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PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

ETUDE D’IMPACT

NOR : FCPM1411464L/Bleue-1

11 juillet 2014

Contenu

I. Article 1er--Transposition de la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (BRRD) 10

A. Genèse de la réforme européenne 10

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation 10

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition). 11

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 11

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir 11

2) Applicabilité outre-mer 12

3) Justification du délai d’habilitation sollicité 12

4) Concertations intervenues ou prévues 12

II. Article 2 - Transposition de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts 13

A. Genèse de la réforme européenne 13

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation 13

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition). 14

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 14

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir 14

2) Applicabilité outre-mer 14

3) Justification du délai d’habilitation sollicité 15

4) Concertations intervenues ou prévues 15

III. Article 3 - Transposition de la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 15

A. Genèse de la réforme européenne 15

1) Grands jalons de la négociation 15

2) Présentation du contenu de la directive 16

3) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national 17

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 20

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir pour l’entrée en vigueur du futur régime prudentiel Solvabilité II 20

2) Applicabilité outre-mer 21

3) Justification du délai d’habilitation sollicité 22

4) Concertations intervenues ou prévues 23

IV. Article 4 - Adaptation de la législatiobn assurances applicables à Mayotte et dans les îles de Wallis et Futuna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

A. Elèments de contexte et de diagnostic……………………………………………………………………………………. 24

B. Analyse des modifications du droit national requises………………………………………………………………. 25

C. Consultation ……………………………………………………………………………………………………………………………25

V. Article 5 - réforme de l'agrément des garanties financières en matière de responsabilité civile nucléaire des exploitants prévu à l'article L.597-31 du code de l'environnement…………………………………. 25

A. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée……………………………………..25

B. Comparaison des options de périmètre et nécessité de légiférer……………………………………………………26

C. Consultations………………………………………………………………………………………………………………………………….26

D. Impact prévisible…………………………………………………………………………………………………………………………….26

E. Conditions d'application…………………………………………………………………………………………………………………26

F. Application Outre-mer…………………………………………………………………………………………………………………….27

VI. Article 6 - Transposition de la directive dite transparence 27

A. Eléments de contexte et de diagnostic 27

1) La directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 27

2) Les trois révisions de la directive Transparence intervenues depuis 2004 28

3) Présentation du contenu de la directive actuelle et des grands jalons de la négociation 29

4) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution). 30

B. Les objectifs de cet article de transposition et analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 31

C. Les principales options 32

D. Analyse des impacts de la transposition 34

1) Analyse des impacts sur les sociétés cotées 34

2) Impacts sur le fonctionnement de l’Autorité des marchés financiers 34

3) Impacts en terme d’égalité entre les hommes et les femmes 35

4) Impact sur les personnes handicapées 35

E. Mise en œuvre et suivi de la loi 35

1) Textes d’application 35

2) Applicabilité outre-mer 35

3) Indicateurs de suivi et de mise en œuvre de la réforme 36

4) Concertations intervenues ou prévues 36

VII. Article 7 - Transposition des chapitres 1 à 9 de la directive comptable (états financiers annuels) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...36

A. Genèse de la réforme européenne 37

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation 37

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution). 38

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 39

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir 39

2) Applicabilité outre-mer 40

3) Justification du délai d’habilitation 40

4) Concertations intervenues ou prévues 40

VIII. Article 8 - Transposition du champitre 10 de la directive comptable unique (états financiers annuels) 41

A. Eléments contextuels et diagnostic 41

B. Objectifs poursuivis 42

C. Options possibles et nécessité de légiférer 42

D. Propositions de modifications 43

E. Analyse des impacts 43

1) Impacts juridiques 43

2) Impacts économiques et financiers 44

3) Impacts sociaux 45

4) Impacts environnementaux 45

5) Impacts sur la parité 45

6) Impacts dans le domaine du handicap 45

7) Application outre-mer 45

F. Consultations menées 46

G. Mise en œuvre 51

IX. Article 9 - Mise en cohérence du code monétaire et financier avec l’article 23 du règlement européen sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit 47

A. Eléments de contexte et de diagnostic 47

1) Présentation du contenu du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects de contrats d’échange sur risque de crédit et des grands jalons de la négociation 47

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution). 47

3) Les objectifs de cet article d’adaptation du code monétaire et financier à l’article 23 du règlement européen et analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 49

B. Les principales options 50

C. Analyse des impacts l’adaptation du code monétaire et financier à l’article 23 du règlement européen 51

1) Impacts juridiques 51

2) Impacts économiques/financiers 51

3) Impacts sociaux, environnementaux, pour la parité et le handicap 51

D. Consultations menées 51

E. Mise en œuvre et suivi de la loi 51

F. Application outre-mer hors départements d’outre-mer 51

X. Article 10 - Transposition de la directive crédit immobilier 52

A. Genèse de la réforme européenne 52

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation 52

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution). 55

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 56

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir 56

2) Applicabilité outre-mer 56

3) Justification du délai d’habilitation sollicité 57

4) Concertations intervenues ou prévues 58

XI. Article 11 - Transposition de la directive du 2013/11/ UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. 58

A. Genèse de la réforme européenne 58

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation 58

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution). 59

B. Impacts de la transposition de la directive 65

C. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 66

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir 66

2) Applicabilité outre-mer 66

3) Justification du délai d’habilitation sollicité 68

4) Concertations intervenues ou prévues 68

XII. Article 12 - Résorption d’écarts de transposition la directive IORP 68

A. Présentation modifications législatives 68

B. Impacts potentiels 70

C. Applicabilité outre-mer 71

D. Concertations intervenues ou prévues 71

XIII. Article 13  - Habilitation mise en cohérence des dispositions applicables dans les PTOM concernant les autorités de supervision 71

A. 1. Genèse de la réforme 71

B. Analyse des modifications du droit national 71

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir 71

2) Applicabilité outre-mer 72

3) Justification du délai d’habilitation sollicité 72

4) Concertations intervenues ou prévues 72

XIV. Article 14 72

A. Genèse de la réforme 72

B. Développements généraux sur les effets attendus au plan national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution). 72

C. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme 73

D. Présentation des principales modifications législatives à prévoir 74

XV. Article 15 - Habilitation à compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d’établissement de crédit de pays tiers, afin de tenir compte du nouveau contexte juridique créé par l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) et de la directive 2013/36/UE (CRD-IV) 74

A. Genèse de la réforme européenne 74

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 74

1) - Présentation des principales modifications législatives à prévoir 74

2) Impact attendu 75

3) Applicabilité outre-mer 75

4) Concertations intervenues ou prévues 77

XVI. Article 16 - Extension à la CDC des normes de gestions applicables aux établissements de crédit et sociétés de financement 77

A. Genèse de la réforme européenne 77

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne 77

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir 78

2) Applicabilité outre-mer 78

3) Concertations intervenues ou prévues 78

XVII. Articles 17 à 19 - corrections techniques 78

A. Présentation du texte 78

B. Propositions de modifications 80

C. Impact attendu 81

1) Applicabilité outre-mer 81

2) Concertations intervenues ou prévues 81

XVIII. Article 20  - durée des mandats du gouverneur de la banque deFrance………………………………...82

A. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée…………………………………………………………………………………………………..……………………………..82

B. Comparaison des options de périmètre et nécessité de légiférer………………………………………………………………………………………………………………….………………..82

C. Consultations…………………………………………………………………………………………………………………………83

D. Impact prévisible…………………………………………………………………………………………………………………..83

E. Conditions d’application………………………………………………………………………………………………………..83

XIX. Article 21  - transposition de la directive 2013/37/UE concernant la réutilisation des informations du secteur public ………………………………………………………………………………......... 84 A. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée…………………………….84

B. Comparaison des options de périmètre et nécessité de légiférer…………………………………………..84

C. Consultations…………………………………………………………………………………………………………………………84

D. Impact prévisible……………………………………………………………………………………………………………………85

E. Conditions d’application………………………………………………………………………………………………………..85

XX. Article 22 : Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ……………….85

A. Diagnostic et objectif poursuivi……………………………………………………………………………………………………….85

B. Comparaison des options possibles……………………………………………………………………………………….85

C. Impacts de la mesure …………………………………………………………………………………………………………...85

XXI. Articles 24 et 25 : Modalités d’application dans le temps ……..……………………………………………..86

XXII Annexes : tableaux de transposition 87

A. Article 6 87

B. Article 8 175

C. Article 17 196

Introduction

L’activité législative extrêmement soutenue du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen ces dernières années a généré de substantielles obligations pour les États membres en termes d’adaptation de leur droit économique et financier à l’horizon des années 2015 et 2016. L’importance de ces réformes, essentielles pour consolider le marché intérieur et le système financier européen, commande une réelle diligence dans leur application à l’échelle de toute l’Union.

Est soumis au Parlement un projet de loi rassemblant des dispositions nécessaires à la mise en œuvre en droit national de ces réformes.

La présente étude d’impact a été réalisée selon les exigences du chapitre II de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

I. Article 1er- Transposition de la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (BRRD)

A. Genèse de la réforme européenne

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation

Objet de la directive

La directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (BRRD) vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs.

Ce texte, qui s’inspire des recommandations adoptées en novembre 2011 par le G20 (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions), met en place des outils puissants et harmonisés au sein de l’Union européenne pour mieux prévenir et gérer les crises bancaires.

Ces outils posent les bases d’un approfondissement dans le cadre de l’Union bancaire, avec le Mécanisme de résolution unique.

Présentation de la directive

La directive prévoit la mise en place d’une autorité publique en charge de la résolution dans chaque État membre et précise les outils à sa disposition pour prévenir et gérer les crises bancaires.

S’agissant de la prévention des difficultés, la directive prévoit que des plans de redressement et des plans de résolution doivent être préparés pour les entités dans le dispositif (établissements de crédit et entreprises d’investissement, en particulier). Un principe de proportionnalité est prévu afin de moduler le contenu de ces plans en fonction de la situation de chaque entité. Elle prévoit que l’autorité de résolution évalue les obstacles à la mise en œuvre des pouvoirs de résolution liés à l’organisation ou l’activité de l’entité et décide, le cas échéant, de lui demander des modifications si cela est nécessaire. Elle met en place enfin des mesures d’intervention précoce lorsqu’un établissement fait face à des difficultés, avec la possibilité de désigner un administrateur provisoire et d’activer un dispositif de soutien intra-groupe.

S’agissant de la gestion des crises, la directive prévoit que l’autorité de résolution applique les mesures de résolution lorsque l’entité est défaillante ou susceptible de le devenir (selon l’acception donnée par la directive à cette notion), qu’il n’existe pas de solution alternative par un financement du secteur privé (comme une recapitalisation) et que cela est nécessaire au regard de l’intérêt général (au sens donné par la directive à cette notion). L’autorité de résolution disposera de plusieurs outils de résolution, dont le « bail-in » (renflouement interne) destiné à impliquer le secteur privé dans le financement de la résolution par l’imputation des pertes sur les actionnaires ou les créanciers. Le périmètre de ce dispositif est précisé par la directive qui prévoit l’exclusion de certains créanciers (comme les déposants couverts par la garantie des dépôts, c’est à dire jusqu’à 100.000 euros, ou les créanciers bénéficiant d’une sûreté). L’autorité de résolution pourra aussi décider le transfert des actifs à un établissement-relais. La directive prévoit enfin la possibilité de recourir à des outils gouvernementaux d’intervention en résolution, notamment pour recapitaliser un établissement dans le cadre de la résolution.

La directive prévoit enfin la création d’un fonds de résolution dans chaque État membre qui sera financé (à hauteur de 1 % des dépôts couverts à l’issue d’une période transitoire de 10 ans) par les entités entrant dans le périmètre d’application de la directive.

Étapes de la négociation

Le projet de directive sur la résolution bancaire a été présenté le 6 juin 2012 par la Commission européenne.

Les négociations ont permis d’aboutir à un accord politique au Conseil le 28 juin 2013.

Le 18 décembre 2013, le Conseil et le Parlement européen ont abouti à un accord politique.

Le 15 avril dernier, le Parlement européen a adopté en première lecture le projet de directive.

La directive a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juin 2014. Les États membres sont tenus de transposer cette directive d’ici au 31 décembre 2014.

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition).

Le texte vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et contribuera à la mise en place de l’union bancaire.

Il permet de tirer les enseignements de la crise financière par le renforcement des outils à disposition des pouvoirs publics.

Il limite le risque pour les États de devoir intervenir pour gérer une crise bancaire et de devoir renflouer les établissements concernés.

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a mis en place le régime français de résolution bancaire (avec la création de l’autorité française de résolution dont les missions ont été confiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la définition de ses pouvoirs préventifs et en résolution), permettant d’anticiper sur certaines dispositions de la directive.

La transposition de la directive implique un ajustement du dispositif issu de la loi du 26 juillet 2013 (notamment pour transposer l’ensemble des outils de l’autorité de résolution et ses relations avec les autorités d’autres États) et de prendre des mesures de niveau réglementaire.

2) Applicabilité outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles ou peuvent elles s’appliquer dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

1er

Transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15/mai/ 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Mayotte :

oui

Mayotte est un département

Non

Applicabilité d’office

NC :

Oui, avec mention expresse

LO n° 99-209 ; 5° de l’article 21

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

PF :

oui, avec mention expresse

LO n° 2004-192 ; 7° de l’article 14

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

SB :

oui

art. LO. 6213-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SM :

oui

art. LO. 6313-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SPM :

oui

art. LO. 6413-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

WF :

oui

Loi n° 61-814, art 4

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

TAAF :

-

-

Non : pas d’habitants

Sans objet

3) Justification du délai d’habilitation sollicité

Le délai d’habilitation de 8 mois est justifié d’une part par le caractère technique de la transposition qui va nécessiter plusieurs mois de travail.

4) Concertations intervenues ou prévues

Une concertation avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est prévue.

II. Article 2- Transposition de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts

A. Genèse de la réforme européenne

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation

Objet de la directive

La directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts se substitue à la directive actuelle sur la garantie des dépôts (directive 94/19/CE du 30 mai 1994 modifiée par la directive 2009/14/CE du 11 mars 2009 qui met en place un dispositif d’indemnisation des dépôts au profit des déposants qui ne pourraient plus y avoir accès en raison de la défaillance de l’établissement les ayant reçus) afin d’harmoniser le niveau de financement des fonds nationaux de garantie des dépôts (FGD) et de raccourcir le délai d’indemnisation des déposants.

Présentation de la directive

Le texte antérieur harmonisait déjà le cadre relatif à l’indemnisation des déposants en prévoyant l’obligation pour les États membres d’assurer que les établissements de crédit adhérent à un fonds de garantie des dépôts (FGD), en définissant les catégories de dépôts éligibles à la garantie des dépôts et en fixant un plafond harmonisé d’indemnisation de 100.000 euros par déposant par établissement.

La directive prévoit plusieurs modifications importantes, qui portent essentiellement sur l’harmonisation du niveau et des modalités de financement des FGD nationaux (en particulier le « pré-financement » du FGD afin qu’il dispose de ressources ex ante pour assurer l’indemnisation des déposants), le délai d’indemnisation des déposants (qui sera raccourci à sept jours) et la possibilité de prêts mutuels entre les FGD.

§ Étapes de la négociation

Le projet de directive a été présenté en juillet 2010 par la Commission européenne.

Les négociations ont permis d’aboutir à un accord politique au Conseil le 12 juin 2011.

Le 18 décembre 2013, le Conseil et le Parlement européen ont abouti à un accord politique.

Le 15 avril dernier, le Parlement européen a adopté en première lecture le projet de directive.

La directive a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juin 2014. À compter de cette date, les États membres disposent d’un délai d’un an pour en effectuer la transposition.

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition).

Le texte renforce les dispositifs de garantie des dépôts dont peuvent disposer les déposants au sein de l’Union européenne. Il contribue donc à accroître la confiance des déposants dans le secteur bancaire en assurant une indemnisation, selon des modalités harmonisées au sein de l’Union européenne, des déposants en cas de défaillance d’un établissement.

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir

La transposition implique de procéder à plusieurs ajustements des dispositions législatives et réglementaires sur la garantie des dépôts contenues dans le Code monétaire et financier (articles L. 312-4 et suivants) et de règlements bancaires, notamment sur la définition des dépôts éligibles et le délai d’indemnisation (en particulier le règlement 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).

L’habilitation prévoit également l’adaptation de la réglementation applicable au fonds de garantie des dépôts et de résolution codifiée aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier ; cette possibilité, qui sera mobilisée en tant que de besoin, vise notamment les mécanismes de contribution au fonds de ses adhérents et la gouvernance du fonds, la directive impliquant que les Etats membres veillent à ce que leurs « systèmes de garantie des dépôts appliquent de bonnes pratiques de gouvernance et à ce qu’ils publient un rapport annuel d’activité » (8ème considérant).

.

2) Applicabilité outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles ou peuvent elles s’appliquer dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

2

Transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16/avril/2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts

Mayotte :

oui

Mayotte est un département

Non

Applicabilité d’office

NC :

Oui, avec mention expresse

LO n° 99-209 ; 5° de l’article 21

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

PF :

oui, avec mention expresse

LO n° 2004-192 ; 7° de l’article 14

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

SB :

oui

art. LO. 6213-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SM :

oui

art. LO. 6313-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SPM :

oui

art. LO. 6413-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

WF :

oui

Loi n° 61-814, art 4

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

TAAF :

-

-

Non : pas d’habitants

Sans objet

3) Justification du délai d’habilitation sollicité

Le délai d’habilitation de 8 mois est justifié par le caractère technique de la transposition qui va nécessiter plusieurs mois de travail.

4) Concertations intervenues ou prévues

Une concertation avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est prévue.

III. Article 3 - Transposition de la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice

A. Genèse de la réforme européenne

1) Grands jalons de la négociation

L’assurance revêt une importance sociale et économique telle que l’intervention des autorités publiques, sous la forme d’un contrôle prudentiel, est généralement reconnue comme nécessaire. Non seulement les organismes assureurs fournissent une protection contre des aléas pouvant se solder par une perte, mais ils canalisent aussi l’épargne des ménages assurés vers les marchés financiers et l’économie réelle.

La législation européenne existante sur les assurances, composée de directives traitant de l’assurance vie, non vie et de la réassurance (l’ensemble étant appelé Solvabilité I), avait pour objectif de favoriser le développement d’un marché unique des services d’assurance tout en garantissant un niveau adéquat de protection des consommateurs. Durant sa mise en œuvre, il est apparu que des faiblesses persistaient et notamment :

- un manque de sensibilité aux risques (notamment au risque de marché) du fait du manque de sophistication des exigences quantitatives ;

- le maintien de restrictions au bon fonctionnement du marché unique du fait d’une harmonisation minimale pouvant être complétée par des règles additionnelles variables dans les États membres ;

- un traitement inadéquat du contrôle prudentiel des groupes.

Partant de ce constat, un projet de refonte du cadre européen applicable aux entreprises d’assurance (futur Solvabilité II) fut lancé avec les principaux objectifs suivants :

- améliorer la protection des preneurs d’assurance et des ayants droit (objectif premier) ;

- renforcer l’intégration du marché européen de l’assurance ;

- promouvoir une meilleure réglementation (avec un effet stabilisateur pour l’industrie financière) ;

- renforcer la compétitivité des organismes assureurs et réassureurs européens au niveau international.

Les analyses conduites au niveau européen ont ensuite permis de montrer que la réalisation de ces objectifs passait par l’instauration d’un nouveau régime économique de solvabilité fondé sur le risque. La directive 2009/138/UE (dite Solvabilité II), concrétisation de ces travaux de refonte, a été adoptée le 25 novembre 2009 et devait initialement entrer en vigueur le 1er novembre 2012. Toutefois, la mise en œuvre en 2010 du système européen de supervision financière1 a nécessité d’amender la directive Solvabilité II pour y inclure les pouvoirs conférés à la nouvelle autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP ou EIOPA en anglais). Par ailleurs, à la suite des leçons tirées de la crise financière de 2007-2008, des modifications significatives ont été apportées au cadre quantitatif initial de Solvabilité II, afin d’en limiter la volatilité et les effets pro-cycliques, au travers de la directive Omnibus II (directive 2014/51/UE), qui a été votée par le Parlement européen le 11 mars 2014, et dont l’adoption par le conseil européen a eu lieu le 16 avril 2014 (directive publiée au JO de l’UE le 22 mai 2014). La publication de la directive Omnibus II au Journal Officiel devrait intervenir au mieux fin mai/début juin. Dans ce contexte, un report de l’entrée en vigueur2 de la directive Solvabilité II modifiée par la directive Omnibus II a été prévu et est désormais fixé au 1er janvier 2016. La date limite de transposition est fixée au 31 mars 2015.

2) Présentation du contenu de la directive

Le régime Solvabilité II adopte une approche fondée sur le risque économique qui lui permet de refléter le profil de risque réel de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Il se fonde sur trois piliers, correspondant à des exigences :

- quantitatives (respect de certains niveaux de fonds propres) ;

- qualitatives (gouvernance, contrôle des risques) ;

- de transparence (information du public, rapport prudentiel à l’Autorité de contrôle).

Ces trois piliers sont complétés par des dispositions applicables aux groupes d’assurance. Toutes ces exigences doivent s’apprécier en tenant compte d’un principe de proportionnalité.

Premier pilier : exigences quantitatives

Les exigences du premier pilier s’appuient sur une approche économique fondée sur une évaluation en juste valeur des actifs et des passifs. Les fonds propres prudentiels sont alors définis par différence entre le montant des ressources financières disponibles de l'entreprise (actif) et le total de ses obligations financières (passif). Ces obligations comprennent principalement les engagements vis-à-vis des assurés, dont la valorisation comprend une marge pour risque et repose sur une actualisation à un taux sans risque.

Ces fonds propres prudentiels doivent être suffisants pour couvrir deux niveaux d’exigence de capital : le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis, au-dessous duquel les organismes risquent le retrait d’agrément :

Le minimum de capital requis se calcule par une formule simple, fondée sur le niveau d’activités de l’organisme (primes et provisions techniques), et donc peu sensible à la réalité du profil de risque de chaque entreprise ;

Le capital de solvabilité requis, au contraire, reflète le profil de risque réel de l’entreprise, compte tenu de tous les risques quantifiables, ainsi que de l’incidence nette des techniques d’atténuation des risques. Il correspond au capital économique dont a besoin un organisme d’assurance ou de réassurance pour limiter la probabilité de ruine à 0,5 %, c’est-à-dire à une seule occurrence tous les 200 ans. Il peut se calculer à partir d’une formule standard, modulaire ou d’un modèle interne partiel ou intégral, approuvé par l’autorité de contrôle. Il peut enfin être augmenté d’une exigence de capital supplémentaire sur décision de l’autorité de contrôle.

Second pilier : exigences qualitatives

La solidité de la gouvernance revêt une importance fondamentale pour la qualité de la gestion de l’organisme assureur et pour l’efficacité du système de contrôle. La directive organise donc les exigences qualitatives autour de la mise en place d’un modèle de gouvernance reposant sur un système de gestion des risques et un système de contrôle interne. Quatre fonctions clés (gestion des risques, conformité, audit interne et fonction actuarielle) sont introduites dans ce système. Des exigences de compétences et d’honorabilité incombent aux responsables de ces fonctions clés ainsi qu’aux dirigeants.

La directive pose des exigences de transparence (en termes d’allocation des tâches et responsabilités, de processus décisionnels, de rémunération) et d’efficacité du système de gouvernance en imposant la documentation écrite de l’ensemble des politiques et procédures de l’organisme.

Enfin, la directive introduit un outil prospectif de pilotage stratégique et de gestion des risques : l'évaluation interne du risque et de la solvabilité (ORSA). Cet outil a deux aspects : c’est d’une part un processus d'évaluation interne à l’entreprise, intégré en tant que tel dans les décisions stratégiques de celle-ci, et d’autre part un outil à la disposition des autorités de contrôle, qui doivent être informées des résultats de l’évaluation interne du risque et de la solvabilité de l'entreprise.

Troisième pilier : transparence de marché

Le troisième pilier du cadre Solvabilité II impose aux entreprises l’obligation générale de transmettre toute information nécessaire aux fins du contrôle et introduit des rapports quantitatifs et narratifs réguliers (trimestriels ou annuels selon le type d’information) destinés aux autorités de contrôle.

La directive exige également des entreprises qu’elles publient chaque année un rapport présentant, sous une forme concise, les informations essentielles relatives à leur situation financière et à leur solvabilité.

Le contrôle des groupes

L’encadrement du contrôle des groupes est crucial pour la réussite du marché unique et du régime Solvabilité II. La directive introduit ainsi des dispositions visant à identifier les autorités en charge du contrôle des groupes transfrontaliers, et à définir leurs droits et devoirs en matière de contrôle. Des exigences en termes de solvabilité, de gouvernance et de reporting sont également introduites au niveau des groupes. Une supervision prudentielle appropriée sera donc appliquée aux groupes, reconnus comme tels selon la directive Solvabilité II, avec le cas échéant des aménagements préalables des formes juridiques de certains organismes (cf. partie 2.1.2.).

3) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national

Les propositions d’analyse d’impact de la Commission européenne sont disponibles sur le site internet de la Commission en suivant le lien suivant :

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/future/impact/index_fr.htm

Les impacts positifs

L’instauration d’un nouveau régime économique de solvabilité fondé sur le risque, qui sera au cœur du régime Solvabilité II, constitue le moyen le plus efficace d’atteindre les objectifs généraux précités.

En effet, en retenant une approche économique fondée sur le risque, le nouveau système prudentiel permettra d’avoir une vue plus fine sur la position financière des organismes assureurs et renforcera la transparence et la confiance. L’introduction d’exigences règlementaires fondées sur le risque devrait garantir un juste équilibre conciliant un degré élevé de protection des preneurs d’assurance et un niveau raisonnable de coûts pour les organismes assureurs.

En particulier, les exigences de fonds propres reflèteront le profil de risque propre à chaque organisme d’assurance. Par ailleurs, dans le cadre de Solvabilité II, plus d’importance sera donnée à la qualité de la gestion des risques et à la solidité des contrôles internes. Le nouveau régime sera également synonyme de plus grande transparence et de meilleure information du public.

Globalement, le dispositif Solvabilité II devrait générer des impacts positifs sur i) le secteur de l’assurance, ii) les preneurs d’assurance, iii) les autorités de contrôle voire iv) l’ensemble de l’économie.

Pour le secteur de l’assurance, le nouveau régime créera une véritable égalité de concurrence et favorisera une intégration plus poussée du marché européen de l’assurance. Par ailleurs, les exigences réglementaires de nature quantitative seront calculées sur la base du risque économique réel encouru par les organismes assureurs.

Pour les preneurs d’assurance, le risque de subir des pertes à la suite de difficultés financières de leur organisme assureur se trouvera réduit. De plus, grâce à l’instauration d’une approche économique fondée sur le risque, promouvant une meilleure gestion des risques et une tarification plus adaptée, les preneurs d’assurance devraient avoir davantage confiance dans les produits d’assurance offerts par les organismes assureurs.

Pour les autorités de contrôle, le nouveau régime se traduira par des outils prudentiels plus étoffés. Le partage des tâches entre autorités chargées du contrôle des entreprises individuelles et des groupes, partout dans l’Union européenne, favorisera une coopération des différentes autorités et une convergence des pratiques.

Enfin, en droit national, la coexistence de trois codes impose une veille juridique complexe pour les groupes constitués d’organismes, de plus en plus nombreux, relevant des trois codes précités. Elle pose à ces groupes des problèmes notamment matériels qui sont sources de risque opérationnel. Pour les contrats d’assurance ou de réassurance et règlements faisant intervenir des entités relevant de codes différents, des problèmes d’exécution peuvent également se poser. À l’issue de la transposition, la structure des règles prudentielles applicables aux groupes constitués d’organismes relevant des trois codes serait largement simplifiée.

Les impacts potentiels indésirables

Le nouveau régime Solvabilité II conduira a minima à certaines difficultés de mise en œuvre initiale, qui devraient être toutefois réduites par le délai de préparation relativement important dont bénéficient les organismes d’assurance, cela même si certains éléments techniques du dispositif ne seront définitivement arrêtés qu’une année environ avant l’entrée en vigueur de la directive.

Il est indéniable que le nouveau régime s’accompagnera de coûts initiaux importants, notamment administratifs, pour les organismes assureurs qui n’auraient pas encore mis en place (ou partiellement) de système moderne de gestion des risques.

Par ailleurs, dès lors que les risques recevront un traitement réglementaire proportionné à leur coût économique réel, les branches d’assurance couvrant les risques lourds sur le long terme feront l’objet d’exigences quantitatives plus élevées. Les organismes assureurs pourraient donc être amenés, pour continuer à fournir ces couvertures, à faire appel à des techniques d’atténuation des risques, à mettre en place de nouveaux produits ou à ajuster leurs tarifs.

Contrairement à ce que prévoit le régime actuel, les risques de marché feront l’objet d’exigences de fonds propres dans le cadre du régime Solvabilité II, qui pourrait ainsi avoir une incidence sur les stratégies d’investissement des organismes assureurs. Chaque type de placement (actions, obligations, immobilier, etc.) supportera, en effet, un chargement en capital spécifique, qui reflétera son risque propre. Les organismes assureurs pourraient donc décider de rééquilibrer leur portefeuille dans le sens d’une meilleure congruence entre leurs actifs et leurs passifs et acheter plus d’obligations au détriment des actions, s’ils estiment que le retour sur investissement potentiellement plus élevé qu’ils pourraient obtenir sur des actions ne compense pas l’exigence en capital plus élevée qui leur sera attachée. Il faut néanmoins garder à l’esprit que le cadre prudentiel n’est qu’un élément parmi d’autres de la gestion d’actifs des organismes assureurs, qui définissent notamment leur stratégie d’investissement en fonction de la maturité de leurs engagements et de leurs anticipations économiques (évolution des marchés financiers, inflation,…). En outre, le dispositif Solvabilité II contient des « cordes de rappel », sous forme de mesures transitoires ou atténuant la volatilité3.

La reconnaissance du rôle de la diversification aura pour effet que les entités bien diversifiées ou faisant partie d’un groupe d’assurance pourraient être soumises à des exigences de fonds propres moins élevées que les entités « solo », moins bien diversifiées. Même si cet effet est pleinement conforme aux principes économiques sous-tendant la proposition et n’abaisse pas le niveau de protection offert aux preneurs d’assurance, il pourrait néanmoins accélérer la tendance à la concentration d’ores et déjà à l’œuvre sur le marché, de même qu’il pourrait accroître la pression concurrentielle qui s’exerce actuellement sur les organismes assureurs de petite et moyenne taille. Nombre de ces PME sont cependant des organismes assureurs spécialisés, qui suivent et gèrent très soigneusement leurs risques et bénéficient grandement de la proximité qu’ils entretiennent avec leurs clients. Dans de tels cas, ces avantages concurrentiels naturels seront pleinement reconnus et se traduiront par de moindres exigences de fonds propres pour les PME concernées. Les organismes assureurs de très petite taille resteront en outre exemptés du régime Solvabilité II.

* * *

Au total, les dangers de ne pas suivre une approche économique fondée sur le risque pour évaluer la solvabilité des organismes d’assurance sont réels. Le régime Solvabilité II améliorera la protection des assurés et modernisera le contrôle de ces organismes.

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir pour l’entrée en vigueur du futur régime prudentiel Solvabilité II

Transposition de la directive Solvabilité II

La transposition en droit interne de la directive Solvabilité II nécessitera de prendre de nombreuses dispositions législatives, au sein des trois codes assurantiels4, pour introduire les nouvelles obligations : respect des nouvelles règles de solvabilité, mise en place des nouvelles exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des risques, obligations de publication de rapports au superviseur et au public. Les profondes évolutions introduites sur le contrôle des groupes et les responsabilités des têtes de groupe nécessiteront également de revoir les articles existant sur ce thème. L’abrogation de dispositions législatives désormais caduques car remplacées par des obligations introduites par Solvabilité II (respect de la couverture des engagements réglementés et de la marge de solvabilité, obligation de remise d’un rapport de solvabilité,…) sera enfin nécessaire.

En outre, la mise en place du nouveau cadre prudentiel aura des impacts indirects sur différentes sections des codes assurantiels :

- les procédures d’agréments et d’autorisations (transferts de portefeuille, libre prestation de service et libre établissement, etc.) devront être modifiées pour tenir compte des nouvelles obligations prudentielles ;

- les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution devront enfin être adaptés aux nouvelles exigences (approbation des modèles internes, décision d’application d’exigences de capital supplémentaires) mais également à la mise en place du système européen de supervision financière, et en particulier de l’EIOPA, en ce qui concerne notamment la coopération avec les nouvelles autorités et la prise en compte de leurs recommandations.

Mesures liées à Solvabilité II mais non directement issues de la transposition

Outre les dispositions législatives qui en sont directement issues, la transposition de Solvabilité II et la mise en œuvre de ses mesures d’exécution nécessite de procéder à certains ajustements de la législation nationale applicable aux activités d’assurance, prérequis indispensables à la bonne applicabilité du futur cadre Solvabilité II :

- évolution du statut, de l’objet et des règles de fonctionnement de certains types d’organismes assureurs individuels (par exemple, une modification des pouvoirs et responsabilités des présidents de conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelles, des dirigeants salariés de mutuelles ou encore la création d’un statut de directeur général délégué des sociétés d’assurance mutuelles), en cohérence avec l’exigence de gouvernance introduite par Solvabilité II qui veut que tous les organismes soient dirigés par au moins deux « dirigeants effectifs » ;

- évolution du statut, de l’objet et des règles de fonctionnement de certains types d’organismes de groupe, afin que soient reconnus les différents degrés d’intensité possibles pour les liens de groupe, et que leur soient appliqués la surveillance complémentaire qui convienne ;

- mesures fixant dans la loi les obligations comptables auxquelles sont soumis les organismes d’assurance ainsi que la publicité qui doit être faite des comptes, en cohérence avec les exigences de transparence visées par la directive 2013/34/UE et avec le cadre Solvabilité II ;

- modernisation du statut et de la gouvernance des institutions de prévoyance, selon les dispositions issues de la loi sur les nouvelles régulations économiques : la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a profondément modifié les rôles respectifs du conseil d’administration et du directeur général des organismes régis par le code de commerce (aux termes de l’article L. 225-56 du code de commerce, « le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société » et l’article L. 225-35 du code de commerce précise quant à lui que « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre »). Or depuis le décret sur le fonctionnement des institutions de prévoyance du 3 août 1999, le code de la sécurité sociale n’a pas évolué en parallèle du code de commerce (article L. 931-15 du code de la sécurité sociale et article R. 931-3-11 du code de la sécurité sociale qui stipule ainsi que le conseil d’administration est investi « des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution ou l'union»), se trouvant aujourd’hui en décalage avec celui-ci alors même que la pratique des institutions de prévoyance a eu, elle, tendance, à évoluer vers un modèle proche de celui fixé par la loi relative aux nouvelles régulations économiques. Une adaptation du mode de gouvernance des institutions de prévoyance, conforme à la loi en cohérence la loi NRE, pourra donc être réalisée, en préalable de la transposition de Solvabilité II, afin de permettre que les pouvoirs du directeur général des institutions de prévoyance soient adaptés à ses responsabilités et puissent le qualifier pour être « dirigeant effectif » ;

- rationalisation et sécurisation dans la loi des procédures de coopération et d’échange d’informations, prévues dans le code monétaire et financier, entre l’ACPR et les autorités compétentes des pays n’appartenant pas à l’espace économique européen. La modification de ces procédures de coopération et d’échanges avec les pays appartenant à l’espace économique européen est directement issue de la transposition de la directive Solvabilité II et de ses mesures d’exécution, le prolongement envisagé pour les pays n’appartenant pas à l’espace européen permettra d’avoir une supervision efficace des groupes français d’assurance exerçant des activités hors d’Europe ou des groupes non-européens exerçant des activités en France, sans rupture par rapport à l’espace économique européen.

Eu égard à leurs caractères de prérequis pour la bonne applicabilité du futur régime prudentiel, l’impact de ces différentes mesures ne peut être jugé que de façon conjuguée à celui de la transposition de la directive Solvabilité II. Ne pas prendre certaines de ces mesures pourraient en effet créer des difficultés, pour certains acteurs, à se conformer au nouveau cadre et pourrait aller à l’encontre de certains des objectifs poursuivis par cette refonte du régime prudentiel applicable à l’accès et à l’exercice des activités d’assurance et de réassurance.

2) Applicabilité outre-mer

Application outre-mer hors départements d’outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

4

Transposition de la directive 2009/138/CE

Mayotte :

Oui

LO n°2010-1486

Non

application de plein droit opportune

NC :

Non

Loi n°98-610

Non

Disposent d’une compétence propre pour le domaine de l’assurance

PF :

Non

LO n°2004-192

Non

SB :

Oui

LO n°2007-223

Oui pour l’applicabilité des mesures d’exécution de la directive (règlement UE) car n’est pas une région ultrapériphérique de l’UE

Harmonisation avec le droit applicable en France métropolitaine

SM :

Oui

LO n°2007-223

Non

Est une région ultrapériphérique de l’UE dans lequel s’appliquent directement les règlements européens

SPM :

Oui

LO n°2007-223

Oui pour l’applicabilité des mesures d’exécution de la directive (règlement UE) car n’est pas une région ultrapériphérique de l’UE

Harmonisation avec le droit applicable en France métropolitaine

WF :

Non

LO n°2007-223

Oui pour l’applicabilité des dispositions nationales issues de la transposition et des mesures d’exécution de la directive (règlement UE)

Harmonisation avec le droit applicable en France métropolitaine

TAAF :

Non

Loi n°55-1052

Non

sans objet : absence de population permanente

3) Justification du délai d’habilitation sollicité

La directive Solvabilité II devra être transposée avant le 31 mars 2015 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.

Les actes délégués5 pris par la Commission Européenne, qui seront des mesures d’exécution des principes directeurs de la directive et qui seront structurants pour la compréhension précise et la cohérence du nouveau cadre Solvabilité II, ne seront finalisés qu’au cours de l’été 2014 et seront publiés au plus tôt début 2015, selon le calendrier prévisionnel.

L’ensemble de ces éléments de calendrier européen ainsi que la technicité et le volume des dispositions à transposer, la nécessité de procéder, dans les différents codes (code des assurances, code de la mutualité, code de la sécurité sociale et code monétaire et financier), à des adaptations pour rendre applicables les textes de Solvabilité II, incite à prévoir une durée d’habilitation suffisamment longue. Il est ainsi proposé une durée d’habilitation de 12 mois.

4) Concertations intervenues ou prévues

Afin d’assurer une consultation aussi forte que possible et de permettre une bonne appropriation du changement de cadre par les acteurs, les travaux de transposition ont été relancés en février 2014 (une première phase de travaux de transposition qui s’était étalée de juin 2011 à juin 2012 avait finalement été arrêtée à cause des incertitudes sur le calendrier d’entrée en vigueur du dispositif). Ils sont réalisés via une concertation large incluant les administrations concernées (DGTrésor - Direction Générale du Trésor, DSS - Direction de la Sécurité Sociale, ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ANC - Autorité des normes comptables) et les différentes fédérations concernées (FFSA - Fédération Française des Sociétés d’Assurances, GEMA - Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance, ROAM - Réunion des Organismes d'Assurance Mutuelle, FNMF - Fédération Nationale de la Mutualité Française, CTIP - Centre Technique des Institutions de Prévoyance, APREF - Association des professionnels de la Réassurance En France, Institut des Actuaires, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes).

L’organisation du projet de transposition prévoit des réunions régulières d’un comité de pilotage (2 à 3 fois par trimestre) dont la composition reprend la liste ci-dessus et dont la mission est de définir les lignes directrices des travaux de transposition ainsi que le calendrier des travaux et de valider/arbitrer les propositions techniques. Ce comité de pilotage s’appuie sur les travaux de quatre groupes de travail techniques (groupe des « juristes », des « actuaires », des groupes et compta-reporting) qui se réunissent mensuellement qui assurent la concertation technique sur les points nécessitant un dialogue entre les parties prenantes et valident les projets de textes (ordonnance, décrets et arrêté) avant leur soumission au comité de pilotage. Leur mission est de produire les textes de transposition et de s’assurer que les codes sont bien adaptés, mais les travaux annexes non directement liés aux travaux réglementaires ou législatifs mériteront d’être abordés séparément, à l’initiative des autorités concernées (ANC pour le plan comptable, ACPR pour les diverses instructions).

Ce cadre de consultation pour la transposition de la directive Solvabilité II accueillera également les consultations relatives aux dispositions liées à Solvabilité II mais non directement issues de la transposition, listées en partie 2.1.2.

L’ensemble des mesures législatives et réglementaires correspondantes (article d’habilitation et articles de l’ordonnance) feront, par ailleurs, l’objet d’une consultation auprès du CCLRF et du Conseil Supérieur de la Mutualité, ainsi qu’auprès des instances de représentations pertinentes des collectivités d’outre-mer, pour les mesures qui les concernent.

IV. Article 4 – Adaptation de la législation assurances applicables à Mayotte et dans les îles de Wallis et Futuna

A. Eléments de contexte et diagnostic

A l’heure actuelle, les dispositions assurantielles spécifiques à Mayotte qui figurent dans le code des assurances ne sont pas conformes au nouveau statut de « Département de Mayotte » créé par la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010, complétée par une loi ordinaire du même jour. En effet, ces dispositions actuelles, modifiées pour la dernière fois en 2007, ne sont pas conformes à ce nouveau statut qui voudrait que l’ensemble des dispositions assurantielles applicables en France métropolitaine et dans les autres DOM soient applicables.

Les dispositions assurantielles applicables aux îles de Wallis et Futuna sont assises sur des références caduques (texte de 1989 aujourd’hui non applicable).

Le régime applicable aux activités d’assurance exercées à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna est aujourd’hui non conforme d’un point de vue juridique et donc susceptible de donner lieu à des recours ou des contentieux divers. La mise en conformité de ces dispositions est donc nécessaire.

La transposition de la directive Solvabilité II, refondant le régime prudentiel applicable aux activités d’assurance et de réassurance donnera lieu à des modifications substantielles du livre III du code des assurances (livre sur les entreprises) ; cela permettra, pour ce livre, de corriger les incohérences du droit applicable à Mayotte et aux îles Wallis-et-Futuna. Afin de conserver un une cohérence d’ensemble de la législation assurantielle, une mise en conformité des dispositions spécifiques figurant dans les autres livres pourra également être faite à cette occasion ; cela concerne le livre I (Le contrat), le livre II (Assurances obligatoires), le livre IV (Organisations et régimes particuliers d’assurance) et le livre V (Intermédiaires d’assurance).

B. Analyse des modifications du droit national requises

Les modifications visées sont :

- pour Mayotte, une abrogation des dispositions spécifiques et une modification du champ géographique des dispositions générales ;

- pour Wallis-et-Futuna, une actualisation des références sur lesquelles sont assises les dispositions spécifiques applicables.

L’ensemble de ces modifications est destiné à donner une cohérence d’ensemble de la législation assurantielles et une sécurité juridique pour les activités d’assurance exercées à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna.

C. Consultation

Les modifications envisagées feront l’objet de consultations auprès des collectivités concernées avec la Direction Générale de l’Outre-mer.

V. Article 5 : réforme de l’agrément des garanties financières en matière de responsabilité civile nucléaire des exploitants prévu à l’article L.597-31 du code de l’environnement.

A. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1) Situation actuelle

L’article 7 de la loi de 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, codifié à l’article L.597-31 du code de l’environnement, prévoit l’agrément, par le ministre chargé de l’économie et des finances, des garanties financières (assurance ou autres garanties financières) en matière de responsabilité civile nucléaire mises en place par les exploitants.

2) Difficultés à résoudre

Le régime actuel d’agrément est fragile, dans la mesure où l’agrément des contrats n’est pas permis par le droit communautaire, conformément à la directive du Conseil du 18 juin 1992 92/49/CEE, qui a mis fin aux mesures d’approbation ou d’agrément préalable des conditions tarifaires d’assurance. Est toutefois prévue par cette directive la possibilité de rendre exigible la communication des conditions générales et spéciales des contrats relatifs à une assurance obligatoire, telle que l’assurance de responsabilité civile nucléaire.

3) Objectifs de la réforme

Les dispositions de cet article visent à aménager la procédure prévue à l’article L.597-31 du code de l’environnement conformément au droit européen, en supprimant l’agrément préalable tout en maintenant un contrôle de la fiabilité des garanties mises en place par les exploitants au titre de la responsabilité civile nucléaire.

B. Comparaison des options de périmètre et nécessité de légiférer

1) Option 1 - Statu quo

L’option de statu quo consisterait à maintenir la procédure d’agrément en l’état.

2) Option 2 – Modifier la procédure d’agrément en vue de la mettre en conformité avec le droit européen

L’option retenue est la seconde option, qui consiste à modifier les dispositions de l’article L.597-31 du code de l’environnement afin de les rendre conforme avec le droit européen. Cette modification est conforme avec ce qui a été annoncé dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur le coût de production de l’électricité nucléaire commandé par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les coûts de la filière nucléaire.

C. Consultations

Le présent article de projet de loi a été soumis au comité consultatif de la législation et de la réglementation financière le 7 juillet 2014.

D. Impact prévisible

La mise en œuvre de ces dispositions n’aura aucun impact sur les particuliers.

Elle aura un impact non significatif sur les exploitants nucléaires qui devront toujours transmettre les modalités de leurs garanties financières au ministre chargé des finances.

La mise en œuvre de cet article est enfin susceptible d’alléger la charge pesant sur l’administration, qui n’aura plus à valider systématiquement et ex ante les garanties financières des exploitants mais seulement à les contrôler et agir en cas d’irrégularité.

E. Conditions d’application

La mise en œuvre des dispositions de cet article ne nécessite pas de conditions d’application particulières ; les exploitants continueront de transmettre au ministre chargé des finances les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance ou les modalités des garanties financières couvrant leur responsabilité civile nucléaire ; ce dernier ne délivrera plus d’agréments mais effectuera un contrôle de la conformité de ces conditions avec le droit en vigueur.

F. Applicabilité outre-mer

Il est prévu que ces dispositions soient applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna bien qu’aucun exploitant nucléaire n’y soit présent.

VI. Article 6 - Transposition de la directive dite transparence

A. Eléments de contexte et de diagnostic

1) La directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004

La directive européenne du 15 décembre 2004, dite directive « Transparence », dont l’objectif était de contribuer à une meilleure protection des investisseurs et à renforcer leur confiance dans les marchés de capitaux européens, a constitué l’un des maillons importants de la réforme du droit boursier européen telle que prévue par le Plan d’action pour les services financiers (PASF). Elle a notamment complété le règlement sur les normes comptables internationales (IFRS), la directive sur les abus de marché et la directive « Prospectus ». Elle introduit des règles minimales de transparence pour l'information périodique et permanente que doivent publier les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé dans les Etats membres de l'Union européenne. Elle harmonise notamment le contenu et la fréquence de ces publications et unifie les obligations d’information des principaux actionnaires lors de franchissements de seuils de participation au capital.

Les dispositions les plus importantes de la directive Transparence sont relatives aux obligations d’information périodique et permanente des émetteurs ainsi qu’aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et au mode de publication de l’information.

En ce qui concerne les obligations d’information périodique des émetteurs :

- les émetteurs d’instruments financiers doivent, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, publier un rapport financier annuel comprenant les états financiers ayant fait l’objet d’un audit, un rapport de gestion et des déclarations des personnes responsables de l'information publiée ;

- ces mêmes émetteurs doivent, dans les deux mois suivant la fin du semestre, publier un rapport financier semestriel comprenant un jeu d'états financiers résumés, un rapport de gestion intermédiaire et des déclarations des personnes responsables de l’information publiée

- les émetteurs d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé doivent, au cours de chacun des semestres de l’exercice, publier une déclaration intermédiaire (trimestrielle) comprenant une présentation du chiffre d’affaires de la période et des périodes précédentes, des événements et transactions importants qui ont eu lieu entre le début du semestre et la publication de cette déclaration et exposant leur incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entreprises qu’il contrôle, ainsi qu’une description générale de leur situation financière et de leurs résultats au cours de la même période.

En ce qui concerne les obligations d’information permanente des émetteurs :

- les émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé doivent informer le public sans délai de toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l’émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur ;

- les émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé doivent informer le public sans délai de nouvelles émissions d’emprunt et en particulier de toute garantie ou sûreté s’y rapportant.

En ce qui concerne les obligations de déclaration des franchissements de seuils, tout détenteur d’actions cotées sur un marché réglementé doit informer l’émetteur de cette participation lorsque le pourcentage des droits de vote ou, le cas échéant, du capital qu’il détient, franchit à la hausse ou à la baisse l’un des seuils suivants : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 %6, y compris à la suite d'un événement modifiant la répartition des droits de vote7.

En ce qui concerne son mode de publication, l’information réglementée doit être publiée de manière à permettre un accès non discriminatoire, en temps utile pour les investisseurs, et – dans le même temps – déposée auprès de l'autorité compétente et adressée au mécanisme centralisé d'archivage officiel mis en place par l'État membre d'origine pour la conservation de ces informations.

Cette directive étant d’harmonisation minimale, chaque Etat membre était libre d’imposer en la matière des règles de transparence plus strictes.

La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (dite loi « Breton ») a transposé les dispositions de nature législative de la directive Transparence et renvoyé au règlement général de l’AMF le soin de préciser ses modalités de mise en œuvre.

Par ailleurs la directive d’application du 8 mars 2007 a eu trois objets principaux. Elle fixe, d’une part, des exigences minimales à la diffusion de l’information réglementée ; elle précise, d’autre part, les dispositions de la directive Transparence relatives aux déclarations de franchissements de seuils ; elle définit, enfin, les normes du régime d’équivalence des obligations d’information en vigueur dans un Etat tiers, qui permet aux émetteurs ayant leur siège dans un tel Etat d’être dispensés de l’application de tout ou partie des dispositions communautaires.

2) Les trois révisions de la directive Transparence intervenues depuis 2004

La directive Transparence a été révisée à la marge à trois reprises :

- En 2008, avec la directive 2008/22/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission ;

- En 2010, à deux reprises avec les directives 2010/73/UE du 24 novembre 20108 concernant la définition de l’Etat membre d’origine et l’augmentation du seuil de la valeur nominale des titres de créance pouvant bénéficier de la rédaction du prospectus dans une langue usuelle en matière financière autre que le français et la directive 2010/78/UE du 24 novembre 20109 apportant des modifications liées à la création de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

3) Présentation du contenu de la directive actuelle et des grands jalons de la négociation

La directive 2013/50/UE modernise le régime de transparence des sociétés cotées sur un marché règlementé, introduit par la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004, déjà révisée à trois reprises comme indiqué supra.

Tout d’abord, la directive introduit des allègements administratifs, avec un délai étendu de deux à trois mois pour la publication des rapports financiers semestriels et la suppression de l’obligation de produire une information financière trimestrielle. Un État membre pourra néanmoins imposer aux émetteurs des informations financières trimestrielles si cela ne constitue pas une charge financière disproportionnée, notamment pour les petits et moyens émetteurs, et si le contenu de ces informations additionnelles est proportionné aux décisions d’investissements.

Par ailleurs, la directive allonge le délai de mise à disposition du public des rapports annuels et semestriels, pendant au moins 10 ans contre 5 ans actuellement.

La directive renforce la transparence des déclarations de franchissement de seuils, réalisées désormais sur une base totalement agrégée, avec l’introduction d’un nouveau cas d’assimilation concernant les accords ou instruments financiers ayant un effet économique similaire à la détention d’actions à dénouement numéraire. En outre, seules les positions longues seront prises en considération (étant précisé qu’elles ne pourront être compensées par des positions courtes).

La directive prévoit la mise en place d’un mécanisme d’archivage au niveau européen, d’ici 2018, ainsi que la mise en œuvre du format électronique unique de reporting (pas avant 2020 néanmoins), pour autant qu’une analyse coûts/bénéfices ait été préalablement réalisée par l’Autorité européenne des marchés financiers.

La directive renforce le régime de sanctions minimales applicables en cas de non-respect de ses dispositions, avec notamment des sanctions administratives pécuniaires importantes et la publication quasi-systématique des sanctions sur une base non anonyme.

A la suite de la révision en juin 2013 de la directive 2013/34/UE, dite « directive comptable », les États membres doivent imposer aux émetteurs actifs dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires d’établir et de publier sur une base annuelle un rapport sur les sommes versées aux gouvernements. Entre autres éléments, ce rapport devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets. La directive Transparence révisée précise que ce rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé. La directive Transparence révisée complète donc la directive comptable sur ce point, en définissant la manière dont les sociétés cotées (la directive comptable s’appliquant également aux entreprises non cotées) doivent publier ce rapport.

La directive précise la détermination de l’État membre d’origine pour les émetteurs. Sur ce sujet, elle modifie également la directive 2003/71/CE Prospectus pour la mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions adoptées. Elle supprime les dispositions similaires de la directive 2007/14/CE précitée (portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive Transparence), puisqu’elles sont intégrées à la directive Transparence.

4) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution).

Lors de la consultation relative à la modernisation de la directive 2004/109/CE réalisée par la Commission en 2010, les principaux problèmes qui ont été soulevés concernaient l’attrait des marchés réglementés pour les petits et moyens émetteurs (PME/ETI) et les moyens d’améliorer le régime applicable à la détention de pourcentages importants de droits de vote. En ce qui concerne le second sujet ayant trait aux dispositions relatives aux exigences en matière de déclaration des franchissements de seuils, la France a introduit en droit national, en amont de la directive européenne, par la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, des modifications législatives qui anticipaient les exigences européennes.

Quant à l’attrait des marchés financiers pour les PME/ETI, les exigences de transparence pouvaient être considérées comme de nature à renchérir les coûts de mise en conformité pour accéder à la cotation sur les marchés réglementés, contribuer à leur faible visibilité pour les analystes et les investisseurs et, enfin, conforter la culture du court terme. En particulier, l’obligation de publication d’informations financières trimestrielles entraine des coûts administratifs élevés. Elle peut exercer, sur la direction des sociétés, une pression à afficher des bénéfices trimestre après trimestre. La publication d’informations trimestrielles risque ainsi d’être perçue comme une incitation des autorités réglementaires aux investisseurs à se concentrer sur les performances à court terme des sociétés au détriment d’une analyse à plus long terme. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette obligation dans le code monétaire et financier – étant précisé qu’il est néanmoins attendu que les sociétés actives sur les marchés financiers règlementés ou organisés continueront de fournir une information périodique infra-semestrielle aux investisseurs.

Par ailleurs, le délai à court terme imposé pour les rapports financiers semestriels (deux mois après la fin de la période couverte par le rapport) crée à la fin du second mois un goulet d’étranglement qui perturbe le marché, surcharge d’informations financières les investisseurs et les analystes et accentue leur tendance à limiter leur attention aux plus grandes sociétés occupant une place de premier plan sur le marché, et à ne prêter que peu d’intérêt aux PME/ETI. Ceci se vérifie notamment pour la majorité des émetteurs européens, dont l’exercice comptable correspond à l’année civile et pour lesquels ce délai tombe par conséquent à la fin du mois d’août. C’est pourquoi la directive étend ce délai de publication de deux à trois mois, disposition reprise dans le présent projet de loi. Ainsi, il est attendu que les plus grands émetteurs continuent de publier leur information financière semestrielle vers le mois de juillet, alors que les PME/ETI pourront publier leurs rapports au mois de septembre.

Ces différentes dispositions de simplification des exigences règlementaires de transparence à l’égard des sociétés cotées viendront donc s’ajouter au choc de simplification souhaité par le Président de la République et pour lequel le Conseil de la simplification a dévoilé le 14 avril 2014 cinquante propositions supplémentaires pour alléger les démarches administratives des entreprises.

B. Les objectifs de cet article de transposition et analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

L’objectif de ce projet d’article est de transposer la quatrième révision de la directive Transparence. Les dispositions à transposer relèvent majoritairement du domaine règlementaire, s’agissant de la révision d’une directive déjà transposée en droit national. Néanmoins, certaines dispositions de la directive requièrent des modifications législatives.

La transposition en droit interne de la directive Transparence, qui doit intervenir 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive (soit le 26 novembre 2015), nécessite certaines modifications législatives.

La mise en œuvre des allègements administratifs (allongement du délai de publication des rapports financiers semestriels et suppression de l’obligation de publier des rapports financiers trimestriels) nécessite d’amender le code monétaire et financier (article L. 451-1-2). Une consultation de la place est menée, pilotée par l’AMF, sur la question de la suppression de l’information financière trimestrielle. Il est possible qu’elle aboutisse à la rédaction d’une recommandation pour orienter les pratiques des émetteurs, sans que la suppression de la disposition législative y afférente ne soit remise en cause.

Concernant les dispositions relatives aux exigences en matière de déclaration des franchissements de seuils, elles ont déjà été introduites en droit national par la loi n°2012-387 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. De nouveaux aménagements, de nature essentiellement réglementaire, pourraient intervenir à l’issue de l’adoption de standards techniques (normes techniques de réglementation), prévus par la directive et en cours d’élaboration par l’AEMF.

Le point d’accès électronique européen doit être créé au 1er janvier 2018 et l’AEMF doit élaborer des projets de normes techniques de réglementation au plus tard le 27 novembre 2015. Concernant le format unique de publication des rapports financiers annuels, l’AEMF soumettra à la Commission des projets de normes techniques de règlementation au plus tard le 31 décembre 2016, après avoir réalisé une étude d’impacts, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Les mesures de transposition correspondantes seront donc tributaires de ces normes techniques et pourraient intervenir dans un délai allant au-delà de novembre 2015.

La simplification de la détermination de l’État membre d’origine, pour un émetteur de pays tiers, devra donner lieu à des modifications législatives au sein du code monétaire et financier (L. 451-1-2).

Concernant les dispositions relatives à la publication du rapport sur les sommes versées aux gouvernements par les sociétés cotées actives dans les industries extractives et l'exploitation des forêts, reprenant celles de la directive comptable révisée, il est proposé de joindre l’ensemble du travail de transposition au sein des dispositions consacrées aux règles comptables, afin de préserver la cohérence des textes européens.

Il est donc proposé d’introduire les modifications législatives suivantes au sein du présent projet de loi :

Dispositions de la directive

Dispositions de droit national

correspondantes

Observations quant à la nécessité de modifier ou non le droit national

Article 2 – définition

Article L. 451-1-2 du code monétaire et financier

Nécessité d’adapter à la marge le régime français d’État membre d’origine

Article 4 - Rapports financiers annuels

Article 5 – Rapports financiers trimestriels

Articles L. 451-1-2 et L. 451-1-6 du code monétaire et financier

Nécessité de modifier la période de mise à disposition des informations financières ainsi que d’allonger les délais de publication

Suppression de l’ancien article 6 de la directive - Déclarations intermédiaires de la direction

Article L. 451-1-2 du code monétaire et financier

Suppression du IV de l’article L. 451-1-2qui prévoyait une obligation de publication d’une information financière trimestrielle

(Voir détail en annexe)

En outre, une habilitation à transposer par ordonnance dans un délai de 12 mois est également requise pour les dispositions qui font ou ont récemment fait l’objet de discussions européennes dans le cadre d’autres textes. Tel est le cas du régime des sanctions.

C. Les principales options

Concernant les allègements administratifs, avec un délai étendu de deux à trois mois pour la publication des rapports financiers semestriels et la suppression de l’obligation de produire une information financière trimestrielle, plusieurs options étaient laissées ouvertes par la directive qui, initialement prévue d’harmonisation maximale, laissait finalement d’importantes marges de manœuvre aux Etats membres. La directive révisée supprime son article 6 relatif à l’information financière trimestrielle, en lien avec l’article 3, qui dispose que la directive est d’harmonisation minimale sauf sur l’information financière périodique (3.1), mais avec des possibilités d’exceptions (3.2).

Il est choisi de supprimer l’obligation d’information trimestrielle du IV de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, pas mesure de simplification, en particulier au bénéfice des petits et moyens émetteurs. Cette suppression de l’exigence de produire une information financière trimestrielle est toutefois en cours de discussion au sein d’un groupe de travail ad hoc mis en place par l’AMF courant février 2014. Cette question a notamment été débattue au Collège de l’AMF, qui a conclu à l’opportunité de supprimer dans la loi la référence à l’information financière trimestrielle. Il est néanmoins probable que la suppression de l’exigence s’accompagne d’une recommandation de l’AMF, rappelant aux émetteurs leurs obligations d’information des marchés, en particulier au titre de l’information permanente.

Concernant le régime de sanctions minimales applicables en cas de non-respect des dispositions établies par la directive, il a été jugé préférable de ne pas modifier à ce stade la partie législative du code monétaire et financier, en particulier son article L. 621-15, concernant le montant des sanctions pécuniaires prévues et les critères de détermination de la sanction énoncés par la directive. Sept critères de détermination de la sanction sont énoncés par la directive. Parmi eux, seuls la gravité de l’infraction et les gains obtenus et pertes évitées du fait de l’infraction figurent aujourd’hui dans la loi française (« avantages ou profits » mentionnés à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier), même si en pratique la commission des sanctions de l’AMF tend à retenir également d’autre critères. Les autres critères ne sont pas expressément repris à l’article L. 621-15. Ils sont en revanche mentionnés, avec parfois de légères différences terminologiques dans les autres textes européens récemment adoptés ou en cours de discussion.

Aussi a-t-il de manière générale été choisi de ne pas proposer de mesures de transposition directe des chapitres VI A et B dans le présent projet de loi qui font l’objet d’une demande d’habilitation à transposer par voie d’ordonnance. Il pourra ainsi être tenu compte de la récente publication du règlement n° 596/2014 sur les abus de marché et la directive 2014/57/EU sur les sanctions pénales en cas d’abus de marché qui viennent d’être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Il en va de même de la directive et du règlement « MIF II » (sur les infrastructures et intermédiaires de marché) également publiés le 12 juin au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que « UCITS V » (en matière de gestion d’actifs), qui comportent également des dispositions relatives aux sanctions et mesures administratives liées au droit des marchés financiers. L’objectif est ainsi de ne pas modifier de manière répétée des dispositions sensibles du droit national, et au contraire de proposer une réforme cohérente, prenant en compte l’ensemble des dispositions européennes, tout en respectant le délai de transposition de la directive Transparence (27 novembre 2015).

Concernant les dispositions relatives aux industries extractives, la directive Transparence ne fait que compléter la directive comptable en définissant la manière dont les sociétés cotées (la directive comptable s’appliquant également aux entreprises non cotées) doivent publier le rapport sur les sommes versées aux gouvernements. Il a donc été choisi de transposer ces dispositions au sein de celles relatives à la transposition de la directive comptable.

Enfin, concernant la définition de l’Etat membre d’origine pour les émetteurs, l’option retenue a été de modifier à la marge le droit national, sans reprendre intégralement l’architecture légale définie dans la directive – mais tout en en respectant les dispositions. Ce choix de modification a minima répond aux transpositions des versions précédentes de la directive et garantit une certaine stabilité du droit national. L’Etat membre d’origine (EMO) n’est pas aujourd’hui une notion définie en tant que telle en droit national. Elle est déterminée uniquement par le biais de l’obligation faite aux émetteurs de transmettre à l’AMF certaines informations. En l’absence de définition autonome, il est donc impératif que, pour chaque disposition de droit interne issue de la directive Transparence, il soit explicitement prévu si l’AMF est l’autorité de contrôle compétente ou non. A l’heure actuelle cela est bien le cas pour : le rapport financier annuel (L. 451-1-2 I et II), le rapport financier semestriel (L. 451-1-2 III), l’information financière trimestrielle (L. 451-1-2 IV, supprimée par la présente directive néanmoins), toute modification statutaire (L. 451-1-2 VI), et en matière de franchissement de seuils (L. 451-2 et L. 451-2-1), ce dernier point ne concernant que les émetteurs d’actions. C’est pourquoi il a été possible de n’envisager qu’une modification législative à la marge du droit national.

D. Analyse des impacts de la transposition

1) Analyse des impacts sur les sociétés cotées

La concrétisation d’un cadre réglementaire plus favorable et mieux proportionné, en particulier pour les PME et ETI, est perçue comme un facteur substantiel de réussite des marchés boursiers dans leur vocation de meilleur financement à long terme des entreprises en croissance et de création d’emplois. Il en est ainsi notamment des mesures suivantes qui sont très favorablement accueillies par les différents acteurs de la Place :

- Le rallongement du délai de publication du rapport financier semestriel de deux à trois mois : le délai de deux mois concernant la publication des rapports semestriels est généralement jugé trop court. Ce grief est vigoureusement exprimé par les PME, qui par définition, sont moins bien équipées ou disposent de moins de ressources pour la production de l’information financière. En outre, les analystes financiers estiment que le délai de deux mois engendre des inefficiences sur le marché. En effet, ce délai provoque un goulet d’étranglement à la fin du deuxième mois lorsque les analystes collectent l’information financière. Confrontés à un flux d’information lors de la parution des résultats semestriels, les analystes doivent sélectionner l’information qu’ils vont examiner et tendent donc à privilégier les entreprises les plus importantes et visibles (ces points ont été à de nombreuses reprises mis en avant par le Medef, MiddleNext, EnterNext, la SFAF voire dans différents rapports de Place). L’allongement du délai de publication, par la nouvelle « fenêtre de visibilité » qu’il procure aux petits émetteurs, peut donc exercer un effet bénéfique sur l’analyse financière et participer de l’amélioration de l’« écosystème » des PME cotées ;

- La suppression de l’information financière trimestrielle : la publication de ces informations trimestrielles est vécue comme une obligation chronophage, en particulier pour les PME, qui ne sont pas toujours en mesure de publier chaque trimestre une information à jour et pertinente pour le marché. Pour autant beaucoup de parties prenantes anticipent que la grande majorité des émetteurs, et notamment les plus grands (dont les structures et reportings internes sont calibrés à cette fin), continueront de publier sur une base volontaire une information financière trimestrielle.

2) Impacts sur le fonctionnement de l’Autorité des marchés financiers

Peu d’impacts sont attendus à ce stade si ce n’est :

- Dès lors que l’information financière trimestrielle ne relève plus d’une obligation d’information périodique, elle doit désormais être traitée comme toute autre information dont les émetteurs ont connaissance. Cette information est susceptible d’être constitutive d’une information privilégiée et peut donc donner lieu, dans certains cas, à une obligation de publication au titre de l’information permanente. Ainsi, chaque émetteur qui dispose d’une information financière trimestrielle devra s’interroger sur le fait de savoir si cette information est constitutive ou non d’une information privilégiée. En matière d’information permanente, il est en effet de la responsabilité de l’émetteur de déterminer si l’information qu’il détient est ou non de nature privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF. L’AMF devrait a priori publier une recommandation à l’attention des émetteurs afin de les accompagner dans la suppression de cette information périodique.

- En termes de déclaration de franchissement de seuil, l’AMF s’attend à une augmentation du nombre de déclarations, sachant néanmoins que la transposition de la directive avait déjà été largement anticipée par la loi précitée de mars 2012. Par ailleurs, certains changements pourraient n’avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur des règlements délégués de l’ESMA.

3) Impacts en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

Le présent projet d’article n’a aucun impact en la matière.

4) Impact sur les personnes handicapées

Le présent projet d’article n’a aucun impact en la matière.

E. Mise en œuvre et suivi de la loi

1) Textes d’application

Aucun décret d’application ne sera nécessaire.

En revanche certaines dispositions devront être prises dans le règlement général de l’AMF.

Par ailleurs comme mentionné au point 3, certaines dispositions seront transposées ultérieurement. Il en est ainsi des modifications qui devront être apportées, par voie d’ordonnance, au régime des sanctions, au format des rapports annuel ou encore au mécanisme d’archivage (ces deux dernières dispositions ayant une date d’entrée en vigueur différée et nécessitant la mise en œuvre de travaux préalables au niveau européen).

2) Applicabilité outre-mer

Application outre-mer hors départements d’outre-mer

Article du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

5

Transposition de la directive 2013/50/UE

Mayotte :

oui

Art. LO. 6113-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit opportune

NC :

Oui

Les articles du code monétaire et financier, modifiés par la transposition de la directive 2013/50/UE sont applicables en NC, par l’article L. 744-12 du code monétaire et financier

Oui

Principe de « spécialité législative » : les textes doivent y être rendus spécifiquement applicables (article 6-2 de la LO n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

PF :

oui

Les articles du code monétaire et financier, modifiés par la transposition de la directive 2013/50/UE sont applicables en PF, par l’article L. 754-12 du code monétaire et financier

oui

Principe de « spécialité législative » : les textes doivent y être rendus spécifiquement applicables

(article 7 de la LO n° 2004-192 du 27 février 2004 relative à la Polynésie française)

SB :

oui

Art. LO. 6213-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit conforme

SM :

oui

Art. LO. 6313-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit opportune

SPM :

oui

art. LO. 6413-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit conforme

WF :

 

Les articles du code monétaire et financier, modifiés par la transposition de la directive 2013/50/UE sont applicables à WF, par l’article L. 764-12 du code monétaire et financier

oui

Principe de « spécialité législative » : les textes doivent y être rendus spécifiquement applicables (article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 portant statut des îles Wallis et Futuna)

TAAF :

Sans objet

Sans objet

Sans objet

sans objet : absence de population permanente

3) Indicateurs de suivi et de mise en œuvre de la réforme

La directive impose aux Etats membres d’informer immédiatement la Commission lorsqu’ils mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer. Au plus tard le 27 novembre 2015, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la directive, notamment son impact sur les petits et moyens émetteurs, ainsi que sur l’application des sanctions, en particulier la question de savoir si elles sont effectives, proportionnées et dissuasives, et elle examinera le fonctionnement et évaluera l’efficacité de la méthode retenue pour calculer le nombre de droits de vote attachés aux instruments financiers. Le rapport sera le cas échéant accompagné d’une proposition législative.

4) Concertations intervenues ou prévues

Le présent projet d’article n’implique aucune consultation obligatoire. Concernant une éventuelle consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, cet article entre dans le cadre de « l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci » prévue par l’article L. 614-2 du code monétaire et financier.

VII. Article 7– Transposition des chapitres 1 à 9 bis de la directive comptable (états financiers annuels)

A. Genèse de la réforme européenne

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation

La directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines forme d’entreprises, dite « directive comptable unique », remplace la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 relative aux comptes consolidés. Cette nouvelle directive porte donc sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines formes de sociétés : en France, la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée (annexe I de la directive), ainsi que les sociétés de personnes dont tous les associés relèvent des formes juridiques précédentes (article 1er).

Si le champ d’application de la directive se limite donc à certaines formes de sociétés, sa transposition dans le droit français concerne les commerçants (personnes physiques ou morales). En effet, il a été fait le choix dès l’origine dans le code de commerce de placer tous les commerçants dans le champ de l’obligation d’établissement des comptes, nonobstant certains aménagements spécifiques pour les personnes physiques.

Le projet de directive était motivé à l’origine par le souhait de réduire la charge administrative pesant sur les micro-entreprises et les petites entreprises et par un besoin d’harmonisation des législations nationales. Pour ce faire, les consultations de la Commission ont montré que l’option privilégiée par les parties prenantes était la révision et modernisation d’une sélection de dispositions contenues dans les directives précédentes. Le choix d’introduire le référentiel « IFRS10 pour PME » n’a pas été retenu, après que de nombreuses parties prenantes ont estimé que le référentiel n’était pas adapté à un large usage dans l’Union européenne (notamment en Allemagne, en Italie et en France).

A l’issue des négociations entre les co-législateurs européens, la directive comptable unique adoptée par l’Union européenne modifie assez peu les dispositions relatives aux normes comptables existantes en droit européen mais clarifie et modernise la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion ainsi que les modes d'évaluation utilisés : les catégories d’entreprises sont définies précisément et les seuils utilisés sont d’harmonisation maximale (contrairement à la situation précédente) ; le contenu de l’annexe comptable est désormais défini par étages successifs (du socle minimal aux exigences renforcées) et non plus en retranchant certains éléments de l’annexe de droit commun.

L’habilitation sollicitée vise à transposer uniquement les dispositions comptables des chapitres 1 à 9 de la directive comptable unique.

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution).

Pour les entreprises, les effets attendus par la Commission dans sa proposition de directive sont une réduction des charges administratives, une harmonisation des définitions relatives à la taille des entreprises et une plus grande comparabilité grâce à la limitation du nombre d’options ouvertes aux États membres. Pour les utilisateurs des états financiers, la Commission prévoyait une amélioration de la comparabilité de ces états.

En France, l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 a permis de créer au niveau législatif les catégories des micro-entreprises et petites entreprises au sens de la directive comptable unique et d’appliquer dès les comptes clos le 31 décembre 2013 les simplifications retenues par le Gouvernement dans le cadre du choc de simplification. Les micro-entreprises ne sont désormais plus obligées d’établir une annexe et les petites entreprises voient l’usage des états simplifiés généralisés. La transposition des seuils chiffrés délimitant les catégories d’entreprise est du niveau réglementaire et a été effectuée par le décret n° 2014-136 du 17 février 2014.

Dans ce contexte, il reste à mettre en conformité le droit français avec les modifications techniques apportées par la directive dans les principes comptables. L’essentiel de ces modifications sont attendues au niveau réglementaire (qu’elles relèvent soit de la partie réglementaire du code de commerce, soit des règlements adoptés par l’Autorité des normes comptables, qui a compétence générale pour adopter les prescriptions comptables générales ou sectorielles en vertu de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables). L’essentiel de la mise en conformité devrait concerner le contenu de l’annexe comptable.

Concernant la mise en conformité des textes législatifs, il sera nécessaire de mettre à jour certains des principes comptables du code de commerce. Pour les comptes sociaux, il s’agit de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre premier du code, pour les comptes consolidés de la section 3 du chapitre 3 du titre III du livre deuxième.

Dans l’ensemble, ces principes ont très peu évolué dans la directive comptable unique. Il a été néanmoins jugé préférable d’attendre la fin des travaux techniques au niveau réglementaire avant de statuer sur le détail des ajustements requis des dispositions législatives existantes, dans l’hypothèse où une adaptation réglementaire jugée indispensable ne pourrait être envisagée sans adaptation de la règle de droit supérieure.

En conséquence, les modifications législatives étant tributaires de l’avancée des travaux de nature technique menés par l’ANC, le recours à une ordonnance (hors dispositions relatives au chapitre 10 de la directive) constitue la solution privilégiée pour s’assurer de l’adoption cohérente de dispositions par nature imbriquées.

Conformément à l’article 53 de la directive, il est prévu une entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de transposition aux comptes ouverts à partir du 1er janvier 2016.

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir

Les principales modifications législatives attendues concernent les grands principes comptables (chapitre 2 de la directive) et sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Dispositions de la directive

Dispositions de droit national

correspondantes

Observations quant à la nécessité de modifier ou non le droit national

CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

CODE DE COMMERCE (partie L)

 

Article 4

L123-12, L123-14, L123-15, L123-20 et L123-21 (comptes sociaux);
L233-20 (comptes consolidés)

Légères adaptation prévues, pour conforter la rédaction ou déclasser le cas échéant certaines dispositions de niveau réglementaire

Article 5

 -

Non législatif

Article 6

L123-13, L123-17, L123-19, L123-20 et L123-21 (comptes sociaux)

Légères adaptation prévues, pour conforter la rédaction ou déclasser le cas échéant certaines dispositions de niveau réglementaire

Article 7

L123-18

Opportunité de rapprocher cet article de la rédaction de la directive à examiner

Article 8

-

Option non utilisée par la France et non envisagée

2) Applicabilité outre-mer

Application outre-mer hors départements d’outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

6

Transposition de la directive comptable unique (hors chapitre 10)

Mayotte :

Oui

     

NC :

Non

LO n°99-209, art 21 et 26

   

PF :

Non

LO n°2004-192, art 13 et 14

   

SB :

Oui

     

SM :

Oui

     

SPM :

Oui

     

WF :

Oui avec mention expresse

Loi n° 61-814, art 4

Oui

L’extension à Wallis et Futuna est envisageable, puisque la quasi-totalité du code de commerce y est applicable ; cette mention peut se faire dans l’ordonnance (extension sans adaptation)

TAAF :

-

   

sans objet : absence de population permanente

3) Justification du délai d’habilitation

Le délai de transposition est le 20 juillet 2015.

En conséquence, il est demandé au Parlement un délai d’habilitation de 7 mois : c’est la durée nécessaire pour adopter l’ordonnance dans les délais dans l’hypothèse où la loi d’habilitation sera adoptée en fin d’année 2014.

La directive permet de mettre en œuvre les évolutions attendues pour les comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016 seulement. Il est envisagé de faire usage de cette option.

4) Concertations intervenues ou prévues

L’Autorité des normes comptables mène les travaux techniques au niveau réglementaire, dans le cadre de son processus de travail habituel qui implique notamment la constitution d’un groupe de travail ad hoc, composé de représentants des entreprises, des professions comptables et des administrations.

Au cours du processus, les évolutions législatives seront évoquées de pair avec les évolutions réglementaires.

L’Autorité donnera un avis sur le projet d’ordonnance, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 précitée.

VIII. Articles 8 – Transposition du champitre 10 de la directive comptable unique (états financiers annuels)

A. Eléments contextuels et diagnostic

Les ressources naturelles non renouvelables sont une source de richesse importante pour un grand nombre de pays en développement. Elles constituent donc potentiellement un atout majeur pour le développement de ces pays. Cependant, les accords entre grandes entreprises multinationales et gouvernements de ces Etats sont souvent opaques et ne permettent pas aux citoyens de ces pays, ni aux acteurs du développement, de vérifier que les sommes versées les premières aux seconds (i) sont proportionnées à l’avantage qu’elles en retirent (ii) ne sont pas détournées et servent bien au développement du pays.

C’est pourquoi plusieurs initiatives se sont développées ces dernières années au plan international pour tenter d’apporter davantage de transparence et lutter contre la corruption dans ce domaine. Sous l’impulsion du G7, des Etats (dont la France), de grande entreprises pétrolières et minières et des représentants de la société civile ont porté l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE), qui offrent aux pays d’exploitation des ressources la possibilité de s’engager, selon un processus transparent et éprouvé, à publier des informations détaillées sur les sommes de toute nature que leurs autorités publiques reçoivent des entreprises exploitantes.

Cette Initiative connaît un développement important, et la France, qui lui a apporté son soutien dès l’origine, est aujourd’hui candidate à l’adhésion en tant que pays d’exploitation des ressources. Cependant, ITIE rencontre aussi des limites. Reposant sur l’adhésion volontaire des Etats, elle ne couvre pas aujourd’hui un grand nombre de pays en développement qui figurent pourtant dans les principaux pays d’exploitation de ressources pétrolières et minières.

Dans ce contexte, les Etats-Unis et l’Union européenne ont fait le choix d’une démarche complémentaire à ITIE en légiférant pour imposer aux compagnies pétrolières et minières établies chez eux de publier elles-mêmes des informations très détaillées sur l’ensemble de leurs sites d’exploitation dans le monde, y compris ceux situés dans des Etats n’adhérant pas à ITIE.

Les Etats-Unis ont inséré un dispositif légal en ce sens au sein du Dodd-Frank Act (2010). L’UE a, quant à elle, pris des dispositions équivalentes dans un chapitre distinct (le chapitre 10) de la directive comptable unique (2013/34/UE), adoptée en 2013.

Le cadre juridique européen, dont le principe et l’ambition ont été soutenus dès l’origine par les autorités françaises, encadre étroitement la marge de liberté des Etats qui ont la responsabilité de le transposer. Il requiert de ceux-ci qu’ils imposent à leurs grandes entreprises pétrolières, minières et forestières (s’agissant uniquement de l’exploitation de forêts primaires) de rendre publiques, sur une base annuelle, des informations détaillées pour chacun des projets qu’elles exploitent (ou reporting projet par projet) sur les sommes qu’elles versent aux autorités publiques des pays où elles ont des sites d’exploitation. Ces informations doivent en outre détailler la nature des sommes versées (redevances, taxes, contributions diverses). L’obligation ne porte que sur les sommes supérieures à 100 000 euros.

B. Objectifs poursuivis

La directive comptable unique a été publiée le 26 juin 2013 et doit être transposée par chaque Etat membre avant le 15 juillet 2015. Dans ce contexte, les objectifs poursuivis par les dispositions prévues aux articles 7 à 9 sont d’assurer:

- La conformité de la France à ses obligations européennes ;

- La mise en œuvre sur le territoire national d’un dispositif répondant à un souci de transparence légitime et complémentaire à ITIE, que les autorités françaises ont toujours soutenu ;

- Le maintien d’un niveau d’exigence comparable, en matière de transparence, entre les entreprises françaises des secteurs concernés et les entreprises des autres pays de l’UE, et si possible des entreprises d’autres pays (Etats-Unis en particulier).

C. Options possibles et nécessité de légiférer

La transposition des obligations découlant de la directive, qui n’existent pas en droit français, nécessitent l’introduction de nouvelles normes en droit interne. La mise en place d’un tel dispositif obligatoire de transparence, visant une catégorie d’entreprises déterminée, relève de la loi même si certains éléments devront être précisés par un décret d’application, pris en Conseil d’Etat.

Le texte de la directive ne laisse pas d’options aux Etats. Il est très détaillé sur certains points (définition de ce qui doit être considéré comme un « projet », entité au niveau de laquelle les informations sur les paiements doivent être présentées, liste des secteurs d’activités concernés, nature des paiements devant être faire l’objet d’une publication). Ce texte vise un haut niveau d’uniformisation des règles au sein de l’UE.

Sur deux points cependant le texte de transposition présenté opère des choix cohérents avec l’ambition des autorités françaises :

- Il prévoit une double publication des informations par les entreprises, d’une part sous la forme d’un rapport déposé au greffe du tribunal de commerce et publié par celui-ci, d’autre part sous la forme d’une mise en ligne des informations sur le site de l’entreprise. Cette double publication n’est pas expressément prévue par la directive qui prévoit simplement le dépôt au greffe et la publication par celui-ci. Cependant, il a paru souhaitable de prévoir un accès simple et gratuit aux informations dans la mesure où le caractère accessible de celle-ci pour les citoyens, y compris ceux des pays d’exploitation, est essentiel pour que l’objectif de la directive soit rempli ;

- Il prévoit une première application pour les exercices annuels des entreprises ouverts à compter du 1er janvier 2015. La directive offre une souplesse permettant aux Etats de différer à 2016 cette application, mais les autorités françaises estiment que l’intérêt de disposer rapidement de ces informations justifie de ne pas utiliser cette dérogation. En outre, ce choix est cohérent avec l’engagement que la France a pris lors du Sommet du G8 de Lough Erne en juin 2013 de transposer rapidement la directive. La présentation du dispositif national au sein de la présente loi, dont la discussion doit débuter bien en amont de l’échéance du 1er janvier 2015, doit cependant permettre aux entreprises concernées de disposer du temps nécessaire pour mettre en place les dispositifs d’information internes nécessaires à cette future publication.

Sur l’ensemble des autres points, le texte vise à transposer aussi exactement que possible la directive, afin d’éviter une transposition entraînant pour les entreprises françaises des contraintes supérieures à celles qui seraient imposées à leurs concurrentes des autres pays de l’Union européenne. C’est en particulier de la définition de la notion de « projet », qui a donné lieu à de nombreuses et difficiles discussions au cours de la négociation de la directive comptable.

D. Propositions de modifications

Les propositions de transpositions sont proposées en annexe.

E. Analyse des impacts

1) Impacts juridiques

Le dispositif doit s’appliquer à l’ensemble des formes de sociétés figurant à l’annexe 1 de la directive 2013/34/UE, soit en ce qui concerne la France les quatre formes suivantes :

- Sociétés anonymes (SA)

- Sociétés en commandite par actions (SCA)

- Sociétés à responsabilité limitées (SARL)

- Sociétés par actions simplifiées (SAS)

- Sociétés en nom collectif (SNC) dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions

- Sociétés en commandite simple (SCS) dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions

Les dispositions ne concernent par ailleurs que les sociétés précitées du secteur extractif et du secteur forestier. La directive renvoie pour la détermination précise des activités concernées à la nomenclature fixée par le règlement n°1893/2006/CE du 20 décembre 2006 en vertu de laquelle sont concernées :

- Pour les industries extractives, l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel et d’autres ressources minérales.

- Pour les industries forestière, l’exploitation de forêts primaires.

Le corps du dispositif est introduit au moyen d’un article additionnel au chapitre 5 du titre 2 du livre V du code de commerce (partie législative). Afin d’organiser les renvois nécessaires, un article est créé au sein du chapitre premier relatif aux SNC ainsi qu’au sein chapitre III fixant le régime juridique des SARL et un article est modifié dans le chapitre VII concernant les SAS. L’application aux SCA et aux SCS se fait en revanche automatiquement au moyen des renvois existants respectivement dans le chapitre VII du même titre pour les SCA et dans le chapitre II pour les SCS (application sauf disposition contraire du régime juridique des SNC aux SCS).

Un décret d’application en Conseil d’Etat sera nécessaire pour préciser certains éléments du dispositif :

- Les seuils définissant le champ des entreprises concernées (il s’agit des seuils des grandes entreprises au sens de la directive comptable unique, soit 250 salariés et 20 M€ de total de bilan ou 40 M€ de chiffre d’affaires) ;

- Les modalités de publication en ligne ;

- Le régime des sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de publication et qui est calqué sur le régime prévu en cas de non-publication des comptes.

2) Impacts économiques et financiers

Le nombre des entreprises potentiellement concernées n’est pas connu précisément, du fait du paysage éclaté des entreprises forestières et minières susceptibles de rentrer dans le champ du dispositif mais devrait être de l’ordre d’une trentaine , de taille très variable (des groupes entrant dans la composition de l’indice CAC 40 mais également des sociétés relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire), dont une dizaine de sociétés cotées et une vingtaine de sociétés dans le secteur des carrières.

La mise en place du dispositif induira un double coût direct pour les entreprises concernées :

- Un coût initial de mise en place des systèmes internes de traitement de l’information nécessaires pour recueillir les données demandées.

- Un coût récurrent lié à la publication annuelle des informations.

Ces coûts seront plus importants pour les groupes ayant de multiples sites d’exploitation. Dans tous les cas, ces coûts seront limités et devraient être sensiblement inférieurs à ceux résultant d’autres obligations de transparence, notamment la publication d’un rapport annuel sur les informations sociales et environnementales imposée par l’article L. 225-102-1 du code de commerce. En effet, le dispositif de transparence des industries extractives et forestières n’inclut pas d’obligation de faire certifier les informations par un tiers indépendant, contrairement à l’article précité s’agissant des informations sociales et environnementales. Ces coûts varieront également selon les domaines d’activités en fonction de la structure et de la taille des projets. Dans les domaines où le nombre de projets est important, la publication d’informations projet par projet sera logiquement plus coûteuse à établir. En outre, le coût de la production des données devrait être plus élevé dans les domaines où les projets sont régis par des contrats de partage de production (ce qui est souvent le cas pour l’exploitation pétrolière dans les pays en développement), souvent plus complexes que les contrats classiques de concession.

Par ailleurs, un coût économique indirect pourrait être supporté par les entreprises du secteur pétrolier, selon ces entreprises. Ce coût résulterait de l’utilisation que leurs concurrentes issues de pays non soumis à l’obligation de transparence pourraient faire des informations détaillées données sur leurs unités économiques d’exploitation, au regard des spécificités des contrats en vigueur dans le secteur pétrolier. Ce coût n’est cependant pas précisément quantifiable.

S’agissant des entreprises exploitant des forêts primaires, ce coût s’ajoutera à celui découlant de la mise en œuvre du plan d'action de l'Union européenne relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), et plus particulièrement des dispositions du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 (ou règlement « Bois ») qui a imposé aux commerçants de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l'Union de bois issu d'une récolte illégale et qui a conduit au développement de la certification de l’origine des bois récoltés, notamment dans les forêt primaires des pays en développement.

3) Impacts sociaux

Le dispositif proposé n’est pas susceptible d’avoir d’impacts sociaux sur le territoire national. Il doit en revanche permettre, et ce d’autant plus qu’un dispositif similaire s’applicable dans les autres pays de l’UE et potentiellement aux Etats-Unis, la mise en place d’une transparence incitant les autorités publiques des pays d’exploitation à mieux utiliser les ressources financières issues de l’exploitation en faveur du développement de leur pays et au bénéfice des populations de ces pays.

4) Impacts environnementaux

Pas d’impact

5) Impacts sur la parité

Pas d’impact

6) Impacts dans le domaine du handicap

Pas d’impact

7) Application outre-mer

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

Mayotte :

Oui

     

NC :

Non

LO n°99-209, art 21 et 26

   

PF :

Non

LO n°2004-192, art 13 et 14

   

SB :

Oui

     

SM :

Oui

     

SPM :

Oui

     

WF :

Oui avec mention expresse

Loi n° 61-814, art 4

Oui

L’extension à Wallis et Futuna est souhaitable, puisque la quasi-totalité du code de commerce y est applicable ; cette mention est prévue dans les articles.

TAAF :

-

   

sans objet : absence de population permanente

F. Consultations menées

Le ministère porteur a organisé une réunion de place avec les acteurs économiques concernés et a recueilli leurs suggestions sur les modalités de mise en œuvre de la transposition.

Le ministère a également consulté les organisations de la société civile membres du collectif « Publiez ce que vous payez » qui promeuvent les dispositifs de transparence des entreprises du secteur extractif.

Des réunions complémentaires avec ces parties prenantes sont prévues afin d’échanger sur la rédaction elle-même.

Aucune consultation obligatoire n’a été identifiée.

G. Mise en œuvre

En application de l’article 23 du projet de loi, les entreprises concernées devront publier annuellement les informations pour chaque exercice comptable commençant le 1er janvier 2015 ou postérieurement.

IX. Article 9 - Mise en cohérence du code monétaire et financier avec l’article 23 du règlement européen sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit

A. Eléments de contexte et de diagnostic

1) Présentation du contenu du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects de contrats d’échange sur risque de crédit et des grands jalons de la négociation

Le règlement européen du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit encadre les transactions de ventes à découvert ainsi que celles des Credit Default Swaps (CDS).

En effet, il est apparu avec la crise financière que les ventes à découvert ou la vente de CDS « à nu » peuvent avoir un déstabilisateur sur les marchés.

Il y a vente à découvert lorsque le vendeur cède un titre qu'il ne possède pas. Le plus souvent, le vendeur a cependant emprunté le titre préalablement à la vente. Il est donc certain de pouvoir le livrer.

Dans le cas d'une vente à découvert « à nue », le vendeur ne possède pas le titre. Il doit l'acquérir après l'avoir vendu, ce qui emporte un risque important de non-livraison s’il n’a pas préalablement emprunté ou s’il ne s’est pas assuré avant de procéder à la vente qu’il pouvait emprunter les titres vendus.

Le règlement européen prévoit que les vendeurs doivent déclarer au régulateur toutes les ventes à découvert qui concernent plus de 0,2 % du capital. À compter de 0,5 %, l'information est transmise à l'ensemble du marché.

Pour les ventes à découvert « à nu », le règlement institue une « règle de localisation », c'est-à-dire que le vendeur doit avoir conclu un contrat avec un tiers afin d'être certain de pouvoir acquérir l'action vendue. L'action, à défaut d'être possédée, est localisée. Une règle similaire existe en droit français (codifiée à l'article L. 211-17-1 du code monétaire et financier).

Par ailleurs, outre des obligations de déclarations, le règlement interdit l'achat de CDS sur dette souveraine « à nu », c'est-à-dire lorsque l'acheteur s'assure alors qu'il ne court pas de risque.

Le règlement européen permet aux autorités nationales désignées par les États membres de l’Union de mettre en œuvre des pouvoirs d'urgence en cas de « circonstances exceptionnelles ». Il s'agit par exemple de pouvoir interdire la vente à découvert sur certains titres. Les autorités nationales doivent également pouvoir sanctionner les violations aux dispositions européennes.

Le règlement européen du 14 mars 2012 est entré en vigueur le 1er novembre 2012. Il est d’application immédiate dans tous les États membres de l’Union européenne.

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution).

Au plus fort de la crise financière, en septembre 2008, les autorités compétentes de plusieurs États membres et les autorités de surveillance de pays tiers tels que les États-Unis et le Japon ont adopté des mesures d’urgence pour limiter ou interdire la vente à découvert de certaines valeurs mobilières ou de l’ensemble d’entre elles. Ces autorités craignaient que, dans un contexte de grande instabilité financière, la vente à découvert n’aggrave la spirale à la baisse du prix des actions, notamment dans les établissements financiers, au point de pouvoir menacer leur viabilité et d’engendrer des risques systémiques. Les mesures adoptées par les États membres divergeaient, car l’Union européenne ne disposait pas de cadre de réglementation commun particulier concernant les questions de vente à découvert.

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et améliorer les conditions de son fonctionnement, notamment pour ce qui est des marchés financiers, et pour assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il était donc opportun de mettre en place un cadre de réglementation commun concernant les exigences et les pouvoirs en matière de ventes à découvert et de contrats d’échange sur risque de crédit, et d’améliorer la coordination et la cohérence entre États membres lorsque des circonstances exceptionnelles imposent des mesures. Il importait également d’harmoniser les règles régissant la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit afin d’empêcher la création d’entraves au bon fonctionnement du marché intérieur, puisque sinon il est probable que les États membres continuent de prendre des mesures divergentes.

Il était opportun et nécessaire que ces règles prennent la forme législative du règlement afin de garantir que celles d’entre elles qui imposent directement aux opérateurs privés des obligations concernant la notification ou la publication des positions courtes nettes constituées sur certains instruments, ou concernant les ventes à découvert non couvertes, soient appliquées de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. Un règlement était également nécessaire pour conférer à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil le pouvoir de coordonner les mesures prises par les autorités compétentes ou de prendre elle-même des mesures.

Le champ d’application du règlement devrait être aussi large que possible, afin de fournir un cadre de réglementation préventif à utiliser en cas de circonstances exceptionnelles. Ce cadre englobe ainsi tous les instruments financiers, mais prévoit, cependant, une réponse proportionnée aux risques que peut comporter la vente à découvert de différents instruments. Ce n’est donc que dans des circonstances exceptionnelles que les autorités compétentes des Etats membres et l’AEMF sont habilitées à prendre des mesures concernant tous les types d’instruments financiers, allant au-delà des mesures permanentes dont l’application se limite à certains types d’instruments présentant des risques clairement identifiés qui doivent être traités.

Pour mettre un terme à la situation de dispersion actuelle, dans laquelle certains États membres ont pris des mesures divergentes, et pour limiter la possibilité pour les autorités compétentes de prendre de telles mesures, il était essentiel d’harmoniser les moyens de lutter contre les risques que peuvent comporter la vente à découvert et les contrats d’échanges sur risque de crédit. Les exigences à respecter doivent permettre de parer aux risques connus, sans pour autant réduire indûment les avantages de la vente à découvert en termes de qualité et d’efficacité des marchés. Si, dans certaines situations, elle pourrait avoir des effets préjudiciables, dans des conditions normales de marché, la vente à découvert joue un rôle important pour garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, notamment en termes de liquidité du marché et d’efficacité du processus de formation des prix.

Les autorités compétentes des Etats membres sont généralement les mieux placées pour suivre l’évolution de la situation sur le marché et pour réagir les premières à un événement ou une évolution défavorable, en décidant si la stabilité financière ou la confiance des marchés sont sérieusement menacées et si des mesures s’imposent pour y remédier. Il convient néanmoins d’harmoniser le plus possible les pouvoirs en la matière, ainsi que leurs conditions et procédures d’exercice.

En cas de baisse significative du prix d’un instrument financier sur une plate-forme de négociation, l’autorité compétente doit aussi être habilitée à restreindre temporairement la vente à découvert de cet instrument sur cette plate-forme sur son territoire ou à demander à l’AEMF de telles restrictions sur d’autres territoires, afin de pouvoir, le cas échéant, intervenir rapidement et sur une courte période pour empêcher une chute incontrôlée du prix de l’instrument concerné. Il convient également d’exiger de l’autorité compétente qu’elle notifie à l’AEMF toute décision de cet ordre de sorte que l’AEMF puisse immédiatement en informer les autorités compétentes des autres États membres dont les plates-formes négocient le même instrument, coordonner les mesures prises par ces autres États membres et, si nécessaire, leur prêter assistance pour parvenir à un accord, ou arrêter elle-même une décision.

Une concertation et une coopération étroites entre autorités compétentes est essentielle pour faire face à un événement ou une évolution défavorable qui touche plus d’un seul État membre ou qui a d’autres répercussions transfrontalières, par exemple si un instrument financier est admis à la négociation sur plusieurs plates-formes de négociation différentes dans un certain nombre d’États membres différents. Dans ces situations, l’AEMF joue un rôle central de coordination et doit s’efforce d’assurer une cohérence entre les autorités compétentes. La composition de l’AEMF, où siègent des représentants des autorités compétentes, l’aidera à assumer cette fonction. Par ailleurs, les autorités compétentes sont habilitées à prendre des mesures lorsqu’elles ont un intérêt à intervenir.

3) Les objectifs de cet article d’adaptation du code monétaire et financier à l’article 23 du règlement européen et analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

Il est précisé que le règlement européen du 14 mars 2012 prévoit un certain nombre de mesures d’urgence applicables en cas de situations exceptionnelles menaçant la stabilité financière figurant aux articles 18 à 21 de ce règlement.

Ces mesures exceptionnelles que peut prendre l’AMF en cas d’évènements ou d’évolutions défavorables qui représentent une « menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés », ne se limitent pas aux restrictions applicables aux ventes à découvert (article 20) mais peuvent comprendre également des mesures spécifiques de transparence (articles 18 et 19) ou des restrictions concernant les contrats d’échange sur défaut souverain (article 21).

Pour la mise en œuvre de ces mesures d’urgence prévues aux articles 18 à 21 par l’autorité compétente telle que désignée dans le règlement, en l’occurrence l’AMF, le II de l’article L. 421-16 du code monétaire et financier a d’ores et déjà été modifié par la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Cette loi de 2013 a en effet assuré la conformité du dispositif français avec le règlement européen sur 3 points :

- L’AMF est désignée comme autorité compétente au sens du règlement européen pour mettre en œuvre les dispositions du règlement européen ;

- Le pouvoir de sanction de l’AMF est étendu pour prévoir explicitement son pouvoir de sanction en cas de violation du règlement européen ;

- Les pouvoirs d’intervention de l’AMF en cas de « circonstances exceptionnelles » sont entendus au sens du règlement, c’est-à-dire en cas de menace pour la stabilité financière et la confiance des marchés et lorsque la mesure est nécessaire et n’entraîne pas d’effets préjudiciables ou disproportionnés et offrent une gamme plus large d’intervention.

Le II de l’article L. 421-16 du code monétaire et financier prévoit en effet expressément que :

- le président de l’AMF ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours ; cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’AMF pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président ;

- le collège de l’AMF peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois.

Le règlement européen du 14 mars 2012 prévoit, par ailleurs, dans son article 23, la possibilité pour les autorités compétentes de restreindre temporairement la vente à découvert d’un instrument financier lorsque son prix baisse significativement sur une plate-forme de négociation. Il s’agit d’un autre type de mesure d’urgence dont la portée est très limitée puisque :

- l’interdiction ne peut viser que les ventes à découvert sur la plate-forme de négociation où la chute du cours de l’instrument financier a été observée. Ainsi, les autres formes de spéculations baissières n’entrent pas dans le champ des interdictions (e.g. au travers de transactions de gré-à-gré, d’autres instruments financiers) ;

- la durée de l’interdiction est très limitée dans le temps puisqu’elle ne peut porter que sur la séance de négociation suivante. Elle ne peut être prolongée qu’une seule fois pour les deux séances de bourse suivantes.

Pour  la mise en œuvre de cette mesure d’urgence, l’article 23 renvoie également à une décision de l’autorité compétente, en l’occurrence de l’AMF et en pratique du Collège. Or, les délais de saisine du Collège, y compris en cas de consultation écrite – 2 jours ouvrés -, sont incompatibles avec la nécessité de prendre rapidement une telle mesure dans des délais contraints, par ailleurs, par le règlement européen (deux heures après la clôture du marché).L’article 23.4 du règlement européen prévoit que le régulateur qui envisage une telle mesure d’interdiction doit en informer l’AEMF et les régulateurs des marchés sur lesquels le même instrument financier est négocié, dans les deux heures qui suivent la clôture du marché (19h30). L’AEMF est chargée d’organiser la concertation entre tous les régulateurs concernés, et les aider à trouver un accord de sorte que la conciliation soit terminée avant minuit.

Il est donc nécessaire, pour que l’AMF puisse prendre une mesure d’interdiction en application de l’article 23, de permettre au Président de l’AMF ou à la personne qu’il désigne de prendre une telle mesure applicable à tout investisseur, puisque les dispositions législatives applicables en matière de délégation du Collège ne permettent de déléguer à son Président que les décisions à caractère individuel.

Il est donc proposé d’insérer à l’article L. 421-16 du code monétaire et financier, un nouveau paragraphe III.

B. Les principales options

Il n’y a pas d’option possible, le règlement européen étant d’application directe.

C. Analyse des impacts l’adaptation du code monétaire et financier à l’article 23 du règlement européen

1) Impacts juridiques

La disposition proposée permet de doter l’AMF d’un outil juridique permettant à son Président de l’AMF d’agir dans l’urgence en cas de circonstances exceptionnelles de marché. Il doit être en mesure de prendre des décisions très rapidement en pratique (dans l’heure qui suit la clôture du marché).

2) Impacts économiques/financiers

La mise en œuvre d’une telle disposition permet de limiter la spéculation à la baisse et de contribuer au bon fonctionnement des marchés.

3) Impacts sociaux, environnementaux, pour la parité et le handicap

Le présent projet d’article n’a aucun impact en la matière.

D. Consultations menées

Cette proposition de modification législative a été approuvée par le Collège de l’AMF lors de sa séance du 21 janvier 2014.

E. Mise en œuvre et suivi de la loi

Aucun texte d’application (décret ou arrêté) ne sera nécessaire.

Dispositions du règlement

Dispositions de droit national

correspondantes

Observations quant à la nécessité de modifier ou non le droit national

Article 23

Article L. 421-16 du code monétaire et financier

Cet ajustement législatif est nécessaire pour permettre au Président de l’AMF d’exercer pleinement tous ses pouvoirs d’intervention conformément à l’article 23 du règlement européen.

F. Application outre-mer hors départements d’outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

10

Adaptation règlement vente à découvert

Mayotte :

Oui

     

NC :

Non

Point 2 de l’article 355 du traité de l’union européenne

Il convient auparavant de prévoir l’extension du règlement européen

Le règlement européen ne s’applique pas dans les PTOM

PF :

Non

Point 2 de l’article 355 du traité de l’union européenne

Il convient auparavant de prévoir l’extension du règlement européen

Le règlement européen ne s’applique pas dans les PTOM

SB :

Oui

     

SM :

Oui

     

SPM :

Oui

     

WF :

non

Point 2 de l’article 355 du traité de l’union européenne

Il convient auparavant de prévoir l’extension du règlement européen

Le règlement européen ne s’applique pas dans les PTOM

TAAF :

-

   

sans objet : absence de population permanente

X. Article 10 - Transposition de la directive crédit immobilier

A. Genèse de la réforme européenne

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation

Objet de la directive

La directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 a pour objectif d’harmoniser l’information des consommateurs ainsi que les pratiques des prêteurs et intermédiaires de crédit. Ainsi, elle réplique la réglementation relative au crédit à la consommation au crédit immobilier aux particuliers (prêts hypothécaires ou cautionnés), avec notamment la généralisation de la fiche d’information standardisée européenne (« FISE ») qui permettra de comparer les différentes offres de prêts. Elle définit en outre un cadre européen pour l’activité d’intermédiaire de crédit.

Présentation détaillée de la directive

La directive se divise en trois grandes parties, reprenant l’articulation principale de la directive 2008/48/CE relative au crédit à la consommation :

- cadre législatif (chapitre 1), en particulier l’objet, le champ d’application et les définitions.

- obligations des professionnels envers le consommateur dans la délivrance d’information avant l’octroi du crédit (chapitres 3, 4, 5, 6 et 7) et pendant l’exécution (chapitres 7bis et 8) ;

- obligation des professionnels envers l’autorité compétente (chapitres 2 et 9 à 9 ter).

Chapitre 1. Cadre législatif. Les articles 1, 2 et 3 portent sur l’objet (cadre commun d’information du consommateur dans le domaine du crédit à usage d’habitation, en particulier pour l’évaluation de la solvabilité et à certaines exigences prudentielles), le champ d’application (possibilité d’exclusion des investissements locatifs) et les définitions. Le niveau d’harmonisation est déterminé à l’article 1 bis, mais le degré d’harmonisation des principaux articles est maximal). L’article 5 définit les autorités compétentes pour l’application et l’exécution de la directive et leur relation avec l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Chapitre 2. Éducation financière. Des mesures visant à renforcer les connaissances des consommateurs en matière d’endettement responsable sont promues (art. 6), mais sans réelle portée normative. Cet article habilite la Commission à rendre un rapport sur les bonnes pratiques existantes dans l’Union européenne.

Chapitre 3. Obligations des professionnels. L’article 7 impose des règles de conduite aux prêteurs ou intermédiaires, une politique de rémunération qui n’encourage pas la prise de risque par l’emprunteur et la fourniture d’information gratuite par le prêteur. Prêteurs et intermédiaires doivent en outre, comme les intermédiaires, justifier d’un niveau de connaissances et de compétences adéquat (article 9 renvoyant aux principes posés à l’annexe III).

Chapitre 4. Informations précontractuelles. La publicité est non-trompeuse (art. 10 et 11), en particulier sur les informations standard présentes dans la publicité, dont le taux annuel effectif global. L’article 12 autorise les ventes groupées pour le crédit immobilier et établit un certain nombre de dérogations à l’interdiction de la vente liée. L’article 13 détaille les informations générales relatives aux caractéristiques du crédit qui doivent être à disposition du client ; l’article 14 complète ces dispositions en introduisant la fiche d’information standardisée européenne (FISE), pendant en crédit immobilier de la Fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) en crédit à la consommation (l’annexe II détermine très exactement la structure de la fiche) : il s’agit d’une fiche d’information personnalisée sur le crédit. L’article 15 traite des informations relatives à l’activité du professionnel auquel le client doit pouvoir avoir accès, en particulier le type de prestations réalisées, le type de frais acquittés et le cas échéant, les commissions perçues par celui-ci. Les explications sur le crédit que le professionnel fournit au consommateur sont adéquates et lui permettent de comprendre si le produit est adapté à ses besoins et de mesurer l’étendue de ses engagements (art. 16).

Chapitre 5. TAEG. Le mode de calcul du TAEG est explicité pour le crédit immobilier, de la même façon que pour le crédit à la consommation (art. 17).

Chapitre 5. Évaluation de la solvabilité. L’article 18 institue une obligation d’étude de la solvabilité du consommateur fondée sur des informations fiables (art. 19 et 20), pouvant provenir de base de données publiques ou privées (chapitre 7, art. 21) ; l’article 14 bis porte sur les compétences des personnes chargées de l’évaluation du bien immobilier, utilisée dans certains pays.

Chapitre 8. Services de conseil. L’article 22 introduit un service de conseil distinct du service de prêt sur le modèle de courtage britannique où l’intermédiaire peut ou non conseiller son client, prestation qu’il peut facturer séparément ; le professionnel recommande alors à son client le type de crédit qui lui paraît le mieux adapté à la situation du client.

Chapitres 9 et 10. Bonne exécution des contrats de crédit. Une information spécifique sur les risques inhérents aux contrats de crédit en devises est prévue, en particulier si le consommateur est exposé au risque de change (art. 23) ainsi que pour les prêts à taux variables ou liés à un taux de référence (art. 24 et 27). Les conditions du remboursement anticipé sont encadrées, en particulier l’interdiction de pénalités pour le consommateur mais la possibilité d’une indemnité pour le prêteur (art. 25). Des dispositions sont également prévues en matière de garanties et de saisie (art. 26 et 28).

Chapitres 11 à 13. Agréments. Les intermédiaires de crédit sont agréés par l’autorité compétente (art. 29), avec des conditions spécifiques pour les intermédiaires exclusifs (art. 30). Les intermédiaires peuvent désigner des représentants, sous réserve d’agir sous leur responsabilité (art. 31). Les intermédiaires agissent sur le territoire de l’Union en libre prestation de services (art. 32). L’agrément peut être retiré par l’autorité compétente (art. 33), l’intermédiaire étant de toute façon soumis à la surveillance de l’autorité compétente (art. 34), tout comme les prêteurs autres que les établissements de crédit (art. 35). Les autorités compétentes coopèrent entre elles (art. 36).

Chapitre 10. Dispositions finales. La directive doit être transposée pour le 21 mars 2016.

Étapes de la négociation

La Commission européenne a adopté le 31 mars 2011 une proposition de directive sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Les négociations ont suscité de nombreux échanges car selon les États, les modèles de distribution du crédit immobilier peuvent largement différer. L’inspiration de la Commission était en effet proche d’un modèle très « désintermédié » du crédit immobilier, dans lequel des courtiers proposent une série de crédits hypothécaires au consommateur (modèle anglo-saxon), contrairement au modèle français où la négociation est le plus souvent directe avec le banquier.

La France applique d’ores et déjà une bonne partie des mesures de protection du consommateur instaurées par la directive.

Lors des négociations, le texte a évolué favorablement en réponse aux préoccupations exprimées par la France. Le champ d’application de la directive a été élargi pour couvrir l’ensemble des crédits immobiliers et non pas seulement les crédits hypothécaires, ce qui aurait exclu la majorité du marché français. De même, le délai de réflexion de dix jours pendant lequel le consommateur ne peut souscrire aucun crédit immobilier a été conservé (plus protecteur qu’un délai de rétractation), tout comme le délai de 30 jours pendant lequel l’offre émise par le prêteur engage la banque. Une évaluation de la solvabilité des emprunteurs a également été introduite afin que le crédit ne puisse être accordé sur la seule valeur du bien (« loan-to-value »). Enfin, les intermédiaires de crédit agissant via un représentant dans un autre État membre seront supervisés par l’autorité compétente de leur État membre d’origine, sans être soumis à un régime particulier dans le pays d’accueil. L’adoption de la directive a eu lieu le 4 février 2014.

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution).

Le texte vise d’une part à renforcer la protection du consommateur en lui fournissant une information lisible et complète sur le crédit qu’il souscrit et d’autre part à renforcer la comparabilité des offres. Un renforcement du marché intérieur en est également attendu par la Commission. L’étude d’impact complète11 peut être consultée sur le site de la Commission européenne. Pour parvenir à cet objectif de distribution d’un crédit responsable, c’est-à-dire l’octroi par le prêteur d’un crédit adapté aux besoins du consommateur et à sa situation, la directive instaure divers dispositifs :

- Améliorer l’information commerciale et publicitaire pour comparer les offres ;

- Homogénéiser l’information précontractuelle en instaurant une fiche d’information standardisée européenne (FISE) remise en amont à l’emprunteur pour permettre de réfléchir à l’offre qui lui est faite ;

- Empêcher les informations inappropriées pouvant être fournies par un tiers ;

- Renforcer l’étude de solvabilité du prêteur, d’une part en empêchant de se fonder sur la valeur future du bien et d’autre part en permettant, lorsqu’elles existent, l’accès à des bases de données ;

- Développer l’activité transfrontière d’intermédiaire ou de prêteur.

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir

La directive doit être transposée en droit national le 21 mars 2016. C’est principalement le chapitre II du Titre Ier du Livre III du code de la consommation qui est concerné par les modifications introduites. Néanmoins, certaines dispositions de la directive sont déjà en vigueur en droit français et ne nécessiteront que des adaptations (remboursement anticipé, délai de réflexion avant la souscription d’un crédit, étude de solvabilité, compétences minimales des intermédiaires de crédit, etc.).

Le premier groupe de travail relatif à la transposition a eu lieu à la Commission européenne le 15 avril 2014.

2) Applicabilité outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

11

Transposition directive 2013/50/UE

Mayotte :

Oui

art. LO. 6113-1 CGCT : application de plein droit

Non

application de plein droit opportune

Mayotte est devenue un Département d’outre-mer et une RUP pour l’Union européenne. A ce titre, elle fait partie intégrante du territoire de l’Union

NC :

oui

Les dispositions relatives aux contrats de crédit immobilier aux consommateurs relèvent de la compétence « crédit » relevant de l’État par le statut de la Nouvelle-Calédonie (5° de l’article 21 de la LO n° 99-209 du 19 mars 1999)

oui

Principe de « spécialité législative » : les textes doivent y être rendus spécifiquement applicables (article 6-2 de la LO n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

PF :

oui

Les dispositions relatives aux contrats de crédit immobilier aux consommateurs relèvent de la compétence « crédit » relevant de l’État par le statut de la Polynésie française (7° de l’article 14 de la LO 2004-192 du 27 février 2004)

oui

Principe de « spécialité législative » : les textes doivent y être rendus spécifiquement applicables

(article 7 de la LO n° 2004-192 du 27 février 2004 relative à la Polynésie française)

SB :

oui

art. LO. 6213-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit conforme

SM :

oui

art. LO. 6313-1 CGCT : application de plein droit

non

application de plein droit opportune

SPM :

oui

art. LO. 6413-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit conforme

WF :

 

Les dispositions relatives aux contrats de crédit aux consommateurs relèvent de la compétence « crédit » relevant de l’État par le statut des îles Wallis et Futuna (article 12 de la loi 61-814 du 29 juillet 1961)

oui

Principe de « spécialité législative » : les textes doivent y être rendus spécifiquement applicables (article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 portant statut des îles Wallis et Futuna)

TAAF :

Sans objet

Sans objet

Sans objet

sans objet : absence de population permanente

3) Justification du délai d’habilitation sollicité

Le délai de transposition de 15 mois est justifié d’une part par le caractère technique de la transposition qui nécessitera plusieurs mois de travail avec les parties prenantes en France et avec la Commission et d’autre part par le respect de la date butoir du 21 mars 2016.

4) Concertations intervenues ou prévues

La concertation est prévue avec les ministères et autorités compétents, les professionnels et les consommateurs concernés. Seront plus particulièrement associés aux travaux de transposition : le Ministère de la Justice et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique ; l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) ; et les associations professionnelles ou de consommateurs représentées dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier.

XI. Article 11 - Transposition de la directive du 2013/11/ UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

A. Genèse de la réforme européenne

1) Présentation du contenu de la directive et des grands jalons de la négociation

Le contenu de la directive

La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (« RELC ») doit être transposée avant le 9 juillet 2015.

Elle vise à généraliser à tous les secteurs d’activité et à tous les pays de l’Union européenne, les mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.

Ce texte entend permettre aux consommateurs de faire valoir aisément leurs droits, à l’occasion de litiges nationaux ou transfrontaliers, par le recours à des mécanismes non judiciaires et participe ainsi au renforcement de la confiance de ces mêmes consommateurs dans le marché intérieur.

Les principales dispositions de la directive « RELC » :

La directive est fondée sur le principe de subsidiarité et s'appuie sur les mécanismes de « RELC » existants dans les États membres.

Son champ d’application (article 2) vise la résolution des litiges contractuels entre professionnels et consommateurs relatifs à la vente de marchandises ou à la fourniture d’une prestation de services (litige initié par un consommateur à l'encontre d'un professionnel).

Les organes de « RELC » devront respecter des critères qualitatifs en termes d’accès aux procédures, de compétence, d’impartialité, de transparence, d’efficacité et d’équité (articles 5 à 9).

Des critères additionnels, au nombre de quatre, doivent être respectés par les médiateurs d'entreprise (article 6) : nomination par un collège paritaire ; période d'exercice du mandat de médiateur d'une durée d'au moins trois ans ; absence de lien hiérarchique et fonctionnel avec l'entreprise et dotation d'un budget autonome ; délai de viduité. Concernant le délai de viduité, celui-ci a été assoupli : le médiateur ne doit pas travailler pour l'entreprise ou pour la fédération professionnelle dont elle ferait partie pendant 3 ans après son mandat de médiateur.

La directive a pour objectif d’assurer aux consommateurs une information préalable sur les différents mécanismes de « RELC » existants dans les principaux documents commerciaux ou encore sur les sites internet (article 10) de manière à ce qu’ils puissent rapidement identifier les organes compétents pour la résolution de leur litige. 

Elle pose le principe, dans chaque État membre, d’un suivi et d’une évaluation des mécanismes de « RELC » par une ou des instances compétentes. L’autorité compétente ou l’une des autorités compétentes est désignée comme point de contact et notifie à la Commission européenne les organes de « RELC » répondant aux critères qualitatifs susvisés (articles 15 à 17).

Ce dispositif qui permettra d’avoir une photographie très précise des types de litiges auxquels sont confrontés les consommateurs européens s’avère très complémentaire de l’action menée par le réseau de coopération administrative entre autorités nationales en charge des questions de consommation au sein de l’Union européenne (Réseau « CPC »), dont l’activité pour la France est suivie par la DGCCRF, et à celle des centres européens de consommateurs (« CEC ») qui travaillent en lien étroit avec le réseau « CPC ».

Les grandes étapes de la négociation

La Commission européenne a présenté le 29 novembre 2011 une proposition de directive visant à généraliser, à tous les secteurs d’activité et à tous les pays de l’Union européenne, les mécanismes sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC).

Le projet de directive a reçu le soutien des autorités françaises, celles-ci étant convaincues que le dispositif de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation constituait une réelle avancée pour les droits des consommateurs.

La principale difficulté rencontrée par les autorités française lors des négociations fut de pouvoir intégrer dans le champ d’application du texte le recours à des médiateurs d’entreprise. Le projet de texte initial de la Commission excluait un tel type de médiation. Qui plus est la France était isolée sur ce point, un certain nombre d’États membres étant hostiles à l’intégration d’une telle mesure dans la directive.

Ce n’est qu’en toute fin de négociation, que la France a pu obtenir l’intégration de médiateurs d’entreprise dans le champ d’application du texte moyennant l’acceptation de critères additionnels visant à renforcer et sécuriser l’indépendance de ces médiateurs.

L’intégration des « médiateurs d’entreprises » sous conditions constituait un véritable enjeu pour la France, compte tenu des conséquences financières que leur exclusion du champ d’application de la directive aurait entrainées ; en effet, il aurait fallu substituer à ces médiateurs d’entreprise d’autres dispositifs que les pouvoirs publics n’étaient pas en mesure de financer.

2) Développements généraux sur les effets attendus au plan européen et national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution).

Effets au plan national

(i) État des lieux de la médiation en France

- Points forts

La France a d’ores et déjà un socle juridique en matière de médiation conventionnelle. Ainsi, la transposition de directive communautaire 2008/52/CE du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière civile et commerciale en droit interne a permis de définir un cadre juridique général propre à la médiation en couvrant tant la médiation judiciaire que la médiation conventionnelle.

Les mesures législatives et réglementaires qui ont été introduites dans le code de procédure civile visent à donner une définition précise de la médiation et du médiateur, tendant notamment à garantir la compétence et l’impartialité de ce dernier, à préserver la confidentialité de l’accord de médiation, mais aussi, si les parties le souhaitent, à lui donner un caractère exécutoire par homologation du juge.

Ce nouveau cadre juridique s’applique indistinctement aux procédures de médiation nationale et transfrontalière.

La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (« RELC ») qui vise à généraliser à tous les secteurs d’activité et à tous les pays de l’Union européenne, les mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation s’inscrit dans la suite logique de cette dernière.

Il convient de rappeler que la France a une longue tradition dans le domaine de la médiation de la consommation qui s’est développée dès les années 90 sur une base volontaire sous l’impulsion des professionnels.

Au cours des vingt dernières années, nombre de dispositifs de médiation ont vu le jour que ce soit à l’initiative de grandes entreprises (EDF, GDF SUEZ, SNCF, RATP , La Poste, etc.) ou à celle de certains secteurs professionnels (communications électroniques, assurances, banques, etc.). Le législateur a instauré également de dispositifs de médiation comme en matière d’énergie (médiateur national de l’énergie) ou dans le secteur bancaire (Loi MURCEF).

Parallèlement, des travaux ont été menés au sein du Conseil National de la Consommation pour garantir l’efficacité des procédures de médiation, homogénéiser les pratiques des médiateurs et en accroître la visibilité à différents niveaux. Deux avis ont été adoptés en ce sens par cette instance en 2004 et 2007.

Lors des Assises de la Consommation en 2009, a été mise en exergue la nécessité d’un suivi transversal des pratiques de médiation pour le règlement des litiges de consommation et de généralisation du recours à la médiation à tous les secteurs d’activité de la consommation.

À cet égard, la loi du 1er juillet 2010 a créé une Commission de la médiation de la consommation « chargée d’émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation ». L’action de cette commission a largement participé au développement de la médiation.

Grâce à cette action conjuguée tant des secteurs professionnels que des pouvoirs publics, d’autres secteurs se sont ouverts à la médiation : ainsi en 2011, ont vu le jour une médiation sectorielle dans le domaine de l’eau, la médiation franchise-consommateurs (MFC), la médiation du tourisme et du voyage permettant aux consommateurs de recourir pour les litiges liés à l’exécution des contrats de voyages à forfait et les vols secs. ; en 2012, un dispositif de médiation a été mis en place pour les litiges ayant trait à l’exécution des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) certifiées NF Maison Individuelle ; enfin en 2013, la médiation de la société Vélib a été instaurée.

- Points faibles :

La couverture totale des secteurs d’activité par des mécanismes de médiation reste un enjeu majeur. Malgré le développement de la médiation pour le règlement des litiges de consommation, certains secteurs professionnels demeurent en France non couverts par ces dispositifs, tels que l’artisanat, les métiers du bâtiment, les petits commerces de proximité, la grande distribution, certains types de transports, etc.

Dans certains secteurs professionnels où des médiations existent, un effort de rationalisation des structures de médiation existantes doit être entrepris, privilégiant, en conséquence, les médiations de fédérations professionnelles au niveau national et les seules médiations d’entreprises effectives au niveau national, qui respectent les exigences fixées par la directive 2013/11/UE. Cette démarche doit participer à une meilleure visibilité et identification des structures de médiation par les consommateurs.

La rationalisation des structures de médiation existantes tout en s’assurant de leur conformité aux exigences de la directive 2013/11/UE impliquent un moindre coût pour l’État notamment au regard de la couverture des secteurs d’activité.

À ces premiers constats, s’ajoute celui de l’absence d’une information adaptée à l’égard des consommateurs : les médiateurs ne sont pas connus du public. Une enquête du CREDOC de 2009 sur « les recours effectifs des consommateurs en France » fait apparaitre que si la notion de « médiation de consommation » est connue de ¾ des Français, seul 50 % d’entre eux parviennent à identifier le médiateur compétent pour un secteur donné. À titre d’exemple, Énergie info en 2013 a constaté que seul un français sur quatre connait l’existence du médiateur de l’énergie.

Enfin, la formation tant initiale que continue des médiateurs de la consommation s’avère insuffisamment développée bien que certains modules ou structures de formation existent d’ores et déjà ; il peut être cité la formation donnée par l’École nationale de la magistrature (ENM) à l’égard des conciliateurs ou encore l’école de la médiation créée par le barreau de Paris).

(ii) Le texte de transposition de la directive du 21 mai 2013

La transposition de la directive du 21 mai 2013, ci-après présentée, ne va pas au-delà des exigences de ce texte.

a) Les définitions :

S’agissant des définitions, le texte reprend les seules définitions de la directive non reprises dans le code de la consommation et étroitement liées à la mise en œuvre de la directive ; À noter que la définition du consommateur figurant déjà en chapitre préliminaire dans le livre I du code de la consommation n’est pas reprise.

Sont retenues les définitions afférentes aux termes :

- litige national de consommation : un litige de nature contractuelle découlant d'un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans le même État membre que le professionnel ;

- litige transfrontalier de consommation : un litige de nature contractuelle découlant d'un contrat de vente ou de service, lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans un État membre autre que le professionnel ;

- autorité compétente : toute autorité publique désignée par décret dans le cadre de l’application de la directive 2013/11/UE.

- la notion de médiation : en ce qu’elle constitue la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation visée par la directive 2013/11/UE.

- la notion de médiateur de litige de consommation, lequel constitue l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommations visée par la directive 2013/11/UE.

b) Les procédures exclues du champ d’application de la directive :

Le texte de transposition reprend les exclusions contenues dans la directive, à l’exception des médiations d’entreprises que la France entend maintenir.

Sont exclus :

- les litiges entre professionnels ;

- les réclamations portées par le consommateur devant le service clientèle du professionnel ;

- les négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;

- les tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;

- les procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

c) Les matières exclues du champ d’application de la directive :

Le texte de transposition reprend in extenso les exclusions contenues dans la directive, à savoir :

- les services d'intérêt général non économiques ;

- les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

- les prestataires publics de l'enseignement postsecondaire ou de l'enseignement supérieur. Ce dernier point suscite un certain nombre d’interrogation en raison de sa rédaction ambigüe et peu claire.

d) Les principales dispositions concernant le processus de médiation :

Le texte de transposition retient :

- le principe de mise en place dans tous les secteurs professionnels de mécanismes de médiation ; cette mise en place repose certes sur la démarche volontaire des professionnels et l’adaptabilité des dispositifs existants au regard des exigences de la directive. Toutefois la nécessité d’inscrire dans la loi le principe d’une obligation pesant sur les professionnels de permettre à chaque consommateur de pouvoir recourir à un dispositif de médiation apparait une condition indispensable de l’effectivité de la généralisation de la médiation voulue par la directive. Cette obligation laisse le professionnel libre du mode de médiation vers lequel il souhaite s’orienter : médiation ou conciliation conventionnelle, médiation de secteur, médiation d’entreprise, etc.

Cette démarche présente le double avantage de permettre à tout type de médiation conventionnelle de pouvoir s’inscrire a priori dans le cadre de la directive tout en répondant au souhait de ne pas recourir à la création ex nihilo à une entité résiduelle.

Il apparaît en effet que la mise en place d’une entité résiduelle doit demeurer une exception au regard des différents dispositifs de médiation existants ou à venir qui doivent normalement couvrir tous les secteurs ; Une telle entité résiduelle doit demeurer subsidiaire, car outre la question de sa structure et de son financement qui reste entier, elle ne doit pas être pour les entreprises un frein à leur démarche « proactive » en matière de médiation.

- le principe selon lequel le professionnel doit permettre au consommateur de recourir gratuitement à un processus de médiation.

- le rappel que cette médiation s’applique aux litiges nationaux et transfrontaliers de consommation.

- l’indication du rôle du médiateur, lequel rapproche les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable au litige mais il peut aussi proposer une solution pour régler le litige.

e) Les principales dispositions concernant le médiateur :

Sont intégrés dans le texte de transposition :

- le rappel que la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation doit satisfaire aux conditions prévues par le code de procédure civile en matière de médiation conventionnelle. Elle doit en outre :

- avoir de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;

- être nommée pour une durée minimale de trois années

- ne recevoir aucune instruction des parties ;

- lorsqu’elle est rémunérée, l’être indépendamment des résultats du processus de médiation ;

- signaler tout conflit d’intérêts.

- le cas particulier de la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation qui est employée ou rémunérée exclusivement par le professionnel  avec le rappel de la nécessité de répondre à des exigences additionnelles d’indépendance déterminées par décret en Conseil d’État (désignation par un collège paritaire, délai de viduité de 3 ans après l’exercice de la fonction de médiateur, budget et équipe dédiés….).

- le cas particulier du médiateur employé et rémunéré exclusivement par une fédération professionnelle ;

- les obligations du médiateur quant au site internet qu’il doit mettre à disposition du consommateur :

- le principe selon lequel le médiateur peut refuser d’examiner un litige de consommation dans des hypothèses définies par décret en Conseil d’État. Il est rappelé que la décision de refus doit être motivée et intervenir dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier complet concernant le litige.

f) La ou les autorités nationales compétentes en matière d’évaluation de la médiation :

Le texte de transposition contient les dispositions relatives à la mission de l’autorité :

- établir la liste des médiateurs qui satisfont aux exigences du présent titre et de notifier cette liste à la commission européenne ;

- prononcer le retrait de la liste d’un médiateur qui ne satisfait plus aux exigences de la directive, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

g) Les principes en matière d’information et d’assistance du consommateur :

L’information sur les mécanismes de médiation est un des éléments importants composant le dispositif souhaité par la directive. Il est en effet essentiel que le consommateur soit clairement informé des procédures de médiation qui s’offrent à lui et sache où trouver une telle information.

Cette information intéresse tant les professionnels que les autres acteurs de la médiation (association de consommateurs, pouvoirs publics…) qui ont un rôle certain à jouer en offrant une visibilité sur les dispositifs de médiation existants.

Il est intégré dans le dispositif législatif le principe de l’obligation du professionnel d’informer le consommateur des coordonnées du médiateur auquel il entend recourir. Les modalités de cette information sont définies par décret en Conseil d’État.

Effets au plan européen

La transposition de la directive du 21 mai 2013 dans tous les États de l’Union européenne va permettre une généralisation à tous les secteurs professionnels de mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, permettant ainsi à des millions de consommateurs européens de faire valoir aisément leurs droits en cas de litige, que ce soit pour des litiges nationaux ou transfrontaliers.

Un tel dispositif devrait contribuer à renforcer la confiance des consommateurs dans le e-commerce et dans les transactions transfrontalières.

Le règlement du 21 mai 2013 relatif à la résolution en ligne des litiges permet de parachever le dispositif de la directive en mettant en place une plate-forme électronique au niveau européen. Il rendra opérationnel tant au plan national qu’au plan intra-communautaire les dispositifs de médiation notifiés auprès de la Commission en application de la directive.

B. Impacts de la transposition de la directive

- auprès des consommateurs

La généralisation de structures de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation à tous les secteurs professionnels, tant au plan national qu’européen, aura un impact positif pour la préservation des droits des consommateurs. Ainsi, quel que soit le professionnel avec lequel le consommateur aura un litige et quel que soit le lieu d’implantation de ce professionnel, le consommateur pourra en cas de persistance de son litige saisir une entité de médiation lui permettant faire valoir ses droits et éviter ainsi de devoir saisir la justice. Même simplifiée, la saisine du juge reste, cependant, une voie de recours à laquelle nombre de consommateurs renoncent, tout particulièrement, lorsqu’il s’agit de litiges de faible montant.

Au niveau européen, ce dispositif devrait maintenir et renforcer la confiance du consommateur dans les transactions transfrontalières. Il doit ainsi participer au développement d’une économie du Net dans le marché européen. Si un consommateur est clairement informé des structures vers lesquelles il peut se tourner en cas de litige avec un professionnel, il aura moins de réticence à procéder à des achats sur les sites Web et participera, ainsi, à la dynamique et au développement du-commerce.

- auprès des professionnels

L’impact de la transposition à l’égard des professionnels doit s’apprécier au regard des orientations choisies au plan national pour répondre aux objectifs de la directive du 21 mai 2013.

Ainsi que cela a pu être mentionné précédemment, il a été fait le choix de laisser tout professionnel libre de recourir au mode de médiation qui lui paraît le plus adapté à sa situation. Il s’agit, par cette mesure, de limiter les coûts que pourrait représenter notamment pour des petites entreprises, la mise en place d’une entité de médiation et de permettre aux fédérations professionnelles qui ne disposeraient pas actuellement de dispositif de médiation, le temps de s’organiser pour s’en doter.

Le texte de transposition admet aussi bien la mise en place de médiateurs d’entreprise, de médiations sectorielles que la possibilité pour les professionnels de recourir à des médiations ou conciliations conventionnelles, dès lors que ces médiations se conforment aux exigences de qualité de la directive du 21 mai 2013.

L’objectif final de cette orientation est de permettre une couverture totale des secteurs professionnels par des mécanismes de médiation sans coûts disproportionnés pour les entreprises.

De plus, la Cour des Comptes, dans son rapport de 2011 intitulé « Les instances de médiation dans le domaine économique », souligne l’importance de replacer toute médiation dans le processus général de la gestion des réclamations. Selon elle, « la mise en place d’une chaine opérationnelle et efficace de traitement des réclamations » est de nature à faire diminuer la charge de la structure de médiation, « du fait d’une sollicitation directe du service client et du traitement correct par celui-ci des réclamations. » (…) « Une bonne structure de médiation cherche à faire traiter le maximum de cas par les échelons précédents de la chaine de réclamation clients afin que ne lui arrive qu’une faible partie des réclamations (…). ». Une telle démarche doit permettre de limiter le financement dévolu à une entité de médiation.

Par ailleurs, les coûts doivent également être estimés au regard des impacts positifs que la médiation peut engendrer concernant, notamment, l’allègement du nombre de contentieux et des frais de justice qui y sont liés.

La généralisation de la médiation à tous les secteurs professionnels aura immanquablement un coût pour les professionnels, mais celui-ci devrait rester limité, tant par la démarche adoptée dans le cadre de la transposition laissant le choix aux professionnels de choisir le mode de médiation qui leur semble le plus adapté à leur situation, que par la nécessité de développer, en amont, une gestion rationnelle des réclamations afin de réserver la médiation aux dossiers conflictuels et de principe.

C. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir

La transposition de la directive du 21 mai 2013 va consister à créer dans le Livre 1er du Code de la Consommation un Titre V intitulé vraisemblablement « La médiation en matière de litiges de consommation ».

2) Applicabilité outre-mer

La directive du 21 mai 2013 relative à la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation a pour objectif de généraliser l'accès par les consommateurs à des instances de médiation pour résoudre leurs litiges issus de contrats de vente ou de contrats de services. La transposition de cette directive va consister à créer dans le Livre 1 du code de la consommation un nouveau chapitre mentionnant notamment les caractéristiques auxquels doivent répondre les instances et la procédure de médiation.

Restent, toutefois, les litiges de consommation issus du commerce de proximité (petit commerce d'alimentation), il conviendra d'apprécier au cas par cas s'il existe d'ores et déjà des entités qui pourraient faire office de médiateurs.

Pour cette transposition, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) travaille en coordination avec la Direction générale des outre-mer (DGOM) et plus particulièrement avec les sous-directions SDAJI (Sous-Direction des Affaires Juridiques et institutionnelles) et SDPP (Sous-direction des Politiques Publiques).

Application outre-mer hors départements d’outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

12

Instauration de dispositifs de médiation…

Mayotte :

oui

art. LO. 6113-1 CGCT : application de plein droit

non

Mayotte est devenue un Département d’outre-mer et une RUP pour l’Union européenne. A ce titre, elle fait partie intégrante du territoire de l’Union

NC :

Oui (domaine de la médiation bancaire- Les contrats de crédit aux consommateurs sont susceptibles de donner lieu à de litiges nécessitant l’intervention d’un médiateur

)

Les contrats de crédit aux consommateurs relèvent de la compétence « crédit » de l’État par le statut de la Nouvelle Calédonie

LO 99-209 du 19 mars 1999 –article 21-5°

oui

Principe de «  spécialité législative »

PF :

Oui (domaine de la médiation bancaire - Les contrats de crédit aux consommateurs sont susceptibles de donner lieu à de litiges nécessitant l’intervention d’un médiateur

)

Les contrats de crédit aux consommateurs relèvent de la compétence « crédit » de l’État par le statut de la Polynésie française

LO 2004-192 du 27 février 2004 – article 14 -7°

oui

Principe de «  spécialité législative »

SB :

oui

art. LO. 6213-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit conforme

SM :

oui

art. LO. 6313-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit conforme

SPM :

oui

art. LO. 6413-1 CGCT : application de plein droit

non

Application de plein droit conforme

WF :

 

Loi 61-814 du 29 juillet 1961

oui

Principe de «  spécialité législative »

TAAF :

     

sans objet : absence de population permanente

3) Justification du délai d’habilitation sollicité

Ce délai vise à transposer dans les temps la directive du 21 mai 2013.

4) Concertations intervenues ou prévues

Il convient de prévoir la consultation du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières et une consultation informelle du Conseil national de la consommation.

XII. Article 12 - Résorption d’écarts de transposition la directive IORP

A. Présentation modifications législatives

La directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (dite « fonds de pension » ou IORP) a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, relative aux retraites professionnelles supplémentaires, qui a créé notamment les articles L. 143-6 du code des assurances, L. 222-8 du code de la mutualité et L. 932-45 du code de la sécurité sociale.

La transposition de cette directive « fonds de pension » ou IORP dans l’UE a été, en 2012–2013, contrôlée par Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (ou EIOPA). Ce contrôle (« peer review ») a mis en évidence que certaines dispositions de l’article 11 avaient été imparfaitement transposées en droit français. En effet, le 3° de l’article 11 de la directive IORP dispose que « La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 12, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants. ». Cet article prévoit, dans leur dernier alinéa, que le rapport sur la politique de placement « est remis, sur demande, au souscripteur ».

Le rapport indiquant la politique de placements est ainsi actuellement remis uniquement aux souscripteurs alors que l’article 11 précité de la directive 2003/41/CE prévoit sa remise « aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants ».

L’article 6 de la directive 2003/41/CE définit les affiliés comme « les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d’un régime de retraite ». Le point f du même article prévoit que les bénéficiaires sont « les personnes recevant des prestations de retraite ».

La notion de « représentants », utilisée dans l’article 11 précité, n’est pas définie par la directive. Il apparaît cependant qu’elle ne peut être assimilée à celle de « souscripteur » employée dans les codes susmentionnés.

Aux termes des articles L. 143-1 du code des assurances, L. 222-3 du code de la mutualité et L. 932-40 du code de la sécurité sociale, le souscripteur est l’employeur, un groupe d'employeurs, un groupe professionnel représentatif d'employeurs ou encore une association mentionnée à l’article L. 144-1 du code des assurances ou un groupement défini à l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

Dès lors, il convient de modifier les articles L. 143-6 du code des assurances, L. 222-8 du code de la mutualité et L. 932-45 du code de la sécurité sociale pour prévoir la remise du rapport, sur leur demande, non seulement aux souscripteurs, mais également, selon le cas, aux adhérents/membres participants/participants et aux bénéficiaires.

Propositions de modifications

Directive 2003/41

Code des assurances

Code des assurances modifié

3° de l’article 11:

La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l’article 12, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants.

Article L. 143-6, dernier alinéa :

L'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Article L. 143-6, dernier alinéa :

L'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur, à l’adhérent et au bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Code la mutualité

Code de la mutualité modifié

Article L. 222-8, dernier alinéa :

Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

Article L. 222-8, dernier alinéa :

Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur, au membre participant et au bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

Code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale modifié

Article L. 932-45, dernier alinéa :

L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Article L. 932-45, dernier alinéa :

L'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur, au participant ou au bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

B. Impacts potentiels

En termes de coûts ou charges pour les assureurs, il n’est attendu aucun impact significatif.  

Certes, les modifications proposées accroissent le nombre de personnes habilitées à demander communication du rapport sur la politique de placement du régime de retraite professionnelle supplémentaire, mais l’expérience montre qu’en pratique, de tels documents sont très rarement demandés.  À titre de comparaison, l’art. A.344-4 code des assurances prévoit que toute personne peut demander à un assureur de lui remettre ses comptes annuels et divers autres documents, moyennant le paiement d’une somme maximale de 0,46 € ; en pratique, de telles demandes n’ont jamais présenté aucun coût significatif pour aucun assureur.

En outre, dans la réglementation actuelle, une telle communication n’est prévue que sous forme papier. Or, il est envisagé que les textes d’application de l’article du venant résorber les écarts de transposition susmentionnés prévoient une possibilité de communication électronique ; les copies papier restant de droit, mais n’étant plus délivrées qu’aux personnes qui en feraient la demande explicite, par analogie à ce que prévoira le règlement du niveau 2 de la directive Solvabilité II pour les comptes annuels des assureurs.  L’adoption d’une telle modalité de communication électronique réduit encore tout risque de surcoût pour les organismes.

C. Applicabilité outre-mer

Les dispositions corrigées (livre Ier du code des assurances) seront applicables, de façon identique aux dispositions actuelles, sur le territoire de la République française, désignant la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

D. Concertations intervenues ou prévues

Des consultations avaient eu lieu au moment de la transposition de la Directive 2003/41/CE (ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires). La résorption des écarts de transposition visée ici fera l’objet d’une consultation auprès du CCLRF et du Conseil Supérieur de la Mutualité.

XIII. Article 13 : Habilitation mise en cohérence des dispositions applicables dans les PTOM concernant les autorités de supervision

A. 1. Genèse de la réforme

L’article 13 prévoit une habilitation du Gouvernement visant à rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs des Autorités de supervision pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’attention du Gouvernement a récemment été attirée par le Conseil d’État sur la nécessité d’une mise en cohérence dans le code monétaire et financier des dispositions d’extension outre-mer relatives à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il apparaît nécessaire de procéder, dans le code monétaire et financier, à l’extension systématique outre-mer des compétences et des dispositions concernant la composition et les missions de ces deux autorités. Au contraire, les dispositions relatives à leur rôle dans le cadre des échanges d’informations, prévus par les normes de l’union européenne, avec les autorités européennes de supervision n’ont pas à l’être et peuvent nécessiter des adaptations.

La mise en cohérence des dispositions applicables dans les Pays et territoires d’outre-mer (PTOM) du Pacifique : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna apparaît particulièrement nécessaire au regard de la mise en place des réformes institutionnelles intervenues et en cours au niveau de la supervision européenne.

B. Analyse des modifications du droit national

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir

Cette ordonnance nécessitera de passer en revue l’ensemble des dernières réformes relatives aux missions, règles de fonctionnement et pouvoirs des autorités nationales de supervision afin de s’assurer qu’elles ont été systématiquement étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Il conviendra parallèlement d’adapter les dispositions utiles du point de vue de l’absence de compétence des autorités européennes de supervision. Ainsi par exemple, une disposition d’adaptation générale pourrait être la suivante concernant les PTOM soumis au principe d’identité législative : « Pour l’application des dispositions du Code monétaire et financier à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne, le Comité européen des risques systémiques ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance ne sont pas compétents. »

2) Applicabilité outre-mer

Objet du présent article d’habilitation.

3) Justification du délai d’habilitation sollicité

L’élaboration de cette ordonnance nécessitera le passage en revue des dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorités de contrôle prudentielle et de résolution ainsi que de l’Autorité des Marchés financiers dans un contexte de mise en place d’Autorités européennes n’ayant pas en principe vocation à intervenir dans les pays et Territoires d’Outre-Mer. La mise en place d’un dispositif de supervision efficace dans ce contexte institutionnel évolutif nécessitera un certain délai pour l’élaboration de la présente ordonnance.

4) Concertations intervenues ou prévues

Concertation des collectivités du Pacifique à prévoir.

Avis du CCLRF.

XIV. Articles 14

L’article 14 donne au Ministre chargé de l’économie le pouvoir d’étendre à Saint-Barthélémy et à Saint-Pierre-et-Miquelon d’une part et en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna d’autre part, les règlements d’exécution et les normes techniques adoptées par la Commission européenne sur proposition des Autorités européennes de supervision dans les matières bancaires et financières. En effet, ces règlements ne sont pas d’applicatoin directe dans ces territoires situés en dehoris de l’Union européenne tandis que ces matières relèvent de la compétence de l’Etat.

A. Genèse de la réforme

Ces articles visent à conférer au ministre chargé de l’économie un pouvoir réglementaire visant à rendre applicables les normes et standards techniques adoptés par les Autorités européennes en matière bancaire et financière à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon d’une part et en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna d’autre part afin d’éviter que les distorsions règlementaires se creusent sur le territoire national dans un but de stabilité financière.

L’autorité bancaire européenne et l’autorité européenne des marchés financiers, créées respectivement par le règlement UE n°1093/2010 et par le règlement UE n° 1095/2010 du 24 novembre 2010, ont notamment pour mission de contribuer à la création de normes et de pratiques communes en matière de réglementation et de surveillance des banques et des marchés financiers, en élaborant des orientations, des recommandations et des normes techniques de réglementation et d’exécution. Ces normes sont d’application directes en droit national sauf dans les collectivités d’outre-mer qui sont des « Pays et Territoires d’outre-mer » à l’égard de l’Union européenne. Or ces normes techniques constituent en matière de service financier un « recueil règlementaire unique » approuvé par la Commission européenne. Ces standards techniques apparaissent particulièrement importants du point de vue de l’application de la règlementation prudentielle ou de la protection des consommateurs de services financiers. Il apparaît important du point de vue de la stabilité financière et dans un souci de cohérence de la règlementation nationale de définir un mécanisme permettant d’étendre ces normes techniques à l’ensemble des PTOM français. C’est ce que se propose de faire le présent article en conférant au Ministre le pouvoir d’étendre leur application à ces territoires.

B. Développements généraux sur les effets attendus au plan national (référence à l’étude d’impact produite par la Commission à l’appui de sa proposition et aux avis rendus par le Parlement au titre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution).

L’application des mêmes règles et standards techniques sur tout le territoire de la République, permettra une égalité de traitement des établissements bancaires et financiers concernés, qui sont, dans ces territoires, bien souvent, des filiales ou des succursales d’établissements métropolitains. Ce dispositif devrait permettre l’émergence d’arbitrages règlementaires sur le territoire national.

C. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme

Il est proposé d’établir ce pouvoir réglementaire par voie d’arrêté, à l’instar de ce qui est réalisé pour la métropole en matière prudentielle pour les établissements de crédit.

D. Présentation des principales modifications législatives à prévoir

Dispositions visées par les articles 18 et 19

Dispositions de droit métropolitain

correspondantes

Observations quant à la nécessité de modifier ou non le droit national

Les dispositions prévues par ces articles sont des créations

Les articles L. 611-1 à L. 611-4 du code monétaire et financier prévoient que le ministre chargé de l’économie définit, par voie d’arrêté, les règles de fonctionnement des établissements de crédit, établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique

Sans intégration de ce nouveau pouvoir du ministre, les normes et standards techniques régissant les établissements bancaires et financiers ne pourront pas s’appliquer dans les PTOM, créant ainsi une distorsion entre les règles qui leur sont applicables et celles qui sont applicables en métropole.

XV. Article 15 - Habilitation à compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d’établissement de crédit de pays tiers, afin de tenir compte du nouveau contexte juridique créé par l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) et de la directive 2013/36/UE (CRD-IV)

A. Genèse de la réforme européenne

Le « paquet CRD-IV » – directive dite elle-même « CRD-IV » et règlement européen dit « CRR » - a été adopté le 26 juin 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Les États membres étaient tenus de transposer cette directive d’ici au 31 décembre 2013. Il constitue la déclinaison européenne des accords internationaux dits « Bâle III » de renforcement et d’harmonisation des exigences en fonds propres bancaires. Il comprend également plusieurs mesures, non directement liées aux accords « Bâle III », d’harmonisation des pratiques européennes, notamment en matière d’agrément, de gouvernance, de supervision et de sanctions.

Le « paquet CRD-IV » s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement hors sociétés de gestion de portefeuille et comprend :

- une directive (la directive « CRD-IV ») centrée sur les questions d'agrément, de gouvernance, de supervision, d’exigences complémentaires de fonds propres (« pilier 2 »), de coussins de capital, de surveillance consolidée, de sanctions et d’échange d’informations, dont la date limite de transposition est fixée au 31 décembre 2013 ;

- et un règlement d’application directe (le règlement « CRR ») qui contient toutes les dispositions relatives aux normes de gestion (« pilier 1 ») et à la transparence financière (« pilier 3 »).

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) - Présentation des principales modifications législatives à prévoir

La directive « CRD-IV » a d’ores et déjà fait l’objet d’une transposition dans la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et l’ordonnance
n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. Par ailleurs, le règlement « CRR » est d’application directe et n’a donc pas besoin pour entrer en vigueur au 1er janvier 2014 d’une transposition dans le droit national, au-delà des adaptations rendues nécessaires telles que l’abrogation ou l’ajustement des dispositions internes devenues non conformes au droit européen.

Le droit national doit désormais être adapté afin d’assurer sa conformité avec l’article 47 de la directive 2013/36/UE. Celui-ci, qui traite des succursales d’établissements de crédit de pays tiers, se borne pour l’essentiel à prévoir que les États membres ne peuvent accorder à ces succursales un traitement plus favorable qu’aux succursales d’établissements européens. Cette disposition négative n’ayant pas besoin d’être transposée, la seule modification apportée au code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2014-158 précitée a consisté à compléter son article L. 611-1, qui énumère les principales dispositions réglementaires relevant d’un arrêté du ministre chargé de l’économie, par l’extension de la liste des règles arrêtées par le ministre chargé de l’économie aux « règles applicables aux succursales établies sur le territoire de la République française par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

Or, une part essentielle des dispositions applicables aux établissements de crédit européens sont contenues dans la partie législative du code monétaire et financier, laquelle est très lacunaire concernant le régime applicable aux succursales de pays tiers. À ce jour, le code monétaire et financier ne contient pas de section ou d’article spécifique sur les succursales d’établissements de crédit de pays tiers en France, les dispositions applicables à ces entités étant dispersées dans les livres V (articles L. 511-13, L. 511-17 et D. 511-9) et VI (articles L. 613-31-1 et suivants et R. 613-24).

Par ailleurs, il n’existe pas d’arrêté ministériel traitant spécifiquement des succursales de pays tiers. Celles-ci sont mentionnées en tant que de besoin dans les arrêtés applicables aux établissements de crédit de droit français, notamment les règlements n° 90-02 relatif aux fonds propres, n° 90-07 relatif à la surveillance des risques interbancaires, n° 91-05 relatif au ratio de solvabilité, n° 92-14 relatif au capital minimum des établissements de crédit, n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques, n° 96-16 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, n° 99-07 relatif à la garantie des dépôts, n° 99-14, n° 99-15 et n° 99-16 relatifs à la garantie des titres, n° 2000-06 relatif à la garantie des cautions, ainsi que dans les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres et du 5 mai 2009 relatif au risque de liquidité. Or, la plupart de ces arrêtés, obsolètes depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement (UE) n° 575/2013 d’application directe, vont faire l’objet d’une abrogation.

2) Impact attendu

Aujourd’hui, vingt-et-une entités sont agréées auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que succursale d’établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers.

Le dispositif proposé permettra d’assurer une continuité avec les règles existantes, ces entités étant aujourd’hui soumises à une partie des règles applicables aux établissements de crédit de l’Union, tout en complétant le corpus national lorsqu’il est lacunaire, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la gouvernance. Il permettra également le respect par la France des dispositions de l’article 47 de la directive 2013/36/UE, qui impose que les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux succursales de pays tiers ne soient pas plus favorables que celles applicables aux établissements de crédit dont le siège social est situé dans l’Union européenne. Il assurera enfin le maintien de conditions d’égalité de concurrence entre les établissements de crédit dont le siège social est situé dans l’Union et ceux dont le siège social est situé dans un pays tiers et permettra d’éviter tout risque d’arbitrage réglementaire, pour les établissements dont le siège social est situé à l’étranger, entre l’implantation en France de succursales et celle de filiales.

Il est à noter que les succursales de pays tiers ne disposent pas du passeport européen, qui permet à tout établissement de crédit agréé dans l’Espace économique européen de bénéficier dans tout État membre de la libre prestation d’établissement et de service.

3) Applicabilité outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles ou peuvent elles s’appliquer dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

20

Transposition de la directive 2014/XX/UE du Parlement européen et du Conseil du XXX/XXX/ 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Mayotte :

oui

Mayotte est un département

Non

Applicabilité d’office

NC :

Oui, avec mention expresse

LO n° 99-209 ; 5° de l’article 21

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

PF :

oui, avec mention expresse

LO n° 2004-192 ; 7° de l’article 14

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

SB :

oui

art. LO. 6213-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SM :

oui

art. LO. 6313-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SPM :

oui

art. LO. 6413-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

WF :

oui

Loi n° 61-814, art 4

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

TAAF :

-

-

Non : pas d’habitants

Sans objet

4) Concertations intervenues ou prévues

Une concertation avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’avec les représentants de la profession a d’ores et déjà eu lieu. Elle se poursuivra au moment de la rédaction de l’ordonnance.

XVI. Article 16 – Extension à la CDC des normes de gestions applicables aux établissements de crédit et sociétés de financement

A. Genèse de la réforme européenne

Le « paquet CRD-IV » - composé de la directive dite elle-même « CRD-IV » et du règlement européen dit « CRR » - a été adopté le 26 juin 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Les États membres étaient tenus de transposer cette directive d’ici au 31 décembre 2013. Il constitue la déclinaison européenne des accords internationaux dits « Bâle III » de renforcement et d’harmonisation des exigences en fonds propres bancaires. Il comprend également plusieurs mesures, non directement liées aux accords « Bâle III », d’harmonisation des pratiques européennes, notamment en matière d’agrément, de gouvernance, de supervision et de sanctions.

B. Analyse des modifications du droit national requises par la réforme européenne

1) Présentation des principales modifications législatives à prévoir

L’article L.518-15-2 du code monétaire et financier, introduit par la loi de modernisation de l’économie, pose le principe d’une extension à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des missions spécifiques de cette institution, des règles en matière comptable, de normes de gestion prudentielles et de contrôle interne applicables aux établissements de crédit.

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 a notamment pris les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour la transposition de la directive 2013/36/UE et la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 575/2013 (cf. ci-dessus).

Du fait de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, le cadre législatif servant de référence pour l’extension à la CDC des règles en matière comptable, de normes de gestion prudentielles et de contrôle interne a été modifié, rendant caducs certains renvois figurant à l’article L.518-15-2 du code monétaire et financier.

L’ordonnance a donc procédé aux adaptations strictement nécessaires, ce qui était pleinement conforme au cadre de l’habilitation confiée par le législateur au Gouvernement.

Toutefois, l’extension à la CDC des dispositions applicables aux établissements de crédit en matière de politique et pratiques de rémunération introduites dans le cadre du paquet CRD IV ne relevait pas du champ d’habilitation de l’ordonnance. Or, il paraît essentiel qu’un groupe financier public de l’importance de la CDC, au service de l’intérêt général et du développement économique du pays, puisse appliquer ces dispositions visant à éviter les risques de conflit d’intérêt, favoriser une gestion saine et effective des risques et n’incitant pas à une prise de risque excessive, et se montrer ainsi exemplaire en matière de politique de rémunération.

Par ailleurs, le texte résultant de l’ordonnance étendait directement le règlement CRR à la Caisse des dépôts. Cette rédaction rendait immédiatement applicable le règlement européen, y compris ses standards techniques, ce qui pouvait susciter des difficultés s’agissant d’un groupe présentant des particularités importantes par rapport aux établissements de crédit.

Enfin, le texte ne prévoyait pas d’adapter par décret les dispositions visées à l’article L 518-15-3, étendant à la Caisse des dépôts les articles L571-4, L613-20-1 et L613-20-2, alors que ces derniers ont été modifiés par l’ordonnance de transposition du règlement CRR.

Le présent article complète donc l’article L.518-15-2 résultant de l’ordonnance afin de permettre l’extension à la CDC des règles en matière de rémunération, de prévoir l’adaptation par décret des normes de gestion applicables aux sociétés de financement, qui seront elle-même adaptées du règlement CRR, et de préciser également les conditions d’application à la CDC des articles visés à l’article L 518-15-3.

2) Applicabilité outre-mer

Cette mesure n’est pas applicable outre-mer.

3) Concertations intervenues ou prévues

Une concertation avec la Caisse des dépôts et consignations a été menée. Le comité consultatif de la législation et réglementation financières a émis un avis favorable sur ces dispositions lors de sa séance du 21 mai 2014.

XVII. Articles 17 à 19 : corrections techniques

A. Présentation du texte

L’article 17 procède à diverses corrections techniques au sein du code monétaire et financier.

Au 1°, l’article L. 312-1-1 est modifié afin de compléter le nom de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

Au 2°, l’article L. 500-1 est modifié d’une part pour réparer une omission lors de la mise en place du statut d’agent lié par l’ordonnance 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, en ajoutant les services d’agents liés à la liste des professions et activités qui ne peuvent être exercées par quiconque a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II de l’article L. 500-1 ; d’autre part pour corriger une erreur manifeste de renvoi.

Au 3°, le remplacement des termes « d’une durée » par « pendant une durée » à l’article L. 511-82 permet de corriger une erreur matérielle de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière – ordonnance qui transpose la directive 2013/36/UE dite « CRD IV » – et de permettre l’étalement sur trois ans au moins du versement de la part variable, conformément aux dispositions de la directive « CRD IV ».

Au 4°, au c) du 3° de l’article L. 517-2, les mots « secteur des entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots « secteur des services d’investissement » qui sont ceux de la directive 2002/87/CE transposée par l’article L. 517-2 et repris dans les textes nationaux concernés.

Au 5°, l’article L. 517-3 est ajusté afin de permettre une transposition fidèle du 14° de l’article 2 de la directive 2002/87/CE qui définit la notion de « conglomérat financier ».

Au 6°, la rédaction du II de l’article L. 546-4 est précisée, la rédaction antérieure laissant supposer à tort que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers disposent d’une faculté d’incrimination a priori, ce qui privait de portée cette disposition.

Au 7°, la rédaction de l’article L. 571-15 corrige une erreur manifeste de renvoi, l’article L.519-1 ne comportant aucune interdiction. L’objectif visé est de sanctionner l’exercice de l’activité d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement hors des conditions prévues au premier alinéa de l’article L.519-2.

Au 8°, il est procédé à la correction d’une erreur manifeste à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, l’entité visée dans ce paragraphe étant dans tous les cas la commission des sanctions.

Au 9°, le V de l’article L. 612-23-1 est précisé pour clarifier que la possibilité pour le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de s’opposer à la poursuite du mandat de membres du conseil d’administration des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 s’applique aux personnes physiques comme aux représentants de personnes morales.

Au 10°, l’article L. 612-27 est modifié pour aligner le vocable employé sur le reste des dispositions relatives au conseil d’administration ou organe équivalent transposant la directive 2013/36/UE.

Au 11°, le troisième alinéa de l’article L. 612-38 est complété pour procéder à la correction d’une erreur manifeste, le membre désigné auquel il est fait référence pouvant être, conformément au premier alinéa, un membre du collège de supervision ou du collège de résolution.

Au 12°, l’article L. 613-32-1 est modifié pour procéder à la correction d’une erreur de renvoi.

Au 13°, au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à l’article L. 621-16-1, les mots « et L. 465-2 » sont remplacés par les mots « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » afin de tenir compte de la création par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires du délit de manipulation d’indices financiers.

Au 14°, le III de l’article L. 632-7, modifié par l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, est rétabli, en cohérence avec l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales créé par l’article 52 de la loi du 6 décembre 2013.

L’article 18 procède à un ajustement technique. Au premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, les mots « et L. 465-2 » sont remplacés par les mots « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » afin de tenir compte de la création par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires du délit de manipulation d’indices financiers.

L’article 19 procède aux dispositions nécessaires pour l’application de l’article 17 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. Propositions de modifications

Les mesures correctrices de transpositions antérieures présentes à l’article 17 sont proposées en annexe.

C. Impact attendu

S’agissant des articles 17, 18 et 19, les corrections techniques auxquelles ils procèdent visent uniquement à clarifier et harmoniser les textes. Aucun impact d’ordre financier ou économique n’est attendu, les corrections proposées ne devant conduire à aucun changement dans le fonctionnement des entités assujetties.

1) Applicabilité outre-mer

Art. du PjL

Objet

Les dispositions en vigueur s’appliquent-elles ou peuvent elles s’appliquer dans la collectivité ?

En vertu de quelles dispositions ?

Y a-t-il lieu de prévoir expressément l’application ou la non-application des dispositions du projet de loi? Pourquoi ?

Pourquoi ?

22, 23 et 24

Transposition de la directive 2014/XX/UE du Parlement européen et du Conseil du XXX/XXX/ 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Mayotte :

oui

Mayotte est un département

Non

Applicabilité d’office

NC :

Oui, avec mention expresse

LO n° 99-209 ; 5° de l’article 21

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

PF :

oui, avec mention expresse

LO n° 2004-192 ; 7° de l’article 14

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

SB :

oui

art. LO. 6213-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SM :

oui

art. LO. 6313-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

SPM :

oui

art. LO. 6413-1 CGCT : application de plein droit

Non

Principe de l’identité législative avec adaptation, si nécessaire

WF :

oui

Loi n° 61-814, art 4

Oui, avec adaptations

Principe de la spécialité législative

TAAF :

-

-

Non : pas d’habitants

Sans objet

2) Concertations intervenues ou prévues

Une concertation eu lieu avec les secrétariats généraux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers. Le comité consultatif sur la législation et la réglementation financières a par ailleurs émis un avis favorable lors de la séance 21 mai 2014.

XVIII. Article 20 : durée des mandats du gouverneur de la banque de France

A. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1) Situation actuelle

L’article L 142-8, 7ème alinéa du code monétaire et financier dispose que « le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d’âge applicable à l’exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. »

La survenance de la limite d’âge a pour effet de mettre fin aux fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs et d’interrompre ainsi le mandat en cours.

2) Difficultés à résoudre

Les dispositions de l’article 14-2 des statuts du Protocole n° 4 sur les statuts du Système Européen de Banques Centrales disposent : « les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat de gouverneur d’une banque centrale nationale n’est pas inférieure à cinq ans ». Ainsi, les Etats membres, par la fixation d’un seuil plancher pour la durée du mandat de gouverneur d’une banque centrale nationale, ont entendu assurer la stabilité et l’indépendance des activités de direction de ces banques.

Or, la disposition du droit national sur la limite d’âge pourrait conduire à mettre un terme au mandat du gouverneur même s’il n’a pas effectué la durée minimale de cinq ans prévue par l’article 14-2 du TFUE.

Par ailleurs, l’article 14-2 du Protocole n° 4 TFUE ne fait mention que du mandat du gouverneur. Il ne peut être interprété extensivement et donc bénéficier aux sous-gouverneurs. Les deux sous-gouverneurs de la Banque de France doivent donc quitter leurs fonctions à soixante-cinq ans, quelle que soit la durée du mandat accomplie à cet âge.

3) Objectifs de la réforme

Les statuts de la Banque de France qui fait partie du Système Européen de Banques Centrales doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’article 14-2 des statuts du SEBC. En effet, les protocoles ont la même valeur juridique que les traités12 et ces derniers prévalent sur toute norme nationale13. Ces dispositions ne peuvent être mises en échec par une disposition du droit national relative à la limite d’âge.

B. Comparaison des options de périmètre et nécessité de légiférer

1) Option 1 - Statu quo

L’option de statu quo qui consisterait à ne pas modifier l’article L.142-8 du code monétaire et financier n’est pas envisageable car contraire aux dispositions du droit communautaire.

2) Option 2 – Modifier la disposition du droit national contraire au droit communautaire dans la stricte limite fixée par ce dernier.

Cette option consisterait à permettre au Gouverneur de la Banque de France atteint par la limite d’âge de soixante-cinq ans de poursuivre son mandat jusqu’à ce que ce mandat atteigne la durée minimum fixée par l’article 14-2 du Protocole n° TFUE soit cinq ans. Elle aurait pour conséquence de ne pas prolonger le mandat du gouverneur une sixième année si la limite d’âge est atteinte avant ce terme. Cette option ne modifierait pas non plus la situation actuelle des deux sous-gouverneurs qui devraient cesser leur mandat dès l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans.

3) Option 3 : Mettre en conformité le droit national avec le droit communautaire tout en gardant les spécificités du droit national.

Pour concilier les dispositions du droit communautaire et celles du droit national, le gouverneur de la Banque de France atteint par la limite d’âge pourrait poursuivre son mandat, jusqu’au terme de celui-ci, soit six ans. Par ailleurs, dans un souci de cohérence, la réforme pourrait concerner également les sous-gouverneurs qui, à la limite d’âge, pourraient également être maintenus en fonction jusqu’au terme de leur mandat en cours.

4) Option retenue

L’option retenue est la troisième option : d’une part, elle préserve le choix du législateur français qui a fixé à six ans la durée du mandat du gouverneur de la Banque de France ; d’autre part, elle applique aux sous-gouverneurs les mêmes principes que ceux appliqués au gouverneur, dès lors qu’ils participent également aux missions liées au SEBC et qu’ils sont appelés à suppléer le gouverneur. La limite d’âge de soixante-cinq ans subsiste : elle vise seulement à interdire de nommer comme gouverneur ou sous-gouverneur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.

C. Consultations

L’article 127.4 du TFUE et la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 prévoient une consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales sur les projets de réglementation relatives aux banques centrales nationales. Par lettre du 2 septembre 2013, la BCE a demandé au Ministre de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité du droit français avec l’article 14-2 des statuts du SEBC. Cette réforme répond donc à cette demande. La BCE a rendu un avis favorable le 8 juillet 2014.

D. Impact prévisible

La mesure envisagée n’étant pas une mesure de portée générale, son impact est limité aux situations individuelles du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France.

Elle aura pour effet de prolonger le mandat de l’actuel gouverneur de vingt-cinq jours et du premier sous-gouverneur de vingt jours. Elle n’aura pas d’impact sur le mandat en cours du deuxième sous-gouverneur.

E. Conditions d’application

La mise en œuvre des dispositions de cet article ne nécessite pas de conditions d’application particulières.

XIX. Article 21 : transposition de la directive 2013/37/UE concernant la réutilisation des informations du secteur public

A. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1. Situation actuelle

L’article 21 du présent projet de loi prévoit d’habiliter le gouvernement pour qu’il puisse prendre par voie d’ordonnance, conformément à l’article 38 de la Constitution, toutes les mesures nécessaires qui relèvent du domaine de la loi pour transposer la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 révisant la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Cette directive du 17 novembre 2003 a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ainsi que par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. L’ordonnance du 6 juin 2005 a ainsi créé un second chapitre, consacré à la réutilisation des informations publiques, dans le titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

A l’issue de la procédure de révision engagée en décembre 2011, l’Union européenne a adopté la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013. La date limite de transposition en droit interne de cette directive du 26 juin 2013 a été fixée au 18 juillet 2015.

2. Objectifs de la réforme

L’article 21 prévoit une habilitation du gouvernement pour qu’il puisse par voie d’ordonnance transposer en droit français la directive du 26 juin 2013.

B. Comparaison des options de périmètre et nécessité de légiférer

Le statu quo n’est pas une option envisageable dans la mesure où l’article 6 de la directive du 26 juin 2013 change en profondeur les règles de tarification applicables à la réutilisation des informations du secteur public. Elle impose également des règles nouvelles en matière de transparence de ces tarifications qui vont nécessiter un ajout substantiel au droit français. En outre, la directive intègre dans son champ d’application certaines institutions culturelles (bibliothèques, musées et archives) ce qui est une nouveauté par rapport à la directive du 17 novembre 2003.

C. Consultations

L’article 21 du présent projet de loi n’a pas fait l’objet de consultations préalables.

D. Impact prévisible

L’article 21 du présent projet de loi ouvre la voie à la rédaction d’une ordonnance afin de transposer les dispositions relevant de la loi de ladite directive du 26 juin 2013. L’ordonnance devrait modifier le titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

E. Conditions d’application

Une modification du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 devrait également être nécessaire pour prendre en compte les dispositions relevant du règlement dans la directive du 26 juin 2013.

XX. Article 22 : Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

A. Diagnostic et objectif poursuivi

Les régimes de retraite supplémentaire, lorsqu’ils sont gérés directement en interne par les entreprises, ne sont pas conformes à l’article 8 de la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Le 25 avril 2013, la Commission européenne a mis la France en demeure de se mettre en conformité avec la directive précitée, suivie début 2014 d’une procédure d’avis motivé.

La mesure de transposition initialement envisagée dans le cadre du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite prévoyait de contraindre les entreprises offrant ce type de régime à externaliser les pensions de retraite vers l’opérateur habilité de leur choix dans un délai maximal de cinq ans.

Lors des travaux parlementaires, l’audition de certaines des entreprises concernées a montré que la sécurisation de ces retraites d’entreprise, sous forme d’externalisation des dispositifs en cause et ce dans un délai resserré, pouvait conduire à une forte déstabilisation financière de ces entreprises ayant des conséquences en termes d’investissement et d’emploi.

Le Parlement a donc décidé, sur proposition du Gouvernement, d’habiliter ce dernier à prendre, par voie d’ordonnance et sous un délai de 6 mois, les dispositions législatives permettant de mieux concilier l’impératif de protection des droits acquis avec les contraintes décrites par les entreprises concernées, notamment compte tenu du contexte économique dégradé.

L’enjeu était de permettre aux autorités françaises de conduire un travail avec l’ensemble des acteurs (entreprises concernées, acteurs du marché de l’assurance et services de la Commission européenne notamment) afin d’expertiser les ajustements du dispositif initialement proposé et les pistes qui pourraient utilement être ouvertes en plus de l’externalisation.

Le travail mené a permis dans un premier temps de cartographier et d’objectiver les situations des entreprises et dans un second temps de construire un panier d’options permettant de concilier les impératifs de garanties des droits des retraités et de soutenabilité financière pour les entreprises.

Le Gouvernement a sollicité l’avis de la Commission européenne sur la conformité des dispositions envisagées avec l’objectif assigné. Les échanges qui ont été amorcés avec la Commission méritent d’être encore prolongés afin de s’assurer, en amont, de la pleine comptabilité des options envisagées dans le cadre de ce projet d’ordonnance avec les objectifs assignés par la directive 2008/94/CE.

C’est la raison pour laquelle le présent article vise à proroger le délai de 6 mois initialement prévu.

B. Options possibles

Une autre option aurait consisté en l’élaboration et la promulgation de l’ordonnance sans s’être assuré préalablement de la position de la Commission européenne. Une telle option n’aurait toutefois pas permis de s’assurer de la pleine compatibilité des adaptations législatives avec les objectifs assignés par la directive 2008/94/CE.

C. Impacts de la mesure

Ces dispositions permettront de formaliser des dispositions conciliant le plein respect des objectifs fixés par la directive 2008/94/CE et une mise en œuvre compatible avec le soutien de l’investissement et de l’emploi pour les entreprises concernées

XXI. Articles 24 et 25 : Modalités d’application dans le temps

L’article 24 précise les délais dans lesquels seront prises les différentes ordonnances prévues par la loi :

- 8 mois à compter de la publication de la présente loi, pour les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13.

-12 mois à compter de la publication de la présente loi, pour les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 6 et 21.

-7 mois à compter de la publication de la présente loi, pour l’ordonnance prévue à l’article 7.

-15 mois à compter de la publication de la présente loi, pour l’ordonnance prévue à l’article 10.

- 5 mois à compter de la publication de la présente loi, pour l’ordonnance prévue à l’article 15.

L’article 25 prévoit que chaque ordonnance prise sur le fondement de la loi donnera lieu au dépôt d’un projet de loi de ratification dans les cinq mois suivant sa publication.

XXII.Annexes : tableaux de transposition

A. Article 6

Dispositions de la directive 2013/50/UE

Considérants pertinents

Dispositions de transposition

Observations

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

     

1. La présente directive fixe des exigences concernant la divulgation d'informations périodiques et continues sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

     

2. La présente directive ne s'applique ni aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif.

     

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions figurant à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphes 2, 3 et 4, aux valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et émises par eux ou par leurs collectivités régionales ou locales.

   

L’article 16 paragraphe 3 a été supprimé par la directive, mais il reste cité dans cet article. Il s’agit certainement d’une erreur de rédaction du texte européen.

4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 17 à leurs banques centrales nationales en tant qu'émetteurs d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé si cette admission a eu lieu avant le 20 janvier 2005.

     

Article 2

Définitions

     

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

     

a) «valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 1 ), à l'exception des instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de cette directive, ayant une échéance inférieure à 12 mois, qui peuvent être soumis à la législation nationale;

     

b) «titres de créance»: les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions;

     

c) «marché réglementé»: un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

     

d) «émetteur»: une personne physique ou une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.,

l'émetteur étant, d Dans le cas de certificats représentatifs admis à la négociation sur un marché réglementé, de valeurs mobilières, l'émetteur des valeurs mobilières représentées, qu’elles soient ou non admises à la négociation sur un marché réglementé ;

(18) Afin de clarifier la question du traitement des valeurs mobilières non cotées représentées par des certificats représentatifs admis à la négociation sur un marché réglementé, et d’éviter les lacunes en matière de transparence, il convient de préciser la définition du terme "émetteur" de manière à y inclure les émetteurs de valeurs mobilières non cotées représentées par des certificats représentatifs admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient aussi de modifier cette définition pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent être des personnes physiques.

Article 223-1 A règlement général de l’AMF

Au sens de la présente section, le terme « émetteur » désigne toute entité ou toute personne morale dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ou sont supports d'un contrat à terme ou d'un titre financier admis aux négociations sur un marché réglementé.

Dans le cas de certificats représentatifs admis à la négociation sur un marché réglementé, le terme « émetteur » désigne toute entité ou toute personne morale ayant émis les instruments financiers représentés, qu’ils soient ou non admis à la négociation sur un marché réglementé.

Il est proposé de ne pas apporter de modification à l’article L.451-1-2 du CMF pour reprendre la notion d’émetteur physique qui ne trouve pas à s’appliquer en France.

Il est par contre proposé de modifier le RGAMF pour préciser la notion d’émetteur en cas d’émission de « certificats représentatifs » notamment pour couvrir le cas des émetteurs d’ADR/GDR sur le marché professionnel.

e) «détenteur d'actions»: toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement:

i) des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte;

ii) des actions de l'émetteur, en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale;

iii) des certificats représentatifs de valeurs mobilières, auquel cas le détenteur du certificat représentatif est considéré comme le détenteur des actions sous-jacentes représentées par le certificat;

     

f) «entreprise contrôlée»: toute entreprise

i) dans laquelle une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote; ou

ii) dont une personne physique ou morale possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps détenteur d'actions ou associé de l'entreprise en question; ou

iii) dont une personne physique ou morale est détenteur d'actions ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres détenteurs d'actions ou associés de l'entreprise en question, la majorité des droits de vote des détenteurs d'actions ou associés; ou

iv) sur laquelle une personne physique ou morale a le pouvoir d'exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle;

     

g) «organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement

i) dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

ii) dont les parts sont, à la demande des porteurs de celles-ci, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;

     

h) «parts d'un organisme de placement collectif»: les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs;

     

i) «État membre d'origine»:

i) dans le cas d’un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 EUR ou d’un émetteur d’actions:

— lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre où il a ce siège,

 

N/A

L’Etat membre d’origine (EMO) n’est pas aujourd’hui une notion définie en tant que telle en droit national. Elle est déterminée uniquement par le biais de l’obligation faite aux émetteurs de transmettre à l’AMF certaines informations. En l’absence de définition autonome, il est donc impératif que, pour chaque disposition de droit interne issue de la directive transparence, il soit explicitement prévu si l’AMF est l’autorité de contrôle compétente ou non.

A l’heure actuelle cela est bien le cas pour :

- le rapport financier annuel (L. 451-1-2 I et II),

- le rapport financier semestriel (L. 451-1-2 III),

- l’information financière trimestrielle (L. 451-1-2 IV, supprimée par la présente directive néanmoins),

- toute modification statutaire (L. 451-1-2 VI),

- et en matière de franchissement de seuils (L. 451-2 et L. 451-2-1), ce point ne concernant que l’émetteur d’actions.

Par ailleurs, l’article 222-1 du règlement général de l’AMF vise plus largement la notion d’information périodique et détermine les cas dans lesquels l’AMF est compétente pour le contrôle de cette information.

— lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l’État membre visé à l’article 2, paragraphe 1), point m) iii), de la directive 2003/71/CE. choisi par l’émetteur parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le choix d’un État membre d’origine demeure valable tant que l’émetteur n’en a pas choisi un nouveau au titre du point iii) et n’a pas rendu public son choix conformément au deuxième alinéa du présent point [lettre] i) ;

(19) Au titre de la directive 2004/109/CE, en cas d’émission par un émetteur d’un pays tiers de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1000 EUR ou d’actions, l’État membre d’origine de l’émetteur est l’État membre visé à l’article 2, paragraphe 1, point m) iii), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil [9]. Afin de clarifier et de simplifier la détermination de l’État membre d’origine d’un émetteur d’un pays tiers, il conviendrait de modifier la définition de ce terme de manière à établir que l’État membre d’origine doit être l’État membre choisi par l’émetteur parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Article L. 451-1-2 code monétaire et financier

I.- Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

II.- Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :

1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La directive supprime la possibilité pour les émetteurs non établis en France et dont les titres ne sont pas cotés en France, de choisir la France comme Etat membre d’origine, d’où la proposition de modification du L. 451-1-2.

La directive transparence révisée distingue schématiquement 4 cas pour la définition de l’EMO :

1. Lorsqu’il s’agit d’un émetteur d’actions ou de titres de créances <1000 euros ayant son siège en France (article 2i)i) premier tiret de la directive révisée) ;

2. Lorsqu’il s’agit d’un émetteur d’actions ou de titres de créances <1000 euros n’ayant pas son siège en France. émetteur hors UE ((article 2i)i) deuxième tiret de la directive révisée) ;

3. Lorsqu’il s’agit d’un émetteur de titres de créances >1000 euros ayant son siège en France ((article 2i)ii) de la directive révisée) ;

4. Lorsqu’il s’agit d’un émetteurs de titres de créances >1000 euros n’ayant pas son siège en France (article 2i)ii) de la directive révisée).

En l’état, sauf à vouloir remonter dans la loi des dispositions qui figurent actuellement dans le règlement général de l’AMF, il n’apparaît pas nécessaire de modifier l’article L. 451-1-2.


En effet, le cas 1 est d’ores et déjà traité par le I de l’article L. 451-1-2. Par ailleurs les cas 2, 3 et 4 sont d’ores et déjà couverts respectivement par les 3°, 1° et 2° du II du même article qui se contente de poser des principes généraux et renvoie au règlement général de l’AMF le soin de fixer les modalités exactes d’application de ces cas de figure.

Les modifications apportées par la directive révisée n’impactant pas ces principes mais les modalités d’application, il semble plus utile de modifier le règlement général de l’AMF directement que de procéder à une modification législative.

Seul le 3° du II de l’article L. 451-1-2 doit être modifié puisque les obligations liées à la transparence ne peuvent s’appliquer à un émetteur d’actions ou de titres de créance <1000 euros n’ayant pas son siège en France que dans la mesure où il est coté en France (et non s’il est coté dans un autre Etat membre).

La définition de l’État membre d’origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l’euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d’émission, inférieure à 1 000 EUR, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 EUR;

     

ii) pour tout émetteur non visé au point i), l'État membre choisi par l'émetteur entre l'État membre où il a son siège statutaire, le cas échéant, et les États membres qui ont admis ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé sur leur territoire. L'émetteur ne peut choisir qu'un seul État membre comme État membre d'origine. Son choix demeure valable pendant au moins trois ans sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur aucun un marché réglementé dans la Communauté dans l’Union ou si l’émetteur vient à relever des points i) ou iii) au cours de cette période de trois ans;

 

Article 222-1 RGAMF

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs français mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Elles s'appliquent également :

Aux émetteurs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable pendant trois ans, sauf si :

les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers concernés ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un État membre (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° l’émetteur vient à relever du I de l’article L. 451-1-2 ;

3° les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

Lorsqu’il a choisi l’AMF conformément au 1°, l’émetteur communique ce choix à l’AMF, à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il a son siège statutaire, le cas échéant, et aux autorités compétentes de l’ensemble des Etats membres dans lesquels ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

2° Aux émetteurs mentionnés au 3° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsque la France est l'Etat où les titres financiers doivent être offerts pour la première fois au public ou celui de la première demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon le choix de l'émetteur.

L’émetteur ayant désormais la possibilité de choisir l’AMF comme autorité de contrôle tant dans les cas visés au 1° et 2° du II de l’article L. 451-1-2 ( émetteur de titres de créances >1000 euros ayant son siège en France (article 2i)ii) de la directive révisée) ou émetteurs de titres de créances >1000 euros n’ayant pas son siège en France (article 2i)ii) de la directive révisée)) que dans le cas visé au 3° (émetteur d’actions ou de titres de créances <1000 euros n’ayant pas son siège en France (article 2i)i) deuxième tiret de la directive révisée)), le renvoi opéré n’est plus pertinent, l’ensemble de l’alinéa II ayant vocation à s’appliquer.

Nouveaux cas prévus par l’article 2i)ii) de la directive révisée.

L’article 2i) deuxième tiret de la directive révisée prévoit désormais qu’un émetteur d’actions ou de titres de créances <1000 euros n’ayant pas son siège en France peut choisir son EMO parmi les EM dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Le 2° de l’article 222-1 du RGAMF doit donc être supprimé, la notion de première offre au public ou de première cotation n’étant plus applicable.

iii) pour un émetteur dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son État membre d’origine au sens du point i), deuxième tiret, ou du point ii), mais sont en revanche admises à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres, le nouvel État membre d’origine que l’émetteur peut choisir parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l’État membre dans lequel il a son siège statutaire;

(21) Au titre de la directive 2004/109/CE, dans le cas d’un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1000 EUR, le choix par l’émetteur d’un État membre d’origine est valable trois ans. Toutefois, lorsque les valeurs mobilières d’un émetteur cessent d’être admises à la négociation sur le marché réglementé de l’État membre d’origine de l’émetteur et restent admises à la négociation dans un ou plusieurs États membres d’accueil, il n’y a pas de relation entre cet émetteur et l’État membre d’origine qu’il a choisi initialement lorsque ce dernier n’est pas celui dans lequel l’émetteur a son siège statutaire. Un tel émetteur devrait pouvoir choisir un de ses États membres d’accueil ou l’État membre dans lequel il a son siège statutaire en tant que nouvel État membre d’origine avant l’expiration de la période de trois ans. La même possibilité de choisir un nouvel État membre d’origine s’appliquerait également à un émetteur d’un pays tiers émettant des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1000 EUR ou des actions, dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur le marché réglementé dans l’État membre d’origine de l’émetteur, mais restent admises à la négociation dans un ou plusieurs États membres d’accueil.

 

Cf. nouvel article 222-1 paragraphe 3 tel que proposé ci-dessus.

Un émetteur rend public son choix quant à son État membre d’origine visé aux points i), ii) ou iii) conformément aux articles 20 et 21. En outre, un émetteur communique son choix quant à son État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a son siège statutaire, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et aux autorités compétentes de l’ensemble des États membres d’accueil.

   

Cet ajout est déjà partiellement prévu à l’heure actuelle à l’article 222-1 du RGAMF qui dispose :

« Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5 ».

Le fait que l’émetteur doive informer les autorités compétentes de certains Etats membres serait inséré dans le règlement général de l’AMF (cf. alinéa 8 de l’article 221-1 proposé ci-dessus).

Au cas où l’émetteur omettrait de rendre public son État membre d’origine au sens du point i), deuxième tiret, ou du point ii) dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l’État membre d’origine est l’État membre dans lequel les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur des marchés réglementés situés ou fonctionnant dans plusieurs États membres, ces derniers sont considérés comme les États membres d’origine de l’émetteur tant que celui-ci n’a pas choisi ultérieurement un État membre d’origine unique et n’a pas rendu public ce choix.

Pour un émetteur dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d’un État membre d’origine visé au point i), deuxième tiret, ou au point ii) n’a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.

Un émetteur qui a choisi un État membre d’origine visé au point i), deuxième tiret, ou aux points ii) ou iii) et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes de l’État membre d’origine avant le 27 novembre 2015, est exempté de l’obligation au titre du deuxième alinéa du présent point [lettre] i) sauf si l’émetteur considéré choisit un autre État membre d’origine après le 27 novembre 2015.

(20) Tous les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union devraient faire l’objet d’une surveillance de la part d’une autorité compétente d’un État membre, qui veille au respect de leurs obligations. Les émetteurs qui, au titre de la directive 2004/109/CE, doivent choisir leur État membre d’origine mais ne l’ont pas fait peuvent échapper à la surveillance de toute autorité compétente dans l’Union. C’est pourquoi la directive 2004/109/CE devrait être modifiée afin de déterminer l’État membre d’origine des émetteurs qui n’ont pas informé les autorités compétentes de leur choix quant à leur État membre d’origine dans un délai de trois mois. En pareil cas, l’État membre d’origine devrait être l’État membre où les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs États membres, tous les États membres concernés seront considérés comme États membres d’origine tant que l’émetteur n’aura pas choisi un État membre d’origine unique et n’aura pas rendu public son choix. Cela devrait encourager les émetteurs à choisir un État membre d’origine et à communiquer leur choix aux autorités compétentes concernées et, dans l’intervalle, les autorités compétentes ne seraient plus dépourvues des pouvoirs nécessaires pour intervenir tant qu’un émetteur n’a pas encore rendu public son choix quant à son État membre d’origine.

 

Cet ajout ne nécessite pas de disposition ad hoc de transposition dans la mesure où les émetteurs n’ont pas d’obligation de faire un choix à l’heure actuelle mais simplement d’indiquer s’ils ont choisi l’AMF.

j) «État membre d'accueil»: un État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

     

k) «information réglementée»: toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente directive, de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 1 )ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive;

     

l) «voie électronique»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique;

     

m) «société de gestion»: une société au sens de l'article 1 er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 2 );

     

n) «teneur de marché»: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

     

o) «établissement de crédit»: une entreprise au sens de l'article 1 er , point 1) a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 3 );

     

p) «valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: des titres de créance du même émetteur, émis au robinet ou des valeurs mobilières appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes.

     

q) « accord formel »: un accord contraignant en vertu du droit applicable.

 

N/A

Notion utilisée dans la directive pour notifications de franchissements de seuils et les cas d’agrégation (cf. article 13.a.1). La notion d’ « accord formel » existait déjà antérieurement dans la directive mais n’était pas définie.

En droit interne cette notion n’est pas définie. Les articles L. 233-9 du CMF et 223-11 du RGAMF mentionnent simplement la notion d’«accord ».

Il est proposé de ne pas modifier la loi à ce stade et de ne le faire le cas échéant qu’après publication des normes techniques de règlementation de l’ESMA sur les franchissements de seuil (début 2015).

2. Aux fins de la définition de l'«entreprise contrôlée» visée au paragraphe 1, point f) ii), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci.

     

2 bis. Les références faites dans la présente directive aux entités juridiques s’entendent comme couvrant les groupements d’entreprises enregistrés sans personnalité juridique et les trusts.

 

N/A

La directive définit l’émetteur comme étant (article 2.d modifié) une personne physique ou une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. La notion d’entité juridique est donc utilisée pour définir celle d’émetteur.

L’émetteur est défini à l’article 223-1 A du RGAMF qui vise « toute entité ou toute personne morale dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ou sont supports d'un contrat à terme ou d'un titre financier admis aux négociations sur un marché réglementé ».

Les entités sans personnalité juridique n’ont a priori pas vocation à être émetteurs au sens du droit français de sorte qu’il n’est pas opportun de transposer cet ajout.

3. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures concernant les définitions figurant au paragraphe 1.

En particulier, la Commission:

a) établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l’émetteur peut opérer le choix de l’État membre d’origine;

b) ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l’État membre d’origine visé au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l’émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l’admission à la négociation sur un marché réglementé; et

c) établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une «voie électronique», compte tenu de l’annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 1 ), conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

     

Article 3

Intégration des marchés des valeurs mobilières

     

1. L'État membre d'origine peut soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles énoncées prévues dans la présente directive, à l’exception du fait qu’il ne peut exiger que les émetteurs publient des informations financières périodiques sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels visés à l’article 4 et les rapports financiers semestriels visés à l’article 5.

L'État membre d'origine peut également soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

(2) Le 27 mai 2010, la Commission a adopté un rapport sur l’application de la directive 2004/109/CE dans lequel elle a recensé les domaines dans lesquels le régime créé par ladite directive pourrait être amélioré. Le rapport démontre notamment la nécessité de prévoir la simplification des obligations de certains émetteurs en vue d’augmenter l’attrait des marchés réglementés pour les petits et moyens émetteurs cherchant à mobiliser des capitaux dans l’Union. Par ailleurs, il est nécessaire d’améliorer l’efficacité du régime de transparence existant, en particulier en ce qui concerne la publication d’informations sur la propriété des sociétés.

(3) De plus, dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée "L’Acte pour le marché unique. Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance. Ensemble pour une nouvelle croissance", la Commission a relevé la nécessité de réviser la directive 2004/109/CE afin de rendre plus proportionnées les obligations applicables aux petites et moyennes entreprises cotées, tout en garantissant le même niveau de protection des investisseurs.

N/A

Positions de principe. Pas de transposition à effectuer. La suppression du IV de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sur l’information financière trimestrielle est proposée ci-après.

«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’origine peut imposer aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels visés à l’article 4 et les rapports financiers semestriels visés à l’article 5 lorsque les conditions suivantes sont réunies:

— les informations financières périodiques complémentaires ne constituent pas une charge financière disproportionnée dans l’État membre considéré, notamment pour les petits et moyens émetteurs concernés, et

— le contenu des informations financières périodiques complémentaires demandées est proportionné aux facteurs qui contribuent à la prise de décisions d’investissements par les investisseurs dans l’État membre concerné.

Avant de prendre une décision imposant aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires, les États membres évaluent à la fois si les exigences supplémentaires risquent de conduire à ce qu’une attention excessive soit accordée aux résultats et aux performances à court terme des émetteurs et si elles sont susceptibles d’affecter négativement la capacité des petits et moyens émetteurs à accéder aux marchés réglementés.

Ceci s’entend sans préjudice de la faculté des États membres d’imposer la publication d’informations financières périodiques complémentaires aux émetteurs qui sont des établissements financiers.

(5) Les États membres ne devraient pas être autorisés à imposer, dans leur législation nationale, la publication d’informations financières périodiques sur une base plus fréquente que les rapports financiers annuels et les rapports financiers semestriels. Toutefois, les États membres devraient pouvoir imposer aux émetteurs de publier des informations financières périodiques complémentaires pour autant que cette obligation ne constitue pas une charge financière significative et que les informations complémentaires demandées soient proportionnées aux facteurs qui contribuent à la prise de décisions en matière d’investissements. La présente directive est sans préjudice de toute information complémentaire exigée par la législation sectorielle de l’Union et, en particulier, les États membres peuvent imposer aux établissements financiers la publication d’informations financières périodiques complémentaires. En outre, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent être tenus, par ce marché, de publier des informations financières périodiques complémentaires concernant la totalité ou une partie des segments dudit marché.

N/A

Position de principe. Pas de transposition à effectuer. La suppression du IV de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sur l’information financière trimestrielle est proposée ci-après.

L’État membre d’origine ne peut pas soumettre un détenteur d’actions, ou une personne physique ou morale visée à l’article 10 ou 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, sauf:

i) fixer des seuils de notification inférieurs ou complémentaires à ceux prévus à l’article 9, paragraphe 1, et imposer des notifications équivalentes en ce qui concerne les seuils fondés sur le capital détenu;

ii) appliquer des exigences plus strictes que celles visées à l’article 12; ou

iii) appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété et le contrôle des entreprises, qui sont surveillées par les autorités désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur les offres publiques d’acquisition (*).

(12) Un régime harmonisé pour la notification de la détention de pourcentages importants de droits de vote, en ce qui concerne notamment l’agrégation des actions détenues avec les instruments financiers détenus, devrait améliorer la sécurité juridique, renforcer la transparence et réduire la charge administrative pesant sur les investisseurs transfrontaliers. Les États membres ne devraient donc pas être autorisés à adopter des règles plus strictes que celles prévues par la directive 2004/109/CE en ce qui concerne le calcul des seuils de notification, l’agrégation des droits de vote attachés à des actions avec les droits de vote attachés à des instruments financiers et les exemptions aux exigences de notification. Toutefois, compte tenu des différences qui existent en matière de concentration de la propriété dans l’Union et des différences qui existent entre les droits des sociétés dans l’Union, dont il résulte que, pour certains émetteurs, le nombre total d’actions diffère du nombre total de droits de vote, les États membres devraient rester autorisés à fixer à la fois des seuils inférieurs et des seuils complémentaires pour la notification de la détention de droits de vote et à exiger des notifications équivalentes en ce qui concerne les seuils fondés sur du capital détenu. En outre, les États membres devraient rester autorisés à définir des obligations plus strictes que celles prévues par la directive 2004/109/CE en ce qui concerne le contenu (par exemple, la divulgation des intentions des actionnaires), les modalités et le moment de la notification et à exiger des informations complémentaires concernant les participations importantes qui ne sont pas prévues par la directive 2004/109/CE. En particulier, les États membres devraient également pouvoir continuer à appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres opérations ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises qui sont surveillées par les autorités désignées par les États membres en vertu de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition [7], lesquelles imposent des obligations de publicité plus strictes que celles prévues par la directive 2004/109/CE.

N/A

Positions de principe. Pas de transposition à effectuer.

Initialement la commission européenne prévoyait que la Directive transparence soit d’application « maximale » (alors que la directive 2004/109/CE était d’harmonisation « minimale »)

A la suite des négociations qui ont eu lieu au niveau européen, il est possible de maintenir les exigences françaises en matière de franchissements de seuils et en particulier de :

- fixer des seuils inférieurs ou complémentaires pour les déclarations capital et en droits de vote ;

- exiger la notification des seuils franchis en en capital (et non seulement en droits de vote), ce qui permet de préserver le régime français de déclaration ;

- définir des obligations plus strictes sur le contenu (exemple : la « divulgation des intentions » reprise expressément dans le considérant n° 12 de la directive 2013/50/UE), les modalités et le moment de la notification ;

- exiger des informations complémentaires concernant les participations à l’occasion d’un franchissement de seuil.

2. Un État membre d'accueil ne peut:

     

a) en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à un marché réglementé situé sur son territoire, imposer des obligations d'information plus strictes que celles énoncées dans la présente directive ou à l'article 6 de la directive 2003/6/CE;

     

b) en ce qui concerne la notification d'informations, soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

     

CHAPITRE II

INFORMATION PÉRIODIQUE

Article 4

Rapports financiers annuels

     

1. L'émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins cinq dix ans.

 

Article L. 451-1-2 du code monétaire et financier

I. -Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq dix ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

L’obligation de mise à disposition du public du rapport financier annuel pendant dix ans et non plus cinq donne lieu à une modification du I de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier.

2. Le rapport financier annuel comprend:

     

a) les états financiers ayant fait l'objet d'un audit;

     

b) le rapport de gestion; et

     

c) des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

     

3. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 1 ), les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 ainsi que les comptes annuels de la société mère établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société mère a son siège statutaire.

     

Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société a son siège statutaire.

     

4. Les états financiers font l'objet d'un audit conformément aux articles 51 et 51 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 2 )et, si l'émetteur doit établir des comptes consolidés, conformément à l'article 37 de la directive 83/349/CEE.

     

Le rapport d'audit, signé par la ou les personnes chargées de la vérification des états financiers, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

     

5. Le rapport de gestion est établi conformément à l'article 46 de la directive 78/660/CEE et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 36 de la directive 83/349/CEE.

     

6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

     

7. À compter du 1 er janvier 2020, tous les rapports financiers annuels sont établis selon un format d’information électronique unique, pour autant qu’une analyse coûts-bénéfices ait été réalisée par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le format d’information électronique, en faisant dûment référence aux options technologiques actuelles et futures. Avant l’adoption des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF effectue une évaluation adéquate des formats d’information électronique possibles et procède à des tests appropriés sur le terrain. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n°1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa.

(26) Un format électronique harmonisé pour la communication d’informations serait très utile pour les émetteurs, les investisseurs et les autorités compétentes, car il rendrait cette opération plus aisée et faciliterait l’accessibilité, l’analyse et la comparabilité des rapports financiers annuels. Par conséquent, l’établissement de rapports financiers annuels selon un format électronique unique pour la communication d’informations devrait être obligatoire à compter du 1er janvier 2020, pour autant que l’AEMF ait réalisé une analyse coûts-bénéfices. L’AEMF devrait mettre au point des projets de normes techniques de réglementation, en vue de leur adoption par la Commission, afin de préciser le format électronique pour la communication d’informations, en faisant dûment référence aux solutions technologiques actuelles et futures, telles que le format électronique XBRL. En élaborant les projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait procéder à des consultations publiques ouvertes à toutes les parties concernées, à une évaluation approfondie des répercussions potentielles de l’adoption des différentes solutions technologiques ainsi qu’à des tests dans les États membres, qui devraient faire l’objet d’un rapport soumis à la Commission au moment de la transmission des projets de normes techniques de réglementation. Pour mettre au point les projets de normes techniques de réglementation relatives aux formats applicables aux banques et intermédiaires financiers et aux compagnies d’assurances, l’AEMF devrait coopérer de manière régulière et étroite avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [13] et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), instituée par le règlement UE no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil [14], afin de tenir compte des spécificités de ces secteurs, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes. Le Parlement européen et le Conseil devraient pouvoir formuler des objections à l’égard des normes techniques de réglementation en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010, auquel cas ces normes n’entreraient pas en vigueur.

(27) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [15] et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [16] s’appliquent intégralement au traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive.

N/A à ce stade.

En attente des travaux de l’Autorité européenne des marchés financiers. L’ESMA doit soumettre, après avoir réalisé une étude d’impact, des projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

A terme il sera éventuellement nécessaire de modifier les articles L.541-1-2 et L.451-1-3 du code monétaire et financier, sauf à privilégier uniquement une modification de l’article 223-3 du RGAMF puisque la loi revoit actuellement au RGAMF concernant les modalités de mise à disposition de l’information.

Article 5

Rapports financiers semestriels

     

1. L'émetteur d'actions ou de titres de créance publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard deux trois mois après la fin de ce semestre. L'émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins cinq dix ans.

(6) Afin d’offrir une plus grande flexibilité et de réduire ainsi les charges administratives, le délai imparti pour publier les rapports financiers semestriels devrait être porté à trois mois à compter de la fin de la période de déclaration. La période durant laquelle les émetteurs peuvent publier leurs rapports financiers semestriels étant prolongée, les participants aux marchés devraient accorder davantage d’attention aux rapports des petits et moyens émetteurs, dont la visibilité devrait s’en trouver accrue.

Article L. 451-1-2 code monétaire et financier

III.- Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux trois mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.

Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport d'examen limité annexé à celui-ci. Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Article 221-3 du RGAMF

II. – L’émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion. Ces information y sont conservées pendant au moins dix ans à compter de leur date de diffusion

Article L. 451-1-6 du code monétaire et financier

La Direction des Journaux officiels de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du ministre précise les modalités d’accès et d’usage du public à l’information ainsi stockée, qui doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans ».

La directive prévoit un allongement de la durée de publication des comptes semestriels, afin d’offrir une plus grande flexibilité et de réduire ainsi les charges administratives pour les émetteurs. La loi doit donc être modifiée en conséquence.

Le délai pendant lequel le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public est augmenté de 5 à 10 ans, ce qu’il est proposé de préciser dans la loi (qui ne contient plus de disposition afférente depuis la suppression du II de l’article 221-3 du RGAMF en 2009) ainsi qu’à un II rétabli de l’article 221-3 du Règlement général. Il est également utile de préciser cette durée à l’article L. 451-1-6 du code monétaire et financier.

Il est également proposé de modifier les dispositions relatives aux Commissaires aux comptes afin de corriger une incohérence majeure. En l’état du droit, il est indiqué que les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes par rapport aux chiffres du rapport de gestion. Cela devrait être l’inverse, ainsi que la nouvelle rédaction proposée le prévoit. En outre, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’établissement par l’entité de comptes semestriels complets (en sus des comptes condensés) car la norme d’exercice professionnel (NEP 2410) le prévoit (cf. paragraphes 27 et 28 de la norme). En conséquence, il faut privilégier l’usage de « conclusions » du commissaire aux comptes plutôt que « vérification de la sincérité des comptes » pour couvrir les deux types d’opinion possibles (selon qu’il s’agit de comptes complets ou condensés).

2. Le rapport financier semestriel comprend:

     

a) un jeu d'états financiers résumés;

     

b) un rapport de gestion intermédiaire; et

     

c) des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, le jeu d'états financiers résumés établi conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation comme l'exige le paragraphe 3, et que le rapport de gestion intermédiaire comporte un tableau fidèle des informations exigées en vertu du paragraphe 4.

     

3. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés est élaboré conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n o 1606/2002.

     

Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de profits et pertes résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. Lorsqu'il établit le bilan et le compte de profits et pertes résumés, l'émetteur suit les mêmes principes de comptabilisation et d'évaluation que lorsqu'il établit les rapports financiers annuels.

     

4. Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d'états financiers résumés et il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Pour les émetteurs d'actions, le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées.

     

5. Si le rapport financier semestriel a fait l'objet d'un audit, le rapport d'audit est intégralement reproduit. La même règle s'applique aux rapports d'examen établis par un auditeur. Si le rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen par un auditeur, l'émetteur le déclare dans son rapport.

     

6. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec l’article 27, paragraphe 2 ou avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater.

     

En particulier, la Commission:

     

a) précise les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier semestriel publié, en ce compris le rapport d'examen établi par l'auditeur, doit rester à la disposition du public;

     

b) précise la nature de l'examen par un auditeur;

     

c) précise les éléments que doivent au minimum contenir le bilan et le compte de profits et pertes résumés ainsi que les notes explicatives concernant ces comptes, lorsqu'ils ne sont pas établis conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n o 1606/2002.

     

Les mesures visées au point a) sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) sont adoptées par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

     

Article 6

Déclarations intermédiaires de la direction

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

     

1. Sans préjudice de l'article 6 de la directive 2003/6/CE, tout émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie une déclaration de sa direction pendant le premier semestre de l'exercice et une autre déclaration de sa direction pendant le second semestre de l'exercice. Cette déclaration est établie dans un délai débutant dix semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre. Elle contient des informations couvrant la période comprise entre le début du semestre concerné et sa date de publication. Cette déclaration fournit:

— une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle; et

— une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle, pendant la période considérée.

2. Les émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, en vertu des règles du marché réglementé ou de leur propre initiative, publient des rapports financiers trimestriels conformément à la législation ou aux règles précitées ne sont pas tenus de publier les déclarations de la direction prévues au paragraphe 1.

3. Pour le 20 janvier 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la transparence de l'information financière trimestrielle et des déclarations de la direction des émetteurs afin d'examiner si les informations fournies répondent à l'objectif visant à permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause la situation financière de l'émetteur. Dans ce rapport, la Commission fournit une évaluation d'impact en ce qui concerne les domaines dans lesquels elle envisage de proposer des modifications au présent article.

(4) D’après le rapport et la communication de la Commission, il convient de réduire la charge administrative qu’entraînent les obligations liées à l’admission à la négociation sur un marché réglementé pour les petits et moyens émetteurs afin d’améliorer leur accès aux capitaux. L’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction ou des rapports financiers trimestriels constitue une charge importante pour de nombreux petits et moyens émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés, sans être nécessaire à la protection des investisseurs. Ces obligations incitent aussi à la performance à court terme et découragent l’investissement à long terme. Afin d’encourager la création de valeur durable et les stratégies d’investissement à long terme, il est essentiel de réduire la pression à court terme sur les émetteurs et d’inciter les investisseurs à adopter une vision à plus long terme. Il faudrait par conséquent mettre fin à l’obligation de publier des déclarations intermédiaires de la direction.

Article L. 451-1-2 code monétaire et financier

(…)

IV.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.

Cette information financière comprend :

1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;

2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;

3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de l'ensemble de l'exercice en cours, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

V.- Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, et III et IV.

Article 221-1 du règlement général de l’AMF

1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants : (…)

c) L'information financière trimestrielle mentionnée au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

La directive révisée supprime son article 6 relatif à l’information financière trimestrielle, en lien avec l’article 3, qui stipule que la directive est d’harmonisation minimale sauf sur l’information financière périodique (3.1), mais avec des possibilités d’exceptions (3.2). Il est choisi de supprimer l’obligation d’information trimestrielle du IV de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, pas mesure de simplification, en particulier au bénéfice des petits et moyens émetteurs.

La question de la suppression de l’exigence de produire une information financière trimestrielle est toutefois en cours de discussion au sein d’un groupe de travail ad hoc mis en place par l’AMF courant février 2014. Cette question a notamment été débattue au Collège de l’AMF. Il est probable que la suppression de toute disposition législative s’accompagne d’une recommandation ou d’une position de l’AMF, rappelant aux émetteurs leurs obligations d’information des marchés.

Les États membres imposent aux émetteurs actifs dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires, au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (*), d’établir, sur une base annuelle, conformément au chapitre 10 de ladite directive, un rapport sur les sommes versées aux gouvernements. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant au moins dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé.

(7) Pour renforcer la transparence concernant les paiements effectués au profit des gouvernements, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont des activités dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires devraient déclarer, dans un rapport distinct établi sur une base annuelle, les paiements effectués au profit de gouvernements dans les pays où ils exercent leurs activités. Ce rapport devrait mentionner les types de paiements comparables à ceux dont la publication est prévue dans le cadre de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait fournir à la société civile et aux investisseurs des informations qui obligeraient les gouvernements des pays riches en ressources à rendre des comptes sur les recettes provenant de l’exploitation de ressources naturelles. Cette initiative complète aussi le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et les dispositions du règlement (UE) No 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché [5], qui imposent aux commerçants de produits dérivés du bois une diligence raisonnée, de manière à prévenir la mise sur le marché de l’Union de bois issu d’une récolte illégale. Les États membres devraient s’assurer que les membres des organes responsables d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, soient chargés de veiller à ce que, à leur connaissance et dans toute la mesure de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit élaboré conformément aux exigences de la présente directive. Les exigences détaillées sont définies au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises [6].

(8) Aux fins de la transparence et de la protection des investisseurs, les États membres devraient imposer l’application des principes suivants au rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE: importance relative (tout paiement, qu’il s’agisse d’un versement individuel ou d’une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100000 EUR au cours d’un exercice); déclaration selon une ventilation par gouvernement et par projet (le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait se faire selon une ventilation par gouvernement et par projet); universalité (aucune exemption, par exemple pour les émetteurs exerçant leurs activités dans certains pays, ne devrait être accordée si elle entraîne un effet de distorsion et si elle permet aux émetteurs de tirer profit d’une souplesse excessive des exigences en matière de transparence); exhaustivité (tous les paiements pertinents effectués au profit de gouvernements devraient être déclarés, conformément au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE et aux considérants en la matière).

Dispositions transposées dans l’article du DDADUE dédié à la directive comptable révisée (2013/34/UE).

A la suite de la révision en juin 2013 de la directive 2013/34/UE, dite directive comptable, les Etats membres doivent imposer aux émetteurs actifs dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires d’établir et de publier sur une base annuelle un rapport sur les sommes versées aux gouvernements. Entre autres éléments, ce rapport devrait présenter des informations selon une ventilation par pays et par projets. Les définitions relatives aux rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements (article 41), les entreprises tenues de déclarer les paiements effectués au profit de gouvernements (article 42), le contenu du rapport (article 43) sont détaillées au chapitre 10 de la directive comptable révisée (2013/34/UE).

La directive Transparence révisée précise que ce rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé. La directive Transparence révisée complète donc la directive comptable sur ce point, en définissant la manière dont les sociétés cotées (la directive comptable s’appliquant également aux entreprises non cotées) doivent publier ce rapport.

Par mesure de cohérence, il est proposé de concentrer l’ensemble du travail de transposition au sein de l’article dédié à aux dispositions comptables, afin de préserver la logique des textes européens.

Article 7

Responsabilité

     

Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément aux articles 4, 5, 6 et 16 incombe au moins à l'émetteur ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance et à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux émetteurs, aux organes visés par le présent article ou aux personnes responsables au sein des émetteurs.

     

Article 8

Exemptions

     

1. Les articles 4, et 5 et 6 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants:

   

L’article 6 visait l’information trimestrielle. Le renvoi n’a donc plus lieu d’être.

a) les États et leurs collectivités régionales ou locales, les organismes publics internationaux comptant au moins un État membre parmi leurs membres, la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l’accord-cadre régissant le FESF et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro et les banques centrales nationales des États membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres valeurs mobilières; et

 

Article L. 451-1-4 du code monétaire et financier

Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :

1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;

2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;

3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;

4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;

5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission ;

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l’accord-cadre régissant le FESF, le Mécanisme européen de stabilité (MES) et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro.

Parmi les organismes exemptés sont rajoutés la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro.

L’exemption concernant la BCE est déjà prévue au 2° de l’article L.451-1-4 du CMF. Les autres exemptions sont insérées dans un 6°.

b) les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 EUR à la date d’émission.

     

2. L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux établissements de crédit dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont, de manière continue ou répétée, émis uniquement des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l'ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100 000 000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE.

     

3. L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux émetteurs qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la directive 2003/71/CE et qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'État membre d'origine ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales, sur un marché réglementé.

     

4. Par dérogation au point b) du paragraphe 1 du présent article, point b), les articles 4, et 5 et 6 ne s’appliquent pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.

 

N/A

Cette modification n’emporte pas de modification dans le RGAMF.

CHAPITRE III

INFORMATION CONTINUE

SECTION I

Informations concernant les participations importantes

Article 9

Notification de l'acquisition ou de la cession de participations importantes

     

1. L'État membre d'origine veille à ce que, lorsqu'un détenteur d'actions acquiert ou cède des actions d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles sont attachés des droits de vote, ledit détenteur d'actions soit tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote de l'émetteur détenus par le détenteur d'actions à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% et 75% ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils.

     

Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. Par ailleurs, cette information est également fournie pour l'ensemble des actions appartenant à une même catégorie et auxquelles des droits de vote sont attachés.

     

2. L'État membre d'origine veille à ce que les détenteurs d'actions soient tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, sur la base des informations divulguées en application de l'article 15. Lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, la notification est faite pour les événements équivalents.

     

3. L'état membre d'origine n'est pas tenu d'appliquer:

     

a) le seuil de 30%, lorsqu'il applique un seuil d'un tiers;

     

b) le seuil de 75%, lorsqu'il applique un seuil de deux tiers.

     

4. Le présent article ne s'applique pas aux actions acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement dans le cadre du cycle habituel de règlement à court terme, ni aux dépositaires détenant des actions en cette qualité de dépositaire, pour autant que lesdits dépositaires ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces actions que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique.

     

5. Le présent article ne s'applique pas non plus à l'acquisition ou à la cession d'une participation importante, atteignant ou dépassant le seuil de 5%, par un teneur de marché agissant en cette qualité, pour autant:

     

a) qu'il soit agréé par son État membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE; et

     

b) qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

     

6. Un État membre d'origine au sens de l'article 2, paragraphe 1, point i), peut prévoir que les Le présent article ne s’applique pas aux droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 11 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ne sont pas pris en compte aux fins du présent article, pour autant que :

 

N/A

En attente de la proposition de norme technique de règlementation de l’Autorité européenne des marchés financiers, prévue au plus tard le 27 novembre 2014.

a) que les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5%, et

 

N/A

idem

b) que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille à ce que les droits de vote attachés aux actions détenues dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

 

N/A

idem

6 bis. Le présent article ne s’applique pas aux droits de vote qui sont attachés à des actions acquises à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur.

 

N/A

idem

6 ter. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode de calcul du seuil de 5% visé aux paragraphes 5 et 6, y compris dans le cas d’un groupe de sociétés, en tenant compte des dispositions de l’article 12, paragraphes 4 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n°1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.

 

N/A

idem

7. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

La Commission précise, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l’autorité compétente de l’État membre d'origine.

En outre, la Commission peut établir une liste des événements mentionnés au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2.

     

Article 10

Acquisition ou cession de pourcentages importants de droits de vote

     

Les exigences en matière de notification définies à l'article 9, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également à une personne physique ou morale dans la mesure où elle a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente:

     

a) les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question;

     

b) les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

     

c) les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer;

     

d) les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne a l'usufruit;

     

e) les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des points a) à d), par une entreprise contrôlée par cette personne;

     

f) les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions;

     

g) les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne;

     

h) cette personne peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions.

     

Article 11

     

1. L'article 9 et l'article 10, point c), ne s'appliquent pas aux actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, y compris les actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans le cadre d'un nantissement, d'un accord de rachat ou d'un accord similaire relatif à des liquidités accordées à des fins de politique monétaire ou dans le cadre d'un système de paiement.

     

2. L'exemption s'applique aux transactions visées ci-dessus qui portent sur une courte période et à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.

     

Article 12

Procédure en matière de notification et de publicité des participations importantes

     

1. La notification requise en vertu des articles 9 et 10 comprend les informations suivantes:

 

Article L. 451-2-1 du code monétaire et financier

L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 à l’article L. 451-1-2 du présent code. Le reste inchangé

Le texte de la directive n’est pas modifié.

Pour autant, il semble opportun de modifier une référence à l’article L. 451-2-1 du code monétaire et financier.

En matière de franchissements de seuils, l’article L. 451-2 du code monétaire et financier, qui reprend l’article L. 233-7 du code de commerce, est moins élaboré que ce qui est prévu dans la directive qui renvoie à la notion globale d’Etat membre d’origine. Il est prévu que le texte ne s’applique que « lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ».

Le VIII de l’article L. 451-2-1 précise toutefois que « l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du présent code ». L’article L. 412-1 porte sur les obligations de publicité du prospectus. La notion d’Etat membre d’origine est identique concernant le régime de notification des participations et le régime des prospectus. Néanmoins, par souci de cohérence (et pour éviter d’éventuelles divergences futures), il est proposé de substituer la référence à l’article L. 412-1 par une référence à l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

a) la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;

     

b) la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus, le cas échéant;

     

c) la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé; et

     

d) l'identité du détenteur d'actions, même s'il n'est pas habilité à exercer les droits de vote dans les conditions énoncées à l'article 10, et de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte de ce détenteur.

     

2. La notification à l'émetteur est effectuée le plus tôt possible rapidement et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour de cotation suivant la date à laquelle le détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée à l'article 10,

   

Il n’est pas proposé de modifier l’article R. 233-1 du code de commerce qui dispose : « Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation ».

a) a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, ou à laquelle il/elle aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet; ou

   

Pour rappel, ce paragraphe n’avait pas été transposé tel quel, mais les dispositions existantes sont équivalentes.

b) est informé(e) de l'événement visé à l'article 9, paragraphe 2.

   

idem

3. Une entreprise est exemptée de l'obligation de procéder à la notification requise conformément au paragraphe 1, si la notification est effectuée par l'entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une entreprise contrôlée, par l'entreprise mère de celle-ci.

     

4. L'entreprise mère d'une société de gestion n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE, pour autant que cette société de gestion exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

     

Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

     

5. L'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations qui sont gérées par cette entreprise d'investissement de manière individualisée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 9), de cette directive, pour autant:

     

— que l'entreprise d'investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

     

— qu'elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu'elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE; et

     

— que l'entreprise d'investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

     

Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite entreprise d'investissement et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

     

6. Dès réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, l'émetteur publie toute l'information contenue dans la notification.

     

7. Un État membre d'origine peut exempter les émetteurs de l'obligation prévue au paragraphe 6 si les informations contenues dans la notification sont publiées par son autorité compétente, dans les conditions prévues à l'article 21, dès réception de la notification et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci.

     

8. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, adopte des mesures:

b) de fixer un calendrier des «jours de cotation» pour tous les États membres;

c) de déterminer dans quels cas le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10, ou les deux, procèdent à la notification à l'émetteur requise;

d) de préciser les circonstances dans lesquelles le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10 auraient dû avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession;

e) de préciser les conditions d'indépendance à respecter par les sociétés de gestion et leurs entreprises mères ou par les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères pour bénéficier des exemptions prévues aux paragraphes 4 et 5.

     

9. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) n o 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.

     

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n o 1095/2010.

     

Article 13

     

1. Les obligations en matière de notification prévues à l'article 9 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement:

a) des instruments financiers qui, à l’échéance, lui donnent, en vertu d’un accord formel, soit le droit inconditionnel d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, soit la faculté d’acquérir des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

b) des instruments financiers qui ne figurent pas au point a), mais qui font référence à des actions visées à ce point, et dont l’effet économique est similaire à celui des instruments financiers visés à ce point, qu’ils donnent droit à un règlement physique ou non.

La notification exigée inclut la répartition par type d’instruments financiers détenus conformément au premier alinéa, point a), et d’instruments financiers détenus conformément au point b) dudit alinéa, une distinction étant opérée entre les instruments financiers qui donnent droit à un règlement physique et les instruments financiers qui donnent droit à un règlement en espèces.

(9) L’innovation financière a entraîné la création de nouveaux types d’instruments financiers qui permettent aux investisseurs de prendre des expositions économiques dans des sociétés, dont la directive 2004/109/CE n’a pas prévu la divulgation de la détention. Ces instruments pourraient être utilisés pour acquérir secrètement des participations dans des sociétés, ce qui pourrait entraîner des abus de marché et donner une image fausse et trompeuse de la propriété économique de sociétés cotées en bourse. Pour que les émetteurs et les investisseurs aient une connaissance complète de la structure de la propriété d’une société, la définition des instruments financiers dans ladite directive devrait englober tous les instruments ayant un effet économique similaire à la détention d’actions et de droits d’acquérir des actions.

N/A

Ces dispositions ont déjà transposées dans le cadre de la loi n°2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Ainsi, le I de l’article L. 233-7 du code commerce dispose « La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration : (…) b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ».

1 bis. Le nombre de droits de vote est calculé par référence au nombre notionnel total d’actions sous- jacentes à l’instrument financier, sauf lorsque l’instrument financier permet exclusivement un règlement en espèces, auquel cas le nombre de droits de vote est calculé sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre notionnel d’actions sous-jacentes par le delta de l’instrument. À cette fin, le détenteur agrège et notifie tous les instruments financiers liés au même émetteur sous-jacent. Seules les positions longues sont prises en compte pour le calcul des droits de vote. Les positions longues ne sont pas compensées avec les positions courtes relatives au même émetteur sous-jacent.

(10) Les instruments financiers ayant un effet économique similaire à la détention d’actions et de droits d’acquérir des actions qui prévoient un règlement en espèces devraient être calculés sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre notionnel d’actions sous-jacentes par le delta de l’instrument. Le delta indique l’ampleur de la variation de la valeur théorique d’un instrument financier en cas de variation du prix de l’instrument sous-jacent et donne une idée précise de l’exposition du détenteur à l’instrument sous-jacent. Cette méthode est retenue pour faire en sorte que les informations relatives au nombre total de droits de vote accessible à l’investisseur soient les plus précises possibles.

(11) De plus, pour assurer une transparence adéquate des participations importantes, lorsque le détenteur d’instruments financiers exerce son droit d’acquérir des actions et que le total des droits de vote attachés à des actions sous-jacentes qu’il détient dépasse le seuil de notification sans modifier le pourcentage global des participations notifiées antérieurement, une nouvelle notification devrait être imposée afin de rendre public le changement de nature de ces participations.

N/A

Ces dispositions ne peuvent être transposées dans l’attente d’une proposition de norme technique de règlementation de la part de l’Autorité européenne des marchés financiers prévue au plus tard au 27 novembre 2014.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) la méthode de calcul du nombre de droits de vote visé au premier alinéa dans le cas d’instruments financiers émis en référence à un panier d’actions ou à un indice boursier; et

b) les méthodes de détermination du delta aux fins du calcul des droits de vote attachés à des instruments financiers permettant exclusivement un règlement en espèces comme prévu au premier alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n°1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

(13) Des normes techniques devraient assurer une harmonisation cohérente du régime de notification des participations importantes, ainsi que des niveaux de transparence adéquats. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil [8], d’élaborer, pour les soumettre à la Commission, des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques. La Commission devrait adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF pour préciser les conditions d’application des exemptions existantes aux obligations de notification de la détention de pourcentages importants de droits de vote. En tirant parti de son expertise, l’AEMF devrait notamment déterminer les cas d’exemption en tenant compte du risque d’utilisation abusive qui peut en être faite pour contourner les obligations de notification.

N/A

 

1 ter. Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme étant des instruments financiers, pour autant qu’ils satisfassent à l’une quelconque des conditions énoncées au point a) ou b) du premier alinéa du paragraphe 1:

a) les valeurs mobilières;

b) les contrats d’option;

c) les contrats à terme (futures);

d) les contrats d’échange;

e) les accords de taux futurs;

f) les contrats financiers pour différences; et

g) tous autres contrats ou accords ayant un effet économique similaire susceptibles d’être réglés par une livraison physique ou en numéraire.

L’AEMF établit et actualise périodiquement une liste indicative d’instruments financiers qui sont soumis aux obligations de notification en vertu du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.

 

N/A

idem

2. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, l La Commission adopte des mesures est habilitée à adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à préciser le contenu de la notification à effectuer, le délai de notification et le destinataire de la notification, tels que visés au paragraphe 1.

Elle détermine en particulier:

a) les types d'instruments financiers visés au paragraphe 1 et leur regroupement;

b) la nature de l'accord formel visé au paragraphe 1;

c) le contenu de la notification à effectuer;

d) le délai de notification;

e) le destinataire de la notification.

(14) Afin de tenir compte de l’évolution technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser le contenu de la notification de la détention de proportions importantes d’instruments financiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

N/A

idem

3. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.

     

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n°1095/2010.

     

4. Les exemptions prévues à l’article 9, paragraphes 4, 5 et 6, et à l’article 12, paragraphes 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis aux obligations en matière de notification au titre du présent article.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels les exemptions visées au premier alinéa s’appliquent aux instruments financiers détenus par une personne physique ou morale qui exécute des ordres passés par des clients, qui répond aux demandes d’un client de négocier autrement que pour compte propre, ou qui couvre des positions résultant de telles transactions.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n°1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

 

N/A

idem

Article 13 bis

Agrégation

     

1. Les obligations en matière de notification prévues aux articles 9, 10 et 13 s’appliquent également à une personne physique ou morale lorsque le nombre de droits de vote détenus directement ou indirectement par ladite personne en vertu des articles 9 et 10, agrégés avec les droits de vote afférents aux instruments financiers détenus directement ou indirectement en vertu de l’article 13, atteint les seuils définis à l’article 9, paragraphe 1, ou les franchit à la hausse ou à la baisse.

La notification exigée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe comprend la répartition du nombre de droits de vote attachés aux actions détenues conformément aux articles 9 et 10 et de droits de vote afférents à des instruments financiers au sens de l’article 13.

 

N/A

Ces dispositions ont déjà transposées dans le cadre de la loi n°2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Ainsi, l’article 223-11 du règlement général de l’AMF dispose notamment :

« II. - Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier.(…)

III. - Pour l'application du 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier réglé en espèces et ayant pour elle un effet économique similaire à la possession desdites actions (…) ».

2. Les droits de vote afférents à des instruments financiers qui ont déjà été notifiés conformément à l’article 13 sont notifiés une nouvelle fois lorsque la personne physique ou morale a acquis les actions sous-jacentes et que cette acquisition a pour conséquence que le nombre total de droits de vote attachés aux actions émises par le même émetteur atteint ou dépasse les seuils définis à l’article 9, paragraphe 1.

 

N/A

Ce point a été précisé à l’article 223-11-1 du règlement général de l’AMF : « Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du même code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions ».

Article 14

     

1. Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur rende public, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage de ses propres actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 % ou 10 % des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Ce pourcentage est calculé sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote.

     

2. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

     

Article 15

     

Aux fins du calcul des seuils prévus à l'article 9, l'État membre d'origine exige au moins que l'émetteur rende public le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s'est produite.

     

Article 16

Informations complémentaires

     

1. L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur.

     

2. L'émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d'avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d'une modification des conditions d'emprunt ou des taux d'intérêt.

     

3. L'émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé rend publiques sans délai les nouvelles émissions d'emprunts et en particulier toute garantie ou sûreté s'y rapportant. Sans préjudice de la directive 2003/6/CE, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un organisme public international comptant au moins un État membre parmi ses membres.

(24) L’obligation au titre de la directive 2004/109/CE de rendre publiques les nouvelles émissions d’emprunts a engendré en pratique de nombreux problèmes de mise en œuvre et son application est jugée complexe. En outre, cette exigence recouvre partiellement celles prévues, d’une part, dans la directive 2003/71/CE, et, d’autre part, dans la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et n’apporte pas beaucoup d’informations supplémentaires au marché. En conséquence et afin de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs, il y a lieu de supprimer ladite exigence.

Article 223-21 RGAMF

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 :

1° Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ;

2° Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions ;

3° Les nouvelles émissions d'emprunt et les garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties.

Les dispositions du 3° ne s'appliquent pas aux organismes internationaux à caractère public dont un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait partie.

Afin de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs la directive supprime de l’obligation de rendre publiques les nouvelles émissions d’emprunts (qui sont déjà prises en compte par la directive prospectus et la directive Abus de marché).

SECTION II

Informations destinées aux détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé

Article 17

Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé

     

1. L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique.

     

2. L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs d'actions d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs d'actions ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:

     

a) fournit des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées, le nombre total d'actions et de droits de vote et le droit des détenteurs de participer aux assemblées;

     

b) met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs d'actions un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée;

     

c) désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs d'actions peuvent exercer leurs droits financiers; et

     

d) publie des avis ou diffuse des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris des informations sur les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion.

     

3. L'État membre d'origine autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs d'actions, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:

     

a) l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à h), des personnes physiques ou morales;

     

b) des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs d'actions ou les personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote ou à donner des instructions concernant leur exercice soient effectivement informées;

     

c) les détenteurs d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote, sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

     

d) toute répartition des coûts inhérents à la transmission de ces informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1.

     

4. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

     

Article 18

Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé

     

1. L'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres.

     

2. L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs de titres de créance ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:

     

a) publie des avis ou diffuse des circulaires concernant le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées des détenteurs de titres de créance, le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation, et le remboursement, ainsi que le droit de ces détenteurs d'y participer;

     

b) met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs de titres de créances un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée; et

     

c) désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs de titres de créance peuvent exercer leurs droits financiers.

     

3. Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 EUR, sont invités à participer à une assemblée, l’émetteur peut choisir n’importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d’exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.

     

Le choix visé au premier alinéa s’applique aussi en ce qui concerne les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 EUR, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 50 000 EUR, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours, pour autant que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d’exercer leurs droits soient disponibles dans l’État membre choisi par l’émetteur.

     

4. L'État membre d'origine ou bien l'État membre choisi en vertu du paragraphe 3 autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs de titres de créance, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:

     

a) l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur de titres de créance ou du mandataire qui le représente;

     

b) des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs de titres de créance soient effectivement informés;

     

) les détenteurs de titres de créance sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

     

d) toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1.

     

5. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter. En particulier, la Commission précise les types d’établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

     

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 19

Contrôle par l'État membre d'origine

     

1. Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, rend publiques des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine. Celle-ci peut décider de publier lesdites informations sur son site Internet.

     

Lorsqu'un émetteur propose de modifier son acte constitutif ou ses statuts, il communique le projet de modification à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi qu'au marché réglementé sur lequel ses titres ont été admis à la négociation. Cette communication a lieu sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale qui doit voter sur la modification ou en être informée.

(25) L’exigence relative à la communication de toute modification de l’acte constitutif ou des statuts de l’émetteur aux autorités compétentes de l’État membre d’origine fait double emploi avec les exigences semblables au titre de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, et risque de créer de la confusion sur le rôle de l’autorité compétente. En conséquence et afin de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs, il y a lieu de supprimer ladite exigence.

N/A

L’obligation de communiquer toute modification des statuts à l’autorité compétente est définie en droit national au VI de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier ainsi qu’à l’article 223-19 du RGAMF. Cette obligation est supprimée de la directive transparence car elle fait double emploi avec la directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires. Il n’est donc pas proposé de modifier le droit national.

2. L'État membre d'origine peut exempter un émetteur de l'obligation imposée au paragraphe 1 pour ce qui est des informations divulguées conformément à l'article 6 de la directive 2003/6/CE ou à l'article 12, paragraphe 6, de la présente directive.

     

3. Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 9, 10, 12 et 13 sont déposées en même temps auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

     

4. Afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

     

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou une personne visée à l’article 10, doit déposer des informations auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine en application du paragraphe 1 ou 3, respectivement, en vue de permettre un dépôt par voie électronique dans l’État membre d'origine.

     

Article 20

Langues

     

1. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé du seul État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.

     

2. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à la fois dans l'État membre d'origine et dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les informations réglementées sont rendues publiques:

     

a) dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; et

     

b) au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

     

3. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres d'accueil, mais non dans l'État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

     

En outre, l'État membre d'origine peut prévoir dans ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives que les informations réglementées doivent être rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par son autorité compétente soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

     

4. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de celui-ci, a demandé cette admission.

     

5. Les États membres autorisent les détenteurs d'actions et la personne physique ou morale visée aux articles 9, 10 et 13 à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente directive que dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. Si l'émetteur reçoit une telle notification, les États membres ne peuvent imposer à l'émetteur de fournir une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes.

     

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 EUR, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale, au choix de l’émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l’émetteur, a demandé cette admission.

     

La dérogation visée au premier alinéa s’applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.

     

7. Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d'un État membre, la question de la prise en charge du paiement des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est tranchée conformément à la loi de cet État membre.

     

Article 21

Accès aux informations réglementées

     

1. L'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, rende publiques les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les mette à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé au paragraphe 2. L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, ne peut pas facturer aux investisseurs des frais particuliers pour la fourniture de ces informations. L'État membre d'origine exige que l'émetteur recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de la Communauté. L'État membre d'origine ne peut obliger l'émetteur à recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire.

     

2. L'État membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées. Ces mécanismes devraient respecter des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant à la source d'information, d'enregistrement de la date ainsi que de facilité d'accès par les utilisateurs finals et ils sont alignés sur la procédure de dépôt prévue à l'article 19, paragraphe 1.

     

3. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un seul État membre d'accueil et non dans l'État membre d'origine, l'État membre d'accueil veille à ce que les informations réglementées soient rendues publiques conformément aux exigences visées au paragraphe 1.

     

4. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l’information et des communications et de préciser les exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3, la La Commission est habilitée à adopter, adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à préciser ce qui suit: .

En particulier, la Commission fixe:

a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b) des normes minimales pour les mécanismes de stockage centralisé visés au paragraphe 2 ;.

c) des règles garantissant l’interopérabilité des technologies de l’information et de la communication utilisées par les mécanismes visés au paragraphe 2 et l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, visées audit paragraphe.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.

 

N/A

Il n’est pas proposé de transposer ces dispositions dans l’attente de projets de normes techniques de réglementation que l’Autorité européenne des marchés financiers doit proposer à la Commission au plus tard le 27 novembre 2015.

Article 21 bis

Point d’accès électronique européen

     

1. Un portail internet servant de point d’accès électronique européen (ci-après dénommé «point d’accès») est créé au plus tard le 1er janvier 2018. L’AEMF procède à la mise en place et à l’exploitation du point d’accès.

 

N/A

idem

2. Le système d’interconnexion des mécanismes officiellement désignés se compose des éléments suivants:

— les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2,

— le portail servant de point d’accès électronique européen.

 

N/A

idem

3. Les États membres garantissent l’accès à leurs mécanismes de stockage centralisé via le point d’accès.

 

N/A

idem

Article 22

Orientations Accès aux informations réglementées au niveau de l’Union

     

1. L’AEMF fixe, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n°1095/2010, des orientations visant à faciliter encore l’accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.

1. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques relatives à l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, comportant les éléments suivants:

(15) Pour faciliter les investissements transfrontaliers, les investisseurs devraient pouvoir avoir facilement accès aux informations réglementées concernant toutes les sociétés cotées dans l’Union. Toutefois, le réseau actuel de mécanismes nationaux officiellement désignés pour le stockage centralisé des informations réglementées n’offre pas de moyen de retrouver aisément ces informations dans l’ensemble de l’Union. Afin d’assurer un accès transfrontalier aux informations et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et des progrès techniques des technologies des communications, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour définir les normes minimales pour la diffusion des informations réglementées, l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union et les mécanismes de stockage centralisé des informations réglementées. La Commission, avec le concours de l’AEMF, devrait aussi être habilitée à prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du réseau de mécanismes nationaux officiellement désignés pour le stockage et élaborer des critères techniques en matière d’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne l’exploitation d’un point d’accès central pour la recherche d’informations réglementées au niveau de l’Union. L’AEMF devrait mettre au point et exploiter un portail internet servant de point d’accès électronique européen (ci-après dénommé "point d’accès").

N/A

idem

Ces orientations ont pour but la création:

     

a) d'un réseau électronique national à établir au niveau national et regroupant les régulateurs nationaux des valeurs mobilières, les opérateurs des marchés réglementés et les registres des sociétés nationaux couverts par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa ( 1 ), du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ( 2 ); et

a) les exigences techniques relatives aux technologies de la communication utilisées par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2;

 

N/A

idem

b) d'un réseau électronique unique, ou d'une plate-forme de réseaux électroniques reliant les États membres.

b) les exigences techniques pour l’exploitation du point d’accès central pour la recherche d’informations réglementées au niveau de l’Union;

 

N/A

idem

c) les exigences techniques relatives à l’utilisation d’un identifiant unique pour chaque émetteur par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2;

 

N/A

idem

d) le format commun pour la communication des informations réglementées par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2;

 

N/A

idem

e) la classification commune des informations réglementées par les mécanismes visés à l’article 21, paragraphe 2, et la liste commune des types d’informations réglementées.

 

N/A

idem

2. La Commission examine les résultats obtenus au titre du paragraphe 1 pour le 31 décembre 2006 et peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à faciliter le respect des articles 19 et 21.

2. Dans le cadre de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des exigences techniques pour le système d’interconnexion des registres du commerce établi par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n°1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe.

 

N/A

idem

Article 23

Pays tiers

     

1. Lorsque le siège social d’un émetteur est situé dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l’article 12, paragraphe 6, et aux articles 14 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d’un pays tiers que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes.

     

L’autorité compétente informe alors l’AEMF de la dérogation accordée.

     

Les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l’article 19 et rendues publiques conformément aux articles 20 et 21.

 

N/A

Il n’est pas nécessaire de modifier l’article L. 451-1-2 VIII du code monétaire et financier qui dispose que l’AMF « peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis ».

Celui-ci est en effet complété par l’article 222-10 du règlement général de l’AMF qui prévoit : « Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5 ».

2. Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 4 ou à l'article 5 avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) n°1606/2002.

     

3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans la Communauté soient rendues publiques conformément aux articles 20 et 21, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k).

     

4. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, des mesures d’exécution:

     

i) établissant un mécanisme qui garantit l’équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers et des informations, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers;

     

ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l’émetteur a son siège social assure l’équivalence des obligations d’information prévues par la présente directive.

     

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l’évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.

     

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables d’un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d’appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

     

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays.

     

5. Afin de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d’informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l’importance pour le public de l'Union.

     

6. Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège social ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans la Communauté sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l'article 12, paragraphes 4 et 5, à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement.

     

7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 6, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, un pays tiers assure l'équivalence des obligations d'indépendance prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution.

     

La Commission adopte également, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à établir des critères généraux d’équivalence aux fins du premier alinéa.

     

8. L’AEMF assiste la Commission dans l’accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n o 1095/2010.

     

CHAPITRE V

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 24

Autorités compétentes et prérogatives de ces autorités

     

1. Chaque État membre désigne l’autorité centrale visée à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, en tant qu’autorité administrative compétente centrale chargée de s’acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.

Toutefois, aux fins du paragraphe 4, point h), les États membres peuvent désigner une autorité compétente autre que l'autorité compétente centrale visée au premier alinéa.

     

2. Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente centrale à déléguer des tâches. À l'exception des tâches visées au paragraphe 4, point h), toute délégation de tâches relative aux obligations prévues dans la présente directive et dans ses mesures d'exécution est réexaminée cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et prend fin huit ans après ladite entrée en vigueur. Les délégations de tâches sont formulées de manière précise, en indiquant les tâches qui doivent être entreprises et les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées.

     

Ces conditions comportent une clause exigeant de l'entité en question qu'elle soit organisée de manière à éviter les conflits d'intérêts et à ce que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées de façon déloyale ou en vue d'entraver la concurrence. En tout état de cause, il incombe en dernier ressort à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1 de vérifier que les dispositions de la présente directive et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci sont respectées.

     

3. Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) n°1095/2010, et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.

     

4. Chaque autorité compétente dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. Elle est au moins autorisée à :

     

a) exiger des auditeurs, des émetteurs, des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu'ils fournissent des informations et des documents;

     

b) exiger de l'émetteur qu'il rende publiques les informations visées au point a) par les moyens et dans les délais que l'autorité juge nécessaires. Dans le cas où l'émetteur, ou les personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui, s'abstiennent de le faire, l'autorité compétente peut, après avoir entendu l'émetteur, publier ces informations de sa propre initiative;

     

c) exiger des dirigeants des émetteurs et des dirigeants des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, qu'ils notifient les informations requises par la présente directive, ou par des dispositions de droit interne adoptées conformément à la présente directive, et, s'il y a lieu, qu'ils fournissent des informations et des documents supplémentaires;

     

d) suspendre ou demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation des valeurs mobilières pour une période maximale de dix jours à la fois, si elle a de bonnes raisons de croire que les dispositions de la présente directive, ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes par l'émetteur;

     

e) interdire la négociation sur un marché réglementé si elle constate que les dispositions de la présente directive ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes, ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

     

f) veiller à ce que l'émetteur rende publiques les informations en temps opportun afin de garantir un accès optimal et égal du public dans tous les États membres où les valeurs mobilières sont négociées ainsi qu'à prendre des mesures appropriées si tel n'est pas le cas;

     

g) rendre public le fait qu'un émetteur, ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée aux articles 10 ou 13, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

     

h) examiner si les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre de présentation des informations pertinent et à prendre les mesures appropriées si elle constate des irrégularités;

     

i) effectuer des inspections sur place sur son territoire, conformément à son droit national, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive et de ses mesures d'exécution. Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente ou les autorités compétentes peuvent exercer cette prérogative en s'adressant à l'autorité judiciaire compétente et/ou en coopération avec d'autres autorités.

     

4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le droit national.

 

N/A

L’AMF est déjà investie de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions (articles L. 621-9 et suivants, notamment L. 621-18 du code monétaire et financier).

4 ter. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de sanction, conformément à la présente directive et au droit national, selon l’une des modalités suivantes :

— directement,

— en collaboration avec d’autres autorités,

— sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités,

— par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

 

N/A

Les textes prévoient déjà que lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction et d’enquête, les autorités compétentes coopèrent entre elles pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières (L. 632-1, L. 632-6-1, et L. 632-16 du code monétaire et financier).

5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la possibilité pour un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité de cet État membre.

     

6. Le fait qu'un auditeur communique aux autorités compétentes tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par l'autorité compétente au titre du paragraphe 4, point a), ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction en matière de divulgation d'informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative et il n'engage nullement la responsabilité dudit auditeur.

     

Article 25

Secret professionnel et coopération entre les États membres

     

1. L'obligation de secret professionnel s'applique à tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'autorité compétente et pour les entités auxquelles les autorités compétentes ont éventuellement délégué certaines tâches. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être révélées à aucune autre personne ou autorité sauf en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre.

     

2. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir les missions et exercer les prérogatives qui leur sont conférées soit par la présente directive, soit par les dispositions de droit interne adoptées en application de la présente directive. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres.

     

Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction et d’enquête, les autorités compétentes coopèrent entre elles pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.

 

N/A

Cette ajout ne nécessite pas de transposition dans la mesure où les articles L. 632-1 A et suivants du code monétaire et financier prévoient déjà une coopération.

2 bis. Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où des demandes de coopération ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

     

2 ter. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) n°1095/2010.

     

2 quater. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) n°1095/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.

     

3. Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles avec, ou de transmettre des informations à d’autres autorités compétentes, à l’AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) n°1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique. Les informations ainsi échangées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel incombant aux personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent les informations.

     

4. Les États membres et l’AEMF peuvent, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n°1095/2010, conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n’importe quelle tâche assignée par la présente directive conformément à l’article 24. Les États membres notifient l’AEMF lorsqu’ils concluent des accords de coopération. Cet échange d’informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.

     

Article 26

Mesures conservatoires

     

1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil constate qu’un émetteur ou un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou la personne visée à l’article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’AEMF.

     

2. Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou parce que ces mesures s’avèrent inadéquates, l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend, conformément à l’article 3, paragraphe 2, toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.

     

CHAPITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 27

Comité

     

1. La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par l'article 1er de la décision 2001/528/CE.

     

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.

     

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/ CE est fixée à trois mois.

     

2 bis. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 27 bis.

     

2 ter. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

     

2 quater. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

     

3. Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.

     

Article 27 bis

Révocation de la délégation

     

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

     

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

     

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

     

Article 27 ter

Objections aux actes délégués

     

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

     

2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

     

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

     

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’encontre d’un acte délégué en expose les motifs.

     

CHAPITRE VI BIS

SANCTIONS ET MESURES

Article 28

Sanctions Mesures et sanctions administratives

   

De manière générale, nonobstant les analyses plus précises proposées ci-dessous, il est choisi de ne pas proposer de mesures de transposition du chapitre VI bis dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

En effet, il est nécessaire d’attendre la publication des règlements et directives MAD/MAR et MIF II14 qui comportent également des dispositions relatives aux sanctions et mesures liées au droit des marchés financiers. L’objectif est de ne pas modifier de manière répétée des dispositions sensibles du droit national, et au contraire de proposer une réforme cohérente, prenant en compte l’ensemble des dispositions européennes, tout en respectant le délai de transposition de la directive transparence (27 novembre 2015).

1. Sans préjudice de leur droit des pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à l’article 24 et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent au moins, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions civiles et/ou administratives infligées aux personnes responsables, lorsque les dispositions arrêtées en application de la présente directive n'ont pas été respectées définissent des règles concernant les mesures et les sanctions administratives applicables en cas d’infractions aux dispositions nationales adoptées pour transposer la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Les États membres veillent à ce que ces Ces mesures et sanctions administratives sont soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(16) Afin d’améliorer le respect des exigences de la directive 2004/109/CE, et dans le prolongement de la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée "Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers", les pouvoirs de sanction devraient être renforcés et obéir à certaines exigences essentielles en ce qui concerne les destinataires, les critères à prendre en compte aux fins de l’application d’une sanction ou d’une mesure administrative, les pouvoirs de sanction essentiels et les niveaux des sanctions pécuniaires administratives. Ces pouvoirs de sanction devraient pouvoir s’exercer au minimum en cas d’infraction aux dispositions essentielles de la directive 2004/109/CE. Les États membres devraient également pouvoir les exercer dans d’autres circonstances. En particulier, les États membres devraient s’assurer que les sanctions et les mesures administratives pouvant être appliquées incluent la possibilité d’imposer des sanctions pécuniaires suffisamment élevées pour être dissuasives. Lorsque des infractions sont le fait de personnes morales, les États membres devraient pouvoir prévoir que les sanctions s’appliquent aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale concernée ou à d’autres personnes pouvant être tenues pour responsables de ces infractions conformément aux conditions prévues par le droit national. Les États membres devraient également pouvoir prévoir la suspension ou la possibilité de suspension de l’exercice des droits de vote des détenteurs d’actions et d’instruments financiers qui ne se conforment pas aux exigences de notification. Les États membres devraient pouvoir choisir de prévoir que la suspension des droits de vote ne s’applique que dans le cas des infractions les plus graves. La directive 2004/109/CE devrait prévoir à la fois des sanctions et des mesures administratives afin de couvrir tous les cas de non-respect, quelle que soit la dénomination desdites sanctions ou mesures en droit national, et ce, sans préjudice des éventuelles dispositions de la législation des États membres relatives aux sanctions pénales.

Les États membres devraient pouvoir prévoir d’autres sanctions ou mesures et des niveaux de sanctions pécuniaires administratives plus élevés que ceux prévus par la directive 2004/109/CE, compte tenu de la nécessité de disposer de sanctions suffisamment dissuasives pour favoriser l’intégrité et la transparence des marchés. Les dispositions concernant les sanctions et celles concernant la publication des sanctions administratives ne constituent pas un précédent pour d’autres législations de l’Union, notamment pour ce qui est des infractions plus graves aux dispositions réglementaires.

N/A

L’article L. 621-15 du code monétaire et financier définit les règles concernant les mesures et les sanctions administratives applicables. Les nouvelles dispositions de la directive ne nécessitent donc pas de transposition.

2. Les États membres autorisent l'autorité compétente à rendre publique toute mesure prise ou sanction infligée pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur divulgation mettrait gravement en péril les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

2. Sans préjudice de l’article 7, les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s’appliquent à une personne morale, les sanctions prises en cas d’infraction de sa part puissent s’appliquer, sous réserve des conditions prévues par le droit national, aux membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi qu’à toute autre personne responsable de l’infraction en vertu du droit national.

N/A

Ces dispositions sont déjà prévues en droit national, notamment au II.b de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Article 28 bis

Infractions

     

L’article 28 ter s’applique au minimum aux infractions suivantes:

 

N/A

Ces infractions sont déjà prises en compte par l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.

a) défaut de publication, par l’émetteur, dans le délai imparti, des informations exigées en vertu des dispositions nationales adoptées transposant les articles 4, 5, 6, 14 et 16;

 

N/A

idem

b) défaut de notification, par la personne physique ou morale, dans le délai imparti, de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante conformément aux dispositions nationales adoptées transposant les articles 9, 10, 12, 13 et 13 bis.

 

N/A

idem

Article 28 ter

Pouvoirs de sanction

     

1. En cas d’infractions visées à l’article 28 bis, les autorités compétentes sont habilitées à imposer au minimum les mesures et les sanctions administratives suivantes :

     

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

 

N/A

Les missions générales de l’AMF emportent déjà la possibilité de mettre en œuvre une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de l’infraction. La pratique actuelle de publication du nom des sociétés n’ayant pas publié leurs comptes dans les délais légaux ou n’étant pas habilitées à recueillir des fonds le confirme.

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause et lui interdisant de le réitérer;

 

N/A

L’article L. 621-14 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour le collège de l’AMF d’ordonner qu'il soit mis fin aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles. La référence explicite dans la directive à la notion de réitération n’emporte pas la nécessité de transposition car elle est implicite en droit national. 

c) des sanctions pécuniaires administratives:

i) dans le cas d’une personne morale,

— jusqu’à 10 000 000 EUR ou 5% du chiffre d’affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant en vertu des directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime, ou

— jusqu’à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou celui des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminées,

le montant le plus élevé étant retenu;

ii) dans le cas d’une personne physique:

— jusqu’à 2 000 000 EUR, ou

— jusqu’à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou celui des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés,

le montant le plus élevé étant retenu.

 

N/A

Les montants prévus pour les sanctions pécuniaires n’imposent pas la modification de l’article L.621-15 du code monétaire et financier. En effet, les sanctions administratives prévues par la directive (le plafond minimal ne peut être inférieur à 10M€ ou 5% du chiffre d’affaires annuel total ou encore à deux fois l’avantage retiré de l’infraction ou les pertes évitées, pour les personnes morales ; à 2M€ ou à deux fois l’avantage retiré ou les pertes évitées, pour les personnes physiques) sont inférieures aux montants déterminés par l’article L.621-15 du code monétaire et financier qui prévoit des sanctions pouvant aller dans les matières considérées jusqu’à 100M€ ou dix fois les « profits réalisés ».

Concernant le critère du chiffre d’affaires annuel, le plus élevé des sociétés cotées en France (Total) est de l’ordre de 200Md€. 5% de ce chiffre correspond donc à 10Md€. Néanmoins, outre que ce montant est très important. Par ailleurs, la directive transparence modifiée laisse le choix entre les montants maximaux de 10M€ et de 5% du chiffre d’affaires. Il n’est donc pas nécessaire de transposer le critère de chiffre d’affaire.

Dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, le montant correspondant à l’euro dans la monnaie nationale est calculé en tenant compte du taux de change officiel à la date d’entrée en vigueur de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE.

 

N/A

Non applicable en France.

2. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes au titre de l’article 24 et du droit des États membres d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient la possibilité de suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions en cas d’infractions visées à l’article 28 bis, point b). Les États membres peuvent prévoir que la suspension des droits de vote ne s’applique que dans le cas des infractions les plus graves.

 

N/A

L’article L. 233-14 du code de commerce prévoit déjà cette possibilité de suspension de l’exercice des droits de vote. Cette disposition ne doit donc pas être transposée.

3. Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des niveaux de sanctions pécuniaires administratives supérieurs à ceux prévus dans la présente directive.

 

N/A

Le droit national utilise cette possibilité.

Article 28 quater

Exercice des pouvoirs de sanction

     

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

 

N/A

Sept critères de détermination de la sanction sont énoncés par la directive. Parmi eux, seuls la gravité de l’infraction et les gains obtenus et pertes évitées du fait de l’infraction figurent aujourd’hui dans la loi française (« avantages ou profits » mentionnés à l’article L.621-15 du code monétaire et financier).

Les autres critères ne sont pas expressément repris à l’article L.621-15. Ils sont en revanche mentionnés, avec parfois de légères différences terminologiques dans les autres textes européens récemment adoptés ou en cours de discussion. C’est pourquoi il est choisi de ne pas transposer immédiatement, au sein de ce projet de loi, l’article 28 quater de la directive, afin d’établir une seule liste consolidée de critères, lorsque les textes en cours de finalisation (MAD/MAR et MIF II) auront été publiés.

a) de la gravité et de la durée de l’infraction;

 

N/A

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

 

N/A

c) de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable;

 

N/A

d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

 

N/A

e) des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

 

N/A

f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;

 

N/A

g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

 

N/A

2. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément à la présente directive sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001, le cas échéant.

 

N/A

CHAPITRE VI TER

PUBLICATION DES DÉCISIONS

Article 29

Droit de recours Publication des décisions

     

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

1. Les États membres prévoient que les autorités compétentes doivent publier dans les meilleurs délais chaque décision relative à des sanctions ou à des mesures imposées à la suite d’infractions à la présente directive, y compris au minimum des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes physiques ou morales qui en sont responsables.

(17) Pour avoir un effet dissuasif sur le public au sens large, les décisions imposant une mesure ou une sanction administrative devraient normalement être publiées. La publication des décisions est également un outil important pour informer les participants aux marchés des comportements qui sont considérés comme constituant une infraction à la directive 2004/109/CE et pour promouvoir la diffusion plus large des bons comportements chez les participants aux marchés. Toutefois, dans le cas où la publication d’une décision compromettrait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours, ou causerait, dans la mesure où il est possible de le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou aux personnes concernées ou lorsque, dans le cas où la sanction est infligée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionnel de la publication que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée, l’autorité compétente devrait pouvoir décider de reporter cette publication ou de publier l’information de manière anonyme.

N/A

Le contenu de la publication ne justifie pas la modification de l’article L.621-15 du code monétaire et financier. la directive transparence est plus restrictive en envisageant que puissent n’être publiés que le type et la nature de l’infraction, alors que la loi française se réfère à la décision de sanction elle-même.

La possibilité d’anonymiser la décision est mentionnée dans la directive, alors que la loi française ne l’évoque pas. Néanmoins la commission des sanctions a toujours considéré pouvoir anonymiser une décision du seul fait de son pouvoir de juger ; de plus la directive fait en la matière référence au droit national.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent reporter la publication d’une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, en conformité avec le droit national, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:

N/A

idem

a) dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, lorsqu’il ressort d’une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionné d’une telle publication que la publication des données personnelles est disproportionnée;

N/A

idem

b) lorsque la publication perturberait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours;

N/A

idem

c) lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou personnes physiques en cause.

N/A

idem

2. Si la décision publiée au titre du paragraphe 1 fait l’objet d’un recours, l’autorité compétente est tenue soit d’inclure cette information dans la publication au moment où celle-ci est effectuée soit de modifier la publication si le recours est formé après la publication initiale.

N/A

idem

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Dispositions transitoires

     

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive, l'État membre d'origine peut exempter de l'obligation de publier des états financiers conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 les émetteurs visés à l'article 9 de ce règlement pour l'exercice commençant le 1 er janvier 2006 ou après cette date.

     

2. Nonobstant l'article 12, paragraphe 2, un détenteur d'actions notifie à l'émetteur, au plus tard deux mois après la date visée à l'article 31, paragraphe 1, le pourcentage des droits de vote et du capital qu'il détient dans ce dernier à cette date, conformément aux articles 9, 10 et 13, à moins qu'il n'ait déjà adressé une notification contenant des informations équivalentes avant cette date.

     

Nonobstant l'article 12, paragraphe 6, un émetteur publie à son tour les informations reçues dans ces notifications au plus tard trois mois après la date visée à l'article 31, paragraphe 1.

     

3. Lorsqu'un émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur de l'obligation d'établir ses états financiers conformément à l'article 4, paragraphe 3, et son rapport de gestion conformément à l'article 4, paragraphe 5, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1 er janvier 2005 et dès lors que:

     

a) l'autorité compétente de l'État membre d'origine reconnaît que les états financiers annuels établis par les émetteurs d'un tel pays tiers donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'émetteur;

     

b) le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire n'a pas rendu obligatoire l'application des normes comptables internationales visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1606/2002; et

     

c) la Commission n'a pris aucune décision conformément à l'article 23, paragraphe 4, point ii), sur l'équivalence entre les normes comptables précitées et

     

— les normes comptables prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire, ou

     

— les normes comptables d'un pays tiers que l'émetteur a décidé d'appliquer.

     

4. L'État membre d'origine peut exempter l'émetteur de l'obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l'article 5 pendant dix ans à partir du 1 er janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1 er janvier 2005, à condition que l'État membre d'origine ait décidé de permettre à ces émetteurs de bénéficier des dispositions de l'article 27 de la directive 2001/34/CE au moment de l'admission desdits titres de créance.

     

Article 31

Transposition

     

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente directive pour le 20 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

     

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

     

2. Lorsque les États membres prennent des mesures en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et ou 3, de l'article 9, paragraphe 6, ou de l'article 30, ils les communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres.

 

N/A

Cette disposition concerne la notification de l’acquisition ou de la cession de participations importantes concernant les portefeuilles de négociations des établissements de crédit ou entreprises d’investissement. Dans la directive initiale, il était possible de ne pas appliquer les règles de notification dans ce cas. Dans la directive modifiée, l’obligation de notification ne s’applique plus dans ce cas.

Ainsi le nouvel article écarte de la liste des exceptions aux obligations que la directive édicte une exception possible. Il ne nécessite donc pas de transposition.

Article 32

Modifications

     

À compter de la date mentionnée à l'article 31, paragraphe 1, la directive 2001/34/CE est modifiée comme suit:

1. à l'article 1 er , les points g) et h) sont supprimés; 2. l'article 4 est supprimé; 3. à l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé; 4. à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent soumettre les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle à des obligations supplémentaires pourvu que celles-ci soient d'application générale pour tous les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs.»; 5. les articles 65 à 97 sont supprimés; 6. les articles 102 et 103 sont supprimés; 7. à l'article 107, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé; 8. à l'article 108, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point a), les termes «et l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises» sont supprimés; b) le point b) est supprimé; c) le point c) iii) est supprimé; d) le point d) est supprimé. Les références aux dispositions supprimées sont considérées comme renvoyant aux dispositions de la présente directive.

     

Article 33

Réexamen

     

La Commission fait rapport pour le 30 juin 2009 au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, y compris sur l'opportunité de mettre fin à l'exemption pour les titres de créance existants après la période de dix ans prévue à l'article 30, paragraphe 4, et son impact potentiel sur les marchés financiers européens.

     

Article 34

Entrée en vigueur

     

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

     

Article 35

Destinataires

     

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

     

B. Article 8

Dispositions de la directive

Mesures de transposition

Dispositions de transposition

Observations

   

Dans le Code de commerce

 

CHAPITRE 10

RAPPORT SUR LES PAIEMENTS EFFECTUÉS AU PROFIT DE GOUVERNEMENTS

     
       

Article 41

Définitions relatives aux rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) "entreprise active dans les industries extractives", une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;

2) "entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires", une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) n o 1893/2006;

Création d’un nouvel article L225-102-3 du code de commerce pour fixer le régime applicable aux SA

Article L225-102-3 :

« I. Les sociétés mentionnées à l’article L123-16-2 ou dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice excèdent des seuils fixés par décret et dont, tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel et d’autres ressources minérales ou en l’exploitation de forêts primaires, rendent public un rapport annuel sur les paiements effectués au profit de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

« Les sociétés citées au premier alinéa ou dont l’une des sociétés contrôlées au sens de l’article L233-16 répond aux conditions posées par ce même alinéa, et qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en application de l’article L233-16, rendent public uniquement un rapport annuel consolidé sur les paiements effectués au profit du gouvernement d’un ou plusieurs Etats. Une société mentionnée au premier alinéa du I qui est une société contrôlée n’est pas incluse dans le rapport consolidé dans les cas prévus à l’article L233-19.

« Les sociétés citées aux premier et deuxième alinéas qui sont elles-mêmes des sociétés contrôlées ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d’un État membre de l’Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés au profit de gouvernements sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante conformément au deuxième alinéa. »

La directive est transposée par statut de société : création d’un nouvel article pour les SA puis renvoi à ce même article pour les SAS et création d’un article de renvoi pour les SARL.

Renvoi à un décret pour transposer les seuils déterminant les sociétés non cotées concernées (les « grandes entreprises », au sens de l’article 3 paragraphe 4 de la directive)

 

Modification de l’article L227-1 du code de commerce pour fixer le régime applicable aux SAS

Article L227-1

« […] Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

[…] »

 
 

Création d’un nouvel article L223-26-1 du code de commerce pour fixer le régime applicable aux SARL

Article L223-26-1

« L’article L225-102-3 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée à l’exception du III.

Les rapports mentionnés à l’article L225-102-3 sont établis par les gérants.

« Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également, dans les mêmes délais, l’objet d’une publication dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

Renvoi à un décret pour fixer les modalités de publication complémentaires au dépôt au greffe

3) "gouvernement", toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 22, paragraphes 1 à 6, de la présente directive;

Création d’un 2ème paragraphe au nouvel article L225-102-3 du code de commerce

« II. Les rapport sur les paiements mentionnés au I indiquent tout versement individuel ou ensemble de versements, lorsque ceux-ci sont liés entre eux, dont le montant dépasse 100 000 € au cours de l’exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d’un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée par une telle autorité au sens de l’article L233-16, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacun des catégories de paiements définies par décret en Conseil d'Etat

« Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou plusieurs projets spécifiques, les rapports précisent également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.

« Un projet désigne les activités opérationnelles, régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel. »

 

4) "projet", les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet.

   

Voir paragraphe II du nouvel article L225-102-3 du code de commerce

5) "paiement", un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1 et 2, appartenant aux types suivants:

a) droits à la production;

b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;

c) redevances;

d) dividendes;

e) primes de signature, de découverte et de production;

f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et

g) paiements pour des améliorations des infrastructures.

   

Voir paragraphe II du nouvel article L225-102-3 du code de commerce

Article 42

Entreprises tenues de déclarer les paiements effectués au profit de gouvernements

1. Les États membres imposent aux grandes entreprises et à toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires d'établir et de rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements sur une base annuelle.

2. Cette obligation ne s'applique pas à une entreprise relevant du droit d'un État membre qui est une entreprise filiale ou une entreprise mère lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise mère relève du droit d'un État membre; et

b) les paiements effectués au profit de gouvernements par l'entreprise figurent dans le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements établi par cette entreprise mère conformément à l'article 44.

   

Voir paragraphe I du nouvel article L225-102-3 du code de commerce

Article 43

Contenu du rapport

1. Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 EUR au cours d'un exercice.

   

Renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour transposer les catégories de paiements visées au V de l’article 41 de la directive et les dispositions de l’article 43 paragraphe III relatives aux paiements effectués en nature

2. Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article 41, points 1 et 2, et pour l'exercice concerné, les informations suivantes:

a) le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

b) le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

c) lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 41, point 5, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

3. Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

   

Voir paragraphe II du nouvel article L225-102-3 du code de commerce

4. La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application de la présente directive.

5. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le seuil en euros visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale:

a) en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ce seuil; et

b) en arrondissant à la centaine la plus proche.

   

Pas de transposition à prévoir

5. Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, le seuil en euros visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale:

a) en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant ce seuil; et

b) en arrondissant à la centaine la plus proche.

   

Pas de transposition à prévoir

Article 44

Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements

1. Les États membres imposent à toute grande entreprise ou à toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui relève de leur droit national d'établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément aux articles 42 et 43 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des états financiers consolidés comme prévu à l'article 22, paragraphes 1 à 6.

Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.

Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l'industrie extractive ou des activités relatives à l'exploitation des forêts primaires.

   

Voir paragraphe I du nouvel article L225-102-3 du code de commerce

2. L'obligation d'établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1 ne s'applique pas à:

a) l'entreprise mère d'un petit groupe au sens de l'article 3, paragraphe 5, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées;

b) l'entreprise mère d'un groupe moyen au sens de l'article 3, paragraphe 6, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées; et

c) l'entreprise mère relevant du droit d'un État membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre.

   

Pas de transposition prévue. Les notions de petit groupe et de groupe moyen ne sont pas transposées en droit français et les cas visés semblent très marginaux.

3. Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;

b) dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des gouvernements conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;

c) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des états financiers consolidés.

   

Ce paragraphe est également prévu à l’article 23 paragraphe 9 de la directive comptable relatif aux exemptions de consolidation et est déjà transposé à l’article L233-19 du code de commerce.

Article 45

Publication

1. Le rapport visé à l'article 42 et le rapport consolidé visé à l'article 44 sur les paiements effectués au profit des gouvernements sont publiés selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.

Création d’un 3ème paragraphe au nouvel article L225-102-3 du code de commerce

« III. Ces rapports sont approuvés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. Ils sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également, dans les mêmes délais, l’objet d’une publication dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

Renvoi à un décret pour fixer les modalités de publication complémentaires au dépôt au greffe

2. Les États membres s'assurent que les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences de la présente directive.

   

Voir paragraphe III du nouvel article L225-102-3 du code de commerce

Article 46

Critères d'équivalence

1. Les entreprises visées aux articles 42 et 44 qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues dans le présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport, comme le prévoit la législation de chaque État membre, conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de déterminer les critères à appliquer lorsqu'il s'agit d'évaluer, aux fins du paragraphe 1 du présent article, si les exigences en vigueur dans un pays tiers en matière d'établissement de rapports sont équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre.

3. Les critères retenus par la Commission conformément au paragraphe 2:

a) comprennent les éléments suivants:

i) les entreprises cibles;

ii) les bénéficiaires des paiements;

iii) les paiements enregistrés;

iv) l'affectation des paiements enregistrés;

v) la ventilation des paiements enregistrés;

vi) les facteurs déclenchant l'établissement du rapport sur une base consolidée;

vii) le moyen utilisé pour établir le rapport;

viii) la fréquence des rapports; et

ix) les mesures antifraude;

b) à défaut de quoi, se limitent à des critères facilitant une comparaison directe des exigences en vigueur dans un pays tiers pour l'établissement de rapports avec celles prévues dans le présent chapitre.

   

Pas de transposition à prévoir 

Article 47

Application des critères d'équivalence

La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution identifiant les exigences en matière d'établissement de rapport en vigueur dans les pays tiers qu'elle considère, après application des critères d'équivalence définis selon l'article 46, comme équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

   

Pas de transposition à prévoir 

Article 48

Réexamen

La Commission procède à un réexamen et établit un rapport concernant la mise en œuvre et l'efficacité du présent chapitre, notamment en ce qui concerne l'étendue et le respect des obligations relatives à l'établissement de rapports et aux modalités d'établissement de ces rapports selon une ventilation par projet.

Ce réexamen rend compte de l'évolution de la situation sur le plan international, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la transparence des paiements effectués au profit de gouvernements, évalue l'incidence des autres régimes internationaux et en analyse les effets sur la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Ce réexamen est terminé au plus tard le 21 juillet 2018.

Le rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. Ce rapport envisage une extension des exigences en matière d'établissement de rapport à d'autres secteurs de l'industrie et examine la question de savoir si le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements devrait être audité. Il envisage également la déclaration d'informations complémentaires concernant le nombre moyen de salariés, le recours à des sous-traitants et toute sanction pécuniaire appliquée par un pays.

En outre, le rapport analyse la possibilité d'obliger tous les émetteurs de l'Union à faire preuve de diligence lorsqu'ils s'approvisionnent en minerais, afin de s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement n'ont pas de lien avec des parties à un conflit et respectent les recommandations de l'ITIE et de l'OCDE en matière de gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement.

   

Pas de transposition à prévoir 

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS FINALES

     

Article 51

Sanctions

Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Création d’un 4ème paragraphe au nouvel article L225-102-3 du code de commerce

« IV. Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au III est sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat »

Renvoi à un décret pour les modalités de sanction afin de reprendre la sanction prévue en cas de non-dépôt des comptes et qui est prévue à l’article R247-3 (régime contraventionnel).

Article 53

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 juillet 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent pour la première fois aux états financiers de l'exercice commençant le 1 er janvier 2016 ou au cours de l'année civile 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

     

Article 54

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Mesure d’entrée en vigueur

Les dispositions des articles 7 à 9 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

 

C. Article 17

Directive

Disposition nationale actuelle

Proposition de modification

Observations :

2013/36/UE

Art 94(1)(m)

L. 511-82 du CMF : « Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »

3° de l’article 17

L. 511-82 du CMF : « Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une pendant durée d'au moins trois années. La durée du report est fixée en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »

Correction d’erreurs de transposition

2011/89/UE

Art 2(1)

L. 517-2, 3°, c) du CMF : « c) Le secteur des entreprises d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ; »

4° de l’article 17

L. 517-2, 3°, c) du CMF : « c) Le secteur des entreprises services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ; »

Correction d’erreurs de transposition

2011/89/UE

Art 2(1)

L. 517-3, II, 3° : « 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur des services d'investissement sont importantes ; »

5° de l’article 17

« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur des services d'investissement sont importantes Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l’assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d’investissement sont importantes ; »

Correction d’erreurs de transposition

1 Création des trois autorités européennes de supervision sectorielles (ESMA, EBA et EIOPA) et d’une autorité de surveillance macro-prudentielle (ESRB).

2 Deux directives successives (2012/23/UE dite « Quick Fix » et 2013/58/UE dite « Quick Fix II ») ont progressivement prévu des reports de l’entrée en vigueur du dispositif.

3 Le compromis adopté au Conseil prévoit notamment un chargement progressif pour les actions, au cours des 5 premières années suivant l’entrée en vigueur de Solvabilité II ou encore des mesures permettant d’atténuer les effets néfastes d’une trop forte volatilité de la courbe des taux d’intérêt utilisée pour calculer le montant des engagements, en cas de situation de marché stressée.

4 Code des assurances, code de la sécurité sociale et code de la mutualité.

5 Dispositions de niveau 2 (avec les standards techniques d’exécution d’EIOPA) qui n’ont pas vocation à être transposées car d’application directe dès leur publication au JO de l’UE.

6 A l’occasion de la transposition et de modifications successives, le régime français a été complété par trois seuils déclaratifs (33 %, 90 % et 95 %), soit 11 seuils au total.

7 Par exemple en cas d’augmentation de capital dilutive ou de d’annulation de titres relutive.

8 Modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

9 Modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

10 International Financial Reporting Standards

11 http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/credit/mortgage/index_fr.htm

12 Art 51 T.U.E et CJCE, 28 sept 1994 , Bestuur, aff.c-7/93, rec 1994 p.I-4471, pt 56

13 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/E.N.E.L., aff 6-64, rec.1964 p 1141 et CJCE, 17 de 1970, International Handelsgesellschaft,aff.11/70, rec.1970 p 1125.

14 Proposition de règlement sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (COM/2012/ 421 final), proposition de directive relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché (COM/2012/420 final), proposition de directive concernant les marchés d’instruments financiers (COM/2011/656 final), enfin proposition de règlement concernant les marchés d'instruments financiers (COM/2011/652 final).


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