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N° 1721

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2014.

PROJET DE LOI

relatif à la formation professionnelle,
à l’
emploi et à la démocratie sociale,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,

ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord sur la formation professionnelle, conclu le 14 décembre 2013 entre partenaires sociaux, confirme que la France peut se réformer profondément par le dialogue social.

Six mois après la promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi, issue elle-même de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, il s’agit d’une nouvelle pierre majeure à l’édifice des réformes engagées lors de la Grande conférence sociale de juillet 2012 puis de celle de juin 2013.

Le succès de cette méthode ne réside pas seulement dans le nombre d’accords nationaux interprofessionnels : quatre en à peine plus d’un an, avec le contrat de génération en octobre 2012, la sécurisation de l’emploi en janvier 2013, la qualité de vie au travail en juin 2013 et maintenant la formation professionnelle. Ce dynamisme est en soi une réussite, mais le succès tient aussi et surtout à l’ampleur et à l’ambition de ces accords, et tout particulièrement de celui sur la formation professionnelle.

Trop d’accords ont apporté des ajustements partiels, parfois positifs mais insuffisants, à des dispositifs qui appelaient des réformes profondes. La formation professionnelle en est l’illustration, au travers de négociations, y compris la dernière de 2008-2009, pas toujours souhaitées par les partenaires sociaux eux-mêmes et ne conduisant qu’à des évolutions limitées dans leurs ambitions ou dans leurs effets (création du droit individuel à formation en 2004 par exemple).

L’accord du 14 décembre est appelé à imprimer une marque décisive pour notre système de formation professionnelle, revenant par certains aspects à l’esprit de l’accord initial de 1970 et de la loi fondatrice de 1971, et les adaptant aux exigences d’une économie et d’un marché du travail qui ont profondément changé depuis quarante ans.

Les deux objectifs fixés par le Gouvernement dans le document d’orientation adressé en juillet aux partenaires sociaux ont structuré cette réforme, pour faire de la formation professionnelle à la fois un levier de la sécurisation de l’emploi et de la compétitivité de nos entreprises.

Le présent projet de loi est l’expression de cette ambition pour la formation professionnelle, refondée autour d’une innovation majeure longtemps espérée, la mise en place du compte personnel de formation, et se donnant enfin les moyens de former plus ceux qui en ont le plus besoin, les travailleurs moins qualifiés, les demandeurs d’emploi, les salariés des très petites, petites et moyennes entreprises, les salariés des secteurs et des entreprises fragilisés par les mutations économiques.

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Outre la traduction dans notre droit du contenu de l’accord du 14 décembre, ce projet de loi fait plus largement évoluer les politiques de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle en s’appuyant sur le dialogue social et le dialogue territorial.

Renforçant la mobilisation pour l’emploi et pour lutter contre le chômage, le projet de loi porte une réforme de l’apprentissage destinée, en complément de la réforme de la taxe d’apprentissage engagée dans la loi de finances rectificative pour 2013, à contribuer à l’objectif ambitieux de 500 000 apprentis par an d’ici à 2017.

Il comprend également d’autres mesures en faveur de l’emploi, pour renforcer l’efficacité de dispositifs éprouvés comme l’insertion par l’activité économique, ou plus récents, comme le contrat de génération. S’agissant de l’insertion par l’activité économique, il traduit dans la loi la simplification, l’harmonisation et la consolidation de ses modalités de financement public, attendues depuis de nombreuses années par le secteur. S’agissant du contrat de génération, il propose un assouplissement des modalités de son utilisation pour la transmission d’entreprise, réclamé par de nombreux acteurs.

Le projet de loi affirme également une ambition nouvelle pour la régulation des politiques de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle, par une meilleure répartition des compétences et une plus grande complémentarité entre l’État, les partenaires sociaux et les régions.

Le projet de loi achève la décentralisation aux régions des compétences qui appartenaient à l’État en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Il organise une gouvernance nationale et régionale nouvelle et simplifiée, susceptible de mettre fin aux cloisonnements et aux doublons entre les différentes interventions.

L’espace régional est affirmé comme échelle pertinente de déploiement des politiques de formation professionnelle et d’apprentissage comme de croisement avec les logiques sectorielles développées nationalement. C’est à ce niveau que s’organiseront les complémentarités :

– des interventions en faveur de la formation des demandeurs d’emploi, renforcées autour de la mise en place du compte personnel de formation ;

– des financements destinés au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage ;

– des soutiens à des projets territoriaux autour des mutations économiques ;

– des réseaux s’inscrivant dans le cadre du service public de l’orientation et du conseil en évolution professionnelle.

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Dans son deuxième titre, le projet de loi comporte des éléments décisifs pour conforter notre démocratie sociale.

Cette volonté de renforcer la démocratie sociale montre la place que le Gouvernement propose au Parlement d’accorder à la concertation et à la négociation entre partenaires sociaux, trente ans après les lois Auroux.

Pour une démocratie sociale plus efficace, plus transparente, dotée d’acteurs reconnus et pleinement légitimes, le projet – qui a fait l’objet d’une concertation large et approfondie – propose de :

– créer pour la première fois un cadre juridique pour la représentativité patronale, sujet qui n’avait pas été traité par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en même temps que la représentativité syndicale. Il s’agit d’une avancée majeure pour stabiliser et conforter la place reconnue aux partenaires sociaux dans l’élaboration des normes applicables aux entreprises et aux salariés, au niveau national et interprofessionnel comme au niveau des branches professionnelles ;

– consolider les règles applicables en termes de représentativité syndicale, en procédant à des ajustements nécessaires et souhaités par tous les partenaires à la loi du 20 août 2008 précitée, issus du bilan dressé par le Haut conseil du dialogue social en décembre 2013 ;

– poser les bases d’un nouveau dispositif de financement des organisations syndicales et patronales, qui clarifie, simplifie et consolide les ressources de ces organisations liées à la conception et à la gestion d’un certain nombre de politiques, soit directement par les partenaires sociaux eux-mêmes, soit en association forte avec la puissance publique. Le financement de leur contribution à ces missions d’intérêt général reposera désormais sur des bases claires et transparentes, reconnaissant le rôle du dialogue social et son nécessaire accompagnement financier, en complément du socle que doivent constituer les adhésions et les cotisations ;

– traiter le sujet connexe de la transparence des comptes des comités d’entreprise en prolongeant les travaux consensuels menés en 2012 et 2013 avec les organisations syndicales et patronales.

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Le projet de loi enfin, dans un titre troisième, vient renforcer le rôle régalien de l’État en matière d’inspection du travail et de contrôle de la formation professionnelle et de l’apprentissage, en particulier :

– les moyens de contrôle et le régime des sanctions lié au système d’inspection du travail, en vue de garantir une meilleure effectivité du droit du travail et une plus grande efficacité des contrôles ;

– les pouvoirs de contrôle et les sanctions applicables en cas de non-respect des règles applicables en matière d’apprentissage et de formation professionnelle continue.

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Le projet de loi est divisé en trois titres :

– le titre Ier porte sur les réformes relatives à la formation professionnelle et à l’emploi ;

– le titre II porte sur la démocratie sociale ;

– le titre III concerne la dimension régalienne de l’inspection et du contrôle des politiques de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle.

Le texte présente entre ses trois titres une cohérence forte :

– l’amélioration du cadre de définition et de mise en œuvre des politiques de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle, comme la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, permet de nouvelles avancées dans le combat contre le chômage et pour le développement et la sécurisation de l’emploi ;

– il assure la cohérence de réformes trop souvent conduites séparément : par exemple sur la formation professionnelle en 2004, deux lois successives et non coordonnées, traduisant l’une un accord national interprofessionnel, l’autre une nouvelle étape de décentralisation, ou encore en matière de dialogue social, la loi du 20 août 2008 précitée qui a traité de la représentativité syndicale sans évoquer la représentativité patronale, ni la question du financement de la démocratie sociale ;

– sur la méthode, il fait aboutir des chantiers ouverts lors des deux grandes conférences sociales de juillet 2012 et juin 2013, qui ont donné lieu à une négociation nationale et interprofessionnelle réussie (accord du 14 décembre sur la formation professionnelle), à une concertation quadripartite État-régions-partenaires sociaux inédite sur le compte personnel de formation (travaux achevés en décembre), à des concertations approfondies sur la réforme de l’apprentissage d’une part, et sur les différentes thématiques de la démocratie sociale d’autre part.

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Le titre Ier, qui porte sur les réformes relatives à la formation professionnelle et à l’emploi, comprend trois chapitres :

– le chapitre Ier concerne la formation professionnelle continue et s’attache à traduire au niveau législatif les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre et le fruit de la concertation État-régions-partenaires sociaux sur le compte personnel de formation ;

– le chapitre II relatif à l’emploi constitue le volet non financier de la réforme de l’apprentissage, en complément de la réforme de la taxe d’apprentissage engagée dans la loi de finances rectificative pour 2013, complété d’autres mesures en faveur de l’emploi, notamment sur l’insertion par l’activité économique ou le contrat de génération ;

– le chapitre III traite des questions de gouvernance des politiques nationales et régionales en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle. Il achève la décentralisation aux régions des compétences de l’État en matière de formation professionnelle de publics spécifiques privés d’emploi.

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Le chapitre Ier compte cinq articles.

Lors de sa création en 1971, le système de formation professionnelle continue avait pour objet essentiel d’assurer un financement pérenne et suffisant pour la formation des salariés.

Si ses principes conservent toute leur légitimité, le niveau élevé du chômage, la discontinuité croissante des trajectoires professionnelles et l’accélération des mutations économiques conduisent de plus en plus à considérer la formation professionnelle comme un levier décisif de l’accès, du maintien et du retour à l’emploi.

De nombreuses réformes sont intervenues ces dernières années, multipliant les ajustements parfois positifs du système sans que ce dernier ne soit jamais réinterrogé dans sa globalité, de sorte qu’il se caractérise aujourd’hui par une complexité et un cloisonnement qui nuisent à son efficacité.

Alors que l’objectif de financement de 1971 semble atteint, les entreprises consacrant à la formation professionnelle des financements allant bien au-delà de leurs obligations légales, force est de constater que les personnes les plus fragiles sur le marché de l’emploi - salariés les moins qualifiés, jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, demandeurs d’emploi, salariés dans les plus petites entreprises - n’en bénéficient pas suffisamment.

S’appuyant essentiellement sur le respect par les entreprises d’une obligation fiscale, le système est peu à peu apparu comme centré à l’excès sur les moyens au détriment des finalités : permettre l’accès de tous à la connaissance et aux compétences ; sécuriser les parcours des personnes ; rendre possible la promotion sociale et professionnelle ; renforcer la compétitivité des entreprises.

En cela, dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relatifs à la sécurisation de l’emploi qui ont créé le compte personnel de formation, l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 marque une rupture :

– en donnant corps au compte personnel de formation, au cœur de la réforme, qui bouleverse le schéma classique d’une formation professionnelle destinée aux salariés, à l’initiative de leur employeur, et financée majoritairement dans le cadre du plan de formation des entreprises ;

– en substituant pour les employeurs une « obligation de faire » à une « obligation de financer » par le biais de la suppression de la cotisation obligatoire de 0,9 % de la masse salariale due au titre du financement du plan de formation ;

– en réorientant les fonds de la formation vers la qualification et vers ceux qui en ont le plus besoin grâce à l’augmentation des financements pour la formation des jeunes en alternance, des bas niveaux de qualification, des salariés des petites entreprises et des demandeurs d’emploi ;

– en simplifiant radicalement le système de collecte, d’affectation et de mobilisation des fonds pour le rendre plus transparent, plus lisible et plus simple d’accès pour les entreprises comme pour les personnes, grâce notamment à la réforme des contributions obligatoires et à la mise en place du conseil en évolution professionnelle ;

– en dynamisant le dialogue social dans les branches et dans les entreprises sur les enjeux de formation et de compétences.

Il appartient désormais au législateur de transposer les dispositions de cet accord ambitieux et de lui donner sa pleine portée de réforme en profondeur du système de formation professionnelle, pour en faire un système favorisant davantage la formation de ceux qui en ont le plus besoin et donc rétablissant une plus grande équité dans l’accès à la formation professionnelle, un système faisant de la formation professionnelle un levier clef de la compétitivité de notre pays, un système simplifiant le financement de la formation en désignant des collecteurs uniques et en homogénéisant les taux de contribution.

L’article 1er a pour objet d’organiser la mise en œuvre du compte personnel de formation en posant ses principes et modalités essentielles de fonctionnement. Il supprime par ailleurs le dispositif du droit individuel à la formation (DIF).

Le compte personnel de formation, introduit par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, constitue un élément central de la réforme dont la mise en œuvre permettra d’accroître la cohérence et l’efficacité du système actuel de formation professionnelle.

Les modifications apportées à l’article L. 6111-1 du code du travail ainsi que les nouvelles dispositions introduites par la section première du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie de ce même code posent les principes généraux du compte personnel de formation.

Les nouveaux droits acquis au titre de ce compte sont attachés à la personne et ouverts dès l’entrée dans la vie professionnelle (seize ans, voire quinze ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour les jeunes concernés) jusqu’au départ en retraite. Ils sont comptabilisés en heures et mobilisés volontairement par la personne, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi, afin de suivre une formation. Le refus par le salarié de mobiliser son compte personnel de formation n’est jamais fautif.

Si la durée de la formation est plus longue que le nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet d’abondements par l’employeur, le salarié, l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les branches professionnelles, l’État, l’institution gérant le compte personnel de prévention de la pénibilité, les conseils régionaux, Pôle emploi et l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) pour les personnes en situation de handicap.

Le compte personnel de formation peut servir à financer des formations permettant d’acquérir des compétences attestées (qualification, certification, diplôme) en lien avec les besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme et la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Les formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées selon des listes établies par les partenaires sociaux.

Par ailleurs, il est prévu la création d’un système d’information du compte personnel de formation permettant à son titulaire de connaître son nombre d’heures créditées, les formations éligibles, et d’un traitement automatisé permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte. La caisse des dépôts et de consignations en sera l’organisme gestionnaire.

Les formations éligibles sont définies parmi les formations sanctionnées par une certification enregistrée au répertoire national de la certification professionnelle, celles sanctionnées par l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle, celles sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire ou visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences, celles concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions, par pôle emploi et par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

Le projet de loi précise ensuite les modalités de mise en œuvre du compte pour les salariés.

Au titre des périodes d’activité, le compte est alimenté de 20 heures par an jusqu’à l’acquisition de 120 heures puis de 10 heures par an jusqu’à un maximum de droits acquis de 150 h. Un abondement supplémentaire de 100 heures est accordé au salarié qui, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, n’a pas eu les entretiens professionnels auxquels il a droit ou n’a pas bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes : action de formation ; progression, salariale ou professionnelle ; acquisition d’éléments de certification, par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience. Le compte peut également être abondé par accord d’entreprise, de branche ou par le biais d’un accord conclu par les représentants des salariés et des employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel.

L’accord de l’employeur pour la mobilisation du compte par le salarié n’est pas requis lorsque la formation est faite hors temps de travail, lorsqu’elle vise l’acquisition du socle de compétences ou qu’elle se fait par la mobilisation des 100 heures évoquées ci-dessus acquises lorsque le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels ou de deux des trois mesures mentionnées plus haut.

Dans la limite du nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation, les frais de formation du salarié sont pris en charge par l’employeur en cas d’existence d’un accord d’entreprise spécifique, ou, à défaut, par l’OPCA. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge les frais de formation des salariés mobilisant leur compte personnel de formation dans le cadre d’un congé individuel de formation et ceux des demandeurs d’emploi.

Les formations éligibles au titre du compte personnel de formation pour les salariés sont celles qui figurent sur au moins une des listes établies par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche, par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi (CPNFPE) et par le comité régional de la formation professionnelle et de l’emploi (CPRFPE). Enfin, le projet de loi décrit la mise en œuvre du compte pour les demandeurs d’emploi.

Les formations éligibles au titre du compte personnel de formation sont celles qui figurent sur au moins une des deux listes suivantes : celle établie au niveau national et interprofessionnel (évoquée ci-dessus pour les salariés) ou celle élaborée au niveau régional par les partenaires sociaux régionaux après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP). Cette liste régionale est élaborée à partir du programme régional de formation des régions et de Pôle emploi.

Les frais pédagogiques sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation à compter du 1er janvier 2015. Les heures non consommées au titre du DIF restent utilisables jusqu’en 2021 dans les conditions désormais définies pour le compte personnel de formation.

L’article 2 vise à faire de la formation professionnelle et des compétences des salariés un élément central du dialogue entre salariés et employeurs au sein des branches professionnelles et au sein des entreprises. De nouveaux leviers sont créés à cette fin, au niveau individuel, par le biais de l’entretien professionnel, ou au niveau collectif, avec les instances représentatives du personnel dans le cadre de l’information consultation sur le plan de formation et avec les organisations syndicales de salariés dans le cadre de la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Il renforce la négociation collective et le rôle des instances du personnel en matière de formation professionnelle.

La négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au niveau des branches s’appuie sur les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l’emploi au niveau de chaque branche.

À l’échelle des entreprises, la négociation triennale obligatoire pour les entreprises de trois cents salariés et plus sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s’inscrit dans une ambition bien ancrée de meilleure anticipation des mutations économiques et de leurs conséquences sur l’emploi. Elle doit désormais nécessairement traiter des critères et modalités d’abondement du compte personnel de formation des salariés de l’entreprise. À défaut d’accord d’entreprise à l’issue de cette négociation, l’ensemble des thèmes obligatoirement abordés dans le cadre de la négociation triennale sur la GPEC font l’objet d’une consultation du comité d’entreprise.

La consultation du comité d’entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus porte désormais non seulement sur l’exécution de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir mais aussi sur l’exécution de l’année en cours. Elle se fait nécessairement lors de deux réunions distinctes et selon un calendrier fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, par décret. Elle porte sur un plan de formation qui peut désormais être triennal si un accord d’entreprise le prévoit. Elle nécessite la transmission au comité d’entreprise d’une liste de documents pouvant être complétée par accord d’entreprise.

Afin de mieux apprécier l’évolution des compétences des salariés et de favoriser leur progression professionnelle, le VI de l’article 2 renforce le suivi par l’employeur des compétences et des formations des salariés par la généralisation d’entretiens professionnels tous les deux ans dans toutes les entreprises. Cet entretien est également réalisé après toute longue période d’absence de l’entreprise.

Tous les six ans de présence continue du salarié dans l’entreprise, cet entretien professionnel permet de dresser un bilan de son parcours professionnel et de son accès à la formation.

Le IX de l’article 2 vise à permettre le développement encadrée de la formation ouverte et à distance en clarifiant ce que doit prévoir dans ce cas le programme de formation, à savoir notamment la nature des travaux demandés, le temps estimé pour le réaliser et les modalités de suivi et d’évaluation.

L’article 3 a pour buts de réformer les périodes de professionnalisation et de préciser les conditions de mise en œuvre des contrats de professionnalisation.

Il élargit les bénéficiaires potentiels d’une période de professionnalisation et précise l’objet des périodes de professionnalisation.

Les périodes de professionnalisation seront désormais accessibles aux salariés en contrat unique d’insertion ou relevant de structures d’insertion par l’activité économique.

Par ailleurs, l’objet des périodes de professionnalisation est précisé en renforçant leur ambition qualifiante ou certifiante tout en laissant la porte ouverte à des formations visant l’acquisition du socle de compétences.

L’article 3 prévoit également que les périodes de professionnalisation bénéficient d’une durée minimale fixée par décret afin qu’elles répondent précisément à leur objet.

En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, l’article 3 consacre le principe de gratuité pour le salarié concerné et réinscrivent au niveau législatif l’obligation de tutorat dans un objectif d’égal accès, d’accompagnement et de qualité de ces contrats.

Enfin l’article 3 ouvre également l’accès à la préparation opérationnelle à l’emploi, qu’elle soit individuelle ou collective, aux salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion ou aux salariés relevant de structures d’insertion par l’activité économique.

L’article 4 a pour objectifs de simplifier et d’optimiser le financement de la formation professionnelle afin qu’elle puisse mieux bénéficier aux publics fragiles et que les dépenses de formation soient davantage considérées par les entreprises comme des investissements.

Le II rappelle que les employeurs ont l’obligation de contribuer au développement de la formation professionnelle continue en finançant directement des actions de formation, notamment au titre du plan de formation, et en s’acquittant de contributions spécifiques.

Ces contributions spécifiques sont repensées. L’obligation fiscale de financement au titre du plan de formation est supprimée ainsi que le système de dépenses libératoires qui l’accompagnait et permettait à une entreprise de réduire ou de se libérer totalement de son obligation si elle finançait directement des actions de formation.

Cet article transforme profondément les modalités de financement de la formation professionnelle continue. À un système dans lequel coexistaient trois contributions dont les taux variaient pour les trois catégories de taille d’entreprise définies (moins de dix salariés ; un à vingt salariés ; plus de vingt salariés) et pour lesquelles les entreprises, hormis les petites, devaient verser leurs contributions à au moins deux organismes collecteurs, est substitué un système où une contribution unique est versée à un unique organisme collecteur paritaire, avec des taux qui ne varient qu’en fonction du passage du seuil de dix salariés.

Ainsi, l’article simplifie les dispositions relatives au versement de la contribution due au titre de la formation professionnelle en uniformisant les taux de contribution et en fixant un taux minimal unique de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de dix salariés et de 1 % pour les entreprises de dix salariés et plus.

Il pose l’existence d’un financement spécifiquement dédié au compte personnel de formation à hauteur d’au moins 0,2 % de la masse salariale dans toutes les entreprises de dix salariés et plus. Par ailleurs, il traduit la volonté des partenaires sociaux que les employeurs de dix salariés et plus puissent, sous réserve de l’existence d’un accord d’entreprise, financer directement la mise en œuvre du compte personnel de formation de leurs salariés à hauteur d’au moins 0,2 % de leur masse salariale. Cette possibilité est encadrée pour s’assurer qu’à défaut d’utilisation effective de ces fonds au titre du financement des comptes personnels, un reversement soit fait à l’OPCA concerné, ou, à défaut, au Trésor public.

L’employeur versera par ailleurs la contribution unique directement à un seul OPCA selon des modalités de collecte décrites dans l’article 5.

L’article prévoit enfin une entrée en vigueur de la nouvelle contribution au 1er janvier 2015.

L’article 5 a pour objet d’adapter les missions des organismes paritaires et les modalités de gestion et d’utilisation des fonds collectés pour les adapter aux objectifs de la réforme, mais aussi de simplifier le code du travail en rationalisant la structure et l’écriture des articles relatifs aux OPCA.

La réforme du financement de la formation professionnelle continue, la création du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle ainsi que les nouvelles orientations fixées par l’ANI au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ont un impact important sur les missions et les modalités de fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés.

L’article 5 actualise la définition et les missions des organismes collecteurs paritaires agréés en intégrant :

– la collecte des contributions uniques obligatoires au titre de la formation professionnelle continue, qui implique que les OPCA collectent demain l’ensemble des fonds de la formation professionnelle non directement dépensés par les entreprises, fonds permettant de financer y compris le congé individuel de formation ;

– les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.

Les OPCA deviennent donc des organismes collecteurs globaux des fonds de la formation professionnelle ayant pour mission de favoriser le développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

L’article 5 définit les missions des OPCA en tant qu’organismes pouvant prendre en charge directement ou indirectement (par le biais d’autres organismes) le financement des formations relevant du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations financées au titre du compte personnel de formation, des périodes de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l’emploi. Ils n’assurent en revanche plus aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

Leur rôle en matière de qualité des formations est renforcé et consacré comme l’une de leurs missions à part entière.

Au-delà de la collecte des contributions obligatoires, il leur est reconnu la possibilité de recevoir des contributions supplémentaires conventionnelles ou versées volontairement par les entreprises.

Le IV crée des sections particulières de gestion des contributions en fonction des dispositifs financés. Le V prévoit, au sein de la section consacrée au plan de formation, une gestion des fonds par sous-sections en fonction de la taille des entreprises. Le VI rappelle le principe de mutualisation des fonds dès réception et crée un mécanisme de reversement descendant des fonds dédiés au financement du plan de formation versés par les entreprises de cinquante salariés et plus vers les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités fixées par l’OPCA concerné. Il indique la part des fonds reçus par l’OPCA qui devront financer le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et le congé individuel de formation, et prévoit qu’un décret en Conseil d’État opèrera la répartition, au sein de l’OPCA, des fonds dédiés aux actions de professionnalisation, au plan de formation et au compte personnel de formation.

Les points XIV à XVIII modifient substantiellement le fonctionnement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en prévoyant :

– le versement au FPSPP par les OPCA d’une part, fixée par la loi, de la contribution de 1 % due par les entreprises de dix salariés et plus ;

– de modifier les missions du fonds paritaire. En effet, que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d’emploi ou dans le soutien de l’effort de formation des entreprises de moins de dix salariés, le fonds paritaire voit son champ d’action s’élargir ;

– enfin, de réformer le fonctionnement de la péréquation, en introduisant un critère favorisant le développement de tous les contrats en alternance et non plus du seul contrat de professionnalisation.

Les XXVI et XXVII prévoient que les OPCA agréés pour collecter les anciennes contributions le demeurent pour collecter la nouvelle contribution instituée par la loi, à l’exception des OPCA agréés pour collecter les fonds du congé individuel de formation, qui sont désormais agréés pour gérer ces fonds.

Pour finir, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation font dorénavant l’objet d’un chapitre spécifique dans le code du travail. Ces organismes sont chargés du financement des congés individuels de formation, délivrent le conseil en évolution professionnelle créé par la loi pour la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, s’assurent de la qualité des formations dispensées et accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi. Ils n’assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

Ils reçoivent désormais leurs ressources des collecteurs uniques que sont les OPCA.

*

Le chapitre II du titre Ier comprend également cinq articles, relatifs à l’emploi et notamment à la réforme de l’apprentissage.

Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi a fixé l’objectif de faire progresser le nombre d’apprentis de 435 000 aujourd’hui à 500 000 en 2017.

Le Gouvernement a lancé une large concertation relative à l’apprentissage sur la base d’une feuille de route construite à partir des conclusions de la dernière grande conférence sociale. Elle a permis de recueillir les points de vue de plus de trente organisations (partenaires sociaux, régions, chambres consulaires, branches professionnelles, réseaux de l’enseignement supérieur…) sur la base d’un document de cadrage.

Il en est résulté une réforme de la taxe d’apprentissage, votée en loi de finances rectificative pour 2013, destinée à orienter une part croissante de cette taxe vers l’apprentissage lui-même, et à accompagner financièrement le développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage. Après la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances rectificative pour 2013, une partie de cette réforme de la taxe d’apprentissage sera reprise et précisée pour permettre son entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

Le présent projet de loi comporte en complément les dispositions législatives suivantes.

L’article 6 vise à dynamiser les politiques d’apprentissage en élargissant les compétences de la région, en cohérence avec son rôle renforcé dans les circuits financiers de l’apprentissage. La région doit disposer d’outils de pilotage plus nombreux afin de pouvoir mettre en place une politique de l’apprentissage correspondant aux besoins du territoire régional.

Dans cette perspective, l’article 6 met fin au système des contrats d’objectifs et de moyens conclus entre l’État et les régions, en cohérence avec la pleine responsabilité de la collectivité régionale sur sa compétence, d’une part, et avec l’affectation directe aux régions des ressources financières correspondantes, d’autre part. La génération actuelle de contrats d’objectifs se poursuivra jusqu’à son terme.

Dans l’exercice de sa compétence, la région pourra, pour déployer son action en matière d’apprentissage, élaborer des contrats d’objectifs et de moyens avec l’État (d’une nature différente puisque ne reposant plus sur un cofinancement de la compétence régionale), les organismes consulaires et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.

De même, l’article 6 procède à une décentralisation complète de la création des centres de formation d’apprentis, la région se voyant investie d’une compétence exclusive en la matière.

L’article 7 est relatif au contrat d’apprentissage.

Il vise tout d’abord à préciser les modalités de mise en œuvre de la gratuité de la conclusion du contrat d’apprentissage. Au-delà des dispositions de l’article L. 6224-4 du code du travail qui fixent le principe de la gratuité de la procédure d’enregistrement du contrat d’apprentissage, le principe de la gratuité du contrat d’apprentissage en tant que formation initiale est régi par sa corrélation avec la gratuité scolaire. Il s’agit toutefois de distinguer les frais liés à la formation et les « services hors formation » en excluant le paiement d’une participation financière pour ces derniers. Le présent article réaffirme ce cadre général au bénéfice de l’employeur, mais également de l’apprenti, afin que le développement de l’apprentissage ne soit pas freiné par des obstacles financiers tant en ce qui concerne la conclusion du contrat que son enregistrement.

L’article 7 introduit aussi la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sans remettre en cause la protection particulière dont bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique. Cette disposition permettra notamment pour les jeunes qui en seront bénéficiaires de se trouver en position plus favorable dans leurs recherches de logement ou de prêts bancaires, l’employeur y trouvant aussi un intérêt en termes d’attractivité et de fidélisation à l’issue de la période de formation. Dès la période d’apprentissage terminée, la relation contractuelle se poursuivra dans le cadre du droit commun du contrat de travail.

L’article 7 a enfin pour objet de permettre la généralisation progressive d’une formation adaptée des maîtres d’apprentissage, dans le cadre des conventions de branche applicables.

L’article 8 renforce et précise les missions confiées aux centres de formation d’apprentis (CFA) sur différents registres, notamment la consolidation du projet de formation, l’appui aux jeunes pour la recherche d’employeurs en lien avec le service public de l’emploi et la relation avec les maîtres d’apprentissage.

L’article 9 porte sur les questions financières relatives aux coûts de formation, d’une part, au circuit de la collecte de la taxe d’apprentissage, d’autre part.

Il vise en premier lieu à harmoniser la méthodologie de calcul utilisée par l’ensemble des régions pour déterminer le coût de formation fixé dans la convention de création des CFA. Cette méthodologie de calcul sera fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles qui regroupera l’ensemble des acteurs de l’apprentissage (État, régions, partenaires sociaux, organismes consulaires).

Les coûts de formation déterminés dans le cadre de cette méthodologie serviront de base aux versements obligatoires de taxe d’apprentissage effectués par les entreprises au titre de la formation de leurs apprentis.

L’article 9 prévoit par ailleurs une rationalisation du réseau des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) que ce soit au niveau national ou régional, ramenant leur nombre de près de 150 au total à une vingtaine au niveau national et à un par région.

Au niveau national, seuls les organismes paritaires collecteurs agréés de branches professionnelles ou interprofessionnels pourront être agréés pour collecter et reverser la taxe d’apprentissage. Dans ce cadre, des convention-cadres de coopération pourront être conclues avec les ministères pour développer les formations professionnelles et technologiques initiales.

Au niveau régional, une seule chambre consulaire sera habilitée à collecter et reverser les fonds affectés de la taxe d’apprentissage, selon des modalités définies dans le cadre d’une convention conclue avec les autres chambres consulaires de la région.

Cette convention pourra prévoir une délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage après avis des services chargés du contrôle de la formation professionnelle.

Les missions des OCTA et leurs modalités de financement seront définies, au niveau régional, dans une convention d’objectifs et de moyens conclue avec les collecteurs régionaux inter-consulaires ou seront intégrées, au niveau national, dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens d’ores et déjà signées avec les OPCA.

Cet article établit des règles de transparence en imposant aux OPCA/OCTA la tenue d’une comptabilité analytique afin de pouvoir assurer une traçabilité des versements perçus et effectués au titre de l’apprentissage, mais également en établissant une interdiction de cumul d’activités pour les salariés et administrateurs des OCTA, chargés du reversement des fonds non affectés de la taxe d’apprentissage et ceux des CFA, bénéficiaires de ces reversements.

Il fixe également les conditions de cessation des activités d’un OCTA et organise une période transitoire concernant la mise en œuvre de la réforme de la collecte.

L’article précise également les conditions dans lesquelles les OCTA procèdent à l’affectation des fonds dits libres, non affectés par les entreprises, en fixant une procédure nouvelle associant la gouvernance régionale, en particulier le conseil régional, afin d’assurer la meilleure complémentarité des financements.

Enfin, l’article instaure des dispositions spécifiques pour le versement de la taxe d’apprentissage pour les employeurs de salariés intermittents du spectacle.

L’article 10 propose des mesures d’amélioration de plusieurs autres dispositifs de la politique de l’emploi.

En premier lieu, le texte procède à une amélioration du dispositif du contrat de génération lorsqu’il est utilisé comme un outil de transmission d’entreprise. Le chef d’entreprise, âgé d’au moins cinquante-sept ans, qui embauche un jeune âgé de moins de vingt-six ans en contrat à durée indéterminée (CDI), dans la perspective d’une transmission d’entreprise peut bénéficier de l’aide contrat de génération. Au regard des observations sur l’âge des jeunes susceptibles de reprendre une entreprise, l’âge du jeune est porté à trente ans, pour accroître les possibilités de transmission d’entreprise.

L’article 10 prévoit ensuite des dispositions sur les périodes de mise en situation en milieu professionnel, qui permettent à une personne de se confronter à des situations réelles de travail pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel, acquérir de nouvelles compétences ou initier une démarche de recrutement. Cette possibilité existe aujourd’hui de manière éclatée dans le code du travail pour les salariés en contrat aidé ou en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). Il est proposé d’harmoniser le cadre juridique applicable et d’étendre cette possibilité à toutes les personnes faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel, sur prescription d’un opérateur du service public de l’emploi ou d’une structure de l’insertion par l’activité économique.

L’article 10 comporte également des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique, dans le cadre de la réforme engagée de son financement. Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) sont des structures privées de divers statuts subventionnées par l’État qui embauchent pour une durée déterminée des personnes éloignées de l’emploi et qui mettent en œuvre un accompagnement socioprofessionnel visant un accès ou un retour à l’emploi.

La réforme du financement se traduira par la généralisation en 2014 d’une seule modalité de financement pour toutes les SIAE : l’aide au poste d’insertion. Dans ce nouveau cadre, les embauches financées par aide au poste seront réalisées sous la forme de CDDI. Pour les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), cette aide au poste se substituera aux aides actuellement accordées via le contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) à compter des embauches conclues à partir du 1er juillet 2014.

Les dispositions ont pour objet d’introduire ou d’adapter des dispositions existantes en vue de l’entrée en vigueur de la réforme du financement des structures de l’institut d’administration des entreprises (IAE) en 2014. Il s’agit :

– d’étendre au CDDI dans les ACI la possibilité qui existe actuellement pour les contrats aidés de déroger à la durée hebdomadaire de travail de 20h ;

– de supprimer des dispositions relatives aux contrats aidés dans les ACI rendues caduques par la réforme ;

– de permettre aux collectivités territoriales, qui sont susceptibles de porter des ACI, de recruter en CDDI.

L’article comporte enfin en son XIII une mesure concernant les nouvelles règles applicables au travail à temps partiel, en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Cette loi, qui a retranscrit l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, a permis de renforcer la protection des salariés à temps partiel, en instaurant notamment une durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures. Cette durée minimale est applicable à tout contrat à temps partiel conclu à partir du 1er janvier 2014.

Le législateur a toutefois prévu qu’une durée inférieure à vingt-quatre heures pourra être fixée par convention ou accord de branche étendu s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités.

Afin de donner un délai supplémentaire aux branches pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions et leur permettre ainsi de négocier dans les meilleures conditions, le XIII suspend à compter du 22 janvier (date de présentation de la loi au conseil des ministres) jusqu’au 30 juin 2014 l’application des dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 sur la durée minimale hebdomadaire.

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Le chapitre III du titre Ier porte sur la gouvernance nationale et régionale des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle et sur la décentralisation de compétences résiduelles de l’État en matière de formation professionnelle. Il comprend quatre articles.

L’article 11 porte sur le renforcement des compétences des régions. Il précise les conditions dans lesquelles la région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle, afin de garantir l’accès à la qualification.

La région est désormais compétente vis-à-vis de tous les publics, y compris ceux relevant jusqu’à présent de la compétence de l’État (personnes handicapées, Français établis hors de France, personnes placées sous main de justice). Elle est également compétente vis-à-vis des personnes ayant quitté le système scolaire pour organiser les actions de lutte contre l’illettrisme et les formations permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, en complément de la politique nationale de lutte contre l’illettrisme conduite par l’État.

La région coordonne l’achat public de formations pour son compte et, concernant les formations collectives, pour le compte de Pôle emploi, et offre aux départements qui le souhaitent la possibilité d’effectuer l’achat public de formation.

La région acquiert également la possibilité, dans le respect des règles de la commande publique, d’habiliter des organismes pour la mise en œuvre d’actions de formation en direction de publics en difficulté (jeunes et adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion). À ce titre, l’article 11 pose les bases de la reconnaissance dans ce cadre d’un service intérêt économique général autour de la formation de ces publics et de leur accompagnement.

Un droit d’option est par ailleurs ouvert aux régions intéressées en vue d’une dévolution par l’État du patrimoine immobilier utilisé par l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans le cadre de son activité.

L’article 11 investit également la région de prérogatives supplémentaires en matière de formations sanitaires : elle est notamment chargée de proposer à l’État le nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée. De même, en matière de formations sociales, la région est chargée de l’agrément des établissements dispensant ces formations.

L’article 12 concerne le service public de l’orientation et le conseil en évolution professionnelle.

Il précise les rôles respectifs de l’État et de la région. L’État définit au niveau national la politique d’orientation. La région coordonne, sur son territoire, l’action des organismes participant au service public de l’orientation. Elle assure, en outre, l’information sur la validation des acquis de l’expérience et met en réseau les centres de conseil en validation des acquis de l’expérience. Elle arrête, enfin, le cahier des charges sur la base duquel les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services sont reconnus comme participant au service public de l’orientation.

L’article 12 précise également le cadre du conseil en évolution professionnelle dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel des actifs.

L’offre de service associée est définie par un cahier des charges national et mise en œuvre, au plan local, dans le cadre du service public de l’orientation.

Ce service gratuit est délivré par cinq opérateurs désignés par la loi (Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres, les Cap emploi, les missions locales et les organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation) ainsi que par des opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation.

Il consiste à accompagner les projets d’évolution professionnelle et à faciliter, en lien avec les besoins économiques des territoires, l’accès à la formation, notamment au compte personnel de formation.

L’article 13 simplifie la procédure d’adoption du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles tout en enrichissant ses thématiques et en inscrivant ce support contractuel plus fortement dans une logique de négociation quadripartite, les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs pouvant en devenir dorénavant signataires.

L’article 14 simplifie la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l’emploi. Au niveau national, il procède à la fusion du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du Conseil national de l’emploi, réunis en un Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, permettant ainsi d’assurer dans des domaines très liés (emploi, formation professionnelle, orientation) une concertation renforcée entre l’État, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.

Dans le même esprit, il est procédé à la création des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, issus de la fusion des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) avec le conseil régional de l’emploi. En leur sein, un bureau réunira l’État, la Région et les partenaires sociaux régionaux. Il sera le lieu de la concertation renforcée autour notamment des programmes régionaux de formation des demandeurs d’emploi, du compte personnel de formation ou du financement de l’apprentissage.

L’article 14 pose l’existence législative de la gouvernance interprofessionnelle nationale et régionale, entre les partenaires sociaux représentatifs. Celle-ci est notamment appelée à jouer un rôle majeur dans la définition des formations éligibles au compte personnel de formation.

L’article 15 pose le principe et les modalités de la compensation aux régions des transferts de compétence impliqués par le projet de loi, aux articles 6 (centres de formation pour apprentis nationaux) et 11 (décentralisation des compétences résiduelles en matière de formation professionnelle de publics spécifiques notamment). Ces transferts s’accompagneront des moyens financiers correspondants dans le projet de loi de finances pour 2015.

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Le titre II du projet de loi porte sur la réforme de la démocratie sociale. Il comprend quatre articles.

L’article 16 crée un cadre pour la détermination de la représentativité patronale, traduisant la volonté partagée d’avancer sur ce sujet depuis la première grande conférence sociale de juillet 2012.

Il s’agit d’une étape majeure en matière de relations sociales. Jusqu’à présent, contrairement aux organisations de salariés, aucun texte ne définissait les conditions d’établissement et d’exercice de la représentativité de ceux qui sont appelés à négocier au quotidien dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel avec les organisations de salariés en matière d’emploi, de conditions de travail, de rémunérations ou de formation professionnelle. Avec ce texte, les règles du jeu seront établies clairement et chacun pèsera de son vrai poids dans la négociation collective, tant du côté des salariés que du côté des employeurs.

Prenant acte de la « position commune » rendue publique le 19 juin 2013, à la veille de la deuxième grande conférence sociale, par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), et l’Union professionnelle artisanale (UPA), le Gouvernement a souhaité que les principes posés par ces organisations interprofessionnelles fassent l’objet d’un travail d’approfondissement qu’il a confié au directeur général du travail.

Celui-ci a remis son rapport le 23 octobre dernier au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Ce rapport constitue la source d’inspiration principale du texte. Déclinant et prolongeant de manière opérationnelle la position commune qui portait essentiellement sur la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, le rapport aborde non seulement la question de la représentativité au niveau des branches professionnelles mais formule également des propositions en matière de validité des accords collectifs. Il met par ailleurs l’accent sur la nécessaire transparence financière des comptes des organisations professionnelles qui doit accompagner l’établissement de leur représentativité et fonder un système reposant sur la prise en compte de leurs adhérents comme critère de mesure de leur audience. Le rapport propose enfin des outils et des objectifs en vue de diminuer le nombre de branches professionnelles.

L’article 16 repose sur trois grands principes : le pragmatisme, afin de permettre à la négociation collective de se poursuivre dans des conditions rénovées ; la transparence, qui doit s’imposer en particulier en matière d’établissement des cotisations et de certification des comptes ; la recherche de symétrie avec la représentativité syndicale, en imposant aux organisations d’employeurs le respect de la totalité des critères retenus par la loi du 20 août 2008 précitée pour les organisations de salariés (ex : ancienneté, respect des valeurs républicaines, indépendance, influence), à l’exception de celui de l’audience. Sur ce sujet, il existe des différences fondamentales entre organisations de salariés et d’employeurs. Si la légitimité des premières repose sur l’élection organisée auprès des salariés, celle des secondes ne peut être fondée que sur l’adhésion des entreprises. Cette adhésion a une signification particulière en termes de reconnaissance de la capacité à négocier et emporte des conséquences juridiques spécifiques en termes d’opposabilité des accords.

L’article 16 énumère les critères cumulatifs de représentativité communs à deux niveaux de négociation collective (branche et niveau national et interprofessionnel), détermine les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations d’employeurs aux différents niveaux de négociation (le seuil d’audience que les organisations d’employeurs doivent atteindre si elles veulent être reconnues représentatives est fixé à 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations d’employeurs). La représentativité des organisations d’employeurs au niveau national et interprofessionnel requiert en outre une représentativité dans quatre secteurs (industrie, construction, commerce et services).

L’article 16 pose également des règles en matière de traitement des multi-adhésions, c’est-à-dire des cas dans lesquels une organisation d’employeurs présente au niveau d’une branche professionnelle adhère à plusieurs organisations d’employeurs présentes au niveau national et interprofessionnel. Dans cette hypothèse, il est prévu que l’organisation de branche répartisse ses entreprises adhérentes et leurs salariés entre les différentes organisations, sans pourvoir affecter à chacune une part inférieure à un niveau minimal déterminé par décret et encadré par la loi.

L’article prévoit qu’un accord collectif ne peut pas être étendu s’il a fait l’objet d’une opposition d’organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré représentant des entreprises employant plus de 50 % des salariés des entreprises adhérant aux organisations syndicales d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

Le texte vise par ailleurs à donner au ministre chargé du travail des pouvoirs en matière de restructuration des branches professionnelles, dès lors que les organisations d’employeurs représentatives à ce niveau ont pour adhérents moins de 5 % des entreprises de la branche et que cette dernière se caractérise par une activité conventionnelle très faible.

Enfin, il est prévu que la première mesure d’audience aura lieu en 2017 et que l’obligation de certification des comptes, telle qu’elle résulte du présent projet de loi, s’applique à compter de l’exercice comptable 2015.

L’article 17 introduit des ajustements nécessaires aux dispositions sur la représentativité syndicale issues de la loi du 20 août 2008 précitée, suite au bilan établi en décembre 2013 par le Haut conseil du dialogue social.

La réforme de la représentativité syndicale, issue de la loi du 20 août 2008 précitée complétée par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, a permis une profonde refonte des règles organisant la représentation des salariés par les organisations syndicales dans l’entreprise, dans les branches et au niveau national et interprofessionnel.

La légitimité tirée de l’élection fonde désormais la représentativité des organisations syndicales à tous les niveaux de représentation et leur capacité à construire par le biais des négociations collectives les règles qui s’appliquent à l’ensemble des salariés, syndiqués ou non.

La mise en œuvre des nouvelles règles de représentativité a fait l’objet d’un suivi et d’un bilan complet dans le cadre du Haut conseil du dialogue social. Ce bilan fait l’objet d’un rapport, transmis au Parlement.

Dans le prolongement de ce bilan, les dispositions de l’article 17 procèdent à une série d’ajustements en vue de clarifier, simplifier et, le cas échéant, adapter au regard des insuffisances identifiées, les dispositions actuellement en vigueur. Les ajustements proposés visent principalement à garantir une meilleure sécurité juridique pour les représentants syndicaux des salariés et pour les entreprises en intégrant notamment les réponses apportées par la jurisprudence.

Ces ajustements n’épuisent pas les adaptations nécessaires au dispositif issu des lois du 20 août 2008 et du 15 octobre 2010 précitées, en particulier s’agissant de la représentativité dans les très petites entreprises. Ces adaptations nécessitent de travaux de concertation complémentaires dans le cadre du Haut conseil du dialogue social avant leurs éventuelles traductions législatives pour la deuxième mesure de l’audience en 2017.

Les dispositions de l’article instaurent un délai entre l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral et la première réunion de négociation avec les organisations syndicales, et allongent en conséquence le délai global des négociations préélectorales. Ces délais permettront une meilleure anticipation des élections par les organisations syndicales.

L’article sécurise les mandats des élus en cas de procédure d’arbitrage et clarifient les conditions d’intervention de l’autorité administrative lorsqu’aucune négociation n’a pu être engagée pour préparer le processus électoral.

Il harmonise et clarifie les règles de validité des différentes clauses du protocole d’accord préélectoral.

Il prévoit les modalités selon lesquelles le syndicat doit porter à la connaissance des électeurs lors du dépôt de sa liste l’organisation syndicale à laquelle il est affilié pour permettre à celle-ci d’agréger aux niveaux supérieurs les suffrages recueillis par son syndicat affilié. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2015.

Les dispositions de l’article précisent la date de fin du mandat de délégué syndical en procédant à la codification de la jurisprudence sur ce point.

Elles assouplissent les règles de désignation d’un délégué syndical lorsque l’organisation syndicale représentative ne dispose d’aucun candidat ayant recueilli 10 % des suffrages sur son nom propre. Elles permettent également la désignation d’un délégué syndical sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisée l’élection sur laquelle se fonde la mesure de la représentativité, pour permettre en particulier une désignation du délégué syndical au plus près des salariés.

Elles rétablissent, conformément aux préconisations de la Cour de cassation, la condition pour l’organisation syndicale d’être représentative pour lui permettre de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise.

Elles intègrent enfin l’exigence de transparence financière dans les critères de recevabilité des candidatures des organisations aux élections dans les très petites entreprises. Ce critère constitue ainsi un élément du socle commun applicable pour les organisations syndicales comme patronales pour l’ensemble des niveaux de représentations.

L’article 18 pose des règles nouvelles relatives au financement des organisations syndicales et patronales.

Pour faire vivre la démocratie sociale et exercer leurs missions, les organisations syndicales et patronales mobilisent au quotidien des ressources financières, qui sont retracées dans les comptes certifiés qu’elles publient désormais en application de la loi.

Les ressources financières des organisations reposent en premier lieu sur les cotisations de leurs adhérents. Ces dernières constituent l’assise nécessaire sur laquelle se fonde l’action de représentation et de défense des intérêts qui est au cœur du rôle institutionnel et statutaire des organisations syndicales et patronales. Cette assise n’a pas à être modifiée et n’est pas touchée par le dispositif proposé. Les mécanismes existants incitatifs à l’adhésion – tel que le crédit d’impôt désormais applicable, depuis la loi de finances pour 2013, aux cotisations des salariés aux organisations syndicales – visent à la consolider. Les règles encadrant la représentativité syndicale, ainsi que les règles proposées par le présent projet de loi pour la représentativité patronale, accordent une place essentielle au critère de l’autonomie financière des organisations.

Construite au fil de l’histoire sociale du pays, la gestion paritaire d’organismes en charge de politiques d’intérêt général (formation professionnelle, assurance chômage, retraites complémentaires, etc.) est également source de financements des organisations syndicales et patronales.

Ce sont ces financements qui doivent être aujourd’hui réformés pour pallier aux fragilités qu’ils véhiculent :

– éclatés entre les différents organismes paritaires, ils n’offrent pas de garanties quant à une transparence globale des sources de financement des organisations ;

– rattachés directement aux ressources des organismes paritaires, ils présentent le risque d’une confusion entre la politique menée par l’organisme et l’incidence de celle-ci sur les finances des organisations ;

– cloisonnés à raison de leur origine, ils ne permettent pas une prise en charge satisfaisante des missions d’intérêt général accomplies par les organisations au titre de leur participation à la construction des politiques publiques dépassant la sphère du paritarisme de gestion.

En outre, les financements existants destinés aux organisations syndicales au titre de la formation économique et sociale syndicale (financement public et financement par les entreprises) doivent être repensés à l’aune des évolutions issues de la mesure de l’audience syndicale, d’une part, de la réforme de la formation professionnelle, d’autre part.

Sans modifier l’assise de financement tiré des cotisations des adhérents, l’article 18 opère une refonte et une clarification globale des ressources des organisations à travers la mise en place d’un fonds paritaire de financement dédié, qui a vocation à se substituer aux financements actuels issus du paritarisme, en garantissant un niveau équivalent de ressources globales et un niveau égal de contribution financière des entreprises, et à intégrer les ressources publiques accordées aux organisations.

Le fonds paritaire est alimenté :

– par une contribution des entreprises assise sur leur masse salariale. Son taux, encadré par une fourchette précisée dans la loi, est défini par accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. La contribution des entreprises ne crée pas une charge financière nouvelle pour elles : elle se substitue notamment aux sommes versées aujourd’hui par les entreprises dans le cadre de la collecte relative à la formation professionnelle ou pour le financement du congé de formation économique et sociale syndicale ;

– le cas échéant, par une participation volontaire d’organismes à vocation nationale gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste de ces organismes pouvant verser une participation au fonds sera fixée par l’accord national interprofessionnel mentionné ci-dessus ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret ;

– par une subvention de l’État.

Le fonds a vocation à contribuer à financer la conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement, la participation des organisations syndicales et patronales à la conception des politiques publiques relevant de la compétence de l’État auxquelles les partenaires sociaux sont associés, et, s’agissant des organisations syndicales de salariés, la formation économique et sociale syndicale et l’information du réseau des adhérents.

Sont éligibles au titre des financements dédiés à la gestion paritaire, les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que les organisations représentatives au niveau des branches qui y concourent. Divisés à parité entre les organisations syndicales et patronales, ces financements sont répartis entre les organisations de manière uniforme entre les organisations syndicales et sur la base des mandats paritaires exercés pour les organisations patronales ou de l’audience dans l’attente de l’aboutissement de la réforme de la représentativité patronale.

Sont éligibles au titre des financements liés à la participation à la conception des politiques publiques, les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que les organisations syndicales dont l’audience est supérieure à 3 %. Les sommes attribuées à ce titre sont réparties sur une base forfaitaire entre les organisations.

Les crédits dédiés à la formation économique et sociale syndicale et pour l’animation et l’information des salariés exerçant des fonctions syndicales sont attribués aux organisations syndicales dont l’audience est supérieure à 3 % en tenant compte de leur audience respective.

Le fonds paritaire est administré par une association paritaire regroupant les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui en assurent la présidence de manière tournante. Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé du travail.

Les organisations bénéficiaires des financements du fonds paritaire rendent compte de l’utilisation des sommes allouées dans un rapport annuel public. En l’absence de rendu-compte, les fonds peuvent être suspendus. Chaque année, le fonds adresse au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l’utilisation des fonds.

L’article tire les conséquences de la mise en place du fonds paritaire en posant le principe de l’interdiction du financement direct ou indirect des partenaires sociaux par les organismes dont la liste est définie par décret à compter du premier exercice suivant la parution de ce dernier. Il autorise la prise en charge directe des frais de déplacement et de restauration.

Il abroge le dispositif dit du 0,08 ‰ qui impose à certains employeurs de maintenir le salaire de leur salariés en formation syndicale, cette prise en charge étant désormais assurée pour l’ensemble de salariés concernés par la mobilisation d’une fraction de la contribution assise sur l’ensemble des entreprises.

Il ajuste les dispositions relatives à la formation économique et sociale syndicale du code du travail pour tenir compte de la gestion des fonds au travers du fonds paritaire et pour en élargir et simplifier l’accès.

L’article 19 pose un cadre nouveau pour la transparence des comptes des comités d’entreprise.

La réglementation actuelle sur les comptes des comités d’entreprise est insuffisante, comme l’a souligné à plusieurs reprises la Cour des comptes dans de récents rapports.

Ce sont les organisations syndicales elles-mêmes qui, en 2011, ont souhaité que soit engagé un travail pour moderniser les dispositions du code du travail en la matière, dans la continuité des règles instaurées par la loi du 20 août 2008 précitée.

Suite à cette demande, le Gouvernement a engagé une série de consultations avec les partenaires sociaux, qui ont abouti au constat de l’inapplicabilité de la réglementation actuelle et à la mise en place, en décembre 2011, d’un groupe de travail présidé par le directeur général du travail.

Les travaux ont été menés en toute transparence dans le cadre de ce groupe de travail associant les organisations syndicales et patronales, ainsi que le ministère de l’économie et des finances, la Chancellerie et l’Autorité des normes comptables.

Le présent projet est l’aboutissement de ce processus, auquel ont également été associés la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et l’ordre des experts-comptables.

L’enjeu pour le groupe de travail était de permettre que tous les comités d’entreprise soient concernés par la transparence, sans que les obligations ainsi mises en place n’entravent le fonctionnement des comités d’entreprise de petite taille et ne grèvent de manière non justifiée leur budget.

Dans un contexte où le rôle du comité d’entreprise gagne en importance (consultation sur les orientations stratégiques suite à la loi sur la sécurisation de l’emploi, renforcement des consultations sur les événements qui ont un impact sur la marche de l’entreprise, etc.), il est important que les élus aient le temps de se centrer sur le cœur de leurs missions. Beaucoup de comités d’entreprise ont peu de moyens ; il ne s’agit pas de générer des charges administratives en décalage avec cette réalité.

Le présent article répond à cette problématique en prévoyant des obligations adaptées à la taille des comités d’entreprise.

L’article prévoit que tous les comités d’entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes annuels. Des modalités différentes d’établissement des comptes sont prévues en fonction de seuils relatifs à leur taille : comptabilité ultra simplifiée, comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels et comptabilité et présentation de comptes annuels de droit commun.

L’article prévoit également l’obligation que tous les comités d’entreprise élaborent un rapport présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière et que ce rapport comme les comptes soient portés à la connaissance des seuls salariés.

L’article met en place une obligation de consolidation et de certification des comptes ainsi qu’une procédure d’alerte pour les comités dont les ressources sont les plus élevées.

L’article instaure la commission des marchés qui doit être créée dans les comités qui disposent des ressources les plus importantes. Cette commission choisit les fournisseurs et les prestataires du comité et établit un rapport d’activité annuel qui est annexé au rapport du comité d’entreprise.

L’article prévoit la mise en place d’un règlement intérieur dans les comités d’entreprise et précise les conditions d’application des obligations nouvelles aux différents types de comités d’entreprise (comité central d’entreprise, comité d’établissement, etc.).

L’article rend enfin les nouvelles dispositions applicables aux institutions sociales spécifiques des industries électriques et gazières.

***

Le titre III du projet de loi fait évoluer le rôle régalien de l’État en matière d’inspection du travail et de contrôle de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

L’article 20 renforce les moyens de contrôle et le régime des sanctions lié au système d’inspection du travail, en vue de garantir une meilleure effectivité du droit du travail.

Le I élargit les pouvoirs d’intervention de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité du travail.

Le projet améliore les moyens d’expertise technique à disposition de l’inspection du travail. Les agents de contrôle pourront demander aux employeurs de faire procéder à des analyses de substances, matériaux, équipements ou matériel en vue de déterminer la présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

L’article prévoit également un élargissement du champ d’application du dispositif d’arrêt temporaire de travaux actuellement prévu à l’article L. 4731-1 du code du travail en cas de constatation par l’agent de contrôle d’un danger grave et imminent pour les travailleurs. Le dispositif de retrait immédiat des travailleurs pourra ainsi être mis en œuvre dans tous les secteurs professionnels et pas seulement sur les chantiers du BTP. Le champ d’intervention est élargi à toutes les activités exposant à l’amiante et sont ouverts des domaines nouveaux concernant les risques liés à l’utilisation d’équipements de travail dangereux et les risques électriques.

L’article propose ensuite une simplification du dispositif d’arrêt temporaire d’activité en cas de situation dangereuse avérée résultant de l’exposition des travailleurs à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) suite à une mise en demeure de remédier à la situation non assortie d’effet. L’obligation de procéder systématiquement à un mesurage de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) sur demande de l’inspecteur du travail est supprimée, ce qui permettra d’élargir la capacité d’intervention de l’inspection du travail au-delà des 13 agents chimiques CMR pour lesquels existe une telle valeur limite contraignante. Par souci de cohérence, le régime juridique de la mise en demeure préalable est aligné sur celui des mises en demeure préalables obligatoires avant procès-verbal, la voie de recours est ainsi portée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) plutôt que devant le juge des référés.

L’article procède à des aménagements terminologiques afin de prendre en compte le nouvel article L. 8112-1 (cfinfra). Les décisions d’arrêts de travaux et d’activité entrent dans le champ d’attribution de tous les agents de contrôle et ne sont plus un pouvoir propre de l’inspecteur du travail.

Il procède ensuite une mise en cohérence en étendant la garantie du salaire jusqu’à présent prévue uniquement pour les cas d’arrêt de travaux aux situations d’arrêts d’activité dans le domaine du risque chimique.

L’article prévoit une voie de recours devant le juge administratif en cas de décision d’arrêt de travaux ou d’activité résultant des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 plutôt que la voie du référé judiciaire instaurée en 1991 à une époque où le référé administratif n’existait pas.

Afin de renforcer l’effectivité des nouvelles dispositions législatives, l’article crée un dispositif d’amendes administratives en cas de non-respect des dispositifs d’arrêt de travaux ou d’activité résultant des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 et en cas de non-respect des demandes de vérification, d’analyse et de mesure résultant de l’article L. 4722-1.

Le II de l’article modifie les dispositions du livre Ier de la huitième partie du code du travail concernant l’inspection du travail.

Il procède à un réaménagement des chapitres Ier et II du titre Ier concernant la compétence des agents de l’inspection du travail :

– il rétablit l’article L. 8112-3 dans le chapitre qui le concerne et prend en compte le déclassement des dispositions concernant les fonctionnaires de contrôle assimilés dans la partie réglementaire du code du travail opérée au moment de la recodification ;

– il modifie le plan du chapitre II afin de prendre en compte la mise en extinction progressive du corps de contrôleur du travail au profit du corps des inspecteurs du travail ;

– il précise quels agents ont vocation à exercer les attributions de contrôle au sein du système d’inspection du travail : il s’agira des inspecteurs et contrôleurs du travail affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle, ou responsables des unités de contrôle, ou membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille. C’est au niveau réglementaire que seront précisées les modalités d’exercice de ces attributions dans le cadre de la nouvelle organisation du système d’inspection du travail ;

– il abroge l’article L. 8112-4 devenu désuet depuis l’abrogation du décret du 22 juillet 1941 (article R. 611-5 de l’ancien code du travail non repris lors des opérations de recodification). Il abroge aussi l’article L. 8112-5 qui était propre aux contrôleurs du travail. Ces articles sont remplacés par les nouveaux articles L. 8112-4 à L. 8112-6 relatifs à la compétence territoriale des agents de contrôle.

L’article modifie également le chapitre III du titre Ier relatif aux prérogatives et moyens d’intervention de l’inspection du travail :

– il élargit les possibilités d’accès aux documents par les agents de contrôle afin de faciliter leur travail d’enquête. Il s’agit, d’une part, de pouvoir avoir accès à tous les documents nécessaires au contrôle et pas seulement aux documents obligatoires prévus par le code du travail, d’autre part, de pouvoir en obtenir une copie ;

– dans le cadre de la création de nouvelles sanctions administratives en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail (voir infra), il précise que l’agent de contrôle a le choix entre les voies de sanction administrative et pénale. Lorsqu’il n’a pas saisi le procureur de la République, il peut adresser un rapport motivé à l’autorité administrative (DIRECCTE), en vue du prononcé de sanctions administratives.

Le projet réaménage le chapitre IV du titre Ier relatif aux dispositions pénales en créant une section relative aux délits d’obstacles et outrages et une section relative à la transaction pénale :

– il instaure la possibilité de recourir au mécanisme de la transaction pénale pour certaines infractions au code du travail et en décrit le régime. Ce dispositif permet d’améliorer la rapidité et l’efficacité du traitement judiciaire des infractions tout en donnant un rôle actif à l’administration dans l’exercice des poursuites pénales, sous le contrôle du procureur de la République. Le choix de recourir à la transaction appartiendra au DIRECCTE sur la base du procès-verbal dressé par l’agent de contrôle. Elle devra être acceptée par l’auteur des faits et être homologuée par le procureur de la République. L’amende transactionnelle minorée peut être assortie d’obligations de mise en conformité ;

– il revalorise le montant de l’amende en cas d’obstacle aux fonctions des agents de contrôle.

L’article instaure un dispositif de sanctions administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du code du travail. Un tel dispositif d’amendes administratives existe dans de nombreux pays européens dans lesquels il a montré son efficacité. Ces amendes s’appliquent à des manquements fréquents nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire. Les domaines concernés constituent un socle de base en matière de respect des droits des salariés : temps de travail et salaires, conditions d’hygiène sur les lieux de travail et les chantiers.

Le projet de loi détermine un montant maximum de 2 000 € pour l’amende encourue, qui peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Ce montant a vocation à être modulé en fonction de la situation, conformément au principe de personnalisation et de proportionnalité des peines.

L’agent qui constate l’infraction n’est pas celui qui prononce l’amende : c’est le DIRECCTE qui aura cette responsabilité sur la base du rapport motivé adressé par l’agent de contrôle.

Le projet de loi détaille précisément la procédure à suivre dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et crée une voie de recours spécifique devant le tribunal administratif, excluant tout recours administratif. Afin d’assurer une articulation entre les sanctions administratives et pénales, il est prévu que l’autorité administrative informe le parquet des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

Le projet crée et modifie ensuite des dispositions relatives au système d’inspection du travail :

– il définit les compétences du groupe national d’appui, de contrôle et de veille ;

– il définit les missions des responsables d’unité de contrôle ;

– il exclut des prérogatives des médecins inspecteurs du travail la possibilité de déclencher la procédure de sanction administrative créée par le projet de loi, cette possibilité étant, comme la faculté de dresser des procès-verbaux ou de procéder à des mises en demeure, réservée aux seuls agents de contrôle ;

– il prévoit que les constats des ingénieurs de prévention peuvent être utilisés dans les procédures menées par les agents de contrôle.

Le III de l’article modifie le code de procédure pénale pour permettre une ouverture de la procédure simplifiée de traitement judiciaire par ordonnance pénale à toutes les contraventions du code du travail. Cette modification met fin à une exception qui date de la création du dispositif par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 et qui n’apparaît plus justifiée aujourd’hui.

L’article prévoit enfin d’habiliter le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance le code du travail, le code du travail applicable à Mayotte, le code des transports, le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale afin de procéder aux ajustements techniques impliqués par les dispositions de l’article 20.

L’article 21 a pour objectif de renforcer les moyens de contrôle et les sanctions applicables en matière d’apprentissage et de formation professionnelle continue.

Le I de l’article renforce le contrôle de l’utilisation des fonds de l’apprentissage, en étendant le contrôle des CFA et autres établissements bénéficiaires des fonds de la taxe d’apprentissage à toutes les sources de financement, c’est à dire celles provenant des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mais aussi celles issues des collectivités territoriales, sachant que pour cette dernière catégorie de ressources, seul leur emploi par l’organisme bénéficiaire est contrôlé.

L’article élargit le champ du contrôle prévu à l’article L. 6252-4 aux entreprises et aux établissements qui concluent des conventions de formations technologiques et pratiques, au sens des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les CFA et autres établissements bénéficiaires des fonds de la taxe d’apprentissage. Dorénavant les agents de contrôle seront en mesure d’examiner chez ces tiers les moyens qu’ils mettent en œuvre pour la réalisation des prestations ainsi sous-traitées, la réalité de leur exécution, ainsi que le coût facturé. Ce texte est de nature à limiter certaines dérives constatées en la matière.

L’article instaure un droit de communication général auprès de l’ensemble des acteurs qui interviennent en matière d’apprentissage, à l’instar de celui existant en matière de formation professionnelle. Ce droit a pour objet de permettre aux agents de contrôle de recueillir des informations de nature administrative ou financière utiles à leurs interventions.

Le II de l’article précise et renforce les pouvoirs et les sanctions en matière de contrôle de la formation professionnelle continue à l’issue des interventions des agents des services régionaux de contrôle des DIRECCTE et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE).

En premier lieu, il prévoit que les inspecteurs et contrôleurs puissent solliciter l’avis d’autorités publiques ou d’institutions professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, pédagogiques et techniques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue, notamment l’adéquation d’un programme de formation avec son objectif préalablement déterminé ou le public qu’elle prétend former.

En deuxième lieu, il vise à adapter les pouvoirs des services de contrôle de la formation professionnelle aux nouvelles dispositions relatives au financement de la formation professionnelle et à la mise en œuvre du compte personnel de formation par les entreprises.

En dernier lieu il vise à permettre de sanctionner les organismes qui dispensent, sous couvert de formation professionnelle continue, une ou plusieurs actions qui n’entrent pas dans le champ de la formation professionnelle défini à l’article L. 6313-1. Si les contrôles démontrent que ces actions sont en dehors du champ de la formation professionnelle continue et ne pouvaient être financées par les fonds de la formation professionnelle, il est proposé de les considérer comme inexécutées et devant donner lieu à un remboursement à leur financeur, que celui-ci soit une personne morale ou un individu. En cas d’absence de remboursement, les sommes reçues par ces organismes sont reversées au Trésor public. Ce nouveau pouvoir paraît particulièrement approprié pour lutter contre les dérives de type charlatanesque ou sectaire.

Enfin, l’article 22 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, les dispositions nécessaires pour rendre le présent texte applicable à Mayotte. En outre, cet article proroge de douze mois le délai d’habilitation à procéder par ordonnance inscrit à l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. En effet, toutes les conséquences de l’accession le 1er janvier 2014 de Mayotte au statut de région ultrapériphérique (RUP) n’auront pu être tirées à l’échéance de l’actuelle habilitation.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Chapitre Ier

Formation professionnelle continue

Article 1er

I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « marché du travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite », et la phrase est ainsi complétée : « qui contribue au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. » ;

2° Les quatre dernières phrases du quatrième alinéa et les cinquième à septième alinéas sont supprimés.

II. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III 

« Compte personnel de formation

« Section 1

« Principes communs

« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans occupant un emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.

« Par dérogation au premier alinéa, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire.

« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire.

« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.

« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

« 1° L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 2° Son titulaire lui-même ;

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé en application d’un accord de branche ou, à défaut, d’un accord conclu par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-10, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ; 

« 7° Les régions ;

« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.

« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.

« Art. L. 6323-6. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans des conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 ;

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

« 4° Les formations visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 5° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1.

« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.

« II. – Un traitement automatisé, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de données à caractère personnel, dénommé “système d’information du compte personnel de formation”, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation.

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque bénéficiaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.

« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.

« Section 2 

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

« Sous-section 1 

« Alimentation et abondement du compte

« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation chaque année et, le cas échéant, par des abondements complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de 20 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 10 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II du même article, cent heures de formation sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.

« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.

« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.

« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.

« Art. L. 6323-14. – Les abondements complémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.

« Sous-section 2

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le Conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

« Art. L. 6323-16. – Les formations financées par le compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. Cet accord n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, ainsi que dans les cas prévus par accord de branche ou d’entreprise.

« Sous-section 3

« Rémunération et protection sociale

« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.

« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Sous-section 4 

« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées par le 4° de l’article L. 6332-21.

« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

« Section 3

« Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs d’emploi

« Sous-section 1

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées à l’article L. 6113-5 qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste arrêtée par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;

« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles.

« II. – Le conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux points 1° et 2°.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu par l’article L. 5411-6.

« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus par le II de l’article L. 6323-4.

« Sous-section 2

« Prise en charge des frais de formation.

« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées par le 4° de l’article L. 6332-21 ».

III. – Aux articles L. 1233-68, L. 1233-69, L. 2323-37, L. 6324-7, L. 6324-9, L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation ».

IV. – À l’article L. 1233-67, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. »

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « au sein de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 ».

VII. – L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4°.

VIII. – L’article L. 6331-26 est abrogé.

IX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

X. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de 150 heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10.

Article 2

I. – Le code du travail est modifié conformément aux dispositions suivantes.

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche. »

III. – L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « en particulier en matière de formation, », sont insérés les mots : « d’abondement du compte personnel de formation, » ;

2° Au 3°, après les mots : « consacré en priorité », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « validité de l’accord » sont insérés les mots : « ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°».

IV. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 2323-34 :

a) Après les mots : « du personnel de l’entreprise », il est inséré le mot : « lors » ;

b) Après les mots : « de l’année précédente », sont insérés les mots : « et de l’année en cours » ;

c) Après les mots : « sur le projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret, détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;

2° À l’article L. 2323-35, après les mots : « Le projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2323-36 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise ».

V. – Après l’article L. 6313-12, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6313-13. – Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.

« Art. L. 6313-14. – Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Entretien professionnel

« Art. L. 6315-1. – I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

« Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47, d’un arrêt longue maladie tel que prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

« II. – Tous les six ans de présence continue du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel mentionné au I fait un bilan de son parcours professionnel dans l’entreprise.

« Ce bilan permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

« 1° Suivi au moins une action de formation ;

« 2° Bénéficié d’une progression, salariale ou professionnelle ;

« 3° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

« Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-12. » ;

2° L’article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;

3° À l’article L. 1225-27, les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

4° L’article L. 1225-46, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue d’un congé d’adoption a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

5° L’article L. 1225-57 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « parental d’éducation », sont insérés les mots : « ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;

b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

6° À l’article L. 3142-29, les mots : « un entretien avec l’employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;

7° À l’article L. 3142-95, après les mots : « au moins équivalente », sont insérés les mots : « et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est abrogé.

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 6321-8 les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences ».

VIII. – L’article L. 6315-2 est abrogé.

IX. – L’article L. 6353-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« La formation peut être continue ou non.

« Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire, et le temps estimé pour les réaliser ;

« 2° Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

« 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 3

I. – L’article L. 6324-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4. » ;

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 ;

« 2° Des actions permettant l’accès à un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 3° Des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6323-14. »

II. – L’article L. 6324-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. »

III. – Les articles L. 6324-2, L. 6324-3, L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l’article L. 6324-5 est supprimé.

IV. – Après l’article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-2-1. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. »

V. – Après l’article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-3-1. – L’employeur désigne pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de tuteur. »

VI. – À l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

VII. – À la première phrase de l’article L. 6326-1, après les mots : « un demandeur d’emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 ».

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 6326-3, après les mots : « demandeurs d’emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 ».

Article 4

I. – À l’article L. 6322-37 :

1° Les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

2° Après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6331-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce financement est assuré par :

« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;

« 2° Le versement des contributions prévues par le présent chapitre. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 6331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. »

IV. – L’article L. 6331-3 est abrogé.

V. – Le premier alinéa de l’article L. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. »

VI. – L’article L. 6331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.6331-10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. »

VII. – L’article L. 6331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6331-11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.

« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, les dispositions de l’article L. 6331-28 s’appliquent. »

VIII. – L’article L. 6331-17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 6331-15 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 » ainsi que les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés.

IX. – L’article L. 6331-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.6331-28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. »

X. – L’article L. 6331-30 est ainsi modifié :

1° Les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » et les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre d’affaires.

« Les dispositions de l’article L. 6331-33 s’appliquent à ce versement et au complément d’obligation. »

XI. – L’article L. 6331-31 est abrogé.

XII. – L’article L. 6331-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6331-32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. »

XIII. – À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie, les paragraphes 3 et 5 sont abrogés et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

XIV. – Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés.

XV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

Article 5

I. – L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré un I ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I » ;

3° Après le dixième alinéa, il est inséré un onzième alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article L. 6242-1. » ;

4° Après le onzième alinéa ainsi créé, il est inséré un II et un III ainsi rédigés :

« II. – L’organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6321-1 ;

« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6322-1 ;

« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 ;

« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ;

« 6° La préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;

« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« III. – Il n’assure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;

5° Au début de l’avant-dernier alinéa, il est inséré un IV.

II. – L’article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° De s’assurer de la qualité des formations dispensées » ;

3° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après les mots : « milieu agricole et rural », sont insérés les mots : « , permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;

4° Au septième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ».

III. – L’article L. 6332-1-2 du même code devient l’article L. 6332-1-3. Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-2. – Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

« Ces contributions sont soit versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme, soit versées sur une base volontaire par l’entreprise.

« Elles font l’objet d’un suivi comptable distinct. »

IV. – L’article L. 6332 3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6332-3. – L’organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :

« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

« 2° Du congé individuel de formation ;

« 3° Du compte personnel de formation ;

« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

« 5° Du plan de formation. »

V. – L’article L. 6332-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent respectivement les sommes versées par :

« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. »

VI. – Après l’article L. 6332-3-1, sont insérés les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 6332-3-2. – Les versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6332-3.

« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.

« Art. L. 6332-3-3. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de 50 salariés et plus, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

« Art. L. 6332-3-4. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de 10 à 49 salariés, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;

« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

« Art. L. 6332-3-5. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-2 est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.

« Art. L. 6332-3-6. – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. »

VII. – L’article L. 6332-5 du même code est abrogé.

VIII. – L’article L. 6332-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés et les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l’article L. 6332-3 » ;

2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ; ».

IX. – L’article L. 6332-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6332-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332-1-1. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre I » ;

3° Les 1° à 5° sont abrogés.

X. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation ».

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 6332-14 du même code, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés.

XII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15 du même code, après les mots : « déterminés par décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que ».

XIII. – Après l’article L. 6332-16 du même code, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-16-1. – Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :

« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;

« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ».

XIV. – L’article L. 6332-19 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »

2° Le 2° est abrogé ;

3° Au 3°, qui devient le 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;

4° Les cinquième et sixième alinéas sont abrogés ;

5° Au septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;

6° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9. » ;

7° Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

XV. – L’article L. 6332-20 du même code est abrogé.

XVI. – L’article L. 6332-21 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre I du présent titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° De contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle » ;

3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-19, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323-22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;

« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme. »

XVII. – L’article L. 6332-22 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » sont supprimés ;

2° Au même alinéa, les mots : « à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 » sont remplacés par les mots : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16 » ;

3° Au troisième alinéa les mots : « , déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont supprimés.

XVIII. – L’article L. 6332-22-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les références aux 1° et 2° sont remplacées par la référence au 1° ; 

2° Au troisième alinéa, la référence au 3° est remplacée par la référence au 2°.

XIX. – Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du même code devient le chapitre IV.

XX. – Après le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III 

« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge
du congé individuel de formation

« Art. L. 6333-1. – Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L’agrément est accordé en fonction des 1° à 6° du II et du III de l’article L. 6332-1.

« Art. L. 6333-2. – Lorsqu’un organisme agréé au titre de l’article L. 6332-1 ne relève pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.

« Art. L. 6333-3. – Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d’accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée dans l’élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

« Pour remplir leur mission, ces organismes :

« 1° Concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;

« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 ;

« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience ;

« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

« 5° S’assurent de la qualité des formations financées.

« Art. L. 6333-4. – I. – Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de toute autre dépense :

« 1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;

« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d’hébergement ;

« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

« 4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.

« II. – Ils n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.

« Art. L. 6333-5. – Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. 

« Art. L. 6333-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l’État conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.

« Art. L. 6333-7. – Les incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332-2-1 s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.

« Art. L. 6333-8. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par l’organisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.

« Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8. »

XXI. – À l’article L. 6331-8 du même code, les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » et les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre ».

XXII. – À l’article L. 6325-12 du même code, les mots : « au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation. » sont supprimés.

XXIII. – À l’article L. 6322-21 du même code, les mots : « auquel l’employeur verse la contribution destinée au financement de ce congé. » sont remplacés par les mots : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. »

XXIV. – Aux articles L. 6361-1, L. 6362-4 et L. 6362-11 du même code, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les ».

XXV. – Aux articles L. 6361-2, L. 6362-1 du même code, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».

XXVI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :

1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l’article L. 6332-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi. Les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 6332-1 du même code ne leur sont pas applicables jusqu’au 31 décembre 2015 ;

2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article L. 6332-7 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

XXVII. – La collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015 selon les règles en vigueur antérieurement à l’intervention de la présente loi.

Chapitre II

Apprentissage et autres mesures en faveur de l’emploi

Article 6

I. – L’article L. 6211-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6211-3. – Pour le développement de l’apprentissage, la région peut conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec :

« 1° L’État ;

« 2° Les organismes consulaires ;

« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives.

« D’autres parties peuvent également être associées à ces contrats. »

II. – Le chapitre II du titre III du deuxième livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6232-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les autres collectivités locales » ;

2° L’article L. 6232-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6232-2. – Les conventions créant les centres de formation d’apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 6232-6, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la région » ;

4° À l’article L. 6232-7, les mots : « , comportant des clauses à caractère obligatoire » sont supprimés ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 6232-8, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par la région ».

III. – À l’article L. 6241-10 du même code, les mots : « et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État » sont supprimés.

IV. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6252-1, les mots : « de l’État pour les centres à recrutement national, » et « pour les autres centres » sont supprimés ;

2° Au deuxième et au troisième alinéas de l’article L. 6252-3, les mots : « l’État ou » sont supprimés.

V.– L’exécution des contrats d’objectifs et de moyens conclus, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en application de l’article L. 6211-3 du même code, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu’au 31 décembre 2014.

VI. – Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les centres de formation d’apprentis créés par convention conclue entre l’État et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article L. 6232-1 du même code, dans sa rédaction applicable avant cette date, font l’objet d’une nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et ces mêmes personnes.

Article 7

I. – Après l’article L. 6221-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6221-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être réclamée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. »

II. – Après l’article L. 6233-1 du même code, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6233-1-1. – Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. »

III. – Le 1° de l’article L. 6222-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; ».

IV. – À l’article L. 6222-7 du même code, qui devient l’article L. 6222-7-1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat ».

V. – Il est rétabli un article L. 6222-7 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7. – Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

« Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant laquelle il est régi par les dispositions du présent titre. À l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre deuxième de la première partie du code du travail, à l’exception de l’article L. 1221-19. »

VI. – À l’article L. 6222-9 du même code, la référence à l’article L. 6222-7 est remplacée par la référence à l’article L. 6222-7-1.

VII. – Aux articles L. 6222-8, L. 6222-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 6222-22-1 du même code, les mots : « contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « contrat ou de la période d’apprentissage ».

VIII. – Aux articles L. 6222-9, L. 6222-12 et au troisième alinéa de l’article L. 6222-22-1 du même code, les mots : « durée du contrat » sont remplacés par les mots : « durée du contrat ou de la période d’apprentissage ».

IX. – Au 1° de l’article L. 6222-11 du même code, après les mots : « contrat initial », sont ajoutés les mots : « ou de la période d’apprentissage ».

X. – Le dernier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

XI. – À l’article L. 6225-2 du même code, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés ».

XII. – À l’article L. 6225-3 du même code, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » et le second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ».

XIII. – Le second alinéa de l’article L. 6225-5 du même code est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ».

XIV. – L’article L. 6222-18 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « rupture du contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » et après les mots : « À défaut, la rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « L’article L. 1242-10 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables ».

XV. – L’article L. 6223-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »

Article 8

L’article L. 6231-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6231-1. – Les centres de formation d’apprentis :

« 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;

« 2° Assurent la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation d’apprentis et celle dispensée au sein de l’entreprise en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

« 3° Développent l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

« 4° Assistent les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi ;

« 5° Apportent, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage. »

Article 9

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6233-1 du code du travail, les mots : « définis dans la convention prévue à l’article L. 6232-1 » sont supprimés. Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la convention prévue au I de l’article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

II. – L’article L. 6241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage. »

III. – À l’article L. 6241-4 du même code :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire d’un seul de ces organismes. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés et les mots : « tel qu’il est défini à l’article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 6233-1 ».

IV. – À l’article L. 6241-5 du même code, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 ».

V. – À l’article L. 6241-6 du même code, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 ».

VI. – L’article L. 6242-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6242-1. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 et agréés au titre du 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 6332-7 peuvent être habilités par l’État à collecter, sur le territoire national, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément aux dispositions de l’article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.

« II. – Les organismes mentionnés au I peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec l’autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. »

VII. – L’article L. 6242-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6242-2. – Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir. 

« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. »

VIII. – Après l’article L. 6242-3 du même code, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6242-3-1. – L’entreprise verse à un organisme collecteur unique parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 l’intégralité de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l’article 1599 ter J de ce code. »

IX. – Au second alinéa de l’article L. 6242-4 du même code, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l’article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage ».

X. – L’article L. 6242-6 du même code devient l’article L. 6242-10.

XI. – Après l’article L. 6242-5 du même code, il est inséré les articles L. 6242-6 à L. 6242-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 6242-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention.

« Lorsque l’organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1. 

« Art. L. 6242-7. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.

« Art. L. 6242-8. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.

« Art. L. 6242-9. – Les biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

« Cette dévolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

« À défaut, les biens sont dévolus à l’État. »

XII. – La validité de l’habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et au plus tard le 31 décembre 2015.

Les biens des organismes collecteurs dont l’habilitation n’est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l’article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

XIII. – Après la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code, il est ajouté une section 5 intitulée « Dispositions applicables aux employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle » et ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions applicables aux employeurs
occupant des salariés intermittents du spectacle

« Art. L. 6241-12-1. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d’activités des spectacles, de l’audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ces employeurs le versement de la taxe d’apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d’apprentissage mentionné au I de l’article L. 6242-1. »

Article 10

I. – À l’article L. 5121-18 du code du travail, après le mot : « jeune », sont insérés les mots : « âgé de moins de trente ans » et les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « en respectant les autres conditions ».

II. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie devient le chapitre VI.

III. – Il est rétabli au titre III du livre Ier de la cinquième partie un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Périodes de mise en situation en milieu professionnel

« Art. L. 5135-1. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :

« 1° De découvrir un métier ou un secteur d’activité ;

« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;

« 3° Soit d’acquérir de nouvelles compétences ;

« 4° Soit d’initier une démarche de recrutement.

« Art. L. 5135-2. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants :

« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

« 2° Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ;

« 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ;

« 4° Les organismes mentionnés au 2° de l’article L. 5311-4.

« Art. L. 5135-3. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en mise en situation en milieu professionnel.

« Art. L. 5135-4. – Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure mentionné à l’article L. 5135-2 et la structure d’accompagnement lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

« Art. L. 5135-5. – Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

« Art. L. 5135-6. – La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait :

« 1° Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

« 2° À la présence de nuit ;

« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

« 4° À la santé et à la sécurité au travail.

« Art. L. 5135-7. – Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

« Art. L. 5135-8. – Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 dans les mêmes conditions que les salariés. »

IV. – L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

V. – L’article L. 5132-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

VI. – L’article L. 5132-15-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et à la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

VII. – L’article L. 5134-20 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, les mots : « d’immersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » ;

2° À la fin de la même phrase, sont ajoutés les mots : « et au chapitre V du présent titre » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

VIII. – L’article L. 5134-29 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

IX. – L’article L. 5134-71 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

X. – L’article L. 5522-13-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel ».

XI. – L’article L. 5132-15-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les ateliers et chantiers d’insertion », sont ajoutés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;

2° Au septième alinéa, après les mots : « inférieure à vingt heures », sont insérés les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée ».

XII. – À compter du 1er juillet 2014, le deuxième alinéa de l’article L. 5134-23-1 et le troisième alinéa de l’article L. 5134-25-1 sont abrogés.

XIII. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application des dispositions de l’article L. 3123-14-1 du même code et du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

Chapitre III

Gouvernance et décentralisation

Article 11

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2, de l’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

« Elle définit et met en œuvre un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;

b) Le 5° est abrogé ;

c) Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 5° et le 6° ;

2° L’article L. 5211-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

« Il recense et quantifie les besoins en s’appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés défini à l’article L. 5211-5 et l’analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ;

b) Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est soumis pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional » ;

3° L’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les politiques d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l’article L. 5211-3 » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions prévues à l’article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;

4° À l’article L. 5214-1 A, après les mots : « le service public de l’emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

5° L’article L. 5214-1 B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou locales » et : « et locales » sont supprimés ;

6° L’article L. 5214-1-1 est abrogé ;

7° Après le 2° de l’article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi handicapés. » ;

8° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « et d’accompagnement », sont ajoutés les mots : « à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’État et les collectivités territoriales », sont remplacés par les mots : ‘l’État, la région et les autres collectivités territoriales ».

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 6121-1 et L. 6121-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Compétences des régions

« Art. L. 6121-1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

« 1° Conformément aux orientations précisées à l’article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et adopte la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional prévue au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du même code ;

« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa ;

« 3° Elle conclut avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion prévu à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement ;

« 4° Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi candidats à la validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d’État en définit les modalités.

« Art. L. 6121-2. – I. – La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

« Toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret, fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation d’une personne accueillie dans une autre région.

« II. – La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

« 1° Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

« 2° Elle favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

« 3° Elle assure l’accès des personnes handicapées à la formation dans les conditions fixées à l’article L. 5211-3 du présent code ;

« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l’accès à cette validation.

« Art. L. 6121-2-1. – Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

« À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une compensation financière. L’habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l’organisme.

« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d’État. » ;

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de l’orientation » et comprenant l’article L. 6121-3 et les articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

« Elle peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Art. L. 6121-5. – La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation qu’ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés aux articles L. 5311-1 et suivants et à l’article L. 6111-6 des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.

« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.

« Art. L. 6121-6. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi et en lien avec les organismes de formations, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.

« Art. L. 6121-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

III. – Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les stages en direction des demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage, mentionnés à l’article L. 6341-7. » ;

2° L’article L. 6341-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L’État et » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Le 2° et le 3° deviennent respectivement le 1° et le 2° ;

3° À l’article L. 6341-5, les mots : « L’État et » sont supprimés ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds mentionné à l’article L. 323-6-1, les cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »

IV. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6521-2. – Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du livre VIII de la première partie du code des transports. »

V. – Les régions peuvent, pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail, demander à l’État de leur céder les biens mis par celui-ci à la disposition de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013, figurant sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

VI. – L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

VII. – L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales sur avis conforme du représentant de l’État, ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.

« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

2° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est ainsi modifié :

a) Le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

b) Les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

c) L’alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « et, notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social. »

VIII. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 451-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La région assure, dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l’éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121-2 du code du travail. »

IX. – Au chapitre II du titre V du livre IV du même code, il créé un article L. 452-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1. – Les diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 123-2 du code de l’éducation.

« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. »

X. – Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et de compétences.

« Lorsqu’il diffère de la proposition émanant de la région, l’arrêté prévu au 1° est motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives d’insertion professionnelle. »

Article 12

I. – Le livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans les intitulés du livre et du chapitre Ier de son titre Ier, les mots : « de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

2° Dans le chapitre Ier du titre Ier, les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 sont insérés dans une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie » et les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 sont insérés dans une section 2 intitulée : « L’orientation professionnelle tout au long de la vie » ;

3° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il concourt à la mixité professionnelle. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’État et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la vie.

« L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Il met en œuvre cette politique dans ces établissements et délivre à cet effet l’information nécessaire aux élèves et aux étudiants.

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

« Les organismes consulaires contribuent au service public régional de l’orientation.

« Une convention annuelle conclue entre l’État et la région dans le cadre du contrat de plan de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation détermine les conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

4° À l’article L. 6111-4, les mots : « sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123-3, » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 6111-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Le conseil en évolution professionnelle

« Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier durant sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3.

« Il accompagne les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et formations répondant au besoin exprimé et les financements disponibles, et le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions mentionnées au 1° bis de l’article L. 5311-4 et aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 6333-3, par l’institution en charge de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3.

« Section 4

« Supports d’information

« Art. L. 6111-7. – Les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et à l’article L. 6314-1 du même code, les mots : « à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « à la qualification professionnelle ».

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, avant les mots : « formation professionnelle », est inséré le mot : « Orientation, » ;

2° L’article L. 214-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de la deuxième chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

3° Après l’article L. 214-16, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 214-16-1. – La région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la vie. Elle assure notamment à cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre du service public régional de l’orientation tout au long de la vie.

« Art. L. 214-16-2. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent par convention les services de l’État concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214-16-1. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions. » ;

5° L’article L. 313-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « désignés par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil régional » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu par le présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région en lien avec les autorités académiques. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 313-8, avant les mots : « le service public de l’orientation tout au long de la vie », sont insérés les mots : « Sous l’autorité de la région, » et les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

Article 13

I. – Au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».

II. – L’article L. 214-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-12. – La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail.

« Elle est chargée de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 6121-1 et suivants du même code.

« Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 214-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

2° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La convention prévue au 7° de l’article L. 6121-2 du code du travail précise les conditions d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

IV. – L’article L. 214-13 du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire.

« Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :

« 1° Les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;

« 2° Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à l’hébergement de ces jeunes destinées à faciliter leur parcours de formation ;

« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ;

« 5° Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de l’orientation ;

« 6° Les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

« Les conventions annuelles conclues en application de l’article L. 214-13-1 s’agissant des cartes des formations professionnelles initiales et de l’article L. 6121-3 du code du travail et du IV du présent article s’agissant des conventions sectorielles concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

« II. – Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du même code sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, les organismes consulaires et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« Le contrat de plan régional est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.

« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du même code, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux. » ;

2° Le III est abrogé.

V. – Au cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « programme prévisionnel des investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation ».

Article 14

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation
et de la formation professionnelles

« Section 1

« Conseil national de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles

« Art. L. 6123-1. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :

« 1° D’émettre un avis sur :

« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de décret dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

« b) Le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de gestion définie à l’article L. 5312-3 ;

« c) L’agrément de la convention d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-20 ;

« d) Le programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de l’État dans le domaine de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« 2° D’assurer, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ;

« 3° De contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle ;

« 5° De suivre les travaux des comités régionaux, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à l’article L. 5611-4, des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

« 6° D’évaluer les politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et travaux d’observation réalisés par l’État, les branches et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse.

« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

« En cas d’urgence, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 6123-2. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.

« Section 2

« Comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles 

« Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.

« Il comprend des représentants de l’État dans la région, des représentants de la région, dont le président du conseil régional, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles.

« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés.

« Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région et des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de l’article L. 6323-15 et au 2° de l’article L. 6323-20.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

« Art. L. 6123-4. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional signent chaque année avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de leurs missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

« 4° Les conditions d’évaluation des actions entreprises.

« Section 3

« Comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi

« Art. L. 6123-5. – Le comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi, assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20.

« Section 4

« Comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi 

« Art. L. 6123-6. – Le comité paritaire régional pour la formation professionnelle et l’emploi est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté notamment sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation. Il établit les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation dans les conditions prévues aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20 du présent code.

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 6123-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

b) La référence L. 5112-1 est supprimée ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section unique est supprimé ;

b) L’article L. 5112-1 est abrogé ;

c) À l’article L. 5112-2, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. »

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. » ;

2° À l’article L. 237-1, la référence : « L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « L. 6123-3 ».

Article 15

I. – Les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux II à VI de l’article 6 et à l’article 11 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des régions ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 et L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par les II à VI de l’article 6 et l’article 11 de la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximum de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du même code.

II. – Les dispositions des II à VI de l’article 6 et de l’article 11 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances.

TITRE II

DÉMOCRATIE SOCIALE

Chapitre Ier

Représentativité patronale

Article 16

I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

« Chapitre Ier

« Critères de représentativité 

« Art. L. 2151-1. – La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

« 6° L’audience, qui s’apprécie en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et selon les niveaux de négociation conformément au 3° de l’article L. 2152-1 ou de l’article L. 2152-2.

« Chapitre II

« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives 

« Section 1

« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

« Art. L. 2152-1. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs : 

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

« 3° Dont les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune d’elles par un commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Section 2

« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

« Art. L. 2152-2. – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les organisations adhérentes, à jour de leur cotisation, regroupent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs qui ont fait une déclaration de candidature en application de l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté pour chacune d’elles dans des conditions déterminées par voie règlementaire, par un commissaire aux comptes. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes et les salariés qu’elles emploient. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises et de salariés inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %.

« L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.

« Section 3

« Établissement de la représentativité patronale

« Art. L. 2152-3. – Pour l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d’employeurs se déclarent candidates dans des conditions déterminées par voie règlementaire.

« Elles indiquent à cette occasion leur nombre d’entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.

« Section 4

« Dispositions d’application

« Art. L. 2152-4. – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Toutefois, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste mentionnée au premier alinéa des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle, ainsi que la liste mentionnée à l’article L. 2122-11, dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier.

« Art. L. 2152-5. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2135-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions et aux associations de salariés mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

III. – À l’article L. 2261-19 du même code, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.

« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État par un commissaire aux comptes. »

IV. – Après la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code, il est créé une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 

« Restructuration des branches professionnelles

« Art. L. 2261-32. – I. – Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier des branches, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes déjà étendus.

« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues, dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

« II. – Dans les branches où moins de 5 % des entreprises de la branche adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

V. – L’article L. 2135-6 du même code, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

VI. – La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l’année 2017.

Chapitre II

Représentativité syndicale

Article 17

I. – L’article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux précédents alinéas est faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

II. – L’article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux précédents alinéas est faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

III. – À l’article L. 2312-5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

IV. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

V. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans chaque entreprise, », sont ajoutés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « la perte de la qualité d’établissement distinct », les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

VI. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans chaque entreprise, », sont ajoutés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, après les mots : « la perte de la qualité d’établissement distinct », les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

VIII. – L’article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa » et la dernière phrase est supprimée ;

2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »

IX. – Aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, avant les mots : « la validité », sont insérés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

X. – Aux articles L. 2314-12, L. 2314-13 et L. 2314-23 du même code, après les mots : « organisations syndicales intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, ».

XI. – Aux articles L. 2324-7 et L. 2324-21 du même code, après les mots : « organisations syndicales intéressées », sont ajoutés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».

XII. – Après le premier alinéa de l’article L. 2314-1 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».

XIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

XIV. – Aux articles L. 2314-10, L. 2314-22, L. 2324-12 et L. 2324-20 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », est supprimé le mot : « existant ».

XV. – Au premier et au second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont ajoutés les mots : « dans l’entreprise ».

XVI. – Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-3-1. – Lors du dépôt de la liste, le syndicat peut indiquer son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1. »

XVII. – Les dispositions de l’article L. 2122-3-1 du même code, dans leur rédaction issue du XVI, s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

XVIII. – Au premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code, les mots : « lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à l’article L. 2143-6 cessent d’être réunies. » sont remplacés par les mots : « au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »

XIX. – L’article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « qui ont recueilli », sont ajoutés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « s’il ne reste », sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, ou » ;

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».

XX. – À l’article L. 2324-2 du même code, les mots : « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant » sont remplacés par les mots : « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité ».

XXI. – À l’article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés par les mots : « , d’indépendance et de transparence financière ».

Chapitre III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18

I. – Après la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles d’employeurs

« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire qui assure la mission de service public d’apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, la mise en œuvre, l’évaluation ou le suivi d’activités qui concourent au fonctionnement et au développement du dialogue social, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel.

« Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément aux dispositions de la présente section.

« Le fonds est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 et suivants.

« L’accord portant création du fonds est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds paritaire mentionné au premier alinéa et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie règlementaire.

« Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1, assise sur les rémunérations versées aux travailleurs mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail, ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste de ces organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord, ou de son agrément, par décret.

« 3° Une subvention de l’État ;

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

« II. – La contribution mentionnée au 1° du I est recouvrée et contrôlée selon les règles et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie règlementaire.

« Art. L. 2135-11. – Le fonds contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernés :

« 1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 2135-10 du présent code et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° de ce I ;

« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 ;

« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées au 1° et au 2°, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° de ce I ;

« 4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° du I de l’article L. 2135-10.

« Art. L. 2135-12. – Reçoivent des crédits du fonds au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 :

« 1° Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de leur mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 ;

« 2° Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de leur mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de leur mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-13. – Le fonds répartit ses crédits :

« 1° À parité entre les organisations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, au titre de leurs missions mentionnées au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des fonds, d’une part entre organisations syndicales, et d’autre part entre organisations d’employeurs sont déterminées par voie règlementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés, et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;

« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant inférieur, défini par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de leurs missions mentionnées au 2° de l’article L. 2135-11 ;

« 3° Sur la base d’une répartition, définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de leurs missions mentionnées au 3° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-14. – Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de celles-ci au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« L’association adopte un règlement intérieur agréé par le ministre chargé du travail.

« II. – Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association.

« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu’elles comportent ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l’alinéa précédent et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 n’est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s’opposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie règlementaire.

« Art. L. 2135-16. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements issus du fonds sont tenues de réaliser un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite des sommes perçues.

« Elles assurent la publicité de ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.

« En l’absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai qu’elle impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire le montant.

« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation de ses financements. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.

« Art. L. 2135-17. – Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135-10 et dont le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception de la contribution mentionnée à ce 2°. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction des organismes.

« Art. L. 2135-18. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2145-2 du même code, après les mots : « caractère économique et social, », sont ajoutés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés ».

III. – L’article L. 2145-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2145-3. – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir au bénéfice des salariés par le biais de la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145-2. »

IV. – L’article L. 3142-8 du même code est abrogé.

V. – Au second alinéa de l’article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi journée ».

VII. – Les dispositions des III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Les dispositions de l’article L. 2135-10 du même code, dans sa rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de cet article, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Chapitre IV

Transparence des comptes des comités d’entreprise

Article 19

I. – Il est créé au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise

« Art. L. 2325-45. – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret, peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.

« Art. L. 2325-46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45 du présent code, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excédent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement le montant et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe de ses comptes pour le comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45 et dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50 pour le comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.

« Art. L. 2325-48. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés dans les conditions prévues par l’article L. 233-18 du code de commerce.

« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Art. L. 2325-49. – Les comptes annuels sont arrêtés selon des modalités prévues par son règlement intérieur par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes.

« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. 

« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325-46.

« Art. L. 2325-50. – Un rapport du comité d’entreprise présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise est établi par le comité selon des modalités prévues par son règlement intérieur.

« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325-48 du présent code.

« Le contenu de ce rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève du I, du II de l’article L. 2325-45 ou de l’article L. 2325-46.

« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.

« Art. L. 2325-51. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, le ou les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent les comptes annuels et le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, ou le cas échéant les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, aux membres du comité d’entreprise.

« Art. L. 2325-52. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.

« Art. L. 2325-53. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l’entreprise.

« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes conformément à l’article L. 823-2 du code de commerce.

« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

« Art. L. 2325-54. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« A défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, l’employeur à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. 

« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Les dispositions du I de l’article L. 611-2 du code de commerce sont applicables dans les mêmes conditions au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il l’avait interrompue lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application de l’article L. 611-6 ou de l’article L. 620-1 du code de commerce.

« Art. L. 2325-55. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils est précisée par décret. »

II. – Il est créé à la section 6 du même chapitre une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Commission des marchés

« Art. L. 2325-34-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2325-34-2. – Le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères de choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2325-34-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2325-34-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-12-1. – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

2° Après l’article L. 2327-14, il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-14-1. – Les dispositions de la section 10 du chapitre V du présent titre sont applicables au comité central d’entreprise dans des conditions déterminées par décret. » ;

3° L’article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses-types déterminées par décret. »

IV. – Les dispositions des I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales, aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale et au comité de coordination mentionnés à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. – À l’exception des dispositions de l’article L. 2327-16 du code du travail, dans leur rédaction issue du 3° du III du présent article, les dispositions du I à III s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les dispositions des articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, dans leur rédaction issue de ce I, s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

TITRE III

INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 20

I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.

« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :

« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;

« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « à des nuisances physiques, » sont supprimés ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° À faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par : les mots : « , mesures et analyses » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, après les mots : « à l’article L. 4721-4 », sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 4721-8 » et après les mots : « demande de vérification », sont ajoutés les mots : « , d’analyse et de mesure » ;

5° L’article L. 4723-2 est abrogé ;

6° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « de la partie des travaux », sont ajoutés les mots : « ou de l’activité » ;

b) Au 3°, les mots : « aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante » sont remplacés par les mots : « aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante » ;

c) Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en-dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

9° À l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

10° À l’article L. 4731-5, après les mots : « arrêt temporaire de travaux », sont ajoutés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

11° L’intitulé du chapitre II du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Le référé judiciaire » et aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;

12° L’article L. 4741-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4741-3. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. » ;

13° Il est créé un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« AMENDES ADMINISTRATIVES

« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par le manquement.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu aux décisions d’arrêt de travaux ou d’activité prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7.

« L’employeur peut contester la décision de l’administration conformément aux dispositions de l’article L. 8115-6.

« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, d’analyses ou de mesures prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros.

« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.

« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 8115-6. »

II. – Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8111-1. – Les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

2° L’article L. 8112-3 est abrogé ;

3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les subdivisions de ce chapitre : « Section 1 Inspecteurs du travail » et « Section 2 Contrôleurs du travail » sont supprimées ;

4° Avant les articles L. 8112-1 et L. 8112-2, qui deviennent respectivement les articles L. 8112-2 et L. 8112-3, il est inséré un article L. 8112-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :

« 1° Soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

« 2° Soit responsables d’une unité de contrôle ;

« 3° Soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail. » ;

5° Dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2, devenus les articles L. 8112-2 et L. 8112-3, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 8112-4. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d’une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 8112-5. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 8112-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;

7° Les articles L. 8113-4 et L. 8113-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support. » ;

8° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;

9° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue par l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à cet article. » ;

10° Dans le chapitre IV du titre Ier, les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 sont insérés dans une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » ;

11° À l’article L. 8114-1, les mots : « d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros » ;

12° Il est créé une section 2 intitulée « Transaction pénale », ainsi rédigée :

« Section 2

« Transaction pénale

« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an prévus et réprimés dans les parties suivantes du présent code :

« 1° Livres II et III de la première partie ;

« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;

« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;

« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;

« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;

« 6° Septième partie.

« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction doit payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur des faits, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« Art. L. 8114-7. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

13° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Amendes administratives

« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende, en cas de manquement aux dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° L’établissement d’un décompte du temps de travail conformément à l’article L. 3171-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

« 4° Les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et les dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 5° Les dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi que les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

« Art. L. 8115-3. – Le montant de l’amende est de 2 000 € maximum et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

14° Dans le chapitre Ier du titre II, il est créé un article L. 8121-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8121-1. – Le groupe national de contrôle d’appui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;

15° Au chapitre II du titre II, sont créés les articles L. 8122-1 et L. 8122-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8122-1. – Les responsables d’unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance placés sous leur autorité.

« Art. L. 8122-2. – Outre les fonctions définies à l’article précédent, les responsables d’unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d’inspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de l’inspecteur du travail. » ;

16° À la fin de l’article L. 8123-2, sont ajoutés les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 et suivants, relatives aux sanctions administratives. » ;

17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 8123-4, sont ajoutés les mots : « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

III. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :

1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s’y réfèrent ;

2° Réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code du travail qui s’y réfèrent ;

3° Réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;

4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis janvier 2008.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

V. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

1° Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

2° Harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles du code du travail ;

3° Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

VI. – Les dispositions du I et des 7° à 13° et 16° et 17° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

VII. – Les dispositions des 1° à 6° et des 14° et 15° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 21

I. – Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6252-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« 2° Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage et de subventions versées respectivement par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent des conventions en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 avec les organismes ou établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte à la fois sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de leur exécution ainsi que sur toutes les dépenses qui s’y rattachent et leur utilité. En cas de manquement, il est fait application des dispositions de l’article L. 6252-12. » ;

2° À l’article L. 6252-6, les références aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 sont remplacées par les références aux 2°, 3° et 4° de cet article ;

3° Après l’article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-7-1. – Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, établissements et entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 6252-4, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l’apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;

4° À l’article L. 6252-8, les mots : « dans les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « dans les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage, dans les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés respectivement aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 » ;

5° L’article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l’article L. 6252-4 doivent également présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges concourant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à ce titre. » ;

6° À l’article L. 6252-12, les mots : « les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « les établissements bénéficiaires des fonds de l’apprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6252-4 ».

II. – Le livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

2° L’article L. 6362-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6362-2. – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.

« À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6323-12, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;

3° L’article L. 6362-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6362-3. – En cas de contrôle d’un organisme de formation, lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du champ défini à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées.

« À défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

Article 22

I. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre, par ordonnance, toutes les mesures d’application de la présente loi à Mayotte et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

II. – Au premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après les mots : « dans un délai de dix-huit mois », sont ajoutés les mots : « , ou de trente mois pour les législations figurant aux 4° et 7°, ».

Fait à Paris, le 22 janvier 2014.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social


Signé :
Michel SAPIN


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