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N° 2044

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2014.

PROJET DE LOI

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,

ministre des finances et des comptes publics,

et par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

 

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)

-2,3

Solde conjoncturel (2)

-1,5

Mesures exceptionnelles (3)

 0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,8

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014.

Depuis la présentation du programme de stabilité 2014-2017, les informations nouvelles n’affectent que marginalement la prévision de solde effectif des administrations publiques pour 2014, qui reste de -3,8 %. Toutefois, les informations publiées par l’INSEE le 15 mai, en particulier la révision de la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour les années 2011 à 2013, induisent une amélioration de 0,2 point du solde conjoncturel et, symétriquement, une dégradation d’ampleur comparable du solde structurel en 2013, lequel se reporte sur la décomposition du solde public 2014. En effet, depuis le dernier programme de stabilité, la croissance du PIB en volume a été revue à la hausse chacune de ces années, soit +2,1 % en 2011, +0,3 % en 2012 et +0,3 % en 2013 (contre respectivement +2,0 %, +0,0 % et +0,2 % dans le programme de stabilité).

En 2014, le solde public devrait s’améliorer de 0,5 point de PIB (-3,8 % après -4,3 % en 2013) malgré une conjoncture économique encore en deçà de son potentiel (croissance du PIB volume de 1,0 %). Ce redressement serait le résultat d’un important ajustement structurel (+0,8 point de PIB potentiel) principalement porté par un effort en dépense. Il contrebalancerait les effets de la conjoncture, qui induiraient un creusement de 0,3 point de PIB du déficit conjoncturel. Les évènements ponctuels et temporaires seraient neutres sur l’évolution du solde public.

Au final, le déficit structurel passerait de 3,1 % du PIB en 2013 à 2,3 % du PIB en 2014.

La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est celle de la loi de programmation des finances publiques. En particulier, les hypothèses de croissance potentielle retenues sont celles qui figurent dans le rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques, soit +1,4 % en 2013 et +1,5 % en 2014.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

Article 1er

I. – Après le chapitre Ier ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

« Réduction dégressive de cotisations salariales

« Art. L. 131-10. – I. – Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 inférieurs au produit du salaire minimum de croissance et d’un coefficient fixé par décret font l’objet d’une réduction dégressive.

« Cette réduction est applicable :

« 1° Aux personnes qui relèvent du régime général en application de l’article L. 311-3 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;

« 2° Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, à l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail.

« Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient déterminé selon les modalités prévues par le deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au coefficient mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« III. – La réduction ne peut être cumulée :

« 1° Avec une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;

« 2° Avec une prise en charge de ces cotisations ;

« 3° Avec l’application de taux spécifiques ou d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des déductions calculées forfaitairement sur l’ensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de l’article L. 242-1. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.

« IV. – La réduction s’applique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation du coefficient mentionné au I, la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. »

II. – A. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde tenant compte de la quotité de travail dans des conditions fixées par décret. »

B. – Le A s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-10, ».

IV. – Les I à III s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs

Pendant des mesures visant à accroître la compétitivité des entreprises, la présente mesure du pacte de responsabilité et de solidarité, qui concourt aux mêmes objectifs, vise à introduire une plus grande progressivité des prélèvements sociaux au bénéfice des travailleurs salariés les moins rémunérés. En réduisant l’écart entre le salaire brut figurant dans le contrat de travail et sur la fiche de paye, et le salaire net effectivement perçu par les salariés au SMIC ou proche du SMIC, elle constitue un encouragement fort au travail.

Elle marque une étape importante dans la modernisation des règles de financement de la sécurité sociale : à l’inverse des mécanismes de plafond et de tranches qui rendent les prélèvements salariaux globalement dégressifs à mesure que le salaire augmente, elle permettra en effet de rendre les cotisations sociales progressives de manière linéaire pour les travailleurs salariés dont les salaires sont compris entre 1 et 1,3 fois le SMIC sur l’année.

Suivant le même objectif, il est proposé de mettre en œuvre une plus grande progressivité des cotisations salariales dans la fonction publique. La disposition proposée introduit un mécanisme d’exonération d’une partie des cotisations salariales en liant l’effort contributif des fonctionnaires à leur niveau de traitement indiciaire, celui-ci étant fixé par décret.

L’allègement sera par conséquent au plus de 2 % pour les fonctionnaires dont le traitement est égal au SMIC et sera progressivement dégressif jusqu’à l’indice majoré 468. Le montant global de l’exonération de cotisations applicable aux fonctionnaires représentera un montant équivalent à l’application de la même exonération que pour les salariés du secteur privé.

La mesure bénéficiera à 5,2 millions de travailleurs salariés et à 2,2 millions de fonctionnaires et militaires.

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui figurent dans la présente loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015.

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

2° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 241-6, il est rétabli un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie à l’article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

– les troisième à septième alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés dans des conditions fixées par décret d’un facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

« 1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

« 2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« 3° Aux salariés pour lesquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

« 4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par ces caisses. » ;

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du présent code. » ;

5° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

6° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Pour ceux occupant moins de vingt salariés et ceux relevant du régime agricole, par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées ;

« 2° Pour les autres, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « assises et perçues » sont remplacés par les mots : « recouvrées » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé conformément à l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 731-25 est ainsi rédigé :

« Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux est fixé par décret. Il fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. » ;

3° À la seconde phrase de l’article L. 741-1, les mots : « L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret » sont remplacés par les mots : « L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code » ;

4° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisation d’assurances sociales des salariés agricoles. » ;

5° L’article L. 751-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code s’impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa, à hauteur du taux mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du même code. »

III. – A. – Les 1° à 4° et 6° du I et les 3° à 5° du II s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le 5° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs

Conformément à l’engagement du Premier ministre, le présent article propose de mettre en œuvre dès 2015 la réduction du coût du travail pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC prévue dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité ainsi que la réduction des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants.

S’agissant des cotisations patronales, le dispositif consiste à augmenter le niveau des allègements généraux de cotisations pour toutes les entreprises afin d’exonérer au niveau du SMIC l’ensemble des cotisations versées aux URSSAF. En outre, les cotisations d’allocations familiales sont réduites de 1,8 point en 2015. L’ensemble de ce dispositif représente une baisse du coût du travail de 4,5 milliards d’euros. Cette première étape de la mise en œuvre progressive de la baisse des cotisations famille sera complétée en 2016 par l’application de cette réduction de 1,8 point pour l’ensemble des salaires inférieurs à 3,5 SMIC annuel, conformément aux engagements du Gouvernement, pour un coût supplémentaire de 4,5 milliards d’euros.

Les cotisations personnelles des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles seront quant à elles réduites de 3,1 points pour les cotisants dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret. Cette mesure représente une réduction d’un milliard d’euros des cotisations des travailleurs indépendants.

Par ailleurs, l’article fusionne la contribution et la cotisation au fonds national d’action logement (FNAL). L’ensemble des entreprises sera ainsi assujetti à une seule cotisation, au taux de 0,1 % sur les salaires plafonnés dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 0,5 % sur la totalité des salaires dans les autres entreprises.

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui figurent dans la présente loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015.

Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée et la section 4 bis du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Relations financières entre le régime général et les autres régimes

« Art. L. 134-11-1. – I. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

« 1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

« 2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

« II. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

« 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

« 2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1.

« III. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Les 4° et 5° de l’article L. 135-3 sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée par l’article L. 651-2-1 » ;

3° À l’article L. 241-2, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée par l’article L. 651-2-1 ; »

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 137-15 », sont insérés les mots : « , par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 fixée par l’article L. 651-2-1 » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 611-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est effectuée en liaison avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans des conditions fixées par décret. » ;

6° Le 3° de l’article L. 612-1 est ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 ; »

7° L’article L. 633-9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 ; »

b) Le 5° est abrogé ;

8° L’article L. 651-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minoré des frais de recouvrement, est affecté :

« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 22 % ;

« 2° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés pour une fraction correspondant à 33 % ;

« 3° Au fonds mentionné à l’article L. 135-3 pour une fraction correspondant à 14 % ;

« 4° À la branche des assurances, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles pour une fraction correspondant à 31 %. » ;

9° L’article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 » sont supprimés et la troisième phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 après application d’un abattement égal à 3,25 millions d’euros. » ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

10° L’article L. 651-5 est ainsi modifié :

a) À l’antépénultième et au dernier alinéas, le mot : « seuil » est remplacé par les mots : « montant de l’abattement » ;

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3, les mots : « à 760 000 euros » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 651-5 ».

II. – Le 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée par l’article L. 651-2-1 du même code ; ».

III. – A. – Les 9° à 11° du I s’appliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015.

B. – Les 1° à 8° du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Exposé des motifs

Afin de renforcer la compétitivité des entreprises et de soutenir l’emploi, le Gouvernement s’est engagé dans une démarche d’allègement des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité décidé par le Président de la République le 14 janvier 2014 et annoncé par le Premier ministre le 8 avril 2014 dans sa déclaration de politique générale.

Conformément à cet engagement, la contribution sociale de solidarité des sociétés sera supprimée à l’horizon 2017. Afin de réaliser cet engagement, il est proposé de créer un abattement d’assiette pour la C3S due à compter de 2015. Il permettra d’alléger dès 2015 la C3S due par tous les redevables et d’en exonérer immédiatement les petites et moyennes entreprises. Cette première étape sera poursuivie en 2016 par l’application d’un abattement supplémentaire d’un coût de 1 milliard d’euros, avant la suppression définitive de la C3S l’année suivante.

Dans la mesure où il est l’affectataire historique de la C3S, afin de préserver l’identité du régime social des indépendants en garantissant de manière pérenne son financement, il est proposé, à l’instar de ce qui existe depuis près de 50 ans pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche maladie du régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le régime général : l’équilibre des branches maladie et vieillesse de base du RSI sera assuré par une dotation d’équilibre des branches correspondantes du régime général. Cette disposition se justifie en outre par la grande proximité des règles relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes. Ni le niveau des cotisations et des prestations du RSI, ni sa gouvernance ne sont affectés par cette disposition.

Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui figurent dans la présente loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015. Dans l’attente des dispositions qui seront prises dans ces lois, les produits de la C3S sont répartis entre la CNAM, la CNAV, la MSA et le FSV.

Article 4

Est approuvé le montant rectifié de 3,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dont la liste figure à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Exposé des motifs

Le montant des crédits budgétaires ouverts par la loi de finances initiale pour 2014 afin de couvrir les dispositifs compensés d’exonération, de réduction ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est rectifié de 0,1 Md€ pour tenir compte des annulations de crédits prévues par le projet de loi de finances rectificative pour 2014 venant d’être présenté au Parlement.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 5

I. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

186,9

193,0

-6,1

Vieillesse

219,0

220,7

-1,7

Famille

56,5

59,2

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

13,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

462,9

473,0

-10,1

II. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

162,7

168,8

-6,1

Vieillesse

115,7

117,0

-1,3

Famille

56,5

59,2

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

334,9

344,7

-9,7

Exposé des motifs

Cet article présente les tableaux d’équilibre actualisés pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et pour le régime général.

La dégradation des soldes respectivement de 0,2 Md€ et de 0,1 Md€ par rapport à la loi de financement initiale s’explique principalement par une révision à la baisse des prévisions de recettes, notamment s’agissant des contributions sur les revenus de placement.

À l’inverse, la diminution de l’ONDAM et des dépenses d’action sociale par rapport à la loi de financement initiale conduit à réviser les dépenses de près d’un milliard à la baisse.

En outre, la mesure de gel des prestations prévue par le présent projet de loi permet de limiter l’écart avec la trajectoire financière initialement adoptée par le Parlement.

Article 6

I. – Pour l’année 2014 sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

16,8

20,4

-3,5

II. – Pour l’année 2014, l’objectif rectifié d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

IV. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.

Exposé des motifs

Le présent article présente le tableau d’équilibre actualisé du Fonds de solidarité vieillesse. Il prend en compte l’impact de recettes moins dynamiques qu’escomptées en loi de financement initiale.

Les conditions d’amortissement de la dette sociale permettent une légère amélioration de 0,3 Md€ par rapport à l’objectif d’amortissement fixé à 12,8 Md€ en loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Conformément à la loi de financement de sécurité sociale pour 2014 et du fait des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Fonds de réserve pour les retraites ne recevra aucun abondement en 2014, ses ressources courantes ayant été transférées soit à la CADES pour contribuer au financement de la reprise des dettes de la CNAV et du FSV, soit directement au FSV.

La prévision des recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, afin de financer à compter de 2016 la mesure de maintien de la possibilité de retraite à taux plein à soixante-cinq ans pour les parents de trois enfants ou d’enfants handicapés, reste inchangée à 0,1 Md€.

Article 7

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie

Article 8

La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l’article 31 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

Exposé des motifs

Les plafonds d’emprunt des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement sont inchangés par rapport à la loi de financement initiale.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 9

I. – À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue respectivement aux articles L. 161-23-1 et L. 542-5 du code de la sécurité sociale n’est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

Ces dispositions s’appliquent :

1° Aux pensions de retraite versées par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées selon les conditions mentionnées à l’article L. 161-23-1 ;

2° Aux paramètres de calcul de l’allocation de logement familiale mentionnés à l’article L. 542-5.

II. – Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés par ces mêmes dispositions, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois au jour précédant la date mentionnée à l’article L. 161-23-1 du même code, sont revalorisées à hauteur du coefficient mentionné au même article. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 euros et inférieur ou égal à 1 205 euros, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au précédent alinéa.

III. – Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale, et pour l’application de la règle de revalorisation prévue à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n’est pas tenu compte de l’ajustement mentionné par cette disposition.

IV. – Le montant des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui a résulté de l’application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

V. – Les articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Au 1° de chacun des deux articles, après les mots : « celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés » sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2° de chacun des deux articles, les mots : « de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».

Exposé des motifs

Conformément au plan d’économies de 50 milliards d’euros sur les dépenses publiques annoncé par le Premier ministre, le présent article propose de ne pas revaloriser pendant un an les prestations sociales.

Ainsi, les revalorisations des pensions de retraite de base et de l’allocation de logement familiale ne seront pas mises en œuvre pendant un an. Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans un contexte d’inflation modérée, n’induit aucune baisse des prestations servies. Elle s’appliquera aux seules pensions liquidées, à l’exclusion des paramètres applicables au calcul des prestations ou aux minima de pensions (MICO, pension minimum d’invalidité). Elle ne concerne pas le minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA – et anciennes allocations du minimum vieillesse), qui fera l’objet, de surcroît, d’une seconde revalorisation en 2014 conformément aux engagements du gouvernement. Les mesures similaires pour les prestations familiales et celles versées au titre de l’invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles, dont la prochaine échéance de revalorisation est en avril 2015, figureront en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Cette mesure d’économie au sein des régimes de sécurité sociale fait l’objet d’un aménagement au bénéfice des petites pensions : les retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 euros, verront leur pension de base revalorisée au 1er octobre 2014.

Enfin, le présent article toilette les modalités de revalorisation des deux composantes des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles, afin de veiller à la cohérence des règles applicables à ces deux éléments de pension.

Article 10

Au I de l’article 63 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée, le montant : « 263,34 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 103,34 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le présent article rectifie la dotation de l’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette rectification contribue à la révision de l’ONDAM 2014. Elle résulte à la fois de la déchéance de crédits prescrits au titre de 2014, du versement anticipé de crédits d’aide à l’investissement hospitalier aux établissements de santé à la fin de l’exercice 2013 au titre de l’année 2014, et d’une mobilisation des réserves accumulées au sein du fonds.

Article 11

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 193,0 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 168,8 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses des branches maladie, maternité, invalidité et décès pour l’ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale est fixé à 193 Md€ pour l’année 2014 et celui relatif au régime général l’est à 168,8 Md€.

Ces montants sont inférieurs de 1 Md€ aux objectifs de dépenses présentés en loi de financement initiale.

Ces trajectoires résultent de la révision à la baisse de l’ONDAM en 2014.

Article 12

Pour l’année 2014, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont rectifiés conformément au tableau qui suit :

(En milliards d’euros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

80,7

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

55,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,6

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

9,0

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional

3,1

Autres prises en charge

1,7

Total

178,3

Exposé des motifs

L’objectif voté par le Parlement pour l’année 2014 s’élevait à 179,1 Md€. Cet objectif avait été construit sur la base de réalisations 2013 inférieures de 650 M€ à l’objectif 2013 initialement voté dans la LFSS pour 2013. Or celles-ci s’avèrent en définitive inférieures de 1,4 Md€ par rapport à l’objectif initialement voté, soit un écart d’environ 0,8 Md€ par rapport à l’objectif 2013 tel que rectifié dans la LFSS pour 2014 et qui a constitué la base retenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour construire l’ONDAM 2014.

Afin de maintenir un effort constant sur le niveau des dépenses de santé, c'est-à-dire en respectant le taux d’évolution sous-jacent au niveau voté pour 2014, soit 2,4 %, il est proposé de fixer le montant de l’ONDAM pour 2014 à 178,3 Md€.

Cet objectif sera atteint en tenant compte du fait que les moindres réalisations observées en 2013 sur le sous-objectif soins de ville et dans une moindre mesure sur le 7e sous-objectif se reportent quasi intégralement, à taux de croissance inchangé, sur le niveau des dépenses attendu en 2014, permettant ainsi un effet base favorable d’environ 420 M€.

De façon symétrique, pour tenir compte de la sous-exécution observée en 2013 sur les sous-objectifs hospitaliers de l’ONDAM et sur l’objectif global de dépenses médico-sociales, des mises en réserve supplémentaires portant sur les sous-objectifs concernés, à hauteur de 343 M€, ont été décidées pour 2014.

Article 13

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses 2014 de la branche vieillesse de l’ensemble des régimes obligatoires de base diminue de 0,3 Md€ par rapport à l’objectif initialement fixé en loi de financement 2014, pour s’établir en prévision à 220,7 Md€. Celui du régime général diminue de 0,2 Md€ et s’établit à 117 Md€.

Ces évolutions résultent de la prise en compte du gel des pensions de retraite à compter du 1er octobre 2014.

Article 14

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,2 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,8 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses 2014 de la branche accidents du travail de l’ensemble des régimes obligatoires de base est revu à la baisse de 0,1 Md€ par rapport à la loi de financement initiale et est fixé à 13,2 Md€. Celui du régime général est fixé à 11,8 Md€, soit une diminution de 0,2 Md€ par rapport à celui de la loi de financement initiale.

Ces évolutions s’expliquent principalement par la révision de l’ONDAM.

Article 15

Pour l’année 2014, l’objectif de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale demeure fixé conformément à l’article 78 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses fixé pour 2014 en loi de financement initiale n’est pas révisé.

Article 16

Pour l’année 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale demeurent fixées conformément à l’article 80 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

Exposé des motifs

Ces prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires sont inchangées par rapport à celles fixées en loi de financement initiale.

Fait à Paris, le 18 juin 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des finances
et des comptes publics


Signé :
Michel SAPIN

Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé


Signé :
Marisol TOURAINE

ANNEXES

ANNEXE A

Rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie pour les années 2014 à 2017

1) La trajectoire financière de la sécurité sociale s’inscrit dans le cadre d’un redressement économique sur la période considérée

L’ensemble des prévisions retenues dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale est assis sur le scénario macroéconomique détaillé dans le programme de stabilité de la France pour la période 2014 à 2017 qui a été examiné par le Parlement le 29 avril 2014 avant sa transmission à la Commission européenne. Il s’appuie sur une accélération progressive de la croissance, qui atteindrait 2,3 % pour les années 2016 et 2017 grâce à l’amélioration de l’environnement international, au retour de la confiance dans la zone euro et aux effets du Pacte de responsabilité et de solidarité dont les principales mesures sont traduites par la présente loi.

Hypothèses économiques retenues

 

2014

2015

2016

2017

PIB (volume)

1,0 %

1,7 %

2,3 %

2,3 %

Masse salariale privée

2,2 %

3,5 %

4,3 %

4,3 %

Inflation

1,1 %

1,5 %

1,8 %

1,8 %

2) L’ensemble de la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement conduira à un retour à l’équilibre de la sécurité sociale à l’horizon 2017

Compte tenu de cette reprise d’activité, des mesures structurelles déjà adoptées – notamment dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites – et des mesures nouvelles initiées par la présente loi, le solde global attendu pour le régime général et le FSV serait de 0,8 milliard (Md€) en 2017. Ce retour à l’équilibre, qui est essentiellement atteint grâce à la maîtrise des dépenses – et en premier lieu celles d’assurance maladie – rompt avec une période très longue de déficits puisque dans les 25 dernières années, la sécurité sociale a été en déficit 22 fois (le dernier excédent remontant à l’année 2001). Il participera au plein retour à la confiance des Français dans leur système de protection sociale.

Au niveau agrégé, les soldes annuels du régime général, du FSV et de l’ensemble des régimes de base seraient les suivants (le détail de ces chiffres figure en fin de cette annexe).

(En milliards d’euros)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Solde du régime général

-12,5

-9,7

-7,2

-3,0

1,5

Solde du régime général et du FSV

-15,4

-13,3

-8,9

-4,4

0,8

Solde tous régimes de base et FSV

-16,2

-13,6

-9,3

-5,2

-0,3

La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de nos partenaires européens et qui se traduisent dans le pacte de stabilité par un objectif de solde public ramené à 1,3 % du PIB. Pour les administrations de sécurité sociale, ce scénario implique que leur solde s’améliore de 1,6 point de PIB entre 2013 et 2017, passant d’un déficit de 0,6 point de PIB à un excédent de 1,0 point de PIB en fin de période.

3) Un financement de la protection sociale revu pour renforcer la compétitivité des entreprises et la progressivité des cotisations

La présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale contribue à la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité afin de renforcer durablement l’offre productive de la France, tout en renforçant la progressivité des cotisations salariales.

Le Gouvernement a ainsi annoncé, suite aux assises sur la fiscalité des entreprises, la suppression progressive, d’ici à 2017, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, avec une première étape dès 2015 qui conduit à une baisse de la contribution à hauteur d’1 Md€, centrée sur les petites et moyennes entreprises.

Afin de garantir de manière pérenne le financement du Régime social des indépendants (RSI) qui est actuellement le principal affectataire de la C3S, il est proposé, à l’instar de ce qui existe depuis près de 50 ans pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche maladie du régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le régime général : l’équilibre des branches maladie et vieillesse de base du RSI sera assuré par une dotation d’équilibre des branches correspondantes du régime général. Cette disposition se justifie en outre par la grande proximité des règles relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes.

L’amélioration de l’emploi et le renforcement durable de l’offre productive de la France nécessitent également de rendre des marges aux entreprises, en réduisant les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail.

S’agissant des salariés, alors même que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a constitué une étape importante dans la réduction des coûts salariaux, le Gouvernement a considéré qu’il convenait d’aller plus loin et de tenir compte du maintien de 1,65 point de cotisations de sécurité sociale patronales recouvrées par les URSSAF restant dus (hors contributions d’assurance chômage, aux taux en vigueur en 2015) dans les entreprises de moins de 20 salariés. Ce taux s’élève à 4,15 points dans les entreprises de 20 salariés et plus.

Dans ce contexte, la loi de financement rectificative prévoit l’exonération complète au niveau du SMIC du reliquat des cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de salariés et recouvrées par les URSSAF (hors contributions chômage), de façon à créer un niveau « zéro cotisations URSSAF » favorable à l’emploi. Ce renforcement des allègements généraux sur les bas salaires permettra d’améliorer durablement l’emploi et aura des effets rapides. La loi prévoit également la modulation des cotisations d’allocations familiales dues au titre des travailleurs salariés, sous la forme d’un taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % actuellement) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le SMIC, ainsi qu’une exonération des cotisations personnelles acquittées par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, à hauteur de 3,1 points, au bénéfice de ceux dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 140 % du plafond de la sécurité sociale. Ces mécanismes de renforcement de la compétitivité-coût, dont le coût cumulé atteindra environ 5,4 Md€ dès 2015, pourront être complétés, dans l’esprit qui sous-tend l’ensemble du pacte de responsabilité, au vu des premiers effets qui seront constatés, notamment en termes d’amélioration de l’emploi.

Une mesure d’allègement des cotisations salariales constituera le pendant de ces mesures, en introduisant également en matière de cotisations salariales une plus grande progressivité des prélèvements sociaux au bénéfice des travailleurs salariés les moins rémunérés. Cette mesure marque une étape importante dans la rénovation du financement de la sécurité sociale en élargissant aux salariés une démarche, en faveur des bas salaires, déjà initiée depuis longtemps pour les cotisations patronales. Cette mesure, qui est sans impact sur les droits sociaux des intéressés, aura un impact financier de 2,5 Md€ dès 2015.

L’impact sur la sécurité sociale des différentes mesures du pacte de responsabilité et de solidarité figurant dans la présente loi sera intégralement compensé. Les modalités en seront définies dans les lois financières pour 2015. Du fait de l’importance des flux financiers qui affecteront les différentes branches et régimes de sécurité sociale des ajustements des flux croisés entre ceux-ci seront opérés en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (rectification de la répartition de la C3S suite à l’intégration du RSI, ajustement des flux entre la CNAV et le FSV au titre de la validation des droits des chômeurs puisque ceux-ci sont toujours calculés sur une base hebdomadaire de 39 heures, …).

4) Une maîtrise des dépenses sociales compatible avec un retour à l’équilibre des comptes sociaux à moyen terme

Le programme de stabilité a également traduit l’engagement de la France à mener un plan d’économies sans précédent de 50 Md€ sur l’ensemble de ses dépenses publiques. Cet effort, qui reposera pour 21 Md€ sur le secteur des administrations de sécurité sociale, doit être équitablement réparti. Le plan d’économie reposera d’abord sur une maîtrise des dépenses d’assurance maladie à hauteur de 10 Md€. Ces économies seront liées :

- à des réorientations vers l’ambulatoire et à la réduction des inadéquations hospitalières, ainsi qu’à l’efficience de la prise en charge en établissements (à hauteur de 1,5 Md€) ;

- à des actions sur les prix des médicaments et sur la promotion des génériques (à hauteur de 3,5 Md€) ;

- à des actions portant sur la pertinence et le bon usage des soins (à hauteur d’un peu plus de 2,5 Md€) ;

- à des mesures de rationalisation des dépenses hospitalières (achats, coopérations, …à hauteur de 2 Md€) ;

- à la poursuite des actions de lutte contre les abus et les fraudes.

Ainsi, après l’abaissement de 0,8 Md€ du niveau de l’ONDAM 2014 porté par la présente loi, qui vise à confirmer une évolution de 2,4 % du niveau de ces dépenses par rapport au montant effectivement exécuté l’an dernier, le Gouvernement a annoncé que les rythmes de progression futurs de l’ONDAM seront abaissés ainsi qu’il suit :

 

2014

2015

2016

2017

Évolution annuelle de l’ONDAM

2,4 %

2,1 %

2,0 %

1,9 %

Des économies supplémentaires porteront sur la branche famille pour un montant de 800 M€ à l’horizon 2017. Les caisses de sécurité sociale ainsi que les organismes gestionnaires des régimes complémentaires seront également mis à contribution pour limiter leurs dépenses de gestion administrative, efforts qui trouveront leur traduction dans les conventions d’objectifs et de gestion.

Ces mesures d’économies structurelles s’accompagneront d’une mesure temporaire de gel de prestations sociales qui fait l’objet de l’article 9 de la présente loi (pour les pensions de retraites et les allocations logement) et qui sera complété par un article en loi de financement pour 2015 (pour les prestations familiales notamment, la prochaine échéance de revalorisation pour ces dernières étant en avril 2015). Cette disposition exceptionnelle et limitée, notamment parce que la revalorisation qui devait intervenir était particulièrement basse (0,6 %), doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour garantir de manière pérenne l’avenir et la justice de notre système social. Elle doit également être appréciée au regard des décisions adoptées par les partenaires sociaux gestionnaires de l’AGIRC et de l’ARRCO dans le même esprit, qui se sont traduites par un gel des pensions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé cette année.

Cet effort épargnera toutefois les pensions de retraites de base les plus faibles puisque cette mesure ne sera pas appliquée aux retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 € par mois. En outre, comme le Gouvernement s’y était engagé, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2014, après la revalorisation intervenue au 1er avril 2014.

Recettes, dépenses et soldes du régime général

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

162,7

167,6

173,5

179,8

Dépenses

168,8

172,5

176,2

179,7

Solde

-6,1

-4,9

-2,7

0,1

AT/MP

Recettes

12,1

12,6

13,1

13,7

Dépenses

11,8

11,8

12,0

12,2

Solde

0,3

0,7

1,1

1,5

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde

-2,7

-2,1

-1,4

-0,8

Vieillesse

Recettes

115,7

119,1

124,4

129,3

Dépenses

117,0

120,0

124,3

128,5

Solde

-1,3

-0,9

0,1

0,8

Toutes branches consolidées

Recettes

334,9

344,7

357,8

371,1

Dépenses

344,7

351,9

360,8

369,6

Solde

-9,7

-7,2

-3,0

1,5

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

186,9

192,2

198,6

205,4

Dépenses

193,0

197,2

201,3

205,4

Solde

-6,1

-4,9

-2,7

0,0

AT/MP

Recettes

13,6

14,0

14,5

15,1

Dépenses

13,2

13,2

13,4

13,6

Solde

0,4

0,8

1,1

1,5

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde

-2,7

-2,1

-1,4

-0,8

Vieillesse

Recettes

219,0

224,6

232,5

240,1

Dépenses

220,7

225,8

233,2

240,4

Solde

-1,7

-1,3

-0,7

-0,2

Toutes branches consolidées

Recettes

462,9

475,2

491,4

508,0

Dépenses

473,0

482,7

495,1

507,5

Solde

-10,1

-7,6

-3,7

0,5

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

Recettes

16,8

17,8

18,0

18,6

Dépenses

20,4

19,5

19,5

19,3

Solde

-3,5

-1,7

-1,5

-0,8

ANNEXE B

État rectifié des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes
concourant au financement de ces régimes

I. – Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2014 (en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP *

Régimes de base

Cotisations effectives

85,2

122,1

35,0

12,6

253,1

Cotisations prises en charge par l’État

1,2

1,3

0,5

0,0

3,1

Cotisations fictives d’employeur

0,6

38,0

0,0

0,3

38,9

Contribution sociale généralisée

63,9

0,0

10,7

0,0

74,3

Impôts, taxes et autres contributions sociales

31,2

18,7

9,4

0,1

59,4

Transferts

1,8

38,5

0,3

0,1

29,7

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Autres produits

3,0

0,5

0,5

0,3

4,3

Recettes

186,9

219,0

56,5

13,6

462,9

* Accidents du travail-maladies professionnelles

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

Exercice 2014 (en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP *

Régime général

Cotisations effectives

75,9

72,6

35,0

11,7

193,5

Cotisations prises en charge par l’État

1,0

0,9

0,5

0,0

2,4

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

55,3

0,0

10,7

0,0

65,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales

24,3

12,6

9,4

0,1

46,5

Transferts

3,5

29,3

0,3

0,0

23,0

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

2,7

0,2

0,5

0,3

3,7

Recettes

162,7

115,7

56,5

12,1

334,9

* Accidents du travail-maladies professionnelles

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2014 (en milliards d’euros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Contribution sociale généralisée

11,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

5,9

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Total

16,8


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