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PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine
de la prévention des risques

NOR : DEVP1507712L/Bleue-1

ÉTUDE D’IMPACT

10 juillet 2015

Sommaire

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES TEXTES D’APPLICATION 3

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 4

PRÉAMBULE 6

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES (articles 1 à 10) 7

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES (articles 11 et 12) 17

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES 22

Article 13 : régime de sanctions en matière de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones 22

Articles 14 & 15 : élargissement des missions l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) 25

Article 16 : abrogation de l’autorisation de mise sur le marché de substances actives biocides 33

Article 17 : actualisation en matière de recherche et constatation d’infractions à l’exportation et l’importation de produits chimiques dangereux 36

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (articles 18 et 19) 38

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES (article 20) 42

ANNEXES 44

Annexe 1 – Tableau de correspondance du titre Ier 45

Annexe 2 – Correspondance inversée entre le titre Ier et la Directive 52

Annexe 3 – Tableau de correspondance du titre Ier (complet) 53

Annexe 4 – Tableau de correspondance simplifié de l’article 11 122

Annexe 5 – Tableau de correspondance de l’article 12 124

Annexe 6 – Tableau de correspondance du titre IV 133

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES TEXTES D’APPLICATION

Article du projet de loi

Type de texte

Objet du texte réglementaire à venir

Entrée en vigueur

Direction

 

Titre Ier – Dispositions relatives à la sécurité des opérations pétrolières et gazières

Article 1er

1 décret en CE

Décret relatif aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation des substances de mines en mer sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Date de publication

DGPR

Article 2

Article 5

Article 6

Article 3

1 décret en CE

Décret relatif aux travaux de recherche par forage et d’exploitation par puits de substances minières

Date de publication

DGPR

Article 4

 

Titre III – Dispositions relatives aux produits chimiques

Article 13

1 décret en CE

Décret qui précisera les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 517/2014

Date de publication

DGPR

Article 14

1 décret en CE

Décret qui précisera les conditions dans lesquelles l’Anses interviendra dans la délivrance des autorisations de mise sur le marché

Date de publication

DGPR

Article 15

Article 16

1 décret en CE

Actualisation du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement

Date de publication

DGPR

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

INSTANCE

SERVICE CONSULTÉ

AVIS RENDU

CONSULTATIONS SUR LES DISPOSITIONS DU TITRE 1er

Conseil régional de Martinique

 

Accuse réception sans formuler d’observation.

INERIS

 

Pas d’observation sur les dispositions législatives

ASSOCIATION FRANCAISE DU GAZ

 

Pas d’observation sur les dispositions législatives

UFIP

 

Pas d’observation sur les dispositions législatives

COMITE DES SALINES de France (CSF)

 

Pas d’observation sur les dispositions législatives

INSTANCES CONSULTÉES ET N’AYANT PAS REPONDU 

Confédération Générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

 

Assemblées des chambres Françaises de commerce et d'industries (ACFCI)

 

Association Française des entreprises privées

Association des grandes entreprises Françaises (AFEP - AGREF)

 

Conseil régional de la Guyane

Président du conseil régional de la Guyane

Conseil régional de la Guadeloupe

Présidente du conseil régional de la Guadeloupe

Conseil régional de La Réunion

Président du conseil régional de La Réunion

Associations des Maires de France

 

Fédération Française des notaires

Conseil Supérieur du Notariat

Fédération des  Promoteurs Constructeurs (FPC)

Fédération Promoteurs Immobiliers

Association des Etudes Foncières (ADEF)

 

Syndicat Nationale des professionnels de l'Aménagement et du Lotissement (SNAL)

 

Mouvement des entreprises de France

 

Syndicat des Entrepreneurs Français Internationaux (SEFI)

 

Association des régions de France

 

Assemblée des Départements de France

 

Association des amis de la terre

 

Association Robin des bois

 

France Nature Environnement (FNE)

 

Green Peace France

 

Association ANPER – TOS

(Association Nationale pour la protection des eaux et rivières)

 

Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (UFC)

 

WWF Fonds mondial pour la nature

 

Entreprises pour l'Environnement

 

SCP Boivin et Associés

 

SCP Huglo Lepage et Associés

 

Winston & Strawn

 

Lefèvre Pelletier & associés

 

Fédération Françaises des sociétés d'assurances

 

PRÉAMBULE

Deux directives européennes récentes visent à améliorer la prévention des risques.

D’abord, la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, dite « directive offshore », a été adoptée à la suite des accidents survenus ces dernières années dans le monde, et notamment celui de la plate-forme mobile Deepwater Horizon le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique. Elle vise à améliorer la protection de l’environnement marin et des économies côtières, établir les conditions de sécurité pour l’exploration et l’exploitation offshore, et améliorer la participation du public et d’information en cas d’accident.

Ensuite, la directive 2015/412 du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 a très récemment modifié la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement. En effet, en raison de l’absence systématique de majorité qualifiée au Conseil lors des processus d’autorisation de mise sur le marché, il revenait implicitement à la Commission européenne d’autoriser les OGM, et les États membres ne pouvaient que difficilement s’opposer à l’autorisation accordée. La directive modifiée simplifie le processus d’autorisation européen, mais permet aux États membres d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire sur la base de critères d’intérêt général.

Par ailleurs, d’autres dispositions, en lien avec la transposition de textes européens dans le domaine de la prévention des risques, sont nécessaires dans le champ législatif :

Concernant les produits et équipements à risques (tels que les explosifs ou les équipements sous pression) : des ajustements du code de l’environnement sont nécessaires d’une part en raison de la publication de la directive n° 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, et d’autre part au vu du retour d’expérience relatif à ces dispositions. Par ailleurs, il y a lieu de transposer, au sein du code des transports, la directive n° 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.

Concernant la prévention et la gestion des déchets, il y a lieu d’intégrer les dispositions de transposition du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires. En outre, des ajustements du code de l’environnement sont nécessaires suite à la réorganisation des activités des services pour l’application et le contrôle du règlement (CE) n° 1013/2006 sur les transferts transfrontaliers de déchets, de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

Concernant enfin les produits chimiques, il y a lieu de prendre en compte le règlement n° 517/2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. En outre, concernant la mise sur le marché des produits biocides en application du règlement n° 528/2012, il est proposé de confier désormais l’ensemble de la procédure à l’Anses, comme c’est le cas pour les phytosanitaires depuis la loi d’avenir pour l’agriculture.

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES (articles 1 à 10)

1. Éléments contextuels et état du droit

1.1. Droit européen

Les accidents majeurs survenus dans le monde et notamment l’accident de la plate-forme mobile Deepwater Horizon lors du forage du puits de Macondo qui a conduit, le 20 avril 2010, à la plus importante marée noire de l’histoire du golfe du Mexique ont entraîné une prise de conscience générale sur la nécessité de renforcer la surveillance des plateformes pétrolières et gazières en mer. Cet accident, qui a mis en lumière les lacunes du système de contrôle américain tout autant que celles de l’industrie pétrolière et gazière dans son ensemble à proposer des moyens d’intervention adaptés dans ce type de situation accidentelle, a donc conduit à d’importantes réformes organisationnelles et réglementaires par plusieurs États dans le monde.

Ceci a conduit la Commission Européenne à adopter la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. Partant du constat selon lequel la production de pétrole et de gaz en mer est un élément important de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne, la directive a pour objectif d’augmenter la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et de limiter les conséquences en cas d’accident :

en améliorant la protection de l’environnement marin et des économies côtières contre la pollution,

en renforçant les conditions de sécurité pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz en mer,

et en améliorant les mécanismes de participation du public et d’information en cas d’intervention lors d’un accident majeur.

La date de transposition de cette directive est fixée au 19 juillet 2015.

1.2. Droit français

L’activité offshore en France, dans un passé récent, a été principalement marquée par les forages d’exploration réalisés dans le cadre du permis d’exploration dit « Guyane maritime » au large de la Guyane française1 d’abord par la société Tullow puis par la société SHELL. À la suite d’un premier forage qui s’est avéré positif en 2011, une campagne de 4 forages complémentaires ont été réalisés en 2013, sans qu’aucun d’eux n’ait révélé la présence d’hydrocarbures. L’opérateur du permis est susceptible de déposer une nouvelle demande d’autorisation de travaux pour compléter son exploration d’ici à l’échéance du permis qu’il détient (fin 2016).

Par ailleurs, au premier trimestre 2013, deux demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures déposés par Total (UDO et SHELF) au nord et au sud de Guyane Maritime ont fait l’objet d’une mise en concurrence et 5 demandes de permis ont ainsi été déposées.

Dans les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises), deux permis exclusifs de recherches sont en cours de validité au large de l’île de Juan de Nova dans le canal du Mozambique.

En France, le cadre réglementaire est particulièrement ancien2, notamment sur le plan des procédures préalables (évaluation environnementale, études d’impact). Les activités liées aux opérations pétrolières et gazières exercées notamment dans le domaine public maritime et dans la zone économique exclusive sont réglementées au niveau national par :

la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles,

le code minier,

le code de l’environnement,

la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République,

le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968,

le décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l’application de la loi n° 68-1181 et du décret n° 71-360 pris pour son application,

le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental,

le décret n° 2000-278 du 22 mars 2000 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié,

le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains (applicable dans la zone des 12 milles marins),

le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockages souterrains,

l’arrêté du 22 mars 2000 relatif aux cuvelages des sondages et des puits,

l’arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et aux équipements de forage des travaux de forage et d’interventions lourdes sur les puits,

l’arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et à la maîtrise des venues dans les travaux de forage ou d’interventions lourdes sur des puits, relevant de la section 3 du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides (F0-1P-2-A, art. 41), annexé au décret n° 200-278.

2. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet de loi est, pour ce qui concerne ce titre Ier, une transposition stricte de la directive précitée en droit interne.

Les dispositions concernant les stockages souterrains d’hydrocarbures (article 9) visent à lever d’éventuelles ambiguïtés voire incohérences, ces installations ayant été intégrées à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L’objectif est ici de soumettre leurs travaux uniquement aux dispositions du code de l’environnement et non à celles du code minier.

3. Options retenues

Les mesures du projet de loi relatives à l’octroi de permis (articles 1 et 2) visent à assurer que, lors de l’octroi de permis exclusif de recherches et de permis de concessions dans le cadre de l’exploitation des installations pétrolières et gazières en mer, le pétitionnaire doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux différents impacts et dangers induits par son projet, et surtout de capacités financières pour l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers en cas d’accident majeur3.

Les mesures du projet de loi relatives aux demandes d’autorisation de travaux et à leur vérification (articles 3 et 4) visent d’une part à ce que l’autorité compétente dispose, lors du dépôt de la demande d’autorisation de travaux, d’éléments suffisants sur les dangers majeurs occasionnés par les installations et leur maîtrise, sous forme d’un rapport spécifique, et d’autre part à ce que les installations fassent l’objet de vérifications indépendantes.

Le rapport sur les dangers majeurs a un objectif beaucoup plus large qu’une étude de dangers et une étude d’impact classiques au sens du code de l’environnement. Ainsi, il comporte, entre autres, un programme de vérification indépendante, un système de gestion de la sécurité et de l’environnement et des exigences en matière de santé et de sécurité au travail instituées par la directive 92/91/CEE et le code du travail.

La vérification indépendante4 est distincte d’une tierce expertise pratiquée dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et doit être réalisée avant le démarrage des travaux et lors de toute modification substantielle5 du programme de travaux. Cette vérification peut être réalisée par une société tierce ou une entité incluse dans la structure administrative du titulaire du titre minier ou de l’arrêté préfectoral de travaux, mais cette entité doit être indépendante de la hiérarchie décisionnelle.

La mesure du projet de loi relative à la transparence d’activité pour les titulaires d’autorisation ou les exploitants d’opérations de recherche ou d’exploitation (article 5) a pour objectif de permettre à l’autorité compétente d’exiger des explorateurs ou exploitants un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel ces derniers ou une de leurs filiales chargée de mener pour leur compte des opérations pétrolières ou gazières en mer hors de l’Union seraient impliqués.

La mesure relative à la prise en charge des coûts de contrôle du projet de loi (article 6) vise à mettre à la charge des explorateurs ou des exploitants les frais d’intendance liés aux actions de contrôle et de surveillance diligentées par l’autorité compétente : transport de l’autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous sa direction vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières (y compris le transport de leurs équipements), logement, et tout autre moyen de subsistance dans le cadre des visites des installations.

Les dispositions du projet de loi relatives à la notion de zone de sécurité (article 7) vise à intégrer, au sein de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, les exclusions apportées par la directive en ce qui concerne la zone de sécurité définie autour des installations.

La mesure d’extension du zonage d’analyse des dommages causés à l’environnement en milieu marin (article 8) élargit le champ d’application du 2° du I de l’article L. 161-1 et du 2° de l’article L. 218-42 du code de l’environnement aux eaux de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental.

Enfin, la mesure visant à clarifier le statut des travaux liés aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques (article 9), doit permettre d’éviter que ces derniers ne soient soumis à une double législation en matière de sécurité : celle du code minier, et celle du code de l’environnement en application de la directive Seveso III. Même si les exigences de la directive Seveso étaient transposées dans le code minier, ceci pouvait induire des différences de procédure par rapport aux autres sites industriels à risques d’accidents majeurs et à nuire à la lisibilité de la réglementation correspondante, notamment vis-à-vis du public.

Aussi, à l’occasion de la transposition de la directive Seveso III, il a été décidé de soumettre l’exploitation des stockages souterrains de gaz et hydrocarbures à la réglementation des ICPE en les intégrant à leur nomenclature.

4. Analyse des impacts

4.1. Impacts juridiques

Mesures relatives à l’octroi de permis

En l’état actuel du droit, lors de l’instruction des demandes concernant les titres miniers, les pétitionnaires font la démonstration de leurs capacités techniques par le biais des documents mentionnés au décret n° 2006-648. Ce décret précise également les documents à fournir pour faire la démonstration des capacités financières mais permet aussi de faire cette démonstration par tout autre document approprié. Les titulaires des titres miniers doivent ensuite maintenir en permanence leurs capacités techniques et financières pendant la durée de validité du titre. Ces capacités sont régulièrement analysées au regard des engagements pris par les titulaires.

Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières du pétitionnaire, l’autorité administrative compétente devra évaluer ces capacités au regard de la sensibilité du milieu et donc des capacités du pétitionnaire à faire face aux éventuels dommages causés par ses futures activités sur l’environnement. La révision des décrets n° 71-360, n° 71-361 et
n° 71-362 du 6 mai 1971 permettra de préciser la nature et forme des documents attendus pour détailler ladite démonstration.

Le choix de la nature des capacités financières n’est pas strictement défini a priori par la loi. Il est néanmoins précisé que ceci peut prendre la forme de garanties financières, ce qui relève du niveau législatif. Il s’agit là d’une option assez probable compte tenu des montants en jeu. Les dispositions relatives à la constitution de ces garanties financières seront précisées par décret.

Mesures relatives aux demandes d’autorisation de travaux

La mesure relative aux demandes d’autorisation de travaux prévoit que, lors du dépôt de la demande, le titulaire (ou l’opérateur si plusieurs titulaires) fournit à l’autorité administrative compétente, entre autres documents, le rapport sur les dangers majeurs ainsi que le programme de vérification indépendante des installations concernées. Le rapport sur les dangers majeurs a un champ plus large qu’une étude de dangers et une étude d’impact au sens du code de l’environnement. Ainsi, il comporte, entre autres, le programme de vérification indépendante, le système de gestion de la sécurité et de l’environnement et les exigences en matière de santé et de sécurité au travail instituées par la directive 92/91/CEE et le code du travail.

Ce document doit devenir une référence s’agissant des aspects concernant la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer.

Cette acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs n’exonère en rien l’exploitant de ses responsabilités vis-à-vis des éventuels dommages causés par ses activités.

Mesure relative à la prise en charge des frais supportés par l’administration

La modification de l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles permet d’intégrer les exclusions apportées par la directive en ce qui concerne la zone de sécurité définie autour des installations.

Ceci entraîne un élargissement des responsabilités puisque l’accès à cette zone de sécurité par des navires peut être autorisé soit par l’exploitant, soit par le propriétaire des installations ou par l’autorité administrative compétente.

Ceci constitue néanmoins une autre possibilité offerte à l’administration pour contrôler l’accès à la zone de sécurité. Cependant cela demandera une coordination renforcée entre autorités compétentes dans le domaine maritime et dans le domaine des installations pétrolières et gazières.

L’administration est partie prenante dans l’élaboration des autorisations d’accès dans la zone de sécurité.

Mesures relatives aux stockages souterrains

Ces mesures excluent du champ du code minier, à compter du 1er juin 2015, les travaux souterrains liés à ces stockages, afin d’éviter l’application d’une double législation relative à la sécurité de ces installations. Le droit du sous-sol reste en revanche inchangé et un titre minier restera nécessaire pour rechercher une formation apte au stockage et en réaliser une exploitation économique.

Il s’agit ici d’un article visant à la lisibilité et la cohérence du régime juridique applicable.

4.2. Impacts économiques et financiers

La mise en œuvre des exigences de la directive ne devrait avoir qu’un impact budgétaire limité voire nul pour l’État ou les collectivités. Elle ne devrait en effet nécessiter le recrutement et la formation d’agents que dans le cas d’un accroissement de l’activité d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures offshore.

À l’heure actuelle, aucun forage n’est en cours ou planifié sur le plateau continental sous juridiction française. Ainsi la transposition de la directive n’aura pas de conséquences sur des opérations en cours. Pour les éventuels développements de l’activité (par exemple au large de la Guyane ou dans le canal du Mozambique), les dispositions de la directive correspondent aux meilleures pratiques de l’industrie et ne devraient donc pas représenter un quelconque frein pour cette activité.

Par ailleurs, la transposition de la directive en droit interne entraînera, pour les industriels, une réorganisation de leur structure décisionnelle, des coûts pour les vérifications indépendantes instaurées par la directive6, la prise en charge des dépenses logistiques engagées par les services de l’État dans le cadre de leurs missions notamment d’inspection, de vérification et d’enquêtes après accident7.

Mesures relatives à l’octroi de permis

Les capacités ou les garanties financières permettant de faire face aux responsabilités découlant des conséquences d’un accident majeur, fournies par le pétitionnaire à l’administration dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de titre minier devront être effectives au moment des travaux. À l’occasion du dépôt de son dossier de demande d’ouverture de travaux, le titulaire devra donc prouver que des fonds sont mobilisables à tout moment pour faire face à ce type d’accident et à l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Le montant des capacités et/ou garanties financières est en rapport direct avec les scénarios d’accidents décrits par le pétitionnaire dans son dossier de demande de permis instruit par l’administration.

Cette disposition oblige les titulaires / exploitants soit à mobiliser des fonds sous forme de capitaux ou d’actifs mobilisables rapidement, soit à disposer de systèmes de cautions effectifs au moment des travaux.

Dans le cas du système OPOL actuel, les exploitants des installations pétrolières et gazières présents en mer du Nord sont engagés dans une coopération multipartite pour constituer une « réserve » de 300 M€, qui sera utilisée en cas d’accidents survenant sur l’une des installations, pour intervenir, contenir les effets sur l’environnement de l’accident, réparer les dommages et indemniser les victimes. Cette somme est ainsi financée par l’ensemble des opérateurs présents en mer du Nord avec l’équivalent d’environ 50 M€ chacun.

Cette somme est basée sur des scénarios d’accidents, la sensibilité du milieu environnant et les moyens d’intervention à déployer.

Mesures relatives aux demandes d’autorisation de travaux

L’impact économique pour les demandeurs sera limité à la fourniture à l’administration du rapport sur les dangers majeurs. Pour des installations classiques sans particularités techniques, il devrait constituer un coût d’environ 10.000 € incluant les déplacements du personnel du bureau d’études en charge du projet, les vérifications complémentaires et les différentes études. Cette estimation est basée sur le coût annoncé par le Royaume-Uni, dans des échanges entre autorités européennes, pour l’élaboration du « safety case » qui est un document similaire.

S’agissant de l’organisme de vérification indépendante, les incidences seront variables selon les équipements et systèmes soumis à vérification. Une journée de travail de deux personnes en charge de ces vérifications, en mer, est estimée de l’ordre de quelques milliers d’euros à la charge du pétitionnaire ou de l’exploitant. Ceci est basé sur le coût estimé d’un technicien ou ingénieur sur plate-forme.

Mesure relative à la prise en charge des frais supportés par l’administration

Les industriels devront prendre en charge tous les frais de logistique liés à l’exercice des fonctions de l’autorité administrative compétente.

Dans le domaine de l’offshore cette prise en charge des frais de logistique est déjà ancrée dans les pratiques des industriels c’est le cas par exemple des transports par hélicoptère ou par bateaux et la prise en charge sur site.

Il n’y aura pas d’impacts économiques significatifs supplémentaires en plus de ce qui se pratique à l’heure actuelle dans le domaine de l’offshore puisqu’il s’agit de moyens déjà largement mis en œuvre par les opérateurs pour leurs propres besoins.

4.3. Impacts administratifs

Mesures relatives à l’octroi de permis

Les dossiers présentés actuellement à l’administration sont instruits selon les dispositions du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockages souterrains. L’administration vérifie que le pétitionnaire dispose de capacités techniques et financières pour mener à bien les activités d’exploration dans le cadre du titre minier.

Il sera donc nécessaire d’ajouter un critère supplémentaire dans l’analyse de ces capacités et de s’assurer, au cours de la vie du titre, et avant le début des travaux en mer, que le titulaire a bien mis en place les dispositions prévues par la loi. Ce contrôle s’inscrira dans le contrôle annuel des capacités techniques et financières du/des titulaires. Il n’y aura pas de modification fondamentale des pratiques administratives qui seront enrichies de ce point.

Les moyens affectés à la mise en œuvre des dispositions de ce projet de loi et des textes qui seront pris pour son application seront pris sur le programme 181 « Prévention des risques » de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et le programme 174 « Énergie, climat et après-mines »de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Actuellement, 4 permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures en mer sont en cours de validité, ils sont tous situés dans les DOM TOM. Treize demandes de permis en mer sont également en cours d’instruction dont certaines sont en concurrence sur les mêmes zones.

Mesures relatives aux demandes d’autorisation de travaux

Dans l’optique d’une transparence accrue visée par la directive, les États membres, les exploitants et les représentants des travailleurs sont invités à renforcer davantage les voies de coopération et d’échanges d’informations.

En l’occurrence, l’article 6 alinéa 8 de la directive 2013/30/UE incite les États membres à mettre en place « un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre l’autorité administrative compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants du personnel, en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents majeurs ».

Cette consultation des représentants des travailleurs est également prévue pour l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs qui est un document englobant entre autres l’étude de dangers telle qu’on la connaît dans le code de l’environnement.

Pour ce qui concerne la preuve de consultation du personnel lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs, cette consultation sera similaire à la procédure de consultation du Comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail prévue dans d’autres types d’installations industrielles en France.

Cependant pour des opérations pétrolières et gazières en mer menées à partir d’installations mobiles telles que des bateaux, où pour la plupart, lors du dépôt de la demande de titres miniers l’exploitant ne connaît pas encore l’équipe qui sera chargée des travaux, un délai sera aménagé afin de permettre au pétitionnaire de constituer ses équipes, de les consulter et de fournir à l’Administration la preuve de cette consultation.

Afin de répondre à cet objectif global de transparence, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, renforcera davantage les rencontres entre parties prenantes (industriels, représentants du personnel et administrations) pour améliorer les politiques de prévention des risques industriels et créera un espace public sur Internet et sur son Intranet dédié aux signalements confidentiels des problèmes de sécurité.

La vérification indépendante est obligatoire et doit être transmise à l’autorité administrative compétente à chaque nouvelle demande ou à chaque modification substantielle des opérations. L’autorité administrative compétente devra instruire et évaluer les vérifications indépendantes reçues. Ce processus d’instruction pourrait mobiliser davantage d’ETP (équivalent temps plein) et donc d’agents. L’impact se limitera à l’embauche et à la formation des agents en charge d’instruire les demandes d’ouverture de travaux et du suivi des sites d’exploration et/ou d’exploitation. Il s’agit donc d’un coût globalement assez limité et proportionné au niveau d’activité industrielle en cause.

Mesures relatives aux opérations pétrolières et gazières réalisées en dehors de l’UE

L’administration sera en droit de demander à une entreprise enregistrée en France de fournir des éléments sur les circonstances des accidents dans lesquels elles ou une de ses filiales seraient impliquées.

Ces éléments peuvent être demandés à tout moment du processus de délivrance de titre minier ou après le début des opérations pétrolières et gazières en mer.

Ce rapport produit par l’entreprise sur les accidents survenus à l’étranger sera transmis à la Commission européenne d’une part et pourra permettre à l’administration française de disposer d’éléments d’informations sur sa capacité à maîtriser et/ou gérer des accidents majeurs d’autre part.

L’impact est essentiellement administratif, notamment pour répondre aux exigences de la Commission, un accident donnant déjà lieu à des analyses et rapports.

Mesures relatives aux stockages souterrains

Cette disposition n’aura pas d’impact pratique notable, puisque les agents en charge du contrôle du code minier et du code de l’environnement sont tous placés au sein des mêmes services déconcentrées (directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement - DREAL). Le nombre d’agents nécessaires pour le contrôle ne sera pas modifié.

4.4. Impacts environnementaux

Mesures relatives à l’octroi de permis

La directive vise à limiter l’occurrence d’accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer ainsi que les conséquences sur le milieu marin et les économies côtières. Elle contribue ainsi à améliorer la protection du milieu marin et, notamment, à maintenir un bon état écologique durable de la mer.

Cette directive contribue en conséquence, en complément des engagements nationaux et européens, à une meilleure maîtrise des risques liés aux activités pétrolières et gazières en mer.

Mesures relatives aux demandes d’autorisation de travaux

La vérification indépendante constitue un des piliers sur lesquels s’est bâtie la directive et elle participe à l’objectif de celle-ci en termes de protection de l’environnement compte tenu du fait que les systèmes et équipements dédiés à la protection des personnes et de l’environnement ont été vérifiés par des tiers indépendants.

Mesure d’extension au milieu marin des zones d’analyse des dommages causés à l’environnement

L’objectif de la directive étant entre autres de maintenir un bon état écologique durable de la mer, cette disposition du projet de loi vise à prévenir et à réparer les impacts des éventuels incidents ou accidents sur le milieu marin.

5. Consultations menées

Aucune consultation n’était obligatoire.

Les dispositions du projet de loi ont néanmoins été soumises à partir du 4 novembre 2014 et pendant 1 mois aux parties prenantes, notamment aux fédérations professionnelles (dont celles représentatives des industries pétrolières), aux conseils régionaux d’outre-mer, aux associations de protection de l’environnement, à des cabinets d’avocats spécialisés dans le droit de l’environnement (voir l’annexe 1). La consultation a aussi porté sur le projet de révision du décret n° 2000-278 du 22 mars 2000 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié, qui sera modifié pour la transposition de la directive 2013/30/UE.

Les contributions n’ont pas conduit à des changements notables du projet de loi (de nombreuses observations ont en revanche porté sur les projets de décrets).

6. Modalités de mise en œuvre

6.1. Application dans l’espace

Le titre Ier s’applique de plein droit dans les collectivités d’outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, et partiellement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. En revanche, il a été nécessaire de préciser qu’il s’applique également aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le régime de sanctions applicables devra être notifié à la Commission européenne en application de l’article 34 de la directive 2013/30/UE.

6.2. Textes d’application

Certaines dispositions de la directive relevant du niveau réglementaire seront prises ou précisées par décrets en Conseil d’État et par arrêtés.

Il est prévu à cette occasion de mettre à jour plusieurs dispositions réglementaires dont celles du titre forage du règlement général des industries extractives (notamment le décret
n° 2000-278), celles encadrant les travaux en mer au-delà de 12 milles marins (ensemble des décrets du 6 mai 1971 mentionnés précédemment), ainsi que le décret n° 2006-649.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES (articles 11 et 12)

1. Éléments contextuels et état du droit

1.1. Droit européen

La législation mise en place dans l’Union européenne vise à assurer la libre circulation des produits tout en garantissant un niveau élevé de protection pour les consommateurs. Ainsi, plusieurs directives « sectorielles » intéressant un type de produit ou équipement à risque particulier ont été adoptées entre 1976 et 2009.

En 2008, un « paquet » législatif a été adopté comprenant deux instruments complémentaires, à savoir le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché, et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Le règlement a établi de nouvelles règles en matière d’accréditation, des exigences concernant l’organisation ainsi que la réalisation des activités de surveillance du marché et de contrôle des produits provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010, et prescrivent que les autorités de surveillance du marché soient dotées des pouvoirs nécessaires à la réalisation de leur mission, comme les pouvoirs d’ordonner le retrait, d’interdire la commercialisation, de restreinte la mise sur le marché d’un produit, de détruire ou rendre inutilisable les produits présentant un risque grave, de pénétrer les locaux des opérateurs économiques, d’exiger la communication de certaines informations ou de prélever des échantillons.

La décision définit quant à elle un cadre commun pour la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits. Ces dispositions communes assurent l’alignement sur un même modèle des directives relatives aux produits et équipements visés. Elles définissent plus précisément les obligations des opérateurs économiques et des organismes notifiés afin de permettre une mise en œuvre cohérente et efficace des missions de surveillance du marché prévues par le règlement.

Dans cette optique, les anciennes directives sectorielles ont été révisées selon les nouveaux principes introduits par le règlement et la décision, puis publiées entre 2010 et 2014. Les exigences actuellement applicables et portant sur les produits ne changent pas avec cette révision. Seules sont précisées les obligations des opérateurs économiques et des organismes notifiés. Les anciennes directives sectorielles seront abrogées par ces nouvelles directives dont les dates d’entrée en vigueur s’étendent de juillet 2015 à octobre 2017.

En particulier, la directive n° 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins, a remplacé la directive éponyme n° 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996.

Les équipements marins représentent une fraction importante de la valeur d’un navire de construction récente. Leur qualité et leur bon fonctionnement sont cruciaux pour la sécurité du navire et de son équipage, tout comme pour la prévention des accidents maritimes et de la pollution de l’environnement marin.

Les conventions internationales en matière de sécurité maritime contiennent des exigences spécifiques visant à assurer l’équipement correct des navires. Elles exigent en outre que l’État du pavillon veille à la conformité des équipements mis à bord avec certaines prescriptions de construction et de performance liées à la sécurité, et délivrent les certificats y afférents. À cette fin, tant l’Organisation maritime internationale (OMI) que les organismes de normalisation internationaux et européens fixent des normes d’essai applicables aux équipements marins.

La directive 96/98/CE a établi des règles communes visant à harmoniser l’application des normes internationales au moyen d’un ensemble d’exigences clairement défini et de procédures de certification uniformes. Ces règles communes restent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des équipements marins, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement. Elle établit notamment un système de surveillance du marché des équipements marins dont la mise en œuvre s’avère complexe. En effet, les équipements marins sont mis à bord lors de la construction ou de la réparation des navires partout dans le monde.

Aussi, la directive 2014/90/UE prévoit que les États membres veillent à ce que seuls des équipements conformes soient installés à bord de navires battant leur pavillon. Cette obligation doit être mise en œuvre au moyen de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de ces navires par l’administration de l’État du pavillon conformément aux conventions internationales, et grâce aux dispositifs de surveillance du marché mis en place au niveau national, conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.

En pratique, lorsque les autorités de surveillance d’un État membre considèrent que des équipements marins couverts par la directive peuvent présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il convient qu’elles effectuent des évaluations ou des essais des équipements mis en cause. Si le risque est avéré, l’État membre doit inviter l’opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées, voire à retirer ou à rappeler les équipements concernés.

1.2. État du droit français

Les anciennes directives sectorielles ont été transposées en droit français par plusieurs décrets et arrêtés autonomes, chacun se rapportant à un type de produit ou équipement particulier, ainsi que plusieurs arrêtés ministériels. Cependant, faute de vecteur législatif adapté, les textes nationaux n’ont permis de transposer que partiellement les directives les plus récentes, dont les exigences se rapprochent des textes européens de 2008.

Ainsi, la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a permis de mettre en œuvre, pour plusieurs catégories de produits et équipements à risques, les aspects du règlement et de la décision qui relevaient du niveau législatif, et de fournir un cadre adapté à la transposition des directives sectorielles révisées : sont concernés les produits explosifs, les appareils à pression, les appareils à gaz, et les équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Pour ces produits, les travaux de transpositions des directives correspondantes ont donc commencé dès 2013 avec la création d’un chapitre VII dans le titre V du livre V du code de l’environnement relatif aux produits et équipements à risques. Ces travaux se poursuivent actuellement avec un projet de décret et plusieurs arrêtés venant préciser les dispositions spécifiques des produits et équipements concernés.

Les exigences portant sur l’homologation et la mise sur le marché des produits restent inchangées par rapport aux exigences actuellement en vigueur dans les textes nationaux. Seuls ont été précisés dans la transposition les aspects du règlement et de la décision concernant les obligations des opérateurs économiques et des organismes notifiés.

Toutefois, certaines exigences des directives publiées entre 2013 et 2014 nécessitent des ajustements qui relèvent du niveau législatif.

Concernant les équipements marins, la directive 96/98/CE a été transposée en droit français par le décret n° 84-8410 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 sur la sécurité des navires.

Le décret fixe notamment certaines obligations des opérateurs économiques et de l’exploitant du navire ainsi que le régime des organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d’approbation relatifs à l’évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l’État. L’arrêté prévoit en outre l’ensemble des dispositions techniques relatives au marquage, à l’évaluation de la conformité des équipements.

Ces textes sont donc à modifier pour assurer la transposition de la nouvelle directive 2014/90/UE, après avoir inscrit au niveau législatif les dispositions nécessaires.

2. Objectifs poursuivis

Les objectifs du présent projet de loi visent à achever la transposition des directives sectorielles qui ont été publiées entre 2010 et 2014, en particulier les dispositions relevant d’un niveau législatif relatives à :

- la définition des restrictions applicables à certains produits ;

- la précision de certaines sanctions et l’harmonisation du régime de police général ;

- l’ajustement des obligations imposées aux entreprises et opérateurs économiques ;

- l’amélioration du dispositif de contrôle par les autorités de surveillance du marché ;

- l’homogénéisation de traitement des produits satisfaisant aux cadres législatif et réglementaire actuels.

3. Options possibles et nécessité de légiférer

Les directives adoptées par l’Union européenne nécessitent d’être transposées dans les législations nationales. Ces transpositions peuvent relever, suivant leur teneur, d’un simple niveau réglementaire (sous réserve qu’une loi prévoie déjà une telle possibilité) ou nécessiter une base législative.

La loi n° 2013-619 a fourni une telle base pour la mise en œuvre du règlement et la transposition de la décision ainsi qu’une majeure partie des nouvelles directives sectorielles. Cependant, certaines dispositions des directives sont de nature à imposer des obligations particulières aux entreprises et à certains organismes, publics ou privés. De telles dispositions doivent être prévues par la loi. Or celles-ci ne sont pas toujours existantes, ou nécessitent d’être précisées pour assurer une articulation cohérente entre les parties législatives et réglementaires du code de l’environnement.

En outre, s’agissant de la directive 2014/90/UE, il n’existe pas de base législative spécifique. En l’espèce, cette nouvelle directive impose aux États membres de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement en conformité avec les exigences, lorsque ceux-ci présentent un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement. Il convient donc de prévoir, au sein de la partie législative du code des transports, des dispositions permettant aux autorités de surveillance du marché de disposer des pouvoirs nécessaires pour :

- ordonner le retrait, interdire la commercialisation, restreindre la mise sur le marché d’un produit ;

- exiger des opérateurs économiques la transmission de documents ;

- pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques ;

- prélever des échantillons de produits ;

- détruire ou rendre inutilisable les produits.

4. Analyse des impacts

L’impact économique des différentes dispositions relatives aux produits et équipements à risque est très limité.

Certaines dispositions ont un impact économique nul ou très faible car déjà appliquées en pratique :

- précision sur les notifications des organismes : cette disposition empêche seulement à des organismes d’intervenir en France dans des domaines pour lesquels ils ne seraient pas notifiés, cas qui ne s’est jamais présenté ;

- modalités de fixation du nombre d’échantillons en cas de prélèvement : facilitation de l’action des autorités de surveillance ;

- habilitation des agents en matière de recherche et de constat des infractions : amélioration de la lisibilité du droit par harmonisation avec les autres articles similaires du code de l’environnement.

D’autres dispositions sans impact économique participent à l’amélioration de la lisibilité juridique ou de la sécurisation du droit :

- précision sur l’introduction des procédures d’évaluation de la conformité : l’exigence de non introduction simultanée auprès de plusieurs organismes notifiés n’était pas prévue explicitement dans le code de l’environnement même si un délit en sanctionnait le non respect ;

- renforcement de la base légale des interdictions actuellement en vigueur en France de certains produits dangereux (artifices de divertissement de forte puissance) : les produits en question sont déjà interdits, sur une base légale de sécurité publique. En revanche la disposition améliore la base juridique de ces interdictions ;

- précision de la responsabilité du fabricant ;

- restriction du champ de l’obligation de détention et de mise à jour d’un dossier de suivi aux seuls équipements sous pression : pratique actuelle.

- modalités d’information de l’administration par les organismes d’une anomalie dans le cadre de l’évaluation de conformité d’un produit : amélioration de la sécurité juridique essentiellement en réduisant les cas d’information inutile de l’administration ;

- l’amélioration de l’articulation des dispositions de contrôle et de sanction avec celles, transverses, du code de l’environnement : meilleure lisibilité du droit.

Enfin, diverses dispositions auront des impacts économiques, principalement favorables ou dans l’intérêt du public :

- disposition d’antériorité pour la poursuite de la libre circulation des produits et équipements autorisés par les législations antérieures : elle permet d’éviter de conduire à nouveau les procédures d’évaluation de la conformité pour des produits déjà commercialisés selon la réglementation antérieure ;

- obligations des opérateurs économiques en cas de suspicion d’anomalie : limitation des recours systématiques aux essais ;

- possibilité pour l’autorité administrative de faire cesser un danger grave et imminent : amélioration de la sécurité des consommateurs et du public ;

- règles en matière d’amendes administratives concernant des infractions passées et non régularisables pour certaines ou d’ampleur limité mais justifiant une action administrative immédiate pour d’autres : réduction de la concurrence déloyale faite par les opérateurs économiques qui ne respectent pas la réglementation ;

- élargissement du champ des amendes administratives à de nouveaux manquements : réduction également de la concurrence déloyale faite par les opérateurs économiques qui ne respectent pas la réglementation.

Concernant plus particulièrement les équipements marins, l’impact des dispositions prévues est également limité en pratique, dès lors que les règles de fond sont issues de la directive 96/98/CE qui est en vigueur depuis 1998. La mise en œuvre des dispositions prévues se traduira toutefois par une sécurité accrue pour les navires et les équipages de l’Union européenne et donnera une impulsion à l’industrie des équipements marins, en promouvant la création d’emplois et la croissance.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Article 13 : régime de sanctions en matière de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones

1. Éléments contextuels et état du droit

1.1. État du droit européen

Le règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre a pour objectif de réduire les émissions de certains gaz à effet de serre fluorés, visés par le protocole de Kyoto. Il prévoit notamment des dispositions concernant la certification du personnel susceptible de manipuler ces gaz. Le Règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, qui abroge le Règlement (CE) n° 842/2006, encadre, au-delà de la certification du personnel, la mise sur le marché des gaz à effet de serre fluorés et des équipements qui les contiennent.

1.2. État du droit français

Le régime de sanctions administratives et pénales applicable aux infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 842/2006 est codifié aux articles L.521-12 à L.521-24 du code de l’environnement ainsi qu’aux articles R.521-67, R.521-68, R.543-122 et R.543-123 du même code.

Les mesures d’application nationale du règlement (CE) n° 842/2006 ont été adoptées par le décret n° 2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques. Ces mesures consistent essentiellement dans la mise en place d'un schéma de certification pour les entreprises et personnes qui manipulent les hydrofluorocarbones (HFC).

2. Objectifs poursuivis

Le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 517/2014 introduit notamment les nouvelles dispositions suivantes :

mise en place d’un mécanisme de réduction progressive des quantités HFC (en tonnes équivalent CO2) mises sur le marché dans l’Union européenne (UE) pour aboutir, en 2030, à une réduction de 79 % par rapport aux quantités mises sur le marché durant la période 2009-2012. Il est prévu que la Commission alloue directement les quotas aux entreprises mettant sur le marché des HFC ;

interdiction de mise sur le marché de certains produits ou équipements contenant des HFC à fort potentiel de réchauffement global, selon un calendrier s’étalant entre 2015 et 2025 ;

renforcement des obligations de formations et de certification des personnels intervenant sur les équipements dont le fonctionnement repose sur ces gaz à effet de serre fluorés.

3. Options retenues

Les dispositions législatives proposées visent à adapter aux nouvelles dispositions du Règlement 517/2014 les sanctions existantes prévues pour le non-respect des dispositions du Règlement (CE) n° 842/2006. Les autres dispositions relevant du niveau réglementaire seront prises au moyen d’un décret et d’arrêtés.

4. Impacts des dispositions envisagées

4.1. Impacts juridiques

L’adoption de cette législation ne doit pas donner lieu à une notification en application de la directive 98/34/CE, aucune mesure spécifiquement nationale n’étant prévue dans le projet de loi.

Le régime de sanction devra être notifié à la Commission européenne en application de l’article 25 du Règlement (UE) n° 517/2014.

4.2. Impacts économiques

Selon l’étude d’impact de la Commission européenne, le Règlement (UE) n° 517/2014 pourrait résulter en une réduction du produit intérieur brut (PIB) européen de 0,009 %. Il convient de souligner que cette estimation est basée sur des hypothèses extrêmement conservatrices, prenant en compte uniquement les technologies existantes en 2010, et n’intègrent ni les conséquences du changement climatique sur le PIB ni le bénéfice en termes de compétitivité que les entreprises européennes proposant des alternatives gagneraient dans le cadre d’un accord mondial sur la réduction de l’utilisation des HFC, en cours de négociation.

4.3. Impacts sociaux

Selon l’étude d’impact de la Commission européenne, les conséquences pour l’emploi du règlement (UE) n° 517/2014 pourraient varier entre 7 000 créations d’emplois et 16 000 suppressions d’emplois sur l’ensemble du territoire européen. L’impact national est difficile à évaluer, certaines entreprises bénéficiant des nouvelles dispositions tandis que d’autres sont directement impactées.

Les principaux secteurs concernés sont la distribution d'équipements de réfrigération et climatisation, et en tant qu'utilisateurs, la grande distribution ainsi que le transport et l'entreposage frigorifiques.

4.4. Impacts environnementaux

Le règlement (UE) n° 517/2014 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés en en limitant leur mise sur le marché. Ces gaz à effet de serre ont un potentiel de réchauffement global très élevé, pouvant dépasser pour certains d’entre eux 1 000 tonnes équivalent CO2. Alors que ces gaz ne représentent aujourd’hui que quelques pourcents des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, considérant les tendances actuelles, ils pourraient représenter jusqu’à 20 % des émissions anthropiques de gaz à effet de serre en 2050 en l’absence de mesures. Selon les estimations de la Commission, le règlement (UE) n° 517/2014 permettra une réduction des émissions européennes de gaz à effet de serre de plus de 70 millions de tonnes équivalent CO2 jusqu’en 2050.

Ce règlement, ainsi que l'adoption au niveau national par ce projet de loi de sanctions proportionnés, constituent donc une contribution significative aux engagements nationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

5. Mesures d’application

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de mise en œuvre du règlement européen. Ce décret sera accompagné de deux arrêtés ministériels, l'un abrogeant et remplaçant l'arrêté du 7 mai 2007 pour décrire les nouvelles conditions des contrôles d'étanchéité des équipements contenant des HFC, le second pour simplifier la fiche d'intervention utilisée par les opérateurs frigoristes en la fusionnant avec le bordereau de suivi de déchets (BSD).

Articles 14 & 15 : élargissement des missions l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)

1. Éléments contextuels et état du droit

1.1. État du droit européen

Le dispositif d’autorisation des produits biocides est un système à deux étages qui comporte une phase d’évaluation et d’autorisation des substances actives au niveau, puis une deuxième phase d’évaluation et d’autorisation des produits contenant ces substances actives au niveau national. L’autorisation du produit est délivrée pour un usage (type de produit défini par le règlement – désinfectant, insecticide, rodenticide, etc. – et un organisme cible) par le ministre chargé de l’environnement sur la base de l’évaluation réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Le règlement 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides et ses textes d’application, qui a permis la mise à jour du dispositif préexistant défini par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, est applicable depuis le 1er septembre 2013.

Le règlement définit précisément les modalités d’évaluation et d’autorisation des produits biocides. Il est complété par un guide d’évaluation validé au niveau communautaire, qui fixe le niveau de risque acceptable pour l’homme et pour l’environnement. Ces lignes directrices sont régulièrement révisées. L’évaluation réalisée sur la base de ces lignes directrices conclut à un risque acceptable ou inacceptable. Dans un tel système, la compétence de gestion du risque s’exerce en réalité plus par l’établissement de règles générales, éventuellement déclinées pour chaque grand type de produits, et par des mesures spécifiques à chaque produit, permettant concrètement de garantir un niveau de risque acceptable pour l’homme et l’environnement lors de l’utilisation des produits biocides.

Plus précisément, les substances actives font l’objet d’un travail d’évaluation dans le cadre d’un pilotage coordonné au niveau européen par l’agence européenne des produits chimiques (ECHA), pour tout ou partie des 22 grandes catégories d’usages prévus dans la réglementation. Il y a au total 857 dossiers à traiter (couples substances actives/usages) identifiés en 2007, qui ont été répartis entre États-membres. La France a reçu, pour sa part, 73 dossiers à traiter. Ce travail va encore s’étaler sur au moins les dix années à venir. À fin 2014, une soixantaine de couples substances actives/usages ont été approuvés au niveau européen. Au total, dans une bonne dizaine d’années, on peut estimer très grossièrement qu’au moins 500 couples substances actives/usages devraient être approuvés sur les 857 dossiers déposés.

Une fois les substances actives (SA) approuvées, les industriels doivent déposer des dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché pour chacun de leurs produits biocides déjà commercialisés contenant cette SA, ainsi que pour tout nouveau produit. Il y aura donc une augmentation progressive du nombre de dossiers à traiter, au fur et à mesure d’un nombre grandissant de SA approuvées. Cette augmentation est néanmoins tempérée par le fait que le niveau d’exigence requis, et le coût des procédures mises en place conduisent de nombreux industriels à renoncer à demander une autorisation de mise sur le marché pour leurs produits, qui seront en conséquence retirés progressivement du marché. Les dossiers sont généralement déposés auprès d’un pays (1ère demande d’autorisation de mise sur le marché – AMM), avec, dans la plupart des cas, demande de reconnaissance mutuelle pour d’autres pays de l’Union Européenne.

1.2. État du droit français

Dans la situation actuelle, l’Anses réalise l’évaluation des dossiers de substances actives, de demande d’AMM, de reconnaissances mutuelles, d’AMM transitoires, et autres demandes administratives ou de modification d’AMM déjà délivrées. Le résultat de l’évaluation est ensuite transmis au ministère de l’écologie qui est chargé de la délivrance des décisions concernant les AMM biocides et défend la position française devant la Commission européenne concernant la réglementation, sa mise en œuvre pour les substances (dont les décisions d’approbation des substances) et le cadre applicable aux autorisations de produits.

De nombreuses substances actives et beaucoup de produits biocides présentent des similarités fortes avec des produits phytopharmaceutiques, visés à l’article L.253 1 du code rural et de la pêche maritime et encadrés, au niveau européen, par le règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et ses textes d’application. Pour ces produits, la loi n° 2014 1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt réorganise le dispositif de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits en confiant à l’Anses l’ensemble des missions d’évaluation et d’autorisation (en lieu et place du partage entre l’Anses et le ministère chargé de l’agriculture qui prévalait précédemment).

2. Objectifs poursuivis

La procédure française actuelle distingue, d’une part, l’activité d’évaluation effectuée par l’Anses, et, d’autre part, la gestion réalisée par le ministère chargé de l’environnement. Cette organisation duale, basée sur le principe de séparation entre l’évaluation et la gestion, a toutefois des inconvénients pratiques et conduit à des délais entre les travaux de l’Anses et du ministère chargé de l’environnement, rendant difficile le respect des délais et procédures prévues par les règlements européens.

De plus, de nombreuses substances actives et beaucoup de produits biocides présentent des similarités fortes avec des substances et produits phytopharmaceutiques, visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime et encadrés, au niveau européen, par le règlement 1107/2009 et ses textes d’application. Pour ces produits, la loi n° 2014-1170 réorganise le dispositif de délivrance des AMM des produits en confiant à l’Anses l’ensemble des missions d’évaluation et d’autorisation (en lieu et place du partage entre l’Anses et le ministère chargé de l’agriculture qui prévalait précédemment).

Dans ces conditions, l’organisation actuelle pour les produits biocides apparaît comme une singularité par rapport aux autres produits réglementés (médicaments, médicaments vétérinaires, produits phytopharmaceutiques) alors que le nombre de décisions concernées est, à ce stade, bien moindre (moins de 250 décisions par an, dont les 4/5èmes concernent des modifications d’ordre administratif de produits déjà autorisés ou des reconnaissances mutuelles de produits autorisés dans d’autres pays européens, à comparer à environ 1 700 décisions par an délivrées pour des autorisations, retraits ou modifications de produits phytopharmaceutiques).

Plus précisément, l’évolution du nombre et le type de dossiers de demande d’AMM reçus au cours des 7 dernières années est le suivant :

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 *

Total

%

1ère AMM : demande initiale

 

8

13

15

20

4

12

72

11%

1ère AMM : changement mineur / majeur

   

9

2

31

10

10

62

9%

Reconnaissances mutuelles

14

5

17

52

88

46

20

242

36%

Demandes administratives

 

32

51

63

88

25

24

283

43%

R&D, provisoires

1

1

 

1

1

1

 

5

1%

Total

15

46

90

133

228

86

66

664

 

* au 05/06/2015

Les chiffres indiqués ci-dessus font apparaître une progression régulière du nombre de dossiers traités jusqu’en 2013, puis une baisse depuis un peu plus d’un an. Cette baisse, temporaire, est due à l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen en septembre 2013, qui modifie sensiblement les procédures et donc qui a nécessité un temps d’adaptation des industriels concernés. Comme le montre le nombre de dossier reçus dans les cinq premiers mois de 2015, la progression du nombre de dossiers devrait reprendre dès cette année.

Dans ce contexte de montée en puissance de la réglementation européenne, il semble donc pertinent, pour la lisibilité de l’organisation publique et l’efficience de l’action de l’Anses, de faire évoluer le dispositif applicable aux produits biocides pour se rapprocher de celui adopté récemment pour les produits phytopharmaceutiques.

3. Options retenues

À l’instar du système applicable au médicament vétérinaire, au médicament humain et aux produits phytopharmaceutiques, il est proposé de désigner l’Anses comme autorité compétente pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits biocides, aujourd’hui délivrées par le ministre chargé de l’environnement.

La complexification des processus de décision européens et nationaux justifie en effet une prise en charge de ces processus de décision par l’Anses : cette mesure constitue une mesure de simplification.

Cette mesure nécessite, d’une part de faire évoluer les missions et l’organisation de l’Anses telles que définies par le code de la santé publique et de modifier les responsabilités respectives de l’État et de l’Anses dans cette nouvelle organisation.

Pour ce qui concerne l’organisation de l’Anses, il est attendu le renforcement des synergies avec la gestion des produits phytopharmaceutiques. Les modalités d’expertise pour la gestion des risques et la prise en compte des aspects socio-économiques conduisent à retenir la même organisation pour l’ensemble de ces produits, même s’il conviendra à l’Anses de développer des compétences propres pour couvrir l’ensemble des types de produits concernés par la réglementation biocides, au regard notamment de la diversité de leurs usages.

Par ailleurs, la compétence de gestion de l’État et en particulier du ministère de l’environnement en lien avec les ministères de la santé, du travail, de l’économie et des finances et de la Défense, continuera à s’exercer :

- sur la définition des risques acceptables sur la base desquels l’Anses réalisera l’évaluation et prendra une décision (lignes directrices documents guides, approbation des substances actives au niveau européen) ;

- sur la définition de règles générales ou décisions ponctuelles dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement (le présent projet de loi consolide la base juridique pour prendre de telles mesures d’encadrement général) ;

- sur la possibilité de dérogations temporaires pour autoriser par arrêté la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit (dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement européen) : ces dispositions permettent la gestion de situations d’urgence en cas d’absence de solution de traitement dûment autorisée et ont été utilisées au cours des dernières années pour la lutte anti-vectorielle (épidémies de dengue ou de chikungunya) ou la lutte contre les frelons asiatiques ;

- sur la possibilité de dérogations pour préserver les intérêts de la Défense nationale ;

- sur le contrôle de l’application des règles en production primaire et chez les distributeurs.

4. Impacts des dispositions envisagées

4.1. Impacts juridiques

Aucune décision délivrée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) sous les régimes de la directive 98/8 ou du règlement 528/2012 n’a fait l’objet d’un contentieux. Le fait que les décisions soient prises après accord au niveau européen entre les différents États membres, voire après adoption d’une décision de la Commission, rend peu probable un contentieux au niveau national, à l’exception éventuelle d’un contentieux sur une première AMM.

4.2. Impacts environnementaux et sanitaires

Il n’est pas attendu de la modification des compétences respectives de l’Anses et du ministère chargé de l’environnement qu’elle conduise, en elle-même, à une évolution du niveau de risque acceptable pour la santé et l’environnement (d’autant plus que celui-ci est défini de manière harmonisée au niveau européen). Il n’est donc attendu aucun impact sur le sens des décisions et les prescriptions applicables aux produits mis sur le marché.

4.3. Impacts sur les administrations

Les substances actives font l’objet d’un travail d’évaluation dans le cadre d’un pilotage coordonné au niveau européen par l’agence européenne des produits chimiques (ECHA), pour tout ou partie des 22 types de produits prévus dans la réglementation. Il y a au total 857 dossiers à traiter (couples substance active/type de produit) identifiés en 2007, qui ont été répartis entre États-membres. La France a reçu, pour sa part, 73 dossiers à traiter. Ce travail va encore s’étaler sur au moins les dix années à venir. À fin 2014, une soixantaine de couples « substance active/type de produit » ont été approuvés au niveau européen. Au total, dans une dizaine d’années, on peut estimer très grossièrement qu’au moins 500 couples « substance active/type de produit » devraient être approuvés sur les 857 dossiers déposés.

Une fois une substance active approuvée pour un type de produit (SA), les industriels doivent déposer un dossier de demande d’AMM pour chacun de leurs produits biocides déjà commercialisés appartenant au type de produit en cause et contenant cette SA.

Il y aura donc une augmentation progressive et très significative du nombre de dossiers à traiter, au fur et à mesure d’un nombre grandissant de SA approuvées. Cette augmentation, qui pourrait représenter une multiplication par 6 à 8 du nombre de dossiers à traiter par an d’ici 10 ans, devrait être néanmoins tempérée par le fait que le niveau d’exigence requis et le coût des procédures mises en place conduisent de nombreux industriels à renoncer à demander une AMM pour leurs produits anciens, qui seront en conséquence retirés progressivement du marché. Les dossiers sont généralement déposés auprès d’un pays (1ère demande d’AMM nationale), avec, dans la plupart des cas, demande de reconnaissance mutuelle pour d’autres pays de l’Union Européenne.

Dans la situation actuelle, l’Anses réalise l’évaluation des dossiers de substances actives, de premières demandes d’AMM, de reconnaissances mutuelles, d’AMM transitoires, et autres demandes administratives ou de modification d’AMM déjà délivrées. L’effectif scientifique dédié à ce travail est de 27,5 ETP dont la moitié est affectée à l’évaluation des substances actives, 2,5 ETP à l’instruction administrative des dossiers et le reste aux dossiers produits (1ère AMM, extensions, reconnaissances mutuelles, AMM transitoires,…).

Le résultat de l’évaluation est ensuite transmis au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) qui est chargé de la délivrance des décisions concernant les AMM biocides et défend la position française devant la Commission européenne concernant la réglementation, sa mise en œuvre pour les substances (dont les décisions d’approbation des substances) et le cadre applicable aux autorisations de produits. Outre le temps passé au suivi au niveau européen (voir plus loin), le ministère consacre 2 ETP à la délivrance des décisions de mise sur le marché des produits, à l’instruction des dérogations temporaires (mission non impactée par le transfert), au contrôle et à la surveillance du marché (mission non impactée par le transfert), au dialogue avec les institutions européennes (mission partiellement transférée) et aux contentieux (mission transférée à l’Anses).

S’agissant des missions liées au suivi des négociations européennes, la préparation et la participation aux réunions européennes ainsi que la mise en œuvre des doctrines générales en lien avec les mesures de gestions du risque représentent 2 ETP pour le MEDDE. En particulier, au niveau européen :

- concernant le Comité des Produits Biocides et les réunions des Autorités Compétentes, le travail de l’Anses ne sera pas modifié par le transfert. Ces réunions sont en effet préparées conjointement avec l’Anses et ses agents de l’Anses y assistent déjà ;

- par ailleurs, le MEDDE demeurera le principal acteur en réunion des autorités compétentes (pas de changement) ;

- le travail de l’Anses en groupe de coordination pourrait être amené à augmenter si des notifications relatives à des divergences liées à des politiques nationales doivent être arbitrées au niveau européen : toutefois, la justification devra alors être amenée par le MEDDE.

D’une manière générale, le transfert en lui-même ne doit avoir aucune conséquence sur les moyens humains liés au suivi des réunions européennes, sachant néanmoins que l’entrée en vigueur progressive du règlement européen conduit d’ores et déjà, indépendamment du transfert, à un renforcement progressif du temps passé par l’agence dans les travaux européens sous l’égide de l’ECHA.

Concernant les missions liées à la délivrance des AMM, pour prendre en charge la délivrance des AMM des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, l’Anses a créé une direction des AMM qui aurait vocation à prendre en charge également la délivrance des AMM des produits biocides. Dans le cadre du processus d’examen des projets de décision, le ministère s’appuie sur une commission, la commission des produits chimiques et biocides (CPCB), devant laquelle elle présente les dossiers les plus sensibles. En cas de transfert à l’Anses, ce travail d’examen des dossiers les plus sensibles par une commission extérieure serait fait par le comité de suivi des AMM de l’Anses, créé dans le cadre du transfert des AMM des produits phytopharmaceutiques, et dont le champ de compétence serait élargi aux produits biocides. La CPCB serait maintenue par le ministère pour examiner les règles d’ordre général à mettre en place.

Le MEDDE et l’Anses ont d’ores et déjà engagé des mesures visant à rationaliser les moyens consacrés à ces procédures et à faire en sorte que les organisations puissent faire face dans les meilleures conditions possibles à l’augmentation à venir du nombre de dossiers, sous réserve des moyens requis pour le faire.

Pour ce qui concerne les missions actuelles du MEDDE (cf. ci-dessus), plusieurs mesures de simplification ainsi que la nouvelle organisation ont permis de réduire le temps de rédaction des AMM :

- dans le cas de procédure de reconnaissance mutuelle : envoi par l’Anses de résumés des caractéristiques du produit modifiés (par rapport à celles de l’Etat membre de référence) et non d’avis (disposition du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides). Outre le temps qu’elle fait économiser actuellement à l’Anses, cette mesure permet de simplifier le travail de délivrance des AMM, correspondant à la relecture, l’harmonisation et l’application des doctrines nationales ;

- gestion en direct par l’Anses des divergences liées à l’évaluation : ceci doit réduire le temps nécessaire, tant au MEDDE qu’à l’Anses, pour expliquer et relayer au niveau européen ces divergences. Les divergences liées à la doctrine nationale seront gérées au travers de la notification européenne d’arrêtés : leur gestion nécessitera des moyens au sein du MEDDE.

Compte tenu de ces éléments, l’élaboration des AMM devrait nécessiter 2 ETP à l’Anses dans l’état actuel du nombre de dossiers à traiter. Les ressources à mobiliser seront néanmoins en progression dans le futur en fonction de l’augmentation du nombre de dossiers à traiter. En particulier, un investissement initial important devra être consenti pour chaque nouveau type de produits à traiter afin de définir les mesures de gestion appropriées propres à chacun de ces types de produits.  

La prise en charge de ces nouvelles missions par l’Anses pourrait se faire à court terme par le redéploiement de 2 ETP aujourd’hui affectés à l’évaluation ou l’instruction administrative des dossiers dans le cadre des deux mesures de simplification suivantes :

- suppression des AMM transitoires, qui s’ajoutaient jusqu’à présent aux dispositions européennes. Le Gouvernement a décidé de les supprimer, permettant d’alléger le travail qui était réalisé dans ce cadre par l’agence (près de 1 ETP) ;

- simplification de l’instruction des demandes de reconnaissance mutuelle (RM) : le décret n° 2014-1175 permet d’alléger le travail de l’Anses et d’optimiser les délais de traitement des dossiers de RM. Une économie de 1 ETP sur les 4 à 5 ETP consacrés aujourd’hui aux RM par l’agence est possible. En effet, si tous les dossiers reçus nécessitent un examen minimum, afin de préparer et de valider le résumé des caractéristiques du produit (RCP), en veillant à l’harmonisation des mesures de gestion pour tous les produits similaires mis sur le marché en France, seule une partie des dossiers de RM ferait l’objet d’un examen plus approfondi : il s’agirait :

des produits relevant d’un type (TP) pour lequel l’agence n’a pas encore eu l’occasion d’instruire des dossiers et pour lequel il convient d’examiner plus précisément les mesures de gestion appropriées pour le marché français ;

des produits pour lequel la France a un intérêt particulier (par exemple avec des enjeux de lutte anti-vectorielle ou encore contenant une substance active néonicotinoïde) ;

des produits pouvant engendrer des expositions grand public et de populations particulièrement sensibles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées,…).

Dans ce cadre, la prise en charge par l’agence de la délivrance des AMM biocides pourrait se faire à effectif constant sur le court terme (redéploiement de 2 ETP en 2016), sous deux conditions essentielles :

- la mise en cohérence des plafonds d’emplois en ETP et d’équivalent temps plein travaillé (ETPT) pour 2016 : il est prévu dans le triennal budgétaire pour l’Anses une progression du plafond d’emplois de 4 ETPT entre 2015 et 2016 (indicateur désormais contraignant dans le cadre de la loi de finances), pour tenir compte de la montée en puissance de ses nouvelles missions. C’est dans le cadre de cette trajectoire que l’Anses pourrait, par redéploiement, prendre en charge courant 2016 la délivrance des AMM biocides, sans demande d’ETPT supplémentaire. Par contre, l’exigence de baisser dans le même temps, entre 2015 et 2016, le plafond d’ETP (baisse de 5 ETP comme cible du plafond d’emplois au 31 décembre 2016 par rapport au 31 décembre 2015) n’est pas cohérente avec la trajectoire d’ETPT, alors que le plafond d’ETP à fin 2015 (1 265) est déjà en décalage avec l’ETPT de 2015 (1 281). Pour permettre la prise en charge des nouvelles missions, sans augmenter la trajectoire d’ETPT prévue pour 2016, il est nécessaire de ne pas augmenter l’écart entre ETP et ETPT sous plafond entre 2015 et 2016 ;

- l’adaptation dans le temps des effectifs au nombre de dossiers à traiter : le dépôt des dossiers par les industriels fait l’objet du versement à l’Anses d’une redevance permettant de financer le travail d’instruction des dossiers. Indépendamment du transfert, il est indispensable de donner à l’agence la possibilité d’accroitre les effectifs affectés à ce travail d’instruction, sans être bloqué par le plafond d’emploi, sous réserve que cet accroissement d’effectifs soit financé par l’augmentation des redevances perçues. Ce point est essentiel pour permettre à l’agence de réaliser ses missions, dans le respect des exigences et délais fixés par la réglementation européenne.

5. Modalités de mise en œuvre

5.1. Application dans le temps

La date envisagée pour ce transfert est le 1er juillet 2016, afin de permettre la préparation du transfert dans de bonnes conditions tout en cherchant à atteindre un calendrier rapproché par rapport à la réorganisation de l’Anses qui résulte du transfert de compétence pour les produits phytopharmaceutiques (1er juillet 2015).

5.2. Textes d’application des mesures

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions dans lesquelles l’Anses interviendra dans la délivrance des AMM.

Article 16 : abrogation de l’autorisation de mise sur le marché de substances actives biocides

1. Éléments contextuels et état du droit

Réglementation applicable aux produits biocides en phase transitoire

Le règlement 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides, applicable depuis le 1er septembre 2013, organise l’évaluation progressive (jusqu’à 2014) des couples substance active / type de produits puis, après chaque décision d’approbation, les procédures d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits (ou inversement de retrait du marché en cas de non approbation).

Durant cette période transitoire durant laquelle les substances actives sont en cours d’examen au niveau européen, la mise à disposition sur le marché des produits biocides en France reste soumise aux dispositions nationales antérieures à la mise en œuvre du règlement. En période transitoire, la plupart des produits biocides ne nécessite pas d’autorisation transitoire de mise sur le marché (AMM transitoire) pour être mis en vente.

Cependant, l’obtention d’une AMM transitoire délivrée par les autorités administratives françaises compétentes est un préalable nécessaire à la mise à disposition sur le marché français de certains produits biocides, pour certains usages et certains types d’utilisateurs. Il s’agit des produits suivants :

les désinfectants ou insecticides utilisés par des professionnels dans le domaine agro-alimentaire ;

les produits rodenticides ;

les désinfectants utilisés dans les installations de production et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, pour désinfecter l’eau destinée à la consommation humaine ou pour désinfecter les eaux de piscines accueillant du public, ainsi que les fluides utilisés en thanatopraxie (AMM délivrées par le ministère de la santé).

Outre l’obtention des autorisations de mise sur le marché transitoires (en fonction du produit biocide), et les obligations relatives à la mise sur le marché de tout produit biocide, les obligations en vigueur pour la mise à disposition sur le marché de tous les produits biocides en période transitoire sont de deux ordres :

les produits ne doivent contenir que des substances actives en cours d’évaluation pour le type de produits revendiqué. Ces substances actives sont listées dans le programme de travail européen. Aucune des substances actives contenues dans les produits ne doit avoir fait l’objet d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE ou d’une décision d’exécution stipulant qu’elle n’est pas approuvée au titre du règlement (CE) n° 528/2012 ;

les produits doivent être étiquetés de façon appropriée. Un guide de l’étiquetage des produits biocides à l’intention des professionnels responsables de la mise à disposition sur le marché des produits est disponible en ligne.

Les utilisateurs de produits biocides ont l’obligation d’utiliser des produits conformes avec ces dispositions, qui sont reprises dans la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Prévention des risques pour la santé et l’environnement

La loi du 16 juillet 2013 précise les conditions nécessaires à l’obtention des AMM transitoires. De fait, l’évaluation de l’Anses est limitée à l’évaluation de l’efficacité du produit (pour éviter l’usage de pesticides ne remplissant pas l’objectif de prévention poursuivi) et à l’évaluation de la classification (propriétés de danger).

En revanche, l’Anses ne peut pas se prononcer sur les risques pour la santé et l’environnement de l’utilisation des produits : en effet, les données nécessaires à cette évaluation ne sont disponibles, et fournies par les entreprises, que lors de la phase d’évaluation européenne des substances actives puis d’autorisation des produits. Ainsi, la procédure n’a-t-elle qu’un intérêt limité pour la protection de la santé et de l’environnement.

Au surplus, la distinction entre les produits biocides soumis à autorisation de mise sur le marché transitoire et la majorité des autres produits biocides est le fruit d’évolutions « historiques » des règlementations sectorielles applicables et non d’une évaluation des risques de l’utilisation de ces produits (ou des risques qui seraient associés à la mise sur le marché de produits inefficaces) : par exemple, les produits utilisés en agriculture ou dans l’agroalimentaire sont largement couverts, alors que des désinfectants utilisés en milieu hospitalier ne sont pas soumis à cette procédure.

2. Objectifs poursuivis

Les bénéfices pour la santé et l’environnement liés au maintien de la procédure transitoire peuvent être jugés modestes.

Il est proposé de simplifier la réglementation en supprimant la procédure d’autorisation de mise sur le marché transitoires de produits biocides.

3. Impacts des dispositions envisagées

3.1. Impacts juridiques

L’abrogation des AMM transitoires semble conforme au règlement 528/2012, qui prévoit que les États membres ne peuvent pas adopter de dispositifs nationaux autres que ceux prévus par le règlement et « peuvent » maintenir les dispositions antérieures.

3.2. Impacts environnementaux et sanitaires

Compte tenu de la portée limitée de l’évaluation de l’Anses (efficacité et classification du produit, mais pas risques pour la santé et l’environnement), la suppression du dispositif ne devrait pas conduire à une diminution du niveau de protection de la santé et l’environnement.

Le principal risque consisterait en la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces, mais il semble probable que les produits concernés aient déjà été retirés du marché, soit par l’effet des évaluation déjà conduites au titre de la réglementation en vigueur, soit parce que les entreprises n’ont de toutes façons pas intérêt à maintenir sur le marché des produits inefficaces. À noter que, par ailleurs, de nombreux secteurs dans lesquels le recours à des biocides inefficaces serait encore plus critique (par exemple la désinfection en milieu hospitalier) sont d’ores et déjà hors du dispositif d’AMM transitoire, sans que des difficultés notables aient été identifiées.

3.3. Impacts sur les administrations

Au sein du ministère chargé de l’environnement, un demi-équivalent temps-plein (ETP) est affecté à la délivrance des AMM transitoires sur la base des avis rendus par l’Anses. On estime que l’évaluation, par l’Anses, de la classification des produits et de leur efficacité représente, pour environ une centaine d’avis par an, de l’ordre de 1 à 2 ETP pour l’Anses (hypothèse basse : 1 ETP).

La suppression de cette procédure devrait donc réduire de 1,5 ETP les ressources consacrées à cette procédure à l’Anses et au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE).

3.4. Impacts économiques et financiers

Cette mesure est une simplification pour les entreprises. L’ordre de grandeur du nombre de dossiers est d’une centaine par an. Pour les entreprises, le dépôt de ces demandes nécessite de rassembler des études sur l’efficacité du produit et sa classification et de verser une redevance à l’Anses.

Une évaluation basse des économies pour les entreprises consiste à ne retenir que le coût des redevances économisées (les études sur l’efficacité du produit et la classification pouvant être nécessaires par ailleurs, et dans l’hypothèse où l’on néglige le coût de coordination du dossier et de suivi de la procédure).

En application de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article 1er du décret n° 2009-1690 du 30 décembre 2009 fixant le montant de la rémunération destinée à couvrir les dépenses relatives aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides, les redevances s’échelonnent entre 500 et 2.000 € par dossier, en fonction de la nature des demandes. En prenant une hypothèse de 1.000 € en moyenne par dossier, pour une centaine de demandes par an, l’économie est d’au moins 100.000 € par an pour les entreprises du secteur.

4. Modalités de mise en œuvre

Un décret en Conseil d’État pourra par ailleurs modifier le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ainsi que le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 17 : actualisation en matière de recherche et constatation d’infractions à l’exportation et l’importation de produits chimiques dangereux

1. Éléments contextuels et état du droit

Les modalités de contrôles et de sanctions administratives et pénales des réglementations relatives aux produits chimiques sont régies par le titre II du livre V du code de l’environnement, notamment s’agissant du règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Or le règlement européen (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux a été abrogé par le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 éponyme, entré en vigueur le 1er mars 2014. Ce règlement impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter des produits chimiques dangereux vers des pays hors de l’Union européenne (UE). Il met en œuvre, dans l’UE, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable informé pour certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. La refonte du règlement (CE) n° 689/2008 reprend la majeure partie des dispositions existantes et introduit le rôle de l’Agence européenne des produits chimiques, pour le compte de la Commission européenne, pour la gestion administrative, technique et scientifique de certains aspects du règlement.

Au niveau national, le code de l’environnement définit les acteurs et les modalités pour la recherche et la constatation des infractions ainsi que pour l’application de sanctions pénales et administratives en cas de non-respect des mesures édictées en application des réglementations européennes relatives aux produits chimiques, dont le règlement (CE) n° 689/2008.

2. Objectifs poursuivis

Il s’agit de mettre à jour, dans le code de l’environnement, les références au règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux afin de disposer d’une base juridique consolidée pour les activités de contrôle des produits chimiques et pour l’application de sanctions administratives ou pénales, le cas échéant.

L’actualisation à réaliser concerne le contrôle des produits chimiques (article L.521-1 du code de l’environnement), les dispositions communes aux substances chimiques (article L.521-6 du même code), ainsi que la recherche et la constatation des infractions (article L.521-12), les sanctions administratives (article L.521-17), et les sanctions pénales (articles L.521-21 et L.521-24 de ce code) applicables aux exportations et importations de produits chimiques dangereux.

3. Impacts des dispositions envisagées

La mise à jour, dans le code de l’environnement, des références au règlement européen relatif aux exportations et aux importations de produits chimiques dangereux ne modifie pas les obligations existantes pour les acteurs concernés par ces dispositions, à savoir les agents en charge du contrôle des produits chimiques et l’autorité administrative. Cette mise à jour n’impacte pas non plus les sanctions définies par le code.

4. Modalités de mise en œuvre

La disposition envisagée nécessite d’actualiser le fondement juridique des procès-verbaux d’infraction, des amendes et des mises en demeure qui seront pris pour la bonne application du règlement.

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (articles 18 et 19)

1. Éléments contextuels et état du droit

En application de la directive 2001/18 du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement dans sa version antérieure, et du fait des divergences d’opinions sur le sujet des OGM entre les États et de l’absence systématique de majorité qualifiée au Conseil lors des processus d’autorisation de mise sur le marché, il revenait implicitement à la Commission européenne d’autoriser les OGM. Les États membres ne pouvaient ensuite déroger à ces autorisations que dans le cadre des mesures d’urgence ou clauses de sauvegarde prévues par la réglementation. Il ne pouvait s’agir que de mesures temporaires basées sur la démonstration d’un risque grave mettant en danger de façon manifeste la santé ou l’environnement. Les États membres, et notamment la France, peinaient à satisfaire cette condition mais n’avaient pas d’autres moyens de justifier des mesures d’interdiction sur d’autres critères.

Face à ces difficultés, à l’absence de décision par le Conseil et à l’utilisation répétée de mesures d’interdiction ne se basant pas sur la démonstration solide d’un risque pour la santé et l’environnement par différents États-membres, la Commission avait proposé, dès l’été 2010, une modification de la directive 2001/18 visant à donner aux États membres la possibilité d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire, sur la base de critères d’intérêt général autres que ceux liés à l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement (critères de politique environnementale, sociaux économiques, coexistence des cultures, etc.).

Pour les États membres il s’agissait bien d’obtenir de nouveaux moyens juridiquement solides d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire dans la mesure où le système antérieur ne permettait pas de le faire.

L’ensemble de ces négociations et des nombreux échanges bilatéraux menés par la France avec certains États membres, ont alors abouti à la formulation du texte tel qu’adopté dans la directive (UE) 2015/412 du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18.

2. Objectifs poursuivis

Cette nouvelle directive vise ainsi à permettre d’octroyer plus de possibilités d’interdiction de cultiver des OGM pour les États-membres, avec en contrepartie un processus européen d’autorisation moins paralysé qu’aujourd’hui.

3. Options retenues

Ces mesures doivent faire l'objet d'une transposition en droit national afin de permettre leur application sur le territoire national. Il est proposé l'adoption de nouvelles mesures législatives qui constituent le niveau pertinent pour assurer la solidité juridique du dispositif et limiter le risque de recours sur ces dispositions. Les mesures proposées viendront ainsi compléter ou modifier les articles concernés du code de l'Environnement (pour les aspects liés au déroulement de la procédure) et, dans une moindre mesure, du code rural et de la pêche maritime (pour les aspects spécifiques liés aux risques de contamination entre cultures en zones frontalières).

En résumé, le nouveau dispositif, comprenant deux étapes, est le suivant :

- phase 1 : la France (ou tout État membre), pourra demander aux pétitionnaires, dans le cadre de leurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un OGM et par l'intermédiaire de la Commission, que leurs demandes d'autorisation n'incluent pas son territoire national pour ce qui concerne la culture. Il s'agit donc d'une première étape dans le processus décisionnel, lors de laquelle le pétitionnaire peut ajuster, de lui-même, le champ géographique de sa demande d'autorisation. En cas d'accord, tacite ou explicitement exprimé par le pétitionnaire, de la demande de retrait formulée par la France, l'autorisation éventuelle qui lui est délivrée ne concernera alors pas le territoire national ;

- phase 2 : elle est susceptible de se mettre en place dans les deux cas suivants :

o en cas de refus explicite par le pétitionnaire de retirer la France, alors que ce dernier en a formulé la demande, du champ géographique concerné par sa demande d'autorisation,

o dans le cas où la France n'aurait pas formulé de demande préalable de retrait de son territoire de la liste lors de la première phase,

Ces deux situations se concrétisent alors par le fait que l'autorisation de mise sur le marché potentiellement délivrée au pétitionnaire inclut le territoire national. Sur la base des dispositions prévues dans ce projet de loi, la France pourra alors prendre des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie de son territoire la culture d'un OGM ou d'un groupe d'OGM. Les motifs susceptibles d'être invoqués sont ceux visés dans la directive 2001/18 modifiée, à savoir des motifs liés :

- à des objectifs de politique environnementale ;

- à l'aménagement du territoire ;

- à l'affectation des sols ;

- aux incidences socio-économiques ;

- à la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits, sans préjudice de l'article 26 bis ;

- des objectifs de politique agricole ;

- à l'ordre public.

Lors de la mise en place de cette phase 2, le projet de mesures invoquées par la France ainsi que les motifs les fondant doivent être communiqués à la Commission européenne qui sera susceptible d'émettre des commentaires. À noter que ces derniers pourront utilement être pris en considération par la France afin de consolider son argumentaire et de renforcer encore la solidité des mesures dans le cadre d'un éventuel contentieux. Pendant la période de consultation de l'autorité communautaire compétente, les mesures de restriction et d'interdiction ne sont pas adoptées ni mises en œuvre et la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou des organismes génétiquement modifiés concernés est interdite.

Après la période de consultation de la commission européenne, et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation visant l'OGM, les mesures (de restriction ou d'interdiction) mises en œuvre par la France, assorties de leurs motifs, seront portées à la connaissance de la Commission européenne, des autres États membres et du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché. Il revient par ailleurs à chaque État membre d'informer tous les opérateurs concernés de ces mesures prises.

Dans la mesure où ce nouveau dispositif implique, du fait de la liberté " encadrée " laissée à chaque État membre de prendre des dispositions qui lui sont propres, la possibilité que des cultures d'OGM soient mises en œuvre dans une zone frontalière jouxtant un autre État ayant interdit ou restreint les cultures de cet OGM, la directive 2001/18 modifiée prévoit que des mesures de coexistence spécifiques à ces zones particulières soient également prises. Ces mesures sont proposées d'être transposées par une modification du code rural et de la pêche maritime qui traite de " la présence accidentelle dans d'autres productions ".

Par ailleurs, pour les OGM déjà autorisés au niveau européen ou en voie de l'être prochainement, la directive laisse aux États-membres jusqu'au 3 octobre 2015 pour formuler une demande d'exclusion de leur territoire national à titre rétroactif.

Les modalités prévues dans le projet de loi pour le dispositif pérenne sont ainsi également applicables dans cette période transitoire.

4. Analyse des impacts

4.1. Impacts juridiques

L’adoption de ces nouvelles dispositions va « implicitement » rendre obsolètes les mesures d’interdiction antérieures prises, et notamment celles de la loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié.

4.2. Impacts environnementaux et sanitaires

Les dispositions prévues visent à consolider le dispositif permettant à la France de prendre des mesures spécifiques concernant la culture des OGM, et notamment en tenant compte d’objectifs de politique environnementale.

4.3. Impacts sur les administrations

Les structures et instances intervenant dans le dispositif décisionnel relatif aux OGM au niveau national, le Haut Conseil des Biotechnologies en particulier, ne sont pas modifiées par ces nouvelles dispositions. Ces dernières viennent asseoir les réflexions et les travaux mis en œuvre au cours du processus décisionnel. Le renforcement du socle juridique sur lequel sont fondées les mesures prises au plan national vise à éviter les recours contre les textes adoptés, leur annulation en chaîne et les contentieux avec les opérateurs intervenant dans la production et l’utilisation des OGM.

4.4. Impacts économiques et financiers

La position actuelle de la France relative à l’utilisation d’OGM fait qu’aucun impact financier n’est attendu de ces nouvelles mesures (intervenant dans un contexte d’absence d’utilisation à d’autres fins que thérapeutiques ou de recherches).

Par ailleurs, la possibilité laissée aux pétitionnaires (demandeurs d’autorisation de mise sur le marché d’OGM) de retirer, très en amont de la procédure, un État de la liste des territoires accompagnant leur demande leur évite, le cas échéant, de « subir » la communication et la diffusion de motifs invoqués par cet État dans le cadre de mesures prises visant à restreindre ou interdire l’OGM faisant l’objet de leurs demandes.

5. Modalités de mise en œuvre

Un décret en Conseil d’État et des arrêtés d’applications (pour ce qui concerne les dispositions du code rural et de la pêche maritime) préciseront les conditions et les modalités d’application du nouveau dispositif.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES (article 20)

1. Éléments contextuels et état du droit

La directive n°2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (dite « SEVESO 3 ») a été transposée partiellement par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ce décret a remplacé les anciennes rubriques de ladite nomenclature, qui transposaient la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (dite « SEVESO II »), par de nouvelles rubriques numérotées 4 000 à 4 999. Ce décret a prévu une date d’entrée en vigueur alignée sur celle de la directive, soit le 1er juin 2015.

De plus, le décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l’environnement, de transposition partiel de cette directive SEVESO 3, fait obligation aux exploitants de réaliser et de déclarer l’inventaire des substances dangereuses qu’ils sont susceptibles de détenir, suivant la nouvelle classification sous-jacente à cette directive, avant le 31 décembre 2015, de sorte que les exploitants ne seront en mesure de connaître les rubriques dont ils relèvent qu’au second semestre 2015.

Or, l’article L. 513-1 du code de l’environnement prévoit que les exploitants d’installations devenant soumises à une rubrique de la nomenclature des installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) du fait d’un changement dans cette nomenclature, bénéficient d’un droit d’antériorité leur permettant de continuer à exploiter sous réserve qu’ils se fassent connaître auprès du préfet dans un délai d’un an à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature ICPE et qui occasionne ce nouveau classement, soit au plus tard le 4 mars 2015. Or, à cette date, la plupart des exploitants n’ont pas effectué le recensement et la classification de leurs installations suivant le nouveau référentiel et les nouvelles rubriques, puisque celui-ci n’est exigé que pour fin 2015.

2. Objectifs poursuivis

L’objectif recherché est de permettre aux exploitants de se faire connaître auprès des préfets en temps et en heure, afin de bénéficier du droit d’antériorité vis-à-vis du classement de leurs installations dans les nouvelles rubriques 4 000.

3. Analyse des impacts

La France compte environ 1 200 établissements SEVESO. Cette disposition permettra à ces 1 200 établissements de ne pas se trouver en situation administrative irrégulière au 1er juin 2015.

En théorie, une installation qui exercerait de manière irrégulière une activité correspondant à une rubrique soumise à autorisation devrait être régularisée via une nouvelle procédure d’autorisation, occasionnant des coûts importants pour les entreprises, plus de 10 M€8, et des coûts de procédure pour l’État. Ces coûts inutiles seront ainsi évités.

4. Modalités de mise en œuvre

Il est prévu de modifier la date de démarrage de la période d’un an laissée aux exploitants pour se faire connaître auprès des préfets, en la fixant à la date d’entrée en vigueur du décret de nomenclature, et non à sa date de publication.

Ainsi, cette période d’un an prévue dans le décret n° 2014-285 devra être modifiée afin de s’étendre du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.

ANNEXES

Annexe 1

Tableau de correspondance du titre Ier

Articles de la directive 2013/30/UE

Transposition de la directive en droit interne :
correspondance

Articles du projet de loi DDADUE

Articles du code minier modifiés ou créés

Articles du projet de décret « forage »

Articles du projet de refonte des décrets 71-360, 71-361 et 71-362

Articles du projet d’arrêté ministériel « forage »

Article 1 : Objet et champ d’application

1

Pas de transposition de l’objet de la directive

Article 2 : Définitions

2

---

---

Article 1

---

Article 1

Article 3 : Principes généraux de la gestion des risques dans les opérations pétrolières et gazières en mer

3-1

---

---

Article 8

---

---

3-2

Pas de transposition : principe pollueur / payeur avec néanmoins l’obligation d’établir un contrat de sociétés en participation désignant l’exploitant

3-3

Pas de transposition : pris en compte par le code du travail et le code minier

3-4

---

---

Article 4

---

---

Article 4 : Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations

4-1

Article 1

Article 2

Création de l’article L.123-2-1

Création de l’article L.133-1-1

---

Article 10

---

4-2

Article 1

Article 2

Création de l’article L.123-2-1

Création de l’article L.133-1-1

---

Article 10

---

4-3

Article 1

Article 2

Création de l’article L.123-2-1

Création de l’article L.133-1-1

---

Article 10

---

4-4

Pas de transposition

4-5

Pas de transposition : ces dispositions sont incluses dans le processus d’instruction des demandes

4-6

Article 1

Article 2

Création de l’article L.123-2-1

Création de l’article L.133-1-1

---

---

---

Article 5 : Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazières en mer

5-1

---

---

---

Articles 15,16,17

---

5-2

---

---

---

Articles 15,16,17

---

5-3

---

---

---

Articles 15,16,17

---

Article 6 : Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation

6-1

Pas de transposition : objectifs pris en compte à l’article 2 de la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968

6-2

Pas de transposition : idem que l’article 4 (4-1, 4-2 et 4-3) de la directive

6-3

---

---

---

---

Article 17

6-4

Pas de transposition

6-5

Pas de transposition

6-6

Pas de transposition

6-7

Article 7

---

---

Article 8

---

6-8

Pas de transposition

Article 7 : Responsabilités pour les dommages environnementaux

7

Pas de transposition de cet article ; les dispositions de cet article seront transposées au travers de la transposition de l’article 38 de la directive 2013/30/UE

Article 8 : Désignation de l’autorité administrative compétente

8-1

Pas de transposition : l’autorité administrative compétente est défini dans le code minier

8-2

Pas de transposition : l’autorité administrative compétente est défini dans le code minier

8-3

Pas de transposition : l’autorité administrative compétente est défini dans le code minier

8-4

Pas de transposition

8-5

Pas de transposition

8-6

Pas de transposition

8-7

Article 6

Création de l’article L.176-1-2

---

---

---

8-8

Pas de transposition : organisation du MEDDE (clarifier les attributions de l’autorité administrative compétente sur Internet)

8-9

Pas de transposition : doctrines et guides d’inspection existants à faire correspondre aux objectifs de la directive

Article 9 : Fonctionnement de l’autorité administrative compétente

9

Pas de transposition (guide technique d’instruction / d’évaluation des demandes de permis et d’ouverture de travaux)

Article 10 : Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime

10

Pas de transposition

Article 11 : Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer

11

---

---

Articles 10, 11, 12 et 15

Article 9

Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

Article 12 : Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production

12-1

Article 3

Création d’un alinéa dans l’article L.162-6

---

Article 34

---

12-2

Article 3

Création d’un alinéa dans l’article L.162-6

Article 12

---

---

12-3

---

---

Article 12

---

---

12-4

---

---

Article 12

Articles 9 et 34

---

12-5

---

---

Article 12

Articles 9 et 23

---

12-6

Pas de transposition car l’acceptation ou le refus du rapport sur les dangers majeurs, pour une installation destinée à la production, est réalisé dans le cadre de l’instruction des demandes de travaux

12-7

Article 3

Création d’un alinéa dans l’article L.162-6

---

Articles 9 et 34

---

Article 13 : Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production

13-1

Article 3

Création d’un alinéa dans l’article L.162-6

---

Article 34

---

13-2

Article 3

Création d’un alinéa dans l’article L.162-6

Article 12

---

---

13-3

---

---

Article 12

Articles 9 et 34

---

13-4

---

---

Article 12

Articles 9 et 23

---

13-5

Pas de transposition, car l’acceptation ou le refus du rapport sur les dangers majeurs, pour une installation non destinée à la production, est réalisé dans le cadre de l’instruction des demandes de travaux

13-6

Pas de transposition, car l’acceptation ou le refus du rapport sur les dangers majeurs, pour une installation non destinée à la production, est réalisé dans le cadre de l’instruction des demandes de travaux

13-7

Article 3

Création d’un alinéa dans l’article L.162-6

---

Articles 9 et 34

---

Article 14 : Plans d’intervention d’urgence internes

14

---

---

Article 15

Article 9

---

Article 15 : Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations

15-1

---

---

Articles 5, 6, 7, 13 et 14

Article 21

Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

15-2

---

---

Articles 5, 6, 7, 13 et 14

Article 21

Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

15-3

Article 4

Création de l’article L.162-6-1

Article 17

---

---

15-4

---

---

Articles 5, 6, 7, 13 et 14

---

---

Article 16 : Notification d’opérations combinées

16-1

---

---

Articles 5, 6, 7, 13 et 14

Article 21

Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

16-2

---

---

Articles 5, 6, 7, 13 et 14

Article 21

Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

16-3

---

---

Articles 5, 6, 7, 13 et 14

Article 21

Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

Article 17 : Vérification indépendante

17-1

Article 4

Création de l’article L.162-6-1

Article 17

---

---

17-2

Article 4

Création de l’article L.162-6-1

Article 17

---

---

17-3

---

---

Article 17

---

---

17-4

---

---

Article 17

---

---

17-5

---

---

Article 17

---

---

17-6

---

---

Article 17

---

---

17-7

---

---

Article 17

---

---

17-8

---

---

Article 17

---

---

Article 18 : Pouvoir de l’autorité administrative compétente concernant les opérations sur les installations

18

Pas de transposition : l’autorité administrative compétente est défini dans le code minier

Article 19 : Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires

19-1

---

---

Article 10

---

---

19-2

---

---

Article 10

---

---

19-3

---

---

Article 11

---

Article 12

19-4

Pas de transposition du mécanisme de consultation tripartite entre autorité administrative compétente, exploitants, représentants du personnel en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents majeurs ; néanmoins l’État doit faciliter cette consultation

19-5

---

---

Articles 10 et 11

---

Article 12

19-6

---

---

Article 15

---

Article 31

19-7

Pas de transposition de ce principe générique

19-8

---

---

Article 10

---

---

19-9

---

---

Articles 8 et 40

---

---

19-10

---

---

Article 16

---

---

Article 20 : Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union

20

Article 5

Création de l’article L.162-6-2

---

---

---

Article 21 : Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs

21-1

---

---

Articles 5, 6, 7, 10, 11, 12,13, 14 et 15

---

Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12

21-2

Article 6

Création de l’article L.176-1-2

---

---

---

21-3

Pas de transposition : plans annuels de surveillance déjà pris en compte dans le Plan stratégique de l’inspection et les objectifs nationaux

Article 22 : Signalement confidentiel des problèmes de sécurité

22

---

---

---

Article 37

---

 

Formulaire à établir selon le modèle de plainte (ICPE) et publié sur les sites Internet des préfectures, DREAL, DEAL.

Une circulaire ou une instruction est prévue pour informer les services de l’Etat de la mise en place de ce dispositif.

Article 23 : Partage d’informations

23-1

---

---

Article 8

Article 35

---

23-2

Pas de transposition : format d’échange d’informations à définir entre autorité administrative compétente et industriels à partir du format défini par la Commission européenne via le comité consultatif institué par la CE.

Article 24 : Transparence

24

Pas de transposition : faire attention aux informations mises à la disposition du public (problème d’anonymisation des données fournies lors d’accidents – incidents sur des installations en mer)

Article 25 : Établissements de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement

25

Pas de transposition : rapport annuel à établir pour la commission sur les accidents – incidents survenus au cours de l’année sur les activités offshore.

Article 26 : Enquête menée à la suite d’un accident majeur

26-1

---

---

Article 8

Articles 35 et 36

---

26-2

Pas de transposition : processus d’habilitation des agents à mettre en place pour enquêter, inspecter

26-3

Article 27 : Coopération entre États membres

27-1

Pas de transposition

Nécessité d’établir des accords de coopération entre États membres (échanges d’expériences et d’informations)

27-2

27-3

27-4

Pas de transposition : la France a répondu à cette demande dans les temps comme prévue par la directive avant le 19 juillet 2014. Un bureau d’études BIO DELOITTE a été mandaté par la Commission européenne pour réaliser cette étude comparative entre les différentes pratiques des États membres.

27-5

Pas de transposition

Doctrines et procédures de recrutement et surtout de maintien des compétences à établir

Article 28 : Exigences relatives aux plans d’intervention d’urgence internes

28-1

---

---

Article 15

---

---

28-2

---

---

Article 15

---

---

28-3

---

---

Article 15

---

---

28-4

---

---

Article 15

---

---

Article 29 : Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence

29-1

Pas de transposition, car l’article L. 218-72 du code de l’environnement permet à l’État de mettre en demeure l’armateur d’un navire ou l’exploitant d’une plate-forme pour prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes. Structures existantes : POLMAR Mer, POLMAR Terre, CEPOL.

29-2 à 29-7

Niveau réglementaire : projet de texte à élaborer (SGMer) pour répondre aux dispositions de la directive.

Article 30 : Interventions d’urgence

30-1

---

---

Article 8

---

---

30-2

---

---

Article 8

---

---

30-3

Pas de transposition (cf. article 26 de la directive ci-dessus)

Article 31 : Préparation et réaction des Etats membres sous la juridiction desquels sont menées

des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières

31

Projet de texte élaboré (SG Mer) pour répondre à la directive.

Dispositifs existants : Plan ORSEC ; plan POLMAR mer et terre.

Nécessité d’actualiser et/ou de définir des doctrines de coopération entre Etats.

Article 32 : Préparation et réaction des Etats membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées

d’opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières

32-1

Pas de transposition

32-2

Projet de texte à élaborer (SG Mer) pour répondre aux dispositions de la directive

32-3

32-4

Article 33 : Approche coordonnée en vue de la sécurité des opérations

pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale

33

Pas de transposition.

Article 34 : Sanctions

34

Pas de transposition (code minier, décret 71-361 et décret 2006-649 ont prévu des sanctions)

Article 35 : Délégation de pouvoir à la Commission

35

Pas de transposition

Article 36 : Exercice de la délégation

36

Pas de transposition

Article 37 : Comité

37

Pas de transposition : le comité est mis en place ; la France y participe / MEDDE (DGPR & DGEC)

Article 38 : Modification de la directive 2004/35/CE

38-1

Article 8

Modification de l’article L.161-1 du code de l’environnement

---

---

---

38-2

Pas de transposition : informer la CE des dispositions prises pour se conformer à cet alinéa de la directive

Article 39 : Rapports au Parlement européen et au Conseil

39

Pas de transposition

Article 40 : Rapport et réexamen

40

Pas de transposition

Article 41 : Transposition

41

Pas de transposition

Article 42 : Dispositions transitoires

42

Pas de transposition

Article 43 : Entrée en vigueur

43

Pas de transposition

Article 44 : Destinataires

44

Pas de transposition

Annexe 2

Correspondance inversée entre le titre Ier et la Directive

Article 1 du projet de loi :

Transposition des articles 4-1, 4-2, 4-3 al.1, al.4 et al.5 et 4-6 de la directive 2013/30/UE

Alinéa 1 : Transposition des articles 4-1, 4-2, 4-3 al.1, al.4 et al.5 de la directive 2013/30/UE

Alinéa 2 : Transposition de l’article 4-6 de la directive 2013/30/UE

Article 2 du projet de loi :

Transposition des articles 4-1, 4-2, 4-3 al.1, al.4 et al.5 et 4-6 de la directive 2013/30/UE

Alinéa 1 : Transposition des articles 4-1, 4-2, 4-3 al.1, al.4 et al.5 de la directive 2013/30/UE

Alinéa 2 : Transposition de l’article 4-6 de la directive 2013/30/UE

Article 3 du projet de loi :

Transposition des articles 12-1, 12-2, 12-7, 13-1, 13-2, 13-7 et 17-1 de la directive 2013/30/UE

Alinéa 1 : Transposition des articles 12-1, 13-1 et 17-1 de la directive 2013/30/UE

Alinéa 2 : Transposition des articles 12-2 et 13-2 de la directive 2013/30/UE

Alinéa 3 : Transposition des articles 12-7 et 13-7 de la directive 2013/30/UE

Article 4 du projet de loi :

Transposition des articles 15-3, 17-1 et 17-2 de la directive 2013/30/UE

Transposition de l’article 15-3 de la directive 2013/30/UE

Transposition des articles 17-1 et 17-2 de la directive 2013/30/UE

Article 5 du projet de loi :

Transposition de l’article 20 de la directive 2013/30/UE

Article 6 du projet de loi :

Transposition des articles 8-7 et 21-2 de la directive 2013/30/UE

Article 7 du projet de loi :

Transposition de l’article 6-7 de la directive 2013/30/UE et modification de l’article 4 de la loi 68-1181 du 30 décembre 1968

Article 8 du projet de loi :

Transposition de l’article 38 de la directive 2013/30/UE et modification de l’article L. 161-1 (2° du I) et de l’article L.218-42 (2°) du code de l’environnement

Annexe 3

Tableau de correspondance du titre Ier (complet)

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d’application

1. La présente directive établit les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents.

---

Pas de transposition

L’objet de la directive n’a pas être transposé.

---

2. La présente directive est sans préjudice du droit de l’Union concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, notamment les directives 89/391/CEE et 92/91/CEE.

---

Pas de transposition

---

---

3. La présente directive est sans préjudice des directives 94/22/CE, 2001/42/CE, 2003/4/CE (1), 2003/35/CE, 2010/75/UE (2) et 2011/92/UE.

---

Pas de transposition

---

---

Article 2

Définitions

Décret 2000-278 du 22 mars 2000 (Titre forage du RGIE) en cours d’abrogation.

Projet de code minier de T. Tuot

Propositions :

Niveau réglementaire :

Article 1 du décret forage.

Article 1 du futur arrêté ministériel forage.

L’ensemble du contenu de cet article n’a pas besoin d’être transposé à un niveau législatif.

Transposition dans le décret forage et dans l’arrêté ministériel forage.

R

CHAPITRE II

PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS RELATIFS À DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER

Article 3

Principes généraux de la gestion des risques dans les opérations pétrolières et gazières en mer

1. Les États membres imposent aux exploitants de veiller à ce que toutes les mesures adéquates soient prises pour prévenir les accidents majeurs lors des opérations pétrolières et gazières en mer.

Art L.161-1 et L.161-2 du code minier.

Décret n°2006-649 (partie police des mines).

Niveau réglementaire

Décret forage :

Article 7 Notification des incidents et des accidents :

« L’exploitant notifie sans délai à l’autorité administrative compétente et, le cas échéant, aux autorités maritimes pour les installations en mer, tout accident majeur ou toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur.

Dans un délai fixé par arrêté ministériel, un rapport d’analyse décrivant les circonstances, y compris, si possible, l’origine, les incidences éventuelles sur l’environnement et les conséquences majeures éventuelles de l’événement est transmis à l’autorité compétente.

En outre, l’exploitant transmet annuellement à l’autorité compétente un bilan des incidents et accidents survenus sur ses installations et infrastructures connectées.

La date de transmission ainsi que le format du bilan annuel à transmettre sont fixés par l’autorité compétente ».

Pas de transposition de niveau législatif.

C’est une obligation qui s’applique aux Etats Membres.

Ces obligations existent déjà dans les textes actuellement en vigueur (décret n°2006-649 – Partie police des mines).

Toutefois l’article 7 du décret forage rappelle ces principes généraux.

R

2. Les États membres veillent à ce que les exploitants ne soient pas dégagés de leurs obligations en vertu de la présente directive par le fait que des actions ou des omissions donnant lieu ou contribuant à des accidents majeurs aient été réalisées par des contractants.

Code minier actuel art L.155-3.

Projet de code minier de T. Tuot : Livre IV – Titre III – chapitre I – art L.431-1.

Loi 2008-757 du 1er août 2008 Titre 1 art 1

Code de l’environnement – Titre 6, art L. 160-1.

Décret 2009-468 du 23 avril 2009.

Décret n°2006-649

Décret n°2006-648

Pas de transposition

Le droit interne est suffisant.

L’article L.155-3 du code minier ci-après suffit :

L.155-3 :

L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.

Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable.

OU

Le projet de code minier de TT (Livre IV Titre III chapitre I art L.431-1) avec quelques adaptations pourrait suffire :

L.431-1 :

L’explorateur ou l’exploitant de mines ou, à défaut, le bénéficiaire de l’exploitation ou la personne physique ou morale qui en a assuré la conduite effective, sont responsables des incidences de l’exploration et l’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages dans les conditions définies par l’article L.111-4.

Principe de la responsabilité première de l’exploitant / titulaire.

Principe pollueur / payeur.

Partie législative :

Pas de modification du code minier car dans sa rédaction actuelle, le code minier, de la même manière que le texte proposé par T. Tuot, permet d’assurer que les « exploitants5 » au sens de la Directive ne sont pas dégagés des obligations telles qu’elles y sont définies dans la mesure où :

le code minier limite la capacité de mener des activités minières aux seuls titulaires (notion d’exclusivité), ces « exploitants » ne pourront donc être que les titulaires du titre minier eux-mêmes (en particulier en mer où l’exploration ne peut être réalisée que dans le cadre d’un titre minier),

le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité,

la responsabilité n’est limitée ni dans le temps, ni dans l’espace ni même par la nature des activités conduites.

Partie réglementaire

Art 10 du décret procédure : formaliser l’obligation d’établir un contrat de sociétés en participation désignant l’opérateur (l’exploitant au sens de la Directive). Cette pièce doit être versée au dossier des pièces entrant dans le cadre de l’instruction de l’octroi des titres (exploration /concession).

Modifier le décret 2006-648 pour tous les titres miniers d’hydrocarbures à terre comme en mer.

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3. En cas d’accident majeur, les États membres s’assurent que les exploitants prennent toutes les mesures adéquates pour limiter ses conséquences pour la santé humaine et l’environnement.

Code minier art L.175-3 et L.192-1 dans une moindre mesure.

Code du travail art L.4523-3 et L.4526-1, section 1, chapitre III et Titre II.

Décret n°2006-649 (police des mines)

Pas de transposition

Déjà pris en compte dans le code du travail et le code minier.

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4. Les États membres exigent des exploitants qu’ils veillent à ce que les opérations pétrolières et gazières en mer soient effectuées sur la base d’une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d’accidents majeurs aux personnes, à l’environnement et aux installations en mer soient rendus acceptables.

Code minier

Code de l’environnement

Niveau réglementaire

Décret forage

Article 3 Intérêts à protéger

« L’exploitant prend toute mesure adéquate pour mener ses travaux en préservant les intérêts visés à l’article L.161-1 du code minier.

L’exploitant et les entreprises extérieures prennent toute mesure adéquate pour mener leurs travaux en préservant la santé et la sécurité au travail ».

Pas de transposition de niveau législatif.

Toutefois l’article 3 du décret forage rappelle ces principes généraux :

R

Article 4

Aspects liés à la sécurité et à l’environnement relatifs aux autorisations

1. Les États membres veillent à ce que les décisions relatives à l’octroi ou au transfert d’une autorisation d’effectuer des opérations pétrolières et gazières en mer tiennent compte de la capacité du demandeur sollicitant une telle autorisation à satisfaire aux exigences liées aux opérations prévues dans le cadre de l’autorisation précitée, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment la présente directive.

2. En particulier, lors de l’évaluation de la capacité technique et financière du demandeur sollicitant une autorisation, il est dûment tenu compte des points suivants :

a) les risques, les dangers et toute autre information utile concernant la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris, le cas échéant, le coût de la dégradation du milieu marin visé à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE ;

b) la phase particulière des opérations pétrolières et gazières en mer ;

c) la capacité financière du demandeur, y compris les éventuelles garanties financières, à assumer les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer concernées, y compris une responsabilité en cas de préjudice économique éventuel lorsque cette responsabilité est prévue par le droit national ;

d) les informations disponibles concernant les performances du demandeur en matière de sécurité et d’environnement, y compris en ce qui concerne les accidents majeurs, lorsqu’elles sont nécessaires aux opérations pour lesquelles l’autorisation a été demandée.

Avant d’octroyer ou de transférer une autorisation pour des opérations pétrolières et gazières en mer, l’autorité qui délivre les autorisations consulte, le cas échéant, l’autorité compétente.

3. Les États membres veillent à ce que l’autorité qui délivre les autorisations n’octroie une autorisation que s’il est établi par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou seront prises par celui-ci, sur la base d’arrangements à définir par les États membres, afin de couvrir les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer du demandeur. Ces dispositions sont valides et effectives dès le début des opérations pétrolières et gazières en mer. Les États membres exigent des demandeurs qu’ils fournissent, d’une manière appropriée, la preuve de leur capacité technique et financière ainsi que toute autre information pertinente relative à la zone couverte par l’autorisation et à la phase particulière des opérations.

Les États membres évaluent l’adéquation des dispositions visées au premier alinéa, afin de déterminer si le demandeur dispose des ressources financières suffisantes pour lancer immédiatement et poursuivre de manière ininterrompue l’ensemble des mesures nécessaires en vue d’une intervention d’urgence efficace et d’une réparation ultérieure.

Les États membres facilitent le déploiement d’instruments financiers durables ainsi que d’autres arrangements afin d’aider les demandeurs d’autorisation à apporter la preuve de leur capacité financière en vertu du premier alinéa.

Les États membres établissent, au minimum, des procédures visant à permettre un traitement rapide et adéquat des demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne le versement d’indemnités dans le cadre d’incidents trans-frontières.

Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il conserve des capacités suffisantes pour respecter ses obligations financières découlant des responsabilités liées aux opérations pétrolières et gazières en mer.

4. L’autorité qui délivre les autorisations ou le titulaire de l’autorisation désigne l’exploitant. Lorsque l’exploitant est désigné par le titulaire de l’autorisation, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée au préalable. Dans ce cas, l’autorité qui délivre les autorisations peut, si nécessaire en consultation avec l’autorité compétente, formuler des objections à la désignation de l’exploitant. Lorsqu’une telle objection est formulée, les États membres imposent au titulaire de l’autorisation de désigner un autre exploitant adéquat ou d’assumer les responsabilités incombant à l’exploitant en vertu de la présente directive.

5. Les procédures d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer concernant une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation sont organisées de telle sorte que les informations collectées à l’issue de la phase d’exploration puissent être examinées par l’État membre avant le démarrage de la production.

6. Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une autorisation, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers, tels que les marais salants et les prairies sous-marines, et les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 1 ), les zones spéciales de protection au sens de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 2 ), et les zones marines protégées, convenues par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

Pour les aspects octroi de titre et instruction des demandes :

Code minier :

L.123-1 – définit le cadre dans lequel doit s’inscrire la décision en application de la loi de 1968 – en mer, le code minier s’applique.

L.122-2 – définit les conditions pour obtenir le droit d’effectuer des recherches – disposer des capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux et pour assumer les obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L.161-16 et L.163-1 et L.163-9 (arrêt des travaux).

L.131-1, L.132-1, L.132-6 – définissent les conditions pour obtenir le droit d’effectuer une exploitation – démontrer l’existence d’un gisement exploitable et disposer des capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux et pour assumer les obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L.161-1, L.161-27 et L.163-1 et L.163-9 (arrêt des travaux).

L 143-1 à 143-7 – traitent des modalités de transfert des titres miniers – la mutation doit faire l’objet d’une autorisation des autorités compétentes et les exigences sont équivalentes à celles de l’octroi initial

L155-3 – précise la nature de la responsabilité du titulaire

L 161-1 – définit les conditions pour être autorisé à réaliser des travaux de recherches et d’exploitation –

L 162-1 – précise que l’ouverture de travaux de mine est soumise à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers

L 172-2 – coordination de l’exploitation – le code minier prévoit que l’entité titulaire du titre désigne « l’exploitant » (terminologie pétrolière : l’opérateur du titre), l’autorité administrative compétente peut interférer dans cette désignation au moment de l’octroi du titre ou au moment d’une modification du contrat de sociétés en participation pendant la durée de validité du titre.

Décret 71-360 (avec référence au Décret 2006-648 du 2 juin 2006 pour la partie titre et au décret 2006-649 pour les travaux dans la zone des 12 milles marins).

Pour les indemnisations rapides en cas de dommages causés par autrui point 3) alinéa 4 :

art 808 et 809 du code de procédure civile à système des référés avec le juge des référés.

Il existe par ailleurs dans le cas du transport maritime : le fonds FIPOL géré au niveau mondial pour l’indemnisation des dommages avec des délais de traitement de 10 ans en moyenne.

Propositions :

Pas de transposition des articles 4-4 et 4-5

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

LA RECHERCHE EN MER

Transposition de la directive --> article 1 du vecteur législatif

Après l’article L.123-2 du code minier, il est ajouté un article L.123-2-1 ainsi rédigé :

Transposition des articles 4-1, 4-2, 4-3 al.4, al.5 de la directive 2013/30/UE

« Article L.123-2-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L.122-2, la délivrance d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à l’établissement par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou sont prises par celui-ci afin de couvrir les responsabilités qui découlent des conséquences d’un accident majeur survenu lors des opérations ainsi que l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions qui peuvent, entre autres, prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.

Transposition de l’article 4-6 de la directive 2013/30/UE

Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers, tels que les marais salants, les prairies sous-marines, les zones marines protégées comme les zones spéciales de conservation et les zones spéciales de protection au sens de l’article L.414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties ».

L’EXPLOITATION EN MER

Transposition de la directive --> article 2 du vecteur législatif

Après l’article L.133-1 du code minier, il est ajouté un article L.133-1-1 ainsi rédigé :

Transposition des articles 4-1, 4-2, 4-3 al.4, al.5 et 4-6 de la directive 2013/30/UE

« Article L.133-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L.132-1, la délivrance d’une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux est subordonnée à l’établissement par le demandeur que des dispositions adéquates ont été ou sont prises par celui-ci afin de couvrir les responsabilités qui découlent des conséquences d’un accident majeur survenu lors des opérations ainsi que l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions qui peuvent, entre autres, prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.

Transposition de l’article 4-6 de la directive 2013/30/UE

Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers, tels que les marais salants, les prairies sous-marines, les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones spéciales de protection au sens de l’article L.414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées, convenues par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties ».

Niveau réglementaire

Décret procédure : Titre II chap. II art 16 :

Projet d’article 16 : Garanties financières

Texte non encore finalisé avec la DG Trésor

Transposition des articles 4-1, 4-2 et 4-3 de la directive européenne 2013/30/UE offshore

« En raison de la nature et de la quantité des produits extraits ou manipulés, les installations pétrolières et gazières en mer peuvent être amenées, par l’autorité compétente, à constituer des garanties financières du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent.

Les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées à l’article 10 du présent décret sont définies ci-après.

Les garanties financières exigées par l’autorité compétente, résultent au choix de l’exploitant :

- de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ;

- d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

- d’un fonds de garantie privé,

- de l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l’exploitant ou qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article L.233-3 du code de commerce ; dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie privé, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le siège social de la personne morale garante n’est pas situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, le garant doit disposer d’une agence, d’une succursale ou d’une représentation établie en France.

L’exploitant informe l’autorité compétente, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.

Les garanties financières sont mobilisables à tout moment pour permettre d’une part, la prise en charge des coûts d’intervention et la réparation de tout dommage environnemental occasionné par les activités entreprises et, d’autre part, le traitement rapide et adéquat des demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne le versement d’indemnités dans le cadre d’incidents trans-frontières et le démantèlement des installations après cessation d’activité.

Sans préjudice des obligations de l’exploitant en cas de cessation d’activité, l’autorité compétente peut demander, pour les installations pétrolières et gazières en mer, la constitution d’une garantie additionnelle en cas de survenance d’une pollution accidentelle significative de l’écosystème marin causée par l’exploitant et ne pouvant faire l’objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l’exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux.

La constitution ou la révision des garanties financières additionnelles est appréciée par l’autorité compétente au regard des capacités techniques et financières de l’exploitant et s’effectue dans les formes prévues à l’article 17 du présent décret.

Lorsque le changement d’exploitant n’est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières, l’avis de la commission départementale citée à l’article 22 du présent décret n’est pas requis. A défaut de notification d’une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d’exploitant.

Deux aspects à distinguer :

Niveau législatif :

Il existe déjà dans la réglementation française des dispositifs de traitement rapide (quelques mois ou quelques années) des demandes d’indemnisations en cas de dommages causés par autrui : c’est le processus des référés qui peut aller vite (quelques mois) sauf s’il y a une contestation des deux parties due à une cause (externe) imprévisible et irrésistible.

à art 808 et 809 du code de procédure civile :

« art 808 : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

« art 809 : Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Niveau réglementaire :

Le processus d’évaluation des capacités techniques et financières décrit dans le décret 2006-648 pourrait être complété par des ajouts dans le « décret 71-360 modifié » afin de ne pas impacter l’activité minière à terre d’une part et les autres mines d’autre part.

Ce complément portera sur les pièces complémentaires à joindre au dossier ainsi que sur les critères d’analyse de ces pièces.

Il faudra prévoir la possibilité d’utiliser l’outil des garanties financières.

Les modalités de mise en place des « dispositions adéquates permettant de couvrir les responsabilités qui découlent des conséquences d’un accident majeur » devront également être précisées de manière à garantir qu’elles soient valides et efficaces dès le début des travaux en mer.

Lors de la notification informant le préfet qu’un titre est octroyé, le ministre chargé des mines devra préciser l’état des dispositions que l’exploitant / opérateur doit prendre pour satisfaire aux exigences des articles L.123-1-2 ou L.133-1-2.

Lors de l’instruction de la demande d’autorisation de travaux, il appartiendra au préfet de vérifier le respect de ces dispositions.

Le fait pour le pétitionnaire de ne pas mettre en place les arrangements nécessaires pour répondre à ces obligations avant le commencement des travaux constituera une infraction dont il faudra déterminer la gravité.

Art 4-2 al. 2 de la directive :

Il faudra développer ou créer les modalités d’échanges officiels entre DGPR et DGEC lors de l’instruction des demandes de permis pour ce qui concerne les capacités financières du demandeur.

Art 4-3 al. 2 de la directive :

La DGEC devra mettre en place un ou des dispositifs d’évaluation des ressources financières du demandeur. Cela pourrait prendre la forme d’un document consultable sur le site du ministère nonobstant le décret 2006-648.

Rédaction de textes réglementaires sur les garanties financières applicables aux activités offshore :

établir des garanties financières sur la période de forage qui est la phase la plus critique,

et puis des garanties financières renouvelables sur la période d’exploitation.

L et R

Article 5

Participation du public en ce qui concerne les effets sur l’environnement d’opérations planifiées d’exploration pétrolière et gazière en mer

1. Le forage d’un puits d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les autorités compétentes de l’État membre concerné n’ont pas veillé à ce qu’ait lieu une participation du public effective et à un stade précoce en ce qui concerne les effets éventuels sur l’environnement d’opérations pétrolières et gazières planifiées en mer en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier la directive 2001/42/CE ou la directive 2011/92/UE, selon le cas.

2. Lorsque la participation du public visée au paragraphe 1 n’a pas eu lieu, les États membres veillent à ce que les dispositions suivantes s’appliquent :

a) le public est informé, soit par des avis publics, soit par d’autres moyens appropriés, notamment par des médias électroniques, de l’endroit où il est prévu d’autoriser des opérations d’exploration;

b) le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement ainsi que d’autres organisations pertinentes;

c) des informations pertinentes relatives à ces opérations planifiées sont mises à la disposition du public, notamment des informations concernant le droit de participer au processus décisionnel et les personnes auxquelles les observations ou questions peuvent être adressées.

Dans les 12 miles marins :

- Code minier actuel (version consolidée du 24 mars 2012) Titre II – chapitre III – sous-section 2 et Titre III – chapitre III – sous-section 3

- Décret 2006-649 du 2 juin 2006 : article 13 et articles 21 et 22

Code de l’environnement : partie I de l’article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Projet de code minier (T. Tuot) :

art. L.111-4 et livre I titre II chap. V.

Article 7 de la Charte pour l’environnement.

Au-delà des 12 miles marins : il n’y rien de prévu !!!

Propositions :

Niveau législatif :

Pas de transposition

Niveau réglementaire :

Décret procédure : articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Niveau législatif :

Pas besoin d’accroche législative car celle-ci existe déjà.

En effet, à l’intérieur du domaine public maritime (12 milles) le code minier prévoit une participation du public pour les activités pétrolières et gazières en mer (décret 2006-649 modifié). Il n’y a donc pas lieu de transposer cet article.

Au-delà des 12 milles, la loi n°68-1181 prévoit l’autorisation mais le décret n°71-360 pris en application, ne prévoit pas de consultation. Il est donc prévu dans le cadre de la transposition des articles de niveau réglementaire d’insérer dans le projet de refonte des décrets n°71-360, 71-361 et 71-362, les dispositions nécessaires.

Ces dispositions consisteraient d’une part, à une consultation dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement (enquête publique) et, d’autre part, à une consultation du public par Internet portant particulièrement sur des questions liées à la sécurité de navigation et aux mesures d’organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident.

Toutefois ces propositions, à insérer dans le nouveau décret 71-360, ne sont pas encore complètement arrêtées.

Niveau réglementaire :

Le contenu de cet article est renvoyé dans le décret 71-360 (nouvelle mouture) pour les activités au-delà des 12 miles marins.

Art 5-1 al 1 de la directive :

La procédure de participation du public (enquête publique) devra être disponible sur Internet et sur l’Intranet du MEDDE.

R

d) le public peut formuler des observations et des avis avant l’adoption de décisions visant à autoriser l’exploration, lorsque toutes les options sont encore envisageables;

e) lorsque les décisions visées au point d) sont adoptées, il est tenu dûment compte des résultats de la participation du public; et

f) l’État membre concerné informe rapidement le public, après avoir examiné les observations et les avis de celui-ci, des décisions prises et des raisons et considérations sur lesquelles elles sont fondées, y compris en communiquant des informations sur le processus de participation du public.

Des délais raisonnables sont prévus de façon que chacune des étapes de la participation du public comporte une durée suffisante.

3. Le présent article ne s’applique pas à l’égard des zones faisant l’objet d’une autorisation avant le 18 juillet 2013.

Article 6

Opérations pétrolières et gazières en mer dans des zones faisant l’objet d’une autorisation

1. Les États membres veillent à ce que les installations destinées à la production et les infrastructures connectées ne soient exploitées que dans des zones faisant l’objet d’une autorisation et que par les exploitants désignés à cette fin en vertu de l’article 4, paragraphe 4.

Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 (art 2) et code minier L.162-1

(L.133-1 et L.133-2 ?).

Pas de transposition

C’est déjà dans la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968

à article 2 de la loi ; et dans le code minier.

Zones de travaux limitées aux seules zones pour lesquelles un titre a été délivré.

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2. Les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il veille à ce que l’exploitant soit en mesure de satisfaire aux exigences liées à des opérations spécifiques dans le cadre de l’autorisation.

Décret 2006-648 du 2 juin 2006.

Titre VI du Livre II du projet de CM.

Les articles L.155-3 et L.161-1 du CM.

Art 9 du décret 71-360 du 6 mai 1971.

Pas de transposition

Existe déjà dans l’article 4 (partie octroi de titre, instruction des demandes) de la directive à voir plus haut.

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3. Tout au long de toutes les opérations pétrolières et gazières en mer, les États membres exigent du titulaire d’une autorisation qu’il prenne toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’exploitant respecte ces exigences, exerce ses fonctions et s’acquitte de sa mission conformément à la présente directive.

Décret 2006-648 du 2 juin 2006.

Titre VI du Livre II du projet de CM.

L’article L.161-1 du CM actuel.

Art 9 du décret 71-360 du 6 mai 1971.

Code Minier L.155-3.

Propositions :

Niveau réglementaire :

Transposition dans l’arrêté forage art 18

« L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions de toute nature notamment par la mise en œuvre de technologies propres, des meilleures techniques disponibles, du développement de techniques de valorisation, de la collecte sélective et du traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum leur durée d’indisponibilité pendant laquelle elles ne pourront assurer pleinement leur fonction ».

Objectifs génériques à pas de transposition de niveau législatif.

R

4. Lorsque l’autorité compétente établit que l’exploitant n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences prévues par la présente directive, l’autorité qui délivre les autorisations en est informée. Cette dernière communique ensuite cette information au titulaire de l’autorisation, qui assume alors la responsabilité de l’exécution des tâches concernées et propose sans retard un nouvel exploitant à l’autorité qui délivre les autorisations.

Existe déjà dans le code minier dans le titre VII Surveillance administrative et police des mines – chapitre III Sanctions administratives – art L.173-5, L.173-6 et L.173-7.

Prévu également dans le projet de code minier de T. Tuot art. L.415-4

Pas de transposition

L’article 6-4 demande que lorsque l’exploitant n’est plus en mesure de satisfaire à ses obligations, le titulaire du permis assume alors la responsabilité de l’exécution des tâches et propose sans retard un nouvel exploitant.

Le droit français prévoit, en règle générale, que le titulaire du titre minier soit l’exploitant de la mine. Il est prévu, par ailleurs, dans le code minier (livre I, titre IV, chapitre III) des dispositions telles que la mutation et/ou l’amodiation des titres afin de permettre la reprise d’un titre minier ou l’attribution de ce titre à un autre demandeur.

Ces dispositions répondent donc aux exigences de la directive et l’exploitant demeure le seul interlocuteur de l’Administration.

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5. Les États membres veillent à ce que des opérations relatives à des installations destinées ou non à la production ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs n’a pas été accepté par l’autorité compétente conformément à la présente directive.

6. Les États membres veillent à ce que des opérations sur puits ou des opérations combinées ne commencent ou ne se poursuivent pas tant que le rapport sur les dangers majeurs portant sur les installations concernées n’a pas été accepté conformément à la présente directive. En outre, de telles opérations ne sont pas commencées ni poursuivies si une notification relative à des opérations sur puits ou une notification relative à des opérations combinées n’a pas été adressée à l’autorité compétente en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h) ou i), respectivement, ou si l’autorité compétente soulève des objections quant au contenu d’une notification.

Procédure actuelle d’instruction des demandes de travaux.

Une petite similitude avec l’art 9 de l’actuel décret 71-360.

Pas de transposition

Les articles 6-5 et 6-6 sont relatifs à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs avant le début des opérations. Cette acceptation (ou refus) est réalisée dans le cadre de l’instruction des demandes de travaux. L’enjeu de la directive est donc satisfait.

Art 6-5 de la directive :

Création par l’autorité administrative compétente d’un guide d’instruction des demandes de travaux.

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7. Les États membres veillent à ce qu’une zone de sécurité soit mise en place autour d’une installation et à ce que les navires ne soient pas autorisés à entrer ou rester dans ladite zone de sécurité.

Cependant, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité:

a) aux fins de la pose, de l’inspection, de la vérification, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité ;

b) pour fournir des services à toute installation située dans ladite zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation;

c) pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans ladite zone de sécurité, sous l’autorité de l’État membre;

d) dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens;

e) en raison de contraintes météorologiques;

f) en situation de détresse; ou

g) avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’État membre dans lequel est située la zone de sécurité.

Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 : art 4.

Propositions :

Niveau législatif

Transposition de la directive --> article 7 du vecteur législatif

A l’article 4 de la loi n° 68-1181 susvisée, est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, lors d’opérations pétrolières et gazières en mer, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité :

a) aux fins de la pose, de l’inspection, du contrôle, de la réparation, de l’entretien, du changement, du renouvellement ou de l’enlèvement de tout câble ou pipeline sous-marin dans cette zone de sécurité ou à proximité,

b) pour fournir des services à toute installation située dans ladite zone de sécurité ou pour transporter des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation,

c) pour inspecter toute installation ou infrastructure connectée située dans ladite zone de sécurité,

d) dans le cadre d’un sauvetage ou d’une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens,

e) en raison de contraintes météorologiques,

f) en situation de détresse, ou

g) avec l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative compétente ».

Niveau réglementaire :

Décret procédure : article 9

« Après la décision du préfet, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu’il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l’article 4 modifié de la loi susvisée du 30 décembre 1968. Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.

A l’intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu’il assume dans les eaux territoriales ».

Zones de sécurité déjà établie dans la loi 68-1181. Il faudra rajouter les exclusions de la directive.

Art 6-7 de la directive :

Informer les parties concernées de l’existence de ces zones de sécurité et diffuser l’information sur Internet par exemple ou par affichage dans les préfectures, les directions maritimes, les mairies et/ou les ports.

L et R

8. Les États membres mettent en place un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants du personnel, en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents majeurs.

Principe général de participation et avis des parties prenantes telles industriels, associations, représentants du personnel… dans l’élaboration de normes et de politiques concernant la prévention des accidents majeurs existe :

à Charte de l’environnement :

article 7 :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

à Code de l’environnement : article L.120-1

à Code du travail : art L.4612-15, R.4612-3 et suivants

à Code minier actuel : titre II, chapitre III section 2 et sous-section 2 ; titre III, chapitre III, section 2 et sous-section 3.

Pas de transposition

Niveau législatif :

Pas de transposition de l’article 6-8 relatif à « un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre l’autorité administrative compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants du personnel, en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents majeurs » car cette disposition pose un principe général auquel le gouvernement satisfait déjà par le biais des concertations et consultations des parties prenantes notamment les syndicats, les industriels, les associations de protection de l’environnement, avant la mise en place de nouvelles normes ou de nouvelles politiques de prévention des risques.

La structure CHSCT est-elle adaptée au cas des plate-formes ?

Dans la note ou texte réglementaire sur l’autorité administrative compétente il faudra rajouter cette notion de commission consultative.

La DGPR devra intensifier cette « pratique » de rencontres entre parties prenantes (autorité administrative compétente, exploitants, propriétaires et représentants du personnel).

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Article 7

Responsabilité pour les dommages environnementaux

Sans préjudice du champ d’application existant de la responsabilité en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux en vertu de la directive 2004/35/CE, les États membres veillent à ce que le titulaire d’une autorisation soit financièrement responsable de la prévention et de la réparation de tout dommage environnemental défini dans ladite directive, occasionné par des opérations pétrolières et gazières en mer effectuées par lui-même ou par l’exploitant, ou pour leur compte.

Code minier actuel art L.155-3

Code de l’environnement :

- Articles L.160-1 et suivants

- Articles L.161-1 et suivants

- Articles L.218-32 à L.218-41 :

pollution due aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol.

Loi 2008-757 du 1er août 2008

Décret 2009-468 du 23 avril 2009

Pas de transposition

Cet article ne sera pas transposé car le principe selon lequel les exploitants sont exonérés de leur responsabilité pour les dommages environnementaux causés par leurs activités, n’est pas retenu en droit interne.

La transposition portant sur la responsabilité pour les dommages environnementaux (voir plus bas) se fera au travers de la transposition de l’article 38 de la directive comme suit :

Au 2° du I de l’article L. 161-1 du code de l’environnement, les mots : « y compris les eaux de la mer territoriale et de la zone économique exclusive, » sont insérés après les mots : « le potentiel écologique des eaux ».

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Article 8

Désignation de l’autorité compétente

1. Les États membres désignent une autorité compétente responsable des fonctions de régulation suivantes :

a) évaluer et accepter les rapports sur les dangers majeurs, évaluer les notifications de conception et les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, et tout autre document de cette nature qui lui est soumis ;

b) contrôler le respect de la présente directive par les exploitants et les propriétaires, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution;

c) conseiller d’autres autorités ou organismes, y compris l’autorité qui délivre les autorisations;

d) élaborer des plans annuels en vertu de l’article 21;

e) établir des rapports ;

f) coopérer avec les autorités compétentes ou les points de contact en vertu de l’article 27.

2. Les États membres garantissent à tout moment l’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation, en particulier celles visées au paragraphe 1, points a), b) et c). En conséquence, les conflits d’intérêts sont évités entre, d’une part, les fonctions de régulation exercées par l’autorité compétente et, d’autre part, les fonctions de régulation liées au développement économique des ressources naturelles en mer et à l’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer au sein de l’État membre, et à la collecte et à la gestion des recettes provenant de ces opérations.

3. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, les États membres exigent que les fonctions de régulation de l’autorité compétente soient exercées au sein d’une autorité n’exerçant aucune des fonctions de l’État membre en matière de développement économique des ressources naturelles en mer et d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer au sein de l’État membre, et de collecte et de gestion des recettes provenant de ces opérations.

Toutefois, lorsque le nombre total d’installations faisant en règle générale l’objet d’une surveillance est inférieur à six, l’État membre concerné peut décider de ne pas appliquer le premier alinéa. Cette décision est sans préjudice de ses obligations au titre du paragraphe 2.

Décret 71-360 art 6 et/ou art 23.

Décret 2006-649 Titre III art 24.

Code minier actuel Titre VII chapitre V et section 1.

Projet de code minier de TT (Livre I, Titre I, Chapitre VI section 1 article L.116-1).

Délivrance des titres :

* instruction par le ministre chargé des mines (décret 2006-648 art 25 ou 30) avec avis DREAL et préfet puis remontée au ministre des mines

* signature par le ministre chargé des mines,

* décret 2012-773 d’attribution des compétences du Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique ;

* rien dans le décret 2006-648.

Délivrance de l’autorisation de travaux à terre et en mer < 12 milles :

* instruction pilotée par le préfet (art 12 et suivants du décret 2006-649) sur rapport DREAL (art 14 du décret 2006-649).

* signé par le préfet (art 15 du décret 2006-649)

Délivrance de l’autorisation de travaux en mer > 12 milles :

* instruction pilotée par le préfet (décret 71-360 art 7), signée par le préfet.

Pas de transposition

Le principe de « l’absence de conflits d’intérêts » et sa pérennité dans le temps sont à garantir !

Dans le système actuel : Administration centrale, Préfet, DREAL – DEAL – DRIEE et PNOF (Pôle offshore de Bordeaux), il conviendra d’approfondir le sujet.

Eventuelle proposition de rédaction à faire valider au niveau des cabinets MEDDE et MEIN :

[« Article L.176-1-1. - Pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, le ministre chargé de l’écologie est l’autorité administrative compétente pour les décisions prises en application des titres VI et VII (*) du présent code. Il peut déléguer cette responsabilité aux préfets ».]

(*) Titre VI : Travaux miniers

(*) Titre VII : Surveillance administrative et police des mines

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4. Les États membres mettent à disposition du public une description de l’organisation de l’autorité compétente, indiquant notamment les raisons pour lesquelles ils ont établi l’autorité compétente de cette manière et comment ils ont assuré l’exécution des fonctions de régulation prévues au paragraphe 1 et le respect des obligations prévues au paragraphe 2.

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Pas de transposition

Doctrines à mettre en place.

Revoir l’organigramme du ministère en charge de l’environnement disponible sur Internet et bien flécher les missions de l’autorité administrative compétente avec les fiches explicatives de la manière dont est organisée cette autorité.

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5. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter ses tâches au titre de la présente directive. Ces ressources sont proportionnelles à l’importance des opérations pétrolières et gazières en mer des États membres.

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Pas de transposition

Question des compétences critiques au sein du ministère sur ces thématiques.

Adapter les ressources (ETP) en fonction du volume d’activités offshore.

Doctrines à élaborer.

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6. Les États membres peuvent conclure des accords formels avec les agences appropriées de l’Union ou d’autres organismes adéquats, le cas échéant, aux fins de la mobilisation de compétences spécialisées destinées à soutenir l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation. Aux fins du présent paragraphe, un organisme n’est pas réputé adéquat si son objectivité peut être compromise par des conflits d’intérêts.

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Pas de transposition

Possibilité laissée aux États membres de conclure des accords au-delà de leurs frontières.

Etablir des réseaux de compétences au sein de l’union avec des organismes ou des autorités compétentes d’autres pays européens.

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7. Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes en vertu desquels les coûts financiers supportés par l’autorité compétente dans le cadre de l’exécution de ses tâches au titre de la présente directive peuvent être recouvrés auprès des titulaires d’une autorisation, des exploitants ou des propriétaires.

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Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition identique aussi pour les articles 8-7 et 21-2 de la directive :

--> article 6 du vecteur législatif.

Après l’article L.176-1-1 du code minier, il est ajouté un article L.176-1-2 ainsi rédigé :

« Article L.176-1-2. - Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de surveillance administrative et de police de mines, et notamment à l’occasion des inspections, les frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant ou, à défaut, auprès du titulaire du titre minier.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret ».

Dans un premier temps il faudra mettre en place un système de prise en charge des frais logistique induits par l’autorité administrative compétente dans l’exercice de ses fonctions.

Puis de façon plus large il faudra adapter le système de recouvrement de recettes en fonction des volumes de production des activités offshore.

L

8. Lorsque l’autorité compétente comprend plusieurs organes, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter des doublons dans les fonctions de régulation entre ces organes. Les États membres peuvent désigner l’un des organes constitutifs organe principal responsable de la coordination des fonctions de régulation au titre de la présente directive et responsable de la communication d’informations à la Commission.

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Pas de transposition

Il faudra être clair sur les attributions des différents organes. L’idée d’un organe chapeau est a priori écartée.

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9. Les États membres contrôlent les activités de l’autorité compétente et prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer son efficacité dans l’exercice des fonctions de régulation énoncées au paragraphe 1.

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Pas de transposition

Doctrines et guides d’inspections à élaborer.

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Article 9

Fonctionnement de l’autorité compétente

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente :

a) agisse indépendamment des politiques, des décisions de régulation ou d’autres considérations n’ayant pas de lien avec les tâches découlant de la présente directive;

b) délimite clairement l’étendue de ses responsabilités, ainsi que les responsabilités de l’exploitant et du propriétaire pour ce qui est de la maîtrise des risques d’accidents majeurs au titre de la présente directive;

c) mette en place une stratégie, des méthodes et des procédures pour évaluer de manière approfondie les rapports sur les dangers majeurs et les notifications qui lui sont adressées en vertu de l’article 11, ainsi que pour surveiller le respect de la présente directive dans la juridiction de l’État membre, y compris au moyen d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’exécution;

d) permette l’accès des exploitants et des propriétaires à la stratégie, aux méthodes et aux procédures visées au point c) et en mette une synthèse à la disposition du public;

e) élabore et applique, si nécessaire, des procédures coordonnées ou conjointes avec d’autres autorités dans l’État membre pour l’exécution des tâches découlant de la présente directive; et

f) fonde sa stratégie, son organisation et ses procédures opérationnelles sur les principes énoncés à l’annexe III.

Correspondances actuelles :

art 6 et/ou 23 du décret 71-360 actuel,

code minier actuel Titre VII – chapitre V et section 1,

décret 2006-649 Titre III art 24.

Pas de transposition

Doctrines à élaborer concernant l’autorité administrative compétente.

Mettre en place un guide technique d’instruction et/ou d’évaluation des demandes d’exploration et/ou de production.

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Article 10

Tâches de l’Agence européenne pour la sécurité maritime

1. L’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM, ci- après dénommée «Agence») fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique conformément au mandat qui lui est assigné au titre du règlement (CE) n o 1406/2002.

2. Dans le cadre de son mandat, l’Agence:

a) aide la Commission et l’État membre touché, à la demande de ce dernier, à détecter et contrôler l’étendue d’un déversement de pétrole en mer ou d’une fuite de gaz ;

b) aide les États membres, à leur demande, dans l’élaboration et l’exécution des plans d’intervention d’urgence externes, en particulier en cas d’incidences transfrontières dans les eaux au large des côtes des États membres et au-delà ;

c) sur la base des plans d’intervention d’urgence externes et internes des États membres, élabore avec les États membres et les exploitants un catalogue des équipements et services d’urgence disponibles.

3. L’Agence peut, sur demande :

a) aider la Commission à évaluer les plans d’intervention d’urgence externes des États membres afin de vérifier s’ils sont conformes à la présente directive ;

b) contrôler les exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence transfrontières et ceux de l’Union.

Tâches de l’AESM (Agence Européenne pour la Sécurité Maritime) :

apporter aux Etats membres de l’aide pour faire face à un accident majeur en mer comme une marée noire.

Pas de transposition

La Direction des Affaires Maritimes participe aux travaux de l’AESM.

La DAM est le contact de l’AESM en France.

Echanger avec le CEDRE sur les points suivants :

les moyens d’intervention dont dispose le CEDRE, les activités directement en lien avec l’offshore (recherche, expertise, prestations)

retour d’expérience sur l’accident de Macondo en 2010 dans le golfe du Mexique, quelles nouvelles mesures ?

la contribution du CEDRE aux plans d’urgence,

études sur la toxicité des produits chimiques utilisés en mer et surtout en forage profond « deepwater », focus sur les dispersants.

Le CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et d’ Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) est chargé de centraliser et de diffuser les données relatives à des infractions de pollution marine, sous forme de constatations faites par les services de l’ Etat ou de condamnations prononcées par les juridictions. Cette association créée en 1978, responsable au niveau national de la documentation, de la recherche et des expérimentations concernant les produits polluants, leurs effets, les méthodes et moyens spécialisés utilisés pour les combattre dans le cadre d’ une mission de service public, exerce également une mission de conseil et d’ expertise.

Une permanence de pollution accidentelle des eaux est disponible 24 heures sur 24, par voies téléphonique (02-98-33-10-10), de télécopie (02-98-44-91-38) et électronique (cedre@ifremer.fr).

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CHAPITRE III

PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER

Article 11

Documents à fournir pour la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer

1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire soumette à l’autorité compétente les documents suivants:

a) la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs ou une description adéquate de celle-ci conformément à l’article 19, paragraphes 1 et 5 ;

b) le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation ou une description adéquate de celui-ci conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 5 ;

c) dans le cas d’une installation destinée à la production qui est planifiée, une notification de conception conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie 1 ;

d) une description du programme de vérification indépendante conformément à l’article 17 ;

e) un rapport sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13 ;

f) en cas de modification substantielle ou de démantèlement d’une installation, un rapport modifié sur les dangers majeurs conformément aux articles 12 et 13 ;

g) le plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci conformément aux articles 14 et 28 ;

h) dans le cas d’une opération sur puits, une notification de cette opération sur puits et des informations sur ladite opération conformément à l’article 15 ;

i) dans le cas d’une opération combinée, une notification des opérations combinées conformément à l’article 16 ;

j) dans le cas d’une installation existante destinée à la production qui doit être déplacée vers un nouveau lieu de production où elle doit être exploitée, une notification de délocalisation conformément à l’annexe I, partie 1 ;

k) tout autre document pertinent demandé par l’autorité compétente.

2. Les documents à soumettre au titre du paragraphe 1, points a), b), d) et g), sont inclus dans le rapport sur les dangers majeurs requis au titre du paragraphe 1, point e). La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs d’un exploitant de puits figure également, lorsqu’elle n’a pas été préalablement soumise, dans la notification d’opérations sur puits à soumettre au titre du paragraphe 1, point h).

3. La notification de conception requise en vertu du paragraphe 1, point c), est soumise à l’autorité compétente dans les délais fixés par celle-ci, avant la date envisagée pour la soumission du rapport sur les dangers majeurs concernant l’opération planifiée. L’autorité compétente répond à la notification de conception au moyen d’observations à prendre en compte dans le rapport sur les dangers majeurs.

4. Lorsqu’une installation existante destinée à la production doit être introduite dans les eaux au large des côtes d’un État membre ou en être retirée, l’exploitant en informe l’autorité compétente par écrit avant la date d’introduction ou de retrait de cette installation des eaux au large des côtes de l’État membre.

5. La notification de délocalisation requise en vertu du paragraphe 1, point j), est soumise à l’autorité compétente à un stade suffisamment précoce du processus envisagé pour permettre à l’exploitant de tenir compte de toutes les questions soulevées par l’autorité compétente pendant l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

6. Lorsqu’une modification substantielle affecte la notification de conception ou la notification de délocalisation avant la soumission du rapport sur les dangers majeurs, l’autorité compétente en est informée dans les meilleurs délais.

7. Le rapport sur les dangers majeurs requis en vertu du paragraphe 1, point e), est soumis à l’autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière, soit avant le début envisagé des opérations.

Décret 71-360 : article 7

Décret 2006-649 : chapitre II

article 6.

Propositions :

Niveau réglementaire :

Transposition des articles 11, 15, 16 et de l’annexe I de la directive 

à Décret procédure : article 10, 11 et 13.

à Futur décret forage : articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17.

à Futur arrêté forage : articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Tout ce qui concerne la liste des pièces à fournir relève plutôt du décret procédure qui est une refonte des décrets 71-360, 71-361 et 71-362.

Adapter les dispositions existantes ou en cours de modification.

Définir dans le décret procédure et dans le décret forage la liste des documents à fournir. Ces documents sont explicités dans le décret forage et dans l’arrêté forage avec des niveaux de détails différents.

R

Article 12

Rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production

1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 2 et 5, et fait l’objet d’une mise à jour s’il y a lieu ou lorsque l’autorité compétente l’exige.

2. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production et que les informations requises à cet effet soient fournies conformément à l’annexe I, partie 2, point 3).

Décret 71-360 et décret 2006-649

Code minier actuel : art L.161-1 et L.162-3.

Code de l’environnement L.512-1.

Participation et avis du personnel dans l’élaboration des études de dangers :

Code de l’environnement, code du travail (4ème partie) et code minier actuel Titre VIII art L.180-1

Propositions :

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition identique aussi pour les articles 12-1, 12-2, 12-7, 13-1, 13-2, 13-7 et 17-1 de la directive :

--> article 3 du vecteur législatif.

A l’article L.162-6 du code minier, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Transposition des articles 12-1, 13-1 et 17-1 de la directive 2013/30/UE

« L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnée à l’article L.162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs pour les installations concernées ainsi que du programme de vérification indépendante sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire. Dans ce cas le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L.162-4. ».

Transposition des articles 12-2 et 13-2 de la directive 2013/30/UE

Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Transposition des articles 12-7 et 13-7 de la directive 2013/30/UE

Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige ».

Niveau réglementaire :

Rapport sur les dangers majeurs et sa mise à jour à reverser dans le décret procédure pour compléter la liste des pièces à fournir au titre de l’article 11 ci-dessus et dans le décret forage.

Décret procédure : art 14

Décret forage : article 11

Le principe de déposer un rapport sur les dangers majeurs est de niveau législatif.

Cependant le contenu du rapport sur les dangers majeurs est de niveau réglementaire.

Le rapport sur les dangers majeurs est beaucoup plus large qu’une étude de dangers et une étude d’impact classiques au sens du code de l’environnement.

Il comporte entre autres, en plus de l’étude de dangers et de l’étude d’impact classiques, le programme de vérification indépendante, le système de gestion de la sécurité et de l’environnement (SGSE), la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs, les exigences en matière de santé et sécurité au travail instituées par la directive 92/91/CEE et le code du travail.

La consultation des représentants des travailleurs pour une installation destinée à la production est prévue dans le processus d’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

L et R

3. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production peut être élaboré pour un groupe d’installations, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente.

Etude de dangers :

- Décret 71-360 et décret 2006-649

- Code minier actuel : art L.161-1 et

L.162-3.

- Code de l’environnement L.512-1.

Propositions :

Niveau réglementaire :

à Décret forage : article 11

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R

4. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs puisse être accepté, les États membres veillent à ce que l’exploitant fournisse, à la demande de l’autorité compétente, ces informations et apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.

Décret 71-360 et décret 2006-649

Propositions :

Niveau réglementaire :

A reverser dans le décret procédure et/ou dans le décret 2006-649 et dans le décret forage comme suit :

Décret procédure : articles 10 et 14

Décret forage : article 11

---

R

5. Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe destinée à la production, l’exploitant prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), dans le délai fixé par l’autorité compétente, conformément à l’annexe I, partie 6.

Code de l’environnement

Décret 2000-278 du 22 mars 2000

Décret 2006-649 : art 20

Propositions :

Niveau réglementaire :

A reverser dans le décret procédure et/ou dans le décret 2006-649 et dans le décret forage comme suit :

Décret procédure : articles 10 et 14

Décret forage : article 11

Transposition identique aussi pour les articles 12-5 et 13-4 de la directive.

R

6. Les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation destinée à la production.

Décret 2000-278 du 22 mars 2000

Pas de transposition

Cette disposition est relative à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs avant le début des opérations. Cette acceptation (ou refus) est réalisée dans le cadre de l’instruction des demandes de travaux. L’enjeu de la directive est donc satisfait.

---

7. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.

Code de l’environnement

Arrêté ministériel du 29 septembre 2005

Propositions :

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition identique aussi pour les articles 12-1, 12-2, 12-7, 13-1, 13-2, 13-7 et 17-1 de la directive :

--> article 3 du vecteur législatif.

A l’article L.162-6 du code minier, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Transposition des articles 12-1, 13-1 et 17-1 de la directive 2013/30/UE

« L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnée à l’article L.162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs pour les installations concernées ainsi que du programme de vérification indépendante sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire. Dans ce cas le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L.162-4. ».

Transposition des articles 12-2 et 13-2 de la directive 2013/30/UE

Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Transposition des articles 12-7 et 13-7 de la directive 2013/30/UE

Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige ».

Niveau réglementaire :

Rapport sur les dangers majeurs et sa mise à jour :

à décret procédure : articles 10 et 14 pour compléter la liste des pièces à fournir au titre de l’article 11 de la directive.

Réexamen du rapport sur les dangers majeurs au moins tous les 5 ans.

L et R

Article 13

Rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production

1. Les États membres veillent à ce que le propriétaire prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 3 et 5, et fait l’objet d’une mise à jour le cas échéant, ou lorsque l’autorité compétente l’exige.

2. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production et que les éléments de preuve requis à cet effet soient fournis conformément à l’annexe I, partie 3, point 2).

Décret 71-360 et décret 2006-649

Code minier actuel : art L.161-1 et L.162-3.

Code de l’environnement L.512-1.

Participation et avis du personnel dans l’élaboration des études de dangers :

à code de l’environnement, code du travail (4ème partie) et code minier actuel Titre VIII art L.180-1

Propositions :

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition identique aussi pour les articles 12-1, 12-2, 12-7, 13-1, 13-2, 13-7 et 17-1 de la directive :

--> article 3 du vecteur législatif.

A l’article L.162-6 du code minier, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Transposition des articles 12-1, 13-1 et 17-1 de la directive 2013/30/UE

« L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnée à l’article L.162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs pour les installations concernées ainsi que du programme de vérification indépendante sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire. Dans ce cas le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L.162-4. ».

Transposition des articles 12-2 et 13-2 de la directive 2013/30/UE

Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Transposition identique à celle de l’article 12 de la directive.

Le principe de déposer un rapport sur les dangers majeurs est de niveau législatif.

Cependant le contenu du rapport sur les dangers majeurs est de niveau réglementaire.

Le rapport sur les dangers majeurs est beaucoup plus large qu’une étude de dangers et une étude d’impact classique au sens du code de l’environnement.

Il comporte entre autres, en plus de l’étude de dangers et de l’étude d’impact classiques, le programme de vérification indépendante, le SGSE, les exigences en matière de santé et sécurité au travail instituées par la directive 92/91/CEE et le code du travail.

La consultation des représentants des travailleurs pour une installation non destinée à la production est prévue dans le processus d’élaboration du rapport sur les dangers majeurs..

L et R

   

Transposition des articles 12-7 et 13-7 de la directive 2013/30/UE

Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige ».

Niveau réglementaire :

Rapport sur les dangers majeurs et sa mise à jour à reverser dans le décret procédure pour compléter la liste des pièces à fournir au titre de l’article 11 ci-dessus et dans le décret forage.

Décret procédure : articles 10 et 14

Décret forage : article 11

   

3. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production puisse être accepté, les États membres exigent du propriétaire qu’il fournisse ces informations, à la demande de l’autorité compétente, et qu’il apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.

Décret 71-360 et décret 2006-649

Propositions :

Niveau réglementaire :

A reverser dans le décret procédure et/ou dans le décret 2006-649 et dans le décret forage comme suit :

Décret procédure : articles 10 et 14

Décret forage : article 11

---

R

4. Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation non destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe non destinée à la production, le propriétaire prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), dans le délai fixé par l’autorité compétente, conformément à l’annexe I, partie 6, points 1), 2) et 3).

Code de l’environnement

Décret 2000-278 du 22 mars 2000

Décret 2006-649 : art 20

Propositions :

Niveau réglementaire :

A reverser dans le décret procédure et/ou dans le décret 2006-649 et dans le décret forage comme suit :

Décret procédure : articles 10 et 14

Décret forage : article 11

Transposition identique aussi pour les articles 12-5 et 13-4 de la directive.

R

5. Dans le cas d’une installation fixe non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation fixe non destinée à la production.

Décret 2000-278 du 22 mars 2000

Pas de transposition

Cette disposition est relative à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs avant le début des opérations. Cette acceptation (ou refus) est réalisée dans le cadre de l’instruction des demandes de travaux. L’enjeu de la directive est donc satisfait.

---

6. Dans le cas d’une installation mobile non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation mobile non destinée à la production concernée.

Décret 2000-278 du 22 mars 2000

Pas de transposition

Cette disposition est relative à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs avant le début des opérations. Cette acceptation (ou refus) est réalisée dans le cadre de l’instruction des demandes de travaux. L’enjeu de la directive est donc satisfait.

---

7. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par le propriétaire, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.

Code de l’environnement

Arrêté ministériel du 29 septembre 2005

Propositions :

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition identique aussi pour les articles 12-1, 12-2, 12-7, 13-1, 13-2, 13-7 et 17-1 de la directive :

--> article 3 du vecteur législatif.

A l’article L.162-6 du code minier, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Transposition des articles 12-1, 13-1 et 17-1 de la directive 2013/30/UE

« L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnée à l’article L.162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs pour les installations concernées ainsi que du programme de vérification indépendante sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire. Dans ce cas le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L.162-4. ».

Transposition des articles 12-2 et 13-2 de la directive 2013/30/UE

Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Transposition des articles 12-7 et 13-7 de la directive 2013/30/UE

Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige ».

Niveau réglementaire :

Rapport sur les dangers majeurs et sa mise à jour :

Décret procédure : articles 10 et 14 pour compléter la liste des pièces à fournir au titre de l’article 11 de la directive.

Réexamen du rapport sur les dangers majeurs au moins tous les 5 ans.

L et R

Article 14

Plans d’intervention d’urgence internes

1. Les États membres veillent à ce que les exploitants ou, le cas échéant, les propriétaires préparent des plans d’intervention d’urgence internes, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g). Ces plans sont préparés conformément à l’article 28 en tenant compte de l’évaluation des risques d’accident majeur effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Le plan comprend une analyse de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer.

2. Lorsqu’une installation mobile non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations sur puits, le plan d’intervention d’urgence interne relatif à cette installation tient compte de l’évaluation des risques effectuée durant la préparation de la notification d’opérations sur puits à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h). Lorsque le plan d’intervention d’urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits soumette à l’autorité compétente le plan d’intervention d’urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d’opérations sur puits concernée.

3. Lorsqu’une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d’intervention d’urgence interne est modifié afin d’y inclure lesdites opérations et est soumis à l’autorité compétente pour compléter la notification des opérations combinées concernées.

Code de l’environnement article R.512-29 : POI

Propositions :

Niveau réglementaire :

à décret procédure article 10 : liste des pièces à fournir au titre de l’article 11 de la directive.

Décret forage : article 14

En France il existe quelque chose de similaire à savoir le POI.

Cependant le POI (Plan d’Opération Interne) est défini par le code de l’environnement qui ne s’applique pas dans la ZEE.

Le POI est un plan d’urgence, élaboré par l’exploitant pour organiser ses moyens, équipements et méthodes d’intervention en cas de sinistre dans son installation.

R

Article 15

Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations

1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant d’un puits prépare la notification à soumettre, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h), à l’autorité compétente. Elle est soumise, dans le délai fixé par l’autorité compétente qui se situe avant le début de l’opération sur puits. Cette notification d’opérations sur puits contient des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées, conformément à l’annexe I, partie 4. Celle-ci comprend une analyse de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer.

2. L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations sur puits ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.

Décret 71-360 : article 7

Décret 2006-649 : chapitre II

article 6.

Propositions :

Niveau réglementaire :

à Décret procédure : article 24.

à Décret forage : articles 4, 5, 6, 12 et 13.

à Arrêté forage : articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.

---

R

3. Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits associe le vérificateur indépendant à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits soumise en vertu de l’article 17, paragraphe 4, point b), et à ce qu’il informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits qui est soumise. L’autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées.

---

Propositions :

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition identique aussi pour les articles 15-3, 17-1 et 17-2 de la directive :

--> article 4 du vecteur législatif.

Après l’article L.162-6 du code minier, il est ajouté un article L.162-6-1 ainsi rédigé :

Transposition de l’article 15-3 de la directive 2013/30/UE

« Article L.162-6-1. - Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits.

Transposition des articles 17-1 et 17-2 de la directive 2013/30/UE

Les résultats de la vérification indépendante n’exonèrent pas l’exploitant ni le propriétaire de la plate-forme ou à défaut le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification ».

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

Tout comme pour les articles 12, 13, 15 et 17 de la directive, il faudra modifier le code minier actuel de préférence l’article L.162-6 pour fixer le principe du vérificateur indépendant de même que le principe du dépôt du rapport sur les dangers majeurs et la consultation des représentants du personnel.

R et L

4. Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits soumette à l’autorité compétente des rapports concernant les opérations sur puits conformément aux exigences énoncées à l’annexe II. Les rapports sont soumis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée par l’autorité compétente.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : articles 4, 5, 6, 12 et 13.

---

R

Article 16

Notification d’opérations combinées

1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires qui participent à une opération combinée élaborent conjointement la notification à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point i). La notification contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 7. Les États membres veillent à ce que l’un des exploitants concernés soumette la notification des opérations combinées à l’autorité compétente. La notification est soumise dans le délai fixé par l’autorité compétente avant que les opérations combinées ne commencent.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : art 4, 5, 6, 12 et 13.

Décret procédure : article 24.

Arrêté forage : art 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

---

R

2. L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations combinées ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : art 4, 5, 6, 12 et 13.

Décret procédure : article 24.

Arrêté forage : art 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

---

R

3. Les États membres veillent à ce que l’exploitant qui a soumis la notification informe, sans retard, l’autorité compétente de toute modification substantielle apportée à la notification soumise. L’autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : art 4, 5, 6, 12 et 13.

Décret procédure : article 24.

Arrêté forage : art 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

---

R

Article 17

Vérification indépendante

1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires établissent des programmes de vérification indépendante et qu’ils préparent une description de ceux-ci à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), et à inclure dans le système de gestion de la sécurité et de l’environnement soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Cette description contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 5.

2. Les résultats de la vérification indépendante sont sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire concernant le fonctionnement correct et sûr de l’équipement et des systèmes soumis à vérification.

---

Propositions :

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition identique aussi pour les articles 15-3, 17-1 et 17-2 de la directive :

--> article 4 du vecteur législatif.

Après l’article L.162-6 du code minier, il est ajouté un article L.162-6-1 ainsi rédigé :

Transposition de l’article 15-3 de la directive 2013/30/UE

« Article L.162-6-1. - Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits.

Transposition des articles 17-1 et 17-2 de la directive 2013/30/UE

Les résultats de la vérification indépendante n’exonèrent pas l’exploitant ni le propriétaire de la plate-forme ou à défaut le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification ».

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

 

R et L

3. La sélection du vérificateur indépendant et la conception des programmes de vérification indépendante satisfont aux critères énumérés à l’annexe V.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

---

R

4. Les programmes de vérification indépendante sont établis :

a) en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques pour l’installation, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calendrier prévu pour l’examen et les essais concernant les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;

b) en ce qui concerne les notifications d’opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

---

R

5. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires réagissent aux conseils émis par le vérificateur indépendant et prennent les mesures appropriées fondées sur ces conseils.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

---

R

6. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que les conseils reçus du vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point a), et les données relatives aux mesures prises sur la base de ces conseils soient mis à la disposition de l’autorité compétente et conservés par l’exploitant ou le propriétaire pendant une période de six mois après l’achèvement des opérations pétrolières et gazières en mer concernées.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

---

R

7. Les États membres exigent des exploitants de puits qu’ils veillent à ce que les conclusions et observations formulées par le vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article ainsi que les mesures qu’ils prennent pour donner suite à ces conclusions et observations figurent dans la notification d’opérations sur puits préparée conformément à l’article 15.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

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R

8. En ce qui concerne les installations destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant l’achèvement de la conception. Pour les installations non destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant le démarrage des opérations dans les eaux au large des côtes des États membres.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 17.

---

R

Article 18

Pouvoir de l’autorité compétente concernant les opérations sur les installations

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:

a) interdise l’exploitation ou le démarrage d’opérations sur toute installation ou toute infrastructure connectée si les mesures proposées dans le rapport sur les dangers majeurs pour la prévention ou la limitation des conséquences des accidents majeurs ou dans les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées soumises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points h) ou i) respectivement, sont jugées insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées dans la présente directive;

b) dans des circonstances exceptionnelles, et si elle estime que la sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas mises en péril, raccourcisse l’intervalle de temps exigé entre la présentation du rapport sur les dangers majeurs ou d’autres documents à soumettre en vertu de l’article 11 et le début des opérations;

c) impose à l’exploitant de prendre les mesures appropriées que l’autorité compétente juge nécessaires pour garantir le respect de article 3, paragraphe 1;

d) lorsque l’article 6, paragraphe 4, s’applique, prenne les mesures adéquates pour garantir le maintien de la sécurité des opérations;

e) soit habilitée à exiger des améliorations et, si nécessaire, à interdire la poursuite de l’exploitation de toute installation ou de toute partie d’installation ou de toute infrastructure connectée s’il ressort des résultats d’une inspection, d’une appréciation conformément à l’article 6, paragraphe 4, d’un réexamen périodique du rapport sur les dangers majeurs soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), ou des modifications apportées aux notifications soumises en vertu de l’article 11, que les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites ou que la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer ou des installations suscite des préoccupations raisonnables.

Décret 71-360 art 6 et/ou art 23.

Décret 2006-649 Titre III art 24.

Code minier actuel Titre VII chapitre V et section 1.

Projet de code minier de TT (Livre I, Titre I, Chapitre VI section 1 article L.116-1).

Délivrance des titres :

* instruction par le ministre chargé des mines (décret 2006-648 art 25 ou 30) avec avis DREAL et préfet puis remontée au ministre des mines

* signée par le ministre chargé des mines (MRP), décret 2012-773 d’attribution des compétences du MRP ;

rien dans le décret 2006-648.

Délivrance de l’autorisation de travaux à terre et en mer < 12 milles :

* instruction pilotée par le préfet (art 12 et suivants du décret 2006-649) sur rapport DREAL (art 14 du décret 2006-649).

* signé par le préfet (art 15 du décret 2006-649)

Délivrance de l’autorisation de travaux en mer > 12 milles :

* instruction pilotée par le préfet (décret 71-360 art 7), signée par le préfet.

Pas de transposition

Le principe de « l’absence de conflits d’intérêts » et sa pérennité dans le temps sont à garantir !

Dans le système actuel : Administration centrale, Préfet, DREAL – DEAL – DRIEE et PNOF (Pôle offshore de Bordeaux), il conviendra d’approfondir le sujet.

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CHAPITRE IV

POLITIQUE DE PRÉVENTION

Article 19

Prévention des accidents majeurs par les exploitants et les propriétaires

1. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils préparent un document exposant leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), et qu’ils veillent à ce que cette politique soit mise en oeuvre tout au long de leurs opérations pétrolières et gazières en mer, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés afin de garantir l’efficacité de ladite politique. Ce document contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 8.

2. La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs tient compte de la responsabilité première des exploitants en ce qui concerne, entre autres, la maîtrise des risques d’accident majeur qui découlent de leurs opérations et l’amélioration permanente de la maîtrise desdits risques de manière à assurer un niveau de protection élevé en tout temps.

Assez similaire à ce qui est prévu par le code de l’environnement pour les installations SEVESO AS dans le cadre des ICPE.

Proposition :

Niveau réglementaire :

Article 9 du décret forage.

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R

3. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un document exposant leur système de gestion de la sécurité et de l’environnement qui doit être soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Ce document comprend la description des :

a) modalités organisationnelles mises en place pour la maîtrise des dangers majeurs ;

b) dispositions prises pour la préparation et la soumission des rapports sur les dangers majeurs et, le cas échéant, d’autres documents en vertu de la présente directive ; et

c) programmes de vérification indépendante établis en vertu de l’article 17.

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Proposition :

Niveau réglementaire :

Article 10 du décret forage.

Article 12 de l’arrêté forage

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R

4. Les États membres donnent la possibilité aux exploitants et aux propriétaires de contribuer aux mécanismes de consultation tripartite effective mis en place en application de l’article 6, paragraphe 8. Le cas échéant, la participation active d’un exploitant et d’un propriétaire à de tels mécanismes peut être décrite dans la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.

Consultation des parties prenantes :

Code de l’environnement,

Code du travail

Code minier actuel

Pas de transposition

Niveau législatif :

Pas de transposition de cet alinéa tout comme l’alinéa 6-8 relatif à « un mécanisme de participation effective à une consultation tripartite entre l’autorité administrative compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants du personnel, en vue d’élaborer des normes et des politiques concernant la prévention des accidents majeurs » car cette disposition pose un principe général auquel le gouvernement satisfait déjà par le biais des concertations et consultations des parties prenantes notamment les syndicats, les industriels, les associations de protection de l’environnement, avant la mise en place de nouvelles normes ou de nouvelles politiques de prévention des risques.

Cette consultation tripartite doit être prise en compte dans le texte portant sur l’autorité administrative compétente :

L’ETAT DOIT FACILITER CETTE CONSULTATION TRIPARTITE.

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5. La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs et les systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement sont préparés conformément à l’annexe I, parties 8 et 9, et à l’annexe IV. Les conditions suivantes s’appliquent:

a) la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs est formulée par écrit et fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d’accident majeur, ainsi que la façon dont ces objectifs doivent être atteints et ces dispositions mises en oeuvre au niveau de l’entreprise ;

b) le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est intégré dans le système de gestion globale de l’exploitant ou du propriétaire et comprend notamment la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les méthodes et les ressources nécessaires pour définir et mettre en oeuvre la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.

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Proposition :

Niveau réglementaire :

Articles 9 et 10 du décret forage

Article 12 de l’arrêté forage

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R

6. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires préparent un inventaire complet des équipements d’intervention d’urgence pertinents pour leurs opérations pétrolières et gazières en mer et à ce qu’ils tiennent cet inventaire à jour.

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Proposition :

Niveau réglementaire :

Article 14 du décret forage

Article 32 de l’arrêté forage

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R

7. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires élaborent et réexaminent, en concertation avec l’autorité compétente et en tirant parti des échanges de connaissances, d’informations et d’expériences prévus à l’article 27, paragraphe 1, des normes et des lignes directrices relatives aux meilleures pratiques concernant la maîtrise des dangers majeurs tout au long du cycle de la conception et de la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer, et qu’ils respectent au minimum le schéma figurant à l’annexe VI.

Consultation des parties prenantes :

Code de l’environnement,

Code du travail

Code minier actuel

Pas de transposition

Idem que pour les articles 6-8, 12-2, 13-2, 19-4 et 19-7

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8. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que le document relatif à leur politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs visé au paragraphe 1 couvre également leurs installations destinées ou non à la production situées en dehors de l’Union.

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Proposition :

Niveau réglementaire :

Article 9 du décret forage

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R

9. Lorsqu’une activité exercée par un exploitant ou un propriétaire présente un danger immédiat pour la santé humaine ou augmente sensiblement le risque d’accident majeur, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire prenne les mesures adéquates, lesquelles peuvent comprendre, si nécessaire, la suspension de l’activité en question jusqu’à ce que le danger ou le risque soit maîtrisé de façon appropriée. Lorsque ces mesures sont prises, les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le propriétaire en informe l’autorité compétente sans retard, et au plus tard dans les vingt-quatre heures après avoir pris ces mesures.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Articles 7 et 53 du décret forage

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R

10. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les exploitants et les propriétaires prennent des mesures appropriées pour recourir à des moyens techniques ou à des procédures appropriés afin d’accroître la fiabilité de la collecte et de l’enregistrement des données pertinentes et de prévenir toute manipulation éventuelle de ces données.

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Proposition :

Niveau réglementaire :

Article 16 du décret forage.

Doctrines et procédures à élaborer en parallèle.

R

Article 20

Opérations pétrolières et gazières en mer menées hors de l’Union

1. Les États membres exigent des entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, qu’ils fassent rapport, si elles y sont invitées, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.

2. Dans sa demande de rapport soumise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné précise le détail des informations requises. Ces rapports sont échangés conformément à l’article 27, paragraphe 1. Les États membres qui ne disposent ni d’autorité compétente ni de point de contact soumettent les rapports reçus à la Commission.

- Décret 2006-649 art 29 relatif aux accidents et incidents sur le territoire mais pas hors de l’UE.

- Les décrets « Police ».

Propositions :

Niveau législatif

Modification du code minier (version consolidée du 24 mars 2012) :

Transposition de cet article de la directive --> article 5 du vecteur législatif.

Après l’article L.162-6-1 du code minier, il est ajouté un article L.162-6-2 ainsi rédigé :

« Article L.162-6-2. - L’autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, de faire rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées ».

En l’état, il apparaît que le code minier, auquel ne sont pas nécessairement soumises ces entreprises, n’est pas le support idoine.

L’exigence n’a pas été étendue aux sociétés para-pétrolières car le champ de l’article est borné par la détention d’un titre ou encore par un rôle d’exploitant. Les sous-contractants ne sont donc pas concernés.

L’exigence de ce rapport implique au préalable que l’Etat ait eu connaissance de cet accident majeur.

Dès lors que ce rapport a été transmis, l’Etat pourra en apprécier la pertinence et le cas échéant le présenter au groupe l’EUOAG (groupe des régulateurs européens). La non remise de ce rapport, à la demande de l’autorité administrative compétente, pourrait être ultérieurement sanctionnée dès lors que l’entreprise qui n’a pas fait preuve de coopération souhaitera se positionner sur le domaine minier français (critère d’éligibilité technique).

Enfin, ce projet d’article prévoit que la demande émane de l’autorité administrative compétente. Il conviendrait alors de mieux la définir, voire de faire porter cette responsabilité par un ministre.

à à prendre en compte dans le texte définissant les fonctions et pouvoirs de l’autorité administrative compétente.

L

Article 21

Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs

1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires respectent les mesures mises en place dans le rapport sur les dangers majeurs et dans les plans visés dans la notification d’opérations sur puits et dans la notification d’opérations combinées qui sont soumises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points e), h) et i), respectivement.

Décret 71-360 : articles 23, 27 et 29

Décret 2006-649 : articles 20 et 29

Propositions :

Niveau réglementaire :

à Décret forage : articles 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

à Arrêté forage : articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Principe générique dont les inspecteurs vérifient le respect via les inspections effectuées au cours de l’année.

R

2. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires assurent le transport de l’autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous la direction de cette dernière vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières, y compris le transport de leurs équipements, à tout moment raisonnable et leur fournissent un logement, des repas et tout autre moyen de subsistance dans le cadre des visites des installations, afin de faciliter la surveillance par l’autorité compétente, y compris les inspections, les enquêtes et le respect de la présente directive.

Décret 2006-649 Titre III art 24.

Code minier actuel Titre VII chapitre V et section 1.

Projet de code minier de TT (Livre I, Titre I, Chapitre VI section 1 article L.116-1).

Propositions :

Niveau législatif :

Transposition identique aussi pour les articles 8-7 et 21-2 de la directive

--> article 6 du vecteur législatif.

Après l’article L.176-1-1 du code minier, il est ajouté un article L.176-1-2 ainsi rédigé :

« Article L.176-1-2. - Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de surveillance administrative et de police de mines, et notamment à l’occasion des inspections, les frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant ou, à défaut, auprès du titulaire du titre minier.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret ».

La composition, les fonctions ainsi que les pouvoirs de l’autorité administrative compétente (AC) sont définis dans le texte réglementaire ou la note concernant cette autorité.

Le titulaire du titre minier doit prendre en charge les frais logistiques, d’hébergement et de nourriture de l’autorité administrative compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation.

L

3. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente élabore des plans annuels en vue d’une surveillance effective des dangers majeurs, y compris au moyen d’inspections, fondée sur la gestion des risques et en accordant une attention particulière au respect du rapport sur les dangers majeurs et d’autres documents, soumis en vertu de l’article 11. L’efficacité de ces plans fait l’objet d’un réexamen périodique et l’autorité compétente prend toute mesure nécessaire en vue de les améliorer.

Plans définis annuellement dans le PSI et les objectifs nationaux.

Pas de transposition

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Article 22

Signalement confidentiel des problèmes de sécurité

1. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente mette en place des mécanismes permettant:

a) le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement concernant des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu’en soit l’origine; et

b) d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.

2. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils communiquent à leurs employés, ainsi qu’aux contractants associés à l’exploitation et à leurs employés, des informations détaillées concernant les dispositions nationales relatives aux mécanismes visés au paragraphe 1 et qu’ils veillent à ce que le signalement confidentiel soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.

Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret procédure : article 52

Il existe un dispositif semblable en matière d’installations classées pour les riverains, en matière d’ICPE.

En effet, les sites Internet des préfectures offrent la possibilité à tout plaignant de s’exprimer à l’aide d’un questionnaire qui fera ensuite l’objet d’un traitement par le service de contrôle. Ces dispositions ont fait l’objet d’une instruction aux préfets en date du 21 juin 2007.

Il est donc envisagé de prévoir de la même manière, un formulaire de signalement confidentiel des problèmes de sécurité qui serait téléchargeable. Ce formulaire est, comme le prévoit la directive, à destination des travailleurs. Mais rien n’empêcherait une ONG de passer par cette voie pour alerter dans certaines situations.

Le pôle national offshore (PNOF), basé à la DREAL Aquitaine à Bordeaux serait ensuite chargé, soit de rediriger les observations vers les services du représentant de l’Etat en mer (préfet maritime ou représentant de l’Etat en mer en application du décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer) en cas de manquement apparent à des dispositions relatives à la sécurité des bâtiments en mer, soit d’instruire l’affaire en liaison avec les services de la DREAL ayant étudié la demande d’ouverture de travaux et ceux de la préfecture ayant délivré l’autorisation de travaux. Dans ce dernier cas, le représentant de l’Etat en mer serait naturellement informé.

Une circulaire ou une instruction est donc prévue.

Un formulaire sera établi selon le modèle de plainte (à améliorer) et publié sur les sites Internet du ministère, de certaines DREAL et des préfectures maritimes.

R

CHAPITRE V

TRANSPARENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS

Article 23

Partage d’informations

1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires fournissent à l’autorité compétente, au minimum, les informations figurant à l’annexe IX.

2. La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution, un format commun pour la communication des données et le détail des informations à partager. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 24

Transparence

1. Les États membres mettent les informations visées à l’annexe IX à la disposition du public.

2. La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution un format de publication commun qui permet une comparaison trans-frontière aisée des données. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2. Le format de publication commun permet une comparaison fiable des pratiques nationales au titre du présent article et de l’article 25.

Article 25

Établissement de rapports sur la sécurité et les incidences sur l’environnement

1. Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel contenant les informations énoncées à l’annexe IX, point 3.

Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art 29 et 30.

Cependant les articles 29 et 30 du décret 2006-649 mêlent santé et sécurité au travail et atteintes à l’environnement. Ces deux questions doivent être démêlées suite à la loi 2009-526 de simplification ; autrement dit la police des mines ne peut plus traiter de santé et sécurité au travail, sa base légale ayant été abrogée et remplacée par le L.4111-4 du code du travail (repris aux L.180-1 et L.351-1 du code minier).

Projet de code minier de T. Tuot.

Loi 2000-1207 du 13 décembre 2000 dite loi LOOM.

Propositions :

Niveau réglementaire :

Transposition de l’article 23-1 :

à Décret forage : article 7

à Décret procédure : article 44

Pas de transposition de l’article 23-2

Pas de transposition de l’article 24

Pas de transposition de l’article 25

Pour répondre aux exigences de ces trois articles, le MEDDE, l’INERIS et le BARPI travailleront ensemble afin de définir les modalités de remontée d’informations entre exploitants et autorité administrative compétente.

Une instruction sera donnée aux services déconcentrés (DREAL, DEAL...).

L’administration centrale agrégera l’ensemble de ces informations pour établir un rapport annuel qui sera transmis à la Commission Européenne.

La mise à la disposition du public des données de l’annexe IX (accidents – incidents) sera mise en place par le biais du site BARPI.

La Commission européenne a défini un format commun de remontée d’informations des Etats membres vers la Commission suite aux travaux du groupe EUOAG (le groupe des régulateurs européens).

Le rapport d’information transmis par les autorités compétentes à la Commission permettra de disposer au niveau européen d’un réseau de partage d’expériences entre Etats membres sur les activités pétrolières et gazières menées au sein de l’Union Européenne.

Les documents et informations reçus de la part des industriels seront à « anonymiser » pour séparer les éléments qui peuvent être divulgués au public de ceux qui doivent rester confidentiels.

R

2. Les États membres désignent une autorité responsable pour l’échange des informations en vertu de l’article 23 et la publication des informations en vertu de l’article24.

3. La Commission publie un rapport annuel fondé sur les informations que les États membres lui ont communiquées en vertu du paragraphe 1.

Article 26

Enquête menée à la suite d’un accident majeur

1. Les États membres déclenchent des enquêtes approfondies sur les accidents majeurs relevant de leur juridiction.

2. Une synthèse des conclusions établies en vertu du paragraphe 1 est mise à la disposition de la Commission, soit au terme de l’enquête, soit au terme de la procédure judiciaire, selon le cas. Les États membres mettent à la disposition du public une version non confidentielle de ces conclusions.

3. Les États membres veillent à ce que, à la suite de l’enquête menée conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente mette en oeuvre toute recommandation formulée dans le cadre de l’enquête et qui relève de son pouvoir d’action.

Code de l’environnement R.512-69 et L.515-15.

Décret 2009-468 du 23 avril 2009 – art R.162-19, R.162-20

Décret 2009-468 du 23 avril 2009 – art R.162-17 et R.162-18.

Cependant rien en droit interne sur l’information de la commission suite à un accident majeur

Propositions :

Niveau réglementaire :

Transposition de l’article 26-1 :

à Décret forage : article 7

à Décret procédure : article 44

Pas de transposition des articles 26-2 et 26-3

Mettre en place le processus d’habilitation des agents pour mener des inspections, des enquêtes, …

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CHAPITRE VI

COOPÉRATION

Article 27

Coopération entre États membres

1. Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente échange régulièrement des connaissances, des informations et des expériences avec d’autres autorités compétentes, notamment dans le cadre du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (EUOAG), et à ce qu’elle procède à des consultations avec le secteur industriel, d’autres parties prenantes et la Commission sur l’application du droit national pertinent et du droit de l’Union.

Pour les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières et gazières en mer, les informations visées au premier alinéa sont reçues par le biais des points de contact désignés en vertu de l’article 32, paragraphe 1.

2. Les connaissances, les informations et les expériences échangées en vertu du paragraphe 1 concernent, en particulier, le fonctionnement des mesures de gestion des risques, la prévention des accidents majeurs, la vérification de la conformité et les interventions d’urgence concernant des opérations pétrolières et gazières en mer menées dans l’Union et, le cas échéant, hors de l’Union.

3. Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes participent à la définition de priorités communes claires pour l’élaboration et la mise à jour de normes et de lignes directrices afin de recenser les meilleures pratiques en matière d’opérations pétrolières et gazières en mer et de faciliter leur mise en oeuvre et leur application cohérente.

Droit interne le plus proche :

code de l’environnement art L.122-9 et art L.122-10.

Pas de transposition

Pas de transposition mais nécessite la mise en œuvre d’accords à formaliser auprès de la Commission avant le 19 juillet 2016 cf. § 5.

Ne concerne que la mise en œuvre de bonnes pratiques et non l’information d’autres Etats membres sur un projet.

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4. Au plus tard le 19 juillet 2014, la Commission présente aux États membres un rapport sur l’adéquation des ressources en matière d’experts nationaux pour l’exercice des fonctions de régulation en vertu de la présente directive qui comporte, le cas échéant, des propositions visant à garantir que tous les États membres aient accès aux ressources adéquates en matière d’experts.

5. Au plus tard le 19 juillet 2016, les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont mises en place au niveau national concernant l’accès aux ressources en matière de connaissances, de moyens et d’experts, y compris les accords formels en vertu de l’article 8, paragraphe 6.

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Pas de transposition

La France a répondu aux exigences de l’article 27-4 dans les délais impartis par la directive.

Doctrines et procédures de recrutement et surtout de maintien des compétences à mettre en place avant le 19 juillet 2016.

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CHAPITRE VII

PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE

Article 28

Exigences relatives aux plans d’intervention d’urgence internes

1. Les États membres veillent à ce que les plans d’intervention d’urgence internes devant être préparés par l’exploitant ou le propriétaire conformément à l’article 14 et soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g), soient :

a) mis en oeuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur; et

b) cohérents avec le plan d’intervention d’urgence externe visé à l’article 29.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 14.

Exigence d’informer également les autorités compétentes en matière d’intervention d’urgence externe (autorités maritimes, la marine nationale…).

R

2. Les États membres veillent à ce que l’exploitant et le propriétaire garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l’expertise nécessaires au plan d’intervention d’urgence interne afin qu’ils soient mis, au besoin, à la disposition des autorités chargées de l’exécution du plan d’intervention d’urgence externe de l’État membre où s’applique le plan d’intervention d’urgence interne.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 14.

Prescription à insérer dans le décret forage.

R

3. Le plan d’intervention d’urgence interne est élaboré conformément à l’annexe I, partie 10, et mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou aux notifications soumises en vertu de l’article 11. Ces mises à jour sont soumises à l’autorité compétente en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g), et notifiées à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes responsables de la préparation des plans d’intervention d’urgence externes pour la zone concernée.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 14.

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R

4. Le plan d’intervention d’urgence interne est harmonisé avec d’autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l’installation touchée, de façon à leur garantir des conditions de sécurité personnelle satisfaisantes et de bonnes chances de survie.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 14.

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R

Article 29

Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence

1. Les États membres préparent des plans d’intervention d’urgence externes couvrant l’ensemble des installations pétrolières et gazières en mer ou des infrastructures connectées et des zones sous leur juridiction susceptibles d’être touchées. Ils précisent le rôle et les obligations financières des titulaires d’une autorisation et des exploitants dans les plans l’intervention d’urgence externes.

Code de l’environnement art L.218-72

Pas de transposition

L’article L.218-72 du code de l’environnement permet à l’Etat de mettre en demeure l’armateur d’un navire ou l’exploitant d’une plate-forme de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à un danger grave d’atteinte au littoral. Si cette mise en demeure reste sans effet, l’Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais de l’exploitant.

Les structures répondant à ces exigences existent déjà.

POLMAR Mer et POLMAR Terre, CEPOL.

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2. Les plans d’intervention d’urgence externes sont préparés par les États membres, en coopération avec les exploitants et les propriétaires concernés et, le cas échéant, avec les titulaires d’une autorisation et l’autorité compétente, et tiennent compte de la dernière mise à jour des plans d’intervention d’urgence internes des installations ou des infrastructures connectées existantes ou prévues dans la zone couverte par le plan d’intervention d’urgence externe.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

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R

3. Les plans d’intervention d’urgence externes sont préparés conformément à l’annexe VII et mis à la disposition de la Commission, d’autres États membres susceptibles d’être touchés et du public. Lorsqu’ils mettent à disposition leurs plans d’intervention d’urgence externes, les États membres veillent à ce que les informations divulguées n’occasionnent pas de risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur exploitation et ne portent pas atteinte aux intérêts économiques des États membres ni à la sécurité des personnes et au bien-être du personnel des États membres.

* instruction du 29 mai 2009 du ministre (ORSEC en mer..) ;

* les dispositifs POLMAR devraient être actualisés ;

* instruction sur les sauvetages avril 2013.

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Il y a des actions de coopération établies par la France avec d’autres Etats membres.

Les éléments pertinents des plans figurent sur les sites Internet des préfectures maritimes.

Problème de la France de ne pas se faire remplacer dans son action régalienne par l’AESM.

Rencontrer le SGMer (et/ou la DAM) pour concrétiser la transposition de cet article.

R

4. Les États membres prennent les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d’interopérabilité des équipements d’intervention et d’expertise entre tous les États membres d’une région géographique donnée et au-delà, si nécessaire. Les États membres encouragent le secteur industriel à mettre au point des équipements d’intervention et des services sous-traités qui soient compatibles et inter opérables dans l’ensemble de la région géographique.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

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R

5. Les États membres conservent les données relatives aux équipements et aux services d’intervention d’urgence conformément à l’annexe VIII, point 1. Ces données sont à la disposition des autres États membres susceptibles d’être touchés et de la Commission et, sur une base de réciprocité, des pays tiers voisins.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

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R

6. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident majeur, en étroite coopération avec les autorités concernées des États membres.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

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R

7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou, le cas échéant, les points de contact élaborent des scénarios de coopération en cas d’urgence. Ces scénarii font l’objet d’une évaluation périodique et d’une mise à jour, si nécessaire.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

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R

Article 30

Interventions d’urgence

1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire notifie sans retard aux autorités concernées tout accident majeur ou toute situation comportant un risque immédiat d’accident majeur. Cette notification décrit les circonstances, y compris, si possible, l’origine, les incidences éventuelles sur l’environnement et les conséquences majeures éventuelles.

Code de l’environnement

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 7.

Cette question est également abordée par le décret 2006-649, article 29 alinéas 1 et 3. Toutefois ce texte ne traite pas des opérations au-delà de 12 milles. Il apparaît donc préférable de prendre une disposition commune à l’ensemble de la mer.

R

2. Les États membres veillent à ce que, en cas d’accident majeur, l’exploitant ou le propriétaire prennent toutes les mesures adéquates pour prévenir son aggravation et pour en limiter les conséquences. Les autorités concernées des États membres peuvent apporter leur aide à l’exploitant ou au propriétaire, notamment en fournissant des ressources supplémentaires.

Propositions :

Niveau réglementaire :

Décret forage : article 7

R

3. Au cours de l’intervention d’urgence, l’État membre collecte les informations nécessaires à la réalisation d’une enquête approfondie en vertu de l’article 26, paragraphe 1.

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Niveau réglementaire :

Décret forage : article 7

Décret procédure : article 36

 

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CHAPITRE VIII

EFFETS TRANSFRONTIÈRES

Article 31

Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence trans-frontières.

1. Lorsqu’il estime qu’un danger majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer qui doivent avoir lieu sous sa juridiction est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement d’un autre État membre, l’État membre transmet, avant le début des opérations, les informations pertinentes à l’État membre susceptible d’être touché et s’efforce, conjointement avec ledit État membre, d’adopter des mesures pour éviter tout dommage.

Les États membres qui considèrent qu’ils sont susceptibles d’être eux-mêmes touchés peuvent demander à l’État membre sous la juridiction duquel l’opération pétrolière et gazière en mer doit être menée, de leur transmettre toutes les informations utiles. Ces États membres peuvent procéder à une évaluation conjointe de l’efficacité des mesures, sans préjudice des fonctions de régulation de l’autorité compétente sous la juridiction de laquelle relève l’opération concernée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et c).

Décret 2009-468 du 23 avril 2009 – art R.162-5

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Plan ORSEC ; plan POLMAR mer et terre.

Définir des doctrines de coopération entre Etats.

Comme pour l’article 30, modifier les articles du décret 2009-468 du 23 avril 2009 de préférence l’art R.162-3, R.161-4, R.162-5 et R.162-6.

Insérer le texte de l’article 30-3 de la directive 2013/30/UE.

R

2. Les dangers majeurs recensés en application du paragraphe 1 sont pris en compte dans les plans d’intervention d’urgence internes et externes afin de faciliter une intervention conjointe efficace en cas d’accident majeur.

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Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Plan ORSEC ; plan POLMAR mer et terre.

Définir des doctrines de coopération entre Etats.

R

3. Lorsque les effets trans-frontières prévisibles d’accidents majeurs risquent d’affecter des pays tiers, les États membres mettent, sur une base de réciprocité, des informations à la disposition des pays tiers concernés.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Plan ORSEC ; plan POLMAR mer et terre.

Définir des doctrines de coopération entre Etats.

R

4. Les États membres coordonnent entre eux les mesures relatives à des zones situées en dehors de l’Union afin d’y prévenir les effets négatifs potentiels d’opérations pétrolières et gazières en mer.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Plan ORSEC ; plan POLMAR mer et terre.

Définir des doctrines de coopération entre Etats.

R

5. Les États membres testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident, en coopération avec les États membres susceptibles d’être touchés, les agences compétentes de l’Union et, sur une base de réciprocité, les pays tiers susceptibles d’être touchés. La Commission peut participer à des exercices visant essentiellement à tester les mécanismes d’urgence trans-frontières.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Plan ORSEC ; plan POLMAR mer et terre.

Définir des doctrines de coopération entre Etats.

R

6. En cas d’accident majeur ou de menace imminente d’accident majeur, qui a ou qui est susceptible d’avoir des effets trans-frontières, l’État membre sous la juridiction duquel la situation survient avertit sans retard la Commission ainsi que les États membres ou les pays tiers susceptibles d’être touchés par la situation, et il fournit en permanence des informations utiles aux fins d’une intervention d’urgence efficace.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Plan ORSEC ; plan POLMAR mer et terre.

Définir des doctrines de coopération entre Etats.

R

Article 32

Préparation et réaction des États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières et gazières en mer aux situations d’urgence transfrontières

1. Les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer désignent un point de contact pour l’échange d’informations avec les États membres limitrophes concernés.

---

Pas de transposition

Doctrines à définir

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2. Les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer appliquent l’article 29, paragraphes 4 et 7, de manière à ce qu’une capacité d’intervention adéquate soit en place dans le cas où ils seraient touchés par un accident majeur.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Scénarii d’accidents et dispositifs et équipements d’intervention inter-Etat à mettre en place.

R

3. Les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer coordonnent leur planification d’urgence nationale concernant le milieu marin avec d’autres États membres concernés dans la mesure nécessaire pour assurer l’intervention la plus efficace possible en cas d’accident majeur.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Scénarii d’accidents et dispositifs et équipements d’intervention inter-Etat à mettre en place.

R

4. Un État membre sous la juridiction duquel ne sont pas menées des opérations pétrolières ou gazières en mer et qui est touché par un accident majeur :

a) prend toutes les mesures appropriées, conformément à la planification d’urgence nationale visée au paragraphe 3 ;

b) veille à ce que toutes les informations sous son contrôle et disponibles dans sa juridiction et qui sont susceptibles de présenter un intérêt aux fins d’une enquête approfondie concernant l’accident majeur soient fournies à l’État membre qui mène l’enquête en vertu de l’article 26 ou mises à sa disposition, à sa demande.

---

Propositions :

Niveau réglementaire :

Projet de texte du SGMer pour répondre à la directive.

Scénarii d’accidents et dispositifs et équipements d’intervention inter-Etat à mettre en place.

R

Article 33

Approche coordonnée en vue de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale

1. La Commission encourage, en coopération étroite avec les États membres et sans préjudice des accords internationaux pertinents, la coopération avec les pays tiers entreprenant des opérations pétrolières et gazières en mer dans les mêmes régions marines que les États membres.

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Pas de transposition

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2. La Commission facilite l’échange d’informations entre les États membres sous la juridiction desquels sont menées des opérations pétrolières et gazières en mer et les pays tiers limitrophes où sont menées des opérations similaires afin de promouvoir des mesures préventives et des plans d’intervention d’urgence régionaux.

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Pas de transposition

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3. La Commission oeuvre en faveur de normes de sécurité élevées pour les opérations pétrolières et gazières en mer à l’échelle internationale au sein des instances mondiales et régionales compétentes, notamment celles dont les travaux portent sur les eaux de l’Arctique.

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Pas de transposition

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CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Sanctions

Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées au titre de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 19 juillet 2015, et lui notifient, sans retard, toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Textes existant et répondant à cet article :

* code minier actuel Livre V ou Titre VII – chapitre III

Décret 2006-649, art 33, sanctions administratives.

Décret 2009-468 du 23 avril 2009

Pas de transposition

Nécessité d’indiquer à la Commission les dispositions nationales existantes d’ici le 19 juillet 2015.

Informer la commission européenne, avant le 19 juillet 2015, sur les dispositions existantes relatives aux sanctions concernant les activités extractives figurant notamment dans le code minier.

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Article 35

Délégation de pouvoir à la Commission

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 en vue d’adapter les annexes I, II, VI et VII afin d’y inclure des informations supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires au vu des progrès techniques. Ces adaptations n’entraînent pas de modification substantielle des obligations prévues par la présente directive.

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Pas de transposition

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Article 36

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 35 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 35 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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Pas de transposition

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Article 37

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

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Pas de transposition

Le Comité consultatif a été instauré au niveau de la Commission européenne.

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Article 38

Modification de la directive 2004/35/CE

1. À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte gravement:

i) l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels qu’ils sont définis dans la directive 2000/60/CE, à l’exception des incidences négatives auxquelles s’applique l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive; ou

ii) l’état écologique des eaux marines concernées, tel qu’il est défini dans la directive 2008/56/CE, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE;

2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe 1 au plus tard le 19 juillet 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.

Code minier actuel art L.155-3

Code de l’environnement article L.161-1 I 2° (loi 2008-757 du 1er août 2008).

R.161-1 et suivants du code de l’environnement (décret 2009-468 du 23 avril 2009).

Propositions :

Niveau législatif :

Transposition de l’article 38

--> article 8 du vecteur législatif.

(transposition de l’article 38 de la directive 2013/30/UE)

Au 2° du I de l’article L. 161-1 du code de l’environnement, les mots :

« y compris les eaux de la mer territoriale et de la zone économique exclusive, » sont insérés après les mots : « le potentiel écologique des eaux ».

Niveau réglementaire :

Modification du code de l’environnement :

L’article R.162-1 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« 14° opérations pétrolières et gazières en mer. »

Les discussions à Bruxelles ont conclu sur le fait que la directive responsabilité environnementale RE s’appliquait, sous réserve du point suivant, par le biais du règlement 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques lequel a été repris au 7° du R.162-1 du code de l’environnement.

Toutefois, la Commission a pensé nécessaire d’étendre le champ d’application de la directive RE aux eaux maritimes, ce qui explique la modification de l’article 2§1 de la directive RE.

Cet article a été transposé à l’époque par l’article L.161-1 I 2° du code de l’environnement. L’objet de cet alinéa complémentaire de la directive est d’indiquer explicitement ce point.

R et L

Article 39

Rapports au Parlement européen et au Conseil

1. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport sur la disponibilité des instruments de garantie financière et sur le traitement des demandes d’indemnisation, assorti le cas échéant, de propositions.

2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 19 juillet 2015, un rapport concernant l’évaluation qu’elle a réalisée de l’efficacité des régimes de responsabilité au sein de l’Union en ce qui concerne les dommages causés par des opérations pétrolières et gazières en mer. Ce rapport évalue s’il est approprié d’étendre les dispositions en matière de responsabilité. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions.

3. La Commission examine s’il est approprié d’inclure certaines pratiques conduisant à un accident majeur dans le champ d’application de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (1). La Commission soumet, au plus tard le 31 décembre 2014, ses conclusions au Parlement européen et au Conseil, assorties, le cas échéant, de propositions législatives, pour autant que les États membres mettent à disposition des informations appropriées.

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Pas de transposition

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Article 40

Rapport et réexamen

1. Au plus tard le 19 juillet 2019, la Commission évalue, en tenant dûment compte des efforts et des expériences des autorités compétentes, le résultat de la mise en oeuvre de la présente directive.

2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de cette évaluation. Ce rapport s’accompagne de propositions appropriées visant à modifier la présente directive.

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Pas de transposition

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Article 41

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juillet 2015.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, les États membres côtiers sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer et qui ne prévoient pas d’accorder d’autorisations pour ce type d’opérations en informent la Commission et sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 19 juillet 2015 uniquement les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 20, 32 et 34. Ces États membres ne peuvent pas accorder d’autorisations pour ce type d’opérations avant d’avoir transposé et mis en oeuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.

4. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, les États membres dépourvus de littoral sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 19 juillet 2015 uniquement les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 20.

5. Lorsque, au 18 juillet 2013, aucune entreprise menant des opérations régies par l’article 20 n’est enregistrée dans un État membre relevant du paragraphe 3 ou 4, ledit État membre n’est tenu de mettre en vigueur les mesures qui sont nécessaires pour garantir le respect de l’article 20 que douze mois après l’enregistrement ultérieur d’une telle entreprise dans ledit État membre ou le 19 juillet 2015 au plus tard, si cette date est ultérieure.

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Pas de transposition

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Article 42

Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne les propriétaires, les exploitants d’installations de production planifiées et les exploitants planifiant et exécutant des opérations sur puits, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l’article 41 au plus tard le 19 juillet 2016.

2. En ce qui concerne les installations existantes, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l’article 41 à compter de la date prévue pour le réexamen réglementaire de la documentation relative à l’évaluation des risques, et au plus tard le 19 juillet 2018.

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Pas de transposition

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Article 43

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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Pas de transposition

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Article 44

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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Pas de transposition

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Annexe 4

Tableau de correspondance simplifié de l’article 11

Point de l’article 11

Disposition du projet de loi

Référence du texte européen

2)

Il [le fabricant] ne s’adresse pas simultanément à plusieurs organismes de manière concurrente pour un même produit ou équipement.

Annexes modules de conformité des directives alignées

3)

Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 5574 et L. 5575, sur demande dûment justifiée, ou s’ils ont satisfait à des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire.

Article « dispositions transitoires » des directives alignées

et article 13-5 de la directive 2014/34

5)

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, ou sur demande dûment justifiée de l’autorité compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

Articles « obligations des fabricants » et « obligations des importateurs » des directives alignées

6)

En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 5574, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement avec ces exigences essentielles de sécurité.

Article « Déclaration de conformité » des directives alignées

11)

Ils tiennent à jour et à disposition sur une durée de dix ans un registre des produits et équipements pour lesquels ils ont mené à bien une procédure d’évaluation de la conformité. Ce registre est rendu accessible au public par voie électronique pour certains produits et équipements.

Article 2 de la directive 2014/58/CE

Point de l’article 11

Disposition du projet de loi

Référence du texte européen

21)

L’article L. 557-58 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € pour le fait de : » ;

b) Aux 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité » sont supprimés ;

c) Au 6°, après les mots : « auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 » sont insérés les mots : « de manière concurrente » ;

d) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° Pour un opérateur économique :

« - d’omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« - d’omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

« - de ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« - de ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou équipement visé par le présent chapitre ;

e) Le 19° de l’article L. 557-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation des dispositions du présent chapitre ;

« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse, incomplète ou omettre d’indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».

Article « Sanctions » des directives alignées

Annexe 5

Tableau de correspondance de l’article 12

Dispositions de la directive 2014 /90/UE

Droit interne en vigueur

Nouvelles normes à adopter en vue de la transposition

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire de l'Union et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union au moment où les équipements sont installés à son

bord.

2. Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent relever également d'instruments de l'Union autres que la présente directive, ils ne relèvent, aux fins de l'objectif défini à l'article 1er, que de la présente directive.

Article 311-1.01 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Application

1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s’applique aux équipements marins énumérés à l’annexe 311-1.A.1, embarqués le 4 décembre 2014 ou après cette date.

2. Les équipements marins énumérés à l’annexe 311-1.A.1, embarqués avant le 4 décembre 2014, sont approuvés conformément à la division 311 en vigueur telle que modifiée par l’arrêté du 5 novembre 2013 paru au JORF du 27 novembre 2013.

3. Les équipements qualifiés de « nouvel article » dans la colonne « nom de l’article » de l’annexe 311-1.A.1 ainsi que les équipements transférés de l’annexe 311-1.A.2 à l’annexe 311-1.A.1, qui ont été fabriqués avant le 4 décembre 2014, conformément aux procédures d’approbation de type en vigueur avant le 4 décembre 2014, peuvent être mis sur le marché et mis à bord de navires dont les certificats ont été délivrés par l’Administration conformément aux conventions internationales, et ce jusqu’au 4 décembre 2016.

Pjt loi DDADUE Prévention des risques

« Art. L. 5241-2-1. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union au moment où les équipements sont installés à son bord. »

Projet d’arrêté modifiant la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

En cours

 

4 Les équipements marins énumérés à l’annexe 311-1.A.2 continuent à être approuvés conformément aux dispositions de la division 310.

5 Les équipements marins destinés à être embarqués sur les navires, qui ne se trouvaient pas à bord antérieurement, ou qui sont remplacés, sont soumis aux prescriptions de la présente division sauf si les conventions internationales en disposent autrement, que le navire se trouve ou non à l’intérieur de la Communauté au moment où les équipements sont embarqués.

6 Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent, aux fins de la libre circulation dans les territoires de l’Union européenne, relever du champ d'application de directives autres que la directive 96/98/CE du Conseil, relative aux équipements, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions de cette directive telle que transcrite par la présente division, à l'exclusion de toutes les autres, aux fins de la libre circulation.

 

Article 4

Exigences relatives aux équipements marins

1. Les équipements marins mis à bord d'un navire de l'Union à partir de la date visée à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.

2. La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité

visées à l'article 15.

3. Les instruments internationaux s'appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil9.

Article 311-1.03 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Conformité

1 Les équipements énumérés à l'annexe 311-1.A.1

doivent être conformes aux prescriptions applicables

des instruments internationaux visés à l'annexe

précitée.

2 La conformité des équipements aux prescriptions applicables des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai pertinentes et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe 311-1.A.1. Pour tous les équipements énumérés à l'annexe 311-1.A.1 pour lesquels tant les normes d'essai de la CEI que celles de l'ETSI sont indiquées, ces normes constituent deux options possibles et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté peut déterminer laquelle des deux doit être utilisée.

Décret n° 84-810 Sauvegarde de la vie humaine en Mer

Pjt loi DDADUE Prévention des risques

« Art. L. 5241-2-2. - Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord et fixés par voie réglementaire. »

« Art. L. 5241-2-3. - La conformité des équipements marins aux exigences visées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisés par voie réglementaire. »

Projet d’arrêté modifiant la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

En cours

 

Article 54 : Réglementation technique

I.- Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d’exploitation qui leur sont dévolues.

II.- Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements marins sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord instituant l’Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

 

Chapitre 5

Surveillance du marché de l'Union, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde

Article 25

Cadre de surveillance du marché de l'Union

1. En ce qui concerne les équipements marins, les États membres assurent la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l'Union défini au chapitre III du règlement (CE) n° 765/2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.

   

2. Les infrastructures et programmes nationaux de surveillance du marché tiennent compte des spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de l'évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l'administration de l'État du pavillon par les conventions internationales.

3. La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage "barre à roue", qu'ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

4. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre, définies dans le règlement (CE) n° 765/2008, ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, elles peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais.

L5243-4 du code des transports

Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.

Ils peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.

Pjt loi DDADUE Prévention des risques

« Art. L. 5241-2-5. - La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage « barre à roue », qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord. »

« Art. L. 5241-2-6. - Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Modification du décret n° 84-810 Sauvegarde de la vie humaine en mer

En cours

Article 26

Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un équipement marin couvert par la présente directive présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, elles effectuent une évaluation de l'équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l'équipement marin ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement marin en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés.

Note : il s’agit de surveillance du parc

Décret n° 84-810 Sauvegarde de la vie humaine en mer

Article 56-3–Interdiction ou restriction d’utilisation

Lorsqu’un agent chargé de la surveillance du marché des équipements marins constate qu’un équipement marin, bien qu’il soit correctement installé et entretenu, et utilisé selon l’usage pour lequel il a été conçu, risque de compromettre la santé ou la sécurité de l’équipage, des passagers ou de toute autre personne, ou de nuire à l’environnement marin, il prend toutes les mesures provisoires appropriées afin d’interdire ou de restreindre son Utilisation à bord du navire.

Le ministre chargé de la mer peut interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements marins présentant les mêmes caractéristiques et faire procéder, le cas échéant, à leur rappel, après avoir mis le fabricant ou l’exploitant du navire en mesure de produire des observations.

Le fabricant ou l’importateur peut être tenu de prendre toute disposition en son pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements concernés et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.

Pjt loi DDADUE Prévention des risques

« L.5241-2-7. – Lorsque des agents à l’article L.5241-2-3 ont des raisons suffisantes de croire qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause. »

« Art. L.5241-2-8. - I. Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de cette évaluation, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences visées à l’article L.5241-2-2, l'autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l'équipement non conforme, la limitation des conditions d'utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n'est pas limité à leur territoire national ou aux navires battant leur pavillon, elles informent la Commission et les autres États membres, au moyen du système d'information mis à disposition par la Commission à des fins de surveillance du marché, des résultats de l'évaluation réalisée conformément au paragraphe 1 et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.

3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union ou, le cas échéant, qu'il a mis ou livrés en vue d'être mis à bord de navires de l'Union.

4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par les autorités de surveillance du marché conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur leur marché national ou leur installation à bord de navires battant leur pavillon, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

5. Les informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l'équipement marin non conforme, l'origine du produit, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné.

Lorsque ces injonctions portent sur les équipements marins munis du Marquage de conformité prescrit par la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996, l’autorité administrative compétente informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne des mesures prises.

« II. Outre les mesures prévues au I., l'autorité administrative compétente, peut, selon des modalités précisées en décret en Conseil d’État :

- interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

- procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements présentant une ou plusieurs non-conformités, ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées ;

- faire procéder en lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction, des équipements non conformes. »

« III. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique. »

« Art. L.5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne. »

Modification du Décret n° 84-810 Sauvegarde de la vie humaine en mer

En cours

En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes :

a) les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables établies

conformément à l'article 4 ;

b) non-respect des normes d'essai visées à l'article 4 pendant la procédure d'évaluation de la conformité ;

c) défauts inhérents auxdites normes d'essai.

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l'équipement marin concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7. Lorsque, dans les quatre mois suivant la réception des informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché, telles qu'elles sont visées au paragraphe 4, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l'égard des équipements marins concernés, par exemple leur retrait de leur marché

   

Article 29

Non-conformité formelle

1. Sans préjudice de l'article 26, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question :

a) le marquage "barre à roue" a été apposé en violation de l'article 9 ou de l'article 10 ;

b) le marquage "barre à roue" n'a pas été apposé ;

c) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;

d) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;

e) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

f) la déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire.

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

 

Pjt loi DDADUE Prévention des risques

« Art. L.5241-2-10. – Sans préjudice de l’article L.5241-2-6, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatant l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’Etat, invitent l’opérateur économique en cause à y mettre un terme.

Si la non-conformité visée au premier alinéa toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique. »

Modification du Décret n° 84-810 Sauvegarde de la vie humaine en mer

En cours

Annexe 6

Tableau de correspondance du titre IV

Article du projet de loi

Disposition du projet de loi

Référence du texte européen

Observations

Article 22

1) La section III du chapitre III du Titre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 533-5-1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 533-5-1 est renuméroté article L. 533-5-2 ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « l’usage qu’elle prévoit » sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, se limite à une portée géographique qu’elle précise. » ;

 

Mise à jour des références réglementaires et explicitation du fait qu’une autorisation peut présenter une portée géographique précise

Article 22

2) Après l’article L. 533-5, il est inséré un nouvel article L. 533-5-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-5-1. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, ou auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente, d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification de la portée géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

Article premier paragraphe 2) de la directive 2015/412/UE. (article 26 ter paragraphe 1 et 2 de la directive 2001/18/CE)

Dispositions créant la possibilité de requérir l’exclusion de tout ou partie du territoire national d’une autorisation visant la culture d’un OGM avant qu’elle ne soit délivrée.

Article 22

3) À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

 

Mise à jour des dénominations

Article 22

4) Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-7-1. –  I. - Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6 du présent code, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

« II. - L’autorité administrative compétente communique à la Commission européenne pour avis, les projets de mesures concernés et les motifs les justifiant.

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesures prévue à l’alinéa précédent.

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent.

« III. - A l’expiration du délai mentionné au II et au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

« L’autorité administrative compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres Etats membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

Article premier paragraphe 2) de la directive 2015/412/UE. (Article 26 ter paragraphe 3 et 4 de la directive 2001/18/CE)

Dispositions créant la possibilité pour le gouvernement d'adopter des mesures d'interdiction ou de restrictions de la culture d'OGM suite à leurs autorisations. Ces mesures sont basées sur des motifs d'intérêt général, tels que définis au paragraphe 3 de l'article 26 ter de la directive 2001/18/CE

 

« IV. - Les dispositions de cet article s’appliquent également pour tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou demande a été présentée auprès de l'autorité compétente nationale ou d'un autre Etat membre de l’Union européenne, ou une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L.533-6, a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° xx du xx [présente loi] » ;

   

Article 22

5) Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en ait été exclu en application de l’article L. 533-5-1, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans la portée géographique d’une autorisation prise en application de ce même article, l’autorité administrative modifie la portée géographique de l’autorisation en conséquence et en informe la Commission européenne, les États membres et le titulaire de l’autorisation.

Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en ait été exclu en application de l’article L. 533-5-1, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

Article premier paragraphe 2) de la directive 2015/412/UE. (Article 26 ter paragraphe 5 et 6 de la directive 2001/18/CE)

Création du mécanisme permettant de réintégrer une autorisation suite à une demande d’exclusion formulée dans le cadre du paragraphe 2 de cet article de loi

Article 22

6) 6°  A l’article L. 533-9, sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit : « Font l’objet d’une participation du public par voie électronique:

a - les décisions modifiant la portée géographique d’une autorisation incluant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national ou les demandes faites aux autres Etats membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l'article L. 533-8-2;

b - les décisions restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés adoptées en application de l’article L. 533-7-1.

Pour la participation du public pour les décisions ou demandes mentionnées à l'alinéa précédent, un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.»

 

Il s’agit de s’assurer que les obligations en termes d’information et participation du public couvrent aussi les nouvelles mesures d’interdiction ou de restrictions rendues possibles par cette loi

Article 22

7) Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après les mots : « sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise par le présent titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des dispositions de L. 533-7-1 ou des mesures prises sur son fondement en ce qui concerne la culture d’organismes génétiquement modifiés » ;

 

Mise à jour des dispositions relatives aux peines et sanctions afin qu’elles s’appliquent en cas de non respect des nouvelles dispositions prévues par cette loi

Article 22

8) À l’article L. 536-5,

– a) Après les mots : « de suspension, de retrait, d’interdiction », sont ajoutés les mots : « , de restriction »

b) L’article L. 533-7-1 est ajouté à la liste des articles visés dans le premier alinéa ;

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 533-3-5 » ;

d) La référence : « L. 535-5 » est supprimée.

 

Mise à jour des dispositions relatives aux peines et sanctions afin qu’elles s’appliquent en cas de non respect des nouvelles dispositions prévues par cette loi

Article 23

Le premier alinéa de l’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière dans les États membres de l’Union européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire. ».

Article premier paragraphe 1) de la directive 2015/412/UE. (Article 26 bis paragraphe 1bis de la directive 2001/18/CE)

Création de l’obligation d’établir des mesures de coexistence pour prévenir les contaminations frontalières.

1 Le permis exclusif de recherches est détenu conjointement par Tullow, Total et Shell. Tullow, qui a réalisé le premier forage,  a été l’opérateur du permis jusqu’en 2012, date à laquelle ce rôle a été transféré à Shell qui a réalisé les 4 autres forages pour le compte des co-titulaires du permis.

2 Dans la pratique les services s’appuient sur les procédures applicables à terre et en mer dans la limite des 12 milles marins qui ont été régulièrement révisées (décret n° 2006649). Par ailleurs les textes régissant les conditions techniques encadrant la réalisation des ouvrages eux-mêmes a été aussi régulièrement mise à jour (dernière mise à jour en 2000).

3 Accident majeur, dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées :

a) un accident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits ou le rejet involontaire d’hydrocarbures ou de substances dangereuses causant ou ayant un fort potentiel de causer des décès ou des blessures graves aux personnes,

b) un accident entraînant des dommages graves à l’installation ou aux infrastructures connectées causant ou ayant un fort potentiel de causer des décès ou des blessures graves aux personnes,

c) tout autre accident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus,

d) tout accident ayant des conséquences majeures sur l’environnement résultant d’accidents visés aux points a), b) et c).

Un accident qui survient sur une installation qui ne requiert pas pour son fonctionnement de présence humaine à bord, est considéré comme majeur dès lors que les points a) b) ou d) sont caractérisés.

4 Vérification indépendante : l’appréciation et la confirmation de la validité d’une déclaration écrite déterminée donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l’exploitant ou du propriétaire qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’entité (toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes) ou de la structure organisationnelle qui utilise ladite déclaration.

5 Modification substantielle :

a) dans le cas d’un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle ;

b) dans le cas d’une notification d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, ce qui comprend notamment des modifications physiques, le remplacement d’une installation par une autre, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle.

6 Cf. article 17 de la directive 2013/30/UE.

7 Cf. articles 8-7 et 21-2 de la directive 2013/30/UE.

8 Le coût de constitution d’un dossier de demande d’autorisation ICPE est généralement évalué à de l’ordre de 10.000 €.

9 Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).


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