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PROJET DE LOI

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

NOR : FCPX1412917L/Bleue-1

ETUDE D’IMPACT

16 Juin 2014

ARTICLE 1

PROGRESSIVITE DES PRELEVEMENTS SALARIAUX

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Les cotisations salariales acquittées par les salariés présentent les caractéristiques suivantes.

1.1. Des cotisations essentiellement proportionnelles, présentant une certaine dégressivité pour les salaires les plus élevés.

Au cas général qui est notamment celui des salaires inférieurs au plafond de la sécurité sociale (37 548 € en 2014) que perçoivent les 10,36 millions de salariés du secteur concurrentiel entrant dans le champ d’application des allègements généraux sur les bas salaires, les cotisations salariales de sécurité sociale sont proportionnelles à la rémunération. Ces cotisations comprennent :

- la cotisation d’assurance maladie-maternité, au taux de 0,75 % depuis 1998,

- les cotisations d’assurance vieillesse-veuvage plafonnées et déplafonnées dont le taux global sera de 7,15 % en 2015, 7,25 % en 2016 et 7,30 % à compter de 2017 à ce niveau de salaire1.

La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont également prélevées de façon proportionnelle au revenu, abattu, dans le cas des salariés, d’une fraction représentative des frais professionnels de 1,75 % dans la limite de 4 fois le plafond.

Sous réserve du plafonnement de l’assiette des cotisations d’assurance chômage (à 4 plafonds) et du système de tranche applicable aux cotisations ARRCO et AGFF2, les autres prélèvements salariaux applicables au niveau du SMIC, tels que mentionnés dans le diagramme ci-dessous, sont également proportionnels aux revenus.

Si l’on observe l’échelle des revenus des non cadres, on constate que le taux global de 22,01 points mentionné ci-dessus diminue à mesure que la rémunération augmente. En effet :

- La fraction de la rémunération comprise entre une fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale (PASS), soit entre 2,2 fois et 6,6 fois le SMIC, est assujettie à un taux global de 20,26% du fait de la suppression, sur cette tranche de revenu, de la cotisation vieillesse plafonnée (-6,85%) compensée par une hausse de la cotisation AGFF (+0,1%) et le passage à la tranche B de la cotisation ARRCO (8,05%) ;

- Sur la part des salaires comprise entre 3 et 4 PASS (6,6 et 8,8 SMIC), le taux global applicable passe à 11,31% (du fait de la suppression des cotisations ARRCO tranche B et AGFF tranche B) ;

- Sur la part supérieure à 4 plafonds, le taux est de 9,05% du fait de la suppression de la cotisation d’assurance chômage et de celle de l’abattement de l’assiette de la CSG et de la CRDS au titre des frais professionnels (qui équivaut à une augmentation du taux de ces contributions à hauteur de 0,14 points, sur cette plage de rémunération).

Compte tenu du fait que les différents taux globaux des prélèvements salariaux retracés dans le tableau ci-dessus s’appliquent sur des tranches de rémunération et non à l’intégralité de celle-ci, le montant des cotisations est lissé sur l’ensemble de l’échelle des revenus (ce qu’illustre le graphique ci-dessous). Pour autant, ce montant est globalement moins important à mesure que le salaire augmente et il tend vers le taux applicable à la dernière tranche, soit un peu plus de 9,05 points contre 22,01 points au niveau du salaire minimum.

Le montant des prélèvements salariaux est donc globalement dégressif (dans le cas des non cadres comme dans celui des cadres dont les cotisations de retraite complémentaires ne sont plus prélevées au-delà de 8 PASS). A l’inverse, aucun mécanisme général d’atténuation du prélèvement ne bénéficie aux salariés les moins rémunérés.

1.2. Il existe un petit nombre d’exonérations des cotisations salariales particulières mais qui fonctionnent en « tout ou rien » et n’introduisent pas de progressivité

Il s’agit essentiellement des exonérations au titre des cotisations :

• Des apprentis, pour l’emploi desquels aucune cotisation salariale de sécurité sociale n’est due sur le montant de la rémunération correspondant au minimum légal fixé par le code du travail (art. D. 6222-26)3 ;

• Des salariés agricoles en « contrat vendange » dont les cotisations salariales sont exonérées sans limite de rémunération4. Pour ces derniers, les employeurs bénéficient par ailleurs, pour les prélèvements patronaux, du dispositif « travailleur occasionnel – demandeur d’emploi » (TO-DE) ;

• De populations telles que les stagiaires en entreprises dont la rémunération correspond aux seuils légaux et des stagiaires du service civique, dont les cotisations salariales d’assurance maladie-maternité et vieillesse-veuvage de base sont calculées sur une assiette correspondant au montant net de l’indemnité mensuelle qu’ils perçoivent (alors que les cotisations à la charge des salariés sont assises sur leur rémunération brute) et font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’organisme d’accueil5 ;

• Des gardes à domiciles et assistantes maternelles pour l’emploi desquelles s’appliquent des mécanismes de prise en charge des cotisations par la branche famille dans le cadre du complément de mode de garde (CMG). Cette prise en charge s’élève pour les gardes à domicile à 50 % des cotisations dues, dans la limite d’un montant plafond, et pour les assistants maternels à 100 % des cotisations sous réserve que sa rémunération n’excède pas un plafond journalier.

1.3. Les assurés des régimes de fonctionnaires et militaires sont soumis à une cotisation au titre des pensions de retraite et d’invalidité.

Pour la couverture des charges de pensions, les fonctionnaires et militaires sont redevables d’une cotisation auprès de leur régime de pensions, régime des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR) pour les fonctionnaires et l’Etat et les militaires, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. L’assiette de cette cotisation, à savoir le traitement indiciaire brut (ou la solde), est fixée à l’article L. 61 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour les fonctionnaires et l’Etat et les militaires et à l’article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Son taux est fixé par le décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié en dernier lieu par le décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 ; ce taux est de 9,14 % au 1er janvier 2014.

Dans l’optique d’une convergence avec le régime des salariés du secteur privé, une montée en charge du taux de cotisation est opérée depuis 2010 afin d’aboutir à un taux de 11,1 % à l’horizon 2020.

 

Taux de cotisation pension des fonctionnaires

2014

9,14%

2015

9,54%

2016

9,94%

2017

10,29%

2018

10,56%

2019

10,83%

2020

11,10%

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

A l’inverse des règles d’assiette et de taux décrites ci-dessus, qui conduisent à abaisser la part des prélèvements salariaux à mesure que le salaire augmente, le présent article introduit, sur un mode similaire à celui qui s’applique aux cotisations patronales, une dégressivité du montant des cotisations salariales pour les bas salaires, sous la forme d’une réduction générale salariale de 3 points au niveau du SMIC. A ce niveau, le montant de l’exonération est légèrement supérieur à 500 euros. Le montant de cette réduction décroît de façon linéaire et devient nul à 1,3 SMIC.

Mesure proposée :

L’exonération s’appliquera aux rémunérations de l’ensemble des salariés lorsqu’elles sont inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 30 % sur l’année. Ce seuil de 1,3 SMIC sera apprécié selon des modalités identiques à celles en vigueur en matière d’allègements généraux de cotisations patronales. Le montant de l’allègement sera égal au produit d’un coefficient par la rémunération brute annuelle.

Il sera calculé et appliqué sur chaque paie, avec une régularisation progressive au mois le mois (régularisation chaque mois, en prenant en compte la somme des rémunérations de janvier au mois considéré, afin de permettre un ajustement lissé dans le temps en fonction du salaire annuel total. Par ailleurs, les employeurs pourront anticiper l’impact du versement de certains éléments de rémunération ponctuels dont le montant est connu à l’avance (par exemple les primes de 13e mois), pour lisser leur effet sur le montant de l’exonération dont le salarié bénéficie.

.

La formule de calcul du coefficient envisagée est la suivante :

(0,03/0,3) x (1,3 x SMIC annuel / rémunération annuelle6 -1)

Compte tenu du niveau du SMIC (9,53 € au 1er janvier 2014) et de la durée légale du travail (1 820 heures sur l’année), cette exonération sera en 2015 de 520 € par an pour un emploi à temps plein rémunéré au SMIC. Son montant sera décroissant et nul pour les salariés rémunérés 1,3 SMIC ou plus, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.


Afin de garantir un traitement égal des salariés, notamment dans le cas de ceux ayant plusieurs employeurs ou travaillant à temps partiel, il sera fait application des mêmes règles de proratisation que celles en vigueur pour le calcul des exonérations patronales :

• Le seuil de 1,3 SMIC sera proratisé en fonction du temps de travail de façon à accorder l’exonération aux salariés qui perçoivent moins de 1,3 fois le salaire minimum en fonction de la durée de leur travail ;

• Ainsi, en cas de temps partiel, le montant de l’exonération sera égal à celui calculé pour un salarié à temps plein, corrigé du rapport « rémunération du temps partiel / rémunération à temps plein ». Pour un salarié travaillant 10 % du temps de travail légal, le montant de l’exonération sera égal à 10% du montant calculé pour un temps plein, ainsi que l’illustre le tableau de l’exemple 1 ci-dessous.

Exemple 1 : montant de l’exonération pour un salarié rémunéré 1,1 SMIC à temps partiel

Exemple 2 : un salarié à temps partiel travaille 35 heures par mois et perçoit au cours de l’année une rémunération brute égale à 1,2 SMIC (20 814 €, pour un total de 12 mois x 35 heures = 420 heures de travail). La rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à plein temps (soit 1820 heures sur l’année) aurait été de 20 814 € x 1 820 / 420 = 90 192 € (soit 5,2 fois le SMIC). Il n’est pas éligible à l’exonération.

Exemple 3 : un salarié dont le temps de travail est de 70% de la durée légale perçoit au cours de l’année une rémunération brute de 0,8 SMIC (13 876 €). Sa rémunération brute, s’il avait travaillé à 100%, aurait été de 1,14  SMIC (19 822 €). Il est donc éligible à l’exonération.

Le montant de celle-ci est calculé en corrigeant le montant de l’allègement pour un temps plein rémunéré 1,14 SMIC (273 € sur l’année) du rapport 13 876/ 19 822 (soit 191 € ou 70 % du montant de l’exonération pour un temps plein).

Exemple 4 : un salarié A partage son temps de travail entre deux employeurs. Il travaille à mi-temps chez l’employeur X qui le rémunère 1,2 SMIC et à mi-temps chez l’employeur Y qui le rémunère au SMIC. Son revenu global est de 1,1 SMIC.

Montant de l’exonération calculée au titre du salaire versé par X

Montant de l’exonération calculée au titre du salaire versé par Y

Il est égal à celui de l’exonération perçue par un salarié à temps plein rémunéré 1,2 SMIC, corrigé du rapport 1/2 permettant de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un emploi à mi-temps, soit une exonération de 173,45 € pour un temps plein x 1/2 = 86,72 €

Il est égal à celui de l’exonération perçue par un salarié à temps plein rémunéré au niveau SMIC, corrigé du même rapport 1/2 (soit une exonération de 520,35 € pour un temps plein x 1/2 = 260,18 €

Au total, le salarié A percevra une exonération de 346,90 € (86,72 € + 260,18 €). Cette exonération est identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein avec une rémunération d’1,1 SMIC.

Plusieurs options alternatives pouvaient être envisagées pour introduire une modulation du taux des cotisations salariales sur les bas salaires, en ce qui concerne notamment les éléments suivants, mais présentaient des inconvénients :

• Niveau maximal de prélèvements exonérés : la réduction est limitée à 3 points, à comparer à 7,9 points de cotisations de sécurité sociale de base (14,15 points y compris retraite complémentaire et chômage) pour les salariés affiliés au régime général. Ce choix permet de maintenir, même au niveau du SMIC, un niveau de cotisations sociales suffisant pour conserver à ces prélèvements leur caractère contributif.

• Forme de l’allègement : un taux réduit de certaines cotisations, jusqu’à un seuil de revenu, aurait présenté l’avantage d’une certaine facilité d’application mais également l’inconvénient de créer un effet de seuil.

S’agissant des fonctionnaires, civils et militaires, des trois fonctions publiques, il est également proposé d’établir cette plus grande progressivité par un mécanisme de réduction d’une partie des cotisations salariales, en liant leur effort contributif au niveau de traitement indiciaire.

Un taux unique est en effet actuellement appliqué à l’ensemble des fonctionnaires quelle que soit leur rémunération.

Le dispositif envisagé tient compte du caractère très resserré de l’échelle des rémunérations indiciaires dans la fonction publique. Les grilles de rémunération se sont en effet progressivement déstructurées entre les années 2000 et 2014. L’écart entre le entre le bas de la catégorie C et le bas de la catégorie A est ainsi passé de 87 à 40 points d’indice majoré.

Le dispositif de réduction dégressive du taux de cotisations proposé ne doit pas conduire à aggraver cette déstructuration et ce d’autant plus que les fonctionnaires de la catégorie C bénéficieront au 1er janvier 2015 d’une revalorisation de 5 points d’indice majoré.

Le dispositif proposé ne modifie pas l’assiette de cotisation des fonctionnaires. L’allègement de cotisation est calculé sur la base du traitement indiciaire des fonctionnaires ou de la solde des militaires. L’allègement sera au plus de 2 % pour les fonctionnaires dont le traitement est égal au SMIC et sera progressivement dégressif jusqu’à l’indice majoré 468, soit l’équivalent d’1,5 SMIC.

Des décrets définiront le nombre de points de cotisations faisant l’objet de la réduction dégressive. Ce nombre de points ira de 2 % à 0,2 % (onze paliers d’exonération seront fixés sur des plages d’indices majorés). La dégressivité fine qui sera instaurée, correspondant à une baisse maximale de 0,2% d’exonération entre deux tranches d’indices majorés, permet ainsi d’éviter les effets de seuils. L’extension de la borne maximale d’éligibilité (jusqu’à l’indice majoré 467) sera compensée par la limitation à 2% de l’exonération au point d’entrée.

Un tel dispositif bénéficiera à plus de 2,2 millions de fonctionnaires (832 000 pour la fonction publique de l’Etat, 945 000 pour la fonction publique territoriale et 462 000 pour la fonction publique hospitalière), parmi lesquels notamment :

- Les attachés d’administration jusqu’au 6ème échelon inclus (correspondant à 8 ans de services effectifs) ;

- Les professeurs certifiés, professeurs des écoles et professeurs des lycées professionnels jusqu’au 6ème échelon inclus (8 ans de services effectifs) ;

- Les infirmiers pour les 7 premiers des 9 échelons que compte la classe normale et les 3 premiers échelons de la classe supérieure ;

- Les secrétaires administratifs : 1er grade jusqu’au 12ème échelon inclus (29 ans de services effectifs), 2ème grade jusqu’au 11ème échelon inclus (26 ans de services effectifs), 3ème grade jusqu’au 6ème échelon inclus (19 ans de services effectifs) ;

- L’ensemble de la catégorie C.

Exemples d’application de la mesure pour quelques cas types :

(*) Au gain de la baisse de cotisation s’ajoutera pour ces catégories d’agents celui de la revalorisation de la catégorie C (5 points d’indice en 2015, soit un gain net de 235 €).

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Le projet modifie les articles relatifs au calcul des cotisations sociales. Il relève du champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application du 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat :

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques :

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure ne résulte pas des dispositions d’une directive. 

b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les règles relatives aux régimes de sécurité sociale du moment qu'il n'est pas fait de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. Cette mesure est ainsi compatible avec le droit européen en vigueur.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La mesure sera codifiée au sein du livre premier du code de la sécurité sociale, lequel regroupe les dispositions s’appliquant à l’ensemble des régimes. Pour des raisons de coordination, l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime est modifié.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer

Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte)

Oui

(sauf Mayotte)

Collectivités d’outre-mer

-Saint-Pierre-et-Miquelon*

-Saint-Martin et Saint-Barthélémy

-autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Non

Oui

Non

* L’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 prévoit à Saint-Pierre-et-Miquelon des modalités dérogatoires particulières en matière de cotisations sociales dont les taux sont fixés par arrêté. Il conviendra donc de modifier cet arrêté (même logique que celle retenue pour Mayotte où il s’agit d’un décret simple).

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier

 

Impact financier en droits constatés (en M€)

Coût ou moindre recette (signe -)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

2014

2015

2016

2017

Allégement de cotisations salariales entre 1 et 1,3 SMIC (allégement maximal de 3 points au niveau du SMIC) pour les salariés du privé (A)

 

- 2 050 

- 2 150

- 2 230

Allégement de cotisations pour les salariés de la fonction publique (B)

 

- 450

- 460

- 470

Coût total sécurité sociale avant compensation

 

- 2 500

- 2 610

- 2 700

Les chiffrages ci-dessus, qui ont été effectués sur la base des données déclarées dans les DADS, correspondent à l’effet brut de la mesure, hors éventuels impact de second ordre induit a posteriori.

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui figurent dans la présente loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015.

Dans la fonction publique d’Etat, la mesure proposée représente une dépense de 167 M€ pour la fonction publique de l’Etat.

2. Impacts économiques, sociaux et environnementaux :

a) impacts économiques

L’introduction d’une progressivité des prélèvements appliqués aux rémunérations mensuelles n’excédant pas 1,3 fois le SMIC calculé pour un mois concernera 5,2 millions de salariés du secteur privé.

Elle bénéficiera également à 2,2 millions de fonctionnaires et militaires.

La mesure aura pour effet d’améliorer leur revenu disponible après prélèvements sociaux et aura de ce fait un impact positif sur la consommation et la croissance.

Elle aura en outre un effet incitatif à l’activité, en contribuant à augmenter la rémunération du travail en bas de l’échelle salariale.

b) impacts sociaux 

La réforme vise à renforcer la progressivité des cotisations salariales de sécurité sociale sur les bas salaires. Elle permettra de moduler le niveau des prélèvements sociaux qui ont la nature de cotisation sociale, au bénéfice des salariés concernés.

La mesure est sans impact sur les droits aux prestations maladie et vieillesse des intéressés. En effet, les indemnités journalières et les droits à retraite de ces salariés sont déterminés sur la base du salaire sur lequel les cotisations sont assises, qui demeure inchangée.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure est sans impact environnemental.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

De manière indirecte, la mesure bénéficiera davantage aux femmes, qui sont plus représentées que les hommes, encore à l’heure actuelle, au sein de la population dont les rémunérations sont inférieures à 1,3 SMIC.

3. Impacts de la mise en œuvre pratique de la mesure 

a) impact sur les assurés et les organismes de sécurité sociale

La mise en œuvre pratique de la mesure est sans impact sur les assurés puisque c’est l’employeur qui calcule, précompte et reverse leurs cotisations. Le montant de la réduction figurera sur leurs bulletins de paie mensuels et conduira à une hausse du salaire net qui leur est versé chaque mois.

b) impact sur la charge administrative (formalités…) 

Les modalités de calcul de la réduction étant similaires à celles de la réduction générale de cotisations sociales, qui est un dispositif connu et maîtrisé par les entreprises, la charge de gestion pour ces dernières sera très limitée et en pratique entièrement assurée par les logiciels de paie. Ici encore, du fait de la proximité avec la réduction générale de cotisations, les adaptations des logiciels devraient être aisées et pourront être intégrées dans le cadre des maintenances annuelles, le plus souvent gratuites, de ces outils.

S’agissant des employeurs publics, la dégressivité par paliers de l’exonération dégressive permettra l’application technique de la mesure par les services de paye de la fonction publique d’ici le 1er janvier 2015.

c) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Les URSSAF et les caisses MSA seront les principaux opérateurs chargés de la mise en œuvre de la réforme. Les modalités déclaratives retenues seront identiques à celles qui sont déjà employées pour le calcul et l’imputation des exonérations dont bénéficient les employeurs.

Il en sera de même pour la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

d) impact sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

1. Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication

La mise en œuvre du dispositif d’exonération salariale faisant l’objet de la présente évaluation nécessitera la publication d’un premier décret simple précisant les modalités de calcul du coefficient et d’imputation de l’exonération.

Ce décret devra être publié au cours de l’automne 2014, pour permettre une entrée en vigueur au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Un second décret fixera pour les fonctionnaires le montant jusqu’auquel le traitement ou la solde mensuels donnera droit à la réduction des cotisations vieillesse, ainsi que le barème dégressif de la réduction.

2. Existence de mesures transitoires ?

Le dispositif de réduction des cotisations s’appliquera de manière directe

3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants 

Le délai entre la publication de la loi et le 1er janvier 2015 permettra à l’ensemble des acteurs de se préparer à la mesure.

4. Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les organismes concernés devront assurer l’information des cotisants dès le second semestre de l’année 2014.

En ce qui concerne les emplois à domicile, une information du salarié et du particulier employeur sur la mesure d’exonération et ses conséquences en termes de salaire net sera effectuée : 

• Sur les sites officiels (CESU et net-particulier.fr) ;

• Dans le cadre des envois existants (avis de prélèvement pour l’employeur et attestation d’emploi pour le salarié) ;

• Par voie dématérialisée pour les employeurs et salariés disposant d’un espace sur le site CESU.

5. Suivi de la mise en œuvre 

- la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE ?

Cette mesure d’exonération de cotisations sociales salariales aura un impact marqué sur un certain nombre d’indicateurs du PQE Financement, notamment sur les indicateurs de cadrage 1 (Montants et évolutions comparées des dépenses et recettes de la Sécurité sociale, de l’Ėtat et des collectivités locales), 2 (Solde structurel des administrations de Sécurité sociale), 3 (Part des prélèvements obligatoires finançant la protection sociale), 4 (Ėvolution de la structure des recettes du régime général et des régimes d’assurance sociale des administrations de Sécurité sociale), 5 (Ėvolution de la part des principaux financeurs du régime général et des administrations de Sécurité sociale -ménages, entreprises, administrations publiques), 7 Évolutions comparées de la masse salariale et des encaissements du régime général) 9 (Caractère contributif du système français de protection sociale et son financement), et 13 (Dispositifs d’exonération), ainsi que les indicateurs Objectifs / résultats 1.1 (Taux d’adéquation des dépenses avec les recettes) et 2.1 (Importance des prélèvements sociaux en fonction du revenu des ménages).

Les données chiffrées relatives à l’application de cette mesure seront établies par la caisse nationale du RSI, l’ACOSS et la CCMSA.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Versions actuelles

Versions modifiée

Art. L. 131-10 du code de la sécurité sociale

(nouvel article)

I. - Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 inférieurs au produit du salaire minimum de croissance et d’un coefficient fixé par décret font l’objet d’une réduction dégressive.

Cette réduction est applicable :

1° Aux personnes qui relèvent du régime général en application de l’article L. 311-3 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;

2° Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code à l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

II. - Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail.

Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient déterminé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13.  La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au coefficient mentionné au premier alinéa du I du présent article.

III. - La réduction ne peut être cumulée :

1° Avec une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;

2° Avec une prise en charge de ces cotisations ;

3° Avec l’application de taux spécifiques ou d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des déductions calculées forfaitairement sur l’ensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de l’article L. 242-1. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.

IV. – La réduction s’applique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail.

V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation du coefficient mentionné au I, la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. 

Art. L61 du code des pensions civiles et militaires de retraite

La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l' article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ;

3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l' article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ;

Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde tenant compte de la quotité de travail dans des conditions fixées par décret.

3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Art. L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles

Les dispositions des articles L. 131-10, L. 241-13, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles

ARTICLE 2

BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES DES EMPLOYEURS
ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

I. Présentation de la mesure

L’amélioration de l’emploi et le renforcement durable de l’offre productive de la France nécessitent de réduire les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail.

S’agissant des salariés, alors même que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), calculé au titre des salaires versés jusqu’à 2,5 fois le SMIC, a constitué une étape importante dans la réduction des coûts salariaux, les modalités actuelles de financement de notre protection sociale continuent à assujettir à divers prélèvements patronaux les salaires situés à un niveau proche du SMIC qui est celui où l’offre de travail est la plus élastique à son coût. Après application des allègements généraux, un reliquat de 1,65 point de cotisations de sécurité sociale patronales recouvrées par les URSSAF reste dû (aux taux en vigueur en 2015) dans les entreprises de moins de 20 salariés (4,15 points dans celles de 20 salariés et plus)7.

L’amélioration de l’emploi et de l’offre productive renvoie également à un enjeu plus large que celui de l’équilibre entre l’offre et la demande d’emploi peu qualifié puisqu’elle dépend, de façon structurelle, des modalités de financement de notre protection sociale : en raison du poids des cotisations dans son financement, qui demeure relativement élevé (63 % de l’ensemble des ressources des régimes de protection sociale8) et ce malgré sa baisse tendancielle (80 % en 1990), les rémunérations versées aux salariés comme celles des travailleurs indépendants demeurent la principale assiette sur laquelle sont prélevées les ressources nécessaires, et sont comparativement davantage mises à contribution que les autres assiettes que constituent la consommation et le capital.

Les effets de cette structure de financement sur la compétitivité-coût des entreprises ont depuis plusieurs années fait l’objet de débats qui n’avaient jusqu’à présent que peu abouti, sauf en ce qui concerne le financement des prestations universelles de la branche famille : dans la mesure où celles-ci bénéficient à l’ensemble de la population résidente, indépendamment de la situation d’emploi des bénéficiaires, un consensus s’est développé, notamment au sein du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS), pour considérer que leur financement pouvait évoluer en privilégiant davantage d’autres assiettes que la rémunération du travail. A cet égard, la mise en place d’une progressivité des cotisations d’allocation familiales sur les bas salaires, financée par des économies en dépenses, doit permettre d’atteindre l’objectif d’amélioration de la structure du financement de la protection sociale.

Conformément au cadre du pacte de responsabilité annoncé par le Premier ministre, le présent article prévoit :

• L’exonération complète au niveau du SMIC du reliquat des cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de salariés et recouvrées par les URSSAF, de façon à créer un niveau « zéro cotisations URSSAF » au SMIC favorable à l’emploi. Ce renforcement des allègements généraux sur les bas salaires permettra d’améliorer durablement l’emploi et aura des effets rapides ;

• Une modulation des cotisations d’allocations familiales dues au titre des travailleurs salariés, sous la forme d’un taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % actuellement) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le SMIC ; cette mesure sera étendue en 2016 pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à 3,5 SMIC ;

• Une exonération des cotisations personnelles acquittées par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, à hauteur au maximum de 3,1 points, qui sera introduite au bénéfice de ceux dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du plafond de la sécurité sociale (soit une rémunération équivalente à 3 SMIC nets) avec un lissage jusqu’à 140% du PASS.

Ces mécanismes de renforcement de la compétitivité-coût dont le coût cumulé atteindra environ 5,4 Md€ dès 2015 seront complétés, selon les orientations posées par le Pacte de responsabilité et de solidarité.

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La capacité de l’économie à créer des emplois et de la croissance dépend en partie des modalités de financement de la protection sociale et renvoie à des problématiques complémentaires de coût du travail au niveau du SMIC et de financement des prestations universelles de la branche famille, pour les salariés comme pour les travailleurs indépendants.

1.1. Les allègements généraux sur les bas salaires, qui constituent un dispositif efficient d’abaissement du coût du travail, permettent d’exonérer, selon l’effectif salarié, 26 ou 28,1 points de cotisations à la charge des employeurs

Représentant l’équivalent d’environ 1 % du PIB (20,6 Md€ en 2012), les allégements généraux de cotisations sur les bas salaires concernent plus de 10 millions de salariés et 1,5 millions d’employeurs. Leur efficience fait l’objet d’un large consensus9. Mis en place entre 1993 à 1997, ils auraient ainsi permis la création ou la sauvegarde de 200 000 à 400 000 emplois selon les évaluations. Sur la période 1998 à 2009, entre 400 000 et 800 000 emplois auraient été détruits en l’absence d’allégements sur les bas salaires.

Leur montant est calculé en appliquant à la rémunération annuelle un coefficient, défini selon l’effectif de l’entreprise10 et fixé, à compter de 2007, de façon à exonérer au niveau du SMIC la totalité des cotisations de sécurité sociale patronales, dans les entreprises de moins de 20 salariés (et ce même total, minoré de 2,1 points, dans les entreprises d’une taille supérieure).

Cet allègement permet actuellement d’exonérer au niveau du SMIC 60 % de l’ensemble des prélèvements patronaux.

1.2. Certaines cotisations et contributions sociales qui ne participent pas au financement de la sécurité sociale restent dues par les employeurs

A législation inchangée, et avant application des allègements généraux et prise en compte du CICE, le total des prélèvements sociaux à la charge des employeurs s’élèvera en 2015 à près de 46 points dans les entreprises de plus de 20 salariés, comme retracé dans le graphique ci-dessous :

Source : direction de la sécurité sociale11

Sur ce total, seule une part des prélèvements patronaux sont aujourd’hui inclus dans le champ des allègements de cotisations sur les bas salaires. Restent en effet en dehors de leur champ d’application les prélèvements mentionnés ci-après :

• Les cotisations et la contribution finançant le Fonds national d’aide au logement (FNAL)

Ces prélèvements, dont le taux global est de 0,1 % dans les entreprises de moins de 20 salariés, et de 0,5 % dans celles de 20 salariés et plus, ont actuellement une nature juridique différente puisque la première est une cotisation et la seconde une contribution. En effet, le code de la sécurité sociale (art. L. 834-1) définit comme une contribution le prélèvement opéré dans les entreprises de plus de 20 salariés au taux de 0,40 % sur les salaires plafonnés et de 0,50 % sur les salaires déplafonnés, mais définit par ailleurs (art. R. 834-7) comme une cotisation le prélèvement au taux de 0,10 % opéré dans toutes les entreprises sur les salaires plafonnés. Au final, au prix d’un empilement juridique et pratique12 complexe, il existe bien un prélèvement de 0,1 % ou de 0,5% selon la taille de l’entreprise, non exonéré au titre des allègements sur les bas salaires. Ainsi que le retrace le tableau ci-après, les entreprises de 20 salariés doivent distinguer 3 prélèvements différents dans leurs versements aux URSSAF, alors qu’une seule opération pourrait être effectuée, sans que cette simplification ne modifie les ressources du FNAL :

Effectif

Contribution

Cotisation

Total

20 salariés et plus

0,40% jusqu’au plafond

0,50% au-delà du plafond

0.10% jusqu’au plafond

0,50% sur toute la rémunération

Moins de 20 salariés

 

0,10% jusqu’au plafond

0,10% jusqu’au plafond

• La contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA)

Cette contribution au taux de 0,3 % a été mise en place par l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

• Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP)

A l’origine, les allègements sur les bas salaires pouvaient s’imputer sur ces cotisations. Toutefois, la logique de responsabilisation des entreprises face aux risques liés à la sécurité au travail, qui est au cœur des principes constitutifs de la branche AT-MP, a conduit, à compter de 201113, à supprimer la possibilité d’imputation d’une part de l’allègement bas salaires sur les cotisations AT-MP. Cette évolution s’est inscrite dans le prolongement de la suppression des exonérations de cotisations AT-MP, déjà initiée en 200814 pour différentes exonérations spécifiques à vocation d’amélioration de l’emploi (zones de redynamisation urbaine, entreprises implantées outre-mer, créateurs ou repreneurs d’entreprises, emploi d’une aide à domicile, activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté, contrats d’accompagnement dans l’emploi et contrats d’accès à l’emploi). Outre des raisons de principe, la suppression des exonérations sur les cotisations AT-MP s’avérait pertinente au plan opérationnel, eu égard à la relative complexité de calcul et aux nombreuses spécificités de cette cotisation.

Pour autant, la suppression de la possibilité d’imputer les allègements généraux sur les cotisations AT-MP, et la suppression de ces mêmes cotisations du champ des exonérations spécifiques mentionnées ci-dessus s’est faite sans considérer l’existence, dans l’ensemble des entreprises, d’un taux minimal commun pouvant, indépendamment de la sinistralité, faire l’objet d’une exonération sans que les principes qui sous-tendent le fonctionnement de la branche AT-MP ne soient remis en cause. Eu égard à un taux net national moyen de 2,44 % en 2014, cette cotisation minimale commune, sur laquelle il peut être imputé une part des allègements généraux, est estimée à 1 % (ce taux étant susceptible de varier dans le temps selon la situation financière de la branche).

• Une partie des cotisations de sécurité sociale patronales

Du fait des augmentations de taux qui se sont produites ces dernières années, une part des cotisations patronales de sécurité sociale n’est pas exonérée. En effet, si l’inscription dans la loi d’un coefficient maximal d’exonération de 28,1 points a permis, à compter du 1er juillet 2007, d’exonérer les employeurs de moins de 20 salariés de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale au niveau du SMIC (hors cotisations accidents du travail et maladies professionnelles), ce coefficient correspondait à la somme des taux des cotisations maladie, famille et vieillesse, alors en vigueur. Or ceux-ci ont évolué en raison de la baisse des cotisations d’allocation familiales (de 5,40 % à 5,25 % depuis le 1er janvier 2014) et de la hausse concomitante des cotisations d’assurance vieillesse-veuvage de base (qui atteindront 10,30 % en 2015, 10,40 % en 2016 et 10,45 % à compter de 2017). La hausse de ces dernières est la contrepartie des dispositions prises par le Gouvernement en faveur des retraites anticipées pour carrière longue et pour sauvegarder notre système solidaire de retraites.

• Divers prélèvements patronaux d’origine légale ou conventionnelle, dont les taux sont fixés par les partenaires sociaux.

Il s’agit principalement des cotisations d’assurance chômage et de la cotisation, qui leur est attachée, finançant la garantie de salaires (AGS), qui sont recouvrées par les URSSAF, ainsi que des cotisations de retraite complémentaire et de la cotisation, qui leur attachée, finançant l’Association pour la Gestion du Fond de Financement (AGFF)15. Ces dernières cotisations sont recouvrées par l’AGIRC et l’ARRCO, selon des modalités propres.

• Des prélèvements auxquels toutes les entreprises ne sont pas assujetties ou qui peuvent faire l’objet de dépenses libératoires, tels que le versement de transport, la contribution au financement de l’apprentissage ou la participation à l’effort de construction.

1.3. La mise en place du CICE, dont la montée en charge est déjà très importante, a permis d’abaisser davantage le coût réel du travail

La loi de finances rectificative pour 2012 (article 66) a créé le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui bénéficie à partir de 2013 à toutes les entreprises employant des salariés relevant d’un régime réel d’imposition sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou sur les sociétés), quels que soient la forme de l’entreprise (entreprises individuelles et indépendants, sociétés de capitaux, sociétés de personnes) et le secteur d’activité (agriculture, artisanat, commerce, industrie, services).

Ce crédit d’impôt au champ d’application très large est calculé en appliquant à l’assiette constituée des rémunérations brutes annuelles inférieures à 2,5 fois le SMIC un taux de 4 % au titre des rémunérations perçues en 2013 et de 6 % les années suivantes.

Sa mise en œuvre est facilitée par l’identité de son assiette avec celle des allègements généraux et le fait que son calcul, ainsi que sa déclaration, s’inscrivent dans le circuit de déclaration des cotisations sociales.

S’il présente certaines particularités par rapport aux exonérations de cotisations sociales, comme celles de s’appliquer sur un prélèvement fiscal et d’affecter les comptes de l’Etat avec une année de décalage, ou encore d’avoir un effet financier plus important que les allègements généraux pour un niveau de salaire brut identique16, le CICE s’analyse économiquement comme un mécanisme d’allègement du coût du travail aux effets similaires à ceux des allègements généraux sur les bas salaires auxquels il s’ajoute : l’application cumulée du taux de 6 % de CICE au titre des salaires versés en 2014 et des allègements généraux conduit à constater un taux d’exonération réel des prélèvements à la charge des employeurs au niveau du SMIC de 34,1 points dans les petites entreprises et 32 points dans les autres, comme retracé dans le graphique ci-dessous.

Abaissement du coût du travail résultant de la conjonction des allègements généraux et du CICE

Source : direction de la sécurité sociale

Points de cotisation exonérés (allègements généraux + CICE) :

Source : direction de la sécurité sociale

La mise en œuvre du CICE a ainsi abaissé l’indice du coût du travail (ICT) calculé par l’INSEE au premier trimestre 2013 : sur l’ensemble des secteurs marchands non agricoles, l’ICT (salaires et prélèvements sur ceux-ci) a été inférieur de 1,8 % au niveau qu’il aurait atteint sans le CICE17. Pour le deuxième trimestre 2013, selon une autre estimation, le coût horaire du travail dans l’ensemble de l’industrie et des services marchands a augmenté de 0,4 % en France contre 1,6 % en Allemagne, grâce au CICE18.

1.4. Malgré ces dispositifs, le coût du travail au niveau du salaire minimum reste élevé en France en comparaison avec ses principaux partenaires commerciaux.

En France, le coût minimum du travail est plus élevé de 70 % que celui observé aux Etats-Unis et plus élevé de 80 % par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, en raison notamment de la progression du salaire minimum, plus rapide depuis le début des années 1980 en France que dans les autres pays de l’OCDE19. Le rapport entre le salaire minimum et le salaire médian, qui atteignait 52 % en 1991, a atteint 60 % en 201020. Cette tendance a néanmoins été plus contenue sur les dernières années.

Dans un marché du travail caractérisé par l’insuffisance de la demande, le niveau comparativement élevé du coût minimum du travail est préjudiciable aux emplois peu qualifiés. Pour ces derniers, l’élasticité de la demande de travail à son coût est généralement estimée à 1 (contre 1/3 pour l’ensemble des emplois) et les variations positives ou négatives du coût du travail ont des répercussions directes sur l’emploi.

1.5. Les prélèvements destinés au financement de la protection sociale acquittés par les travailleurs indépendants restent insuffisamment progressifs et peuvent s’avérer lourds pour les niveaux de revenus faibles et moyens

Le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises en cours d’adoption définitive, conçu sur la base du rapport au Gouvernement remis en décembre 2013 par M. Laurent Grandguillaume21, comporte un ensemble de dispositions réformant le prélèvement social des travailleurs indépendants, dans un double objectif de simplification et de renforcement de la progressivité des prélèvements mis à la charge des travailleurs indépendants percevant des revenus d’activité modestes.

Le projet prévoit les évolutions suivantes :

• Le dispositif facultatif de l’auto-entrepreneur sera supprimé au plus tard au 1er janvier 2016 pour être remplacé par un nouveau régime micro-social obligatoire pour l’ensemble des travailleurs indépendants (artisans commerçants et professionnels libéraux relevant de la CIPAV) qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu sous les régimes micro-fiscaux (micro-BIC et micro-BNC) ;

• Les micro-entrepreneurs bénéficiaires de ce nouveau régime micro-social pourront opter pour que leur soit appliquées des cotisations minimales afin d’améliorer leurs droits à prestations (retraite, notamment). En effet, ce nouveau régime ne fera pas l’objet d’une compensation par l’Etat du fait qu’il ne constituera pas une exonération (contrairement au régime de l’auto-entrepreneur). L’option pour le paiement de cotisations minimales permettra aux travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs au seuil actuellement en vigueur pour l’application de la compensation à la charge de l’Etat (200 heures SMIC) d’améliorer leurs droits à prestations ;

• Les cotisations minimales des travailleurs indépendants de droit commun et, par ricochet, celles des micro-entrepreneurs, fixées par référence aux premières, seront également abaissées à compter du 1er janvier 2015 : la cotisation minimale d’assurance maladie maternité, sera divisée par quatre par rapport à la situation en vigueur en 2013 (passant de 980 € à 250 € environ) tandis que la cotisation minimale d’assurance vieillesse de base sera augmentée, dans une proportion moindre, afin de permettre l’acquisition de deux trimestres de retraite au lieu d’un seul (elle passe de 340 € à 500 €). In fine, les travailleurs indépendants à faibles revenus bénéficieront d’un gain individuel sur leurs cotisations minimales pouvant aller jusqu’à 570 € par an (gain maximal lorsque ces deux cotisations minimales s’appliquent, c’est-à-dire pour les personnes ayant un revenu inférieur à 2 900 €). Ces modifications d’assiette sont retracées dans le tableau ci-dessous.

Cotisation

Assiette minimale des artisans et commerçants

avant réforme « Grandguillaume »

(jusqu’en 2014)

après réforme « Grandguillaume »

(à compter de 2015)

maladie-maternité

40 % du PASS*, soit 15 019 €

10,2 % du PASS, soit 3 830 €

indemnités journalières maladie

40 % du PASS, soit 15 019 €

40 % du PASS, soit 15 019 €

vieillesse de base

5,25 % du PASS, soit 1 971 €

7,7 % du PASS, soit 2 891 €

vieillesse complémentaire

5,25 % du PASS, soit 1 971 €

assiette devant être définie par le régime social des indépendants

invalidité-décès

20 % du PASS, soit 7 510 €

20 % du PASS, soit 7 510 €

* PASS : plafond annuel de la sécurité sociale (37 548 € en 2014)

• En cohérence, à compter du 1er janvier 2015, l’exonération partielle de cotisation minimale d’assurance maladie-maternité du RSI, entrée en vigueur en 2013, est supprimée (elle est en effet moins favorable pour les indépendants ayant les plus petits revenus et qui choisissent d’acquitter les nouvelles cotisations minimales)22. De même, la plus grande progressivité des prélèvements induits par les nouvelles règles conduiront à compter de 2015 à la suppression de l’exonération de cotisations d’allocations familiales et de CSG-CRDS dont bénéficient les indépendants non agricoles dont les revenus sont inférieurs à 4 900 €23.

A l’issue de cette réforme, les travailleurs indépendants qui acquitteront les cotisations minimales resteront redevables d’un montant de cotisations de 950 € par an en cas de revenu nul ou de déficit, contre un peu plus de 1 500 € auparavant (hors la cotisation minimale de retraite complémentaire dont l’assiette sera définie ultérieurement par le RSI). Ce montant englobe une cotisation d’allocations familiales (AF) visant à financer les prestations universelles de la branche famille. L’assiette de ces cotisations AF et donc exclusivement constituée des revenus d’activité.

1.6. La structure du financement de la protection sociale, et notamment des prestations universelles de la branche famille, soulève des interrogations récurrentes

Les prestations à caractère universel versées par la branche famille sont aujourd’hui financées à hauteur d’environ 65 % par des cotisations acquittées par les employeurs (le reste de son financement est assuré à hauteur de 20 % par des cotisations et contributions directement acquittées par les ménages et de 15 % par l’impôt). L’objectif d’amélioration de la cohérence entre ces ressources et les dépenses qu’elles financent est ancien et fait l’objet d’un consensus assez large, en particulier au sein du HCFIPS.

Celui-ci conduit à envisager un financement de la branche famille sur une assiette plus favorable à la compétitivité tout en conservant le principe d’une contribution raisonnable et suffisante des employeurs au financement de la politique familiale. En effet, les entreprises bénéficient des fruits de la politique familiale, en raison de ses conséquences favorables à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, qui permet d’atteindre un taux d’emploi des femmes plus élevé que d’autres pays européens, ou des différents effets économiques (en termes de productivité, de débouchés, etc.) liés au dynamisme démographique de notre pays24.

Parmi les pistes envisageables, le HCFIPS a récemment évoqué celles consistant à procéder à des « swaps » de taux de cotisations à l’impact limité sur la structure des revenus des ménages. Ont ainsi été envisagés :

• Une diminution des cotisations « famille » acquittées par les entreprises en compensant cette baisse, à due concurrence, par une hausse des cotisations « vieillesse » ;

• La conversion des cotisations « famille » en cotisations sociales ou en CSG ;

• Le transfert du rendement des cotisations « famille » versées par les entreprises vers la branche « vieillesse » afin de permettre une baisse des cotisations « vieillesse » à la charge des salariés, et par suite une hausse de la CSG s’appliquant aux revenus d’activité.25

Ces scénarios s’appuyant sur de précédents « swaps » tels que celui opéré en 1997 entre la CSG et les cotisations d’assurance maladie26 présentent des avantages, notamment de facilité de mise en œuvre, mais revêtent un caractère structurel réduit dans la mesure où ils consistent essentiellement en des transferts de trésorerie d’une branche à l’autre.

Un autre projet, envisagé sous la précédente mandature, consistait à financer principalement par une hausse du taux normal de TVA, de 1,6 point, une suppression des cotisations sociales patronales familiales jusqu’à 2,1 SMIC et un abaissement de celles-ci entre 2,1 et 2,4 SMIC (art. 2 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 dont l’entrée en vigueur était prévue à compter du 1er octobre 2012, abrogé par la loi du 16 août 2012). Ce dispositif qui visait à transférer 13,2 Md€ de prélèvements finançant la branche famille présentait plusieurs inconvénients qui ont conduit à l’abroger avant son entrée en vigueur. En effet, le recours quasi-exclusif à une hausse de la TVA pour financer une réduction de cotisations sociales faisait peser le coût de la baisse de prélèvements sur le pouvoir d’achat des ménages. La hausse des prix aurait été d’autant plus importante à court terme que les baisses de cotisations employeurs ne se répercuteraient que lentement et partiellement sur les prix de vente, alors qu’une hausse de la TVA est au contraire immédiate27.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

Le Gouvernement a fait le choix de financer les mesures d’amélioration de la compétitivité par des économies sur les dépenses.

Mesure proposée :

a) Baisse (sur les salaires) et exonération partielle (pour les revenus des travailleurs indépendants) des cotisations d’allocations familiales

La progressivité des cotisations d’allocations familiales sera renforcée par la création d’un taux réduit de 3,45 points qui s’appliquera aux rémunérations n’excédant pas 1,6 fois le montant annuel du SMIC, pour les salariés entrant dans le champ d’application des allègements généraux.

De façon complémentaire, s’agissant des travailleurs indépendants non agricoles et agricoles, ces mêmes cotisations feront l’objet d’une exonération partielle lorsque le revenu d’activité annuel est inférieur à l’équivalent de 3,8 SMIC nets annuels. Cette exonération prendra la forme suivante :

• Pour les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur ou égal à 3 SMIC nets annuels (soit un peu plus de 40 000 €), le taux de l’exonération s’élèvera à 3,1 % du revenu d’assiette de la cotisation d’allocations familiales ;

• Pour les travailleurs indépendants ayant un revenu compris entre 3 SMIC nets annuels et 3,8 SMIC nets annuels (soit un peu plus de 52 000 €), le taux de l’exonération décroîtra linéairement afin d’éviter de faire subir un effet de seuil important (environ 1 560 € de cotisations supplémentaires) qui se serait produit lorsque le revenu aurait dépassé d’un euro le seuil de 3,8 SMIC nets annuels ;

• Afin de ne pas multiplier les indices de référence que les travailleurs indépendants et leurs experts comptables doivent utiliser pour calculer les cotisations dues, ces bornes seront converties en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit respectivement 110 % et 140 % du PASS.

Cette option permet de maintenir, tout en la réduisant, la participation des entreprises et des travailleurs indépendants au financement des prestations familiales afin de parvenir à une situation d’équilibre entre les différentes sources de financement (cf. le point 1.6 ci-dessus).

b) Zéro cotisation URSSAF au niveau du SMIC :

S’agissant des allègements généraux sur les bas salaires, ils seront renforcés de façon à exonérer un nombre de points de cotisations patronales égal à la somme des prélèvements recouvrés par les URSSAF (hors les contributions d’assurance chômage pour les raisons exposées ci-après) quelle que soit la taille de l’entreprise.

Sur la base d’un taux de cotisation d’allocation familiale de 5,25 points, l’exonération actuelle conduit à exonérer 28,1 points (entreprises de moins de 20 salariés) ou 26 points (autres entreprises) de cotisations au niveau du SMIC.

En 2015, outre la baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales, qui passera à 3,45 % pour ce niveau de salaire (soit une baisse du coût du travail de 1,8 points non dégressive jusqu’à 1,6 SMIC), l’allègement général permettra d’exonérer 27,95 points (entreprises de moins de 20 salariés) ou 28,35 points (entreprises de 20 salariés et plus) de cotisations sociales. La baisse globale du coût du travail au niveau du SMIC sera ainsi de 29,75 ou 30,15 points, hors CICE, selon la taille de l’entreprise :

- dont 27,95 points (petites entreprises) ou 28,35 points (autres entreprises) au titre de l’allègement renforcé dont le coefficient maximal représentera la somme des taux suivants :

• 12,80 points de cotisations maladie-maternité ;

• 10,30 points de cotisations d’assurance vieillesse-veuvage de base ;

• 3,45 points de cotisations d’allocations familiales ;

• 1 point de cotisations d’accidents du travail ;

• 0,3 point de contribution de solidarité pour l’autonomie ;

• 0,1 ou 0,5 point de cotisation due pour le financement du FNAL (selon la taille de l’entreprise) ;

- et 1,8 point de baisse de cotisation d’allocations familiales (uniforme jusqu’à 1,6 SMIC).

Ce renforcement des allègements sur les bas salaires appelle les précisions suivantes :

En ce qui concerne les cotisations d’accident du travail et de maladies professionnelles, la logique ayant conduit à les exclure du champ des exonérations à vocation d’amélioration de l’emploi sera adaptée afin de permettre l’imputation d’une partie des allègements, en tant que de besoin, sur la part de la cotisation AT-MP non représentative de l’accidentalité propre à l’entreprise : compte tenu du nouveau coefficient d’exonération, une part de l’allègement, qui sera fixée par un arrêté, pourra s’imputer sur la part « commune » à la quasi-totalité des entreprises28. L’objectif de responsabilisation des employeurs en cas de survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles impose en revanche de ne pas imputer l’exonération sur la part des cotisations représentative de l’accidentalité.

Ce mécanisme limitera les conséquences de la réforme sur le financement de la branche AT-MP :

• Compte tenu du fait que, pour les salariés rémunérés au-delà du SMIC, il sera possible d’imputer la totalité du montant de l’allègement sur les cotisations d’assurance maladie, famille, vieillesse, CSA et FNAL, l’imputation sur les cotisations AT-MP, ne représentera qu’un montant estimé à environ 100 M€ (au lieu d’environ 800 M€ si l’allègement était imputé de manière proportionnelle). Ce montant fera l’objet d’une compensation afin d’assurer une stricte neutralité de la réforme pour cette branche qui est presque exclusivement financée par les cotisations des employeurs.

• Le tableau ci-après illustre l’impact limité de l’imputation sur la part des cotisations AT-MP: dans l’hypothèse où cette part serait fixée à 1 point, la possibilité d’imputation ne jouera que pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,01 fois le SMIC (cases grisées du tableau de droite). En effet, pour ceux rémunérés entre 1,01 et 1,6 SMIC, la formule dégressive de l’allègement conduira à un montant d’allègement pouvant entièrement s’imputer sur les cotisations dues au titre des autres risques.



Par ailleurs, afin d’atteindre un niveau « zéro cotisation URSSAF » au niveau du SMIC, il sera mis fin à la différence de traitement existant actuellement entre les entreprises de moins de 20 salariés et celles 20 salariés et plus au détriment de ces dernières. Le coefficient maximal d’exonération dans les moyennes et grandes entreprises sera ainsi fixé à 28,35 points au titre des rémunérations versées en 2015 pour tenir compte d’une cotisation FNAL au taux majoré de 0,5%. L’effet de seuil au passage au 20ème salarié sera ainsi supprimé en matière sociale au regard de l’application des allègements sur les bas salaires29.

Les coefficients maximaux d’exonération ainsi définis évolueront jusqu’en 2017 afin de tenir compte de la montée en charge des cotisations d’assurance vieillesse-veuvage30. Le niveau « zéro cotisation URSSAF » au niveau du SMIC restera néanmoins garanti.

c) Simplification des prélèvements finançant le FNAL :

Par simplification et compte tenu de la possibilité d’imputer une fraction du nouvel allègement général sur les prélèvements finançant le FNAL, celui de ces prélèvements qui est aujourd’hui défini comme une contribution sociale et qui s’applique dans les entreprises de 20 salariés et plus (au taux de 0,4 point sur la rémunération plafonnée et 0,5 point sur la rémunération au-dessus du plafond) sera redéfini en une cotisation, au même titre que la cotisation au taux de 0,1 point prélevée sur les salaires plafonnés dans les entreprises de moins de 20 salariés.

Cette modification permettra de soumettre les entreprises à une seule et même cotisation sociale, au taux et à l’assiette modulés en fonction de la taille de l’entreprise (0,1 point sur les salaires plafonnés dans les petites entreprises ou 0,5 points sur les salaires déplafonnés dans les grandes entreprises). Cette mesure s’inscrit dans la logique des préconisations faites récemment par le conseil de la simplification pour les entreprises (cf. l’objectif « simplifier l’architecture des prélèvements sociaux » de la mesure 48 relative au bulletin de paie) et simplifiera la gestion du dispositif tant pour les entreprises que pour les organismes sociaux.

Autres options possibles :

a) S’agissant de la baisse des cotisations sociales patronales et des cotisations personnelles dues par les travailleurs indépendants :

Pour le choix des cotisations réduites ou exonérées, plusieurs options étaient envisageables : réduire les cotisations patronales affectées à la seule branche maladie, à la seule branche vieillesse ou à la seule branche famille, ou répartir le produit de cette réduction entre ces différentes branches.

Outre qu’il prend acte d’un constat partagé sur les nécessaires évolutions du financement de la branche famille, le choix des cotisations d’allocations familiales permet de concentrer sur une seule branche l’application de la réforme, ce qui en renforcera la lisibilité.

S’agissant de la baisse du taux applicable aux employeurs de salariés, l’option consistant à en définir le champ par identité avec celui des employeurs éligibles aux allègements généraux sur les bas salaires résulte de la logique même du pacte, qui consiste à articuler un renforcement de ces allègements et une baisse des cotisations à la charge des employeurs. Elle répond, ce faisant, à l’objectif de promotion de la compétitivité et de l’emploi, et doit permettre de maximiser l’effet attendu de la baisse des cotisations compte tenu de l’enveloppe de financement jugée opportune.

b) S’agissant du renforcement des allègements généraux :

L’aménagement des allègements aurait pu consister à en reculer le point de sortie actuellement fixé à 1,6 SMIC. Un seuil plus éloigné du SMIC aurait pu être combiné à un renforcement du coefficient maximal d’exonération au niveau du SMIC ou s’y substituer. De telles options auraient cependant présenté l’inconvénient d’avoir un effet plus limité sur l’emploi : aux niveaux de salaires concernés, une baisse des cotisations patronales conduit à moins de création de nouveaux emplois Elles auraient également eu un coût plus élevé au regard de son efficacité.

En ce qui concerne le champ des prélèvements exonérés, plusieurs alternatives étaient également envisageables :

• La solution consistant à intégrer dans le champ du nouvel allègement les prélèvements d’origine légale ou conventionnelle et notamment les contributions d’assurance chômage et AGS ou cotisations de retraite complémentaire et la cotisation AGFF, n’est pas apparue opportune à ce stade eu égard à la spécificité forte que représente la gestion paritaire des risques concernés, financés par des prélèvements dont les taux sont déterminés par les partenaires sociaux. Outre cette question, les cotisations de retraite complémentaire sont recouvrées de façon autonome, ce qui aurait conduit à créer, dans le cas où elles auraient été exonérées, deux dispositifs d’allègement distincts. En ce qui concerne les contributions d’assurance chômage, leur taux est modulé depuis le 1er juillet 2013, afin de mettre d’avantage à contribution les employeurs qui recourent à des salariés en CDD. Cette modulation qui prend la forme de quatre taux différents constitue déjà en elle-même une forme d’activation, à des fins d’amélioration de l’emploi, des contributions d’assurance chômage, ce qui rendrait leur exonération redondante, peu aisée et potentiellement contradictoire avec les objectifs poursuivis par les partenaires sociaux ;

• L’intégration d’autres prélèvements assis sur les salaires soulève des difficultés tenant au fait qu’ils peuvent faire l’objet de dépenses libératoires (contribution apprentissage) ou que toutes les entreprises n’en sont pas redevables (versement de transport).

La suppression du CICE et son remplacement par un allègement renforcé aurait soulevé la question de l’imputation du montant de l’exonération et suscité les difficultés mentionnées ci-dessus en conduisant, en pratique, à créer une exonération de prélèvements d’origine légale ou conventionnelle. L’impact positif du CICE sur le coût du travail a été mis en lumière par l’INSEE. Par ailleurs le CICE est ouvert en droit au titre des salaires versés en 2014. Les effets sur la trésorerie de l’Etat d’une suppression du CICE couplée à un renforcement équivalent des allègements sur les bas salaires auraient conduit à devoir financer deux mesures l’année de la suppression du crédit d’impôt (dès lors que le fait générateur du CICE est constitué des salaires versés au cours d’une année N, ce crédit reste dû en N+1 même en cas de suppression), générant un surcoût transitoire incompatible avec la trajectoire de réduction des déficits publics.

3. Justification de la place en loi de financement rectificative de la sécurité sociale

Le projet modifie les articles relatifs au calcul des cotisations sociales. Il relève du champ de la loi de financement de la sécurité sociale en application du 3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat :

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques :

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure ne résulte pas des dispositions d’une directive. 

b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les règles relatives aux régimes de sécurité sociale du moment qu'il n'est pas fait de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. Cette mesure, qui modifie des paramètres de dispositions d’allègements existants, est ainsi compatible avec le droit européen en vigueur.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

La baisse de la cotisation d’allocations familiales fait l’objet d’une disposition codifiée à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. Les modifications relatives aux allègements généraux sont portées au sein de l’article L. 241-13 qui rassemble toutes les dispositions propres à ces exonérations. Afin d’assurer une bonne coordination entre les différents dispositifs, et notamment la réduction salariale figurant dans le présent projet de loi, l’agencement de l’article L. 241-13 est un peu modifié pour isoler les dispositions transversales et celles spécifiques à l’exonération patronale.

L’article L. 834-1 relatif au FNAL est réécrit pour fusionner la cotisation et la contribution qui y figuraient.

Les différentes dispositions relatives aux cotisations des non-salariés sont complétées en s’appuyant sur les modifications récentes en cours d’adoption dans le cadre du projet de loi relatif à l’artisanat au commerce et aux très petites entreprises.

Le code rural et de la pêche maritime est modifié pour assurer la cohérence des renvois entre ce code et le code de la sécurité sociale.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet.

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer

Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte)

Oui

(sauf Mayotte)

Collectivités d’outre-mer

-Saint-Pierre et Miquelon*

-Saint-Martin et Saint Barthélémy

-autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Non

Oui

Non

* Une ordonnance de 1977 y prévoit des modalités dérogatoires particulières en matière de cotisations sociales dont les taux sont fixés par arrêté. Il conviendra de modifier ex post cet arrêté (même logique que celle retenue pour Mayotte où il s’agit d’un décret simple).

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier

Les impacts financiers ont été estimés à partir des différentes données disponibles sur les rémunérations (Enquête Emploi, DADS) en ce qui concerne le champ des salariés et par le RSI pour les indépendants. Au total, l’impact financier est de 4,5 Md€ environ sur le champ des salariés et de 1 Md€ sur le champ des indépendants.

Concernant les salariés, le coût du dispositif en place l’année 2015 correspond à trois éléments :

- l’alignement du taux d’exonération des entreprises de plus de 20 salariés (26 %) sur celui des entreprises de moins de 20 salariés (28,1%) induit un coût de 1 milliard d’euros ;

- la prise en compte de l’exonération de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales jusqu’à 1,6 SMIC représente un coût de 3 Md€ ;

- le renforcement des allègements généraux au niveau du SMIC occasionne un coût net (après prise en compte de la réduction du coût induite par la baisse uniforme de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales) de 0,4 Md€31.

Pour les années 2016 et 2017, les coûts évoluent selon les prévisions d’évolution de la masse salariale.

Les impacts financiers pour la sécurité sociale des mesures indiqués correspondent à l’impact avant la compensation par l’Etat de la perte de recettes occasionnée dont les modalités seront précisées dans le PLF et le PLFSS 2015.

Organismes impactés (régime, branche, fonds)

Mesures

Impact financier en droits constatés (en M€)

Coût ou moindre recette (signe -)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

2014

2015

2016

2017

Régime général + MSA

Baisse du taux de la cotisation d’allocation familiale entre 1 et 1,6 SMIC

 

- 3 000

- 3 100

- 3 400

Renforcement des allègements généraux (1) : augmentation du coefficient maximal d’exonération

 

- 400

- 450

- 450

Renforcement des allègements généraux (2) : suppression du coefficient minoré pour les entreprises de plus de 20 salariés

 

- 1 000

- 1 000

- 1 000

RSI + MSA

Exonération des cotisations AF des travailleurs indépendants

 

- 1 000

- 1 000

- 1 000

 

Coût total sécurité sociale

Avant compensation

 

- 5 400

- 5 550

- 5 850

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui figurent dans la présente loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015.

2. Impacts économiques, sociaux et environnementaux de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées :

Le renforcement des allègements généraux et l’exonération des cotisations dues par les travailleurs indépendants devraient créer respectivement 45 000 et 2 000 emplois dès 2015. A l’horizon 2017, le pacte de responsabilité doit créer 190 000 emplois compte tenu des enchaînements macro-économiques habituels (cf. la partie de l’évaluation préalable commune aux différents articles).

Les impacts macroéconomiques détaillés des différents dispositifs constituant le pacte de responsabilité figurent dans la partie commune aux évaluations préalables des articles.

Les éléments ci-après précisent les impacts par niveau de salaire.

b) impacts économiques

Pour les employeurs de salariés, les effets cumulés du renforcement des allègements généraux et de la baisse uniforme des cotisations d’allocations familiales sont retracés dans le tableau ci-après :

L’impact de la réforme sera concentré sur les salariés rémunérés sous le seuil de 1,3 SMIC, dont les employeurs bénéficient actuellement de 90 % du montant total des allègements généraux.32

Pour les travailleurs indépendants non agricoles et agricoles, le montant de l’exonération sera croissant jusqu’à un seuil de revenu annuel de 110 % du plafond de la sécurité sociale, puis sera dégressif.

A titre d'illustration, un artisan ayant un revenu égal à 15 000 €, soit près de 40 % du PASS (15 019 € en 2014), sera redevable :

- après la réforme « Grandguillaume » et avant celle prévue par le pacte de responsabilité d’environ 7 355 € de cotisations et contributions sociales ;

- après la mise en œuvre du pacte, de 6 890 € (l'exonération de cotisation famille s’élevant pour lui à 465 €).

Si son revenu est égal à 5 000 €, ses prélèvements sociaux s’élèveront :

- à près de 2 565 € après la réforme « Grandguillaume » ;

- et à environ 2 410 € après la mise en œuvre du pacte (l’exonération de cotisation famille s’élevant à 155 €).

Ou encore, si son revenu est égal à 41 000 € (proche de 3 SMIC annuels nets), le niveau total de ses prélèvements sociaux passera de plus de 20 100 € après la réforme « Grandguillaume » à un peu plus de 18 830 €, l’exonération de cotisation famille s’élevant à 1 270 € environ.

b) impacts sociaux 

La réforme vise à renforcer la progressivité des cotisations d’allocations familiales et à renforcer les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Au final, elle aura un effet positif sur la compétitivité et l’emploi des travailleurs salariés et l’activité des travailleurs indépendants :

• Elle concernera 10,36 millions de salariés et 1,56 millions d’employeurs entrant dans le champ des allègements généraux33.

• S’agissant des travailleurs indépendants, l’exonération concernera 82 % des travailleurs indépendants non agricoles « au réel » (soit environ 1,75 million d’entrepreneurs), soit 90 % des artisans, 90 % des commerçants et 65 % professionnels libéraux, et environ 50 % des entrepreneurs relevant du régime micro-social (plus de 500 000 cotisants). Elle s’applique également à plus de 95 % des non salariés agricoles (environ 460 000 cotisants).

c) impacts sur l’environnement

Sans objet.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées 

a) impact sur les personnes physiques

La mesure est sans impact sur les droits des salariés et des non salariés qui seront entièrement préservés.

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale

L’ACOSS, le RSI et leur réseau de caisses locales seront les principaux artisans de la mise en œuvre de la réforme. Les différentes mesures mises en œuvre correspondent à des dispositifs que les organismes mettent déjà en œuvre ou on déjà eu l’occasion de le faire.

c) impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d’information 

- S’agissant des travailleurs indépendants non agricoles, les organismes concernés devront modifier leurs systèmes d’information avant décembre 2014 en vue de l’appel des cotisations provisionnelles de 2015 qui intervient au cours du mois de décembre 2014. Ils devront également assurer l’information des cotisants.

Pour les travailleurs indépendants agricoles, les cotisations provisionnelles sont appelées en cours d’année et les systèmes d’information devront être modifiés d’ici le 1er janvier 2015.

Ces mesures sont sans impact pour la gestion des cotisations des travailleurs indépendants puisque leurs déclarations seront inchangées et que les caisses sont chargées du calcul des cotisations dues par ces assurés.

- Les employeurs devront procéder à des modifications de paramètres de leurs systèmes de gestion de la paye : pour les salariés entrant dans le champ des allègements généraux, il conviendra de modifier le coefficient maximal d’exonération et d’appliquer le taux réduit de 3,45 % de cotisation d’allocation familiale. Il s’agit de modifications qui pourront être intégrées dans le cadre des maintenances annuelles, habituelles, des logiciels de paie.

d) impact budgétaire 

La mesure sera gérée avec les moyens existants.

e) impact sur l’emploi 

La mesure sera gérée avec les moyens existants.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

1. Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication

La mise en œuvre du dispositif faisant l’objet de la présente évaluation nécessitera la publication de décrets simples précisant :

- les modalités de calcul de l’allègement général sur les bas salaires (modification de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale) ;

- le taux de cotisations d’allocation familiale pour les travailleurs salariés entrant dans le champ des allègements généraux (création d’un article dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale) ;

- l’exonération de cotisations applicable aux travailleurs indépendants (en procédant le cas échéant à des modifications de coordination du code rural et de la pêche maritime) ;

Des décrets en Conseil d’Etat préciseront en outre le taux de la cotisation FNAL (en conformité avec la disposition législative transformant le prélèvement actuellement dénommé « contribution » en une cotisation sociale).

Ces textes seront publiés de manière rapide au cours de l’automne 2014, pour permettre une entrée en vigueur au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

2. Existence de mesures transitoires ?

Non

3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants 

Le délai ouvert par le choix de recourir à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale plutôt que la loi de financement adopté en fin d’année permettra à l’ensemble des acteurs de se préparer à la mesure.

4. Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les organismes concernés devront assurer l’information des cotisants dès le second semestre de l’année 2014.

5. Suivi de la mise en œuvre

- la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE ?

La mesure aura un impact sur un nombre important d’indicateurs des programmes de qualité et d’efficience, notamment les indicateurs de cadrage n°4-4 (structure des recettes du régime général et des administrations de sécurité sociale par assiette économique), 6 (comparaison internationale du financement des systèmes de protection sociale), 11 (niveau et évolution du coût du travail), 12 (taux d’exonération apparent des entreprises du secteur privé), 13 (dispositifs d’exonération), ainsi que sur les indicateurs de la partie « objectifs / résultats » n°2-1 (importance des prélèvements sociaux en fonction du revenu du ménage ») et 3-1 (taux de prélèvement effectif à la charge de l’employeur pour un salarié rémunéré au SMIC et pour un salarié rémunéré au plafond de la sécurité sociale).

- si non, des indicateurs sont-ils prévus ?

Les données chiffrées relatives à l’application de cette mesure seront établies par la caisse nationale du RSI et l’ACOSS.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Versions actuelles

Versions modifiée

Art. L. 241-5 du code de la sécurité sociale

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération.

Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l’article L. 4163-2 du code du travail.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu.

Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l’article L. 4163-2 du code du travail.

Art. L. 241-6 du code de la sécurité sociale

Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l’exécution de toutes les dépenses.

Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :

1° Des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l’employeur ;

2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus d’activité pour les travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;

3° Des cotisations dues par les personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;

4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;

5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts ;

6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance ;

7° Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d’assurance vie multisupports ;

8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.

Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l’exécution de toutes les dépenses.

Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :

1° Des cotisations proportionnelles à l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l’employeur ;

2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus d’activité pour les travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;

1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ;

3° Des cotisations dues par les personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;

4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;

5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts ;

6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance ;

7° Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d’assurance vie multisupports ;

8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.

Art. L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale (rétabli)

(Néant)

Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.

Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :

1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.

IV.-Pour les salariés pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation d’indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l’article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d’un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18 et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI.-L’employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

VII Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII.- Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.

I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.

I. - Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III. - Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie à l’article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. »

Le décret prévu à l’alinéa précédent Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :

1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.

IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

IV. - Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés dans des conditions fixées par décret d’un facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

3° Aux salariés pour lesquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ; ;

4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par ces caisses.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18 et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI - L’employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

VII Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII.- Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.

VIII. - Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux mentionné la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du présent code. 

Art. L. 242-11 du code de la sécurité sociale

Les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l’article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et à l’article L. 611-3.

Les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l’article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et à l’article L. 611-3.

Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations.

Art. L. 834-1 du code de la sécurité sociale

Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2° Une contribution calculée par application d’un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d’un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l’article L. 620-10 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au présent article.

Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2° Une contribution calculée par application d’un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d’un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l’article L. 620-10 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au présent article.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Pour ceux occupant moins de vingt salariés et ceux relevant du régime agricole, par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées ;

2° Pour les autres, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations.

Art. L. 731-10 du code rural et de la pêche maritime

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé conformément à l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées à l’article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.

Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.

Les personnes mentionnées à l’article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.

Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.

Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux est fixé par décret. Il fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime

Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l’emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret.

Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l’emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code.

Art. L. 741-3 du code rural et de la pêche maritime

Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles.

Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles.

Les cotisations mentionnées à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisation d’assurances sociales des salariés agricoles.

Art. L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.

Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.

La réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code s’impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa, à hauteur du taux mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du même code.

ARTICLE 3

DIMINUTION DE LA CONTRIBUTION SOCIALE
DE SOLIDARITÉ DES SOCIETES (C3S)

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Instaurée en 1970 pour compenser le déficit démographique des régimes des non-salariés, non agricoles, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est un prélèvement assis sur le chiffre d’affaires des entreprises.

Une contribution additionnelle à la C3S a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, dont les règles d’imposition sont identiques à celles relatives à la C3S.

Le produit total de la C3S et de la C3S additionnelle s’est élevé à 5,6 Md€ en 2013.

Sont redevables de la C3S les entreprises dont la structure juridique est l’une de celles énoncées à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 760 000 euros hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, ce qui représente, pour 2012, 296 166 redevables sur 1 653 000 entreprises assujetties. Le taux global applicable est de 0,16 %, dont 0,03 % au titre de la C3S additionnelle.

La C3S, compte tenu de la nature de son assiette, ne tient pas compte de manière adéquate des capacités contributives des redevables En effet, le chiffre d’affaires n’est pas représentatif de la capacité contributive des entreprises, qui est mieux reflétée par les bénéfices. Ainsi, sauf lorsqu’elles peuvent bénéficier du taux réduit applicable uniquement à des activités limitativement énumérées, les entreprises dont les activités génèrent des marges relativement faibles supportent une charge de C3S proportionnellement plus lourde que celles dont les activités dégagent des marges élevées. Certains secteurs peuvent également faire face à une hausse importante de leur contribution lorsque le cours des matières premières subit d’importantes augmentations (secteur de la transformation des métaux par exemple). Les caractéristiques de l’assiette de la C3S conduisent donc dans un certain nombre de cas à des distorsions importantes entre la capacité contributive de l’entreprise et le montant dû.

Par ailleurs, la C3S constitue une charge atypique pour les entreprises et une telle imposition générale sur le chiffre d’affaires n’a guère d’équivalent à l’étranger. Pesant sur les consommations intermédiaires, son poids varie ainsi selon l’organisation des filières de production et de distribution, et notamment à leur degré d'intégration. En effet, du fait de l’absence de déduction de la contribution acquittée en amont (contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée - TVA), la C3S est susceptible de générer des taxations en cascade. La C3S peut ainsi être acquittée plusieurs fois au cours d’un cycle de production quand bien même le législateur a tenté de limiter ces possibilités en permettant diverses déductions, comme par exemple les refacturations de prestations de service. Pour autant, les groupes de sociétés au sens fiscal ne sont pas pris en compte spécifiquement au regard de la C3S. À travers cette taxation des consommations intermédiaires, la C3S introduit une distorsion dans les choix d’organisation et de production des entreprises qui incite les entreprises à privilégier l’intégration d’unités productives de manière souvent inefficace. Il est difficile de quantifier la perte d’efficience induite par la C3S dans la chaîne de production mais celle-ci est certainement non négligeable.

Enfin, l’analyse économique montre qu’une imposition intervenant très en amont dans les soldes intermédiaires de gestion affecte l’investissement et les performances à l’exportation.

Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé, dans sa déclaration de politique générale du 8 avril dernier, la suppression de la C3S en trois ans correspondant à un allègement d’un milliard d’euros dès 2015.

La C3S est affectée à l’équilibre du régime social des indépendants (RSI - branches maladie et vieillesse de base) et finance également le régime maladie des non salariés agricoles (CCMSA), qui perçoit 30,89 % du produit de cette contribution. Enfin, le reliquat de la C3S est affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Le recouvrement de la C3S est quant à lui assuré par le RSI.

La diminution puis la suppression de la C3S seront in fine sans impact sur le régime d’assurance maladie des exploitants agricoles en raison des mécanismes d’intégration financière qui le lient avec le régime général.

Il est proposé de retenir le même mécanisme d’intégration pour les branches maladie et vieillesse de base du régime social des indépendants, ce qui assurera de façon pérenne leur équilibre et apparaît d’autant plus pertinent que les règles relatives aux cotisations et aux prestations présentent une forte convergence.

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui figurent dans la présente loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015. Dans l’attente des dispositions qui seront prises dans ces lois, il est prévu que les produits de la C3S soient répartis entre la CNAM, la CNAV, la MSA et le FSV.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

La mesure annoncée vise à créer un abattement d’assiette pour la C3S due à compter de 2015, dans la perspective d’une suppression à terme de la C3S. Des deux options envisageables, celle qui favorise les petites entreprises a été privilégiée.

Mesure proposée :

La mesure proposée consiste à créer un abattement d’assiette applicable dès 2015.

Cet abattement d’assiette est fixé à 3 250 000 € pour la C3S due au titre de 2015. Il permet une baisse de la contribution de 1 Md€ à partir de 2015.

Cette mesure permet d’alléger les charges de tous les redevables (de 5 200 € au maximum en 2015, le montant médian de C3S payé étant actuellement de 3 000 € environ) et d’en exonérer totalement dès 2015 ceux dont les chiffres d’affaires sont les moins élevés (chiffre d’affaires inférieur à 3 250 000 € en 2015), ce qui vise en particulier les TPE et les PME.

La mesure proposée prévoit également une intégration financière de la branche maladie du RSI à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de la branche vieillesse à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Les caisses du régime général concernées inscriront dans leurs comptes l’ensemble des charges et produits relatifs à la gestion des prestations et assureront l’équilibre des deux branches du régime des indépendants.

Cette solution correspond à une intégration financière du régime social des indépendants au régime général similaire à celle intervenue pour le régime des salariés agricoles. Comme pour la branche maladie du régime des exploitants agricoles depuis 2009 et comme pour les branches vieillesse et maladie du régime des salariés agricoles depuis près de 50 ans, une telle intégration n’a pas pour effet de remettre en question la gestion des prestations par les caisses du RSI qui pourra demeurer l’interlocuteur des affiliés pour le recouvrement des cotisations et le versement des prestations. La trésorerie du régime des indépendants sera assurée en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La dotation d’équilibre pourra notamment faire l’objet d’acomptes s’ils sont nécessaires pour garantir la capacité du RSI à assurer le versement des prestations aux assurés.

Autres options possibles

Une autre option aurait consisté à diminuer progressivement le taux d’imposition global actuel de 0,16 % jusqu’à suppression définitive de la C3S. Le nombre d’entreprises restant redevables de la C3S aurait donc été constant. Cette option aurait diminué plus fortement, en valeur absolue, la charge des entreprises ayant les chiffres d’affaires les plus importants, mais les entreprises redevables dont le chiffre d’affaires est le moins élevé n’auraient pas été totalement libérées de cette charge dès la première année.

Par ailleurs, il aurait également été possible d’envisager une augmentation progressive du seuil d’assujettissement, actuellement fixé à 760 000 €. Cette solution aurait permis d’exonérer immédiatement de C3S les entreprises dont le chiffre d’affaires est le plus faible mais aurait été sans impact à court terme pour les plus gros contributeurs.

Le choix du Gouvernement a été de diminuer progressivement la C3S de toutes les entreprises et d’exonérer immédiatement les petites et moyennes entreprises, conformément aux objectifs du pacte de responsabilité et de solidarité.

L’intégration financière du RSI permet d’apporter d’emblée une réponse pérenne à la disparition amorcée de la C3S. En l’absence d’un adossement, il aurait fallu procéder chaque année à des transferts d’équilibrages complexes, qui auraient contribué à fragiliser le financement de ces régimes.

3. Justification de la place en loi de financement rectificative de la sécurité sociale

Le produit de la C3S est affecté au financement du RSI, de la CCMSA et du FSV. Celui de la C3S additionnelle est affecté depuis 2011 au FSV.

La mesure prend place dans la première partie de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Elle relève des règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement (3° du B du V de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale).

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat :

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques :

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ?

La mesure ne résulte pas des dispositions d’une directive. 

b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

La C3S a été jugée conforme au droit communautaire par la Cour de justice de l’Union européenne. La mesure qui revient à introduire un abattement d’assiette, en lieu et place d’un seuil d’assujettissement, ne remet pas en cause la compatibilité de la contribution avec le droit communautaire.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les dispositions relatives à la création d’un abattement d’assiette pour la C3S et à l’intégration du régime social des indépendants font l’objet d’une codification dans le code de la sécurité sociale. A cette occasion, compte tenu de leur proximité, les dispositions antérieures relatives à l’intégration du régime maladie des exploitants agricoles sont fusionnées à législation constante avec les nouvelles dispositions applicables pour le régime social des indépendants afin de renforcer la lisibilité de l’ensemble. Le code rural et de la pêche maritime est également modifié (L.731-2) pour tirer les conséquences des modifications sur l’affectation de la contribution.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Sans objet

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer 

La mesure s’applique dans le périmètre des régimes et organismes de protection sociale concernés soit les DOM (à l’exception de Mayotte où la C3S n’est pas applicable), Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte)

Oui sauf Mayotte

Collectivités d’outre-mer

-Saint-Pierre et Miquelon

-Saint-Martin et Saint Barthélémy

-autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Non

Oui

Non

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier

Les chiffrages ont été effectués à partir des données déclaratives des entreprises concernant la C3S acquittée en 2012 et la prise en compte des évolutions constatées ou prévues pour les années 2013 à 2015.

La création d’un abattement d’assiette de 3,25 M€ aura pour effet une diminution des recettes relatives à la C3S et à la C3S additionnelle de 1 Md€ par an à compter de 2015. Cet allègement bénéficiera prioritairement aux très petites (dont le chiffres d’affaires (CA) est inférieur à 2 M€), petites (CA compris entre 2 et 10 M€) et moyennes entreprises (CA compris entre 10 et 50 M€).

La C3S étant un impôt très concentré sur un faible nombre de redevables ayant un chiffre d’affaires important, l’application de l’abattement aura pour effet de diminuer fortement et rapidement le nombre de redevables. Ce nombre de redevables diminuera en effet de 67 % en passant de 296 000 environ en 2014 à 97 650 en 2015 et permettra ainsi d’exonérer totalement de C3S les très petites entreprises (CA inférieur à 2 M€) et 45 % des petites entreprises (CA compris entre 2 et 10M€).

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

(en écart annuel par rapport au tendanciel)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2014 (rectificatif)

2015

2016

2017

2018

Coût sécurité sociale avant compensation

 

- 1 000

-1 000

- 1 000

- 1 000

Les chiffrages ci-dessus correspondent à l’effet brut de la mesure, hors impact sur l’impôt sur les sociétés du fait de la déductibilité de la C3S et de sa contribution additionnelle du résultat fiscal des redevables (cf. article 39-1-6° du code général des impôts).

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui figurent dans la présente loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015.

Dans l’attente des dispositions qui seront prises dans ces lois, les produits de la C3S sont répartis entre la CNAM, la CNAV, la MSA et le FSV.

2. Impacts économiques, sociaux et environnementaux :

a) impacts économiques

La C3S est une contribution assise sur le chiffre d’affaire, qui pèse à la fois sur la valeur ajoutée et sur les consommations intermédiaires des entreprises.

En conséquence, la C3S introduit une distorsion dans les choix d’organisation et de production des entreprises qui est défavorable à l’activité. En effet, elle engendre une taxation multiple des consommations intermédiaires, qui sont imposées autant de fois qu’il y a d’intermédiaires dans la transformation du produit jusqu’au consommateur final. Les chaînes de production morcelées sont donc pénalisées par rapport aux chaînes de production plus intégrées. Les entreprises sont, en effet, incitées à privilégier l’intégration d’unités productives même lorsque cette option n’est pas économiquement efficace et, pour les branches aval, à privilégier l’importation de produits finis ou semi-finis plutôt que la production en France.

La suppression progressive de la C3S présente des effets favorables sur la croissance et à l’investissement à moyen terme ; cette mesure permettra de réduire le coût du capital, d’accentuer la baisse du coût du travail et de supprimer les effets de distorsion de la C3S sur la structure productive – ce qui devrait permettre une hausse de la productivité. De manière générale, elle favorisera la compétitivité des entreprises françaises et l’emploi.

Au niveau des structures d’entreprises, la suppression progressive de la C3S aura, de manière générale, un impact sur l’ensemble des sociétés redevables, et sera particulièrement favorable aux TPE et PME, dans la mesure où elle aura pour effet de supprimer, dès 2015, la charge de la contribution pour près de 200 000 redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3,25 M€.

L’examen de la diminution de la contribution acquittée pour chacun des secteurs fait apparaître que la mesure aura un impact particulièrement positif pour ceux au sein desquels les entreprises sont en générale de plus petite taille, tels que l’agriculture (diminution de la contribution de moitié en 2015), ou encore les secteurs de la construction et ceux de la santé et de l’action sociale, dont les contributions baisseraient également de manière significative dès 2015 (voir le détail en annexe).

En conclusion, cette mesure permet de favoriser, la compétitivité des entreprises, en privilégiant à la fois la baisse de charges sur la production et la prise en compte d’un marché concurrentiel international.

Cette diminution de la C3S, impôt reposant sur les facteurs de production, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est le moins élevé permettra d’aider lesdites entreprises qui pourront ainsi privilégier l’investissement et l’emploi, qu’il soit qualifié ou non qualifié.

b) impacts sociaux 

La suppression de la C3S s’inscrit dans le dispositif général du pacte de responsabilité et de solidarité, dont l’effet aura un impact positif sur l’emploi à long terme (cf. introduction générale de ce document).

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure est de nature financière (modification des règles d’imposition des entreprises, et des relations entre régimes de sécurité sociale) et n’a donc pas d’impact sur l’environnement.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet

3. Impacts de la mise en œuvre pratique de la mesure 

a) impact sur les assurés et redevables

L’intégration du RSI constitue une opération de nature financière. Le réseau des caisses locales du RSI continuera d’assurer le service des prestations. Il n’y aura donc pas d’impact sur les affiliés qui conserveront le même interlocuteur. La mesure est également sans impact sur le taux et l’assiette des cotisations ou le niveau des prestations.

b) impact sur la charge administrative (formalités…)

La déclaration de l’assiette de la C3S est entièrement effectuée de manière dématérialisée (sur le site net-entreprises.fr). L’ergonomie du site a été revue récemment pour faciliter les démarches des entreprises en se concentrant sur les informations essentielles. En outre, depuis 2013, la déclaration est pré-remplie grâce aux informations issues des déclarations de TVA.

L’introduction d’un abattement de 3,25 millions d’euros, qui peut être appliqué automatiquement lors de la déclaration internet, ne nécessite pas de faire évoluer les supports simples déjà utilisés.

Pour les presque 200 000 redevables actuels de la C3S qui ne le seront plus à compter de 2015, outre l’avantage financier dont ils bénéficieront, la mesure viendra réduire leurs obligations déclaratives et de paiement.

c) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)

Comme indiqué ci-dessus, le RSI devra adapter, de manière assez marginale, d’ici la prochaine échéance de déclaration de la C3S (en mai 2015), ses systèmes d’information, dès lors que la mesure va faire évoluer les paramètres d’imposition. Pour le reste, elle ne modifie par les métiers des caisses de ce régime et notamment ceux du service en charge du recouvrement de la contribution situés à Valbonne.

d) impact sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 

La mesure conduit à réduire dès 2015 le nombre d’entreprises redevables de la C3S et donc l’activité du service du RSI en charge du recouvrement qui emploie actuellement 165 personnes (155 ETP). L’impact de cette mesure sur les personnels, les coûts de gestion et le plafond d’emploi sera pris en compte, en fonction du rythme de suppression de la C3S, dans le cadre de la prochaine Conventions d’Objectifs et de Gestion du RSI, qui sera négociée en 2015 pour prendre effet à compter de 2016.

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

1. Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication

Un décret précisera les modalités de l’intégration financière des branches maladie et vieillesse du RSI.

2. Existence de mesures transitoires ?

Il s’agit d’un simple changement des modalités de calcul de l’impôt.

3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants 

Aucun délai de mise en œuvre n’est nécessaire. La mesure s’appliquera à compter de la contribution due au titre de 2015. L’intégration financière du RSI entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Le calendrier d’adoption de la mesure offre un délai suffisant au RSI pour mettre en œuvre la mesure dès sa prochaine campagne annuelle d’information se déroulant en mars, à l’occasion de laquelle il porte à la connaissance des entreprises redevables les modalités de déclaration et de recouvrement de la C3S.

4. Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les redevables seront informés via le portail net-entreprises.fr dans le cadre de la prochaine campagne de recouvrement.

5. Suivi de la mise en œuvre 

- la mesure est-elle couverte par un Programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur des indicateurs attachés à ce PQE ?

La mesure est couverte par l’objectif 2 (veiller à l’équité du prélèvement social) de la partie II du PQE financement annexé au PLFSS de l’année. La C3S, ainsi qu’il a été expliqué précédemment, ne tient pas compte des capacités contributives réelles des contribuables. Ainsi sa suppression met fin à cette iniquité. En revanche, elle n’a aucun impact sur les indicateurs puisque ces indicateurs ne prennent en compte que les ménages d’une part, et les cotisations sociales, d’autre part.

- si non, des indicateurs spécifiques sont-ils prévus ?

Non

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Versions actuelles

Versions modifiées

 

Article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. Il n'est pas tenu compte dans ce solde de la différence entre les produits relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-35-1 et L. 762-13-1 du même code et les charges relatives aux indemnités mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 dudit code ainsi qu'aux frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. Il n'est pas tenu compte dans ce solde de la différence entre les produits relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-35-1 et L. 762-13-1 du même code et les charges relatives aux indemnités mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 dudit code ainsi qu'aux frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

I. - Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

II. - Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1.

III. - Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II.

IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Article L. 135-3 du code de la sécurité sociale

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application des taux fixés au 2° du IV de l'article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ;

4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l'article L. 651-2-1, les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13 ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 du présent code ;

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.

Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application des taux fixés au 2° du IV de l'article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;

2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ;

4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l'article L. 651-2-1, les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13 ;

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée par l’article L. 651-2-1 ;

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;

7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

10° bis Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 du présent code ;

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail.

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.

Article L241-2 du code de la sécurité sociale

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° Une fraction égale à 7,85 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° (abrogé)

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

3° Une fraction égale à 7,85 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires ;

4° (rétabli) Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée par l’article L. 651-2-1 ;

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

 

Article L241-3 du code de la sécurité sociale

 

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 fixée par l’article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

Article L. 611-19 du code de la sécurité sociale

La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale.

La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle est effectuée en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret.

Article L. 612-1 du code de la sécurité sociale

Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

1°) les cotisations des assurés ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;

4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;

7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.

Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

1°) les cotisations des assurés ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;

Une dotation d’équilibre de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. ;

4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;

7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.

Article L. 633-9 du code de la sécurité sociale

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; Une dotation d’équilibre de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

Article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.

Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.

Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés, le cas échéant, par l'organisme mentionné à l'article L. 651-4 sont affectés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minoré des frais de recouvrement, est affecté : :

1° A la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 22 % ;

2° A la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 33 % ;

3° Au fonds mentionné à l’article L. 135-3 pour une fraction correspondant à 14% ;

4° A la branche des assurances, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles pour une fraction correspondant à 31%.

Article L. 651-3 du code de la sécurité sociale

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5. Elle n’est pas perçue lorsque le chiffre d’affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l’article L. 651-1 ainsi que les groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d’affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n’est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s’il s’agit de groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l’article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d’affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

La contribution des organismes visés au 10° de l’article L. 651-1 et relevant de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l’article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime et dont ils sont associés coopérateurs.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l’issue d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Pour la détermination du seuil de chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d’affaires déduit de l’assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article.

Pour les redevables visés à l’article L. 651-1 affiliés à l’un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d’affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d’opérations de centralisation, à l’échelon régional ou national, de leurs ressources financières n’est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5. Elle n’est pas perçue lorsque le chiffre d’affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 après application d’un abattement égal à 3,25 millions d’euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l’article L. 651-1 ainsi que les groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d’affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n’est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s’il s’agit de groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l’article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d’affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

La contribution des organismes visés au 10° de l’article L. 651-1 et relevant de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l’article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime et dont ils sont associés coopérateurs.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l’issue d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Pour la détermination du seuil de chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d’affaires déduit de l’assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article.

Pour les redevables visés à l’article L. 651-1 affiliés à l’un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d’affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d’opérations de centralisation, à l’échelon régional ou national, de leurs ressources financières n’est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux contrats d’échanges de taux d’intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d’affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l’article L. 651-1, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, à l’exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1, ou de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l’article L. 421-1 du code de la mutualité.

Pour les commissionnaires au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;

3° L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s’appliquent majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.

Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d’affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l’article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l’entreprise assujettie n’a pas effectué la déclaration de son chiffre d’affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d’office par l’organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d’éléments suffisants, le chiffre d’affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3.

Les montants dus, lorsque le chiffre d’affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l’article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l’article L. 244-2.

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux contrats d’échanges de taux d’intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d’affaires ainsi déterminé, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245-13 du présent code ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l’article L. 651-1, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, à l’exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1, ou de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l’article L. 421-1 du code de la mutualité.

Pour les commissionnaires au sens de l’article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l’intermédiaire a traité l’opération avec l’autre contractant ;

3° L’intermédiaire qui réalise ces opérations d’entremise doit agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution des services par des redevables qui n’ont pas établi dans l’Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s’appliquent majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.

Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d’affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil au montant de l’abattement mentionné par le premier alinéa de l’article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l’entreprise assujettie n’a pas effectué la déclaration de son chiffre d’affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d’office par l’organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d’éléments suffisants, le chiffre d’affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3.

Les montants dus, lorsque le chiffre d’affaires estimé est supérieur ou égal au seuil au montant de l’abattement fixé par le premier alinéa de l’article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l’article L. 244-2.

Article L. 651-5-3 du code de la sécurité sociale

Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 est supérieur ou égal à 760 000 euros sont tenues d’effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.

Lorsque la transmission de la déclaration n’est pas faite suivant les modalités définies à l’alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l’entreprise ou l’établissement.

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.

Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 est supérieur ou égal à 760 000 euros au montant de l’abattement mentionné à l’article L. 651-3 sont tenues d’effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.

Lorsque la transmission de la déclaration n’est pas faite suivant les modalités définies à l’alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l’entreprise ou l’établissement.

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.

Article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime

Le financement des assurances, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;

4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;

5° Une fraction égale à 57,8 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;

8° Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;

9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;

11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;

12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;

14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

15° Toute autre ressource prévue par la loi.

Le financement des assurances, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;

4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;

5° Une fraction égale à 57,8 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;

8° Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;

9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

10° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245-13 du même code ;

11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;

12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;

14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

15° Toute autre ressource prévue par la loi.

Annexe : Evolution du nombre de redevables et du rendement de la C3S en 2015

ARTICLE 9

NON REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DES PRESTATIONS SOCIALES

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

La France s’est engagée dans un plan d’économies sans précédent de 50 milliards d’euros concernant l’ensemble de ses dépenses publiques. Cet effort doit être équitablement réparti. C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas revaloriser pendant un an les prestations sociales. Cette disposition exceptionnelle et limitée, notamment parce que la revalorisation qui devait intervenir était particulièrement basse (0,6%), doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour garantir de manière pérenne l’avenir et la justice de notre système social. Elle doit également être appréciée au regard des décisions adoptées par les partenaires sociaux gestionnaires de l’AGIRC et de l’ARRCO dans le même esprit, qui se sont traduites par une sous-indexation des pensions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé cette année.

Cet effort n’induira aucune baisse des prestations servies ; en outre, il épargnera les petites pensions puisque cette mesure ne sera pas appliquée aux retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200€. Enfin, comme le gouvernement s’y était engagé, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2014, après la revalorisation intervenue au 1er avril 2014.

A l’occasion de cette mesure, il est proposé de toiletter les règles applicables à la revalorisation du régime de base des non salariés agricoles, afin de veiller à la cohérence des règles applicables à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle de ces pensionnés.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

Mesure proposée :

1) Il est proposé de ne pas revaloriser les prestations sociales pendant un an.

Les revalorisations d’octobre 2014 ne seront pas mises en œuvre. Cette mesure concerne les prestations suivantes :

- les pensions de retraite de base, dont la revalorisation devait intervenir au 1er octobre 2014 en application de l’article L. 161-23-1 du même code : il s’agit des pensions de vieillesse servies par l’ensemble des régimes de base obligatoires de sécurité sociale (sous les réserves ci-après) ;

- l’allocation de logement familiale dont les paramètres de calcul représentatifs de la dépense de logement sont depuis la LFSS pour 2014 revalorisés selon l’indice de revalorisation des loyers (l’IRL) chaque année au 1er octobre (article L. 542-5 CSS pour l'ALF). Une mesure identique est présentée en projet de loi de finances rectificative pour le calcul de l'APL et l'ALS.

Les mesures similaires pour les prestations familiales et celles versées au titre de l’invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles, dont la prochaine échéance de revalorisation est en avril 2015, figureront en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Il convient de préciser que cette mesure s’appliquera aux seules pensions déjà liquidées, sans porter sur les paramètres applicables au calcul des prestations. Elle sera donc sans effet sur les prestations qui seront liquidées dans le futur. Ainsi, les cotisations et salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse lors de leur liquidation (salaire porté au compte) ne sont pas concernés par la présente mesure et seront revalorisés dans les conditions habituelles.

En outre, le minimum vieillesse (ASPA) n’est pas concerné par cette absence de revalorisation.

De même, tant les minima que les maxima de pensions et les montants forfaitaires qui s’y rattachent évolueront dans les conditions de droit commun, au même titre que certains montants forfaitaires. Ainsi, le montant du minimum contributif (MICO) ne sera pas concerné par la mesure de non-revalorisation et évoluera selon les règles habituelles pour suivre l’inflation.

2) Cette mesure ne s’appliquera toutefois pas aux « petites retraites » 

§ Les pensions de base des retraités percevant une retraite globale inférieure ou située autour du seuil de 1 200 €  seront revalorisées

Il est prévu de garantir aux retraités percevant un plus faible montant de pension la revalorisation qui devait intervenir au 1er octobre 2014. Ainsi, les retraités percevant un montant brut mensuel de pensions de retraite tous régimes inférieur à 1 200 € (y compris pensions de retraite complémentaire) ne seront pas concernés par l’absence de revalorisation de leur pension de retraite de base. Le montant total de pension perçu sera pris en compte, incluant les droits directs et les droits dérivés, majorations comprises, pour l’ensemble des pensions de base et complémentaires perçues par un même assuré. Compte tenu de son objet, la « majoration tierce personne » (MTP) ne sera pas prise en compte pour apprécier le seuil de 1 200€.

En raison des contraintes techniques liées à l’identification des assurés concernés, qui impliquent de tenir compte de l’ensemble des pensions perçues par les retraités polypensionnés (assurés qui perçoivent des pensions de plusieurs régimes différents), cette revalorisation pourrait en pratique intervenir après le 1er octobre 2014. Le cas échéant, un rattrapage serait alors opéré au titre du ou des arrérages de pension qui n’auraient pu faire l’objet de la revalorisation.

Par ailleurs, il est proposé une mesure de « lissage » pour les retraités proches du seuil de 1 200 € : pour les retraités percevant un montant mensuel total de pensions de retraites légèrement supérieur à 1 200 € (compris entre 1 200 € et 1 205 €), une revalorisation sera également appliquée, avec un coefficient de revalorisation toutefois réduit de moitié.

§ La double revalorisation de l’ASPA prévue en 2014 sera effectivement mise en œuvre

La mesure de non revalorisation ne s’appliquera pas au minimum vieillesse (ASPA et anciennes allocations du minimum vieillesse versées en application de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004). Ces prestations, pour lesquelles une revalorisation est intervenue le 1er avril 2014, bénéficieront en outre d’un « coup de pouce » au 1er octobre 2014 conformément aux engagements du Gouvernement en faveur des retraités les plus modestes.

3) Il est également proposé de mettre à jour une disposition relative au régime des non salariés agricoles

La pension de retraite de base des non salariés agricoles est composée de deux éléments distincts, qui suivent chacun des règles de revalorisation propres, ce qui est également source de complexité : la part forfaitaire de leur retraite de base était historiquement revalorisée selon les règles applicables à l’Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) tandis que la part proportionnelle de leur retraite (régime par points) est revalorisée selon les modalités applicables à l’ensemble des pensions de retraite. Il est donc proposé de mettre à jour les dispositions applicables aux modalités de revalorisation des retraites agricoles afin d’harmoniser les rédactions.

Autres options possibles :

Il aurait pu être envisagé de ne pas revaloriser pendant un an l’ensemble des prestations de vieillesse, y compris le minimum vieillesse. Toutefois, une telle option aurait conduit à une répartition moins équitable de l’effort et n’aurait pas suffisamment pris en compte les mesures de redressement déjà mises en œuvre pour notre système de retraite.

Par ailleurs, s’agissant de la volonté de préserver les plus faibles pensions, d’autres options pouvaient être envisagées :

- une revalorisation différenciée des pensions de retraite fondée sur les revenus du foyer ; cette option aurait toutefois eu l’inconvénient de faire évoluer un droit contributif selon des critères liés au revenu des ménages ;

- une mesure de « coup de pouce », sous la forme d’une prestation unique, exceptionnelle, versée par les caisses de retraite à certains assurés pour compenser la non-revalorisation, voire sous la forme de crédit d’impôt.

3. Justification de la place en loi de financement rectificative de la sécurité sociale

Ces mesures ont leur place en loi de financement de la sécurité sociale en ce qu’elles ont un effet sur le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale de l’année (article LO. 111-3, 2° du C du V).

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques 

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats-membres ?

La mesure ne résulte pas des dispositions d’une directive. 

b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les règles relatives aux régimes de sécurité sociale du moment qu'il n'est pas fait de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

Le droit communautaire ne traite pas des modalités de revalorisation des prestations de sécurité sociale, la mesure est compatible avec le droit européen en vigueur.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Les mesures de revalorisation différenciée et de non revalorisation sont transitoires et donc non codifiées.

Les dispositions relatives aux retraites des non salariés agricoles seront quant à elles codifiées aux articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime.

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Non

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer 

Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte)

Oui

Collectivités d’outre-mer

-Saint-Pierre et Miquelon

-Saint-Martin et Saint Barthélémy

-autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Oui (ASPA) et Non pour les autres mesures

Oui

Non

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Coût ou moindre recette (signe -)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

2014

2015

2016

Mesures relatives aux pensions et prestations vieillesse

220

935

965

Non revalorisation des paramètres de calcul de l’allocation de logement social (ALF)

 

35

35

Les chiffrages ont été établis à partir des prévisions de dépense des différentes prestations telles qu’elles ont été établies dans le cadre de l’élaboration du rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale et du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Les économies induites par la mesure se calculent directement à partir de l’hypothèse de revalorisation qui aurait été appliquée (soit 0,6% résultant d’une prévision d’inflation 2014 de 1,1% et d’une correction au titre de 2013 de -0,5%). La prise en compte des pensions de moins de 1.200 euros a été faite sur la base des données de l’échantillon inter-régimes de retraités.

Ces chiffres représentent l’économie brute résultant de l’absence de revalorisation des prestations. Ils n’intègrent pas les dépenses induites par cette mesure sur d’autres prestations, notamment sur les dépenses de minima sociaux : en effet, certaines des prestations non revalorisées entrant dans les bases ressources des minima sociaux, leur absence de revalorisation se traduira par une augmentation du minimum social.

2. Impacts économiques, sociaux et environnementaux de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées 

a) impacts économiques

Compte tenu de son effet individuel faible (moins de 10 euros par mois pour les retraités concernés, c’est-à-dire ceux dont les pensions sont supérieures à 1 200 euros) et des mesures prévues pour l’ensemble des ménages (baisse des cotisations salariales, baisse de l’impôt sur le revenu notamment), l’impact économique global de la mesure sur les ménages et leurs grands arbitrages économiques sera limité.

b) impacts sociaux

Cette mesure conduit à un partage de l’effort de redressement par les bénéficiaires de prestations sociales. Elle ne remet pas en cause les fondements de notre système de protection sociale, qui ont été renforcés par les mesures structurelles prises récemment, et qui visent notamment à assurer une solidarité envers les plus démunis et entre les générations.

c) impacts sur l’environnement

Cette mesure est sans impact environnemental.

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

De manière indirecte, la mesure particulière prise pour les petites retraites bénéficiera davantage aux femmes, qui sont relativement plus représentées encore à l’heure actuelle, dans cette population.

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées

a) impact sur les personnes physiques

Cette mesure conduit à stabiliser, en euros courants, le montant des prestations de vieillesse de base et d’ALF, à l’exception des pensions de base des personnes percevant un montant de pensions de retraite inférieur à 1 200€ par mois.

b) impact sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale

En elle-même, la non revalorisation des prestations plutôt qu’une revalorisation de 0,6% est neutre en gestion pour les régimes de sécurité sociale.

L’harmonisation des règles de revalorisation relatives aux non salariés agricoles permettra de simplifier les opérations annuelles et constitue ainsi plutôt un allègement pour ces organismes.

Seule l’application du plafond de 1 200 euros aura un impact significatif en gestion sur les régimes vieillesse, compte tenu du caractère nouveau d’une telle procédure. Elle nécessitera des adaptations informatiques, qui sont non négligeables, décrites ci-dessous. La bonne conduite des travaux à mener par les différents régimes donnera lieu à une mission d’appui de l’inspection générale des affaires sociales. Les caisses devront en outre organiser une information adaptée auprès des retraités les sollicitant. Ces contraintes de délais, irréductibles en raison de la nécessité d’assurer la correcte mise en œuvre de la mesure, pourraient conduire à un différé de un ou plusieurs mois, qui ferait alors l’objet d’un rattrapage de la revalorisation effective.

c) impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d’information

La mesure de revalorisation différenciée des pensions de retraite sera organisée à partir de l’échange inter-régimes de retraites (EIRR), qui est un répertoire des pensions de retraite versées par l’ensemble des régimes, afin de permettre l’identification des assurés selon le montant de pensions de retraite perçu. Une actualisation de cet outil sera effectuée afin de disposer de manière exhaustive des derniers montants de pensions versés. Les chaînes de liquidation des pensions devront être adaptées par chacun des régimes pour tenir compte de ces informations.

d) impact budgétaire 

Le dispositif sera géré au sein des enveloppes budgétaires déterminées dans le cadre des différentes conventions d’objectifs et de gestion.

e) impact sur l’emploi 

Sans objet

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

1. Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication

Un décret déterminera les adaptations à retenir pour les régimes de retraite fonctionnant en points, pour tenir compte des modalités particulières de calcul de ces pensions. En effet, les régimes en points reposent sur le principe d’une valeur de service unique du point, applicable à l’ensemble des assurés, alors que la mesure proposée ne prévoit de revalorisation que pour une partie seulement d’entre eux. Il conviendra donc de procéder, pour les assurés concernés par la revalorisation, à une majoration du nombre de leurs points de manière à aboutir à un effet équivalent à celui d’une revalorisation de la valeur de service.

2. Existence de mesures transitoires ?

Cette mesure ne nécessite pas de mesure transitoire.

3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants 

La mesure suppose des adaptations importantes des systèmes d’information. Dans l’hypothèse où des régimes d’assurance vieillesse ne pourraient procéder de manière suffisamment sécurisée à la revalorisation différenciée des pensions dès le 1er octobre 2014, ces opérations pourraient être décalées avec alors un rattrapage au titre des mois précédents.

S’agissant de l’ASPA et des retraites des non salariés agricoles, la mesure est directement applicable en octobre 2014.

4. Modalités d’information des assurés ou cotisants 

Les assurés seront informés par le circuit habituel de la notification de revalorisation des pensions (lettre aux assurés).

5. Suivi de la mise en œuvre 

- la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE ?

La mesure aura un impact sur les indicateurs de cadrage des PQE retraites, notamment les indicateurs 8 (Pension moyenne), 12 (Évolution et répartition des dépenses de prestations retraite par régime), et 14 (Part des dépenses de retraite dans le Produit intérieur brut), ainsi que pour les indicateurs objectifs / résultats 1.1 (Comparaison entre ressources des retraités et des actifs), 1.2 (Évolution des prix et revalorisation des pensions), 1.4 (Écart de niveau de pension entre hommes et femmes) et 4.1 (Taux d’adéquation des dépenses avec les recettes de la CNAV d’une part, et de l’ensemble des régimes de retraite de base d’autre part).

Elle aura enfin un impact sur le PQE Famille, en particulier sur les indicateurs 11.2 (Evolution des montants versés au titre des trois principales allocations logement) et 2.4 (Taux d’effort médian des ménages titulaires d’une allocation logement, en fonction de la configuration familiale, du type de parc, et du montant du loyer).

- si non, des indicateurs sont-ils prévus ?

Non.

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Versions actuelles

Versions modifiées

Article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 10

RECTIFICATION DU MONTANT DE LA DOTATION AU FMESPP

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur

Des économies supplémentaires ont été constatées sur le champ de l’ONDAM en 2013. La pérennisation de ces économies en 2014 nécessite de minorer de 0,8Md€ l’objectif 2014.

La rectification du montant de la dotation de l’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) au titre de l’année 2014 contribue à la révision de l’ONDAM 2014.

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue

Mesure proposée :

La mesure proposée vise à minorer de 160M€ le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du FMESPP pour l’année 2014.

Cette proposition de rectification tient compte :

- des sommes prescrites au profit du fonds au titre de l’année 2014, en application des dispositions du 3° du I de l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui prévoient que : « L’année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l’assurance maladie au fonds pour l’année en cours. Le montant des crédits déchus au titre de l’année 2014 s’élève à 33,8M€ ;

- des crédits d’aide à l’investissement hospitalier versés aux établissements de santé à la fin de l’exercice 2013 au titre de l’année 2014 et provisionnés dans les comptes de ces établissements. La décision de déléguer de manière anticipée ces crédits, d’un montant total de 88M€, est intervenue après le vote en LFSS de la dotation assurance maladie au FMESPP pour 2014. Il convient donc désormais d’annuler les crédits intégrés dans la dotation 2014 qui n’ont plus vocation à être versés aux établissements. Cette annulation est neutre pour les établissements de santé concernés et le financement des opérations d’investissement engagées ;

- d’une mobilisation, à hauteur de 38,2M€, des réserves constituées au sein du fonds lors des exercices passés.

Autres options possibles :

Aucune

3. Justification de la place en loi de financement rectificative de la sécurité sociale

La mesure conduit à réduire une dépense des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie de l'année en cours. Elle prend place dans la deuxième partie de la loi de financement de la sécurité sociale en vertu du A du V de l'article LO.111-3 du code de la sécurité sociale.

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.

III. Aspects juridiques 

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats-membres ?

La mesure est de la seule compétence des Etats-membres.

b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Sans objet.

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne

a) Possibilité de codification

Il s'agit d'un article en LFSS qui n'a pas vocation à être codifié (mesure prise annuellement).

b) Abrogation de dispositions obsolètes

Non

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer 

La mesure est applicable dans le champ des régimes métropolitains de l'assurance maladie, soit quatre des cinq DOM et Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte)

Oui (sauf Mayotte)

Collectivités d’outre-mer

-Saint-Pierre et Miquelon

-Saint-Martin et Saint Barthélémy

-autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF)

Non

Oui

Non

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier

Les sommes prescrites au titre de l’année 2014 sont déduites du montant de la participation des régimes d’assurance maladie au financement du FMESPP pour l’année 2014.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Coût ou moindre recette (signe -)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

2014

2015

2016

 

+160

   

2. Impacts économiques, sociaux et environnementaux de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées 

a) impacts économiques

La mesure sera neutre pour les établissements de santé car la minoration de la dotation de l’assurance maladie au FMESPP pour 2014 correspond majoritairement à des crédits déchus et des crédits annulés car versés de manière anticipée et provisionnés par les établissements.

Les opérations d’investissements bénéficiant d’un accompagnement national financé via les crédits du FMESPP ne sont pas remises en cause par cette mesure.

b) impacts sociaux

Sans objet

c) impacts sur l’environnement

Sans objet

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées

a) impact sur les personnes physiques

Sans objet

b) impact sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale

Sans objet

c) impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d’information

Sans objet

d) impact budgétaire 

Sans objet

e) impact sur l’emploi 

Sans objet

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

1. Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication

Cette mesure ne nécessite pas de texte d’application.

2. Existence de mesures transitoires ?

Cette mesure ne nécessite pas de mesure transitoire.

3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants 

La mesure est mise en œuvre dans le cadre de l’exercice 2014.

4. Modalités d’information des assurés ou cotisants 

La mesure n’a pas d’impact sur les assurés et cotisants.

5. Suivi de la mise en œuvre 

- la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d’efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE ?

Non

- si non, des indicateurs sont-ils prévus ?

Non.

Annexe : version consolidée de l’article modifié

Version actuelle

Version modifiée

Article 63 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 263,34 millions d'euros pour l'année 2014.

II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 138 millions d'euros pour l'année 2014.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions d'euros pour l'année 2014.

IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions d'euros pour l'année 2014.

V.-1. Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2014, à 162 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 263,34 millions d'euros 103,34 millions d’euros pour l'année 2014.

II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 138 millions d'euros pour l'année 2014.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions d'euros pour l'année 2014.

IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions d'euros pour l'année 2014.

V.-1. Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2014, à 162 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

1 Du fait des dispositions combinées issues, d’une part, de la révision du dispositif de retraites anticipées pour carrières longues (2012) et, d’autre part, de la réforme des retraitesengagée en 2013 qui a abouti à la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

2 La cotisation à l’Association pour la Gestion du Fonds de Financement (AGFF), qui sert à financer les
départs en retraite entre 60 et 65 ans de salariés n'ayant pas atteint l'âge
suffisant, a la même assiette que les cotisations AGIRC-ARRCO.  

3 Annexe V au PLFSS pour 2014, fiche n° 5, « contrat d’apprentissage », p. 29.

4 Idem, fiches n°40 et 41, « contrats vendanges », « travailleurs occasionnels agricoles », p. 121 et suiv.

5 Idem, fiches n° 7 et 8, « stagiaires en entreprise », « service civique », p. 46 et suiv.

6 Pour la prise en compte des heures supplémentaires, les règles de détermination du salaire figurant au dénominateur de cette formule seront similaires à celles en vigueur pour le calcul des allègements généraux de cotisations patronales.

7 A législation inchangée, en 2015, les cotisations patronales dans les entreprises de moins de 20 salariés seront exonérées de 28,1 points au niveau du SMIC alors que les prélèvements recouvrés par les URSSAF s’élèveront à 29,75 points (soit la somme des taux des cotisations suivantes, hors celles d’origine légale ou conventionnelle : 12,80% de maladie-maternité, 10,30% de vieillesse-veuvage de base, 5,25% d’allocations familiales, 1% d’ATMP - fraction des cotisations ATMP hors part représentative de la sinistralité-, 0,3% de contribution de solidarité pour l’autonomie, 0,1% de FNAL). Dans les entreprises de 20 salariés et plus, l’allègement sera de 26 points au niveau du SMIC pour un total de 30,15 points de cotisations maladie, vieillesse, d’allocation familiale, FNAL (à 0,5% au lieu de 0,1%), CSA et AT-MP.

8 Haut Conseil du financement de la protection sociale, Point d’étape sur les évolutions du financement de la protection sociale, mars 2014, p. 45.

9 Voir notamment : Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires en France de 1993 à 2009, DG Trésor, 2012 ; et le Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011.

10 La différence de coefficient d’exonération selon la taille a été introduite par l’article 41 de la loi de finances pour 2007, prévoyant un coefficient majoré de 28,1 points dans les petites entreprises.

11 Le taux de 2,73% de « contributions diverses » mentionné dans le diagramme comprend la taxe d’apprentissage (0,50%), la contribution additionnelle au développement de l’apprentissage (0,18%), la participation à la formation (1,60% pour les entreprises de 20 salariés et plus) et pour les entreprises de 20 salariés et plus la participation à l’effort de construction (0,45%). Les « autres cotisations ou taxes recouvrées par les URSSAF » au taux de 2,15% sont le versement de transport (pour lequel est retenu un taux moyen de 1,65%) et le FNAL (0,50% dans les entreprises de 20 salariés et plus).

12 Notamment dans certains cas où s’appliquent des abattements du taux des cotisations sociales – et donc de la seule part du FNAL qualifiée juridiquement de « cotisation » (cas par exemple des employeurs du secteur de la presse).

13 Article 12 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et art. L 241-5 du code de la sécurité sociale (CSS) et L751-17 du code rural et de la pêche maritime.

14 Article 22 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

15 L’AGFF finance les départs en retraite entre 60 et 65 ans, de salariés n’ayant pas atteint l’âge suffisant pour bénéficier d’une retraite complémentaire à taux plein, mais ayant cotisé le nombre de trimestres requis.

16 Pour un montant de salaire « brut » identique, le CICE a un impact financier global plus important qu’une exonération de cotisations sociales de même taux, qui a pour effet d’améliorer le résultat de l’entreprise et d’augmenter son impôt sur les sociétés ou sur le revenu.

17 Idem, p. 34.

18 COE-rexocode, La compétitivité française en 2013, document de travail n° 44, oct. 2013, p. 25.

19 CAHUC et CARCILLO, Les conséquences des allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, mars 2012, 39 p.

20 Idem, p. 2

21 Entreprises et entrepreneurs individuels : passer du parcours du combattant au parcours de croissance, rapport de M. Laurent Grandguillaume, député de la Côte d’Or, au Premier ministre, décembre 2013, 47 p. En ligne à l’adresse suivante : http://www.redressement-productif.gouv.fr

22 Cette exonération est décrite dans la fiche n°3 de l’annexe V au PLFSS pour 2014 (p. 36), en ligne sur le portail électronique de la sécurité sociale : www.securite-sociale.fr

23 Voir, sur ce dispositif, la fiche n°65 de l’annexe V au PLFSS pour 2014 (p. 172).

24 Ce qui justifie le système de gouvernance du système, caractérisé par une participation active des partenaires sociaux, notamment à l’échelon local, pour la gestion des crédits d’action sociale distribués par les caisses d’allocations familiales.

25 Haut conseil du financement de la protection sociale, Point d’étape sur les évolutions du financement de la protection sociale, op. cit.

26 A compter du 1er janvier 1998, les taux respectifs de la CSG et des cotisations salariales d’assurance maladie sont passés de 3,40% à 7,50% et de 5,50% à 0,75%.

27 Ces différents éléments d’analyse, sans qu’il soit besoin de les détailler, figurent dans l’évaluation préalable de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

28 Les employeurs peuvent se voir accorder une minoration des cotisations AT-MP lorsqu’ils ont pris des mesures de prévention des risques liés aux accidents de travail et aux accidents de trajet. Cette minoration ne peut pas excéder le taux de cotisation au titre des dépenses consécutives aux accidents de trajet (0,25% en 2014). Dans certains secteurs où le taux des cotisations AT-MP est peu élevé, il peut être inférieur à 1 point du fait de cette minoration (cas par exemple du secteur du commerce de matériels optiques et photographiques ou du commerce de gros sans manutention, ni stockage, ni conditionnement).

29 Les entreprises de 20 salariés et plus demeureront assujetties à des prélèvements plus élevés au titre de la participation à l’effort de construction, de la participation à la formation et de la contribution additionnelle au développement de l’apprentissage (cf. la note n°5 ci-dessus).

30 Pour les salariés, le taux global de ces cotisations (plafonnées et déplafonnées) sera de 10,30% en 2015, 10,40% en 2016, 10,45% à compter de 2017.

31 Le champ d’application de la baisse de 1,8 point des cotisations AF est celui des employeurs éligibles aux allègements généraux, indépendamment du fait qu’ils peuvent avoir choisi de bénéficier pour tout ou partie de leurs salariés de certains dispositifs plus favorables d’exonération.

32 CAHUC et CARCILLO, Les conséquences des allègements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, op. cit., p. 10.

33 Données 2012 figurant à l’annexe V au PLFSS pour 2014, p. 32.


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