauration d’un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE :

- comprenant six tranches au lieu de trois, ce qui permet, d’une part, de distinguer trois sous-catégories dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant moins de 100 000 € de CA ou de recettes et, d’autre part, de distinguer deux sous-catégories dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant plus de 250 000 € de CA ou de recettes ;

- présentant de nouveau seuils (« plafonds ») de fixation du montant de la base minimum, ce qui apporte une meilleure continuité au barème et des possibilités de fixer des montants de base minimum davantage proportionnés aux capacités contributives des redevables.

Par ailleurs, les mécanismes de la CFE ne permettent pas aujourd’hui de distinguer, parmi les redevables imposés sur la base minimum, ceux bénéficiant, à CA équivalent, de facultés contributives en réalité plus importantes, tels que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC). Pour ces derniers, en effet, les charges externes sont en moyenne plus faibles que pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ce qui leur permet de produire, avec un même montant de CA ou de recettes, une valeur ajoutée environ 2,5 fois plus élevée, permettant de dégager un bénéfice environ 2 fois plus important.

Ainsi, le nouveau barème offre aux collectivités la possibilité de prendre en compte la situation particulière des titulaires de BNC, avec la réduction de moitié des limites des six tranches de CA ou de recettes.

Le nouveau barème est donc le suivant, étant entendu qu’il appartiendra aux collectivités concernées de mettre en place, par délibération, le barème spécifique aux redevables titulaires de BNC :

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes de la généralité des redevables

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes des redevables titulaires de BNC

Montant de la base minimum compris

≤ 10 000 €

≤ 5 000 €

entre 210 € et 500 €

> 10 000 € et ≤ 32 600 €

> 5 000 € et ≤ 16 300 €

entre 210 € et 1 000 €

> 32 600 € et ≤ 100 000 €

> 16 300 € et ≤ 50 000 €

entre 210 € et 2 100 €

> 100 000 € et ≤ 250 000 €

> 50 000 € et ≤ 125 000 €

entre 210 € et 3 500 €

> 250 000 € et ≤ 500 000 €

> 125 000 € et ≤ 250 000 €

entre 210 € et 5 000 €

> 500 000 €

> 250 000 €

entre 210 € et 6 500 €

Il s’appliquera à compter de la CFE due au titre de 2014 en cas de délibération prise avant le 21 janvier 2014.

A défaut de délibération pour l’application du nouveau barème, les montants de base minimum appliqués au titre de l’année 2013 continueront de s’appliquer (après leur revalorisation annuelle). Toutefois, pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur ou égal à 100 000 €, ces montants ne pourront pas excéder les nouveaux seuils « plafonds ».

En outre, le présent article (III) prévoit la reconduction, pour la CFE 2013, du dispositif de prise en charge par les collectivités d’une partie de la CFE 2012 instauré par l’article 46 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 : les collectivités qui le souhaitent pourront donc prendre en charge, pour la part leur revenant, tout ou partie des hausses de CFE minimum 2013 consécutives à des hausses de base minimum décidées en 2011 ou en 2012.

La modification du II de l’article 1647 D du code général des impôts (CGI) constitue une mesure de simplification de la gestion de l’impôt. En effet, actuellement, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent d’aucun local sont bien imposés sur une base minimum, mais la base d’imposition figurant dans le système d’information est égale à une fraction forfaitaire de la valeur locative de leur habitation. Or, cette fraction est déjà retenue pour leur imposition à la taxe d’habitation. En prévoyant expressément que ces redevables soient imposés sur la base minimum, à l’instar de ce qui est prévu pour les domiciliations commerciales, la modification proposée permettra à l’administration fiscale de ne plus avoir à gérer dans le système d’information ces valeurs locatives forfaitaires pour des contribuables qui sont en tout état de cause imposés sur une base minimum.

Enfin, corrélativement à l’instauration d’un nouveau barème de base minimum, il est proposé de supprimer l’exonération temporaire de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs pour les deux années suivant celle de la création de leur entreprise. Les auto-entrepreneurs seront désormais soumis au même régime de CFE que les autres redevables de taille comparable. Toutefois, les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au titre de l’année 2013, de leur première année d’exonération demeureront exonérés de CFE au titre de l’année 2014.

Article 58 :

Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

I. – Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

II. – Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.

III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils généraux ayant appliqué les dispositions du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I.

Exposé des motifs :

La présente disposition permet aux conseils généraux de porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond maximal du taux de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux prévu à l’article 683 du code général des impôts (CGI) pour les mutations intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

Elle a pour objet d’accompagner la dynamique particulièrement marquée des dépenses de solidarité des départements, à la suite d’un contexte de crise. Elle s’inscrit dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales établi sous la présidence du Premier ministre, le 16 juillet 2013, à la suite de travaux approfondis menés dans le cadre d’un groupe de travail Etat-départements.

Article 59 :

Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

I. – Aux troisième et sixième alinéas du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, les mots : « coefficient de 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient de 5 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

- versée par l’Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014,

- due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.

Exposé des motifs :

La répartition entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) tient compte de l’implantation territoriale des établissements des entreprises redevables. Ainsi, lorsqu’une entreprise compte plusieurs établissements dans des communes différentes, la valeur ajoutée, qui constitue l’assiette de la CVAE, est répartie selon l’effectif salarié (à hauteur des deux tiers) et la valeur locative (à hauteur d’un tiers) de chacun de ses établissements.

Toutefois, afin d’encourager les collectivités territoriales à accueillir des établissements industriels qui peuvent être susceptibles de produire des nuisances (bruit, pollutions, risques chimiques, etc.), leurs effectifs et leur valeur locative sont affectés d’un coefficient de deux pour la répartition de l’assiette et, partant, du produit de CVAE. Par ailleurs, pour cette même répartition, les valeurs locatives de ces établissements sont prises en compte sans l’abattement de 30 % prévu pour la cotisation foncière des entreprises.

Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales, il a été décidé que les territoires industriels bénéficieraient d’un meilleur retour fiscal, en renforçant leur poids dans la pondération de la répartition de la CVAE. Ainsi, pour le reversement du produit de la CVAE des entreprises aux collectivités territoriales et aux EPCI, le coefficient de pondération s’appliquant à l’effectif salarié et à la valeur locative des établissements industriels est porté à cinq à compter de 2014.

Pour les redevables, pour lesquels cette mesure aura une incidence globalement limitée liée aux exonérations zonées de CVAE, la majoration du coefficient de pondération des effectifs et des valeurs locatives de ces établissements s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2014 et des années suivantes.

Article 60 :

Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés

I. - 1° Il est institué un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux départements et collectivités d’outre mer ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers relevant de catégories définies par décret en Conseil d’État.

Le fonds a pour objet le versement aux collectivités et aux établissements mentionnés à l’alinéa précédent d’une aide pour le remboursement anticipé de ces produits. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues. Dans une phase initiale et pour une durée limitée, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces produits. A l’issue de cette phase, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.

Le bénéfice de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des emprunts structurés et instruments financiers éligibles au fonds.

Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1° ;

2° Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1° ;

3° A compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :

1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

2° la périodicité de ces échéances ;

3° le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

III. - 1° Après l’article L. 313-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. - Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. » ;

2° Les dispositions du 1° s’appliquent aux contrats de prêt en cours à la date de publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

Comme l’a annoncé le Premier ministre à l’occasion du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet dernier, le Gouvernement a décidé d’apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés les plus risqués, contractés dans le passé par de nombreuses collectivités locales ainsi que leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

L’objectif du dispositif mis en place est d’apporter un soutien aux collectivités en favorisant notamment leur sortie des produits structurés les plus sensibles. Dans le même temps, les contrats en cours sont sécurisés.

Ce soutien, présenté dans le Pacte de confiance et de responsabilité, repose sur un ensemble de trois mesures cohérentes visant à apurer la situation actuelle dans le sens d’une plus grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés :

 - la création d’un fonds de soutien doté de 100 M€ par an pendant une durée maximale de 15 ans alimenté pour moitié par un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS) acquittée par le secteur bancaire, afin de venir en aide aux collectivités et à leurs groupements concernés par les emprunts structurés les plus risqués ; cette création est proposée en première partie du présent projet de loi de finances ;

 - la sécurisation des contrats de prêts souscrits par des personnes morales avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le taux effectif global (TEG) n’a pas été notifié à l’emprunteur conformément à la réglementation en vigueur. La généralisation d’une jurisprudence récente, relative à des prêts structurés, risquerait en effet de déstabiliser le secteur bancaire français, ce qui entraînerait à la fois une restriction de l’accès au crédit par les collectivités locales et des coûts d’intervention très élevés pour l’État actionnaire de certains de ces établissements bancaires ;

 - dans le même but de sécurisation des contrats de prêts concernés, la modification du code de la consommation afin de mieux proportionner les conséquences financières d’une erreur de TEG dans le cas de prêts aux personnes morales.

En conséquence, le I du présent article vise à créer un fonds de soutien aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux SDIS ayant souscrit des produits structurés très sensibles. L’abondement du fonds de soutien, à hauteur de 100 M€ par an sur une durée maximale de 15 ans, est assuré par une inscription de crédits sur le budget général de l’État. Cette nouvelle dépense sera financée pour moitié, à hauteur de 50 M€ par an, par un relèvement de la taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire, dont les modalités sont présentées dans un article de la première partie du présent projet de loi de finances.

Le fonds aura donc vocation à aider les collectivités territoriales, leurs groupements et les SDIS ayant souscrit des emprunts très sensibles, lesquels représentaient mi-2013 un montant d’indemnité de remboursement anticipé (IRA) de l’ordre de 3,4 Md€, à en sortir. Compte tenu de sa dotation maximale de 1,5 Md€ sur sa durée de vie, le fonds permettrait donc de couvrir jusqu’à 45 % des IRA des emprunts les plus sensibles.

L’aide est calculée sur la base des IRA dues, notamment en fonction de la situation financière du bénéficiaire. Il est prévu que l’entité bénéficiaire puisse également, dans une phase initiale et pour une durée limitée, choisir d’utiliser une partie de l’aide pour financer une part des intérêts de l’emprunt. Après cette phase initiale, l’entité bénéficiaire peut percevoir le solde de l’aide lorsqu’elle choisit de procéder au remboursement anticipé de ces produits. Cette option permet d’introduire davantage de souplesse dans le choix du moment de la sortie du prêt sensible tout en maintenant une incitation pour la collectivité, le groupement ou le SDIS à en sortir.

A titre accessoire, dans la limite de 5 M€ par an, l’aide accordée dans le cadre du fonds peut également participer à la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion et l’encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés chaque année.

Le périmètre définissant le champ d’intervention du fonds n’est pas exclusif d’accords transactionnels entre les collectivités et les banques sur des emprunts ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide au titre du fonds et sur les autres catégories d’emprunts.

Ne pourront bénéficier d’une aide au titre d’un ou plusieurs produits structurés souscrits auprès d’un établissement de crédit que les collectivités territoriales, leurs groupements et les SDIS qui auront conclu avec cet établissement une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des produits structurés éligibles au fonds, transaction qui vaudra donc renonciation à tout contentieux né ou à naître. Cette disposition traduit juridiquement les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales.

Les collectivités, leurs groupements et les SDIS pourront demander le bénéfice du fonds jusqu’au 15 mars 2015.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en oeuvre du fonds de soutien et notamment :

 - la définition des produits structurés (emprunts structurés et instruments de couverture) concernés par le fonds selon les modalités évoquées supra ;

 - la durée maximale durant laquelle, dans une phase initiale, l’entité bénéficiaire peut utiliser une partie de l’aide pour faire face aux charges financières afférentes à ses produits structurés ;

 - la durée pendant laquelle, après cette phase initiale, l’entité peut faire le choix de bénéficier du solde de l’aide si elle procède au remboursement anticipé de ses produits structurés ;

 - les critères et conditions d’octroi de l’aide par les ministres en charge du budget et des collectivités territoriales ;

 - la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de suivi et d’orientation qui comprendra des représentants de l’État, des collectivités locales et des personnalités qualifiées et qui sera chargé de rendre un rapport annuel au Gouvernement sur l’utilisation du fonds. Ce comité aura un rôle consultatif.

Il est proposé que le fonds soit géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement.

Le II du présent article met en œuvre le second volet de la réponse du Gouvernement à la situation née du développement des emprunts structurés.

Une récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’un échange de documents préalables entre un établissement de crédit et une collectivité territoriale contenant toutes les caractéristiques essentielles du prêt à l’exception du taux effectif global (TEG) constituait un véritable contrat de prêt. Cette appréciation a conduit le juge, en application de la jurisprudence, à annuler la stipulation de l’intérêt conventionnel pour défaut de la mention obligatoire du TEG et à lui substituer le taux d’intérêt légal.

Cette décision, bien que non définitive dans la mesure où elle fait l’objet d’un appel, a déjà conduit à un accroissement important du nombre de contentieux à l’encontre d’établissements de crédits (début septembre 2013, au total, SFIL faisait l’objet de 196 assignations et Dexia 54, soit un triplement depuis le 8 février 2013, date de la décision susmentionnée. Ces assignations visent, pour une majorité d’entre elles, un défaut de mention du TEG  pour d’autres, une stipulation erronée du TEG, et parfois ces deux motifs en même temps. La décision fait donc naître un risque très significatif pour l’ensemble des établissements de crédit ayant utilisé des documents précontractuels pouvant présenter des caractéristiques identiques ou comparables de celles sanctionnées par le juge en première instance, particulièrement dans le cas de contrats portant sur des produits structurés. Certains établissements bancaires présentent en effet un risque de perte susceptible de mettre en péril leur respect des normes de solvabilité. De plus, cette jurisprudence fait peser un risque majeur sur les finances publiques, dans la mesure où l’État est actionnaire à 75 % de la Société de financement local (SFIL) et à 44 % de Dexia SA qui détiennent à leur bilan une part très significative de crédits conclus conformément au processus sanctionné par cette jurisprudence. Enfin, elle fragilise le nouveau dispositif de financement des collectivités locales mis en place début 2013 suite à la résolution ordonnée de Dexia et est donc susceptible d’entraver l’accès au crédit des collectivités locales.

Dans ce contexte, la présente disposition législative, en validant de manière rétroactive les contrats de prêt qui ne mentionnaient pas le TEG mais qui comportaient toutes les informations permettant aux emprunteurs de connaître précisément les conditions de leur engagement, vise à prévenir (i) des pertes massives et conjointes susceptible de porter atteinte à des établissements financiers de premier plan, (ii) les coûts d’une intervention de l’État qui serait nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation de la SFIL et du groupe Dexia, et (iii) la déstabilisation du marché des prêts aux collectivités territoriales.

Enfin, au regard des contentieux évoqués supra en matière de TEG, le III du présent article vise à combler un vide juridique en instituant, dans le code de la consommation, une sanction civile pour les erreurs de calcul de TEG commises par les établissements de crédit. En l’absence de disposition législative en la matière, le juge applique une jurisprudence consistant à sanctionner de telles erreurs par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. Au vu du niveau particulièrement faible du taux d’intérêt légal (0,04 % en 2013), cette sanction qui pèse sur les banques apparaît manifestement disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi par l’emprunteur.

Le paragraphe III a donc pour objet de compléter le code de la consommation par une disposition indiquant qu’en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif global, le taux conventionnel est maintenu mais qu’il est dû à l’emprunteur personne morale le paiement par le prêteur de la différence entre le TEG résultant de l’application correcte de la formule et le TEG mentionné dans le contrat, appliquée au capital restant dû à chaque échéance. Cette mesure constituera ainsi une incitation, pour les prêteurs, à ne pas commettre d’erreur dans le calcul du TEG.

Ainsi, les dispositions du présent article forment un ensemble de mesures cohérentes, indissociables et appropriées. En effet, le fonds institué au I apportera son soutien à des collectivités qui ont souscrit, avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des produits structurés. Il est donc indispensable d’associer à cette définition du périmètre d’intervention du fonds, des dispositions de nature à circonscrire, au sein de ce périmètre des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les contrats qui pourraient faire l’objet de recours. En sécurisant certaines modalités des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur des présentes, ces dispositions ont un impact direct sur le périmètre d’intervention du fonds institué au I.

II. - Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

Article 61 :

Dématérialisation partielle de la propagande électorale

I. - La loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est ainsi rédigé :

«  Art. 17. - Quinze jours avant le scrutin, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de propagande chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie de la circonscription.

« La commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque ambassade ou poste consulaire de la circonscription.

« Les commissions de propagande et la commission électorale mentionnée à l’alinéa précédent mettent également en ligne les bulletins de vote ainsi que la circulaire et son enregistrement sonore pour chacune des listes de candidats de la circonscription, sur les sites internet désignés par le ministre de l’Intérieur.

« Pendant la campagne électorale, des exemplaires des circulaires et bulletins de vote sont tenus à la disposition des électeurs dans les mairies, selon des modalités fixées par décret.

« Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux des commissions mentionnées aux alinéas précédents avec voix consultative. »

2° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , affiches, circulaires » sont remplacés par les mots : « et affiches » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des bulletins, affiches et circulaires » sont remplacés par les mots : « des bulletins et affiches ».

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. -Toutefois, pour l’application du 1° de l’article 10 de la même loi organique, « l’envoi ou la remise aux électeurs des circulaires ou des bulletins de vote » s’entend de la mise en ligne des circulaires et des bulletins de vote des listes de candidats prévue à l’article 17 de la présente loi. » ;

b) Au deuxième alinéa devenu troisième, les mots : « II.- Toutefois, par dérogation », sont remplacés par les mots : « III.- Par dérogation » ;

c) Le III et le IV deviennent respectivement le IV et le V.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Exposé des motifs :

Dans le cadre des efforts de simplification souhaités par le Président de la République et mis en œuvre par le Gouvernement, ainsi que dans une logique de modernisation et de réduction de l’impact écologique du fonctionnement de l’administration, le présent article vise à dématérialiser la propagande électorale pour les élections européennes.

Les mesures proposées contribuent à réduire la consommation de papier et les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à l’envoi de la propagande sous format papier. A titre d'exemple, la propagande envoyée aux électeurs à l'occasion des élections législatives de 2012 a représenté 5000 tonnes de papier. Selon le ministère de l’Intérieur, lors des dernières élections européennes de 2009, 160 listes ont été déposées, soit 20 listes en moyenne par grande circonscription, ce qui représente 10 000 tonnes de papier.

Cette dématérialisation est déjà en vigueur pour les élections des représentants des Français de l’étranger en vertu de la loi du 23 juillet 2013 : mise à disposition des circulaire électorale sous forme dématérialisée, envoi des listes par voie électronique.

A titre de comparaison, une enquête du ministère de l’Intérieur réalisée dans une vingtaine d’États-membres de l’Union européenne montre que l’envoi de la propagande à domicile est l’exception : seul le Royaume-Uni le prévoit.

Dans ce contexte, pour les élections européennes, il est proposé de substituer à l’envoi par courrier de la propagande électorale une série de mesures d’information : publication des circulaires, des bulletins de vote et d’enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministre de l’intérieur (site du ministère de l’intérieur et des préfectures) ; affichage des listes 15 jours avant le scrutin devant chaque bureau de vote ; campagne digitale d’information et d’incitation au vote financée par le Gouvernement, ciblée notamment sur les 18-30 ans.

Par ailleurs, des exemplaires de la propagande électorale au format papier seront tenus à la disposition des électeurs dans les préfectures, les sous-préfectures et les mairies.

Actuellement, les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppe de propagande comprenant les circulaires des listes de candidats ainsi que les bulletins de vote afférents à ces listes. En revanche, l’enregistrement sonore de la déclaration des candidats n’est pas prévu. L’État prend en charge les frais liés à la mise sous pli de ces documents et l‘affranchissement des enveloppes de propagande. Il rembourse également le coût du papier et l’impression des circulaires et bulletins de vote aux listes de candidats ayant obtenu un score supérieur à 3 % des suffrages exprimés.

Le remplacement de l’envoi de la propagande à destination des électeurs par la publication des circulaires, des bulletins de vote et des enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministère de l’intérieur présente un triple objectif : mieux maîtriser les coûts liés à l’organisation des élections européennes ; garantir un meilleur impact environnemental ; assurer un meilleur accès à la propagande électorale en élargissant ses modalités de diffusion.

Les économies générées par cette mesure sont estimées à 27,6 M€ en 2014.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 62 :

Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. »

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à faire droit aux demandes de carte du combattant des militaires ayant servi en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) pendant quatre mois dès lors que la date de leur premier jour de service est antérieure au 2 juillet 1962.

Il traduit l’engagement du Gouvernement, lors des débats parlementaires à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, de renforcer l’équité de traitement entre combattants en Afrique du Nord. Il traduit aussi la reconnaissance nationale à l’égard de ces combattants.

La présente disposition devrait concerner 8 400 personnes.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 63 :

Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

I. - Au 2 de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».

II. - L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du I, les mots : « 90 %» sont remplacés par les mots : « 100 % » ;

2° Il est ajouté après le paragraphe VIII, un paragraphe IX ainsi rédigé :

« IX. - Dans la limite de 60 millions d’euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »

Exposé des motifs :

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) est l’outil d’accompagnement de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels au bénéfice des collectivités et des populations exposées aux risques. Le présent article a trois objectifs.

En premier lieu, il vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 le délai prévu pour la prise en charge par le fonds des travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux.

Cette possibilité, introduite par l’article 93 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, vise à permettre aux porteurs de projets de travaux de protection contre les risques de submersion marine rapide de bénéficier d’un taux maximal de subvention de 40 % (contre 25 % normalement). Le bénéfice de cette mesure dérogatoire est soumis à l’élaboration anticipée d’un plan communal de sauvegarde arrêté par le maire, mesure incitative visant à renforcer la sécurité dans l’attente de l’aboutissement de la procédure d’approbation du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) qui définira les zones inconstructibles et celles soumises à des prescriptions pour mieux maîtriser l’urbanisation.

Cette mesure dérogatoire a pour objectif de ne pas retarder la réalisation des travaux de protection de l’existant, le temps de mener à bien les procédures d’approbation des PPRL. L’approbation doit intervenir dans un délai de 3 ans, prorogeable une seule fois de 18 mois. Cette mesure dérogatoire ne fait qu’anticiper le bénéfice du taux maximal de subvention prévu lorsque le PPRL est approuvé.

Le prolongement des échéances prévues actuellement se justifie car les projets de travaux de protection ont nécessité des délais d’études et de validation, ainsi que la recherche de financements associés, ce qui a souvent eu pour conséquence de limiter le bénéfice de cette mesure dérogatoire aux petits projets ou aux projets les plus avancés. Ne pas proroger cette mesure reviendrait à retarder la réalisation de projets importants ou en cours, voire à remettre en cause leur réalisation au détriment des collectivités et populations concernées. Le renforcement de la sécurité de l’existant par des travaux de protection (digues notamment) est une priorité affichée par le Gouvernement à la suite de la tempête Xynthia. Il s’agit d’une question de sécurité publique face aux aléas marins. Compte tenu du délai maximum d’approbation des PPRL (4 à 5 ans), la prorogation est demandée jusqu’en 2015, les PPRL prioritaires ayant été prescrits courant 2011 et d’autres plus tardivement. La prolongation jusqu’en 2014 n’est pas suffisante pour répondre aux objectifs de sécurité.

En deuxième lieu, le présent article prévoit de faciliter l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et d’accroître leur qualité. La part financée par le FPRNM est majorée de 10 %, portant ainsi la participation du FPRNM à 100 % de la dépense.

En troisième lieu, le présent article étend le périmètre du fonds en lui permettant de financer des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels qui ont été engagés par l’État avant le 1er janvier 2014. Les paiements seront donc pris en charge par le fonds. Ce transfert de financement est souhaitable au regard des ressources du fonds et de ses dépenses prévisibles. Il est compatible avec les objectifs du fonds et permettra d’assurer une plus grande lisibilité du financement pour les acteurs concernés.

La liste des dépenses sera arrêtée par décision interministérielle, en veillant à la soutenabilité financière du fonds et à la conformité des dépenses à son objet.

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 :

Modification du barème des aides personnelles au logement

I. - Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux de l’allocation de logement sociale ne sont pas révisés pour l’année 2014.

II. - Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3. »

Exposé des motifs :

Dans un contexte de faible inflation (1,3 % dans le présent projet de loi de finances, contre 1,75 % en PLF pour 2013), le présent article vise à maintenir en 2014, à leur niveau de 2013, les paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les barèmes des aides personnalisées au logement (APL) et de l’allocation de logement à caractère social (ALS). La portée de cette disposition est limitée à l’année 2014 et contribue à la maîtrise des dépenses de l’État et de la branche famille de la sécurité sociale. Cette mesure représente une économie, dès 2014, de 94 M€ pour l’État et de 37 M€ pour la branche famille de la sécurité sociale. Une disposition symétrique concernant l’allocation de logement à caractère familial sera présentée, de manière parallèle, en PLFSS.

En outre, le présent article accorde la possibilité de prendre en compte, dans le calcul de l’APL, un montant forfaitaire des charges spécifique pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux. Cette mesure vise à mieux solvabiliser les occupants des logements très sociaux.

Article 65 :

Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement

I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :

« IV. - L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et 150 millions d’euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l’Union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle le versement est dû.

« Cette contribution est versée par quarts au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État. »

II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ainsi qu’un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.

Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l’organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l’organisme au plus tard à cette même date.

Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier le montant pour 2014 et 2015 du prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) prévu pour financer le Fonds national d’aide au logement (FNAL), et à simplifier le circuit de ce prélèvement.

La contribution d’Action Logement au FNAL est ainsi fixée à 300 M€ en 2014 et sera abaissée à 150 M€ en 2015.

L’article prévoit également que le prélèvement sera, à compter de 2014, versé par l’Union d’économie sociale du logement (UESL) directement au FNAL. Les dispositions antérieures prévoyaient que le versement était réalisé par les organismes agréés à collecter la PEEC (au prorata des versements des employeurs qu’ils encaissent) sur un compte spécifique ouvert au Trésor, ce dernier procédant à un reversement au FNAL.

Le nouveau circuit de financement permettra, d’une part, d’assurer des versements au FNAL d’un montant fixe et connu à l’avance et, d’autre part, de simplifier la procédure tant pour les organismes collecteurs que pour l’État.

Article 66 :

Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements

I. - L’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.

II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l’assistance technique prévue par l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer au 1er janvier 2014 l’obligation d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) assurée au bénéfice des communes et des groupements de communes éligibles par les services de l’État, moyennant une rémunération fixée selon un barème national.

L’ATESAT est, depuis 2001, due aux communes ou groupements de communes qui le demandent, dès lors qu'ils satisfont à une double condition de population et de potentiel fiscal. Des conventions conclues entre l’État et les collectivités bénéficiaires déterminent les modalités d’intervention de l’ATESAT (voirie, ouvrages d’art, aménagement, urbanisme et habitat).

Le dispositif de l’ATESAT a toutefois cessé progressivement d’être en adéquation avec la réalité de l’organisation locale, notamment au regard de l’achèvement de la constitution des intercommunalités et de la montée en puissance des départements dans ce domaine, qui sera facilitée par le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires. Il ne représente plus que 5 M€ facturés en moyenne annuelle par l’État.

Pour satisfaire l’ambition de promouvoir l’aménagement équilibré et durable des territoires, il est prévu d’engager à partir de 2014 un repositionnement stratégique des agents de l’État dans les territoires et, par voie de conséquence, de mettre un terme d’ici fin 2015 à des missions dont l’exercice par les services de l’État n’apparaît plus justifiée. Cette évolution permettra de favoriser l’émergence de réels projets de territoire grâce à l’apport d’expertise des services territoriaux du Ministère de l’égalité des territoires et du logement, qui pourront également faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

Le dispositif envisagé a donc pour objectif de mettre un terme aux missions actuelles d’ATESAT et d’amener les collectivités bénéficiaires à développer des solutions alternatives pour la réalisation des prestations considérées, après une période transitoire pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2015.

Des conventions seront établies à cette fin pour définir les modalités et les conditions dans lesquelles le suivi des opérations en cours pourra continuer d’être assuré par l’État, le cas échéant jusqu’au 31 décembre 2015.

Cette disposition n’entre pas dans le champ des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 67 :

Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

I. - L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

II. - A la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s’achève au 31 décembre 2015 ».

III. - Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. »

IV. - Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. »

V. - Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. ».

VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application et au plus tard le 1er juillet 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à diversifier les instruments de prévention de l’absentéisme injustifié dans la fonction publique en substituant au délai de carence un dispositif alternatif de renforcement de la politique de contrôle des arrêts maladie.

En effet, l’instauration du délai de carence n’a pas eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la fonction publique.

Les données disponibles relatives au délai de carence dans la fonction publique entre 2011 et 2012 n’ont pas montré de recul significatif généralisé des arrêts de courte durée sur cette période. Selon l’enquête emploi 2011-2012 de l’Insee, la proportion d'agents en arrêt de courte durée est passée de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique de l’État, de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Elle est restée stable dans la fonction publique territoriale, à 1,1 %.

Présentée comme un élément d’« équité » entre le secteur public et le secteur privé, l’application du délai de carence a en réalité mis en évidence le fait que les salariés du secteur privé bénéficiaient dans une très large mesure d’une neutralisation de ce dispositif. En effet, selon un rapport de l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé), 64 % des salariés et 75 % de ceux relevant d’entreprises de plus de 250 salariés bénéficient d’une couverture complémentaire aux prestations du régime de base obligatoire prévoyant, sur la base de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la neutralisation du délai de carence,

Dès lors, le présent article propose de supprimer le délai de carence, qui est appliqué aux fonctionnaires sans aucune forme de compensation, et sans réelle efficacité.

Le présent article propose donc d’instaurer des mécanismes plus efficaces permettant de lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, en s’inspirant des dispositifs de contrôle existants dans le cadre du régime général. Le caractère actuellement non contraignant de la transmission des arrêts de travail dans un délai de 48 heures limite la possibilité de diligenter des contrôles avant que les arrêts ne soient échus. Le recours, pour les contre-visites, uniquement aux médecins agréés, limite par ailleurs la capacité d’action de l’administration en la matière.

Si les fonctionnaires et les salariés ne sont pas dans une situation comparable au regard du principe d’égalité, en matière notamment de régime de protection sociale, il paraît opportun d’appliquer aux fonctionnaires civils les mêmes méthodes que celles qui ont prouvé leur efficacité dans le cadre du régime général. Les agents militaires bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques ne sont pas impactés par la mise en place de cette nouvelle procédure de contrôle des arrêts maladie.

D’une part, le présent article a pour objet d’instaurer un mécanisme visant à raccourcir les délais de transmission des arrêts maladie aux services gestionnaires, afin de renforcer le contrôle de leur bien-fondé. Les fonctionnaires civils d’ores et déjà soumis à l’obligation de transmettre leur arrêt maladie dans un délai de 48 heures à compter de la date du premier jour d’arrêt seront sanctionnés en cas de non respect de cette obligation. A ce jour, il ne s’agit que d’une mesure de bonne gestion administrative, non contraignante, aucune retenue sur salaire n’étant mise en œuvre en cas d’envoi tardif, contrairement au régime prévu par le code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Le présent article tend donc à aligner les règles applicables aux fonctionnaires civils et militaires, en cas de non transmission des arrêts maladie dans un délai de 48 heures, sur les dispositions applicables aux agents de droit privé.

D’autre part, il est prévu de préparer la généralisation du contrôle du bien-fondé des arrêts maladie par les caisses primaires d’assurance maladie, afin de remédier aux insuffisances du mécanisme de contrôle existant fondé sur le recours aux médecins agréés. L’actuelle expérimentation transférant le contrôle des arrêts maladie de certains fonctionnaires aux services de l’assurance maladie sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Initiée en 2010, elle devait s’achever le 25 mars 2014. Cette prolongation s’inscrit dans la perspective d’une généralisation du dispositif à l’ensemble de la fonction publique à laquelle serait alors appliqué un système de contrôle apparenté à celui des salariés du régime général.

La suppression du délai de carence représente un coût de masse salariale estimé pour l’État à 60,8 M€ ; à 63,5 M€ dans la fonction publique hospitalière et à 40 M€ dans la fonction publique territoriale.

Ce surcoût sera réduit par les économies générées par l’amélioration du dispositif de contrôle tel que proposé par le présent article. Le renforcement des sanctions entraîne un bénéfice qui peut être estimé à 3,2 M€ pour l’État, 2,9 M€ pour la fonction publique territoriale et 1,9 M€ pour la fonction publique hospitalière.

Article 68 :

Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer

I. - L’établissement public dénommé Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.

Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

II. - Sont abrogés :

a) L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

b) L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

c) L’article 21 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 de finances rectificative pour 1977.

Exposé des motifs :

Conformément à la décision n° 11 du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013, le présent article procède à la suppression de l’Agence pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM). Le Gouvernent souhaite en effet que la gestion de l’ensemble des dispositifs de gestion des prestations en faveur du monde combattant, des victimes de guerre, des rapatriés et des harkis soit recentré sur l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) et le service central des rapatriés, qui sera à terme un des pôles spécialisés de l’office.

L’ANIFOM, établissement public administratif créé en 1970 pour prendre en charge l’indemnisation des Français d’outre-mer, n’a plus de mission effective depuis 1997. Les missions qui lui ont été confiées par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment les travaux relatifs à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 13 de cette même loi, sont par ailleurs achevées. En outre, le bénéfice de la mesure de restitution prévue à l’article 12 de cette loi devait être sollicité par les bénéficiaires de l’indemnisation ou par leurs ayants droit au plus tard le 31 décembre 2008.

Dès lors, le maintien de l’ANIFOM ne se justifie plus.

Justice

Article 69 :

Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle

I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

III. - L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2014, à 22,84 euros.

IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée est ainsi modifiée :

A. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

B. - A l'article 28, les mots : « et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » et les mots : « , après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q » sont supprimés.

V. - Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susmentionnée et 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les contributions perçues jusqu’au 31 décembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à renforcer l’accès à la justice et l’équité de l’aide juridictionnelle.

Le Gouvernement propose de supprimer le droit de timbre de 35 € qui doit aujourd’hui être acquitté pour introduire un recours en justice. Cela facilitera l’accès de tous les justiciables à la justice. En effet, les justiciables dont les revenus sont relativement modestes mais qui se situent juste au dessus du plafond d'éligibilité à l'aide juridictionnelle peuvent être dissuadés de porter une affaire devant les tribunaux du fait de cette charge financière. Ce plafond, maintenu en 2013 à 929 € par mois pour l’obtention de l’aide juridictionnelle totale pour une personne seule, est en effet inférieur au seuil de pauvreté (964 € pour une personne seule, selon la définition de l’Insee correspondant à 60 % du revenu disponible de 2010 – derniers chiffres disponibles).

Dans une démarche de simplification administrative, le Gouvernement souhaite supprimer la possibilité de moduler l’unité de valeur de référence du barème de l’aide juridictionnelle. Un mécanisme de modulation en fonction de dix groupes avait été mis en place au motif que les coûts de structure des cabinets d’avocats pouvaient varier en fonction de la localisation géographique, et être moins importants dans les grands centres urbains où les cabinets seraient le plus souvent de grande taille. Rien ne permettant de justifier une réelle différence dans les coûts de structures, il est proposé d’unifier les dix tranches aux modulations différentes en une seule tranche dont le montant de l’unité de valeur est revalorisé, passant de 22,50 à 22,84 € (augmentation de 1,51 %).

Outre-mer

Article 70 :

Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1 du II :

a) Les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;

b) Les mots : « dépasser le seuil de dix salariés » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés » ;

c) Les mots : « dans la limite des dix salariés » sont remplacés par les mots : « dans la limite des onze salariés ».

2° Au III :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies à la quatrième et à la cinquième phrase du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,6 fois le salaire minimum de croissance » ;

c) Au second alinéa, les mots : « 2,2 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 1,8 fois le salaire minimum de croissance », et les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,8 fois le salaire minimum de croissance » ;

d) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° La rémunération horaire mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au troisième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;

3° Au IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa du présent IV » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas du présent IV » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance » et les mots : « 4,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 3 fois le salaire minimum de croissance » ;

c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

II. – Les dispositions des 2° et 3°du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier le dispositif actuel d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’outre-mer, tel que défini par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des politiques publiques conduites par l’État en vue de réduire les handicaps structurels des collectivités d’outre-mer et d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises tout en encouragent la création d’emplois pérennes.

L’objet du présent article est de recentrer ce dispositif d’exonération sur les plus bas salaires afin d’en améliorer l’efficience. Cela se traduit par un nouveau plafonnement des niveaux de salaires concernés par une mesure d‘exonération, tout en laissant inchangés les seuils d’exonération totale pour les plus bas salaires et en maintenant l’équilibre général entre les différents dispositifs (entreprises de moins de 11 salariés, de 11 salariés ou plus, entreprises du secteur dit « renforcé »).

En outre, les seuils limites de 3,8 SMIC pour les entreprises de moins de 11 salariés ou appartenant aux secteurs éligibles, et de 4,5 SMIC pour celles qui relèvent de zones prioritaires, sont également réaménagés.

Cette mesure s’inscrit en cohérence avec la politique menée par l’État en faveur de la compétitivité des entreprises avec la mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui se traduira par environ 320 M€ d’allègements de cotisations pour l’ensemble des entreprises ultramarines.

Compte tenu du ciblage de la mesure proposée et de la mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui se traduira par environ 320 M€ d’allègements de cotisations pour l’ensemble des entreprises ultramarines, la très grande majorité des entreprises ultramarines bénéficiera ainsi d’une diminution du coût du travail en 2014.

Recherche et enseignement supérieur

Article 71 :

Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II. - La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifiée :

1° Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° A l’article 131 :

a) Au I, après les mots : « code rural » sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;

b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;

c) Le II est complété par les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;

d) Au III, les mots : « et les personnels chargés des tests préconcurrentiels » sont remplacés par les mots : « , les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;

e) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ;

f) Au premier alinéa du V, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI) aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016. Les JEI bénéficient d’exonérations sociales pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et développement ; elles bénéficient également d’exonérations fiscales, notamment d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Il s’agit d’étendre les avantages liés au dispositif JEI aux entreprises créées après le 31 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de leur création.

Par ailleurs, le présent article prévoit l’extension de l’exonération de cotisations à la charge de l'employeur aux personnels affectés à des activités d’innovation, conformément aux engagements pris par le Président de la République à l’occasion de son discours de clôture des Assises de l’entrepreneuriat tenues en avril 2013. Les exonérations sont ainsi étendues aux personnels affectés à des opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Cette mesure permettra de renforcer le soutien à la croissance de PME porteuses d’innovation et d’emploi.

Enfin, l’exonération de cotisations sociales patronales à taux plein est rétablie pour les sept années suivant celle de la création de l’entreprise, comme prévu par le Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

L’ensemble de ces dispositions vise à soutenir l’esprit d’entreprenariat et d’innovation, à travers la création de jeunes entreprises innovantes, à favoriser leur pérennité et à les inciter à innover davantage encore.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72 :

Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2334-1, la référence à l’article L. 1613-3 est remplacée par la référence à l’article L. 1613-1 ;

2° Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7, après les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et » sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;

3° Il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

« Art. 2334-7-3. - A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;

4° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;

5° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 476 millions d’euros. En 2014 ce montant est minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

6° L’article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2014 le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre chaque département en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

« a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a) et au b), en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

« Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Toutefois si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris au sens de l’article L. 3321-1. » ;

7° L’article L. 3334-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros. » ;

9° L’article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros.

« Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

« a) Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse, le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« b) Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles.

« Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux deux alinéas précédents, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles ;

« Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331-2-1. » ;

10° L’article L. 5211-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, il est prélevé sur la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer un montant de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au II de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Exposé des motifs :

Conformément aux conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet 2013, il a été décidé une réduction en 2014 de 1,5 Md€ de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elle illustre la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics.

Le présent projet de loi de finances propose de faire porter cette réduction, au sein de l’enveloppe normée, sur la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Le présent article définit, d’une part, les modalités de répartition de la baisse des dotations au sein de chacune des catégories de collectivités territoriales et, d’autre part, le montant de l’accroissement des dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF), par rapport à 2013.

A titre liminaire, l’article procède à deux corrections légistiques au point 1° (correction dans l’article L. 2334-1 du CGCT de la référence à l’article L. 1613-1 qui fixe le montant annuel de la DGF) et au point 2° (précision légistique sur le seuil de référence utilisé pour le calcul de l’écrêtement du complément de garantie des communes).

Sur la baisse des dotations

 - S’agissant des communes, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein de la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 588 M€ (soit 70 % du montant de la baisse des dotations du bloc communal). La clé de répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) proposée par le comité des finances locales (CFL) et retenue par le Gouvernement correspond à la part des recettes réelles de fonctionnement respective des communes et des EPCI. En 2011, les recettes réelles de fonctionnement des communes s’élevaient à 77 Md€, celles des EPCI à fiscalité propre à 32,6 Md€. La minoration sera répartie en fonction des recettes réelles de fonctionnement. Ces modalités de répartition reprennent les propositions que le CFL avait formulées lors de sa séance du 25 juin 2013. Pour chaque commune, cette baisse sera supportée par la dotation forfaitaire au sein de la DGF et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité directe locale ou, à défaut, sur les avances de fiscalité de la commune.

 - S’agissant des EPCI à fiscalité propre, la baisse portera sur la dotation d’intercommunalité et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité directe locale perçues par l’EPCI ou, à défaut, sur ses avances de fiscalité. Elle s’élèvera à un montant de 252 M€ (soit 30 % de la baisse demandée au bloc communal). La baisse sera répartie entre les EPCI au prorata des recettes réelles de fonctionnement.

 - S’agissant des départements, la baisse portera sur la dotation forfaitaire de la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 476 M€. Cette minoration sera répartie entre les départements de manière péréquée, c’est-à-dire en fonction d’un indice synthétique qui mesurera le niveau de charges et le niveau de marge de manœuvre fiscale. Cet indice sera composé des rapports suivants : rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements (70 %) et rapport entre le taux moyen national de taxe foncière sur les propriétés bâties et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties du département (30 %).

Pour chaque département, à l’exception de Paris, la baisse sera supportée par la dotation forfaitaire et pour le solde par les compensations d’exonération de fiscalité locale ou, à défaut, par les avances de fiscalité.

Compte tenu des spécificités du département de Paris, notamment du fait que le montant de DGF perçu par ce département est particulièrement faible et de la volonté du Gouvernement et du CFL de procéder à une baisse péréquée des dotations pour les départements, la baisse sera supportée pour ce département sur sa dotation forfaitaire, puis sur les compensations d’exonérations et enfin sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris, qui sera remboursée par le département par le biais d’une dépense obligatoire.

 - S’agissant des régions, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein de la DGF et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité locale ou, à défaut, sur les avances de fiscalité. Elle s’élèvera à un montant de 184 M€. Cette baisse sera répartie entre les régions au prorata de leurs recettes totales (hors emprunt, hors prélèvement FNGIR). Il est prévu un dispositif spécifique pour les régions d’outre-mer avec le calcul d’une quote-part.

Sur la progression de la péréquation

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentera au minimum de 60 M€ et la dotation de solidarité rurale de 39 M€. Le Gouvernement proposera une augmentation de la dotation nationale de péréquation de 10 M€. Pour les départements, la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale augmenteront au minimum de 10 M€.

Article 73 :

Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)

I. - L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du b du 2° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au 3° du même I, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

II. - A la première phrase du 1° du I de l’article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».

III. - Le II de l’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le 1°, quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France ;

« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et le revenu par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.

« L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;

2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;

3° Au deuxième alinéa du 2°, qui devient le 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

4° Le cinquième alinéa du 2°, qui devient le 3°, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Le prélèvement ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année précédente ; ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à ajuster les modalités de répartition des deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal : le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

Ces fonds consistent à redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et intercommunalités en prélevant des ressources aux collectivités disposant d’un niveau de ressources supérieur à la moyenne pour abonder le budget des collectivités moins favorisées. Ces deux fonds contribuent à l’objectif de valeur constitutionnelle de réduction des inégalités entre collectivités (article 72-2 de la Constitution: « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales »).

Afin de renforcer la solidarité entre les territoires, le niveau de ces fonds de péréquation, fixé ex ante, est renforcé en 2014, conformément aux orientations du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités sous l’égide du Premier ministre le 16 juillet 2013 :

 - le montant du FPIC, qui s’établit en 2013 à 360 M€, continuera sa progression, à hauteur de 570 M€ en 2014 ;

 - le montant du FSRIF passera de 230 M€ en 2013 à 250 M€ en 2014.

Le FPIC a été mis en place en 2012 et concerne l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le présent article reprend les propositions faites par le Comité des finances locales (CFL) lors de sa séance du 25 juin 2013, et reprises dans le Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013.

Les modifications du dispositif en vigueur portent sur trois points :

1° modification des modalités de calcul du prélèvement des collectivités contributrices au fonds avec l’augmentation de 20 % à 25 % de la pondération du revenu par habitant (critère transversal de charges des collectivités introduit en loi de finances pour 2013) ;

2° relèvement du plafonnement des prélèvements de 11 % à 13 % des recettes fiscales ;

3° relèvement du seuil minimal d’effort fiscal requis pour être éligible à un reversement au titre du fonds.

Le FSRIF, mis en place en 1991, a été réformé dans le cadre de la loi de finances pour 2012, puis par la loi de finances pour 2013. Les ajustements opérés par le présent article résultent d’une concertation avec les élus franciliens et visent à améliorer les conditions de fonctionnement de ce fonds.

Les modifications du dispositif en vigueur portent sur quatre points :

1° introduction d’un indice synthétique pour le calcul des prélèvements afin d’introduire la prise en compte du revenu par habitant à hauteur de 20 % ;

2° relèvement du plafond du prélèvement de 10 % à 11 % des dépenses réelles de fonctionnement ;

3° plafonnement du prélèvement de l’année en cours à 150 % du montant du prélèvement de l’année précédente ;

4° suppression des dispositions spécifiques aux communes ayant fait l’objet à la fois d’un prélèvement et d’un reversement en 2012.

Article 74 :

Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte

L’article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l’année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 281 684 € pour l’année 2014 » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d’établissements scolaires.

« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l’État tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;

4° Après le quatrième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé des motifs :

Malgré une légère diminution observée entre 2010 et 2012, les effectifs des élèves scolarisés à Mayotte au niveau des classes maternelles et élémentaires connaissent sur ce territoire une forte augmentation tendancielle. Ainsi, entre 2003 et 2010, ces effectifs ont connu une hausse de 59,2 % en maternelle et de 17,8 % dans les classes élémentaires. Ce constat est lié au dynamisme démographique du territoire (le nombre d’enfants de moins de 12 ans devrait passer de 79 748 actuellement à 90 000 d’ici 2016, selon les dernières projections de l’INSEE).

Le primaire connaît également de fortes tensions. En raison du nombre insuffisant d’établissements, les 32 886 élèves du cours préparatoire (CP) au CM2 sont soumis à une rotation, certains élèves allant à l’école le matin, les autres l’après-midi. Afin de mettre fin à ce système de rotation, 379 classes supplémentaires seraient nécessaires à court terme.

Outre la difficulté croissante d’accueillir ces nouveaux élèves, Mayotte est confrontée à une population scolaire qui demande un suivi particulier. En effet, 86 % des élèves entrant au cours préparatoire (CP) ont un âge « normal », contre 48 % pour ceux entrant en CM2. Le nombre de nouveaux élèves inscrits au CP n’ayant pas été préscolarisés reste élevé à environ 6,7 %.

Grâce à une dotation de l’État, prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes mahoraises ont pu faire face, en partie, à cette pression démographique forte.

Cette dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires (DSCEES) est ainsi allouée aux communes de Mayotte par le biais du syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de Mayotte (SMIAM), dont la vocation est de financer les charges de construction et de grosses réparations dans les écoles. L’article L. 2564-27 du CGCT prévoit que la DSCEES évolue en fonction du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires. Le montant de la DSCEES versé au titre de 2013 est de 10 457 367 €. Les crédits sont portés par le programme 122 : « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relation avec les collectivités territoriales ». Ils seront portés par le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » à compter de 2014.

Compte tenu des besoins du territoire de Mayotte en matière de constructions scolaires et de la mise en place progressive d’une fiscalité locale de droit commun à partir de 2014, le Gouvernement estime qu’un accompagnement au titre de la solidarité nationale reste nécessaire.

Le présent article vise donc, en premier lieu, à pérenniser l’accompagnement dont bénéficient les communes de Mayotte.

Il vise, en second lieu, à modifier le mode d’attribution de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires, qui était jusqu’à présent intégralement versée au budget du SMIAM qui assurait seul la programmation des chantiers.

Il est proposé que cette dotation soit désormais versée sous forme de subventions sur projets attribuées par le représentant de l’État, à l’instar des financements au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Un décret reprenant les modalités d’attribution de la DETR versée aux communes précisera les conditions d’attribution des subventions, qui pourront être versées soit au SMIAM (pour les nouvelles constructions et les grosses réparations), soit aux communes (pour l’entretien courant des écoles existantes).

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 75 :

Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage

I. - Le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa est remplacée par la phrase : « Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'État et ces gestionnaires. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque aire, le montant de l’aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d’une part, du nombre total de places, tel qu’il figure dans la convention mentionnée à l’alinéa précédent et, d’autre part, de l’occupation effective de celles-ci. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à accroitre l’efficience de l’aide de l’État et de la sécurité sociale aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage. Il s’inscrit dans la politique d’accueil des gens du voyage portée par le Gouvernement, qui inclut la poursuite du développement des aires d’accueil, alors qu’un nombre trop important de communes ne respecte toujours pas leurs obligations légales.

Les dépenses de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage constituent une dépense obligatoire à la charge des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont propriétaires, qu’ils en assurent directement la gestion ou qu’ils la confient à un tiers par contrat. Les collectivités et organismes gérant les aires d’accueil des gens du voyage bénéficient pour cela d’une aide financière, communément appelée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2), financée à parité par le budget de l’État et par la branche famille de la sécurité sociale. Cette aide est versée mensuellement en fonction du nombre de places de caravanes disponibles de l’aire d’accueil.

Toutefois, le mode de tarification actuel de l’ALT2 n’incite ni les donneurs d’ordre publics ni les organismes gestionnaires des aires d’accueil à se fixer comme objectif une bonne occupation de ces aires.

En outre, cette tarification n’est pas efficiente dans la mesure où les coûts variables directement liés à l’occupation des places représentent une part majoritaire des dépenses de fonctionnement des aires d’accueil.

Enfin, le contrôle de l’activité des opérateurs privés gérant des aires d’accueil doit être renforcé.

Dans cette perspective, la prise en compte du taux d’occupation des places dans la détermination du montant de l’aide, proposée ici, constitue une mesure d’efficacité et d’efficience, qui a par ailleurs été recommandée par la Cour des comptes dans son rapport thématique d’octobre 2012 ainsi que par le rapport remis par le préfet Hubert Derache au Premier ministre en juillet 2013.

Article 76 :

Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs

Pour l’année 2014, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.

Exposé des motifs :

Le présent article intègre au budget de l’État, pour 2014, les dépenses de revenu de solidarité active (RSA) dans sa composante « socle » destinée aux jeunes actifs, par dérogation au principe de financement du RSA.

Cette dernière prestation a deux composantes : la première, dite « socle », correspond à la différence entre le montant forfaitaire et les ressources du foyer allocataire ; elle est financée par les départements. La seconde, dite « activité » est un complément des revenus tirés de l’activité au-delà du niveau du RSA socle. Cette seconde partie est financée par le Fonds national des solidarités actives, dont les ressources sont une taxe affectée et une subvention d’équilibre versée par l’État.

En 2010, la création du RSA « jeunes actifs » a étendu le bénéfice de cette prestation aux personnes de 18 à 24 ans ayant travaillé au moins deux ans durant les trois dernières années. Cette extension aurait dû donner lieu, pour sa partie « socle », à une compensation financière aux conseils généraux au titre de cette nouvelle charge pesant sur les départements. Mais la montée en charge très progressive du dispositif n’a pas permis initialement de déterminer le montant du transfert à effectuer aux départements.

Le coût global du RSA « jeunes actifs » est désormais stabilisé, mais la part de la composante RSA « socle » au sein de ce coût global a sensiblement augmenté au cours des 18 derniers mois. Cette évolution nouvelle, liée à la hausse du chômage des jeunes, risque de se poursuivre et ne permet pas de figer le montant de la dépense transférable aux départements.

Il est donc proposé de proroger en 2014 le financement dérogatoire de la partie « socle » du RSA jeunes actifs.

Travail et emploi

Article 77 :

Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d’une prime à l’apprentissage

I. - La section 1 du chapitre III du titre quatrième du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1 : Prime à l’apprentissage 

« Art. L. 6243-1 - Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »

II. - A l’article L. 6243-4 du même code les mots : « 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article L. 6243-1 ; 2° » sont supprimés et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ».

III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l’État.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1000 euros par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

IV. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs régionaux d’apprentis ayant conclu un contrat avant le 1er janvier 2014, sur la base de :

a) 1 360 euros pour la première année de formation ;

b) 1 000 euros pour les deuxième et troisième années de formation par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

c) 500 euros pour la deuxième année de formation et 200 euros pour la troisième année de formation par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.

VI. - L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

VII. - Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le e), il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) Le financement prévu aux III et V de l’article □□ de la loi n° □□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage » ;

2° Le f) devient le g).

3° Dans le dernier alinéa les mots : « a, b et e » sont remplacés par les mots : « a, b, e et f ».

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le développement de l’apprentissage est au cœur des préoccupations du Gouvernement dans le cadre de la priorité reconnue par le Président de la République à la jeunesse. C’est pourquoi le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi a fixé l’objectif de faire progresser le nombre d’apprentis de 440 000 aujourd’hui à 500 000 en 2017.

Les aides publiques à l’apprentissage représentent pour l’État une dépense de près de 3 Md€. Conduite dans le cadre de la modernisation de l’action publique, l’évaluation de ces aides a démontré que certaines d’entre elles, dont l’indemnité compensatrice forfaitaire, étaient peu ciblées et n’étaient pas suffisamment incitatives à l’embauche d’un apprenti. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité faire évoluer les primes liées à l’apprentissage.

Dans un souci d’efficacité, il a été décidé de remplacer, dès 2014, l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par une nouvelle aide ciblée sur les très petites entreprises de moins de 10 salariés, pour lesquelles ce type d’aide joue un véritable effet levier en matière d’embauche d’apprentis. Cette nouvelle prime sera d’au moins 1 000 € par année de formation, les régions pouvant décider d’accorder aux employeurs un montant supérieur. C’est l’objet du I du présent article.

Le III du présent article prévoit les modalités de transition pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013. Ces contrats continueront de bénéficier d’une aide équivalente à l’ICF pour la première année de formation. Pour les deuxième et troisième années de formation, le montant de ces aides est maintenu à hauteur de 1 000 € pour les entreprises de moins de dix salariés, par cohérence avec le nouveau dispositif. Il est en revanche revu à la baisse pour les entreprises de plus de dix salariés (500 € pour la deuxième année de formation, et 200 € pour la troisième).

La compensation de l’État aux régions est ajustée selon ces nouveaux paramètres, sur la base du nombre de contrats d’apprentissage estimés au 31 décembre 2013 (V et VI). Cette compensation sera assurée à partir du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage - CAS FNDMA (VII).

Article 78 :

Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale

I. - Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par l’alinéa suivant :

« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sont soumises au barème dégressif prévu au I. de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ». 

II. - Le présent article s’applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le dispositif d’exonération de cotisations employeurs pour les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans des organismes d’intérêt général (fondations, associations reconnues d’utilité publique, etc.) ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) a été créé en 2005 par les articles 15 et 16 de la loi relative au développement des territoires ruraux. Ce dispositif prend en compte les salaires dans la limite de 1,5 fois le salaire minimum (SMIC), sans plafond de rémunération ni de durée.

Ce dispositif a été abrogé par l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 pour les contrats de travail conclus à compter du 1er novembre 2007. Les contrats de travail conclus avant cette date continuent de bénéficier de ce dispositif d’exonération jusqu’à leur terme.

En effet, le dispositif tel qu’il avait été initialement envisagé n’a pas atteint l’objectif initial visé par le législateur, qui était d’apporter un soutien aux associations présentes en milieu rural pour leur capacité à créer du lien social (clubs d’aînés, associations culturelles ou sportives). L’exonération a en effet essentiellement bénéficié à d’autres types d’établissements (centres hospitaliers, établissements psychiatriques, établissements privés d’enseignement dans le secteur agricole, etc.), y compris de nombreuses structures ayant un statut d’établissement public administratif.

La loi de finances pour 2013 a procédé à un premier recentrage de cette exonération en la limitant aux établissements de moins de cinq cent salariés, afin de mieux cibler les organismes bénéficiaires.

Le présent article vise à poursuivre la limitation du champ de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient ces contrats en évitant une modification brutale des règles applicables pour les contrats encore concernés.

Il propose de réviser cette exonération de sorte qu’elle demeure totale pour les niveaux de rémunération jusqu’à 1,5 SMIC et qu’elle soit ensuite dégressive pour s’annuler dès 2,4 SMIC, selon le même barème que celui de l’exonération visant les embauches en ZRR. L’exonération sera donc désormais davantage ciblée sur les bas salaires.

La limitation du champ de l’exonération consiste à aligner ses paramètres sur ceux des exonérations ZRR de droit commun, contribuant ainsi également à la simplification des dispositifs applicables à ces territoires. Cette simplification permettra de supprimer l’une des limites du dispositif : l’exonération actuelle est en effet sans limitation de niveau de rémunération, conduisant à un effet d’aubaine bénéficiant en premier lieu à des structures importantes.

Le dispositif demeure cependant avantageux par rapport au dispositif des allègements généraux.

L’économie budgétaire attendue dès 2014 sur le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » au titre de la compensation par l’État de cette exonération est estimée 30 M€ par rapport au coût de cette exonération, évalué pour 2014 à 131 M€.

Fait à Paris, le 25 septembre 2013.

 
   
 

Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre de l’économie et des finances

 

Pierre MOSCOVICI

 
   
   
 

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

 

Bernard CAZENEUVE

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 43 du projet de loi)
Voies et moyens

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2014

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

81 282 151

1101

Impôt sur le revenu

81 282 151

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

13. Impôt sur les sociétés

64 080 000

1301

Impôt sur les sociétés

60 345 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 255 000

1303

Cotisation sur l’excédent brut d’exploitation des entreprises

2 480 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 257 420

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

623 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 556 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

232 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

4 653 252

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

33 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

96 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

18 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

24 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

94 070

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

40 000

1499

Recettes diverses

3 888 098

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

16. Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 334 168

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

400 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

13 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 596 546

1706

Mutations à titre gratuit par décès

9 699 670

1707

Contribution de sécurité immobilière

557 150

1711

Autres conventions et actes civils

507 408

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

333 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

115 599

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

150 381

1721

Timbre unique

219 887

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

590 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 000

1755

Amendes et confiscations

40 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

459 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

29 667

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

173 204

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 141

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

50 127

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

52 173

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

31 000

1780

Taxe de l’aviation civile

82 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

579 356

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 621

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 070 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

734 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

426 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

149 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

72 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

112 000

1797

Taxe sur les transactions financières

701 823

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

179 415

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 074 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

1 927 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

24 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 123 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l’État

1 955 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

245 000

2202

Autres revenus du domaine public

122 000

2203

Revenus du domaine privé

63 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

250 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 165 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

88 000

2212

Autres produits de cessions d’actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

21 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 178 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

528 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

507 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

66 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

892 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

589 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics

41 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

82 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

136 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

8 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’Etat

13 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

21 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 380 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

454 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

14 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

423 000

2510

Frais de poursuite

70 000

2511

Frais de justice et d’instance

1 000

2512

Intérêts moratoires

2 000

2513

Pénalités

1 000

26. Divers

3 310 000

2601

Reversements de Natixis

100 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

1 100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

141 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

165 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

74 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne

1 000

2616

Frais d’inscription

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 000

2620

Récupération d’indus

66 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

210 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

50 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

3 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

210 000

2698

Produits divers

335 000

2699

Autres produits divers

230 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

54 328 704

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 123 544

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

20 597

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 757 681

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 772 557

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

787 843

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

3125

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

316 135

3127

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

1 374

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

55 000

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 144 073

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

20 144 073

4. Fonds de concours

 
 

Évaluation des fonds de concours

3 905 615

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2014

     

1. Recettes fiscales

386 623 685

11

Impôt sur le revenu

81 282 151

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

13

Impôt sur les sociétés

64 080 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

13 257 420

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

16

Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 334 168

2. Recettes non fiscales

13 789 000

21

Dividendes et recettes assimilées

5 074 000

22

Produits du domaine de l’État

1 955 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 178 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

892 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 380 000

26

Divers

3 310 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

400 412 685

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

74 472 777

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

54 328 704

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 144 073

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

325 939 908

4. Fonds de concours

3 905 615

 

Évaluation des fonds de concours

3 905 615

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2014

     

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

100 000

7061

Redevances de route

1 135 513 976

7062

Redevance océanique

12 489 370

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

237 822 842

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

30 350 630

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

10 900 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

2 600 000

7067

Redevances de surveillance et de certification

32 865 250

7068

Prestations de service

1 880 000

7080

Autres recettes d’exploitation

2 850 000

7130

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d’exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

350 000

7501

Taxe de l’aviation civile

356 399 762

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

5 820 000

7600

Produits financiers

320 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières

50 825 172

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières

3 800 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

3 000 000

7900

Autres recettes

0

9700

Produit brut des emprunts

267 680 093

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

2 155 567 095

 

Fonds de concours

18 690 000

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2014

     

Publications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

213 650 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d’exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7600

Produits financiers

0

7780

Produits exceptionnels

1 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

214 650 000

 

Fonds de concours

 

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2014

     

Aides à l’acquisition de véhicules propres

269 900 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

269 900 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 402 396 000

Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

1 163 396 000

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

993 396 000

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

125 500 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

125 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

774 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

460 000 000

02

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

314 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

470 000 000

01

Produits des cessions immobilières

470 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

11 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

11 000 000

02

Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

04

Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

05

Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

06

Versements du budget général

0

Participation de la France au désendettement de la Grèce

399 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

399 000 000

Participations financières de l’État

10 011 744 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 978 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

2 000 000

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

5 011 744 000

Pensions

57 256 972 721

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

53 111 200 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

3 470 300 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 700 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

617 800 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

34 000 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

54 100 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

194 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

231 500 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

58 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

18 100 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

18 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

269 600 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

28 400 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

28 250 200 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

52 900 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 167 200 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

245 700 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

393 200 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

792 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

927 300 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

51 500 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 098 400 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

142 100 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

228 200 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

680 800 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

180 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

40 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

430 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 700 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

56 250 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

8 848 700 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 400 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

30 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

3 280 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

8 890 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

571 000 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

562 100 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 000 000

69

Autres recettes diverses

0

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 865 244 686

71

Cotisations salariales et patronales

491 900 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 320 644 686

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

47 400 000

74

Recettes diverses

2 100 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

3 200 000

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 280 528 035

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

807 940 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

1 426 030 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 900 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

16 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

59 782

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

13 174 753

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

460 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

309 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

90 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

19 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

200 000 000

Total

71 406 512 721

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2014

     

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 548 428 293

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

145 583 108

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

202 845 185

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

0

Avances à l’audiovisuel public

3 551 099 588

01

Recettes

3 551 099 588

Avances aux collectivités territoriales

98 047 438 990

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

98 047 438 990

05

Recettes

98 047 438 990

Avances aux organismes de sécurité sociale

12 692 000 000

01

Recettes

12 692 000 000

Prêts à des États étrangers

700 480 249

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

356 700 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

356 700 000

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

181 298 516

02

Remboursement de prêts du Trésor

181 298 516

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

162 481 733

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

162 481 733

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

19 318 000

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

450 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

450 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

18 868 000

06

Prêts pour le développement économique et social

15 239 000

07

Prêts à la filière automobile

3 629 000

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

Total

122 558 765 120

ÉTAT B
(Article 44 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Action extérieure de l’État

2 944 903 964

2 952 303 964

Action de la France en Europe et dans le monde

1 844 641 138

1 852 041 138

Dont titre 2

608 299 346

608 299 346

Diplomatie culturelle et d’influence

724 722 032

724 722 032

Dont titre 2

79 638 228

79 638 228

Français à l’étranger et affaires consulaires

375 540 794

375 540 794

Dont titre 2

218 893 794

218 893 794

Administration générale et territoriale de l’État

2 819 745 907

2 717 467 710

Administration territoriale

1 727 912 075

1 726 252 093

Dont titre 2

1 532 116 999

1 532 116 999

Vie politique, cultuelle et associative

285 357 667

285 998 406

Dont titre 2

29 548 000

29 548 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

806 476 165

705 217 211

Dont titre 2

391 910 811

391 910 811

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 005 585 027

3 207 686 476

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 457 885 685

1 632 022 565

Forêt

320 872 851

338 237 420

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

504 654 049

504 654 049

Dont titre 2

286 336 931

286 336 931

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

722 172 442

732 772 442

Dont titre 2

639 643 234

639 643 234

Aide publique au développement

4 206 526 854

2 941 984 832

Aide économique et financière au développement

2 365 654 044

1 115 423 479

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 840 872 810

1 826 561 353

Dont titre 2

206 180 672

206 180 672

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 978 099 939

2 981 499 939

Liens entre la Nation et son armée

113 141 096

117 141 096

Dont titre 2

75 191 815

75 191 815

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 760 341 590

2 760 341 590

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

104 617 253

104 017 253

Dont titre 2

1 626 492

1 626 492

Conseil et contrôle de l’État

644 757 045

630 496 504

Conseil d’État et autres juridictions administratives

386 404 453

374 954 453

Dont titre 2

310 324 453

310 324 453

Conseil économique, social et environnemental

42 605 217

38 455 217

Dont titre 2

32 740 217

32 740 217

Cour des comptes et autres juridictions financières

214 928 700

216 268 159

Dont titre 2

188 053 319

188 053 319

Haut Conseil des finances publiques

818 675

818 675

Dont titre 2

368 675

368 675

Culture

2 567 652 348

2 581 955 157

Patrimoines

760 668 036

746 150 359

Création

725 794 659

746 473 653

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 081 189 653

1 089 331 145

Dont titre 2

658 087 228

658 087 228

Défense

41 965 053 368

38 987 040 098

Environnement et prospective de la politique de défense

1 979 541 414

1 979 420 310

Dont titre 2

644 362 511

644 362 511

Préparation et emploi des forces

22 689 451 058

22 203 214 005

Dont titre 2

15 245 511 131

15 245 511 131

Soutien de la politique de la défense

3 602 856 810

3 014 996 890

Dont titre 2

1 210 070 865

1 210 070 865

Équipement des forces

12 193 204 086

10 289 408 893

Dont titre 2

1 920 557 202

1 920 557 202

Excellence technologique des industries de défense

1 500 000 000

1 500 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

1 380 503 948

1 339 068 877

Coordination du travail gouvernemental

533 889 221

542 197 693

Dont titre 2

179 624 345

179 624 345

Protection des droits et libertés

98 919 488

94 476 480

Dont titre 2

57 931 852

57 931 852

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

597 695 239

552 394 704

Dont titre 2

106 884 513

106 884 513

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

150 000 000

150 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

10 242 895 692

9 771 031 911

Infrastructures et services de transports

3 642 015 833

3 669 961 177

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

193 089 080

194 043 099

Météorologie

208 561 233

208 561 233

Paysages, eau et biodiversité

279 680 934

278 549 954

Information géographique et cartographique

96 960 029

96 960 029

Prévention des risques

385 969 520

253 184 792

Dont titre 2

40 676 477

40 676 477

Énergie, climat et après-mines

592 228 252

597 488 576

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 904 390 811

2 532 283 051

Dont titre 2

2 005 622 151

2 005 622 151

Innovation pour la transition écologique et énergétique

1 100 000 000

1 100 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

470 000 000

470 000 000

Ville et territoires durables

370 000 000

370 000 000

Économie

3 645 961 086

3 652 016 784

Développement des entreprises et du tourisme

1 016 477 402

1 026 894 643

Dont titre 2

414 394 917

414 394 917

Statistiques et études économiques

461 892 423

457 530 880

Dont titre 2

382 803 368

382 803 368

Stratégie économique et fiscale

492 591 261

492 591 261

Dont titre 2

152 363 929

152 363 929

Projets industriels

420 000 000

420 000 000

Innovation

690 000 000

690 000 000

Économie numérique

565 000 000

565 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

8 256 162 433

8 071 802 834

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 313 268 421

1 313 268 421

Aide à l’accès au logement

5 065 683 259

5 065 683 259

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

579 941 631

406 870 131

Politique de la ville

492 688 099

481 400 000

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

804 581 023

804 581 023

Dont titre 2

804 581 023

804 581 023

Engagements financiers de l’État

47 602 339 591

50 864 216 591

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

46 654 000 000

46 654 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

208 400 000

208 400 000

Épargne

568 939 591

569 072 591

Majoration de rentes

171 000 000

171 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

 

3 261 744 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Enseignement scolaire

65 090 738 080

64 918 152 682

Enseignement scolaire public du premier degré

19 274 546 767

19 274 546 767

Dont titre 2

19 238 478 624

19 238 478 624

Enseignement scolaire public du second degré

30 491 623 943

30 491 623 943

Dont titre 2

30 382 158 053

30 382 158 053

Vie de l’élève

4 402 860 427

4 335 820 427

Dont titre 2

1 917 104 300

1 917 104 300

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 109 829 789

7 109 829 789

Dont titre 2

6 368 226 619

6 368 226 619

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 317 305 889

2 211 760 491

Dont titre 2

1 452 143 821

1 452 143 821

Internats de la réussite

150 000 000

150 000 000

Enseignement technique agricole

1 344 571 265

1 344 571 265

Dont titre 2

863 089 457

863 089 457

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 673 789 082

11 450 369 048

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 566 167 871

8 361 632 871

Dont titre 2

7 168 034 490

7 168 034 490

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

230 771 938

230 561 378

Dont titre 2

83 839 482

83 839 482

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 391 997

884 535 561

Dont titre 2

442 446 923

442 446 923

Facilitation et sécurisation des échanges

1 632 607 817

1 597 348 973

Dont titre 2

1 136 143 973

1 136 143 973

Entretien des bâtiments de l’État

160 000 000

170 000 000

Fonction publique

200 849 459

206 290 265

Dont titre 2

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

653 536 500

664 900 000

Immigration et asile

591 800 000

602 600 000

Intégration et accès à la nationalité française

61 736 500

62 300 000

Justice

7 597 511 105

7 824 119 795

Justice judiciaire

3 188 336 413

3 116 538 060

Dont titre 2

2 161 795 319

2 161 795 319

Administration pénitentiaire

2 849 802 047

3 236 932 759

Dont titre 2

2 016 815 793

2 016 815 793

Protection judiciaire de la jeunesse

781 270 489

785 270 489

Dont titre 2

455 632 505

455 632 505

Accès au droit et à la justice

369 495 000

369 495 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

404 811 521

311 698 711

Dont titre 2

133 403 444

133 403 444

Conseil supérieur de la magistrature

3 795 635

4 184 776

Dont titre 2

2 791 851

2 791 851

Médias, livre et industries culturelles

869 697 170

815 903 270

Presse

258 076 014

258 076 014

Livre et industries culturelles

315 983 400

262 189 500

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

143 499 929

143 499 929

Action audiovisuelle extérieure

152 137 827

152 137 827

Outre-mer

2 147 901 806

2 060 353 988

Emploi outre-mer

1 403 948 340

1 387 649 840

Dont titre 2

144 876 834

144 876 834

Conditions de vie outre-mer

743 953 466

672 704 148

Politique des territoires

282 999 845

295 377 623

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

245 871 550

257 048 348

Dont titre 2

10 415 000

10 415 000

Interventions territoriales de l’État

37 128 295

38 329 275

Pouvoirs publics

989 987 362

989 987 362

Présidence de la République

101 660 000

101 660 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La chaîne parlementaire

35 210 162

35 210 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

   

Conseil constitutionnel

10 776 000

10 776 000

Haute Cour

   

Cour de justice de la République

866 600

866 600

Provisions

455 602 418

155 602 418

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

455 602 418

155 602 418

Recherche et enseignement supérieur

31 096 477 906

31 383 418 826

Formations supérieures et recherche universitaire

12 558 897 523

12 803 219 190

Dont titre 2

581 229 257

581 229 257

Vie étudiante

2 456 032 691

2 465 618 691

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 061 652 242

5 061 652 242

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 277 577 911

1 277 577 911

Recherche spatiale

1 431 108 560

1 431 108 560

Écosystèmes d’excellence

4 115 000 000

4 115 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 387 505 166

1 397 505 166

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

1 220 000 000

1 220 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

970 802 894

991 936 147

Dont titre 2

101 080 405

101 080 405

Recherche duale (civile et militaire)

192 868 745

192 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

112 590 972

114 490 972

Enseignement supérieur et recherche agricoles

312 441 202

312 441 202

Dont titre 2

190 912 756

190 912 756

Régimes sociaux et de retraite

6 534 289 374

6 534 289 374

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 152 039 599

4 152 039 599

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

825 497 543

825 497 543

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 556 752 232

1 556 752 232

Relations avec les collectivités territoriales

2 642 532 276

2 593 848 844

Concours financiers aux communes et groupements de communes

840 777 505

780 088 248

Concours financiers aux départements

493 818 697

493 818 697

Concours financiers aux régions

920 946 577

920 946 577

Concours spécifiques et administration

386 989 497

398 995 322

Remboursements et dégrèvements

101 940 058 000

101 940 058 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

90 622 984 000

90 622 984 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 317 074 000

11 317 074 000

Santé

1 298 371 236

1 298 371 236

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

693 371 236

693 371 236

Protection maladie

605 000 000

605 000 000

Sécurités

18 278 010 326

18 255 684 875

Police nationale

9 600 356 601

9 654 628 243

Dont titre 2

8 713 365 260

8 713 365 260

Gendarmerie nationale

7 958 316 470

8 033 362 061

Dont titre 2

6 819 507 080

6 819 507 080

Sécurité et éducation routières

129 010 063

129 010 063

Dont titre 2

80 946 350

80 946 350

Sécurité civile

590 327 192

438 684 508

Dont titre 2

162 859 008

162 859 008

Solidarité, insertion et égalité des chances

13 803 501 228

13 826 081 228

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

575 440 450

575 440 450

Actions en faveur des familles vulnérables

248 443 427

248 443 427

Handicap et dépendance

11 441 442 753

11 441 442 753

Égalité entre les femmes et les hommes

24 264 378

24 264 378

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 513 910 220

1 536 490 220

Dont titre 2

769 192 625

769 192 625

Sport, jeunesse et vie associative

554 036 435

560 438 000

Sport

224 736 435

231 138 000

Jeunesse et vie associative

229 300 000

229 300 000

Projets innovants en faveur de la jeunesse

100 000 000

100 000 000

Travail et emploi

12 289 765 211

11 143 987 216

Accès et retour à l’emploi

7 548 695 177

7 222 456 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

3 691 151 661

2 914 088 721

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

123 443 602

70 897 321

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

776 474 771

786 545 174

Dont titre 2

639 949 988

639 949 988

Formation et mutations économiques

150 000 000

150 000 000

   

Totaux

410 458 992 562

407 409 515 462

ÉTAT C
(Article 45 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Contrôle et exploitation aériens

2 155 567 095

2 155 567 095

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 558 086 511

1 557 423 511

Dont charges de personnel

1 139 250 953

1 139 250 953

Navigation aérienne

553 604 145

553 604 145

Transports aériens, surveillance et certification

43 876 439

44 539 439

Publications officielles et information administrative

215 079 953

205 519 923

Édition et diffusion

112 438 079

102 238 079

Dont charges de personnel

34 338 079

34 338 079

Pilotage et activités de développement des publications

102 641 874

103 281 844

Dont charges de personnel

45 031 062

45 031 062

   

Totaux

2 370 647 048

2 361 087 018

ÉTAT D
(Article 46 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Aides à l’acquisition de véhicules propres

269 900 000

269 900 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

268 300 000

268 300 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

1 600 000

1 600 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 402 396 000

1 402 396 000

Radars

220 000 000

220 000 000

Fichier national du permis de conduire

19 000 000

19 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

31 559 321

31 559 321

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

679 773 440

679 773 440

Désendettement de l’État

452 063 239

452 063 239

Développement agricole et rural

125 500 000

125 500 000

Développement et transfert en agriculture

57 453 250

57 453 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

68 046 750

68 046 750

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

865 773 990

865 773 990

Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire

490 773 990

490 773 990

Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage

360 000 000

360 000 000

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

15 000 000

15 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

565 000 000

550 000 000

Contribution au désendettement de l’État

80 000 000

80 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

485 000 000

470 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

11 000 000

11 000 000

Désendettement de l’État

   

Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)

11 000 000

11 000 000

Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur

0

0

Participation de la France au désendettement de la Grèce

399 000 000

500 800 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

399 000 000

500 800 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

10 011 744 000

10 011 744 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

8 511 744 000

8 511 744 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 500 000 000

1 500 000 000

Pensions

56 488 228 035

56 488 228 035

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

52 302 500 000

52 302 500 000

Dont titre 2

52 302 000 000

52 302 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 905 200 000

1 905 200 000

Dont titre 2

1 896 300 000

1 896 300 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 280 528 035

2 280 528 035

Dont titre 2

15 900 000

15 900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

309 000 000

309 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

191 000 000

191 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

118 000 000

118 000 000

Totaux

70 824 542 025

70 911 342 025

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 542 180 093

7 542 180 093

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

59 500 000

59 500 000

Avances à des services de l’État

267 680 093

267 680 093

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 551 099 588

3 551 099 588

France Télévisions

2 430 324 798

2 430 324 798

ARTE France

266 290 903

266 290 903

Radio France

615 174 966

615 174 966

Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure

168 357 945

168 357 945

Institut national de l’audiovisuel

70 950 976

70 950 976

Avances aux collectivités territoriales

97 707 339 743

97 707 339 743

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

97 701 339 743

97 701 339 743

Avances aux organismes de sécurité sociale

12 692 000 000

12 692 000 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

11 962 400 000

11 962 400 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires

516 800 000

516 800 000

Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne

212 800 000

212 800 000

Prêts à des États étrangers

1 510 694 000

1 493 694 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

360 000 000

420 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

703 694 000

703 694 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

447 000 000

370 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

1 010 500 000

1 010 500 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

500 000

500 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Prêts aux petites et moyennes entreprises

1 000 000 000

1 000 000 000

Totaux

124 013 813 424

123 996 813 424

ÉTAT E
(Article 47 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

I. COMPTES DE COMMERCE

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l’État

531 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

19 200 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes

0

905

Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

4 700 000

Total

19 884 309 800

II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

Total

400 000 000

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2014 en une section de fonctionnement et une section d’investissement

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2014
en une section de fonctionnement et une section d’investissement

On retrouve le résultat budgétaire en additionnant le déficit de la section de fonctionnement, les dépenses d’investissement et la ligne « Participations (dotations en capital) » des dépenses d’opérations financières, qui correspondent au titre 7 du budget de l’État.

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours)

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

991 265 739

989 987 362

991 265 739

989 987 362

Présidence de la République

103 483 252

101 660 000

103 483 252

101 660 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La chaîne parlementaire

34 498 162

35 210 162

34 498 162

35 210 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

 

0

 

Conseil constitutionnel

10 888 000

10 776 000

10 888 000

10 776 000

Haute Cour

0

 

0

 

Cour de justice de la République

921 725

866 600

921 725

866 600

Provisions

334 150 749

455 602 418

34 150 749

155 602 418

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

334 150 749

455 602 418

34 150 749

155 602 418

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

2 429 510 939

4 206 526 854

3 120 219 565

2 941 984 832

Aide économique et financière au développement

495 007 313

2 365 654 044

1 160 948 434

1 115 423 479

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 934 503 626

1 840 872 810

1 959 271 131

1 826 561 353

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 062 267 146

2 978 099 939

3 068 067 146

2 981 499 939

Liens entre la Nation et son armée

114 059 626

113 141 096

119 559 626

117 141 096

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 838 499 480

2 760 341 590

2 838 499 480

2 760 341 590

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

109 708 040

104 617 253

110 008 040

104 017 253

Écologie, développement et mobilité durables

8 360 452 450

10 242 895 692

8 354 659 376

9 771 031 911

Infrastructures et services de transports

4 051 648 824

3 642 015 833

4 076 180 168

3 669 961 177

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

194 213 589

193 089 080

193 675 805

194 043 099

Météorologie

215 460 000

208 561 233

215 460 000

208 561 233

Paysages, eau et biodiversité

279 201 214

279 680 934

277 901 131

278 549 954

Information géographique et cartographique

96 120 000

96 960 029

96 120 000

96 960 029

Prévention des risques

369 401 350

385 969 520

284 277 187

253 184 792

Énergie, climat et après-mines

681 586 766

592 228 252

687 457 579

597 488 576

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 472 820 707

2 904 390 811

2 523 587 506

2 532 283 051

Innovation pour la transition écologique et énergétique (nouveau)

 

1 100 000 000

 

1 100 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique (nouveau)

 

470 000 000

 

470 000 000

Ville et territoires durables (nouveau)

 

370 000 000

 

370 000 000

Économie

2 045 866 783

3 645 961 086

2 050 147 884

3 652 016 784

Développement des entreprises et du tourisme

1 081 177 597

1 016 477 402

1 086 638 289

1 026 894 643

Statistiques et études économiques

456 032 475

461 892 423

454 852 884

457 530 880

Stratégie économique et fiscale

508 656 711

492 591 261

508 656 711

492 591 261

Projets industriels (nouveau)

 

420 000 000

 

420 000 000

Innovation (nouveau)

 

690 000 000

 

690 000 000

Économie numérique (nouveau)

 

565 000 000

 

565 000 000

Enseignement scolaire

64 073 182 293

65 090 738 080

64 002 272 729

64 918 152 682

Enseignement scolaire public du premier degré

18 862 850 981

19 274 546 767

18 862 850 981

19 274 546 767

Enseignement scolaire public du second degré

30 401 774 219

30 491 623 943

30 401 774 219

30 491 623 943

Vie de l’élève

4 165 565 149

4 402 860 427

4 182 875 149

4 335 820 427

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 081 610 995

7 109 829 789

7 081 610 995

7 109 829 789

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 236 791 604

2 317 305 889

2 148 572 040

2 211 760 491

Internats de la réussite (nouveau)

 

150 000 000

 

150 000 000

Enseignement technique agricole

1 324 589 345

1 344 571 265

1 324 589 345

1 344 571 265

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 680 511 041

11 673 789 082

11 624 577 201

11 450 369 048

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 550 521 555

8 566 167 871

8 513 912 004

8 361 632 871

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

207 157 620

230 771 938

209 387 032

230 561 378

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

893 026 357

883 391 997

883 006 867

884 535 561

Facilitation et sécurisation des échanges

1 602 483 315

1 632 607 817

1 597 083 315

1 597 348 973

Entretien des bâtiments de l’État

214 130 000

160 000 000

204 130 000

170 000 000

Fonction publique

213 192 194

200 849 459

217 057 983

206 290 265

Médias, livre et industries culturelles

959 453 175

869 697 170

966 837 175

815 903 270

Presse

265 401 634

258 076 014

265 401 634

258 076 014

Livre et industries culturelles

260 110 170

315 983 400

267 494 170

262 189 500

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

285 023 544

143 499 929

285 023 544

143 499 929

Action audiovisuelle extérieure

148 917 827

152 137 827

148 917 827

152 137 827

Recherche et enseignement supérieur

25 943 744 757

31 096 477 906

25 935 112 868

31 383 418 826

Formations supérieures et recherche universitaire

12 709 825 371

12 558 897 523

12 753 411 649

12 803 219 190

Vie étudiante

2 312 419 325

2 456 032 691

2 325 147 825

2 465 618 691

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 158 773 289

5 061 652 242

5 158 773 289

5 061 652 242

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 281 772 133

1 277 577 911

1 281 772 133

1 277 577 911

Recherche spatiale

1 413 022 207

1 431 108 560

1 413 022 207

1 431 108 560

Écosystèmes d’excellence (nouveau)

 

4 115 000 000

 

4 115 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 415 998 070

1 387 505 166

1 377 998 070

1 397 505 166

Recherche dans le domaine de l’aéronautique (nouveau)

 

1 220 000 000

 

1 220 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

948 709 682

970 802 894

1 005 723 015

991 936 147

Recherche duale (civile et militaire)

192 198 745

192 868 745

192 198 745

192 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

115 592 176

112 590 972

118 592 176

114 490 972

Enseignement supérieur et recherche agricoles

395 433 759

312 441 202

308 473 759

312 441 202

Régimes sociaux et de retraite

6 543 288 799

6 534 289 374

6 543 288 799

6 534 289 374

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 184 360 969

4 152 039 599

4 184 360 969

4 152 039 599

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

840 000 000

825 497 543

840 000 000

825 497 543

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 518 927 830

1 556 752 232

1 518 927 830

1 556 752 232

Relations avec les collectivités territoriales

2 748 794 409

2 642 532 276

2 737 698 301

2 593 848 844

Concours financiers aux communes et groupements de communes

839 625 635

840 777 505

806 657 256

780 088 248

Concours financiers aux départements

488 281 326

493 818 697

488 281 326

493 818 697

Concours financiers aux régions

906 132 861

920 946 577

906 132 861

920 946 577

Concours spécifiques et administration

514 754 587

386 989 497

536 626 858

398 995 322

Solidarité, insertion et égalité des chances

13 400 597 945

13 803 501 228

13 403 444 515

13 826 081 228

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

404 489 706

575 440 450

404 489 706

575 440 450

Actions en faveur des familles vulnérables

245 477 322

248 443 427

245 477 322

248 443 427

Handicap et dépendance

11 169 238 365

11 441 442 753

11 169 238 365

11 441 442 753

Égalité entre les femmes et les hommes

23 461 478

24 264 378

23 461 478

24 264 378

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 557 931 074

1 513 910 220

1 560 777 644

1 536 490 220

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

2 963 448 586

2 944 903 964

2 972 634 586

2 952 303 964

Action de la France en Europe et dans le monde

1 856 783 164

1 844 641 138

1 865 969 164

1 852 041 138

Diplomatie culturelle et d’influence

749 469 225

724 722 032

749 469 225

724 722 032

Français à l’étranger et affaires consulaires

357 196 197

375 540 794

357 196 197

375 540 794

Administration générale et territoriale de l’État

2 518 617 232

2 819 745 907

2 555 543 873

2 717 467 710

Administration territoriale

1 700 484 263

1 727 912 075

1 712 627 215

1 726 252 093

Vie politique, cultuelle et associative

145 171 811

285 357 667

143 366 962

285 998 406

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

672 961 158

806 476 165

699 549 696

705 217 211

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 310 154 956

3 005 585 027

3 358 298 497

3 207 686 476

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 779 613 945

1 457 885 685

1 792 683 919

1 632 022 565

Forêt

290 765 275

320 872 851

315 438 843

338 237 420

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

511 037 616

504 654 049

511 037 616

504 654 049

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

728 738 120

722 172 442

739 138 119

732 772 442

Conseil et contrôle de l’État

654 458 786

644 757 045

626 613 282

630 496 504

Conseil d’État et autres juridictions administratives

396 794 395

386 404 453

369 594 395

374 954 453

Conseil économique, social et environnemental

38 705 217

42 605 217

38 705 217

38 455 217

Cour des comptes et autres juridictions financières

218 959 174

214 928 700

218 313 670

216 268 159

Haut Conseil des finances publiques (nouveau)

 

818 675

 

818 675

Culture

2 595 499 647

2 567 652 348

2 638 033 677

2 581 955 157

Patrimoines

769 847 262

760 668 036

776 777 184

746 150 359

Création

751 900 936

725 794 659

775 360 912

746 473 653

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 073 751 449

1 081 189 653

1 085 895 581

1 089 331 145

Défense

38 604 678 499

41 965 053 368

38 124 175 634

38 987 040 098

Environnement et prospective de la politique de défense

1 982 743 953

1 979 541 414

1 905 269 008

1 979 420 310

Préparation et emploi des forces

23 059 120 059

22 689 451 058

22 432 968 395

22 203 214 005

Soutien de la politique de la défense

3 507 730 771

3 602 856 810

2 846 802 236

3 014 996 890

Équipement des forces

10 055 083 716

12 193 204 086

10 939 135 995

10 289 408 893

Excellence technologique des industries de défense (nouveau)

 

1 500 000 000

 

1 500 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

1 253 065 722

1 380 503 948

1 209 590 779

1 339 068 877

Coordination du travail gouvernemental

554 378 815

533 889 221

559 565 413

542 197 693

Protection des droits et libertés

80 302 751

98 919 488

91 710 697

94 476 480

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

618 384 156

597 695 239

558 314 669

552 394 704

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique (nouveau)

 

150 000 000

 

150 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

8 062 973 111

8 256 162 433

7 997 946 409

8 071 802 834

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 223 388 614

1 313 268 421

1 223 388 614

1 313 268 421

Aide à l’accès au logement

4 892 947 897

5 065 683 259

4 892 947 897

5 065 683 259

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

626 900 717

579 941 631

561 791 717

406 870 131

Politique de la ville

503 604 867

492 688 099

503 687 165

481 400 000

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

816 131 016

804 581 023

816 131 016

804 581 023

Engagements financiers de l’État

49 625 626 958

47 602 339 591

56 148 981 958

50 864 216 591

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

46 895 000 000

46 654 000 000

46 895 000 000

46 654 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

207 900 000

208 400 000

207 900 000

208 400 000

Épargne

724 723 958

568 939 591

724 590 958

569 072 591

Majoration de rentes

181 000 000

171 000 000

181 000 000

171 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

 

6 523 488 000

3 261 744 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

1 617 003 000

0

1 617 003 000

0

Immigration, asile et intégration

662 296 000

653 536 500

670 659 500

664 900 000

Immigration et asile

596 673 500

591 800 000

604 473 500

602 600 000

Intégration et accès à la nationalité française

65 622 500

61 736 500

66 186 000

62 300 000

Justice

7 334 616 349

7 597 511 105

7 692 720 188

7 824 119 795

Justice judiciaire

3 005 404 949

3 188 336 413

3 065 704 949

3 116 538 060

Administration pénitentiaire

2 884 358 983

2 849 802 047

3 192 530 959

3 236 932 759

Protection judiciaire de la jeunesse

799 900 210

781 270 489

789 900 210

785 270 489

Accès au droit et à la justice

339 672 604

369 495 000

339 672 604

369 495 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

296 823 457

404 811 521

300 263 906

311 698 711

Conseil supérieur de la magistrature

8 456 146

3 795 635

4 647 560

4 184 776

Outre-mer

2 188 238 650

2 147 901 806

2 038 863 758

2 060 353 988

Emploi outre-mer

1 403 833 174

1 403 948 340

1 393 221 174

1 387 649 840

Conditions de vie outre-mer

784 405 476

743 953 466

645 642 584

672 704 148

Politique des territoires

303 532 573

282 999 845

320 859 134

295 377 623

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

262 340 000

245 871 550

279 775 583

257 048 348

Interventions territoriales de l’État

41 192 573

37 128 295

41 083 551

38 329 275

Remboursements et dégrèvements

96 163 491 000

101 940 058 000

96 163 491 000

101 940 058 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

85 240 591 000

90 622 984 000

85 240 591 000

90 622 984 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

10 922 900 000

11 317 074 000

10 922 900 000

11 317 074 000

Santé

1 288 234 430

1 298 371 236

1 288 234 430

1 298 371 236

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

700 234 430

693 371 236

700 234 430

693 371 236

Protection maladie

588 000 000

605 000 000

588 000 000

605 000 000

Sécurités

18 029 396 630

18 278 010 326

18 059 384 388

18 255 684 875

Police nationale

9 612 334 168

9 600 356 601

9 521 838 430

9 654 628 243

Gendarmerie nationale

7 878 988 928

7 958 316 470

7 968 304 443

8 033 362 061

Sécurité et éducation routières

129 648 081

129 010 063

129 648 081

129 010 063

Sécurité civile

408 425 453

590 327 192

439 593 434

438 684 508

Sport, jeunesse et vie associative

463 057 679

554 036 435

469 808 989

560 438 000

Sport

231 206 529

224 736 435

237 957 839

231 138 000

Jeunesse et vie associative

231 851 150

229 300 000

231 851 150

229 300 000

Projets innovants en faveur de la jeunesse (nouveau)

 

100 000 000

 

100 000 000

Travail et emploi

12 442 811 331

12 289 765 211

10 316 124 705

11 143 987 216

Accès et retour à l’emploi

7 822 678 427

7 548 695 177

5 715 594 680

7 222 456 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

3 721 604 654

3 691 151 661

3 739 041 714

2 914 088 721

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

78 569 657

123 443 602

78 819 718

70 897 321

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

819 958 593

776 474 771

782 668 593

786 545 174

Formation et mutations économiques (nouveau)

 

150 000 000

 

150 000 000

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours)

Titre 1.  Dotations des pouvoirs publics (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

991 265 739

989 987 362

991 265 739

989 987 362

Présidence de la République

103 483 252

101 660 000

103 483 252

101 660 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La chaîne parlementaire

34 498 162

35 210 162

34 498 162

35 210 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

 

0

 

Conseil constitutionnel

10 888 000

10 776 000

10 888 000

10 776 000

Haute Cour

0

 

0

 

Cour de justice de la République

921 725

866 600

921 725

866 600

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la Nation et son armée

       

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Écologie, développement et mobilité durables

       

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

       

Météorologie

       

Paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

       

Innovation pour la transition écologique et énergétique

       

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

       

Ville et territoires durables

       

Économie

       

Développement des entreprises et du tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Projets industriels

       

Innovation

       

Économie numérique

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Internats de la réussite

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

       

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

       

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse

       

Livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

       

Formations supérieures et recherche universitaire

       

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Écosystèmes d’excellence

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

       

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les femmes et les hommes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Haut Conseil des finances publiques

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

       

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

       

Équipement des forces

       

Excellence technologique des industries de défense

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

       

Égalité des territoires, logement et ville

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

       

Politique de la ville

       

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

       

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Conseil supérieur de la magistrature

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurités

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité et éducation routières

       

Sécurité civile

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Projets innovants en faveur de la jeunesse

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Formation et mutations économiques

       

Titre 2.  Dépenses de personnel (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions constituées de dotations

       

Provisions

0

0

0

0

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

210 085 603

206 180 672

210 085 603

206 180 672

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

210 085 603

206 180 672

210 085 603

206 180 672

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

84 106 348

76 818 307

84 106 348

76 818 307

Liens entre la Nation et son armée

82 222 845

75 191 815

82 222 845

75 191 815

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 883 503

1 626 492

1 883 503

1 626 492

Écologie, développement et mobilité durables

2 211 932 690

2 046 298 628

2 211 932 690

2 046 298 628

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

       

Météorologie

       

Paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

39 782 850

40 676 477

39 782 850

40 676 477

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 172 149 840

2 005 622 151

2 172 149 840

2 005 622 151

Innovation pour la transition écologique et énergétique

       

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

       

Ville et territoires durables

       

Économie

944 033 715

949 562 214

944 033 715

949 562 214

Développement des entreprises et du tourisme

407 979 706

414 394 917

407 979 706

414 394 917

Statistiques et études économiques

384 277 825

382 803 368

384 277 825

382 803 368

Stratégie économique et fiscale

151 776 184

152 363 929

151 776 184

152 363 929

Projets industriels

       

Innovation

       

Économie numérique

       

Enseignement scolaire

59 553 938 820

60 221 200 874

59 553 938 820

60 221 200 874

Enseignement scolaire public du premier degré

18 826 335 378

19 238 478 624

18 826 335 378

19 238 478 624

Enseignement scolaire public du second degré

30 266 513 567

30 382 158 053

30 266 513 567

30 382 158 053

Vie de l’élève

1 876 880 097

1 917 104 300

1 876 880 097

1 917 104 300

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 325 302 722

6 368 226 619

6 325 302 722

6 368 226 619

Soutien de la politique de l’éducation nationale

1 414 138 313

1 452 143 821

1 414 138 313

1 452 143 821

Internats de la réussite

       

Enseignement technique agricole

844 768 743

863 089 457

844 768 743

863 089 457

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 908 083 352

8 830 714 868

8 908 083 352

8 830 714 868

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 267 997 938

7 168 034 490

7 267 997 938

7 168 034 490

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

84 854 262

83 839 482

84 854 262

83 839 482

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

423 507 307

442 446 923

423 507 307

442 446 923

Facilitation et sécurisation des échanges

1 131 473 845

1 136 143 973

1 131 473 845

1 136 143 973

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

250 000

250 000

250 000

250 000

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse

       

Livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

995 770 492

873 222 418

995 770 492

873 222 418

Formations supérieures et recherche universitaire

707 716 006

581 229 257

707 716 006

581 229 257

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Écosystèmes d’excellence

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

       

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

100 024 394

101 080 405

100 024 394

101 080 405

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

188 030 092

190 912 756

188 030 092

190 912 756

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

773 899 324

769 192 625

773 899 324

769 192 625

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les femmes et les hommes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

773 899 324

769 192 625

773 899 324

769 192 625

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

882 301 514

906 831 368

882 301 514

906 831 368

Action de la France en Europe et dans le monde

587 634 341

608 299 346

587 634 341

608 299 346

Diplomatie culturelle et d’influence

82 172 206

79 638 228

82 172 206

79 638 228

Français à l’étranger et affaires consulaires

212 494 967

218 893 794

212 494 967

218 893 794

Administration générale et territoriale de l’État

1 903 737 091

1 953 575 810

1 903 737 091

1 953 575 810

Administration territoriale

1 513 733 758

1 532 116 999

1 513 733 758

1 532 116 999

Vie politique, cultuelle et associative

3 864 570

29 548 000

3 864 570

29 548 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

386 138 763

391 910 811

386 138 763

391 910 811

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

923 363 590

925 980 165

923 363 590

925 980 165

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

283 118 878

286 336 931

283 118 878

286 336 931

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

640 244 712

639 643 234

640 244 712

639 643 234

Conseil et contrôle de l’État

525 923 442

531 486 664

525 923 442

531 486 664

Conseil d’État et autres juridictions administratives

303 824 395

310 324 453

303 824 395

310 324 453

Conseil économique, social et environnemental

32 740 217

32 740 217

32 740 217

32 740 217

Cour des comptes et autres juridictions financières

189 358 830

188 053 319

189 358 830

188 053 319

Haut Conseil des finances publiques

 

368 675

 

368 675

Culture

659 539 911

658 087 228

659 539 911

658 087 228

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

659 539 911

658 087 228

659 539 911

658 087 228

Défense

19 387 387 330

19 020 501 709

19 387 387 330

19 020 501 709

Environnement et prospective de la politique de défense

633 081 584

644 362 511

633 081 584

644 362 511

Préparation et emploi des forces

15 531 931 368

15 245 511 131

15 531 931 368

15 245 511 131

Soutien de la politique de la défense

1 216 849 255

1 210 070 865

1 216 849 255

1 210 070 865

Équipement des forces

2 005 525 123

1 920 557 202

2 005 525 123

1 920 557 202

Excellence technologique des industries de défense

       

Direction de l’action du Gouvernement

332 266 771

344 440 710

332 266 771

344 440 710

Coordination du travail gouvernemental

170 198 714

179 624 345

170 198 714

179 624 345

Protection des droits et libertés

54 349 709

57 931 852

54 349 709

57 931 852

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

107 718 348

106 884 513

107 718 348

106 884 513

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

       

Égalité des territoires, logement et ville

816 130 016

804 581 023

816 130 016

804 581 023

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

       

Politique de la ville

       

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

816 130 016

804 581 023

816 130 016

804 581 023

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

       

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

4 676 135 001

4 770 438 912

4 676 135 001

4 770 438 912

Justice judiciaire

2 139 726 392

2 161 795 319

2 139 726 392

2 161 795 319

Administration pénitentiaire

1 967 276 243

2 016 815 793

1 967 276 243

2 016 815 793

Protection judiciaire de la jeunesse

442 230 612

455 632 505

442 230 612

455 632 505

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

124 170 526

133 403 444

124 170 526

133 403 444

Conseil supérieur de la magistrature

2 731 228

2 791 851

2 731 228

2 791 851

Outre-mer

137 654 673

144 876 834

137 654 673

144 876 834

Emploi outre-mer

137 654 673

144 876 834

137 654 673

144 876 834

Conditions de vie outre-mer

       

Politique des territoires

10 310 000

10 415 000

10 310 000

10 415 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 310 000

10 415 000

10 310 000

10 415 000

Interventions territoriales de l’État

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurités

15 586 629 572

15 776 677 698

15 586 629 572

15 776 677 698

Police nationale

8 586 221 052

8 713 365 260

8 586 221 052

8 713 365 260

Gendarmerie nationale

6 761 880 718

6 819 507 080

6 761 880 718

6 819 507 080

Sécurité et éducation routières

77 205 368

80 946 350

77 205 368

80 946 350

Sécurité civile

161 322 434

162 859 008

161 322 434

162 859 008

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Projets innovants en faveur de la jeunesse

       

Travail et emploi

638 515 733

639 949 988

638 515 733

639 949 988

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

638 515 733

639 949 988

638 515 733

639 949 988

Formation et mutations économiques

       

Titre 3.  Dépenses de fonctionnement (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions constituées de dotations

       

Provisions

334 150 749

455 602 418

34 150 749

155 602 418

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

334 150 749

455 602 418

34 150 749

155 602 418

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

40 483 850

37 885 270

44 983 850

43 787 157

Aide économique et financière au développement

8 306 400

6 906 400

7 406 400

7 306 400

Solidarité à l’égard des pays en développement

32 177 450

30 978 870

37 577 450

36 480 757

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

96 857 385

100 842 054

102 657 385

104 242 054

Liens entre la Nation et son armée

21 477 569

24 845 569

26 977 569

28 845 569

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

74 554 180

74 281 590

74 554 180

74 281 590

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

825 636

1 714 895

1 125 636

1 114 895

Écologie, développement et mobilité durables

1 477 163 566

2 862 669 731

1 537 687 964

2 494 776 593

Infrastructures et services de transports

465 584 778

456 759 512

466 075 738

456 759 512

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

48 564 886

50 210 520

49 023 850

50 808 020

Météorologie

215 460 000

208 561 233

215 460 000

208 561 233

Paysages, eau et biodiversité

181 257 344

183 227 337

181 636 861

181 273 937

Information géographique et cartographique

96 105 000

96 945 029

96 105 000

96 945 029

Prévention des risques

170 784 500

134 423 043

175 939 772

139 938 315

Énergie, climat et après-mines

36 712 221

30 961 780

37 462 221

31 271 100

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

262 694 837

876 581 277

315 984 522

504 219 447

Innovation pour la transition écologique et énergétique

 

350 000 000

 

350 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

 

225 000 000

 

225 000 000

Ville et territoires durables

 

250 000 000

 

250 000 000

Économie

629 962 147

1 440 032 716

624 441 239

1 436 022 893

Développement des entreprises et du tourisme

228 344 817

223 775 865

225 682 983

225 134 820

Statistiques et études économiques

47 916 803

53 829 519

45 057 729

48 460 741

Stratégie économique et fiscale

353 700 527

337 427 332

353 700 527

337 427 332

Projets industriels

 

200 000 000

 

200 000 000

Innovation

 

250 000 000

 

250 000 000

Économie numérique

 

375 000 000

 

375 000 000

Enseignement scolaire

862 498 797

860 170 284

759 579 233

758 724 886

Enseignement scolaire public du premier degré

28 766 116

28 637 408

28 766 116

28 637 408

Enseignement scolaire public du second degré

37 920 418

41 002 461

37 920 418

41 002 461

Vie de l’élève

46 885 500

53 745 460

46 885 500

53 745 460

Enseignement privé du premier et du second degrés

5 531 354

5 458 100

5 531 354

5 458 100

Soutien de la politique de l’éducation nationale

737 833 984

725 735 680

634 914 420

624 290 282

Internats de la réussite

       

Enseignement technique agricole

5 561 425

5 591 175

5 561 425

5 591 175

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

2 153 811 940

2 257 522 850

2 092 430 328

2 052 217 963

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 227 447 513

1 363 968 381

1 171 259 886

1 157 453 381

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

49 122 586

51 562 067

52 722 194

52 130 456

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

447 527 050

427 938 261

437 657 560

433 631 825

Facilitation et sécurisation des échanges

145 829 470

152 084 700

145 829 470

140 885 000

Entretien des bâtiments de l’État

95 502 500

78 776 470

88 252 500

83 700 000

Fonction publique

188 382 821

183 192 971

196 708 718

184 417 301

Médias, livre et industries culturelles

329 995 306

318 869 355

329 995 306

318 869 355

Presse

119 621 014

123 001 014

119 621 014

123 001 014

Livre et industries culturelles

210 258 292

195 753 141

210 258 292

195 753 141

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

116 000

115 200

116 000

115 200

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

19 403 416 863

19 704 739 681

19 412 963 217

19 712 386 035

Formations supérieures et recherche universitaire

11 532 324 804

11 741 188 559

11 539 471 158

11 748 334 913

Vie étudiante

325 783 695

319 204 476

325 783 695

319 204 476

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 007 830 445

3 995 123 659

4 007 830 445

3 995 123 659

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 281 772 133

1 277 577 911

1 281 772 133

1 277 577 911

Recherche spatiale

583 322 207

577 104 707

583 322 207

577 104 707

Écosystèmes d’excellence

 

100 000 000

 

100 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 252 088 070

1 278 155 166

1 252 888 070

1 278 655 166

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

215 879 810

213 962 903

215 879 810

213 962 903

Recherche duale (civile et militaire)

33 335 821

33 452 031

33 335 821

33 452 031

Recherche culturelle et culture scientifique

106 100 433

100 688 045

106 100 433

100 688 045

Enseignement supérieur et recherche agricoles

64 979 445

68 282 224

66 579 445

68 282 224

Régimes sociaux et de retraite

11 782 000

10 788 170

11 782 000

10 788 170

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

11 782 000

10 788 170

11 782 000

10 788 170

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Relations avec les collectivités territoriales

812 500

762 500

812 500

762 500

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

812 500

762 500

812 500

762 500

Solidarité, insertion et égalité des chances

774 323 877

736 703 290

764 170 447

759 283 290

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

175 000

175 000

175 000

175 000

Actions en faveur des familles vulnérables

3 159 206

3 033 102

3 159 206

3 033 102

Handicap et dépendance

 

200 000

 

200 000

Égalité entre les femmes et les hommes

577 381

1 499 993

577 381

1 499 993

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

770 412 290

731 795 195

760 258 860

754 375 195

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

883 913 319

881 433 193

888 809 319

886 383 193

Action de la France en Europe et dans le monde

344 254 719

352 947 577

349 150 719

357 897 577

Diplomatie culturelle et d’influence

525 296 800

510 450 616

525 296 800

510 450 616

Français à l’étranger et affaires consulaires

14 361 800

18 035 000

14 361 800

18 035 000

Administration générale et territoriale de l’État

481 082 466

714 264 078

498 453 211

604 819 886

Administration territoriale

145 677 411

145 687 864

145 037 445

144 227 882

Vie politique, cultuelle et associative

58 712 800

164 528 000

56 907 951

165 168 739

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

276 692 255

404 048 214

296 507 815

295 423 265

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

692 059 800

716 713 014

697 994 200

721 559 451

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

258 421 546

254 369 881

258 421 546

254 369 881

Forêt

203 219 159

232 304 982

203 221 159

232 304 982

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

156 435 496

155 253 943

156 257 496

153 953 943

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

73 983 599

74 784 208

80 093 999

80 930 645

Conseil et contrôle de l’État

113 989 344

91 955 732

87 339 254

88 584 218

Conseil d’État et autres juridictions administratives

80 580 000

60 410 000

54 880 000

55 810 000

Conseil économique, social et environnemental

4 365 000

4 865 000

4 365 000

4 865 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

29 044 344

26 230 732

28 094 254

27 459 218

Haut Conseil des finances publiques

 

450 000

 

450 000

Culture

844 833 137

832 581 014

844 674 603

832 624 865

Patrimoines

355 307 105

338 579 837

355 148 571

338 819 837

Création

281 171 006

278 303 785

281 171 006

278 303 785

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

208 355 026

215 697 392

208 355 026

215 501 243

Défense

10 341 830 465

10 009 450 118

9 561 623 699

10 249 950 970

Environnement et prospective de la politique de défense

1 181 208 659

1 209 849 306

1 132 882 214

1 146 338 437

Préparation et emploi des forces

6 805 952 691

6 752 971 314

6 176 732 027

6 255 326 000

Soutien de la politique de la défense

811 138 968

906 721 780

840 705 367

846 349 899

Équipement des forces

1 543 530 147

1 138 188 718

1 411 304 091

2 000 217 634

Excellence technologique des industries de défense

 

1 719 000

 

1 719 000

Direction de l’action du Gouvernement

766 822 626

744 631 065

726 088 671

703 571 218

Coordination du travail gouvernemental

240 261 276

224 871 703

248 188 862

233 555 399

Protection des droits et libertés

25 895 542

40 948 636

37 303 488

36 505 628

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

500 665 808

478 810 726

440 596 321

433 510 191

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

       

Égalité des territoires, logement et ville

105 826 989

114 169 202

105 826 989

114 169 202

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

200 000

200 000

200 000

200 000

Aide à l’accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

65 924 063

75 716 121

65 924 063

75 716 121

Politique de la ville

39 702 926

38 253 081

39 702 926

38 253 081

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

       

Engagements financiers de l’État

2 419 442

2 765 000

2 286 442

3 264 642 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

2 419 442

2 765 000

2 286 442

2 898 000

Majoration de rentes

       

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

     

3 261 744 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

       

Immigration, asile et intégration

125 816 500

124 036 500

127 686 000

125 399 000

Immigration et asile

110 480 000

109 160 000

111 786 000

109 959 000

Intégration et accès à la nationalité française

15 336 500

14 876 500

15 900 000

15 440 000

Justice

1 724 188 284

1 924 784 235

1 950 944 962

1 994 482 925

Justice judiciaire

739 691 655

817 710 879

739 835 606

784 912 526

Administration pénitentiaire

504 672 640

564 796 254

747 744 616

764 216 966

Protection judiciaire de la jeunesse

341 343 273

310 017 391

321 343 273

307 017 391

Accès au droit et à la justice

332 000

1 112 000

332 000

1 112 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

132 423 798

230 143 927

139 773 135

135 831 117

Conseil supérieur de la magistrature

5 724 918

1 003 784

1 916 332

1 392 925

Outre-mer

46 124 314

46 724 314

46 124 314

46 724 314

Emploi outre-mer

44 398 000

44 998 000

44 398 000

44 998 000

Conditions de vie outre-mer

1 726 314

1 726 314

1 726 314

1 726 314

Politique des territoires

19 143 390

19 071 877

19 143 387

19 071 877

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

16 270 000

15 747 765

16 270 000

15 747 765

Interventions territoriales de l’État

2 873 390

3 324 112

2 873 387

3 324 112

Remboursements et dégrèvements

3 344 769 000

3 420 143 000

3 344 769 000

3 420 143 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

3 344 769 000

3 420 143 000

3 344 769 000

3 420 143 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

352 456 000

345 317 114

352 201 000

345 237 114

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

352 456 000

345 317 114

352 201 000

345 237 114

Protection maladie

       

Sécurités

2 062 132 789

2 090 057 052

1 955 007 189

1 948 561 838

Police nationale

833 717 528

685 141 173

735 592 790

706 904 615

Gendarmerie nationale

1 069 003 088

1 078 887 974

1 058 407 699

1 082 629 318

Sécurité et éducation routières

35 164 713

31 650 713

35 164 713

31 650 713

Sécurité civile

124 247 460

294 377 192

125 841 987

127 377 192

Sport, jeunesse et vie associative

228 472 005

236 154 003

228 236 005

236 583 003

Sport

108 280 205

110 407 203

108 044 205

110 836 203

Jeunesse et vie associative

120 191 800

125 746 800

120 191 800

125 746 800

Projets innovants en faveur de la jeunesse

       

Travail et emploi

1 897 369 699

1 880 053 057

1 834 364 163

1 889 560 689

Accès et retour à l’emploi

1 585 947 577

1 648 224 885

1 585 947 577

1 651 824 885

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

74 691 500

64 982 200

74 691 500

64 982 200

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

61 135 757

33 763 602

36 607 553

30 467 321

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

175 594 865

133 082 370

137 117 533

142 286 283

Formation et mutations économiques

       

Titre 4.  Charges de la dette de l’État (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la Nation et son armée

       

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Écologie, développement et mobilité durables

       

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

       

Météorologie

       

Paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

       

Innovation pour la transition écologique et énergétique

       

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

       

Ville et territoires durables

       

Économie

       

Développement des entreprises et du tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Projets industriels

       

Innovation

       

Économie numérique

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Internats de la réussite

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

       

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

       

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse

       

Livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

       

Formations supérieures et recherche universitaire

       

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Écosystèmes d’excellence

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

       

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les femmes et les hommes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Haut Conseil des finances publiques

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

       

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

       

Équipement des forces

       

Excellence technologique des industries de défense

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

       

Égalité des territoires, logement et ville

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

       

Politique de la ville

       

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

       

Engagements financiers de l’État

46 895 000 000

46 654 000 000

46 895 000 000

46 654 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

46 895 000 000

46 654 000 000

46 895 000 000

46 654 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

       

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Conseil supérieur de la magistrature

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurités

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité et éducation routières

       

Sécurité civile

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Projets innovants en faveur de la jeunesse

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Formation et mutations économiques

       

Titre 5.  Dépenses d’investissement (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

68 000

0

68 000

0

Liens entre la Nation et son armée

68 000

0

68 000

0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

0

 

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Écologie, développement et mobilité durables

217 634 590

196 139 712

217 975 942

202 021 645

Infrastructures et services de transports

167 738 494

164 093 236

171 998 140

169 564 580

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

13 838 625

16 063 560

12 843 217

16 420 079

Météorologie

       

Paysages, eau et biodiversité

3 370 000

3 320 000

2 970 000

2 920 000

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

12 420 000

7 620 000

12 420 000

7 820 000

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

20 267 471

5 042 916

17 744 585

5 296 986

Innovation pour la transition écologique et énergétique

       

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

       

Ville et territoires durables

       

Économie

3 292 847

2 359 536

4 972 330

3 366 771

Développement des entreprises et du tourisme

       

Statistiques et études économiques

1 612 847

859 536

3 292 330

1 866 771

Stratégie économique et fiscale

1 680 000

1 500 000

1 680 000

1 500 000

Projets industriels

       

Innovation

       

Économie numérique

       

Enseignement scolaire

55 100 000

100 200 000

62 200 000

91 300 000

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

55 100 000

100 200 000

62 200 000

91 300 000

Internats de la réussite

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

328 416 443

309 470 946

333 463 715

296 355 799

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

54 342 604

33 250 000

73 920 680

35 230 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

73 180 772

95 370 389

71 810 576

94 591 440

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

6 020 000

6 186 813

5 470 000

6 636 813

Facilitation et sécurisation des échanges

60 000 000

84 099 144

54 600 000

60 040 000

Entretien des bâtiments de l’État

118 627 500

81 223 530

115 877 500

86 300 000

Fonction publique

16 245 567

9 341 070

11 784 959

13 557 546

Médias, livre et industries culturelles

6 811 900

63 962 000

14 195 900

10 168 100

Presse

       

Livre et industries culturelles

6 811 900

63 962 000

14 195 900

10 168 100

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

93 433 124

353 125

126 672 704

121 060 125

Formations supérieures et recherche universitaire

85 650 000

 

106 161 080

111 121 000

Vie étudiante

7 430 000

 

20 158 500

9 586 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Écosystèmes d’excellence

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

       

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

353 124

353 125

353 124

353 125

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Relations avec les collectivités territoriales

1 900 000

1 600 000

1 900 000

1 600 000

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

1 900 000

1 600 000

1 900 000

1 600 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

   

13 000 000

 

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les femmes et les hommes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

13 000 000

 

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

11 605 000

13 005 000

14 055 000

15 455 000

Action de la France en Europe et dans le monde

11 605 000

13 005 000

14 055 000

15 455 000

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

55 051 234

61 319 352

74 607 130

68 485 347

Administration territoriale

41 073 094

50 107 212

53 856 012

49 907 212

Vie politique, cultuelle et associative

3 848 000

695 000

3 848 000

695 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

10 130 140

10 517 140

16 903 118

17 883 135

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

23 458 796

14 490 355

27 748 395

18 943 918

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

500 000

500 000

500 000

500 000

Forêt

9 163 187

8 425 355

9 163 187

8 425 355

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

13 795 609

5 565 000

18 085 208

10 018 563

Conseil et contrôle de l’État

14 056 000

21 264 649

12 860 586

10 375 622

Conseil d’État et autres juridictions administratives

12 000 000

15 670 000

10 500 000

8 820 000

Conseil économique, social et environnemental

1 550 000

5 000 000

1 550 000

850 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

506 000

594 649

810 586

705 622

Haut Conseil des finances publiques

       

Culture

154 365 376

166 826 351

171 132 665

152 725 205

Patrimoines

136 209 508

129 499 517

136 492 013

113 644 456

Création

5 215 868

18 226 834

8 956 362

9 443 108

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

12 940 000

19 100 000

25 684 290

29 637 641

Défense

8 538 341 833

12 627 829 485

8 866 005 775

9 398 524 347

Environnement et prospective de la politique de défense

113 328 793

70 514 691

84 180 293

133 904 456

Préparation et emploi des forces

509 916 000

494 868 497

512 985 000

506 204 955

Soutien de la politique de la défense

1 411 312 949

1 431 625 131

752 135 070

901 124 124

Équipement des forces

6 503 784 091

9 132 540 166

7 516 705 412

6 359 009 812

Excellence technologique des industries de défense

 

1 498 281 000

 

1 498 281 000

Direction de l’action du Gouvernement

121 384 992

260 999 800

118 644 004

260 024 576

Coordination du travail gouvernemental

111 384 992

98 966 800

108 644 004

97 991 576

Protection des droits et libertés

 

33 000

 

33 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

10 000 000

12 000 000

10 000 000

12 000 000

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

 

150 000 000

 

150 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

5 309 654

4 965 510

5 309 654

4 965 510

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

5 309 654

4 965 510

5 309 654

4 965 510

Politique de la ville

       

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

       

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

       

Immigration, asile et intégration

8 100 000

4 210 000

14 594 000

14 211 000

Immigration et asile

8 100 000

4 210 000

14 594 000

14 211 000

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

423 674 424

427 124 150

552 385 533

583 934 150

Justice judiciaire

64 817 714

204 800 000

124 973 763

165 800 000

Administration pénitentiaire

306 396 052

168 900 000

368 860 000

356 510 000

Protection judiciaire de la jeunesse

13 211 325

13 200 000

23 211 325

20 200 000

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

39 249 333

40 224 150

35 340 445

41 424 150

Conseil supérieur de la magistrature

       

Outre-mer

28 412 000

29 000 000

17 800 000

21 201 500

Emploi outre-mer

28 412 000

29 000 000

17 800 000

21 201 500

Conditions de vie outre-mer

       

Politique des territoires

15 000

50 000

15 000

50 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

50 000

 

50 000

Interventions territoriales de l’État

15 000

 

15 000

 

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurités

218 285 296

243 223 383

339 998 654

351 979 649

Police nationale

148 903 400

160 350 000

156 532 400

192 858 200

Gendarmerie nationale

48 102 122

53 921 416

136 513 026

117 662 166

Sécurité et éducation routières

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

Sécurité civile

17 479 774

25 151 967

43 153 228

37 659 283

Sport, jeunesse et vie associative

13 156 785

15 800 000

20 144 095

21 772 565

Sport

13 156 785

15 800 000

20 144 095

21 772 565

Jeunesse et vie associative

       

Projets innovants en faveur de la jeunesse

       

Travail et emploi

5 536 995

3 142 413

6 724 327

4 008 903

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

5 536 995

3 142 413

6 724 327

4 008 903

Formation et mutations économiques

       

Titre 6.  Dépenses d’intervention (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

2 143 941 486

2 067 581 605

2 245 202 217

2 094 725 536

Aide économique et financière au développement

451 700 913

463 868 337

533 594 139

510 825 612

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 692 240 573

1 603 713 268

1 711 608 078

1 583 899 924

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 881 235 413

2 800 439 578

2 881 235 413

2 800 439 578

Liens entre la Nation et son armée

10 291 212

13 103 712

10 291 212

13 103 712

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 763 945 300

2 686 060 000

2 763 945 300

2 686 060 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

106 998 901

101 275 866

106 998 901

101 275 866

Écologie, développement et mobilité durables

4 450 821 604

4 537 123 246

4 385 050 447

4 425 670 712

Infrastructures et services de transports

3 418 325 552

3 021 163 085

3 438 106 290

3 043 637 085

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

131 810 078

126 815 000

131 808 738

126 815 000

Météorologie

       

Paysages, eau et biodiversité

91 673 870

92 469 222

91 281 937

92 091 684

Information géographique et cartographique

15 000

15 000

15 000

15 000

Prévention des risques

146 414 000

203 250 000

56 134 565

64 750 000

Énergie, climat et après-mines

644 874 545

561 266 472

649 995 358

566 217 476

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

17 708 559

17 144 467

17 708 559

17 144 467

Innovation pour la transition écologique et énergétique

 

200 000 000

 

200 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

 

195 000 000

 

195 000 000

Ville et territoires durables

 

120 000 000

 

120 000 000

Économie

468 578 074

854 006 620

476 700 600

863 064 906

Développement des entreprises et du tourisme

444 853 074

378 306 620

452 975 600

387 364 906

Statistiques et études économiques

22 225 000

24 400 000

22 225 000

24 400 000

Stratégie économique et fiscale

1 500 000

1 300 000

1 500 000

1 300 000

Projets industriels

 

170 000 000

 

170 000 000

Innovation

 

165 000 000

 

165 000 000

Économie numérique

 

115 000 000

 

115 000 000

Enseignement scolaire

3 601 644 676

3 909 166 922

3 626 554 676

3 846 926 922

Enseignement scolaire public du premier degré

7 749 487

7 430 735

7 749 487

7 430 735

Enseignement scolaire public du second degré

97 340 234

68 463 429

97 340 234

68 463 429

Vie de l’élève

2 241 799 552

2 432 010 667

2 259 109 552

2 364 970 667

Enseignement privé du premier et du second degrés

750 776 919

736 145 070

750 776 919

736 145 070

Soutien de la politique de l’éducation nationale

29 719 307

39 226 388

37 319 307

44 026 388

Internats de la réussite

 

150 000 000

 

150 000 000

Enseignement technique agricole

474 259 177

475 890 633

474 259 177

475 890 633

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

289 889 306

275 770 418

290 289 806

270 770 418

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

733 500

915 000

733 500

915 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

0

 

0

 

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

15 662 000

6 510 000

16 062 000

1 510 000

Facilitation et sécurisation des échanges

265 180 000

260 280 000

265 180 000

260 280 000

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

8 313 806

8 065 418

8 314 306

8 065 418

Médias, livre et industries culturelles

622 645 969

471 867 164

622 645 969

471 867 164

Presse

145 780 620

135 075 000

145 780 620

135 075 000

Livre et industries culturelles

43 039 978

41 269 608

43 039 978

41 269 608

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

284 907 544

143 384 729

284 907 544

143 384 729

Action audiovisuelle extérieure

148 917 827

152 137 827

148 917 827

152 137 827

Recherche et enseignement supérieur

4 736 822 775

5 695 577 763

4 801 996 108

5 726 211 016

Formations supérieures et recherche universitaire

98 941 561

93 987 561

98 941 561

93 987 561

Vie étudiante

1 882 985 463

2 040 608 048

1 882 985 463

2 040 608 048

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 150 942 844

1 066 528 583

1 150 942 844

1 066 528 583

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

829 700 000

854 003 853

829 700 000

854 003 853

Écosystèmes d’excellence

 

700 000 000

 

700 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

91 410 000

85 500 000

99 610 000

95 000 000

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

 

150 000 000

 

150 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

632 805 478

655 759 586

689 778 811

676 892 839

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

4 203 207

4 183 910

4 203 207

4 183 910

Enseignement supérieur et recherche agricoles

45 834 222

45 006 222

45 834 222

45 006 222

Régimes sociaux et de retraite

6 531 506 799

6 523 501 204

6 531 506 799

6 523 501 204

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 184 360 969

4 152 039 599

4 184 360 969

4 152 039 599

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

828 218 000

814 709 373

828 218 000

814 709 373

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 518 927 830

1 556 752 232

1 518 927 830

1 556 752 232

Relations avec les collectivités territoriales

2 746 081 909

2 640 169 776

2 734 985 801

2 591 486 344

Concours financiers aux communes et groupements de communes

839 625 635

840 777 505

806 657 256

780 088 248

Concours financiers aux départements

488 281 326

493 818 697

488 281 326

493 818 697

Concours financiers aux régions

906 132 861

920 946 577

906 132 861

920 946 577

Concours spécifiques et administration

512 042 087

384 626 997

533 914 358

396 632 822

Solidarité, insertion et égalité des chances

11 852 374 744

12 297 605 313

11 852 374 744

12 297 605 313

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

404 314 706

575 265 450

404 314 706

575 265 450

Actions en faveur des familles vulnérables

242 318 116

245 410 325

242 318 116

245 410 325

Handicap et dépendance

11 169 238 365

11 441 242 753

11 169 238 365

11 441 242 753

Égalité entre les femmes et les hommes

22 884 097

22 764 385

22 884 097

22 764 385

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

13 619 460

12 922 400

13 619 460

12 922 400

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

1 185 628 753

1 143 634 403

1 187 468 753

1 143 634 403

Action de la France en Europe et dans le monde

913 289 104

870 389 215

915 129 104

870 389 215

Diplomatie culturelle et d’influence

142 000 219

134 633 188

142 000 219

134 633 188

Français à l’étranger et affaires consulaires

130 339 430

138 612 000

130 339 430

138 612 000

Administration générale et territoriale de l’État

78 746 441

90 586 667

78 746 441

90 586 667

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

78 746 441

90 586 667

78 746 441

90 586 667

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 671 272 770

1 346 901 493

1 709 192 312

1 539 702 942

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 520 692 399

1 203 015 804

1 533 762 373

1 377 152 684

Forêt

78 382 929

80 142 514

103 054 497

97 507 083

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

71 483 242

61 563 175

71 661 242

62 863 175

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

714 200

2 180 000

714 200

2 180 000

Conseil et contrôle de l’État

490 000

50 000

490 000

50 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

390 000

 

390 000

 

Conseil économique, social et environnemental

50 000

 

50 000

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

50 000

50 000

50 000

50 000

Haut Conseil des finances publiques

       

Culture

838 652 304

812 844 733

867 097 579

845 224 837

Patrimoines

203 070 550

214 985 105

214 916 501

220 102 489

Création

450 335 786

417 187 174

467 535 268

446 649 894

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

185 245 968

180 672 454

184 645 810

178 472 454

Défense

331 918 871

295 091 323

303 958 830

305 882 339

Environnement et prospective de la politique de défense

55 124 917

49 314 906

55 124 917

49 314 906

Préparation et emploi des forces

211 320 000

196 100 116

211 320 000

196 171 919

Soutien de la politique de la défense

63 229 599

47 758 301

31 912 544

50 771 269

Équipement des forces

2 244 355

1 918 000

5 601 369

9 624 245

Excellence technologique des industries de défense

       

Direction de l’action du Gouvernement

30 091 333

27 932 373

30 091 333

28 532 373

Coordination du travail gouvernemental

30 033 833

27 926 373

30 033 833

28 526 373

Protection des droits et libertés

57 500

6 000

57 500

6 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

       

Égalité des territoires, logement et ville

7 135 706 452

7 332 446 698

7 070 679 750

7 148 087 099

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 223 188 614

1 313 068 421

1 223 188 614

1 313 068 421

Aide à l’accès au logement

4 892 947 897

5 065 683 259

4 892 947 897

5 065 683 259

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

555 667 000

499 260 000

490 558 000

326 188 500

Politique de la ville

463 901 941

454 435 018

463 984 239

443 146 919

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

1 000

 

1 000

 

Engagements financiers de l’État

1 111 204 516

945 574 591

1 111 204 516

945 574 591

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

207 900 000

208 400 000

207 900 000

208 400 000

Épargne

722 304 516

566 174 591

722 304 516

566 174 591

Majoration de rentes

181 000 000

171 000 000

181 000 000

171 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

       

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

       

Immigration, asile et intégration

528 379 500

525 290 000

528 379 500

525 290 000

Immigration et asile

478 093 500

478 430 000

478 093 500

478 430 000

Intégration et accès à la nationalité française

50 286 000

46 860 000

50 286 000

46 860 000

Justice

510 618 640

475 163 808

513 254 692

475 263 808

Justice judiciaire

61 169 188

4 030 215

61 169 188

4 030 215

Administration pénitentiaire

106 014 048

99 290 000

108 650 100

99 390 000

Protection judiciaire de la jeunesse

3 115 000

2 420 593

3 115 000

2 420 593

Accès au droit et à la justice

339 340 604

368 383 000

339 340 604

368 383 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

979 800

1 040 000

979 800

1 040 000

Conseil supérieur de la magistrature

       

Outre-mer

1 976 047 663

1 927 300 658

1 837 284 771

1 847 551 340

Emploi outre-mer

1 193 368 501

1 185 073 506

1 193 368 501

1 176 573 506

Conditions de vie outre-mer

782 679 162

742 227 152

643 916 270

670 977 834

Politique des territoires

274 064 183

253 462 968

291 390 747

265 840 746

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

235 760 000

219 658 785

253 195 583

230 835 583

Interventions territoriales de l’État

38 304 183

33 804 183

38 195 164

35 005 163

Remboursements et dégrèvements

92 818 722 000

98 519 915 000

92 818 722 000

98 519 915 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

81 895 822 000

87 202 841 000

81 895 822 000

87 202 841 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

10 922 900 000

11 317 074 000

10 922 900 000

11 317 074 000

Santé

935 778 430

953 054 122

936 033 430

953 134 122

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

347 778 430

348 054 122

348 033 430

348 134 122

Protection maladie

588 000 000

605 000 000

588 000 000

605 000 000

Sécurités

160 158 973

164 262 193

175 558 973

174 675 690

Police nationale

43 492 188

41 500 168

43 492 188

41 500 168

Gendarmerie nationale

3 000

6 000 000

11 503 000

13 563 497

Sécurité et éducation routières

13 478 000

12 613 000

13 478 000

12 613 000

Sécurité civile

103 185 785

104 149 025

107 085 785

106 999 025

Sport, jeunesse et vie associative

221 428 889

301 432 432

221 428 889

301 432 432

Sport

109 769 539

97 879 232

109 769 539

97 879 232

Jeunesse et vie associative

111 659 350

103 553 200

111 659 350

103 553 200

Projets innovants en faveur de la jeunesse

 

100 000 000

 

100 000 000

Travail et emploi

9 901 388 904

9 766 619 753

7 836 520 482

8 610 467 636

Accès et retour à l’emploi

6 236 730 850

5 900 470 292

4 129 647 103

5 570 631 115

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

3 646 913 154

3 626 169 461

3 664 350 214

2 849 106 521

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

17 433 900

89 680 000

42 212 165

40 430 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

311 000

300 000

311 000

300 000

Formation et mutations économiques

 

150 000 000

 

150 000 000

Titre 7.  Dépenses d’opérations financières (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

35 000 000

1 894 879 307

619 947 895

597 291 467

Aide économique et financière au développement

35 000 000

1 894 879 307

619 947 895

597 291 467

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

0

 

0

Liens entre la Nation et son armée

       

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

0

 

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Écologie, développement et mobilité durables

2 900 000

600 664 375

2 012 333

602 264 333

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

       

Météorologie

       

Paysages, eau et biodiversité

2 900 000

664 375

2 012 333

2 264 333

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

       

Innovation pour la transition écologique et énergétique

 

550 000 000

 

550 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

 

50 000 000

 

50 000 000

Ville et territoires durables

       

Économie

 

400 000 000

 

400 000 000

Développement des entreprises et du tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Projets industriels

 

50 000 000

 

50 000 000

Innovation

 

275 000 000

 

275 000 000

Économie numérique

 

75 000 000

 

75 000 000

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Internats de la réussite

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

310 000

310 000

310 000

310 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

310 000

310 000

310 000

310 000

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

       

Médias, livre et industries culturelles

 

14 998 651

 

14 998 651

Presse

       

Livre et industries culturelles

 

14 998 651

 

14 998 651

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

714 301 503

4 822 584 919

597 710 347

4 950 539 232

Formations supérieures et recherche universitaire

285 193 000

142 492 146

301 121 844

268 546 459

Vie étudiante

96 220 167

96 220 167

96 220 167

96 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Écosystèmes d’excellence

 

3 315 000 000

 

3 315 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

72 500 000

23 850 000

25 500 000

23 850 000

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

 

1 070 000 000

 

1 070 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

40 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

158 862 924

159 416 714

158 862 924

159 416 714

Recherche culturelle et culture scientifique

4 935 412

7 365 892

7 935 412

9 265 892

Enseignement supérieur et recherche agricoles

96 590 000

8 240 000

8 030 000

8 240 000

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les femmes et les hommes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

1 500 000

 

1 500 000

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

1 500 000

 

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Haut Conseil des finances publiques

       

Culture

98 108 919

97 313 022

95 588 919

93 293 022

Patrimoines

75 260 099

77 603 577

70 220 099

73 583 577

Création

15 178 276

12 076 866

17 698 276

12 076 866

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

7 670 544

7 632 579

7 670 544

7 632 579

Défense

5 200 000

12 180 733

5 200 000

12 180 733

Environnement et prospective de la politique de défense

 

5 500 000

 

5 500 000

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

5 200 000

6 680 733

5 200 000

6 680 733

Équipement des forces

       

Excellence technologique des industries de défense

       

Direction de l’action du Gouvernement

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Coordination du travail gouvernemental

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Protection des droits et libertés

       

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

       

Égalité des territoires, logement et ville

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

       

Politique de la ville

       

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

       

Engagements financiers de l’État

1 617 003 000

0

8 140 491 000

0

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

 

6 523 488 000

 

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

1 617 003 000

0

1 617 003 000

0

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Conseil supérieur de la magistrature

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurités

2 190 000

3 790 000

2 190 000

3 790 000

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité et éducation routières

       

Sécurité civile

2 190 000

3 790 000

2 190 000

3 790 000

Sport, jeunesse et vie associative

 

650 000

 

650 000

Sport

 

650 000

 

650 000

Jeunesse et vie associative

       

Projets innovants en faveur de la jeunesse

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Formation et mutations économiques

       

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours)

 

(En €)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Titre 1er. Dotations des pouvoirs publics

991 265 739

989 987 362

991 265 739

989 987 362

Titre 2. Dépenses de personnel

120 161 744 988

120 461 033 715

120 161 744 988

120 461 033 715

Rémunérations d’activité

68 301 305 547

68 567 727 302

68 301 305 547

68 567 727 302

Cotisations et contributions sociales

51 108 336 030

51 135 039 093

51 108 336 030

51 135 039 093

Prestations sociales et allocations diverses

752 103 411

758 267 320

752 103 411

758 267 320

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

50 148 508 549

52 980 891 887

48 987 226 626

55 339 532 077

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

24 047 362 611

26 453 349 175

22 884 939 819

28 811 989 365

Subventions pour charges de service public

26 101 145 938

26 527 542 712

26 102 286 807

26 527 542 712

Titre 4. Charges de la dette de l’État

46 895 000 000

46 654 000 000

46 895 000 000

46 654 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

45 938 000 000

45 739 000 000

45 938 000 000

45 739 000 000

Intérêt de la dette financière non négociable

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Charges financières diverses

956 000 000

914 000 000

956 000 000

914 000 000

Titre 5. Dépenses d’investissement

10 327 410 289

14 567 335 767

11 016 473 409

11 652 529 732

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

10 107 090 386

14 177 209 078

10 801 837 947

11 269 167 107

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

220 319 903

390 126 689

214 635 462

383 362 625

Titre 6. Dépenses d’intervention

160 035 841 377

166 954 372 824

157 966 045 578

165 633 115 138

Transferts aux ménages

33 209 161 659

33 704 618 168

33 219 582 769

33 713 356 062

Transferts aux entreprises

85 365 282 767

93 936 043 466

85 347 587 570

93 106 839 814

Transferts aux collectivités territoriales

18 159 995 000

17 382 719 928

18 017 652 220

17 145 413 808

Transferts aux autres collectivités

23 093 501 951

21 720 771 162

21 173 323 019

21 457 285 354

Appels en garantie

207 900 000

210 220 100

207 900 000

210 220 100

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

2 477 513 422

7 851 371 007

9 465 950 494

6 679 317 438

Prêts et avances

72 810 000

2 144 160 000

25 810 000

2 144 160 000

Dotations en fonds propres

752 700 422

3 812 331 700

679 701 599

3 937 865 971

Dépenses de participations financières

1 652 003 000

1 894 879 307

8 760 438 895

597 291 467

Total général

391 037 284 364

410 458 992 562

395 483 706 834

407 409 515 462

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

Ministère ou budget annexe / Programme

Nombre d’emplois pour 2013,
exprimé en ETPT

Nombre d’emplois pour 2014,
exprimé en ETPT

Budget général

1 903 061

1 894 253

Affaires étrangères

14 798

14 505

Action de la France en Europe et dans le monde

8 168

8 082

Diplomatie culturelle et d’influence

973

911

Français à l’étranger et affaires consulaires

3 390

3 350

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 267

2 162

Affaires sociales et santé

11 157

10 947

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

Actions en faveur des familles vulnérables

   

Handicap et dépendance

   

Protection maladie

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

11 157

10 947

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 007

31 001

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

   

Forêt

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

4 579

4 547

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

9 155

8 939

Enseignement technique agricole

14 597

14 819

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 676

2 696

Culture et communication

10 928

10 932

Patrimoines

   

Création

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 928

10 932

Presse

   

Livre et industries culturelles

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

Recherche culturelle et culture scientifique

   

Défense

285 253

275 567

Liens entre la Nation et son armée

1 518

1 436

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

Environnement et prospective de la politique de défense

8 820

8 848

Préparation et emploi des forces

250 223

241 332

Soutien de la politique de la défense

13 160

12 853

Équipement des forces

11 532

11 098

Recherche duale (civile et militaire)

   

Excellence technologique des industries de défense (nouveau)

0

 

Écologie, développement durable et énergie

38 198

34 641

Infrastructures et services de transports

   

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

   

Météorologie

   

Paysages, eau et biodiversité

   

Information géographique et cartographique

   

Prévention des risques

363

363

Énergie, climat et après-mines

   

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

37 835

34 278

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

   

Recherche dans le domaine de l’aéronautique (nouveau)

0

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

   

Innovation pour la transition écologique et énergétique (nouveau)

0

 

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique (nouveau)

0

 

Économie et finances

150 238

147 252

Aide économique et financière au développement

   

Développement des entreprises et du tourisme

5 256

5 339

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

   

Épargne

   

Majoration de rentes

   

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

114 417

111 990

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

1 013

999

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

4 939

4 825

Facilitation et sécurisation des échanges

16 870

16 662

Entretien des bâtiments de l’État

   

Statistiques et études économiques

5 833

5 707

Stratégie économique et fiscale

1 910

1 730

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

   

Présidence de la République

   

Assemblée nationale

   

Sénat

   

La chaîne parlementaire

   

Indemnités des représentants français au Parlement européen

   

Conseil constitutionnel

   

Haute Cour

   

Cour de justice de la République

   

Provision relative aux rémunérations publiques

   

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

   

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

   

Éducation nationale

955 434

964 373

Enseignement scolaire public du premier degré

318 510

322 388

Enseignement scolaire public du second degré

446 636

450 149

Vie de l’élève

35 795

36 517

Enseignement privé du premier et du second degrés

130 779

131 578

Soutien de la politique de l’éducation nationale

23 714

23 741

Internats de la réussite (nouveau)

0

 

Égalité des territoires et logement

14 194

13 477

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

   

Aide à l’accès au logement

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

   

Politique de la ville

   

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

14 194

13 477

Ville et territoires durables (nouveau)

0

 

Enseignement supérieur et recherche

11 253

9 377

Formations supérieures et recherche universitaire

11 253

9 377

Vie étudiante

   

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

   

Recherche spatiale

   

Écosystèmes d’excellence (nouveau)

0

 

Intérieur

277 008

278 025

Administration territoriale

27 756

27 438

Vie politique, cultuelle et associative

41

43

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 810

5 762

Immigration et asile

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

Concours spécifiques et administration

   

Police nationale

142 317

143 606

Gendarmerie nationale

97 093

97 167

Sécurité et éducation routières

1 526

1 569

Sécurité civile

2 465

2 440

Justice

77 542

77 951

Justice judiciaire

31 455

31 640

Administration pénitentiaire

35 700

35 812

Protection judiciaire de la jeunesse

8 470

8 507

Accès au droit et à la justice

   

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 895

1 970

Conseil supérieur de la magistrature

22

22

Outre-mer

5 086

5 307

Emploi outre-mer

5 086

5 307

Conditions de vie outre-mer

   

Redressement productif

1 253

1 267

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 253

1 267

Projets industriels (nouveau)

0

 

Innovation (nouveau)

0

 

Économie numérique (nouveau)

0

 

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

   

Fonction publique

   

Concours financiers aux communes et groupements de communes

   

Concours financiers aux départements

   

Concours financiers aux régions

   

Services du Premier ministre

9 640

9 731

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

28

24

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 713

3 738

Conseil économique, social et environnemental

159

156

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Coordination du travail gouvernemental

2 185

2 224

Action audiovisuelle extérieure

   

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

134

133

Interventions territoriales de l’État

   

Égalité entre les femmes et les hommes

   

Protection des droits et libertés

744

773

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

837

840

Haut Conseil des finances publiques (nouveau)

0

3

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique (nouveau)

0

 

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

0

 

Sport

   

Jeunesse et vie associative

   

Projets innovants en faveur de la jeunesse (nouveau)

0

 

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

10 072

9 900

Accès et retour à l’emploi

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

   

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

10 072

9 900

Formation et mutations économiques (nouveau)

0

 

Budgets annexes

11 860

11 754

Contrôle et exploitation aériens

11 025

10 925

Soutien aux prestations de l’aviation civile

11 025

10 925

Navigation aérienne

   

Transports aériens, surveillance et certification

   

Formation aéronautique (supprimé)

0

0

Publications officielles et information administrative

835

829

Édition et diffusion

454

449

Pilotage et activités de développement des publications

381

380

   

Total général

1 914 921

1 906 007

5. Tableau de comparaison, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2014 à celles de 2013

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2013

PLF 2014

LFI 2013

PLF 2014

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

306 000

356 000

306 000

356 000

Liens entre la Nation et son armée

106 000

106 000

106 000

106 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

200 000

250 000

200 000

250 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Écologie, développement et mobilité durables

1 335 178 889

1 594 021 560

1 780 168 362

2 175 532 283

Infrastructures et services de transports

1 126 500 000

1 376 050 000

1 572 039 473

1 980 330 723

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

10 363 385

6 261 600

10 363 385

6 261 600

Météorologie

       

Paysages, eau et biodiversité

7 061 504

28 375 960

6 511 504

6 175 960

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

5 372 000

5 714 000

5 372 000

5 144 000

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables (libellé modifié)

185 882 000

177 620 000

185 882 000

177 620 000

Innovation pour la transition écologique et énergétique (nouveau)

       

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique (nouveau)

       

Ville et territoires durables (nouveau)

       

Économie

15 875 000

15 570 000

15 875 000

15 570 000

Développement des entreprises et du tourisme

285 000

 

285 000

 

Statistiques et études économiques

14 020 000

14 000 000

14 020 000

14 000 000

Stratégie économique et fiscale

1 570 000

1 570 000

1 570 000

1 570 000

Projets industriels (nouveau)

       

Innovation (nouveau)

       

Économie numérique (nouveau)

       

Enseignement scolaire

9 050 000

19 330 000

9 050 000

19 330 000

Enseignement scolaire public du premier degré

500 000

520 000

500 000

520 000

Enseignement scolaire public du second degré

380 000

920 000

380 000

920 000

Vie de l’élève

3 000 000

5 000 000

3 000 000

5 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

5 170 000

12 890 000

5 170 000

12 890 000

Internats de la réussite (nouveau)

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

30 567 500

38 843 736

30 567 500

38 843 736

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

19 113 500

20 370 700

19 113 500

20 370 700

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 640 000

1 890 000

1 640 000

1 890 000

Facilitation et sécurisation des échanges

9 054 000

15 559 036

9 054 000

15 559 036

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

760 000

1 024 000

760 000

1 024 000

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse

       

Livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

251 605 580

262 380 000

259 205 580

309 640 000

Formations supérieures et recherche universitaire

49 300 000

10 000 000

56 900 000

56 400 000

Vie étudiante

2 300 000

2 300 000

2 300 000

3 160 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Écosystèmes d’excellence (nouveau)

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables (libellé modifié)

200 000 000

250 000 000

200 000 000

250 000 000

Recherche dans le domaine de l’aéronautique (nouveau)

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

5 580

80 000

5 580

80 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Relations avec les collectivités territoriales

88 000

90 000

88 000

90 000

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

88 000

90 000

88 000

90 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les femmes et les hommes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

2 839 900

5 149 693

2 839 900

5 149 693

Action de la France en Europe et dans le monde

2 070 000

4 110 693

2 070 000

4 110 693

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

769 900

1 039 000

769 900

1 039 000

Administration générale et territoriale de l’État

81 715 746

79 587 861

81 715 746

79 587 861

Administration territoriale

73 500 500

73 140 905

73 500 500

73 140 905

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

8 215 246

6 446 956

8 215 246

6 446 956

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

22 323 322

40 264 868

22 323 322

40 264 868

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

       

Forêt

 

18 000 000

 

18 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

14 114 923

14 114 923

14 114 923

14 114 923

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

8 208 399

8 149 945

8 208 399

8 149 945

Conseil et contrôle de l’État

1 755 861

3 192 867

1 755 861

3 192 867

Conseil d’État et autres juridictions administratives

372 867

372 867

372 867

372 867

Conseil économique, social et environnemental

 

1 700 000

 

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 382 994

1 120 000

1 382 994

1 120 000

Haut Conseil des finances publiques (nouveau)

       

Culture

2 481 951

4 130 000

13 861 951

10 506 000

Patrimoines

1 630 783

3 780 000

9 710 783

7 966 000

Création

350 000

350 000

350 000

350 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

501 168

 

3 801 168

2 190 000

Défense

745 482 143

782 755 687

745 482 143

782 755 687

Environnement et prospective de la politique de défense

260 438

200 375

260 438

200 375

Préparation et emploi des forces

644 873 000

673 702 475

644 873 000

673 702 475

Soutien de la politique de la défense

15 746 358

17 111 525

15 746 358

17 111 525

Équipement des forces

84 602 347

91 741 312

84 602 347

91 741 312

Excellence technologique des industries de défense (nouveau)

       

Direction de l’action du Gouvernement

13 000 000

16 738 570

13 000 000

16 738 570

Coordination du travail gouvernemental

10 695 000

14 033 570

10 695 000

14 033 570

Protection des droits et libertés

55 000

55 000

55 000

55 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

2 250 000

2 650 000

2 250 000

2 650 000

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique (nouveau)

       

Égalité des territoires, logement et ville

21 960 000

8 260 000

21 960 000

181 260 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

21 960 000

8 260 000

21 960 000

181 260 000

Politique de la ville

       

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

       

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

       

Immigration, asile et intégration

29 184 992

26 801 234

29 184 992

26 801 234

Immigration et asile

15 178 813

19 226 292

15 178 813

19 226 292

Intégration et accès à la nationalité française

14 006 179

7 574 942

14 006 179

7 574 942

Justice

5 330 000

8 645 000

5 330 000

8 645 000

Justice judiciaire

2 230 000

4 745 000

2 230 000

4 745 000

Administration pénitentiaire

800 000

400 000

800 000

400 000

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 300 000

3 500 000

2 300 000

3 500 000

Conseil supérieur de la magistrature

       

Outre-mer

15 000 000

12 950 000

15 000 000

12 950 000

Emploi outre-mer

14 700 000

12 800 000

14 700 000

12 800 000

Conditions de vie outre-mer

300 000

150 000

300 000

150 000

Politique des territoires

30 250 000

30 260 000

25 250 000

25 260 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

250 000

260 000

250 000

260 000

Interventions territoriales de l’État

30 000 000

30 000 000

25 000 000

25 000 000

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurités

135 555 000

70 725 904

135 555 000

70 725 904

Police nationale

27 000 000

25 400 000

27 000 000

25 400 000

Gendarmerie nationale

108 555 000

33 566 904

108 555 000

33 566 904

Sécurité et éducation routières

       

Sécurité civile (libellé modifié)

 

11 759 000

 

11 759 000

Sport, jeunesse et vie associative

34 605 000

19 540 000

34 970 000

20 915 000

Sport

19 605 000

19 540 000

19 970 000

20 915 000

Jeunesse et vie associative

15 000 000

 

15 000 000

 

Projets innovants en faveur de la jeunesse (nouveau)

       

Travail et emploi

76 420 171

61 500 000

76 420 171

61 500 000

Accès et retour à l’emploi

45 824 650

33 000 000

45 824 650

33 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

24 595 521

16 500 000

24 595 521

16 500 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

6 000 000

12 000 000

6 000 000

12 000 000

Formation et mutations économiques (nouveau)

       

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2014 par programme (hors dotations)

 

(En €)

Ministère / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Affaires étrangères

4 785 776 774

4 778 865 317

Action de la France en Europe et dans le monde

1 844 641 138

1 852 041 138

Diplomatie culturelle et d’influence

724 722 032

724 722 032

Français à l’étranger et affaires consulaires

375 540 794

375 540 794

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 840 872 810

1 826 561 353

Affaires sociales et santé

15 077 608 086

15 100 188 086

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

693 371 236

693 371 236

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

575 440 450

575 440 450

Actions en faveur des familles vulnérables

248 443 427

248 443 427

Handicap et dépendance

11 441 442 753

11 441 442 753

Protection maladie

605 000 000

605 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 513 910 220

1 536 490 220

Agriculture, agroalimentaire et forêt

4 662 597 494

4 864 698 943

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 457 885 685

1 632 022 565

Forêt

320 872 851

338 237 420

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

504 654 049

504 654 049

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

722 172 442

732 772 442

Enseignement technique agricole

1 344 571 265

1 344 571 265

Enseignement supérieur et recherche agricoles

312 441 202

312 441 202

Culture et communication

3 397 802 663

3 360 211 572

Patrimoines

760 668 036

746 150 359

Création

725 794 659

746 473 653

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 081 189 653

1 089 331 145

Presse

258 076 014

258 076 014

Livre et industries culturelles

315 983 400

262 189 500

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

143 499 929

143 499 929

Recherche culturelle et culture scientifique

112 590 972

114 490 972

Défense

45 031 404 799

42 057 391 529

Liens entre la Nation et son armée

113 141 096

117 141 096

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 760 341 590

2 760 341 590

Environnement et prospective de la politique de défense

1 979 541 414

1 979 420 310

Préparation et emploi des forces

22 689 451 058

22 203 214 005

Soutien de la politique de la défense

3 602 856 810

3 014 996 890

Équipement des forces

12 193 204 086

10 289 408 893

Recherche duale (civile et militaire)

192 868 745

192 868 745

Excellence technologique des industries de défense

1 500 000 000

1 500 000 000

Écologie, développement durable et énergie

17 457 938 000

16 996 074 219

Infrastructures et services de transports

3 642 015 833

3 669 961 177

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

193 089 080

194 043 099

Météorologie

208 561 233

208 561 233

Paysages, eau et biodiversité

279 680 934

278 549 954

Information géographique et cartographique

96 960 029

96 960 029

Prévention des risques

385 969 520

253 184 792

Énergie, climat et après-mines

592 228 252

597 488 576

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 904 390 811

2 532 283 051

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 387 505 166

1 397 505 166

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

1 220 000 000

1 220 000 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 152 039 599

4 152 039 599

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

825 497 543

825 497 543

Innovation pour la transition écologique et énergétique

1 100 000 000

1 100 000 000

Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

470 000 000

470 000 000

Économie et finances

168 354 294 356

169 843 135 649

Aide économique et financière au développement

2 365 654 044

1 115 423 479

Développement des entreprises et du tourisme

1 016 477 402

1 026 894 643

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

46 654 000 000

46 654 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

208 400 000

208 400 000

Épargne

568 939 591

569 072 591

Majoration de rentes

171 000 000

171 000 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 566 167 871

8 361 632 871

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

230 771 938

230 561 378

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 391 997

884 535 561

Facilitation et sécurisation des échanges

1 632 607 817

1 597 348 973

Entretien des bâtiments de l’État

160 000 000

170 000 000

Statistiques et études économiques

461 892 423

457 530 880

Stratégie économique et fiscale

492 591 261

492 591 261

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 556 752 232

1 556 752 232

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

90 622 984 000

90 622 984 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 317 074 000

11 317 074 000

Présidence de la République

101 660 000

101 660 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La chaîne parlementaire

35 210 162

35 210 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

   

Conseil constitutionnel

10 776 000

10 776 000

Haute Cour

   

Cour de justice de la République

866 600

866 600

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

455 602 418

155 602 418

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

 

3 261 744 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Éducation nationale

63 746 166 815

63 573 581 417

Enseignement scolaire public du premier degré

19 274 546 767

19 274 546 767

Enseignement scolaire public du second degré

30 491 623 943

30 491 623 943

Vie de l’élève

4 402 860 427

4 335 820 427

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 109 829 789

7 109 829 789

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 317 305 889

2 211 760 491

Internats de la réussite

150 000 000

150 000 000

Égalité des territoires et logement

8 626 162 433

8 441 802 834

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 313 268 421

1 313 268 421

Aide à l’accès au logement

5 065 683 259

5 065 683 259

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

579 941 631

406 870 131

Politique de la ville

492 688 099

481 400 000

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

804 581 023

804 581 023

Ville et territoires durables

370 000 000

370 000 000

Enseignement supérieur et recherche

26 900 268 927

27 154 176 594

Formations supérieures et recherche universitaire

12 558 897 523

12 803 219 190

Vie étudiante

2 456 032 691

2 465 618 691

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 061 652 242

5 061 652 242

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 277 577 911

1 277 577 911

Recherche spatiale

1 431 108 560

1 431 108 560

Écosystèmes d’excellence

4 115 000 000

4 115 000 000

Intérieur

22 138 282 230

22 037 047 907

Administration territoriale

1 727 912 075

1 726 252 093

Vie politique, cultuelle et associative

285 357 667

285 998 406

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

806 476 165

705 217 211

Immigration et asile

591 800 000

602 600 000

Intégration et accès à la nationalité française

61 736 500

62 300 000

Concours spécifiques et administration

386 989 497

398 995 322

Police nationale

9 600 356 601

9 654 628 243

Gendarmerie nationale

7 958 316 470

8 033 362 061

Sécurité et éducation routières

129 010 063

129 010 063

Sécurité civile

590 327 192

438 684 508

Justice

7 597 511 105

7 824 119 795

Justice judiciaire

3 188 336 413

3 116 538 060

Administration pénitentiaire

2 849 802 047

3 236 932 759

Protection judiciaire de la jeunesse

781 270 489

785 270 489

Accès au droit et à la justice

369 495 000

369 495 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

404 811 521

311 698 711

Conseil supérieur de la magistrature

3 795 635

4 184 776

Outre-mer

2 147 901 806

2 060 353 988

Emploi outre-mer

1 403 948 340

1 387 649 840

Conditions de vie outre-mer

743 953 466

672 704 148

Redressement productif

2 645 802 894

2 666 936 147

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

970 802 894

991 936 147

Projets industriels

420 000 000

420 000 000

Innovation

690 000 000

690 000 000

Économie numérique

565 000 000

565 000 000

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

2 456 392 238

2 401 143 787

Fonction publique

200 849 459

206 290 265

Concours financiers aux communes et groupements de communes

840 777 505

780 088 248

Concours financiers aux départements

493 818 697

493 818 697

Concours financiers aux régions

920 946 577

920 946 577

Services du Premier ministre

2 589 280 296

2 545 362 462

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

104 617 253

104 017 253

Conseil d’État et autres juridictions administratives

386 404 453

374 954 453

Conseil économique, social et environnemental

42 605 217

38 455 217

Cour des comptes et autres juridictions financières

214 928 700

216 268 159

Coordination du travail gouvernemental

533 889 221

542 197 693

Action audiovisuelle extérieure

152 137 827

152 137 827

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

245 871 550

257 048 348

Interventions territoriales de l’État

37 128 295

38 329 275

Égalité entre les femmes et les hommes

24 264 378

24 264 378

Protection des droits et libertés

98 919 488

94 476 480

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

597 695 239

552 394 704

Haut Conseil des finances publiques

818 675

818 675

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

150 000 000

150 000 000

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

554 036 435

560 438 000

Sport

224 736 435

231 138 000

Jeunesse et vie associative

229 300 000

229 300 000

Projets innovants en faveur de la jeunesse

100 000 000

100 000 000

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

12 289 765 211

11 143 987 216

Accès et retour à l’emploi

7 548 695 177

7 222 456 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

3 691 151 661

2 914 088 721

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

123 443 602

70 897 321

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

776 474 771

786 545 174

Formation et mutations économiques

150 000 000

150 000 000

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

   

(En euros)

 

LFI 2013

PLF 2014

Comptes d’affectation spéciale :

   

Recettes

74 312 179 130

71 406 512 721

Crédits de paiement

74 525 257 654

70 911 342 025

Solde

-213 078 524

+495 170 696

Comptes de concours financiers :

   

Recettes

115 273 633 872

122 558 765 120

Crédits de paiement

114 925 564 260

123 996 813 424

Solde

+348 069 612

-1 438 048 304

Solde des comptes de commerce

+99 400 000

+117 180 100

Solde des comptes d’opérations monétaires

+73 000 000

+52 000 000

Solde de l’ensemble des comptes spéciaux

+307 391 088

-773 697 508

   

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

   

(En euros)

 

LFI 2013

PLF 2014

Comptes de commerce

20 035 309 800

19 884 309 800

Comptes d’opérations monétaires

400 000 000

400 000 000

Total pour l’ensemble des comptes spéciaux

20 435 309 800

20 284 309 800

1 Rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes de février 2012, et rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et niches sociales de juin 2011.


© Assemblée nationale