Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2447

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014.

PROJET DE LOI

pour la croissance et l’activité.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Emmanuel MACRON,
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

ORIENTATION GÉNÉRALE

Pour renouer avec une croissance durable, l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour atteindre ces objectifs, la loi pour l’activité et la croissance vise à assurer la confiance, à simplifier les règles qui entravent l’activité économique et à renforcer les capacités de créer, d’innover et de produire des Français et en particulier de la jeunesse.

Cette loi porte trois grandes réformes :

– Libérer les activités contraintes : la loi révise le cadre des professions réglementées du droit et engage des réformes sectorielles destinées à améliorer la mobilité des Français et à leur permettre ainsi de travailler ou de se loger moins cher.

Encourager l’activité, en particulier pour les jeunes, passe par une plus grande mobilité. L’offre de services de transport par autocar devient désormais possible au sein du pays. La loi réforme également la gouvernance des tarifs et des marchés de travaux des sociétés autoroutières pour rétablir l’équilibre des relations entre l’État et ces sociétés, dans l’intérêt des usagers.

La réforme des professions réglementées du droit introduit la liberté d’installation, tout en confirmant l’exclusivité de leurs missions. Elle renforce le maillage territorial de ces professions. Elle ouvre en outre entre professionnels du droit et de l’expertise comptable l’accès au capital pour encourager l’investissement, rendre l’activité plus efficace et permettre l’interprofessionnalité. Elle rénove le mode de fixation des tarifs, afin qu’ils reflètent davantage les coûts réels. La loi prévoit également le regroupement des professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire dans une profession unique de commissaire de justice, qui offrira plus de débouchés et de mobilité entre ces professions voisines.

Enfin, dans le même but de favoriser la mobilité, la loi fluidifie le marché immobilier par la levée des obstacles réglementaires qui limitent l’offre de logements neufs intermédiaires et par des mesures de simplification réduisant les délais d’attribution des permis de construire et des projets d’aménagement.

– stimuler l’investissement : la loi simplifie et accélère les procédures applicables aux projets industriels et rend plus lisible et plus stable l’environnement législatif. Elle favorise une intervention plus efficace de l’État actionnaire. Elle autorise la réalisation de projets à vocation industrielle de sociétés à participation publique et des cessions d’actifs publics afin, au-delà du désendettement, de mener une politique industrielle dynamique ou de financer des investissements. Elle réforme l’épargne salariale pour mieux financer l’économie et développer ces outils au bénéfice des salariés. Elle porte des mesures favorisant l’actionnariat salarié, qui visent à assurer une meilleure association des salariés au développement de leur entreprise.

– développer l’emploi et le dialogue social : la législation sur les dérogations à l’interdiction de l’ouverture dominicale et en soirée du commerce de détail est revue pour répondre aux enjeux du développement du territoire dans les zones d’attractivité économique et touristique et d’un véritable dialogue social. Elle prévoit une compensation au profit des salariés. La loi clarifie la législation existante et libère les énergies là où les gains économiques sont possibles pour les salariés, les entreprises et les territoires. Elle améliore le fonctionnement de la justice prud’homale, dont la caractéristique paritaire marque l’identité et symbolise l’union des partenaires sociaux au service de la justice du travail. Elle vise à réduire les délais de jugement et les taux d’appel excessivement élevés.

Le projet de loi est composé de trois titres.

Le titre Ier vise à libérer l’activité en révisant les conditions d’exercice des professions réglementées et en aménageant leur cadre d’activité, en facilitant le développement de transports accessibles à tous, en accélérant les projets d’investissement, en rénovant l’urbanisme et en facilitant l’accès au logement.

Le titre II comprend des dispositions pour stimuler l’innovation et l’investissement en simplifiant et accélérant les procédures pour les projets industriels et l’innovation, en achevant la rénovation du cadre d’intervention de l’État actionnaire, et en allégeant les obligations des entreprises.

Le titre III est relatif au développement de l’emploi, avec des mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée et rendre efficace le fonctionnement des conseils des prud’hommes.

Titre Ier : Libérer l’activité

Chapitre Ier : Mobilité

L’article 1er a pour objet de prévoir la création d’une autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) remplaçant l’actuelle autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). À cette fin, le I de cet article prévoit le changement de dénomination de cette autorité et le II habilite le Gouvernement à procéder aux modifications rédactionnelles qui en découlent.

Cette nouvelle autorité aura ainsi des compétences étendues au secteur du transport routier interurbain, comme le prévoit l’article 2, à l’accès aux gares routières comme le prévoit l’article 4, et au secteur autoroutier comme le prévoit l’article 5.

Le III du même article 1er étend à ces secteurs l’ensemble des dispositions déjà applicables dans le secteur ferroviaires qui ont vocation à s’appliquer de manière transversale. Il s’agit de la composition du collège et des règles visant à prévenir les conflits d’intérêts, des dispositions relatives au contrôle administratif et des relations de l’ARAFER avec les juridictions et l’autorité de la concurrence.

Les articles 2 et 3 prévoient l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar. Le développement de ce mode de transport, performant en termes de coûts, plus écologique et plus sûr que l’utilisation d’un véhicule individuel, sera un facteur de mobilité important pour les plus jeunes et les voyageurs les plus sensibles au prix des transports. Il contribuera au resserrement du maillage territorial et aux développements de nouvelles offres sur les liaisons les plus fréquentées et sur celles mal desservies par les autres modes de transports collectifs.

L’article 2 insère à cette fin une nouvelle section dans le code des transports, intitulée « Services librement organisés ». Le I du nouvel article L. 3111-17 prévoit la possibilité pour les entreprises de transport public routier de personnes d’assurer à leur initiative toute desserte interurbaine. Le II du même article permet aux autorités organisatrices de transport, après avis conforme de l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), de limiter ou d’interdire ces services afin de préserver l’équilibre économique des services publics qu’elles organisent. L’article L. 3111-18 prévoit la possibilité de saisir de l’ARAFER pour les AOT comme pour les entreprises. Enfin, l’article L. 3111-19 précise que ces dispositions seront applicables en Ile-de-France.

Les autres articles insérés dans cette nouvelle section établissent :

– à l’article L. 3111-20, les nouvelles missions de l’ARAFER en matière de transport routier interurbain de personnes ;

– à l’article L. 3111-21, la publication d’un rapport annuel et la possibilité de procéder à des enquêtes ;

– à l’article L. 3111-22, le délai dans lequel se prononce l’ARAFER quand elle a été saisie (quatre mois) ;

– à l’article L. 3111-23, la possibilité pour l’ARAFER de proposer à l’AOT des mesures de limitation, plutôt que d’interdiction, qui garantissent des conditions d’accès objectives, transparentes et non-discriminatoires pour les entreprises ;

– aux articles L 3111-24 à L. 3111-26, les règles relatives à l’ARAFER applicables en matière de contrôle, d’enquête et de relations avec d’autres instances, par renvoi aux dispositions applicables en matière ferroviaire ;

– enfin l’article L. 3111–27 dispose que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’ARAFER.

L’article 3 procède à divers ajustements du code des transports en cohérence avec l’article 2. Le I clarifie l’existence des services librement organisés dans le cadre de l’organisation par les pouvoirs publics des services de transport collectif. Le II met en cohérence le régime applicable en matière de cabotage afin d’éviter toute discrimination entre transporteurs résidents et non-résidents, conformément au cadre communautaire. Le III prévoit une sanction pénale à destination des entreprises de transport public routier de personnes qui ne respecteraient pas les décisions d’interdiction ou de limitation des AOT. Les IV et V précisent l’application outre-mer.

L’article 4 prévoit la refonte du cadre juridique applicable aux gares routières de voyageurs. Le cadre actuel est en effet obsolète et pourrait limiter le développement des services librement organisés par autocar. À cette fin, cet article habilite le Gouvernement pour procéder aux modifications nécessaires de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, codifier ces dispositions et confier à l’ARAFER une mission de régulation de l’accès à ces gares.

Les articles 5 et 6 réforment le mode de gouvernance du secteur autoroutier concédé. La Cour des comptes et l’Autorité de la concurrence ont estimé que les relations entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroute étaient déséquilibrées, ce qui conduit à une insuffisante prise en compte de l’intérêt des usagers.

L’article 5 crée trois nouvelles sections dans le code de la voirie routière. La première section donne un nouveau rôle à la future ARAFER dans le domaine des tarifs de péage et lui donne une compétence consultative sur les avenants aux cahiers des charges de concession ayant une incidence sur les tarifs de péage. La deuxième section renforce les obligations des sociétés concessionnaires d’autoroutes pour la passation de leurs marchés de travaux, fournitures et services et donne de nouvelles compétences à l’ARAFER afin de contrôler ces dispositions. La section 3 étend pour ses nouvelles misions relatives au secteur autoroutier concédé les compétences de contrôle, d’enquête et d’intervention dont dispose l’ARAFER dans le secteur ferroviaire.

L’article 6 procède aux ajustements et précisions nécessaires au nouveau dispositif et le I modifie le code de la voirie routière.

L’article 7 prévoit une entrée en vigueur différée de six mois après la promulgation de la loi pour l’extension des missions de l’ARAFER. En cohérence, les dispositions qui nécessitent son intervention, à savoir l’accès aux liaisons infrarégionales par les entreprises de transport public routier de personnes et les dispositions relatives au secteur autoroutier, entrent en vigueur à cette même date. Par ailleurs, il précise que les nouvelles règles sont applicables aux contrats de concession en cours, pour les marchés passés à compter de l’entrée en vigueur de la loi ; cette dérogation au droit commun des contrats est justifiée par la défense des intérêts des usagers de l’autoroute et par l’intérêt qui s’attache au développement de la concurrence des marchés de travaux sur le réseau concédé.

L’article 8 revient à l’état du droit antérieur à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur tel qu’il ressortait de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et qui prévoyait qu’un véhicule de transport public de particulier muni d’une réservation préalable ne pouvait stationner sur la voie publique, à l’abord des gares et des aérogares ou dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge des clients.

Cette durée avait été fixée à une heure par le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares, précédant la prise en charge de clients.

Le 3° de l’article L. 3120-2 du code des transports modifié par la loi du 1er octobre 2014 prévoit maintenant l’interdiction pour les VTC de stationner sur la voie publique à l’abord ou dans l’enceinte des gares et des aérogares, au-delà d’une durée fixée par décret précédant la prise en charge de clients, « sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ». En pratique, la durée maximale de stationnement d’une heure ne trouve donc plus à s’appliquer aux VTC dès lors qu’ils disposent d’une réservation préalable ou d’un tel contrat.

Afin de pouvoir réguler la présence des véhicules de transport à l’abord ou dans l’enceinte des gares et des aérogares et assurer la police de la circulation et du stationnement de manière satisfaisante dans ces lieux, la suppression de ce cas de figure, dans lequel la réservation préalable ou un contrat avec le client final permet un stationnement de durée illimitée, est nécessaire. La nouvelle rédaction rappelle que l’autorisation de stationner d’un VTC est limitée à la durée (qui sera précisée par voie réglementaire) qui précède la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

L’article 9 permet l’externalisation de l’épreuve du code et de certains permis poids lourds. Le permis de conduire est un élément essentiel de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier pour les jeunes. Pour beaucoup d’entre eux, le permis de conduire est aussi un passeport indispensable pour l’emploi.

Pourtant, des délais d’attente trop longs, pour ceux qui échouent à la première tentative, entraînent des surcoûts et des inégalités territoriales. Pour améliorer cette situation, une réforme d’ensemble du permis de conduire afin de diminuer de moitié les délais de passage des permis de conduire a été engagée par le Gouvernement. Dans ce cadre, l’article 9 ouvre à des organismes agréés, présentant des garanties d’impartialité et de compétence, la possibilité d’assurer l’épreuve de l’examen théorique du permis de conduire. S’agissant de l’organisation des épreuves pratiques du permis de conduire des poids lourds, cette possibilité est limitée aux épreuves pratiques des diplômes professionnels nécessaires à l’obtention du permis. Les examinateurs du permis de conduire devront pour leur part également présenter des garanties suffisantes de compétence, d’impartialité et d’honorabilité.

Cette ouverture permettra concomitamment d’accroître le nombre de places d’examen disponibles pour le permis de catégorie B, le temps de travail des inspecteurs libérés par cette ouverture étant principalement réaffecté sur le passage du permis de conduire de catégorie B.

Chapitre II : Commerce

L’article 10 donne de nouvelles compétences à l’autorité de la concurrence en matière de documents d’urbanisme afin de s’assurer que les dispositions d’urbanisme commercial assurent les conditions d’une concurrence équitable. Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT et PLUI), sont des outils de concertations et de pilotage qui permettent aux élus locaux d’organiser l’aménagement de leur territoire en fixant les règles d’utilisation du sol et en répartissant les surfaces dédiées au logement, aux équipement publics, au commerce et à l’artisanat, et à l’agriculture et en vue de satisfaire les besoins de développement local de façon durable.

Le degré de complexité atteint par ces documents d’urbanisme s’explique par la nécessité de concilier plusieurs politiques publiques en matière notamment de logement, de préservation des ressources, d’accessibilité aux services et aux équipements en vue de concilier les actions des divers acteurs du secteur du commerce de détail au bénéfice de l’emploi, de l’investissement et du pouvoir d’achat des consommateurs.

L’article 10 permet au ministre chargé de l’économie ou au préfet de consulter l’autorité de la concurrence sur tout projet ou toute modification de schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal, ou sur le Schéma de développement Régional d’Île-de-France. Il autorise également le rapporteur général à proposer à l’autorité de la concurrence de se saisir d’office de ces projets ou modifications de documents.

L’article 11 autorise l’autorité de la concurrence à enjoindre aux opérateurs en position dominante sur la zone de chalandise concernée, détenant une part de marché élevée, supérieure à 50 %, dans le secteur du commerce de détail, et pratiquant des prix ou des marges élevées, de modifier les accords par lesquels s’est constituée la puissance de marché ou de procéder à une cession d’actifs si cette cession est le seul moyen de garantir une concurrence effective. Ces décisions sont prises lorsque l’opérateur n’aura pas proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence liées aux pratiques de marges et de prix identifiées par l’Autorité.

Chapitre III : Conditions d’exercice des professions règlementées du droit

Section 1 : Orientation des tarifs vers les coûts

L’article 12 instaure de nouveaux principes de fixation et de révision des tarifs réglementés de certaines professions juridiques.

Les barèmes tarifaires actuels des administrateurs judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires et notaires doivent se rapprocher des coûts réels avec la préservation d’une marge raisonnable. L’article 12 fixe donc un principe d’orientation vers les coûts de ces tarifs réglementés, qui s’appuie sur l’expertise de l’Autorité de la concurrence.

Ces tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. Ces tarifs prévoient une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. En particulier, les tarifs des transactions portant sur des biens immobiliers d’une valeur importante seront fixés par dérogation, proportionnellement à la valeur du bien. Le tarif de chaque prestation prend la forme d’une fourchette comportant un maximum et un minimum, dont l’amplitude sera limitée par voie réglementaire, dans la limite du double. Un décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application de ces dispositions.

Cet article renforce par ailleurs les attributions consultatives de l’Autorité de la concurrence afin qu’elle puisse, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, éclairer le Gouvernement sur la fixation et la révision des tarifs et des prix réglementés.

Le II de l’article 12 étend le champ d’application du premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations dont les tarifs réglementés seront régis par le nouveau titre IV bis du code de commerce, afin de permettre au ministre chargé de l’économie d’adopter des mesures de transparence tarifaire au bénéfice des consommateurs.

Le III de l’article 12 abroge l’article 1er de la loi du 29 mars 1944, sur la base duquel étaient jusqu’ici fixé les tarifs des émoluments alloués aux officiers publics et ministériels, à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

Enfin, le IV de l’article 12 fait une mention expresse d’applicabilité à Wallis-et-Futuna des articles du code de commerce et du code de la consommation affectés par cet article.

L’article 13 prévoit d’étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la cour d’appel et de renforcer les garanties de transparence tarifaire pour les consommateurs, en généralisant l’obligation de convention d’honoraires, qui pour l’instant n’existe qu’en matière de divorce. Il convient en outre de renforcer l’information tarifaire dans ce domaine. Enfin, les conditions d’établissement de bureaux secondaires (autorisation ex ante délivrées par les conseils de l’ordre des barreaux de la résidence professionnelle et du bureau secondaire envisagé) contraignent par excès de formalisme le développement de l’activité des avocats.

En conséquence, le I de l’article 13 modifie la loi du 31 décembre 1971 afin d’étendre au ressort de la cour d’appel la postulation des avocats et de renforcer les garanties de transparence tarifaire pour les prestations d’avocats. Les possibilités d’une postulation élargie au delà du ressort d’une cour d’appel, qui existent déjà dans certains territoires, notamment en Ile-de-France, sont maintenues. Par ailleurs, il simplifie les conditions d’ouverture de bureaux secondaires en substituant le régime d’autorisation préalable actuel à un régime déclaratif. Enfin, il prévoit que pour l’ensemble des prestations des avocats (y compris la postulation), les tarifs seront désormais fixés en accord avec le client. Sauf cas d’urgence ou de force majeure, d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires écrite, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires et des frais appelés à être facturés au client.

Le II de l’article 13 modifie le code de la consommation et habilite les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation à vérifier le respect du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Enfin, le III prévoit une mention expresse d’applicabilité des articles de la loi du 31 décembre 1971 affectés par l’article 13 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les articles 14, 15, 16 et 17 ont pour objet de définir les conditions de libre installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. L’évolution des conditions d’installation de ces professions sera un facteur majeur de leur modernisation, d’accroissement de leur efficacité et de réduction des inégalités territoriales liée à leur inégale présence sur le territoire français.

L’article 14 modifie la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et précise le nouveau mode de nomination des notaires. Il prévoit que les notaires sont titularisés dans le lieu de leur choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve de répondre à des conditions d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance, sans préjudice du droit de présentation, conformément aux dispositions définies à l’article 17.

L’article 15 modifie l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. Le 1° prévoit une extension de leur compétence au ressort de la cour d’appel pour les activités pour lesquelles leur ministère est obligatoire. La compétence est nationale pour les autres activités. Le 2° précise les conditions de nomination des huissiers par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que celles décrites pour les notaires.

L’article 16 procède de même pour les commissaires-priseurs judiciaires, en modifiant l’ordonnance du 26 juin 1816 régissant leur statut. Le 1° de l’article 16 supprime des restrictions liées au numerus clausus. Le 2° instaure le nouveau mode de titularisation, dans les mêmes conditions que celles décrites pour les notaires. Les 3° et 4° suppriment d’autres restrictions liées au numerus clausus. Le 5° supprime l’actuelle interdiction faite aux commissaires-priseurs judiciaires d’exercer leurs fonctions dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle. Le 6° allège les conditions de création des bureaux annexes d’offices de commissaires-priseurs judiciaires.

L’article 17 définit le régime de la liberté d’installation dont doit résulter la création de nouveaux offices selon une cartographie qui inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où l’implantation d’offices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés. La titularisation peut être refusée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour des raisons tenant au nombre et aux caractéristiques des offices déjà installés sur le territoire où se situe le lieu d’implantation choisi. La procédure de refus d’installation est organisée par l’article 17 de la loi. L’installation peut être refusée lorsqu’elle est située dans une zone où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices déjà installés ou de compromettre la qualité du service rendu. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est rendue de façon motivée après avis de l’autorité de la concurrence délivré dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d’installation. Le silence vaudra accord.

L’Autorité de la concurrence propose aux ministres de la justice et de l’économie, qui l’établissent, la cartographie qui détermine les zones géographiques dans lesquelles l’installation est libre et celles dans lesquelles l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et risquerait de compromettre la qualité du service rendu ainsi que les zones géographiques où l’implantation des offices apparaît insuffisante.

L’Autorité produit toutes recommandations sur les moyens d’améliorer l’accès au service et la cohésion territoriale et pour développer de façon progressive la présence des professionnels sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques et actualisées tous les deux ans. Dans les territoires disposant d’un nombre insuffisant d’offices pour assurer une proximité de service suffisante, un appel à manifestation d’intérêt est organisé par le garde des sceaux en vue d’une titularisation dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Lorsque, individuellement, le titulaire d’un office estime qu’une nouvelle installation porte atteinte à la valeur patrimoniale de son office, il peut en solliciter l’indemnisation de la part du nouveau titulaire dans un délai de six ans. La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives. Le juge peut prévoir un étalement du versement de l’indemnisation dans la limite de dix ans.

L’article 18 simplifie le recours au salariat dans les offices publics et ministériels. La législation française permettant aux officiers publics et ministériels d’exercer leur profession en tant que salariés restreint le nombre de ces salariés. Or, le recours au salariat est un facteur de souplesse et de dynamisation, notamment dans l’optique d’une future installation ou association des jeunes diplômés qui aspirent à exercer ces professions. Il s’agit d’adapter ou de supprimer les dispositions législatives restreignant le nombre de salariés pouvant être employés par les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, et greffiers de tribunaux de commerce.

L’article 19 vise à permettre l’ouverture et le partage gratuit des données du RNCS. L’objectif est d’améliorer la diffusion et la réutilisation des informations légales d’entreprises contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS). Centralisé par l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), ce registre est constitué à partir des données d’entreprises collectées lors de dépôts d’actes. Dans la plupart des départements métropolitains, cette mission de collecte est confiée à un greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel. Dans les départements et régions d’outre-mer, elle relève d’un greffier fonctionnaire d’un tribunal mixte de commerce, et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’un greffier fonctionnaire d’une chambre commerciale d’un tribunal de grande instance. La réforme permet de confier à l’INPI, en lien avec le projet de bases de données ouvertes promu par le Gouvernement, la mission d’assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RNCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d’informations économiques.

L’article 20 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

– diversifier et aménager les voies d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, afin de satisfaire aux besoins nouveaux des juridictions en matière de procédure collective.

– créer la profession de commissaire de justice. Cette nouvelle profession se mettra en place très progressivement. Elle sera en charge de l’exécution des actes et décisions de justice et des situations d’insolvabilité. Cette nouvelle profession rassemble trois professions qui ont des compétences propres et identiques assorties à une expertise forte dans leur domaine d’intervention : les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les mandataires judiciaires. Cette réforme permet de renforcer les synergies entre les professionnels sur leurs missions communes, de diminuer les coûts pour les particuliers et les entreprises, d’améliorer le maillage territorial dès lors que les professionnels peuvent se spécialiser sur la base de leurs qualifications propres. Chacun des professionnels exerce les nouvelles compétences dès lors qu’il peut justifier de la détention de la qualification adéquate. Les formations des trois professions donnent lieu à des modules communs puis spécifiques permettant la spécialisation au sein de la profession. À tout moment de sa carrière, un professionnel peut valider de nouveaux modules, permettant d’accéder à une nouvelle spécialité.

– simplifier le dispositif des ventes judiciaires de meubles. Les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires, les huissiers ou encore les courtiers de marchandises assermentés peuvent, par leur statut, procéder à ces ventes. La répartition de ces compétences relève toutefois d’une grande complexité et les textes en la matière ne sont pas toujours très explicites. Il convient donc de clarifier ces règles et d’améliorer la lisibilité de l’ensemble du dispositif pour offrir une réglementation des ventes judiciaires de meuble lisible au profit des entreprises et des particuliers en termes de répartition des compétences et dans le respect des dispositions statutaires de chaque profession.

– déterminer les modalités de nomination des greffiers des tribunaux de commerce. Eu égard à la spécificité de la fonction, la profession de greffier de tribunaux de commerce est celle parmi les professions du droit qui bénéficie du plus grand monopole territorial et fonctionnel. Par voie de conséquence, cette profession ne peut connaître du principe de liberté d’installation. Aussi, dans le cadre de la mission de service public attachée à cette fonction, délégation de l’autorité publique, il est nécessaire que les conditions d’accès à cette fonction et au titre soient réformées pour respecter le principe d’égalité d’accès aux emplois publics, notamment en organisant par la voie du concours le recrutement des greffiers et en déterminant les conditions financières de cette mesure.

Le 1° de l’article 21 définit les conditions d’exercice de la profession d’avocat en entreprise.

En France, il est dénombré environ 15 870 juristes d’entreprise. Dans la plupart des pays européens, tels que l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, le Royaume Uni ou la Suède, il existe une profession unifiée d’avocat juriste en entreprise. Les entreprises ayant des activités à l’international connaissent bien cette profession et elle leur est utile. Dès lors qu’il y a nécessité de négocier des accords et marchés comprenant des clauses de confidentialité, seuls des avocats soumis à une obligation de secret professionnel peuvent traiter et échanger des informations confidentielles, en garantissant aux autres parties une « muraille de Chine » envers son mandant. C’est ainsi qu’à l’étranger, les avocats se sont développés au sein des entreprises. Employés par elles, ils demeurent néanmoins dans un statut d’indépendance permettant le respect des obligations de confidentialité.

Or la France ne permet pas un tel statut, ce qui induit une perte de compétitivité pour nos entreprises. La création du statut de l’avocat en entreprise permettrait donc de renforcer la compétitivité juridique de la France.

Pour la profession d’avocat, la possibilité d’exercer en entreprise (à l’exception des sociétés d’avocats) offrirait aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière. Les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) auraient le choix entre le cabinet et l’entreprise, avec la possibilité de passer de l’un à l’autre en conservant le titre d’avocat et en restant inscrits au barreau. Par ailleurs, les juristes ayant exercé cinq années dans une entreprise pourraient, sous réserve du passage d’un examen professionnel spécifique, relever de ce nouveau statut.

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à créer la profession d’avocat en entreprise, afin de soumettre les avocats en entreprise aux mêmes règles déontologiques que les avocats exerçant dans un cabinet, de les faire dépendre du même ordre professionnel et donc aux principes essentiels régissant la profession dont l’indépendance, la confidentialité et le secret professionnel. Par ailleurs, l’avocat exerçant en entreprise bénéficierait d’une clause dite « de conscience et d’indépendance ». Concernant le périmètre d’activité, l’activité juridictionnelle serait exclue du périmètre d’activité de l’avocat en entreprise. Les avocats en entreprises n’auraient toutefois pas la possibilité de développer une clientèle personnelle, ni de plaider.

L’article d’habilitation prévu au 2° de l’article 21 a pour objet de réduire le champ des incompatibilités d’exercice associées à la profession d’expert-comptable qui est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce. Elle est notamment incompatible avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables, aux termes de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. Ceux-ci peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal, mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. L’article d’habilitation prend également en compte les risques de conflits d’intérêt et les incompatibilités liées à l’exercice des missions de commissaire aux comptes.

La mesure visera à simplifier et clarifier les domaines d’intervention du professionnel de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale des entreprises ou des particuliers. Les consultations juridiques, fiscales et sociales ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé ne pourront être réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire, au profit de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes encadrant leurs activités. Cette mesure permet notamment aux professionnels d’ouvrir leur champ d’exercice professionnel et de développer leur activité ou la disponibilité des services au profit des entrepreneurs ou des particuliers tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts et à garantir l’indépendance et l’impartialité de ces professionnels.

Le 3° de l’article 21 tend à favoriser une évolution de l’organisation des professionnels du droit et du chiffre par la création de structures associant des professionnels du droit et de l’expertise-comptable. L’article autorise la constitution de structures couvrant l’ensemble des besoins des clientèles des entreprises comme des particuliers, qui pourront également faire face à la concurrence internationale. Au-delà de la mise en commun de moyens entre des personnes appartenant à des professions libérales différentes, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a créé les structures interprofessionnelles capitalistiques (cf. article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales). Mais les structures interprofessionnelles d’exercice, qui pourraient offrir aux entreprises un point d’entrée unique pour la réalisation de leurs affaires, ne se sont jamais développées.

La constitution de telles structures, associant par exemple des avocats et des experts comptables pour ce qui concerne la vie des entreprises ou encore des avocats, notaires et huissiers qui interviennent parfois au cours des mêmes procédures, est une simplification qui facilitera les synergies au profit des entreprises et des justiciables. Les particuliers et les entreprises disposeront, au sein d’une seule structure, d’une offre globale adaptée à leurs demandes. Il convient cependant de préserver les règles déontologiques spécifiques applicables à chaque profession. Seront ainsi précisées l’absence de relation de contrôle hiérarchique par un professionnel autre que ceux exerçant la même profession, l’interdiction d’intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des dispositions législatives ou réglementaires, ou encore la facturation globale.

Enfin, l’article d’habilitation prévu au 4° de l’article 21 a pour objet de faciliter le recours à toute forme juridique pour l’exercice des professions réglementées du droit.

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à permettre le recours à toute forme juridique pour l’exercice des professions de commissaire-priseur judiciaire, d’avocat, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés. L’ouverture des formes juridiques devra néanmoins être réalisée dans le respect des règles de répartition du capital et des droits de vote nécessaires à la préservation des règles déontologiques applicables à chaque profession.

Chapitre IV : Capital des sociétés d’exercice libéral

L’article 22 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier les règles relatives à la société d’exercice libéral et à la société de participations financières de professions libérales, tout en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, notamment pour prévenir le risque de conflits d’intérêts. Elle imposera à ces deux types de sociétés l’obligation de fournir annuellement un état de la composition du capital à l’ordre ou aux ordres professionnels dont elles relèvent. Les sociétés de professionnels de santé sont expressément exclues du champ de cette habilitation.

En outre, il s’agit d’élargir l’objet social des sociétés de participations financières de professions libérales afin qu’elles puissent plus largement développer les activités à destination des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, telles que la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, ou encore la participation à la gestion de filiale.

Chapitre V : Urbanisme

Afin de faciliter la mobilité dans le parc social, l’article 23 précise que le rapport sur le logement prévu par l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation inclut des données sur les freins à la mobilité dans le parc social, sur le traitement des demandes de mutations et sur les parcours résidentiels.

L’article 24 modifie les articles L. 123–1-11, L. 123-13-2, L. 123-13-3 et L. 128-3, et crée un nouvel article L. 127-1-1 au sein du code de l’urbanisme. Cette nouvelle disposition permettra aux communes, de délimiter au sein de leurs documents d’urbanisme, des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de logements intermédiaires pourra bénéficier d’une majoration de constructibilité pouvant aller jusqu’à 30 %.

L’article 25 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

– promouvoir le développement de logements intermédiaires et de logements destinés à la location-accession, notamment en élargissant les zones géographiques dans lesquelles ils peuvent être réalisés et les possibilités de délégation des aides aux collectivités territoriales et en adaptant les statuts des filiales des organismes de logement social dédiées à la réalisation de tels logements ;

– adapter les règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires, en précisant les règles relatives aux congés pour vendre et le champ d’application du régime de la colocation, en simplifiant les modalités d’entrée et de sortie du logement, en rapprochant le régime de la location en meublé de celui des logements nus et en précisant les conditions d’application dans le temps des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 telles qu’elles résultent de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Titre II : Investir

Chapitre Ier : Investissement et innovation

Section 1 : Faciliter les projets

Les articles 26 et 27 sécurisent des opérations d’importance majeure en étendant, pour les projets présentés à partir de la promulgation de la présente loi, les expérimentations d’autorisation unique et de certificat de projet prévus pour trois ans par la loi du 2 janvier et par les ordonnances du 20 mars 2014.

L’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement organise l’instruction coordonnée et la délivrance en un acte unique de l’ensemble des autorisations relevant de l’État applicables à un projet industriel ou agricole. Elle concerne pour l’instant tous les projets d’installations classées des deux régions expérimentales, la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté. Pour ces régions, la procédure unique est coordonnée avec celle du permis de construire lorsque la délivrance de ce dernier ne relève pas de l’État.

Le certificat de projet est une réponse-garantie délivrée en deux mois par le préfet de département, qui permet aux acteurs économiques de bénéficier, pour une opération donnée, d’un interlocuteur unique, d’un engagement de l’administration sur les procédures nécessaires ou potentiellement nécessaires à la réalisation de l’opération et sur ses délais d’instruction, d’une information sur la viabilité de l’opération par l’identification en amont des éventuels éléments de nature à y faire obstacle, d’une sécurité juridique grâce à une cristallisation du droit applicable, sauf exceptions, à la date de délivrance du certificat, pendant 18 mois et d’une pré-instruction par l’administration en vue de l’obtention des autorisations futures. Ce nouveau dispositif n’est aujourd’hui disponible à titre expérimental qu’en Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté.

Des investisseurs implantés sur d’autres territoires sont particulièrement intéressés par ces outils innovants qui leur permettraient de fiabiliser des projets à fort potentiel économique.

L’article 26 prévoit d’une part, d’étendre cette expérimentation à tout le territoire, pour les seuls « projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique ». Cette notion, empruntée des dispositions relatives à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise, est appréciée au regard du caractère stratégique de l’opération envisagée, de sa valeur ajoutée, de la création ou de la préservation d’emplois et du développement du territoire qu’elle rend possible.

D’autre part, l’article 26 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures du domaine de la loi pour faciliter les relations entre l’administration et les porteurs de projets ayant des incidences sur l’environnement. Il s’agit de codifier les dispositions des ordonnances n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Leurs dispositions seront rendues applicables sans limitation de durée. Elles seront adaptées et complétées si nécessaires.

L’article 27 propose d’étendre l’expérimentation du certificat de projet à la région Ile-de-France, pour les seuls projets présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, critère défini de manière analogue à celui mentionné dans l’article 26.

L’article 28 rassemble les habilitations relatives aux mesures de simplification que le Gouvernement pourrait prendre parmi celles qui sont actuellement à l’étude.

À l’issue des conférences environnementales, la modernisation du droit de l’environnement a été engagée, en s’appuyant sur le constat de la nécessaire amélioration de l’efficacité et de l’effectivité de ce droit. C’est tout l’objet de la feuille de route du Gouvernement pour la modernisation du droit de l’environnement, démarche ambitieuse qui participe à la politique de simplification au bénéfice notamment des entreprises et qui vise à accélérer la réalisation des projets publics et privés, sans porter atteinte à la protection des intérêts publics qui sont au fondement des réglementations.

L’objectif des réflexions en cours est de favoriser l’aboutissement et la robustesse des projets de construction, en réduisant les délais des procédures applicables et en renforçant la participation effective du citoyen, gage de fiabilité pour l’autorisation délivrée par les autorités. Le principe essentiel qui préside à cette optimisation des règles procédurales est de concilier la création d’un cadre propice à l’activité économique avec la rénovation d’un droit qui doit continuer à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. Quatre domaines d’étude ont été préalablement identifiés : les délais des avis et accords nécessaires à la délivrance des autorisations d’urbanisme, les procédures d’évaluation environnementale, les modalités de participation du public et la création d’une décision unique en matière environnementale, ce dernier sujet étant intégré à l’article 26.

Certaines de ces mesures ne peuvent cependant pas être prises sans une approche cohérente pour l’ensemble des projets. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a élargi le champ de l’habilitation de l’article 28 au delà des sujets relatifs à l’urbanisme prévus au 1° du I de l’article 28 (délais, contentieux, …) de façon que les ordonnances puissent porter les mesures qui seront prises à l’issue des travaux actuellement menés dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement. Ainsi le 2° du I de l’article 28 porte sur l’évaluation environnementale des plans, programmes et projets et l’autorité environnementale, le 3° sur la participation, la concertation, la consultation et l’information du public et le 4° sur les recours en matière environnementale.

Un examen technique approfondi a permis d’examiner, procédure par procédure, les délais des avis et accords périphériques au droit des sols, de façon à assurer le respect de l’objectif de cinq mois de délivrance d’un permis de construire.

Cette réflexion a aussi permis d’identifier la nécessité de moderniser les procédures d’autorisations des unités touristiques nouvelles, dont l’objectif originel était le développement des zones de montagne. Aujourd’hui la question n’est plus tant l’aménagement de nouvelles zones que la gestion des structures existantes. Selon que le territoire sur lequel il est projeté d’implanter ces installations est couvert ou non par un document de planification, la suppression de l’autorisation d’unités touristiques nouvelles sur les grands projets d’équipements touristiques en montagne sera étudiée (1° du I de l’article 28).

D’autre part, les décisions d’occuper ou d’utiliser le sol sont des actes administratifs pris par l’autorité publique compétente (État ou commune) et sous la forme juridique d’un arrêté. La délivrance de l’autorisation est un droit pour le demandeur, dès lors que le projet respecte les dispositions légales ou réglementaires applicables en matière d’urbanisme. Toutefois, est constatée l’apparition d’un urbanisme dit « négocié » : les prescriptions des documents d’urbanisme n’y sont pas respectées et les conditions ne figurant pas dans ces documents d’urbanisme sont parfois imposées aux aménageurs.

De telles pratiques aboutissent à dissuader la réalisation de projets manifestement conformes aux prescriptions. Afin de tenter d’y remédier, il convient de réfléchir à un aménagement des pouvoirs du juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme. Se pose ainsi la question de la faisabilité technique et de l’opportunité de conférer au juge administratif un pouvoir de réformation des décisions administratives en la matière (1° du I de l’article 28).

Par ailleurs, il convient aussi de réfléchir à l’hypothèse d’une substitution du maire par le représentant de l’État en cas d’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme, sur le modèle et avec les garanties des procédures de ce type déjà prévues par la loi. Une telle mesure de sauvegarde vise surtout à contraindre les autorités locales à respecter les documents applicables (1° du I de l’article 28).

Le Gouvernement souhaite également que soient réformées les règles applicables à l’évaluation environnementale et la possibilité de mieux articuler, autant que le droit de l’Union européenne le permet, l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement (2° du I de l’article 28). En particulier, pour le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, l’objectif est de consolider, dans le respect du droit de l’Union Européenne, le principe d’une étude d’impact unique pour un même projet de manière à éviter une multiplicité des évaluations environnementales aux différentes étapes des procédures d’aménagement et d’urbanisme, depuis le document de planification jusqu’au projet de construction proprement dit. Il s’agirait de définir les cas et conditions dans lesquels :

– l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme peut tenir lieu d’analyse des incidences environnementales, d’une part d’une opération d’aménagement ou d’un lotissement soumis à permis d’aménager et situé sur le territoire couvert par ce document, d’autre part des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement situés à l’intérieur du périmètre de cette opération ou lotissement ;

– l’analyse des incidences environnementales d’une opération d’aménagement ou d’un lotissement soumis à permis d’aménager et à étude d’impact peut tenir lieu d’analyse des incidences environnementales, d’une part des modifications apportées au document d’urbanisme pour permettre la réalisation de cette opération ou de ce lotissement, d’autre part des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement situés à l’intérieur du périmètre de ces opérations ou lotissements ;

– l’analyse des incidences environnementales d’un projet, soumis à étude d’impact et faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, peut tenir lieu d’analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du document d’urbanisme rendues nécessaires pour permettre la réalisation de ce projet.

Concernant la problématique de la participation du public, si la loi ENE du 12 juillet 2010 a permis d’établir un lien systématique et simple entre étude d’impact et enquête publique, il n’en demeure pas moins que le mode opératoire de l’enquête publique et la combinaison des procédures d’évaluation et de participation engendrent une complexité des formalités qui sont autant de sources de contentieux susceptibles de bloquer les projets. Pour y remédier, le Gouvernement compte définir des mesures pour rénover les modalités de participation du public et les adapter aux nouveaux usages de nos concitoyens, conformément aux exigences de la Charte de l’environnement (3° du I de l’article 28).

Enfin, le Gouvernement entend accélérer le règlement des litiges dans ce domaine et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des porteurs de projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs (4° du I de l’article 28).

Est donc sollicitée par l’article 28 une habilitation à prendre par ordonnance les mesures destinées à traiter ces différentes problématiques et ainsi offrir aux maîtres d’ouvrages un cadre juridique clair, stable, garantissant les protections et l’information dues au citoyen sur l’évolution de son cadre de vie et la préservation de l’environnement.

L’article 29 vise à sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition.

Si juridiquement rien ne s’oppose à l’engagement ou à la poursuite des travaux en cas d’introduction d’un recours contentieux contre un permis de construire, en réalité, l’opération est immédiatement gelée dans l’attente de la purge de l’ensemble des recours, en partie à cause de l’attitude des banques, des acheteurs pour les ventes en l’état futur d’achèvement et des enseignes pour les créations de surfaces commerciales. Une des explications ce phénomène réside dans le risque de démolition que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme fait peser sur le projet en cas d’annulation du permis par le juge administratif. Ce risque fait craindre au financeur de voir disparaître l’assurance qui garantit le remboursement de son crédit en cas de défaillance du promoteur.

En recentrant la démolition sur les cas où elle est indispensable, notamment pour les constructions réalisées sans permis, mais aussi dans les zones protégées pour des raisons patrimoniales ou environnementales, l’article 29 permet au permis de construire de recouvrer son caractère exécutoire.

L’article 30 vise à harmoniser les seuils de recours à un architecte pour les exploitations agricoles.

L’article L. 431-3 du code de l’urbanisme dispose que « les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique (EARL), qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », ne sont pas tenues de recourir à un architecte. Ce seuil a été fixé par décret en Conseil d’État à 800 mètres carrés. Or, pour un groupement agricole d’exploitation en commun, société civile agricole permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, ce seuil est aujourd’hui de 21 mètres carrés. Cette situation entraîne ainsi un surcoût pour des projets d’importance similaire au seul motif que la forme de société diffère.

Le Gouvernement, dans le cadre des mesures de simplification, souhaite donc harmoniser les conditions de dispense de recours à l’architecte et donner cette possibilité à toutes les exploitations agricoles, quelle que soit leur forme de société.

L’article 31 simplifie la procédure d’autorisation pour l’implantation de la fibre optique dans les parties communes d’un immeuble. Selon l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la gouvernance de la copropriété repose sur une répartition des compétences entre l’assemblée générale des copropriétaires et un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. Le syndic de copropriété veille à la conservation et à l’administration de l’immeuble et l’assemblée générale de copropriété vote les décisions importantes, dont l’installation de la fibre optique.

L’article 24-2 de la loi précitée organise les modalités de cette autorisation. Lorsqu’un immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer de telles lignes est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui est tenue de statuer. Dans la mesure où l’assemblée générale des copropriétaires n’est obligatoire qu’une fois par an, l’avancement des projets de développement et d’implantation de la fibre optique en est ralenti.

À ce titre, l’article 31 prévoit de permettre à l’assemblée générale de donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition d’un opérateur en vue de raccorder l’immeuble à la fibre optique. Il rend obligatoire l’inscription de cette délégation à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

L’article 32 permet d’intégrer dans les lois nationales la directive 2014/53/UE, qui a notamment pour but de clarifier les dispositions de la directive 1999/5/CE dite « R&TTE » relatives à son champ d’application et d’accroître le niveau de conformité actuellement faible des équipements avec les exigences de la directive constaté par les autorités de surveillance du marché.

L’inclusion de tous les récepteurs, y compris les récepteurs de radiodiffusion, dans le champ d’application de la directive et l’exclusion du même champ des équipements terminaux de télécommunication par la nouvelle directive implique en effet de modifier les articles L. 32 et L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). La possibilité pour la Commission européenne d’instaurer un système d’enregistrement des équipements radioélectriques présentant un trop faible taux de conformité nécessite également l’introduction d’une disposition législative. Cette directive doit être transposée le 12 juin 2016 au plus tard.

Il permet également de transposer les dispositions relevant du domaine législatif issues de la directive 2014/61/UE, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 23 mai 2014, qui a pour objet de faciliter le déploiement rapide et de grande envergure des réseaux de communications électroniques à très haut débit. Pour cela, des mesures permettant une utilisation plus efficace des infrastructures existantes et réduisant les coûts et les obstacles liés à l’exécution de nouveaux travaux de génie civil sont proposées.

Afin d’optimiser les synergies entre les réseaux, les mesures ne s’appliquent pas uniquement aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques, mais à tous les opérateurs de réseaux tels que les réseaux d’électricité, de gaz, d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou de chauffage et les services de transport, qui peuvent accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques. Cette directive doit être transposée le 1er janvier 2016 au plus tard.

Enfin, l’article 32 permet de simplifier la procédure d’établissement des servitudes radioélectriques prévues par le CPCE comme suite aux conclusions d’un groupe de travail piloté par l’Agence nationale des fréquences et réunissant l’ensemble des affectataires de fréquences.

L’article 33 ratifie l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique. Cette ordonnance, prise sur le fondement du 5° de l’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, comprend des mesures :

– assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;

– sécurisant le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 ;

– et favorisant l’établissement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel existants.

Il clarifie en outre la rédaction de l’article L. 33-6 du CPCE.

Section 2 : Améliorer le financement

L’article 34 adapte le cadre fiscal applicable aux actions gratuites. Les attributions gratuites d’actions constituent un puissant instrument d’intéressement des salariés et des cadres dirigeants à l’augmentation de la valeur de leur société. Elles sont ainsi le moteur d’une plus forte implication des bénéficiaires, de nature à dynamiser le développement de l’entreprise.

Le présent article propose de simplifier et d’alléger les modalités d’imposition du gain d’acquisition des actions gratuites, égal à la valeur des actions gratuites au jour de leur acquisition, afin d’augmenter l’attractivité de ce dispositif.

Actuellement imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, ce gain salarial sera imposé selon les principales modalités applicables aux plus-values mobilières. Il pourra notamment bénéficier d’un abattement pour durée de détention en cas de conservation des actions pendant 2 ans à compter de la date d’acquisition définitive des actions gratuites et de 65 % au delà de 8 ans. Son régime fiscal sera ainsi aligné sur celui de la plus-value de cession des titres correspondants.

L’abattement ainsi mis en place sera une incitation à la détention des titres sur une longue durée, contribuant ainsi à stabiliser l’actionnariat des sociétés.

Au plan social, le gain d’acquisition sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine comme l’est déjà la plus-value de cession de ces mêmes titres. Il sera en outre exonéré de la contribution salariale spécifique de 10 %.

Par ailleurs, afin d’alléger le coût de la distribution gratuite d’actions pour les employeurs et leur permettre d’augmenter le volume des attributions aux salariés, le taux de la contribution patronale est diminué de 30 % à 20 % et celle-ci sera calculée et exigible au moment de l’acquisition du titre.

En outre, afin d’amorcer une politique d’actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes qui ont privilégié une politique de réinvestissement en ne distribuant pas de dividendes à leurs actionnaires ou porteurs de parts, un régime spécifique est prévu pour ces sociétés dès lors qu’elles répondent à la définition de la PME européenne. Elles bénéficieront d’une exonération de la contribution patronale dans la limite, pour chaque salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale qui s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect du règlement de minimis.

Enfin, l’article limite l’application du rapport de un à cinq prévu par le code de commerce en cas d’attribution à l’ensemble des salariés, en supprimant ce rapport lorsque l’attribution porte sur moins de 10 % du capital social ou 15 % pour les sociétés non cotées, de manière à ne pas freiner les attributions d’actions gratuites à l’ensemble du personnel en dessous de ces seuils. Il ramène à un an la durée minimale légale d’acquisition. L’Assemblée générale extraordinaire pourra fixer librement la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation à condition toutefois qu’elle ne soit pas inférieure à deux ans.

L’article 35 adapte le cadre fiscal applicable aux bons de souscription de part de créateur d’entreprise (BSPCE). Les BSPCE sont une forme d’options sur titres ouvrant droit à un régime fiscal et social avantageux pour le contribuable (impôt sur le revenu perçu au taux proportionnel de 19 %) et pour son employeur (exonération de cotisations et contributions sociales). Leur attribution est réservée aux jeunes sociétés innovantes, afin de leur permettre de s’attacher, par le biais d’un intéressement à leur capital, le concours de salariés de haut niveau.

Conformément à l’engagement pris par le Président de la République dans son discours du 12 février 2014 à San Francisco, il est proposé d’assouplir les conditions d’attribution des BSPCE afin de mieux accompagner les jeunes entreprises innovantes dans leur développement et de lever des obstacles à la croissance et à l’innovation en France. Ainsi, les sociétés éligibles au dispositif et s’engageant dans la création de filiales (par exemple par scission d’entreprise) elles-mêmes éligibles, sous réserve de la condition de composition du capital, pourront attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants de la nouvelle filiale. Afin de tenir compte du fait que de nombreuses jeunes entreprises s’appuient sur des transferts d’activités nouvelles, les entreprises créées dans le cadre d’une restructuration bénéficieront du maintien du dispositif, à la condition, notamment, que l’ensemble des sociétés qui participent à l’opération aient été elles-mêmes éligibles au dispositif.

Par ailleurs, l’article confirme la non-déductibilité de la CSG afférente aux gains soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 %, c’est-à-dire aux gains provenant de la cession de BSPCE et aux plus-values à long terme des entreprises.

Les articles 36 à 40 simplifient les dispositifs existants d’épargne salariale.

Le Gouvernement a souhaité engagé une réforme en profondeur de l’épargne salariale. Dans ce but, le conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) a été installé le 20 juin 2014 et sa feuille de route a été précisée par le Gouvernement et les partenaires sociaux lors de la Grande conférence sociale des 7 et 8 juillet. Le COPIESAS a achevé ses travaux relatifs à la réforme de l’épargne salariale et remis son rapport au Gouvernement le 26 novembre.

Conformément aux orientations que lui avait données le Gouvernement, les trente et une recommandations du COPIESAS s’articulent autour de trois axes : la simplification des dispositifs d’épargne salariale, leur élargissement aux PME et la mobilisation des fonds de l’épargne salariale au profit du financement de l’économie.

En tenant notamment compte des mesures que les partenaires sociaux souhaiteraient valoriser dans le cadre d’une délibération, le Gouvernement proposera ultérieurement au législateur des éléments plus substantiels de réforme. Il est d’ores et déjà proposé ici plusieurs mesures de clarification et d’harmonisation de nature technique et consensuelles.

Les articles 36 à 40 comportent plusieurs mesures de simplification et d’harmonisation des dispositifs d’épargne salariale qui, sans remettre en cause leurs spécificités, doivent accroître leur lisibilité et faciliter ainsi leur appréhension par les partenaires sociaux, les salariés et les employeurs.

L’article 36 harmonise diverses dispositions relatives aux délais de versement des primes et aux taux d’intérêt de retard. Il prévoit une date limite unique pour le versement des primes d’intéressement et de participation, à savoir le premier jour du sixième mois suivant l’exercice de calcul au titre duquel les droits sont nés. Cet article précise également le point de départ de l’indisponibilité des sommes bloquées au titre de la participation, en cohérence avec la date limite unique susmentionnée. Cet article prévoit enfin un taux d’intérêt de retard unique en cas de dépassement de la date limite de versement des primes, à savoir le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Le code du travail prévoit aujourd’hui deux taux différents, le taux d’intérêt légal pour l’intéressement et le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour la participation, ce qui nuit à la lisibilité des dispositifs.

L’article 37 améliore la lisibilité des dispositions du code relatives à la mise en place de l’épargne salariale, en ce qui concerne le plan d’épargne entreprise (PEE).

L’article 38 facilite la mise en place et l’alimentation du des plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). Il autorise la mise en place PERCO par ratification aux deux tiers des salariés, lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical ou de comité d’entreprise. Le recours à la ratification aux deux tiers des salariés en l’absence de délégué syndical ou de comité d’entreprise n’est aujourd’hui possible que pour la mise en place des plans d’épargne entreprise (PEE).

L’article 39 met fin à une différence de traitement entre salariés disposant d’un compte épargne temps (CET) et ceux n’en disposant pas. Il autorise les salariés ne disposant pas de CET à verser l’équivalent de dix jours de congés non pris dans un PERCO, au lieu de cinq jours aujourd’hui. Les salariés bénéficiant d’un CET peuvent, eux, déjà aujourd’hui transférer sur le PERCO l’équivalent de dix jours épargnés sur le CET.

L’article 40 prévoit que lorsqu’un accord d’intéressement ratifié à la majorité des deux tiers du personnel prévoit une clause de tacite reconduction, les salariés peuvent demander la renégociation de l’accord, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Par ailleurs, cet article précise que si la clause de tacite reconduction est effective, l’accord est prolongé pour une nouvelle période de trois ans, soit la durée légale d’un accord d’intéressement.

Chapitre II : Innovation

L’article 41 modifie l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle afin de supprimer les limitations apportées aux communications commerciales des conseils en propriété industrielle. Ces limitations constituent en effet des contraintes injustifiées et disproportionnées à l’exercice de leur activité. D’autres professions, telles que les experts comptables et les avocats, connaissaient un encadrement strict de leurs règles en matière de publicité et de démarchage, voire une interdiction de recourir à ces modes de communications commerciales. Toutefois, leur réglementation a récemment été assouplie pour se conformer au droit européen. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a ainsi été modifiée par l’article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation afin d’autoriser les avocats à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

Les conseils en propriété industrielle seront désormais autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée. Ces dispositions leur permettront d’élargir leurs offres de service et de développer leurs activités de conseil auprès des entreprises innovantes et des inventeurs indépendants en les guidant dans leur stratégie de protection et de défense de leurs actifs immatériels.

En outre, la loi renvoie les modalités d’application à un décret en Conseil d’État qui précisera que le recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée devra être respectueux de l’indépendance de la profession et ne pas induire le client en erreur. Les dispositions relatives aux communications commerciales des conseils en propriété industrielle sont conformes à l’article 24 de la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-119/09, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable c/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique).

L’article 42 autorise certains hôpitaux à créer des filiales pour mieux valoriser leur expertise à l’international et dans le champ de l’innovation.

La modernisation de la gestion hospitalière souhaitée par les pouvoirs publics semble à l’expérience requérir des dispositifs plus appropriés que les seuls instruments actuellement prévus le code de la santé publique.

Il en est ainsi notamment dans deux domaines, l’offre d’expertise médicale à l’international et la mise en œuvre, des actions de recherche médicale et plus généralement, de la valorisation industrielle et commerciale des résultats de la recherche.

Les dispositions légales et règlementaires actuelles prévoyant que « l’objet principal des établissements publics de santé n’est ni industriel et commercial » (article L. 6141-1, code de la santé publique.) sont en effet insuffisantes et non explicites pour autoriser les établissements publics de santé à prendre des initiatives efficientes dans les domaines qui viennent d’être cités, par la prise de participation dans des sociétés civiles ou commerciales ou par la création de filiales.

On notera que cette possibilité a d’ores et déjà été explicitement ouverte aux partenaires naturels des établissements publics de santé que sont les universités (article L. 711-1 du code de l’éducation) et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (article L. 321-4, code de la recherche). C’est également le cas pour de nombreux acteurs publics : l’Établissement français du sang, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’Établissement public du musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France.

L’objectif de l’article est d’introduire dans la loi la faculté pour les établissements publics de santé, dans le respect du principe de spécialité, d’exercer des activités subsidiaires à leurs activités principales, de manière lisible, souple, professionnalisée et plus réactive, dans les domaines de l’expertise internationale et la valorisation des brevets. Il n’est d’ailleurs pas contestable que cette possibilité leur permettrait de faciliter leurs relations avec les partenaires industriels extérieurs. Cette faculté s’exercerait à la suite d’une délibération en ce sens du Conseil de surveillance de l’établissement, soumise au contrôle de légalité du directeur général de l’agence régional de santé dans les conditions de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique.

Chapitre III : Entreprises à participation publique

Section 1 : Modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

L’article 43 vise à ratifier l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Il a pour objet également de compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée, afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence de ces dispositions ; mettre en cohérence certaines dispositions de cette ordonnance avec celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.

L’article 44 a pour objet d’intégrer, au sein de l’ordonnance susvisée, le dispositif de l’action spécifique résultant de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisations tout en veillant à la compatibilité de ce dispositif avec le droit européen et le droit constitutionnel.

Les mécanismes d’actions spécifiques ou « golden share » permettent aux États de conserver un certain contrôle sur les entreprises privatisées, dans des secteurs majeurs ou stratégiquement sensibles. Ces droits préférentiels sont dérogatoires aux principes européens de libre circulation des capitaux et de liberté d’établissement. Ils sont néanmoins prévus par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisque celui-ci réserve aux États membres le droit de « prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique ». La Cour de justice de l’Union européenne, par sa jurisprudence, donne d’ailleurs à ces motifs un sens plus large que notre droit national puisqu’ils peuvent recouvrir, à titre d’illustration : la sécurité d’approvisionnement en énergie ou la disponibilité du réseau de télécommunication et des services d’électricité. C’est dans ce même esprit que ces notions sont reprises dans le projet de loi.

Les dispositions nouvelles organisent une gradation dans les droits attachés à l’action spécifique en distinguant suivant la nature des intérêts que ce mécanisme vise à protéger. Le dispositif le plus contraignant se trouve limité au secteur de la défense. Les décrets créant sur le fondement de ces dispositions des actions spécifiques pourront, au cas par cas, faire le tri entre les prérogatives prévues par la loi répondant ainsi aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : la mesure ou procédure doit être non discriminatoire, justifiée par l’ordre public, la sécurité publique ou des raisons impérieuses d’intérêt général, propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et proportionnée à ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

Les droits attachés à l’action spécifique, en cas d’acquisition de participations en méconnaissance des seuils fixés, sont progressifs et se traduisent en premier lieu par une privation des droits de vote. S’agissant des seules entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du Traite sur le fonctionnement de l’Union européenne, le dispositif est complété par un mécanisme de vente forcée qui tire les conséquences d’un dépassement délibéré du seuil de la part de l’investisseur qui est nécessairement conscient de ce à quoi il s’expose. Un certain nombre de garanties sont apportées dans la mise en œuvre de la vente forcée en particulier le contrôle de l’autorité des marchés financiers et la possibilité de procéder à des ventes groupées pour éviter des spéculations à la baisse sur les marchés.

Section 2 : Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

Les articles 45 à 46 amplifient le mouvement de modernisation et de simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire.

L’article 45 est relatif à la composition de la Commission des participations et des transferts. Il met en conformité la composition de la Commission avec ses nouvelles missions telles qu’issues de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée, avec les exigences de parité, et met l’accent sur l’indépendance de ses membres en prévoyant que les mandats ne sont pas renouvelables.

L’article 46 a pour objet de parfaire le texte de l’ordonnance susvisée, dans son volet relatif aux holdings de l’État. En effet, conformément aux termes de la loi d’habilitation, l’ordonnance n’a introduit aucune modification relative aux seuils légaux des entreprises alors qu’elle a créé le concept de holding de l’État « transparente » afin de tenir compte de leur existence actuelle (SOGEPA, TSA…), concept utilisé tant pour l’application des règles sur la gouvernance que pour l’application des règles relatives aux opérations sur la capital. L’objet de l’article est donc de réparer cette lacune, en étendant le principe de la holding « transparente » aux seuils légaux de détention s’imposant à l’État.

Section 3 : Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

Les articles 47 à 49 donnent les moyens à l’État actionnaire de réaliser des opérations sur le capital de sociétés à participation publique.

L’article 47 est relatif au projet de création d’un champion européen de l’armement terrestre, capable de faire jeu égal avec les plus grands acteurs mondiaux du secteur. Ce champion serait constitué par l’union à parité des deux grands groupes européens que sont le français Nexter Systems et l’allemand Krauss–Maffei Wegmann (KMW) et nécessiterait donc qu’une nouvelle structure soit créée, détenue à parts égales par l’État français, via GIAT Industries, et par la famille Wegmann (via sa société de participations) ; cette structure détenant elle-même Nexter Systems à hauteur de 99,99 % et KMW à hauteur de 100 %.

L’article 48 permet des reclassements au sein du secteur public, des titres du LFB ou de ses filiales. Il n’autorise pas le transfert au secteur privé de la société.

L’article 49 est relatif au projet de privatisation des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon. L’entrée de nouveaux investisseurs au capital de ces sociétés aéroportuaires doit permettre à ces sociétés de bénéficier d’une expertise additionnelle et d’une capacité financière accrue, permettant ainsi d’accélérer leur développement, avec des retombées significatives pour les économies des régions concernées. L’État veille cependant à disposer, par son rôle de concédant et de régulateur, des leviers adéquats pour atteindre les objectifs qui sont les siens en matière de garantie du service public aéroportuaire, de maîtrise des programmes d’investissements et de contrôle de l’évolution des tarifs de redevances aéronautiques.

Section 4 : Dispositions diverses

Les articles 50 à 59 comportent des dispositions diverses.

L’article 50 a pour objet de compléter les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée qui ont rapproché le droit des offres réservées aux salariés dans les sociétés du secteur public de celui applicable aux salariés des autres sociétés en supprimant le contrôle de l’État sur les offres réservées aux salariés, même lorsqu’elles conduisent à sa dilution au capital de ces sociétés. Il réaffirme l’intention de l’État de jouer un rôle moteur dans le développement de l’actionnariat salarié, en prévoyant une disposition unique applicable à tous les salariés des sociétés à participation publique dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et ce peu importe le niveau de détention de l’État.

Le secteur des transports en général, et le transport ferroviaire en particulier, constituent un relai indispensable pour une croissance durable. Il convient d’en assurer la soutenabilité et la pérennité afin que le réseau profite à l’ensemble des territoires et des acteurs économiques dans des conditions financières soutenables. La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a posé les bases de la préservation de notre modèle ferroviaire en indiquant que « les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement » et que « ces ratios (…) visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d’infrastructure et entreprises ferroviaires ».

L’objet de l’article 51 est donc de définir ces ratios pour permettre l’entrée en vigueur de la règle d’investissements mentionnée ci-dessus, en vue de garantir la soutenabilité et la pérennité du modèle ferroviaire français. Il est proposé de retenir le rapport entre la dette nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau, car ce ratio est le plus simple et le plus pertinent pour mesurer la capacité de l’établissement à s’endetter Le mode calcul des éléments de ce ratio et son niveau plafond seront définis par décret.

Les articles 52 et 53 ont pour objet de procéder à des corrections d’erreurs matérielles issues de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle.

Chapitre IV : Industrie

L’article 54 ajoute aux attributions de l’autorité de sûreté nucléaire la possibilité de se prononcer, au stade de la conception, sur la sûreté des technologies promues par l’industrie française à l’export et à formaliser sa coopération avec les autorités en charge de la sûreté des autres pays.

Le Gouvernement a l’ambition de développer et soutenir une filière nucléaire à l’export dynamique, fondée sur le plus haut niveau de sûreté et la compétitivité de ses offres, source de retombées économiques substantielles sur le territoire national en particulier en matière d’emplois. Suite à l’accident de Fukushima, la majorité des pays qui envisageaient de recourir à une part d’énergie nucléaire dans leur mix énergétique, ont replacé la sûreté nucléaire parmi les critères déterminants du choix de leur technologie. Alors que la filière nucléaire française rencontre une concurrence qui s’est intensifiée depuis 2011, la promotion à l’export des technologies les plus sûres constitue un facteur différenciant sur lequel l’offre française peut se mettre en valeur.

Il est donc important pour la filière française, au-delà de la réputation dont elle bénéficie, d’avoir la possibilité de soumettre les modèles de réacteurs ou d’installations à un examen rigoureux et indépendant, afin de garantir que la France promeut les technologies les plus sûres. Une telle disposition contribuera à améliorer le positionnement de la filière française face à ses principaux concurrents étrangers, qui bénéficient de la possibilité de faire examiner leurs modèles par leur autorité de sûreté nationale.

Chapitre V : Simplifier

Section 1 : Alléger les obligations des entreprises

L’article 55 permet d’alléger les obligations comptables des TPE pendant leur mise en sommeil, lorsque celles-ci cessent totalement leur activité. Elle vise les seules micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1, qui n’emploient aucun salarié et qui ne dépassent pas un des deux seuils suivants : un total de bilan de 350 000 € et un chiffre d’affaires net total de 700 000 €.

Ainsi, les personnes physiques pourront ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont déclaré au centre de formalités des entreprises ou au greffe une cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, attestant de l’absence totale d’activité.

S’agissant des sociétés qui sont tenues par les dispositions de la directive comptable 2013/34/UE, elles pourront établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé dans les mêmes conditions. La mesure prend fin en cas de reprise d’activité ou à l’issue du délai de deux ans qui correspond à la durée maximum de mise en sommeil. Un décret viendra préciser les modalités d’application de cette mesure.

L’article 56 supprime l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires.

En matière de baux commerciaux, les relations entre bailleur et locataire sont soumises à un formalisme contraignant. De nombreuses décisions prises par l’une ou l’autre des parties au contrat de bail doivent être communiquées à l’autre partie sous la forme d’un acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par le recours à un huissier.

L’article L. 145-31 du code de commerce autorise déjà le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) lorsque le locataire demande au bailleur le droit de procéder à une sous-location. Récemment, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a modifié l’article L. 145-9 du code de commerce pour permettre que le congé puisse être donné par LRAR.

Il s’agit de poursuivre cette logique de simplification et de diminution des coûts. Le recours à un huissier a pour objet essentiel de donner date certaine à l’acte transmis. Cet objectif peut être rempli par une LRAR. L’article permet ainsi le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception tout en permettant aux parties, si elles le souhaitent, de recourir à un acte extrajudiciaire délivré par huissier.

L’article 57 s’inscrit dans le cadre du chantier de rénovation du droit de la commande publique, déjà initié à l’occasion de la transposition de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics (« secteurs classiques ») et de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (« secteurs spéciaux »). Il habilite le Gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.

Adoptée le 11 février 2014 dans le cadre du paquet relatif au droit européen de la commande public, cette directive constitue un cadre juridique inédit applicable aux contrats de concession ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un ouvrage ou la gestion et l’exploitation d’un service.

Entrée en vigueur le 17 avril 2014, elle doit être transposée dans un délai de deux ans à compter de cette date, c’est-à-dire avant le 18 avril 2016.

Au même titre que les marchés publics, les contrats de concession constituent pour les pouvoirs publics un important levier pour la réalisation de projets d’intérêts publics s’appuyant sur le savoir-faire, l’esprit d’innovation et les ressources du secteur privé. La transposition de la directive 2014/23/UE doit permettre de faire des contrats de concession un outil en faveur de l’innovation, de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à ce type de contrats et de favoriser la prise en compte, par les autorités concédantes, d’objectifs sociaux et environnementaux. L’objectif principal de cette transposition consiste en l’affermissement de règles de passation et d’exécution des contrats de concession, afin que ceux-ci constituent un véritable levier de croissance, un instrument de relance à la disposition des collectivités publiques.

Dans un souci d’harmonisation des notions françaises et européennes et de lisibilité du droit, le Gouvernement souhaite que la transposition de cette directive concoure à la simplification de l’architecture de la commande publique, par l’unification des règles applicables aux contrats de concession au sein d’un corpus juridique unique. Ce texte aura vocation à régir tous les contrats qui constituent des contrats de concession au sens du droit européen, tout en prévoyant des règles différentes en fonction du montant ou de l’objet du contrat et en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises.

Le texte de transposition fixera les règles générales de niveau législatif applicables aux contrats de concession relevant aujourd’hui de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ou du code général des collectivités territoriales. Il a également vocation à mettre en cohérence avec ce cadre général les régimes concessifs sectoriels qui figurent dans des textes particuliers, tels que le code des transports, le code de l’urbanisme ou le code du tourisme, tout en préservant leurs spécificités.

Par la création d’un cadre juridique unifié pour l’ensemble des contrats de concession, qu’ils aient ou non pour objet la gestion et l’exploitation d’un service public, le Gouvernement souhaite mettre fin à l’insécurité juridique issue d’un régime jusqu’à présent éclaté et désormais incomplet au regard du droit de l’Union européenne, tout en réaffirmant la spécificité du modèle concessif français et la liberté des autorités publiques dans le choix du mode de gestion de leurs services publics.

L’article 58 plafonne les frais mis à la charge des professionnels en cas de publicité d’une mesure de sanction ou d’injonction. Lorsque l’administration ordonne la publicité de la sanction ou mesure d’injonction décidée à l’encontre d’une entreprise, il convient que l’entreprise sache, sans ambiguïté, que les frais de cette publicité seront à sa charge, et qu’elle sache également que ces frais sont plafonnés. L’article 58 limite les frais de publicité des mesures de sanction prises au titre du code de la consommation afin qu’ils ne dépassent pas le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. Les sanctions (amendes et publicité envisagées) devant être soumises à l’entreprise dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à son adoption, les entreprises seront alors mieux à même de présenter leurs observations sur cet aspect au vu du coût de la publicité envisagée et de leurs moyens financiers. Le plafonnement introduit permettra d’éviter, et de donner l’assurance aux entreprises, que les mesures de publicités ne revêtent pas un coût disproportionné.

Section 2 : Procédures de l’autorité de la concurrence

L’article 59 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter les règles applicables en matière de concentration économique et de simplifier les procédures devant l’Autorité de la concurrence et d’améliorer leur efficacité.

L’habilitation sollicitée vise notamment :

– à préciser les règles applicables au contrôle des concentrations ;

– à permettre à l’Autorité de la concurrence de rejeter une saisine contentieuse dans l’hypothèse où les pratiques invoquées seraient de dimension locale et susceptible d’être traitées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les conditions de l’article L. 464-9 du code de commerce. Cette mesure a pour objectif de simplifier et d’alléger les procédures contentieuses devant l’Autorité de la concurrence ;

– à instaurer une véritable procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence. Le rapporteur général disposera d’un pouvoir de négociation relatif au montant des sanctions et aux engagements proposés par les entreprises ou les organismes dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs prévue par le III de l’article L. 464–2 du code de commerce ;

Cette mesure sera de nature à remédier au manque d’attractivité pour les entreprises du dispositif actuel. En effet, ce qui conduit une entreprise à entrer en négociation, c’est la possibilité d’obtenir, au final, une amende modérée. Or, dans la pratique actuelle la négociation porte non pas sur un montant de réduction de la sanction en valeur absolue mais sur un pourcentage de réduction d’une sanction non connue et difficilement prévisible, les entreprises ne disposant d’aucune prévisibilité sur ce que sera le montant de la sanction prononcée. La négociation porte en effet sur un taux et non sur une assiette. Ce manque de transparence quant au montant final de l’amende à deux conséquences : les entreprises sont peu incitées à mettre en œuvre la procédure de non-contestation des griefs et celles qui le font sont souvent conduites à engager un recours devant la Cour d’appel de Paris contre la décision de l’autorité de la concurrence pour contester le montant des sanctions prononcées.

– à accélérer le traitement des affaires lorsque celles-ci ont été ouvertes à la suite d’une demande de clémence des parties. La procédure pleinement contradictoire pourrait ainsi comporter un seul tour de contradictoire, contre deux normalement, à l’instar de ce qui est prévu aujourd’hui pour la procédure de non-contestation des griefs.

Section3 : Faciliter la vie de l’entreprise

L’article 60 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à définir les conditions de mise en place d’un identifiant électronique unique, sécurisé et authentifié de l’entreprise et permettant aux entreprises de réaliser l’ensemble de leurs démarches en ligne d’ici la fin 2016 en utilisant un identifiant électronique unique et sécurisé.

Ce système permettra d’authentifier l’ensemble des acteurs et sécuriser les échanges. Il permettra de structurer les documents transmis par famille et par type, sous un format normalisé (XML-ISO) avec des pièces jointes lisibles.

L’article 61 adapte les dispositions de l’ordonnance relative à la facturation électronique aux spécificités de la SNCF. Cette ordonnance prévoit d’une part de mettre en place une plateforme permettant de recevoir les factures dématérialisées de leurs fournisseurs et d’autre part d’utiliser la plateforme commune mise à disposition par l’État. Cette ordonnance, dont l’entrée en vigueur s’étalera du 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises, au 1er janvier 2020, pour les microentreprises, vise à la dématérialisation progressive de l’ensemble des échanges de factures entre les personnes publiques (État, collectivités locales et établissements publics) et leurs fournisseurs. Elle permettra de réaliser en année pleine plus de 700 millions d’euros d’économies et des gains de productivité répartis entre les entreprises et les administrations, tout en permettant de sécuriser le règlement des fournisseurs.

Cependant, le premier objectif de l’ordonnance, auquel il n’est pas proposé de déroger, est d’ores et déjà respecté par la SNCF. En effet, une plateforme dématérialisée, proposée à ses fournisseurs et permettant de recevoir des factures est déjà en place depuis plusieurs années au sein du groupe. Ce système fonctionne bien, et gère aujourd’hui 7 000 factures par jour, dont 40 % en dématérialisation. La mise en place de la plateforme dématérialisée mise à disposition par l’État engendrerait cependant des coûts inutiles et serait contraire à l’objectif de rétablissement de la soutenabilité du système ferroviaire.

Pour cette raison, l’article 61 permet aux établissements industriels et commerciaux du groupe public ferroviaire de déroger à l’obligation d’utiliser cette plateforme.

L’article 62 assouplit les conditions de publicité dans les grands stades, pour accompagner l’effort financier produit par les collectivités territoriales pour satisfaire notamment aux exigences des cahiers des charges de l’Euro 2016 pour la rénovation ou la construction de ces grands stades. L’accueil de grands événements sportifs, est vecteur d’attractivité, de rayonnement international et de croissance. Afin de soutenir la préparation et la réalisation de ces événements, il est proposé d’accorder un pouvoir accru aux collectivités dans le domaine de l’exploitation publicitaire des grands stades, à l’instar de ce qui existe pour les bâches d’échafaudage des monuments historiques.

L’objectif permanent de cet article est que les grands stades français rénovés ou récemment construits puissent se porter candidats aux futurs évènements sportifs d’ampleur internationale. L’Union européenne des associations de football (UEFA), la Fédération internationale de football association (FIFA) ou encore le Comité international olympique (CIO), sont détenteurs d’évènements internationaux dont l’attribution intervient au terme d’un appel à candidature de villes ou de pays.

À cet effet, l’exploitation des grands stades doit répondre à un modèle économique viable et mettre en avant les atouts de son attractivité, notamment en matière de promotion de l’évènement et de communication publicitaire générateurs de recettes pour les organisateurs.

Enfin les activités complémentaires (championnats nationaux, concerts importants, grands spectacles,…) permettraient d’apporter des ressources publicitaires nouvelles. La publicité extérieure (par l’exposition des marques de partenaires à l’extérieur de l’enceinte) constituerait une source de revenus pour les gestionnaires de ces équipements destinée à l’entretien de ces équipements.

L’article 62, insère un nouvel article L. 581-10 au sein du code de l’environnement etprévoit que les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places assises, puissent déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du maire ou du président de l’EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) compétent.

L’article 63 adapte également le dispositif applicable à la publicité dans les grands stades en permettant au règlement local de publicité de déroger aux règles applicables aux grands stades dans un sens plus restrictif

L’article 64 prévoit que organismes débiteurs des rentes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale remettront chaque année un rapport à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une obligation similaire de transmission d’informations existe déjà pour les organismes complémentaires en matière de santé, en vertu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale de 2009 (article 12 et article L. 862-7 du code de la sécurité sociale) et de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance.

Ces données permettront une transparence et un suivi plus précis et régulier des engagements pris au titre des prestations de retraite supplémentaire et des montants de rente servis.

Par ailleurs, les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies sont régulièrement accusés de connaître des dérives. Le Gouvernement confiera à l’IGF et à l’IGAS la mission de produire un rapport sur le fonctionnement et l’encadrement de ces régimes de retraite supplémentaire, et proposera le cas échéant des évolutions de ces régimes.

Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Les articles 65 à 68 organisent la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour les affaires les plus importantes et les plus sensibles. L’attractivité du territoire français et le renforcement de la compétitivité supposent d’accroître l’efficacité de la justice commerciale. Les juridictions commerciales jouent un rôle essentiel pour la sécurisation des relations commerciales, la pérennisation de l’activité des entreprises en difficulté et la sauvegarde de l’emploi. Elles sont ainsi au cœur de la vie économique nationale.

Toutefois, pour faire face aux défis soulevés par la complexification du droit, l’internationalisation de la vie des affaires et la crise économique, l’organisation de la justice commerciale doit encore être modernisée afin de traiter plus facilement les dossiers particulièrement complexes ou présentant des enjeux sociaux ou économiques majeurs. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de renforcer la spécialisation juridictionnelle.

Le renforcement de la spécialisation juridictionnelle est une tendance générale au sein de l’organisation judiciaire (spécialisation des juridictions en matière de dessins, marques et modèles, en matière de propriété intellectuelle, en matière de nationalité, en matière de pratiques restrictives de concurrence…). La juridiction spécialisée présente en effet de nombreux avantages. Elle permet, en particulier, de renforcer la prévisibilité de la réponse judiciaire et donc, la sécurité juridique, grâce à une jurisprudence plus homogène. La qualité de la réponse judiciaire est également accrue grâce à l’expertise particulière acquise par les juges.

La spécialisation de certains tribunaux de commerce permet de centraliser les procédures collectives concernant les entreprises dépassant le cadre strictement local ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Les tribunaux ainsi spécialisés disposeront en effet de capacités optimales de jugement.

L’article 66 organise la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés. Ces tribunaux spécialisés auront une compétence territoriale correspondant au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. Cela concernera tant les procédures de prévention que les procédures collectives stricto sensu. Le critère de compétence, conformément au droit communautaire, sera déterminé à partir du « centre des intérêts principaux » relié à la définition du siège social.

Section 2 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

L’article 69 a pour objet de :

– de prévoir la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans les procédures les plus lourdes ou complexes ;

– de permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à l’instar des autres professions réglementées du droit.

Section 3 : Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

L’article 70 ouvre la faculté au tribunal d’imposer une modification de capital ou une cession forcée à l’égard des associés opposants d’une société en redressement judiciaire dans des conditions strictement encadrées.

Hormis le cas de la cession forcée des titres de l’associé dirigeant que le tribunal peut actuellement ordonner à la demande du ministère public lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le code de commerce n’envisage la cession des droits sociaux d’une société en redressement judiciaire que de manière consensuelle. De même, lorsque le projet de plan de redressement prévoit une modification du capital nécessaire à la réorganisation de l’entreprise, le code de commerce soumet la modification du capital au vote favorable des assemblées des associés compétentes.

En application de l’article proposé, si le plan de redressement prévoit une modification de capital, notamment pour faire entrer des investisseurs, et que les associés en place refusent de voter en faveur de la modification, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur ou du ministère public :

– désigner un mandataire pour voter à la place des associés concernés ; lorsque l’augmentation de capital est votée, sa réalisation doit intervenir dans un délai maximal de trente jours et l’augmentation de capital peut être libérée par compensation à concurrence des créances détenues sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet ;

– ordonner la cession forcée des titres détenus par les associés opposants au profit de personnes qui se sont engagées à exécuter le plan.

Ce mécanisme est soumis à de strictes conditions permettant de justifier l’atteinte au droit de propriété des associés :

– condition en termes de trouble à l’économie et de préservation de l’emploi (société concernée ayant un effectif d’au moins 150 salariés dont la disparition serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin de l’emploi) ;

– condition en termes d’équilibre entre les divers cessionnaires potentiels par une mise en concurrence (reprise interne par cession forcée ou conversion de créances en capital/reprise externe sur la base des offres de reprise) devant permettre au tribunal de retenir la meilleure solution pour éviter le trouble à l’économie et à l’emploi ou la disparition de la société ;

– la décision a lieu en présence du ministère public et le tribunal statue après avoir entendu les associés concernés, les associés dirigeants, les créanciers ou tiers repreneurs et les représentants du comité d’entreprise ;

– les titres sont évalués à dire d’expert en cas de cession forcée (l’expert n’est pas prévu en cas d’augmentation de capital en raison de l’existence des règles protectrices de droit commun relatives aux augmentations de capital) ;

– la décision s’accompagne d’un droit de retrait pour les autres associés ;

– la décision est subordonnée à l’engagement des souscripteurs ou cessionnaires de conserver les titres un certain temps et au paiement comptant des titres ; le tribunal a par ailleurs la faculté d’exiger la remise d’une garantie bancaire en vue de garantir l’exécution des autres engagements financiers des souscripteurs ou des cessionnaires ;

– un commissaire à l’exécution vérifie le respect des engagements des souscripteurs ou cessionnaires au cours de l’exécution du plan ; le non-respect de ces engagements peut entraîner la résolution du plan, outre les dommages et intérêts susceptibles d’être imposés aux repreneurs défaillants. Le prix payé reste acquis.

Titre III : Travailler

Chapitre Ier : exceptions au repos dominical et en soirée

Le chapitre Ier du titre III comporte douze articles qui clarifient et rationalisent les règles applicables en matière d’exception au repos dominical, tout en permettant de libérer les énergies là où les gains économiques seront possibles pour les entreprises, les salariés et les territoires, c’est-à-dire dans les zones où le développement du travail du dimanche ne constitue pas un report d’activité, mais une création d’activité supplémentaire et un développement des territoires. Le Gouvernement s’est directement inspiré des recommandations du rapport remis par Jean-Paul Bailly pour mettre en œuvre cette réforme.

En premier lieu, la loi permet aux maires de disposer du pouvoir d’autoriser le travail non plus cinq mais douze dimanches dans les commerces. Cinq dimanches seront ouverts de droit, avec la possibilité d’aller jusqu’à douze.

En deuxième lieu, sur la proposition des élus, intercommunalités et communes, le système d’ouverture dans les zones commerciales disposant d’un potentiel d’activité est réformé, de manière à rendre possible des adaptations plus souples et davantage sécurisées que ne le permet aujourd’hui le système des PUCE. Un cadre clair est donné aux élus, détenteurs de l’initiative. Les zones touristiques et les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) sont transformés respectivement en zones touristiques (ZT) et en zones commerciale (ZC).

En troisième lieu, des zones touristiques internationales (ZTI) sont créées. Pour ces zones qui sont d’intérêt national sur le plan touristique et économique, la loi prévoit qu’un décret détermine les critères de ces zones, et qu’un arrêté des ministres compétents prend l’initiative de les créer après concertation avec les élus. Il est d’intérêt national que ces zones attractives ouvrent leurs commerces, le dimanche et en soirée, dans des conditions protectrices des salariés.

La loi apporte également une réponse à la question du travail du dimanche dans les commerces des gares, qui sera rendu possible soit lorsque les gares feront partie d’un des périmètres évoqués plus haut, soit lorsqu’elles figureront dans un arrêté des ministres compétents.

Dans toutes ces zones, seules les entreprises couvertes par un accord pourront employer des salariés le dimanche. Cet accord devra notamment déterminer les contreparties applicables aux salariés.

Le volontariat, un accord collectif, la négociation et la compensation pour les salariés sont le socle de la réforme, dans le souci de l’intérêt des salariés, du dialogue social et de l’activité.

Chapitre II : Droit du travail

Le chapitre II réforme le droit du travail sur plusieurs aspects majeurs de l’organisation du contrôle du droit, en modernisant l’inspection du travail et la justice prud’homale.

La justice prudhommale est réformée en profondeur dans son organisation et son fonctionnement en vue de raccourcir les délais et d’obtenir un rapprochement facilité des points de vue des parties avant le recours à une autre phase que celle de la conciliation. La création d’un bureau de jugement restreint est destinée à faciliter les procédures. Une procédure de recours plus rapide à la formation de départage est prévu. Des dispositions règlementaires parachèveront cette amélioration de la procédure. Le cadre disciplinaire applicable aux personnes participant à l’exercice de la justice prud’homale est également rénové.

Un véritable statut du défenseur syndical est créé. Une obligation de formation initiale, tant pour les conseillers salariés que pour les conseillers employeurs, complémentaire de la formation déjà dispensée par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, est instituée. Une justice prud’homale performante est source de sécurité pour les salariés comme pour les employeurs.

Le Gouvernement est autorisé par l’article 85 à renforcer par ordonnance le rôle de surveillance et de sanction du système de l’inspections du travail et à son adaptation dans le code des transports, le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale.

S’agissant du 1° de l’article 85, une nouvelle organisation du système d’inspection du travail est déployée région par région depuis le mois de septembre 2014 et sera effective sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2015. Elle vise à mieux répondre aux exigences socio-économiques contemporaines, en luttant notamment contre la concurrence déloyale et le travail illégal. De tels objectifs ne peuvent être atteints que si le système d’inspection du travail peut s’appuyer sur un renforcement de ses moyens d’actions et des sanctions efficaces permettant d’assurer l’effectivité des règles de base en droit du travail.

Ainsi, le projet d’article de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures renforçant le rôle de surveillance et de sanction dévolu au système d’inspection du travail. Cette ordonnance reprendra les dispositions de l’article 20 de la loi relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale qui avaient été adoptées à l’Assemblée nationale puis retirées pendant les débats au Sénat.

Il s’agit plus précisément d’améliorer les moyens d’intervention de l’inspection du travail en matière d’investigation, ainsi que dans le domaine de la santé et de sécurité du travail :

– les prérogatives des différents agents de contrôle du système d’inspection du travail seront précisées ;

– les moyens d’accès aux documents de l’entreprise et d’échanges d’information entre corps de contrôle seront élargis afin de faciliter le travail d’enquête ;

– les moyens de recours à une expertise technique et à des diagnostics pertinents en matière de santé et de sécurité au travail seront renforcés afin de déterminer les actions de prévention à mettre en œuvre ;

– les dispositifs d’arrêt temporaire de travaux et d’activité verront leur efficacité renforcée afin que l’inspection du travail puisse davantage mettre en sécurité les travailleurs exposés à des risques mortels.

Parallèlement, les modes de sanction en matière de droit du travail seront révisés. L’ordonnance prévoira :

– des sanctions administratives permettant à l’administration de prononcer elle–même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du code du travail nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire ;

– des sanctions pénales modernisées permettant un traitement judiciaire plus efficace : transaction pénale, ordonnance pénale, révision du quantum de certaines infractions (délit d’obstacle et délits en matière de santé et sécurité au travail).

Le texte de l’ordonnance visera à ce que la sanction soit le dernier recours : les phases de mise en demeure, d’avertissement et de contradictoire seront renforcées pour assurer l’accompagnement des entreprises de bonne foi et ne sanctionner que celles qui méconnaissent sciemment la loi.

En outre, ces évolutions se traduiront par une mise en cohérence avec le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code de procédure pénale (le 3° de l’article).

Le 2° de l’article 85 vise à mieux garantir le fonctionnement normal et apaisé des institutions représentatives du personnel. Il permet la révision de la nature et du montant des peines applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel en vue de définir un nouveau régime de sanctions, mieux proportionnées aux situations d’entrave.

Le Président de la République, dans son discours du 20 octobre 2014 prononcé lors du Conseil stratégique de l’activité, a souligné sa volonté de remplacer les peines de prison associées au délit d’entrave par des sanctions financières.

Dans ce contexte, les peines d’emprisonnement paraissent en effet disproportionnées et en réalité inefficaces. Elles sont en outre ressenties - à tort ou à raison - comme un risque dissuasif par la plupart de nos partenaires étrangers, investisseurs potentiels.

Seraient concernées les peines d’emprisonnement afférentes au fonctionnement des institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT comité de groupe, comité d’entreprise européen, comité de la société européenne, comité de la société coopérative européenne et comité issu de la fusion transfrontalière de société au sein de l’UE. Parallèlement, le montant de l’amende sera modifié pour le rendre plus dissuasif.

Enfin, dans la continuité des mesures prévues à l’article 6 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, le projet d’article de loi prévoit une habilitation à prendre par ordonnance les mesures adaptées permettant de sécuriser le plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail par la voie d’un concours réservé.

Le régime des impatriés est réformé par l’article 86 pour prolonger l’action de développement de l’attractivité de la France à l’égard des travailleurs salariés.

Le dialogue social au sein de l’entreprise est réformé par l’article 87 pour supprimer la compétence administrative en matière préélectorale, assurer la transmission par l’employeur du procès-verbal des élections aux organisations syndicales reconnues comme représentatives. L’inscription d’office à l’ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires est prévue par ailleurs.

Au même chapitre, l’article 93 simplifie pour les entreprises les dispositions relatives au handicap notamment la manière dont l’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Le projet de loi vise à renforcer la lutte contre le travail illégal, notamment les fraudes au détachement, qui créent des distorsions de concurrence inacceptables entre entreprises.

Au titre de la lutte contre la prestation de service internationale illégale, l’article 95 prévoit donc une mesure d’aggravation de la sanction administrative en cas de défaut de déclaration de détachement, de défaut de désignation d’un représentant du prestataire de services étranger ou de défaut de vérification par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre.

L’article 96 réforme la suspension d’activité d’un prestataire de services pour permettre un meilleur contrôle de celle-ci par l’inspection du travail.

L’article 97 généralise et rend obligatoire la carte d’identification professionnelle pour tous les salariés intervenant sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics : travailleurs employés par les entreprises du BTP établies en France, travailleurs intérimaires ou travailleurs détachés par une entreprise établie hors de France. Cette carte permettra de renforcer considérablement la lutte contre les fraudes au détachement, sources de concurrence déloyale entre entreprises et de conditions de travail inacceptables pour les salariés.

Enfin les articles 98 à 104 modifient la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Les nouvelles règles applicables aux licenciements économiques issues de l’ANI du 11 janvier 2013 et de la loi du 14 juin 2013 se sont traduites par un développement majeur du dialogue social, les PSE se terminant désormais, hors procédures collectives, à plus de 60 % par des accords collectifs majoritaires. L’administration en raison des nouveaux pouvoirs qui lui sont confiées veille à la régularité de la procédure et à la qualité des mesures de reclassement. Les évolutions législatives proposées visent à préciser certains points ou à simplifier des processus, notamment pour le reclassement à l’international ou le périmètre d’application de l’ordre des licenciements.

Ces mesures constituent des ajustements utiles à la loi de sécurisation de l’emploi, qui sécurisera les salariés comme les employeurs.

Titre IV : Dispositions finales

L’article 106 prévoit pour chaque ordonnance prévue par la loi, qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour la croissance et l’activité, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

CHAPITRE IER

MOBILITÉ

Article 1er

I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires définie à l’article L. 2131-1 du code des transports prend la dénomination d’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;

2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre de la loi.

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° l’article L. 2131-2, les mots : « rapport d’activité » sont remplacés par les mots : « rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

2° À l’article L. 2132-1, les mots : « domaine ferroviaire » sont remplacés par les mots : « domaine des services et infrastructures de transport terrestre » ;

3° À l’article L. 2132-5, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2132-8, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

6° À l’article L. 2135–1, les mots : « du présent titre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent titre, de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur application » ;

7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF, » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

« – des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que de ceux en charge des relations avec les sociétés concessionnaires d’autoroute ;

« – de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute ;

« – des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transports publics de personnes et celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

8° À l’article L. 2135-3, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ;

9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

b) Au deuxième alinéa :

– après les mots : « au secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

– après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , du secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou du secteur des autoroutes » ;

10° L’article L. 2331-1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les dispositions des articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’elles concernent les transports routiers. » ;

11° L’article L. 2341-1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les dispositions des articles L. 2132–5, L. 2132–8, L. 2135–1 à L. 2135–3 et L. 2135–13 ne sont pas applicables à Saint–Martin en tant qu’elles concernent les transports routiers. »

Article 2

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services librement organisés

« Sous-section 1

« Règles d’accès aux liaisons

« Art. L. 3111-17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« II. – Toutefois, sur les liaisons infrarégionales qu’assure sans correspondance un service régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, cette autorité peut interdire ou limiter les services mentionnés au I qui portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public.

« Les décisions d’interdiction ou de limitation sont prises après avis conforme, délivré dans les conditions fixées à l’article L. 3111-18, de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131–1 et sont rendues publiques.

« Art. L. 3111–18. – Les entreprises de transport public routier de personnes ou les autorités organisatrices de transport concernées peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin qu’elle se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers peuvent assurer des liaisons mentionnées au II de l’article L. 3111-17. L’autorité peut également s’autosaisir.

« La saisine précise les services publics à l’équilibre économique desquels une atteinte substantielle est susceptible d’être portée. Elle est rendue publique.

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Elle se prononce dans un délai de quatre mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 3111-19. – Le I de l’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre l’Ile-de-France et les autres régions.

« Le I et le II du même article sont applicables aux services intérieurs à l’Ile-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis qu’elle donne en application de la sous–section 1, au développement des services librement organisés et au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport.

« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport d’activité portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des limitations ou interdictions fixées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics.

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises, mener des études et réaliser toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.

« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-24. – Les relations et échanges entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

Article 3

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 1221-3, les mots : « des articles L. 2121-12 et L. 3421-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

2° Au début de l’article L. 3111-1, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

3° Au début de l’article L. 3111-2, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

4° Au début de l’article L. 3111-3, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 3421-2 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

5° L’article L. 3421-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

ii) Après les mots : « entreprises de transport public routier de personnes » sont insérés les mots : « non établies en France » ;

iii) Les mots : « d’intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 3111-17, selon les modalités prévues à cet article, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’État peut interdire ces dessertes intérieures si la condition posée au premier alinéa n’est pas remplie. » ;

c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée par la référence : « L. 3111-25 » ;

6° L’article L. 3452-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Le fait, pour une entreprise de transport routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111-17. » ;

7° L’article L. 3521-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

8° L’article L. 3551-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – L’article 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence d’édicter des règles d’accès et d’en assurer le contrôle et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

3° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

Article 5

Après la section 2 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière, il est inséré trois sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Régulation des tarifs de péages

« Art. L. 122-12. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.

« Art. L. 122-13. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs des péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.

« Art. L. 122-14. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Section 4

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

« Art. L. 122-15. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par une société concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :

« – régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

« – conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

« – ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susmentionnée.

« Art. L. 122-16. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-15.

« Art. L. 122-17. – Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section.

« Art. L. 122-18. – Pour les marchés de travaux, fournitures et services, les sociétés concessionnaires d’autoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Elles informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.

« Art. L. 122-19. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-15 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Art. L. 122-20. – Les conditions dans lesquelles la société concessionnaire d’autoroute rend public et fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue son choix à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-21. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-15, il est fait application :

« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de celles de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou le cas échéant la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 susmentionnée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-15.

« Art. L. 122-22. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport public sur les marchés définis à l’article L. 122-15 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.

« Art. L. 122-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Section 5

« Modalités de contrôle

« Art. L. 122-24. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des sociétés concessionnaires d’autoroute dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-25. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-26. – Les relations et échanges relatifs au secteur autoroutier entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

Article 6

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 122-13 ».

Article 7

I. – Les dispositions suivantes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi :

– les I et III de l’article 1er ;

– le I de l’article L. 3111-17 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, pour ce qui concerne les services réguliers non urbains venant assurer des liaisons infrarégionales déjà assurées sans correspondance par un service public régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, et le II du même article ;

– les articles L. 3111-18 et L. 3111-20 à L. 3111-24 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi ;

– le 6° du I de l’article 3 ;

– les articles 5 et 6.

II. – Les articles L. 122-15 à L. 122-21 du code de la voirie routière dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroute pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de ces articles, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 8

Au 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable. »

Article 9

I. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est intitulé : « Chapitre Ier : Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».

II. – Après l’article L. 221–2 du code de la route, il est inséré six articles ainsi rédigés :

« Art. L. 221-3. –  L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette dernière :

« – toute épreuve théorique en vue de l’obtention du permis de conduire ;

« – toute épreuve pratique des diplômes professionnels en vue de l’obtention du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.

« Art. L. 221-5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par voie réglementaire.

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Commerce

Article 10

Après l’article L. 752-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en ce qui concerne l’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le préfet sur les projets ou les modifications des schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, plan local d’urbanisme intercommunal ou Schéma de développement Régional d’Île-de-France. Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office de ces projets de documents ou de révision ou modification de ceux-ci. Dans les deux cas, consultation ou saisine d’office, l’avis doit être rendu avant le lancement de l’enquête publique.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Article 11

L’article L. 752-26 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de la détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« La part de marché mentionnée à l’alinéa précédent est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur d’activité et sur la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

Chapitre III

Conditions d’exercice des professions juridiques règlementées

Article 12

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment tenir à ce que les tarifs des transactions portant sur des biens immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement, sous la forme d’une fourchette comportant un maximum et un minimum, par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.

« Pour chaque prestation, le rapport entre le maximum et le minimum ne dépasse pas un ratio maximal fixé, dans la limite du double, par le décret prévu à l’article L. 444-4.

« Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

« – les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

« – la périodicité selon laquelle sont arrêtés les minima et maxima tarifaires ;

« – la valeur du ratio maximal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 444-3 ;

« – les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de l’article L. 444-2. » ;

2° L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public. » ;

3° L’article L. 462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. La date de cette révision est communiquée à l’Autorité de la concurrence à la demande de celle-ci. » ;

4° À l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;

5° À l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du titre IV bis du livre IV du présent code ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. »

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ministériels est abrogé à une date fixée par décret, qui ne devra pas être postérieure à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 663-2 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article ;

2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent article.

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les IV, V et VI de l’article 1er sont abrogés ;

2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. » ;

3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux. » ;

4° L’article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient et celui dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire.

« L’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective. À défaut, le bureau peut être fermé sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé. » ;

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

II. – Au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

« 16° Du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ».

III. – Les articles 1, 5, 8, 8-1 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix.

« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n°    du       pour la croissance et l’activité.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n°    du      pour la croissance et l’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Les articles 31 et 52 sont abrogés ;

3° L’article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint–Pierre–et–Miquelon ».

II. – L’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 15

I. – L’ordonnance n° 45–2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État définit :

« – Les conditions d’aptitude à leurs fonctions ;

« – Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

« – Les règles applicables à leur résidence ;

« – Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

« – Leurs obligations professionnelles. » ;

2° Après l’article 3 ter, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« De la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice

« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans le lieu d’établissement de son choix.

« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa. »

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 16

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, est ainsi modifiée :

1° L’article 1-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après l’article 1-1, il est inséré un article 1-1-1, ainsi rédigé :

« Art. 1-1-1. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans le lieu d’établissement de son choix.

« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n°    du       pour la croissance et l’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier et deuxième alinéas de l’article 1-2 sont supprimés ;

4° Les articles 1-3 et 2 sont abrogés ;

5° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. » ;

6° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Lorsque le titulaire d’un office ouvre un ou plusieurs bureaux annexes, il en informe le procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi son office, ainsi que tout procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle il ouvre un bureau annexe.

« La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 1-1-1. »

II. – L’article 1-1-1 de l’ordonnance du 26 juin 1816, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 17

I. – Les ministres de l’économie et de la justice établissent, sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462–10 du code de commerce, une cartographie qui détermine les zones où l’implantation d’offices est libre et celles où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

Cette cartographie inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où l’implantation d’offices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés.

Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut la refuser, après avis de cette autorité rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d’installation. Cet avis est rendu public.

Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques du territoire et du niveau d’activité économique des professionnels concernés. Le silence gardé par le ministre vaut décision d’acceptation de la demande à l’expiration des quatre mois suivant le dépôt de celle-ci.

II. – Lorsque, pour une catégorie d’offices publics et ministériels, le nombre d’offices apparaît insuffisant, au titre de l’article L. 462-10 du code de commerce, pour assurer une proximité de service satisfaisante dans une zone géographique donnée, le ministre de la justice procède, après avis de l’Autorité de la concurrence, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une titularisation dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la compagnie régionale des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Il précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence peut être mise en place dans une maison de la justice et du droit. La chambre départementale ou la compagnie régionale concernée répartit, entre les officiers publics et ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent article.

III. – Lorsque l’installation porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office existant, son titulaire est dédommagé, à sa demande, par le ou les titulaires des nouveaux offices dont la création a causé cette perte.

La valeur patrimoniale de l’office s’entend de celle résultant des droits de présentation et d’indemnisation antérieurement à l’installation du nouvel office.

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de la réparation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies par le livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après l’installation. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnisation par le nouveau titulaire, dans la limite de dix ans. Si le nouveau titulaire cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

IV. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires au ministre de la justice, qui en est le garant.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics et ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques tous les deux ans.

« À cet effet, elle identifie :

« – Les zones géographiques où l’implantation des offices apparaît insuffisante pour assurer une proximité de services satisfaisante en vue de procéder à l’appel à candidature mentionné au paragraphe III du présent article ;

« – Celles dans lesquelles l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Les zones géographiques sont définies de manière détaillée sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. La cartographie comporte les recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une évolution progressive de la présence des professionnels sur le territoire concerné.

« Lorsqu’elle délibère au titre du présent article, l’Autorité de la concurrence comprend dans son collège deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

V. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 18

Sont supprimés :

1° Le premier alinéa de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

3° Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce.

Article 19

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant, notamment en modifiant les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle centralise le registre national du commerce et des sociétés, de faciliter l’accès du public aux données contenues dans ce registre ainsi que la réutilisation de ces informations.

Article 20

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour diversifier et aménager les voies d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire afin de satisfaire aux besoins nouveaux des juridictions en matière de procédures collectives.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et commissaire-priseur judiciaire ;

2° Clarifier les règles régissant l’activité de ventes judiciaires de meubles et améliorer sa connaissance par la création d’une liste pour l’information du public, dans le respect des dispositions statutaires de chaque profession.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

Article 21

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ;

2° Simplifier et clarifier les domaines d’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises ou des particuliers, en veillant à ce que :

a) Les consultations juridiques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé, ne soient réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités ;

b) Les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes soient pris en considération ;

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable :

a) Dans lesquelles plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes ;

4° Permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire–priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.

Chapitre IV

Capital des sociétés d’exercice libéral

Article 22

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, relevant du domaine de la loi, pour adapter, au bénéfice des professions, autres que de santé, mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales :

a) En vue de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;

b) En vue de les étendre et de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés de participations financières de professions libérales, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;

c) En vue de l’élargir, le domaine des activités que peuvent exercer, au bénéfice des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, les sociétés de participations financières de professions libérales.

Les mesures décidées en vertu du présent article sont prises dans le respect des règles déontologiques de chaque profession et au vu des incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes.

Chapitre V

Urbanisme

Article 23

L’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

«  Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels pour les logements du parc social ;

« 7° Des données sur les freins à la mobilité pour les logements du parc social. »

Article 24

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11 et aux articles L. 123-13-2, L. 123-13-3 et L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 » est insérée la référence : « , L. 127-1-1 » ;

2° Après l’article L. 127-1, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 127–1–1. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires définis à l’article L. 302–16 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total des logements de l’opération.

« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

Article 25

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Promouvoir le développement de logements intermédiaires et de logements destinés à la location-accession, notamment en élargissant les zones géographiques dans lesquelles ils peuvent être réalisés et les possibilités de délégation des aides aux collectivités territoriales et en adaptant les statuts des filiales des organismes de logement social dédiées à la réalisation de tels logements ;

2° Adapter les règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires, en précisant les règles relatives aux congés pour vendre et le champ d’application du régime de la colocation, en simplifiant les modalités d’entrée et de sortie du logement, en rapprochant le régime de la location en meublé de celui des logements nus et en précisant les conditions d’application dans le temps des dispositions de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 telles qu’elles résultent de la loi n° 2014–366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

TITRE II

INVESTIR

Chapitre Ier

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

Article 26

I. – L’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans :

« 1° Sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, sur le territoire des régions de Champagne–Ardenne et Franche–Comté ;

« 2° À compter de la publication de la loi n°    du       pour la croissance et l’activité, peuvent y être soumis, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix–huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Généraliser de manière pérenne, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations intégrées, les dispositions de l’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014–619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214–3 du code de l’environnement ;

2° Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci, en tant que de besoin, les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations intégrées.

Article 27

L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du I de l’article 1er, les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne–Ardenne ou Franche–Comté » sont remplacés par les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche–Comté ou Ile–de–France » ;

2° Le I de l’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Dans la région Ile-de-France : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

3° Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 7, un alinéa ainsi rédigé :

« – dans la région Ile-de-France, le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité» ;

4° À l’article 7, le mot : « quatre » est supprimé.

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre une autorisation d’urbanisme ou le refus d’une telle autorisation ;

d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation du refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;

e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue par l’article L. 145–11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ;

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à celle des plans et programmes :

a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes d’autre part, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant la conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE ;

3° Moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public, notamment :

a) En simplifiant et harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, programme ou projet ;

c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, ce délai est porté à dix-huit mois en ce qui concerne les ordonnances prévues par le d du 2°.

Article 29

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145–3 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146–6 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145–5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146–4, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331–2 du code de l’environnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de l’article L. 332–1 et des articles L. 332-16 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341–1 et L. 341–2 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414–1 dudit code ;

« b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562–1 du même code ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174–5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515–8 du code de l’environnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515–12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« c) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313–1 du même code ; »

2° La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°.

3° Le b est remplacé par un 2°.

Article 30

Au premier alinéa de l’article L. 431–3 du code de l’urbanisme et au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77–2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.

Article 31

I. – L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition susceptible d’émaner d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa. L’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. »

II. – L’obligation relative à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l’article 24–2 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées postérieurement à la publication de la présente loi. »

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

Article 33

I. – L’ordonnance n° 2014–329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ratifiée.

II. – L’article L. 33–6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ou à usage mixte » sont ajoutés les mots : « appartenant au même propriétaire ou » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dans les voies » sont remplacés par les mots : « ou aux voies ».

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197–1 à L. 225–197–6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A. » ;

2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150–0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En cas de cessions d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197-1 à L. 225–197–6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L. 225–197–1 précité. » ;

3° Au 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225–197–3 » est remplacée par la référence : « L. 225–197–6 » ;

4° À l’article 200 A, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150–0 D ter. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 6° du II de l’article L. 136–2 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; ».

B. – Au e du I de l’article L. 136–6, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : «, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code ».

C. – À l’article L. 137–13 :

1° Au I :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225–197–5 » est remplacée par la référence : « L. 225–197–6 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette contribution n’est pas due sur les attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement de contribution est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« – 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225–177 à L. 225–186–1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

« – 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225–197–1 à L. 225–197–6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » 

D. – Au premier alinéa de l’article L. 137–14, les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « de l’article 80 bis ».

E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article ; ».

III. – L’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, sixième et septième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pourcentages mentionnés à l’alinéa précédent sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;

4° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, à la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

5° Au sixième alinéa, qui devient le septième, à la première phrase, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » et à la deuxième phrase, les mots : «, mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

6° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut toutefois être inférieure à deux ans. »

IV. – Les I à III s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

V. – L’article L. 225-197-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du présent article.

Article 35

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 163 bis G :

1° Au second alinéa du I :

a) Après les mots : « dans la société » sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation du respect de cette limite, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale au sens du deuxième alinéa du II, et pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa du même II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

2° Au II :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228–91 et L. 228–92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

« Pour l’application de ces dispositions, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5 du présent II. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;

b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

c) Il est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés :

« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;

« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

3° Au II bis :

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

b) Il est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

«  Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, suite à l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;

« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;

« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. »

B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.

B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

Article 36

I. – À la première phrase de l’article L. 3314–9 du code du travail, les mots : « du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

II. – À la première et à la troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 3324–10 du même code, les mots : « à compter de l’ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ».

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

Article 37

À l’article L. 3332–3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 ».

Article 38

L’article L. 3334–2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « et les mesures que l’employeur entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 3322-6 ou ».

Article 39

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3334–8 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3332-10 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ;

2° Les mots : « n’est » sont remplacés par les mots : « ne sont ».

Article 40

Le dernier alinéa de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au présent article » ;

2° Après les mots : « par tacite reconduction », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans ».

Section 3

Innover

Article 41

I. – L’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. »

II. – L’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 42

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6143–1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;

2° Au 1° de l’article L. 6143-4, les références : « aux 2°, 5° et 7° » sont remplacées par les références : « aux 2°, 5°, 7° et 8° » ;

3° À l’article L. 6143-7, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 6145-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.

« Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux alinéas précédents n’est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement des établissements. »

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43

I. – L’ordonnance n° 2014–948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I, afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence de ces dispositions ;

2° Mettre en cohérence avec les dispositions de cette ordonnance celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

3° Préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.

Article 44

I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance précitée est complété par un article 31 bis ainsi rédigé :

« Art. 31 bis. – I. – Postérieurement au décret mentionné au I et au II de l’article 22 et préalablement à la saisine de la commission des participations et des transferts ou, à défaut, à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou plusieurs des seuils mentionnés à l’article L. 233–7 du code de commerce, précisés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ;

« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

« L’institution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

« II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants, tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie.

« Le ministre chargé de l’économie informe de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

« En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

« À l’expiration de ce délai, le constat que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés est notifié par le ministre chargé de l’économie au président de la société.

« Sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, la vente forcée des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur une durée n’excédant pas deux mois, s’il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours. Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par un prestataire de services d’investissement, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers. Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.

« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

« III. – Les dispositions des I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au V de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions du I sont remplies.

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion et conformément au I, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »

II. – Les actions spécifiques instituées sur le fondement des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.

III. – À l’article L. 111-69 du code de l’énergie, les mots : « l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « l’article 31 bis de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

IV. – À l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 précitée, les mots : « de l’article 10 de la loi n° 86–912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « et le V de l’article 31 bis de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

V. – L’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, les dispositions du II de cet article restent applicables aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques sur le fondement du I du même article.

VI. – L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la société mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « SNPE » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article 31 bis de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application de l’alinéa précédent. »

Section 2

Simplification du cadre juridique
de l’intervention de l’État actionnaire

Article 45

I. – L’article 25 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans non renouvelables » ;

2° Après la première phrase du second alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée à l’alinéa précédent. » ;

3° Il est inséré, après le même alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le régime indemnitaire de ses membres est fixé par décret. »

II. – Les mandats des membres de la commission des participations et des transferts nommés en vertu de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en vertu de l’article 25 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I et au plus tard au terme d’un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.

Article 46

Le titre IV de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est complété par un article 32 bis ainsi rédigé :

« Art. 32 bis. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société doit rester supérieur à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »

Section 3

Autorisation d’opérations sur le capital
de sociétés à participation publique

Article 47

I. – Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. 

II. – La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« À la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l’article premier ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus sur leur demande dans la position statutaire qui était la leur à cette date. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 6 :

a) Les mots : « filiale de la société nationale mentionnée à l’article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « société dans laquelle la société mentionnée à l’article 1er détient, directement ou indirectement, une participation » ;

b) Les mots : « cette filiale » sont remplacés par les mots : « cette société » ;

c) Les mots : « dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l’article L. 1224-1 » ;

d) Les mots : « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les mots : « la société d’accueil se substitue à la société d’origine » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article 6, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;

4° À l’article 7, les mots : « conseil d’administration et aux instances » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration dans les conditions de la section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu’aux instances » ;

5° L’article 8 est abrogé.

Article 48

L’article L. 5124–14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 49

I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur est autorisé.

II. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.

Section 4

Dispositions diverses

Article 50

Le chapitre III du titre III de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est complété par un article 31 ter ainsi rédigé :

« Art. 31 ter. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une assemblée générale extraordinaire, convoquée en même temps que la prochaine assemblée générale ordinaire et au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’opération, se prononce sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

Article 51

L’article L. 2111–10–1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « les ratios mentionnés » sont remplacés par les mots : « le ratio mentionné » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article, dont le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, sont définies par décret ».

Article 52

Le premier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, et qui, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, n’est pas tenue de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »

Article 53

Au 2° du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, les mots : « dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société » sont remplacés par les mots : « franchissement du seuil d’un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 433-3 ».

Chapitre III

Industrie

Article 54

Après l’article L. 592-28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 598-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592-28-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres États. Sur la demande de ces dernières, elle fournit des prestations de conseil et mène des missions d’appui technique dans le cadre de conventions qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.

« Sur saisine de l’autorité administrative, l’Autorité de sûreté nucléaire examine la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux exigences s’appliquant en France pour le même type d’installation. Les frais correspondants sont à la charge de l’entreprise intéressée. »

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Article 55

I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 123–28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 56

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 145-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » et après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « l’acte extrajudiciaire notifiant » sont remplacés par les mots : « la notification » et le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 145-12, au 1° du I de l’article L. 145-17, au cinquième alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, au deuxième alinéa de l’article L. 145-47, au premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 145-49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

II. – Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article 57

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession ;

2° Permettant de rassembler et de simplifier, au sein d’un régime juridique unique, les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 141-1-2, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. » ;

2° À l’article L. 132-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. »

II. – Au V de l’article L. 465-2 du code de commerce, après le mot : « publiée » sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. »

III. – Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

Section 2

Procédures de l’Autorité de la concurrence

Article 59

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De préciser les règles applicables en matière de concentration économique, notamment en ce qui concerne les seuils de chiffre d’affaires en fonction desquels une opération de concentration est soumise aux dispositions de l’article L. 430-3 du code de commerce ;

2° De simplifier les procédures devant l’Autorité de la concurrence et d’améliorer leur efficacité, notamment en instituant une procédure transactionnelle.

Section 3

Faciliter la vie de l’entreprise

Article 60

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’offrir aux entreprises un dispositif permettant de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de leur identité ainsi que de l’intégrité des documents transmis.

Article 61

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis aux dispositions du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014–697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Article 62

Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-10. - Les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places assises peuvent déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Article 63

Au premier alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, les mots : « à l’article L. 581–9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 581-9 et L. 581-10. »

Article 64

À l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies ainsi que les montants moyen et médian de celles-ci. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. »

Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65

Au chapitre Ier du même titre, sont insérés les articles L. 721-1 à L. 721-7 dans une section 1 intitulée : « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce ».

Article 66

I. – Le même chapitre est complété par la section suivante :

« Section 2

« De l’institution et de la compétence
des tribunaux de commerce spécialisés

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

« 1° Des procédures prévues par le livre sixième lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ou lorsque le litige concerne une entreprise disposant d’établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel. Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux ;

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers ;

« 3° Les procédures ne relevant pas du règlement mentionné au 2° pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre principal des intérêts du débiteur.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8, dans sa rédaction issue de la présente loi, introduites antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci.

Article 67

À l’article L. 662-2 du code de commerce, les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » sont insérés après les mots : « dans le ressort de la cour » et après les mots : « du ressort d’une autre cour d’appel ».

Article 68

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Prévoir la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures ;

2° Permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 70

I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est créé un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la disparition d’une société d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés, est de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant d’éviter ce trouble et permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place du ou des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de 30 jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ordonner au profit de la ou des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe de la contradiction.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue au 1° ou au 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne dans ce jugement un mandataire de justice avec pour mission de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, de conserver leurs droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Lorsque la cession ordonnée ne porte pas sur la totalité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, les associés ou actionnaires peuvent faire valoir leur volonté de se retirer de la société dans le délai d’un an à compter du jugement arrêtant le plan si celui-ci est en cours.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de continuation, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application des dispositions de l’article L. 626-26 et du troisième alinéa de l’article L. 626-31.

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

II. – Le I de l’article L. 661-1 est ainsi modifié :

1° Les 7° et 8° deviennent respectivement les 8° et 9° ;

2° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public. »

III. – L’article L. 631-19-2 du code de commerce et l’article L. 661-1 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre Ier

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71

I. – L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres dérogations au repos dominical ».

II. – Il est rétabli un article L. 3132-21 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-21. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »

Article 72

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ;

2° Après l’article L. 3132-23, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique ».

II. – Il est rétabli un article L. 3132-24 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-24. – I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 73

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132-25 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. »

Article 74

L’article L. 3132-25-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3132-25-1. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 75

L’article L. 3132-25-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3132-25-2. – I. – L’initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe.

« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« II. – Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :

« 1° Du conseil municipal ;

« 2° Des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés ;

« 3° Des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent ;

« 4° Du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise en vertu du 3°, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

« 5° Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques ;

« 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat pour les zones commerciales. »

Article 76

L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Il est précédé de la mention : « I » ;

b) Les mots : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3132-20 » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l’article L. 5125-4.

« L’accord mentionné à l’alinéa précédent fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

« III. – Dans tous les cas, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. »

Article 77

L’article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Seuls les salariés volontaires », sont insérés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, » ;

b) À la première phrase, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;

c) Aux deuxième, troisième et quatrième phrases, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, avant les mots : « À défaut d’accord collectif applicable », sont insérés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132-20 ».

Article 78

L’article L. 3132-25-5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 restent soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4.

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 restent soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

Article 79

L’article L. 3132-25-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3132-25-6. - Les établissements de vente au détail situés dans l’emprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de l’alinéa précédent à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

Article 80

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. »

II. – Au second alinéa du même article, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

Article 81

Après l’article L. 3122-29, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures.

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L’accord collectif mentionné à l’alinéa précédent prévoit notamment qu’est mis à disposition du salarié un moyen de transport individuel ou collectif qui lui permet de regagner en sécurité son lieu d’habitation.

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler durant cette plage horaire pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler durant cette plage horaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler durant cette plage horaire pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Article 82

I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones touristiques au sens des dispositions de l’article L. 3132-25 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les dispositions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces articles situés dans les communes ou zones de l’alinéa précédent à la date de publication de la présente loi à compter du premier jour du mois du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones commerciales au sens de des dispositions de l’article L. 3132-25-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres de l’alinéa précédent jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3132-25-3 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement du premier alinéa du même articledans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

III. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3132-26 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi s’appliquent, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire fixe par arrêté dans le délai d’un mois suivant la publication de la présente loi, la liste des trois dimanches pour lesquels, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé d’ici la fin de l’année, ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches pour lesquels ce repos peut être également supprimé, d’ici la fin de l’année, dans la limite de trois. Le nombre total de dimanches désignés par le maire pour cette année, compte tenu du nombre de ceux qu’il aura déjà désignés en application des dispositions de l’article L. 3132-26 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne pourra cependant excéder six.

Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prud’homale

Article 83

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1421-1, il est inséré un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. » ;

2° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Bureau de conciliation et d’orientation, bureau de jugement et formation de référé » ;

3° Dans les articles L. 1235-1, L. 1454-2 et L. 1454-4, les mots : « bureau de conciliation » sont remplacés par les mots : « bureau de conciliation et d’orientation » ;

4° À l’article L. 1423-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ; 

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

6° L’article L. 1423-11 devient l’article L. 1423-11-1 ;

7° Il est rétabli un article L. 1423-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-11. – En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ce ou ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

8° L’article L. 1423-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1454-1-1, se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

9° À l’article L. 1442-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Au début de l’article L. 1442-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, cinq jours d’autorisations d’absence pour les besoins de leur formation initiale prévue à l’article L. 1442-1. » ;

11° L’article L. 1442-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

12° L’article L. 1442-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l’article L. 1442-13 du code du travail, sont insérés les articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent donner un avertissement aux conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel appartient le conseiller prud’homme mis en cause a son siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L’article L. 1442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximum de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

15° L’article L. 1442-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel le conseiller prud’homme mis en cause appartient a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l’article L. 1442-16, il est inséré les articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L’article L. 1453-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1453-4. – Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur présentation par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national dans les conditions définies par décret. » ;

18° Après l’article L. 1453-4, sont insérés les articles L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-4-1. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, les défenseurs syndicaux disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois. 

« Art. L. 1453-4-2. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-4-3. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-4-4. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative. 

« Art. L. 1453-4-5. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;

19° Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 1454-1 devient l’article L. 1454-1-3 ;

b) Il est rétabli un article L. 1454-1 et inséré deux articles L. 1454-1-1 et L. 1454-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1. – Il entre dans la mission du bureau de conciliation et d’orientation de concilier les parties.

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation et d’orientation peut, avec l’accord des deux parties, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle-ci devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« Le bureau de jugement dans la composition restreinte mentionnée au premier alinéa statue dans un délai de trois mois. Lorsqu’il estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte ou en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1454-2.

« Art. L. 1454-1-2. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, d’office, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle-ci devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de l’article L. 1454-2.

« Le renvoi prévu à l’alinéa précédent est de droit si toutes les parties le demandent. Lorsque la demande de renvoi n’émane pas de toutes les parties, le bureau de conciliation et d’orientation peut renvoyer l’affaire, soit devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12, soit devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1454-2. En cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur cette demande, l’affaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à l’alinéa précédent.

« Dans tous les cas, le bureau de conciliation et d’orientation se prononce par simple mesure d’administration judiciaire.

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa. » ;

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé.

II. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

III. – Le second alinéa de l’article 2064 du code civil est supprimé.

IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 84

I. – Les dispositions mentionnées aux 1° à 7° du I, aux II, III et IV de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

II. – Les dispositions mentionnées aux 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

III. – Les dispositions mentionnées aux 9° et 10° du I du même article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la publication de la loi.

IV. – Les dispositions mentionnées aux 11° à 16° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi.

V. – Les dispositions mentionnées aux 17° et 18° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

VI. – Les dispositions mentionnées au 20° du I du même article sont applicables aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

VII. – Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes seront désignés lors de l’entrée en vigueur des dispositions du 13° du I de l’article 83 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du conseil supérieur de la prud’homie.

Section 2

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 85

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant les parties législatives du code de procédure pénale, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports et du code du travail, afin de :

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanctions et réviser l’échelle des peines en matière de droit du travail, notamment de santé et de sécurité au travail ;

2° Réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;

3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

Article 86

I. – Après le sixième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changements de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce. »

II. – Le I s’applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Article 87

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314-11, au premier alinéa de l’article L. 2322-5 et au deuxième alinéa des articles L. 2324-13 et L. 2327-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2312-5, au troisième alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au troisième alinéa des articles L. 2324-13 et L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » ;

3° Aux articles modifiés aux 1° et 2°, les mots : « décision administrative » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « décision judiciaire » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2324-13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

5° Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « Le juge judiciaire » ;

b) Les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés.

Article 88

À l’article L. 3142-7 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ».

Article 89

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2314-24 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2324-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

Article 90

L’article L. 4614-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ».

Article 91

Au premier alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail, après les mots : « transmises par l’employeur », sont ajoutés les mots : » ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, ».

Section 4

Simplifications pour les entreprises

Article 92

L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « contrats de fourniture de sous-traitance » sont remplacés par les mots : « contrats de fourniture, de sous-traitance » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés, reconnus personnes handicapées au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne répondant aux conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou services » sont remplacés par les mots : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 93

Après l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie.

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 94

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :

1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;

2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre–et–Miquelon du contrat initiative emploi mentionné à l’article L. 5134–65 du même code ;

3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de l’action sociale et des familles.

Section 5

Lutte contre la prestation de service internationale illégale

Article 95

Au deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, la somme : « 10 000 € » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».

Article 96

Après l’article L. 1263-2 du code du travail, sont ajoutés les articles L. 1263-3 à L. 1263-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, aux dispositions de l’article L. 3231-2 relatif au paiement du salaire minimum légal, de l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou de l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine réprimées par l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Il en informe dans le même temps le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.

« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport administratif constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation concernée, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation des manquements constatés.

« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de réalisation de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour le prestataire de services de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est au plus égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 97

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DÉCLARATION ET CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES « SALARIÉS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme national.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés par l’employeur établi en France ou, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, ou par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.

« L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par salarié et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 150 000 €.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8291-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte mentionnée à l’article L. 8291–1, ainsi que les données personnelles des salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 98

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. »

Article 99

Au premier alinéa de l’article L. 1233-53 du code du travail, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

Article 100

I. – À l’article L. 1233-4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».

II. – L’article L. 1233-4-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1233-4-1. – Le salarié dont le licenciement est envisagé a accès sur sa demande à la liste précise des offres d’emploi situées hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartient.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 101

Après le premier alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1233-4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement est mise en œuvre dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés. »

Article 102

L’article L. 1235-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a satisfait à l’obligation d’édiction d’une seconde décision suffisamment motivée, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Article 103

Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »

Article 104

Les articles 98 à 103 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées en application de l’article L. 1233-30 ou de l’article L. 1233-8 du code du travail après la publication de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 105

I. – Les articles 10 et 11 ne sont pas applicables au département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Au 5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, après les mots : « L. 750-1 et L. 751-1 à L. 761-11 », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article L. 752-27, ».

Article 106

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Fait à Paris, le 11 décembre 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique


Signé :
Emmanuel MACRON


© Assemblée nationale