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N° 2925

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2015.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre
la France et le
Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signé à Paris le 5 septembre 2014.

Cet avenant vise à mettre un terme aux schémas d’optimisation fiscale mis en place par des investisseurs portant sur des plus-values immobilières réalisées via des sociétés interposées.

L’article 1er de l’avenant introduit à l’article 3 de la convention un nouveau paragraphe 4 relatif aux gains résultant de la cession de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Le premier alinéa précise que les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou autres droits dans une société ou une personne morale, quelle que soit sa résidence, dont l’actif ou les biens sont constitués principalement d’immeubles situés dans un État contractant ou de droits portant sur ces derniers, seront imposables dans cet État.

Les biens immobiliers qu’une société affecte à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière.

Le deuxième alinéa prévoit que les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la cession de parts par une entreprise, en cohérence avec le deuxième alinéa de l’article 3 et le paragraphe 5 de l’article 4 de la convention de 1958.

Le troisième alinéa précise que les deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 (1) telles que transposées dans les droits internes des deux États.

L’article 2 précise les modalités d’entrée en vigueur de l’avenant et les dates de prise d’effet des stipulations conventionnelles pour les différents impôts.

Telles sont les principales observations qu’appelle le quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un avenant signé à Paris le 3 juin 2009.

Cet avenant a pour objet de fixer une nouvelle règle relative à l’étendue des obligations fiscales des contribuables français et luxembourgeois en fonction du régime fiscal qui leur est applicable dans l’un et l’autre État, il comporte donc des dispositions relevant du domaine législatif, et doit à ce titre être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un avenant signé à Paris le 3 juin 2009, signé à Paris le 5 septembre 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er juillet 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS

1 () Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne (SE) ou d’une société coopérative européenne (SCE) d’un État membre à un autre. Texte disponible à l’adresse suivante :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:310:0034:0046:FR:PDF.


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